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Aucune statistique ne peut donner la mesure du lien qui existe entre les dispositions des normes internationales du travail et la transformation concrète de la vie quotidienne des femmes. Pourtant, une véritable «révolution silencieuse» s'est accomplie des décennies durant; elle se poursuit de nos jours.
L'efficacité des conventions et des recommandations ne se limite pas aux mesures formelles prises par tel ou tel Etat, conformément aux obligations contractées à l'égard de l'OIT: communication au parlement, éventuelle ratification, adaptation de la législation et de la pratique nationales et transmission d'un rapport d'application.
De par leur existence même, ces instruments, fruits d'un consensus international sur des objectifs universels et des règles minimales de conduite dans le monde du travail, constituent une source d'inspiration pour l'ensemble des partenaires sociaux. Ils favorisent la prise de conscience des problèmes et tracent la voie à suivre pour aboutir à des solutions. Selon l'OIT, leur importance dans la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'éducation, la formation, l'emploi et la profession n'est plus à démontrer.
Toutefois, la «révolution silencieuse» n'opère pas à sens unique. Elle agit, en retour, sur les instruments juridiques eux-mêmes. C'est ainsi qu'au fil du temps, de nouvelles normes ont vu le jour et d'anciennes ont été révisées pour élargir sans cesse l'application du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, compte tenu de l'idée, désormais admise, que ce principe ne souffre pas d'exceptions.
Cette évolution s'est produite au sein de l'OIT à la faveur d'un débat, souvent passionné, autour de la question suivante: faut-il protéger les travailleuses, considérées comme plus fragiles physiquement et socialement, ou faut-il les considérer comme égales aux hommes et donc, par exemple, leur donner libre accès à tous les types de travaux?
De la protection à l'égalité
De 1919 aux années cinquante, période durant laquelle les conditions de travail étaient très pénibles dans les pays alors en pleine industrialisation, l'accent a été mis sur la protection des travailleuses. Ainsi, les premières normes, qui portaient sur la protection de la maternité, ont été complétées par l'interdiction de certains travaux (utilisation du plomb, travaux souterrains) et de certains horaires (travail de nuit) qui soumettaient davantage les femmes - ou du moins le pensait-on - aux dangers et à l'exploitation.
Par la suite, l'amélioration des conditions de travail dans de nombreux pays et l'évolution des moeurs aidant, accorder une protection spéciale aux femmes a été considéré comme étant une source de discrimination. On a alors de plus en plus reproché à ce type d'action, d'une part de faire obstacle à la pleine intégration des femmes dans la vie économique et, d'autre part, de perpétuer les préjugés concernant leur rôle et leurs aptitudes. L'accent a alors été davantage placé sur la promotion de l'égalité des femmes dans le travail pour aboutir, en 1975, à l'affirmation du principe selon lequel l'égalité exige que l'on accorde des chances et un traitement égal aux femmes et aux hommes dans tous les domaines, y compris celui de la protection. Parallèlement, a été acceptée l'idée d'appliquer en faveur des femmes un «traitement spécial positif» pendant une période transitoire, en vue d'instituer une égalité effective entre les sexes.
La recherche de l'égalité s'est, dans un premier temps traduite par l'adoption, en 1951, de la convention (nº 100) et de la recommandation (nº 90) sur l'égalité de rémunération, qui s'appliquent à tous les travailleurs, sans discrimination fondée sur le sexe. Les 123 Etats qui ont ratifié la convention se sont engagés à favoriser l'application du principe de l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale. A cette fin, les emplois doivent, dans la mesure du possible, être évalués en fonction des tâches qu'ils comportent et non des personnes qui les occupent.
Plus tard, en 1958, ont été adoptées des normes plus générales: la convention et la recommandation nº 111 concernant la discrimination dans l'emploi et la profession. Ces deux instruments s'appliquent à toutes les personnes et à tous les emplois, publics ou privés, salariés ou indépendants. Ils portent sur l'accès à la formation professionnelle, à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que sur les conditions d'emploi et visent à éliminer toute les formes de discrimination, y compris celle fondée sur le sexe.
Les choses ont également évolué en ce qui concerne la question des répercussions des responsabilités familiales sur l'emploi. Dans un premier temps, l'OIT avait adopté une recommandation non contraignante qui préconisait des mesures à prendre pour permettre aux femmes d'assumer harmonieusement leurs obligations professionnelles et familiales sans être exposées à une discrimination quelconque. Cette recommandation répondait à la crainte que toute action en faveur de l'égalité des femmes demeure vaine tant que celles-ci devront, en raison de leurs responsabilités familiales, soit abandonner leur emploi, soit renoncer à toute chance d'avancement parce qu'elles ne peuvent consacrer qu'une partie de leur attention et de leurs efforts à leur activité professionnelle. Par la suite, pour tenir compte de l'évolution de la société, hommes et femmes étant désormais censés assumer des responsabilités égales envers les enfants et toute autre personne à charge et prendre la même part aux obligations familiales, l'OIT a considéré que les deux devaient avoir un accès égal aux dispositions prises dans ces domaines. Ces considérations ont abouti à l'adoption, en 1981, de la convention nº 156 et de la recommandation nº 165 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Depuis 1975, la protection des travailleuses doit répondre au principe selon lequel les femmes doivent être «protégées contre les risques inhérents à leur emploi et à leur profession sur la même base et selon les mêmes normes de protection que les hommes, à la lumière des progrès réalisés dans les connaissances scientifiques et techniques»Note1. Ce changement d'orientation a donné lieu à un réexamen critique des mesures de protection concernant les femmes.
