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Accord
entre l'Organisation internationale du Travail Attendu que l'Organisation internationale du Travail, en tant qu'organisation
universelle, attache la plus haute importance au maintien et au développement,
dans le domaine social et en matière de travail, de normes mondiales
fondées sur les principes exposés dans la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail et dans la Déclaration
de Philadelphie et que, tout en collaborant avec les Nations Unies au
maintien de la paix et de la sécurité internationales, elle
demeure à l'écart de toute controverse politique entre nations
ou groupes de nations, et est à la disposition de toutes les Nations
Membres, pour coopérer avec elles, soit séparément,
soit par l'intermédiaire des organisations régionales dont
elles sont Membres, dans l'exécution, à la lumière
des normes mondiales qui se sont dégagées de l'oeuvre de
l'Organisation internationale du Travail, des tâches qui sont précisément
celles en vue desquelles l'Organisation internationale du Travail existe; Attendu que le Conseil de l'Europe est une organisation régionale
dont le but est de réaliser une union plus étroite entre
ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et
les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès
économique et social ; que ce but est poursuivi au moyen des organes
du Conseil, par l'examen des questions d'intérêt commun,
par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans
les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique
et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L'Organisation internationale du Travail et le Conseil de l'Europe, Désireux de coordonner leurs efforts pour faire porter effet,
dans le cadre de la Charte des Nations Unies, de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, du Statut du Conseil de l'Europe et d'autres
instruments applicables, à leurs principes et objectifs respectifs, Désireux d'éviter que leurs activités fassent double
emploi ou empiètent les unes sur les autres, et de faciliter une
concentration des efforts en vue d'assurer une utilisation aussi efficace
que possible des ressources dont disposent toutes les organisations internationales
et régionales, Ont conclu ce qui suit : ARTICLE 1 1. L'Organisation internationale du Travail et le Conseil de l'Europe
se consulteront régulièrement sur les questions présentant
un intérêt commun aux fins de la réalisation de leurs
buts et de la coordination de l'exercice de leurs fonctions respectives. 2. L'Organisation internationale du Travail informera le Conseil de l'Europe de tout projet tendant au développement de ses activités régionales en Europe ou de tout autre projet intéressant spécialement le Conseil de l'Europe et examinera toutes observations concernant les projets de cet ordre et qui lui seraient communiquées par le Conseil de l'Europe, en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations. Le Conseil de l'Europe informera de même l'Organisation internationale du Travail de tout projet tendant au développement de ses activités concernant les questions intéressant l'Organisation internationale du Travail, et examinera toutes observations concernant ces projets et qui lui seraient communiquées par l'Organisation internationale du Travail, en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations. 3. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pourra inviter le Comité des ministres à désigner un représentant du Conseil de l'Europe pour entrer en consultation avec lui ou tout autre organe de l'Organisation internationale du Travail au sujet de toute question d'intérêt commun qui se poserait au cours de ses délibérations. Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra de même inviter un représentant de l'Organisation internationale du Travail à entrer en consultation avec lui ou tel organe approprié désigné par lui au sujet de toute question d'intérêt commun qui se poserait au cours de ses délibérations. 4. Des mesures appropriées seront prises, après consultation entre les deux organisations, afin que les organes du Conseil de l'Europe, lorsqu'ils examineront des questions ayant un rapport avec les activités de l'O.I.T. qui les intéressent, soient pleinement informés de ces activités. 5. Les arrangements appropriés seront conclus par voie d'accord, de temps à autre, entre les deux organisations, en vue d'assurer leur représentation réciproque à d'autres réunions convoquées sous les auspices de l'une d'elles et au cours desquelles seront examinées des questions auxquelles s'intéresse l'autre organisation. 6. Lorsque les circonstances l'exigeront, il sera procédé
à des consultations entre des représentants des deux organisations
en vue d'aboutir à un accord sur les méthodes les plus efficaces
selon lesquelles des problèmes particuliers devraient être
traités et selon lesquelles une utilisation aussi complète
que possible des ressources des deux organisations pourrait être
assurée. ARTICLE 2 1. Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient
être nécessaires, le Comité des ministres du Conseil
de l'Europe pourra proposer, de sa propre initiative ou à la requête
de l'Assemblée consultative, l'inscription de questions à
l'ordre du jour du Conseil d'administration du Bureau international du
Travail. 2. Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pourra proposer l'inscription de questions à l'ordre du jour du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, y compris des suggestions pour l'inscription de questions à l'ordre du jour de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe. 3. Chacune des deux organisations aura recours aux dispositions du présent
article pour soumettre à l'autre organisation les questions qu'elle
considère comme pouvant être traitées de la manière
la plus appropriée par cette dernière. ARTICLE 3 1. En vue d'assurer la coopération la plus complète entre les deux organisations en ce qui concerne les réunions régionales européennes d'un caractère tripartite qui peuvent être désirables, les dispositions ci-après seront appliquées. 2. Chaque fois que le Comité des ministres du Conseil de l'Europe jugera nécessaire de tenir une réunion régionale européenne d'un caractère tripartite pour traiter de questions qui, intéressant le Conseil de l'Europe, entrent dans le champ d'activité de l'Organisation internationale du Travail, il proposera au Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 2 du présent accord, que ce dernier convoque ladite réunion. 3. L'Organisation internationale du Travail invitera le Comité des ministres à désigner un représentant du Conseil de l'Europe pour participer aux réunions du Conseil d'administration où seront discutés les arrangements relatifs aux réunions régionales européennes d'un caractère tripartite visées au paragraphe précédent ainsi que les rapports en résultant. 4. L'Organisation internationale du Travail invitera le Comité
