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L'Organisation internationale du Travail (ci-après dénommée OIT) et la Banque africaine de développement (ci-après dénommée BAD), Soucieuses de contribuer à la réalisation des objectifs qu'elles ont en commun, et plus particulièrement à la promotion en Afrique de la formation professionnelle, de la formation des cadres dirigeants, de la planification et de l'organisation de la main-d'oeuvre, de l'industrialisation ainsi que de l'emploi plein et productif; Conscientes qu'il est urgent d'améliorer les conditions de vie et de travail en Afrique pour élever le niveau de vie des populations africaines et Conscientes, en outre, qu'il est souhaitable de favoriser à cette fin une association plus étroite des activités de préinvestissement et des activités d'investissement, Sont convenues des dispositions suivantes: ARTICLE I Le présent accord a pour objet de faciliter la collaboration entre l'OIT et la BAD pour les questions d'intérêt commun et notamment pour les activités ci-après: a) études sur des sujets relevant de la compétences de l'OIT, dont la BAD peut avoir besoin le cas échéant; b) identification des projets susceptibles d'être financés par la BAD; c) aide aux gouvernements pour l'élaboration de tels projets; d) examen des demandes de financement ayant trait à des projets, reçues par la BAD; e) assistance technique nécessaire pour l'exécution des projets de la BAD dans les domaines ressortissant à l'OIT, ainsi que f) estimation et évaluation des résultats obtenus grâce aux projets financés par la BAD et suggestions concernant les mesures pouvant être prises ultérieurement à cet égard; g) coopération mutuelle dans tous les autres domaines conformes aux objectifs des deux organisations et à l'esprit du présent accord. L'OIT et la BAD collaboreront dans les domaines énumérés ci-dessus de manière à étendre, compléter ou renforcer les efforts semblables menés sur le plan régional ou international. ARTICLE II Chaque fois qu'elle le jugeront nécessaire, l'OIT et la BAD se consulteront sur les questions d'intérêt mutuel dans le but de favoriser la réalisation effective de leurs objectifs communs et de coordonner aussi étroitement que possible leurs activités en vue d'exploiter au maximum les ressources des deux organisations. ARTICLE III 1. L'OIT et la BAD associeront leurs efforts pour utiliser au mieux leurs données statistiques, législatives et autres en rassemblant, étudiant, publiant et diffusant lesdites données, sous réserve des dispositions nécessaires pour préserver, le cas échéant, le caractère confidentiel de certaines de ces données. 2. L'OIT sera tenue informée par la BAD des travaux effectués par cette dernière qui pourraient l'intéresser. De même, la BAD sera tenue informée par l'OIT des travaux effectués par cette dernière qui pourraient l'intéresser. 3. Sous réserve des dispositions nécessaires pour préserver,
le cas échéant, le caractère confidentiel de la documentation,
l'OIT et la BAD procéderont à des échanges d'informations
et de documents aussi complets et rapides que possible en ce qui concerne
les activités et les sujets d'intérêt commun. ARTICLE IV 1. La BAD prendra à sa charge les dépenses suivantes: a) les frais de voyage internationaux et locaux ainsi que les frais de séjour du personnel fourni ou recruté par l'OIT conformément au présent accord à l'occasion des missions préparatoires, des missions d'évaluation ou des missions chargées du suivi des projets qui seront organisées par la BAD; b) les honoraires ou traitements des consultants ou du personnel supplémentaire recrutés pour de telles missions par l'OIT à la demande de la BAD; c) les salaires du personnel de secrétariat et les frais relatifs aux locaux destinés à ce personnel. 2. Dans le cas des activités entreprises par l'OIT pour des missions de préparation, d'évaluation ou de suivi des projets, la BAD prendra à sa charge les frais suivants: a) dépenses occasionnées par l'identification des projets entrepris à la demande de la BAD; b) dépenses afférentes aux études relevant de la compétence de l'OIT mais entreprises à la demande de la BAD, et c) frais de publication de ces études. 3. La contribution de la BAD aux frais de soutien de programme (frais généraux) relatifs aux missions de préparation, d'évaluation ou de suivi, sera limitée aux montants prévus dans les alinéas 1 et 2 du présent article. 4. La BAD prendra à sa charge toutes les dépenses afférentes à l'assistance technique nécessaire pour l'exécution des projets financés par elle. Ces dépenses comprendront une contribution aux frais de soutien de programme (les frais généraux) encourus par l'OIT pour organiser et fournir une telle assistance; cette contribution sera fixée par accord entre l'OIT et la BAD et sera ensuite comprise dans le budget de chaque projet. 