| Liberté d'action de l'O.I.T. |
Article 1
Le Conseil fédéral suisse garantit à l'Organisation
internationale du Travail l'indépendance et la liberté
d'action qui lui appartiennent en sa qualité d'institution
internationale.
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| Personnalité de l'O.I.T. |
Article 2
Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité
internationale et la capacité juridique en Suisse de l'Organisation
internationale du Travail.
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| Immunités de l'O.I.T. |
Article 3
L'Organisation internationale du Travail est au bénéfice
de l'ensemble des immunités connues, en droit des gens, sous
le nom d'immunités diplomatiques.
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| Exterritorialité es terrains et locaux |
Article 4
Le Conseil fédéral suisse reconnaît notamment
l'exterritorialité des terrains et locaux de l'Organisation
internationale du Travail et de tous locaux occupés par elle
à l'occasion de la Conférence internationale du Travail
ou de toute autre réunion convoquée en Suisse par
l'Organisation internationale du Travail.
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| Liberté de réunion |
Article 5
Le Conseil fédéral suisse reconnaît à
l'Organisation internationale du Travail et à ses Membres,
dans leurs rapports avec elle, une liberté de réunion
absolue comportant la liberté de discussion et de décision.
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| Immunité de juridiction et immunité à l'égard d'autres mesures |
Article 6
1. L'Organisation internationale du Travail bénéficie,
pour elle-même, ses propriétés et ses biens,
quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui
les détient, de l'immunité à l'égard
de toute forme d'action judiciaire, sauf dans la mesure où
cette immunité a été formellement levée
par le Directeur du Bureau international du Travail ou son représentant
régulièrement autorisé.
2. Les propriétés et biens de l'Organisation internationale
du Travail, quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la
personne qui les détient, sont au bénéfice
de l'immunité à l'égard de toute mesure de
perquisition, réquisition, confiscation, expropriation et
de toute autre forme de saisie ou d'ingérence de toute autorité
publique de quelque nature que ce soit.
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| Inviolabilité des terrains et locaux |
Article 7
Les terrains et locaux de l'Organisation internationale du Travail
sont inviolables. Nul agent de l'autorité publique suisse
ne peut y pénétrer sans le consentement exprès
de l'Organisation internationale du Travail.
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| Inviolabilité des archives |
Article 8
Les archives de l'Organisation internationale du Travail et, en
général, tous les documents qui lui appartiennent
ou se trouvent en sa possession sont inviolables.
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| Publications |
Article 9
L'exportation et l'importation des publications de l'Organisation
internationale du Travail ne seront soumises à aucune mesure
restrictive.
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| Régime fiscal de l'OIT |
Article 10
L'Organisation internationale du Travail est exonérée
des impôts directs et indirects, fédéraux, cantonaux
et communaux, sur les immeubles dont elle est propriétaire
et qui sont occupés par ses services, de même que sur
ses biens mobiliers, étant entendu qu'elle ne sollicite pas
l'exemption de taxes auxquelles correspond une prestation de l'autorité
publique.
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| Libre disposition des fonds |
Article 11
1. L'Organisation internationale du Travail peut recevoir et détenir
tous fonds quelconques, toutes devises, numéraires et autres
valeurs mobilières, et en disposer librement tant à
l'intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l'étranger.
2. Le présent article est applicable aux Etats Membres dans
leurs relations avec l'Organisation internationale du Travail.
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| Communications officielles |
Article 12
L'Organisation internationale du Travail bénéficie,
dans ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi
favorable que celui assuré aux missions diplomatiques en
Suisse:
a) pour toutes priorités de communications et de moyens
de transport;
b) pour les tarifs postaux, télégraphiques, radiotélégraphiques,
téléphoniques, radiotéléphoniques, téléphotographiques,
etc.
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| Exemption de censure |
Article 13
Aucune censure ne peut être exercée à l'égard
des communications officielles dûment authentifiées
de l'Organisation internationale du Travail, quelle que soit la
voie de communication employée.
