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Accords avec des organisations internationales »

Accord entre l'Organisation internationale du Travail
et le Conseil de l'Europe


Attendu que l'Organisation internationale du Travail, en tant qu'organisation universelle, attache la plus haute importance au maintien et au développement, dans le domaine social et en matière de travail, de normes mondiales fondées sur les principes exposés dans la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et dans la Déclaration de Philadelphie et que, tout en collaborant avec les Nations Unies au maintien de la paix et de la sécurité internationales, elle demeure à l'écart de toute controverse politique entre nations ou groupes de nations, et est à la disposition de toutes les Nations Membres, pour coopérer avec elles, soit séparément, soit par l'intermédiaire des organisations régionales dont elles sont Membres, dans l'exécution, à la lumière des normes mondiales qui se sont dégagées de l'oeuvre de l'Organisation internationale du Travail, des tâches qui sont précisément celles en vue desquelles l'Organisation internationale du Travail existe;

Attendu que le Conseil de l'Europe est une organisation régionale dont le but est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social ; que ce but est poursuivi au moyen des organes du Conseil, par l'examen des questions d'intérêt commun, par la conclusion d'accords et par l'adoption d'une action commune dans les domaines économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif, ainsi que par la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

L'Organisation internationale du Travail et le Conseil de l'Europe,

Désireux de coordonner leurs efforts pour faire porter effet, dans le cadre de la Charte des Nations Unies, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, du Statut du Conseil de l'Europe et d'autres instruments applicables, à leurs principes et objectifs respectifs,

Désireux d'éviter que leurs activités fassent double emploi ou empiètent les unes sur les autres, et de faciliter une concentration des efforts en vue d'assurer une utilisation aussi efficace que possible des ressources dont disposent toutes les organisations internationales et régionales,

Ont conclu ce qui suit :

ARTICLE 1
Consultations réciproques

1. L'Organisation internationale du Travail et le Conseil de l'Europe se consulteront régulièrement sur les questions présentant un intérêt commun aux fins de la réalisation de leurs buts et de la coordination de l'exercice de leurs fonctions respectives.

2. L'Organisation internationale du Travail informera le Conseil de l'Europe de tout projet tendant au développement de ses activités régionales en Europe ou de tout autre projet intéressant spécialement le Conseil de l'Europe et examinera toutes observations concernant les projets de cet ordre et qui lui seraient communiquées par le Conseil de l'Europe, en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations. Le Conseil de l'Europe informera de même l'Organisation internationale du Travail de tout projet tendant au développement de ses activités concernant les questions intéressant l'Organisation internationale du Travail, et examinera toutes observations concernant ces projets et qui lui seraient communiquées par l'Organisation internationale du Travail, en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations.

3. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pourra inviter le Comité des ministres à désigner un représentant du Conseil de l'Europe pour entrer en consultation avec lui ou tout autre organe de l'Organisation internationale du Travail au sujet de toute question d'intérêt commun qui se poserait au cours de ses délibérations. Le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra de même inviter un représentant de l'Organisation internationale du Travail à entrer en consultation avec lui ou tel organe approprié désigné par lui au sujet de toute question d'intérêt commun qui se poserait au cours de ses délibérations.

4. Des mesures appropriées seront prises, après consultation entre les deux organisations, afin que les organes du Conseil de l'Europe, lorsqu'ils examineront des questions ayant un rapport avec les activités de l'O.I.T. qui les intéressent, soient pleinement informés de ces activités.

5. Les arrangements appropriés seront conclus par voie d'accord, de temps à autre, entre les deux organisations, en vue d'assurer leur représentation réciproque à d'autres réunions convoquées sous les auspices de l'une d'elles et au cours desquelles seront examinées des questions auxquelles s'intéresse l'autre organisation.

6. Lorsque les circonstances l'exigeront, il sera procédé à des consultations entre des représentants des deux organisations en vue d'aboutir à un accord sur les méthodes les plus efficaces selon lesquelles des problèmes particuliers devraient être traités et selon lesquelles une utilisation aussi complète que possible des ressources des deux organisations pourrait être assurée.

ARTICLE 2
Inscription de questions à l'ordre du jour

1. Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pourra proposer, de sa propre initiative ou à la requête de l'Assemblée consultative, l'inscription de questions à l'ordre du jour du Conseil d'administration du Bureau international du Travail.

2. Sous réserve des consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pourra proposer l'inscription de questions à l'ordre du jour du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, y compris des suggestions pour l'inscription de questions à l'ordre du jour de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe.

3. Chacune des deux organisations aura recours aux dispositions du présent article pour soumettre à l'autre organisation les questions qu'elle considère comme pouvant être traitées de la manière la plus appropriée par cette dernière.

ARTICLE 3
Réunions régionales tripartites

1. En vue d'assurer la coopération la plus complète entre les deux organisations en ce qui concerne les réunions régionales européennes d'un caractère tripartite qui peuvent être désirables, les dispositions ci-après seront appliquées.

2. Chaque fois que le Comité des ministres du Conseil de l'Europe jugera nécessaire de tenir une réunion régionale européenne d'un caractère tripartite pour traiter de questions qui, intéressant le Conseil de l'Europe, entrent dans le champ d'activité de l'Organisation internationale du Travail, il proposera au Conseil d'administration du Bureau international du Travail, conformément à l'article 2 du présent accord, que ce dernier convoque ladite réunion.

3. L'Organisation internationale du Travail invitera le Comité des ministres à désigner un représentant du Conseil de l'Europe pour participer aux réunions du Conseil d'administration où seront discutés les arrangements relatifs aux réunions régionales européennes d'un caractère tripartite visées au paragraphe précédent ainsi que les rapports en résultant.

