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Accords avec des organisations internationales »

Accord entre l'Organisation internationale du Travail
et l'Organisation asienne de productivité

PRÉAMBULE

L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation asienne de productivité,

Désireuses de contribuer, dans le cadre général de la Charte des Nations Unies, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail et de la Convention portant création de l'Organisation asienne de productivité, à la réalisation des fins qu'elles ont en commun, et plus particulièrement à l'amélioration de la productivité et au perfectionnement des cadres dirigeants en Asie, en vue de relever les niveaux de vie dans cette région, et

Désireuses d'éviter tout chevauchement inutile d'activités et de faciliter la concentration des efforts en vue d'assurer l'utilisation la plus efficace des ressources disponibles pour la réalisation de ces objectifs,

Sont convenues de ce qui suit:

ARTICLE 1
Consultations réciproques

1. L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation asienne de productivité se consulteront régulièrement sur les questions présentant un intérêt commun, en vue de favoriser la réalisation effective en Asie des fins qu'elles ont en commun.

2. L'Organisation internationale du Travail informera l'Organisation asienne de productivité des projets tendant au développement de ses activités qui intéressent spécialement les gouvernements membres de l'Organisation asienne de productivité, y compris les activités dans le domaine de la productivité, particulièrement en ce qui concerne ces activités en Asie, et examinera toutes observations concernant les projets de cet ordre qui lui seraient communiqués par l'Organisation asienne de productivité, en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations.

3. L'Organisation asienne de productivité informera l'Organisation internationale du Travail de tous projets tendant au développement de ses activités qui concernent des questions intéressant l'Organisation internationale du Travail et examinera toutes observations relatives à ces projets qui lui seraient communiqués par l'Organisation internationale du Travail, en vue de l'établissement d'une coordination effective entre les deux organisations.

4. L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation asienne de productivité se consulteront pour assurer le plus haut degré de coordination aux réunions d'experts techniques qui traiteront de questions intéressant les deux organisations.

5. Lorsque les circonstances l'exigeront, il sera procédé, sur l'initiative de l'une ou l'autre des deux organisations, à des consultations entre leurs représentants, en vue d'aboutir à un accord sur les méthodes les plus efficaces à appliquer pour organiser certaines activités et utiliser au maximum les ressources des deux organisations.

ARTICLE II
Echange d'informations

1. L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation asienne de productivité combineront leurs efforts en vue d'obtenir la meilleure utilisation possible de leurs informations d'ordre statistique et législatif et en vue d'assurer l'usage le plus efficace de leurs ressources en matière de collection, d'analyse, de publication et de diffusion de telles informations, sous réserve des arrangements éventuels nécessaires à la sauvegarde du caractère confidentiel de certaines de ces informations, afin de réduire la tâche imposée aux gouvernements et aux autres organisations auprès desquels de telles informations sont recueillies.

2. Sous réserve des arrangements éventuels nécessaires à la sauvegarde de leur caractère confidentiel, les documents et les informations portant sur des questions sociales d'intérêt commun, et notamment sur la productivité et le perfectionnement des cadres dirigeants, seront échangés d'une manière aussi rapide et complète que possible entre l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation asienne de productivité.

3. L'Organisation internationale du Travail sera tenue au courant par l'Organisation asienne de productivité du progrès des travaux de cette dernière qui intéressent l'Organisation internationale du Travail.

4. L'Organisation asienne de productivité sera tenue au courant par l'Organisation internationale du Travail du progrès des travaux de cette dernière qui intéressent l'Organisation asienne de productivité.

ARTICLE III
Coopération technique

1. L'Organisation asienne de productivité, chaque fois qu'elle l'estimera souhaitable pour la poursuite de ses travaux, pourra demander au Directeur général du Bureau international du Travail une coopération technique sur des questions relevant de la compétence de l'Organisation internationale du Travail, laquelle s'efforcera, dans toute la mesure du possible de procurer toute la coopération nécessaire suivant des modalités à convenir pour chaque cas d'espèce.

2. Dans le cadre de son action en matière de productivité dans les Etats membres de l'Organisation asienne de productivité, l'Organisation internationale du Travail prendra, chaque fois que cela sera possible, des dispositions en vue de la formation intensive de personnes choisies pour participer à des cycles d'études ou à des cours de formation placés sous les auspices de l'Organisation asienne de productivité ou pour recevoir des bourses offertes par cette organisation afin qu'elles puissent tirer le maximum de profit des facilités fournies par l'Organisation asienne de productivité.

3. Des programmes de formation et des bourses mises, par l'Organisation asienne de productivité, à la disposition de membres de centres nationaux de productivité, bénéficiant de l'assistance de l'Organisation internationale du Travail seront, chaque fois que cela sera possible, organisés en fonction de la formation déjà dispensée par ces centres, de manière à éviter toute perturbation inutile pour le personnel ou tout double emploi des activités.

4. L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation asienne de productivité pourront, dans des cas appropriés, convenir de placer sous leurs auspices, selon des dispositions à définir dans chaque cas particulier, des projets ou des réunions techniques mixtes qui traiteront des questions intéressant les deux organisations. Les modalités selon lesquelles les mesures proposées par ces réunions mixtes pourront être mises en application seront déterminées d'un commun accord par les deux organisations.

ARTICLE IV
Dispositions complémentaires

Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Secrétaire général de l'Organisation asienne de productivité prendront toutes les dispositions appropriées pour assurer une collaboration et une liaison étroites entre les fonctionnaires compétents des deux organisations dans les questions d'intérêt commun.

ARTICLE V
Représentation réciproque

En vue de favoriser la réalisation effective en Asie des fins que l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation asienne de productivité ont en commun, l'Organisation internationale du Travail invitera l'Organisation asienne de productivité à se faire représenter aux sessions de la Conférence internationale du Travail, à la Conférence régionale asienne et autres réunions convoquées sous les auspices de l'Organisation internationale du Travail au cours desquelles seront examinées des questions relatives à la productivité, au perfectionnement des cadres dirigeants et à des sujets connexes, et l'Organisation asienne de productivité invitera l'Organisation internationale du Travail à se faire représenter à ses réunions toutes les fois que seront examinées des questions qui intéressent l'Organisation internationale du Travail.

ARTICLE VI
Entrée en vigueur et modifications

1. Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants dûment autorisés de l'Organisation internationale du Travail et de l'Organisation asienne de productivité.

2. Le présent accord pourra être modifié avec le consentement des deux parties.

3. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, moyennant préavis de six mois donné à l'autre partie.


En foi de quoi, le Directeur général du Bureau international du Travail, dûment autorisé par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et le Secrétaire général de l'Organisation asienne de productivité, dûment autorisé par le Conseil d'administration de l'Organisation asienne de productivité, ont signé le présent accord en langue anglaise.

Fait, en deux exemplaires, le vingt-sept octobre mil neuf cent soixante-quatre.


(Signé) Ichiro OSHIKAWA,
Secrétaire général de l'Organisation asienne de productivité.

(Signé) David A. MORSE,
Directeur général du Bureau international du Travail.

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Source: Bulletin officiel du BIT, Vol. XLVIII, 1965, n° 1


Mise à jour par CM. Approuvée par LP. Dernière modification: 6 février 2002.