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Orientations sur la législation du travail
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Introduction
Chapter I. Législation du travail dans le monde contemporain
Chapter II. Dispositions fondamentales de la législation du travail: La liberte syndicale
Chapter III. Dispositions fondamentales de la législation du travail: La reconnaissance effective du droit de négocier des conventions collectives
Chapter IV. Dispositions fondamentales de la législation du travail: Règlement des conflits collectifs du travail
Chapter V. Dispositions fondamentales de la législation du travail: Le droit de greve 
Chapter VI. Dispositions fondamentales de la législation du travail: Elimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire
Chapter VII. Dispositions fondamentales de la législation du travail: L'elimination de la discrimination dans l'emploi et la profession
Chapter VIII. Dispositions fondamentales de la législation du travail: Abolition effective du travail des enfants
Chapter IX. Les methodes de redaction
Chapter X. Regles de redaction

Version avec cadres

CHAPITRE IV
Les dispositions fondamentales de législation du travail:
Le règlement des conflits collectifs du travail 1

Introduction

Les différends et les conflits du travail sont inhérents à tous les systèmes de relations professionnelles. Ils sont la conséquence d’un blocage du processus de négociation collective qui mène généralement, s’il n’est pas dépassé, à une action collective telle que la grève. L’établissement d'un système de prévention et de règlement des conflits est donc un pilier de relations professionnelles solides et durables.

Un système efficace de règlement des différends du travail contribue à maintenir le conflit dans des limites acceptables sur le plan économique et social, et à favoriser un climat de paix sociale. En retour, il contribue à l’établissement d’un contexte économique favorable au développement, à l’efficacité économique, et à la justice sociale.

Le règlement des différends du travail est étroitement lié à la promotion du droit de négociation collective. Les deux sont fondés sur la même démarche et requièrent les mêmes compétences. La structure des systèmes de règlement des différends vise en général à promouvoir la négociation collective, en exigeant des parties, par exemple que soient utilisées toutes les possibilités de parvenir à une solution négociée ou que soient épuisées toutes les procédures de règlement des différends prévues dans les conventions collectives, avant d'avoir accès aux procédures qui sont proposées par l'Etat. Cependant il faut éviter le risque que peut représenter une solution imposée, notamment par l’arbitrage obligatoire, qui peut conduire à remettre en cause le droit à la négociation collective libre et volontaire, s’il n’est pas accompagné des garanties nécessaires.

L’expérience dans de nombreux pays montre que les systèmes de règlement des conflits proposés par l’Etat se construisent autour des procédures de conciliation/médiation, destinées à aider les parties à parvenir à un règlement négocié dans des conditions les plus proches possibles de celles issues des procédures normales de négociation. Les systèmes de règlement des conflits peuvent également être au service de la négociation collective, lorsque les accords issus de telles procédures ont la même valeur juridique que les accords conclus par la négociation collective.

Les dispositions des instruments de l’OIT concernant le règlement des conflits du travail :

  • les organes et les procédures de règlement des conflits du travail doivent être conçus de telles manières qu’ils contribuent à promouvoir la négociation collective (la convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981, paragraphe 5.2(e)) ;
  • les procédures de règlement des conflits du travail doivent aider les parties à trouver elles-mêmes une solution au conflit (la recommandation (n° 163) sur la négociation collective, 1981, article 8) ;
  • le règlement des différends dans la fonction publique se fera par voie de négociation entre les parties ou par une procédure donnant des garanties d’indépendance et d’impartialité, telle que la médiation, la conciliation ou l'arbitrage (la convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, article 8).

Les conventions et les recommandations de l’OIT laissent une grande liberté aux Etats membres pour concevoir leurs propres systèmes de règlement des conflits, en respectant les principes généraux suivants :

  • les gouvernements doivent proposer des mécanismes de conciliation volontaires gratuits et rapides, en vue de contribuer à la prévention et au règlement des conflits du travail (la recommandation (n° 92) sur la conciliation et l’arbitrage volontaires, 1951, articles 1 et 3) ;
  • les parties aux conflits doivent être encouragées à s'abstenir de grève et de lock-out lorsqu'une conciliation ou un arbitrage sont en cours (la recommandation (n° 92), articles 4 et 6) ;
  • les accords obtenus soit au cours de la procédure de conciliation, soit au terme de celle-ci, devraient être rédigés par écrit et assimilés à des conventions normalement conclues (la recommandation (n° 92), article 5).

Dans la pratique, les principales méthodes de règlement des différends mises en œuvre sont, comme le conseillent les instruments pertinents de l’OIT :

  • la conciliation/ la médiation (qui peuvent être distinctes ou non) ;
  • l'arbitrage ; et
  • la décision judiciaire.

Toutes ces méthodes sont en général légalement établies et prévoient l’intervention de tiers impartiaux et indépendants pour aider à la résolution du différend. Les procédures de conciliation/médiation et d'arbitrage peuvent être également établies par une convention collective.

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Les définitions et les classifications des conflits du travail

Les concepts

Il existe plusieurs catégories de conflit du travail et plusieurs procédures de règlement des différends, adaptés à chacune. La plupart des pays distinguent plusieurs types de conflits du travail et mettent en place des procédures distinctes pour les régler. Les différents types de conflit et de procédures associées, institués dans chaque pays, reflètent la spécificité de leurs systèmes de relations professionnelles.

Les deux distinctions les plus communes sont :

  • celle du conflit individuel et du conflit collectif, et
  • celle du conflit juridique, portant sur des droits, et du conflit d’intérêts (également connus sous le nom de conflit économique). Cette sur cette dernière distinction que se sont construits les mécanismes de règlement des conflits de nombreux pays.

