Conventions de l'OIT sur le travail des enfants

Les deux conventions de l'OIT relatives au travail des enfants sont la convention n° 138 de l'OIT sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et la convention n° 182 sur les pires formes du travail des enfants.  Ces conventions sont des conventions "fondamentales".  Cela signifie que, conformément à la  ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, tous les Etats membres de l'OIT ont l'obligation de respecter, promouvoir et réaliser l'abolition du travail des enfants, même s'ils n'ont pas ratifié les conventions en question..

La convention n° 182 de l'OIT est la première convention de l'OIT à atteindre une ratification universelle. Il s'agissait également de la convention la plus rapidement ratifiée de l'histoire de l'OIT, la majorité des ratifications ayant eu lieu au cours des trois premières années qui ont suivi son adoption en 1999. La convention n° 138 de l'OIT a également été largement ratifiée par les Etats membres de l'OIT.

Une majorité de pays ont désormais adopté une législation qui interdit ou restreint sévèrement l'emploi et le travail des enfants, dont une grande partie après la ratification des conventions sur le travail des enfants. En dépit de ces actions, le travail des enfants continue à exister à grande échelle, parfois dans des conditions épouvantables, en particulier dans les pays en développement. Ceci parce que le travail des enfants est une question extrêmement complexe. On ne peut pas le faire disparaître d'un simple trait de plume.

Néanmoins, une action déterminée et concertée doit se fonder sur la législation, qui fixe l'élimination totale du travail des enfants en tant qu'objectif politique ultime et met en place des mesures à cet effet, et qui identifie et interdit explicitement les pires formes de travail des enfants, à éliminer en priorité.

Convention (n° 138) de l'OIT sur l'âge minimum, 1973, et  sa Recommandation n° 146

  1. L’une des méthodes les plus efficaces pour s'assurer que les enfants ne commencent pas à travailler trop tôt consiste à fixer l’âge minimum auquel ils peuvent être employés légalement, ou travailler d’une autre façon. L'objectif de la convention n° 138 de l'OIT sur l'âge minimum est l'abolition effective du travail des enfants en exigeant des pays:

    1. qu'ils fixent un âge minimum d'admission à l'emploi, et
    2. qu'ils mettent en place des politiques nationales d’abolition du travail des enfants.

  2. Recommandation nº 146

    La recommandation n° 146, qui accompagne la convention n° 138, insiste que les politiques et les plans nationaux doivent prévoir la réduction de la pauvreté et la promotion d'emplois décents pour les adultes, de sorte que les parents n'aient pas besoin de recourir au travail des enfants, un enseignement gratuit et obligatoire et de la formation professionnelle, l'extension de la sécurité sociale et des systèmes d’enregistrement des naissances et des installations appropriées pour la protection des enfants et des adolescents qui travaillent. Pour parvenir à l'élimination du travail des enfants, les lois fixant l'âge minimum d'admission à l'emploi devraient être intégrées dans ces réponses politiques globales.

Convention (n° 182) de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et sa Recommandation n° 190

  1. Le travail des enfants, comme les statistiques le démontrent clairement, est un problème d'une ampleur mondiale immense. A la suite de ses recherches approfondies sur la question, l'OIT a conclu qu'il était nécessaire de renforcer les conventions existantes sur le travail des enfants. La convention n° 182 a permis d'attirer l’attention internationale sur l’urgence d’actions destinées à abolir en priorité les pires formes de travail des enfants, sans perdre de vue l’objectif à long terme de l’élimination effective de toutes les formes de travail des enfants.  La convention n° 182 requiert des Etats qui l'ont ratifiée qu'ils prennent des mesures immédiates, efficaces et assorties de délais pour abolir les pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence.

  2. Recommandation nº 190

    La recommandation n° 190, qui accompagne la convention n° 182, recommande que toute définition du terme "travail dangereux" comprenne les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels, les travaux qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés, les travaux qui s'effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de porter de lourdes charges, l'exposition à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé, le travail pendant de longues heures ou la nuit et le confinement injustifié dans les locaux de l’employeur.