1. Si la Conférence se prononce pour l'adoption de propositions relatives
à un objet à l'ordre du jour, elle aura à déterminer si ces propositions
devront prendre la forme: a) d'une convention internationale; b) ou bien
d'une recommandation, lorsque l'objet traité ou un de ses aspects ne se
prête pas à l'adoption immédiate d'une convention.
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Décisions de la Conférence
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2. Dans les deux cas, pour qu'une convention ou qu'une recommandation
soient adoptées au vote final par la Conférence, une majorité des deux
tiers des voix des délégués présents est requise.
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Majorité requise
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3. En formant une convention ou une recommandation d'une application
générale, la Conférence devra avoir égard aux pays dans lesquels le climat,
le développement incomplet de l'organisation industrielle ou d'autres circonstances
particulières rendent les conditions de l'industrie essentiellement différentes,
et elle aura à suggérer telles modifications qu'elle considérerait comme
pouvant être nécessaires pour répondre aux conditions propres à ces pays.
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Modifications répondant à des conditions locales particulières
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4. Deux exemplaires de la convention ou de la recommandation seront
signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général. L'un
de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du
Travail et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies.
Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de la convention
ou de la recommandation à chacun des Membres.
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Textes authentiques
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5. S'il s'agit d'une convention:
- a) la convention sera communiquée à tous les Membres en vue de sa ratification
par ceux-ci;
- b) chacun des Membres s'engage à soumettre, dans le délai d'un an à
partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de
circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans un délai
d'un an, dès qu'il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après
la clôture de la session de la Conférence), la convention à l'autorité
ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue
de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre;
- c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau international
du Travail des mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre
la convention à l'autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant
tous renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes
et sur les décisions de celles-ci;
- d) le Membre qui aura obtenu le consentement de l'autorité ou des autorités
compétentes communiquera sa ratification formelle de la convention au Directeur
général et prendra telles mesures qui seront nécessaires pour rendre effectives
les dispositions de ladite convention;
- e) si une convention n'obtient pas l'assentiment de l'autorité ou des
autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, le Membre ne
sera soumis à aucune autre obligation, si ce n'est qu'il devra faire rapport
au Directeur général du Bureau international du Travail, à des périodes
appropriées, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état
de sa législation et sur sa pratique concernant la question qui fait l'objet
de la convention en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou
l'on se propose de donner suite à toute disposition de la convention par
voie législative, par voie administrative, par voie de contrats collectifs
ou par toute autre voie, et en exposant quelles difficultés empêchent ou
retardent la ratification d'une telle convention.
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Obligations des Membres quant aux conventions
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6. S'il s'agit d'une recommandation:
- a) la recommandation sera communiquée à tous les Membres pour examen,
en vue de lui faire porter effet sous forme de loi nationale ou autrement;
- b) chacun des Membres s'engage à soumettre, dans le délai d'un an à
partir de la clôture de la session de la Conférence (ou, si par suite de
circonstances exceptionnelles, il est impossible de procéder dans le délai
d'un an, dès qu'il sera possible, mais jamais plus de dix-huit mois après
la clôture de la session de la Conférence), la recommandation à l'autorité
ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue
de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre;
- c) les Membres informeront le Directeur général du Bureau international
du Travail des mesures prises, en vertu du présent article, pour soumettre
la recommandation à l'autorité ou aux autorités compétentes, en lui communiquant
tous renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes
et sur les décisions de celles-ci;
- d) sauf l'obligation de soumettre la recommandation à l'autorité ou
aux autorités compétentes, les Membres ne seront soumis à aucune autre
obligation, si ce n'est qu'ils devront faire rapport au Directeur général
du Bureau international du Travail, à des périodes appropriées, selon ce
que décidera le Conseil d'administration, sur l'état de leur législation
et sur leur pratique concernant la question qui fait l'objet de la recommandation,
en précisant dans quelle mesure l'on a donné suite ou l'on se propose de
donner suite à toutes dispositions de la recommandation et en indiquant
les modifications de ces dispositions qui semblent ou pourront sembler
nécessaires pour leur permettre de l'adopter ou de l'appliquer.
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Obligations des Membres quant aux recommandations
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7. Dans le cas où il s'agit d'un Etat fédératif, les dispositions suivantes
seront appliquées:
- a) à l'égard des conventions et des recommandations pour lesquelles
le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel,
une action fédérale est appropriée, les obligations de l'Etat fédératif
seront les mêmes que celles des Membres qui ne sont pas des Etats fédératifs;
- b) à l'égard des conventions et des recommandations pour lesquelles
le gouvernement fédéral considère que, d'après son système constitutionnel,
une action de la part des Etats constituants, des provinces ou des cantons
est, sur tous les points ou sur certains points, plus appropriée qu'une
action fédérale, ledit gouvernement devra:
- i) conclure, en conformité avec sa Constitution et les Constitutions
des Etats constituants, des provinces ou des cantons intéressés, des arrangements
effectifs pour que ces conventions ou recommandations soient, au plus tard
dans les dix-huit mois suivant la clôture de la session de la Conférence,
soumises aux autorités appropriées fédérales, ou à celles des Etats constituants,
des provinces ou des cantons en vue d'une action législative ou de toute
autre action;
- ii) prendre des mesures, sous réserve de l'accord des gouvernements
des Etats constituants, des provinces ou des cantons intéressés pour établir
des consultations périodiques, entre les autorités fédérales d'une part
et les autorités des Etats constituants, des provinces ou des cantons d'autre
part, en vue de développer à l'intérieur de l'Etat fédératif une action
coordonnée destinée à donner effet aux dispositions de ces conventions
et recommandations;
- iii) informer le Directeur général du Bureau international du Travail
des mesures prises en vertu du présent article pour soumettre ces conventions
et recommandations aux autorités appropriées fédérales, des Etats constituants,
des provinces ou des cantons, en lui communiquant tous renseignements sur
les autorités considérées comme autorités appropriées et sur les décisions
de celles-ci;
- iv) au sujet de chacune de ces conventions qu'il n'aura pas ratifiées,
faire rapport au Directeur général du Bureau international du Travail,
à des intervalles de temps appropriés selon ce que décidera le Conseil
d'administration, sur l'état de la législation et de la pratique de la
fédération et des Etats constituants, des provinces ou des cantons concernant
la question qui fait l'objet de la convention, en précisant dans quelle
mesure il a été donné ou l'on se propose de donner effet aux dispositions
de la convention par voie législative, par voie administrative, par voie
de contrats collectifs ou par toute autre voie;
- v) au sujet de chacune de ces recommandations, faire rapport au Directeur
général du Bureau international du Travail, à des intervalles de temps
appropriés, selon ce que décidera le Conseil d'administration, sur l'état
de la législation et de la pratique de la fédération et de ses Etats constituants,
de ses provinces ou de ses cantons concernant la question qui fait l'objet
de la recommandation, en précisant dans quelle mesure il a été donné ou
l'on se propose de donner effet aux dispositions de la recommandation et
en indiquant quelles modifications de ces dispositions semblent ou pourront
sembler nécessaires pour les adopter ou les appliquer.
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Obligations des Etats fédératifs
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8. En aucun cas, l'adoption d'une convention ou d'une recommandation
par la Conférence, ou la ratification d'une convention par un Membre ne
devront être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute
coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux
travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation.
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Effets des conventions et recommandations sur des dispositions plus favorables
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