Un conflit juridique est un conflit qui porte sur la violation d’un droit (ou d’une obligation) existant ou sur son interprétation, tel que défini par la loi, la convention collective ou le contrat de travail individuel. Ces conflits se fondent en général sur l'affirmation qu'un travailleur, ou que des travailleurs, n’ont pas eu un ou plusieurs de leur droit reconnus.

Un conflit d'intérêts naît d’un différend portant sur l’établissement de nouveaux droits et obligations, et il est le plus souvent la conséquence de l'échec d'une négociation collective. Il n’est pas lié à un droit existant, mais plutôt à l'intérêt que pourrait représenter, pour l’une des parties, l’établissement dans une convention collective d’une nouvelle prérogative, et à l'intérêt que pourrait avoir l'autre partie à ne pas l’accorder.

La distinction entre conflits individuels et conflits collectifs est plus difficile à établir, notamment parce qu'un conflit individuel peut devenir un conflit collectif, en particulier quand une question de principe est en jeu et que c'est un syndicat qui l’a soulevée. Toutefois, en règle générale, un conflit est individuel s'il ne concerne qu’un seul travailleur, plusieurs travailleurs à titre individuel (ou l'application de leur contrat de travail individuel). Le conflit deviendra collectif si un certain nombre de travailleurs sont impliqués à titre collectif.

Les conflits individuels, comme les conflits collectifs, peuvent concerner des droits. Un travailleur peut considérer que son contrat de travail n’a pas été respecté, et un syndicat peut considérer que ses membres n’ont pas bénéficié de ce qui a été conclu dans le cadre d’une convention collective. Les conflits d'intérêts sont cependant nécessairement collectifs, par nature.

D'autres distinctions peuvent exister entre différentes catégories de conflits du travail, le plus souvent en fonction des conditions particulières qui fondent le conflit. Dans de nombreux pays, certains types de conflits sont soumis à des procédures spéciales de règlement. C'est le cas notamment pour les conflits qui portent sur la reconnaissance des syndicats et sur le droit ou l’obligation de négocier ; c’est aussi le cas des conflits fondés sur les actions discriminatoires à l'égard des travailleurs syndiqués ou ayant des activités syndicales. Un autre exemple fréquent est celui du recours à des tribunaux spéciaux pour traiter des questions de discrimination fondée sur la race ou sur le sexe.

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Les définitions légales

La législation ne donne pas toujours de définition claire de ce qu’est un conflit du travail, et laisse aux parties et aux autorités qui les assistent la capacité de déterminer si la situation justifie d’avoir recours aux procédures existantes. Il est cependant fréquent que la législation propose une définition explicite, qui peut être générale et large, ou bien qui comporte une classification des conflits en différentes catégories. Dans d’autres cas, les définitions et les classifications ne sont pas totalement explicites, mais sont implicitement issues des dispositions qui associent tel type de conflit à telle procédure particulière.

Dans certains pays, tous les types de conflits sont, dans un premier temps, gérés par une procédure unique (la conciliation). Ce n'est qu'en cas d'échec de la conciliation que l'on distinguera entre les différents types de conflits, qui seront ainsi soumis à des procédures de règlement distinctes, et que l’on déterminera également si les parties ont le droit de recourir à l'action collective.

En général, les définitions des conflits du travail se réfèrent aux parties et aux motifs du conflit. Elles peuvent aussi traiter des conflits entre des travailleurs, ou entre des parties qui ne sont pas liées par une relation d'emploi.

> Exemple

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L’objectif des procédures de règlement des conflits du travail

En général, l’objectif d’un système de règlement des conflits est le règlement pacifique et dans le respect de la loi des conflits, grâce, avant tout, aux efforts des parties elles-mêmes, afin que soit éviter le recours à la grève et au lock-out. Certains systèmes de règlement des conflits sont fondés sur une définition légale de cet objectif.

> Exemple

Dans les systèmes de négociation collective libre et volontaire, le principe sur lequel sont fondées les procédures de règlement des conflits d'intérêts est celui de l’autonomie des parties, qui doivent résoudre elles-mêmes leurs différends par la négociation, tout en gardant la possibilité de menacer de lancer une action collective ou d’y avoir effectivement recours. Des tiers doivent être mis à disposition, en cas d'échec de la négociation, pour aider les parties en conflit à trouver une solution acceptable par tous. Il existe néanmoins des systèmes où la menace d’action collective est un préliminaire de négociation.

Dans de tels systèmes, la négociation collective est considérée comme la première méthode de règlement des conflits, avant tout autre recours.

La plupart des systèmes associent la démarche volontaire à la contrainte. Plus un système veut promouvoir la liberté de négociation des parties et le règlement libre des différends par le compromis, plus les procédures volontaires seront développées. Dans les systèmes qui cherchent avant tout à éviter les arrêts de travail, les éléments obligatoires prévaudront dans la procédure.

En revanche, le principe sur lequel sont fondées les procédures de règlement des conflits portant sur des droits est celui, en cas d’échec des négociations, du règlement judiciaire (ou de l’arbitrage dans certains pays), plutôt que le recours à l'action collective, parce que ce type de conflits impliquent la reconnaissance de droits, de devoirs ou d’obligations que les deux parties doivent respecter. Dans de tels cas, la possibilité de recourir à un jugement rend le recours à l'action collective inutile et souvent d’ailleurs inefficace. Cependant, la violation grave et persistante de certains droits peut être considérée, par la loi, comme autorisant la partie lésée à recourir à l'action collective comme moyen de pression. Dans ce cas, les peines prévues en cas de recours à une action collective ne sont, évidemment, pas applicables.

