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TRAVAIL
No 30, juillet 1999


Le Comité de la liberté syndicale
constate des progrès en Indonésie
et au Nigéria



Lors de la réunion qu'il tenue le 18 juin pour examiner les cas de non-respect du droit d'organisation des travailleurs, le Comité de la liberté syndicale du BIT * a fait état de progrès dans ce domaine en Indonésie et au Nigéria. Ayant instruit quant au fond 23 des 78 cas dont il est actuellement saisi, le comité a adopté des conclusions définitives sur 13 d'entre eux et des conclusions intérimaires sur 10 autres. On trouvera ci-dessous quelques-unes de ses conclusions:



Indonésie

Ce cas, qui a été examiné pour la première fois en mars 1995, portait sur de très graves allégations d'atteintes aux droits syndicaux: déni du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, ingérence continue des autorités gouvernementales, des militaires et des employeurs dans les activités syndicales, restriction de la négociation collective et du droit de grève. Le Comité a noté avec intérêt qu'au cours de l'année écoulée le gouvernement indonésien avait pris une série de mesures qui constituent une avancée significative sur la voie de la liberté syndicale en Indonésie. Il s'est déclaré confiant que ce progrès se poursuivrait de sorte que le système de relations professionnelles en vigueur en Indonésie puisse devenir pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.

Nigéria

Compte tenu des progrès significatifs observés par les organes de contrôle quant à la situation syndicale au Nigéria, le Conseil d'administration a décidé de suspendre la procédure qu'il avait engagée en vertu de l'article 26(4) de la Constitution de l'OIT. Cette procédure prévoyait la création d'une commission d'enquête chargée de vérifier le respect effectif par le Nigéria de la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

Canada (Ontario)

Les allégations dans ce cas portaient sur le non-respect du droit des directeurs d'école et des directeurs d'école adjoints de s'organiser, de négocier collectivement et de faire grève. Dans un rapport intérimaire, le Comité a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les directeurs d'école et les directeurs adjoints aient accès aux mécanismes et procédures facilitant la négociation collective et que ces travailleurs jouissent d'une protection efficace contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence de l'employeur.

Chine

Les allégations présentées à l'appui de cette plainte portaient sur les violations des libertés politiques fondamentales des syndicalistes, la détention de ceux-ci et le harcèlement de leurs familles. Le Comité a conclu que plusieurs dispositions de la législation nationale étaient contraires aux principes fondamentaux concernant le droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de former des organisations de leur choix et d'y adhérer, et le droit des syndicats de créer leurs statuts, d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Il a instamment demandé au gouvernement chinois de veiller à ce que plusieurs dispositions de la législation nationale soient amendées dans ce sens et l'a exhorté à prendre les mesures nécessaires en vue de la libération immédiate de plusieurs dirigeants syndicaux.

Ethiopie

Le Comité a rappelé que ce cas était fondé sur de très graves allégations de violations de la liberté syndicale, en particulier l'ingérence du gouvernement dans l'administration interne de la Fédération des enseignants éthiopiens (ETA) et «le meurtre, l'arrestation, la détention, le harcèlement, le licenciement et la mutation de membres et de responsables de l'ETA». Il a également déploré le fait que le Dr Woldesmiate, président de l'ETA, ait été détenu pendant deux mois avant d'être inculpé et qu'il soit resté en détention depuis mai 1996, c'est-à-dire pendant trois ans, sans être jugé. Le Comité a prié instamment le gouvernement éthiopien de prendre les mesures nécessaires pour assurer la libération immédiate du Dr Woldesmiate et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.

* * * * *

* 316e rapport du Comité de la liberté syndicale (GB.275/4/1) et Rapport de la Présidence du Conseil d'administration (GB.275/8/2), 275e session. Bureau international du Travail, Genève, juin 1999.

Mise à jour par CL. Approuvée par KMK. Dernière modification: 21 août 2000.