PLAINTE (article 26) - 1996 - MYANMAR - C029 -- RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE pour examiner le respect par le Myanmar de la con
Description:(Article 26 Plainte)
Convention:C029
Pays:(Myanmar)
Expedition:1996
Document:(GB.267/16/2, GB.268/14/8, GB.268/15/1)
Sujet: Travail forcé
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Document No. (ilolex): 151998BUR029
Plaignant
1. M. E. Abou-Rizk, délégué travailleurs, Liban 2. M. C. Agyei, délégué travailleurs, Ghana 3. M. K. Ahmed, délégué travailleurs, Pakistan 4. M. M. Blondel, délégué travailleurs, France 5. M. W. Brett, délégué travailleurs, Royaume-Uni 6. M. U. Edström, délégué travailleurs, Suède 7. Mme U. Engelen-Kefer, déléguée travailleurs, Allemagne 8. M. R. Falbr, délégué travailleurs, République tchèque 9. M. C. Gray, délégué travailleurs, Etats-Unis 10. M. S. Itoh, délégué travailleurs, Japon 11. M. Y. Kara, délégué travailleurs, Israël 12. M. A. Lettieri, délégué travailleurs, Italie 13. M. I. Mayaki, délégué travailleurs, Niger 14. M. S. Mookherjee, délégué travailleurs, Inde 15. M. B.P. Mpangala, délégué travailleurs, République-Unie de Tanzanie 16. M. J.-C. Parrot, délégué travailleurs, Canada 17. Mme P. O'Donovan, déléguée travailleurs, Irlande 18. M. Ramírez León, délégué travailleurs, Venezuela 19. M. Z. Rampak, délégué travailleurs, Malaisie 20. M. I. Sahbani, délégué travailleurs, Tunisie 21. M. A. Sanchez Madariaga, délégué travailleurs, Mexique 22. M. G. Sibanda, délégué travailleurs, Zimbabwe 23. M. L. Sombes, délégué travailleurs, Cameroun 24. M. L. Trotman, délégué travailleurs, Barbade 25. M. T. Wojcik, délégué travailleurs, PolognePartie I
Institution de la commission
1. Dépôt de la plainte et constitution de la commission
1) Dépôt de la plainte
1. Par une lettre datée du 20 juin 1996 adressée au Directeur général du BIT, 25 délégués travailleurs à la 83e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1996) (Note 1), ont déposé une plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution contre le gouvernement du Myanmar pour non-respect des dispositions de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qu'il a ratifiée le 4 mars 1955 et qui est entrée en vigueur pour le Myanmar le 4 mars 1956. La plainte déclare en particulier que:
Les violations grossières de la convention (no 29) par le Myanmar sont dénoncées depuis trente ans par les organes de contrôle de l'OIT. En 1995, et de nouveau en 1996, elles ont fait l'objet de paragraphes spéciaux dans le rapport de la Commission de la Conférence pour l'application des conventions et recommandations, et cette année le gouvernement a en plus été nommément mentionné par la commission pour son défaut continu d'assurer le respect effectif de la convention.
En outre, en novembre 1994, le Conseil d'administration a adopté le rapport du comité qu'il avait créé pour examiner la réclamation présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) contre le gouvernement du Myanmar au motif que celui-ci n'avait pas assuré le respect effectif de la convention no 29.
Le gouvernement a montré qu'il n'était pas disposé à donner suite aux appels répétés des organes de contrôle de l'OIT l'invitant à abroger et révoquer les textes législatifs autorisant le recours au travail forcé et à assurer que le travail forcé soit éliminé dans la pratique. Dans ces conditions, la commission pour l'application a de nouveau exprimé sa profonde préoccupation devant le recours systématique au travail forcé au Myanmar.
En dépit de ses assurances selon lesquelles les pouvoirs conférés par la législation en cause -- la loi sur les villages (1908) et la loi sur les villes (1907) -- ne seraient plus en usage depuis 1967 et les lois susnommées seraient actuellement examinées en vue de leur abrogation, le gouvernement s'est manifestement gardé de fournir les informations demandées sur les mesures concrètes éventuellement prises pour modifier la législation.
En fait, il est clair que le recours au travail forcé prend de plus en plus d'ampleur et que les autorités du Myanmar en sont directement responsables et qu'elles sont impliquées de manière active dans son exploitation.
La réclamation présentée par la CISL en janvier 1993, en vertu de l'article 24 de la Constitution, portait sur le cas particulier du recrutement forcé et de l'utilisation abusive de porteurs par les militaires. C'était, à l'époque, le premier sujet de préoccupation.
Depuis lors, cependant, le recours au travail forcé est devenu systématique; il est pratiqué à une échelle toujours plus large et s'étend à un nombre croissant de secteurs d'activités. Un grand nombre de travailleurs forcés est maintenant employé pour la réalisation de projets ferroviaires, routiers, de construction et d'autres projets d'infrastructure, dont beaucoup s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir le tourisme au Myanmar. En outre, les militaires confisquent des terres aux villageois, qu'ils contraignent ensuite à les cultiver au profit des usurpateurs.
La situation est aujourd'hui la suivante: le gouvernement du Myanmar, loin de prendre des mesures pour faire cesser la pratique du travail forcé, l'encourage activement, au point que nous sommes désormais en présence d'un abus endémique touchant des centaines de milliers de travailleurs soumis aux formes d'exploitation les plus extrêmes, qui se soldent trop souvent par des pertes en vies humaines.
2. Des éléments de preuve supplémentaires ont été adressés au BIT au nom des plaignants, par une lettre du 31 octobre 1996 annexée au présent rapport (Note 2).
2) Dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail concernant les plaintes relatives au non-respect des conventions ratifiées
3. La procédure selon laquelle les délégués travailleurs ont déposé leur plainte contre le gouvernement du Myanmar est établie par les articles 26 à 29 et 31 à 34 de la Constitution de l'OIT qui sont libellés dans les termes suivants:
Article 26
1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.
2. Le Conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, et avant de saisir une commission d'enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l'article 24.
3. Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause ou si, cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d'administration n'a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra former une commission d'enquête qui aura pour mission d'étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.
4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué à la Conférence.
5. Lorsqu'une question soulevée par l'application des articles 25 ou 26 viendra devant le Conseil d'administration, le gouvernement mis en cause, s'il n'a pas déjà un représentant au sein du Conseil d'administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au gouvernement mis en cause.
Article 27
Dans le cas où une plainte serait renvoyée, en vertu de l'article 26, devant une commission d'enquête, chacun des Membres, qu'il soit ou non directement intéressé à la plainte, s'engage à mettre à la disposition de la commission toute information qui se trouverait en sa possession relativement à l'objet de la plainte.
Article 28
La commission d'enquête, après un examen approfondi de la plainte, rédigera un rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle croira devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner satisfaction au gouvernement plaignant et quant aux délais dans lesquels ces mesures devraient être prises.
Article 29
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera le rapport de la commission d'enquête au Conseil d'administration et à chacun des gouvernements intéressés dans le différend, et en assurera la publication.
2. Chacun des gouvernements intéressés devra signifier au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le délai de trois mois, s'il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la commission et, au cas où il ne les accepte pas, s'il désire soumettre le différend à la Cour internationale de Justice.
Article 31
La décision de la Cour internationale de Justice concernant une plainte ou une question qui lui aurait été soumise conformément à l'article 29 ne sera pas susceptible d'appel.
Article 32
Les conclusions ou recommandations éventuelles de la commission d'enquête pourront être confirmées, amendées ou annulées par la Cour internationale de Justice.
Article 33
Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la commission d'enquête, soit dans la décision de la Cour internationale de Justice, selon le cas, le Conseil d'administration pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l'exécution de ces recommandations.
Article 34
Le gouvernement en faute peut, à tout moment, informer le Conseil d'administration qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer soit aux recommandations de la commission d'enquête, soit à celles contenues dans la décision de la Cour internationale de Justice, et peut lui demander de bien vouloir faire constituer une commission d'enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas, les stipulations des articles 27, 28, 29, 31 et 32 s'appliqueront, et si le rapport de la commission d'enquête ou la décision de la Cour internationale de Justice sont favorables au gouvernement qui était en faute, le Conseil d'administration devra aussitôt recommander que les mesures prises conformément à l'article 33 soient rapportées.
3) Résumé des mesures prises par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à la suite du dépôt de la plainte et de l'institution de la commission
4. A sa 267e session (novembre 1996), le Conseil d'administration a été saisi d'un rapport de son bureau (GB.267/16/2) concernant l'objet de la plainte. Ce rapport rappelait, entre autres choses, les dates de ratification et d'entrée en vigueur de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 (dénommée ci-après "convention no 29") pour le Myanmar. Il a également signalé que les 25 plaignants étaient, à la date du dépôt de la plainte, des délégués travailleurs de leur pays à la 83e session de la Conférence internationale du Travail. En conséquence, ils étaient en droit de déposer une plainte en vertu de l'article 26, paragraphe 4, de la Constitution s'ils estimaient que le gouvernement du Myanmar n'assurait pas d'une manière satisfaisante l'exécution de la convention no 29. En outre, le rapport indiquait ce qui suit:
Une discussion sur le fond de la plainte ne saurait être envisagée au stade actuel. En effet, il serait incompatible avec le caractère judiciaire de la procédure prévue à l'article 26 et aux articles suivants de la Constitution qu'une discussion ait lieu, au Conseil d'administration, sur le fond d'une plainte alors que le Conseil ne dispose pas des considérations du gouvernement contre lequel cette plainte a été présentée, ni de l'appréciation objective de l'ensemble du cas de la part d'un organisme indépendant. En outre, une telle discussion serait inappropriée tant qu'une proposition de renvoyer la plainte devant une commission d'enquête est en attente devant le Conseil d'administration, ou tant que l'affaire est encore en instance devant une commission d'enquête. Si une commission d'enquête doit être instituée -- ce qu'il appartiendra au Conseil d'administration de décider en vertu de l'article 26, paragraphe 4, de la Constitution --, c'est lorsque celle-ci aura présenté son rapport sur le fond de la plainte que le Conseil pourra être appelé à prendre des mesures à son sujet.
5. A la même session, le Conseil d'administration a pris les décisions suivantes:a) le gouvernement du Myanmar devrait être invité par le Directeur général à lui communiquer ses observations sur la plainte pour le 31 janvier 1997 au plus tard;
b) conformément au paragraphe 5 de l'article 26 de la Constitution, le Conseil d'administration devrait inviter le gouvernement du Myanmar à désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire lors de sessions ultérieures. En adressant cette invitation, le Directeur général devrait faire savoir au gouvernement du Myanmar que le Conseil d'administration envisageait de procéder à ces discussions à sa 268e session qui se tiendrait à Genève en mars 1997.
6. Par une lettre datée du 23 décembre 1996, le Directeur général a informé le gouvernement du Myanmar des décisions mentionnées ci-dessus.
7. Par une lettre datée du 5 février 1997, la Mission permanente de l'Union du Myanmar à Genève a transmis les observations du gouvernement du Myanmar sur la plainte et sur les éléments de preuve supplémentaires présentés. Ce document (sans ses annexes confidentielles) est joint au présent rapport (annexe II).
8. A sa 268e session (mars 1997), le Conseil d'administration a été saisi d'un autre rapport de son bureau (GB.268/15/1) qui relevait que:
Il existe des contradictions entre la version des faits présentée dans les allégations et celle contenue dans les observations du gouvernement du Myanmar. Il n'y aurait cependant pas lieu pour le Conseil d'administration d'entrer dans un débat au fond s'il est envisagé d'établir une commission d'enquête en vertu de l'article 26, paragraphe 4, de la Constitution pour procéder dès que possible à une évaluation objective de la situation. Comme cela avait déjà été indiqué dans le rapport du bureau du Conseil à la 267e session, il serait en effet incompatible avec le caractère judiciaire de la procédure ainsi engagée d'ouvrir un tel débat avant que la commission d'enquête n'ait remis ses conclusions.
A la lumière de ce qui précède, le Conseil d'administration a décidé que l'ensemble de la question devait être renvoyé sans autre discussion à une commission d'enquête nommée conformément à l'article 26 de la Constitution. Le Conseil d'administration a rappelé que les membres de la commission devaient être désignés conformément aux mêmes critères et siégeraient dans les mêmes conditions que les membres des commissions antérieurement nommés en vertu de l'article 26 de la Constitution. Ils siégeraient à titre individuel et personnel, seraient choisis pour leur impartialité, leur intégrité et leur éminence et devraient s'engager par une déclaration solennelle à exercer leurs fonctions et leurs attributions "en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience". Le Conseil d'administration a ajouté que la commission devait fixer sa propre procédure conformément aux dispositions de la Constitution.
9. A la même session, le Conseil d'administration a décidé que la commission serait composée de la manière suivante, tel que proposé par le Directeur général (GB.268/14/8):
Président:
Sir William DOUGLAS, PC, KCMG (Barbade), ancien ambassadeur; ancien président de la Cour suprême de la Barbade; ancien président du Conseil du Commonwealth de l'enseignement juridique pour les Caraïbes; ancien président du Comité juridique interaméricain; ancien juge de la Haute Cour de la Jamaïque; président de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT.Membres:
M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde), ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; ancien président de la commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en oeuvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association du droit international; membre du Comité de rédaction des rapports du Commonwealth; président du Comité national du bien-être social et économique du gouvernement de l'Inde; ombudsman du journal "Times of India"; président du Conseil consultatif du Centre pour l'indépendance des juges et des avocats (Genève); vice-président de El Taller; président du Comité pour la vérification des comptes des services postaux et téléphoniques en Inde; membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies; membre de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT.Mme Robyn A. LAYTON, QC (Australie), avocate; directrice de la Société nationale des chemins de fer; ancien commissaire, membre de la Commission de l'assurance santé; ancienne présidente de la Commission australienne de déontologie médicale du Conseil national de la santé et de la recherche médicale; ancienne avocate du Conseil d'Australie-Méridionale pour les libertés civiles; ancienne avocate du Conseil central des terres aborigènes; ancienne présidente du Conseil d'Australie-Méridionale sur la discrimination sexuelle; ancien juge et vice-présidente du Tribunal et de la Commission du travail d'Australie-Méridionale; ancienne vice-présidente du Tribunal fédéral des appels administratifs; membre de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT.
Partie II
Procédure suivie par la commission
2. Première session de la commission
1) Déclaration solennelle faite par les membres de la commission
10. La commission a tenu sa première session à Genève les 9 et 10 juin 1997. A l'ouverture de sa première session, le 9 juin 1997, chacun des membres de la commission a fait une déclaration solennelle en présence du Directeur général du Bureau international du Travail. En invitant les membres de la commission à faire cette déclaration, le Directeur général a rappelé les circonstances qui ont conduit à la création de la commission et il a souligné que la tâche de la commission était "d'établir les faits et d'examiner les questions qui en découlent sans crainte ni préférence et dans une complète indépendance".
11. Les membres de la commission ont alors prononcé chacun la déclaration suivante:
Je déclare solennellement que j'exercerai en tout honneur et dévouement, en pleine impartialité et en toute conscience, tous mes devoirs et attributions de membre de la commission instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, pour l'examen de la plainte concernant l'observation par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
2) Adoption de la procédure à suivre par la commission
12. La Constitution de l'OIT ne fixe pas de règles de procédure à suivre par une commission d'enquête désignée en vertu de l'article 26. Lorsque le Conseil d'administration a décidé, en mars 1997, de renvoyer la plainte à une commission d'enquête, il a également précisé qu'il appartenait à la commission de fixer sa propre procédure, conformément aux dispositions de la Constitution et de la pratique suivie par les précédentes commissions d'enquête.
13. En fixant sa procédure, la commission a rappelé certains éléments qui caractérisent la nature de son travail. Comme de précédentes commissions d'enquête l'ont souligné, la procédure prévue par les articles 26 à 29 et 31 à 34 de la Constitution a un caractère judiciaire (Note 3). C'est pourquoi les règles de procédure doivent préserver le droit des parties à une procédure équitable, telle que reconnue en droit international.
14. En outre, la commission a considéré que son rôle ne se limitait pas à un examen des informations communiquées par les parties elles-mêmes ou à l'appui de leurs affirmations. La commission prendrait toutes les mesures nécessaires pour obtenir des informations aussi complètes et objectives que possible sur les questions soulevées.
15. Enfin, la commission s'est déclarée consciente du fait que sa procédure devait faire en sorte que la plainte soit examinée rapidement, éviter tout délai injustifié et assurer ainsi une procédure équitable.
16. Compte tenu de ces considérations, la commission a adopté les règles de procédure qu'elle entendait suivre au cours de la deuxième session pour l'audition des témoins. Ces règles ont été portées à l'attention du gouvernement du Myanmar ainsi que des plaignants (Note 4).
3) Communication d'informations supplémentaires
17. La commission a examiné les informations soumises par les plaignants et par le gouvernement du Myanmar et a pris une série de décisions concernant les dispositions d'ordre procédural à observer pour l'examen des questions concernées.
18. Elle a décidé d'inviter les plaignants à lui communiquer, avant le 15 août 1997, toute information ou observation supplémentaire, et notamment toute information sur des développements postérieurs à la soumission de la plainte. La commission a également invité le gouvernement du Myanmar à fournir, avant le 30 septembre 1997, toute déclaration écrite qu'il souhaiterait lui soumettre. Le gouvernement et les plaignants ont été informés que la teneur de toute information soumise à la commission serait communiquée à l'autre partie à la procédure.
19. En vertu de l'article 27 de la Constitution de l'OIT et conformément à la pratique de précédentes commissions d'enquête, la commission a invité les gouvernements de pays situés dans la région du Sud-Est asiatique, ou ayant des relations économiques avec le Myanmar, à lui communiquer toute information en leur possession se rapportant aux questions soulevées dans la plainte (Note 5).
20. En outre, la possibilité de soumettre des informations concernant les questions soulevées dans la plainte a également été offerte à plusieurs organisations intergouvernementales (Note 6), à des organisations internationales et nationales de travailleurs et d'employeurs (Note 7), ainsi qu'à un certain nombre d'organisations non gouvernementales qui travaillent dans les domaines juridique et des droits de l'homme (Note 8). De plus, les sociétés mentionnées dans la plainte (Note 9) ont aussi eu la possibilité de soumettre des informations sur les questions sur lesquelles porte la plainte.
21. La commission a informé les gouvernements, les organisations et les sociétés concernés que la substance des informations qu'ils soumettront serait transmise au gouvernement du Myanmar et aux plaignants.
22. Enfin, en ce qui concerne toute autre documentation soumise par des gouvernements, des organisations ou des individus qui n'auraient pas été invités à le faire, la commission a demandé à son président de décider au cas par cas des mesures à prendre.
4) Mesures adoptées en vue de la deuxième session et des travaux ultérieurs de la commission
23. La commission a décidé de tenir sa deuxième session à Genève, du 17 au 20 et les 25 et 26 novembre 1997.
24. Par des communications datées des 13 et 16 juin 1997, la commission a invité le gouvernement du Myanmar ainsi que les plaignants à communiquer avant le 30 septembre 1997 les noms et qualités des témoins qu'ils souhaitaient faire entendre, avec une brève indication des points sur lesquels ils désiraient que chacune de ces personnes apporte son témoignage. La commission a indiqué qu'elle déciderait, sur la base de ces indications, si elle entendra les témoins en question.
25. En outre, la commission a attiré l'attention des plaignants et du gouvernement sur le fait que les informations relatives à chaque témoin seraient communiquées à l'autre partie à défaut d'une requête demandant la confidentialité, conformément à l'article 7 des Règles relatives à l'audition des témoins. Au cas où une telle requête serait soumise, elle serait considérée au début de l'audition des témoins par la commission. Entre-temps, les éléments de preuve fournis seraient néanmoins communiqués à l'autre partie. Le gouvernement du Myanmar a été prié d'assurer qu'il ne ferait pas obstacle à ce que toute personne vienne témoigner, et que les témoins ou leurs familles ne subiraient aucune sanction ni préjudice du fait de leur témoignage.
26. La commission a prié le gouvernement du Myanmar et les plaignants de désigner des représentants chargés d'agir en leur nom devant la commission. Les plaignants ont également été priés d'envisager la possibilité d'une représentation conjointe.
27. Enfin, la commission a autorisé son président à traiter et décider des questions de procédure qui surgiraient entre les sessions, avec la possibilité de consulter les autres membres s'il l'estimait nécessaire.
3. Communications reçues par la commission après sa première session
28. Suite aux requêtes adressées par la commission au gouvernement du Myanmar, les plaignants ainsi que les gouvernements, organisations et sociétés mentionnés aux paragraphes 19 et 20 ci-dessus, la commission a reçu plusieurs communications, telles qu'elles figurent dans le présent chapitre. L'analyse par la commission des informations factuelles qui lui ont été soumises figure à la partie IV du rapport (voir ci-après chapitre 12). On trouvera la liste des documents soumis à la commission après sa première session à l'annexe IV du présent rapport.
1) Communications reçues des parties
a) Communications des plaignants
29. Par une communication reçue par le secrétariat de la commission au cours des mois de juillet à octobre 1997, tous les plaignants ont informé la commission de leur souhait de voir transférer tous les pouvoirs nécessaires à M. Bill Jordan, secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), et/ou à toute(s) personne ou personnes qu'il souhaiterait désigner pour le représenter à tout stade de la procédure devant la commission.
30. Par une communication datée du 11 août 1997, la CISL a soumis au nom des plaignants des informations supplémentaires sur l'existence du travail forcé au Myanmar (Note 10). Ces informations comprenaient deux rapports de la CISL intitulés respectivement Burma: SLORC's private slave camp (Note 11) et Forced labour in Burma: An international trade union briefing (Note 12); plusieurs documents concernant le retrait par la Communauté européenne des préférences tarifaires accordées au Myanmar (Note 13); deux rapports du Mon information Service intitulés, respectivement, Forced labour on the Ye-Tavoy railway et The situation of people living in the gas pipeline project region (Note 14); un rapport de Images Asia intitulé Nowhere to go (Note 15); et la copie d'une lettre adressée par la CISL aux plaignants en date du 14 juillet 1997 (Note 16).
31. Par une communication datée du 30 septembre 1997 concernant les auditions du mois de novembre, M. Bill Jordan, secrétaire général de la CISL, a soumis au nom des plaignants une liste préliminaire de 13 témoins qui pourraient être entendus. Cette lettre indiquait également qu'une demande visant à bénéficier des mesures de protection prévues par l'article 7 des Règles relatives à l'audition des témoins (Note 17) serait soumise au nom de plusieurs des témoins. La lettre indiquait en outre que la CISL souhaitait, d'ici le 31 octobre 1997, soumettre à la commission des informations complémentaires concernant les témoins et qu'elle demandait à la commission de bien vouloir prolonger le délai prévu pour soumettre des informations concernant des témoins.
32. Par une nouvelle communication datée du 14 novembre 1997, M. Bill Jordan a soumis au nom des plaignants une liste révisée de 13 témoins, ainsi que leurs noms et qualités. La lettre précisait également les mesures de protection souhaitées pour plusieurs de ces témoins.
b) Communications du gouvernement du Myanmar
33. Par une communication datée du 10 novembre 1997, le gouvernement du Myanmar a indiqué qu'une commission de coordination de haut niveau comprenant des représentants de plusieurs ministères et organismes gouvernementaux avait été créée et que le ministère du Travail faisait office de secrétariat pour cette commission. Cette commission avait été créée pour examiner au fond les communications reçues par la commission des sources sollicitées, dont la majorité avait été communiquée au gouvernement au mois d'août. Le gouvernement a noté qu'étant donné l'ampleur et l'importance de ces éléments de preuve leur examen prendrait quelque temps et qu'il ne lui serait donc pas possible de fournir les noms de témoins dans les délais requis. Il a indiqué cependant que le ministère du Travail répondrait aux questions au cas par cas.
2) Communications reçues d'autres sources sollicitées
a) Communications des Etats Membres au titre de l'article 27 de la Constitution
34. Les gouvernements du Canada (communication datée du 24 juillet 1997) (Note 18), de l'Inde (communication datée du 27 août 1997) (Note 19), de la Malaisie (communication datée du 18 août 1997) (Note 20), de la Nouvelle-Zélande (communication datée du 15 août 1997) (Note 21), de Singapour (communication datée du 5 juillet 1997) (Note 22) et de Sri Lanka (communication datée du 31 juillet 1997) (Note 23) ont indiqué qu'ils n'avaient aucune information à fournir à propos de la plainte dont était saisie la commission.
35. Par une communication reçue le 14 août 1997, le gouvernement des Etats-Unis a soumis un grand nombre de documents qui fournissent des informations sur les questions soulevées dans la plainte. La lettre indiquait que ces informations ont été rassemblées à partir des audiences publiques organisées conjointement le 27 juin 1997 par le Département du travail et le Département d'Etat des Etats-Unis sur la question du travail forcé au Myanmar. Ces informations comprennent la transcription de ces audiences, les déclarations préparées par les témoins ainsi que toutes les autres informations présentées pour inclusion au dossier, telles que témoignages écrits, photographies et bandes vidéo (Note 24).
b) Communications d'organisations intergouvernementales
36. Par une communication datée du 30 juillet 1997, la Commission européenne a rappelé qu'un règlement du Conseil du 24 mars 1997 avait provisoirement retiré au Myanmar le bénéfice du Système généralisé de préférence de la Communauté pour des raisons relevant de la plainte dont la commission était saisie. Une copie de ce règlement du Conseil a été fournie (Note 25).
37. Par une communication datée du 6 août 1997, le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a fourni des commentaires et des observations sur la question du travail forcé dans l'Etat Rakhine au Myanmar (Note 26).
c) Communications d'organisations non gouvernementales
38. Par une communication datée du 13 août 1997, Amnesty International a soumis des informations à la commission sur les questions concernant la plainte, et notamment 15 documents publiés par Amnesty International entre 1988 et 1997 (Note 27). Dans cette communication, Amnesty International note qu'elle enquête depuis dix ans sur la pratique du travail forcé et du portage forcé au Myanmar et que, cette organisation n'étant pas autorisée à entrer au Myanmar, ces informations ont été réunies grâce à des interviews auprès de personnes ayant quitté ce pays.
39. Par une communication datée du 14 août 1997, Anti-esclavage International a soumis une publication intitulée Ethnic groups in Burma (Note 28).
40. Par une communication datée du 13 août 1997, le Conseil australien de l'aide à l'étranger (Australian Council for Overseas Aid-ACFOA) a soumis un extrait du numéro de juillet 1996 du Country commercial guide publié par l'Ambassade des Etats-Unis sur le Myanmar (Note 29), une publication intitulée Holidays in Burma? (Note 30), un rapport de l'ACFOA intitulé Slave labour in Burma (Note 31) et plusieurs transparents considérés comme montrant du travail forcé au Myanmar (Note 32).
41. Par une communication datée du 30 juillet 1997, le Burma Action Group a soumis plusieurs documents concernant principalement l'utilisation du travail forcé en rapport avec le tourisme (Note 33).
42. Par une communication datée du 10 août 1997, le Burma Centrum Nederland a soumis 18 documents provenant de diverses sources à propos du travail forcé dans l'Etat Rakhine au Myanmar (Note 34).
43. Par une communication datée du 28 août 1997, Burma Issues a suggéré que la commission prenne contact avec la Burma Peace Foundation à laquelle l'organisation avait fourni des informations pertinentes en sa possession (Note 35).
44. Par deux communications datées du 7 juillet 1997 et du 14 août 1997, la Burma Peace Foundation a soumis plusieurs milliers de pages d'information provenant d'un grand nombre de sources et concernant tous les aspects de la plainte, y compris un grand nombre de photographies. La plupart de ces informations concernent la période allant de 1995 à août 1997 (Note 36).
45. Par une communication datée du 12 août 1997, le Burma UN Services Office a fourni deux rapports (intitulés Forced labor et Child labor) (Note 37) préparés par son unité de documentation sur les droits de l'homme et contenant des informations sur les questions concernant la plainte. Cette lettre indique que ces rapports sont fondés sur des informations fournies par des organisations qui ont suivi la situation des droits de l'homme au Myanmar par la frontière entre ce pays et la Thaïlande. La lettre indique également que cette unité de documentation sur les droits de l'homme allait publier le Human Rights Yearbook on Burma 1996 qui comprendrait un chapitre sur le travail forcé et qu'une copie de cet ouvrage serait envoyée à la commission (Note 38).
46. Par une communication datée du 10 août 1997, Earth Rights International a soumis deux rapports concernant le travail forcé dans la division Tanintharyi (Tenasserim) intitulés The Yadana gas pipeline project et The Ye-Tavoy railway (Note 39).
47. Par une communication datée du 26 août 1997, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) a soumis un rapport concernant les violations des droits de l'homme perpétrées dans le cadre du projet du gazoduc de Yadana intitulé La Birmanie, TOTAL et les droits de l'homme: dissection d'un chantier (Note 40).
48. Par une communication datée du 16 juillet 1997, le Comité consultatif mondial des amis (Quakers) a soumis un rapport élaboré par Images Asia intitulé No childhood at all, concernant les enfants soldats au Myanmar (Note 41).
49. Par une communication datée du 15 août 1997, Human Rights Watch/Asia a soumis une copie de la déclaration préparée par son directeur de Washington et présentée lors des audiences des Etats-Unis mentionnées ci-dessus (voir paragr. 35 ci-dessus) (Note 42); un rapport récent sur la situation des droits de l'homme au Myanmar intitulé No safety in Burma, no sanctuary in Thailand (Note 43); et les transcriptions d'interviews réalisés en Thaïlande au mois de juin 1997 par Human Rights Watch auprès de cinq personnes du Myanmar (Note 44).
50. Par une communication datée du 13 août 1997, Images Asia a soumis quatre rapports et deux documentaires vidéos contenant des informations sur la question concernant la plainte (Note 45); un discours enregistré sur vidéo prononcé par Daw Aung San Suu Kyi devant l'Union européenne à propos des pratiques de travail au Myanmar et la transcription de ce discours (Note 46); les copies de plusieurs ordonnances, ayant trait pour la plupart à des réquisitions de main-d'oeuvre, obtenues par Images Asia, et datant des années 1992 à 1997 (Note 47); et plusieurs autres rapports contenant des informations concernant les Etats Chin, Kayah, Mon et Shan ainsi que la division de Tanintharyi (Tenasserim) (Note 48).
51. Par une communication datée du 10 août 1997, le Karen Human Rights Group a soumis un résumé détaillé des pratiques concernant la plainte intitulée Forced labour in Burma (Note 49), des analyses sur le portage et le travail des enfants au Myanmar (Note 50) ainsi que 15 rapports du Karen Human Rights Group sur la situation dans le pays (Note 51).
52. Par une communication datée du 17 juillet 1997, le projet Maje a soumis un rapport décrivant en détail les violations des droits de l'homme perpétrées par certaines unités militaires au Myanmar ainsi que plusieurs autres rapports récents de plusieurs organisations (Note 52).
d) Communications des sociétés mentionnées dans la plainte
53. Par une communication datée du 19 juillet 1997, la compagnie Yukong Limited a indiqué qu'elle avait exploité un site de forage au Myanmar pendant trois ans et quelques mois à partir du mois d'octobre 1989. Selon les registres de la compagnie, elle n'avait pas foré de puits au village Htaw Tha, tel qu'allégué dans la plainte; en outre, la compagnie n'avait rien eu à voir avec la construction de routes au Myanmar et n'avait donc pas été impliquée dans la construction de la route allant de Monywa à Khamti, tel qu'allégué dans la plainte (Note 53)
54. Par une communication datée du 11 août 1997, la compagnie TOTAL a fourni des observations sur la plainte dont est saisie la commission (Note 54). En ce qui concerne les conditions de travail, elle note dans cette communication que le gazoduc était construit par des compagnies internationalement renommées employant autant de travailleurs locaux que possible et fournissant ainsi des ressources importantes aux communautés de la région. Elle indique également que ces entreprises offrent des conditions de travail équivalentes à celles octroyées par TOTAL dans le reste du monde; les salariés locaux reçoivent des salaires beaucoup plus élevés que le salaire moyen local et le versement de ces salaires est réalisé sous le contrôle de TOTAL. Il est également noté dans cette communication que TOTAL et ses partenaires ont décidé, en 1995, de lancer un vaste programme socio-économique à l'intention des communautés locales. En réponse à la plainte dont est saisie la commission, la communication déclare que le texte répète plusieurs allégations non fondées auxquelles TOTAL a déjà répondu ces dernières années. L'une de ces réponses, sous la forme d'une lettre adressée par TOTAL à la FIDH, est jointe en annexe. La communication indique également que le texte de la plainte contient un grand nombre d'erreurs factuelles mineures mais aussi d'autres plus graves. Elle souligne en particulier qu'il n'y a aucun rapport entre le gazoduc et le chemin de fer de Ye-Dawei (Tavoy), et qu'aucune communauté n'a été déplacée dans la région de ce gazoduc depuis la signature du contrat initial en 1992. Elle attire également l'attention de la commission sur les articles écrits par 15 journalistes, articles joints à la communication. Sont également jointes à cette communication une copie du code de conduite de TOTAL au Myanmar; les procédures d'indemnisation applicables à l'expropriation des terres; et une brochure intitulée The Yadana project. La communication indique encore que la compagnie TOTAL restait à la disposition de la commission pour toute information supplémentaire et qu'elle était prête à rencontrer les membres de la commission s'ils le souhaitaient.
4. Deuxième session de la commission
1) Audition des témoins
55. La commission a tenu à Genève du 17 au 20 et les 25-26 novembre 1997 sa deuxième session qui a été principalement consacrée à l'audition de témoins. Cette session a comporté 13 séances à huis clos auxquelles ont participé les représentants des plaignants, M. Janek Kuczkiewicz et M. Colin Fenwick, assistés de M. Maung Maung et M. David Arnott, ainsi que M. Guy Ryder et M. Dan Cunniah, respectivement directeur et directeur adjoint du bureau de la CISL à Genève.
56. Le gouvernement du Myanmar n'était pas représenté et n'a dès lors pas occupé les sièges qui lui étaient réservés. Notant l'absence du gouvernement, le président de la commission a rappelé les communications adressées au gouvernement du Myanmar dès la première session de la commission aux fins de lui transmettre les informations reçues des plaignants et des organisations sollicitées; de l'informer des dates auxquelles serait tenue la deuxième session et de l'inviter à désigner son représentant (Note 55).
57. La commission a requis son secrétariat in limine litis de contacter par téléphone la mission permanente du Myanmar à Genève. Elle fut alors informée que le gouvernement du Myanmar n'entendait pas être représenté lors de la deuxième session de la commission.
58. A la lumière de ces faits, la commission a estimé que le gouvernement du Myanmar avait été dûment informé des dates auxquelles la deuxième session serait tenue et avait eu l'opportunité d'y participer en tout temps. La commission a dès lors conclu que le gouvernement du Myanmar s'était abstenu en toute connaissance de cause de se prévaloir de son droit d'être présent aux audiences. Dans ces circonstances et considérant le temps déjà écoulé depuis le dépôt de la plainte, la commission a estimé qu'elle devait poursuivre ses travaux aux fins d'assurer que la plainte soit examinée promptement, évitant tout délai déraisonnable et assurant dès lors une procédure équitable (Note 56).
59. Avant de donner la parole aux représentants des plaignants, le président de la commission a rappelé que, conformément aux Règles relatives à l'audition des témoins adoptées lors de la première session et transmises aux parties, tous les témoins seraient entendus à huis clos à moins que la commission en décide autrement après consultation avec la partie concernée. L'information alors fournie par le témoin serait traitée comme confidentielle par toute personne dont la commission autoriserait la présence; notamment, aucune déclaration publique ne devait être prononcée sur cette information, à moins d'être expressément autorisée par la commission. Pour ce qui est de la présentation de la preuve, et en l'absence des représentants du gouvernement intéressé, les représentants des plaignants et les témoins seraient autorisés à faire des déclarations aux fins de fournir à la commission les données de fait pertinentes au cas qui relève de sa compétence. Chaque témoin serait interrogé par les représentants des plaignants et par la commission mais cette dernière conserverait son droit d'intervenir en tout temps, étant entendu que tout interrogatoire serait soumis à son contrôle (Note 57).
60. Par la suite, la commission a entendu les déclarations liminaires d'un plaignant et de représentants des plaignants (Note 58). Par la suite, elle a demandé aux représentants des plaignants de présenter leurs éléments de preuve. Ils ont fait entendre 14 témoins.
61. Le président de la commission a fait connaître à chacun des témoins avant qu'il ne présente sa déposition les conditions au regard desquelles ils apporteraient leurs témoignages, en précisant notamment que la fonction de la commission était d'établir les faits au sujet de l'application par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. En outre, le président a insisté sur le fait qu'une latitude raisonnable serait donnée aux témoins aux fins de leur permettre de fournir de telles informations de fait, mais que les déclarations de nature politique ou sortant de son mandat ne seraient pas acceptées. Toutes informations et éléments fournis à la commission à huis clos seraient traités comme confidentiels par toute personne dont la commission avait préalablement autorisé la présence. Le président de la commission a par la suite invité chaque témoin à faire une déclaration solennelle correspondant à celle prévue au Règlement de la Cour internationale de Justice aux termes de laquelle ils déclarent solennellement, en tout honneur et conscience, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Dans les cas où l'interprétation était nécessaire, la commission a également requis les interprètes de faire une déclaration aux termes de laquelle ils s'engageaient à traduire fidèlement les propos du témoin.
62. Les témoins qui ont comparu dans le cadre des audiences de la commission se divisent en deux groupes. D'une part, 11 témoins ont été invités à faire une déposition en raison des connaissances qu'ils avaient acquises par des recherches, enquêtes ou entrevues sur la situation qui prévaut au Myanmar, en général, et sur les allégations de la plainte, en particulier. Deux de ces témoins ont également apporté la preuve qu'ils avaient assisté personnellement aux faits faisant l'objet de la plainte. Dans le cadre de leur témoignagne, ces témoins ont fourni des déclarations écrites et ont répondu aux questions qui leur étaient posées. Parmi ces témoins, Mme Donna Guest, représentante de l'organisation non gouvernementale Amnesty International, et Mme Edith Mirante, représentante de l'organisation non gouvernementale Project Maje, ont présenté différentes formes de travail forcé qu'elles ont identifiées au cours de leurs recherches sur le Myanmar. Par la suite, ont été entendus: M. Kevin Heppner, représentant de l'organisation non gouvernementale Karen Human Rights Group, qui a fait une présentation systématique du travail forcé, notamment dans la partie orientale du Myanmar, et Mme Zunetta Lizddell, représentante de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch/Asia, qui a traité notamment des questions relatives aux traditions culturelles et au travail pénitentiaire. Une représentante de l'organisation non gouvernementale Images Asia et un représentant de l'organisation non gouvernementale Burma Centrum Netherlands, qui ont demandé à ce que leurs noms et autres données d'identification ne soient pas divulgués, ont respectivement témoigné sur la situation dans différents Etats et divisions du Myanmar et sur la question délicate des Rohingyas dans l'Etat Rakhine. M. Terry Collingsworth, représentant de l'organisation non gouvernementale International Labour Rights Fund, et M. Doug Steele ont pour leur part précisé notamment l'état de la poursuite judiciaire devant le tribunal d'instance des Etats-Unis d'Amérique, instance centrale de la Californie (United States District Court, Central District of California), dans laquelle est impliquée notamment la Federation of Trade Unions of Burma et le Yadana Natural Gas Project ainsi que la société américaine UNOCAL et qui concerne le gazoduc qui traverse la division de Tanintharyi au sud du Myanmar; Mme Christine Habbard de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) s'est également référée à la question du gazoduc. Enfin, deux autres personnes ont présenté les témoignages qu'elles avaient recueillis au cours d'enquêtes menées sur le terrain.
63. D'autre part, trois témoins ont présenté des éléments de preuve concernant des faits vécus personnellement et relatifs à l'affaire. La commission a décidé que ces derniers témoins devaient bénéficier de mesures de protection et que, en conséquence, ni leurs véritables noms ni les données permettant de les identifier ne seraient divulgués. Leurs dépositions ainsi expurgées seraient toutefois rendues publiques.
64. En outre, les plaignants ont présenté une requête aux termes de laquelle, compte tenu du jeune âge d'un des témoins de faits, ils ont demandé qu'elle soit entendue dans un lieu gardé confidentiel et que la personne qui l'accompagne normalement soit présente au moment de la déposition. Après en avoir délibéré, la commission a décidé d'octroyer les mesures de protection demandées de manière à offrir autant que possible un climat favorable pour la prise de la déposition. La commission a dès lors décidé qu'elle se déplacerait dans un lieu qui serait gardé confidentiel, serait accompagnée d'un représentant des plaignants et de deux membres de son secrétariat. La personne accompagnant normalement le témoin pourrait être présente étant entendu qu'elle n'essaierait pas de communiquer avec le témoin ou d'intervenir de quelque manière. La commission s'est toutefois réservée le droit de demander à tout moment à cette personne de quitter la pièce si elle estime que sa présence nuit au témoignage (Note 59).
65. En outre, la commission a autorisé un autre témoin, incapable de se rendre à Genève pour la session, à faire sa déposition par voie de vidéoconférence (Note 60). Les mêmes mesures de protection en ce qui concerne la non-divulgation de son nom et autres données d'identification lui ont été octroyées.
66. Des conférences préparatoires entre la commission et les représentants des plaignants ont été tenues de temps à autre au sujet de la procédure afin d'en assurer le bon déroulement. Les membres de la commission se sont retirés à plusieurs reprises de manière à délibérer à huis clos et ex parte aux fins de trancher les questions de procédure soulevées au cours des audiences.
67. Différents documents ont été soumis par les témoins et les représentants des plaignants au cours de la deuxième session (Note 61). Enfin, à l'issue de la présentation de la preuve, les représentants des plaignants ont prononcé leurs déclarations finales.
68. Les informations recueillies au cours des audiences sont reflétées dans l'analyse figurant dans la partie IV du rapport. Les comptes rendus sténographiques d'audience ont été communiqués par le secrétariat de la commission au gouvernement du Myanmar. En outre, deux exemplaires des comptes rendus d'audience ont été déposés à la bibliothèque du Bureau international du Travail.
69. A l'issue de la deuxième session, la commission a estimé qu'il serait souhaitable qu'elle se rende au Myanmar pour compléter les informations en sa possession. La commission a dès lors demandé au gouvernement, dans une lettre en date du 28 novembre 1997, de lui donner la possibilité de se rendre au Myanmar pour une période de sept à dix jours; elle a exprimé l'espoir que le gouvernement offrirait sa coopération et son assistance à cet égard. Plus précisément, la commission a insisté sur l'importance d'obtenir sur place, sans restriction aucune, les informations nécessaires de toute personne dont les connaissances et l'expérience pouvaient s'avérer pertinentes, incluant des dirigeants gouvernementaux de haut niveau ou des personnes ou entités que la commission jugerait à propos de rencontrer. Elle a ajouté que les entrevues devaient être tenues dans des circonstances assurant pleine confidentialité aux personnes rencontrées et a rappelé que, conformément à l'article 8 des Règles relatives à l'audition des témoins, le gouvernement devait assurer que les témoins ou leurs familles ne subiront aucune sanction ni préjudice du fait d'être associés aux travaux de la commission.
2) Communications reçues par la commission après la deuxième session (Note 62)
a) Communication du gouvernement du Myanmar
70. Par une communication en date du 12 décembre 1997, le directeur général du ministère du Travail du gouvernement du Myanmar a informé le Directeur général du BIT que son gouvernement ne pouvait autoriser la venue de la commission d'enquête au Myanmar, étant entendu "qu'une telle visite ne contribuerait pas vraiment à résoudre l'affaire" et "qu'elle constituerait une ingérence dans les affaires intérieures du pays".
71. Par une communication datée du 16 juin 1998, la Mission permanente de l'Union du Myanmar auprès des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève a transmis plusieurs articles, dossiers de presse, rapports, memoranda, correspondances et bandes vidéo au sujet d'activités et de projets impliquant de la main-d'oeuvre au Myanmar (Note 63). Ces informations faisaient état en particulier de l'utilisation de membres de la Tatmadaw pour la construction de projets de développement régionaux et pour le développement "des régions frontalières et des races nationales", ainsi que des documents sur la situation des femmes et des enfants et sur la participation des compagnies privées dans les secteurs des transports et du tourisme.
b) Communications d'organisations non gouvernementales
72. Par une communication en date du 10 mars 1998, le Comité consultatif mondial des amis (Quakers) a demandé des précisions au secrétariat à propos de l'avancement des travaux de la commission.
73. Par une communication en date du 27 mars 1998, Images Asia a transmis copie d'un rapport sur la situation prévalant dans l'Etat Chin et dans la division de Sagaing intitulé All quiet on the Western Front? (Note 64).
74. Au cours des mois d'avril et juin, les documents suivants ont également été transmis à la commission: un rapport d'Amnesty International intitulé Atrocities in the Shan State (Note 65) transmis par la Burma Peace Foundation; plusieurs rapports du Karen Human Rights Group (Note 66) transmis par cette organisation; et un rapport de Earth Rights International intitulé School for Rape (Note 67) transmis par cette organisation.
c) Communications d'une compagnie mentionnée dans la plainte
75. Par une lettre en date du 11 décembre 1997, la commission a donné l'opportunité à TOTAL de fournir des observations additionnelles sur une série d'allégations de faits, soulevées dans les documents reçus par la commission et les témoignages entendus et citant la société. Par une communication en date du 23 décembre, TOTAL a répondu à chacun des points soulevés en soulignant qu'il y avait peu d'éléments nouveaux auxquels la compagnie n'aurait pas déjà répondu et que les allégations étaient sans rapport avec la réalité connue sur le terrain (Note 68). Plus précisément, TOTAL a indiqué:
-- qu'il était erroné d'affirmer que des travaux de nettoyage préalables aient pu être réalisés par des travailleurs forcés dans le but de faciliter l'accès aux équipes du projet. Au cours des années 1993 et 1994, l'enlèvement de la végétation avait été assuré, sous le contrôle de TOTAL, par la Compagnie générale de géophysique (CGG);
-- que TOTAL n'avait aucune connaissance de travaux de nivellement de terrain à Phaungdaw, ni en 1994 ni depuis, à l'exception des travaux liés à l'emprise du gazoduc, lesquels avaient été effectués sous le contrôle de la société;
-- que la sécurité des installations et du personnel travaillant sur le gazoduc relevait des autorités nationales du Myanmar, l'organisation des forces publiques dans cette région n'étant absolument pas du ressort de TOTAL;
-- que, pour ce qui est des îles Heinze, aucune des personnes travaillant pour TOTAL n'avait ni mis les pieds sur ces îles ni les avait survolées. Il n'y avait aucune corrélation entre ces îles et le gazoduc mis en place par TOTAL;
-- qu'en aucune manière et sous aucune forme TOTAL n'avait été associé, même indirectement, à des ouvrages de génie civil ou à une base militaire que l'armée avait fait réaliser à Kadaik (localité située dans l'estuaire de la rivière Heinze);
-- qu'il était erroné de prétendre que TOTAL avait confié quelques travaux que ce soit à l'armée ou à la société nationale MOGE, ni en février 1996, ni avant, ni depuis;
-- que TOTAL n'avait jamais versé d'argent à l'armée du Myanmar, ni à aucune de ses unités;
-- que, de façon tout à fait catégorique, TOTAL pouvait assurer que l'armée n'avait jamais effectué de travaux de nettoyage à l'extrémité orientale de la route du gazoduc;
-- que la plupart des hélipads situés sur le parcours même du gazoduc avaient été construits par TOTAL ou par des sociétés travaillant pour TOTAL et appliquant son code de conduite, TOTAL ignorant dans quelles conditions avaient été réalisés d'autres hélipads dans la région;
-- que, contrairement à ce qui avait été indiqué à la commission, il n'existait pas de route spécifique au gazoduc dans la partie ouest de la zone où celui-ci a été construit. En 1995-96, pour les besoins du projet, des améliorations avaient été apportées au réseau routier existant dans cette zone côtière et avaient été effectuées par la société des travaux publics BEC-Frères (basée à Montpellier), travaillant sous le contrôle de TOTAL et respectant son code de conduite. Ces travaux avaient occasionné l'utilisation d'engins modernes de travaux publics, et en aucun cas le recours à des travailleurs forcés;
-- que, bien que cela n'ait pas toujours été le cas, plus personne ne contestait aujourd'hui que TOTAL et ses contracteurs rémunèrent toutes les personnes travaillant dans le cadre du projet Yadana;
-- qu'affirmer que le recours au chemin de fer pour les besoins du projet avait été sérieusement envisagé, puis abandonné en raison d'allégations de travail forcé, était tout simplement absurde. A cet égard, TOTAL a précisé que:
-- -- le débarcadère (wharf) par lequel les matériels sont acheminés dans la région avait, dès l'origine, fait partie du projet;
-- -- un train (surtout avec les spécifications techniques du futur chemin de fer Ye-Tavoy) n'aurait en aucun cas pu transporter les sections du gazoduc, longues de 12 mètres et pesant près de 5 tonnes chacune, pas plus que les 700 appareils et engins de travaux publics, parfois géants, mobilisés sur le chantier;
-- -- que la simple chronologie des faits parlait par elle-même puisque, contrairement au gazoduc, le train était loin d'être opérationnel et n'avait toujours pas atteint la zone du pipeline;
-- que, enfin, un gazoduc se pose sur un sol meuble et ne nécessite pas dès lors le concassage de pierres.
76. Par une communication en date du 4 mars 1998, la société TOTAL a transmis copie d'un rapport rédigé par deux membres de l'organisation non gouvernementale Commission for Justice and Peace (Note 69). Ce rapport a été préparé à la demande d'UNOCAL et avait pour but de vérifier les conditions de travail et les programmes socio-économiques existant sur le site du gazoduc Yadana au Myanmar. Bien que le rapport précise que la question de savoir si les investissements étrangers influent sur la viabilité du régime dirigeant le pays dépasse le cadre du mandat octroyé, il conclut que chaque village profite de retombées positives générées par le projet. Il ajoute que l'approche adoptée devrait servir de modèle aux autres sociétés internationales.
5. Visite de la commission dans la région
1) Procédure suivie par la commission
77. Les membres de la commission ont jugé nécessaire également de compléter les informations en leur possession en se rendant dans la région afin de rencontrer le plus grand nombre possible de personnes et entités susceptibles de les informer sur les pratiques mentionnées dans la plainte.
78. Cette visite était d'autant plus importante que le gouvernement du Myanmar avait refusé de recevoir les membres de la commission; elle allait leur permettre de se former une impression directe de la situation décrite dans la plainte, de prendre personnellement connaissance de faits relatés dans la masse de documents qui leur avaient été soumis et de vérifier la justesse des allégations figurant dans la plainte. Ce faisant, la commission a exercé ses pouvoirs d'investigation et d'enquête.
79. En vue d'assurer la meilleure utilisation de son temps et de déterminer par elle-même les lieux qu'elle entendait visiter, la commission a établi par avance un plan détaillé des déplacements qu'elle désirait faire et elle a informé les autorités compétentes de la nécessité de se rendre en Inde, au Bangladesh et en Thaïlande durant la période s'échelonnant du 18 janvier au 20 février 1998.