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L’information sur la naissance d’un conflit et le déclenchement de la procédure

Des dispositions législatives peuvent exiger ou prévoir que l'autorité compétente soit informer de la naissance d’un conflit du travail ; c’est souvent la première étape de la mise en œuvre de la procédure de règlement des conflits. La loi peut exiger que l’information soit transmise dans un délai limité après le début du conflit, avec l’obligation de fournir certains renseignements à son sujet.

Dans certaines législations, qu’une partie au conflit en fasse la demande ou en informe les institutions compétentes est une condition suffisante pour que la procédure de conciliation ou de médiation soit engagée ; alors que d’autres législations requiert l’accord des deux parties pour que soit lancé la procédure tandis (notamment en cas de conflit d'intérêt). Prévoir qu’ une partie peut, seule, initier la procédure c’est vouloir éviter à tout prix le conflit du travail, alors que demander que les deux parties s'entendent pour soumettre leur différend à la conciliation ou à la médiation, c’est considérer que la procédure à d’autant plus de chances de réussir que les parties y sont toutes favorables. Cependant, en pratique, dans la majorité des cas, cela fait peu de différence, car les parties à un conflit du travail sont en général tout à fait disposées à obtenir l'aide d'un tiers compétent pour résoudre le différend avant que ne soit décidé un arrêt de travail.

> Exemple

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La conciliation et la médiation

La distinction entre la conciliation et la médiation

Dans certains pays, la conciliation et la médiation sont des procédures équivalentes, alors que dans d’autres pays se sont des procédures différentes. Cependant, il s'agit bien dans les deux cas d'aider les parties, grâce à l'intervention d'un tiers neutre, à parvenir à un règlement du conflit accepté par tous. Le conciliateur ou le médiateur a pour mission d’aider les parties à régler le conflit par elles-mêmes, alors que les négociations ont échoué ou ont abouti à une impasse. Le conciliateur ou le médiateur n’a pas la capacité d'imposer un règlement aux parties. La conciliation et la médiation, dans leur forme la moins interventionniste, sont les méthodes de règlement des conflits, relevant de l’autorité publique, les plus utilisées. Dans la plupart des pays industrialisés à économie de marché, la conciliation/médiation est de très loin la principale procédure employée pour le règlement des conflits d’intérêts collectifs. L'arbitrage volontaire tend à être, lui, beaucoup moins utilisé.

Si la conciliation et la médiation sont la principale méthode de résolution des conflits d'intérêt ou des conflits collectifs du travail, elle deviennent souvent une première étape obligatoire avant un recours judiciaire pour le règlement d’un conflit individuel ou d’un conflit portant sur des droits.

La médiation peut être différente de la conciliation. Elle peut être considérée comme une méthode séparée de règlement des conflits, où, bien que le conflit continue d’être réglé par un accord entre les parties, le tiers qui intervient est plus impliqué que dans la conciliation et peut avoir l’autorité (voire même l'obligation) de faire des propositions formelles pour le règlement du conflit. La distinction entre la conciliation et la médiation est parfois inscrite dans la législation du travail, même si la définition légale de la médiation n’est, elle, pas toujours précise.

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La conciliation / la médiation volontaires et obligatoires

La conciliation et la médiation peuvent être volontaires ou obligatoires. Elles sont volontaires lorsque les parties peuvent librement y recourir, ou non. Elles sont également volontaires lorsqu’elles sont entreprises par quand la conciliation est le fait de tiers privés choisis en commun, en dehors du mécanisme mis en place par l'Etat ou par la loi. Dans certains cas, la loi exige que les deux parties acceptent de recourir à la conciliation, ou en prennent l'initiative.

La conciliation et la médiation sont obligatoires lorsque les parties à un conflit du travail ont l’obligation d'y recourir. Cette forme obligatoire de recours peut permettre de garantir que les parties à un conflit du travail s'assiéront à la table de négociation. La contrainte peut être préférée lorsqu'il n'existe pas de système développé de relations professionnelles, et/ou dans les cas où les parties ne sont pas habituées à négocier ensemble. La conciliation est également souvent obligatoire dans les systèmes où existent aussi l'arbitrage obligatoire. (voir l'Arbitrage obligatoire)

Une autre raison importante pour favoriser le recours à la conciliation/médiation dans les conflits d'intérêt, est qu’elles limitent, et si possible, préviennent, le recours à une action collective. Un lien étroit peut d’ailleurs être établi entre la conciliation/médiation et l’action collective, en exigeant, par exemple, des parties qu’elles adressent un préavis pour toute action collective, à l'autorité de conciliation, ou, autre exemple, en rendant illégal le recours à l'action collective s'il n' a pas été précédé d’une tentative de résolution par la conciliation.

L’exigence de recourir à la conciliation/médiation, peut se fonder sur un ou plusieurs de ces éléments :

  • une obligation d’informer l'autorité compétente de l'existence d'un conflit ;
  • une obligation de tenir les autorités informées de l’existence d’un conflit, pour qu’elles puissent déclencher la procédure de conciliation/médiation et/ou requérir la participation des parties à une telle procédure ;
  • un choix restreint pour désigner le tiers en charge de la conciliation ou de la médiation ;
  • une obligation de participer à la conciliation/médiation ;
  • l'interdiction des grèves ou des lock-outs avant qu’une procédure de conciliation / médiation n’ait été jusqu’à son terme ;
  • une obligation de respecter un accord issu de la conciliation/médiation ;
  • en cas de conflit portant sur les droits, l’obligation que soit engagée une procédure de conciliation avant de recourir au juge pour réglé le conflit.