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| Liberté d'accès et de séjour |
Article 14
1. Les autorités suisses prendront toutes mesures utiles
pour faciliter l'entrée sur le territoire suisse, la sortie
de ce territoire et le séjour à toutes les personnes
appelées, en qualité officielle, auprès de
l'Organisation internationale du Travail, soit:
a) les représentants des Etats Membres, quels que soient
les rapports existant entre la Suisse et ces Etats;
b) les membres du Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, quelle que soit leur nationalité;
c) les agents et les fonctionnaires de l'Organisation internationale
du Travail;
d) les personnes, quelle que soit leur nationalité, appelées
par l'Organisation internationale du Travail.
2. Toutes mesures concernant la police des étrangers et
visant à restreindre l'entrée en Suisse des étrangers
ou à contrôler les conditions de leur séjour
seront sans application à l'égard des personnes visées
au présent article.
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| Immunités des représentants des Membres et du Conseil d'administration |
Article 15
Les représentants des Membres de l'Organisation internationale
du Travail et les membres du Conseil d'administration appelés
en Suisse par leurs fonctions y jouissent des privilèges
et immunités suivantes:
a) inviolabilité de la personne, du lieu de résidence
et de tous objets quelconques appartenant à l'intéressé;
b) immunité de juridiction;
c) immunité fiscale correspondant à celle qui est
accordée aux agents diplomatiques conformément à
l'usage international admis en Suisse;
d) facilités douanières correspondant à celles
qui sont accordées aux agents diplomatiques conformément
à l'usage international admis en Suisse;
e) droit d'user de chiffres dans leurs communications officielles
et de recevoir ou d'envoyer des documents ou de la correspondance
par l'intermédiaire de courriers ou par valises diplomatiques
dûment scellées;
f) exemption des restrictions à la liberté de change
dans des conditions identiques à celles accordées
aux agents diplomatiques des gouvernements étrangers en mission
temporaire.
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| Immunités diplomatiques du Directeur et de certains fonctionnaires |
Article 16
Le Directeur du Bureau international du Travail et les fonctionnaires
des catégories désignées par lui et agréées
par le Conseil fédéral suisse, jouissent des privilèges,
immunités, exemptions et facilités reconnus aux agents
diplomatiques conformément au droit des gens et aux usages
internationaux.
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| Immunités et facilités accordées à tous les fonctionnaires |
Article 17
Tous les fonctionnaires du Bureau international du Travail, quelle
que soit leur nationalité, sont au bénéfice
des immunités et facilités suivantes:
a) exemption de toute juridiction pour les actes accomplis dans
l'exercice de leurs fonctions;
b) exonération de tous impôts fédéraux,
cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et
indemnités qui leur sont versés par l'Organisation
internationale du Travail.
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| Exemptions et facilités accordées aux fonctionnaires non suisses |
Article 18
Les fonctionnaires du Bureau international du Travail qui n'ont
pas la nationalité suisse bénéficient des exemptions
et facilités énumérées dans l'arrangement
d'exécution du présent accord.
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| Caisse des pensions, etc. |
Article 19
Toute caisse des pensions ou institution de prévoyance exerçant
son activité sous l'autorité de l'Organisation internationale
du Travail aura la capacité juridique en Suisse si elle en
exprime le désir et sera au bénéfice des mêmes
exemptions, immunités et privilèges que l'Organisation
elle-même.
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| Arrangements antérieurs |
Article 20
Dans la mesure où ils ne sont pas modifiés par le
présent accord, les modus vivendi de 1921 et de
1926 et les arrangements complémentaires conclus entre le
Département politique fédéral, la Société
des Nations et le Bureau international du Travail restent applicables
à l'Organisation internationale du Travail.
|
| Objet des immunités> |
Article 21
1. Les immunités prévues par le présent accord
ne sont pas établies en vue d'accorder aux fonctionnaires
de l'Organisation internationale du Travail des avantages et des
commodités personnels. Elles sont instituées uniquement
afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de
l'Organisation internationale du Travail et la complète indépendance
de ses agents.
|
| Levée des immunités |
2. Le Directeur du Bureau international du Travail a le droit et
le devoir de lever l'immunité d'un fonctionnaire lorsqu'il
estime que cette immunité empêche le jeu normal de
la justice et qu'il est possible d'y renoncer sans porter atteinte
aux intérêts de l'Organisation internationale du Travail.
