PLAINTE (article 26) - 1989 - ROUMANIE - C111 ---- RAPPORT DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail pour examiner la plainte relative à l'observation par la Roumanie de la convention (No 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958
Description:(Article 26 Plainte)
Convention:C111
Pays:(Roumanie)
Sujet: Egalité de chances et de traitement
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Document No. (ilolex): 151991ROM111
Expedition:1989
Publication:1991
Document:(Vol. LXXIV, 1991, Série B, Supplément 3)Plaignant
1. M. N. Adiko, délégué travailleur, Côte d'Ivoire. 2. M. J. Baker, délégué travailleur, Etats-Unis. 3. M. M. Bonmati, délégué travailleur, Espagne. 4. M. L. Cal, délégué travailleur, Italie. 5. M. F. Chiluba, délégué travailleur, Zambie. 6. M. J.J. Delpino, délégué travailleur, Venezuela. 7. Mme R. Dreifuss, délégué travailleur, Suisse. 8. M. Y. Maruyama, délégué travailleur, Japon. 9. M. R. Mercier, délégué travailleur, Canada. 10. M. J. Morton, délégué travailleur, Royaume-Uni. 11. M. B. Mourgues, délégué travailleur, France. 12. M. G. Muhr, délégué travailleur, République fédérale d'Allemagne. 13. M. J. Svenningsen, délégué travailleur, Danemark.TITRE I
QUESTIONS PRELIMINAIRES
CHAPITRE 1
DEPOT DE LA PLAINTE ET INSTITUTION DE LA COMMISSION
Dépôt de la plainte
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail a reçu, le 27 juin 1989, une communication datée du 26 juin 1989, par laquelle MM. N. Adiko, J. Baker, M. Bonmati, L. Cal, F. Chiluba, J.J. Delpino, Mme R. Dreifuss, MM. Y. Maruyama, R. Mercier, J. Morton, B. Mourgues, G. Muhr, J. Svenningsen, respectivement délégués travailleurs de Côte d'Ivoire, Etats-Unis, Espagne, Italie, Zambie, Venezuela, Suisse, Japon, Canada, Royaume-Uni, France, République fédérale d'Allemagne, Danemark, à la 76e Conférence internationale du Travail, déclaraient qu'ils déposaient une plainte contre le gouvernement de Roumanie, en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, dans les termes suivants:
Les délégués travailleurs soussignés à la 76e session (1989) de la Conférence internationale du Travail déposent par la présente auprès du Bureau international du Travail, en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, une plainte contre le gouvernement de la Roumanie pour la non-observation de la convention no 111.
La plainte est basée sur les faits suivants:
1. Une minorité importante de citoyens roumains d'origine hongroise (plus de 2 millions de personnes, soit 9,5 pour cent de la population) fait l'objet de discriminations particulières dans les domaines politique, culturel, social et de l'emploi.
2. Les membres des minorités ethniques, notamment ceux de la minorité hongroise, sont actuellement dispersés par la force de leur lieu de naissance et affectés d'office à des emplois imposés. Les transferts de populations sont généralement effectués sans préavis; ils ne savent pas où ils seront envoyés. Des villes sont interdites aux Hongrois d'origine.
3. Des dommages considérables, tant culturels que sociaux, résultent du programme de systématisation rural; des villages sont détruits pour être remplacés par des centres agro-industriels; cela affecte particulièrement la Transylvanie. Des citoyens sont contraints de détruire leur propre maison pour être relogés ailleurs, dans des bâtiments de catégorie inférieure, où ils sont entassés avec leurs familles.
4. Des restrictions sont pratiquées délibérément dans le domaine de l'éducation en langue hongroise, des limitations sont exercées quant à l'accès à l'éducation supérieure et à la formation. L'interdiction de la langue hongroise dans la vie publique s'accompagne de l'élimination progressive des institutions culturelles hongroises.
5. Les jeunes de la minorité ethnique hongroise et aussi ceux des autres minorités (allemande, slave du sud, slovaque, ukrainienne, juive et gitane) sont discriminés dans le domaine de l'éducation, de la formation et de l'emploi. Les jeunes gens qui demandent à quitter le pays sont conscrits dans l'armée et envoyés dans des camps de travail forcé insalubres.
6. Les suppressions d'emplois ou d'entreprises, les restrictions à l'emploi par l'utilisation d'un numerus clausus affectent la minorité hongroise, parmi laquelle on dénombre plus de 300.000 chômeurs. De plus, à cause des difficultés économiques, les salaires ne sont réglés qu'en partie. Les ressortissants hongrois ne bénéficient pas des primes versées en compensation dans les entreprises.
Compte tenu de ces éléments, les délégués travailleurs à la 76e session de la Conférence internationale du Travail soussignés déposent, en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT, une plainte auprès du Bureau international du Travail et demandent la formation d'une commission d'enquête afin d'assurer l'observation effective, par le gouvernement de la Roumanie, de la convention no 111, qu'il a ratifiée, et se réservent le droit de fournir par la suite tout autre élément à l'appui de la présente demande.
Dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail concernant les plaintes au sujet de l'application des conventions ratifiées
2. L'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, qui est mentionné par les plaignants dans leur communication, est ainsi libellé:
Article 26
1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.
2. Le Conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, et avant de saisir une commission d'enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l'article 24.
3. Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou si, cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d'administration n'a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra former une commission d'enquête qui aura pour mission d'étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.
4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué à la Conférence.
5. Lorsqu'une question soulevée par l'application des articles 25 ou 26 viendra devant le Conseil d'administration, le gouvernement mis en cause, s'il n'a pas déjà un représentant au sein du Conseil d'administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir 8ieu sera notifiée en temps utile au gouvernement mis en cause.
3. Les articles suivants de la Constitution s'appliquent aux stades ultérieurs de la procédure susceptible d'être engagée sur la base de l'article 26:
Article 27
Dans le cas où une plainte serait renvoyée, en vertu de l'article 26, devant une commission d'enquête, chacun des Membres, qu'il soit ou non directement intéressé à la plainte, s'engage à mettre à la disposition de la commission toute information qui se trouverait en sa possession relativement à l'objet de la plainte.
Article 28
La commission d'enquête, après un examen approfondi de la plainte, rédigera un rapport dans lequel elle consignera ses constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle croira devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner satisfaction au gouvernement plaignant et quant aux délais dans lesquels ces mesures devraient être prises.
Article 29
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera le rapport de la commission d'enquête au Conseil d'administration et à chacun des gouvernements intéressés dans le différend, et en assurera la publication.
2. Chacun des gouvernements intéressés devra signifier au Directeur général du Bureau international du Travail, dans le délai de trois mois, s'il accepte ou non les recommandations contenues dans le rapport de la commission et, au cas où il ne les accepte pas, s'il désire soumettre le différend à la Cour internationale de Justice.
.................................................................
Article 31
La décision de la Cour internationale de Justice concernant une plainte ou une question qui lui aurait été soumise conformément à l'article 29 ne sera pas susceptible d'appel.
Article 32
Les conclusions ou recommandations éventuelles de la commission d'enquête pourront être confirmées, amendées ou annulées par la Cour internationale de Justice.
Article 33
Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport de la commission d'enquête, soit dans la décision de la Cour internationale de Justice, selon le cas, le Conseil d'administration pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui paraîtra opportune pour assurer l'exécution de ces recommandations.