80. Lors de l'enquête qu'elle a menée dans la région, la commission a obtenu les témoignages personnels de près de 250 personnes. Ces témoignages ont été rendus possibles grâce à l'aide de personnes et d'organisations non gouvernementales oeuvrant dans les régions concernées. A la demande de la commission, ces personnes et ces organisations ont été priées d'identifier toute une série de personnes susceptibles d'être interrogées avec des directives explicites selon lesquelles ces témoins devaient être choisis au hasard et ne pas avoir été déjà interrogés sur les questions faisant l'objet de l'enquête, à l'exception de leurs noms et autres données d'identification. Cette demande avait pour but d'éviter les répétitions d'autres déclarations déjà fournies à la commission et de limiter le risque d'altérer les preuves tout en assurant la crédibilité des informations fournies. La commission a exprimé le désir de couvrir autant que faire se peut le maximum de territoire du Myanmar et, dans cet esprit, d'interroger des personnes provenant du plus grand nombre possible de régions et appartenant à toutes sortes de groupes ethniques sans distinction aucune. Compte tenu du très grand nombre d'interviews, priorité a été donnée aux témoins ayant les expériences les plus récentes. La commission a aussi estimé utile d'entendre les témoignages de personnes ayant servi dans les forces armées du Myanmar.
81. Etant donné le nombre considérable de personnes pouvant être entendues et afin d'en entendre un aussi grand nombre que possible, la commission s'est souvent scindée en trois équipes, dont chacune comprenait un membre de la commission et un membre du secrétariat. Chaque équipe a pu recueillir les déclarations de témoins. En une occasion, cette procédure a été modifiée lorsqu'en Thaïlande la commission n'a pu avoir accès aux témoins potentiels. La commission a alors autorisé une personne qui pouvait entrer en contact avec eux et qui a recueilli les déclarations de huit de ces témoins. Cette personne avait elle-même témoigné à Genève (Note 70), devant la commission, sur son expérience professionnelle et sur le fait qu'elle avait déjà recueilli les déclarations de personnes ayant été témoins de faits intéressant l'enquête ou les ayant elles-mêmes vécus. La commission a donné à cette personne des directives sur le type d'interrogatoires à mener et sur la façon dont ils devaient être conduits. Se fondant sur les références antérieures de cette personne et sur son expérience ainsi que sur le compte rendu qu'elle a fait de ces interrogatoires, la commission a pu se convaincre que les témoignages obtenus étaient volontaires et dignes de foi.
82. Lorsque ces diverses mesures ont été prises, il est apparu que les témoins avaient peur des représailles que pouvaient prendre les autorités; soucieuse d'obtenir des informations complètes et exactes, la commission a décidé qu'il convenait de prévoir des mesures de protection selon lesquelles les noms et autres données d'identification ne seraient pas divulgués. La commission a estimé essentiel toutefois que les résumés des témoignages ainsi expurgés soient rendus publics et fassent partie intégrante du présent rapport (Note 71).
83. La commission a recueilli les déclarations des témoins sur une base individuelle, sauf quelques rares occasions où les personnes provenaient de la même famille ou localité ou lorsque les conditions de l'entrevue ne permettaient pas une telle procédure. Dans ces cas, le témoignage d'une personne était pris et corroboré par la suite par d'autres dans un petit groupe. Dans les cas où l'interprétation était nécessaire, la commission a choisi à l'avance les interprètes et les a requis de faire une déclaration aux termes de laquelle ils s'engageaient à traduire fidèlement les propos des témoins. En outre, un membre du secrétariat parlant le birman couramment pouvait assurer que l'interprétation était véridique.
84. Hommes, femmes et enfants ont été interrogés. Dans ce dernier cas en particulier, la commission s'est assurée que le témoin comprenait le mandat de la commission et la nécessité de dire la vérité. Les entrevues ont été tenues dans des conditions assurant pleine confidentialité aux personnes rencontrées. Puisque plusieurs personnes interrogées habitaient des régions éloignées ou fermées aux membres de la commission, elles ont été déplacées et rencontrées dans des conditions assurant à tous sécurité et accessibilité. Pour chaque témoin, la commission a, dans un premier temps, obtenu les données d'identification nécessaires aux fins de vérifier, opposer et corroborer les différentes versions racontées. Elle a par la suite interrogé les témoins sur leur expérience personnelle pertinente aux pratiques mentionnées dans la plainte, vérifiant notamment l'année, la durée, l'endroit, le contexte et les conditions d'exécution. En outre, elle a questionné les témoins sur les expériences que d'autres auraient pu leur raconter, incluant leur famille, leurs proches ou toutes personnes. Chaque témoin a eu la possibilité de prononcer une déclaration personnelle. Lorsque approprié, la commission a aussi questionné les témoins sur leurs affiliations ou allégeances politiques.
85. L'enregistrement des informations a été faite sous forme de notes manuscrites prises par la commission; du fait de leur abondance, elles ont été ensuite résumées. La commission a renoncé à l'enregistrement sur bandes magnétiques en raison des difficultés pratiques qu'il présentait, en particulier avec les interprètes; en outre, les personnes interrogées étaient moins intimidées vu l'environnement dans lequel beaucoup d'entrevues se déroulaient: dans des huttes, à même le sol, en plein air et dans une usine.
2) Personnes et témoins rencontrés
86. La commission s'est déplacée en Inde, au Bangladesh et en Thaïlande pour rencontrer des personnes susceptibles de lui fournir des informations pertinentes relatives à la plainte. L'âge des personnes rencontrées varie entre 12 et 72 ans, et la grande majorité des expériences relatées se sont produites au cours de ces deux dernières années.
a) Inde
87. La commission a procédé à des entrevues les 19, 20 et 22 janvier 1998 à Delhi. A cette occasion, elle a rencontré 17 personnes provenant des Etats Chin et Rakhine et appartenant respectivement aux groupes ethniques Chin et Rakhine (Note 72). Malgré ses demandes, la commission n'a toutefois pu obtenir en temps utile du gouvernement de l'Inde les autorisations nécessaires pour se rendre dans l'Etat Manipur, au nord-est de l'Inde où auraient trouvé refuge d'autres personnes provenant du Myanmar et en possession d'informations qui auraient pu intéresser la commission.
88. Le 22 janvier 1998, le président de la commission a rendu une visite de courtoisie au secrétaire du ministère du Travail du gouvernement indien aux fins de lui présenter les grandes lignes et l'importance du travail de la commission d'enquête en Inde.
b) Bangladesh
89. La commission s'est par la suite déplacée au Bangladesh où elle a séjourné du 23 janvier au 3 février. Lors de son séjour à Dhaka, du 23 au 27 janvier, la commission a rencontré des représentants du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies et d'organisations non gouvernementales susceptibles de lui fournir de l'information lui permettant d'identifier les endroits les plus propices pour rencontrer des personnes ayant une connaissance personnelle des questions faisant l'objet de la plainte.
90. Du 27 janvier au 3 février 1998, la commission s'est rendue à Cox's Bazar, ville située à quelques kilomètres de la frontière partagée par le Bangladesh et le Myanmar. Compte tenu du nombre considérable de personnes qui pouvaient être rencontrées, la commission s'est alors divisée en trois groupes de manière à conduire le plus d'entrevues possible. Au total, plus de 71 témoignages ont été recueillis, les rencontres ayant lieu dans la ville et ses environs (Note 73). La plupart des personnes rencontrées étaient d'origine Rohingya et provenaient du nord de l'Etat Rakhine qu'elles n'avaient quitté, pour certaines, que quelques jours auparavant. Plusieurs n'avaient pas d'abris et campaient sur des terrains vagues.
91. Le président de la commission a rendu visite au ministre du Travail et de la Main-d'oeuvre du Bangladesh le 2 février 1998 à Dhaka. Au cours de cet entretien, le président a expliqué l'origine et le mandat de la commission ainsi que les raisons de sa présence dans la région.
c) Thaïlande
92. La commission s'est déplacée en Thaïlande du 3 au 20 février 1998. Du 5 au 9 février, elle s'est rendue dans la localité de Mae Hong Song, ville située aux confins de la Thaïlande près de la frontière avec l'Etat Kayah au Myanmar. Elle a transité par les villes de Bangkok et Chiang Mai où elle a pu rencontrer des représentants d'organisations non gouvernementales qui ont été en mesure de lui fournir de l'information récente sur l'état de la situation au Myanmar.
93. A Mae Hong Song, la commission a rencontré 53 personnes provenant de différents Etats du Myanmar et appartenant aux groupes ethniques Karenni, Karen, Birman, Shan et Pa'o (Note 74). Les entrevues ont été tenues à trois endroits aux environs de la localité.
94. Du 10 au 16 février 1998, la commission s'est ensuite déplacée à Mae Sot, ville thaïlandaise située près de la frontière avec l'Etat Kayin où elle a rencontré 56 personnes des groupes ethniques Musulman, Karen, Birman, Shan et Pa'o (Note 75). L'un des membres de la commission, accompagné d'un membre du secrétariat, s'est rendu du 15 au 17 février à Kanchanaburi, province de la Thaïlande, partageant la frontière avec les Etats Karen et Mon ainsi qu'avec la division de Tanintharyi (Tenasserim). Elle y a tenu 12 entrevues avec des Mons et des Karens (Note 76).
95. Ayant quitté Mae Sot un peu plus tôt pour retourner à Bangkok, le président y a rencontré, le 15 février, des membres du gouvernement de coalition nationale du Myanmar (National Coalition Government of the Union of Burma -- NGBU).
96. Les membres de la commission ont été à nouveau réunis le 18 février à Bangkok. Ils ont profité de la journée suivante pour faire une visite de courtoisie au ministre du Travail de la Thaïlande et pour rencontrer un représentant d'une organisation non gouvernementale s'intéressant au travail forcé au Myanmar.
97. Deux membres de la commission devant quitter la Thaïlande en raison des horaires aériens, un seul membre est demeuré le 20 février pour conduire des entrevues dans un site à proximité de Bangkok. Trente-deux personnes des groupes Karen, Birman, Mon et Rakhine ont été rencontrées à cette occasion (Note 77).
98. A la fin de sa visite dans la région, la commission a décidé de se réunir une nouvelle fois à Genève, du 29 juin au 3 juillet 1998, afin d'établir et d'adopter son rapport final.
6. Troisième session de la commission
99. La commission a tenu sa troisième session à Genève du 29 juin au 3 juillet 1998. A cette occasion, la commission a parachevé la rédaction des chapitres du présent rapport. La commission a clos cette dernière session en signant le rapport qu'elle a déposé entre les mains du Directeur général du Bureau international du Travail.
Partie III
Allégations des parties et historique de l'affaire
7. Résumé de la plainte et des observations du gouvernement
100. Dans leur plainte et moyens de preuve supplémentaires, les plaignants se sont référés aux conclusions formulées précédemment par les organes de contrôle de l'OIT au sujet de l'inexécution par le Myanmar de la convention sur le travail forcé. Ils allèguent qu'actuellement la situation est telle que le gouvernement du Myanmar, loin de prendre des mesures pour faire cesser la pratique du travail forcé, l'encourage encore activement au point que l'on est aujourd'hui en présence d'un abus endémique touchant des centaines de milliers de travailleurs soumis aux formes d'exploitation les plus extrêmes. Les plaignants ont soumis des allégations de fait détaillées concernant à la fois le recours systématique, dans la pratique, au travail forcé et l'existence d'une législation nationale autorisant ou permettant d'imposer le travail forcé. Les plaignants ont également présenté des conclusions juridiques détaillées concernant ce qu'ils considèrent comme une incompatibilité de la loi et de la pratique nationales avec la convention. Les allégations de fait et les conclusions juridiques des plaignants sont résumées (Note 78) comme suit.
1) Allégations de fait soumises par les plaignants
101. Selon les plaignants, le Myanmar pratique et a pratiqué de façon généralisée le recours au travail forcé dans le pays. Cette pratique qui touche des centaines de milliers de résidents de Myanmar comporte le recours au travail forcé à des fins publiques ainsi que pour des bénéfices privés. Le travail est exigé d'hommes, de femmes et d'enfants de villages et de villes dans différentes parties du pays, ainsi que des prisonniers. En même temps, le gouvernement militaire commet de graves abus physiques et sexuels à l'encontre de nombreux travailleurs forcés, tels que passages à tabac, viols, exécutions et privations délibérées de nourriture, d'eau, de repos, d'abri et d'accès à des soins médicaux.
102. Les plaignants précisent que les pratiques de travail forcé à des fins publiques incluent les pratiques suivantes: 1) portage et services au combat, de déminage et d'ordre sexuel pour les troupes; 2) construction et autres lourds travaux pour des projets de développement et d'infrastructure qui ne bénéficient pas à la population à laquelle est imposé le travail forcé, et le plus souvent lui sont nuisibles; 3) lourds travaux sur des projets de construction militaire. Le recours au travail forcé est pratiqué à des fins privées pour: 1) promouvoir des opérations en association avec des entreprises étrangères, y compris pour l'exploitation des réserves de pétrole et de gaz naturel du pays; 2) encourager l'investissement privé dans le développement des infrastructures, les travaux publics et les projets touristiques; et 3) servir les intérêts commerciaux privés des membres des forces armées du Myanmar.
103. Les plaignants déclarent également que le gouvernement a fait valoir que désormais il n'aura recours qu'aux forces armées pour, selon ses termes, "les grands projets de développement communautaire"; de l'avis des plaignants, cette annonce ne fournit aucune assurance selon laquelle le gouvernement cessera d'avoir recours au travail forcé sur d'autres projets, y compris les services de portage et d'appui aux forces armées, ou que le travail forcé sur de "grands projets" ne sera pas repris à tout moment.
104. Les plaignants se réfèrent à deux lois actuellement en vigueur au Myanmar qui permettent d'exiger de la population un travail forcé ou obligatoire et prévoient des amendes et des peines d'emprisonnement pour ceux qui ne s'y soumettraient pas. Selon ces plaignants, ces lois, à savoir la loi de 1908 sur les villages et la loi de 1907 sur les villes, ne tombent pas dans le champ d'application d'une loi apparemment en vigueur aux termes de laquelle le recours "illégal" au travail forcé est un délit. D'autres directives militaires secrètes, récemment révélées, légitiment implicitement les pratiques de travail forcé sur les projets de développement en demandant que les travailleurs forcés soient payés et qu'il soit mis fin aux "misères et aux souffrances" associées à des "incidents indésirables" survenus pendant le travail forcé.
2) Conclusions juridiques soumises par les plaignants
105. Les plaignants allèguent que le gouvernement du Myanmar a totalement manqué à son obligation d'assurer le respect effectif de la convention no 29. Il pratique délibérément le recours au travail forcé au sens de cette convention et commet de graves violations des droits de l'homme dans le contexte de cette pratique. Il a refusé d'abroger les lois qui autorisent la pratique et d'assurer de manière adéquate que le fait d'exiger un travail forcé constitue un délit pénal. Il a également refusé de faire en sorte que les sanctions imposées par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées, comme l'exige la convention.
106. Selon les plaignants, le gouvernement s'est efforcé de caractériser la pratique du travail forcé sous la menace, les abus, amendes et emprisonnements comme constituant une contribution volontaire du peuple du Myanmar conforme à la tradition culturelle bouddhiste. Les éléments de preuve démontrent non seulement que les minorités non bouddhistes sont soumises parfois de façon disproportionnée aux exigences du travail forcé, mais également que cette pratique est imposée sous la menace de sanctions légales et avec recours à la force physique.
107. Les plaignants font valoir qu'aucune des formes de travail forcé pratiquées au Myanmar ne peut être considérée comme relevant d'une exception aux interdictions générales du recours au travail forcé ou obligatoire aux termes de la convention. Ces pratiques ne correspondent à aucune des cinq exceptions suivantes autorisées en des termes stricts par la convention: service militaire obligatoire; service faisant partie des obligations civiques normales; travail pénitentiaire exigé de prisonniers dûment condamnés; travail réalisé dans des cas de force majeure mettant en danger la population; et menus travaux de villages. En outre, le fait qu'un travailleur forcé reçoive un salaire ne fait pas de différence quant à la question de savoir si ce travail relève d'une de ces cinq exceptions, bien que le gouvernement ait cherché à défendre ses pratiques en alléguant que ses travailleurs forcés étaient payés.
108. Selon les plaignants, aucune période transitoire ne peut être invoquée par le Myanmar pour l'exempter de l'obligation qui lui est faite par la convention no 29 de supprimer le travail forcé sous toutes ses formes. Le comité créé par l'OIT pour examiner la réclamation présentée par la CISL au titre de l'article 24 sur le portage forcé au Myanmar a conclu qu'aucune période transitoire n'était applicable (Note 79). Les quarante années qui se sont écoulées depuis que le Myanmar a ratifié la convention constituent une durée plus qu'amplement suffisante pour qu'il procède aux modifications requises à la loi et à la pratique en vue de se conformer aux exigences de la convention. En outre, les plaignants déclarent que le gouvernement lui-même a admis qu'aucune période transitoire ne s'appliquait: ces admissions ont été faites dans le cadre de la procédure de l'article 24, et récemment dans les observations qu'il a présentées devant les Nations Unies à propos de rapports faisant état de pratiques de travail forcé.
109. Enfin, de l'avis des plaignants, même si une période transitoire était applicable dans ce cas les faits montrent qu'aucune des conditions et garanties requises pendant une telle période transitoire n'est satisfaite au Myanmar. Le travail forcé est utilisé au profit de particuliers; il est utilisé largement et systématiquement en tant que partie intégrante du budget régulier du gouvernement, et le recours au travail forcé n'est limité en aucune manière comme constituant une mesure exceptionnelle. Parmi d'autres violations des dispositions de la convention relatives aux conditions et garanties requises au titre de la période transitoire, ils mentionnent l'insuffisance ou l'inexistence d'une réglementation sur les pratiques du travail forcé; le fait que ce travail n'est pas d'un intérêt direct et important pour la collectivité appelée à l'exécuter et qu'il n'est pas d'une nécessité éminente; que ce travail constitue un fardeau trop lourd pour la population, que le travail forcé est exigé comme un impôt sans être assorti des garanties requises par la convention, et notamment de permettre aux travailleurs forcés de rester sur leur lieu de résidence habituelle et de respecter la religion, la vie sociale et l'agriculture; l'assujettissement de femmes, d'enfants et d'hommes de plus de 45 ans au travail forcé; le fait de ne pas limiter la période de travail forcé à soixante jours par an; le fait de ne pas rémunérer en espèces ce travail à des taux équivalant au salaire accordé pour un travail volontaire équivalent et de ne pas respecter les heures normales de travail et le jour de repos hebdomadaire; le fait de ne pas appliquer à ces travailleurs la législation sur la réparation des accidents et, de toute manière, de ne pas respecter l'obligation d'assurer la subsistance de toute personne se trouvant dans l'incapacité de subvenir à ses besoins par suite de l'exécution du travail forcé; de ne pas veiller à ce que des personnes ne soient pas transférées dans d'autres régions du pays, lorsque ce transfert constitue un danger pour leur santé ou, le cas échéant, de veiller à assurer une adaptation progressive de ces personnes; lorsque le travail forcé est imposé pendant une période prolongée; de ne pas veiller à ce que des soins médicaux et une subsistance soient assurés aux familles des travailleurs et que soit couvert le coût de voyage des travailleurs pour aller au lieu de travail et pour en revenir; et de ne pas abolir le portage forcé "dans le plus bref délai possible" après la ratification.
3) Les observations du gouvernement (Note 80)
110. Avant de répondre aux allégations des plaignants, le gouvernement décrit les initiatives qu'il a prises en faveur d'une nation paisible, moderne et développée, ses objectifs économiques et sociaux et les avantages que la population locale et la nation dans son ensemble ont tirés de la construction d'infrastructures dans le pays, notamment de la construction de nouvelles voies de chemins de fer, mais également de routes carrossables, de réseaux d'irrigation, d'écoles, d'hôpitaux, de marchés, de parcs et de cités nouvelles grâce aux efforts collectifs de l'Etat, de la population et des membres des forces armées du Myanmar (hommes de la Tatmadaw).
111. En ce qui concerne les allégations présentées par les plaignants, le gouvernement a groupé sa réfutation sous trois titres principaux: i) fins publiques ou secteur public; ii) bénéfice privé ou secteur privé; iii) la loi.
a) Fins publiques ou secteur public
i) Portage
112. Depuis 1948, les gouvernements successifs du Myanmar ont eu à faire à des groupes insurrectionnels. C'est pourquoi, dans certaines circonstances, les forces armées du Myanmar ont dû employer des porteurs pour le transport de fournitures et de l'équipement sur terrain difficile vers des endroits éloignés et des montagnes proches de la frontière, où les campagnes militaires ont été menées contre les groupes armés. Le gouvernement déclare qu'il n'est pas vrai que les porteurs employés ont été traités brutalement et inhumainement par les forces armées du Myanmar. Le recrutement de ces porteurs a été basé sur certains critères exigeant qu'il s'agisse d'une main-d'oeuvre occasionnelle au chômage, qu'ils soient physiquement aptes au travail en tant que porteurs et qu'un salaire raisonnable soit fixé et agréé avant le recrutement. De même, ces porteurs n'ont jamais été appelés à accompagner les troupes sur le champ de bataille, ni exposés à des dangers. Dans l'éventualité malheureuse de la perte d'un membre sans rapport avec un conflit armé, eux-mêmes ou leurs familles ont été équitablement compensés en conformité avec la loi en vigueur. Les autorités ont souhaité souligner qu'à aucun moment il n'y a eu de recrutement de femmes, d'enfants ou de personnes âgées en tant que porteurs.
113. Le gouvernement déclare également que les hommes de la Tatmadaw (l'armée du Myanmar) sont régis par un code de conduite militaire très strict, sont hautement disciplinés et n'ont pas recours à des actions onéreuses ou oppressives contre le peuple. Toute aberration isolée est sévèrement punie par une cour martiale. Enfin, le gouvernement affirme que le recours aux porteurs a considérablement diminué du fait qu'il y a moins d'opérations militaires contre les groupes armés, dont la plupart sont revenus dans la légalité et prennent part au développement économique et social du pays. A cet égard, le gouvernement se réfère également aux extraits de la conférence de presse donnée par les envoyés présidentiels des Etats-Unis, l'Ambassadeur M. William Brown et le fonctionnaire supérieur du Conseil national de sécurité de la Maison blanche, M. Stanley Roth, le 15 juin 1996, au Club des correspondants étrangers de la Thaïlande, qui sont annexés à ses observations sous la sous-annexe I.
ii) Construction de projets de développement et d'infrastructures par le gouvernement
114. Au nombre des projets de développement et d'infrastructure entrepris par le gouvernement, on compte la construction du chemin de fer Aungban-Loikaw, du chemin de fer Ye-Dawei (Tavoy), l'agrandissement du champ d'aviation de Pathein, la construction de digues et berges, etc. Pour tous ces projets ainsi que d'autres non mentionnés, le gouvernement affirme qu'aucun travail forcé n'a été impliqué. L'utilisation de main-d'oeuvre s'est faite sur une base purement volontaire et les travailleurs ont été rémunérés équitablement. Il n'y a eu aucune coercition dans le recrutement, qui s'est effectué selon les procédures de recrutement local des bureaux d'emploi établies par le Département du travail. Il y a en tout 78 bureaux d'emploi au niveau des municipalités dans tout le pays, qui fonctionnent en application de la loi sur l'emploi et la formation et de la loi sur la restriction de l'emploi. En vue d'étayer les faits ci-dessus, le gouvernement déclare qu'il avait envoyé des équipes d'enquêteurs dans les régions respectives pour vérifier que le recrutement de la main-d'oeuvre s'était effectué conformément à la procédure. Des déclarations détaillées et des photographies de quelques personnes locales interviewées sont annexées aux observations du gouvernement sous les sous-annexes (confidentielles) IIa-IIg.
115. Le gouvernement déclare qu'il avait pris des mesures concrètes concernant l'utilisation de main-d'oeuvre civile dans des projets d'infrastructures et de développement. Une démarche supplémentaire et sans précédent a été prise en utilisant des membres de la Tatmadaw dans ces projets. Il ne devrait plus y avoir de recrutement et de déploiement de populations locales dans aucun projet de développement. Des hommes de la Tatmadaw participent maintenant à ces travaux pour servir les intérêts et le bien-être général du peuple à côté de leur responsabilité première de défendre le pays. Un exemple concret est la participation récente d'hommes de la Tatmadaw à la construction de voies ferrées et à d'autres travaux publics dans les divisions de Mandalay, Magway et Tanintharyi. Des photographies d'hommes de la Tatmadaw sur les chantiers respectifs sont annexées aux observations du gouvernement sous la sous-annexe III. Le gouvernement a aussi signalé à ce propos que quelques prisonniers condamnés pour crimes de droit commun, tels que meurtres, viols, etc., sont parfois employés dans la construction des routes.
iii) Industrie hôtelière au Myanmar
116. Le gouvernement déclare qu'à son invitation des investisseurs étrangers ont construit des hôtels à Yangon, Mandalay, Bagan, etc. selon un système connu sous le sigle BOT (Bâtir, opérer et transférer). Ces sociétés étrangères, qui sont propriétaires à 100 pour cent de leur investissement, ont utilisé leurs propres contractants qui, à leur tour, ont nommé des sous-traitants locaux. Ce sont ces sous-traitants locaux qui ont recruté des travailleurs locaux qualifiés, semi-qualifiés ou manoeuvres non qualifiés. La compétition pour obtenir de la main-d'oeuvre locale est très vive, et des incitations sous forme de salaires élevés ont été offertes par ces entreprises étrangères. Dans ces circonstances, la question de travail forcé ne s'est pas posée. En outre, les procédures et le droit du travail du pays veillent à ce que des salaires équitables et des conditions de travail correctes soient respectés par les entreprises. Dans la plupart des cas, ces sous-traitants sont passés par les bureaux d'emploi gérés par le Département du travail. Bien que ce soit le ministère de l'Hôtellerie et du Tourisme qui soit responsable de promouvoir la construction d'hôtels au Myanmar, le ministère n'a joué aucun rôle dans l'emploi des travailleurs du bâtiment.
117. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles le travail forcé aurait été utilisé pour la construction de "baraquements", le gouvernement déclare que des logements pour des unités de gardes frontière dans l'Etat Rakhine ont été construits par des entreprises du bâtiment privées employant de la main-d'oeuvre rémunérée volontaire. A cet égard, le gouvernement se réfère à deux "accords contractuels" conclus entre les fonctionnaires responsables de l'unité de gardes frontière et des entreprises de construction locales, qui sont joints en tant que sous-annexes IVa et IVb à ses observations.
b) Bénéfice privé ou secteur privé
i) Construction du gazoduc de Yadana
118. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles du travail forcé était utilisé pour la construction de projets pour la mise en exploitation de gisements de pétrole et de gaz, en particulier le projet de gazoduc de Yadana, opération entreprise en association entre la compagnie pétrolière des Etats-Unis d'Amérique UNOCAL, la compagnie pétrolière française TOTAL et les entreprises de pétrole et du gaz du Myanmar MOGE, le gouvernement déclare que ces allégations sont totalement infondées. Le gouvernement cite les déclarations faites à ce propos par M. Roger Beach, président directeur général de UNOCAL, et par M. John Imle, président de UNOCAL, lors d'interviews télévisées conduites par CNN, interviews dont les textes sont joints en tant qu'annexes V et VI aux observations du gouvernement. En outre, les autorités du Myanmar ont mené des enquêtes sur le terrain dans quelques-unes des régions décrites dans les moyens de preuve supplémentaires. Des déclarations de quelques travailleurs sur les chantiers du chemin de fer Ye-Dawei et de quelques employés du projet du gazoduc de Yadanar sont annexées aux observations du gouvernement aux sous-annexes (confidentielles) VIIa et b, et VIIf.
c) La loi
119. Le gouvernement indique qu'en vue d'adapter la loi de 1907 sur les villes et la loi de 1908 sur les villages aux changements actuels positifs dans le pays, les autorités concernées ont entrepris une action concernant l'entière législation nationale du Myanmar qui comprend un total de plus de 900 lois. Ces lois ont été réexaminées et reformulées, y compris la loi sur les villes et la loi sur les villages qui avaient été adoptées quand le Myanmar se trouvait sous régime colonial. Le gouvernement déclare que les nouvelles lois seront en harmonie avec les nouveaux systèmes des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, qui seront mis en place sous une nouvelle Constitution de l'Etat. La convention nationale qui est chargée de formuler les principes de base qui devront être consacrés dans cette nouvelle Constitution a déjà adopté 104 principes de base. Parmi ces principes figure celui-ci: "L'Etat doit adopter les lois nécessaires pour protéger les droits des travailleurs." Les autorités sont vivement conscientes des critiques faites par certains délégués à la Conférence au sujet des pouvoirs accordés par la loi sur les villes et sur la loi sur les villages. En conséquence, dans la version reformulée, qui est en cours de préparation, les dispositions qui ont attiré tant d'attention de la part des délégués ont été supprimées.
d) Conclusion
120. En conclusion, le gouvernement indique que les autorités du Myanmar sont conscientes des critiques formulées par certains délégués travailleurs concernant le recours au travail forcé au Myanmar pour des projets de développement national, critiques dont une part considérable est malheureusement fondée sur des allégations partiales et spécieuses faites par des émigrés vivant hors du Myanmar qui souhaitent dénigrer les autorités du Myanmar à des fins qui leur sont propres. Les autorités du Myanmar ont fait un effort pour répondre en toute sincérité aux questions qui leur avaient été adressées.
8. Antécédents
A. Rapports et déclarations antérieurs du gouvernement de Birmanie/Myanmar sur l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, commentaires et réclamation d'organisations professionnelles et observations, conclusions et demandes des organes de contrôle de l'OIT
1) Rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT et déclarations à la Conférence internationale du Travail (CIT) présentées par le gouvernement de 1960 à 1992, et commentaires correspondants
121. Dans son premier rapport, reçu le 21 mai 1960, sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention sur le travail forcé, dont la ratification a été enregistrée le 4 mars 1955, le gouvernement de l'Union de Birmanie avait indiqué au titre de l'article 1 de la convention que: "Etant donné que le travail forcé n'existe pas dans le pays, aucun recours au travail forcé ou obligatoire, sous quelque forme que ce soit, n'est autorisé dans ce pays (Note 81)." Ayant indiqué, à propos des articles 6 à 17 de la convention, que, vu la non-existence dans le pays de travail forcé (et de chefs du genre envisagé aux articles 7 et 10), la question du respect des obligations prévues par ces articles ne se posait pas, le gouvernement avait signalé à propos de l'article 18 que "les fonctionnaires de l'administration de ce pays, lorsqu'ils se trouvent en tournée officielle dans les zones rurales, utilisent les services de porteurs, bateliers, conducteurs de chars à boeufs, etc. Mais ces personnes ne sont pas employées au sens du travail forcé ou obligatoire tel qu'envisagé par cette convention." Enfin, en ce qui concerne l'article 25 de la convention, le gouvernement s'était référé à l'article 374 du Code pénal selon lequel "quiconque oblige illégalement une personne à travailler contre son gré sera puni d'une peine d'emprisonnement normal ou rigoureux, pour une année au plus, d'une amende ou de ces deux peines à la fois".
122. Dans une demande adressée au gouvernement en 1964 et réitérée en 1966 et 1967, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations s'est référée à l'article 11 (d) de la loi sur les villages selon lequel les personnes résidant dans un arrondissement rural sont tenues sur réquisition du chef de l'arrondissement, ou d'un policier rural, de l'aider pour l'exécution de ses devoirs définis aux articles 7 et 8 de la loi. Ces devoirs consistent, entre autres choses, dans l'obligation "de rassembler et fournir... des guides, des messagers, des porteurs, des approvisionnements en nourriture, des voitures et moyens de transport pour les troupes ou forces de police qui sont postées dans l'arrondissement rural ou à proximité, ou le traversent, ainsi que pour tout agent du gouvernement en déplacement officiel". La commission avait noté que des dispositions correspondantes concernant les personnes résidant dans les villes figurent à l'article 9 de la loi sur les villes (Note 82). Elle a demandé au gouvernement d'indiquer si ces dispositions de la loi sur les villages et de la loi sur les villes étaient toujours en vigueur, et dans ce cas quelles mesures le gouvernement envisageait de prendre pour que cette législation soit mise en conformité avec la convention.
123. Dans sa réponse reçue le 15 juin 1967, le gouvernement indiqua que "bien que les dispositions en question sur la loi sur les villages et sur la loi sur les villes, qui avaient été adoptées pendant le régime colonial, soient toujours en vigueur, les autorités concernées n'exercent plus le pouvoir qui leur avait été ainsi accordé. Et ces lois et règlements qui ne satisfont pas les normes et les besoins du nouvel ordre social du pays devront cesser d'exister. De nouvelles lois appropriées seront adoptées prochainement à leur place." En réponse à de nouvelles demandes formulées par la commission d'experts en vue d'obtenir des informations sur les mesures prises, le gouvernement répéta, dans un rapport reçu le 7 juin 1973, que "la loi sur les villages et la loi sur les villes ont été élaborées alors que la Birmanie était sous domination étrangère; il n'est pas fait recours à l'article 11 (d) de la loi sur les villages et à l'article 9 de la loi sur les villes bien que ces articles n'aient pas été abrogés officiellement".
124. Dans son rapport reçu le 19 février 1974, le gouvernement déclara de nouveau que les dispositions de la loi sur les villes et de la loi sur les villages étaient en cours de révision, en même temps que d'autres lois, en vue d'être rendues conformes à la nouvelle Constitution qui garantissait la liberté et le droit au travail.
125. En réponse à de nouveaux rappels de la commission d'experts, le gouvernement indiqua en 1978 qu'"Une nouvelle loi destinée à remplacer la loi sur les villages et la loi sur les villes est en cours de rédaction par les autorités concernées. Le texte de cette nouvelle loi sera transmis à la commission d'experts dès qu'elle sera adoptée."
126. En 1982, le gouvernement déclara qu'une nouvelle commission législative avait été constituée et que "de nouveaux projets de lois portant révision des anciennes (qui autorisaient les chefs de village et la police rurale à obliger les résidents de la classe des travailleurs à servir comme porteurs...) seraient prochainement examinés par la commission et soumis au Pyithu-Hluttaw (l'Assemblée du Peuple) afin de mettre la législation en conformité avec la convention".
127. En 1983, le gouvernement déclara de nouveau que "les dispositions de la loi sur les villes et sur les villages, qui autorisent les chefs et la police rurale à obliger les résidents de la classe des travailleurs à servir comme porteurs..., qui sont des héritages du régime colonial britannique, sont tombées en désuétude et ne sont plus appliquées". Dans la même réponse (reçue le 13 octobre 1983), le gouvernement ajouta qu'avec la promulgation de la loi de 1974 sur le Conseil du peuple le pouvoir administratif précédemment conféré au seul chef était confié à un groupe de représentants du peuple qui gérait collectivement les affaires du village et que, "parmi les obligations et fonctions des conseillers du peuple des arrondissements urbains et ruraux, telles que prescrites par la loi de 1974 relative au Conseil du peuple et par la législation ultérieure fixant les obligations et fonctions des conseils du peuple aux différents niveaux et celles des comités exécutifs de différents niveaux (1977), il n'y a rien qui prévoit l'imposition du portage aux résidents de la classe des travailleurs".
128. Dans son rapport reçu le 21 octobre 1985, le gouvernement répéta que la loi de 1974 relative au Conseil du peuple ne contenait aucune disposition autorisant les conseils du peuple aux différents niveaux à avoir recours au travail forcé ou obligatoire, et que "tout progrès significatif vers l'abrogation des dispositions incompatibles avec la convention sera immédiatement communiqué".
129. Dans une "réponse globale" annexée au rapport du gouvernement reçu le 16 novembre 1989, le gouvernement déclara que:
... la structure politique, sociale, économique et administrative de l'Union du Myanmar a profondément changé depuis le 18 septembre 1988. Le Myanmar évolue maintenant vers un système de démocratie à pluralisme de partis qui devrait remplacer la structure politique à parti unique. En conséquence, le système économique socialiste a été remplacé récemment par une nouvelle politique économique d'ouverture ainsi que par d'autres changements dans sa structure économique et sociale.
Le gouvernement actuel s'efforce d'améliorer la qualité de la vie du peuple, notamment des travailleurs de tous les secteurs de l'économie. La législation du travail en vigueur fait de nouveau l'objet d'une révision afin d'être mise en conformité avec l'évolution de la situation. Le gouvernement a reconstitué en juillet 1989 le Comité de révision de la législation du travail. Ce faisant, tout point saillant relevé par la commission d'experts sera pris sérieusement en considération au cours de la procédure d'examen des lois du travail en vigueur.
130. Dans une observation formulée en 1991 sur l'application de la convention au Myanmar, la commission d'experts a pris note de commentaires du 17 janvier 1991 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l'application de la convention, ainsi que des informations contenues dans les documents annexés. Dans ses commentaires, la CISL indiqua que la pratique du portage obligatoire était largement répandue dans le pays et touchait des milliers et milliers de travailleurs: la majorité des porteurs utilisés par l'armée étaient recrutés par la force et durement exploités; rarement payés, s'ils l'étaient jamais; insuffisamment nourris et soignés; obligés à porter des charges excessives et exposés à des privations et à des dangers concrets. Selon les documents, il n'existait aucun règlement ou contrôle officiel des conditions de travail des porteurs, qui étaient déterminées en pratique à la discrétion des commandants militaires locaux. En conséquence, nombreux étaient les porteurs qui mouraient ou étaient tués pendant le travail forcé; certains étaient utilisés comme boucliers humains pendant les actions militaires, d'autres abattus quand ils cherchaient à s'enfuir, ou encore tués ou abandonnés lorsque, à la suite de malnutrition et d'épuisement, ils n'étaient plus capables de porter leur charge. La volumineuse documentation soumise par la CISL contenait des indications détaillées et précises à l'appui de ces allégations. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des commentaires détaillés sur ces allégations ainsi que des données complètes sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour assurer le respect de la convention.
131. En l'absence d'un rapport reçu du gouvernement, la commission a réitéré son observation en 1992. A la CIT de juin 1992, le gouvernement a soumis les informations suivantes:
Se référant aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), relatifs à la pratique du portage obligatoire, le gouvernement souhaite indiquer qu'il est exact que les forces armées sont amenées à employer des porteurs pour le transport d'équipements et d'objets à travers des terrains accidentés dans les jungles et les montagnes reculées proches de la frontière où sont menées les campagnes contre l'insurrection armée. Dans les endroits inaccessibles en voiture, ou autres véhicules à moteur, l'armée du Myanmar doit recourir à des porteurs pour le transport de fournitures et d'équipements. Toutefois, il n'est pas exact que les porteurs soient traités durement et de façon inhumaine par les forces armées du Myanmar. Toutes ces allégations sur le traitement des porteurs par les forces armées sont inexactes. Elles émanent principalement de sources extérieures motivées par des arrière-pensées politiques.
En réalité, il existe des porteurs bénévoles et des porteurs professionnels qui proposent de travailler comme porteurs pour le compte de tiers afin de gagner leur vie. Les porteurs sont recrutés et employés par les forces armées après consultation des autorités locales, selon la pratique utilisée depuis que le Myanmar a recouvré son indépendance en 1948. Le recrutement et leur emploi sont conformes à l'article 8, paragraphe 1 (n), de la loi de 1908 sur les villages, et à l'article 7, paragraphe 1 (m), de la loi de 1907 sur les villes. Le recrutement est fondé sur les trois critères suivants:
a) ils doivent être au chômage;
b) ils doivent être physiquement aptes au travail de porteur;
c) un salaire d'un montant raisonnable doit être fixé et agréé au préalable.
Il n'est jamais exigé des porteurs ainsi recrutés qu'ils accompagnent les troupes sur le lieu proprement dit des affrontements; ils ne sont pas non plus exposés au danger. Ils sont renvoyés dès que leur tâche est terminée. Ils sont payés de façon équitable et, dans l'éventualité improbable où ils perdraient la vie ou un membre pour des raisons indépendantes d'un quelconque conflit armé, ils seraient indemnisés, eux-mêmes ou leurs familles, conformément à la loi de 1925 sur l'indemnisation des accidents du travail. Ils ont droit aux soins médicaux au même titre que les soldats en vertu de la loi sur les forces armées. Ils sont placés dans des endroits sûrs au cours des opérations.
132. En outre, un représentant gouvernemental du Myanmar à la CIT de juin 1992, se référant aux informations écrites fournies par son gouvernement, a souligné que dans son pays il n'y avait pas de coercition en ce qui concerne l'emploi des travailleurs. Des lois complètes et détaillées empêchaient le recours au travail forcé. En réponse aux allégations faites contre son gouvernement assimilant l'utilisation de porteurs par les forces armées du Myanmar au travail forcé, il a souligné que l'utilisation des porteurs différait du recours au travail forcé. Il a déclaré que, même si l'emploi de porteurs par les forces armées était considéré comme du travail forcé, ces porteurs avaient cessé d'être employés par les militaires étant donné que le gouvernement avait cessé de mener des campagnes militaires. Le gouvernement souhaitait établir l'unité nationale et la paix et éliminer toute différence par discussion amiable plutôt que par la lutte entre les différentes ethnies du pays.
133. Se référant à la question du portage obligatoire, la commission d'experts, dans une observation faite en 1993, a noté qu'une réclamation présentée par la CISL en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT avait été déclarée recevable par le Conseil d'administration et soumise à un comité constitué pour l'examiner. En conséquence, la commission d'experts suspendait l'examen de cette question.
134. Pour ce qui est du travail forcé autre que le portage, la commission d'experts a noté dans son observation de 1993 que dans son rapport soumis à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, à sa quarante-neuvième session, en février-mars 1993 (document des Nations Unies AGNU E/CN.4/1993/37 du 17 février 1993), le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Myanmar s'était référé aux témoignages de personnes prises comme main-d'oeuvre pour construire des voies ferrées (chemin de fer de Aungban-Loikaw) et des routes, ou pour défricher la jungle au profit de l'armée, que des centaines de personnes avaient été tuées par des militaires lorsque, comme pour les porteurs, elles ne pouvaient plus transporter de charges et continuer à travailler de force. D'après les informations recueillies, il s'agissait de deux grands projets de voies ferrées, d'autres projets gouvernementaux de développement de la zone frontalière, notamment le long de la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar, et de travaux pour l'armée, en particulier dans les zones de conflits des régions Karen, Karenni, Shan et Mon. Il a été signalé que les travailleurs mouraient fréquemment des suites de passages à tabac constants, des mauvaises conditions d'hygiène, du manque de nourriture et de l'absence de soins médicaux lorsqu'ils tombaient malades ou lorsqu'ils étaient blessés et qu'ils ne pouvaient continuer à travailler. Des témoins ont aussi signalé que certains de leurs amis ou de leurs parents, de retour d'un travail dans les projets de développement à la frontière, étaient morts ensuite des conséquences des blessures et des maladies contractées durant leur travail. La commission a prié le gouvernement de formuler ses observations au sujet des témoignages détaillés dont faisait état le Rapporteur spécial des Nations Unies.
2) Réclamation de 1993 présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT
a) Allégations présentées par l'organisation plaignante
135. Par une communication du 25 janvier 1993, la CISL a présenté une réclamation en vertu de l'article 24 (Note 83) de la Constitution de l'OIT alléguant que le gouvernement du Myanmar avait enfreint la convention sur le travail forcé en institutionnalisant le recours des commandants militaires au travail forcé par le recrutement forcé et l'exploitation des porteurs. Selon l'organisation plaignante, des femmes et des enfants, aussi bien que des hommes, sont pris au hasard dans des rafles organisées par la police locale ou l'armée dans les lieux publics, comme les gares ou les cinémas, ainsi que dans les maisons d'habitation et sur les lieux de travail. Souvent, les chefs des villages sont appelés à fournir un contingent de porteurs, à moins de verser à l'armée une forte somme en lieu et place. Il est demandé aux porteurs de transporter une lourde charge de munitions, de nourriture, ou autres fournitures entre les camps militaires, généralement dans des zones montagneuses escarpées et inaccessibles aux véhicules. Ils doivent fréquemment construire les camps pour l'armée à leur arrivée. Ils ne sont pas rémunérés pour leur travail et il ne leur est accordé que très peu de nourriture, d'eau et de repos. Dans bien des cas, ils sont attachés pour la nuit par groupe de 50 à 200. Ils ne reçoivent pas de soins médicaux. Ils sont exposés au feu de l'ennemi, et les soldats qu'ils servent leur font subir de mauvais traitements. Ils sont régulièrement battus par les soldats, et de nombreuses femmes sont violées de manière répétée. Alors qu'ils sont désarmés, on les place en tête de colonne pour faire sauter les mines et les pièges ainsi que pour déclencher des embuscades. Selon des sources fiables, nombre de ces porteurs meurent des suites des mauvais traitements, de la malnutrition, de la déshydratation ou des explosions de mines. Si la majorité des cas de portage relève de l'armée du Myanmar, la CISL mentionne aussi des allégations de diplomates, rejetées par les chefs des minorités ethniques, selon lesquelles les rebelles forcent eux aussi les villageois à faire du portage. La CISL mentionne des informations précises sur des cas de portage obligatoire qui ont été réunies par différentes organisations humanitaires réputées, qui ont mené des missions d'enquête dans les zones frontières du Myanmar. Des extraits de déclarations faites par les victimes alléguées sont inclus dans la réclamation.
136. En outre, la CISL propose des conclusions concernant la non-applicabilité des exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention et de la clause transitoire de l'article 1, paragraphe 2, ainsi que la violation des articles 1, paragraphe 1, et 25, de même que de plusieurs des conditions spécifiées dans la convention (en particulier aux articles 8 à 16, 18, 23 et 24) pour la période "transitoire" (Note 84).
137. A sa 255e session (mars 1993), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la CISL était recevable, et il a créé un comité pour l'examiner.
b) Observations du gouvernement sur les faits
138. Dans une déclaration écrite, communiquée en mai 1993 au comité créé par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par la CISL en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, le gouvernement a indiqué que les allégations portées dans certains milieux, selon lesquelles les autorités du Myanmar employaient de la main-d'oeuvre forcée pour la construction de chemins de fer, de routes et de ponts, sont fausses et se fondent sur de fausses preuves fabriquées par des personnes qui veulent porter atteinte à l'image des autorités du Myanmar et ne comprennent pas les traditions et la culture de son peuple. Au Myanmar, la contribution volontaire de la main-d'oeuvre à la construction des sanctuaires, temples, routes et ponts, ainsi qu'au dégagement des sentiers est une tradition qui remonte à des millénaires. Selon une croyance répandue, cette contribution volontaire est un acte noble dont le mérite est source de bien-être personnel et de force spirituelle. Dans les villages et dans les zones frontalières, les membres de la Tatmadaw et les populations locales ont participé volontairement à la construction de routes et de ponts au cours des quatre dernières années. L'on ne fait pas appel à la coercition. Dans l'histoire du Myanmar, il n'y a jamais eu d'esclavage. Depuis l'époque des rois du Myanmar, de nombreux barrages, travaux d'irrigation, lacs et entreprises similaires ont été construits avec l'aide de tous les gens de la région. Ceux qui accusent les autorités du Myanmar de recourir au travail forcé révèlent donc une ignorance patente des traditions et de la culture du pays.
139. En ce qui concerne les allégations de recrutement forcé et d'exploitation des porteurs, le gouvernement, dans la même déclaration de mai 1993, a répété les indications données à la CIT en juin 1992 (Note 85). Le gouvernement a ajouté qu'il existe en fait des porteurs volontaires et des porteurs professionnels qui proposent de travailler pour le compte de tiers afin de gagner leur vie. Ainsi, seuls ceux qui ne connaissent pas la situation réelle peuvent prendre au sérieux les calomnies scandaleuses proférées à l'égard des forces armées du Myanmar. Le gouvernement a conclu que les allégations relatives aux mauvais traitements qui seraient infligés aux porteurs sont totalement infondées. Ces allégations sont d'autant moins défendables que l'on connaît le haut niveau de professionnalisme et de discipline des forces armées du Myanmar (Note 86).
140. Dans une déclaration complémentaire détaillée communiquée à ce même comité en octobre 1993, le gouvernement a indiqué que la réputation et la crédibilité des personnes qui ont mené les deux missions d'enquête de la CISL ne sauraient être mises en doute. Il a fait cependant remarquer que le travail de ces missions était mené unilatéralement dans les zones frontalières du Myanmar et de la Thaïlande sans que le gouvernement du Myanmar en soit informé. Le gouvernement a ajouté que ces zones servent de refuge aux groupes terroristes qui vivent de la contrebande et du trafic de drogue. Ces groupes terroristes se livrent en permanence à des activités atroces contre le gouvernement du Myanmar sur la base de mauvais mobiles politiques. Les personnes interrogées dans ces zones sont soumises à l'influence et à la contrainte des terroristes et fourniront donc immanquablement aux missions d'enquête des informations fausses et inventées. Le gouvernement s'est efforcé de retrouver les personnes citées dans les déclarations des missions d'enquête de la CISL. Mais les personnes dont on dit qu'elles ont été interrogées par ces missions n'ont pas pu être identifiées du fait que le nom de leurs parents, le numéro de la carte d'identité et leur adresse permanente n'étaient pas mentionnés. Selon les règles de l'état civil du Myanmar, le nom d'une personne n'indique pas son nom de famille. Le gouvernement en conclut que, l'existence de ces personnes n'ayant pu être établie, les allégations doivent être considérées comme infondées (Note 87).
141. Dans la même déclaration complémentaire d'octobre 1993, le gouvernement a indiqué que trois équipes indépendantes d'observateurs avaient été formées, constituées de membres de comités de surveillance des travailleurs de la circonscription et de notabilités locales. Ces équipes se sont rendues en août 1993 dans les zones mentionnées par les missions d'enquête situées dans l'Etat Mon, l'Etat Kayin et la division de Bago, où elles se sont entretenues avec les autorités administratives locales et les villageois afin de connaître les faits exacts. Les entretiens qui ont eu lieu avec les autorités administratives locales (conseils de circonscription pour le rétablissement de l'ordre public et conseils des arrondissements urbains et ruraux pour le rétablissement de l'ordre public) ont permis d'établir que le recrutement local de porteurs n'a lieu qu'en cas de nécessité urgente et n'est pas une pratique fréquente. Aussi, la participation au service de portage est-elle volontaire. La sélection et le recrutement se font parmi ceux qui sont disposés à travailler comme porteurs. L'opération se fait habituellement de manière systématique, et les porteurs sont envoyés à l'utilisateur final avec les formulaires et documents prescrits. Une fois leur tâche achevée, ils sont tenus de se présenter de retour aux autorités locales selon les règles. Il n'a jamais été entendu dire qu'une femme ait travaillé comme porteur. Dans diverses régions du pays, de nombreux travailleurs gagnent leur vie en exerçant des tâches occasionnelles. Ces travailleurs sont disposés à effectuer tout type de travail manuel susceptible de leur fournir un revenu satisfaisant. Telle est la raison essentielle pour laquelle ils travaillent volontiers comme porteurs lorsque l'occasion se présente (Note 88).