Les systèmes qui imposent de recourir à la conciliation prévoient également une sanction pour le non-respect de cette obligation. Une partie peut être condamnée à payer une amende pour, sans raison valable, ne pas s’être présentée à la conciliation. La partie qui n’assiste pas à la conciliation encours le risque que le conflit soit déclaré non résolu, et donne ainsi l’opportunité à l'autre partie de déclencher une action collective. L'organisme de règlement des conflits peut avoir la compétence de mettre à la charge de la partie défaillante les frais de la procédure. Les systèmes qui adoptent cette approche peuvent également considérer que de ne pas se présenter est une pratique professionnelle déloyale.

Il est à ce propos largement admis que il y a peu d’intérêt à faire de la conciliation une procédure obligatoire, puisqu'il y a de toute façon peu de chances de parvenir à un accord si l'une des parties est d’emblée opposée à la procédure. D'autres considèrent qu’il faut avant tout faire le maximum pour éviter les conflits sociaux, et que les parties à un différend doivent donc être obligées de se soumettre à ces procédures, même si l'accord qui interviendra peut-être en bout de course doit être, lui, volontairement conclu.

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La conciliation institutionnelle et la conciliation ad hoc

La conciliation est en général assurée par les services de conciliation de l’Etat, et plus rarement, par les inspecteurs du travail. Certains pays ont créé, par la loi des structures de conciliation dont l'indépendance vis à vis de l'Etat contribue à renforcer la confiance des parties dans la neutralité du mécanisme. Parmi eux, nous pouvons citer le Danemark (la Commission de conciliation), l'Irlande (la Commission des relations professionnelles), l'Afrique du Sud (la Commission de conciliation, de médiation et d'arbitrage), le Royaume Uni (le Service de conseil, de conciliation et d'arbitrage), ainsi que les Etats-Unis (le Service Fédéral de Médiation et de Conciliation). Dans certains cas, la confiance dans l'indépendance de l’institution de consultation est renforcée par sa composition tripartite ou bipartite, au sein de sa direction ou du service de conciliation lui-même. Certaines des dispositions législatives qui concernent les services proposés par ces institutions sont abordées plus loin dans ce chapitre. (voir L’établissement et les fonctions des institutions de règlement des conflits)

Les services de conciliation peuvent être fournis par une institution ad hoc, avec la nomination d’une personne ou d’une commission spécialement affectées à un conflit en cours. Certains systèmes mettent à disposition à la fois des conciliateurs individuels et des commissions de conciliation; d'autres encouragent avant tout les parties à régler leurs différends par les moyens proposés. Le recours à des conciliateurs individuels à l’avantage, par rapport aux commissions de conciliation, de garantir une plus grande flexibilité. Le conciliateur individuel garantit également une meilleure efficacité de la procédure du simple fait de sa capacité d’adaptation. La confiance dont doivent bénéficier les conciliateurs individuels nécessite que soit mis en œuvre un système qui permette d’identifier au mieux les personnes qualifiées pour remplir cette mission.

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Les procédures de conciliation/médiation

Les lois qui concernent les procédures de conciliation elles-mêmes sont généralement brèves, et laissent aux institutions de conciliation et aux conciliateurs individuels la liberté d’action nécessaire au traitement de situations très variées. Elles peuvent contenir des dispositions sur :

  • l’épuisement de tous les recours prévus dans les conventions collectives applicables, avant que ne débute la conciliation ;
  • le choix du conciliateur (ou la composition des commissions ou comités de conciliation) ;
  • la participation aux procédures de conciliation ;
  • les délais pour la conciliation ;
  • le statut et la valeur d’un règlement issu de la conciliation ;
  • les conséquences en cas de non-résolution d'un conflit, et quand peut-on décider qu'il en est ainsi ;
  • les options qui restent alors à la disposition des parties, comme le recours à d'autres procédures de règlement existantes, et le droit de recourir à la grève ou au lock-out. (voir Chapitre V)

La conciliation/médiation peut se dérouler en une ou deux étapes. Certains systèmes qui organisent la médiation ou la conciliation dans le cadre de commissions de conciliation/médiation, ou par l’intermédiaire de conciliateur ou médiateur individuel, prévoient que les conflits doivent, ou peuvent, être soumis à une commission de conciliation ou à un médiateur, si la première phase de la conciliation n'a pas réussi. Dans d’autres systèmes, certains types de conflits échappent à la conciliation individuelle, et ne peuvent être examinés que par une commission de conciliation/médiation.

Il peut être important d'identifier précisément le moment où les procédures de règlement des conflits prennent fin, et si elles ont été ou non un succès. Le moment où les parties ont réglé le différend peut marquer le début de la mise en application d’une convention collective. Il est donc important de prévoir l'instauration de moyens formels pour conclure une procédure de règlement des conflits et pour en enregistrer le résultat.