4. L'Organisation internationale du Travail invitera le Comité des ministres à désigner un représentant du Conseil de l'Europe pour participer aux réunions régionales européennes d'un caractère tripartite convoquées sur l'initiative de l'Organisation internationale du Travail elle-même.

ARTICLE 4
Réunions régionales techniques

1. L'Organisation internationale du Travail et le Conseil de l'Europe se consulteront pour assurer le degré le plus haut de coordination aux réunions d'experts techniques qui traiteront de questions intéressant les deux organisations.

2. L'Organisation internationale du Travail et le Conseil de l'Europe pourront, dans des cas appropriés, convenir de convoquer sous leurs auspices, selon des dispositions à définir dans chaque cas particulier, des réunions mixtes d'experts qui traiteront de questions intéressant les deux organisations. Les modalités selon lesquelles les mesures proposées par ces réunions mixtes pourront être mises en oeuvre seront déterminées d'un commun accord par les deux organisations.

ARTICLE 5
Assistance technique

1. Le Conseil de l'Europe pourra demander à l'Organisation internationale du Travail une assistance technique sur les questions entrant dans le champ d'activité de l'Organisation internationale du Travail chaque fois que l'examen technique de telles questions sera désirable pour les fins du Conseil de l'Europe.

2. L'Organisation internationale du Travail fera tout effort pour donner au Conseil de l'Europe, en ce qui concerne de telles questions, toute assistance technique appropriée, sous une forme à convenir selon les cas qui se présenteront.

ARTICLE 6
Informations statistiques et législatives

L'Organisation internationale du Travail et le Conseil de l'Europe s'efforceront de réaliser la coopération la plus complète possible en vue d'éviter tout chevauchement inutile d'activités ; ils combineront leurs efforts en vue d'obtenir la meilleure utilisation des renseignements statistiques et juridiques et en vue d'assurer le meilleur emploi de leurs ressources pour le rassemblement, l'analyse, la publication et la diffusion de ces informations afin de réduire les charges imposées aux gouvernements et aux autres organisations auprès desquelles de telles informations sont recueillies.

ARTICLE 7
Echange d'informations et de documents

1. Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, il sera procédé entre l'Organisation internationale du Travail et le Conseil de l'Europe à l'échange le plus complet et le plus rapide d'informations et de documents concernant des questions d'intérêt commun.

2. Le Conseil de l'Europe sera tenu au courant, par l'Organisation internationale du Travail, du progrès des travaux de cette dernière qui intéressent le Conseil.

3. L'Organisation internationale du Travail sera tenue au courant, par le Conseil de l'Europe, du progrès des travaux de ce dernier qui intéressent l'Organisation.

ARTICLE 8
Autorités spécialisées européennes

Le Conseil de l'Europe examinera avec l'Organisation internationale du Travail les arrangements les mieux appropriés pour établir, entre l'Organisation internationale du Travail et toutes autorités spécialisées européennes exerçant leur activité sous les auspices du Conseil de l'Europe, une coopération en ce qui concerne les questions intéressant l'Organisation internationale du Travail, et facilitera la conclusion de tout arrangement supplémentaire nécessaire en vue d'une coopération entre l'Organisation internationale du Travail et ces autorités spécialisées.

ARTICLE 9
Arrangements administratifs

Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire général du Conseil de l'Europe concluront des arrangements administratifs en vue d'assurer une collaboration et une liaison effectives entre les personnels des deux organisations.

ARTICLE 10
Financement des services spéciaux

S'il est donné suite à une demande d'assistance faite par l'une des organisations à l'autre et entraînant des dépenses substantielles pour l'organisation qui donne suite à cette demande, il sera procédé à des consultations en vue de déterminer la manière la plus équitable de faire face à de telles dépenses.

ARTICLE 11
Exécution de l'accord

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire général du Conseil de l'Europe se consulteront régulièrement au sujet de questions pouvant se poser à l'égard du présent accord.

2. Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire général du Conseil de l'Europe prendront toutes dispositions pour collaborer à l'étude de questions techniques d'intérêt commun qui pourrait leur être demandée par l'Organisation internationale du Travail ou le Conseil de l'Europe.

3. Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire général du Conseil de l'Europe peuvent, en vue de l'application du présent accord, conclure tels arrangements complémentaires qui peuvent paraître souhaitables à la lumière de l'expérience des deux organisations.

ARTICLE 12
Entrée en vigueur, modification et durée

1. Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été approuvé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et le Comité des ministres du Conseil de l'Europe.

2. Le présent accord pourra être modifié avec le consentement des deux parties.

3. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant préavis de six mois donné à l'autre partie.

***

Par une lettre en date du 19 mars 1952, le Directeur général du Bureau international du Travail a porté à la connaissance du Secrétaire général du Conseil de l'Europe qu'à sa 118me session, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail:

. .. avait décidé qu'en application du paragraphe 3 de l'article 1 de l'accord entre le Conseil de l'Europe et l'Organisation internationale du Travail, qui concerne la représentation du Conseil de l'Europe aux réunions de l'O.I.T., le Comité des ministres du Conseil de l'Europe devrait être régulièrement invité à prendre des dispositions pour que le Conseil de l'Europe fût représenté aux futures sessions du Conseil d'administration et de la Conférence internationale du Travail.

En conséquence, des invitations vous seront officiellement adressées pour les futures réunions.

***

Source: Bulletin officiel du BIT, Vol. XXXV, 1952, n° 4


Mise à jour par CM. Approuvée par LP. Dernière modification: 6 février 2002.