142. Le gouvernement a ajouté que, comme les personnes citées dans les déclarations des missions d'enquête de la CISL ne pouvaient être retrouvées, même avec l'aide des autorités urbaines et rurales, les équipes d'observateurs ont décidé d'interroger des villageois qui avaient cherché à travailler volontairement comme porteurs pour gagner leur vie. Les réponses reçues contredisent les déclarations des missions d'enquête de la CISL. Selon elles, les porteurs ne sont tenus de transporter la nourriture et les fournitures que dans des limites acceptables et ne sont jamais surchargés. Ils sont bien traités et on leur fournit quatre produits de première nécessité: riz, huile de cuisine, haricots et sel. On leur permet de se reposer et on leur donne assez de temps pour dormir. Ils ont toujours des relations cordiales et amicales avec les soldats. Le fait qu'ils soient disposés à effectuer de nouveau ce travail montre à l'évidence qu'il n'y a aucun incident de mauvais traitements des porteurs de la part des soldats (Note 89).
143. Le gouvernement a encore ajouté que les opérations militaires sont suspendues depuis le 1er avril 1992 et que l'on ne recourt plus que rarement au portage. Cependant, lorsque les terroristes profitent de cette accalmie, les opérations de défense doivent reprendre pour garantir la sécurité et le bien-être de la communauté. Dans de telles circonstances de nécessité urgente et éminente, il est inévitable de recourir au portage. Mais il est rare que le service de portage dure plus de trente jours, et les porteurs ne doivent servir que sur une distance limitée, au bout de laquelle ils doivent transmettre leur charge à un autre groupe de porteurs qui transporteront la nourriture et le matériel en un point donné, où l'on considère que leur mission est achevée. Il convenait de mentionner en outre que le personnel des forces armées porte également une partie des charges. Les professeurs d'école, les élèves et en général les fonctionnaires de l'administration sont exemptés et n'ont jamais été utilisés comme porteurs dans la division de Bago. La traduction des déclarations faites par les intéressés figurait en annexe avec des photographies (Note 90). Enfin, le gouvernement a souligné que, par ailleurs, les porteurs ne doivent servir que pendant un certain temps et pour une tâche précise qui leur rapporte cependant un revenu considérable leur permettant de faire vivre leurs familles. Les porteurs ne sont jamais exposés à un danger quelconque. Avec les provisions, ils sont placés en lieu sûr durant les opérations contre les ennemis. Il y a toutefois eu de très rares cas où les porteurs ont été victimes d'accidents non directement liés aux opérations militaires. En cas d'accident ou de maladie, ils bénéficient des mêmes soins médicaux de première urgence que les soldats. Si jamais il y a des cas d'accidents ou de maladies graves, l'intéressé est transporté immédiatement à l'hôpital le plus proche par tous les moyens disponibles. Dans de tels cas, ainsi qu'en cas de décès, les porteurs et les personnes qui sont à leur charge ont droit à une indemnité conforme aux dispositions de la loi de 1923 sur l'indemnisation des travailleurs, qui est toujours en vigueur. Les porteurs sont des hommes célibataires ou mariés, qui sont suffisamment forts et bien portants pour effectuer un travail manuel et physique. On n'emploie jamais de femmes pour ce travail (Note 91).
c) Observations du gouvernement concernant la convention (Note 92)
144. En réponse aux violations alléguées de la convention no 29, le gouvernement a indiqué, au sujet des articles 1 et 2 de la convention, que l'expression "travail forcé" ne s'applique pas au Myanmar du fait que le travail volontaire, consacré aux efforts du développement communautaire, ne représente pas nécessairement du "travail forcé". Le gouvernement n'a pas omis de supprimer le travail forcé, comme il est allégué, puisqu'il n'y a aucune pratique de ce genre au Myanmar. Lorsqu'on examine si un pays Membre respecte les dispositions de la convention, il est impératif de tenir compte de l'héritage culturel de ce pays. C'est ainsi que l'âme de la convention résistera au temps.
145. Se référant aux conditions et garanties énoncées aux articles 8 à 16, 18, 23 et 24 de la convention, ainsi qu'à l'article 25, le gouvernement a ajouté que:
-- le recours au travail volontaire, dont on allègue qu'il s'agit de travail obligatoire ou forcé, est limité aux cas de nécessité urgente, conformément aux dispositions suivantes: a) article 8(1)(g)(n) et (o) de la loi de 1908 sur les villages; b) article 9(b) de la loi sur les villes. Selon ces dispositions, seules les plus hautes autorités civiles locales sont habilitées à recruter les travailleurs volontaires dont on a besoin, sous quelque forme que ce soit. Ce recrutement vise uniquement l'intérêt de la communauté elle-même et se fait sous le contrôle des autorités locales compétentes. L'on ne peut donc en pratique éloigner les travailleurs du lieu de leur résidence habituelle;
-- les modalités du travail volontaire pratiqué au Myanmar, dont on allègue qu'il s'agit de travail forcé, satisfont aux conditions énoncées à l'article 9;
-- il n'existe pas de "travail forcé ou obligatoire" imposé en tant qu'impôt. Par ailleurs, les allégations qui ont été faites ne s'appliquent à aucun cas lié aux dispositions de l'article 10;
-- en ce qui concerne l'article 11, seuls les adultes physiquement aptes sont autorisés à contribuer volontairement par leur travail aux programmes de développement communautaire. Le travail forcé n'existe sous aucune forme dans le pays. Même pour les porteurs, le recrutement ne se fait qu'en cas de besoin urgent imprévu. Mais ce recrutement a toujours lieu à titre parfaitement volontaire. Les porteurs ne sont donc pas enrôlés. Au contraire, ils offrent leurs services de leur plein gré pour gagner leur vie. Par ailleurs, ils bénéficient d'une nourriture et de soins médicaux suffisants durant leur service et ils sont tous couverts par la loi de 1923 sur l'indemnisation des travailleurs (l'instrument international de référence étant la convention no 17);
-- la contribution sous forme de travail volontaire susmentionnée ne dépasse jamais soixante jours. Si la tâche n'est pas achevée dans ce délai, d'autres volontaires assureront la relève. Ceux qui exercent les fonctions de porteur plus d'une fois ne sont acceptés qu'à titre strictement volontaire;
-- dans les projets de développement communautaire et les travaux publics, les personnes qui offrent leur travail sont rémunérées à la pièce, si bien qu'elles sont libres de se reposer pendant les heures de travail;
-- les travailleurs volontaires et les porteurs sont rémunérés aux taux gouvernementaux en vigueur;
-- la loi de 1923 sur l'indemnisation des travailleurs et les autres dispositions législatives et réglementaires en la matière s'appliquent aussi bien aux travailleurs volontaires qu'aux porteurs;
-- selon la pratique en vigueur, l'article 16 n'est pas applicable;
-- on ne peut parler de travail forcé ou obligatoire pour le transport des personnes ou des biens, comme dans le cas du portage ou du pagayage, puisqu'il n'existe pas, et les allégations faites au titre de l'article 18 sont donc infondées;
-- en ce qui concerne les articles 23, 24 et 25, des textes sont en vigueur qui réglementent le recours, sous une forme quelconque, au travail volontaire (dont il est allégué qu'il s'agit de travail forcé ou obligatoire) et les mesures visant à assurer une indemnité en cas d'accident ou de décès. Les travailleurs volontaires sont traités à l'égal des autres travailleurs, selon la législation et la réglementation respectivement applicables.
d) Conclusions et recommandations du comité approuvées par le Conseil d'administration du BIT
146. Le comité a noté que la question du travail forcé autre que le portage au Myanmar, à laquelle se référait le gouvernement, avait été abordée par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans son observation de 1993 sur l'application de la convention no 29 dans ce pays, mais que la réclamation faite par la CISL en janvier 1993 traitait uniquement du recours au travail forcé par les commandants militaires, par le recrutement forcé et le maltraitement des porteurs. Le comité, créé pour examiner cette réclamation, a donc limité ses conclusions à cette question (Note 93).
147. Le comité a noté que les témoignages sur le portage donnés par les témoins cités par l'organisation plaignante étaient en contradiction avec d'autres témoignages cités par le gouvernement. Il a noté que le gouvernement avait cherché avec l'aide des autorités des arrondissements urbains et ruraux à trouver les témoins cités par l'organisation plaignante. Il a aussi noté l'allégation du gouvernement selon laquelle ces témoins avaient parlé sous la pression de groupes terroristes. Le comité a noté également l'opinion du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme qui, dans son rapport de février 1993 sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, indiquait qu'"une forte répression s'exerce dans ce pays où règne un climat de peur" (document des Nations Unies AGNU E/CN.4/1993/37, paragr. 241). Par ailleurs, le comité a pris note de la note verbale adressée le 26 février 1993 au Secrétaire général par le représentant permanent auprès du Myanmar auprès de l'Office des Nations Unies à Genève (document des Nations Unies AGNU E/CN.4/1993/105), qui s'oppose à un certain nombre d'indications faites par le Rapporteur spécial. Le comité a souligné que, à la différence d'une commission d'enquête, il n'était pas à même de mener sa propre investigation avec audition directe de témoins. De ce fait, il s'est abstenu d'utiliser les témoignages personnels cités par les deux parties lorsqu'il a évalué le respect de la convention par le gouvernement (Note 94).
148. La comité a noté l'indication du gouvernement selon laquelle le recrutement de porteurs se fait conformément à l'article 8, paragraphe 1(g) et (o), de la loi de 1908 sur les villages ainsi qu'à l'article 7, paragraphe 1(m), et à l'article 9(b) de la loi sur les villes. Se référant également aux articles 11(d) et 12 de la loi sur les villages et à l'article 9A de la loi sur les villes, le comité a noté que la loi sur les villages et la loi sur les villes prévoient la possibilité d'imposer, sous la menace de peines, du travail et des services, en particulier de portage, aux résidents qui ne se sont pas proposés volontairement; il s'agissait donc bien d'imposer du travail forcé ou obligatoire tel que défini dans l'article 2, paragraphe 1, de la convention. C'est pourquoi la modification ou l'abrogation de ces dispositions avaient été demandées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans les commentaires adressés régulièrement au gouvernement depuis 1964 (Note 95).
149. Les déclarations présentées par le gouvernement au comité ne contenaient pas d'éléments qui permettent d'aborder la question sous un autre angle. En particulier, tout en soulignant la nécessité "de tenir compte de l'héritage culturel" des Etats Membres dans l'application des articles 1 et 2 de la convention, le gouvernement n'avait pas fourni d'indications qui feraient entrer le portage obligatoire dans le champ d'application de l'une des exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention (Note 96).
150. De même, la période transitoire prévue par l'article 1, paragraphe 2, de la convention et examinée à titre subsidiaire dans la réclamation présentée par l'organisation plaignante n'avait pas été invoquée par le gouvernement; le comité a noté que ceci était conforme à la position que le gouvernement avait adoptée dans les rapports soumis au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application de la convention, dans lesquels il a indiqué déjà depuis 1967 que les autorités n'exercent plus le pouvoir qui leur est conféré par les dispositions en cause de la loi sur les villages et de la loi sur les villes; selon le gouvernement ces lois avaient été adoptées à l'époque coloniale, ne correspondaient pas aux normes et aux nécessités du nouvel ordre social du pays, étaient obsolètes et devaient bientôt être abrogées. Le comité a considéré que cela devrait maintenant être fait (Note 97).
151. Comme il n'était plus question de période transitoire, il n'y avait pas lieu pour le comité d'examiner la question du portage obligatoire au Myanmar à la lumière des conditions et garanties prévues par les articles 8 à 16, 18, 23 et 24 de la convention pour le recours au travail forcé ou obligatoire pendant la période transitoire.
152. Aux termes de l'article 25 de la convention, le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, et le gouvernement doit s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. Le comité a souligné que l'abrogation formelle du pouvoir de recourir au travail obligatoire en vertu de la loi sur les villages et de la loi sur les villes devait être suivie dans la politique réelle de poursuites pénales à l'encontre de ceux qui recourent à la coercition. Ce point apparaissait d'autant plus important que l'absence de délimitation nette entre travail obligatoire et travail volontaire, qui apparaissait tout au long des déclarations du gouvernement au comité, risquait de marquer encore davantage le recrutement effectif par les responsables locaux ou militaires (Note 98).
153. A sa 261e session (novembre 1994), le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a approuvé le rapport du comité créé pour examiner la réclamation et, en particulier, la conclusion selon laquelle l'imposition de travail et de services, en particulier de portage, en vertu de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, est contraire à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ratifiée par le gouvernement du Myanmar en 1955. Suivant les recommandations du comité, le Conseil d'administration a demandé instamment au gouvernement du Myanmar de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les textes législatifs en question, en particulier la loi sur les villages et la loi sur les villes, soient rendus conformes à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, comme l'avait déjà demandé la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, et pour assurer que l'abrogation formelle du pouvoir de recourir au travail obligatoire soit respectée dans la pratique et que ceux qui font usage de la coercition dans le recrutement de la main-d'oeuvre soient punis. Le Conseil d'administration a demandé au gouvernement du Myanmar d'inclure dans les rapports qu'il soumet au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application de la convention no 29 des informations complètes sur les mesures prises, conformément aux recommandations ci-dessus, de façon à permettre à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de poursuivre l'examen de la question (Note 99).
3) Développements ultérieurs jusqu'au dépôt de la plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT (juin 1996)
154. A sa session de février 1995, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a noté qu'aucun rapport n'avait été fourni par le gouvernement au titre de l'article 22 de la Constitution sur l'application de la convention. En ce qui concerne le portage obligatoire, la commission a pris note de la déclaration faite par le gouvernement à la 261e session du Conseil d'administration indiquant que le Myanmar connaissait actuellement une profonde transformation, puisqu'il passait d'un système politique et économique à un autre et que l'une des étapes fondamentales de cette transition était la modification de lois qui ne correspondaient plus aux circonstances et aux situations actuelles. Rappelant que, dans ses rapports sur l'application de la convention, le gouvernement indiquait depuis 1967 que les autorités n'exerçaient plus les pouvoirs qui leur étaient conférés en vertu des dispositions en question de la loi sur les villages et de la loi sur les villes adoptées sous le régime colonial, que cette législation ne satisfaisait plus aux critères et aux besoins du nouvel ordre social instauré et qu'elle était obsolète et serait prochainement abrogée, la commission exprima l'espoir que cela serait fait maintenant et que le gouvernement communiquerait des informations complètes sur les mesures prises en ce qui concerne tant l'abrogation formelle du pouvoir d'imposer un travail obligatoire que les nécessaires interventions complémentaires pour que ceux qui recourent à la coercition lors du recrutement des travailleurs soient strictement punis. Comme le signalait le comité établi par le Conseil d'administration, ce suivi apparaissait d'autant plus important que l'absence de délimitation nette entre travail obligatoire et travail volontaire, qui apparaissait tout au long des déclarations du gouvernement au comité, risquait de marquer encore davantage le recrutement effectif par les responsables locaux ou militaires.
155. Dans la même observation faite en février 1995, la commission d'experts, rappelant sa référence antérieure à des témoignages détaillés concernant l'imposition de travail forcé pour des travaux publics (Note 100), nota que le gouvernement avait abordé ces questions dans sa déclaration écrite présentée en mai 1993 (Note 101) et dans sa déclaration détaillée complémentaire présentée en octobre 1993 au comité créé par le Conseil d'administration pour examiner les questions relatives au respect de la convention no 29.
156. Dans sa déclaration détaillée complémentaire, le gouvernement précisa que les allégations de recours au travail forcé pour des projets de voies ferrées dans l'Etat méridional de Shan avaient trait à la construction de deux sections, de Aungban à Pinlaung et de Pinlaung à Loikaw. Le but de ce projet était de favoriser et de développer un moyen de transport confortable et rapide dans la région en vue de son développement économique et social. Les travailleurs qui avaient contribué à ce projet étaient tous des volontaires. Le personnel de la Tatmadaw, soit 18 637 personnes, provenant des unités militaires stationnées dans la zone, ainsi que 799 447 travailleurs venant de 33 arrondissements urbains et villages de la circonscription de Aungban et de 46 arrondissements urbains et villages de la circonscription de Pinlaung avaient volontairement offert leur travail. Quinze engins lourds appartenant au Département des travaux publics et de l'irrigation et aux entreprises de bois de construction du Myanmar avaient été utilisés. En outre, des techniciens et de la main-d'oeuvre des chemins de fer du Myanmar (organisme d'Etat) avaient également offert leurs services. En échange du travail volontairement fourni par la population de la région, le gouvernement avait versé une somme globale de 10 millions de kyats (1,6 million de dollars) pour le secteur Aungban-Pinlaung et de 10 millions de kyats également pour le secteur de Pinlaung-Loikaw.
157. Le gouvernement ajouta que les membres du Corps diplomatique à Yangon, qui avaient visité le chantier en janvier et en mai 1993, avaient été témoins de la contribution purement volontaire de main-d'oeuvre pour la construction de cette voie ferrée. Ils avaient rencontré des personnes qui avaient contribué à ces travaux et aucune réclamation ne leur avait été faite.
158. Le gouvernement estima, en outre, qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, la construction de la voie ferrée pouvait être considérée comme relevant des travaux de villages exécutés par et pour les membres de la collectivité dans l'intérêt direct de celle-ci. Avant la construction de ce projet, une consultation libre et spontanée avait été organisée avec les membres de la communauté, et le projet avait été réalisé avec un enthousiasme spontané de leur part.
159. Dans son observation de février 1995, la commission d'experts a pris bonne note de ces indications. En ce qui concerne l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, qui exclut du champ d'application de la convention les menus travaux de village, la commission s'est référée au paragraphe 37 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle a rappelé les critères qui déterminent les limites de cette exception: il doit s'agir de menus travaux, c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien, et de travaux de village effectués dans l'intérêt direct de la collectivité, et non pas de travaux destinés à une communauté plus large. La construction d'une voie ferrée ne semble répondre ni à l'un ni à l'autre de ces critères, même si la troisième condition est remplie, à savoir que les membres de la communauté ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
160. La commission a noté en outre que les dispositions de la loi sur les villages et de la loi sur les villes mentionnées à propos du portage obligatoire confèrent à tout chef de larges pouvoirs de réquisitionner les habitants pour l'assister dans l'exécution de ses obligations publiques. En présence de tels pouvoirs, il était difficile de dire que les résidents effectuant un travail à la demande des autorités le faisaient volontairement. La commission a donc espéré, en ce qui concerne tant les projets de travaux publics que les services de portage, que les pouvoirs conférés aux autorités aux termes de la loi sur les villages et de la loi sur les villes seraient abrogés et que le gouvernement communiquerait des informations complètes sur les mesures prises à cet effet, ainsi que sur le suivi mentionné à propos du portage obligatoire (Note 102).
161. A la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail (CIT) de juin 1995, un représentant du gouvernement du Myanmar a indiqué que, conformément à la demande du Conseil d'administration, "pour assurer que les textes législatifs en question, en particulier la loi sur les villages et la loi sur les villes, soient rendus conformes à la convention" et "pour assurer que l'abrogation formelle du pouvoir de recourir au travail obligatoire soit respectée dans la pratique et que ceux qui font usage de la coercition dans le recrutement de la main-d'oeuvre soient punis", le gouvernement avait engagé le processus de modification de ces législations.
162. En 1995, dans un paragraphe spécial de son rapport, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d'abroger de toute urgence les dispositions incriminées de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, afin de rendre ces lois conformes à la lettre et à l'esprit de la convention no 29, de mettre fin aux pratiques de travail forcé sur le terrain, de prévoir et de prendre des sanctions exemplaires contre ceux qui imposent un travail forcé et de fournir un rapport détaillé sur les mesures prises sur les plans législatif et pratique pour que la convention no 29 soit respectée.
163. Dans une observation faite en novembre 1995, la commission d'experts a noté qu'aucune précision de cette nature n'avait été fournie par le gouvernement. Dans son rapport succinct, reçu le 31 octobre 1995, le gouvernement, se référant aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2 b) et d), de la convention, à propos des "obligations civiques normales" et du "travail ou service exigé dans les cas de force majeure", a déclaré une fois de plus qu'au Myanmar la conception était acceptée selon laquelle la prestation volontaire de travail pour le développement de la collectivité à des travaux tels que la construction de pagodes, de monastères, d'écoles, de ponts, de routes, de voies ferrées, etc., constituait une sorte d'offrande méritoire, qui était bonne non seulement pour la vie présente, mais aussi pour la vie future. Ainsi, dans l'optique du gouvernement, la notion de "travail forcé" n'était pas applicable aux dispositions de l'article 11(d) de la loi sur les villages et de l'article 9 de la loi sur les villes. En outre, la loi sur les villages et la loi sur les villes, administrées par le Département de l'administration générale, étaient "actuellement à l'examen pour être en conformité avec la situation actuelle au Myanmar".
164. La commission d'experts a noté ces indications avec préoccupation. Rappelant ses commentaires précédents (Note 103), elle a conclu que le dernier rapport du gouvernement persistait à effacer la distinction entre travail obligatoire et travail volontaire et qu'il ne contenait aucune indication sur la question de savoir si des mesures concrètes avaient été prises pour abolir, tant dans la législation que dans la pratique, le pouvoir d'imposer un travail obligatoire. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées à la Conférence lors de sa 83e session de juin 1996.
165. A la Commission de l'application des normes de la CIT en juin 1996, un représentant du gouvernement du Myanmar a indiqué qu'au cours de la première moitié de 1996 un conseil constitué pour suivre les progrès du réexamen de la loi de 1908 sur les villages et de la loi de 1907 sur les villes avait tenu trois réunions à l'issue desquelles le projet d'une nouvelle loi unifiée avait été soumis pour approbation à l'organe central de contrôle de la législation. En ce qui concerne l'application de la convention dans la pratique, il a déclaré que le recours à des porteurs était la conséquence d'un conflit armé de plusieurs décennies entre le gouvernement et des groupes d'insurgés. Toutefois, aujourd'hui, 15 des 16 groupes insurgés avaient abandonné la lutte armée pour se joindre à l'effort du gouvernement en faveur du développement national. Cette situation encourageante avait contribué à réduire considérablement les opérations militaires, ce qui permettait d'envisager la fin du recours à des porteurs. En fait, des mesures concrètes avaient été prises par le gouvernement à cette fin. Des instructions spécifiques avaient été données depuis 1995 aux autorités locales, aux gouverneurs régionaux et aux ministères compétents pour interdire le recrutement sans rémunération ou compensation appropriée et équitable de la population locale pour la réalisation de projets de développement national, tels que la construction de ponts, de route et de chemins de fer, de barrages et d'installations portuaires. En conséquence, les membres des forces armées participaient à ces projets pour servir les intérêts du peuple, en plus de leur attribution première, la défense du pays. Aussi estimait-il sincèrement que des progrès substantiels avaient été réalisés dans le sens du respect des dispositions de la convention no 29 (Note 104).
166. Au cours de la discussion qui a suivi, les membres travailleurs et employeurs de la Commission de la Conférence et plusieurs membres travailleurs et employeurs individuels ainsi que le membre gouvernemental des Etats-Unis ont allégué que le travail forcé était pratiqué au Myanmar dans les conditions les plus cruelles et sur une grande échelle, y compris dans des projets de construction liés au tourisme, pour construire des routes et servir de porteurs aux militaires et que le gouvernement n'avait fourni aucune indication selon laquelle des mesures concrètes auraient été prises pour mettre la loi et la pratique en conformité avec la convention (Note 105). Au contraire, il devenait de plus en plus manifeste, selon les termes employés par le membre gouvernemental des Etats-Unis, que le gouvernement du Myanmar "ne cherche qu'à soulever un écran de fumée pour dissimuler le fait que, peu à peu, la situation du Myanmar évolue vers un état d'illégalité absolue (Note 106)".
167. La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental du Myanmar et de la discussion qui a suivi. Elle s'est profondément préoccupée de la grave situation qui sévit au Myanmar depuis de très nombreuses années, où l'on recourt systématiquement au travail forcé. Une nouvelle fois, elle a fermement demandé au gouvernement d'abroger formellement et de toute urgence les dispositions légales et d'abandonner toutes les pratiques qui sont contraires à la convention. Elle a demandé au gouvernement de prescrire des sanctions véritablement dissuasives contre tous ceux qui recourent au travail forcé. Elle a exprimé le vif espoir que le gouvernement prendrait sans délai toutes les mesures nécessaires pour supprimer le recours au travail forcé et qu'il fournirait dès l'année suivante toutes les informations nécessaires et détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour abolir dans la législation et supprimer dans la pratique le pouvoir d'imposer un travail obligatoire. La commission a décidé de mentionner ce cas dans son rapport comme un cas de défaut continu d'application de la convention no 29, étant donné que depuis de très nombreuses années il existe des divergences très sérieuses et continues en fait comme en droit (Note 107).
168. Par une lettre datée du 20 juin 1996, 25 délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail ont déposé une plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution contre le gouvernement du Myanmar (Note 108), ce qui a conduit à l'établissement de la commission d'enquête.
B. Examen par des organes des Nations Unies de la situation des droits de l'homme au Myanmar (en particulier pour ce qui touche au travail forcé)
169. Plusieurs organes des Nations Unies se préoccupent de la situation des droits de l'homme au Myanmar. A diverses occasions, ils ont invité le gouvernement du Myanmar à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les violations qui relèvent de leur compétence et pour assurer que prévalent dans ce pays les droits et garanties liés à un régime démocratique.
170. La situation des droits de l'homme au Myanmar a été examinée pour la première fois par un organe des Nations Unies en 1990 lorsque la Commission des droits de l'homme a été saisie de la question conformément à la procédure établie par la résolution 1503 du Conseil économique et social (Note 109). A l'heure actuelle, l'Assemblée générale, la Commission des droits de l'homme et certains de ses organes, le Secrétaire général ainsi que le Comité des droits des enfants suivent de près la question du travail forcé dans ce pays. La présente section vise à présenter l'état de leurs travaux à cet égard.
1) Assemblée générale
171. L'Assemblée générale s'est pour la première fois penchée sur la situation des droits de l'homme au Myanmar en 1991 (Note 110). A cette occasion, elle s'est déclarée préoccupée par les "renseignements relatifs à la gravité de la situation des droits de l'homme" et a souligné qu'il convenait "d'y remédier sans tarder" (Note 111). L'Assemblée générale a par la suite examiné la situation prévalant au Myanmar à chacune de ses sessions annuelles. Depuis 1994, l'Assemblée générale exhorte le gouvernement du Myanmar "à assurer le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales" (Note 112), "à mettre fin aux violations du droit à la vie et à l'intégrité de la personne, à la pratique de la torture, aux mauvais traitements infligés aux femmes, au travail forcé, aux déplacements forcés, aux disparitions forcées et aux exécutions sommaires" (Note 113) ainsi qu'à s'acquitter des "obligations qui lui incombent en tant qu'Etat partie à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930..." (Note 114).
2) Commission des droits de l'homme et rapporteurs spéciaux sur la situation des droits de l'homme au Myanmar (Note 115)
172. Notant avec préoccupation la gravité de la situation des droits de l'homme au Myanmar, la Commission des droits de l'homme a décidé, en 1992, de nommer le professeur Yozo Yokota à titre de rapporteur spécial "chargé d'établir directement des contacts avec le gouvernement comme avec le peuple du Myanmar (...) afin d'examiner la situation des droits de l'homme dans ce pays et de suivre tout progrès réalisé sur la voie du transfert du pouvoir à un gouvernement civil et de l'élaboration d'une nouvelle Constitution, de la levée des restrictions pesant sur les libertés personnelles et de la restauration des droits de l'homme au Myanmar" (Note 116). Le juge Rajsoomer Lallah a succédé au professeur Yokota en 1996; ces deux rapporteurs spéciaux ont soumis à l'Assemblée générale et à la Commission des droits de l'homme au total 11 rapports sur la situation des droits de l'homme au Myanmar dans lesquels ils ont spécifiquement abordé la question du travail et du portage forcés.
173. Dans son premier rapport préliminaire en date du 13 novembre 1992, le professeur Yokota a observé que le Centre des droits de l'homme avait été saisi de plus de 100 cas bien documentés alléguant des actes de torture ou d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants qui auraient été infligés par les forces armées dans le cadre d'activités ayant surtout pour but le recrutement forcé de soldats ou de travailleurs (Note 117). Les cas de torture mentionnés concerneraient des porteurs contraints de transporter des charges trop lourdes; malades ou trop faibles pour continuer de progresser, ils seraient battus, frappés, voire tués, et abandonnés par la suite en chemin (Note 118).
174. En février 1993, après avoir visité le pays, le rapporteur spécial a étayé ses observations en ce qui concerne la situation des droits de l'homme au Myanmar (Note 119). Il a notamment traité de la question du portage et du travail forcé dans son examen des allégations relatives au droit à la vie (Note 120) et à la protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants (Note 121). Pour ce qui est du portage, les témoignages entendus par le rapporteur spécial auraient révélé que, depuis 1988, les militaires auraient tué "sur tout le territoire du Myanmar des milliers de personnes qu'ils avaient assujetties à des travaux de portage", les groupes les plus touchés étant les musulmans de l'Etat Rakhine (Rohingyas), les Karen, les Shan et les Mon. D'après les témoignages qu'il a entendus, le rapporteur spécial a précisé les circonstances dans lesquelles s'effectuerait le portage. Des hommes, incluant des enfants, seraient périodiquement emmenés de force des villages pour servir de porteurs, certains étant utilisés comme démineurs. A la lumière d'une trentaine de témoignages recueillis, le rapporteur spécial a observé que le portage serait accompagné de manière systématique d'actes de torture et de mauvais traitements (Note 122). En outre, des centaines de personnes enrôlées de force pour servir de porteurs auraient disparu (Note 123). Les rigueurs du climat aggravant les effets des mauvais traitements infligés aux porteurs, nombre d'entre eux souffriraient de paludisme, de tuberculose et d'autres maladies de l'appareil respiratoire, de dysenterie, de parasitoses et d'infections causées par des blessures non soignées (Note 124). Le rapporteur spécial a observé que les malades ne recevraient aucun soin, plusieurs se faisant au contraire injurier sans arrêt et couvrir d'insultes racistes et ethniques.
175. Dans le cas des travaux forcés autres que le portage, des témoins auraient déclaré au rapporteur spécial que des personnes auraient été forcées de travailler sur des chantiers ferroviaires ou routiers ou d'exécuter des travaux de défrichage de la jungle dans le cadre de projets de construction de voies ferrées (Note 125), de mise en valeur de zones à proximité de la frontière thaïlandaise et de construction d'ouvrages militaires, en particulier dans les zones de conflit peuplées par les Karen, les Karenni, les Shan et les Mon. Des centaines de personnes auraient été exécutées lorsqu'incapables de "porter de lourds fardeaux ou d'exécuter de durs travaux" (Note 126).
176. En outre, le rapporteur spécial a consacré un chapitre complet sur la situation des musulmans de l'Etat Rakhine (Rohingyas). Au regard des informations qu'il a recueillies et "qu'il a soigneusement vérifiées", le rapporteur spécial a conclu qu'il aurait été porté atteinte à l'unité familiale de ce groupe et que son territoire aurait diminué sous l'effet des politiques arbitraires de déplacement de populations. Il a observé qu'une répression systématique ayant pour cause l'intolérance ethnique s'abattrait sur les Rohingyas, ceux-ci courant grandement le risque de se voir emmener par les militaires pour servir de force de porteurs ou de manoeuvres (Note 127). Enfin, les très nombreux témoignages directs recueillis par le rapporteur spécial ainsi que d'autres dépositions bien documentées révéleraient un recours systématique à la torture (y compris le viol), aux traitements cruels, inhumains et dégradants, aux disparitions forcées ou aux exécutions arbitraires de musulmans et de membres d'autres minorités ethniques de l'Arakan, dont les autorités du Myanmar seraient responsables (Note 128).
177. Au regard de "l'important dossier" qu'il a constitué, le rapporteur spécial a dès lors conclu qu'il y avait au Myanmar atteinte à l'intégrité physique de trois catégories de personnes, incluant les porteurs enrôlés de force et les personnes contraintes au travail forcé (Note 129).
178. Parmi les recommandations du rapporteur spécial, l'une vise spécifiquement le travail et le portage forcés aux termes de laquelle il invite le gouvernement à prendre "les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la convention no 29 de l'OIT, en interdisant la pratique du portage forcé et autres travaux forcés impliquant des tortures et des traitements ou peines cruels, inhumains ou dégradants systématiques, des disparitions involontaires et des exécutions arbitraires à grande échelle" (Note 130). Le rapporteur spécial ajoute que "(é)tant donné l'ampleur des violations, le gouvernement devrait officiellement condamner tous les actes impliquant des violations des droits de l'homme dont sont responsables les autorités. De tels actes -- qu'il s'agisse d'intimidation, de menaces ou de représailles -- ne devraient pas, en effet, bénéficier de l'impunité que leur garantit l'attitude actuelle du gouvernement qui se borne à rejeter en bloc toutes accusations" (Note 131).
179. Depuis lors, les rapporteurs spéciaux doivent constater avec regret que des violations des droits de l'homme seraient commises de façon systématique et à grande échelle par les autorités du Myanmar contre des civils innocents sous forme, notamment, de travail et portage forcés (Note 132). En fait, depuis octobre 1994, les rapporteurs spéciaux consacrent des sections complètes de leurs rapports à cette pratique, fournissant différents exemples de cas visant à appuyer les conclusions et recommandations qu'ils formulent à cet égard.
180. Dans son rapport intérimaire présenté à l'Assemblée générale en octobre 1994 (Note 133), le rapporteur spécial a indiqué que des faits portés à sa connaissance révéleraient que des personnes âgées, des femmes et des enfants seraient enrôlés de force comme porteurs dans l'armée et seraient souvent utilisés comme boucliers humains pendant les opérations militaires (Note 134). Outre le portage, cette main-d'oeuvre civile serait forcée d'exécuter d'autres tâches au service de l'armée. Des habitants de villages situés près des camps militaires seraient obligés de fournir quotidiennement de la main-d'oeuvre pour aider à la construction de casernes et de clôtures, aux travaux de terrassement, ainsi qu'à l'abattage des arbres, à l'exécution de projets agricoles et à d'autres activités au service direct des camps militaires (Note 135).
181. Le rapporteur spécial s'est référé également à certains grands travaux de développement lancés par le gouvernement du Myanmar pour lesquels des civils auraient été forcés de travailler sans être rémunérés. Ces projets comprendraient notamment la construction d'hôpitaux, de routes, de voies ferrées, de gazoducs, de ponts et de pêcheries. Les habitants situés dans les zones de construction seraient fréquemment obligés de fournir leur travail et d'autres ressources (Note 136). Le rapporteur spécial aurait reçu de nombreuses informations très détaillées selon lesquelles un grand nombre de violations massives des droits de l'homme auraient été commises lors de la construction d'une voie ferrée commencée en 1993 et reliant Ye (Etat Mon) à Tavoy (division de Tanintharyi) (Note 137). En outre, le rapporteur spécial aurait été informé de l'utilisation d'autres formes de travail forcé liées à la construction d'une route entre Bokpyin et Lenya dans la division de Tanintharyi, d'un aéroport international à Pathein, d'un nouvel aérodrome militaire dans la circonscription de Labutta (division de Tanintharyi) ainsi qu'à la restauration de monuments historiques à Mandalay (Note 138). Enfin, des civils auraient eu à garder, pendant 24 heures d'affilée sans être indemnisés, routes et voies ferrées dans les régions où des soulèvements ont eu lieu. Ils auraient eu aussi à déminer la route en marchant ou en conduisant des charrettes devant les colonnes militaires (Note 139).
182. Dans son rapport intérimaire d'octobre 1995 (Note 140), précédé par le rapport soumis à la commission en janvier (Note 141), le rapporteur spécial a prié le gouvernement de lui fournir ses observations en ce qui concerne des allégations aux termes desquelles il est rapporté que le gouvernement aurait abondamment recouru, sous diverses formes, au travail forcé et non rémunéré pour de nombreux projets de développement visant à aménager l'infrastructure du pays (Note 142); qu'en vue de préparer le pays à l'Année du tourisme (1996), le gouvernement aurait recouru au travail forcé pour restaurer de nombreux sites touristiques et améliorer l'infrastructure; et qu'une aggravation du portage forcé au service de l'armée aurait été observée dans le contexte des conflits opposant l'armée du Myanmar à des groupes d'insurgés dans l'Etat Kayin.
183. Dans son rapport soumis à la Commission des droits de l'homme en février 1996 (Note 143), le rapporteur spécial a indiqué qu'il avait obtenu copie, lors de sa visite d'octobre 1995 au Myanmar, de deux ordonnances confidentielles aux termes desquelles instruction était donnée de mettre un terme au recours au travail sans rémunération dans le cadre de projets d'irrigation et de développement. Toutefois, il appert, à la lumière des plaintes reçues émanant de sources fiables, que ces ordonnances n'auraient pas été mises en oeuvre et qu'hommes, femmes et enfants seraient encore utilisés pour exécuter du travail forcé aux fins de construire chemins de fer, routes et ponts. Les travailleurs ne seraient pas payés et ne bénéficieraient que du strict minimum en termes de nourriture et de temps de repos (Note 144). Le rapporteur spécial a conclu dès lors que les rapports détaillés, les photographies, les bandes magnétoscopiques et les différents éléments physiques de preuve portés à sa connaissance révéleraient que les pratiques de travail et portage forcés, torture et exécutions arbitraires se produiraient à grande échelle, notamment dans le cadre de projets de développement ou d'opérations contre les forces rebelles dans les régions à minorités ethniques. Les victimes de ces actes appartiendraient souvent à des groupes minoritaires ethniques et seraient composées de paysans, de femmes, de travailleurs journaliers et d'autres citoyens pacifiques ne possédant pas les fonds nécessaires pour éviter, par le paiement de pots-de-vin, les mauvais traitements (Note 145). Dans ses recommandations, le rapporteur spécial a insisté sur le fait que le gouvernement du Myanmar devrait s'acquitter de ses obligations au titre de la convention no 29 interdisant la pratique du portage forcé et du travail forcé. A cet égard, il a invité le gouvernement à prendre de toute urgence des mesures appropriées pour abroger les dispositions correspondantes des lois légitimant le recours à une telle pratique de manière à y mettre un terme (Note 146).
184. A partir d'octobre 1996, le rapporteur spécial a déploré l'absence de coopération du gouvernement (Note 147). Dans son premier rapport intérimaire en date du 8 octobre 1996, le juge Lallah se dit préoccupé, comme son prédécesseur, par le nombre considérable de cas allégués de torture et de mauvais traitements attribués aux membres des forces armées du Myanmar. Ces pratiques seraient régulièrement utilisées contre les civils vivant dans les zones d'insurrection, contre les porteurs servant les forces armées et contre les travailleurs sur les sites de travail où les autorités ont recours au travail forcé (Note 148).
185. Pour ce qui est du travail forcé proprement dit, le rapporteur spécial a indiqué qu'il continuait à recevoir de nombreux rapports émanant de multiples sources indiquant que le recours au travail forcé serait utilisé à grande échelle (Note 149). Les civils continueraient à être forcés de travailler sur les projets de développement, incluant la construction de routes, de ponts, de chemins de fer et de gazoducs. Les personnes vivant près des sites de construction seraient forcées de travailler sous peine de sanctions. Personnes âgées et enfants auraient été aperçus travaillant sur ces sites (Note 150).
186. Le rapporteur spécial a également observé que le recrutement forcé de civils aux fins de portage demeurait une pratique utilisée au Myanmar (Note 151). Les conditions auxquelles seraient soumis les porteurs seraient brutales (Note 152). Les porteurs devant traverser des terrains montagneux avec de lourdes charges, ceux tentant de fuir étaient régulièrement abattus (Note 153).
187. A la lumière des faits portés à sa connaissance, le rapporteur spécial a dès lors prié instamment le gouvernement du Myanmar "de s'acquitter de toute urgence de ses obligations en vertu de la convention no 29 interdisant la pratique du portage forcé et du travail forcé" (Note 154). Le gouvernement a également été invité "à prendre des mesures pour que les militaires -- soldats ou officiers -- se comportent selon les normes internationales humanitaires et les normes internationales relatives aux droits de l'homme reconnues et s'abstiennent ainsi de procéder à des exécutions arbitraires, de commettre des viols, de confisquer des biens, de contraindre des personnes à travailler, à porter des charges et, d'une manière générale, de traiter les personnes sans le respect dû à leur dignité d'être humain. Lorsque les autorités ont besoin des services de villageois pour le portage ou pour d'autres travaux, le recrutement devrait se faire de gré à gré, moyennant un salaire adéquat. La nature du travail devrait être raisonnable et conforme aux normes internationales établies en la matière (Note 155)." Enfin, "(c)ompte tenu de l'ampleur des abus attestés, le gouvernement devrait imposer à tous les fonctionnaires commettant des abus et des violations des droits de l'homme un contrôle et des peines disciplinaires et mettre fin à la pratique d'immunité qui règne actuellement dans les secteurs militaire et public" (Note 156). Le rapporteur spécial a en outre encouragé le gouvernement à coopérer avec l'OIT à cette fin (Note 157).
188. Avant de soumettre son rapport à la commission en février 1997 (Note 158), le rapporteur spécial s'est rendu en Thaïlande en décembre 1996 aux fins d'évaluer la situation des personnes déplacées provenant du Myanmar et vivant dans les camps de réfugiés le long de la frontière. Dans son rapport, le rapporteur spécial a identifié le travail forcé comme étant une des causes obligeant ces personnes à quitter leur foyer (Note 159).
189. Le rapporteur spécial a fourni de nouvelles informations de faits sur le travail forcé dans son rapport intérimaire en date du 16 octobre 1997 (Note 160). Le recours à cette pratique serait en fait signalé dans l'ensemble du Myanmar, y compris dans des lieux pour lesquels un accord de cessez-le-feu aurait été conclu. Pour ce qui est des offensives, le rapporteur spécial a indiqué qu'on estimerait à 30 000 le nombre de porteurs qui auraient été recrutés pour les offensives contre l'Union nationale Karen lancées pendant la saison sèche de 1997 (Note 161). Un renforcement considérable de la présence de l'armée du Myanmar dans les régions frontalières aurait été observé, entraînant une recrudescence du travail forcé effectué pour les militaires à l'arrière de la ligne de front, incluant le portage et le fait de servir de messager, la construction, l'entretien et la garde de routes et de ponts militaires, le déminage de routes et la construction et l'entretien de camps et d'exploitations agricoles militaires (Note 162). Une autre forme de travail forcé identifiée consisterait en des projets commerciaux pour l'armée tels que rizières, étangs à pisciculture et plantations que les paysans locaux doivent aménager et exploiter (Note 163). Le travail forcé continuerait à être utilisé pour des travaux d'infrastructure et de développement (Note 164).
190. Dans son rapport à la Commission des droits de l'homme en janvier 1998 (Note 165), le rapporteur spécial s'est intéressé plus spécifiquement à la question des femmes victimes du travail forcé. A cet égard, il a observé qu'un nombre croissant de femmes, y compris de jeunes filles et de personnes âgées, auraient été forcées à travailler, sans être rémunérées ou nourries, sur des projets d'infrastructure et à servir de porteurs dans les zones de conflit, même lorsqu'elles étaient enceintes ou allaitaient des nourrissons (Note 166). Le rapporteur spécial a constaté que les femmes enrôlées comme porteurs étaient plus vulnérables que les hommes puisqu'elles étaient non seulement contraintes au portage mais aussi utilisées comme bouclier humain ou abusées sexuellement par les soldats (Note 167).
191. A la lumière des faits exposés par les rapporteurs spéciaux, la Commission des droits de l'homme a adopté, depuis 1992, des résolutions aux termes desquelles elle a manifesté une préoccupation croissante face à l'extrême gravité des violations persistantes des droits de l'homme au Myanmar, notamment celles portant sur la pratique de la torture et le travail forcé, incluant la fourniture de porteurs à l'armée (Note 168).
192. Depuis 1993, la Commission des droits de l'homme demande instamment au gouvernement de "rétablir le plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales" et de "mettre fin aux violations du droit à la vie et à l'intégrité de la personne, à la pratique de la torture, des mauvais traitements imposés aux femmes et du travail forcé, et aux disparitions forcées et exécutions sommaires" (Note 169); en outre, elle lance un appel au gouvernement pour qu'il "respecte les obligations qui lui incombent en tant que partie à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 (Note 170). Depuis 1994, elle rappelle au gouvernement "qu'il doit mettre fin à l'impunité des auteurs de violations des droits de l'homme, y compris des militaires, et qu'il a la responsabilité d'enquêter sur les allégations de violations qui auraient été commises par ses agents sur son territoire, de poursuivre, juger et punir les coupables, en toutes circonstances" (Note 171). En 1997, elle a exprimé sa profonde inquiétude devant les "violations dont font l'objet les droits des enfants, au mépris de la Convention relative aux droits de l'enfant, en particulier du fait que le cadre juridique existant n'est pas conforme à la convention, que des enfants sont systématiquement recrutés pour exécuter un travail forcé et que la discrimination frappe des enfants qui appartiennent à des groupes ethniques et religieux minoritaires" (Note 172). En 1998, la Commission des droits de l'homme a exprimé sa profonde inquiétude devant "(l)e recours généralisé au travail forcé, notamment pour la réalisation de travaux d'infrastructure et pour fournir des porteurs à l'armée" (Note 173). Elle a dès lors décidé de proroger d'un an le mandat du rapporteur spécial et de poursuivre l'examen de cette question à sa cinquante-cinquième session (Note 174).
3) Secrétaire général
193. Prié par l'Assemblée générale de contribuer à la mise en oeuvre de la résolution sur la situation des droits de l'homme au Myanmar (Note 175), le Secrétaire général a, depuis 1993, offert ses bons offices au gouvernement du Myanmar afin de l'aider à répondre aux préoccupations manifestées par les autres Etats membres des Nations Unies à cet égard (Note 176). Dans le cadre de ce mandat, les représentants du Secrétaire général se sont rendus à six occasions (Note 177) au Myanmar, puisque, pour bien s'acquitter de son mandat, le Secrétaire général se dit convaincu que ses représentants doivent rencontrer les autorités gouvernementales à l'échelon le plus élevé et les dirigeants d'autres grandes forces politiques (Note 178). Malgré le dialogue amorcé dont il s'est félicité, le Secrétaire général constate avec regret, depuis 1996, qu'aucun progrès n'est à constater dans les domaines à propos desquels l'Assemblée générale et la Commission des droits de l'homme ont à maintes reprises exprimé leurs préoccupations (Note 179).
4) Autres organes des Nations Unies
194. Le Comité des droits de l'enfant, établi aux termes de l'article 43 de la Convention relative aux droits de l'enfant, à laquelle le Myanmar a adhéré le 15 juillet 1997, a examiné en 1997 le rapport fourni par cet Etat conformément à ses obligations conventionnelles. Le comité s'est dit préoccupé par les informations provenant de diverses sources et faisant état de sévices et de violences infligés à des enfants, en particulier des nombreux cas de viols de jeunes filles par les soldats et d'enfants systématiquement contraints au travail forcé, notamment comme porteurs (Note 180). Il a noté avec inquiétude le recrutement forcé de jeunes enfants soldats (Note 181) et l'insuffisance de mesures prises pour assurer la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants victimes de toutes formes de négligence, de sévices et/ou d'exploitation (Note 182). Le comité a dès lors recommandé au gouvernement du Myanmar de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre pleinement en oeuvre les dispositions de la convention, et notamment pour que l'armée s'abstienne de recruter des enfants mineurs, tout recrutement forcé d'enfants devant être interdit (Note 183).
195. Enfin, d'autres organes de la Commission des droits de l'homme ont été saisis à un moment ou à un autre de questions concernant le travail forcé au Myanmar. A titre d'exemple, en 1993, le rapporteur spécial sur l'application de la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction a examiné de façon détaillée des allégations d'actes de discrimination dirigés contre les musulmans de l'Etat Rakhine (Rohingyas) et liés au recours au travail forcé. A cette occasion, le rapporteur spécial a exprimé l'opinion que ces cas devraient donner lieu à une enquête qui n'a toujours pas été menée, permettant d'identifier les personnes, les lieux et les situations en cause (Note 184). En 1994, le rapporteur spécial a noté que la discrimination contre les membres des communautés religieuses bouddhiste, musulmane et chrétienne semblait persister (Note 185).
196. Pour leur part, les rapporteurs spéciaux sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ont été saisis depuis 1992 d'allégations d'actes de torture perpétrés par les militaires contre des personnes qui auraient été forcées de travailler ou d'exécuter du portage (Note 186).
197. Enfin, en 1993, le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires et arbitraires s'est dit préoccupé des allégations portées à sa connaissance qui font état de l'utilisation excessive et arbitraire de la force par les membres des forces de sécurité qui bénéficieraient, du reste, d'une impunité presque totale (Note 187).
Partie IV
Examen de l'affaire par la commission
9. Droit international général et exigences posées par la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930
A. Droit international général -- esclavage, travail forcé et autres pratiques connexes
198. En droit international, la genèse de l'interdiction de recourir au travail forcé s'inscrit dans le contexte des efforts de la communauté internationale aux fins d'éradiquer l'esclavage ainsi que les institutions et pratiques analogues, étant entendu que le travail forcé a été classé parmi ces pratiques (Note 188). Nombre de conventions et traités internationaux proscrivent le recours à l'esclavage en temps de paix comme en période de conflits armés. Bien que certains instruments, surtout ceux qui ont été adoptés au début du XIXe siècle, définissent l'esclavage de manière restrictive, l'interdiction doit aujourd'hui être comprise comme couvrant l'ensemble des manifestations contemporaines de cette pratique.
199. Les premiers efforts en vue de supprimer la traite des esclaves remontent à 1815 lorsque les Puissances participant au Congrès de Vienne ont manifesté leur souhait, au nom des principes d'humanité et de moralité universelle, de "mettre un terme à un fléau qui (avait) si longtemps désolé l'Afrique, dégradé l'Europe et affligé l'humanité" (Note 189). Dans la foulée du Congrès de Vienne, des lois nationales ont été adoptées et des traités bilatéraux conclus portant engagement d'interdire la traite des esclaves et de la frapper de sanctions pénales (Note 190). En outre, des instruments multilatéraux ont été signés sous les auspices du concert des grandes puissances aux fins d'interdire et de coordonner les efforts pour réprimer cette pratique, notamment le Traité de Londres du 20 décembre 1841 sur la suppression de la traite d'esclaves (Note 191), l'Acte général de la Conférence de Berlin du 26 février 1885 interdisant la traite des esclaves dans le bassin du Congo (Note 192), l'Acte général de la Conférence anti-esclavagiste réunie à Bruxelles du 18 novembre 1889 au 2 juillet 1890 pour amener la suppression de la traite des esclaves (Note 193), l'Arrangement international du 18 mai 1904, la Convention internationale du 4 mai 1910 relative à la traite des Blanches (Note 194) et la Convention internationale de 1921 pour la répression de la traite des femmes et des enfants (Note 195).
