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ACCORD CONCLU ENTRE L'ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL ET L'ASSOCIATION LATINO-AMERICAINE
DE LIBRE ECHANGE

(Traduction)

PREAMBULE

L'Organisation internationale du Travail et l'Association latino-américaine de libre échange,

Désireuses d'établir une base de collaboration satisfaisante dans le cadre des efforts qu'elles déploient en vue de contribuer au développement économique et à l'amélioration des conditions de vie et d'emploi de la population de l'Amérique latine;

S'inspirant de la résolution No. 100 (IV), adoptée par la Conférence des Parties contractantes qui s'est tenue à Bogota en 1964, dans laquelle il est fait état de la nécessité d'obtenir la collaboration de l'O.I.T. pour l'étude des questions du travail en rapport avec le processus d'intégration économique de l'Amérique latine;

Reconnaissant qu'une telle collaboration doit se manifester par des faits et une action pratique;

Sont convenues de ce qui suit :

Article I
Consultations réciproques

1. L'Organisation internationale du Travail et l'Association latino-américaine de libre échange se consulteront sur les questions d'intérêt commun en vue d'atteindre leurs objectifs dans le domaine social et économique et d'éviter que leurs activités ne fassent inutilement double emploi.

2. Le Comité exécutif de l'Association latino-américaine de libre échange sera informé par le Directeur général du Bureau international du Travail du développement des travaux de l'Organisation internationale du Travail et de tout projet de l'Organisation tendant à l'extension de ses activités dans les Etats membres de l'Association ou de tout autre projet pouvant intéresser spécialement l'Association latino-américaine de libre échange.

L'Organisation internationale du Travail examinera toutes observations concernant de tels projets qui lui seraient communiquées par l'Association latino-américaine de libre échange en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations.

3. Le Directeur général du Bureau international du Travail sera informé par le Comité exécutif de l'Association latino-américaine de libre échange du développement des travaux et des programmes de l'Association pouvant intéresser l'Organisation internationale du Travail.

Le Comité exécutif de l'Association latino-américaine de libre échange examinera toutes observations concernant les travaux et les programmes de l'Association qui lui seraient communiquées par l'Organisation internationale du Travail en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations.

Article II
Représentation réciproque

1. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pourra inviter un représentant de l'Association latino-américaine de libre échange aux fins de procéder à des échanges de vues avec le Conseil ou avec tout autre organe compétent de l'Organisation internationale du Travail.

2. Le Comité exécutif de l'Association latino-américaine de libre échange pourra inviter un représentant de l'Organisation internationale du Travail à procéder à des échanges de vues avec le Comité ou avec tout autre organe compétent de l'Association latino-américaine de libre échange.

Article III
Echange d'informations et de documents

1. Sous réserve des arrangements éventuellement nécessaires à la sauvegarde du caractère confidentiel de certains documents, les informations et les documents relatifs à des questions d'intérêt commun seront échangés d'une manière aussi rapide et complète que possible entre l'Organisation internationale du Travail et l'Association latino-américaine de libre échange.

2. L'Organisation internationale du Travail et-l'Association latino-américaine de libre échange se tiendront mutuellement au courant des progrès de leurs travaux respectifs présentant un intérêt commun.

Article IV
Services techniques

1. L'Association latino-américaine de libre échange pourra demander au Bureau international du Travail une assistance technique sur des questions relevant de la compétence de l'Organisation internationale du Travail chaque fois que l'examen technique de telles questions sera utile aux fins de l'Association latino-américaine de libre échange.

2. L'Organisation internationale du Travail fera tout son possible pour fournir à l'Association latino-américaine de libre échange, en ce qui concerne les questions mentionnées au paragraphe 1, l'assistance technique appropriée, sous une forme à convenir dans chaque cas.

Article V
Coopération dans le domaine des activités pratiques

1. L'Association latino-américaine de libre échange pourra demander a l'Organisation internationale du Travail d'assumer les fonctions d'agent chargé de l'exécution des activités pratiques de coopération technique entrant dans la compétence de l'O.I.T. que l'Association aura décidé d'entreprendre dans un ou plusieurs de ses pays membres ou dans tout autre pays.

2. L'Organisation internationale du Travail examinera, dans le plus bref délai possible, toute demande formulée par l'Association latino-américaine de libre échange tendant à la charger de l'exécution d'un projet d'activité pratique de ladite Association ou à la faire participer à l'exécution d'un tel projet.

3. Le statut juridique de l'Organisation internationale du Travail en tant qu'agent d'exécution de l'Association latino-américaine de libre-échange sera celui d'un agent indépendant, et ses fonctionnaires ne seront pas considérés comme des fonctionnaires de l'Association latino-américaine de libre échange.

Article VI
Mise en oeuvre de l'Accord

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire exécutif du Comité exécutif de l'Association latino-américaine de libre échange prendront les dispositions nécessaires à l'application effective du présent Accord.

Article VII
Entrée en vigueur et modifications

1. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants dûment autorisée de l'Organisation internationale du Travail et de l'Association latino-américaine de libre échange.

2. Le présent Accord pourra être modifié avec le consentement des deux parties.

3. En foi de quoi le Directeur général du Bureau international du Travail, dûment autorisé par le Conseil d'administration du Bureau International du Travail, et le Secrétaire exécutif de l'Association latino-américaine de libre échange, dûment autorisé par le Comité exécutif de l'Association latino-américaine de libre échange, ont signé le présent Accord, en double exemplaire, en langue espagnole, aux dates figurant sous les signatures respectives.

(Signé) Alberto Sola,
Secrétaire exécutif de l'Association latino-américaine de libre échange.

(Signé) David A. Morse,
Directeur général du Bureau international du Travail.

2 juillet 1965.

***

Source: BIT, Accords conclus entre l'Organisation internationale du Travail et d'autres organisations internationales intergouvernementales, Volume II, Accords conclus avec les organisations régionales, Genève (pas de date).
Voir aussi document GB.162/I.O./D.2/5

 


Mise à jour par CM. Approuvée par LP. Dernière modification: 6 février 2002.