des ministres à désigner un représentant du Conseil
de l'Europe pour participer aux réunions régionales européennes
d'un caractère tripartite convoquées sur l'initiative de
l'Organisation internationale du Travail elle-même. ARTICLE 4 1. L'Organisation internationale du Travail et le Conseil de l'Europe se consulteront pour assurer le degré le plus haut de coordination aux réunions d'experts techniques qui traiteront de questions intéressant les deux organisations. 2. L'Organisation internationale du Travail et le Conseil de l'Europe pourront, dans des cas appropriés, convenir de convoquer sous leurs auspices, selon des dispositions à définir dans chaque cas particulier, des réunions mixtes d'experts qui traiteront de questions intéressant les deux organisations. Les modalités selon lesquelles les mesures proposées par ces réunions mixtes pourront être mises en oeuvre seront déterminées d'un commun accord par les deux organisations. ARTICLE 5 1. Le Conseil de l'Europe pourra demander à l'Organisation internationale du Travail une assistance technique sur les questions entrant dans le champ d'activité de l'Organisation internationale du Travail chaque fois que l'examen technique de telles questions sera désirable pour les fins du Conseil de l'Europe. 2. L'Organisation internationale du Travail fera tout effort pour donner
au Conseil de l'Europe, en ce qui concerne de telles questions, toute
assistance technique appropriée, sous une forme à convenir
selon les cas qui se présenteront. ARTICLE 6 L'Organisation internationale du Travail et le Conseil de l'Europe s'efforceront de réaliser la coopération la plus complète possible en vue d'éviter tout chevauchement inutile d'activités ; ils combineront leurs efforts en vue d'obtenir la meilleure utilisation des renseignements statistiques et juridiques et en vue d'assurer le meilleur emploi de leurs ressources pour le rassemblement, l'analyse, la publication et la diffusion de ces informations afin de réduire les charges imposées aux gouvernements et aux autres organisations auprès desquelles de telles informations sont recueillies. ARTICLE 7 1. Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, il sera procédé entre l'Organisation internationale du Travail et le Conseil de l'Europe à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents concernant des questions d'intérêt commun. 2. Le Conseil de l'Europe sera tenu au courant, par l'Organisation internationale du Travail, du progrès des travaux de cette dernière qui intéressent le Conseil. 3. L'Organisation internationale du Travail sera tenue au courant, par le Conseil de l'Europe, du progrès des travaux de ce dernier qui intéressent l'Organisation. ARTICLE 8 Le Conseil de l'Europe examinera avec l'Organisation internationale du Travail les arrangements les mieux appropriés pour établir, entre l'Organisation internationale du Travail et toutes autorités spécialisées européennes exerçant leur activité sous les auspices du Conseil de l'Europe, une coopération en ce qui concerne les questions intéressant l'Organisation internationale du Travail, et facilitera la conclusion de tout arrangement supplémentaire nécessaire en vue d'une coopération entre l'Organisation internationale du Travail et ces autorités spécialisées. ARTICLE 9 Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire général du Conseil de l'Europe concluront des arrangements administratifs en vue d'assurer une collaboration et une liaison effectives entre les personnels des deux organisations. ARTICLE 10 S'il est donné suite à une demande d'assistance faite par l'une des organisations à l'autre et entraînant des dépenses substantielles pour l'organisation qui donne suite à cette demande, il sera procédé à des consultations en vue de déterminer la manière la plus équitable de faire face à de telles dépenses. ARTICLE 11 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire général du Conseil de l'Europe se consulteront régulièrement au sujet de questions pouvant se poser à l'égard du présent accord. 2. Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire général du Conseil de l'Europe prendront toutes dispositions pour collaborer à l'étude de questions techniques d'intérêt commun qui pourrait leur être demandée par l'Organisation internationale du Travail ou le Conseil de l'Europe. 3. Le Directeur général du Bureau international du Travail
et le Secrétaire général du Conseil de l'Europe peuvent,
en vue de l'application du présent accord, conclure tels arrangements
complémentaires qui peuvent paraître souhaitables à
la lumière de l'expérience des deux organisations. ARTICLE 12 1. Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et le Comité des ministres du Conseil de l'Europe. 2. Le présent accord pourra être modifié avec le consentement des deux parties. 3. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant préavis de six mois donné à l'autre partie. *** Par une lettre en date du 19 mars 1952, le Directeur général
du Bureau international du Travail a porté à la connaissance
du Secrétaire général du Conseil de l'Europe qu'à
sa 118me session, le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail: . .. avait décidé qu'en application du paragraphe 3 de
l'article 1 de l'accord entre le Conseil de l'Europe et l'Organisation
internationale du Travail, qui concerne la représentation du Conseil
de l'Europe aux réunions de l'O.I.T., le Comité des ministres
du Conseil de l'Europe devrait être régulièrement
invité à prendre des dispositions pour que le Conseil de
l'Europe fût représenté aux futures sessions du Conseil
d'administration et de la Conférence internationale du Travail. En conséquence, des invitations vous seront officiellement adressées
pour les futures réunions. *** Source: Bulletin officiel du BIT, Vol. XXXV, 1952, n° 4 |
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