Interpretations des décisions de la conference internationale du travail
- La Cour internationale de Justice est considérée, en vertu de l'article 37, paragraphe 1, de la Constitution, comme étant le seul organe compétent pour donner des interprétations autorisées des conventions et des recommandations internationales du travail:
"Toutes questions ou difficultés relatives à l'interprétation de la présente Constitution et des conventions ultérieurement conclues par les Membres, en vertu de ladite Constitution, seront soumises à l'appréciation de la Cour internationale de Justice."
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Les gouvernements qui ont des doutes quant à la signification de dispositions particulières d'une convention ou d'une recommandation internationale du travail peuvent demander l'avis du Bureau. Tout en précisant chaque fois qu'il n'a aucune compétence spéciale pour interpréter les conventions et les recommandations, le Bureau prête son assistance aux gouvernements qui lui demandent un avis. Si la demande requiert un avis formel ou officiel, ou que la question soulevée est jugée d'intérêt général, cet avis fera l'objet d'un mémorandum du Bureau international du Travail publié dans le Bulletin officiel. Dans les cas où un avis formel ou officiel n'est pas demandé expressément, le Bureau répondra d'ordinaire par une simple lettre.
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Des explications concernant la signification et la portée des dispositions des conventions se trouvent également dans les rapports de la commission d'experts et de la Commission de l'application des normes de la Conférence, des commissions d'enquête instituées en vertu de l'article 26 de la Constitution, du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration et de la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale.
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