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Accord entre l'Organisation
internationale du Travail PRÉAMBULE L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation des Etats d'Amérique, Désireuses de coordonner leurs efforts pour faire porter effet, dans le cadre de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation des Etats d'Amérique, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et d'autres accords, résolutions et déclarations applicables à leurs principes et objectifs respectifs. Désireuses de contribuer à l'accomplissement effectif des buts des deux organisations, tout en évitant que leurs activités fassent double emploi ou empiètent les unes sur les autres. Ont conclu ce qui suit:ARTICLE I 1. L'Organisation des Etats d'Amérique et l'Organisation internationale du Travail se consulteront régulièrement sur les questions présentant un intérêt commun aux fins de la réalisation de leurs buts et de la coordination de leurs fonctions respectives. 2. L'Organisation internationale du Travail informera l'Organisation des Etats d'Amérique de tout projet tendant au développement de ses activités régionales dans les Amériques et examinera toutes observations concernant les projets de cet ordre qui lui seraient communiquées par l'Organisation des Etats d'Amérique en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations. 3. L'Organisation des Etats d'Amérique informera l'Organisation internationale du Travail de tout projet tendant au développement de ses activités concernant les questions intéressant l'Organisation internationale du Travail et examinera toutes observations concernant ces projets et qui lui seraient communiquées par l'Organisation internationale du Travail en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations. 4. Lorsque les circonstances l'exigeront, il sera procédé à des consultations entre des représentants des deux organisations en vue d'aboutir à un accord sur les méthodes les plus efficaces selon lesquelles des problèmes particuliers devraient être traités et selon lesquelles une utilisation aussi complète que possible des ressources des deux organisations pourrait être assurée. ARTICLE II 1. Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, la Conférence interaméricaine, le Conseil de l'Organisation des Etats d'Amérique et le Conseil économique et social interaméricain pourront proposer l'inscription de questions à l'ordre du jour des Conférences du Travail des Etats d'Amérique; l'Organisation internationale du Travail pourra proposer l'inscription de questions à l'ordre du jour des réunions des organes du Conseil de l'Organisation des Etats d'Amérique, et d'autres réunions interaméricaines appropriées. 2. Chacune des deux organisations aura recours aux dispositions du présent
article pour soumettre à l'autre organisation les questions qu'elle
considère comme pouvant être traitées de la manière
la plus appropriée par cette dernière. ARTICLE III L'Organisation des Etats d'Amérique et l'Organisation
internationale du Travail s'efforceront de réaliser la coopération
la plus complète possible en vue d'éviter tout chevauchement
inutile d'activités; elles combineront leurs efforts en vue d'obtenir
la meilleure utilisation des renseignements statistiques et juridiques
et en vue d'assurer le meilleur emploi de leurs ressources pour le rassemblement,
l'analyse, la publication et la diffusion de ces informations afin de
réduire les charges imposées aux gouvernements et aux autres
organisations auprès desquels de telles informations sont recueillies. ARTICLE IV 1. Il sera procédé, entre l'Organisation des Etats d'Amérique et l'Organisation internationale du Travail, à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents concernant les questions d'intérêt commun. 2. L'Organisation des Etats d'Amérique sera tenue au courant par l'Organisation internationale du Travail du progrès des travaux de cette dernière qui intéressent l'Organisation des Etats d'Amérique. 3. L'Organisation internationale du Travail sera tenue au courant par
l'Organisation des Etats d'Amérique du progrès des travaux
de cette dernière qui intéressent l'Organisation internationale
du Travail. ARTICLE V 1. Sous réserve d'une réciprocité effective, l'Organisation internationale du Travail invitera l'Organisation des Etats d'Amérique à assister aux réunions de la Conférence internationale du Travail et de la Conférence du Travail des Etats d'Amérique Membres de l'Organisation internationale du Travail. Les représentants de l'O.E.A. pourront participer sans droit de vote aux délibérations de ces organes et de leurs commissions, en ce qui concerne les questions qui intéressent l'Organisation des Etats d'Amérique. 2. En préparant le règlement de la Conférence interaméricaine qui doit être soumis pour examen aux gouvernements, le Conseil de l'O.E.A. devra y insérer une disposition prévoyant que l'O.I.T. sera invitée à se faire représenter à la Conférence interaméricaine. En ce qui concerne les conférences spécialisées interaméricaines, le Conseil de l'Organisation devra recommander à l'Organisation ou à l'organe intéressé d'adresser à l'O.I.T. une invitation à se faire représenter chaque fois qu'un point à l'ordre du jour d'une telle conférence intéresse l'O.I.T. Dans les deux cas, les représentants de l'O.I.T. pourront participer sans droit de vote aux conférences en question. 3. Des arrangements appropriés pourront être conclus par voie d'accord, lorsque besoin sera, en vue d'assurer la représentation réciproque de l'Organisation des Etats d'Amérique et de l'Organisation internationale du Travail à d'autres réunions convoquées sous les auspices de l'une des organisations, au cours desquelles seront examinées des questions auxquelles s'intéresse l'autre organisation. ARTICLE VI Le Secrétaire général de l'Organisation
des Etats d'Amérique et le Directeur général du Bureau
international du Travail concluront des arrangements administratifs en
vue d'assurer une collaboration effective entre les personnels des deux
organisations. ARTICLE VII 1. Le présent accord entrera en vigueur à partir de la date à laquelle il aura été signé par les représentants autorisés de l'Organisation des Etats d'Amérique et de l'Organisation internationale du Travail. 2. Le présent accord pourra être modifié avec le consentement des deux parties. 3. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des
parties moyennant préavis donné six mois à l'avance
à l'autre partie. *** Source: Bulletin officiel du BIT, Vol. XXXIII, 1950, n° 5 |
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