200. Au lendemain de la première guerre mondiale, l'esclavage et les pratiques analogues font partie des premières questions traitées par la Société des Nations. Le travail de cette organisation a été déterminant à cet égard puisque, sous son impulsion, presque tous les Etats ont adopté des législations aux fins de prévenir l'esclavage sur leur territoire et l'importation d'esclaves. En outre, la Convention relative à l'esclavage conclue le 25 septembre 1926 (Note 196) a précisé pour la première fois les éléments constitutifs de l'esclavage en le définissant comme étant "l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux" (Note 197). Aux termes de la convention de 1926, les Etats parties s'engagent à prévenir et réprimer la traite des esclaves, à poursuivre la suppression complète de l'esclavage sous toutes ses formes d'une manière progressive et aussitôt que possible et à prendre les mesures nécessaires pour que les infractions aux lois et aux règlements édictés en vue de donner effet aux dispositions de la convention soient punies de peines sévères (Note 198). Conscients des graves conséquences que peut avoir le recours au travail forcé, les Etats s'engagent "à prendre des mesures utiles pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n'amène des conditions analogues à l'esclavage" (Note 199). La convention tente de limiter le plus possible les circonstances aux termes desquelles le travail forcé ou obligatoire peut être exigé, ce dernier ne devant être autorisé que dans les seuls cas où les autorités centrales compétentes en assument la responsabilité (Note 200). C'est du reste dans ce contexte que la convention no 29 sur le travail forcé de l'OIT, dont les dispositions sont examinées plus loin, a été adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1930 (Note 201). Il y est expressément stipulé que "le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales" qui doivent être "réellement efficaces et strictement appliquées" (Note 202).
201. Trente ans plus tard, la Convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions analogues à l'esclavage, conclue à l'initiative du Conseil économique et social des Nations Unies le 7 septembre 1956, supplée la convention de 1926 en condamnant cette pratique de façon plus générale et en organisant de manière exhaustive l'incrimination de l'esclavage, de la traite et des pratiques connexes (Note 203); parmi ces dernières, la convention cite, entre autres, la servitude pour dettes, le servage et l'exploitation du travail d'un adolescent de moins de dix-huit ans par un tiers auquel il a été remis à cette fin par ses parents ou son tuteur (Note 204). Pour sa part, la convention no 29 sur le travail forcé a été complétée par la convention no 105 sur l'abolition du travail forcé adoptée par la Conférence internationale du Travail en 1957 (Note 205).
202. Depuis 1945, nombre d'Etats ont élevé au niveau constitutionnel l'interdiction de recourir au travail forcé (Note 206). De plus, plusieurs instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme proscrivent expressément cet avilissement de la personne humaine (Note 207). Ces instruments ne définissent pas ce qu'est le travail forcé; il convient dès lors de se référer aux conventions et résolutions pertinentes de l'OIT (Note 208). L'interdiction de recourir au travail forcé, qui comprend le droit de choisir librement son emploi, est intimement liée à la protection d'autres droits fondamentaux de la personne humaine: le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, voire le droit à la vie. Dans le cas de conflits armés, les civils et les prisonniers de guerre se voient aussi offrir une protection contre le travail forcé au regard des conventions applicables (Note 209).
203. La commission conclut qu'il existe aujourd'hui en droit international une norme qui interdit de manière impérative tout recours au travail forcé, le droit de ne pas être astreint à accomplir un travail ou service comptant parmi les droits fondamentaux de la personne humaine. L'Etat qui commandite, incite, accepte ou tolère le travail forcé sur son territoire commet un fait illicite et voit sa responsabilité internationale engagée; en outre, ce fait illicite résulte d'une violation d'une obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde d'intérêts fondamentaux de la communauté internationale qu'il pourrait être qualifié, s'il est commis à grande échelle, de crime international aux termes de l'article 19 du projet d'articles de la Commission du droit international sur la responsabilité des Etats (Note 210). La Cour internationale de Justice a qualifié l'obligation de protéger la personne humaine contre la pratique de l'esclavage d'obligation erga omnes jugeant que, vu l'importance de ce droit, tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce qu'il soit protégé (Note 211).
204. Enfin, tout individu qui contrevient à cette norme se rend coupable d'une infraction au regard du droit international et engage de ce fait sa responsabilité pénale individuelle. Plus précisément, la réduction à l'esclavage, qui est définie par la Commission du droit international comme le "fait de placer ou de maintenir des personnes en état d'esclavage, de servitude ou de travail forcé, à l'encontre des normes établies et généralement reconnues du droit international" (Note 212) constitue, dans la mesure où elle est commise sur une grande échelle ou de manière systématique, un crime contre l'humanité et qui est punissable aux termes des statuts constitutifs des quatre tribunaux pénaux internationaux institués depuis la seconde guerre mondiale en vue de juger les responsables de violations graves du droit international humanitaire (Note 213), des projets de statut d'une cour criminelle internationale et de code des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité adoptés par la Commission du droit international, respectivement, en 1994 (Note 214) et 1996 (Note 215).
B. Obligations au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930
1) Mesures prévues par les articles 1, paragraphe 1, et 25 de la convention
205. Les Etats qui ratifient la convention sur le travail forcé, 1930, prennent l'engagement fondamental de "supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes, dans le plus bref délai possible" (Note 216). Cette obligation de supprimer le recours au travail forcé ou obligatoire, tel que défini dans la convention (Note 217), implique pour l'Etat à la fois une obligation de s'abstenir et une obligation d'agir. Tout d'abord, l'Etat doit s'abstenir d'imposer du travail forcé ou obligatoire et ne pas tolérer son imposition par d'autres, et il doit abroger toutes les lois et tous les textes réglementaires ou administratifs qui prévoient ou tolèrent le recours au travail forcé ou obligatoire, de sorte que tout recours à un tel travail, qu'il soit le fait de personnes privées ou de fonctionnaires publics, s'avère illégal en droit national. Deuxièmement, l'Etat doit assurer que "le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales" et "que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées" (Note 218).
2) Définition du travail forcé et obligatoire et portée des exceptions
206. Aux termes de la convention, le "travail forcé ou obligatoire" désigne "tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré" (Note 219). Comme l'a noté la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (Note 220), il a été précisé lors de l'examen du projet d'instrument par la Conférence que la peine dont il est question ici ne doit pas revêtir forcément la forme d'une sanction pénale, mais qu'il peut s'agir également de la privation de quelques droits ou avantages (Note 221). A propos du critère énoncé par les termes "ne s'est pas offert de son plein gré", la commission d'experts a relevé qu'en ce qui concerne le travail des enfants la question se pose de savoir si un mineur peut être considéré comme s'étant offert "de son plein gré" pour un travail ou un service et, dans l'affirmative, dans quelles conditions; si le consentement des parents est nécessaire à cet égard et s'il est suffisant, et quelles sont les sanctions en cas de refus. Dans ce contexte, la commission a également rappelé que, en réglementant le recours au travail forcé pendant une période transitoire suivant l'entrée en vigueur de la convention (le 1er mai 1932), la Conférence avait spécifiquement disposé, à l'article 11 de cet instrument, qu'aucune personne de moins de 18 ans ne pouvait être asujettie à un tel travail (Note 222).
207. La convention prévoit spécifiquement l'exclusion de certaines formes de service obligatoire (Note 223) qui seraient autrement tombées dans la définition générale du travail forcé ou obligatoire, mais qui sont ainsi exclues de la portée des obligations imposées aux Etats qui ratifient la convention, sous réserve du respect de certaines conditions qui seront examinées ci-dessous.
a) Le service militaire obligatoire
208. La convention exclut de son champ d'application "tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère purement militaire" (Note 224). Comme l'a noté la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations dans son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé (Note 225), les discussions qui ont eu lieu lors de l'examen du projet de convention par la Conférence aident à expliquer à la fois le but et la portée de cette exception. De l'avis général, le service militaire obligatoire, en tant que tel, devait rester en dehors des limites de la convention. Toutefois, une large discussion eut lieu au sujet des systèmes qui existaient alors dans plusieurs territoires et selon lesquels des personnes astreintes au service militaire, mais non incorporées effectivement dans les forces armées, pouvaient être requises pour l'exécution de travaux publics. On releva que le fait de sanctionner implicitement cette forme de travail en l'excluant du champ d'application de la convention équivaudrait à sanctionner un système incompatible avec le but déclaré de l'instrument, à savoir l'abolition du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes, tant à des fins publiques qu'au profit d'employeurs privés. On fit valoir également que l'objet de la justification du service militaire obligatoire était la nécessité d'assurer la défense nationale, mais qu'il n'existait aucun motif ou justification analogue pour un service obligatoire destiné à l'exécution de travaux publics. La Conférence décida en conséquence que le service militaire obligatoire ne serait exclu du champ d'application de la convention que s'il était affecté à des travaux d'un caractère purement militaire (Note 226).
209. La commission d'experts a également rappelé que les dispositions de la convention de 1930 relative au service militaire obligatoire ne s'appliquent pas aux militaires de carrière. Ainsi, d'une part, la convention ne s'oppose pas à l'exécution de travaux non militaires par des soldats enrôlés volontairement; d'autre part, le fait que le service militaire obligatoire soit exempté du champ d'application de la convention ne saurait être invoqué pour priver des militaires de carrière du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennement un préavis approprié (Note 227). Bien que, dans ces cas, l'emploi soit, à l'origine, le résultat d'un accord conclu librement, le droit d'un travailleur au libre choix de son emploi reste inaliénable (Note 228). En conséquence, la commission a estimé que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont donc incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé. Il en est de même lorsque le travailleur est tenu de servir au-delà de l'échéance d'un contrat de durée déterminée (Note 229).
b) Obligations civiques normales
210. La convention sur le travail forcé exempte de ses dispositions "tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même" (Note 230). Comme l'a noté la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, trois exceptions spécifiquement prévues dans la convention concernent certaines formes de travail ou de service qui constituent également des obligations civiles normales: le service militaire obligatoire (Note 231), le travail ou service exigé dans des cas de force majeure (Note 232) et les menus travaux de village (Note 233). Les autres exemples d'obligations civiques normales mentionnés par la commission d'experts sont la participation obligatoire à un jury et le devoir d'assister une personne en danger ou d'aider à assurer le respect de la loi et de l'ordre public. La commission a relevé que ces exceptions doivent être interprétées à la lumière d'autres dispositions de la convention et ne sauraient être invoquées pour justifier le recours à des formes de service obligatoire qui sont contraires à ces autres dispositions (Note 234).
c) Travail pénitentiaire
211. La convention exempte de son champ d'application "tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privés" (Note 235). A la différence des autres exceptions prévues dans la convention et qui concernent des cas où des personnes sont appelées pour exécuter des travaux ou des services particuliers, il s'agit en l'occurrence des conséquences d'une peine infligée en raison de la conduite des intéressés. Toutefois, comme l'a relevé la commission d'experts, deux des conditions fixées au sujet du travail pénitentiaire, à savoir que le travail pénitentiaire ne peut être imposé que comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire et que la personne condamnée ne soit pas mise à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées sont des garanties importantes contre le risque de voir le fonctionnement du système pénal s'écarter de son véritable rôle pour devenir un moyen de répondre aux besoins de main-d'oeuvre (Note 236).
d) Cas de force majeure
212. La convention exempte de son champ d'application "tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistre ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux nuisibles, et en général toute circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population" (Note 237). La commission d'experts a relevé que, comme l'indiquent les exemples énumérés dans la convention, la notion de force majeure implique un événement soudain et imprévu qui appelle une intervention immédiate (Note 238). Pour respecter les limites de l'exception prévues dans la convention, le pouvoir de mobiliser de la main-d'oeuvre devrait être restreint aux véritables cas de force majeure. En outre, la durée et l'importance du service imposé ainsi que des fins pour lesquelles il est utilisé devraient être limitées strictement en fonction des exigences de la situation (Note 239).
e) Menus travaux de village
213. Sont également exemptés du champ d'application de la convention "les menus travaux de village, c'est-à-dire les travaux exécutés dans l'intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la population elle-même ou ses représentants directs ait le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux" (Note 240). La commission d'experts a attiré l'attention sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d'autres formes de services obligatoires qui, aux termes de la convention, devraient être abolies (comme le travail forcé pour des travaux publics d'intérêt général ou local). Ces critères sont les suivants:
-- il doit s'agir de "menus travaux", c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultations et de soins médicaux, etc.);
-- il doit s'agir de "travaux de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas de travaux destinés à une communauté plus large;
-- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs" (c'est-à-dire, par exemple, le conseil du village) doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux" (Note 241).
3) Statut actuel de l'article 1, paragraphe 2, et des articles 4 et suivants de la convention
214. Les Etats qui ratifient la convention sont obligés "de supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes (Note 242) dans le plus bref délai possible" (Note 243); toutefois, la convention, telle qu'adoptée en 1930, prévoit que "En vue de cette suppression totale, le travail forcé obligatoire pourra être employé, pendant la période transitoire, uniquement pour des fins publiques et à titre exceptionnel, dans les conditions et avec les garanties stipulées par les articles qui suivent" (article 1, paragraphe 2). Il n'y a pas de définition de ce que l'on entend par période transitoire ni de sa durée éventuelle, encore que, aux termes de l'article 1, paragraphe 3, la "possibilité de supprimer sans nouveau délai le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes" et la décision de savoir "s'il y a lieu d'inscrire cette question à l'ordre du jour de la Conférence", devaient être examinées par le Conseil d'administration "à l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention" (Note 244). Le but essentiel de la période transitoire était de ménager une certaine marge de manoeuvre, en particulier aux Etats Membres colonisateurs, dans les limites de laquelle il fallait parvenir à l'abolition totale de tout travail forcé ou obligatoire.
215. L'article 1, paragraphe 2, qualifiait dans une mesure limitée l'obligation prévue à l'article 1, paragraphe 1, en permettant d'employer le travail forcé ou obligatoire pendant la période transitoire, uniquement pour des fins publiques et à titre exceptionnel, dans les conditions et avec les garanties fixées par la convention (Note 245). Ces conditions et garanties visent à réserver le pouvoir d'imposer le travail ou le service en question à certaines autorités déterminées (Note 246), à s'assurer qu'il ne soit exigé que dans des cas de nécessité actuelle ou imminente et pour des travaux d'un intérêt direct et important pour la collectivité appelée à l'exécuter (Note 247), à sauvegarder les conditions sociales et physiques de la population (Note 248) et à assurer le respect de certaines normes minima en ce qui concerne la durée du travail, le repos hebdomadaire, la rémunération, la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, la santé et le bien-être des travailleurs (Note 249). Des conditions spéciales sont fixées pour le portage et les cultures obligatoires (Note 250).
216. A la lumière de ces conditions et garanties, plusieurs formes de travail forcé ou obligatoire devaient être abolies immédiatement, sans aucune période transitoire. Tel est le cas du travail forcé ou obligatoire exécuté au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées (Note 251), du travail forcé imposé aux femmes ou aux hommes de moins de 18 ans ou de plus de 45 ans, ou invalides (Note 252), du recours aux cultures obligatoires à d'autres fins que pour prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires (Note 253), du travail forcé ou obligatoire pour des travaux souterrains dans les mines (Note 254) et du travail forcé ou obligatoire exigé par des personnes ou des autorités auxquelles, aux termes de la convention, un tel pouvoir ne devrait pas être accordé (Note 255).
217. Comme la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations l'a fait observer en 1962, 1964 et 1968, en s'engageant "à supprimer le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible", les Etats qui ont ratifié la convention se sont interdit toute possibilité de recourir à de nouvelles formes de travail forcé ou obligatoire rentrant dans le champ d'application de la convention ou à des formes qui, si elles existaient au moment de l'entrée en vigueur de la convention pour le pays intéressé, ont été abolies dans l'intervalle (Note 256). En 1968, la commission a noté également que, compte tenu de cet effet de l'engagement découlant de la ratification, et aussi de la nature des formes de contrainte trouvées dans certaines lois existantes, relativement peu de pays liés par la convention étaient encore à même de se prévaloir des arrangements transitoires autorisés par cet instrument.
218. En 1997, la commission d'experts a observé que:
Puisque la convention, adoptée en 1930, demande la suppression du travail forcé dans le plus bref délai possible, invoquer aujourd'hui (67 ans après l'adoption de la convention) qu'une certaine forme de travail forcé ou obligatoire est conforme à l'une des exigences de cet ensemble de dispositions revient à méconnaître la fonction transitoire de ces dispositions et n'est pas conforme à l'esprit de la convention.
La commission estime que le recours à une forme de travail forcé ou obligatoire relevant, aux termes de l'article 2, du champ d'application de la convention ne saurait être justifié en invoquant le respect des articles 1, paragraphe 2, et 4 à 24, bien que les interdictions absolues figurant dans ces dispositions lient toujours les Etats ayant ratifié la convention (Note 257).
La Commission d'enquête partage cet avis, compte tenu également du statut de l'abolition du travail forcé et obligatoire en droit international général (Note 258), en tant que norme impérative à laquelle aucune dérogation n'est admise.
10. Brève description du Myanmar
1) Présentation générale
219. Le Myanmar est situé en Asie du Sud-Est entre la Chine au nord et au nord-est, le Laos et la Thaïlande à l'est, la mer d'Andaman et la baie du Bengale au sud et le Bangladesh et l'Inde à l'ouest. Le pays est divisé en 14 régions administratives de premier ordre à savoir: sept Etats dont la population est en majorité non birmane, et sept divisions dont la majorité de la population est birmane (Note 259). Ces Etats et divisions sont eux-mêmes divisés en districts qui comprennent chacun plusieurs circonscriptions (en anglais: townships: régions administratives entourant une ville). Les circonscriptions sont subdivisées en arrondissement ruraux (en anglais: village tracts) et urbains (en anglais: wards) (Note 260). L'arrondissement rural comprend normalement plusieurs villages et il est désigné d'après le nom du principal de ces villages.
220. Selon une estimation du gouvernement portant sur les années 1996-97, le pays compte 47,6 millions d'habitants (Note 261), dont 26 pour cent seulement vivent dans les villes, et une population active de 18,8 millions de travailleurs (4,2 millions pour la main-d'oeuvre urbaine et 14,6 millions pour la main-d'oeuvre rurale). L'agriculture représente 63 pour cent de l'emploi total.
221. Le gouvernement reconnaît officiellement 135 groupes nationaux. Les Birmans représentent près des deux tiers de la population, les autres groupes principaux étant les Karen, les Shan, les Mon, les Rakhin, les Rohingya, les Chin, les Kachin et les Karenni (Note 262). L'importance numérique de ces différents groupes est controversée car aucun recensement détaillé n'a été fait depuis 1931 et les estimations actuelles varient considérablement (Note 263).
222. La principale religion du Myanmar est le bouddhisme. Il est pratiqué par la plupart des Birmans, mais il est également majoritaire chez plusieurs autres groupes ethniques (en particulier chez les Mon, les Rakhin, les Shan et chez de nombreux Karen). On trouve également des chrétiens et des animistes, la plupart du temps parmi les groupes ethniques non birmans; il y a aussi un nombre important de musulmans, notamment les Rohingyas et parmi d'autres populations le plus souvent originaires du sous-continent indien.
223. La monnaie du Myanmar est le kyat. Le taux de change officiel était en moyenne de 6,2 kyats pour un dollar en 1997 tandis que le taux le plus courant sur le marché libre était d'environ 250 kyats pour un dollar durant la même période (Note 264).
2) Aperçu historique
224. A l'issue des trois guerres anglo-birmanes qui se sont déroulées entre 1824 et 1885, les Britanniques ont pris le contrôle de la Birmanie. A partir de cette date et jusqu'en 1948, le pays a été administré comme faisant partie de l'Inde britannique, à l'exception d'une brève occupation par les Japonais au cours de la seconde guerre mondiale. En juillet 1947, Aung San, chef de la lutte pour l'indépendance de la Birmanie et Premier ministre présomptif de la Birmanie indépendante, a été assassiné. La première Constitution de la Birmanie a été adoptée en septembre 1947. Quelques mois plus tard, le 4 janvier 1948, la Birmanie a accédé à l'indépendance avec U Nu comme premier chef d'Etat.
225. Une brève période de gouvernement civil a suivi mais qui a été fortement perturbée par des insurrections ethniques et des désaccords au sein du gouvernement. En mars 1962, un coup d'Etat militaire a porté au pouvoir le Général Ne Win. Un conseil révolutionnaire a été constitué sous la présidence du Général Ne Win et a investi celui-ci des pleins pouvoirs législatif, judiciaire et exécutif. Le Parti du programme socialiste birman (BSPP) est devenu le parti officiel du nouveau gouvernement. C'est en janvier 1974 qu'une nouvelle Constitution a été officiellement adoptée pour remplacer la gestion par décrets du Conseil révolutionnaire.
226. En 1988, le mécontentement général suscité par la stagnation économique et de la suppression de la liberté politique s'est développé en un mouvement national de masse. Aung San Suu Kyi, fille de l'ancien leader indépendantiste Aung San, a été portée à la tête de ce mouvement. En juillet 1988, le Général Ne Win a démissionné de ses fonctions de président du BSPP mais les protestations n'ont cessé de grandir. Le 8 août 1988, un ordre de grève générale a été lancé dans tout le pays par suite duquel la troupe a reçu l'ordre d'ouvrir le feu sur la foule des manifestants; des milliers d'entre eux ont été tués ou blessés. Les démonstrations se sont poursuivies malgré tout et, le 18 septembre 1988, un coup d'Etat militaire a aboli tous les organes de l'Etat et a constitué à leur place le Conseil d'Etat pour le rétablissement de l'ordre public (SLORC -- State Law and Order Restoration Council) (Note 265). La Constitution de 1974 a été suspendue. Les démonstrations ont été violemment réprimées mais le SLORC a promis que des élections auraient lieu et que des partis politiques seraient autorisés à s'enregistrer.
227. Des élections ont eu lieu en mai 1988. Plus de 200 partis ont été enregistrés dont les plus importants étaient la Ligue nationale pour la démocratie (NLD -- National League for Democracy), dont la secrétaire générale était Aung San Suu Kyi, et le Parti de l'unité nationale (NUP -- National Unity Party) des militaires. Les élections se sont déroulées dans des conditions très difficiles. Plusieurs leaders politiques ont été arrêtés, y compris Aung San Suu Kyi qui a été assignée à résidence au mois de juillet 1989. Malgré tout, la NLD a été très largement victorieuse avec 60 pour cent des votes populaires et plus de 80 pour cent des 485 sièges du Parlement. Le NUP n'a obtenu que 10 sièges.
228. Le SLORC n'a pas accepté ces résultats et a refusé de convoquer la nouvelle assemblée, déclarant que les élections n'avaient pour seul objectif que d'élire les représentants à une convention nationale chargée de rédiger une nouvelle Constitution. Cette convention nationale s'est réunie pour la première fois au mois de janvier 1993. Toutefois, 15 pour cent seulement de ses membres étaient des représentants élus. A la suite du boycott ordonné par la NLD et l'expulsion de ce parti qui a suivi, 3 pour cent seulement des membres de la convention ont été élus lors de l'élection de 1990. La convention ne s'est plus réunie depuis mars 1996 et le Myanmar n'a toujours pas de Constitution.
229. Le 15 novembre 1997, le SLORC s'est dissous lui-même et a désigné le nouveau Conseil d'Etat pour la paix et le développement (SPDC -- State Peace and Development Council), composé de 19 membres (Note 266). Les quatre membres principaux du SLORC ont conservé leur poste et les postes restants ont été donnés à d'autres officiers plus jeunes, et notamment aux chefs militaires des 12 commandements militaires régionaux (voir paragraphe 232 ci-dessous). Les anciens membres du SLORC ont été écartés et ont été faits membres d'un conseil consultatif qui a ensuite été dissous (Note 267).
3) Structure administrative
230. A son arrivée au pouvoir en 1988, le SLORC a créé des Conseils régionaux pour le rétablissement de l'ordre public (LORC) aux niveaux de l'Etat/Division, du district, de la circonscription administrative et de l'arrondissement urbain ou rural. Lorsque le SLORC a été remplacé par le SPDC, ces LORC régionaux ont été rebaptisés Conseils pour la paix et le développement (PDC) (Note 268).
231. Depuis 1988, le gouvernement du Myanmar a entrepris de développer et moderniser les forces armées (Tatmadaw) dont les effectifs sont passés de 186 000 hommes au milieu de 1988 (Note 269) à 429 000 au milieu de 1997 (Note 270). La majorité de ces forces armées sont des militaires et elles comptent un effectif de près de 400 000 hommes (Note 271).
232. L'armée du Myanmar est divisée en 12 commandements régionaux dont relèvent en tout 145 bataillons d'infanterie (les KaLaYa, ou BI) (Note 272); et 10 divisions mobiles d'infanterie légère dont relèvent encore, en tout, 100 bataillons d'infanterie (les KaMaYa, ou BIL) (Note 273). Il y a aussi un petit nombre de bataillons spécialisés et plusieurs unités de renseignement (Military Intelligence--MI) (Note 274).
233. En plus de la Tatmadaw, les forces militaires du gouvernement comprennent la milice du peuple et la NaSaKa, une force de sécurité des frontières créée en 1992 qui comprend le Département de l'immigration et de la main-d'oeuvre et des unités de la police, des Lone Htein (Troupes d'intervention anti-émeutes), des services de renseignement militaires et des douanes; elle n'existe que dans les circonscriptions de Buthidaung et de Maungdaw (bien que les organismes dont elle regroupe des unités fonctionnent dans tout le Myanmar); elle est placée sous les ordres du Commandement occidental de l'armée basé à Sittway (Akyab) (Note 275).
234. Une organisation ethnique armée, la Democratic Kayin Buddhist Army (DKBA), s'est alliée au gouvernement peu après sa constitution en décembre 1994 et fait office de milice gouvernementale dans sa zone d'influence de l'Etat Kayin.
235. Note à propos des noms. En juin 1989, le gouvernement a changé le nom du pays remplaçant "Union de Birmanie" par "Union du Myanmar". L'orthographe anglaise de plusieurs autres noms de lieux a aussi été modifiée ultérieurement (Note 276). Dans son rapport, la commission utilise les orthographes révisées mais elle donne également d'autres noms à la suite du nom officiel, lorsqu'elle le juge nécessaire pour éviter des confusions quant au lieu dont il est question. En ce qui concerne les noms utilisés pour les différents groupes ethniques du pays, la commission a décidé de suivre l'usage des personnes concernées avec lesquelles elle était en contact.
4) Les forces d'opposition
236. Depuis l'indépendance, de nombreux groupes armés se sont constitués pour s'opposer au gouvernement, dont certains ont réussi à plusieurs reprises à contrôler de vastes régions du territoire. Ainsi, des cessez-le-feu ont été acceptés en 1989 par l'Armée unie de l'Etat Wa (UWSA -- United Wa State Army) et l'Armée de l'Etat shan (SSA -- Shan State Army), en 1994 par l'Organisation pour l'indépendance Kachin (KIO -- Kachin Independance Organization), en 1995 par le Nouveau parti de l'Etat Mon (NMSP -- New Mon State Party), et en 1996 par l'armée Mon Tai du baron de la drogue Khun Sa. Parmi les groupes qui sont toujours actifs et n'ont pas encore conclu de cessez-le-feu, on peut citer l'Union nationale Karen (KNU -- Karen National Union) qui existe depuis 1940, le Front démocratique des étudiants de toute la Birmanie (ABSDF -- All Burma Students' Democratic Front), le Front national Chin (CNF -- Chin National Front) et l'Organisation de solidarité Rohingya (RSO -- Rohingya Solidarity Organization). En outre, il a été annoncé en janvier 1998 dans l'Etat Shan que, suite à un accord conclu en septembre 1997, l'Armée révolutionnaire unie Shan (SURA -- Shan United Revolutionary Army) s'était jointe à deux groupes ayant conclu des cessez-le-feu avec le gouvernement, l'armée de l'Etat Shan (SSA) et l'Armée nationale de l'Etat Shan (SSNA -- Shan State National Army), pour former une "nouvelle" armée de l'Etat Shan (encore désignée par le sigle SSA); cette nouvelle organisation se trouve actuellement en opposition armée au gouvernement (Note 277).
11. Législation du Myanmar intéressant l'affaire
1) Réquisition de main-d'oeuvre en vertu de la loi sur les villages et de la loi sur les villes ainsi que des ordonnances d'exécution et directives ultérieures
237. Après avoir déclaré pendant de nombreuses années que les dispositions de la loi de 1908 sur les villages et de la loi de 1907 sur les villes, qui autorisent les chefs d'arrondissement et les policiers ruraux à imposer du travail obligatoire aux résidents de la classe laborieuse, étaient devenues obsolètes et n'étaient plus appliquées (Note 278), le gouvernement a indiqué, en octobre 1993, que "le recours au travail volontaire, dont on allègue qu'il s'agit de travail obligatoire ou forcé, est limité aux cas de nécessité urgente, conformément aux dispositions suivantes: a) article 8(1)(g)(n) et (o) de la loi de 1908 sur les villages; b) article 9(b) de la loi sur les villes" (Note 279).
238. Les dispositions pertinentes de l'article 8(1) de la loi de 1908 sur les villages, telles que soumises par le gouvernement (Note 280), sont rédigées comme suit:
Chaque chef est tenu d'exécuter les obligations publiques suivantes:
g) rassembler et fournir, sur réception du paiement correspondant aux taux fixés par le commissaire adjoint, des guides, des messagers, des porteurs, des approvisionnements en nourriture, des voitures et moyens de transport pour les troupes ou forces de police qui sont postées dans l'arrondissement rural ou à proximité ou qui le traversent ainsi que pour tout agent du gouvernement en déplacement officiel; il est entendu qu'aucun chef ne doit réquisitionner pour un service personnel les résidents de ces arrondissements qui ne font pas partie des classes laborieuses et ne sont pas habitués à faire le travail qu'il peut être nécessaire d'effectuer;
n) aider généralement tous les agents gouvernementaux dans l'exécution de leurs obligations publiques; et
o) prendre généralement toutes mesures et dispositions exigées par les besoins du village.
L'article 7(1)(m) de la loi de 1907 sur les villes correspond à l'article 8(1)(n) de la loi de 1908 sur les villages et il est aussi précédé d'une réserve selon laquelle "aucun chef ne doit réquisitionner pour un service personnel les résidents de ces arrondissements qui ne font pas partie des classes laborieuses et ne sont pas habitués à faire le travail qu'il peut être nécessaire d'effectuer".
239. Aux termes de l'article 11(d) de la loi sur les villages:
Toute personne résidant dans un arrondissement rural est tenue d'exécuter les obligations publiques suivantes:
d) sur réquisition du chef ou d'un policier rural, aider celui-ci dans l'exécution de ses obligations prescrites par les articles 7 et 8 de la loi et ses règlements d'application.
Explication: Une réquisition effectuée en vertu de l'alinéa d) peut être soit générale, soit adressée à une personne.
En vertu de l'article 12 de la même loi:
Si une personne résidant dans un arrondissement rural refuse ou néglige d'exécuter les obligations publiques qui lui sont imposées par la présente loi ou par tout règlement d'application, et en l'absence d'une excuse acceptable qu'il lui incombe de prouver, elle est passible:
i) par décision du chef, d'un amende de...; ou
ii) par décision du comité de village, au cas où l'affaire est renvoyée à celui-ci par le chef, d'une amende de..., ou d'une peine de prison d'un maximum de quarante-huit heures en un lieu fixé par le commissaire adjoint à cet effet, ou des deux; ou
iii) sur condamnation par un magistrat, d'une amende de..., ou d'une peine de prison d'un maximum d'un mois, ou des deux.
240. De même, l'article 9(b) de la loi de 1907 sur les villes dispose que:
Les personnes résidant dans un arrondissement rural sont tenues d'exécuter les obligations publiques suivantes: (b) sur réquisition générale ou individuelle du chef, aider celui-ci dans l'exécution de ses obligations publiques.
L'article 9A de cette loi dispose que:
Si une personne résidant dans un arrondissement urbain refuse ou néglige d'exécuter les obligations publiques qui lui sont imposées par la présente loi ou par tout règlement d'application, et en l'absence d'une excuse acceptable qu'il lui incombe de prouver, elle est passible, sur condamnation par un magistrat, d'une amende de...
241. La commission note l'indication donnée par Daw Aung San Suu Kyi (Note 281) selon laquelle des circonstances telles que d'avoir à moissonner, ou devoir travailler au champ, auraient été acceptées comme une "excuse acceptable" aux termes de l'article 12 de la loi sur les villages, dans sa version originale, telle que reproduite ci-dessus, mais qu'aujourd'hui cette disposition traduite en birman ne contient plus le membre de phrase "en l'absence d'une excuse acceptable", si bien que "en vertu de cette loi, les autorités ont le pouvoir de contraindre la population des villages à faire tout ce qu'il leur plaît d'imposer". La commission n'avait pas à sa disposition le texte birman de la loi sur les villages, ni celui de la loi sur les villes (dont le texte anglais faisait lui aussi référence à l'absence d'une excuse acceptable) (Note 282).
242. En ce qui concerne l'étendue des obligations que chaque chef est tenu de remplir et pour l'exécution desquelles les résidents sont tenus de l'assister sur réquisition de sa part (ou de celle d'un policier rural), l'article 8(1)(g) de la loi sur les villages se réfère expressément à l'obligation de fournir des guides, des messagers, des porteurs, etc., et l'article 8(1)(n) et (o) de la même loi ainsi que l'article 9(b) de la loi sur les villes, également invoqués par le gouvernement (Note 283) en 1993, contiennent des références générales à des "obligations publiques" et à "toutes mesures exigées par les besoins du village". A cet égard, l'attention de la commission a été attirée sur le fait que la disposition relative à la réquisition de "travailleurs pour la construction ou la réparation de routes, berges ou autres travaux publics", que prévoyait à l'origine l'article 8(1)(h) de la loi de 1908 sur les villages (Note 284), avait été expressément éliminée par la loi IV de 1924 de la Birmanie (Note 285).
243. Des instructions émises ultérieurement concernant l'application de la loi sur les villages indiquent, au paragraphe 76, que l'alinéa n) de l'article 8(1) de la loi sur les villages:
... est libellé dans des termes très larges et doit être appliqué avec modération. Cet alinéa ne couvre pas la réquisition de coolies pour l'exécution de travaux forestiers et d'autres travaux départementaux. Des services obtenus de façon légitime en vertu de l'alinéa n) pour ce qui constitue en fait des fins privées, par exemple la réparation du toit d'un zayat ou le nettoyage d'un terrain de campement ou le port d'une lettre (sauf d'un village à un autre conformément à la coutume du pays), devraient être rémunérés (Note 286).
En vertu du paragraphe 78 des mêmes instructions (Note 287):
Les commissaires adjoints doivent avoir présent à l'esprit que les larges pouvoirs qui leur sont conférés ainsi qu'aux fonctionnaires de circonscription et chefs par la loi sur les villages doivent être exercés avec jugement et considération; et que les populations de la Birmanie, et en particulier de la Haute Birmanie, sont portées à se soumettre sans trop se plaindre à des tracas et à des extorsions qui en réalité sont extrêmement pénibles. Ils doivent se souvenir qu'il est de leur devoir de protéger les populations contre ce genre de traitement, et de veiller à ce que leurs subordonnés sont contrôlés et n'abusent de leur position et du pouvoir qu'ils ont d'imposer harcèlements et désagréments aux résidents des arrondissements dont ils ont la charge.
244. Le paragraphe 70 des mêmes instructions (Note 288) souligne à propos de l'alinéa g) de l'article 8 de la loi sur les villages que "tous les approvisionnements qui impliquent un coût en argent ou en main-d'oeuvre et tous les transports doivent être payés à plein tarif".
245. Plus d'un demi-siècle plus tard, les "misères et souffrances causées à la population locale" et la non-rémunération du travail obtenu "des populations locales pour l'exécution de projets de développement national tels que la construction de routes, de ponts et de voies ferrées, ainsi que la construction de barrages et de remblais" (c'est-à-dire de projets pour lesquels la réquisition de main-d'oeuvre en vertu de l'ancien article 8(1)(h) de la loi sur les villages avait été totalement abolie par la loi IV de 1924 de la Birmanie) (Note 289) ont donné lieu à la préoccupation exprimée dans un décret daté du 2 juin 1995, adressé par le président du SLORC aux LORCs d'Etat et de division et portant "interdiction des contributions de travail non rémunéré dans les projets de développement national" (Note 290). Bien que marqué "secret", ce décret a, selon le gouvernement (Note 291), "la pleine force légale et déploie ses effets juridiques en droit administratif". Le décret ne fait pas référence à la loi sur les villages ou à la loi sur les villes. Il note, au paragraphe 1, qu'"il a été rapporté qu'en obtenant de la main-d'oeuvre auprès des populations locales dans l'exécution des projets de développement national, tels que la construction de routes, de ponts et de voies ferrées, ainsi que la construction de barrages et de digues, la pratique est qu'elles doivent fournir leur travail sans rémunération". Tout en observant (au paragraphe 3) que "causer misères et souffrances à la population des zones rurales en raison du travail dit forcé et non rémunéré est hautement contre-indiqué", le décret ne remet pas en question la réquisition de main-d'oeuvre pour les projets de développement national, mais souligne (au paragraphe 2) qu'"il est impératif qu'en obtenant la main-d'oeuvre nécessaire auprès de la population locale il faut lui payer sa juste part".
246. Une directive (no 82) du 27 avril 1995 émise par le président du SLORC à l'intention du ministère de l'Agriculture, du président du LORC de la division de Yangon et du commandant du quartier général de la division d'infanterie légère no 11, visant à "mettre un terme à l'obtention de travail non rémunéré de la population locale pour des projets d'irrigation", déclarait que:
1. Il a été rapporté que certains membres des populations locales sont extrêmement préoccupées par l'obligation imposée à chaque famille de participer au creusement d'un certain nombre de puits pour effectuer des fossés et des tranchées dans le cadre général de la construction de barrages dans la division de Yangon.
2. Il est ordonné par la présente directive d'engager des travailleurs rémunérés pour l'exécution de ces projets et de faire cesser la pratique consistant à se procurer de la main-d'oeuvre auprès de la population locale sans compensation monétaire.
3. Ce faisant, il appartient au ministère de l'Agriculture de supporter les dépenses qui en résultent.
Egalement marquée "secret", cette directive a été soumise au Rapporteur spécial des Nations Unies (Note 292).
247. Aux termes du paragraphe 72 des instructions concernant l'application de la loi sur les villages:
Au cas où de la main-d'oeuvre est réquisitionnée en vertu des dispositions de l'article 11(d) lu conjointement avec l'article 8(1)(g) de la loi sur les villages, le gouvernement accepte l'obligation de verser réparation pour toute blessure accidentelle ou toute maladie survenant à cause ou dans le cadre de l'emploi des travailleurs. Les conditions d'octroi de cette réparation seront semblables à celles que prévoit la loi sur l'indemnisation des travailleurs... (Note 293).
248. Bien que le gouvernement ait indiqué que la loi sur les villages et la loi sur les villes restent en vigueur, il n'a pas précisé le statut actuel des instructions concernant l'application de la loi sur les villages. Toutefois, il a déclaré à plusieurs reprises que les porteurs blessés étaient indemnisés conformément à la loi en vigueur (Note 294).
2) Restrictions à la liberté de mouvement et à la citoyenneté
249. Lorsque du travail obligatoire peut être imposé aux personnes résidant dans un arrondissement rural ou urbain (Note 295), les restrictions concernant la liberté de mouvement de ces habitants ont une incidence sur leur sujétion à ce travail obligatoire. La commission a reçu des indications selon lesquelles non seulement tous les mouvements sont soumis à des obligations de déclaration et chaque habitant est tenu de déclarer aux autorités locales les invités passant la nuit chez lui (Note 296), mais aussi, et qui plus est, la liberté de mouvement est limitée aux seuls habitants détenteurs de documents d'identité les identifiant comme citoyens.
250. En vertu de l'article 10 de la loi sur les étrangers, aucun étranger ne peut se déplacer à travers le Myanmar sans autorisation; en vertu de l'article 12, cette autorisation doit spécifier le nom de la personne à laquelle elle est délivrée, la nation à laquelle elle appartient, le ou les districts par lesquels elle est autorisée à passer ou les limites dans lesquelles elle est autorisée à se déplacer, ainsi que la période (le cas échéant) pendant laquelle cette autorisation doit produire son effet (Note 297). En vertu de l'article 13, l'autorisation peut être délivrée avec les réserves que le fonctionnaire qui la délivre juge nécessaires, et elle peut être révoquée à tout moment par ce fonctionnaire.
251. Dans l'Etat de Rakhine, un groupe important, les Rohingyas se sont vus progressivement dénier le statut de citoyen.
252. L'article 11 de la Constitution de l'Union birmane du 24 septembre 1947 disposait:
"Est citoyen de l'Union:
i) toute personne dont le père et la mère appartiennent ou ont appartenu à l'une des races autochtones de la Birmanie;
ii) toute personne née dans un des territoires de l'Union et dont au moins un des grands-parents appartient ou a appartenu à l'une des races autochtones de la Birmanie;
iii) toute personne née dans un des territoires faisant partie de l'Union et dont le père et la mère sont citoyens de l'Union ou l'auraient été s'ils n'étaient décédés avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution;
iv) toute personne née dans l'un des territoires qui, à l'époque de sa naissance, faisaient partie des dominions de Sa Majesté britannique, et qui a résidé dans l'un des territoires de l'Union pendant une période d'au moins huit ans au cours des dix années qui ont immédiatement précédé soit la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution, soit le 1er janvier 1942, et qui, se proposant de résider dans l'Union de façon permanente, déclare opter pour la nationalité de l'Union dans les formes et les délais prescrits par la loi" (Note 298).
Nonobstant les dispositions de l'article 11 de la Constitution de 1947, les Rohingyas n'ont pas été reconnus comme citoyens par le gouvernement, sauf ceux qui ont pu établir leur citoyenneté conformément à l'alinéa iv). Cependant, l'article 12 de la Constitution disposait:
Aucune disposition de l'article 11 ne peut porter atteinte aux pouvoirs du Parlement d'adopter les lois qu'il juge appropriées en ce qui concerne la qualité de citoyen ou d'étranger; ces lois pourront prévoir l'admission de nouvelles catégories de citoyens ou le retrait de la nationalité à l'une quelconque des catégories existantes (Note 299).
En 1948 a été adoptée une nouvelle loi sur la citoyenneté qui restreignait la portée de l'article 11, alinéa iv), de la Constitution à toute personne "dont les ancêtres, pendant deux générations au moins, ont tous fait de l'un des territoires faisant partie de l'Union leur résidence permanente et dont les parents, ainsi que la personne elle-même, sont nés dans l'un de ces territoires" (Note 300).
253. Une autre loi sur la citoyenneté a été adoptée en 1982, abrogeant celle de 1948 et définissant trois catégories de citoyens: les "citoyens", les "citoyens par association" et les "citoyens par naturalisation". Les "citoyens" se limitaient aux "nationaux tels que les Kachin, Kayah, Karen, Chin, Birman, Mon, Rakhine ou Shan ainsi qu'aux groupes ethniques qui se sont établis sur l'un des territoires faisant partie de l'Union pour y résider de manière permanente avant l'an 1185 de l'ère du Bouddha, c'est-à-dire l'an 1823 de l'ère chrétienne". Par la suite, une liste des groupes ethniques reconnus a été publiée, incluant les Kaman et les Zerbadee mais non les Rohingyas. Une personne ne pouvant faire la preuve de la résidence dans le pays de tous ses ancêtres avant l'an 1823 de notre ère pouvait être classée dans la catégorie des "citoyens par association" si l'un de ses grands-parents ou de ses ancêtres d'avant 1823 était citoyen d'un autre pays. Les personnes qui avaient satisfait aux conditions requises pour acquérir la citoyenneté en vertu de la loi de 1948 mais qui ne satisfaisaient plus aux conditions prévues par la nouvelle loi (c'est-à-dire les personnes dont les ancêtres sont venus en Birmanie deux générations avant 1948) ont été classées dans les "citoyens par association" dans la mesure où elles avaient demandé la citoyenneté en 1948. Cependant, en vertu de la nouvelle loi, la demande de statut de "citoyen par association" devait être faite dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi, après quoi toutes les personnes ayant jusque-là le statut d'étranger ou d'apatride ne pouvaient que demander leur naturalisation (Note 301).
254. En vertu de la nouvelle loi, peu de Rohingyas peuvent prétendre au statut de "citoyen" et beaucoup ne peuvent prétendre ni à celui de "citoyen par association" ni à celui de "citoyen par naturalisation" en raison non seulement de leur histoire personnelle, mais encore de la difficulté de fournir des preuves de leur lignage. Ainsi, la plupart des Rohingyas n'ont que le statut de résidents étrangers (Note 302). Ceci a été confirmé par les témoignages donnés par des témoins Rohingyas à la commission, lesquels ont déclaré qu'ils avaient besoin de demander une autorisation chaque fois qu'ils devaient quitter leur village (Note 303).
3) Service militaire obligatoire et conscription forcée
255. Il existe une loi de 1959 sur la milice populaire, qui a été publiée au Journal officiel. Aux termes de cette loi (Note 304), les nationaux du Myanmar peuvent être appelés à un service à plein temps ou à temps partiel dans les forces armées. Aux termes de l'article 3 a), alinéas 1 et 2, tous les hommes de 18 à 35 ans et toutes les femmes de 18 à 27 ans peuvent être appelés à un service à plein temps dans les forces armées pour une période non inférieure à six mois et non supérieure à 24; aux termes des alinéas 4 et 5, les médecins, ingénieurs et personnes possédant toutes autres qualifications peuvent être appelés à un service militaire d'une durée de 24 mois entre l'âge de 27 et 35 ans dans le cas des femmes et de 18 mois entre l'âge de 35 et 56 ans dans le cas des hommes (Note 305). Aux termes de l'article 3 b), tous les hommes de 18 à 46 ans et toutes les femmes de 18 à 35 ans peuvent être appelés pour un service à temps partiel, c'est-à-dire pour un service n'excédant pas au total 30 jours par an, pouvant être majoré de sept jours dans certains cas.
256. La loi sur la milice populaire, telle qu'adoptée en 1959, ne contient aucune disposition en vertu de laquelle un travail ou service doit être imposé pour des tâches à caractère non militaire (Note 306).
257. Aux termes de l'article 1, alinéa 2), de la loi sur les milices populaires, "la présente loi entre en vigueur à une date devant être annoncée par le gouvernement". La commission ignore si une telle annonce a été faite et si la loi est entrée en vigueur (Note 307).
4) Sanctions pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire
258. Aux termes de l'article 374 du Code pénal (Note 308), celui qui contraint illégalement une personne de travailler contre son gré sera puni d'une peine d'emprisonnement simple ou rigoureux d'une durée pouvant atteindre un an, ou d'une amende, ou encore des deux peines.
12. Conclusions de la commission concernant les faits (Note 309)
A. Recevabilité et valeur probante des éléments de preuve testimoniale et documentaire
259. Outre les témoignages entendus au cours des audiences de novembre 1997 et de la visite de la commission dans la région en janvier 1998, 274 documents, totalisant près de 10 000 pages dans les registres officiels, ont été communiqués à la commission depuis le début de la procédure. Ces informations documentaires ont été transmises par les parties et par d'autres sources sollicitées (Note 310) ainsi que par des témoins et d'autres personnes au cours des audiences (Note 311) ou pendant la visite de la commission dans la région (Note 312). Ces documents ont été soigneusement répertoriés par le secrétariat et indexés selon la date à laquelle ils ont été reçus par la commission; les listes des documents transmis à la commission figurent aux annexes IV, V et VI du présent rapport (Note 313).
260. La commission dispose ainsi d'éléments de preuve soumis aussi bien sous forme documentaire que testimoniale. Bien que la commission, dans son effort pour rassembler une information complète et détaillée, privilégie le contact direct avec un témoin qui dit avoir vécu ou observé le fait à prouver, elle estime néanmoins que la volumineuse documentation qui lui a été communiquée constitue une source importante d'informations qui peut aussi servir à appuyer ou réfuter d'une manière ou d'une autre les allégations contenues dans la plainte. La commission rappelle qu'il n'existe pas de règle en droit international qui restreigne l'admissibilité des moyens de preuve documentaire ou testimoniale. En fait, c'est la souplesse qui est de règle devant la Cour internationale de Justice; les tribunaux internationaux ne sont pas liés par des règles de preuve aussi strictes que celles des tribunaux nationaux dont beaucoup ne conviennent pas à des litiges internationaux (Note 314). Dans cet esprit, le règlement de la Cour internationale de Justice vise à rendre la procédure aussi simple et expéditive que possible et ses dispositions "ont trait au respect des délais et autres questions qui ont pour but "d'assurer une bonne administration de la justice, dans le respect de l'égalité des parties'. Elles ne concernent pas les types d'éléments de preuve qui peuvent être jugés recevables ni les principes sur la base desquels les éléments de preuve sont appréciés par la Cour" (Note 315).
261. De plus, le Conseil d'administration du BIT a laissé toute liberté à la commission de fixer ses propres règles en ce qui concerne l'admissibilité des éléments de preuve dans la mesure où elles sont conformes aux dispositions de la Constitution de l'OIT. Dès lors, en adoptant ses propres règles de procédure, la commission a suivi la coutume établie par les neuf commissions d'enquête qui l'ont précédée. Dans ces conditions, la commission considère que les modes écrit et oral de preuve doivent être admis.
262. Eléments de preuve testimoniale. La préférence de la commission va avant tout au témoignage oral direct d'un temoin qui dit avoir vécu ou constaté les faits. Pour elle, c'est ce type de témoignage qui a la valeur probante la plus élevée.
263. Au cours de l'enquête, des témoignages ont été donnés par des témoins à Genève, et plus tard dans les lieux respectivement décrits aux chapitres 2 et 5 du présent rapport.
264. En ce qui concerne les preuves recueillies par la commission avec l'aide décrite au paragraphe 81 ci-dessus, la commission les considère comme des témoignages oraux directs dotés d'une valeur probante élevée en raison des conditions dans lesquelles ils ont été reçus, mais évidemment moins élevée que ceux que la commission a elle-même entendus.
265. Eléments de preuve documentaire. Les éléments de preuve documentaire qui ont été soumis à la commission et qu'elle a admis peuvent être classés en plusieurs catégories:
1) les déclarations écrites de personnes qui ont elles-mêmes reçu les déclarations d'autres personnes qui ont vécu ou observé les faits en question ("témoignages secondaires") et qui ont été interrogées devant la commission. Les déclarations présentées comprennent tant des informations statistiques, historiques et des données de recherche que des analyses;
2) les communications écrites contenant les témoignages secondaires de personnes disant avoir vécu ou observé les faits en question, ainsi que celles qui contiennent des données statistiques ou des analyses historiques ou matérielles. Toutefois, les personnes ayant fourni cette documentation n'ont pas été entendues par la commission;
3) les communications écrites des parties, personnes ou organisations qui contiennent des affirmations, une documentation ou des analyses statistiques, historiques et de recherche, mais pas de témoignages secondaires. Certaines des personnes qui ont fourni cette documentation ont été entendues par la commission et d'autres pas;
4) d'autres documents tels que a) des originaux ou des copies d'ordres émanant des autorités militaires, b) des bandes vidéo et des photos, et c) des coupures de presse.
266. D'une façon générale, cette documentation a été considérée par la commission comme moins probante sur les faits consignés que les éléments de preuve testimoniale. Par ailleurs, certaines catégories de documents étaient, à première vue, eux-mêmes moins probants que d'autres.
267. Pour ce qui est de la documentation de la catégorie 1, elle était certainement admissible et avait, à première vue, une valeur probante plus grande que les autres catégories de documents, à l'exception de la catégorie 4 a). Les personnes ayant fourni les déclarations écrites ont également témoigné sur la façon dont elles ont recueilli les témoignages secondaires et les conditions dans lesquelles ces témoignages leur ont été donnés. En l'occurrence, ces documents auraient pu être décrits comme étant des éléments de preuve testimoniale mais, par commodité, ils ont été classés comme éléments de preuve documentaire.