Article 34
Le gouvernement en faute peut, à tout moment, informer le Conseil d'administration qu'il a pris les mesures nécessaires pour se conformer soit aux recommandations de la commission d'enquête, soit à celles contenues dans la décision de la Cour internationale de Justice, et peut lui demander de bien vouloir faire constituer une commission d'enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas, les stipulations des articles 27, 28, 29, 31 et 32 s'appliqueront, et si le rapport de la commission d'enquête ou la décision de la Cour internationale de Justice sont favorables au gouvernement qui était en faute, le Conseil d'administration devra aussitôt recommander que les mesures prises conformément à l'article 33 soient rapportées.
Mesures prises par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à la suite du dépôt de la plainte
4. Le Conseil d'administration a été saisi de la plainte à sa 243e session (juin 1989) par un rapport de son bureau (Note 1). Dans son rapport, le bureau du Conseil a rappelé que la Roumanie a ratifié la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le 6 juin 1973, et que celle-ci est entrée en vigueur pour ce pays le 6 juin 1974. Le bureau a également relevé que les 13 plaignants étaient, à la date du dépôt de leur plainte, délégués travailleurs de leur pays à la 76e session de la Conférence internationale du Travail et, par conséquent, habilités, en vertu de l'article 26, paragraphe 4, de la Constitution, à déposer une plainte, si, à leur avis, la Roumanie n'applique pas de manière satisfaisante la convention. Le Conseil d'administration a approuvé le rapport de son bureau, rapport qui contenait les passages suivants:
5. Une discussion sur le fond de la plainte ne saurait être envisagée au stade actuel. En effet, il serait incompatible avec le caractère judiciaire de la procédure prévue à l'article 26 et aux articles suivants de la Constitution qu'une discussion ait lieu, au Conseil d'administration, au sujet du fond de plaintes alors que le Conseil ne dispose pas de considérations du gouvernement contre lequel ces plaintes ont été présentées, ni de l'appréciation objective de l'ensemble du cas de la part d'un organisme indépendant. En outre, une telle discussion serait inappropriée tant qu'une proposition de renvoyer les plaintes devant une commission d'enquête est en attente devant le Conseil d'administration, ou tant que l'affaire est encore en instance devant une commission d'enquête. Si une commission d'enquête doit être instituée - ce qu'il appartiendra au Conseil d'administration de décider en vertu de l'article 26, paragraphe 4, de la Constitution -, c'est lorsque celle-ci aura présenté son rapport sur le fond de la plainte que le Conseil pourra être appelé à prendre des mesures à son sujet.
6. En conséquence, le bureau du Conseil d'administration recommande au Conseil de prendre les décisions suivantes à sa présente session:
a) le gouvernement de la Roumanie devrait être invité par le Directeur général à lui communiquer ses observations sur la plainte pour le 1er octobre 1989 au plus tard;
b) conformément au paragraphe 5 de l'article 26 de la Constitution, le Conseil d'administration devrait inviter le gouvernement de la Roumanie à désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire lors de sessions ultérieures. En adressant cette invitation, le Directeur général devrait faire savoir au gouvernement de la Roumanie que le Conseil d'administration envisage de procéder à ces discussions à sa 244e session, qui se tiendra à Genève en novembre 1989.
7. Le bureau du Conseil d'administration envisage qu'au cas où une commission d'enquête serait instituée, les membres de celle-ci seraient désignés selon les mêmes critères et siégeraient dans les mêmes conditions que les membres des commissions antérieurement nommées en vertu de l'article 26 de la Constitution. Ils siégeraient à titre individuel et personnel, seraient choisis pour leur impartialité, leur intégrité et la considération dont ils jouissent et s'engageraient par une déclaration solennelle à exercer leurs fonctions et attributions "en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience". Une déclaration solennelle en ces termes correspondrait à l'engagement que doivent prendre les juges de la Cour internationale de Justice. Le bureau du Conseil présentera en temps opportun des propositions concernant les autres arrangements à prendre.
5. Par lettre du 20 juillet 1989, le Directeur général a informé le gouvernement de la Roumanie des décisions du Conseil et l'a prié de communiquer ses observations sur la plainte, au plus tard pour le 1er octobre 1989. Il a également rappelé l'invitation faite au gouvernement à désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil d'administration relatives à cette affaire à sa 244e session (novembre 1989).
6. Les observations du gouvernement de la Roumanie ont été transmises par une lettre du chargé d'affaires a.i. de la mission permanente de la République socialiste de Roumanie à Genève en date du 7 octobre 1989, et reçue le 9 octobre 1989. Le texte de ces observations est reproduit à l'annexe I du présent rapport.
7. A sa 244e session (novembre 1989), le Conseil d'administration, saisi d'un rapport de son bureau, indique qu'il "a relevé qu'il existe des contradictions entre la version des faits présentée dans ces allégations et celle contenue dans les observations du gouvernement de la Roumanie. Il n'y aurait cependant pas lieu, pour le Conseil d'administration, d'entrer dans un débat au fond s'il est envisagé d'établir une commission d'enquête en vertu de l'article 26, paragraphe 4, de la Constitution, pour procéder, dès que possible, à une évaluation objective de la situation. Comme cela avait déjà été indiqué dans le rapport du bureau du Conseil à la 243e session, il serait en effet incompatible, avec le caractère judiciaire de la procédure ainsi engagée, d'ouvrir un tel débat avant que la commission d'enquête n'ait remis ses conclusions (Note 2)." En conséquence, le Conseil a décidé que la question soit renvoyée sans autre discussion à une commission d'enquête nommée conformément à l'article 26 de la Constitution. Le Conseil a entériné les recommandations suivantes, formulées par son bureau:
a) Les membres de la commission devraient être désignés conformément aux mêmes critères et siégeraient dans les mêmes conditions que les membres des commissions antérieurement nommés en vertu de l'article 26 de la Constitution. Ils siégeraient à titre individuel et personnel, seraient choisis pour leur impartialité, leur intégrité et leur éminence et devraient s'engager par une déclaration solennelle à exercer leurs fonctions et leurs attributions en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.
Une déclaration solennelle en ces termes correspondrait à l'engagement que doivent prendre les juges de la Cour internationale de Justice.
b) La commission devrait fixer sa propre procédure conformément aux dispositions de la Constitution.
Composition de la commission
8. A sa 244e session (novembre 1989), le Conseil d'administration a adopté les propositions soumises par le Directeur général (Note 3) quant à la composition de la commission:
Président: M. Jules Deschênes (Canada), président de la Cour supérieure du Québec, maître de conférences en droit international privé (Université de Montréal), ancien membre de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies.
Membres: M. Francesco Capotorti (Italie), professeur de droit international à la Faculté de droit de l'Université de Rome (La Sapienza), ancien membre de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, ancien juge et avocat général auprès de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE);
M. Budislav Vukas (Yougoslavie), professeur de droit international public et directeur de l'Institut de droit international et de droit comparé de la Faculté de droit de l'Université de Zagreb, membre de la Cour permanente d'arbitrage, membre de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'Organisation internationale du Travail.
CHAPITRE 2
EXAMEN ANTERIEUR DE LA SITUATION PAR LES ORGANES DE CONTROLE DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
9. Les questions que la commission était appelée à examiner ont fait antérieurement l'objet d'un examen par les organes chargés du contrôle régulier de l'application des conventions ratifiées, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et la Commission de la Conférence de l'application des conventions et recommandations.