Si les parties ne parviennent pas à résoudre le conflit, déterminer le moment où la conciliation (ou l'arbitrage) prend fin est important pour déployer de nouvelles tentatives pour résoudre le conflit. Les parties peuvent elles mêmes décider de soumettre leur différend à une autre procédure de règlement. La législation peut également prévoir que les parties soient encouragées ou se voient imposées de se mettre d’accord pour soumettre le différend non résolu à un arbitrage, ayant force obligatoire une fois rendu. La législation peut aussi exiger que l'autorité de conciliation soumette, en cas d’échec, le conflit à l'arbitrage. Enfin, lorsque le droit d’avoir recours à l'action collective dépend de l’épuisement de la procédure de conciliation/médiation, la fin de la procédure marque le moment à compter duquel l'action collective peut intervenir.

Il est aussi important de consigner le résultat auquel a abouti la procédure de règlement du conflit, notamment s'il doit y avoir de nouvelles tentatives de règlement. La législation peut, par exemple, exiger que le conciliateur ou l’organisme de conciliation fasse un rapport écrit sur ce résultat.

> Exemple

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L'arbitrage

L'arbitrage est une procédure de règlement des conflits qui fait appel à un tiers indépendant et impartial, qui rendra une décision définitive et contraignante pour les parties, qualifiée de "sentence" ou de "décision". L'arbitrage existe sous différente forme, dans la plupart des systèmes de règlement des conflits du travail organisés par l'Etat ; il est aussi parfois utilisé volontairement par les parties à un conflit. Il peut être prévu et organisé par une convention collective, pour notamment gérer les conflits portant sur les droits crées par la convention, comme c’est fréquemment le cas aux Etats-Unis et au Canada par exemple, mais aussi dans des conflits d'intérêts, dans d’autres pays.

Comme la conciliation, le recours à l'arbitrage peut être facultatif ou obligatoire : l'arbitrage est facultatif quand un litige ne peut être soumis à l’arbitrage qu’avec l'accord des parties ; il est obligatoire lorsqu’une seule des parties, ou l'autorité publique, peuvent prendre la décision de soumettre le différend à l’arbitrage. L'arbitrage obligatoire dans les conflits d'intérêt n'est cependant pas très fréquent, sauf pour ce qui concerne les services essentiels. Cependant, pour respecter les principes de liberté syndicale, le recours obligatoire à l’arbitrage n’est admis que dans les services essentiels ou dans les situations d'urgences exceptionnelles.

Dans la plupart des pays, les conflits portant sur les droits relèvent d’un tribunal, sauf s’il existe un système d'arbitrage établi par une convention collective pour régler les conflits portant sur sa mise en œuvre, et qui, en tout état de cause, est plus proche d'une décision de justice que d'un arbitrage. (voir Procédures de règlement des conflits et du droit de grève et Chapitre II)

L'arbitrage relève le plus souvent d’une institution ad hoc, avec des arbitres individuels qui sont nommés, ou des commissions d'arbitrage qui sont constituées, pour traiter de conflits particuliers. Lorsque sont établies des commissions d'arbitrage, elles comprennent en général à la fois des représentants des travailleurs et des employeurs. La désignation d’un arbitre ou d’une commission d’arbitrage ad hoc soulèvent les mêmes difficultés : il faut identifier les arbitres les plus qualifiés pour résoudre un conflit particulier, quand il survient. (voir Création, mission, composition et fonctionnement des institutions de règlement des conflits)

L'Etat peut aussi créer un tribunal, une cour d’arbitrage ou tout autre institution permanente d'arbitrage. Ces institutions relèvent souvent des mêmes services que ceux qui contribuent à la mise en œuvre des procédures de conciliation, même si elles peuvent aussi posséder leurs propres services administratifs.

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L'arbitrage volontaire

De nombreux systèmes de règlement des conflits établis par la loi prévoient que le conflit est volontairement soumis par les parties à l’arbitrage, dont la décision sera juridiquement contraignante : c'est la forme d’arbitrage la plus répandue. Il existe plusieurs moyens pour promouvoir cet arbitrage volontaire, notamment :

  • en lui donnant une base légale ;
  • en faisant des sentences arbitrales des décisions juridiquement contraignantes pour les parties ;
  • en prévoyant des structures et des moyens en faveur de l'arbitrage ;
  • en décidant que le conciliateur devra s'efforcer de persuader les parties de soumettre leur différend à l'arbitrage en cas d’échec de la conciliation ; ou
  • en donnant la compétence au conciliateur d’arbitrer un conflit, avec le consentement des parties.

Lorsque la législation reconnaît l'arbitrage volontaire, elle requiert le plus souvent l'accord des parties pour soumettre leur conflit à l'arbitrage. Cet accord peut intervenir à n'importe quel étape du conflit, une fois que l'autorité compétente en a eu connaissance, ou, comme c’est fréquemment prévu, si la conciliation a échoué. La décision pourra aussi tout simplement être prise par les parties elles mêmes, dans le cadre de leurs conventions collectives.

Dans certains pays, la législation prévoit que ce soit le conciliateur, ou une autre autorité, qui soumettent le conflit à l’arbitrage (ce qui fait de l'arbitrage une procédure obligatoire dès le début), tout en réservant le droit aux parties de rejeter la sentence ou la décision dans un délai donné, ce qui donne d’une certaine façon un caractère volontaire à la décision arbitrale.

La loi qui établit des procédures d’arbitrage volontaire peut prévoir que les conflits seront soumis à l'organisme d'arbitrage :

  • par requête conjointe des parties ; ou
  • par l'organisme de conciliation avec le consentement des parties, ou sur leur requête ; ou
  • par l'organisme de conciliation ou une autre autorité, sous réserve de garantir le droit des parties de pouvoir rejeter la sentence une fois celle-ci rendue.