268. En ce qui concerne la documentation de la catégorie 2, elle a aussi été considérée comme admissible mais comme ayant, à première vue, une valeur probante moins grande que celle de la catégorie 1 car la commission n'a pas eu la possibilité de s'assurer du caractère volontaire et véridique de ces déclarations.
269. Pour la documentation de la catégorie 3, elle est de nature plus générale que spécifique mais a fourni un contexte fort utile lorsqu'elle pouvait être corroborée par d'autres documents.
270. Quant à la documentation de la catégorie 4, les documents rassemblés sous a) étant les ordres des autorités militaires, ils ont une très grande valeur probante sur les questions considérées. Pour les documents groupés sous b), sauf lorsque leur contenu faisait l'objet de témoignages explicatifs, leur valeur probante est faible. Les documents classés sous c) consistent pour la plupart en publications du gouvernement telles que The New Light of Myanmar ou son prédécesseur, le Working People's Daily, et reflètent les positions du gouvernement.
271. Pour parvenir aux conclusions quant aux faits formulés à la partie B, la commission s'est fondée sur la documentation figurant dans les quatre catégories décrites ci-dessus. Ces documents font apparaître le contexte et les lignes de conduite générales.
272. Pour parvenir aux conclusions quant aux faits formulés à la partie C, la commission s'est de nouveau fondée sur les mêmes documents que pour la partie B et a signalé ceux de ces documents relevant de la partie C. Cette partie fait apparaître elle aussi les lignes de conduite générales. En outre, dans la partie C, la commission s'est fondée sur des éléments de preuve testimoniale et a identifié ces documents dans la partie C. Ces éléments de preuve testimoniale confirment les lignes de conduite qui se dégageaient des éléments de preuve documentaire.
273. Cette division de la documentation avait pour but de replacer les éléments de preuve testimoniale dans le contexte général des pratiques prévalant au Myanmar, mais aussi d'isoler ces preuves qui présentent pour la commission la plus grande valeur probatoire.
B. Ligne de conduite générale des autorités du Myanmar
274. Les informations fournies à la commission montrent que les autorités du Myanmar, y compris l'administration locale et régionale, l'armée et les différentes milices, ont forcé la population du Myanmar à accomplir toute une série de tâches. Hommes, femmes et enfants, dont certains d'un très jeune âge, ont été mis de force au travail. Les travailleurs n'ont été ni payés ni indemnisés de quelque manière que ce soit pour ce travail, si ce n'est dans quelques cas exceptionnels, et ils ont très souvent été victimes de diverses formes de sévices verbaux et physiques pouvant aller jusqu'au viol ou à la mort. Dans leur grande majorité, les informations fournies portent sur la période qui s'est écoulée depuis 1988, année au cours de laquelle le Conseil pour le rétablissement de l'ordre public (SLORC) est arrivé au pouvoir. Bien que des informations indiquent que le recours au travail forcé à toutes les fins examinées, datent d'au moins de 1988, l'utilisation du travail forcé pour les travaux d'infrastructures paraît avoir été beaucoup moins fréquente avant 1992. Dans les paragraphes qui suivent, un certain nombre d'indications seront données sur la gamme des objectifs pour lesquels de la main-d'oeuvre a été réquisitionnée, tel qu'il ressort des différents documents et témoignages d'experts fournis à la commission.
275. Les informations fournies indiquent que les forces armées ainsi que les différentes milices du Myanmar ont fait appel à des civils de façon systématique et généralisée pour qu'ils leur fournissent un appui logistique. Le plus souvent, ces porteurs étaient utilisés pour transporter toute une variété de matériels et d'équipements. Par rapport aux autres formes de travail obligatoire, le traitement imposé aux porteurs, surtout durant les opérations militaires, a été particulièrement brutal. Ces porteurs ont également été exposés au danger en cas de combats (Note 316).
276. En plus des services de portage fournis aux forces armées, dans tout le pays, les habitants des villages et dans une moindre mesure les habitants des villes, ont été contraints d'ériger et de réparer des camps militaires et de fournir à ces camps une main-d'oeuvre en permanence. Un certain nombre de villageois ont dû rester de garde dans ces camps ou servir de messagers. Les villageois ont dû également fournir les matériaux nécessaires pour la construction et la réparation des camps, au nombre desquels il faut compter les camps de certaines milices, telles que l'Armée bouddhiste démocratique Kayind (DKBA) (Note 317).
277. La commission a également été informée de toute une variété d'autres tâches pour lesquelles, dans tout le Myanmar, les habitants ont été réquisitionnés par les militaires notamment pour servir de guides, monter la garde ou détecter les mines. Il semble que des personnes ont également été utilisées comme boucliers humains, en ce sens qu'elles étaient envoyées à l'avant des troupes pour attirer le feu ennemi, ou faire exploser les mines ou comme otages pour empêcher que l'on attaque les colonnes ou les camps militaires. Ceci a eu lieu le plus souvent dans le contexte du portage mais s'est également produit indépendamment. En outre, les propriétaires de véhicules ont été régulièrement tenus de les mettre à disposition des militaires (Note 318).
278. La question de la conscription forcée dans la Tatmadaw et dans différentes milices a également été portée à l'attention de la commission. Dans certains cas, il semble que ces recrues ont été réquisitionnées arbitrairement sans aucun lien avec la législation sur le service militaire obligatoire et que parmi elles, on comptait des mineurs (Note 319).
279. Des informations ont également été reçues sur l'utilisation de civils pour toute une série de projets entrepris par les autorités du Myanmar, et très souvent par les autorités militaires, apparemment à des fins de création de revenus. Ceci allait du recours au travail forcé pour des travaux d'agriculture ou de production de biens jusqu'à l'extorsion ou le vol de biens personnels (Note 320).
280. Il ressort des informations que, durant ces dix dernières années, le gouvernement du Myanmar a mis en oeuvre un grand nombre de projets nationaux et locaux d'infrastructures, en particulier pour la construction et l'amélioration de diverses routes et voies ferrées et d'infrastructures connexes telles que des ponts. Il semble que ces projets ont été construits en grande partie grâce au travail forcé, impliquant parfois des centaines de milliers de travailleurs (Note 321).
281. De même, il semble que le gouvernement a eu recours au travail forcé pour toute une série d'autres projets d'infrastructures et de travaux publics tels que barrages, travaux d'irrigation et aéroports (Note 322).
282. Pour leur part, les résidents des villes ont été réquisitionnés, une fois par semaine en général, pour le nettoyage et l'entretien des zones urbaines. Ce travail a été organisé par les autorités municipales mais souvent effectué sous la surveillance des militaires (Note 323).
283. Les informations fournies indiquent que le recours au travail forcé aux fins mentionnées ci-dessus a eu lieu dans tout le Myanmar et a affecté les Birmans et les autres groupes ethniques du pays. Il apparaît toutefois qu'il y avait sensiblement plus de travail forcé dans les zones rurales, en particulier dans les zones moins développées telles que celles des sept Etats. Puisque la majorité de la population de ces Etats n'est pas birmane, le fardeau de ce travail forcé a pesé de façon disproportionnée sur les groupes ethniques non birmans du Myanmar.
284. Il semble que les personnes qui ont exigé du travail forcé au Myanmar n'ont fait l'objet d'aucune sanction légale et qu'elles ont donc joui d'une totale impunité. Plusieurs témoins qui avaient entrepris des recherches générales et investigations ont informé la commission qu'à leur connaissance il n'y avait eu aucun cas où une personne aurait été punie pour en avoir forcé d'autres à fournir leur travail ou pour avoir commis des brutalités à l'égard des personnes ainsi contraintes au travail (Note 324).
285. Le nombre de personnes au Myanmar qui ont été contraintes d'effectuer du travail forcé paraît considérable. En 1995, Human Rights Watch/Asia a estimé que depuis 1992, ce sont au moins deux millions de personnes qui ont été forcées de travailler sans rémunération à la construction de routes, de voies ferrées et de ponts (Note 325). Les statistiques publiées par le gouvernement du Myanmar dans son organe de presse officiel, le New Light of Myanmar donnent une indication de l'importance de certains des projets pour lesquels il est affirmé qu'il a été fait usage de travail forcé (Note 326).
286. Dans les zones rurales, les ordres de réquisition étaient transmis aux villageois par l'intermédiaire de leur chef de village. Le chef de village recevait des instructions, parfois verbalement, mais le plus souvent sous forme écrite, soit de l'administration locale (au niveau de l'arrondissement rural et parfois de la circonscription), soit des militaires (le camp militaire local ou l'état-major du bataillon) (Note 327). Ces instructions précisaient généralement qu'un certain nombre de personnes devaient être fournies pour une date donnée et qu'une quantité donnée de travail devait être accomplie dans un délai donné. C'était ensuite au chef du village à prendre les mesures nécessaires. Souvent le chef du village demandait à un certain nombre de foyers du village de fournir une personne pour un certain temps, généralement pour une à deux semaines; à la fin de cette période, les travailleurs étaient remplacés par des villageois d'autres familles du même village. Dans certains cas, l'ordre donné au chef du village précisait que chaque foyer devait envoyer une personne, ce qui ne laissait aucune possibilité de rotation entre les foyers du village.
287. Dans les zones urbaines, les ordres de réquisition étaient transmis aux intéressés par les fonctionnaires de l'administration de l'arrondissement urbain. Ces fonctionnaires recevaient des instructions de l'administration de la circonscription ou des autorités militaires locales. Ces instructions spécifiaient le nombre de travailleurs ou la quantité de travail à accomplir dans un délai donné. Les fonctionnaires de l'administration de l'arrondissement prenaient alors les arrangements nécessaires. Souvent, ils faisaient arrêter des personnes arbitrairement ou envoyaient des gens travailler à titre de punition pour quelque contravention mineure, mais, fréquemment aussi, des loteries étaient organisées pour tirer au sort ceux des résidents de l'arrondissement qui devaient partir. La seule manière pour ceux-ci d'éviter de prendre part à la loterie ou d'éviter l'obligation de partir s'ils étaient choisis était de verser une somme d'argent leur permettant d'être exemptés.
288. Les réquisitions de main-d'oeuvre de faible importance provenaient en général des bataillons ou de la circonscription tandis que les demandes plus importantes venaient d'un niveau plus élevé de la hiérarchie administrative ou militaire. Pour la main-d'oeuvre à affecter aux grands projets d'infrastructure ou pour les porteurs appelés à participer à des opérations militaires importantes, l'ordre venait parfois du niveau national et était ensuite répercuté par l'intermédiaire des responsables aux niveaux de l'Etat ou de la division, du district et de la circonscription (Note 328). La commission a reçu copie d'un grand nombre de ces ordres (provenant la plupart du temps d'un camp militaire local, d'un bataillon, d'un arrondissement rural ou d'une circonscription) (Note 329).
289. Les ordres écrits visant à obtenir des porteurs ou des travailleurs qui étaient envoyés aux chefs de villages par les autorités militaires locales contenaient souvent quelque menace ouverte ou implicite. Parmi les exemples de menaces ouvertes figurent des déclarations telles que: "Quiconque refuse de venir construire la route sera passible des sanctions prévues par la loi", ou encore: "Si vous ne venez pas parce que vous avez peur des rebelles Mon, nous, l'armée, devons vous montrer que nous sommes pires qu'eux", ou encore: "Je vous préviens que si vous trouvez des excuses et que vous ne vous présentez pas, des mesures violentes seront prises contre vous" ou: "Si personne ne vient cette fois-ci (vous) serez détruits par une attaque d'artillerie" (Note 330). Un jour où deux villageois avaient fui alors qu'ils faisaient du portage pour l'armée, un ordre adressé par la colonne des militaires au chef du village pour exiger leur retour était libellé comme suit: "Si cela se reproduit à l'avenir, nous prendrons des mesures appropriées et vous serez accusés de perturber et de retarder les opérations militaires" (Note 331). Parmi les exemples de menaces implicites, on peut citer des déclarations telles que: "Si vous ne venez pas, c'est vous-mêmes qui en supporterez les conséquences" , ce dont les villageois savaient d'expérience que cela voulait dire qu'ils auraient à faire face à de graves sanctions, ou encore: "Si vous ne venez pas, nous déclinons toute responsabilité pour votre village" , ce que les villageois savaient être une menace de destruction de leur village) (Note 332). Une autre forme courante de menace était d'accompagner l'ordre de certains objets tels qu'une cartouche, un piment ou un morceau de charbon, ce qui signifiait que les destinataires seraient tués par balle, auraient des problèmes ou que leurs maisons ou leurs villages seraient incendiés s'ils n'obéissaient pas à l'ordre donné (Note 333).
290. Les autorités locales ont périodiquement demandé aux chefs de village de fournir des informations détaillées sur le nombre de foyers dans leur zone et sur leur composition. Ces listes pouvaient alors être utilisées pour décider combien de travailleurs pouvaient être demandés à un village ou la quantité de travail qu'un village était tenu de fournir (Note 334). Quand un travailleur était requis dans chaque foyer, il n'était pas tenu compte du nombre de personnes valides dans le foyer ni de combien il comptait d'hommes et de femmes, ce qui posait des problèmes particulièrement difficiles aux foyers ne comportant pas de personnes valides; dans de tels cas, c'était les enfants ou les vieillards qui devaient aller travailler s'ils ne parvenaient pas à trouver un substitut.
291. Il semble que, faute de coordination suffisante entre les unités militaires locales, les autorités locales et régionales et les divers organismes exigeant du travail forcé, les demandes de main-d'oeuvre étaient quelquefois impossibles à satisfaire. Cette accumulation de demandes ont forcé des femmes, des enfants et des vieillards à aller effectuer du travail forcé et ont parfois empêché les familles de gagner leur vie. L'une des manières de résoudre ce problème était de payer quelqu'un pour effectuer le travail forcé à leur place ou, lorsque c'était possible, de verser de l'argent aux autorités afin d'être exemptés. Mais la plupart des villageois des régions rurales qui gagnent à peine de quoi survivre n'avaient pas les moyens d'effectuer très souvent ou longtemps de tels versements. De plus, il était parfois très difficile de trouver quelqu'un qui accepte de travailler comme porteur pour des opérations militaires, parce que ce travail était particulièrement dangereux et parce que la demande de porteurs était très forte à ces moments-là (Note 335).
292. Il ressort des informations devant la commission que les sanctions infligées pour ne pas avoir répondu aux demandes de travail forcé étaient extrêmement dures. Il s'agit notamment de la détention, dans le camp militaire, souvent les fers aux pieds, ou dans un trou creusé dans la terre, généralement assortie de passages à tabac ou d'autres formes de tortures, telles que la privation de nourriture, d'eau, de soins médicaux ou d'autres droits fondamentaux. A ces occasions, les femmes étaient exposées à être violées ou victimes d'autres sévices sexuels. La première personne à être punie si un village n'obéissait pas aux demandes de travail forcé était généralement le chef du village. Aussi la position de chef du village était-elle peu prisée et était assumée par rotation entre les villageois capables d'assumer cette tâche, souvent au rythme d'à peine deux semaines chacun. Il a également été mentionné que les villages choisissaient souvent les femmes âgées pour être chefs du village, les villageois estimant qu'en tant que femmes elles seraient peut-être traitées moins brutalement, et qu'en raison de leur âge elles risquaient moins d'être violées ou de subir d'autres sévices sexuels (Note 336).
293. Il ressort des informations devant la commission que les populations qui avaient été déplacées et réinstallées de force risquaient de ce fait d'avoir à faire face à des demandes de fournir leur travail. Le déplacement et la réinstallation forcée de populations a été une stratégie couramment pratiquée par les militaires dans les zones d'insurrection active. Des villages éloignés ont souvent reçu l'ordre de se réinstaller dans des zones soumises à un contrôle gouvernemental plus ferme, généralement dans des villes plus importantes ou dans des régions rurales proches de camps militaires. Ces réinstallations pouvaient affecter des centaines de milliers de personnes. Il appert qu'étant donné la proximité des militaires ces populations déplacées étaient particulièrement vulnérables aux exigences de portage et d'autres types de travail forcé (Note 337). Dans certains cas, il semble que ces déplacements forcés de populations ont été utilisés pour constituer une source de main-d'oeuvre facilement accessible à côté d'un grand projet d'infrastructure, ou du moins que l'on a profité de la présence de vastes populations déplacées dans les zones de certains projets pour les contraindre à du travail forcé sur ces projets. Ce fut le cas dans l'Etat Kayah pour la construction du chemin de fer de Aungban à Loikaw, pour la construction de routes dans la division Tanintharyi (Tenasserim), et pour la construction de routes et de voies ferrées dans l'Etat Shan (Note 338).
294. Tout en fournissant du travail à des fins diverses, les habitants de tout le Myanmar devaient également verser différents impôts et taxes. Il a été indiqué à la commission que, dans certains cas, ces prélèvements étaient faits de façon arbitraire et discriminatoire. Il apparaît que ce type de discrimination a frappé tout particulièrement la population Rohingya de l'Etat Rakhine (Note 339).
295. Les taxes et impôts les plus couramment imposés aux habitants du Myanmar étaient les taxes de portage, soi-disant pour payer les porteurs; les contributions en espèces pour les projets d'infrastructure (taxes routières, taxes sur les voies ferrées, etc.) (Note 340); les taxes diverses à verser aux camps militaires locaux en espèces ou sous la forme de produits; et toute une série de taxes sur la production agricole telles que la vente obligatoire d'une partie de la récolte de riz aux autorités à un prix bien inférieur au prix du marché. En plus de tout cela, les gens devaient également payer régulièrement des sommes d'argent s'ils voulaient échapper aux assignations de travail forcé qui leur étaient adressées; en raison du caractère arbitraire de la taxation, il était souvent difficile de distinguer ces paiements des taxes et impôts véritables. Au cas où les gens n'étaient pas en mesure de payer ces taxes, ils étaient souvent tenus d'effectuer à la place du travail ou des services, ce qui augmentait d'autant la quantité de travail non indemnisé qu'ils devaient fournir (Note 341).
296. Les informations fournies à la commission indiquent que le système de réquisition forcée de main-d'oeuvre était plus ou moins le même dans tout le pays et que, de par la nature même de ce système, certains groupes étaient particulièrement affectés par ces réquisitions. Il apparaît en particulier qu'il était presque toujours possible d'éviter le travail forcé en versant une somme suffisamment importante, ce qui veut dire que la charge du travail forcé tombait de façon disproportionnée sur les couches de la population les plus pauvres. L'existence d'une économie monétaire dans les zones urbaines signifie aussi que les habitants des villes étaient plus à même de pouvoir payer pour éviter le travail forcé (Note 342). De plus, les populations non birmanes paraissent avoir été particulièrement visées par le travail forcé, notamment dans les zones rurales (voir également paragr. 283 ci-dessus) (Note 343). Les discriminations de ce genre ont frappé tout particulièrement la population musulmane du Myanmar, notamment la population Rohingya de l'Etat Rakhine et les populations musulmanes d'autres régions du pays (Note 344). Le traitement infligé à cette population paraît également avoir été spécialement dur (Note 345).
297. La commission a reçu des informations relatives à l'impact social et financier du travail forcé sur les personnes qui y étaient assujetties (Note 346). Il apparaît qu'en raison du travail forcé qui leur était imposé les couches les plus pauvres de la société qui en accomplissaient la majeure partie n'ont cessé de s'appauvrir. Les journaliers qui doivent travailler chaque jour s'ils veulent gagner assez pour survivre ne le pouvaient plus lorsqu'ils étaient contraints de fournir gratuitement leur travail. Les familles qui n'ont pour toute ressource que leurs cultures de subsistance ont, elles aussi, besoin que chacun des membres de la famille participe à ce travail qui exige une forte intensité de main-d'oeuvre, particulièrement à certains moments de l'année. L'exigence de travail forcé affecte donc gravement ces familles. Des familles qui ne pouvaient plus subvenir à leurs propres besoins déménageaient souvent dans une région dont elles pensaient que les obligations de travail forcé seraient moins lourdes; si elles ne le pouvaient pas, il était fréquent qu'elles fuient le Myanmar comme réfugiés. Les informations fournies à la commission indiquent que le travail forcé a été l'un des principaux motifs pour lesquels des personnes ont quitté le Myanmar et sont devenues des réfugiés (Note 347).
298. Enfin, la commission a reçu des informations portant sur le rapport entre les valeurs bouddhistes et la contribution de travail. Il ressort de ces informations que, s'il est vrai que diverses actions, y compris la contribution de travail à certaines fins, sont considérées comme nobles et méritoires au regard des valeurs que chérissent les bouddhistes du Myanmar, le travail effectué sur des routes ou sur des ponts ou le travail forcé de quelque nature que ce soit ne saurait être considéré comme noble et méritoire à ce titre. Selon les informations reçues, le bouddhisme est clair quant aux catégories d'actes qui sont méritoires, et des activités telles que la construction de routes et de ponts ne peuvent pas être considérées comme en faisant partie; il est également clair, selon la tradition bouddhiste, que le mérite ne vient pas de l'acte lui-même mais des intentions de la personne qui l'effectue, si bien qu'un acte que l'on est contraint d'accomplir ne peut être considéré comme méritoire. Qui plus est, étant donné que le travail forcé effectué dans le pays était en bonne partie exigé de groupes ethniques non bouddhistes, des considérations de cet ordre étaient sans pertinence dans de tels cas (Note 348).
C. Analyse thématique des formes de travail et de services réquisitionnées par certaines autorités
299. Cette partie du chapitre présente une analyse thématique des formes de travail et de services forcés réquisitionnées par certaines autorités du Myanmar. Les quatre premières sections traitent du travail directement lié aux forces armées et aux milices (portage, travail pour les camps militaires, autre travail d'appui aux forces armées et conscription forcée). Les quatre dernières sections ont trait à du travail qui, bien qu'il implique généralement ces groupes, revêt un caractère plus général (travail sur des projets agricoles, forestiers et d'autres projets de production, construction et entretien des routes, des voies ferrées et des ponts, autres travaux d'infrastructure et travaux généraux urbains).
1) Portage
a) Eléments de preuve documentaire
300. Type et conditions de travail. En raison du relief accidenté et du manque de routes et d'autres infrastructures qui caractérisent de nombreuses régions du Myanmar, le déplacement de troupes et le transport de fournitures de l'armée se fait le plus souvent à pied (Note 349). D'une façon générale, l'armée utilise des civils pour les tâches de portage, normalement contre leur gré. Les offensives régulièrement conduites par la Tatmadaw contre les groupes insurgés nécessitaient de grandes quantités de fournitures et d'équipements et pouvaient impliquer l'utilisation de milliers ou même de dizaines de milliers de porteurs civils pendant des périodes d'une durée de plusieurs mois (Note 350). A part cette utilisation de porteurs pour des offensives majeures, la commission a été informée que, tant dans les zones de conflits que dans les zones sans conflits, les troupes exigeaient régulièrement des porteurs pour effectuer toute une série de tâches telles que le transport d'équipements et de fournitures pour les patrouilles de routine, le transport de provisions jusqu'aux camps militaires locaux, l'accomplissement de différentes tâches dans les camps militaires ou l'obligation de rester consignés au camp au cas où on aurait besoin d'eux pour un service ou un autre. Les porteurs étaient souvent placés à l'avant des troupes, dans des situations potentiellement dangereuses, afin d'attirer le feu de l'ennemi ou dans l'espoir que les insurgés n'attaqueraient pas lorsque des porteurs risquaient d'être tués. Ils étaient également envoyés au devant des colonnes lorsque l'on suspectait le terrain d'être miné afin de faire exploser les mines sur leur passage. De nombreux porteurs ont ainsi été blessés ou tués (Note 351).
301. D'une façon générale, les soldats préféraient faire appel, pour le portage, à des hommes valides, capables de se déplacer plus rapidement et de transporter des chargements plus lourds. Lorsque des femmes étaient prises comme porteurs, elles étaient généralement relâchées dès que l'on avait pu trouver des hommes pour les remplacer, mais dans certains cas elles devaient attendre très longtemps pour cela (Note 352).
302. Les méthodes utilisées pour se procurer des porteurs variaient. Pour les opérations majeures nécessitant un très grand nombre de porteurs, plusieurs méthodes ont été utilisées. Les ordres demandant de fournir des porteurs provenaient des rangs les plus élevés de la hiérarchie militaire (Note 353). Selon le nombre de porteurs requis, le contingent à recruter pouvait être réparti entre plusieurs districts ou même plusieurs Etats et divisions (Note 354). L'ordre était transmis du haut en bas de la structure administrative, de sorte qu'une circonscription donnée était tenue d'envoyer un certain nombre de porteurs à un certain point de rassemblement à une certaine date. Pour remplir ce contingent, des ordres étaient envoyés à chaque arrondissement urbain et village exigeant qu'ils fournissent un nombre précis de personnes. Lorsqu'il s'avérait difficile d'obtenir le contingent demandé de cette manière, les autorités procédaient à des rafles de civils dans les zones urbaines, dans des lieux tels que les cinémas, les salles de vidéo, les maisons de thé, les gares, dans les autobus et les trains, ou dans tous autres endroits où il y avait de grands rassemblements de personnes, tels que marchés, fêtes religieuses, noces ou funérailles (Note 355). Dans les zones rurales, les soldats se rendaient dans les villages où ils arrêtaient et saisissaient de force tous les gens qu'ils pouvaient attraper. Si le nombre d'hommes valides était insuffisant, les autorités prenaient femmes, enfants, personnes âgées et personnes autrement inaptes au travail (Note 356). La seule façon d'éviter d'être pris était de verser une grosse somme d'argent (de l'ordre de plusieurs milliers de kyats) aux autorités (Note 357) pour être exempté de ce travail. Ayant relâché les personnes qui avaient versé cette somme, les autorités devaient en arrêter d'autres pour les remplacer. Très souvent, les autorités prenaient dans une rafle beaucoup plus de gens qu'elles n'en avaient besoin, sachant que certaines d'entre elles verseraient de l'argent pour être relâchées; la quantité d'argent demandée dépendait du nombre de personnes "surnuméraires" dont elles avaient pu se saisir (Note 358).
303. Des prisonniers étaient aussi régulièrement tirés de leur prison ou des camps de travail répartis dans tout le pays afin d'être utilisés par l'armée durant les grandes offensives. Ils continuaient de porter leur uniforme de détenus et ils étaient généralement séparés des autres porteurs. Dans certains cas, les prisonniers étaient forcés de continuer à travailler dans ces conditions au-delà de la date à laquelle ils auraient normalement été libérés (Note 359).
304. Dans les régions rurales, les ordres visant à obtenir des porteurs donnaient habituellement quelque indication générale sur la tâche pour laquelle ils étaient requis: pour des travaux généraux dans le camp militaire, pour un travail particulier tel que le transport de matériel jusqu'au camp, ou encore pour une opération militaire. Il appartenait alors au chef du village de décider lesquels des villageois devaient partir. De plus, les villages devaient fournir en permanence un nombre déterminé de porteurs pour chacun des camps militaires de leur région; ceci était normalement organisé selon un système de rotation d'équipes affectées pour quelques jours. La seule façon d'éviter cette corvée était de payer un substitut ou, dans certains cas, de verser une somme d'argent pour être exempté.
305. Les populations urbaines n'étaient généralement tenues de fournir des porteurs que lors des grandes opérations militaires, encore que les troupes pouvaient aussi se saisir de force de personnes dans les rues de zones urbaines pour qu'elles effectuent d'autres tâches plus limitées. La seule façon d'éviter ces corvées était de verser une somme d'argent pour en être exempté ou d'engager un substitut.
306. Lorsque les gens recevaient l'ordre d'aller travailler comme porteurs, soit du chef du village ou des autorités locales, soit directement des militaires, aucune indication ne leur était normalement donnée sur la durée de cette assignation et, même lorsqu'elle leur était donnée, il est rare qu'elle fut exacte ou respectée (Note 360).
307. En plus des rafles de personnes effectuées de manière organisée et des ordres donnés aux autorités locales pour qu'elles fournissent de la main-d'oeuvre, les unités militaires attrapaient aussi les gens au hasard dans les villages et les campagnes qu'elles traversaient (Note 361) (Note 362).
308. Lorsque les troupes arrivaient dans un village, les hommes avaient souvent déjà fui, de crainte d'être arrêtés ou tués par l'armée, notamment dans les zones de conflits où ils risquaient d'être accusés de rébellion. En général, les femmes restaient au village car elles risquaient un traitement moins violent. Dans de tels cas, les femmes risquaient toutefois d'être prises comme porteurs si les troupes ne trouvaient pas d'hommes (Note 363). Dans certains cas, des femmes enceintes ou allaitant encore leurs enfants ont été emmenées de force pour travailler comme porteurs (Note 364).
309. Au vu des grandes variations dans la quantité de travail de portage requise de différents villages à différents moments, il semble que peu d'efforts aient été faits pour observer quelques limites à ces exigences. Dans certains cas, un foyer villageois devait fournir un porteur jusqu'à deux fois par mois pour une durée indéterminée, en plus des autres contributions de main-d'oeuvre qui lui étaient demandées (Note 365).
310. La durée des affectations au portage variait considérablement et dépendait d'un certain nombre de facteurs. Les porteurs pris pour des patrouilles de routine étaient généralement remplacés à intervalles réguliers d'environ deux semaines par d'autres personnes du même village. C'est au chef de village qu'il incombait de savoir où se trouvaient les troupes et de leur envoyer des remplaçants. Les porteurs n'étaient normalement relâchés qu'au moment où leurs remplaçants arrivaient. Parfois, il était difficile d'envoyer ces remplaçants soit parce que les troupes se trouvaient à une grande distance du village, soit parce que l'on ignorait où elles se trouvaient. Dans de tels cas, les porteurs étaient contraints de travailler pendant des périodes beaucoup plus longues.
311. Les porteurs pris pour des offensives militaires devaient généralement travailler pendant de beaucoup plus longues périodes, car il leur était bien plus difficile de se faire remplacer et la demande de porteurs était très forte à ces moments-là. Compte tenu des risques de maladie, de blessure et de sévices de la part des soldats dont ils étaient menacés, beaucoup de porteurs préféraient fuir plutôt que d'attendre d'être relâchés. Les porteurs qui cherchaient à s'échapper étaient normalement abattus et, s'ils étaient repris, ils étaient passés à tabac ou tués devant les autres porteurs à titre d'exemple (Note 366). Ce sont les porteurs ayant tenté de s'échapper dans les zones de conflits qui semblent avoir subi les représailles les plus sévères.
312. Les villageois et les habitants des villes dans tout le Myanmar devaient payer toutes sortes d'impôts et de taxes, y compris la "taxe de portage" (Note 367). Cette taxe s'ajoutait à l'argent qui devait être versé pour éviter le travail de porteur, car le paiement de taxes de portage ne semble pas avoir réduit les exigences imposées au village en matière de portage; toutefois, si une communauté ne s'acquittait pas des taxes de portage, une sanction prévisible consistait en une augmentation de la demande de porteurs, car quiconque omettait de payer ces taxes était le plus souvent arrêté et utilisé comme porteur. Bien que ces taxes soient prélevées soi-disant pour payer les porteurs, il semble qu'en fait les porteurs n'étaient jamais payés, à l'exception de ceux qui étaient engagés par une autre personne pour aller faire le portage à leur place (Note 368).
313. Or il était souvent très difficile ou en tout cas très onéreux d'engager un substitut pour certains types de portage, particulièrement s'agissant des portages effectués pendant les opérations militaires qui duraient très longtemps et qui étaient particulièrement dangereux et épuisants (Note 369).
314. La commission a reçu un grand nombre d'informations détaillant la situation des porteurs pendant leur affectation. Selon ces informations, les porteurs devaient généralement transporter des charges de 30 à 40 kg pour les hommes et de 20 à 30 kg pour les femmes, encore que des charges de 50 kg ne soient pas rares (Note 370). Il s'agissait en général de porter la nourriture, les munitions, les paquetages des soldats ou d'autres objets, généralement dans des paniers d'osier ou de bambou, munis de courroies passant sur les épaules et sur le front. Quand la charge était excessive et qu'elle devait être transportée pendant très longtemps, les courroies du panier et le panier lui-même rentraient dans la chair des épaules et du dos et causaient de graves blessures (Note 371). Les blessures aux pieds étaient aussi fréquentes (Note 372). Les charges imposées aux femmes et aux enfants étaient généralement plus légères, mais autrement la charge était attribuée sans tenir compte de l'âge, de l'aptitude physique ou de la force de la personne (Note 373).
315. Les porteurs étaient obligés de transporter ces charges sur de longues distances, n'ayant le droit de se reposer que lorsque les soldats faisaient eux-mêmes une pause. Souvent, les porteurs devaient transporter ces charges pendant plus de douze heures par jour avec très peu de repos, et ceci pendant des périodes pouvant s'échelonner sur plusieurs jours, semaines ou mois. Il n'était pas rare, en particulier au cours des offensives, que les porteurs aient à transporter leur charge pendant 24 ou 36 heures d'affilée sans pouvoir dormir (Note 374). En général, les porteurs, et en particulier ceux qui avaient été saisis de force et contraints à travailler sans être prévenus, n'avaient que très peu d'affaires personnelles, le plus souvent les seuls vêtements qu'ils portaient au moment où ils avaient été arrêtés. Aucun vêtement supplémentaire, ni couvertures ou chaussures adéquates ne leur étaient fournis.
316. Les rations de nourriture données aux porteurs étaient le plus souvent minimales, se limitant à l'équivalent d'une demi-boîte ou une boîte de riz par jour (Note 375), accompagnée parfois d'un peu de sel, de quelques piments ou d'un peu de curry de pois jaunes très délayé (Note 376). Nombre d'anciens porteurs ont déclaré que cette ration était bien inférieure à celle qui était donnée aux soldats et lorsque ceux-ci recevaient une nourriture de meilleure qualité, telle que de la viande, les porteurs n'en avaient jamais. Contrairement aux soldats, les porteurs n'avaient pas de gourde à eau et on les empêchait généralement de boire dans les cours d'eau qu'ils longeaient, les soldats prétextant que cela les ralentirait (Note 377). Les porteurs qui demandaient de partager la gourde des soldats étaient battus (Note 378).
317. Les femmes recrutées comme porteurs étaient parfois violées ou faisaient l'objet d'autres sévices sexuels de la part des soldats (Note 379). Les porteurs qui marchaient trop lentement étaient régulièrement frappés à coups de bâton, de poing, de pied, ou à coups de crosse de fusils ou poussés à la pointe des baïonnettes (Note 380). Ceux qui continuaient à ne pas marcher assez vite ou qui étaient incapables de continuer à transporter leur charge pour cause d'épuisement, de maladie ou de blessure étaient souvent roués de coups et forcés de continuer et, s'ils ne le pouvaient pas, ils étaient abandonnés ou tués (Note 381). Le meurtre des porteurs qui ne pouvaient poursuivre leur chemin semble avoir été très fréquent dans les zones de conflit potentiel (Note 382). Dans ces zones, les porteurs n'étaient généralement pas tués par balle mais battus à mort, ou on leur coupait la gorge, ou ils étaient précipités dans les ravins, ou jetés dans les rivières les mains liées dans le dos, ou encore brûlés vifs (Note 383). Les porteurs qui parvenaient à transporter leur charge au rythme voulu, qui ne trébuchaient pas et ne tombaient pas et qui obéissaient consciencieusement aux ordres, n'étaient généralement pas battus.
318. A part ceux qui étaient exécutés, bon nombre de porteurs décédaient par maladie, en particulier de malaria ou d'infections gastro-intestinales. La malaria était particulièrement endémique dans les régions montagneuses à forêt dense, loin des plaines centrales du Myanmar où étaient situées la plupart des forces armées opposées au régime. De plus, aucune forme de prophylaxie n'était donnée à ces porteurs ni aucune forme de traitement médical (Note 384).
319. Les porteurs étaient aussi exposés à des situations de combat dangereuses (Note 385), comportant le risque de mines et divers types de pièges, embuscades et batailles majeures ou mineures. Aucun effort ne semble avoir été fait par les unités militaires utilisant des porteurs pour minimiser les risques qu'ils couraient dans de telles situations. Au contraire, les soldats forçaient parfois les porteurs à marcher devant eux lorsqu'ils soupçonnaient que la région était minée ou truffée de pièges ou qu'ils craignaient une embuscade afin de limiter les risques pour les troupes; s'ils transportaient des munitions, les porteurs devaient aussi les apporter aux soldats qui le demandaient pendant la bataille (Note 386). On cite également le cas de soldats ayant forcé des porteurs à échanger leurs vêtements avec eux afin d'attirer sur eux le feu de l'ennemi (Note 387). Beaucoup de porteurs ont été tués ou blessés de cette manière (Note 388). L'indemnisation accordée en cas de décès ou de blessure et les traitements médicaux donnés en cas de blessures ont été extrêmement limités (Note 389). En cas de décès, il est rare que la famille du porteur en ait été informée.
320. Pour éviter qu'ils ne s'enfuient, les porteurs étaient surveillés à tout moment. Pendant la journée, ils étaient souvent attachés les uns aux autres, ou à leur chargement, et la nuit ils étaient enfermés sous bonne garde dans des bunkers ou attachés les uns aux autres par groupes (Note 390). La nuit, ils devaient souvent dormir dehors, sans abri, ni couverture, même lorsqu'il faisait froid ou qu'il pleuvait. Pendant les combats, où ils auraient pu profiter de la confusion pour s'enfuir, les porteurs étaient souvent placés au milieu des soldats afin de rendre leur fuite plus difficile (Note 391). D'anciens porteurs ont fait savoir qu'il leur était plus difficile d'essayer de s'échapper lorsqu'ils avaient été envoyés par le chef du village sur ordre des militaires, car leur identité, ou au moins l'identité de leur village, était connue des troupes, si bien que leurs familles ou le village tout entier pouvaient subir des représailles. Les porteurs qui avaient été arrêtés directement par des troupes de passage ne pouvaient pas être identifiés aussi facilement et risquaient moins de problèmes s'ils arrivaient à s'échapper.
321. Lorsqu'il fallait un grand nombre de porteurs et que le recrutement s'étendait sur une vaste région, les gens pouvaient être emmenés très loin de leur foyer. Il n'était pas rare que des gens soient pris de la capitale, Yangon (Rangoon), ou même de l'Etat Rakhine (Arakan), pour servir de porteurs dans des opérations se déroulant près de la frontière thaïlandaise. Certains ont pensé que c'était là une stratégie délibérée destinée à limiter les possibilités de fuite des porteurs se trouvant dans une région qui ne leur était pas familière (Note 392).
322. Lorsque ces porteurs parvenaient à s'échapper ou s'ils étaient relâchés après un certain temps, ils se retrouvaient dans des lieux qui leur étaient étrangers sans argent et dans un total dénuement. Aucune disposition n'était prévue pour le rapatriement des porteurs libérés mais, dans certains cas, on leur accordait des laissez-passer leur permettant de traverser les points de contrôle militaires dans la région. Bien souvent, les porteurs en fuite ou simplement libérés se trouvaient ainsi à l'intérieur du pays sans aucun moyen de rentrer chez eux. Ils risquaient d'être de nouveau arrêtés et obligés de faire du portage pour d'autres unités militaires lorsqu'ils passaient les points de contrôle ou s'ils rencontraient des patrouilles (Note 393).
323. Exemples spécifiques. La commission a reçu des informations relatives à la réquisition et à l'utilisation de porteurs dans la plupart des régions du Myanmar, couvrant les Etats Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Mon, Rakhine et Shan ainsi que les divisions Ayeyarwady, Bago, Sagaing, Tanintharyi et Yangon. Les personnes forcées à servir de porteurs comprenaient des femmes, des mineurs, des personnes de plus de 45 ans, ainsi que des personnes autrement inaptes au travail (Note 394).
324. Le recours à des porteurs dans les régions de l'est et du centre du Myanmar était très courant, notamment lors des opérations militaires de grande envergure lancées contre les groupes d'opposition dans les régions proches de la frontière orientale avec la Thaïlande. Le cas de cette partie du pays sera examiné dans les paragraphes qui suivent.
325. Dans l'Etat Shan, des civils ont été réquisitionnés par des unités militaires dans plusieurs régions (Note 395) et utilisés comme porteurs (Note 396). Ces informations concernent une période s'étendant de 1992 à 1997. On rapporte également qu'en 1995 des civils ont été contraints de monter la garde sur la voie de chemin de fer de Namhsam à Mongnai (Note 397).
326. La commission a reçu un très grand nombre d'informations relatives à l'Etat Kayah (Note 398). Des porteurs ont été réquisitionnés par différentes unités militaires stationnées dans plusieurs circonscriptions (Note 399), particulièrement dans des sites de réinstallation tels que Demawso, Shadaw et Ywathit. Les informations reçues couvrent la période s'étendant entre 1992 et 1997 et comprennent les copies de plusieurs ordres donnés en 1995 par le LORC de la circonscription de Demawso, demandant aux villages de fournir des porteurs pour une opération militaire.
327. Une très grande quantité d'informations ont été reçues à propos de la réquisition et de l'utilisation de porteurs dans toutes les parties de l'Etat Kayin (Note 400), impliquant un grand nombre d'unités militaires ainsi que la milice de l'Armée bouddhiste démocratique Kayin (DKBA) (Note 401). Dans l'Etat Kayin, les porteurs ont été également astreints régulièrement à d'autres tâches telles que faire office de sentinelles et de guides pour les troupes, pratiques dont il est question plus loin aux paragraphes 374 à 388 ci-dessous. Il est rapporté également que des civils, et notamment des femmes, ont été contraints de jouer le rôle de démineurs humains alors qu'ils avaient été enrôlés de force comme porteurs (Note 402). Les porteurs ont aussi été utilisés par les soldats pour rapporter jusqu'à leur camp le produit des pillages effectués dans les villages (Note 403). Ces informations couvrent une période s'étendant de 1988 à 1997 et comprennent les copies des ordres émis par les autorités pour demander aux villages de fournir des porteurs ainsi que des informations provenant de soldats déserteurs.
328. Dans la division de Bago, les porteurs ont la plupart du temps été pris par les militaires dans les régions proches de la frontière avec l'Etat Kayin dont la population est en majorité formée de Karen, y compris les circonscriptions de Shwegyin et de Kyaukkyi, différentes parties du district de Toungoo, et notamment la ville de Toungoo elle-même, et certaines parties du district de Nyaunglebin. Un certain nombre de porteurs ont également été enrôlés lors de rafles dans d'autres parties de la division (Note 404). Ces informations concernent une période s'étendant de 1992 à 1997. Certains des porteurs, notamment des femmes, ont été contraints de marcher devant les troupes comme démineurs humains; plusieurs ont été blessés ou tués par des mines. Les porteurs ont également été utilisés pour monter la garde (Note 405).
329. Dans la division de Yangon, des personnes ont aussi été enrôlées au moyen de rafles pour être utilisées comme porteurs dans des opérations militaires dans d'autres régions du pays; les musulmans semblent avoir été particulièrement visés. En octobre 1988, un grand nombre de personnes ont été saisies de force par les militaires dans la capitale de Yangon et forcées à travailler comme porteurs dans l'Etat Kayin (Karen) (Note 406). Il en a été de même en 1994 et 1995 lors d'une autre offensive dans la même région (Note 407).
330. Une grande quantité d'informations ont également été reçues à propos de l'Etat Mon (Note 408). Des porteurs ont été enrôlés au moyen de rafles ou utilisés par diverses unités militaires dans un certain nombre de régions différentes (Note 409). Comme on le verra plus loin (Note 410), des civils ont aussi été contraints d'accomplir un certain nombre d'autres tâches, généralement dans le contexte du portage, telles que de servir de guides aux troupes, de servir de démineurs humains ou de sentinelles; des civils ont aussi été utilisés par les troupes comme boucliers humains (Note 411). Ces informations couvrent une période s'étendant de 1990 à 1997 et comprennent des copies d'ordres émanant des autorités pour demander que l'on fournisse des porteurs.
331. La commission a reçu une très grande quantité d'informations concernant le portage dans la division de Tanintharyi. Le portage forcé semble avoir été particulièrement fréquent dans la circonscription de Yebyu (Note 412), mais les informations disponibles indiquent que des personnes ont été réquisitionnées par diverses unités militaires (Note 413) dans la plus grande partie de la division et contraintes de travailler comme porteurs (Note 414). Ces informations portent sur une période s'étendant de 1991 à 1997 et comprennent des informations données par des soldats déserteurs ainsi que des copies d'ordres émanant des autorités pour demander qu'on leur fournisse des porteurs.
332. Dans la partie occidentale du pays, les porteurs ont été le plus souvent utilisés pour des patrouilles de routine et diverses tâches de plus courte durée. Il en a été ainsi dans différentes parties de l'Etat Chin (Note 415), du moins pendant la période allant de 1994 à 1997. Les informations comprennent des interviews de déserteurs de la Tatmadaw ainsi qu'un certain nombre d'ordres des autorités demandant que des porteurs soient fournis (Note 416). Des porteurs ont aussi été utilisés pour monter la garde ou comme boucliers humains dans l'Etat Chin. Par exemple, 30 villageois ont dû monter la garde dans six postes de garde à Thantlang (Note 417). De même, des porteurs ont été utilisés pour différentes tâches de portage dans l'Etat Kachin (Note 418) dans la division Sagaing (Note 419) et dans la division de Ayeyarwady (Note 420). Ces pratiques sont examinées plus loin aux paragraphes 374 à 388.
333. Dans l'Etat Rakhine, des porteurs ont été enrôlés au moyen de rafles et utilisés aussi bien par l'armée que par la NaSaKa. Des rafles ont eu lieu dans plusieurs régions telles que la ville de Sittway (Akyab) et les circonscriptions de Maungdaw et de Buthidaung, et des personnes ont été arrêtées parmi les populations aussi bien Rohingya que Rakhine (Note 421) pour servir de porteurs. Des civils ont été aussi forcés de monter la garde, par exemple en 1992 dans un camp de la NaSaKa dans la circonscription de Maungdaw (Note 422).
b) Eléments de preuve testimoniale
334. Plus de 186 témoins ont déclaré qu'ils ont fait l'expérience du portage, soit parce qu'ils ont été eux-mêmes forcés de transporter nourriture, matériel et munitions pour les militaires, soit parce que leurs proches -- femme, mari ou parents -- y avaient été contraints. Les témoignages recueillis par la commission relatent des faits qui se sont produits dans les Etats Chin, Kayah, Kayin, Mon, Rakhine et Shan et dans les Divisions Magway, Sagaing, Tanintharyi et Yangon. Ils couvrent abondamment la période de 1993 à nos jours, bien que nombre de témoins se soient également référés à des événements d'une époque antérieure.
335. Le portage est clairement une forme de travail forcé courante au Myanmar, dont la plupart des témoins rencontrés par la commission ont fait l'expérience. C'est aussi la forme la plus pénible et avilissante de travail exigé. Plusieurs témoins ont insisté sur le fait que le portage s'ajoute à d'autres formes de travaux ou services imposés par les militaires; en conséquence, bien peu de temps est laissé aux travailleurs pour pourvoir à leurs propres besoins et à leur subsistance (Note 423).
336. Afin d'élucider les variantes de la pratique du portage dans les différentes régions du Myanmar, la commission a regroupé les éléments de preuve pertinents en fonction de l'endroit où l'événement en question s'est produit, tout en mettant en exergue les similitudes existant dans les régions. La commission présentera dès lors dans cette section les éléments de preuve relatifs à la pratique du portage tel qu'exécuté dans les régions orientale et centrale du Myanmar, d'une part, et ceux concernant la région occidentale, de l'autre. Compte tenu de la nature de la preuve recueillie par la commission pour la région occidentale, l'emphase sera principalement mise sur la situation des Rohingyas du nord de l'Etat Rakhine.
337. Les éléments de preuve concernant le portage dans les parties orientale et centrale du Myanmar couvrent les Etats Kayah, Kayin, Mon et Shan ainsi que les Divisions Bago, Tanintharyi et Yangon. De façon spécifique, pour l'Etat Kayah, la preuve se réfère principalement à des événements qui se seraient produits durant la période s'échelonnant entre 1990 et 1993, c'est-à-dire celle qui a précédé le déplacement de nombreux villages en 1996 aux sites de Mawchi, Ywathit et Shadaw. Pour des raisons de survie, les témoins interrogés ont en effet rapidement quitté ces sites. Toutefois deux témoins, dont un déserteur de l'armée qui était en poste à Demawso entre 1990 et 1996, ont affirmé que le système lié au portage dans cet Etat n'avait aucunement été modifié dans les mois ou années postérieurs (Note 424).
338. Les éléments de preuve recueillis par la commission en ce qui concerne le portage exécuté dans la partie occidentale du Myanmar couvrent les Etats Chin et Rakhine ainsi que la Division Sagaing. Pour ce qui est spécifiquement de l'Etat Rakhine, la majorité des éléments de preuve examinés par la commission se réfèrent à la situation des Rohingyas bien qu'un témoin d'origine Rakhine ait toutefois affirmé avoir eu à exécuter du portage entre les années 1992 et 1996, une ou deux fois par année. A ces occasions, il était ni payé ni nourri et devait transporter sa propre nourriture (Note 425).
339. De plus, il faut placer le portage requis des Rohingyas de l'Etat Rakhine dans le contexte général dans lequel il s'inscrit. En effet, tous les Rohingyas rencontrés ont affirmé avoir quitté le Myanmar en raison de la charge de travail forcé qui leur incombait et qui les empêchait de pourvoir même à leurs besoins essentiels (Note 426). Plusieurs témoins Rohingyas ont affirmé avoir fait tant de fois du portage pour les militaires qu'ils n'étaient pas en mesure d'en estimer le nombre exact (Note 427). Le portage s'ajoute en fait à une quantité d'autres exactions dont sont l'objet les Rohingyas, en termes notamment de taxation arbitraire, de confiscation ou de saisie de leurs biens et propriétés, qui ont pour conséquence des les priver de tous moyens de subsistance.
340. Il ressort des témoignages que deux méthodes sont suivies par les militaires pour l'ensemble du Myanmar pour recruter les porteurs. Ils peuvent soit utiliser les services d'un chef de village, soit agir proprio motu. Dans le premier cas, les ordres sont adressés à l'autorité civile (Note 428) lui intimant de fournir un nombre donné de porteurs dans un délai imparti souvent très court (Note 429). Chefs de village et de section interrogés ont indiqué qu'ils devaient obligatoirement se plier à l'ordre des militaires sous peine de sanctions physiques (Note 430); ces menaces sont parfois exprimées par l'adjonction d'une cartouche, d'un morceau de charbon ou d'un piment (Note 431), ajouts signifiant que des représailles violentes peuvent être prises contre le chef ou son village en cas de non-respect. Une personne par famille est généralement requise. Il appert de la preuve que la pression exercée par la suite sur les villageois d'obéir aux exigences des réquisitions qui se succèdent est telle que plusieurs préfèrent fuir plutôt que d'avoir à accompagner les militaires lors de leurs patrouilles ou opérations (Note 432).
341. La deuxième manière veut que les militaires arrêtent directement ou saisissent par la force les personnes dont ils ont besoin (Note 433). Ils interviennent ainsi au rythme de leurs besoins et notamment lorsque l'ordre transmis à l'autorité locale n'a pas été respecté ou l'a été de manière insatisfaisante ou que le chef de village ne réunit pas le nombre de porteurs demandés dans le délais imparti. La situation des Rohingyas au nord de l'Etat Rakhine est aggravée par le fait que différentes autorités peuvent requérir de manière non coordonnée leurs services à savoir notamment, la Tatmadaw, la NaSaKa ou la police (Note 434).
