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Accord entre l'Organisation
internationale du Travail Article I 1. L'Organisation internationale du Travail et l'Agence internationale de l'énergie atomique conviennent que, en vue de faciliter la réalisation des fins définies par leurs instruments constitutifs, dans le cadre général établi par la Charte des Nations Unies, elles agiront en coopération étroite et se consulteront régulièrement en ce qui concerne les questions présentant un intérêt commun. 2. L'Organisation internationale du Travail reconnaît que, comme il est indiqué dans l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique ainsi que dans l'échange de lettres accompagnant ledit accord, il appartient au premier chef à l'Agence internationale de l'énergie atomique d'encourager et de faciliter, dans le monde entier, le développement et l'utilisation pratique de l'énergie atomique à des fins pacifiques et la recherche dans ce domaine, comme le prescrit le Statut de l'agence; elle coopérera avec ladite agence aux mesures prises par celle-ci pour assurer la coordination des activités dans ces domaines. 3. L'Agence internationale de l'énergie atomique reconnaît que, comme il est indiqué dans l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail, il appartient au premier chef à l'Organisation internationale du Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du monde, de programmes propres à atteindre les objectifs définis dans la Constitution de l'Organisation internationale du Travail; elle coopérera avec ladite organisation aux mesures prises par celle-ci pour assurer la coordination des activités dans ces domaines. 4. L'Organisation internationale du Travail et l'Agence internationale
de l'énergie atomique reconnaissent que, dans certains domaines,
leurs activités peuvent se compléter de telle sorte qu'il
convient d'établir une coopération étroite et continue
entre les deux organisations. En conséquence, dans tous les cas
où l'une des deux organisations envisagera de mettre en oeuvre
un programme ou d'entreprendre une activité dans un domaine qui
présente ou peut présenter un intérêt majeur
pour l'autre organisation, la première consultera la seconde avant
d'adopter le programme ou d'entreprendre l'activité en question. Article II 1. Des représentants de l'Organisation internationale du Travail seront invités à assister à la Conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et, lorsqu'il y aura lieu, de ses commissions en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'Organisation internationale du Travail. 2. Des représentants de l'Agence internationale de l'énergie atomique seront invités à assister à la Conférence internationale du Travail et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et, lorsqu'il y aura lieu, de ses commissions en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'Agence internationale de l'énergie atomique. 3. Des représentants de l'Organisation internationale du Travail seront invités, lorsqu'il y aura lieu, à assister aux réunions du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et de ses commissions et comités en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'Organisation internationale du Travail. 4. Des représentants de l'Agence internationale de l'énergie atomique seront invités, lorsqu'il y aura lieu, à assister aux réunions du Conseil d'administration du Bureau international du Travail et à participer, sans droit de vote, aux délibérations de cet organe et, le cas échéant, de ses commissions en ce qui concerne les questions à l'ordre du jour qui intéressent l'Agence internationale de l'énergie atomique. 5. Des dispositions appropriées seront prises, selon les besoins, par voie d'accord, en vue d'assurer la représentation réciproque de l'Organisation internationale du Travail et de l'Agence internationale de l'énergie atomique à d'autres réunions convoquées sous leurs auspices respectifs et ayant à examiner des questions intéressant l'autre organisation. Article III 1. Sous réserve des arrangements qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, le Bureau international du Travail et le Secrétariat de l'Agence internationale de l'énergie atomique se tiendront l'un l'autre pleinement informés de tous les projets et de tous les programmes de travail pouvant intéresser l'autre organisation. 2. L'Organisation internationale du Travail et l'Agence internationale de l'énergie atomique reconnaissent qu'il sera parfois nécessaire d'imposer certaines restrictions afin de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements qui leur auront été communiqués. En conséquence, elles conviennent qu'aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme obligeant l'une d'entre elles à fournir des renseignements dont la diffusion, de l'avis de l'organisation qui les détient, trahirait la confiance d'un de ses membres ou de quiconque aurait fourni lesdits renseignements, ou compromettrait la bonne marche de ses travaux. 3. Le Directeur général du Bureau international du Travail
et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie
atomique, ou leurs représentants, organiseront, à la demande
d'une des parties, des consultations concernant la fourniture par l'une