5. Si la suite donnée à une demande d'assistance présentée par l'une des deux organisations devait entraîner une dépense importante pour l'organisation à laquelle la demande est adressée, l'exécution du projet sera subordonnée à l'accord préalable de cette dernière organisation. ARTICLE V En vue de favoriser la réalisation effective de leurs objectifs communs en Afrique, l'OIT invitera la BAD à se faire représenter aux sessions de la Conférence internationale du Travail et à toute autre réunion organisée par elle qui se tiendra en Afrique ou présentera un intérêt particulier pour cette région. De même, la BAD invitera l'OIT à se faire représenter à l'assemblée du Conseil des gouverneurs de la BAD et à toute autre réunion organisée par elle et présentant un intérêt pour l'OIT. ARTICLE VI Le Directeur général du Bureau international du Travail et le Président de la Banque africaine de développement prendront les dispositions administratives appropriées pour assurer une collaboration et une liaison efficaces entre les secrétariats des deux organisations. ARTICLE VII 1. Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature par les représentants autorisés de l'OIT et de la BAD. 2. L'accord peut être modifié avec l'approbation des deux parties. 3. Chacune des deux parties peut dénoncer l'accord moyennant un préavis de six mois à l'autre partie. En foi de quoi, le Président de la Banque africaine de développement, dûment autorisé par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement, et le Sous-directeur général (Trésorier et contrôleur des finances) du Bureau international du Travail, dûment autorisé par le Directeur général sous l'autorité du Conseil d'administration du Bureau international du Travail, signent le présent accord en double exemplaire, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi. Fait à Abidjan, le 18 avril 1977. Pour la Banque africaine de développement: (Signé) Dr Kwame D. FORDWOR, Président.
Pour l'Organisation internationale du Travail: MÉMORANDUM D'ENTENTE RELATIF AUX ARRANGEMENTS ARTICLE 1 Objet Le présent mémorandum a pour objet d'établir les arrangements pratiques qui sont envisagés par l'accord entre l'Organisation internationale du Travail et la Banque africaine de développement en vue de la coopération entre le Bureau international du Travail (ci-après dénommé BIT) et la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement (ci-après dénommés ensemble BAD). Ces arrangements s'appliqueront aussi à tous fonds administrés par la BAD qui pourraient être disponibles pour une telle coopération. ARTICLE 2 a) La BAD et le BIT collaboreront pour fournir aux pays membres de l'un et de l'autre une assistance dans les domaines techniques de la compétence du BIT, y compris en particulier la formation professionnelle, la formation des cadres dirigeants, la planification et l'organisation de la main-d'oeuvre, l'industrialisation ainsi que l'emploi plein et productif, les relations professionnelles, l'éducation ouvrière, les conditions de travail et l'amélioration du milieu de travail, la sécurité sociale, la formation et le développement ruraux et les coopératives. b) Une telle coopération sera réalisée de manière générale selon les méthodes prévues dans l'accord; le cas échéant, des arrangements supplémentaires de coopération pourront être élaborés d'un commun accord par les deux organisations selon les besoins. c) Le BIT participera dans les cas appropriés aux missions économiques,
sectorielles, d'évaluation de projets et de contrôle de projets
de la BAD. ARTICLE 3 a) Des activités relevant du domaine de l'accord peuvent être soit sollicitées par des pays membres de l'une et de l'autre organisation, soit proposées par le BIT ou la BAD. L'accord au sujet des activités à exécuter, des moyens par lesquels on y parviendra et de la responsabilité de la gestion de celles-ci sera normalement obtenu lors de réunions des organisations qui se tiendront à des dates convenues par entente mutuelle. Ces réunions examineront également les progrès des activités convenues. b) Les activités revêtant la forme de projets d'assistance technique seront définies du point de vue du ou des pays en cause, de la nature de l'activité, du mandat et du calendrier, des effectifs et des types de personnel intéressés; pour chaque projet, il sera rédigé un document de projet qui exposera le plan d'action, comprendra un budget assorti d'estimation et de calendriers et énoncera les engagements du BIT, de la BAD et du ou des gouvernements intéressés. Ce document de projet sera signé par toutes les parties au projet. c) Les missions à entreprendre peuvent viser à l'identification, à la préparation, à l'évaluation ou au contrôle de projets, selon