342. Hommes, femmes et enfants, parfois âgés seulement d'une dizaine d'années, ont témoigné avoir été forcés de porter pour les militaires (Note 435). Seuls les témoins Rohingyas du nord de l'Etat Rakhine ont indiqué que le portage était presque exclusivement réservé aux hommes.
343. Bien que, de manière générale, les hommes soient préférés pour exécuter le portage, ils réussissent parfois à prendre la fuite évitant ainsi de suivre les militaires. Ces derniers se rabattent dès lors sur les femmes et les enfants. De plus, la preuve révèle que les femmes sont encore plus vulnérables que les hommes dans ce contexte puisqu'au travail de portage s'ajoutent les sévices sexuels perpétrés par les militaires (Note 436). Un refus d'exécuter le portage requis n'est absolument pas envisageable puisqu'il est systématiquement salué par des sanctions corporelles (Note 437) ou des amendes (Note 438).
344. Les porteurs doivent transporter munitions, équipements et nourriture qui totalisent, pour les hommes, une charge de plus d'une trentaine de kilos (Note 439). A la lumière des témoignages entendus, le portage peut en fait prendre différentes formes. D'une part, les porteurs peuvent être appelés à accompagner les militaires dans leurs déplacements d'un camp à l'autre, lors des patrouilles régulières ou au cours des opérations militaires. La preuve révèle que toutes ces formes se combinent dans les Etats de l'est du pays, notamment dans les Etats Shan, Kayin, Kayah et Mon. Il appert des témoignages entendus que la forme la plus courante de portage au nord de l'Etat Rakhine consiste à transporter munitions, équipements et rations pour les militaires d'un camp à l'autre ou lors de leurs patrouilles (Note 440). La preuve indique que, dans cette partie du territoire du Myanmar, le nombre d'opérations militaires offensives est nettement moins important que dans la région est du pays où les affrontements se sont multipliés au cours des dernières années contre les groupes d'opposition Karen, Karenni, Mon (Note 441) et Shan (Note 442). En plus des portages requis pour des déplacements spécifiques, des témoins ont indiqué qu'ils ont dû demeurer disponibles avec d'autres villageois, pendant une période de temps donnée pour répondre aux besoins éventuels des militaires dont les camps étaient situés à proximité de leur village (Note 443).
345. Lors de tout portage, les porteurs sont astreints à marcher du matin jusqu'au soir bien souvent sans avoir le droit de bénéficier d'un moment de repos (Note 444). Un déserteur a estimé que 20 à 30 porteurs sont requis pour 30 soldats lors des déplacements courants (Note 445). Toutefois, le nombre de porteurs augmente en fonction de l'importance de l'opération militaire dans laquelle la division, le bataillon ou la compagnie sont impliqués (Note 446).
346. Lors des portages entre les camps ou des patrouilles ou opérations militaires, les porteurs sont souvent placés au devant des colonne puisqu'ils servent de guides (Note 447); en les mettant devant, les militaires les utilisent aussi pour détecter les mines qui pourraient exploser sur leur passage (Note 448). Au cours des affrontements, que les porteurs servent de boucliers humains (Note 449), plusieurs ayant ainsi trouvé la mort (Note 450). Lorsque pris dans un tel affrontement, les porteurs doivent rester avec les soldats, de manière à les approvisionner en munitions, sous peine d'être abattus s'ils tentent de s'enfuir (Note 451).
347. La durée des portages imposés dans l'est du pays varie et peut s'étendre sur plusieurs mois (Note 452) alors que ceux qui ont été exécutés par les Rohingyas du nord de l'Etat Rakhine requièrent des déplacements durant généralement moins d'une semaine mais pouvant se répéter plusieurs fois par mois (Note 453). La durée qui a parfois été indiquée à l'origine est en fait de peu d'importance puisque les porteurs ne sont jamais relâchés avant que l'opération pour laquelle ils ont été réquisitionnés ou arrêtés ne soit terminée ou que les militaires n'aient obtenu ou arrêté des remplaçants (Note 454). En outre, il est courant qu'un porteur qui a terminé un portage soit arrêté sur le chemin du retour par un autre groupe de militaires aux fins de transporter leur matériel (Note 455).
348. Les éléments de preuve recueillis par la commission sont particulièrement accablants pour ce qui est des conditions générales dans lesquelles s'exécute le portage d'un camp à l'autre ou lors des patrouilles ou opérations militaires et pour ce qui est des mauvais traitements auxquels les porteurs sont systématiquement soumis. D'abord, les personnes réquisitionnées ne sont pas payées (Note 456) et lorsque nourris, elles le sont toujours en quantité et qualité insuffisantes (Note 457). A cet égard, les témoins se sont référés souvent à une quantité minime de riz avarié pouvant tenir dans le creux d'une main. Afin d'éviter que les porteurs ne s'évadent, ils sont parfois enchaînés ou étroitement surveillés (Note 458). Si blessés ou malades, tous les porteurs interrogés affirment ne pas avoir reçu les soins médicaux nécessaires, certains ayant même été laissés derrière seuls dans la jungle (Note 459).
349. Si les porteurs ne peuvent suivre la colonne ou qu'ils montrent un signe de faiblesse, les militaires n'hésitent pas à les passer à tabac, les rouer de coups entraînant ainsi des blessures ayant des conséquences graves voire mortelles (Note 460). A d'autres occasions, les militaires n'ont pas hésité à abattre les porteurs (Note 461) soit parce qu'ils étaient trop faibles, qu'ils avaient tenté de s'enfuir ou simplement en vue d'inspirer la terreur et la crainte aux autres porteurs (Note 462).
350. Plusieurs témoins ont indiqué qu'il est souvent possible d'être soustrait au portage dans la mesure où une certaine somme est versée aux militaires ou aux autorités. Les montants indiqués à la commission à cet égard varient substantiellement (Note 463). A titre d'exemple, un témoin aurait payé mensuellement 600 kyats durant près de 15 ans afin d'éviter de faire du portage pour les militaires (Note 464). D'autres ont indiqué qu'il était possible d'envoyer un substitut pour faire le portage à leur place (Note 465).
2) Travail pour les camps militaires
a) Eléments de preuve documentaire
351. Type et conditions de travail. La commission a reçu des informations détaillées sur différents aspects du travail forcé lié aux camps militaires. Ces informations montrent que lorsqu'un nouveau camp militaire était établi, le terrain nécessaire était souvent confisqué et pris sur le territoire des villages environnants. Aucune indemnisation n'était versée.
352. Tous les villages de la région étaient alors contraints d'envoyer au moins une personne par foyer pour construire le camp. Ces travailleurs devaient commencer par défricher et niveler la terre pour, ensuite, construire les bâtiments du camp selon les spécifications exigées. Ils devaient également creuser des tranchées et des bunkers et construire d'autres fortifications telles que des clôtures et pointes de bambou défensives. Normalement, ils devaient continuer à travailler tous les jours jusqu'à ce que la construction du camp soit terminée. De plus, les villages étaient normalement tenus de fournir tous les matériaux de construction nécessaires tels que bois, bambou et chaume pour les toitures (Note 466). Après la construction du camp, ces villages devaient également assurer à intervalles réguliers les travaux de réparation et d'entretien, au moins une fois par an (généralement après la saison des pluies pendant laquelle se produit la plupart des dommages).
353. Outre la construction et la réparation des camps, les villages devaient aussi fournir en permanence à ces camps un certain nombre de travailleurs pour effectuer certains services tels que le nettoyage et l'entretien, la cuisine, la collecte de l'eau ou le ramassage du bois, le lavage des vêtements et pour servir de messagers. Ce sont ces messagers qui normalement portaient les ordres écrits ou les sommations du camp aux chefs de villages, en plus des différentes tâches qu'ils devaient effectuer pour le camp militaire ou ses officiers (Note 467). Ces travailleurs étaient souvent des femmes, parfois parce que le camp demandait expressément des femmes, mais souvent parce qu'il s'agissait généralement d'une forme de travail forcé moins pénible que les autres tels que le portage qui était généralement réservé aux hommes dans le ménage. Les travailleurs occupés dans les camps militaires pouvaient avoir la possibilité de retourner chez eux le soir, dans certaines circonstances, mais cela n'était pas toujours possible, soit parce qu'ils n'y étaient pas autorisés, soit parce que le village était trop éloigné du camp. Les travailleurs devaient alors rester dans le camp pendant plusieurs jours tant que leurs remplaçants n'étaient pas arrivés, conformément au système mis en place par le chef du village. Dans ces circonstances, les femmes étaient particulièrement exposées au risque de viol ou autres sévices sexuels, et il semble que ces sévices ont été relativement fréquents. Néanmoins, les brutalités autres que les sévices sexuels à l'encontre des femmes paraissent avoir été plus rares que dans le cas de portage et de certaines autres formes de travail forcé (Note 468).
354. Exemples spécifiques. Les informations fournies à la commission contiennent des détails sur le travail forcé utilisé pour la construction, la réparation et l'entretien des camps et autres installations militaires dans la plupart des régions du pays, notamment dans les régions frontalières et autres lieux d'insurrection active. La commission a reçu des informations spécifiques provenant des Etats Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Mon, Rakhine et Shan ainsi que des divisions de Ayeyarwady, Bago, Sagaing et Tanintharyi.
355. Le recours au travail forcé pour la construction, la réparation et l'entretien d'installations militaires situées dans les parties orientales du Myanmar est très fréquent, en particulier dans les zones proches de la frontière orientale avec la Thaïlande. Cette région, qui couvre les Etats Shan, Kayah, Kayin et Mon ainsi que les divisions de Bago et Tanintharyi sera considérée, en premier lieu, dans les paragraphes qui suivent.
356. Dans l'Etat Shan, du travail forcé a été utilisé pour la construction, la réparation et l'entretien de plusieurs camps dans différentes circonscriptions (Note 469) y compris des camps à des sites de réinstallation des populations (Note 470). Ces informations portent sur une période allant de 1992 à 1998 (Note 471).
357. Un grand nombre d'informations ont été fournies à la commission en ce qui concerne la construction, la réparation et l'entretien de camps militaires dans l'Etat Kayah (Note 472). Des populations déplacées et réinstallées de force dans des sites sous contrôle militaire ont souvent été utilisées pour ce travail. Les informations concernent la construction et la rénovation de plusieurs camps entre 1996 et 1997 (Note 473). D'autres villageois ont été forcés de travailler dans ces camps en qualité de messagers ou pour effectuer divers autres services (Note 474).
358. De très nombreuses informations ont été fournies concernant l'Etat Kayin et les parties de la division de Bago avoisinant l'Etat Kayin (Note 475). Des civils ont été contraints de construire, de réparer ou de servir un grand nombre d'installations militaires au cours de la période allant de 1992 à 1997 (Note 476). Les informations comprennent des copies de plusieurs ordres émanant des autorités et demandant aux villages de fournir de la main-d'oeuvre pour ce type de travail (Note 477).
359. Dans l'Etat Mon, des civils ont été forcé d'effectuer des travaux de construction, de réparation et d'entretien de plusieurs camps entre 1994 et 1997 (Note 478). Les informations comprennent des copies d'ordres émanant des autorités pour demander que de la main-d'oeuvre soit fournie pour ces travaux (Note 479).
360. L'abondante information disponible sur les installations militaires situées dans la division de Tanintharyi montre que l'on a eu recours à du travail forcé pour la construction, la réparation et l'entretien d'un grand nombre de ces installations (Note 480) dans plusieurs circonscriptions (Note 481) couvrant une grande partie de la division (Note 482). La demande de travail forcé semble avoir été particulièrement grande à cette fin dans la circonscription de Yebyu. Les informations comprennent plusieurs copies d'ordres émanant des autorités pour demander que leur soit fournie de la main-d'oeuvre pour effectuer ce travail.
361. La commission a reçu un peu moins d'informations sur la partie occidentale du Myanmar. Elle a néanmoins reçu certaines informations pertinentes sur cette région, notamment en provenance de l'Etat Rakhine et de l'Etat Chin.
362. Dans l'Etat Rakhine, le travail forcé a été utilisé pour la construction, la réparation et l'entretien de baraquements et de camps de la NaSaKa dans les circonscriptions de Maungdaw et de Buthidaung ainsi que pour des camps de plusieurs bataillons (Note 483) à Sittway (Akyab) (Note 484). Dans plusieurs régions telles que les circonscriptions de Maungdaw, Buthidaung et Mrauk-U, la population musulmane a été forcée par les militaires d'effectuer différents travaux pour des villageois Rakhine et Birmans, et notamment des travaux agricoles (Note 485) et la construction de logements (dits "villages modèles") (Note 486).
363. On a eu recours à du travail forcé pour la construction de camps et autres installations militaires dans l'Etat Chin. Il s'agit notamment d'un poste de police en avril 1996, de postes de garde en juin 1996 (Note 487), ainsi que d'un camp militaire à Thantlang. Les informations comprennent copie de plusieurs ordres émis en 1996 par les autorités demandant aux villages de la circonscription de Thantlang de couper du bois et des bambous et de fabriquer des toits de chaume pour la construction du camp militaire (Note 488).
364. En outre, la commission a reçu des informations pertinentes provenant de plusieurs autres régions. Des terres ont été confisquées à des villageois dans l'Etat Kachin pour y construire une installation militaire (Note 489). Dans la division d'Ayeyarwady, des gens ont été forcé de construire des camps militaires, notamment des baraquements pour les troupes chargées de surveiller la construction d'une route en 1995-96 (Note 490). Le travail forcé a aussi été utilisé pour la construction et l'entretien de camps dans la division de Sagaing, notamment pour la construction d'un camp pour un bataillon (Note 491) dans la circonscription de Monywa en 1995 ainsi que pour l'entretien permanent du camp jusqu'en 1997 au moins, et pour la construction et la réparation de camps pour plusieurs bataillons situés dans la ville de Kalaymyo et dans d'autres régions de la circonscription de Kalaymyo durant ces dernières années (Note 492).
b) Eléments de preuve testimoniale
365. Les témoignages relatifs aux camps militaires recueillis par la commission se réfèrent à des camps situés dans les Etats Chin, Kayah, Kayin, Mon, Rakhine et Shan et dans la division Tanintaryi. Plus des deux tiers des personnes rencontrées (Note 493) ont affirmé avoir eu à construire ou rénover des camps militaires ou à leur fournir des services, ou avoir vu d'autres personnes exécuter ces tâches. La commission a interrogé des témoins directs des faits pertinents, des travailleurs ayant été forcés de participer à ces travaux, des chefs de section ou de villages et des anciens soldats de la Tatmadaw; tous ces témoignages se confirment et permettent de saisir les caractéristiques et l'étendue du travail requis par les autorités à cet égard. De plus, la plupart des témoignages couvrent une période récente qui s'étend de l'année 1993 au début de l'année 1998.
366. Les éléments de preuve révèlent que les civils peuvent être forcés de travailler à la construction, à la rénovation ou à l'entretien des camps de différentes autorités publiques au Myanmar (Note 494) à savoir notamment la Tatmadaw, la police, les autorités douanières ainsi que la NaSaKa et la DKBA dans les territoires où ces dernières forces opèrent. Les réquisitions provenant de ces différentes forces publiques n'étant aucunement coordonnées et pouvant dès lors se juxtaposer, la charge relative aux travaux de camps est directement proportionnelle au nombre de camps à proximité d'un village donné. A titre d'exemple, plusieurs témoins ont indiqué avoir été obligés de servir au moins trois camps.
367. Les militaires recrutent la main-d'oeuvre en utilisant généralement les services des chefs de village ou de section auxquels ils transmettent un ordre écrit précisant le travail à exécuter et le délai imparti pour trouver la main-d'oeuvre requise (Note 495); les chefs n'ont pas d'autres choix que de respecter les conditions stipulées sous peine d'amendes, voire de sanctions physiques (Note 496). Dans le cas où l'ordre n'est pas observé à la satisfaction des militaires, ces derniers peuvent intervenir directement et saisir par la force les travailleurs dont ils ont besoin (Note 497).
368. En règle générale, une personne par famille est requise pour les travaux liés aux camps militaires (Note 498). Hommes, femmes et enfants, aussi jeunes que sept ans, ont témoigné avoir été obligés de se rendre dans un camp à un moment ou à un autre afin d'y exécuter les tâches imposées par les autorités (Note 499). A la demande de leurs parents, les enfants doivent parfois abandonner l'école pour ce faire (Note 500).
369. Pour ce qui est des travaux relatifs aux camps militaires, les villageois peuvent être forcés de participer à leur érection, à leur rénovation ou à leur entretien. La construction des camps implique bien souvent la confiscation de terres par les militaires (Note 501). Les travaux de construction proprement dits consistent tant au défrichage et nivellement des terrains qu'à l'édification des bâtiments obligeant aussi les travailleurs à fournir sans indemnisation les matériaux nécessaires, tels que bois, bambous, plâtre et ciment (Note 502). Les travailleurs doivent aussi se charger de la fortification des camps en creusant les tranchées (Note 503) ou installant piques de bambous (Note 504), pièges (booby traps) et autres installations défensives (Note 505).
370. Pour leur part, les travaux d'entretien ou de rénovation sont multiples. Les travailleurs peuvent être appelés à rénover les bâtiments et à refaire les clôtures (Note 506). Ils peuvent également devoir fournir leurs charrettes pour le transport de matériaux ou rations (Note 507), approvisionner le camp en bois, bambous (Note 508) et eau (Note 509) ou offrir certains services, tels que nettoyage (Note 510), cuisine (Note 511), messagerie (Note 512) ou désherbage (Note 513).
371. La durée des travaux aux camps dépend de leur nature. II appert de la preuve que les assignations relatives à la construction des camps se prolongent pendant une plus longue période alors que celles propres à l'entretien sont plus courtes mais exécutées de manière récurrente selon une rotation préétablie entre les familles d'un village ou d'un groupe désigné.
372. Pour ce qui est des conditions générales dans lesquelles s'exécutent les tâches, les travailleurs ne sont pas nourris (Note 514) et doivent même parfois apporter de la nourriture pour les militaires (Note 515). Les travailleurs ne sont ni payés (Note 516) ni indemnisés pour les matériaux qu'ils ont dû fournir (Note 517). Ils peuvent être soumis à des mauvais traitements entraînant de graves blessures (Note 518) et font continuellement l'objet d'injures et d'insultes (Note 519). Des exactions à caractère sexuel auraient aussi été perpétrées par les militaires (Note 520).
373. Les témoins ont affirmé qu'il était possible d'être exempté du travail à exécuter dans la mesure où une certaine somme d'argent est versée aux autorités requérant le travail (Note 521) ou qu'un substitut est envoyé (Note 522). Dans un cas, le village entier a préféré payé 26 000 kyats aux fins d'engager quatre substituts pour exécuter le travail d'entretien requis par les militaires d'un camp voisin (Note 523).
3) Autres travaux d'appui aux forces armées
a) Eléments de preuve documentaire
374. Type et conditions de travail. En plus du travail de portage et des travaux effectués dans des camps militaires, d'autres tâches ont dû être accomplies pour les forces armées ou pour d'autres autorités. Par exemple, les informations indiquent que des villageois ont été forcés de jouer le rôle de guide pour les militaires dans les régions que les soldats connaissaient mal. Il en est ainsi en particulier des régions que les soldats occupaient depuis peu. Etant donné qu'il s'agissait de zones de conflits, les villageois pris comme guides, ont dû également servir d'otages pour les soldats: si la colonne était attaquée, c'est le guide qui était puni ou abattu sous l'accusation d'avoir conduit la colonne dans une embuscade. Dans certains cas, c'est tout le village qui subissait des représailles si la colonne était attaquée, sous l'accusation d'avoir fourni des informations aux groupes d'opposition sur les mouvements de la colonne militaire.
375. Des civils, y compris des femmes et des enfants, ont aussi été utilisés comme boucliers humains et pour des tâches de déminage. Courantes dans le contexte du portage, comme on l'a vu aux paragraphes 300 et 319 ci-dessus, ces tâches ont aussi été demandées à des civils dans des contextes autres que le portage. Dans des zones où l'on pouvait craindre des conflits, des civils, comprenant des femmes et des enfants, ont souvent été contraints de balayer les routes avec des branches d'arbres ou des balais afin de détecter ou de faire exploser des mines. Selon certaines sources, il semble que les militaires espéraient ainsi que les insurgés, sachant les dangers courus par les civils, hésiteraient à miner ces routes (Note 524). Lorsque les villageois trouvaient des mines, le village subissait souvent des représailles (Note 525).
376. Des villageois ont aussi été forcés de monter la garde, particulièrement de nuit et dans des zones de conflits, de garder des camps militaires, des routes, des voies ferrées et d'autres sites importants. Ils n'étaient pas armés et devaient alerter les soldats s'ils voyaient quelqu'un. Il n'était pas rare, lorsqu'ils étaient ainsi alertés, que les soldats ne rouent de coups la personne qui les avait prévenus, soit sous prétexte qu'elle avait donné une fausse alerte, soit parce qu'elle n'avait pas retenu le suspect; si le site qu'ils étaient supposés garder était attaqué ou si des mines étaient posées, les personnes qui étaient de faction ou le village tout entier pouvaient subir des représailles. Si les sentinelles étaient prises en train de dormir alors qu'elles étaient en faction, elles étaient punies et généralement passées à tabac (Note 526). Les villageois étaient souvent réquisitionnés aussi pour construire des clôtures le long de certaines routes afin qu'ils soit plus difficile aux groupes d'opposition d'y poser des mines ou d'y organiser des embuscades (Note 527).
377. Des propriétaires de chars à boeufs, de bateaux, de véhicules à moteur ou d'autres moyens de transport ont été régulièrement obligés de mettre leurs services à la disposition des militaires pour le transport de personnes, d'équipements et de fournitures pour le camp, pour transporter les travailleurs soumis aux travail forcé jusque sur les lieux de travail et dans le cadre de projets à caractère lucratif entrepris par les militaires (Note 528).
378. Exemples. Les éléments de preuve documentaire fournis à la commission renseignent sur d'autres types de travaux effectués pour des militaires, notamment les tâches de déminage et de garde. Des informations à ce sujet proviennent des Etats Chin, Kayah, Kayin, Mon et Shan, et des divisions de Bago, Sagaing et Tannintharyi. Il convient de se référer également à la partie concernant le portage (Note 529) pour plus de détails sur le déminage et sur les autres travaux exigés dans le contexte du portage.
379. L'utilisation de civils pour des travaux de déminage, notamment pour "balayer" les routes à la recherche de mines au moyen d'objets pesants, paraît avoir été fréquente dans les zones de conflits potentiels, notamment dans l'Etat Kayin (Note 530), dans certaines parties de la division de Bago près de la frontière avec l'Etat Kayin (Note 531) et dans l'Etat Mon (Note 532). Le recours à des civils comme guides, boucliers humains ou otages a également eu lieu dans ces zones, notamment dans des parties récemment reprises par les forces armées sur les groupes d'opposition (Note 533). Ces informations portent sur une période allant de 1992 à 1997.
380. Le travail de sentinelle était également courant dans de nombreuses parties du Myanmar, souvent le long des routes et des voies ferrées récemment construites. Des informations sur ce point proviennent de la partie orientale du pays, dans les Etats Shan (Note 534), Kayah (Note 535), Kayin (Note 536), Mon (Note 537) et dans la division de Tanintharyi (Note 538) ainsi que de la partie occidentale du pays dans la division de Sagaing (Note 539) et dans l'Etat Chin (Note 540). Ces informations portent sur une période allant de 1994 à 1997.
381. La réquisition de véhicules pour usage militaire a été courante dans la plupart du pays et les demandes de véhicules allaient souvent de pair avec des demandes de porteurs ou de travailleurs pour les camps militaires. La commission a reçu des informations spécifiques à cet égard en provenance de l'Etat Kayin (Note 541), de la division de Bago (Note 542) et de la division de Sagaing (Note 543). Les informations portent sur une période allant de 1994 à 1996.
b) Eléments de preuve testimoniale
382. Au portage et aux travaux liés aux camps militaires s'ajoutent nombre de tâches que les témoins ont identifiées et qui doivent être exécutées au profit des militaires ou autres forces publiques. Vingt-deux témoins (Note 544) provenant des Etats Chin, Kayah, Kayin, Mon, Rakhine et Shan et des divisions de Bago et Tanintharyi ont donné des précisions à cet égard. Les éléments de preuve pertinents s'étendent de 1986 au début de l'année 1998 bien que la majorité se réfère à des événements qui se sont produits entre les années 1996 et 1998.
383. Des personnes de toutes les parties du pays ont affirmé avoir été obligées ou avoir vu d'autres personnes requises de monter la garde le long des routes (Note 545) ou voies ferrées (Note 546), à l'entrée des villages (Note 547) ou à proximité de camps militaires qu'elles avaient bien souvent préalablement dû construire (Note 548). D'autres devaient se tenir à des endroits spécifiques de manière à informer les militaires des mouvements suspects provenant de la mer ou de la frontière voisine (Note 549).
384. Les militaires utilisent généralement les services des chefs de village ou de section pour transmettre l'ordre qui précise la nature de la garde à exécuter (Note 550). En règle générale, une personnes par famille est requise (Note 551), hommes, femmes et enfants pouvant exécuter cette tâche (Note 552).
385. Les personnes montant la garde travaillent en groupe (Note 553) pendant une durée qui peut varier d'un à sept jours (Note 554). Elles doivent rester permanence à leur site de guet, doivent y passer la nuit et répartir la garde de telle sorte qu'il y ait une personne en faction nuit et jour. Un assoupissement peut être réprimé par une sanction physique (Note 555), voire des représailles contre le village entier (Note 556).
386. La garde implique parfois la pose de clôture le long de la route ou le balayage des routes, le matin et le soir, aux fins de vérifier si des mines y auraient été posées (Note 557). Ce contrôle se fait à l'aide d'un bâton ou d'un rondin attaché à une charrette et peut aussi être exigé aux environs des villages et camps militaires (Note 558). Il s'agit d'un travail dangereux; les témoins ont déclaré avoir vu des personnes blessées, voire décédées à la suite de l'explosion d'une de ces mines (Note 559).
387. Les personnes qui montent la garde ne sont ni rémunérées (Note 560) ni nourries (Note 561) et font régulièrement l'objet d'insultes (Note 562). Il est toutefois possible d'éviter de faire ce travail en payant les militaires qui le requièrent (Note 563) ou en envoyant un substitut (Note 564).
388. Enfin, d'autres témoins ont déclaré avoir eu à tenir en permanence charrettes, tracteurs, pousse-pousse, canoës et bateaux à disposition, aux fins de satisfaire les besoins en transport des militaires (Note 565).
4) Recrutement forcé
a) Eléments de preuve documentaire
389. Les informations fournies à la commission indiquent qu'il a été fait régulièrement appel au recrutement forcé dans tout le Myanmar, y compris de mineurs, pour incorporation dans la Tatmadaw et dans différentes milices. Il semble que ce recrutement n'obéissait à aucune législation sur le service militaire obligatoire (Note 566) mais qu'il était effectué de façon essentiellement arbitraire (Note 567).
390. Lorsqu'on avait besoin d'un assez grand nombre de recrues, il n'était pas rare que les autorités du village ou de l'arrondissement organisent une "loterie" pour tirer au sort ceux qui devaient effectuer du service militaire. Ceux qui étaient choisis étaient alors engagés de force et il s'agissait fréquemment de mineurs (Note 568). Des méthodes moins directement coercitives étaient également utilisées: dans beaucoup de régions, les familles de soldats étaient exemptées de travail forcé, d'imposition arbitraire ou de déplacement forcé (Note 569).
391. Des informations ont été reçues à propos d'enrôlements forcés dans la Tatmadaw effectués dans diverses régions du pays. Dans la division de Tanintharyi, le Commandement de la région côtière aurait exigé de chaque bataillon qu'il obtienne cinq recrues par mois en 1996 et trois recrues par mois en 1997, sous peine d'une amende de 25 000 kyats pour chaque recrue manquante mais avec une récompense du même montant pour chaque recrue supplémentaire. C'est la raison pour laquelle de nombreux hommes et adolescents de la région furent recrutés de force et que beaucoup d'autres prirent la fuite pour éviter la conscription (Note 570). Dans un document fourni à la commission, un jeune karen de 22 ans originaire de la division de Ayeyarwady a décrit comment les soldats du gouvernement se rendaient au moins une fois par an dans son village et exigeaient 10 recrues pour l'armée. Le seul moyen dont disposait un foyer pour ne pas être contraint de fournir une recrue était de verser 200 kyats (Note 571). Des informations analogues ont été reçues à propos d'autres régions du pays, y compris la division de Bago, l'Etat Kayah, l'Etat Kayin, l'Etat Rakhine, la division de Sagaing et l'Etat Shan (Note 572).
392. La commission a également reçu des informations faisant état de conscription forcée dans différentes milices, dont un certain nombre d'ordres des autorités demandant aux villages de fournir des recrues à la fois à temps complet et en tant que réservistes pour la Milice du peuple de l'Etat Chin (Note 573). Ces ordres étaient datés de 1995 et 1996. L'un d'entre eux contenait la menace d'une "action décisive" contre les villages qui omettraient de fournir le nombre de recrues demandé. Du texte de l'un de ces ordres, il ressort que les villages étaient également tenus de verser le coût de la nourriture des recrues durant leur formation militaire (Note 574). En 1996 et 1997, 30 villages des circonscriptions de Dawei (Tavoy) et de Thayetchaung ont également été contraints de fournir des recrues pour la Milice du peuple et ont été menacés d'être déplacés s'ils se soustrayaient à cette demande (Note 575). A partir d'au moins 1995, des villages des circonscriptions de Hlaingbwe et Myawady dans l'Etat Kayin ont été forcés par la DKBA de lui fournir des recrues sous peine d'amendes ou de mort (Note 576).
b) Eléments de preuve testimoniale
393. Huit témoins ayant déserté la Tatmadaw entre le début des années quatre-vingt et l'année 1996 ont témoigné devant la commission (Note 577). Aucun d'entre eux n'a donné de précision sur la manière dont ils avaient été recrutés, à l'exception d'un témoin qui a précisé que, lorsqu'il avait rejoint l'armée, il avait dû signer un engagement de dix années minimum (Note 578). S'ils sont retrouvés, les déserteurs sont généralement jetés en prison ou, s'ils avaient déserté avec des armes, exécutés (Note 579). La commission ne dispose pas d'élément de preuve testimoniale pouvant confirmer les éléments de preuve documentaire qui lui ont été soumis à propos des conditions de recrutement dans la Tatmadaw et dans les différentes milices.
5) Travail sur des projets agricoles, forestiers et d'autres projets de production
a) Eléments de preuve documentaire
394. Type et conditions de travail. Les informations fournies à la commission indiquent que des villageois et, dans une moindre mesure, des citadins, ont été forcés de travailler sur toute une série de projets menés par les autorités, en particulier les autorités militaires. Ces projets comprenaient la culture de riz et autres cultures vivrières, des cultures de rapport telles que le caoutchouc, les élevages de crevettes, les fours pour la production de briques et la foresterie. Parfois, le produit de ces projets était utilisé par les militaires mais, dans la plupart des cas, il était tout simplement vendu. Le revenu ainsi obtenu n'allait pas aux villageois mais alimentait les fonds de l'unité militaire qui exigeait ce travail ou allait dans la poche de certains membres de cette unité. Une certaine partie de cet argent était parfois versée à des officiers n'appartenant pas à l'unité elle-même. La plupart du temps, l'unité intéressée était le bataillon ou le camp militaire local (notamment les unités de la NaSaKa dans les régions où celles-ci opéraient) mais des projets de plus grande ampleur pouvaient être réalisés au niveau de la division d'infanterie légère ou du commandement régional (Note 580).
395. Pour les projets d'agriculture, le travail forcé des villageois était utilisé pour la totalité du processus, depuis le défrichage de la terre jusqu'à la récolte. Pour l'abattage du bois, les villageois devaient abattre les arbres et les scier en grumes. Pour la fabrication de briques, ils devaient fournir en plus de leur travail la matière première et le combustible nécessaires. Ils n'étaient pas payés et devaient apporter leurs propres outils et équipement. Souvent, la terre servant aux projets d'agriculture était confisquée aux villageois sans indemnisation. Dans certains cas, des champs déjà porteurs d'une récolte étaient confisqués sans indemnisation, leurs propriétaires étant tenus d'en poursuivre la culture et d'en donner la récolte aux militaires. Parfois encore, le processus se ramenait à une véritable extorsion: un village recevait tout simplement l'ordre de livrer une certaine quantité de récolte aux forces armées à la fin de la saison et c'était à ce village à trouver la terre, les semences ou les plants nécessaires et à assurer la récolte. Les villageois ne recevaient aucune rémunération sous quelque forme que ce soit. Dans certains cas extrêmes, les militaires se saisissaient tout simplement des récoltes lorsqu'elles étaient faites, ainsi que de la volaille, du bétail et d'autres biens. Les vols de ce type étaient les plus courants dans les zones occupées depuis peu de temps par les militaires ou dans des zones d'insurrection (Note 581).
396. Exemples spécifiques. Les informations reçues par la commission à ce propos concernent la plupart des régions du Myanmar, et notamment les Etats Kachin, Kayah, Kayin, Mon, Shan et Rakhine, ainsi que les divisions de Bago, Sagaing et Tanintharyi. Ce type de travail était le plus fréquent dans les zones où la présence militaire était la mieux établie. Des informations ont été reçues selon lesquelles plusieurs bataillons stationnés dans la division de Tanintharyi (Note 582) auraient utilisé du travail forcé pour des projets réalisés à leur propre profit ou pour celui de leurs officiers (Note 583).
397. La plupart des informations reçues ont trait à des cultures vivrières et de rapport effectuées pour les forces armées. Il s'agit notamment de cultures de riz, de légumes tels que haricots et maïs, de canne à sucre et de caoutchouc pour un certain nombre de bataillons stationnés dans les Etats de Kachin (Note 584), Kayah (Note 585), Kayin (Note 586), Mon (Note 587), Rakhine (Note 588) et Shan (Note 589), ainsi que dans les divisions de Bago (Note 590), Sagaing (Note 591) et Tanintharyi (Note 592). Dans l'Etat Rakhine, des musulmans ont aussi été forcés par les militaires d'effectuer des travaux agricoles pour les villageois birmans et rakhines (Note 593). Ces informations portent sur une période allant d'avant 1994 à au moins 1997.
398. Des informations ont été reçues concernant l'utilisation de travail forcé pour l'abattage de bois et la coupe de bambou à des fins apparemment commerciales. Ces informations portent sur les Etats Kayin (Note 594), Mon (Note 595) et Shan (Note 596) ainsi que sur les divisions de Sagaing (Note 597) et Tanintharyi (Note 598) pendant une période allant de 1992 à nos jours.
399. Des informations ont été reçues concernant le recours au travail forcé pour l'élevage d'animaux, le plus souvent des élevages de crevettes. Ces informations proviennent de l'Etat Rakhine (Note 599) et de la division Sagaing (Note 600). Elles portent sur une période allant de 1989 à au moins 1995.
400. Des informations ont été reçues concernant les fours que faisaient fonctionner les unités militaires pour la production de briques. Selon ces informations, il semble que du travail forcé a été exigé pour la collecte de combustible pour alimenter ces fours et pour le travail sur les fours eux-mêmes, dans l'Etat Kayin (Note 601), l'Etat Rakhine (Note 602) et la division de Tanintharyi (Note 603). Ces informations portent sur une période allant au moins de 1994 à 1996.
b) Eléments de preuve testimoniale
401. Différents éléments de preuve ont révélé que les militaires mènent à travers le pays des activités agricole, piscicole, forestière et manufacturière qui sont susceptibles de leur permettre soit de répondre à leurs besoins en nature, soit de générer des profits. La preuve indique aussi qu'ils mobilisent pour ces activités la population du Myanmar qui doit les exécuter dans des conditions difficiles.
402. Cinquante-huit témoins ont fourni des éléments de preuve pertinents à cet égard (Note 604) et ont ainsi permis à la commission d'identifier quelques pratiques courantes des militaires.
403. D'abord, des témoins ont indiqué avoir été forcés de couper bois et bambous qui ont été par la suite vendus par les militaires (Note 605). D'autres ont été obligés de faire de l'élevage de poissons (Note 606) ou de crevettes (Note 607) pour les militaires, incluant toutes les activités afférentes qui doivent être entreprises du début du projet jusqu'à son suivi.
404. Plusieurs témoins ont été impliqués de force dans des activités agricoles qui sont organisées de différentes façons. Dans certains cas les militaires s'approprient sans indemnisation les terres des paysans et les forcent à les cultiver pour leur profit (Note 608). Des témoins ont indiqué avoir eu à quitter le Myanmar puisqu'ils n'avaient plus assez de terre pour assurer leur subsistance (Note 609). Dans d'autres cas, les militaires obligent les travailleurs à cultiver les terrains localisés dans le camp militaire (Note 610) ou à défricher la forêt ou la jungle à proximité du camp de manière à rendre ces terrains propres à la culture (Note 611). Les militaires indiquent souvent la quantité de culture qui doit être produite. Dans le cas où elle ne serait pas atteinte, les villageois doivent combler la différence sous peine de sanction (Note 612).
405. Les témoins qui ont apporté des éléments de faits pertinents se sont référés à des cultures de piments (Note 613), maïs (Note 614), riz (Note 615), caoutchouc (Note 616), noix (Note 617), canne à sucre (Note 618) et ananas (Note 619).
406. Une personne par famille est généralement requise pour exécuter le travail agricole (Note 620), l'ordre précisant les tâches à exécuter étant transmis par l'intermédiaire du chef de village (Note 621). Les témoins ont indiqué n'avoir reçu aucune rémunération pour le travail exécuté et avoir eu à apporter leur propre nourriture, outils ou boeufs pour le labour (Note 622).
407. Enfin, la preuve révèle que les militaires pénètrent parfois dans les villages et s'emparent sans indemnisation aucune des animaux et des cultures qui tombent sous leur main (Note 623).
6) Construction et entretien de routes, de voies ferrées et de ponts
a) Eléments de preuve documentaire
408. Type et conditions de travail. La commission a reçu un très grand nombre d'informations détaillées au sujet du recours au travail forcé pour la construction de routes et de voies ferrées. Ces ouvrages étaient d'importance différente allant de petits projets nécessitant le travail de quelques villages situés à proximité, tels que le dégagement d'un chemin de terre allant jusqu'à un nouveau camp militaire (Note 624) jusqu'à des projets utilisant des dizaines ou des centaines de milliers de travailleurs. Par exemple, le gouvernement a déclaré dans les commentaires présentés au BIT que "799 447 travailleurs ... ont donné volontairement leur travail" (Note 625) pour la construction de la voie ferrée allant de Aungban à Loikaw qui relie les Etats Shan et Kayah; ailleurs, il a déclaré que 921 753 personnes ont participé à la construction d'une partie de la voie ferrée allant de Pakokku à Monywa dans les divisions de Magway et Sagaing, voie ferrée qui relie Chaung-U à Kalaymyo via Pakokku (Note 626), et qu'en janvier 1994 plus de 44 000 personnes ont le même jour "donné volontairement leur travail" pour la construction de trois sections de la voie ferrée allant de Ye à Dawei (Tavoy) entre l'Etat Mon et la division de Tanintharyi (Note 627).
409. Les témoins ont informé la commission que les personnes dont ils avaient obtenu des déclarations leur avaient toutes affirmé que les projets pour lesquels elles avaient été forcées de travailler ne leur étaient d'aucun profit. La raison en est en partie parce que les moyens de transport locaux (dont le plus fréquent est le char à boeufs) ne sont pas autorisés sur ces routes; en général, seuls des véhicules à moteur peuvent les emprunter alors que la très grande majorité des villageois ne possèdent pas ce type de véhicule (Note 628).
410. La fin du projet de construction ne signifie pas nécessairement la fin du travail forcé qui lui est lié. Souvent, lorsqu'une route ou une voie ferrée est achevée, surtout si elle se trouve dans des zones de conflits, les travailleurs sont contraints de rester en faction, à titre de sentinelle non armée, pour garder ces ouvrages la nuit, et de faire office de démineurs avant le passage des troupes, comme indiqué aux paragraphes 374 à 388 ci-dessus. Ces travailleurs doivent également assurer l'entretien du projet et procéder aux réparations nécessaires en cas de dommage. Au cours de la saison des pluies, les routes et d'autres infrastructures sont souvent emportées si bien que l'on a recours au travail forcé pour les réparer au cours des mois suivants (de novembre à janvier en général). En particulier parce qu'elles ont été hâtivement construites et traversent souvent des rizières, elles sont facilement endommagées et la plupart doivent être reconstruites chaque année (Note 629).
411. Dans les campagnes, une famille peut être appelée à fournir un travailleur jusqu'à deux semaines par mois et même parfois davantage, en particulier lorsque plusieurs projets doivent être exécutés simultanément. Ce travail s'ajoute à toutes les autres demandes de travail forcé tel que le portage ou le travail pour les camps militaires. Dans certains cas, lorsqu'un projet est particulièrement urgent ou important, toutes les personnes valides d'un village sont tenues d'y participer. Il convient de noter que le recours au travail forcé pour ce type de projet est beaucoup moins fréquent dans les zones urbaines que dans les villages ruraux.
412. Au travail forcé des populations civiles s'ajoutent un certain nombre de camps de travail répartis dans tout le pays où des prisonniers (Note 630) sont utilisés pour la construction de routes, voies ferrées et autres infrastructures ou pour travailler dans les carrières afin de produire les matériaux nécessaires à ces constructions. Ces prisonniers travaillent fréquemment chargés de lourdes chaînes. Des membres de la Tatmadaw sont aussi tenus de travailler sur ce type de projets (Note 631).
413. La commission a reçu des informations détaillées sur les conditions de travail des travailleurs forcés. Souvent, ces travailleurs devaient franchir des distances considérables pour se rendre sur les lieux de travail, en particulier pour les projets les plus importants exigeant un grand nombre de travailleurs. Selon certaines informations, des personnes résidant à plus de 100 kilomètres de là ont été contraintes de travailler à la construction de la voie ferrée de Ye à Dawei (Tavoy) (Note 632). D'une façon générale, il semble que les travailleurs devaient souvent marcher plusieurs heures pour parvenir aux chantiers considérés (Note 633). Lorsqu'un village, une famille ou un travailleur étaient appelés à achever une certaine quantité de travail (une longueur donnée d'accotement de route, une quantité donnée de kyin (Note 634), de déblai ou de pierres concassées), ils n'étaient pas autorisés à quitter le chantier avant d'avoir achevé cette tâche. Souvent, un délai leur était donné pour effectuer ce travail. Si le travail n'était pas achevé à la satisfaction des soldats chargés de la surveillance du chantier (si le travail était fait trop lentement ou qu'il était mal fait, par exemple), ce village, cette famille ou ce travailleur n'étaient pas autorisés à retourner chez eux, et les intéressés risquaient d'être battus ou punis de toute autre manière.
414. En général, il appartenait aux travailleurs d'organiser leur transport jusqu'au chantier mais, dans certains cas, les propriétaires d'un moyen de transport pouvaient être tenus de transporter gratuitement les travailleurs à leurs propres frais (Note 635). Les travailleurs devaient la plupart du temps apporter leur propre nourriture ainsi que les outils nécessaires, encore que, dans certains cas, ces outils étaient fournis (lorsque la population n'en disposait pas soit parce qu'il s'agissait d'une population urbaine, soit parce que le travail nécessitait des outils spéciaux). S'ils tombaient malades, ces travailleurs ne recevaient aucun traitement médical et ils devaient généralement verser une amende ou organiser leur remplacement s'ils voulaient pouvoir rentrer dans leur village pour y être soignés (Note 636). S'ils étaient blessés, la plupart du temps, ils n'étaient ni soignés ni indemnisés (Note 637). Les décès pour cause de maladie ou d'accident du travail semblent avoir été fréquents dans certains projets (Note 638).
415. A de rares exceptions près, les personnes forcées de travailler sur ces projets n'étaient pas payées (Note 639). La commission a reçu des informations selon lesquelles les travailleurs forcés ont parfois été payés pour le travail effectué sur la voie ferrée de Ye à Dawei (Tavoy), mais c'est là le seul projet pour lequel la commission a reçu ce type d'information et, même pour ce projet, les rémunérations étaient rares et souvent calculées à des taux bien inférieurs à ceux du marché (Note 640); il semble que ces rémunérations ont cessé car plusieurs informations ont été reçues selon lesquelles les travailleurs contraints de travailler sur ce projet n'avaient pas été payés en 1997 (Note 641).
416. Lorsqu'il était demandé à chaque foyer de fournir un travailleur, cette demande ne tenait généralement pas compte du nombre de personnes valides que comportait le foyer, si bien que, lorsqu'il ne consistait qu'en une veuve et son enfant, cette veuve devait aller travailler soit en prenant son enfant avec elle, soit en trouvant quelqu'un pour garder son enfant (Note 642). Si le foyer ne comportait qu'un homme adulte et que celui-ci devait travailler pour assurer la subsistance de sa famille, un autre membre du ménage devait aller travailler si l'on ne voulait pas que la famille meure de faim. Il en était ainsi en particulier au cours de la saison des pluies qui est la période la plus laborieuse pour les paysans, mais également la plus dangereuse sur les chantiers en raison des maladies plus fréquentes en cette saison et du risque accru de blessures ou d'accidents mortels dus aux glissements de terrains ou à l'effondrement des accotements (Note 643). C'est la raison pour laquelle on trouvait une grande proportion de femmes, d'enfants et de travailleurs âgés sur les chantiers où ils risquaient plus que d'autres d'être victimes des maladies et des accidents (Note 644). Plus que d'autres également ils couraient le risque de brutalités de la part des soldats (Note 645).
417. Une fois arrivés sur le chantier, les travailleurs devaient généralement s'occuper eux-mêmes de leur logement. En général, cela signifiait d'avoir à trouver un logement dans le village le plus proche ou de construire un abri sur le lieu de travail. Souvent, les travailleurs en étaient réduits à dormir sur le chantier sans aucun abri (Note 646). En général, le chantier ne comportait aucune installation sanitaire ou autres commodités de quelque nature que ce soit. Toutefois, pour certains projets plus importants, dont les chantiers devaient durer un certain temps, il existait parfois des installations sanitaires et des abris, encore que ceux-ci aient été construits grâce au travail forcé d'autres villageois.
418. Les travailleurs étaient généralement placés sous la surveillance de militaires, encore que sur certains projets cette surveillance ne fut pas constante. Etant donné que les soldats savaient à qui avait été assignée telle ou telle section du chantier, il leur était possible de prendre des mesures si une certaine partie du travail n'était pas achevée, et ils n'avaient donc pas nécessairement à être présents pendant que le travail était effectué (bien qu'ils le fussent souvent). Les travailleurs étaient généralement contraints d'effectuer de longues journées de travail, normalement de huit à douze heures par jour (Note 647), avec une pause d'une heure seulement pour le déjeuner au milieu de la journée. Aucun autre moment de repos ne leur était autorisé (Note 648). Les travailleurs étaient victimes de brutalités verbales et physiques de la part des soldats surveillant le projet, notamment s'ils ne travaillaient pas à la satisfaction de ces soldats; certains travailleurs sont morts par suite de ces brutalités (Note 649). Il n'était pas rare que des travailleuses soient violées par les soldats (Note 650). Les punitions infligées aux travailleurs considérés comme travaillant mal ou qui refusaient d'effectuer du travail forcé pouvaient être des coups de pied, des coups de poing, des coups de canne, de bâton ou autres tiges de bambou, l'arrestation et la détention dans les camps militaires, le carcan, ou dans certains cas la torture ou l'exécution (Note 651).
419. Exemples spécifiques. La commission a reçu des informations nombreuses et détaillées au sujet de l'utilisation du travail forcé pour des projets de construction, de réparation et d'amélioration des routes. Ces informations concernent les quatorze Etats et divisions du Myanmar.
420. Il y a des informations concernant l'utilisation du travail forcé pour les principaux projets de construction et d'amélioration des routes dans de nombreuses parties du pays. Il s'agit notamment d'une route allant de Myityina à Putao (par Sumprabum) dans l'Etat Kachin, en 1994 et 1995 (Note 652); de la ceinture routière de Mandalay en 1994 et 1995 (Note 653); de certaines parties de la route nationale allant de Yangon à Mandalay (par Toungoo) de 1994 à au moins 1996 (Note 654); d'une route allant de Haka dans l'Etat Chin à Gangaw dans la division de Magway en 1996 et 1997 (Note 655) et de Gangaw à Kalaymyo dans la division de Sagaing en 1995 (Note 656); de la route nationale allant de Yangon à Sittway (Etat Rakhine) depuis 1988 et d'une route à quatre voies qui continue depuis Sittway jusqu'à Taungpyo, à la frontière du Bangladesh, en 1991 et 1992 (Note 657); de la route de Labutta à Yangon (par Myaungmya, Pantanaw et Nyaungdone) qui relie les divisions de Yangon à Ayeyarwady, durant ces dernières années (Note 658); et d'une route reliant Ye dans l'Etat Mon à Kawthaung dans l'extrême sud de la division de Tanintharyi par Dawei (Tavoy) et Myeik (Mergui) depuis 1994 (Note 659).
421. En plus de ces grands projets routiers, les informations fournies à la commission indiquent que, dans différentes régions du pays, des réseaux extensifs de routes ont été construits en ayant recours au travail forcé, en particulier dans les zones récemment occupées par les militaires à la suite des offensives menées contre les groupes d'opposition. Une très grande quantité d'informations lui ont été adressées qui concernent la construction d'un grand réseau routier couvrant tout l'Etat Kayin ainsi que les zones frontalières de la division de Bago (Note 660) entre 1993 et 1998, et l'amélioration de certaines routes existantes dans la même région (Note 661). On a eu également recours de façon régulière au travail forcé pour le concassage de pierres dans la circonscription de Kyaukkyi en vue de la construction routière (Note 662). Le réseau routier de l'Etat Chin (Note 663) a également été amélioré et étendu au cours de ces quelques dernières années au moyen de travail forcé (Note 664) et, dans l'Etat Shan, le réseau routier de certaines régions du sud de l'Etat (Note 665) a été amélioré grâce au travail forcé depuis au moins 1992, mais plus particulièrement depuis 1996 (Note 666). Dans la division de Tanintharyi, outre la route allant de Ye à Kawthaung mentionnée au paragraphe 420 ci-dessus, il semble que dans deux régions particulières de cette division des réseaux routiers ont été développés en faisant appel au travail forcé: dans la région de la ville de Tanintharyi depuis 1994, et plus particulièrement depuis 1996 (Note 667), et dans la région située autour de Kanbauk dans la circonscription de Yebyu en 1995 (Note 668).
422. Il y a également des informations concernant la construction et la rénovation de routes dans l'Etat Kayah, en particulier des routes conduisant aux sites de réinstallation (Note 669); dans l'Etat Mon (Note 670); la division de Sagaing (Note 671); l'Etat Rakhine (Note 672); et la division de Ayeyarwady (Note 673).