10. Dès l'examen du premier rapport communiqué en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail par le gouvernement sur l'application de la convention, en 1976, la commission d'experts, dans une demande adressée directement au gouvernement, a soulevé la question de l'absence de référence aux discriminations fondées sur l'opinion politique et l'origine sociale dans la Constitution et dans le Code du travail. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'application des dispositions de l'article 29 de la Constitution ("La liberté d'expression (...) ne sera pas utilisée à des fins hostiles au système socialiste") et de l'article 20, paragraphe 2 h), du Code du travail (respect "des normes socialistes de conduite") n'aille pas à l'encontre des prescriptions de la convention concernant l'élimination de la discrimination fondée sur l'opinion politique en matière d'emploi. En l'absence d'informations communiquées par le gouvernement sur ces points, la demande a été renouvelée en 1977.
11. Dans le rapport dû pour la période se terminant au 30 juin 1978, le gouvernement de la République socialiste de Roumanie a indiqué que la "législation roumaine ne contient pas de réglementation qui interdise ou limite, sous quelque forme, l'admission au travail de personnes en rapport (avec la) nationalité, (la) religion ou (les) conditions politiques", et qu'il ne peut être mis fin au contrat de travail pour ces raisons. En ce qui concerne l'article 29 de la Constitution, le gouvernement a indiqué que cet article fait référence "à la propagande et aux associations à caractère fasciste ou antidémocratique qui, étant nuisibles tant à l'Etat qu'aux citoyens, sont punies par la loi". Le gouvernement a rappelé que de telles interdictions sont aussi adoptées dans des Etats non socialistes.
12. En 1979, la commission d'experts a pris note des déclarations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle a cependant reformulé sa demande antérieure en soulignant que les manquements "aux normes de conduite socialistes" pouvaient donner lieu à des sanctions disciplinaires, y compris la résiliation du contrat de travail. La commission d'experts a manifesté l'espoir que des modifications seront apportées au Code du travail à l'occasion de toute révision ultérieure, de manière à prévoir des garanties adéquates contre la discrimination en matière d'emploi fondée sur l'opinion politique. Elle a rappelé cette demande en 1981, 1983 et 1985. Le gouvernement a indiqué dans ses rapports qu'il n'y avait aucune discrimination dans l'emploi. En 1987, la commission d'experts, après avoir rappelé les questions pendantes, a soulevé la question de la compatibilité avec la convention des dispositions des articles 1 et 2 du décret no 413/1979 portant Statut du personnel de l'aviation civile (dévouement sans limites à la réalisation de la politique du Parti communiste et haute conscience politique) et 62 s) de la loi no 5/1978, telle que modifiée par la loi no 24/1981, sur l'organisation et la conduite des unités socialistes d'Etat (prise en considération de la formation politique pour la promotion des cadres).
13. Cette question a été reprise sous forme d'une observation en 1989. En ce qui concerne le décret no 413/1979 précité, le gouvernement a communiqué une traduction où ne figure pas la phrase relative au dévouement sans limites à la réalisation de la politique du Parti communiste. Se référant également à l'article 23 de ce décret (formation politico-idéologique, preuve de l'attachement au système socialiste, etc.), la commission d'experts a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour abroger les dispositions des articles 1, 2 et 23, conformément à l'article 3 c) de la convention. Elle a fait la même demande en ce qui a trait à l'article 62 s) de la loi no 5/1978 précitée.
14. En outre, la commission d'experts a été saisie d'une communication de la Confédération générale du travail "Force Ouvrière", attirant l'attention sur le "Rapport sur la situation de la minorité magyare en Roumanie", préparé pour le Forum démocratique hongrois à Budapest en 1988, ainsi que sur la résolution 1989/75 sur la situation des droits de l'homme adoptée par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à sa 45e session, en mars 1989. La commission a relevé les éléments du document sur la situation de la minorité magyare ayant trait à l'observation de la convention: affectation forcée des intellectuels et des techniciens magyars hors de Transylvanie, restrictions à l'emploi, désignation de villes "interdites" aux Magyars, menaces de destruction de villages dans le cadre du programme de systématisation, discrimination dans l'entrée à l'université, forte proportion de Magyars parmi les 300 à 400.000 chômeurs que compterait la Transylvanie, restrictions à l'emploi des membres des minorités dans certaines branches d'activité ou dans certaines administrations, restrictions apportées à l'enseignement et à la formation dans les langues minoritaires, etc. La commission d'experts a demandé au gouvernement de communiquer une réponse détaillée, "y compris des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, ainsi que l'accès à la formation par les membres des minorités" pour la période se terminant le 30 juin 1989. Le texte de l'observation relative à cette question est annexé au présent rapport (annexe II).
15. La Commission de l'application des conventions et recommandations (76e session de la Conférence internationale du Travail, 1989) a décidé d'examiner l'application par la Roumanie de cette convention. Le gouvernement de la République socialiste de Roumanie a communiqué des informations qui ont été reproduites dans le rapport de la commission de( l'application (Note 4). Au terme de l'examen de ce cas, la commission de l'application a, dans les paragraphes de son rapport consacrés aux cas spéciaux, "noté avec grande préoccupation que les observations de la commission d'experts font état de la persistance de graves divergences entre la loi et la pratique, d'une part, et les dispositions de la convention, d'autre part, notamment en ce qui concerne l'opinion politique et l'origine sociale. La commission a noté également les allégations et informations préoccupantes sur la situation en ce qui concerne l'ascendance nationale. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra dans un très proche avenir toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la convention et que ces mesures tiendront dûment compte des observations de la commission d'experts. La commission a demandé au gouvernement d'accepter l'envoi d'une mission d'étude pour établir les faits et faire rapport à la commission d'experts (Note 5)."
16. Le représentant gouvernemental de la Roumanie à la commission de l'application a déclaré que "les conclusions, et surtout la proposition de paragraphe spécial, sont (...) inacceptables" et il a rejeté ces décisions, "de même que l'idée d'enquête et de contrôle qui est proposée dans ce cas précis qui n'ont aucune justification fondée" (Note 6).
17. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et la Commission de la Conférence de l'application des conventions et recommandations ont examiné, depuis de nombreuses années, l'observation de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, par la Roumanie. La commission d'enquête fera référence à leurs travaux, dans la mesure où l'application de la convention no 29 a des effets sur le respect de la convention no 111.
CHAPITRE 3
PORTEE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION (No 111) CONCERNANT LA DISCRIMINATION (EMPLOI ET PROFESSION), 1958
18. Dès l'origine, le principe de l'égalité des droits de tous les êtres humains a fondé l'activité de l'Organisation internationale du Travail. La Déclaration de Philadelphie (Note 7) concernant les buts et objectifs de l'Organisation internationale du Travail affirme que la réalisation des conditions permettant d'aboutir à l'égalité de chances et de traitement constitue un des buts principaux de toute politique nationale et internationale, ajoutant que:
tous les programmes d'action et de mesures prises sur le plan national et international, notamment dans le domaine économique et financier, doivent être appréciés de ce point de vue et acceptés seulement dans la mesure où ils apparaissent de nature à favoriser, et non à entraver, la réalisation de cet objectif fondamental.