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L'arbitrage obligatoire

L'arbitrage est obligatoire quand le conflit peut être soumis à l'arbitrage sans l'accord ou le consentement de toutes les parties impliquées (que ce soit donc par la décision d'une seule des parties, de l'autorité publique ou d'un organisme indépendant), en vue de le régler, par une décision juridiquement contraignante. L'arbitrage obligatoire des conflits qui porte sur des intérêts est, il faut le rappeler, très controversé : en effet, il est souvent associé à des restrictions au droit de grève, et il limite la liberté des parties de négocier des conventions collectives. De plus, l'arbitrage obligatoire peut fragiliser la négociation collective, et diminuer la capacité et la volonté des parties à accepter les compromis, qui sont le fondement de toute négociation collective effective.

Il faut par conséquent évaluer si les raisons politiques qui ont motivées l’instauration d’un système d’arbitrage obligatoire méritent d’être prioritaires sur l’engagement de promouvoir la négociation collective et sur l’indéniable intérêt qu’elle représente. De plus, comme le succès de l'arbitrage obligatoire dépend, dans la plupart des pays, du soutien que lui apporteront les parties, il est nécessaire que des consultations soient engagées avec les partenaires sociaux avant toute mise en œuvre d’un tel système.

L'arbitrage obligatoire pour les conflits d'intérêts est rare dans le secteur privé des pays industrialisés, sauf dans les services publics. Dans de nombreux pays en voie de développement, l'arbitrage obligatoire s'applique dans les services essentiels et parfois dans les situations d'urgence publique. Parmi ces pays, certains ont mis en place des systèmes plus large d'arbitrage obligatoire, en s’appuyant sur le constat que les syndicats n’étaient pas assez forts pour engager des négociations collectives fructueuses, et avec pour objectif de limiter les arrêts de travail, qu’ils ne peuvent, selon eux, pas se permettre.

Les systèmes d'arbitrage obligatoire d'application limitée. De nombreux systèmes d'arbitrage obligatoire sont d' application limitée. Ils peuvent, par exemple, n’intervenir que lors des conflits dans les services essentiels ou dans les situations d'urgence publique : l'autorité compétente peut, dans ces cas, être habilitée à soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire. (voir Chapitre II)

> Exemple

Certains systèmes d'arbitrage obligatoire sont d'application générale. Dans de telles situations, la législation peut prévoir que le conflit soit soumis automatiquement à l’arbitrage, une fois constatée l’échec de la conciliation ou de toute autre procédure de résolution volontaire des conflits. Dans d’autres cas, la législation prévoit que les conflits seront soumis à l'arbitrage obligatoire sur décision de l'autorité compétente, ou à la demande de l'une ou l'autre des parties. Il faut cependant rappeler que les organes de contrôle de l’OIT considèrent que de telles dispositions violent le principe de la liberté syndicale, parce qu’elles impliquent, en général, une interdiction de recourir à la grève, et ne sont pas conformes au principe de la négociation collective libre et volontaire. (l'étude d’ensemble 1994, paragraphes 254-259)

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Les procédures d'arbitrage

En cas d'arbitrage volontaire, la législation requiert le plus souvent l'accord des parties pour pouvoir soumettre le différend à l'arbitrage. Dans certains pays, l'agent de conciliation, ou une autre autorité, peuvent ou doivent soumettre le conflit à l'arbitrage, mais les parties restent libres de rejeter la sentence arbitrale. S’ils ne la rejètent pas à l’issu un certain délai, elle devient contraignante.

Les procédures d’arbitrage sont en général beaucoup plus formelle que les procédures de conciliation. Les règles de la procédure d'arbitrage visent néanmoins à garantir que les cas seront rapidement traités, et que la procédure restera simple, en évitant par exemple les excès de formalisme et de technicité de la procédure judiciaire.

De telles législations prévoient souvent que les commissions d’arbitrage, les organismes d'arbitrage ou les arbitres, selon les cas, doivent, dans les conflits d'intérêts, faire preuve d’impartialité, d'équité et de justesse.

La loi prévoit aussi souvent que les institutions d'arbitrage soient dotées de pouvoirs d'investigation comme :

  • le pouvoir que soient présentées des preuves écrites ;
  • le pouvoir de convoquer des témoins pour apporter des preuves ;
  • le pouvoir d'exiger que soient remis des livres ou des dossiers ;
  • le pouvoir de recourir aux services d’experts en matière financière ou autre.

En pratique, de tels pouvoirs peuvent être mis en œuvre à la demande d'une des partie au conflit, ou à l’initiative de la seule autorité arbitrale.

Il peut être souhaitable que l'organisme d'arbitrage motive ses décisions. Si la sentence arbitrale est légalement contraignante, elle sera d’autant mieux acceptée par les parties si elle est motivée, et fournira ainsi une base sérieuse à la résolution du conflit. Il est particulièrement important d'exiger que les décisions soient motivées lorsqu'elles peuvent faire l’objet d’un appel ou d’un contrôle par le juge. Un autre cas où la motivation de la décision s’impose est celui où la loi établit des critères sur lesquels doivent se fonder les sentences arbitrales ; connaître les motivations de la décision permet de vérifier qu’elle respecte ces critères légaux. D'un autre côté, on peut considérer qu’il est plus opportun de laisser à l'organisme d'arbitrage gérer cette question lui-même.