Ces dix dernières années, le débat s'est cristallisé autour de la question de l'accès au travail en équipe de nuit dans les productions continues et aux avantages pécuniaires de ce travail. Les syndicalistes soutiennent que le travail de nuit est nocif pour la santé de tous les travailleurs, hommes ou femmes, tandis que les adversaires de la législation de protection font valoir qu'elle est à la fois discriminatoire et en contradiction avec la législation sur l'égalité des chances. Ces derniers estiment en outre que l'application sélective à l'emploi dans les usines et les fabriques est discutable, vu le nombre des autres occupations «féminines» qui obligent les femmes à travailler la nuit, dont le travail à domicile. Face à cette controverse, en 1990, une réunion d'experts du BIT a établi que, sauf circonstances précises, les mesures spéciales de protection étaient effectivement incompatibles avec les principes de l'égalité des chances et de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi. Ces circonstances sont à déterminer à la lumière des travaux scientifiques récents sur les dangers pour les deux sexes. Une exception a été admise en ce qui concerne les pays où l'infrastructure de sécurité et d'hygiène est encore inadéquate. Un protocole a été ajouté à la convention de 1949 sur le travail de nuit des femmes, pour autoriser des variations dans la durée de la période de nuit et prévoir des exemptions à l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie. Une nouvelle convention (nº 171) et une recommandation (nº 178) sur le travail de nuit, visant à protéger à la fois les hommes et les femmes, ont été adoptées la même année.
Les seuls travaux pour lesquels des mesures de protection spéciale demeurent admises sont ceux qui peuvent être préjudiciables à la fonction de reproduction des femmes. L'idée est que, si la grossesse, l'accouchement et l'allaitement sont, par nécessité biologique, du domaine des femmes, la reproduction est elle-même une fonction sociale qui devrait être protégée par la société.
L'OIT a également adopté des normes qui portent sur d'autres aspects de la vie des femmes au travail. Les principaux instruments concernant la protection de la maternité sont la convention nº 3 de 1919 et la convention nº 103 (révisée), de 1952, complétée par la recommandation nº 95. Ces instruments assurent à la femme une triple protection pendant la grossesse et l'allaitement: protection de sa santé et de celle de son enfant, protection de son emploi et garantie d'un revenu. En outre, des dispositions destinées à préserver la capacité de procréer sont prévues dans le cadre de différentes normes portant par exemple sur l'utilisation de produits dangereux ou le transport manuel de charges.
La capacité d'adaptation des normes internationales du travail à l'évolution des temps et de la pensée est étroitement liée à la façon dont ces normes voient le jour. Elles naissent de la perception d'un problème à l'échelon local et national. La nécessité d'établir une norme dans un domaine particulier peut être ressentie tout d'abord par les travailleurs eux-mêmes, ou par des organisations non gouvernementales, des groupes de femmes, une direction d'entreprise, des responsables syndicaux ou des sections syndicales féminines, des fonctionnaires, des membres du parlement ou des organisations d'employeurs. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas imposées «par le haut», mais correspondent généralement à une préoccupation ressentie et à un besoin exprimé par les acteurs concernés. D'ailleurs, pour l'OIT, il est de toute première importance que chaque partie intéressée apporte sa contribution à l'établissement des normes. Et elle encourage vivement la désignation de femmes dans les délégations tripartites qui participent à la Conférence internationale du Travail et aux travaux des commissions techniques.
LE CODE INTERNATIONAL DU TRAVAIL
Au 31 juillet 1995, le Code international du travail comprenait 176 conventions et 183 recommandations portant sur un vaste champ de questions sociales, dont:
les droits fondamentaux de l'homme;
le salaire minimum;
l'administration du travail;
les relations professionnelles;
la politique de l'emploi;
les conditions de travail;
la sécurité sociale;
la sécurité et l'hygiène du travail;
l'emploi des femmes;
l'emploi de catégories particulières de travailleurs.
Les conventions sont soumises à ratification et obligent les Etats Membres qui les ont ratifiées à appliquer leurs dispositions, alors que les recommandations, qui ne demandent pas à être ratifiées, sont destinées à servir de lignes directrices pour la politique nationale. Lorsqu'un Etat Membre ratifie une convention, il accepte par là-même le contrôle par l'OIT de l'application de la convention ratifiée dans sa législation et sa pratique; il est également tenu de présenter à l'OIT des rapports périodiques indiquant les mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre la convention.
Article 9 de la Déclaration sur l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses (juin 1975)