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Accords avec des organisations internationales »

Accord de coopération entre le Parlement latino-américain (Parlatino)
et l'Organisation internationale du Travail


(Traduction)

 

Attendu que l'objectif du Parlement latino-américain (ci-après dénommé "Parlatino") est d'intervenir en tant qu'instance politique au plus haut niveau et de promouvoir concrètement le développement et l'intégration; attendu que ses objectifs fondamentaux sont la défense de la démocratie, l'intégration latino-américaine, l'égalité juridique des Etats, la résolution pacifique des différends internationaux et le respect des principes du droit international; attendu que le Parlatino privilégie en particulier la promotion d'un développement économique et social global de la communauté latino-américaine, le respect des droits fondamentaux de l'homme, l'élimination de toutes les formes de discrimination, la lutte en faveur de la coopération internationale, le renforcement des parlements nationaux et sous-régionaux d'Amérique latine et la diffusion des activités parlementaires;

Attendu que l'Organisation internationale du Travail (ci-après dénommée "OIT") a pour but essentiel de promouvoir la justice sociale par l'amélioration des conditions de travail et de créer les conditions favorables à un travail et un salaire décents; d'améliorer la couverture et l'efficacité de la protection sociale; de promouvoir le tripartisme et le dialogue social; de promouvoir les normes internationales du travail et les principes et droits fondamentaux au travail, tels que la liberté d'association et le droit de négociation collective, l'abolition du travail forcé et du travail des enfants, et l'élimination de la discrimination dans l'emploi, afin de permettre aux hommes et aux femmes d'accéder à un travail décent et productif dans la liberté, l'équité, la sécurité et la dignité humaine; attendu qu'à cette fin l'OIT s'efforce de promouvoir des politiques et des programmes cohérents et coordonnés dans le monde, y compris dans le continent américain;

Attendu que les objectifs communs à l'OIT et au Parlatino sont la recherche de la paix et de la démocratie par la promotion de la coopération internationale dans leurs domaines respectifs de compétence afin de parvenir au respect universel de la justice, du règne du droit, des droits de l'homme et libertés fondamentales, et attendu que la réalisation effective de ces buts et objectifs communs peut être facilitée par la coopération et une action conjointe;

L'OIT et le Parlatino, désireux de coopérer dans le cadre de leurs mandats constitutionnels respectifs, conviennent des dispositions ci-après:


Article I

Généralités

1.1. Le Parlatino reconnaît les responsabilités et les domaines d'action qui incombent à l'OIT en vertu de sa Constitution et s'engage à soutenir activement les activités menées par l'OIT, conformément aux buts et principes de la Constitution de l'OIT et aux politiques établies par leurs organes directeurs respectifs.

1.2. L'OIT reconnaît que le Parlatino, en tant qu'organisation régionale composée de parlements nationaux, joue, en vertu de sa nature et de ses responsabilités, un rôle important dans la promotion de la paix et de la coopération régionale qui appuie et renforce les objectifs initialement recherchés par la création de l'OIT.

1.3. Le Parlatino et l'OIT sont convenus que des liens de coopération étroits faciliteront la réalisation effective des activités mutuellement complémentaires menées par chacune des parties et s'engagent par conséquent à renforcer ces liens en adoptant les mesures concrètes énumérées dans les dispositions ci-après de l'accord.


Article II

Consultations et échange d'informations

2.1. Le Parlatino et l'OIT mèneront des consultations sur une base régulière afin d'échanger leurs vues sur des questions d'intérêt commun. La fréquence et la forme de ces consultations seront convenues par les parties.

2.2. Chaque organisation tiendra l'autre dûment informée et échangera toutes informations et connaissances relatives aux politiques, stratégies, plans, programmes, projets et activités, dans tous les domaines et à tous les niveaux, portant sur les objectifs de développement et d'intégration mentionnés ci-dessus.

