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Questions et réponses sur le travail des enfants
Vers de nouvelles normes internationales
sur le travail des enfants
Historique du débat
L'idée d'adopter des normes internationales concernant les formes les plus graves d'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine fait son chemin depuis quelques années. En 1996, la Conférence internationale du Travail a appuyé la décision prise par le Conseil d'administration du BIT d'inscrire le sujet à son ordre du jour, par une résolution stipulant que, dans le contexte de l'élimination progressive du travail des enfants, il fallait en abolir immédiatement les aspects les plus intolérables. Il s'agit du travail en servitude ou exécuté dans des conditions qui sont assimilables à l'esclavage, des travaux dangereux, du travail des très jeunes enfants et de l'exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Les Etats membres de l'OIT ont confirmé leur désir que soient adoptées de nouvelles normes dans les réponses qu'ils ont fournies à un questionnaire sur le contenu éventuel de tels instruments. Un nombre record de 116 gouvernements et presque autant d'organisations d'employeurs et de travailleurs ont répondu à ce questionnaire. La grande majorité de ces réponses étaient favorables à l'adoption de normes relatives aux formes les plus préjudiciables de travail des enfants. Les observations qui accompagnaient ces réponses traduisaient l'existence d'un consensus sur le fait que la persistance et la gravité du problème du travail des enfants justifiaient le lancement d'une offensive internationale contre les formes extrêmes ou intolérables de travail des enfants.
D'après les réponses également, les normes internationales en vigueur étaient considérées comme incomplètes. En effet, alors que la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et les instruments de l'OIT tels que la convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, et la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, interdisent le travail des enfants et les pratiques proches de l'esclavage, il semblait que la priorité pourrait être plus clairement accordée à l'action nationale et internationale en faveur des enfants astreints à des travaux dangereux et soumis à d'autres conditions intolérables. En outre, il semblait utile de traiter explicitement de toutes les formes extrêmes de travail des enfants dans un même texte.
Des divergences se dégageaient toutefois sur certains points tels que le degré de précision du texte, le degré de souplesse à laisser aux autorités nationales dans la définition des formes extrêmes de travail et dans la détermination des sanctions, le type de mécanisme d'application et de suivi à prévoir et le caractère d'urgence de l'action à entreprendre.
Les normes existantes
La convention (no 138) sur l'âge minimum, 1973, et la recommandation (no 146) qui l'accompagne son les instruments les plus récents et les plus complets qu'ait adoptés l'OIT en vue de l'abolition du travail des enfants. Ils sont les piliers de l'action qu'elle consacre à l'amélioration des politiques et des législations nationales et c'est également sur ces textes qu'elle s'appuie pour concevoir des programmes de coopération technique destinés à lutter contre le travail des enfants. Principaux éléments:
Politique nationale: La convention fait obligation aux Etats qui la ratifient de s'engager à appliquer une politique nationale visant à garantir l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau correspondant au développement physique et mental le plus complet des jeunes. La recommandation no 146, elle, propose le cadre d'action et les mesures concrètes à mettre en oeuvre.
Champ d'application: La convention s'applique à tous les secteurs d'activité, que les enfants y travaillent ou non comme salariés. Dans un premier temps, les pays en développement ont toutefois la possibilité d'exclure certains secteurs. La convention autorise en outre les Etats à exclure certaines catégories d'emploi ou de travail lorsque son application à ces catégories soulèverait des difficultés particulières. Enfin, elle prévoit des exceptions et des dérogations pour la participation des enfants à certains types d'enseignement et de formation ainsi qu'à des spectacles artistiques.
Age minimum de base: La convention stipule que l'âge minimum ne peut être inférieur à l'âge de la fin de la scolarité obligatoire et en aucun cas à 15 ans. Toutefois les pays en développement peuvent initialement fixer un âge minimum de 14 ans.
Age minimum pour les travaux dangereux: L'âge minimum doit être porté à 18 ans pour les travaux dangereux, c'est-à-dire ceux qui par nature ou en raison des conditions dans lesquelles ils sont exécutés compromettent la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents. (Certains de ces travaux peuvent être confiés à des jeunes de 16 ans à condition que ceux-ci soient parfaitement protégés et convenablement formés.)
