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Accords avec des organisations internationales »

Accord entre la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
et l'Organisation internationale du Travail


Attendu que l'objet de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (dénommée ci-après la Banque) est de favoriser la transition des économies des pays d'Europe centrale et orientale qui s'engagent à respecter et mettront en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l'économie de marché vers des économies de marché et d'y promouvoir l'initiative privée et l'esprit d'entreprise;

Attendu que le but de l'Organisation internationale du Travail (dénommée ci-après OIT) est l'instauration de la justice sociale grâce à l'amélioration des conditions de travail et la protection des travailleurs, la promotion du plein emploi, l'organisation de la formation professionnelle et de la formation des cadres, la reconnaissance du principe de la liberté syndicale, du dialogue tripartite et d'autres mesures destinées à protéger divers droits fondamentaux de l'homme tels qu'énoncés dans les normes internationales du travail;

Les deux organisations, souhaitant coopérer dans le cadre de l'Accord portant création de la Banque et de la Constitution de l'OIT, sont convenues de ce qui suit:

I. Echange d'informations et de documents

1.1. Chaque organisation tiendra l'autre dûment informée du développement de celles de ses activités qui peuvent présenter un intérêt mutuel.

1.2. La Banque et l'OIT conviendront de dispositions en vue d'échanger des informations et documents non confidentiels concernant des questions d'intérêt mutuel, y compris leurs rapports annuels et d'autres documents publiés consacrés à des questions spécifiques.

II. Consultation mutuelle

2.1. Chaque fois que nécessaire, des consultations auront lieu entre représentants des deux organisations sur toute question spécifique d'intérêt mutuel.

2.2. Des réunions entre hauts fonctionnaires de la Banque de l'OIT peuvent être arrangées, le cas échéant, pour examiner des questions d'intérêt mutuel dans des domaines spécifiques, échanger des informations sur les programmes menés par l'une et l'autre et examiner la situation de la coopération dans tous les projets d'intérêt mutuel.

III. Participation aux réunions

3.1. L'OIT peut inviter la Banque à participer aux réunions annuelles de la Conférence générale. L'OIT peut également, le cas échéant et sous réserve des conditions qui auront été convenues, inviter des représentants de la Banque à participer aux réunions qu'elle organise et pour lesquelles la Banque a fait part de son intérêt.

3.2. La Banque peut proposer à l'OIT de participer, comme invitée, aux réunions annuelles du Conseil des gouverneurs. Elle peut également, le cas échéant et sous réserve des conditions qui auront été convenues, inviter des représentants de l'OIT à participer aux travaux de tout comité d'experts ou groupe consultatif créé par la Banque et pouvant présenter un intérêt mutuel.

IV. Coopération technique

4.1. Afin d'instaurer une coopération et une liaison efficaces entre les fonctionnaires des deux organisations travaillant dans des domaines d'intérêt mutuel, chaque organisation désignera un haut fonctionnaire chargé de suivre les progrès de la coopération et de servir de point de contact.

4.2. La Banque et l'OIT peuvent convenir de convoquer sous leurs auspices, selon des arrangements qui seront déterminés dans chaque cas particulier, des réunions conjointes d'experts portant sur des questions d'intérêt mutuel.

4.3. Chaque organisation peut demander à l'autre son assistance dans l'étude technique de questions d'un intérêt mutuel. Toute demande de ce type sera examinée par l'organisation sollicitée qui, en tenant compte de ses politiques, programmes et règles, s'efforcera de fournir l'assistance appropriée de la manière et selon les principes qui pourront avoir été convenus par les deux organisations.

V. Exécution de l'accord

5.1. La Banque et l'OIT peuvent prendre toutes les autres dispositions administratives appropriées nécessaires pour garantir une coopération et une liaison efficaces entre les deux organisations.

5.2. Les organisations peuvent prendre toutes les dispositions supplémentaires en vue de l'application du présent accord qui peuvent paraître souhaitables à la lumière de l'expérience.

VI. Entrée en vigueur et durée

6.1. Le présent accord, ayant été approuvé au préalable par le Conseil des gouverneurs de la Banque et par le Conseil d'administration du BIT, entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants autorisés de la Banque et de l'OIT.

6.2. Le présent accord pourra être résilié par l'une ou l'autre des organisations après un préavis de six mois communiqué par écrit.


Signé à Genève, le 18 novembre 1992.

Pour la Banque européenne pour la reconstruction et le développement:
(Signé) Bart Le Blanc
Secrétaire général

Pour l'Organisation internationale du Travail:
(Signé) Heribert Maier
Directeur général adjoint du Bureau international du Travail

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Source: Bulletin officiel du BIT, Vol. XXV, 1992, série A, n° 3


Mise à jour par CM. Approuvée par LP. Dernière modification: 6 février 2002.