L'une des principales raisons qui justifie le recours à l'arbitrage, et notamment à l'arbitrage obligatoire, est d'éviter les retards qui sont en général inhérents à la procédure judiciaire, en particulier à cause de la mise en œuvre des procédures d’appel. Pour éviter ces difficultés, un grand nombre de pays ont fait des sentences arbitrales dans les conflits d'intérêts (au moins pour la décision sur le fond) des décisions définitives et non susceptible d'appel. A l'inverse, peuvent exister des dispositions spécifiques pour donner au parties la capacité de faire appel des décisions arbitrales portant sur des questions de droit, ou sur l'autorité de l'organisme d'arbitrage lui-même. Une autre approche est celle qui consiste à permettre à l'organisme d'arbitrage de rechercher des avis sur des questions de droit, de sa propre initiative.

> Exemple

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L’établissement, les fonctions, la composition et le fonctionnement des institutions de règlement des conflits

Il existe de nombreux moyens pour établir la composition d’une institution de règlement des conflits, pour d'identifier les personnes compétentes pour occuper de telles fonctions, et pour choisir ou désigner la ou les personnes qui auront a mettre en œuvre une procédure de conciliation ou d'arbitrage de conflits spécifiques. La grande variété des pratiques existantes est le reflet des différentes traditions et pratiques nationales. Il est cependant important de garder à l'esprit un certain nombre d’idées générales lorsqu'il s'agit de légiférer pour créer un système de règlement des conflits.

Les principales questions concernent le choix de la composition, tripartite ou non, des organismes de règlement des conflits, et le choix d’établir des institutions "ad hoc" ou des institutions permanentes de règlement. Les choix pourront être différents s’il s’agit d'organismes de conciliation, de médiation, d'arbitrage ou de règlement judiciaire. Les organismes en charge de la conciliation pourront être composés de personnes indépendantes ou de fonctionnaires ministériels (et éventuellement de représentants syndicaux ou employeurs), alors que les organismes de médiation ou d'arbitrage seront tripartites, et les tribunaux du travail seront, eux, composés de juges indépendants. Les organes dirigeants d’une institution de conciliation, de médiation ou d'arbitrage pourront être de composition tripartite, et leurs personnels pourront être issus de tous les milieux. Ces solutions variées se retrouvent dans différents pays.

La composition tripartite de ce type d’institution a de nombreux avantages. Tout d'abord, les parties en conflit font en général plus confiance à une structure tripartite. Ensuite, la participation des représentants des travailleurs et des employeurs, dans le processus de règlement des conflits, permet de bénéficier directement des connaissances et de l'expérience qu’ont les employeurs et les travailleurs en matière de résolution des conflits.

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L’établissement et les fonctions des institutions de règlement des conflits

Les institutions permanentes de règlement des conflits peuvent être chargées de résoudre différents types de conflits. Certaines peuvent aussi remplir des fonctions éducatives et consultatives plus larges.

Dans certains pays, une distinction est faite entre les services de conciliation proposés par les fonctionnaires du ministère en charge du travail, ou par les organismes de conciliation indépendants, et les décisions rendues par les institutions judiciaires, spécialisées ou non. L’arbitrage est en général rendu par des arbitres individuels ou des organismes ad hoc. Dans ces pays, les différents rôles sont définis avec précision, bien que les fonctionnaires chargés de la conciliation puissent avoir un rôle consultatif en matière de conflits portant sur des droits, avant qu’ils ne soient transmis aux tribunaux.

Dans d’autres pays, les organismes indépendants de règlement des différends qui ont été créés centralisent les fonctions de conciliation, de médiation et d'arbitrage, même si les parties demeurent libres de recourir à des médiateurs et à des arbitres de leur choix. Ces organismes jouent le plus souvent un rôle éducatif et consultatif.

Dans d'autres pays encore, la conciliation peut être confiée aux fonctionnaires du ministère du travail, alors que l'arbitrage et le règlement judiciaire des conflits du travail sont confiés à un tribunal, spécialisé ou non, en matière de relations professionnelles.

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Désignation des membres des institutions de règlement des conflits

Il existe en fait trois méthodes pour désigner les membres des institutions de règlement des conflits, y compris la constitution des listes de conciliateurs ou d'arbitres susceptibles d'être choisis pour les procédures ad hoc. Deux de ces méthodes associent représentants des travailleurs et des employeurs pour la sélection des membres :

  • ils peuvent être nommés par l'Etat (par l'autorité compétente, le ministre, un commissaire au travail ou le Président), en respectant les critères légaux relatifs à l’âge, les qualifications et l'expérience dans le domaine des relations professionnelles ;
  • ils peuvent être nommés par des travailleurs et des employeurs, ou par des organisations de travailleurs et d’employeurs directement, par les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, par les organisations désignées par l'autorité compétente, ou le ministre, comme étant représentatives, ou par des représentants des intérêts des travailleurs et des employeurs appartenant à une institution tripartite nationale reconnue ;
  • certains membres pourront être désignés par l'Etat, parmi les personnes proposées par les travailleurs et les employeurs, en général par l'intermédiaire de leurs organisations les plus représentatives, ou par les organisations considérées, par l'autorité compétente ou le ministre, comme étant représentatives.

