ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
ILOLEX:  base de données sur les normes internationales du travail
CONVENTIONS DE L'OIT

        Les conventions internationales du travail
  • Les conventions internationales du travail ont le statut juridique de traités internationaux. La Constitution règle les conditions de leur élaboration et de leur adoption par la Conférence à la majorité des deux tiers des délégués. Une fois adoptée, une convention doit être soumise aux autorités compétentes des Etats Membres en vue de sa ratification ou de l'adoption d'autres mesures appropriées. A la demande du Conseil d'administration, les Etats Membres doivent faire rapport périodiquement sur l'état de leur législation et de leur pratique dans le domaine couvert par une convention, qu'elle ait été ratifiée ou non. La ratification d'une convention par un Etat Membre entraîne pour celui-ci l'engagement de rendre ses dispositions effectives dans l'ordre juridique national, et l'acceptation pour cette convention des mécanismes pertinents de contrôle de l'OIT.

  • Il faut noter que le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du Travail a décidé de mettre à l'écart plusieurs conventions, qui ne correspondent plus aux besoins actuels, et qui sont aujourd'hui dépassées ou obsolètes. Les conventions mises à l'écart sont incluses dans l'écran de recherche des conventions et le numéro de la convention apparaît entre parenthèses; elles peuvent être recherchées et affichées de la même manière que les autres conventions.

  • La ratification des conventions mises à l'écart n'est plus encouragée et il ne sera en principe plus fait référence à ces conventions dans les rapports, études et travaux de recherche du BIT. La mise à l'écart revient également à ne plus demander de rapports détaillés sur l'application des conventions en question. Toutefois, elle laisse intact le droit d'invoquer les dispositions concernant les réclamations et les plaintes, sur la base des articles 24 et 26 de la Constitution. Elle permet également aux organisations d'employeurs et de travailleurs de continuer à faire des commentaires, conformément aux procédures de contrôle régulier, et à la commission d'experts d'examiner ces commentaires et de demander, le cas échéant, un rapport détaillé au titre de l'article 22 de la Constitution. Enfin, la mise à l'écart n'a pas d'incidence sur les effets de ces conventions dans les systèmes juridiques des Etats Membres qui les ont ratifiées.

  • Chaque document indique la session de la Conférence et sa date d'adoption, sa date d'entrée en vigueur, le numéro de la convention et sa classification par sujet. Chaque convention se compose d'un préambule, d'un texte constitué d'un certain nombre d'articles, de dispositions finales et d'annexes, le cas échéant.

  • NB: Lorsque la Conférence a adopté un protocole à une convention existante (p.ex.: Conventions Nos. 81, 89, 110, 147 et 155), ce protocole devant être ratifié séparément, il peut être recherché et affiché comme un document distinct; dans la liste des conventions, il apparaît, par exemple, sous la forme P89 à la suite de C89.

Dernière modification: 6 octobre 1999.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des normes internationales du travail par courriel:


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