Age minimum pour les travaux légers: La convention autorise l'admission au travail de 13 à 15 ans pour des travaux légers, ne présentant aucun risque pour la santé ou le développement de l'enfant et n'interférant pas avec son éducation. Dans les pays où l'âge minimum de base est de 14 ans, l'âge minimum pour les travaux légers peut être fixé à 12 ans au lieu de 13 après consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.
Application: Les gouvernements sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'application effective de la convention, de prévoir des sanctions appropriées, de nommer des responsables de sa mise en oeuvre et de conserver les données pertinentes.
Pourquoi une nouvelle convention?
La convention no 138 demeurera la norme fondamentale sur le travail des enfants. Elle a eu beaucoup d'influence sur les législations et les comportements nationaux et, depuis deux ans, le nombre de ratifications augmente. Elle vise l'abolition du travail des enfants tout en offrant la possibilité de progresser par étapes.
Bien qu'il soit généralement admis que l'élimination totale du travail des enfants prendra du temps, il en est certaines formes qui ne peuvent être tolérées. Et pour celles-ci, il faut des mesures immédiates. La communauté internationale admet de plus en plus qu'il faudrait adopter un instrument qui porte spécialement sur les formes les plus graves d'exploitation et fasse de l'intolérable - esclavage, prostitution et pornographie et travaux très dangereux - la cible prioritaire de l'action nationale et internationale. Ainsi, même les pays dont les ressources et les moyens d'action sont limités devraient néanmoins commencer à s'attaquer au problème en axant leurs efforts sur les formes les plus inacceptables de travail des enfants avec l'appui et la coopération de la communauté internationale.
De nouvelles normes internationales présenteraient en outre l'avantage de regrouper toutes les formes extrêmes de travail des enfants dans un seul instrument juridique. Cela ne diminuerait en rien l'importance des instruments existants mais mettrait davantage en évidence le type de mesures à prendre pour interdire l'exécution de travaux dangereux par des enfants, empêcher que des enfants soient astreints à de tels travaux, les soustraire au danger et leur prodiguer l'assistance nécessaire pour faciliter leur réinsertion. Ces nouvelles normes renforceront l'objectif de la convention no 138: l'abolition du travail des enfants.
Contenu de la convention et de la recommandation à l'étude
Un projet de convention et de recommandation a été élaboré à partir de l'analyse des réponses au questionnaire susmentionné. Il s'agit, en ce qui concerne la convention, d'un texte court et précis censé compléter la convention no 138 et imposant l'obligation de prendre des mesures pour garantir la suppression immédiate de toutes les formes extrêmes de travail des enfants. Pour ce qui est de la recommandation, elle contiendrait des orientations complémentaires concernant les dispositions législatives et les mesures concrètes à mettre en oeuvre.
L'expression «formes extrêmes de travail des enfants» couvre toutes les formes d'esclavage et les pratiques similaires telles que la vente et la traite d'enfants, le travail forcé ou obligatoire, la servitude pour dettes et le servage, l'utilisation, l'engagement ou l'offre d'enfants pour l'exécution de tâches illégales, pour la prostitution, la production de matériel ou de spectacles pornographiques et tout autre type de travail ou d'activité qui, de par sa nature ou ses conditions de réalisation, risque de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants et auquel aucun enfant ne doit être soumis en aucune circonstance.
Quelle serait la teneur des nouvelles convention et recommandation sur les formes extrêmes de travail des enfants ?
Les textes proposés s'appliquent à tous les enfants de moins de 18 ans, conformément à l'âge fixé dans la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant et à l'âge minimum fixé pour les travaux dangereux dans la convention no 138 de l'OIT sur l'âge minimum, 1973. Toutefois, à la différence de la convention no 138, les futures normes s'appliqueraient à tous les secteurs et la portée ne pourrait en être limitée à certains secteurs ou branches d'activité.
La convention proposée exige que des mesures soient prises pour supprimer les formes extrêmes de travail des enfants, garantir une mise en application en prévoyant des sanctions, ainsi que pour prévenir le travail des enfants, libérer ceux qui y sont astreints et les réinsérer dans la société et elle demande aux Etats membres qui la ratifieraient de s'entraider par le biais de la coopération ou de l'aide internationale.