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Le choix des personnes pour le règlement de conflits spécifiques

Que le règlement des conflits soient confiés aux membres d'une institution, ou à des personnes individuelles, choisies sur une base ad hoc, pour mener une conciliation ou et/ou rendre un arbitrage lors d'un conflit spécifique, il existe là encore, trois grandes méthodes pour identifier les personnes impliquées, dont deux concernent les parties elles-mêmes :

  • les personnes peuvent être choisies par les parties elles-mêmes, éventuellement issues de listes préétablies. Il peut y avoir une liste unique, plusieurs listes de personnes représentant des travailleurs et des employeurs, ou bien une liste de personnes indépendantes. S’il n’y a pas d'accord sur le choix lorsqu’une personne précise doit être désignée, il est nécessaire de résoudre le problème en confiant, par exemple dans ce cas, le choix à un responsable de l'institution ou à une autorité publique ;
  • les personnes peuvent être désignées par l'Etat ou plus précisément par l'autorité compétente, qui peut être l’institution de règlement des conflits, ou un commissaire au travail, un inspecteur du travail ou un tribunal du travail ;
  • les personnes peuvent être choisies par l'autorité compétente, parmi celles qui ont été désignées par les parties. Celles-ci peuvent sélectionner les candidats dans les listes préétablies de personnes compétentes. Dans certains cas les listes seront établies en sélectionnant les personnes au sein des institutions de conciliation ou d'arbitrage déjà existantes.

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Le statut des personnes chargées du règlement des conflits

Il est important de prendre des mesures appropriées, pour garantir l’indépendance des institutions de règlement des conflits, et s’assurer que leurs membres sont considérés comme des personnes appropriées et dotées de l'autorité morale nécessaire.

Un moyen très utilisé pour garantir l'indépendance des institutions de règlement des conflits et de leurs membres, (pour ceux qui ne sont pas des membres ad hoc désignés pour des conflits spécifiques), est de nommer des membres permanents et de protéger leur emploi comme l’est l’emploi des fonctionnaires.

La structure interne des institutions de règlement des conflits est aussi un moyen important de renforcer leur indépendance, et leur autorité morale : en créant, par exemple des postes à responsabilités pour les membres de ces institutions, comme le poste de président ou de vice-président. Ces personnes pourront alors se voir confier la responsabilité du fonctionnement de l'institution, y compris la répartition des conflits à régler entre les membres, ainsi que la responsabilité de mener la conciliation ou l'arbitrage dans les conflits particulièrement importants ou difficiles.

Le dernier point à prendre en compte, qui puisse renforcer l'indépendance et l'autorité des institutions de règlement des conflits, est celui des qualifications requises pour ceux qui occuperont les postes les plus élevés. Par exemple, le responsable et les membres les plus qualifiés des institutions d'arbitrage obligatoire ont souvent un statut équivalent à celui des juges, et peuvent avoir besoin de la même expérience et des mêmes qualifications que les celles des juges, pour être nommés à ces postes. Des exigences de cette nature contribuent à investir les fonctionnaires et leur institution d'une certaine autorité morale.

> Exemple

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Les procédures de règlement des conflits et le droit de grève

L’une des principales raisons pour demander aux parties à un conflit du travail de recourir aux mécanismes de règlement des conflits, est précisément d'éviter le recours à l’action collective, et les effets économiques et sociaux défavorables qu’elle peut avoir pour l’ensemble de la communauté. Cela se traduit parfois dans une "obligation de paix sociale" inscrite dans la loi.

Il convient toutefois de rappeler que le droit de mener une action collective, et notamment le droit de grève, est indissociable du droit à la liberté syndicale. (voir Chapitre II). Il est donc essentiel de trouver un juste équilibre entre le bénéfice que représente la résolution pacifique des conflits, et le respect de la liberté des parties à s’engager dans la négociation collective, complété par le droit fondamental de mener des actions collectives pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux.

Dans la pratique, les mécanismes de résolution des conflits peuvent être associés à certaines restrictions du droit à l'action collective, de plusieurs manières. La législation peut exiger des parties qu'elles informent, avant de déclencher une action collective, une autorité de conciliation. Les parties au conflit doivent parfois avoir préalablement tenter de résoudre leur conflit par la conciliation avant de pouvoir exercer leur droit à mener une action. C’est seulement après l’accomplissement de cette étape que l’action collective pourra être légalement déclenchée.

En général, le règlement des conflits d'intérêts est laissé aux seules parties, qui peuvent utiliser les moyens d’action qu’elles jugent appropriés. L'action collective n’est en général pas autorisée pour les conflits portant sur des droits, qui doivent être résolus par un jugement.

Cependant, conformément au principe de la liberté syndicale, le conflit d'intérêts ne doit pas être défini de façon trop étroite, ce qui pourrait empêcher les grèves de solidarité ou les grèves menées pour des raisons économiques et sociales plus larges. (voir Chapitre II)


1. En plus des textes législatifs et des instruments de l’OIT, les sources utilisées dans la préparation de ce chapitre sont : "Date, lieu et ordre du jour de la 89 ème session (2001) de la Conférence", document GB 274/3, (BIT, Genève, mars 1999), paragraphes 123 à 189 ; Blanpain et Engels (eds.) "Comparative labour law and industrial relations in industrialized market economies", 6ème édition révisée, (Kluwer, La Haye, 1998) ; "Labour relations in industrialized market economy ; An introduction", (Genève, BIT) ; "Conciliation and arbitration procedures in labour disputes : a comparative study" (Genève, BIT, 1980) ; A. de Roo et R. Jagtenberg, "Settling labour disputes in Europe" (Kluwer, La Haye, 1994) ; "Guide to international labour standards on industrial relations" (Genève, BIT, 1998). Autres références utiles : "Grievance arbitration ; a practical guide", (Genève, BIT, 1989), "Voluntary arbitration of interest disputes : a practical guide" (Genève, BIT, 1984) ; "Conciliation in industrial disputes : a practical guide" (Genève, BIT,1988).

Updated by MB. Approved by AB. Last Updated 10 May 2003.