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Accords avec des organisations internationales »

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
ET L'ORGANISATION DE L'UNITÉ AFRICAINE


PRÉAMBULE

Considérant que tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail, par la Déclaration de Philadelphie incorporée à la Constitution comme établissant les buts et objectifs de l'Organisation, ont solennellement affirmé que "tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales",

Considérant que les objectifs pour la réalisation desquels l'Organisation de l'unité africaine a été créée comportent la coordination et l'intensification de la coopération des efforts de ses Etats Membres pour offrir de meilleures conditions d'existence aux peuples d'Afrique, et le développement de la coopération internationale, compte dûment tenu de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme,

L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation de l'unité africaine,

Désireuses de contribuer, dans le cadre général de la Charte des Nations Unies, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et de la Charte de l'Organisation de l'unité africaine, à la réalisation effective, en Afrique, des fins qu'elles ont en commun, compte tenu du caractère respectivement mondial et régional de leurs attributions,

Ont convenu ce qui suit :

Article I
Consultations réciproques

1. L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation de l'unité africaine se consulteront régulièrement sur les questions présentant un intérêt commun, en vue de favoriser la réalisation effective dans les Etats d'Afrique des fins qu'elles ont en commun.

2. L'Organisation internationale du Travail informera l'Organisation de l'unité africaine des projets tendant au développement de ses activités techniques dans le domaine social et le domaine du travail intéressant le territoire des Membres de l'Organisation de l'unité africaine et examinera toutes observations concernant les projets de cet ordre qui lui seraient communiqués par l'Organisation de l'unité africaine en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux Organisations.

3. L'Organisation de l'unité africaine informera l'Organisation internationale du Travail de tous projets tendant au développement de ses activités techniques dans le domaine social et le domaine du travail et examinera toutes observations relatives à ces projets qui lui seraient communiquées par l'Organisation internationale du Travail, en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux Organisations.

Article II
Représentation réciproque

1. En vue de favoriser la réalisation effective, dans les Etats Membres de l'Organisation de l'unité africaine, des fins que les deux Organisations ont en commun, l'Organisation internationale du Travail invitera l'Organisation de l'unité africaine à se faire représenter aux sessions de la Conférence internationale du Travail et aux réunions tenues dans les pays africains membres de l'Organisation de l'unité africaine ou intéressant particulièrement ces pays et convoquées sous les auspices de l'Organisation internationale du Travail, y compris notamment les sessions de la Conférence régionale africaine et les réunions de la Commission consultative africaine.

2. L'Organisation de l'unité africaine invitera, de même, l'Organisation internationale du Travail à se faire représenter aux réunions de la Commission économique et sociale de l'Organisation de l'unité africaine et à toutes autres réunions techniques ou scientifiques convoquées sous les auspices de l'Organisation de l'unité africaine, toutes les fois que seront examinées des questions entrant dans la compétence de l'Organisation internationale du Travail.

3. Des arrangements appropriés pourront être conclus par voie d'accord, lorsque besoin sera, en vue d'assurer la représentation réciproque de l'Organisation internationale du Travail et de l'Organisation de l'unité africaine à d'autres réunions convoquées sous les auspices de l'une des deux Organisations, au cours desquelles seront examinées des questions auxquelles s'intéresse l'autre Organisation.

4. Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'unité africaine désigneront chacun un Agent de Liaison afin de maintenir entre eux un contact étroit, direct et suivi, en vue d'assurer l'application des dispositions du présent accord.

Article III
Echanges d'informations

1. L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation de l'unité africaine combineront leurs efforts en vue d'obtenir la meilleure utilisation possible de leurs informations d'ordre législatif et statistique et d'assurer l'usage le plus efficace de leurs ressources en matière de collection, analyse, publications et diffusion de telles informations, en vue de réduire ainsi la tâche des gouvernements ou des organisations qui fournissent ces informations.

2. Sous réserve des arrangements nécessaires, le cas échéant, à la sauvegarde de leur caractère confidentiel, les documents et les informations portant sur des questions sociales d'intérêt commun seront échangés d'une manière aussi rapide et complète que possible entre l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation de l'unité africaine.

3. L'Organisation internationale du Travail sera tenue au courant par l'Organisation de l'unité africaine du progrès des travaux de cette dernière qui intéressent l'O.I.T.

4. L'Organisation de l'unité africaine sera tenue au courant par l'Organisation internationale du Travail du progrès des travaux de cette dernière qui intéressent l'Organisation de l'unité africaine.

Article IV
Coopération technique

1. Chaque fois que le développement des activités de l'Organisation internationale du Travail et de l'Organisation de l'unité africaine dans des domaines d'intérêt commun le rendront souhaitable, l'une des Organisations pourra solliciter la coopération technique de l'autre lorsque celle-ci sera particulièrement apte à concourir au développement de ces activités.

2. Chaque Organisation s'efforcera, dans toute la mesure du possible, de réserver une suite favorable à pareilles demandes de coopération technique selon des modalités à convenir pour chaque cas d'espèce.

3. L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation de l'unité africaine peuvent, dans la mesure de leurs possibilités, sur demande de l'une ou de l'autre Organisation, se prêter mutuellement assistance en ce qui concerne l'utilisation temporaire de fonctionnaires d'administration, de conférence, de services généraux et de spécialistes des questions économiques, sociales et du travail.

Cette assistance mutuelle devra toujours tenir compte du caractère exclusivement international du personnel des deux Organisations, des obligations découlant des dispositions de la Constitution de l'O.I.T. et de la Charte de l'O.U.A., ainsi que des règlements prévus aux statuts du personnel de chaque Organisation.

4. De même, et dans toute la mesure du possible, les deux Organisations se prêteront assistance en ce qui concerne la formation professionnelle des différentes catégories de personnel précisées au paragraphe 3 ci-dessus.

Article V
Dispositions complémentaires

Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine prendront tous les arrangements voulus en vue d'assurer une collaboration et une liaison étroites entre les fonctionnaires compétents des deux institutions dans les domaines d'intérêt commun et notamment entre les Directeurs des Centres d'action du Bureau international du Travail en Afrique et le Secrétariat général de l'Organisation de l'unité africaine.

Article VI
Entrée en vigueur et modifications

1. Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants dûment autorisés de l'Organisation internationale du Travail et de l'Organisation de l'unité africaine.

2. Le présent accord pourra être modifié avec le consentement des deux Parties.

3. EN FOI DE QUOI, le Directeur général du Bureau international du Travail, dûment autorisé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et le Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'unité africaine, dûment autorisé par le Conseil des Ministres de l'Organisation de l'unité africaine, ont signé le présent accord.

Genève, le 25 novembre 1965

(Signé) David A. Morse,
Directeur général du Bureau international du Travail.

Addis-Abéba, le 5 novembre 1965

(Signé) Diallo Telli,
Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'unité africaine.

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Source: BIT, Accords conclus entre l'Organisation internationale du Travail et d'autres organisations internationales intergouvernementales, Volume II, Accords conclus avec les organisations régionales, Genève (pas de date).

 


Mise à jour par CM. Approuvée par LP. Dernière modification: 6 février 2002.