les définitions plus complètes figurant à l'annexe du présent mémorandum. d) La BAD et le BIT s'efforceront de favoriser les progrès des qualifications d'expert en Afrique en incluant chaque fois que possible des experts africains dans leurs missions ou en associant des experts africains à celles-ci. Ils collaboreront aussi à l'organisation de séminaires, de voyages d'études, de bourses et de moyens de formation professionnelle d'autres types. e) Le BIT fera bénéficier, le cas échéant, de la coopération de son bureau régional et de ses autres bureaux en Afrique les travaux relatifs aux projets auxquels s'applique l'accord. ARTICLE 4 a) Les arrangements financiers seront conformes à l'article IV de l'accord. b) Pour les types de missions auxquelles s'applique l'article 3 c) du présent mémorandum, le BIT établira sur demande une estimation article par article du coût qui serait imputable à la BAD aux termes de l'accord. Lorsque la BAD aura donné son agrément à l'estimation, le BIT contractera les engagements financiers, étant entendu que la BAD remboursera les dépenses encourues au titre de l'estimation agréée. c) Pour les projets d'assistance technique financés par la Banque comme il est prévu au paragraphe 4 de l'article IV de l'accord, un budget du projet sera établi et agréé par les deux organisations. Ce budget du projet comprendra sous chaque article une provision pour contribution aux frais de soutien (frais généraux) au programme du BIT. Lorsque le budget du projet aura été agréé par les deux parties, la BAD prendra les dispositions pour que soient déposés à l'avance des fonds suffisants pour couvrir six mois d'opérations. Ce dépôt constituera un fonds d'avance remboursable, qui sera réalimenté au début de chaque trimestre au moyen de remboursement des dépenses encourues au cours du trimestre précédent. d) Si plusieurs projets et/ou missions d'assistance technique sont en cours simultanément, les paiements au titre des alinéas b) et c) ci-dessus pourront être groupés d'un commun accord afin de simplifier les procédures administratives. e) Le BIT présentera normalement des états comptables tous les trimestres. f) Les estimations et les facturations du BIT seront libellées en dollars des Etats-Unis; les paiements de la BAD se feront également en dollars des Etats-Unis, sauf en cas d'accord exprès à l'effet contraire. g) Le BIT remboursera à la BAD tous fonds inutilisés à l'achèvement d'une activité convenue. S'il est constaté qu'il est probable que les dépenses afférentes à une activité quelconque excéderont l'estimation, le BIT informera la BAD aussitôt que possible et la BAD couvrira tout coût inévitable ou convenu en sus de l'estimation. L'existence de soldes créditeurs pour le BIT, ou l'existence de soldes débiteurs, ne donnera pas lieu à l'imputation d'intérêts. h) Le BIT gérera et comptabilisera les fonds fournis par la BAD
en conformité des règlements, règles et pratiques
existantes du BIT en matière financière chaque fois qu'ils
sont applicables. Le BIT veillera en particulier à ce que les fonds
soient employés de manière économique et conformément
aux buts auxquels ils sont destinés. ARTICLE 5 a) Les arrangements pratiques figurant dans le présent mémorandum d'entente entreront en vigueur à compter de la date de sa signature par les représentants autorisés de l'OIT et de la BAD. Ces arrangements peuvent être modifiés avec l'approbation des deux parties. b) Le présent mémorandum d'entente restera en vigueur pour une période illimitée. Chacune des parties peut à tout moment le dénoncer moyennant préavis de six mois donné par écrit à l'autre partie. En cas de dénonciation par l'une ou l'autre partie, les deux parties collaboreront pour faire en sorte que tous les arrangements pris en vertu du présent mémorandum d'entente soient réglés de manière ordonnée. En cas de dénonciation par la BAD, celle-ci remboursera le BIT au titre des conséquences financières entraînées par les engagements en matière de personnel et autres conclus aux fins du programme de coopération. En foi de quoi, le Président de la Banque africaine de développement et le Sous-directeur général (Trésorier et contrôleur des finances) du Bureau international du Travail signent le présent mémorandum d'entente en double exemplaire, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi. Fait à Abidjan, le 18 avril 1977. (Signé) Dr Kwame D. FORDWOR, Président, Banque africaine de développement. (Signé) Patrick M. C. DENBY, *** Source: Bulletin officiel du BIT, Vol. LXI, 1978, série A, n° 1 *** * Cet accord a été remplacé par l'accord de coopération entre l'OIT et la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement signé le 12 mai 2004 (seulement en anglais). |
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