La recommandation proposée préconise l'adoption de programmes d'action nationaux de nature à protéger les très jeunes enfants et les filles, des mesures de prévention, de réhabilitation et d'insertion sociale ainsi que la sensibilisation des populations et la mobilisation de la société; elle propose la mise sur pied de mécanismes de contrôle garantissant l'application effective des mesures prévues, le recensement des travaux les plus dangereux, la collecte de données utiles, la pénalisation de certaines activités et la mise en oeuvre de mesures de coercition efficaces.
Résumé
Dans l'ensemble, les mandants de l'OIT sont tout à fait d'accord pour mettre fin à l'intolérable exploitation des enfants qui sont astreints à des travaux dangereux et de ceux qui sont livrés à l'esclavage ou à des formes d'exploitation similaires. Une telle exploitation et de tels mauvais traitements non seulement compromettent le bien-être physique et mental des enfants mais encore portent gravement atteinte à leurs droits et à leur dignité d'êtres humains.
C'est pour ce faire qu'a été proposée l'adoption de nouvelles normes de l'OIT visant la suppression immédiate des formes extrêmes de travail des enfants. Ces normes permettront de définir les domaines prioritaires de l'action nationale et internationale. Bien que le nombre des ratifications de la convention no 138 ait augmenté au cours de ces deux dernières années, certains Etats membres considèrent encore que ce texte est trop complexe et trop détaillé pour pouvoir être universellement ratifié dans un avenir proche. 1 En outre, bien que cet instrument fixe un âge minimum plus élevé pour les travaux dangereux, il ne met pas suffisamment l'accent sur l'aspect prioritaire de l'action à entreprendre dans ce domaine. Ces critiques ont largement motivé l'élaboration de nouvelles normes.
La différence entre les nouvelles normes et les textes existants réside dans le fait que les premières portent uniquement sur les formes extrêmes de travail des enfants et regroupent toutes ces formes dans un même instrument. Elles ne prévoient aucune exception en ce qui concerne l'âge, le secteur ou le type d'entreprise. Elles ont pour seul but de mettre immédiatement fin aux formes extrêmes de travail des enfants, c'est-à-dire celles qui ne peuvent être tolérées nulle part dans le monde.
Les formes de travail des enfants qui ne sont pas couvertes dans les nouveaux instruments demeurent soumises aux dispositions des textes existants, et notamment de la convention no 138, qui est la convention fondamentale de l'OIT en ce qui concerne l'abolition du travail des enfants.
Autre différence entre la nouvelle convention et la convention no 138: la première requiert des mesures de suppression immédiate de toutes les formes extrêmes de travail des enfants, elle exige des sanctions pénales, des mesures de prévention, le retrait des enfants des formes extrêmes de travail et la réinsertion des victimes et elle prévoit des mesures de coopération ou d'assistance mutuelle.
En juin 1998, la Conférence internationale du Travail débattra pour la première fois du contenu des normes proposées. Les questions présentées dans le présent article seront probablement au coeur de ce débat. A la fin de la Conférence, les Etats membres auront la possibilité de commenter à nouveau ce texte. Le Bureau international du Travail préparera alors, sur la base de leurs observations, un rapport qui sera soumis à l'attention des participants à la Conférence de 1999, qui auront le dernier mot puisque ce sont eux qui décideront de l'adoption définitive des nouveaux instruments.
1 A ce jour, cette convention a été ratifiée par 60 pays. Le Directeur général a inclus la convention n° 138 dans la campagne menée pour accroître le nombre des ratifications des conventions fondamentales de l'OIT.
Pourquoi de nouvelles normes?
L'âge minimum selon la convention n o 138
|
(Art. 2) |
(Art. 7) |
(Art. 3) |
| en situation normale: | ||
| 15 ans ou plus
(pas inférieur à l'âge de fin de scolarité obligatoire) |
13 ans | 18 ans
(16 ans à certaines conditions) |
| Lorsque l'économie et l'enseignement sont insuffisamment développés: | ||
| 14 ans | 12 ans | 18 ans
(16 ans à certaines conditions) |