ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
ILOLEX:  base de données sur les normes internationales du travail
PROCEDURES DE PLAINTES DE L'OIT

        RECLAMATIONS PRESENTEES EN VERTU
       DE L'ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION

  • La procédure de réclamation est régie par les articles 24 et 25 de la Constitution de l'OIT. Elle reconnaît à une organisation professionnelle, de travailleurs ou d'employeurs, le droit de présenter au Conseil d'administration du BIT une réclamation contre tout Etat Membre qui, selon elle, "n'aurait pas assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à laquelle ledit Membre a adhéré". Un comité de trois membres du Conseil d'administration, de composition tripartite, peut être constitué pour examiner la réclamation et la réponse du gouvernement en cause. Le rapport que le comité soumet au Conseil d'administration présente les aspects juridiques du différend, examine les informations transmises, et conclut par des recommandations. Au cas où la réponse reçue du gouvernement ne serait pas considérée comme satisfaisante, le Conseil d'administration est habilité à rendre publiques la réclamation et la réponse. Lorsqu'une réclamation a porté sur l'application des conventions Nos 87 et 98, elle a généralement été renvoyée pour examen devant le Comité de la liberté syndicale.

        PLAINTES DEPOSEES EN VERTU
       DE L'ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION
  • La procédure de plainte est régie par les articles 26 à 34 de la Constitution de l'OIT. A l'origine, la procédure était d'abord destinée au règlement des différends entre Etats: un Etat invoquant l'inexécution par un autre Etat d'une convention qu'ils auraient tous deux ratifiée. Mais le droit de déposer une plainte a été étendu aux délégués à la Conférence; la procédure peut également être engagée d'office par le Conseil d'administration. Celui-ci a la faculté, après le dépôt d'une plainte, de former une Commission d'enquête ad hoc. Composée de trois membres indépendants, la Commission d'enquête est chargée de se livrer à un examen approfondi de la plainte, de constater tous les éléments de fait et de rendre un rapport consignant ses recommandations quant aux mesures à prendre pour régler le différend. Le rapport de la Commission d'enquête est ensuite soumis au Conseil d'administration. Dans un délai de trois mois, le gouvernement mis en cause doit signifier au Directeur général du BIT s'il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la Commission d'enquête. Au cas où il ne les accepterait pas, il pourrait soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, qui jugerait en dernier ressort.


Dernière modification: 6 octobre 1999.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Département des normes internationales du travail par courriel:


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