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Accord
entre l'Organisation internationale du Travail (OIT) L'Organisation internationale du Travail (ci-après dénommée
«OIT») et la Communauté des Caraïbes (ci-après dénommée
«CARICOM»), Considérant que l'OIT, en tant qu'organisation universelle attache la plus haute importance au maintien et au développement, dans le domaine social et en matière de travail, de normes mondiales fondées sur les principes exposés dans sa Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie et que, tout en collaborant avec les Nations Unies au maintien de la paix et de la sécurité internationales, elle demeure à l'écart de toute controverse politique entre nations ou groupes de nations, et est à la disposition de tous ses pays Membres pour coopérer avec eux soit séparément, soit par l'intermédiaire des organisations régionales dont ils font partie, à l'exécution, s'inspirant des normes élaborées par l'Organisation, des tâches qui sont précisément la raison d'être de l'OIT; Considérant que la CARICOM, instituée par un traité de droit public international auquel ont souscrit les gouvernements de l'Antigua, de la Barbade, de Belize, de la Dominique, de la Grenade, de la Guyane, de la Jamaïque, de Montserrat, de Saint-Christophe-et-Nièves et Anguilla, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent et de Trinité-et-Tobago s'est fixé pour objectif l'intégration des efforts en matière économique, la coordination des politiques étrangères et la coopération fonctionnelle dans toute une série de domaines, y compris l'administration du travail et les relations professionnelles et la sécurité sociale; Reconnaissant que la CARICOM est appelée à connaître, au niveau sous-régional, de problèmes et d'activités qui correspondent aux activités et programmes entrepris par l'OIT à l'échelle mondiale; Reconnaissant que les membres de la CARICOM sont animés de la volonté commune de répondre aux voeux et aux aspirations de leurs populations en matière de plein emploi et d'amélioration des conditions de vie et de travail, et que les objectifs qui sont à l'origine du Traité de Chaguaramas, instituant la communauté, englobent l'instauration d'une meilleure compréhension entre les peuples des Caraïbes et la promotion de leur développement social, culturel et technique; Désireuses, dans le cadre général de la Charte des
Nations Unies, de la Constitution de l'OIT et du traité portant
création de la CARICOM, de contribuer à la réalisation
de leurs objectifs communs, Sont convenues de ce qui suit: ARTICLE I 1. L'OIT et la CARICOM sont convenues de coopérer dans le cadre
des organes appropriés de l'OIT et de la CARICOM. 2. Cette coopération s'étend à toutes les questions
relevant des domaines du travail, de la politique sociale et d'autres
sujets connexes qui présentent un intérêt commun à
l'OIT et à la CARICOM. ARTICLE II 1. L'OIT et la CARICOM se consultent régulièrement sur les questions présentant un intérêt commun visées à l'article I, afin de réaliser leurs objectifs dans les domaines social et économique et d'éviter tout chevauchement inutile d'activités. 2. L'OIT et la CARICOM s'informent mutuellement du développement
de leurs activités respectives en ce qui concerne les questions
susceptibles d'intéresser les Etats membres de la CARICOM. Chacune
des organisations tient compte de toutes les observations concernant l'évolution
desdites activités pouvant lui être communiquées par
l'autre, en vue d'assurer une coordination effective entre les deux organisations. ARTICLE III 1. L'OIT invitera la CARICOM à se faire représenter aux réunions de l'Organisation internationale du Travail qui normalement présentent un intérêt pour la CARICOM et à participer, sans droit de vote, à la discussion des sujets relevant de la compétence de la CARICOM. 2. La CARICOM invitera l'OIT à se faire représenter aux
réunions de la CARICOM qui normalement présentent un intérêt
pour l'OIT et à participer, sans droit de vote, à la discussion
des sujets relevant de la compétence de l'OIT. ARTICLE IV 1. Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, l'OIT et la CARICOM procèdent à l'échange aussi complet et aussi rapide que possible des informations et des documents concernant les questions d'intérêt commun. 2. L'OIT et la CARICOM se tiennent mutuellement informées des programmes de leurs activités respectives qui présentent un intérêt réciproque. 3. L'OIT et la CARICOM coopèrent au rassemblement, à l'analyse,
à la publication et à la diffusion d'informations statistiques,
en vue d'éviter tout chevauchement inutile, de renforcer l'efficacité
de leurs activités statistiques et de réduire au minimum
l'effort demandé aux gouvernements ou organisations devant fournir
les informations. ARTICLE V 1. La CARICOM peut demander à l'OIT d'assurer les fonctions d'agent d'exécution pour les activités pratiques de coopération technique entreprises par la CARICOM dans les domaines relevant de la compétence de l'OIT. 2. L'OIT examine, dans les meilleurs délais, toutes les demandes de la CARICOM visant l'exécution ou la participation à l'exécution des projets de coopération technique de la CARICOM. 3. L'OIT exécute les projets au nom de la CARICOM, suivant les
modalités arrêtées d'un commun accord par les deux
organisations. ARTICLE VI 2. Le Directeur général du BIT et le Secrétaire
général de la CARICOM peuvent, aux fins de l'application
du présent accord, conclure tout arrangement supplémentaire
qu'ils estimeraient nécessaire. ARTICLE VII 1. Le présent accord entrera en vigueur dès qu'il aura été signé par le Directeur général du BIT et le Secrétaire général de la CARICOM, au nom de leurs organisations respectives. 2. Le présent accord pourra être modifié avec le consentement des deux parties. 3. Le présent accord pourra être abrogé par consentement
mutuel ou être dénoncé par l'une ou l'autre des parties
moyennant préavis de six mois donné à l'autre partie.
Nonobstant l'expiration du délai de la notification d'abrogation,
les parties sont convenues que les dispositions du présent accord
resteront en vigueur jusqu'à ce que soit menée à
bonne fin toute activité entreprise en vertu de l'article V ci-dessus. En foi de quoi, le Directeur général du Bureau international
du Travail dûment autorisé par le Conseil d'administration
et le Secrétaire général du secrétariat de
la Communauté des Caraïbes dûment autorisé par
la Conférence des chefs de gouvernement ont signé en double
exemplaire le présent accord en langue anglaise. Dominica, 13 mai 1982. Pour l'Organisation internationale du Travail: Pour la Communauté des Caraïbes: (Signé) Kurleigh KING, Secrétaire général Secrétariat de la Communauté des Caraïbes *** Source: Bulletin officiel du BIT, Vol. LXV, 1982, série A, n° 3 *** NB. En 2000, un amendement à cet accord a été conclu, disponible seulement en anglais |
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