19. A la suite de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, la Commission des droits de l'homme et la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités de l'Organisation des Nations Unies ont travaillé à la réalisation d'un programme visant à mettre en oeuvre la Déclaration. Dans ce cadre, le Conseil économique et social a, en 1954, adopté une résolution invitant l'Organisation internationale du Travail à entreprendre une étude sur la discrimination dans le domaine de l'emploi et de la profession. Ayant été saisi de cette étude, le Conseil d'administration a décidé en 1955 d'inscrire le sujet à l'ordre du jour de la 40e session (1957) de la Conférence internationale du Travail. Le Conseil a exprimé l'avis que les documents présentés à la Conférence devaient traiter de la discrimination fondée sur tous les critères énumérés à l'article 2, paragraphe 1, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en vertu duquel:
(c)hacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
20. La convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, est le premier instrument adopté par la Conférence internationale du Travail qui ait pour objet spécifique la discrimination dans l'emploi et la profession, avec un champ d'application tout à fait général. Aucun emploi, aucune profession, au sens le plus large du terme, n'est exclu du champ d'application de la convention qui s'applique à tous les travailleurs. La convention couvre l'accès à la formation, à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que l'ensemble des conditions d'emploi. Cet instrument tend ainsi à l'application, dans tous les domaines du travail, des principes généraux d'égalité, de dignité et de liberté proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. La convention est actuellement ratifiée par 111 Etats et se trouve ainsi parmi les conventions de l'Organisation internationale du Travail qui ont reçu le plus grand nombre de ratifications. Les dispositions de fond de la convention et de la recommandation sont reproduites à l'annexe III.
21. La commission juge opportun d'examiner les dispositions de la convention no 111 en relation avec la protection contre la discrimination, à la lumière de certaines indications contenues dans les travaux préparatoires ayant mené à l'adoption de la convention et des commentaires des organes de contrôle de l'Organisation internationale du Travail.
Article 1, paragraphe 1, de la convention (définitions)
22. En vertu de l'article 1, paragraphe 1, de la convention,
le terme "discrimination" comprend toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession.
Notion de discrimination
23. La définition purement descriptive contenue dans la convention contient trois éléments:
- un élément de fait (l'existence d'une distinction, d'une exclusion ou d'une préférence) qui constitue la différence de traitement;
- un critère qui provoque la différence de traitement; et
- le résultat objectif de cette différence de traitement (la destruction ou l'altération de l'égalité de chances et de traitement).
24. Par cette ample définition, la convention couvre l'ensemble des situations qui peuvent affecter l'égalité de chances et de traitement: discriminations intentionnelles ou non, directes ou indirectes, etc. En ce qui concerne les sources de discrimination, la commission d'experts a toujours souligné que les distinctions, exclusions ou préférences peuvent avoir leur source dans la législation mais aussi et surtout dans la pratique, qu'il s'agisse d'actes de simples particuliers, d'actes de fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, voire même de décisions judiciaires (Note 8). La commission d'experts a souligné dans son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession qu'un
traitement discriminatoire peut consister aussi bien dans l'édiction de normes générales et impersonnelles établissant des distinctions fondées sur des critères interdits que dans le comportement ponctuel d'une autorité publique ou d'une personne privée qui traite de façon inégale des individus ou des membres d'un groupe ayant vocation à bénéficier des mêmes droits ou à obtenir les mêmes avantages (Note 9).
Critères de discrimination
25. L'article 1, paragraphe 1, de la convention se réfère à sept critères de discrimination: la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale et l'origine sociale. La commission d'experts à noté que:
(d)ans la pratique, la distinction entre différents critères de discrimination peut être délicate du fait qu'une même personne peut être l'objet d'une discrimination fondée sur plusieurs critères (Note 10).
26. Les discriminations dont seraient l'objet les membres des minorités ethniques, linguistiques ou religieuses sont couvertes par différents critères inscrits à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission d'experts a été amenée, au cours de l'examen des mesures adoptées dans différents pays pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en faveur des membres des minorités, à se référer à des critères tels que la race, la religion ou l'ascendance nationale, selon les éléments objectifs d'appréciation à sa disposition. Si la convention ne vise pas à protéger les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques en tant que telles, elle protège les membres de ces minorités contre les discriminations dont ils pourraient être l'objet en tant que membres de ces minorités présentant certaines caractéristiques ethniques ou nationales, ou professant certaines croyances religieuses ou opinions politiques. A propos de l'article 4 de la convention qui permet de ne pas considérer comme discriminatoires les mesures prises à l'encontre d'une personne en considération des activités qu'elle est individuellement soupçonnée ou convaincue d'avoir entreprises, la commission a indiqué que cette disposition de la convention
exclut (..) toutes mesures qui seraient prises non pas en considération d'activités, mais en fonction de l'appartenance à un groupe ou à une collectivité déterminée: de telles mesures ne pourraient avoir qu'un caractère discriminatoire (Note 11).
27. Si les critères de race et de religion ne posent pas de problèmes délicats d'interprétation, il n'en est pas de même pour le critère d'ascendance nationale, notion adoptée par la Conférence internationale du Travail, en lieu et place de la notion d'origine nationale inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Ascendance nationale
28. Le rapport préliminaire présenté par le Bureau au titre de l'article 39, paragraphe 1, du Règlement de la Conférence se réfère à la notion d'origine nationale, suivant en cela les indications du Conseil d'administration selon lesquelles "les documents présentés à la Conférence devraient traiter de la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés à l'article 2 (1) de la Déclaration universelle des droits de l'homme (Note 12), article qui se référait à la notion d'origine nationale (Note 13). D'après le rapport du Bureau, la notion d'origine nationale recouvre deux éléments: "l'un repose sur une distinction naturelle visant les personnes d'ascendance étrangère et l'autre sur la distinction juridique relative à la nationalité" (Note 14). Les personnes spécifiquement visées sous ce critère de discrimination sont les travailleurs migrants et leurs descendants: le rapport fait référence au paragraphe 16 (2) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, qui prévoit que les restrictions imposées à l'accès des migrants et de leurs familles doivent être levées à certaines conditions. Le Bureau soulignait que cette norme n'a été appliquée que dans un petit nombre de pays. Il était rappelé en outre que les distinctions n'étaient discriminatoires - et donc interdites - que dans la mesure où elles se fondaient sur des qualités individuelles indépendantes de la volonté de la personne elle-même, ce qui est le cas de la citoyenneté. Il apparaît clairement, à la lumière du rapport préparatoire, que le Bureau envisageait que le futur instrument vise l'égalité de chances et de traitement des travailleurs étrangers et de leurs familles, et que la nationalité, sous couvert du critère de l'origine nationale, soit considérée comme un critère de discrimination interdit.
29. Le rapport utilisait la notion d'ascendance étrangère, sans fournir de plus amples détails sur la définition de cette notion, sinon que l'ascendance étrangère pouvait influer sur la situation des individus par l'effet de préjugés individuels s'exerçant à l'égard d'un groupe donné.
30. Le questionnaire annexé au rapport préliminaire (question 3 (1)) proposait une liste de critères de discriminations comprenant la notion ambivalente, dans la conception du Bureau, d'origine nationale. Les gouvernements étaient appelés à se prononcer sur les mesures à prendre en vue de promouvoir l'acceptation et l'application de cette politique, et notamment sur la réglementation limitant les emplois auxquels peuvent accéder les étrangers au terme d'un certain délai et la pratique qui consiste à réserver aux nationaux l'accès à certains postes de la fonction publique (question 7).
