OIT Page d'accueil
  

Accords avec des organisations internationales »

Accord entre l'Organisation internationale du Travail
et l'Organisation arabe du Travail
(*)

Considérant que l'Organisation internationale du Travail, en tant qu'organisation universelle, attache la plus haute importance au maintien et au développement - dans le domaine social et en matière de travail - de normes mondiales fondées sur les principes établis dans sa Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, et que, tout en collaborant avec les Nations Unies au maintien de la paix et de la sécurité internationale, elle demeure à l'écart de toute controverse politique entre nations ou groupe de nations et est à la disposition de toutes les Nations Membres pour coopérer avec elles, soit séparément, soit par l'intermédiaire des organisations régionales dont elles sont membres, dans l'exécution, à la lumière des principes qui se sont dégagés de l'oeuvre de l'Organisation internationale du Travail, des tâches qui sont précisément celles en vue desquelles l'Organisation internationale du Travail existe;

Considérant que les objectifs pour la réalisation desquels l'Organisation arabe du Travail a été créée, tels qu'ils sont définis dans sa Constitution et dans la Charte arabe du Travail, visent à renforcer la coopération entre ses membres en vue d'assurer la justice sociale, d'élever le niveau de vie des travailleurs, et d'assurer leur bien-être matériel et moral dans la liberté et la dignité, et avec des chances égales,

L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation arabe du Travail, désireuses de collaborer, dans le cadre général de la Charte des Nations Unies, de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, de la Constitution de l'Organisation arabe du Travail et de la Charte arabe du Travail, en vue de la réalisation effective dans les pays arabes des fins qu'elles ont en commun, sont convenues de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER
Consultations mutuelles

1. L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation arabe du Travail se consulteront régulièrement sur les questions présentant un intérêt commun en vue de favoriser la réalisation effective, dans les Etats membres de l'Organisation arabe du Travail, des fins qu'elles ont en commun et d'éviter que leurs activités ne fassent inutilement double emploi.

2. L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation arabe du Travail s'informeront mutuellement du développement de leurs activités respectives dans le domaine social intéressant les Etats membres de l'Organisation arabe du Travail. Chaque organisation examinera toutes les observations concernant le développement de ces activités qui lui seraient communiquées par l'autre organisation en vue d'assurer une coordination effective de leurs activités réciproques.

ARTICLE II
Représentation réciproque

1. L'Organisation internationale du Travail invitera l'Organisation arabe du Travail à se faire représenter aux réunions de la Conférence internationale du Travail, du Conseil d'administration et de la Conférence régionale africaine, ainsi qu'à toutes autres réunions tenues sous les auspices de l'Organisation internationale du Travail présentant un intérêt pour l'Organisation arabe du Travail, et à y participer, sans droit de vote, à la discussion des sujets de la compétence de l'Organisation arabe du Travail.

2. L'Organisation arabe du Travail invitera l'Organisation internationale du Travail à se faire représenter aux réunions de la Conférence arabe du Travail et du conseil d'administration, ainsi qu'à toutes autres réunions tenues sous les auspices de l'Organisation arabe du Travail présentant un intérêt pour l'Organisation internationale du Travail, et à y participer, sans droit de vote, à la discussion des sujets de la compétence de l'Organisation internationale du Travail.

ARTICLE III
Echange d'informations

1. L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation arabe du Travail conjugueront leurs efforts en vue d'obtenir la meilleure utilisation possible de leurs informations d'ordre législatif et statistique et d'assurer l'usage le plus efficace de leurs ressources en matière de rassemblement, d'analyse, de publication et de diffusion de telles informations, en vue de réduire ainsi la tâche des gouvernements ou des organisations qui fournissent ces informations.

2. Sous réserve des arrangements nécessaires, le cas échéant, à la sauvegarde de leur caractère confidentiel, les documents et les informations portant sur des questions d'intérêt commun seront échangés d'une manière aussi rapide et complète que possible entre l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation arabe du Travail.

ARTICLE IV
Coopération technique

1. Chaque fois que le développement des activités dé l'Organisation internationale du Travail et de l'Organisation arabe du Travail dans des domaines d'intérêt commun le rendra souhaitable, l'une des organisations pourra solliciter la coopération technique de l'autre lorsque celle-ci sera particulièrement apte à concourir au développement de ces activités.

2. Chaque organisation s'efforcera, dans toute la mesure possible, de réserver une suite favorable à pareilles demandes de coopération technique selon des modalités à convenir pour chaque cas d'espèce.

3. L'Organisation internationale du Travail et l'Organisation arabe du Travail pourront entreprendre, lorsque la réalisation de leurs objectifs communs le justifiera, des actions communes dont la nature et les modalités, y compris les apports respectifs des deux organisations, seront déterminées par accord mutuel dans chaque cas particulier.

ARTICLE V
Dispositions administratives complémentaires

Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Directeur général du Bureau arabe du Travail prendront les dispositions nécessaires en vue d'assurer l'application effective du présent accord. Ils assureront une collaboration et une liaison étroites entre les fonctionnaires compétents des deux organisations dans les domaines d'intérêt commun. Le cas échéant, des réunions techniques intersecrétariats seront convoquées en vue de faciliter la coordination des activités des deux organisations dans les domaines d'intérêt commun.

ARTICLE VI
Entrée en vigueur, modification et dénonciation

1. Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants dûment autorisés de l'Organisation internationale du Travail et de l'Organisation arabe du Travail.

2. Le présent accord pourra être modifié avec le consentement des deux parties.

3. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties moyennant préavis de six mois donné à l'autre partie.

En foi de quoi, le Directeur général du Bureau international du Travail, dûment autorisé à cet effet par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et le Directeur général de l'Organisation arabe du Travail, dûment autorisé à cet effet par la Conférence arabe du Travail, ont signé le présent accord en double exemplaire, en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi.



Fait à Genève, le 15 juin mil neuf cent soixante-seize.


Pour l'Organisation internationale du Travail:
(Signé) Francis BLANCHARD,
Directeur général du Bureau international du Travail


Pour l'Organisation arabe du Travail:
(Signé) Dr Tayeb LAHDIRI,
Directeur général du Bureau arabe du Travail

***

Source: Bulletin officiel du BIT, Vol. LIX, 1976, série A, n° 3 \

* Cet accord a été remplacé par Mémorandum d'accord entre l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation arabe du Travail signé le 8 novembre 2007 (seulement en anglais).


Mise à jour par CM. Approuvée par LP. Dernière modification: 6 février 2002.