423. En plus des projets de construction de routes, la commission a reçu des informations concernant l'utilisation de travail forcé pour des projets de construction de voies ferrées dans différentes régions du Myanmar. Un grand nombre d'informations portant sur une période allant de 1992 à 1997 parmi lesquelles figurent les copies d'ordres émanant des autorités et exigeant une main-d'oeuvre pour le projet montrent que des milliers de personnes (Note 674) ont été contraintes de travailler à la construction d'une voie ferrée allant de Ye dans l'Etat Mon à Dawei (Tavoy) dans la division de Tanintharyi (Note 675).
424. Dans l'Etat Shan, des personnes ont été forcées de travailler sur plusieurs projets de construction de voies ferrées, y compris une voie ferrée allant de Shwenyaung à Namhsam à partir de 1993, une section de la voie ferrée allant de Namhsam à Mongmai à partir de 1992 et une section de la voie ferrée allant de Laikha à Mongkaing en 1996 (Note 676).
425. Des informations ont été reçues concernant l'utilisation de travail forcé pour la construction d'une voie ferrée allant de Aungban dans l'Etat Shan à Loikaw dans l'Etat Kayah, en 1992 et 1993 (Note 677). Pour la construction de cette voie ferrée, les travailleurs ont été pris, entre autres lieux, dans la ville de Loikaw et dans des camps de réinstallation tels que le camp de réinstallation proche de Demawso.
426. Des informations ont également été reçues au sujet de l'utilisation du travail forcé sur une voie ferrée reliant Chaung-U et Pakokku à Kalaymyo, en particulier la section allant de Pakokku à Myine dans la division de Magway et la section allant de Gangaw, dans la division de Magway, à Kalaymyo, dans la division de Sagaing (Note 678). Une grande partie des personnes forcées de travailler sur cette section étaient originaires de l'Etat Chin. Ces informations portent sur une période allant de 1993 à 1995 (Note 679).
b) Eléments de preuve testimoniale
427. Routes, ponts et autres infrastructures routières connexes. Près de 100 témoins, appartenant à différents groupes ethniques (Note 680), ont déclaré avoir eu à travailler ou avoir vu des personnes obligées par les autorités à travailler sur des routes ou infrastructures routières connexes. Ces témoignages couvrent une bonne partie du territoire du Myanmar; ils concernent des routes faisant partie d'un réseau entre villes et villages, ou des routes reliant des camps militaires à ce réseau ou entre eux (Note 681), et décrivent principalement des faits qui se seraient produits au cours des dernières années, voire des derniers mois (Note 682). Un témoin, qui est retourné au Myanmar au début de l'année 1998 après six ans d'absence, a observé que le travail exigé de la population pour ce qui est de la construction et de l'entretien des routes avait substantiellement augmenté (Note 683).
428. Pour ce qui est de l'organisation du travail et des conditions d'exécution, les témoignages des personnes qui ont dû travailler corroborent ceux des autorités, qu'il s'agisse de chefs de villages (Note 684), de chefs de section (Note 685) ou d'un déserteur de la Tatmadaw qui avait été impliqué dans l'organisation du travail (Note 686).
429. Dans l'ensemble du territoire du Myanmar, les autorités recrutent la main d'oeuvre nécessaire pour les travaux de routes suivant une méthode analogue. Les militaires transmettent un ordre écrit à une autorité civile locale, généralement un chef de village (Note 687); cet ordre précise la tâche à exécuter et il est parfois accompagné de menaces qui sont exprimées par une cartouche ou un morceau de charbon joints en annexe; ces symboles signifient que des représailles peuvent être prises par les autorités contre la personne ou le village défaillants (Note 688). A l'exception de la situation qui prévaut au nord de l'Etat Rakhine, sur laquelle nous reviendrons, les militaires n'interviennent généralement pas directement (Note 689).
430. Une section déterminée de route à construire ou à réparer est assignée à chaque groupe, section ou village. Le chef de village doit trouver la main-d'oeuvre nécessaire (Note 690). Une personne par famille est généralement requise pour exécuter le travail mais les autorités peuvent, au gré de leurs besoins, en réclamer d'autres (Note 691). Les témoins entendus par la commission ont déclaré que hommes, femmes et enfants, dont les âges varient entre 12 et 72 ans, accomplissaient du travail obligatoire sur les projets routiers (Note 692). Même les membres des familles susceptibles d'exercer une certaine influence sur les autorités sont obligés de travailler à la construction ou à la réfection de routes (Note 693). On trouve des enfants en grand nombre sur ces chantiers car, dès qu'ils sont en mesure de travailler, les parents les envoient exécuter la tâche exigée de manière à ce que, pour leur part, ils puissent continuer à pourvoir aux besoins de la famille en cultivant leurs terres ou en occupant un emploi ou une tâche rémunérés (Note 694).
431. Les travaux de construction de route consistent, de manière générale, à niveler le terrain, couper les arbres, briser la pierre, transporter la terre pour les remblais et étendre le bitume (Note 695). Pour ce qui est de la réfection, les travailleurs doivent entretenir les routes et sont même contraints à les refaire complètement, dans certaines régions, après chaque saison des pluies. Plusieurs témoins ont déclaré que les routes construites ou rénovées sont réservées à l'usage exclusif des autorités (Note 696).
432. Les conditions d'exécution sont dures (Note 697); les journées sont longues, variant entre 8 à 12 heures de travail (Note 698). Le travail est parfois accompagné de mauvais traitements, incluant passages à tabac, coups de bottes ou de bâtons (Note 699). Les actes de torture ou de violence extrêmes, incluant le viol, ne sont pas exclus (Note 700). Certains travailleurs sont décédés à la suite de complications dues à la faim, à la malaria, à d'autres maladies infectieuses et à l'absence de soins dispensés en temps opportun (Note 701).
433. Sauf en de rares et exceptionnelles occasions, les personnes recrutées ne sont ni payées ni nourries (Note 702). Lorsque interrogés à cet égard, les témoins ont tous affirmé ne pas pouvoir refuser d'exécuter la besogne puisqu'ils craignent les sanctions physiques ou les amendes que les autorités peuvent imposer (Note 703). Les outils ne sont généralement pas fournis (Note 704) et, lorsque les travailleurs doivent demeurer sur le site d'exécution, ils doivent eux-mêmes construire les abris de fortune nécessaires pour passer la nuit (Note 705).
434. Dans plusieurs cas, les témoins ont indiqué qu'il est possible de bénéficier d'une exemption de travail en échange d'un montant d'argent qui varie substantiellement d'un cas à l'autre (Note 706). Un témoin a observé que cette pratique a pour conséquence de faire porter le fardeau du travail requis par les autorités sur les personnes les moins bien nanties puisqu'elles ne possèdent pas les fonds nécessaires pour être exemptées (Note 707).
435. Enfin, la situation qui prévaut dans le nord de l'Etat Rakhine semble aggravée en tous points par rapport au reste du pays en général. La plupart des personnes interrogées à cet égard, qui proviennent du groupe ethnique Rohingyas et qui ont très récemment quitté le pays, ont affirmé faire l'objet d'une discrimination systématique de la part des autorités qui se traduit, pour ce qui est du travail sur les routes, par une charge de travail écrasante (Note 708). En fait, le travail n'est pas vraiment organisé de manière systématique (Note 709); les Rohingyas peuvent être requis de travailler par toutes autorités, qu'il s'agisse de l'armée, de la NaSaKa ou de la police locale. L'ordre peut en fait provenir tant du chef de village que de toutes autres autorités qui ont besoin de main d'oeuvre pour un travail donné. Les conditions de travail sont excessivement pénibles; les tâches devant être exécutées dans un climat où insultes, injures, mauvais traitements et actes de torture sont monnaie courante (Note 710).
436. Les chemins de fer. Sur la base des éléments de preuve testimoniale, la commission conclut que, depuis au moins 1990, les autorités du Myanmar auraient eu recours au travail forcé pour la construction et l'entretien de différentes voies ferrées à travers le pays. Quarante et un témoins (Note 711) ont fourni à la commission des informations pertinentes sur les voies ferrées qui ont été réalisées ou qui sont en cours de construction dans les Etats Kachin (Note 712), Kayah (Note 713), Mon (Note 714), Shan et dans les divisions de Bago (Note 715), Tanintharyi et Yangon.
437. Les travailleurs requis pour les travaux ferroviaires sont recrutés suivant la même méthode que pour les routes, les militaires utilisant les services des chefs de village (Note 716). Une personne par famille étant requise (Note 717), chaque famille, groupe ou village se voient assigner un tronçon de la voie à exécuter (Note 718). Des hommes, femmes et enfants ont déclaré avoir travaillé sur ces chantiers ferroviaires ou avoir vu des personnes contraintes de le faire (Note 719); il est courant de rencontrer des enfants désignés par leur famille pour réaliser le travail requis (Note 720).
438. Se côtoient aussi sur ces chantiers soldats et prisonniers. Le travail réalisé par ceux-ci n'est pas différent de celui qui est exigé des civils, aux seules exceptions près que les soldats ne doivent travailler qu'un nombre fixe d'heures sans avoir à terminer obligatoirement la tâche assignée (Note 721) et que le travail le plus dur est réservé aux prisonniers (Note 722).
439. Le travail relatif aux voies ferrées consiste, dans un premier temps, à réaliser les travaux préparatoires de terrain, incluant le nivellement (Note 723). Par la suite, les travailleurs doivent concasser la pierre nécessaire (Note 724), épandre les gravillons, couper le bois pour faire des traverses (Note 725) et poser les traverses et les rails (Note 726). Suivent les travaux d'entretien comprenant l'enlèvement des herbes et buissons nuisibles (Note 727). Le travail commence tôt le matin pour se terminer à la fin de la journée, voire en cours de soirée, et dans certains cas sans que les travailleurs puissent bénéficier d'un moment de répit à la mi-journée (Note 728).
440. Les travailleurs ne sont pas nourris (Note 729), doivent dormir sur le chantier s'il est trop éloigné de leur domicile (Note 730) et généralement fournir les outils nécessaires à l'exécution de la tâche (Note 731). Ils ne sont pas payés (Note 732) bien que certains se seraient vu promettre une indemnisation qu'ils n'ont du reste jamais reçue (Note 733).
441. Les travailleurs sont soumis à des mauvais traitements lorsque les militaires qui supervisent le travail estiment que le travail ne progresse pas de manière satisfaisante (Note 734).
442. Il est possible d'être exempté du travail forcé dans la mesure où une certaine somme d'argent est versée aux autorités (Note 735) ou qu'un substitut est proposé (Note 736).
443. Enfin, un témoin a mentionné que les militaires lui réclament, outre le travail à exécuter, une taxe en raison du fait que le chemin de fer passe désormais à proximité de son village (Note 737).
7) Autres travaux d'infrastructure
a) Eléments de preuve documentaire
444. Type et conditions de travail. En plus des informations concernant l'utilisation du travail forcé pour la construction de routes, de voies ferrées et d'infrastructures connexes, la commission a également reçu des informations selon lesquelles, dans la plupart des régions du Myanmar, des personnes ont été forcées de travailler à la construction et à l'entretien d'autres projets d'infrastructure. Il s'agit notamment de travaux d'irrigation, de barrages, de canaux, de centrales électriques, d'un gazéoduc, d'aéroports, d'aires d'atterrissage pour hélicoptères, d'écoles, d'hôtels et d'un musée, ainsi que d'infrastructures liées à des événements tels que le Festival de sport estudiantin qui a lieu chaque année dans la capitale d'un Etat ou d'une division différents (Note 738).
445. D'une façon générale, la nature de ce travail et son organisation sont les mêmes que celles qui ont été décrites pour les infrastructures routières et ferroviaires (Note 739).
446. Exemples spécifiques. Les informations fournies à la commission contiennent des détails sur l'utilisation du travail forcé pour l'exécution d'un très grand nombre d'autres projets d'infrastructure dans la plupart des régions du pays.
447. Il a été fait appel au travail forcé pour construire des barrages et autres travaux d'irrigation et d'énergie hydroélectrique. Il s'agit notamment de barrages dans la division de Bago (Note 740) et dans l'Etat Rakhine (Note 741), de barrages et de travaux d'irrigation dans la division de Sagaing (Note 742), d'un grand barrage dans l'Etat Shan (Note 743), d'un barrage dans la division de Tanintharyi (Note 744) et d'un canal dans la division de Yangon (Note 745). La plupart de ces projets sont des projets importants impliquant des centaines ou même des milliers de travailleurs.
448. Des éléments de preuve présentés à la commission sous la forme de témoignages secondaires montrent qu'il a été fait appel à du travail forcé pour la construction d'hélipads dans la circonscription de Yebyu dans la division de Tanintharyi, d'un hélipad dans le village de Byu Gyi, d'un autre entre Kadaik et Ohnbinkwin, et d'un troisième entre Migyaunglaung et Mayan Chaung, tous construits en 1995 (Note 746). Il y a également un élément de preuve sous la forme d'un témoignage secondaire concernant un hélipad construit dans la même région en 1996 (Note 747). Dans une communication adressée à la commission, la compagnie TOTAL a déclaré que la plupart des hélipads situés sur le trajet de l'oléoduc avaient été construits par TOTAL ou par des sociétés travaillant pour TOTAL et appliquant son code de conduite, mais que TOTAL ne savait pas dans quelles conditions d'autres hélipads dans la région avaient été construits (Note 748).
449. Selon les informations, il a été fait appel à du travail forcé, entre autres auprès de populations non bouddhistes, pour la construction et la rénovation de pagodes dans l'Etat Chin (Note 749), dans l'Etat Shan (Note 750), dans la division de Tanintharyi (Note 751), pour la construction d'un monastère dans la division de Sagaing (Note 752), ainsi que pour travailler sur le chantier du Palais de Bayintnaung à Toungoo dans la division de Bago (Note 753), du Palais de Mandalay (Note 754), et à la construction d'un musée du Bouddha à Sittway dans l'Etat Rakhine (Note 755).
450. Des informations ont été fournies à propos de l'utilisation de travail forcé pour la construction d'écoles dans l'Etat Chin, dans l'Etat Kayin et dans la division de Sagaing, ainsi que de cliniques dans les divisions de Sagaing et de Tanintharyi (Note 756).
451. Il a été fait appel à du travail forcé pour d'autres projets tels que le Festival de sport estudiantin dans les Etats Chin et Rakhine (Note 757), pour des projets hôteliers dans l'Etat Rakhine (Note 758), pour la construction de toilettes pour un village dans l'Etat Kayin (Note 759) et pour la construction d'une clôture de 30 miles dans l'Etat Kachin (Note 760).
452. Selon les éléments de preuve soumis à la commission sous la forme de témoignages secondaires, il aurait été fait appel à du travail forcé jusqu'au mois de mai 1995 pour des travaux de nettoyage en vue de faciliter l'accès aux équipes du projet d'oléoduc de Yadana dans la circonscription de Yebyu, division de Tanintharyi (Note 761). Dans une communication adressée à la commission, la compagnie TOTAL a déclaré qu'il était faux de prétendre que ces travaux de nettoyage aient pu être réalisés par des travailleurs forcés dans le but de faciliter l'accès aux équipes du projet. Au cours des années 1993-94, le travail de nettoyage aurait été réalisé sous le contrôle de TOTAL par la Compagnie générale de géophysique (CGG) (Note 762). Etant donné les contradictions relevées entre les faits présentés et puisque la commission s'est vu refuser l'accès au Myanmar pour compléter ses éléments de preuve, aucune conclusion n'a pu être établie sur cette question.
b) Eléments de preuve testimoniale
453. Vingt-deux témoins ont présenté des éléments de preuve portant sur la période 1993 à 1998 (Note 763) et qui concernent des travaux d'infrastructure réalisés dans les Etats Kayah, Kayin, Mon, Rakhine et Shan ainsi que dans les divisions de Ayeyarwady, de Bago et de Sagaing (Note 764).
454. Ces travaux d'infrastructure consistent notamment dans la construction de canaux d'irrigation (Note 765) ou de drainage (Note 766), d'aéroports (Note 767), d'une centrale hydroélectrique (Note 768), de villages (Note 769), de musées (Note 770) ou d'écoles (Note 771), dans la pose de lignes électriques (Note 772) et téléphoniques (Note 773) et dans des travaux généraux d'infrastructure préalables à la tenue d'un festival étudiant, incluant des travaux de nivellement et de préparation d'un terrain de sport (Note 774). Les travaux d'irrigation faisaient en général appel à des centaines de personnes venant de douzaines de villages qui se trouvaient souvent éloignés du chantier. Quant aux lignes téléphoniques, un témoin a indiqué qu'il a dû couper des billots pour la ligne entre Panglong et Laikha (Note 775).
455. L'organisation du travail et les conditions d'exécution sont similaires à celles décrites pour les travaux d'infrastructure routière ou ferroviaire (Note 776). L'ordre précisant le travail à être exécuté est généralement transmis par une autorité civile locale (Note 777) responsable de trouver la main d'oeuvre pour exécuter le travail requis. Toutefois, les militaires peuvent intervenir directement et saisir par la force les personnes dont ils estiment avoir besoin (Note 778).
456. Les villages ou groupes désignés (Note 779) se voient attribuer une section du projet qui doit être exécuté (Note 780). Pour ce faire, une personne par famille est généralement requise (Note 781) et la besogne est distribuée aux termes d'une rotation préétablie entre les familles du village ou groupe impliqué. Hommes, femmes et enfants -- pouvant n'avoir qu'une dizaine d'années (Note 782) -- travaillent sur ces chantiers.
457. Les travailleurs ne sont ni rémunérés (Note 783) ni nourris (Note 784) et doivent parfois passer de nombreuses nuits sur le site auquel ils sont affectés (Note 785). Plusieurs témoins ont indiqué qu'ils peuvent éviter de faire le travail dans la mesure où un substitut est trouvé (Note 786). Enfin, les conditions dans lesquelles le travail doit être exécuté sont pénibles et les travailleurs font souvent l'objet de mauvais traitements ou d'autres violations des droits fondamentaux de la personne humaine, incluant des actes de torture (Note 787).
8) Travaux à caractère général
a) Type et conditions de travail
458. Des informations ont également été fournies à la commission selon lesquelles dans tout le pays des personnes ont été forcées d'effectuer diverses tâches de façon régulière telles que le nettoyage et la décoration de lieux publics, notamment en prévision de la visite de fonctionnaires de haut rang. Ce travail se déroulant par nature dans les zones urbaines, ce sont les résidents des villes qui ont été le plus souvent appelés à l'effectuer. Des employés du gouvernement, en particulier, ont été contraints d'effectuer ce travail pendant les week-ends (Note 788).
459. Il appartenait en général aux autorités de la circonscription d'organiser ce travail. Le plus souvent, une personne par famille était tenue de donner une journée de travail par week-end pour accomplir ces tâches. Parfois, ce travail s'effectuait sous la surveillance de soldats (Note 789).
460. Les résidents des villes étaient également tenus d'entretenir leurs maisons conformément à certaines exigences, sous peine d'expulsion. Ces exigences consistaient par exemple à veiller à ce que la peinture de la maison soit en bon état ou à remplacer les toits de chaume par un toit de tôle ondulée (Note 790).
b) Exemples spécifiques tirés des éléments de preuve documentaire et testimoniale
461. La commission a recueilli des preuves sur cette question en provenance de différentes parties du pays. A Myaungmya, dans la division de Ayeyarwady, les autorités locales ont exigé qu'une personne par foyer travaille tous les samedis au nettoyage des routes et des ensembles scolaires et hospitaliers (Note 791). De même, une personne par famille devait effectuer différents travaux dans la ville de Mandalay (Note 792). Il a également été fait appel régulièrement à du travail forcé pour le nettoyage des abords du lac Hpa-an dans l'Etat Kayin (Note 793) et une demi-journée de travail a été exigée tous les samedis à Loikaw dans l'Etat Kayah, tant autour de la ville (Note 794) que pour un camp militaire (Note 795). Des travaux généraux de nettoyage et d'entretien ont dû aussi être effectués par un membre de chaque foyer tous les samedis dans la ville de Kawthaung dans la division de Tanintharyi (Note 796). Enfin, on a eu recours à du travail forcé pour le nettoyage de la ville de Mrauk-U dans l'Etat Rakhine en 1996 en prévision d'une visite d'un fonctionnaire de haut rang du gouvernement (Note 797).
462. Lorsqu'elle est arrivée à ces conclusions concernant les faits telles qu'elles figurent dans la partie C, la commission a été frappée par la véracité des comptes rendus faits par les personnes dont elle a entendu les témoignages directs. La commission a posé à ces témoins certaines questions pour sonder certains aspects de leurs témoignages en vue d'en établir la véracité, notamment en ce qui concerne leur éventuelle affiliation politique ou leur appartenance à un groupe d'opposition. Dans de nombreux cas, les témoins n'étaient pas des gens instruits et la commission a été frappée par le fait que, d'une façon générale, ils prenaient soin d'établir une distinction entre les choses qu'ils avaient vues ou vécues et celles dont ils avaient simplement entendu parler par des tiers. La commission a également été frappée par leur bonne foi et leur absence d'exagération. Pour ces diverses raisons, la commission n'a pas hésité à s'appuyer sur leurs témoignages.
463. Lorsqu'elle est parvenue aux conclusions concernant les faits qui figurent aux parties B et C, où ces conclusions se fondent sur des témoignages écrits tels que décrits précédemment, la commission a tenu compte de la relative probité des témoignages écrits tel qu'indiqué. La commission a été aidée dans cette tâche par sa confiance dans les témoignages oraux des témoins et par le fait que, dans une très large mesure, les témoignages oraux corroboraient de très nombreux aspects des témoignages écrits, tant en ce qui concerne les circonstances générales que les détails spécifiques.
464. Compte tenu de l'abondance des documents écrits dont elle disposait, la commission a pris en compte ce qu'elle considérait comme les informations les plus fiables et, bien que beaucoup de ses conclusions puissent être étayées par d'autres documents, elle n'a indiqué en note de bas de page que les principales de ses sources et non la totalité. Là encore, la commission est sûre de ces conclusions.
465. La commission tient à souligner que son enquête et ses conclusions n'auraient pas été possibles sans l'aide de nombreuses personnes. Même s'il est inhabituel de rendre hommage aux témoins d'une enquête, dans ce cas, les personnes qui ont apporté leur témoignage oral l'ont fait dans des conditions extrêmement difficiles et dans l'angoisse des représailles que pourraient prendre les autorités envers eux-mêmes ou leurs familles si leur identité venait à être connue. Certains témoins, par exemple, et en particulier l'un d'entre eux qui était souffrant, ont voyagé pendant plus de vingt jours pour venir apporter leur témoignage à la commission d'enquête.
466. La commission tient également à remercier plusieurs personnes et plusieurs organisations non gouvernementales qui l'ont aidée à identifier un certain nombre de témoins et qui ont pris les mesures parfois très complexes nécessaires pour que la commission puisse les rencontrer. C'est au dévouement de ces personnes que la commission doit d'avoir pu entendre un aussi vaste éventail de témoins et recueillir des informations récentes sur la situation au Myanmar.
467. Enfin, à cet égard, la commission tient à rendre hommage au personnel qui non seulement a bravé des situations parfois difficiles physiquement pour aider les membres de la commission à trouver des preuves sur le terrain mais qui a eu également la tâche de trier et contrôler soigneusement les très nombreux témoignages écrits permettant d'identifier les informations auxquelles se réfère le présent chapitre. La relative simplicité avec laquelle sont présentés les faits dans ce chapitre ne saurait dissimuler la complexité de cette tâche, encore que les notes de bas de page donnent un bon aperçu de leur inestimable travail.
13. Examen du respect de la convention
468. Obligations découlant de la convention. Comme indiqué ci-dessus, en ce qui concerne les Etats ayant ratifié la convention (Note 798), en vertu de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement du Myanmar ne doit ni imposer du travail forcé ou obligatoire ni tolérer son imposition par d'autres et il doit abroger toute loi et tout texte réglementaire ou administratif prévoyant ou tolérant l'imposition de travail forcé ou obligatoire, de sorte que tout recours à un tel travail, qu'il soit le fait de personnes privées ou de fonctionnaires publics, s'avère illégal en droit national.
469. Dans le présent chapitre, la commission énonce ses conclusions quant au respect, par le gouvernement du Myanmar, de ses obligations en vertu de la convention, sur le plan des lois nationales, des textes réglementaires et administratifs et de la pratique. Ce faisant, la commission prend en considération les exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention (Note 799), de même que le statut actuel de l'article 1, paragraphe 2, et des articles 4 et suivants de la convention (Note 800). De plus, en énonçant ses conclusions quant au respect de la convention dans le droit et la pratique nationales, la commission aborde la question de l'imposition effective de sanctions efficaces pour faire respecter l'interdiction du travail forcé, conformément à l'article 25 de la convention (Note 801).
A. Lois nationales et textes normatifs de caractère réglementaire ou administratif examinés à la lumière de la convention
1) Dispositions de la loi sur les villages et de la loi sur les villes et de décrets et directives subséquents traitant de la réquisition de main-d'oeuvre
a) Applicabilité de la définition du travail forcé
470. La commission note qu'aux termes de l'article 11(d), lu conjointement avec l'article 8(1)(g), (n) et (o) de la loi sur les villages (Note 802), ainsi que de l'article 9(b) de la loi sur les villes (Note 803), du travail ou des services peuvent être imposés à toute personne résidant dans un arrondissement rural ou urbain, c'est-à-dire un travail ou des services pour lesquels l'intéressé ne s'est pas offert de plein gré et que la non-obtempération à une réquisition faite en application de l'article 11(d) de la loi sur les villages ou de l'article 9(b) de la loi sur les villes est passible des sanctions pénales prévues à l'article 12 de la loi sur les villages ou de l'article 9A de la loi sur les villes (Note 804). Ainsi, ces lois prévoient l'imposition d'un "travail forcé ou obligatoire" relevant de la définition de l'article 2, paragraphe 1, de la convention (Note 805).
b) Non-applicabilité des exceptions définies à l'article 2, paragraphe 2, de la convention
471. La commission note que les dispositions de la loi sur les villages et de la loi sur les villes en vertu desquelles des habitants peuvent être tenus d'accomplir du travail forcé ou obligatoire sur réquisition générale ou individuelle du chef d'arrondissement sont "libellées dans des termes très larges", comme cela a par ailleurs été noté dans des instructions concernant l'application de la loi sur les villages (Note 806); le fait est que les habitants sont tenus d'assister le chef dans l'exécution de ses obligations publiques (Note 807), qui comprennent à leur tour l'obligation de fournir des guides, des messagers, des porteurs, etc., à toute troupe ou force de police postée à proximité de l'arrondissement ou le traversant et, d'une manière générale, l'obligation d'assister tous les agents du gouvernement dans l'exécution de leurs obligations publiques. De ce fait, le travail et les services qui peuvent être imposés en vertu de la loi sur les villages et de la loi sur les villes sont aussi indéfinis que les besoins du gouvernement; ils ne sont limités ni aux cas de force majeure ni aux menus travaux de village tels que définis à l'article 2, paragraphe 2 d) et e), de la convention (Note 808), et, de manière plus générale, ne rentrent dans aucune des exceptions énumérées à l'article 2, paragraphe 2.
c) Expiration de la période transitoire
472. Dans ses observations concernant la plainte, le gouvernement n'a pas invoqué l'article 1, paragraphe 2, de la convention, qui permettait de recourir au travail forcé ou obligatoire pendant une période transitoire, uniquement pour des fins publiques et à titre exceptionnel, dans des conditions et avec les garanties stipulées par la convention; il ne l'a pas fait non plus lorsque l'occasion s'en était présentée antérieurement (Note 809). Pour les raisons précisées plus haut (Note 810), la commission considère que le recours à une forme de travail forcé ou obligatoire rentrant dans le champ d'application de la convention tel que défini à l'article 2 ne peut plus être justifié en invoquant le respect des dispositions de l'article 1, paragraphe 2, et des articles 4 à 24, bien que les interdictions absolues figurant dans ces dispositions lient toujours les Etats ayant ratifié la convention. De plus, en l'espèce, l'engagement pris en vertu de l'article 1, paragraphe 1, de la convention de supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref délai possible interdit au gouvernement de recourir à une législation dont il avait déclaré pendant de nombreuses années qu'elle était obsolète et non appliquée (Note 811). La commission note néanmoins que les larges pouvoirs de réquisition de main-d'oeuvre pour du travail et des services énoncés dans la loi sur les villages et dans la loi sur les villes sont incompatibles non seulement avec l'obligation de supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire, en vertu de l'article 1, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 2, mais aussi avec les conditions et garanties prévues aux articles 9 à 14 et 17 à 19 de la convention pour restreindre et réglementer le recours au travail obligatoire en attendant son élimination (Note 812).
d) Rôle de directives secrètes et du paiement de salaires
473. L'article 8(1)(g) de la loi sur les villages prévoit le versement de certaines sommes au chef pour rassembler et fournir des guides, des messagers, des porteurs, etc., mais aucune disposition de cette loi ni de la loi sur les villes ne prévoit de paiement aux habitants réquisitionnés pour le travail ou les services. Le décret (secret) daté du 2 juin 1995 portant "interdiction des contributions de travail non rémunéré dans les projets de développement national" souligne qu'"il est impératif qu'en obtenant la main-d'oeuvre nécessaire auprès de la population locale, il faut lui payer sa juste part" (Note 813). Si l'article 14 de la convention prévoit une rémunération du travail forcé ou obligatoire imposé au cours de la période transitoire, le simple paiement d'un salaire pour le travail obtenu par la réquisition d'habitants ne suffit pas à soustraire ce travail du champ d'application de la définition du travail forcé ou obligatoire donnée à l'article 2, paragraphe 1, de la convention. La rémunération ne change pas le caractère du travail imposé en tant qu'obligation ou par la force; ce travail devient simplement du travail forcé ou obligatoire rémunéré. Ceci résulte non seulement de la définition contenue à l'article 2, paragraphe 1, lui-même (qui n'aborde pas la question de la rémunération), mais aussi de la logique même de l'article 14, qui traite de la rémunération d'un travail défini comme travail forcé ou obligatoire. Aussi les "projets de développement national" auxquels le décret secret se réfère ne rentrent-ils dans aucune des exceptions prévues par l'article 2, paragraphe 2, de la convention, de sorte que le recours au travail obligatoire dans le cadre de tels projets, même si ce travail est pleinement rémunéré, doit être éliminé en vertu de l'article 1, paragraphe 1, de la convention. En résumé, le décret (secret) daté du 2 juin 1995 n'exonère pas le gouvernement de ses obligations en vertu de la convention.
474. Comme exposé plus haut (Note 814), la directive (également secrète) (no 82) datée du 27 avril 1995 visant à "mettre un terme à l'obtention de travail non rémunéré de la population locale pour des projets d'irrigation" dans la division de Yangon semble aller plus loin vers l'élimination du recours au travail forcé que le décret secret mentionné au paragraphe précédent, dans la mesure où cette directive mentionne, dans la traduction anglaise non officielle, l'"embauche" de travailleurs rémunérés. Cependant, cette directive reste équivoque lorsqu'elle parle de mettre un terme aux "pratiques consistant à obtenir du travail de la population locale sans compensation financière", ce qui peut ménager la poursuite de la pratique de l'"obtention" de travail de la population locale sous condition d'une rémunération. En tout état de cause, l'un et l'autre texte sont marqués secrets et semblent ainsi ne pas être accessibles à ceux qui sont supposés en bénéficier.
475. Plus importants, les éléments de preuve devant la commission quant à la pratique elle-même (Note 815) qui sont exposés au chapitre 12 et qui sont examinés dans la partie B du présent chapitre (Note 816) montrent que les populations locales continuent de faire l'objet de réquisitions pour fournir travail et services (sans aucune compensation).
2) Législation concernant la citoyenneté et autres textes ayant une incidence sur la liberté de mouvement
476. La commission note que la série de textes législatifs et administratifs déniant progressivement le statut de citoyen aux Rohingyas (Note 817), lus conjointement avec les restrictions concernant la liberté de mouvement des étrangers (Note 818), ainsi que les dispositions plus générales visant à contrôler tous les mouvements de la population (Note 819), ne rentrent pas, en eux-mêmes, dans le champ de la convention. Toutes ces dispositions restrictives ont néanmoins une incidence directe sur la faculté, pour la population, d'éviter d'être réquisitionnée en tant qu'"habitants" pour du travail forcé ou obligatoire, aux termes de la loi sur les villages et de la loi sur les villes ainsi que dans la pratique elle-même. Ceci touche en particulier la population Rohingya dans la partie septentrionale de l'Etat Rakhine.
3) Législation concernant le service militaire obligatoire
477. La commission note que les dispositions de la loi sur la milice populaire, telle qu'adoptée en 1959, semblent couvertes par l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention (Note 820). La commission n'a pas connaissance de modifications ultérieures de cette loi et ignore de même si cette loi est entrée en vigueur (Note 821). Lorsque des soldats ont été employés dans le cadre de projets civils de développement, comme le déclare le gouvernement (Note 822), la participation de conscrits n'aurait pas été compatible avec les termes de l'exception définie à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention et aurait donc été contraire à l'obligation énoncée à l'article 1, paragraphe 1, de la convention, tandis que l'emploi à de telles fins de militaires de carrière engagés dans les forces armées sur une base volontaire ne relève pas de la convention.
4) Sanctions pour imposition illégale de travail forcé ou obligatoire
478. L'article 374 du Code pénal, cité au paragraphe 258 ci-dessus, satisfait à la première exigence de l'article 25 de la convention, à savoir que "le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales". Quant à savoir si les sanctions prévues par cet article 374, qui vont de l'amende à l'emprisonnement jusqu'à un an, satisfont à la deuxième exigence de l'article 25 de la convention, à savoir si elles "sont réellement efficaces", cela ne pourrait être apprécié que si elles étaient "strictement appliquées", comme le prévoit encore l'article 25. En l'absence de tout élément indiquant que l'article 374 du Code pénal ait jamais été appliqué (Note 823), la commission doit faire observer qu'aux termes de cette disposition, de même que de l'article 25 de la convention, les sanctions doivent être imposées pour le fait d'avoir exigé un travail forcé ou obligatoire qui est jugé illégal. Ainsi, seule une réquisition de travail ou de services qui ne serait pas couverte par les très larges dispositions de la loi sur les villages et de la loi sur les villes serait en théorie passible, au stade actuel, des sanctions prévues à l'article 374 du Code pénal, tandis que le travail forcé imposé en violation de la convention mais en conformité avec la loi sur les villages ou la loi sur les villes pourrait ne pas être punissable au niveau national. toutefois, comme il a été exposé au paragraphe 204, toute personne qui viole l'interdiction du recours au travail forcé en droit international se rend coupable d'un crime international et engage de ce fait sa responsabilité pénale individuelle. En vertu du Principe II des principes de droit international reconnus par le statut du Tribunal de Nuremberg et par le jugement prononcé par ce tribunal (Note 824), "le fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qui l'a commis" (Note 825).
B. La pratique nationale considérée à la lumière de la convention
479. Dans la présente partie de ce chapitre, la commission examine la conformité de la pratique nationale, telle qu'établie au chapitre 12, avec la convention. La commission analyse l'applicabilité de la définition donnée à l'article 2, paragraphe 1, de la convention et celle des exceptions énumérées à l'article 2, paragraphe 2, aux diverses formes de travail et de services décrites au chapitre 12, la pertinence des conditions et garanties énoncées aux articles 4 à 24 de la convention et, le plus important, les obligations du gouvernement, en vertu des articles 1 et 25 de la convention, par rapport à la pratique nationale.
1) Réquisition de main-d'oeuvre
480. Le système de réquisition et ses variantes. Comme indiqué dans la partie B du chapitre 12 (Note 826) et comme le confirment les éléments présentés dans la partie C du chapitre 12 (Note 827), il se dégage une ligne de conduite générale dans les procédés employés par les autorités dans l'ensemble du pays pour réquisitionner de la main-d'oeuvre, à savoir:
-- des ordres écrits et parfois oraux émanant d'autorités administratives supérieures ou des militaires sont reçus par le chef de village ou par les fonctionnaires de l'administration de l'arrondissement urbain;
-- ces ordres précisent soit le nombre de personnes à fournir, soit la quantité de travail devant être accompli par les habitants;
-- le travail peut consister en: portage, travail pour les camps militaires, autres travaux d'appui aux forces armées, travail dans le cadre de projets agricoles, forestiers et d'autres projets de production entrepris par les autorités, construction et entretien de routes, voies ferrées et ponts, autres travaux d'infrastructure ou autres travaux urbains de caractère général;
-- c'est au chef de village ou aux fonctionnaires de l'administration de l'arrondissement urbain de prendre les dispositions nécessaires en ordonnant à un certain nombre de foyers de fournir la main-d'oeuvre requise ou en allant trouver directement les personnes, en les envoyant à titre de sanction pour quelque contravention mineure ou encore en procédant à une "loterie" pour désigner les habitants qui seront astreints (Note 828). Dans des cas s'écartant de cette ligne générale, les personnes sont saisies directement par la troupe, sans l'intermédiaire du chef de village ou des fonctionnaires de l'administration de l'arrondissement (Note 829). Quelle que soit la méthode employée, la commission constate sur la base des éléments de preuve qu'à l'exception des remplaçants qui sont occasionnellement loués par des foyers ou des individus requis pour le travail, les personnes auxquelles un travail ou service est demandé ne se sont pas proposées de leur plein gré pour ce travail ou service.
481. Les copies de plusieurs centaines d'ordres adressés aux chefs de village ou aux fonctionnaires de l'administration de l'arrondissement ont été soumises à la commission (Note 830); aucun de ces ordres ne se réfère aux pouvoirs conférés par la loi sur les villages ou la loi sur les villes (Note 831) ou par quelque autre législation. Cependant, les méthodes employées pour la réquisition des habitants pour le travail et les services, telles que décrites au chapitre 12 et mentionnées ci-dessus, suivent d'une manière générale la marche à suivre prévue par la loi sur les villages et la loi sur les villes -- à l'exception des cas dans lesquels, notamment pour le portage, les civils sont saisis lors d'une rafle directement effectuée par la troupe, que ce soit de manière organisée ou improvisée (Note 832).
482. "Sous la menace d'une peine" (Note 833). Comme indiqué ci-dessus (Note 834), les ordres de réquisition pour du travail ou des services ne se réfèrent pas aux pouvoirs conférés par la loi sur les villages ou la loi sur les villes ou quelque autre législation. Ils ne se réfèrent pas non plus spécifiquement aux peines prévues à l'article 12 de la loi sur les villages et à l'article 9A de la loi sur les villes en cas de refus d'obtempérer à une réquisition (Note 835), bien que quelques-uns des ordres qui ont été soumis à la commission mentionnent dans des termes généraux une punition prévue par la législation en vigueur (Note 836). Cependant, comme indiqué dans la partie B du chapitre 12 (Note 837) et comme confirmé par les éléments présentés dans la partie C du chapitre 12 (Note 838), les ordres écrits de réquisition de porteurs et de travailleurs adressés aux chefs de village par l'administration militaire ou civile locale contiennent en général des menaces ouvertes ou implicites à l'égard de ceux qui refuseraient d'obtempérer (Note 839). Dans la pratique, les sanctions et représailles en cas de refus de se conformer aux exigences sont très dures, incluant violences physiques (Note 840), passages à tabac (Note 841), tortures (Note 842), viols (Note 843) et meurtres (Note 844). En outre, pour être exemptés des travaux qui leur sont assignés, les intéressés doivent acquitter certaines sommes (Note 845), de même que les personnes saisies directement par la troupe pour le portage ne peuvent obtenir leur libération qu'en versant une importante somme d'argent (Note 846). Ainsi, le travail et les services imposés dans la pratique à la population civile par réquisition formelle ou directement au moyen d'une rafle, tels que décrits au chapitre 12, rentrent dans la définition de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, qui se réfère à "tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine (Note 847) quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré" -- la seule exception étant le travail ou les services accomplis par des remplaçants loués par certaines des personnes appelées pour ce travail ou ces services.
483. Main-d'oeuvre pénitentiaire. Outre la réquisition ou mobilisation directe d'habitants de villages et d'arrondissements urbains, les éléments présentés au chapitre 12 font également ressortir le recours à la main-d'oeuvre pénitentiaire pour le portage (Note 848) ainsi que dans le cadre des projets de travaux publics (Note 849). La convention exclut de son champ "tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées" (Note 850). A première vue, ces conditions semblent réunies lorsque la main-d'oeuvre pénitentiaire est employée par les autorités (Note 851). Cependant, la commission a constaté que, dans certains cas, les prisonniers étaient affectés, peu avant la date prévue de leur libération, à des travaux se prolongeant au-delà du terme de leur peine (Note 852). Dans de tels cas, le travail ou le service imposé à ces personnes ne résulte plus d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire et devient du travail forcé au sens de la convention (Note 853) du fait que ces personnes ne se sont pas portées volontaires pour la mission et ne peuvent s'y soustraire, sous la menace d'une peine non inférieure à celle prévue pour la population en général (Note 854).
2) Réquisition de main-d'oeuvre pour des fins diverses, examinée à la lumière des exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2 a), b), d) et e), de la convention
484. Dans la partie qui suit, la commission examine l'applicabilité des exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2 a), b), d) et e), de la convention aux différents types de travail ou de services décrits au chapitre 12 pour lesquels la population est réquisitionnée ou recrutée au moyen de rafles.
a) Portage
485. Le portage, accompli par des civils pour les militaires, n'est pas "exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire" et ne fait pas non plus partie "des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même"; il ne rentre donc pas dans les exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2 a) ou b), de la convention.
486. Pour ce qui est de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, qui concerne le travail ou service exigé dans les cas de force majeure, y compris les cas de guerre, la commission a fait observer (Note 855) que la notion de force majeure au sens de la convention implique un événement soudain et imprévu mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population et appelant une intervention immédiate, laquelle doit être, quant à sa durée et à son importance, strictement limitée à ce qui est nécessaire pour faire face au danger. Si les conflits entre le gouvernement du Myanmar et un certain nombre de minorités nationales et autres groupes, au fil des ans, peuvent être considérés comme revêtant la forme de conflits armés, le gouvernement lui-même a déclaré en 1992 devant la Conférence internationale du Travail qu'il "avait cessé de mener des campagnes militaires" (Note 856). Même lorsque le gouvernement menait des campagnes militaires, la réquisition et l'arrestation de civils pour le portage, telles qu'attestées par de nombreux témoignages fournis à la commission, n'avaient pas été suscitées par un cas de force majeure tel que décrit ci-dessus, mais étaient simplement la manière habituelle pour les forces armées et les unités paramilitaires de se délester, sur le dos de la population civile, du fardeau de tout labeur que ces unités souhaitaient voir accompli et qui, autrement, aurait dû être entrepris par du personnel militaire. Aucun des témoins entendus par la commission au sujet du portage n'a fait état d'une situation répondant aux critères de la force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Comme le portage pour les militaires ne correspond pas non plus aux "menus travaux de village" visés à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, cette pratique généralisée se situe entièrement en dehors de ce qu'admet l'article 2, paragraphe 2, de la convention, à la seule exception du cas où il est demandé à des personnes condamnées par une décision judiciaire de servir de porteurs pendant la durée de leur peine (article 2, paragraphe 2 c), de la convention).
b) Travail pour les camps militaires et autres travaux d'appui aux forces armées
487. Les travaux exigés de civils pour la construction, l'entretien, la réparation et le nettoyage de camps militaires, la cuisine, la collecte d'eau ou de bois de chauffage, le lavage de vêtements ou les missions de messagerie pour les camps sont décrits aux paragraphes 351 à 373. D'autres tâches que des civils sont contraints d'accomplir, telles que servir de guides pour les militaires, de boucliers humains, de démineurs et de sentinelles, sont décrites aux paragraphes 374 à 388. Aucun de ces travaux et services n'est exigé "en vertu des lois sur le service militaire ou obligatoire", et aucun ne relève "des obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même". Les exceptions prévues par l'article 2, paragraphe 2 a) et b), ne sont donc pas applicables; l'article 2, paragraphe 2 e), relatif aux "menus travaux de village" ne l'est pas non plus.
488. Ce qui a été indiqué plus haut (Note 857) pour expliquer pourquoi le portage forcé ne relève pas de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, qui concerne le travail ou service exigé dans les cas de force majeure, s'applique à plus forte raison au travail exigé de civils pour la construction et l'entretien de camps militaires -- travail qui est sans aucun rapport avec un cas de force majeure au sens d'un événement soudain et imprévu mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de la population et appelant une intervention immédiate. De même, la plupart des services consistant à servir de guides, de boucliers humains, de démineurs et de sentinelles sont imposés de manière courante aux habitants et n'ont aucun rapport avec un événement soudain et imprévu appelant une intervention immédiate. De plus, lorsque les civils sont forcés de servir de guides, de boucliers humains, de démineurs ou de sentinelles pour l'armée, il peut y avoir un danger réel pour la vie ou les conditions normales d'existence de la population, mais il s'agit là du genre de danger pour lequel la situation exigerait qu'il soit fait appel à l'armée pour qu'elle protège la population civile, alors que le travail forcé exigé au Myanmar dans de tels cas reporte les missions dangereuses des militaires sur les civils. Cela est contraire à la notion de "force majeure" reflétée dans la convention. Au Myanmar, c'est la population civile qui est contrainte de protéger les militaires. Ainsi, le travail imposé aux habitants pour les camps militaires et pour assister l'armée ne rentre dans aucune des exceptions prévues par l'article 2, paragraphe 2, de la convention.
c) Conscription forcée
489. Les éléments présentés par la commission au chapitre 12 (Note 858) indiquent que, dans l'ensemble du Myanmar, un recrutement forcé a cours, y compris de mineurs, dans la Tatmadaw et dans plusieurs groupes de milice, et que ce recrutement ne s'effectue pas en vertu de la législation sur le service militaire obligatoire mais arbitrairement.
490. Comme indiqué ci-dessus (Note 859), les dispositions de la loi sur la milice populaire, telle qu'adoptée en 1959, qui prévoient un service militaire obligatoire (Note 860), semblent couvertes par l'exception prévue à l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention, mais la commission ignore si la loi a été modifiée ultérieurement et ne sait pas non plus si elle a été mise en vigueur.
491. Faute de connaissances suffisantes sur l'état de la législation applicable, et en l'absence d'éléments de preuve significatifs recueillis directement par la commission quant aux faits pour confirmer les informations soumises à propos du recrutement forcé, la commission n'a pas formulé de conclusion sur la compatibilité -- ou non -- de toute conscription militaire avec la convention.
d) Travail sur des projets agricoles, forestiers et d'autres projets de production
492. Selon les éléments présentés au chapitre 12, des villageois et, dans une moindre mesure, des citadins sont contraints de travailler dans le cadre de divers projets entrepris par les autorités, en particulier les autorités militaires, sur l'ensemble du territoire. Ces projets incluent la culture du riz, d'autres cultures vivrières, des cultures de rapport comme le caoutchouc, la pisciculture et l'élevage de crevettes, des briqueteries, l'exploitation forestière et des activités manufacturières, toutes ces activités étant destinées à satisfaire les besoins matériels des militaires ou à générer des profits pour eux. Les militaires mobilisent la population du Myanmar, forçant les gens à accomplir ce travail pour l'armée dans des conditions pénibles sans obtenir aucune part des résultats (Note 861). Ce travail forcé ne relève d'aucune des cinq exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention (Note 862). En particulier, il ne correspond pas à des "menus travaux de village", entre autres parce qu'il n'est pas "accompli par les membres d'une collectivité dans l'intérêt direct de celle-ci (Note 863); ce travail n'a, d'autre part, aucun rapport avec un quelconque cas de force majeure, c'est-à-dire avec des "circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population" (Note 864).
e) Construction et entretien de routes, voies ferrées et ponts
493. Comme la commission l'expose en détail au chapitre 12, il est recouru sur une grande échelle au travail forcé de personnes appelées parmi toute la population pour la construction de routes et de voies ferrées (Note 865). Pour ce qui est des cas dans lesquels des prisonniers ou des membres des forces armées ont été mis au travail sur de tels projets (Note 866), la commission renvoie aux explications données ci-dessus concernant la compatibilité ou non de telles affectations avec la convention (Note 867). Pour ce qui est de la population civile normale, qui fournit la très grande majorité de la main-d'oeuvre réquisitionnée pour la construction et l'entretien des routes, des voies ferrées et des ponts, et abstraction faite des cas dans lesquels des travailleurs librement engagés ont été employés à de tels travaux (Note 868), leur réquisition pour ce travail rentre dans la définition du travail forcé ou obligatoire donnée dans la convention (Note 869) et doit être examinée à la lumière des exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention (Note 870).
494. La réquisition de la population pour la construction et l'entretien de routes, voies ferrées et ponts ne relève pas des exceptions concernant le service militaire obligatoire (article 2, paragraphe 2 a), de la convention), les obligations civiques normales des citoyens d'un pays se gouvernant pleinement lui-même (article 2, paragraphe 2 b)), le travail pénitentiaire (article 2, paragraphe 2 c)) ou le travail en cas de force majeure, c'est-à-dire un travail exigé par un événement mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population (article 2, paragraphe 2 d)). On ne peut considérer non plus que la construction ou l'entretien de voies ferrées correspondent à de "menus travaux de village" (article 2, paragraphe 2 e), de la convention) (Note 871). Cela découle de l'ampleur même des projets (Note 872), lesquels sont axés sur des besoins nationaux ou régionaux plutôt que sur les intérêts d'une collectivité locale, du nombre de travailleurs et de journées de travail en cause (Note 873), de la distance entre le chantier et les villages des travailleurs (Note 874) ainsi que de l'absence de toute consultation (Note 875).
495. De même, s'agissant de la construction et de l'entretien des routes et des ponts, la commission, appréciant les éléments devant elle à la lumière des critères de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention, qui fixe les limites de l'exception concernant les "menus travaux de village" (Note 876), est parvenue aux conclusions suivantes. Comme expliqué au chapitre 12, elle constate que le travail forcé a été employé pour la construction ou l'amélioration de grands axes routiers reliant les villes de nombreuses parties du pays ainsi que pour la construction de réseaux extensifs de routes entre villes et villages, notamment dans les régions récemment occupées par l'armée après les offensives lancées contre les groupes d'opposition, ainsi que pour la construction de routes reliant des camps militaires à ces réseaux ou l'un à l'autre, et pour la construction de routes menant à des lieux de transfert (forcé) (Note 877). La réquisition de main-d'oeuvre pour ces travaux fait peser sur la population un lourd fardeau, d'autant plus que ces routes doivent souvent être réparées ou complètement reconstruites après chaque saison des pluies (Note 878).
