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ACCORD ENTRE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
ET L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE
CONSULTATIVE DE LA NAVIGATION MARITIME
(NB)

Attendu que la Constitution de l'Organisation internationale du Travail prévoit que l'Organisation internationale du Travail collaborera, dans le cadre de ladite Constitution, avec les organisations de droit international public ayant des tâches spécialisées dans des domaines connexes;

Attendu que la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime prévoit que, s'il se présente des questions d'intérêt commun, l'Organisation collaborera avec toute institution des Nations Unies, qu'elle procédera à l'examen de ces questions et prendra les mesures nécessaires à leur sujet de concert avec cette institution,

L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime ont conclu l'accord suivant:

ARTICLE I
Coopération et consultation

L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime conviennent que, en vue de faciliter l'accomplissement effectif des objectifs définis par la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et la convention relative à la création de l'O.I.C.N.M. dans le cadre général établi par la Charte des Nations Unies, elles agiront en coopération étroite et se consulteront régulièrement l'une l'autre en ce qui concerne les matières présentant un intérêt commun.

ARTICLE II
Représentation réciproque

1. Des représentants de l'Organisation internationale du Travail seront invités à assister aux réunions de l'Assemblée de l'O.I.C.N.M. et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de l'Assemblée et de ses commissions et comités en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'Organisation internationale du Travail.

2. Des représentants de l'O.I.C.N.M. seront invités à assister aux réunions de la Conférence internationale du Travail et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de la Conférence et de ses commissions en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'O.I.C.N.M.

3. Des représentants de l'Organisation internationale du Travail seront invités à assister aux réunions du Conseil de l'O.I.C.N.M. et du Comité de la sécurité maritime et à participer, sans droit de vote, à leurs délibérations en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'Organisation internationale du Travail.

4. Des représentants de l'O.I.C.N.M. seront invités à assister aux réunions du Conseil d'administration du Bureau international du Travail et de la Commission paritaire maritime et à participer, sans droit de vote, à leurs délibérations, en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'O.I.C.N.M.

5. Des arrangements appropriés seront conclus, lorsque besoin sera, par voie d'accord en vue d'assurer une représentation réciproque de l'Organisation internationale du Travail et de l'O.I.C.N.M., à d'autres réunions convoquées sous leurs auspices respectifs, et ayant à examiner des questions intéressant l'autre organisation.

ARTICLE III
Commission paritaire O.I.T.-O.I.C.N.M.

1. L'Organisation internationale du Travail et l'O.I.C.N.M. peuvent renvoyer à une commission paritaire toute question d'intérêt commun qu'il peut paraître opportun de renvoyer à une telle commission.

2. Toute commission paritaire de cette nature se composera d'un nombre égal de représentants de chaque Organisation; le nombre des représentants à désigner par chaque Organisation devra être déterminé par voie d'accord entre les deux Organisations.

3. Les Nations Unies seront invitées à désigner un représentant qui assistera aux réunions de la Commission; la Commission pourra également inviter d'autres institutions spécialisées à se faire représenter à ces réunions s'il le paraît opportun.

4. Les rapports d'une telle commission paritaire seront communiqués au Directeur général du Bureau international du Travail et au Secrétaire général de l'O.I.C.N.M. afin d'être soumis à l'organe ou aux organes compétents des deux Organisations. Un exemplaire des rapports de la Commission sera communiqué au Secrétaire général des Nations Unies pour information du Conseil économique et social.

5. Chacune de ces commissions paritaires réglera sa propre procédure.

ARTICLE IV
Echange d'informations et de documents

1. Sous réserve des mesures nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, l'Organisation internationale du Travail et l'O.I.C.N.M. procéderont à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents.

2. Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire général de l'O.I.C.N.M., ou leurs représentants dûment autorisés, se consulteront, sur la demande d'une des parties, en ce qui concerne la fourniture par l'une des organisations de toutes informations qui peuvent présenter un intérêt pour l'autre organisation.

ARTICLE V
Arrangements concernant le personnel

L'Organisation internationale du Travail et l'O.I.C.N.M. conviennent que, dans le cadre des arrangements généraux que prendraient les Nations Unies pour la coopération en matière de personnel, les mesures à prendre par les deux organisations comporteront:

a) des mesures destinées à éviter la concurrence dans le recrutement de leur personnel;

b) des mesures destinées à faciliter un échange de personnel sur une base temporaire ou permanente dans les cas appropriés, en vue d'obtenir le plus grand profit possible de leurs services, tout en garantissant l'ancienneté et les droits à pension.