31. Plusieurs gouvernements ont déclaré, dans leur réponse à la question 3 (1), que la possession de la nationalité constitue une condition de l'exercice de certaines professions, et notamment de la fonction publique, et de l'accès à l'emploi (Note 15). La majorité des gouvernements a considéré que les critères proposés, y compris l'origine nationale, étaient acceptables, sans toutefois se prononcer explicitement sur ce critère. Cependant, à la question 7, la plupart des gouvernements ont estimé que les limitations apportées à l'emploi des étrangers, notamment dans les emplois publics, étaient légitimes. Logiquement, cette réponse tendait à exclure l'origine nationale au sens de la citoyenneté des critères de discrimination retenus pour le futur instrument. En conséquence, au vu des réponses des gouvernements, le Bureau a noté que le critère de l'origine nationale n'avait pas rencontré une acceptation aussi large que les autres critères de discrimination. Afin d'écarter la nationalité des critères de discrimination visés par le futur instrument, la notion d'origine nationale était remplacée par la notion d'ascendance nationale. Cette expression sui generis empruntait son premier terme à la notion d'ascendance (étrangère) et le second à celle d'(origine) nationale.
32. Durant les travaux de la Commission de la discrimination à la 40e session de la Conférence, les membres travailleurs ont présenté un amendement visant à rétablir la notion d'origine nationale, repoussé par 158 voix, contre 157, avec 62 abstentions. De même, a été repoussée par 198 voix, contre 158, avec 28 abstentions, une proposition d'un membre gouvernemental tendant à insérer les mots "la citoyenneté" dans la liste de critères (Note 16). Au cours de la discussion précédant l'adoption du rapport de la commission, un délégué devait attirer l'attention sur les divergences d'interprétation qui pourraient surgir en se référant au sens exact de l'expression "ascendance nationale" (Note 17).
33. Le changement de formulation n'a pas levé toutes les difficultés. Ainsi, de nombreux gouvernements, dans leur réponse au titre de l'article 39 du Règlement de la Conférence, ont souligné l'ambiguïté de la notion. Plusieurs d'entre eux ont demandé qu'elle soit précisée dans le texte de la convention. Dans le rapport final, le Bureau a indiqué qu'il convenait "de rappeler que cette expression a été choisie de préférence à celle d'"origine nationale", afin de bien marquer qu'il ne s'agit pas de nationalité. Il est, par conséquent, évident que l'on n'a pas voulu parler de nationalité dans ce paragraphe. C'est à la Conférence de dire si l'expression choisie est ambiguë et doit être précisée (Note 18)."
34. Ce point a fait l'objet de longues discussions et de plusieurs amendements à la Commission de la discrimination à la 42e session de la Conférence. En définitive, la commission, sans modifier le texte se référant à l'ascendance nationale, a approuvé une note préparée par le comité de rédaction chargé de rédiger une définition appropriée selon laquelle: "la commission a été d'avis que les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l'ascendance nationale s'entendent des distinctions faites entre ressortissants du pays ayant ratifié la convention sur la base de leur ascendance ou de leur naissance étrangères" (Note 19). La Conférence a adopté l'article 1 de la convention sans changement.
35. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a eu l'occasion d'examiner la signification de cette notion et de préciser son contenu, dans les trois études d'ensemble qu'elle a consacrées, jusqu'à présent, à l'application de la convention et de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession).
36. En 1963, la commission a rappelé, se référant aux travaux préparatoires, que la notion d'ascendance nationale se rapporte aux distinctions faites dans un pays, à l'égard des ressortissants de ce pays, en raison de leur ascendance ou de leur naissance étrangères (Note 20). Cette notion ne vise pas la situation des personnes de nationalité étrangère en tant que telles. La commission a donné quelques exemples de personnes qui pourraient faire l'objet de discriminations fondées sur l'ascendance nationale. Il s'agit, par exemple, de personnes qui, tout en étant ressortissantes du pays considéré, soit
- auraient acquis cette nationalité par voie de naturalisation; ou
- descendraient d'immigrants étrangers; ou encore
- appartiendraient à des groupes d'ascendance nationale distincte, réunis au sein d'un même Etat.
La commission a indiqué que "des problèmes peuvent se poser, soit à l'égard des personnes ayant telle ou telle ascendance déterminée, ou encore en considération de toute ascendance nationale différente de la souche principale du pays".
37. Dans l'étude d'ensemble de 1971, la commission, tout en se référant aux conclusions auxquelles elle était parvenue en 1963, a indiqué que les discriminations fondées sur l'ascendance nationale pouvaient être considérées comme partie des discriminations fondées sur la race: "en ce qui concerne les distinctions fondées sur la race et d'autres classifications ethniques (qu'elles soient définies en terme de race, d'ascendance nationale, voire de religion ou d'autres caractéristiques)" (Note 21).
38. Dans son étude de 1988, la commission a indiqué que "le terme de race est fréquemment utilisé faussement lorsqu'il se réfère à des groupes de population qui pourraient plus précisément être décrits comme des communautés linguistiques, des groupes minoritaires dont l'identité est fondée sur une appartenance religieuse ou culturelle, voire comme des nations" (Note 22). Rappelant la définition de l'article 1 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la commission a noté que toute discrimination contre une minorité ethnique est réputée discrimination raciale, tout en reconnaissant les différences qui peuvent exister dans les formes de discrimination selon la nature du groupe minoritaire considéré: minorités composées d'immigrés ou de descendants d'immigrés, groupes de population absorbés par un ensemble plus vaste à la suite d'un conflit, populations aborigènes ou tribales, etc. La commission, après avoir rappelé les indications contenues dans les précédentes études d'ensemble, a souligné que le critère de l'ascendance nationale a été précisé dans certains pays, de manière à inclure des critères de discrimination connexes: langue, lieu de naissance, origine ethnique, mais aussi nationalité, "au sens que ce terme peut avoir pour désigner l'appartenance à l'une des communautés ethniques composant les citoyens du pays" (Note 23).
Opinion politique
39. Pour ce qui est de la discrimination fondée sur l'opinion politique, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a indiqué dans son étude d'ensemble de 1988:
en protégeant dans le cadre de l'emploi et de la profession les individus contre la discrimination fondée sur l'opinion politique, la convention implique que cette protection soit reconnue à propos d'activités exprimant ou manifestant une opposition aux principes politiques établis, étant donné que la protection à l'égard d'opinions qui ne s'exprimeraient ni ne se manifesteraient serait sans objet. En ce qui concerne la nature des opinions professées, la commission a observé que "(la) convention n'a pas limité sa protection aux divergences d'opinions dans le cadre de principes établis. Si certaines doctrines visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer que leur propagation échappe à la protection de la convention, en l'absence de recours ou de l'appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché (Note 24)."
La commission d'experts a également rappelé l'opinion exprimée par une précédente commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, selon laquelle,
(l)a protection de la liberté d'expression vise non seulement à donner à un individu la satisfaction intellectuelle d'être libre d'exprimer son point de vue, mais plutôt - et notamment en ce qui concerne l'expression d'opinions politiques - à lui donner la possibilité de chercher à influencer les décisions dans la vie politique, économique et sociale de la société. Pour que ses opinions politiques aient un impact, l'individu agit généralement de concert avec d'autres. Les organisations et les partis politiques constituent un cadre dans lequel les membres s'efforcent de faire admettre leurs opinions par le plus grand nombre. Pour être efficace, la protection des opinions politiques doit donc s'étendre à leur défense collective dans un tel cadre (Note 25).