496. Ainsi, le constat des faits présentés au chapitre 12 à propos de la construction et de l'entretien de routes et de l'infrastructure connexe démontre que ces travaux ne sont ni "menus" ni axés sur l'intérêt d'une collectivité locale, mais qu'ils sont imposés soit dans l'intérêt plus large d'un développement national ou régional, soit en fonction des besoins spécifiques de l'armée. De plus, les routes construites ou rénovées sont réservées à l'usage exclusif des autorités (Note 879), et, de l'avis des personnes contraintes de travailler sur ces chantiers, elles ne pourront pas tirer parti de leur travail, notamment parce que les moyens de transport locaux (tels que chars à boeufs) ne sont pas autorisés sur ces routes, réservées aux véhicules à moteur, que l'immense majorité des villageois ne possèdent pas (Note 880). Enfin, les travaux sont imposés par l'armée, sans consultation des membres de la collectivité quant à leur bien-fondé (Note 881), telle qu'exigée par l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention. La commission conclut que, sur la base de tous les critères retenus par la convention, l'imposition de travail à travers tout le Myanmar pour la construction et l'entretien de routes et de ponts, ainsi que de voies ferrées, ne relève d'aucune des exceptions prévues à l'article 2, paragraphe 2, de la convention.
f) Autres travaux d'infrastructure
497. Dans la section 7 du chapitre 12 du présent rapport, la commission énonce ses conclusions (Note 882) concernant une série de projets d'infrastructure (outre la construction de routes, voies ferrées et ponts) pour lesquels la population du Myanmar a été contrainte de fournir son travail. Ce qui a été dit à propos des routes, voies ferrées et infrastructures connexes (Note 883) s'applique également à ces projets. Il n'y a pas de base pour les rattacher aux exceptions prévues par la convention en ce qui concerne le service militaire, les obligations civiques normales, le travail pénitentiaire ou les cas de force majeure (article 2, paragraphe 2 a) à d)). La question de l'applicabilité de l'exception concernant les menus travaux de village visée à l'article 2, paragraphe 2 e) (Note 884), sera examinée dans les paragraphes qui suivent pour chacun des différents types de travaux concernés.
498. En ce qui concerne l'utilisation d'un grand nombre de travailleurs forcés pour de grands projets concernant la construction et la réparation de barrages (Note 885), d'installations hydroélectriques (Note 886), le creusement d'un canal reliant deux circonscriptions (Note 887), ou pour des projets d'irrigation (Note 888), la construction d'aéroports (Note 889) ou le travail sur des lignes électriques reliant un grand village à une ville (Note 890), l'ampleur de ces chantiers ou le grand nombre de personnes réquisitionnées ou l'aire géographique couverte par les réquisitions ou une combinaison de ces éléments signifie que tous ces projets dépassent largement la portée des "menus travaux de village", tels que définis à l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention.
499. Aussi, la mobilisation d'un grand nombre de travailleurs (y compris de non-bouddhistes) pendant quatre ans pour construire un musée du Bouddha dans la capitale de l'Etat Rakhine (Note 891), ainsi que le recours au travail forcé pour l'excavation et la restauration d'un palais constituant un site historique important, ou le nettoyage d'un autre grand palais d'importance nationale et le curage de ses douves (Note 892), ou encore la construction d'une clôture de 30 miles (environ 50 km) dans l'Etat Kachin (Note 893), ainsi que la construction d'un stade et de routes de desserte pour un festival national de sport estudiantin se tenant chaque année dans une ville différente (Note 894) dépassent le cadre de menus travaux de village et sont axés sur les intérêts d'une collectivité qui est différente de, et plus large que, celle à laquelle appartiennent les personnes appelées à faire le travail.
500. De même, le travail forcé de la population de différents villages pour le transport de poteaux destinés à des lignes téléphoniques jusqu'à une rivière et à partir de celle-ci (Note 895), la construction d'aires d'atterrissage d'hélicoptères (Note 896) et d'hôtels (Note 897), la mobilisation de Rohingyas pour la construction de nouveaux villages destinés à des Rakhines bouddhistes (Note 898), la mobilisation de main-d'oeuvre, y compris de main-d'oeuvre non bouddhiste, pour la construction et la rénovation de pagodes et la construction d'un monastère (Note 899) sont autant de travaux accomplis dans l'intérêt direct de personnes, d'entités ou de communautés plus larges qui ne sauraient être confondues avec les collectivités dont les membres font le travail.
501. Enfin, la construction d'une nouvelle école primaire ou d'une clinique dans un village (Note 900), le creusement de tranchées de drainage dans une ville (Note 901) ou la construction de toilettes publiques dans un village (Note 902) semblent avoir été réalisés par les membres de la collectivité dans l'intérêt direct de celle-ci. Mais la mobilisation de personnes une fois par semaine ou trois fois par mois, pendant un jour ou deux, pour le creusement de tranchées de drainage (Note 903) dépasse largement le cadre des "menus travaux de village", lesquels doivent avoir trait essentiellement à des travaux d'entretien et, seulement dans des cas d'exception, à la construction d'infrastructures nouvelles (Note 904) et ne devraient pas normalement excéder quelques jours par an. Ces critères ne sont pas respectés non plus lorsque des personnes astreintes à la construction d'une nouvelle école sont simultanément mobilisées pour d'autres tâches forcées (Note 905). S'agissant de la construction de toilettes publiques dans un village, qui semblerait indéniablement rentrer dans les "menus travaux de village", la procédure autoritaire selon laquelle les villageois ont été contraints au travail (Note 906) relève de la pratique d'autorités militaires, laquelle ne prévoit aucune consultation des membres de la collectivité ou de ses représentants directs quant au bien-fondé des travaux en question, et de ce fait viole les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention.
g) Travaux à caractère général
502. Dans les cas où des citadins sont mobilisés pour accomplir régulièrement des tâches comme le nettoyage ou l'embellissement de lieux publics, de routes, d'écoles et d'hôpitaux, du pourtour d'un lac ou bien d'un camp militaire (Note 907), les critères énoncés dans la section f) qui précède s'appliquent également: si le nettoyage d'un camp militaire ne sert pas l'intérêt direct de ceux qui sont appelés à l'effectuer, la plupart des autres tâches mentionnées pourraient, par leur nature et leur objet, rentrer dans le cadre des "menus travaux de village". Cependant, la mobilisation d'une personne par foyer une journée par week-end pour de tels travaux (Note 908) dépasse largement les limites des "menus travaux de village", lesquels ne devraient pas normalement comporter plus de quelques journées de travail par an (Note 909), et l'absence manifeste de toute consultation des membres de la collectivité concernée ou de ses représentants directs constitue de même un manquement aux normes de l'article 2, paragraphe 2 e), de la convention.
3) Réquisition de main-d'oeuvre, à la lumière des interdictions prévues aux articles 4 et suivants de la convention
a) Pertinence résiduelle des articles 4 et suivants de la convention
503. Dans ses observations concernant la plainte, le gouvernement n'a pas invoqué l'article 1, paragraphe 2, de la convention, qui permettait de recourir au travail forcé ou obligatoire pendant une période transitoire, dans les conditions et avec les garanties stipulées par la convention (Note 910). Comme indiqué ci-dessus (Note 911), le recours à une forme de travail forcé ou obligatoire rentrant dans le champ d'application de la convention, tel que défini à l'article 2, ne peut plus être justifié en invoquant le respect des dispositions de l'article 1, paragraphe 2, et des articles 4 à 24, bien que les interdictions absolues figurant dans ces dispositions lient toujours les Etats ayant ratifié la convention. A cet égard, la commission a noté que les larges pouvoirs de réquisitionner main-d'oeuvre et services énoncés dans la loi sur les villages et la loi sur les villes sont incompatibles non seulement avec l'obligation de supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire, en vertu de l'article 1, paragraphe 1, lu conjointement avec l'article 2 de la convention, mais même avec les dispositions des articles 9 à 14 et 17 à 19 de la convention (Note 912). Les informations communiquées à la commission et les éléments recueillis par elle démontrent que la pratique nationale telle que décrite au chapitre 12 viole également tant l'obligation de supprimer le recours au travail forcé ou obligatoire (Note 913) que les interdictions spécifiques figurant aux articles 4 et suivants de la convention.
b) Violation d'interdictions spécifiques
i) Imposition de travail forcé ou obligatoire au profit d'intérêts privés
504. Dans la mesure où le produit du travail forcé ou le revenu généré par le travail forcé dans le cadre de projets entrepris par les militaires pour la culture du riz, d'autres cultures vivrières ou des cultures de rapport telles que le caoutchouc, les élevages de crevettes, les briqueteries ou l'exploitation forestière va à des individus appartenant ou non à l'unité militaire concernée (Note 914), ou bien dans la mesure où le travail forcé est utilisé par des entrepreneurs privés (Note 915) ou pour la construction d'hôtels appartenant à des intérêts privés (Note 916), l'imposition du travail forcé non seulement viole l'obligation de supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire (Note 917) mais aussi l'interdiction spécifique d'imposer ou de laisser imposer le travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées, figurant à l'article 4, paragraphe 1, de la convention.
505. Dans les éléments supplémentaires d'appréciation communiqués par lettre datée du 31 octobre 1996, les plaignants allèguent que "la population vivant au voisinage du tracé du gazoduc (de Yadana) est régulièrement réquisitionnée pour la réalisation du passage de ce gazoduc ainsi que des infrastructures associées", expliquant que "la réalisation du tracé du gazoduc a consisté essentiellement à défricher la jungle à la main. Les travaux d'infrastructure associés incluent la réalisation de casernes dans le voisinage pour loger les bataillons du SLORC affectés à la région pour assurer la sécurité du gazoduc (Note 918)."
506. Quant aux allégations concernant les travaux de défrichage évoquées au paragraphe 505, la commission se réfère à ses conclusions concernant les faits figurant au paragraphe 452, dans lequel elle indique que, n'ayant pas eu accès au Myanmar pour compléter ses éléments de preuve, elle n'a pu parvenir à aucune conclusion sur cette question.
507. S'agissant de la construction de casernements pour les bataillons de l'armée stationnés dans la région du gazoduc, la commission considère que, même si ces bataillons ont été postés dans la région pour garder le gazoduc, en l'absence de plus amples informations concernant les dispositions de sécurité prises entre le gouvernement et la société ou les sociétés privées associées au projet, le travail forcé utilisé pour la construction de casernements militaires ne peut, à première vue, être considéré comme imposé au profit d'intérêts privés au sens strict de l'article 4 de la convention.
508. La construction de la ligne de chemin de fer Ye-Dawei (Tavoy) est elle aussi mentionnée par les plaignants en rapport avec l'installation du gazoduc de Yadana (Note 919), alors qu'un tel lien est nié par TOTAL (Note 920). La commission considère que le recours au travail forcé pour la construction de la ligne de chemin de fer Ye-Dawei (Tavoy) (Note 921) ne rentre pas dans le champ de l'article 4 de la convention, étant entendu que cette ligne de chemin de fer est une une entreprise d'Etat, que les sociétés privées associées au projet de Yadana figurent ou non parmi ses clients éventuels (Note 922).
509. Enfin, comme elle l'indique dans ses conclusions concernant les faits, la commission, n'ayant pas eu accès au Myanmar, n'a pas pu établir, en ce qui la concerne, si la compagnie TOTAL, les sociétés travaillant pour TOTAL ou le projet de gazoduc de Yadana sont les bénéficiaires de celles des aires d'atterrissage d'hélicoptères construites dans la région pour lesquelles il y a des indications selon lesquelles elles ont été construites avec du travail forcé (Note 923).
510. Que le travail forcé auquel il a été recouru sur différents chantiers évoqués aux paragraphes 505 à 509 ait été ou non imposé au profit d'intérêts privés au sens de l'article 4 de la convention, le recours au travail forcé constitue un manquement à l'obligation du gouvernement de supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes (Note 924).
ii) Imposition de travail forcé ou obligatoire à des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes non valides
511. En violation de l'interdiction absolue figurant à l'article 11, paragraphe 1, de la convention, le travail forcé ou obligatoire est couramment imposé à des femmes (Note 925), y compris des femmes enceintes et des femmes allaitantes (Note 926), à des mineurs de moins de 18 ans (Note 927), pouvant même avoir entre 12 (Note 928) et 10 ans (Note 929) et qui autrement seraient scolarisés (Note 930), ainsi qu'à des personnes de plus de 45 ans (Note 931) et à des personnes par ailleurs inaptes au travail (Note 932), pour le portage (Note 933), l'acheminement de messages (Note 934), la construction de camps (Note 935), le balayage des routes pour détecter les mines (Note 936), des missions de sentinelles (Note 937), la construction de routes et de lignes de chemin de fer (Note 938) et d'autres travaux d'infrastructure (Note 939).
iii) Déni de rémunération et d'indemnisation
512. Alors que l'article 14, paragraphe 1, de la convention prévoit une rémunération "en espèces et à des taux qui, pour le même genre de travail, ne devront pas être inférieurs à ceux en vigueur", au Myanmar, les travailleurs forcés ne sont payés que dans des circonstances exceptionnelles (Note 940) et alors en deçà des taux du marché (Note 941). Les personnes servant de porteurs ne sont en fait jamais rémunérées (Note 942), sauf lorsque leurs services sont loués en remplacement par ceux qui étaient mobilisés (Note 943), et, plutôt que d'être payés, certains payent pour être exemptés de service (Note 944). Ceux qui sont soumis au travail forcé pour la construction ou l'entretien de campements militaires non seulement ne sont pas payés, que ce soit pour leur travail ou pour les terres qui peuvent leur avoir été confisquées (Note 945), mais doivent en outre fournir les matériaux nécessaires, tels que le bois, le plâtre ou le ciment (Note 946), et, à nouveau, certains de ceux qui ont été mobilisés paient pour être exemptés ou pour louer les services de remplaçants (Note 947). Les personnes mobilisées pour monter la garde (Note 948) et les villageois contraints de travailler dans le cadre de projets agricoles, de foresterie ou d'autres projets de production (Note 949) ne sont aucunement rémunérés; les personnes contraintes de travailler pour les routes et les lignes de chemin de fer ne sont normalement pas rémunérées, sauf dans des circonstances exceptionnelles et, dans ce cas, en deçà des taux du marché (Note 950), et les travailleurs appelés à d'autres projets d'infrastructure ne sont pas rémunérés non plus (Note 951). De même, l'indemnisation en cas de décès ou de lésions corporelles, exigée par l'article 15 de la convention, semble être minime dans le cas des porteurs (dont les familles ne sont normalement pas avisées) (Note 952) et ne pas être versée dans la plupart des cas lorsque des travailleurs sont blessés dans le cadre de projets de construction de routes ou de lignes de chemin de fer (Note 953).
iv) Cultures obligatoires
513. L'article 19, paragraphe 1, de la convention interdit le recours aux cultures obligatoires autrement que "dans le but de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires et toujours sous la réserve que les denrées ou les produits ainsi obtenus devront rester la propriété des individus ou de la collectivité qui les auront produits". Au Myanmar, les villageois sont non seulement contraints par l'armée de cultiver du riz et d'autres cultures vivrières en l'absence d'un risque de famine, mais aussi de cultiver et récolter des cultures de rapport, les produits étant, dans l'un et l'autre cas, utilisés ou vendus par l'armée et ne demeurant jamais la propriété des individus ou de la collectivité qui les ont produits (Note 954).
4) Punition de l'imposition illégale de travail forcé ou obligatoire
514. Aux termes de l'article 25 de la convention, "le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées". Comme indiqué précédemment, il appert que l'article 374 du Code pénal qui prévoit la punition de celui qui contraint illégalement une personne de travailler contre son gré (Note 955) n'est pas appliqué dans la pratique, et les personnes imposant du travail forcé au Myanmar ne sont pas punies (Note 956). Dans la mesure où le travail forcé ou obligatoire imposé en violation de la convention peut dans certains cas être conforme aux dispositions de la loi sur les villages ou de la loi sur les villes qui sont elles-mêmes contraires à la convention (Note 957), les modifications nécessaires de ces dispositions de la loi sur les villages ou de la loi sur les villes pourraient devoir entrer en vigueur avant que l'imposition correspondante d'un travail forcé ou obligatoire devienne "illégale" en droit national et punissable en vertu de l'article 374 du Code pénal (Note 958). Toutefois, les dispositions de la loi sur les villages et de la loi sur les villes autorisant le recours au travail obligatoire ont, à un certain stade, été déclarées obsolètes (Note 959) et ne sont, en pratique, jamais invoquées lorsque du travail forcé ou obligatoire est imposé (Note 960). De plus, il existe un certain nombre de cas d'imposition de travail forcé, en particulier lorsque des personnes sont arrêtées au moyen d'une rafle organisée directement par les militaires pour être soumises à un service obligatoire sans que le chef de village ou les autorités de l'arrondissement n'aient procédé à une réquisition (Note 961), ce qui, même aux termes des dispositions très larges de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, semble illégal en droit national et devrait donc avoir déjà donné lieu à des poursuites en vertu de l'article 374 du Code pénal. La non-application, dans la pratique, de l'article 374 du Code pénal constitue une violation des obligations du Myanmar au titre de l'article 25 de la convention.
Conclusions
Partie VConclusions et recommandations
14. Conclusions et recommandations
515. Avant de formuler ses conclusions et recommandations, la commission souhaite traiter deux questions préliminaires qui se réfèrent, d'une part, à la non-participation partielle du gouvernement du Myanmar à la procédure et, d'autre part, à la prétention du gouvernement aux termes de laquelle le travail de la commission, et notamment la visite envisagée au Myanmar, constituerait une ingérence dans les affaires intérieures du pays (Note 962).
1) Questions préliminaires
516. Après avoir examiné les informations soumises par les parties au cours de sa première session tenue en juin 1997 (Note 963), la commission a invité le gouvernement du Myanmar à fournir avant le 30 septembre 1997 toute déclaration écrite qu'il souhaitait lui soumettre ainsi que les noms et qualités des témoins qu'il souhaitait faire entendre au cours des audiences fixées du 17 au 20 et les 25 et 26 novembre 1997. La commission a également prié le gouvernement du Myanmar d'assurer qu'il ne ferait pas obstacle à ce que les témoins cités par les parties se présentent devant la commission, et que ces témoins ou leurs familles ne subiraient aucune sanction ni préjudice du fait de leur participation aux travaux de la commission. Enfin, le gouvernement était aussi requis de désigner le ou les représentants chargés d'agir en son nom devant la commission et de traiter toute question pertinente durant les différents stades de ses travaux.
517. Par une communication en date du 10 novembre 1997, le gouvernement du Myanmar a informé la commission qu'il n'était pas en mesure de désigner dans le délai imparti les témoins qu'il désirait faire entendre. D'autre part, le gouvernement s'est abstenu de désigner son représentant habilité à agir devant la commission; il n'a pas non plus donné l'assurance qui lui avait été demandée par la commission pour ce qui est de la protection des témoins et de leurs familles contre les représailles dont ils pourraient faire l'objet.
518. Les auditions de la commission ont eu lieu sans le bénéfice de la présence du gouvernement du Myanmar bien qu'il ait été dûment informé des dates auxquelles elles seraient tenues et que les informations reçues des plaignants et des autres sources lui aient été transmises en temps opportun (Note 964). A cet égard, la commission a conclu que le gouvernement du Myanmar s'était abstenu, en toute connaissance de cause, de se prévaloir de son droit d'être présent aux audiences. Dans ces circonstances et considérant le temps déjà écoulé depuis le dépôt de la plainte, la commission a estimé qu'elle devait poursuivre ses travaux aux fins d'assurer que la plainte soit examinée promptement, évitant tout délai déraisonnable et assurant dès lors une procédure équitable (Note 965).
519. A l'issue de cette session, la commission a estimé qu'il serait utile qu'elle ait la possibilité de se rendre au Myanmar pour compléter les informations en sa possession et a dès lors adressé en date du 28 novembre 1997 une communication au gouvernement du Myanmar à cet égard. Or, en date du 12 décembre, le gouvernement du Myanmar a informé le Directeur général du BIT qu'il ne pouvait accéder à cette demande et autoriser la venue de la commission d'enquête, étant entendu qu'à ses yeux une telle visite ne contribuerait pas vraiment à résoudre l'affaire et serait une ingérence dans les affaires intérieures du pays.
520. Pour ce qui est de l'argument du gouvernement s'appuyant sur l'ingérence dans les affaires intérieures du pays, la commission doit rappeler, comme l'a du reste déjà observé une précédente commission d'enquête (Note 966), qu'au regard même de sa Constitution l'OIT a été créée en vue d'améliorer les conditions de travail, et qu'il en résulte que les matières traitées par l'Organisation ne relèvent plus du domaine réservé des Etats. Ainsi, les mesures prises par l'Organisation dans la présente affaire, à savoir l'institution d'une commission avec pleins pouvoirs d'investigation et d'enquête, ne sauraient être considérées comme une intervention indue dans les affaires intérieures puisqu'elles rentrent précisément dans le cadre du mandat que l'OIT a reçu de ses Membres en vue d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. Qui plus est, l'établissement d'une telle commission d'enquête par l'OIT est expressément prévu par la Constitution de l'OIT et n'est possible que dans les cas où la convention en question a été ratifiée par l'Etat faisant l'objet de la plainte (Note 967). En fait, une fois qu'un Etat, par une décision libre et souveraine, est non seulement devenu Membre de l'OIT, mais a également ratifié une convention internationale du travail, ni l'établissement de la commission d'enquête ni le fonctionnement de celle-ci ne sont subordonnés à l'accord ou à la coopération de l'Etat en cause.
521. L'objection fondée sur l'ingérence indue dans les affaires intérieures du Myanmar est donc dénuée de fondement juridique d'autant que l'article 27 de la Constitution de l'OIT comporte l'engagement de chacun des Etats Membres de "mettre à la disposition de la commission toute information qui se trouverait en sa possession relativement à l'objet de la plainte". Cette disposition montre clairement que les Etats Membres, a fortiori l'Etat faisant l'objet de la plainte, ont l'obligation de coopérer à la procédure et ne peuvent, par leur refus de coopérer, faire obstacle au déroulement de celle-ci.
522. Il faut toutefois se demander si la non-coopération du gouvernement du Myanmar entraîne des conséquences pratiques pour ce qui est de la capacité de la commission à établir les faits de la présente affaire.
523. La commission a envoyé au gouvernement pour commentaires la volumineuse documentation qu'elle a reçue depuis le début de la procédure. Elle s'attendait donc à ce que le gouvernement du Myanmar participe à la procédure, notamment en plaçant à sa disposition les éléments de fait et de droit qui auraient facilité l'évaluation de la situation et en lui donnant la possibilité de se rendre au Myanmar pour rencontrer tant des fonctionnaires du gouvernement que d'autres personnes susceptibles de lui fournir de l'information pertinente. Toutefois, faute d'une telle coopération, la commission a tenu compte aussi rigoureusement que possible de toutes informations que le gouvernement du Myanmar a fournies à la commission, ainsi que des positions qu'il a adoptées jusqu'en juin 1996 devant d'autres instances de l'OIT, notamment la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, la Commission de l'application des normes de la Conférence internationale du Travail et le comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération internationale des syndicats libres en 1993 (CISL) en vertu de l'article 24 de la Constitution alléguant l'inexécution de la convention par le Myanmar (Note 968). La commission a également tenu compte des renseignements ressortant des communications très substantielles qu'elle a reçues et des nombreux témoignages de personnes qui ont une expérience directe et récente de la situation prévalant au Myanmar pour ce qui est du travail forcé. Dans ce contexte, la commission estime avoir disposé d'éléments de fait amplement suffisants pour lui permettre d'évaluer, de manière exacte, la situation dans son ensemble et de formuler les recommandations que cette dernière exige au regard des allégations de la plainte et des dispositions de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
2) Mandat de la commission
524. Par une lettre en date du 20 juin 1996, 25 délégués travailleurs ont présenté une plainte au titre de l'article 26 de la Constitution contre le gouvernement du Myanmar pour non-respect des dispositions de la convention (no 29 ) sur le travail forcé, 1930, ratifiée par le pays le 4 mars 1955 et entrée en vigueur une année plus tard.
525. En mars 1997, le Conseil d'administration institua la commission d'enquête pour qu'elle procède à une évaluation objective de la situation faisant l'objet de la plainte; à la même occasion, il nomma ses membres qui, choisis pour leur impartialité et leur intégrité, se sont engagés par déclaration solennelle, équivalant à celle prononcée par les juges de la Cour internationale de justice, à exercer leurs fonctions et leurs attributions "en tout honneur et dévouement, en pleine impartialité et en toute conscience" (Note 969).
526. Aux termes de l'article 28 de la Constitution de l'OIT, la commission doit rédiger un rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation ainsi que les recommandations qu'elle croira devoir formuler quant aux mesures à prendre et quant aux délais dans lesquels ces mesures devraient être prises. Pour remplir pleinement son mandat, la commission a estimé que son rôle ne devait pas se limiter à un examen des informations communiquées par les parties elles-mêmes ou à l'appui de leurs affirmations, mais qu'elle devait prendre toutes mesures nécessaires pour disposer d'informations aussi complètes et objectives que possible sur les questions soulevées (Note 970).
527. C'est dès lors dans cet esprit d'indépendance et d'impartialité que la commission formule ses conclusions et que, sur les points pour lesquels elle ne considère pas la situation comme satisfaisante, elle présente des recommandations relatives aux mesures à prendre pour y remédier.
3) Conclusions quant au fond
528. De très nombreux éléments de preuve soumis à la commission montrent que les autorités civiles et militaires pratiquent de façon très généralisée le recours au travail forcé qui est imposé à la population civile dans tout le Myanmar pour le portage (Note 971), la construction, l'entretien et les services des camps militaires (Note 972), d'autres travaux à l'appui des forces armées (Note 973), le travail sur des projets agricoles et forestiers et d'autres projets de production réalisés par les autorités civiles ou militaires (Note 974), parfois au profit de particuliers (Note 975), pour la construction et l'entretien de routes, de voies ferrées et de ponts (Note 976), pour d'autres travaux d'infrastructure (Note 977) et pour toute une série d'autres tâches (Note 978), dont aucune ne relève des exceptions énumérées à l'article 2, paragraphe 2, de la convention (Note 979).
529. La réquisition de main-d'oeuvre est prévue en termes très larges par les articles 8 (1)(g), (n) et (o), 11(d) et 12 de la loi sur les villages ainsi que par les articles 9(b) et 9A de la loi sur les villes, qui sont incompatibles avec la convention (Note 980). La procédure utilisée dans la pratique suit souvent la marche à suivre prévue par ces dispositions, à savoir qu'il incombe au chef du village ou aux autorités de l'arrondissement urbain de réquisitionner la main-d'oeuvre que tout officier militaire ou fonctionnaire du gouvernement peut leur ordonner de fournir (Note 981); toutefois, aucun des ordres de réquisition de main-d'oeuvre qui ont été soumis à la commission ne fait référence aux dispositions de la loi dans les villages et de la loi sur les villes (Note 982); il semble donc tenu pour acquis que les officiers des forces armées et les fonctionnaires du gouvernement ont tout pouvoir pour exiger du travail forcé de la population civile, sans qu'aucun effort ne soit fait pour coordonner les différentes demandes faites à cette même population (Note 983), et des personnes sont aussi fréquemment arrêtées directement lors de rafles organisées par les militaires pour les mettre au travail forcé, sans passer par les autorités locales (Note 984).
530. Le fait de ne pas obéir à une réquisition de main-d'oeuvre est passible, en vertu de la loi sur les villages, d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée d'un mois au plus, ou des deux à la fois, et d'une amende en vertu de la loi sur les villes (Note 985). En réalité, les multiples exactions de travail forcé donnent souvent lieu à une extorsion d'argent en échange d'un allègement temporaire de la charge (Note 986), mais également à des menaces contre la vie et la sécurité (Note 987) ainsi qu'à des sanctions extrajudiciaires à l'égard de ceux qui se montrent indisposés, lents ou incapables de donner suite à une demande de fournir du travail forcé; ces sanctions ou représailles vont de demandes d'argent (Note 988) à des brutalités physiques (Note 989), des passages à tabac (Note 990), à la torture (Note 991), au viol (Note 992) et au meurtre (Note 993).
531. Le travail forcé au Myanmar est fréquemment accompli par des femmes (Note 994), des enfants (Note 995) et des personnes âgées (Note 996) ainsi que par des personnes autrement inaptes au travail (Note 997).
532. Le travail forcé au Myanmar n'est presque jamais rémunéré (Note 998) ni indemnisé (Note 999), directives secrètes nonobstant (Note 1000), mais, au contraire, va souvent de pair avec l'extorsion d'argent (Note 1001), de nourriture (Note 1002) et d'autres fournitures (Note 1003) de la population civile.
533. Le travail forcé est une lourde charge pour l'ensemble de la population du Myanmar; il empêche les paysans de travailler sur leurs terres et les enfants d'aller à l'école. Il pèse le plus lourdement sur les ouvriers sans terre et les catégories les plus pauvres de la population (Note 1004), qui dépendent pour leur subsistance de pouvoir louer leurs bras et qui n'ont généralement pas les moyens de verser les diverses sommes demandées par les autorités en remplacement ou en sus du travail forcé (Note 1005). L'impossibilité de gagner de quoi vivre en raison de la quantité de travail forcé exigée est une raison fréquente pour fuir le pays (Note 1006).
534. Le fardeau du travail forcé semble aussi peser tout particulièrement sur les groupes ethniques non birmans (Note 1007), notamment dans les régions où la présence militaire est forte (Note 1008) et sur la minorité musulmane, y compris les Rohingyas (Note 1009).
535. Toutes les informations et les preuves devant la commission montrent le total mépris que manifestent les autorités pour la sécurité et la santé ainsi que pour les besoins essentiels des personnes qui effectuent du travail forcé ou obligatoire. Les porteurs, y compris les femmes, sont souvent envoyés en tête des troupes dans des situations particulièrement dangereuses -- par exemple lorsque l'on soupçonne que le terrain peut être miné --, et beaucoup sont ainsi blessés ou y laissent la vie (Note 1010). Il est rare que les porteurs reçoivent un traitement médical quelconque (Note 1011); les blessures aux épaules, au dos et aux pieds sont fréquentes (Note 1012) mais sont généralement peu (Note 1013) ou pas soignées (Note 1014), et les porteurs malades ou blessés sont parfois abandonnés dans la jungle (Note 1015). De même, sur les projets de construction de routes, la plupart du temps les blessures ne sont pas soignées et, sur certains de ces projets, les morts par maladie et accidents du travail sont fréquentes (Note 1016). Les travailleurs forcés, y compris ceux qui sont malades ou blessés, sont fréquemment battus ou brutalisés par les soldats, leur causant de graves blessures (Note 1017); certains sont tués (Note 1018), et des femmes exécutant un travail forcé sont violées ou victimes d'autres abus sexuels de la part des soldats (Note 1019). Dans la plupart des cas, les travailleurs forcés ne reçoivent aucune nourriture (Note 1020) --, parfois ils doivent même apporter nourriture, eau, bambous et bois aux militaires (Note 1021); les porteurs peuvent recevoir de faibles rations de riz avarié (Note 1022), mais être privés d'eau potable (Note 1023). Vêtements et chaussures adéquates ne sont pas fournis aux porteurs, même lorsqu'ils ont été saisis lors d'une rafle sans aucun préavis (Note 1024). La nuit, les porteurs sont enfermés dans des bunkers ou doivent dormir en plein air, sans qu'on leur fournisse ni abri ni couverture, même lorsqu'il fait froid ou qu'il pleut, et souvent enchaînés les uns aux autres (Note 1025). Les travailleurs forcés qui travaillent sur les projets de construction de routes ou de voies ferrées doivent s'arranger eux-mêmes pour trouver un abri et assurer tous leurs autres besoins essentiels (Note 1026).
536. En conclusion, l'obligation aux termes de l'article 1, paragraphe 1, de la convention de supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire est violée au Myanmar dans la législation nationale, en particulier par la loi sur les villages et la loi sur les villes, ainsi que dans la pratique, de façon généralisée et systématique, avec un mépris total de la dignité humaine, de la sécurité, de la santé et des besoins essentiels du peuple du Myanmar.
537. De même, le gouvernement viole son obligation au titre de l'article 25 de la convention de s'assurer que les sanctions imposées par la loi pour le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sont réellement efficaces et strictement appliquées (Note 1027). Bien que l'article 374 du Code pénal prévoie des sanctions à l'égard de celui qui contraint illégalement une personne à travailler contre son gré (Note 1028), cette disposition ne semble jamais être appliquée dans la pratique (Note 1029), même lorsque les méthodes utilisées pour enrôler de force des travailleurs ne sont pas conformes aux dispositions de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, auxquelles il n'est d'ailleurs jamais fait référence dans la pratique (Note 1030).
538. L'Etat qui commandite, incite, accepte ou tolère le travail forcé sur son territoire commet un fait illicite et engage sa responsabilité pour la violation d'une norme impérative du droit international (Note 1031). Quelle que soit la position en droit national en ce qui concerne l'imposition de travail forcé ou obligatoire et la punition de ceux qui en sont responsables, toute personne qui viole l'interdiction du recours au travail forcé aux termes de la convention commet un crime international qui constitue également, s'il est commis à grande échelle ou de manière systématique, un crime contre l'humanité (Note 1032).
Recommandations
4) Recommandations539. Au vu du manquement flagrant et persistant du gouvernement aux dispositions de la convention, la commission exhorte le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer:
a) que les textes législatifs pertinents, en particulier la loi sur les villages et la loi sur les villes, soient mis en conformité avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, comme l'a déjà demandé la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et comme le gouvernement le promet depuis plus de trente ans (Note 1033) et l'annonce de nouveau dans ses observations sur la plainte (Note 1034). Ceci devrait être effectué sans délai et achevé au plus tard le 1er mai 1999;
b) que, dans la pratique, aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les autorités, et notamment par les militaires. Ceci est d'autant plus important que le pouvoir d'imposer du travail obligatoire paraît être tenu pour acquis, sans aucune référence à la loi sur les villages ou à la loi sur les villes (Note 1035). En conséquence, au-delà des modifications législatives, des mesures concrètes doivent être prises immédiatement pour chacun des nombreux domaines dans lesquels du travail forcé a été relevé aux chapitres 12 et 13 ci-dessus, afin d'arrêter la pratique actuelle. Ceci ne doit pas être fait au moyen de directives secrètes, qui sont contraires à un Etat de droit et ont été inefficaces, mais par des actes publics du pouvoir exécutif promulgués et diffusés à tous les niveaux de la hiérarchie militaire et dans l'ensemble de la population. Aussi, les mesures à prendre ne doivent pas se limiter à la question du versement d'un salaire; elles doivent assurer que personne ne soit contraint de travailler contre son gré. Néanmoins, il faudra également prévoir au budget les moyens financiers nécessaires pour engager une main-d'oeuvre salariée travaillant librement aux activités relevant du domaine public qui sont actuellement exécutées au moyen de travail forcé et non rémunéré;
c) que les sanctions qui peuvent être imposées en vertu de l'article 374 du Code pénal pour le fait d'exiger du travail forcé ou obligatoire (Note 1036) soient strictement appliquées, conformément à l'article 25 de la convention. Ceci demande de la rigueur dans les enquêtes et poursuites et l'application de sanctions efficaces à ceux reconnus coupables. Comme l'a relevé en 1994 le comité du Conseil d'administration créé pour examiner la plainte présentée par la CISL en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant le non-respect par le Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 (Note 1037), les poursuites pénales engagées à l'encontre de ceux qui recourent à la coercition paraissent d'autant plus importantes que l'absence de délimitations nettes entre travail obligatoire et travail volontaire, qui apparaissait tout au long des déclarations du gouvernement au comité, risque encore de marquer le recrutement effectué par les responsables locaux ou militaires. Le pouvoir d'imposer du travail obligatoire ne cessera d'être tenu pour acquis que lorsque ceux qui sont habitués à exercer ce pouvoir seront réellement confrontés avec leur responsabilité pénale.
540. Les recommandations formulées par la commission demandent une action immédiate de la part du gouvernement du Myanmar. La tâche de la commission d'enquête s'achève avec la signature du présent rapport, mais il est souhaitable que l'Organisation internationale du Travail reste informée des progrès réalisés pour donner effet aux recommandations de la commission. La commission recommande par conséquent que le gouvernement du Myanmar indique régulièrement dans ses rapports au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail concernant les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, les mesures qu'il a prises au cours de la période de rapport pour donner effet aux recommandations contenues dans le présent rapport. En outre, le gouvernement souhaitera peut-être inclure dans ses rapports des informations sur l'état de la législation et de la pratique nationales en ce qui concerne le service militaire obligatoire (Note 1038).
5) Observations finales
541. La commission note que, dans sa résolution 52/137 du 12 décembre 1997, l'Assemblée générale des Nations Unies "exhorte le gouvernement du Myanmar, conformément aux assurances données à diverses reprises, à prendre toutes les mesures nécessaires pour restaurer la démocratie en accord avec la volonté du peuple telle qu'exprimée à l'occasion des élections démocratiques tenues en mai 1990 et à veiller à ce que les partis politiques et les organisations non gouvernementales fonctionnent librement" (Note 1039). La commission note en outre que, dans son rapport sur la situation des droits de l'homme au Myanmar soumis le 15 juillet 1998, le Rapporteur spécial, M. Rajsoomer Lallah, a recommandé que "des mesures soient prises également pour rétablir l'indépendance du pouvoir judiciaire et soumettre le pouvoir exécutif à la règle de droit et rendre justiciables les actions injustes et injustifiables" (Note 1040).
542. La commission estime que l'impunité avec laquelle les fonctionnaires du gouvernement, et en particulier les membres des forces armées, traitent la population civile comme une réserve illimitée de travailleurs forcés non rémunérés et de serviteurs à leur disposition fait partie d'un système politique fondé sur l'utilisation de la force et de l'intimidation pour dénier au peuple du Myanmar la démocratie et le respect du droit. L'expérience de ces dernières années tend à prouver que l'établissement d'un gouvernement librement choisi par le peuple et la soumission de toute autorité publique au droit sont, en pratique, des conditions indispensables à l'élimination du travail forcé au Myanmar.
543. Le présent rapport met en lumière une longue saga de misères et de souffrances inouïes, d'oppression et d'exploitation de vastes catégories de la population du Myanmar perpétrées par le gouvernement, les membres des forces armées et d'autres fonctionnaires publics. C'est l'histoire de violations grossières des droits de l'homme dont ont été victimes les habitants du Myanmar, en particulier depuis 1988, et à laquelle ils ne peuvent échapper si ce n'est en fuyant le pays. Le gouvernement, les militaires et l'administration semblent indifférents aux droits de l'homme et les bafouent en toute impunité. Leurs actions constituent de graves offenses à la dignité humaine et ont un effet avilissant sur la société civile. L'histoire montre que, lorsque les droits de l'homme sont niés ou violés dans quelque partie du monde, cela affecte inexorablement les autres parties du monde et il y a donc un intérêt vital pour la communauté internationale à ce que déni et violation des droits de l'homme soient effacés partout où ils se produisent. Tout homme, toute femme et tout enfant doit pouvoir vivre dans la dignité et jouir sur un pied d'égalité des fruits de l'indépendance, de la liberté et du développement. La commission espère et veut croire que dans un proche avenir la situation actuelle changera, laissant la place à un ordre nouveau où toute personne au Myanmar aura la possibilité de vivre dans la dignité et de développer pleinement son potentiel en toute liberté et que personne n'y sera asservi par d'autres. Ce changement ne pourra se produire que si la démocratie est rétablie et que le peuple dans son ensemble pourra exercer le pouvoir pour le bien de tous.
Genève, 2 juillet 1998.
(Signé) W. Douglas, Président.
P.N. Bhagwati. R.A. Layton.
Ayant signé ce rapport, les membres de la commission tiennent à remercier M. Michel Hansenne, Directeur général du BIT, et son personnel pour l'aide qu'ils ont généreusement apportée à la commission dans l'accomplissement de son mandat.
La commission est particulièrement reconnaissante à M. André Zenger, chef du Service de l'application des normes, qui a participé à toutes ses réunions et a accompagné la commission lors de sa visite dans la région, ainsi qu'à M. Max Kern, fonctionnaire principal, dont la grande expérience dans le domaine des normes du travail a été un apport essentiel au travail de la commission. La commission souhaite également remercier Mme Anne-Marie La Rosa dont la maîtrise des principes du droit international est alliée à une rare clarté d'esprit et d'expression, ainsi que M. Richard Horsey dont la connaissance de la région et de ses langues et la lucidité d'expression ont été une aide précieuse pour la commission.
Annexe
Annexe IEléments supplémentaires d'appréciation soumis par les plaignants en octobre 1996
Eléments supplémentaires d'appréciation présentés en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail le 20 juin 1996 par les délégués travailleurs à la Conférence internationale du Travail de 1996 contre le gouvernement du Myanmar pour non-respect de la convention no 29 de l'OIT (31 octobre 1996)
Table des matières
Liste récapitulative des sources
I.
Resumé
A. Constatations de faits B. Conclusions juridiquesII. ACTION MENEE ANTERIEUREMENT DANS LE CADRE DE L'OIT
A. Suivi mené par la commission d'experts et la Commission de la Conférence 1. La commission d'experts 2. La Commission de la Conférence B. La réclamation présentée en vertu de l'article 24III. CONSTATS DES FAITS
A. Travail forcé à des fins publiques 1. Le gouvernement du Myanmar recourt au travail forcé pour le portage, le combat, le déminage et les prestations sexuelles pour les militaires 2. Le gouvernement du Myanmar recourt au travail forcé dans le cadre de projets de développement et de travaux publics qui, non seulement ne servent pas les intérêts directs de la communauté chargée de leur exécution, mais en fait portent atteinte à l'existence de cette communauté a) Les pratiques de travail forcé dans le cadre de projets de développement sont largement répandues et touchent des centaines de milliers de civils b) Le travail forcé dans le cadre de projets de développement est systématique et organisé c) Les conditions de travail inhumaines et les atteintes aux droits de l'homme sont monnaie courante dans le cadre des projets de développement d) La pratique du travail forcé dans le cadre de projets publics de développement et d'infrastructure porte préjudice à la vie économique et sociale de la population du Myanmar e) Les projets de développement et d'infrastructure pour lesquels le gouvernement recourt au travail forcé ne bénéficient pas à la collectivité fournissant ce travail 3. Le gouvernement du Myanmar recourt au travail forcé pour la réalisation d'ouvrages militaires B. Recours au travail forcé à des fins privées 1. Le gouvernement du Myanmar recourt au travail forcé pour promouvoir le développement des entreprises à risques communs, notamment pour l'exploitation des réserves de pétrole et de gaz naturel du pays 2. Recours au travail forcé pour le profit d'investisseurs privés dans des travaux de développement, des travaux publics et des projets touristiques 3. Le gouvernement du Myanmar recourt au travail forcé pour servir les intérêts commerciaux particuliers de membres des forces armées C. La législation sur le travail forcé au Myanmar 1. La législation du Myanmar permet d'imposer un travail forcé ou obligatoire sous la menace de sanctions 2. Le gouvernement du Myanmar a pris des directives qui légitiment la pratique du travail forcé dans le cadre de projets de développement 3. Les lois autorisant le travail forcé au Myanmar ne rentrent pas dans le champ d'application d'un instrument pénal réprimant l'imposition "illégale" d'un travail forcé ou obligatoireIV.
Conclusions
DE DROIT A. La pratique du travail forcé au Myanmar constitue une infraction de ce pays à ses obligations internationales en vertu de la convention no 29 1. Le recours au travail forcé par le Myanmar constitue une infraction à ses obligations en vertu de la convention no 29 2. Le Myanmar viole la convention no 29 par le fait qu'il n'a pas totalement supprimé le recours au travail forcé à des fins privées 3. Le fait que le Myanmar ne poursuive ni ne punisse dans la pratique ceux qui imposent le travail forcé constitue une violation, par ce pays, de ses obligations en vertu de la convention no 29 B. La législation du Myanmar n'est pas conforme à la convention no 29 1. Le gouvernement du Myanmar enfreint ses obligations en vertu de la convention no 29 du fait qu'il n'a ni modifié ni abrogé sa législation permettant d'imposer le travail forcé 2. Le gouvernement du Myanmar ne respecte pas ses obligations au titre de la convention no 29 du fait qu'il ne respecte pas entièrement l'article 25 C. Aucune des exceptions prévues à l'article 2 de la convention ne s'applique 1. Les pratiques de travail forcé ne constituent pas un travail ou un service "exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux d'un caractère purement militaire" conformément à l'article 2 2) a) 2. Le travail forcé ou obligatoire au Myanmar ne rentre pas dans les obligations civiques normales des citoyens, au sens de l'article 2 2) b) de la convention 3. Le travail imposé aux prisonniers ne satisfait pas aux strictes prescriptions de l'article 2 2) c) 4. Il n'existe pas de force majeure, au sens de l'article 2 2) d), qui permettrait le recours au travail forcé et obligatoire tel qu'il se pratique actuellement au Myanmar 5. Le travail forcé ou obligatoire au Myanmar excède largement la notion de "menus travaux de village" visés à l'article 2 2) e) D. La notion de période de transition n'est pas applicable en l'espèce et, quand bien même elle le serait, le gouvernement du Myanmar ne pourrait prétendre respecter les garanties dont une telle période doit être assortie 1. Le BIT a constaté que la notion de période transitoire ne saurait être invoquée pour exonérer le gouvernement du Myanmar de son obligation, en vertu de la convention no 29, d'éliminer le travail forcé sous toutes ses formes 2. La notion de période transitoire ne s'applique dans le cas du Myanmar ni en fait ni en droit 3. Le Myanmar est lié par sa déclaration à l'effet qu'il ne s'applique pas de période transitoire 4. En tout état de cause, aucune des conditions ou garanties prescrites dans le cadre d'une période transitoire n'est satisfaite par le MyanmarV.
Conclusions
Liste récapitulative des sources
Instruments de l'OIT
Constitution de l'Organisation internationale du Travail (1919).
Convention (no 29) sur le travail forcé ou obligatoire, 1930Documents de la Commission de la Conférence: Comptes rendus des débats
Conférence internationale du Travail, 83e session, Compte rendu provisoire, rapport de la Commission de l'application des normes (Genève, 1996).
Conférence internationale du Travail, 82e session, Compte rendu provisoire, rapport de la Commission de l'application des normes (Genève, 1995). Conférence internationale du Travail, 79e session, Compte rendu provisoire, rapport de la Commission de l'application des normes (Genève, 1992).Rapports de la commission d'experts
Conférence internationale du Travail, 83e session, rapport III (partie 4A), rapport de la commission d'experts (Genève, 1996).
Conférence internationale du Travail, 82e session, rapport III (partie 4A), rapport de la commission d'experts (Genève, 1995). Conférence internationale du Travail, 81e session, rapport III (partie 4A), rapport de la commission d'experts (Genève, 1994). Conférence internationale du Travail, 80e session, rapport III (partie 4A), rapport de la commission d'experts (Genève, 1993). Conférence internationale du Travail, 79e session, rapport III (partie 4A), rapport de la commission d'experts (Genève, 1992). Conférence internationale du Travail, 78e session, rapport III (partie 4A), rapport de la commission d'experts (Genève, 1991). Conférence internationale du Travail, 75e session, rapport III (partie 4A), rapport de la commission d'experts (Genève, 1988).Etudes d'ensemble de la Commission d'experts sur le travail forcé
Conférence internationale du Travail, 65e session, rapport III (partie 4B), rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Etude d'ensemble des rapports concernant la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 (Genève, 1979).
Conférence internationale du Travail, 52e session, rapport III (partie 4), rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Etude d'ensemble sur les rapports relatifs à la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 (Genève, 1968).Rapports du Conseil d'administration
"Le travail des enfants", dans le document de l'OIT GB.265/2 (Genève, mars 1996).
Rapport du Directeur général, deuxième rapport supplémentaire, rapport du Comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la CISL en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT alléguant l'inexécution de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, par le Myanmar (Genève, nov. 1994) document OIT GB.261/13/7. Procès-verbaux de la 261e session, document de l'OIT GB.261/PV(Rév.) (Genève, nov. 1994).Autres documents de l'OIT
Conférence internationale du Travail, 82e session, rapport III (partie 5), liste des ratifications par convention et par pays (Genève, 1995).
Conférence internationale du Travail, 52e session, rapport III (partie 1), résumé des rapports sur les conventions ratifiées (Genève, 1968). Conférence internationale du Travail, 48e session, rapport III (partie 1), résumé des rapports sur les conventions ratifiées (Genève, 1964). Conférence internationale du Travail, Compte rendu des débats, 14e session (Genève, 1930).Documents des Nations Unies
Rapports du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Myanmar
Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, 1996, document des Nations Unies E/CN.4/1996/65 (5 fév. 1996).
Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, 1995, document des Nations Unies E/CN.4/1995/65 (12 janv. 1995). Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, 1995, document des Nations Unies E/CN.4/1994/57 (16 fév. 1994). Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Myanmar, 1995, document des Nations Unies E/CN.4/1993/37 (17 fév. 1993).Autres documents des Nations Unies
Déclaration universelle des droits de l'homme, résolution 217A de l'Assemblée générale des Nations Unies, document des Nations Unies A/810 (1948).
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, résolution 2200 de l'Assemblée générale des Nations Unies, adoptée le 16 décembre 1966 et entrée en vigueur le 23 mars 1976, 21e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, supplément no 16, document des Nations Unies A/6316. Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1994, document des Nations Unies E/CN.4/1994/31 (6 janv. 1994). Rapport du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, 1994, document des Nations Unies E/CN.4/1994/7 (7 déc. 1993).Législation et réglementation du Myanmar
Loi de 1908 sur les villages, in Burma Code, vol. VI (1979) (versions anglaise et birmane).
Loi de 1907 sur les villes, in Burma Code, vol. VI (1979) (versions anglaise et birmane). Code pénal, in Burma Code, vol. VIII (1979). Loi du SLORC no 4/93. Loi du SLORC no 1/92. Directive secrète du SLORC no 125. Directive secrète du SLORC no 82.Déclarations du gouvernement aux Nations Unies
Déclaration de Son Excellence U Ohn Gyaw, chef de la délégation de l'Union du Myanmar aux Nations Unies, New York (3 oct. 1995).
Lettre du représentant permanent de l'Union du Myanmar à l'Office des Nations Unies à Genève en date du 18 mars 1996, mémorandum d'observations et de commentaires concernant le document E/CN.4/1996/65 du 5 février 1996 ayant trait à l'Union du Myanmar, document des Nations Unies E/CN.4/1996/139 (21 mars 1996). Mémorandum d'observations et de commentaires présenté par l'Ambassadeur de l'Union du Myanmar aux Nations Unies, document des Nations Unies E/CN.4/1996/139 (21 mars 1996). Note verbale de la Mission permanente de l'Union du Myanmar à l'Office des Nations Unies à Genève en date du 4 novembre 1994 contenant la réponse au rapport du Rapporteur spécial, 1994, reproduite dans le rapport provisoire du Rapporteur spécial contenu dans le document des Nations Unies A/49/594/Add.1 (28 oct. 1994).Décisions internationales
Essais nucléaires (Australie contre France) (Nouvelle-Zélande contre France). Arrêt du 20 décembre 1976, rapports de la CIJ.
Conflits de frontière, arrêt, rapports de la CIJ, 1986.Traités
Nicolas Valticos, Le droit international du travail (1979).
Rapports de missions d'enquête
Amnesty International
Portering and forced labour: Amnesty International's concerns, AI: ASA 16/42/96 (sept. 1996). Myanmar: Human rights after seven years of military rule, AI: ASA 16/23/95 (oct. 1995). Conditions in prisons and labour camps, AI: ASA 16/22/95 (sept. 1995). Myanmar: "No place to hide": Killings, abductions against ethnic Karen villagers and refugees, AI: ASA 16/13/95 (juin 1995). Human rights still denied, AI: ASA 16/18/94 (nov. 1994). Myanmar: The climate of fear continues -- Members of ethnic minorities and political prisoners still targeted, AI: ASA 16/06/93. Myanmar: Human rights violations against Muslims in the Rakhine (Arakan) State, AI: ASA 16/06/92 (oct. 1992).Anti-Slavery International
Ethnic groups in Burma (1994).Article 19
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