ARTICLE VI
Services statistiques

1. L'Organisation internationale du Travail et l'O.I.C.N.M. conviennent de réaliser, dans le cadre des arrangements généraux pour la coopération statistique prévus par les Nations Unies, un maximum de coopération en vue d'utiliser avec la plus grande efficacité leur personnel technique dans leurs activités respectives concernant le rassemblement, l'analyse, la publication, la normalisation, l'amélioration et la diffusion des informations statistiques. Les deux Organisations reconnaissent l'opportunité d'éviter les chevauchements dans le rassemblement des informations statistiques, lorsqu'il est possible pour l'une d'entre elles de se servir des renseignements ou des documents que l'autre peut lui fournir ou pour l'obtention desquels elle peut être spécialement qualifiée et outillée. Elles conviennent en outre d'unir leurs efforts en vue d'assurer la meilleure utilisation des renseignements statistiques et de réduire au minimum les charges des gouvernements nationaux et de toutes autres organisations auprès desquelles de telles informations seront recueillies.

2. L'Organisation internationale du Travail et l'O.I.C.N.M. conviennent de se tenir mutuellement au courant de leurs activités en matière de statistiques et de se consulter à propos des travaux statistiques présentant un intérêt commun.

ARTICLE VII
Financement des services spéciaux

Si le fait de répondre à une demande d'assistance présentée par l'une des organisations à l'autre entraîne des charges substantielles pour l'Organisation donnant suite à cette demande, il sera procédé à des consultations en vue de déterminer la manière la plus équitable de faire face à de telles dépenses.

ARTICLE VIII
Exécution de l'accord

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire général de l'O.I.C.N.M. peuvent, en vue d'appliquer le présent accord, conclure les arrangements complémentaires qui peuvent paraître souhaitables à la lumière de l'expérience des deux Organisations.

2. Les dispositions relatives aux questions prévues aux articles précédents du présent accord s'appliqueront, dans la mesure du possible, autant aux relations entre les branches et les bureaux régionaux que les deux Organisations pourront établir qu'à leurs organismes centraux.

ARTICLE IX
Notification et enregistrement par les Nations Unies

1. Conformément aux accords qu'elles ont respectivement conclus avec les Nations Unies, l'Organisation internationale du Travail et l'O.I.C.N.M. informeront immédiatement le Conseil économique et social des termes du présent accord.

2. Lors de son entrée en vigueur conformément aux dispositions de l'article XI, le présent accord sera porté à la connaissance du Secrétaire général des Nations Unies, aux fins de dépôt et d'enregistrement en application de l'article 10 du Règlement destiné à faire porter effet à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1946.

ARTICLE X
Révision et dénonciation

1. Le présent accord sera sujet à révision par entente entre l'Organisation internationale du Travail et l'O.I.C.N.M.

2. Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties au 31 décembre d'une année quelconque, moyennant préavis donné à l'autre partie avant le 30 septembre de la même année.

ARTICLE XI
Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et par l'Assemblée de l'O.I.C.N.M.

En foi de quoi le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime ont apposé leur signature au présent texte, qui constitue le texte authentique de l'Accord, rédigé en deux exemplaires en langue française et en langue anglaise, les versions française et anglaise faisant également foi.

(Signé) David A. MORSE.

(Signé) Gve NIELSEN.

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Source: Bulletin officiel du BIT, Vol. XLII, 1959, n° 6 ; Recueil des Traités des Nations Unies, Vol. 327 (numéro d'enregistrement: 554)

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NB. A la suite de la signature, le 6 mars 1948, de la convention concernant la création de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, un projet d'accord avait été établi entre cette dernière et l'Organisation internationale du Travail. L'article XI de cet accord en prévoit l'entrée en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et par l'Assemblée de l'O.I.C.N.M.; le Conseil d'administration du B.I.T. avait approuvé l'accord à sa 107ème session, en décembre 1948. Le nombre de ratifications requis pour l'entrée en vigueur de la convention établissant l'O.I.C.N.M. a été atteint le 17 mars 1958; l'Assemblée de l'O.I.C.N.M. a tenu sa première session à Londres, en janvier 1959. Le 16 janvier 1959, l'Assemblée a approuvé l'accord susmentionné, qui a ainsi pris effet à cette même date, conformément aux dispositions de son article XI.


Mise à jour par CM. Approuvée par LP. Dernière modification: 6 février 2002.