La commission d'experts a enfin rappelé que les cas dans lesquels l'opinion politique est prise en considération, au titre des conditions exigées pour un emploi, doivent pouvoir faire l'objet d'un réexamen objectif, afin d'établir si ces conditions sont, ou non, réellement justifiées par les exigences inhérentes à la fonction.
Origine sociale
40. La notion d'origine sociale a été envisagée, principalement en terme de mobilité sociale, définie comme la possibilité, pour une personne, de passer d'une classe à l'autre. La commission d'experts a indiqué que le problème des discriminations fondées sur l'origine sociale se pose lorsque l'appartenance d'un individu à une classe ou à une catégorie socioprofessionnelle conditionne son avenir professionnel en lui interdisant d'accéder à une formation ou à certains types d'emploi (Note 26).
Article 1, paragraphe 3 (accès à la formation, à la profession et à l'emploi, conditions de travail)
41. L'article 1, paragraphe 3, de la convention dispose que:
(L)es mots "emploi" et "profession" recouvrent l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi.
La protection prévue par la convention ne se limite pas au traitement accordé à une personne ou à un groupe de personnes ayant déjà accédé à un emploi ou à une profession, mais s'étend expressément aux possibilités d'accès à l'emploi ou à la profession. Elle vise également l'accès à la formation sans lequel toute possibilité réelle d'accès à un emploi ou à une profession serait sans effet. Enfin, la protection couvre les conditions d'emploi. Cette notion est précisée au paragraphe 2 b) de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qui énumère les domaines suivants: la promotion selon les qualités personnelles, l'expérience, les aptitudes et l'application au travail de la personne; la sécurité de l'emploi; la rémunération qui doit être égale pour un travail de valeur égale; et les conditions de travail,
y compris la durée du travail, les périodes de repos, les congés annuels payés, les mesures de sécurité et d'hygiène du travail ainsi que les mesures de sécurité sociale et les services sociaux et prestations sociales en rapport avec l'emploi.
42. La commission d'experts a noté que la formation et l'orientation professionnelles revêtent une importance primordiale en ce qu'elles conditionnent les possibilités effectives d'accès aux emplois et aux professions. Elle a constamment rappelé que la convention couvrant l'ensemble des professions et des emplois,
les termes "formation professionnelle" ne sauraient être pris dans un sens étroit, tel que celui de l'apprentissage et de l'enseignement technique (...) dans la mesure où l'accomplissement de certaines études se révèle nécessaire pour l'accès à des emplois ou à des professions déterminés, ou pour l'accès à telle formation professionnelle spécialisée, les problèmes y relatifs ne doivent pas être perdus de vue pour l'application (de la convention) (Note 27).
Ces indications sont confirmées par les définitions incluses dans certains instruments internationaux adoptés par la Conférence. Ainsi, au sens du paragraphe 2 de la recommandation (no 150) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975,
l'épithète "professionnelle" qualifiant les termes "orientation" ou "formation" signifie que l'orientation et la formation visent à identifier et à développer les aptitudes humaines en vue d'une vie active productive et satisfaisante et, en liaison avec les diverses formes d'éducation, à améliorer la faculté de l'individu de comprendre les conditions de travail et le milieu social et d'influer sur ceux-ci, individuellement ou collectivement. (...) La définition (...) ci-dessus s'applique à l'orientation, à la formation initiale, au perfectionnement et à la formation de reclassement, quelle que soit la manière dont ils sont dispensés et quels que soient les niveaux de qualification professionnelle ou de responsabilité.
La recommandation (no 117) sur la formation professionnelle, 1962, inclut dans son champ d'application toute formation destinée à préparer ou à réadapter une personne à un emploi initial ou non, dans toutes les branches de l'activité économique, y compris l'enseignement général, professionnel et technique nécessaire à cette fin.
Article 2 (formulation et application d'une politique d'égalité de chances et de traitement)
43. Aux termes de l'article 2 de la convention:
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute discrimination en cette matière.
La politique nationale visant l'égalité de chances et de traitement doit être, en premier lieu, énoncée de façon précise, ce qui implique que des programmes, au sens le plus large du terme, soient ou aient été promulgués. En second lieu, elle doit être appliquée, ce qui suppose la mise en oeuvre, par l'Etat concerné, de mesures appropriées dont les principes sont énumérés à l'article 3 de la convention. Afin de préserver la souplesse indispensable à son application, la convention ne donne pas d'indications précises quant au contenu des mesures qui pourraient être adoptées pour la promotion de l'égalité effective de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Elle confie aux Etats qui la ratifient le soin de fixer le contenu de ces mesures en fonction de l'objectif de la convention.
44. Cependant, le contenu de la politique nationale doit s'inspirer des principes de la convention: promotion de l'égalité de chances et de traitement en éliminant toutes distinctions, exclusions ou préférences en droit et en pratique; application à tous les critères discriminatoires expressément visés (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale); réalisation du principe de l'égalité dans les divers aspects de l'emploi et de la profession. Les dispositions relatives à la mise en oeuvre du principe de la convention permettent une très grande souplesse et de larges possibilités d'adaptation aux circonstances et aux usages nationaux. Une politique d'égalité de chances consiste à mettre à la disposition de tous, sans discriminations fondées sur la race, l'ascendance nationale, l'opinion politique, la religion ou l'origine sociale, des moyens et des perspectives comparables de formation et d'activités, tandis qu'une politique d'égalité de traitement peut se limiter à la formulation et à l'application du principe de l'égalité devant la loi, au sens général du terme. Dans les cas où l'égalité a été altérée pour un des critères visés par la convention, la situation de la ou des personnes touchées par cette altération doit être rétablie ou réparée au nom de l'égalité de chances. L'article 2 de la convention prévoit la combinaison de ces deux aspects d'une même politique d'égalité de chances et de traitement. Au-delà de la forme prise par les mesures d'application (inclusion dans le texte de la Constitution, adoption de lois spécifiques, déclarations de politique générale, etc.), le critère de l'application de la convention doit être celui des résultats sans équivoque obtenus dans la poursuite de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession sans discriminations illicites.
45. L'inscription dans la législation nationale du principe de l'égalité de chances et de traitement sans discriminations fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale est une étape fondamentale et importante de sa mise en oeuvre. La commission d'experts a noté que l'abondance de dispositions constitutionnelles, législatives ou contractuelles ne doit pas faire oublier les difficultés qui peuvent surgir quant à leur application et faire perdre de vue les effets que cette législation doit entraîner en pratique pour la promotion de l'égalité de chances et de traitement. Elle a indiqué à cet égard que:
si l'affirmation du principe d'égalité devant la loi peut être un élément de cette politique, il ne peut à lui seul constituer une politique au sens de l'article 2 de la convention (...) l'absence de lois ou de mesures administratives instituant expressément des inégalités, si elle peut être considérée comme indice de la volonté de ne pas pratiquer la discrimination, ne saurait suffire à satisfaire aux obligations de la convention qui visent l'élimination de toute discrimination. Or, certaines formes de discrimination fondée sur la race, l'ascendance nationale ou l'origine sociale (...) ne procèdent pas, pour l'essentiel, d'une volonté de discrimination ou de dispositions législatives ou réglementaires mais de comportements, d'attitudes ou de la manifestation de préjugés qui devraient faire l'objet de mesures prises en application de la politique nationale (Note 28).