des organisations de tous renseignements spéciaux pouvant intéresser
l'autre. Article IV Après les consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l'Organisation internationale du Travail inscrira à l'ordre du jour de son Conseil d'administration les questions qui lui seront proposées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. De même, l'Agence internationale de l'énergie atomique inscrira à l'ordre du jour provisoire de son Conseil des gouverneurs les questions proposées par l'Organisation internationale du Travail. Les questions soumises par l'une des parties à l'examen de l'autre seront accompagnées d'un mémoire explicatif. Article V Le Bureau international du Travail et le Secrétariat de l'Agence internationale de l'énergie atomique entretiendront des relations de travail étroites, conformément aux arrangements qui seront conclus de temps à autre par le Directeur général du Bureau international du Travail et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Article VI Le Bureau international du Travail et l'Agence internationale de l'énergie atomique conviennent de se consulter de temps à autre sur la façon d'employer avec la plus grande efficacité leur personnel et leurs ressources, ainsi que sur les méthodes les plus propres à éviter la création de services concurrents ou le chevauchement de leurs activités. Article VII Vu qu'il y a lieu de développer le plus possible la coopération dans le domaine statistique et de réduire au minimum les charges des gouvernements et de toutes autres organisations auprès desquels des renseignements pourront être recueillis, le Bureau international du Travail et l'Agence internationale de l'énergie atomique s'engagent à éviter entre eux les doubles emplois superflus en ce qui concerne le rassemblement, le dépouillement et la publication des données statistiques, et à se consulter sur la façon d'utiliser avec la plus grande efficacité les renseignements, les ressources et le personnel technique dans le domaine statistique. Article VIII L'Organisation internationale du Travail et l'Agence internationale de l'énergie atomique conviennent que les mesures à prendre, dans le cadre des dispositions générales adoptées par les Nations Unies pour la coopération en matière de personnel, comprendront: a) des mesures destinées à éviter la concurrence dans le recrutement de leur personnel; b) des mesures destinées à faciliter, dans des cas appropriés, l'échange de membres de leur personnel, à titre temporaire ou permanent, en vue d'utiliser au mieux leurs services et en veillant à ce que l'ancienneté ainsi que les droits à pension et autres droits des intéressés soient respectés. Article IX Si le fait de répondre à une demande d'assistance adressée par l'une des organisations à l'autre entraînait des dépenses substantielles pour l'organisation qui se conformerait à cette demande, il sera procédé à des consultations en vue de déterminer la manière la plus équitable de faire face à de telles dépenses. Article X Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique peuvent, en vue d'appliquer le présent accord, conclure les arrangements qui paraîtraient souhaitables à la lumière de l'expérience des deux organisations. Article XI 1. Conformément aux accords qu'elles ont respectivement conclus avec l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation internationale du Travail et l'Agence internationale de l'énergie atomique informeront immédiatement l'Organisation des Nations Unies des termes du présent accord. 2. Dès qu'il sera entré en vigueur, conformément
aux dispositions de l'article XIII, le présent accord sera porté
à la connaissance du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, aux fins de classement et d'inscription
au répertoire. Article XII Le présent accord sera sujet à révision par entente entre l'Organisation internationale du Travail et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Article XIII Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été
approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail et par la Conférence générale de l'Agence
internationale de l'énergie atomique. EN FOI DE QUOI le Directeur général du Bureau international
du Travail et le Directeur général de l'Agence internationale
de l'énergie atomique ont apposé leur signature au présent
texte qui constitue le texte authentique de l'accord, rédigé
en deux exemplaires en langue française et en langue anglaise,
les versions anglaise et française faisant également foi. Pour l'Agence internationale de l'énergie atomique: 8 mai 1959. Pour l'Organisation internationale du Travail: David A. MORSE. 8 mai 1959. *** Source: Bulletin officiel du BIT, Vol. XLI, 1958, n° 8 *** NB. Un projet d'accord entre l'Organisation internationale du Travail et l'Agence internationale de l'énergie atomique a été approuvé par le Conseil des gouverneurs de l'A.I.E.A. et la Conférence générale de l'A.I.E.A. le 18 septembre et le ler octobre 1958 respectivement, et par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à sa 140ème session le 21 novembre 1958. Conformément aux dispositions de son article XIII, l'accord est entré en vigueur à cette date, soit le 21 novembre 1958. |
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