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ACCORD ENTRE L'ORGANISATION INTERNATIONALE
DU TRAVAIL Attendu que l'Organisation internationale du Travail, en tant qu'organisation universelle, attache la plus haute importance au maintien et au développement, dans le domaine social et en matière de travail, de normes mondiales fondées sur les principes établis dans la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et dans la Déclaration de Philadelphie, et que, tout en collaborant avec les Nations Unies au maintien de la paix et de la sécurité internationale, elle demeure à l'écart de toute controverse politique entre nations ou groupes de nations et est à la disposition de toutes les nations Membres pour coopérer avec elles, soit séparément, soit par l'intermédiaire des organisations régionales dont elles sont membres, dans l'exécution, à la lumière des normes mondiales qui se sont dégagées de l'oeuvre de l'Organisation internationale du Travail, des tâches qui sont précisément celles en vue desquelles l'Organisation internationale du Travail existe; et qu'à cette fin, elle a institué une Commission consultative africaine et un Centre d'action pour l'Afrique, en vue d'être en mesure de s'acquitter de ses responsabilités à l'égard des Membres de l'Organisation ayant des territoires en Afrique; Attendu que la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara est également un organe de caractère non politique, institué par un accord international conclu entre les gouvernements membres aux fins d'encourager et de renforcer la coopération technique dans tous les domaines concernant le bien-être des peuples des territoires de ses membres en Afrique au sud du Sahara, et qu'elle a institué sous ses auspices l'Institut interafricain du travail et la Conférence interafricaine du travail, L'Organisation internationale du Travail, d'une part, et la Commission
de coopération technique en Afrique au sud du Sahara, d'autre part,
désireuses de contribuer, dans le cadre général de
la Charte des Nations Unies, de la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail et de la convention portant création de la Commission
de coopération technique en Afrique au sud du Sahara, à
la réalisation effective en Afrique des fins qu'elles ont en commun,
sont convenues de ce qui suit:
2. L'Organisation internationale du Travail informera la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara de tous projets tendant au développement de ses activités qui intéressent spécialement les gouvernements membres de la Commission et examinera toutes observations concernant les projets de cet ordre qui lui seraient communiquées par la Commission, en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations. 3. La Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara informera l'Organisation internationale du Travail de tous projets tendant au développement de ses activités qui concernent des questions intéressant l'Organisation internationale du Travail et examinera toutes observations relatives à ces projets qui lui seraient communiquées par l'Organisation internationale du Travail, en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations. 4. Lorsque les circonstances l'exigeront, il sera procédé,
sur l'initiative de l'une ou l'autre des deux organisations, à
des consultations entre leurs représentants, en vue d'aboutir à
un accord sur les méthodes les plus efficaces à appliquer
pour traiter des problèmes particuliers et pour assurer une utilisation
aussi complète que possible des ressources des deux organisations. ARTICLE II ARTICLE III 1. Les documents et informations portant sur des questions d'intérêt commun seront échangés d'une manière aussi rapide et complète que possible entre l'Organisation internationale du Travail et la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara. 2. La Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara sera tenue au courant par l'Organisation internationale du Travail du progrès des travaux de cette dernière qui intéressent la Commission. 3. L'Organisation internationale du Travail sera tenue au courant par
la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara
du progrès des travaux de cette dernière qui intéressent
l'Organisation. ARTICLE IV 1. La Commission
de coopération technique en Afrique au sud du Sahara s'en remettra
à l'Organisation internationale du Travail du soin de convoquer,
lorsqu'il y aura lieu, toutes réunions régionales de caractère
tripartite; si la Commission considère qu'une telle réunion
est nécessaire, elle proposera au Conseil d'administration du Bureau
international du Travail que celui-ci convoque cette réunion. 2. La Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara continuera à convoquer des Conférences interafricaines du travail en vue de consultations entre des représentants gouvernementaux, accompagnés, s'il y a lieu, de conseillers techniques ou autres. 3. L'Organisation internationale du Travail et la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara se consulteront pour assurer le degré le plus haut de coordination aux réunions d'experts techniques qui traiteront de questions intéressant les deux organisations. 4. L'Organisation internationale
du Travail et la Commission de coopération technique en Afrique
au sud du Sahara pourront, dans des cas appropriés, convenir de
convoquer sous leurs auspices, selon des dispositions à définir
dans chaque cas particulier, des réunions mixtes d'experts, des
cycles d'études et cours de formation qui traiteront de questions
intéressant les deux organisations. Les modalités selon
lesquelles les mesures proposées par ces réunions mixtes,
ces cycles d'études et ces cours de formation, pourront être
mises en application, seront déterminées d'un commun accord
par les deux organisations. ARTICLE V En vue de favoriser la réalisation effective en Afrique des fins
que les deux organisations ont en commun, l'Organisation internationale
du Travail invitera la Commission de coopération technique en Afrique
au sud du Sahara à se faire représenter aux sessions de
la Conférence internationale du Travail et aux réunions
tenues dans la région africaine ou intéressant particulièrement
cette région, convoquées sous ses auspices, et, de même,
la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara
invitera l'Organisation internationale du Travail à se faire représenter
à la Conférence interafricaine du Travail et à toutes
autres réunions techniques ou scientifiques convoquées sous
ses auspices, toutes les fois que seront examinées des questions
qui intéressent particulièrement l'Organisation internationale
du Travail. ARTICLE VI 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire général de la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara prendront les dispositions administratives voulues pour assurer une collaboration et une liaison effectives entre les personnels des deux organisations. 2. Ces arrangements comprendront des dispositions en vue d'assurer une
collaboration et une liaison efficaces entre le Directeur du Centre d'action
du B.I.T. en Afrique et le Directeur de l'Institut interafricain du travail,
ainsi qu'entre les activités d'assistance technique de l'Organisation
internationale du Travail et les activités de la Fondation d'assistance
mutuelle en Afrique au sud du Sahara. ARTICLE VII 1. Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été signé par les représentants autorisés de l'Organisation internationale du Travail et de la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara. 2. Le présent Accord pourra être modifié avec le consentement des deux parties. 3. Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant préavis de six mois donné à l'autre partie.
Pour l'Organisation internationale du Travail, (Signé) C. CHEYSSON, Secrétaire général. *** Source: Bulletin officiel du BIT, Vol. XLII, 1959, n° 6 |
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