2.3. Les parties mèneront, sur une base régulière, les consultations nécessaires aux fins de faciliter l'adoption dans leurs Etats membres respectifs de mesures conjointes visant à stimuler et à faciliter les projets portant sur des questions d'intérêt commun.


Article III

Représentation mutuelle

3.1. Le Parlatino sera invité à participer en tant qu'observateur aux sessions de la Conférence internationale du Travail. Le Parlatino pourra également être invité à participer à d'autres réunions organisées par l'OIT pour lesquelles le Parlatino aura manifesté un intérêt.

3.2. L'OIT sera invitée à participer en tant qu'observateur aux réunions du Parlatino. L'OIT pourra également être invitée à participer aux autres réunions organisées par le Parlatino pour lesquelles l'OIT aura exprimé un intérêt.


Article IV

Domaines de coopération

4.1. Aux fins d'assurer une coopération et une coordination effectives entre les deux organisations, chacune désignera un fonctionnaire de haut rang qui sera chargé de suivre les progrès réalisés à cet égard, et d'assurer la liaison entre elles.

4.2. L'OIT et le Parlatino examineront ensemble les domaines de coopération potentiels et se prêteront mutuellement assistance afin de soutenir les activités conjointes envisagées, en particulier celles relatives à:

a) la ratification effective des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail et leur mise en œuvre au moyen des législations et réglementations nationales appropriées;

b) la promotion et l'application des principes et droits fondamentaux au travail, tels qu'énoncés dans la Constitution de l'OIT et la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, en tant que facteurs essentiels de la démocratie et du développement;

c) la poursuite des objectifs communs de respect et de renforcement de la démocratie représentative dans la région; la protection des droits de l'homme; et, de manière générale, la fourniture d'une aide dans le respect du développement économique, social, éducatif, législatif et culturel des pays d'Amérique latine, ainsi que pour toutes questions relatives aux activités d'intérêt commun menées par les deux organisations.

4.3. Ces activités conjointes comprendront, mais pas exclusivement, la tenue de réunions ou de conférences spéciales conjointes aux niveaux appropriés portant sur des domaines qui sont de la compétence de l'OIT et qui revêtent un intérêt ou une pertinence particulière pour les parlementaires et les parlements de la région, notamment les mesures de suivi et la réalisation des activités connexes de l'OIT.

4.4. Toute partie pourra demander à l'autre de lui prêter assistance dans l'étude technique des questions qui relèvent de leurs compétences respectives. Toute demande de cet ordre sera examinée par l'organisation intéressée laquelle, dans le cadre de ses politiques, programmes et règles, fera tout son possible pour prêter à l'autre partie une assistance appropriée, conformément aux modalités et conditions convenues à cet égard par les deux organisations.

4.5. Chaque organisation suivra ses procédures propres en matière d'autorisation et de financement des activités à mener conjointement.


Article V

Entrée en vigueur, amendements et durée

5.1. Le présent accord, ayant été approuvé au préalable par le Conseil d'administration du BIT et le Parlement latino-américain, entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants dûment autorisés des parties.

5.2. Le présent accord pourra être amendé par consentement mutuel, conformément aux règles et règlements respectifs des parties. Ces amendements entreront en vigueur un mois après la notification du consentement des deux parties.

5.3. Chacune des parties peut mettre fin au présent accord en donnant par écrit un préavis de six mois à l'autre partie.

En foi de quoi, les soussignés représentants dûment autorisés de l'OIT et du Parlatino ont signé le présent accord.

Signé ce jour, le neuf octobre deux mille trois, à Lima, Pérou, en double exemplaires, en anglais et en espagnol, les deux exemplaires faisant également foi.

Pour le Parlement latino-américain:
(Signé) M. Ney Lopes
Président

Pour l'Organisation internationale du Travail:
(Signé) M. Augustín Muñoz
Directeur régional pour les Amériques


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Source: Bulletin Officiel du BIT, vol. LXXXVI, 2003, série A, n°3.


Mise à jour par RL. Approuvée par LP. Dernière modification: 16 septembre 2004.