Article 3 (mesures destinées à assurer l'application d'une politique nationale d'égalité de chances et de traitement)
46. L'article 3 de la convention précise les domaines qui doivent être couverts par la politique nationale destinée à promouvoir l'égalité de chances et de traitement et les moyens d'action à mettre en oeuvre. En vertu de cet article, chaque Etat qui ratifie la convention doit, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, s'acquitter d'obligations de différents ordres. D'une part, il s'agit d'obligations de faire: abrogation de toute disposition législative ou modification de toute disposition ou pratique administrative incompatible avec la politique d'égalité (article 3 c)); application de ladite politique dans les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale (article 3 d)) et dans les services de formation, d'orientation et de placement soumis au contrôle d'une telle autorité (article 3 e)). D'autre part, ce sont des obligations de moyens qui incombent à l'Etat en ce qui concerne la promulgation des lois et les mesures d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de cette politique (article 3 b)) et la collaboration avec les employeurs et les travailleurs pour favoriser cette acceptation et application (article 3 a)). Les alinéas a), c), d) et e) ont soulevé des difficultés d'application qui ont fait l'objet d'un examen par les organes de contrôle de l'Organisation internationale du Travail.
Abrogation des dispositions ou modification des pratiques incompatibles avec une politique nationale d'égalité
47. La commission d'experts a précédemment indiqué que l'obligation de formuler et d'appliquer une politique nationale correspondant aux objectifs de la convention a pour corollaire l'obligation d'abroger les dispositions législatives et de modifier les dispositions ou pratiques administratives incompatibles avec cette politique. Elle a souligné à la même occasion que:
(s)i cette obligation absolue et générale est une condition nécessaire pour l'application (de la convention), il faut rappeler qu'elle ne représente qu'un aspect de leur mise en oeuvre, qui suppose également des mesures positives visant à la correction des inégalités de fait en matière d'emploi dans tous les domaines, qu'ils soient ou non régis par la loi ou par l'action administrative (Note 29).
Application du principe de la convention aux secteurs soumis au contrôle direct de l'autorité
48. La responsabilité de l'Etat dans la poursuite d'une politique d'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois ou l'activité des services de formation, d'orientation professionnelle et de placement soumis à son contrôle présente une importance particulière pour l'application de la convention. L'ampleur de cette responsabilité sera d'autant plus grande que l'Etat exerce un contrôle direct sur la totalité ou la quasi-totalité des emplois. L'utilisation des moyens d'application directe de la politique nationale d'égalité dont dispose l'Etat constitue une des obligations les plus élémentaires en vertu de la convention fréquemment rappelée par la commission d'experts.
Collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés en vue de favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale
49. L'article 3 a) de la convention met l'accent sur l'exigence d'une collaboration active des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, pour favoriser l'acceptation et l'application du principe d'égalité de chances et de traitement. Cette collaboration doit être recherchée pour la préparation et le contrôle de l'application des mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale visée à l'article 2 de la convention. En utilisant le terme de collaboration qui évoque l'idée d'un travail accompli en commun, la convention va au-delà de l'exigence de la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou d'autres organismes. La commission a indiqué, dans son étude d'ensemble de 1988, que la collaboration
doit permettre la prise en considération des positions des diverses parties sur les domaines couverts par la convention: orientations et options de la formation scolaire et professionnelle, règles et fonctionnement des services de placement, politique active de l'emploi exempte de discrimination, etc. Cette collaboration peut procéder de la représentation des employeurs et des travailleurs dans divers organismes chargés de la prévention de la discrimination, de la promotion, de l'application et du contrôle de la politique d'égalité de chances et de traitement (....). C'est également au sein de ces instances que pourront collaborer avec les gouvernements, les employeurs et les travailleurs d'autres organismes, comme par exemple ceux qui assurent la défense de certaines catégories de personnes définies par des caractéristiques telles que la race, la couleur, le sexe, la religion, etc., ou des organisations civiques de défense des droits de l'homme (Note 30).
CHAPITRE 4
PROCEDURE SUIVIE PAR LA COMMISSION
Première session de la commission
50. La commission d'enquête a tenu sa première session à Genève du 5 au 9 janvier 1990.
51. Au début de sa première réunion, le 5 janvier 1990, chacun des membres de la commission a fait une déclaration solennelle en la présence du Directeur général du Bureau international du Travail, M. Michel Hansenne. En invitant les membres de la commission à faire la déclaration susmentionnée, le Directeur général s'est exprimé dans les termes suivants:
Vous avez été nommés par le Conseil d'administration du BIT pour constituer une commission d'enquête en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail. Cette commission doit examiner la plainte déposée par 13 délégués travailleurs à la 76e session de la Conférence, en juin 1989, contre le gouvernement de la Roumanie au sujet de l'observation de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Le Conseil d'administration a décidé que les membres de la commission devraient siéger à titre individuel et personnel et que la commission devrait déterminer sa propre procédure conformément aux dispositions de la Constitution. Toutefois, la commission pourra, en fixant sa propre procédure, tenir compte des règles adoptées par les précédentes commissions instituées en vertu de l'article 26 de la Constitution. L'une de ces règles fondamentales est que le rôle d'une commission d'enquête n'est pas limité à un examen des informations que les parties pourraient fournir, mais qu'en outre elle doit prendre toutes les mesures nécessaires pour disposer des informations les plus complètes qui soient sur les questions en cause.
La tâche qui vous est confiée est d'établir les faits sans crainte ni préférence, et en complète indépendance.
Etant donné la nature des fonctions assignées à la commission, vous êtes appelés à faire une déclaration solennelle, correspondant à celle faite par les juges de la Cour internationale de Justice, par laquelle vous vous engagerez à exercer vos devoirs et attributions en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience.
Je vous invite donc à faire à tour de rôle cette déclaration solennelle.
Les membres de la commission ont alors chacun prononcé la déclaration suivante:
Je déclare que j'exercerai en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience, mes devoirs et attributions de membre de la Commission d'enquête instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail à sa 244e session (novembre 1989) en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail pour examiner l'observation de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, par la Roumanie.
52. La commission a noté que la plainte déposée par les treize plaignants concerne l'observation de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, par le gouvernement de la Roumanie. La commission a examiné les allégations soumises par les plaignants (Note 31) ainsi que les documents présentés devant le Conseil d'administration à sa 244e session. Elle a constaté que le texte de la plainte se réfère à un certain nombre de discriminations dans l'emploi et la profession, sans toutefois donner des faits précis à l'appui de ces allégations. Elle a également pris en considération les événements postérieurs au dépôt de la plainte, en particulier le changement de régime survenu en décembre 1989.
53. La commission a invité les plaignants à lui communiquer, pour le 15 mars 1990, toutes informations ou observations supplémentaires, sans exclure aucune information sur les développements ultérieurs à la date de la plainte, se rapportant à celle-ci. Elle a invité le gouvernement de la Roumanie à lui communiquer toute déclaration écrite qu'il désirerait présenter avant le 15 mai 1990. Les plaignants et le gouvernement ont été informés que toutes ces informations leur seraient communiquées.
