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Accord
concernant la collaboration entre l'Organisation internationale du Travail
La Communauté européenne du charbon et de l'acier, représentée
par la Haute Autorité, et l'Organisation internationale du Travail,
désireuses d'asseoir sur une base satisfaisante le développement
futur de la collaboration déjà existante entre leurs organisations
respectives en vue de contribuer de leur mieux à l'expansion économique,
au développement de l'emploi et au relèvement du niveau
de vie et reconnaissant qu'étant donné le caractère
supranational de la Communauté européenne du charbon et
de l'acier une telle collaboration soulève des problèmes
d'un ordre nouveau, dont les solutions doivent être progressivement
trouvées à la lumière des faits, ont convenu de mettre
en vigueur, à titre d'expérience, le présent accord,
portant sur la consultation mutuelle et la coopération entre l'Organisation
internationale du Travail et la Communauté européenne du
charbon et de l'acier: Consultation mutuelle 1. L'Organisation internationale du Travail et la Haute Autorité
de la Communauté européenne du charbon et de l'acier entreprendront
régulièrement des consultations sur les questions d'intérêt
commun, en vue d'atteindre leurs objectifs dans le domaine social et en
matière de travail et d'éliminer tous travaux faisant inutilement
double emploi. Consultations des organes
de l'Organisation internationale du Travail 2. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pourra inviter la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à nommer un représentant, afin de procéder à des consultations sur toute question d'intérêt commun avec le Conseil d'administration du Bureau international du Travail ou tout autre organe ou réunion appropriés de l'Organisation internationale du Travail. De même, la Haute Autorité pourra inviter un représentant de l'Organisation internationale du Travail à procéder à des consultations sur toute question d'intérêt commun avec la Haute Autorité ou tout autre organe ou réunion appropriés placés sous contrôle de la Haute Autorité. Informations d'ordre législatif et statistique 3. L'Organisation internationale du Travail et la Communauté européenne du charbon et de l'acier combineront leurs efforts en vue d'obtenir la meilleure utilisation possible de leurs informations d'ordre législatif et statistique et d'assurer l'usage le plus efficace de leurs ressources en matière de collection, analyse, publication et diffusion de telles informations, sous réserve des arrangements éventuellement nécessaires à la sauvegarde du caractère confidentiel de certaines de ces informations, réduisant ainsi la tâche des gouvernements ou des organisations qui fournissent ces informations.Echange de documents et d'informations 4. Sous réserve des arrangements éventuellement nécessaires à la sauvegarde de leur caractère confidentiel, les documents et informations portant sur des questions sociales d'intérêt commun seront échangés d'une manière aussi rapide et complète que possible entre l'Organisation internationale du Travail et la Communauté européenne du charbon et de l'acier. 5. La Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sera tenue informée par l'Organisation internationale du Travail du développement des travaux de cette dernière susceptibles d'intéresser la Communauté. 6. L'Organisation internationale du Travail sera tenue informée par la Haute Autorité du développement des travaux de cette dernière susceptibles d'intéresser l'Organisation internationale du Travail. Commissions d'industrie 7. Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail invitera la Haute Autorité à se faire représenter à titre d'observateur aux réunions de la Commission de l'industrie charbonnière et de la Commission du fer et de l'acier de l'Organisation internationale du Travail; il communiquera à la Haute Autorité, pour information, les résolutions et conclusions adoptées par ces commissions, dont il aura ordonné la communication aux Membres de l'Organisation. La Haute Autorité prendra en considération l'incidence éventuelle sur ses propres activités des résolutions et conclusions qui lui seront ainsi communiquées pour son information. Réunions de caractère consultatif 8. Lorsque le besoin de telles réunions se fera sentir, la Haute Autorité pourra consulter l'Organisation internationale du Travail sur les modalités de leur collaboration mutuelle relative à toute réunion tripartite des représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs qu'il pourrait y avoir éventuellement lieu de convoquer, afin d'examiner certains problèmes européens intéressant la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Assistance technique 9. La Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, chaque fois qu'elle l'estimera souhaitable pour la poursuite de ses travaux, pourra demander à l'Organisation internationale du Travail une assistance technique sur des questions relevant de la compétence de cette dernière, y compris notamment l'amélioration des conditions de vie et de travail des ouvriers employés par les industries du charbon et de l'acier, la politique des salaires, la formation professionnelle, le réemploi des travailleurs déplacés par l'évolution du marché ou par les transformations d'ordre technique, la sécurité industrielle, la sécurité sociale, les statistiques du travail et sur toutes autres questions d'un intérêt commun aux deux organisations. 10. L'Organisation internationale du Travail s'efforcera, dans toute la mesure du possible, de procurer sur ces matières à la Communauté européenne du charbon et de l'acier toute l'assistance technique nécessaire, suivant une procédure à convenir pour chaque cas d'espèce. Financement de travaux spéciaux 11. Si l'accomplissement par l'Organisation internationale du Travail
d'un travail d'assistance technique requis par la Haute Autorité
de la Communauté européenne du charbon et de l'acier entraîne
des dépenses de quelque importance de la part de l'Organisation
internationale du Travail, la Haute Autorité de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier sera prête à rembourser
ces dépenses sur une base de règlement à établir,
dans chaque cas, d'un commun accord. Arrangements d'ordre
administratif 12. Le Directeur général du Bureau international du Travail
et le Président de la Haute Autorité de la Communauté
européenne du charbon et de l'acier prendront tous arrangements
utiles d'ordre administratif en vue d'assurer une collaboration et une
liaison efficaces entre les fonctionnaires compétents des deux
institutions. Dispositions complémentaires 13. L'Organisation internationale du Travail et la Communauté européenne du charbon et de l'acier passeront en revue, de temps à autre, par l'intermédiaire de leurs représentants respectifs, les progrès de la coopération effective entre l'Organisation internationale du Travail et la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Elles examineront telles dispositions complémentaires qui pourront apparaître nécessaires à la lumière de l'application du présent accord par les deux organisations, ainsi que les modifications à y apporter selon le déroulement des circonstances et les besoins pratiques des deux organisations. Les propositions éventuelles de modifications ou de dispositions complémentaires seront soumises au Conseil d'administration du Bureau international du Travail et à la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Date d'entrée en vigueur 14. Il est convenu que le présent accord entrera en vigueur dès que le Directeur général du Bureau international du Travail et le Président de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier se seront notifié réciproquement l'approbation de l'accord par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et par la Haute Autorité de la Communauté. Source: Bulletin officiel du BIT, Vol. XXXVI, 1953, n° 7. |
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