|
| Prévention des abus |
Article 22
L'Organisation internationale du Travail coopérera en tout
temps avec les autorités suisses en vue de faciliter une
bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des
règlements de police et d'empêcher tout abus des privilèges,
immunités et facilités prévus par le présent
accord.
|
| Différends d'ordre privé |
Article 23
L'Organisation internationale du Travail prendra des dispositions
appropriées en vue du règlement satisfaisant:
a) de différends résultant de contrats auxquels l'Organisation
internationale du Travail serait partie et d'autres différends
portant sur un point de droit privé;
b) de différends dans lesquels serait impliqué un
fonctionnaire de l'Organisation internationale du Travail qui jouit,
du fait de sa situation officielle, de l'immunité, si cette
immunité n'a pas été levée par le Directeur.
|
| Non responsabilité de la Suisse |
Article 24
La Suisse n'encourt, du fait de l'activité de l'Organisation
internationale du Travail sur son territoire, aucune responsabilité
internationale quelconque pour les actes et omissions de l'Organisation
ou pour ceux de ses agents agissant ou s'abstenant dans le cadre
de leurs fonctions.
|
|
Sécurité de la Suisse |
Article 25
1. Rien dans le présent accord n'affecte le droit du Conseil
fédéral suisse de prendre les précautions utiles
dans l'intérêt de la sécurité de la Suisse.
2. Au cas où il estimerait nécessaire d'appliquer
le premier paragraphe du présent article, le Conseil fédéral
suisse se mettra, aussi rapidement que les circonstances le permettront,
en rapport avec l'Organisation internationale du Travail en vue
d'arrêter, d'un commun accord, les mesures nécessaires
pour protéger les intérêts de l'Organisation.
3. L'Organisation internationale du Travail collaborera avec les
autorités suisses en vue d'éviter tout préjudice
à la sécurité de la Suisse du fait de son activité.
|
| Exécution de l'accord par la Suisse |
Article 26
Le Département politique fédéral est chargé
de l'exécution par la Confédération suisse
du présent accord et de son arrangement d'exécution.
|
| Juridiction |
Article 27
1. Toute divergence de vue concernant l'application ou l'interprétation
du présent accord ou de son arrangement d'exécution
qui n'aurait pas pu être réglée par des pourparlers
directs entre les parties pourra être soumise, par l'une ou
l'autre partie, à l'appréciation d'un tribunal composé
de trois membres qui sera constitué dès l'entrée
en vigueur du présent accord.
2. Le Conseil fédéral suisse et l'Organisation internationale
du Travail désigneront chacun un membre du tribunal.
3. Les juges ainsi désignés choisiront leur président.
4. En cas de désaccord entre les juges au sujet de la personne
du président, ce dernier sera désigné par le
président de la Cour suprême des Pays-Bas à
la requête des membres du tribunal.
5. Le tribunal sera saisi par l'une ou l'autre partie par voie
de requête
6. Le tribunal fixera sa propre procédure.
|
| Entrée en vigueur |
Article 28
1. Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il
aura été approuvé par le Conseil fédéral
suisse et le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail.
2. Il sortira ses effets dès la dissolution de la Société
des Nations.
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| Régime transitoire |
Article 29
Jusqu'à la date de la dissolution de la Société
des Nations les modus vivendi de 1921 et de 1926, de même
que les arrangements complémentaires conclus entre le Département
politique, la Société des Nations et le Bureau international
du Travail resteront applicables à l'Organisation internationale
du Travail.
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| Modifications de l'accord |
Article 30
1. Le présent accord peut être révisé
à la demande de l'une ou l'autre partie.
2. Dans cette éventualité, les deux parties se concerteront
sur les modifications qu'il pourrait y avoir lieu d'apporter aux
dispositions du présent accord.
3. Au cas où les négociations n'aboutiraient pas
à une entente dans le délai d'un an, l'accord pourra
être dénoncé par l'une ou l'autre partie moyennant
un préavis de deux ans.
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| Arrangement d'exécution |
Article 31
Les dispositions du présent accord sont complétées
par l'arrangement d'exécution.
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