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Accords avec des organisations internationales »

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
ET LA COMMISSION DE COOPÉRATION TECHNIQUE
EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA


Attendu que l'Organisation internationale du Travail, en tant qu'organisation universelle, attache la plus haute importance au maintien et au développement, dans le domaine social et en matière de travail, de normes mondiales fondées sur les principes établis dans la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et dans la Déclaration de Philadelphie, et que, tout en collaborant avec les Nations Unies au maintien de la paix et de la sécurité internationale, elle demeure à l'écart de toute controverse politique entre nations ou groupes de nations et est à la disposition de toutes les nations Membres pour coopérer avec elles, soit séparément, soit par l'intermédiaire des organisations régionales dont elles sont membres, dans l'exécution, à la lumière des normes mondiales qui se sont dégagées de l'oeuvre de l'Organisation internationale du Travail, des tâches qui sont précisément celles en vue desquelles l'Organisation internationale du Travail existe; et qu'à cette fin, elle a institué une Commission consultative africaine et un Centre d'action pour l'Afrique, en vue d'être en mesure de s'acquitter de ses responsabilités à l'égard des Membres de l'Organisation ayant des territoires en Afrique;

Attendu que la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara est également un organe de caractère non politique, institué par un accord international conclu entre les gouvernements membres aux fins d'encourager et de renforcer la coopération technique dans tous les domaines concernant le bien-être des peuples des territoires de ses membres en Afrique au sud du Sahara, et qu'elle a institué sous ses auspices l'Institut interafricain du travail et la Conférence interafricaine du travail,

L'Organisation internationale du Travail, d'une part, et la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara, d'autre part, désireuses de contribuer, dans le cadre général de la Charte des Nations Unies, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et de la convention portant création de la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara, à la réalisation effective en Afrique des fins qu'elles ont en commun, sont convenues de ce qui suit:


ARTICLE I
Consultations réciproques

1. L'Organisation internationale du Travail et la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara se consulteront régulièrement sur les questions présentant un intérêt commun, en vue de favoriser la réalisation effective en Afrique des fins qu'elles ont en commun.

2. L'Organisation internationale du Travail informera la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara de tous projets tendant au développement de ses activités qui intéressent spécialement les gouvernements membres de la Commission et examinera toutes observations concernant les projets de cet ordre qui lui seraient communiquées par la Commission, en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations.

3. La Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara informera l'Organisation internationale du Travail de tous projets tendant au développement de ses activités qui concernent des questions intéressant l'Organisation internationale du Travail et examinera toutes observations relatives à ces projets qui lui seraient communiquées par l'Organisation internationale du Travail, en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations.

4. Lorsque les circonstances l'exigeront, il sera procédé, sur l'initiative de l'une ou l'autre des deux organisations, à des consultations entre leurs représentants, en vue d'aboutir à un accord sur les méthodes les plus efficaces à appliquer pour traiter des problèmes particuliers et pour assurer une utilisation aussi complète que possible des ressources des deux organisations.

ARTICLE II
Informations d'ordre statistique et législatif

L'Organisation internationale du Travail et la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara s'efforceront de réaliser la coopération la plus complète possible en vue d'éviter tout chevauchement inutile d'activités; elles combineront leurs efforts en vue d'obtenir la meilleure utilisation des renseignements statistiques et juridiques et en vue d'assurer le meilleur emploi de leurs ressources pour le rassemblement, l'analyse, la publication et la diffusion de ces informations, afin de réduire les charges imposées aux gouvernements et aux organisations auprès desquelles de telles informations sont recueillies.

ARTICLE III
Echange d'informations et de documents

1. Les documents et informations portant sur des questions d'intérêt commun seront échangés d'une manière aussi rapide et complète que possible entre l'Organisation internationale du Travail et la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara.

2. La Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara sera tenue au courant par l'Organisation internationale du Travail du progrès des travaux de cette dernière qui intéressent la Commission.

3. L'Organisation internationale du Travail sera tenue au courant par la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara du progrès des travaux de cette dernière qui intéressent l'Organisation.

ARTICLE IV
Réunions régionales

1. La Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara s'en remettra à l'Organisation internationale du Travail du soin de convoquer, lorsqu'il y aura lieu, toutes réunions régionales de caractère tripartite; si la Commission considère qu'une telle réunion est nécessaire, elle proposera au Conseil d'administration du Bureau international du Travail que celui-ci convoque cette réunion.

2. La Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara continuera à convoquer des Conférences interafricaines du travail en vue de consultations entre des représentants gouvernementaux, accompagnés, s'il y a lieu, de conseillers techniques ou autres.

3. L'Organisation internationale du Travail et la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara se consulteront pour assurer le degré le plus haut de coordination aux réunions d'experts techniques qui traiteront de questions intéressant les deux organisations.

4. L'Organisation internationale du Travail et la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara pourront, dans des cas appropriés, convenir de convoquer sous leurs auspices, selon des dispositions à définir dans chaque cas particulier, des réunions mixtes d'experts, des cycles d'études et cours de formation qui traiteront de questions intéressant les deux organisations. Les modalités selon lesquelles les mesures proposées par ces réunions mixtes, ces cycles d'études et ces cours de formation, pourront être mises en application, seront déterminées d'un commun accord par les deux organisations.

ARTICLE V
Représentations réciproques

En vue de favoriser la réalisation effective en Afrique des fins que les deux organisations ont en commun, l'Organisation internationale du Travail invitera la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara à se faire représenter aux sessions de la Conférence internationale du Travail et aux réunions tenues dans la région africaine ou intéressant particulièrement cette région, convoquées sous ses auspices, et, de même, la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara invitera l'Organisation internationale du Travail à se faire représenter à la Conférence interafricaine du Travail et à toutes autres réunions techniques ou scientifiques convoquées sous ses auspices, toutes les fois que seront examinées des questions qui intéressent particulièrement l'Organisation internationale du Travail.

ARTICLE VI
Arrangements administratifs

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire général de la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara prendront les dispositions administratives voulues pour assurer une collaboration et une liaison effectives entre les personnels des deux organisations.

2. Ces arrangements comprendront des dispositions en vue d'assurer une collaboration et une liaison efficaces entre le Directeur du Centre d'action du B.I.T. en Afrique et le Directeur de l'Institut interafricain du travail, ainsi qu'entre les activités d'assistance technique de l'Organisation internationale du Travail et les activités de la Fondation d'assistance mutuelle en Afrique au sud du Sahara.

ARTICLE VII
Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entrera en vigueur dès qu'il aura été signé par les représentants autorisés de l'Organisation internationale du Travail et de la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara.

2. Le présent Accord pourra être modifié avec le consentement des deux parties.

3. Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant préavis de six mois donné à l'autre partie.


En foi de quoi le Directeur général du Bureau international du Travail, dûment autorisé à cet effet par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et le Secrétaire général de la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara, dûment autorisé à cet effet par les gouvernements membres de la Commission, ont signé le présent Accord en double exemplaire, en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour l'Organisation internationale du Travail,
(Signé) David A. MORSE,
Directeur général.

Pour la Commission de coopération technique en Afrique au sud du Sahara,
(Signé) C. CHEYSSON,
Secrétaire général.

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Source: Bulletin officiel du BIT, Vol. XLII, 1959, n° 6


Mise à jour par CM. Approuvée par LP. Dernière modification: 6 février 2002.