54. Se référant à l'article 27 de la Constitution, en vertu duquel chacun des Membres s'engage à mettre à la disposition des commissions d'enquête toutes informations qui se trouveraient en sa possession, la commission a décidé d'inviter plus particulièrement les gouvernements des Etats signataires de l'Acte final d'Helsinki de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et Membres de l'Organisation internationale du Travail à lui communiquer toutes informations en leur possession portant sur les points soulevés par la plainte contre la Roumanie, sans exclure toutes informations sur les développements ultérieurs à la date de la plainte (Note 32).
55. Une invitation semblable de fournir des informations à la commission a été adressée à l'Organisation des Nations Unies et au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à certaines organisations ayant le statut consultatif auprès de l'Organisation internationale du Travail (Note 33) et à un certain nombre d'organisations non gouvernementales dont l'action s'exerce dans les domaines juridiques et humanitaires (Note 34).
56. Les gouvernements et les organisations mentionnés dans les deux paragraphes précédents ont été invités à présenter des informations avant le 15 mars 1990 et ils ont été informés que leurs communications seraient transmises aux plaignants ainsi qu'au gouvernement de la Roumanie. Les organisations non gouvernementales ont été informées que la fonction de la commission était d'établir les faits relatifs aux allégations formulées dans la plainte et qu'en conséquence toute information qu'elles fourniront devra se limiter aux questions soulevées dans ces allégations. La commission a indiqué que, tout en laissant une latitude raisonnable pour communiquer des informations factuelles, elle n'accepterait pas d'information ou de déclaration sortant, par ailleurs, du cadre du mandat que lui a confié le Conseil d'administration.
57. La commission, compte tenu des informations dont elle disposait sur la situation en Roumanie, a estimé qu'il était opportun d'attendre que les organisations d'employeurs et de travailleurs se constituent consécutivement à l'annonce faite par les nouvelles autorités roumaines de rétablir la liberté d'association et d'organisation. La commission a décidé que des demandes d'informations, analogues à celles faites pour les organisations internationales d'employeurs et de travailleurs, seraient envoyées aux nouvelles organisations nationales dès que possible. Sur instruction du président de la commission, des demandes et informations ont été envoyées le 19 avril 1990 à la Chambre de commerce et d'industrie, au Comité national provisoire pour l'organisation des syndicats libres en Roumanie et à la Centrale syndicale "FRATIA".
58. La commission a décidé de tenir une session à Genève, dans la première quinzaine du mois de juillet, afin de procéder à l'audition des témoins. Elle a adopté des règles pour l'audition des témoins, qui ont été communiquées aux parties.
59. Ces règles sont reproduites à l'annexe IV.
60. La commission a invité les plaignants et le gouvernement de la Roumanie à soumettre avant le 15 mai 1990 les noms et qualités des témoins qu'ils désireraient produire devant la commission, ainsi qu'une indication des points sur lesquels chacune de ces personnes apporterait son témoignage. La commission a indiqué qu'elle déciderait sur la base de ces indications, et conformément à l'article 1 des règles pour l'audition des témoins, des témoins qu'elle entendra. La commission a décidé de se réunir à Genève les 21 et 22 mai 1990 pour, notamment, établir la liste des témoins qu'elle entendra.
61. La commission a prié le gouvernement de la Roumanie de veiller à ce qu'aucun obstacle n'empêche les personnes citées comme témoins, ou que la commission souhaiterait entendre, de se présenter devant elle. Elle a également demandé au gouvernement l'assurance que tous les témoins seraient protégés contre toute sanction ou préjudice, du fait de leur présence ou de leur témoignage devant la commission.
62. La commission a autorisé son président à traiter en son nom les questions de procédure qui pourraient se poser entre les sessions, avec la possibilité de consulter les autres membres chaque fois qu'il le jugerait nécessaire.
Communications reçues et envoyées par la commission à la suite de sa première session
Communications des Etats Membres en vertu de l'article 27 de la Constitution
63. Par lettres du 13 février et du 2 avril 1990, le gouvernement des Etats-Unis a communiqué à la commission un extrait du rapport du Département d'Etat sur l'exercice des droits de l'homme en 1989 (Note 35) concernant la Roumanie. Le gouvernement indique que le rapport ne contient pas d'informations sur les récents événements survenus en Roumanie sous la responsabilité du nouveau gouvernement. Des références aux questions soulevées dans la plainte pourraient être trouvées dans le rapport, et plus particulièrement dans la section 5 de celui-ci relative à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la langue ou la situation sociale. Le gouvernement a déclaré qu'il soutient fermement les mécanismes de contrôle de l'Organisation internationale du Travail et qu'il est toujours prêt à coopérer pleinement avec eux.
64. Les gouvernements de l'Autriche (lettre du 20 mars 1990), du Danemark (lettre du 15 février 1990), de la Finlande (lettre du 19 mars 1990), de Chypre (lettre du 9 mars 1990), de la République démocratique allemande (lettre du 16 février 1990) et de la Suisse (lettre du 16 mars 1990) ont fait savoir à la commission qu'ils n'avaient pas en leur possession d'informations particulières sur les questions dont la commission était saisie. Le gouvernement de la République démocratique allemande a ajouté que, au vu des événements actuels en Roumanie, il considère qu'il importe de s'interroger sur la raison d'être de la poursuite de l'enquête relative à la plainte contre ce pays par les organes compétents de l'Organisation internationale du Travail.
65. La Mission permanente de la Hongrie auprès des Nations Unies et des organisations spécialisées à Genève a communiqué, par une lettre du 14 mars 1990, un message signé de deux organisations de travailleurs de Hongrie, assurant la commission de leur coopération.
66. Le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a, dans sa lettre du 15 mars 1990, rappelé son engagement à défendre les droits de l'homme dans le monde entier. Le gouvernement déclare que le gouvernement renversé est responsable des violations des droits de l'homme auxquelles la plainte se réfère et qu'à cet égard il ne dispose d'aucune autre information que celles figurant dans la plainte ou déjà à la disposition du BIT. Le gouvernement déclare également que la nouvelle situation, née du renversement du gouvernement Ceaucescu, donne des raisons d'espérer des changements positifs. Ainsi, des déclarations faites par le gouvernement roumain, on peut comprendre que le programme de systématisation rurale a été abandonné et que les droits des minorités seront protégés. Il espère que ces changements interviendront rapidement. Le gouvernement n'est pas, actuellement, en possession d'informations sérieuses sur les récents développements de la situation.
67. Par lettre du 24 avril 1990, le gouvernement italien a communiqué des informations sur les questions soulevées dans la plainte. Le gouvernement indique que la situation qui était à l'origine de la plainte a connu une profonde modification et que l'engagement de respecter les droits civils et politiques de tous les citoyens a été maintes fois réaffirmé par les nouveaux dirigeants qui ont annulé les restrictions à la liberté de mouvement, d'association et de contacts avec les étrangers, imposées par le régime précédent. Le programme de systématisation rurale et les déplacements obligatoires des membres des minorités ont été interrompus. En ce qui concerne l'emploi, le gouvernement note que le système de production traverse une phase transitoire qui n'est pas encore achevée, des interventions radicales ne pouvant êtres entreprises qu'après les élections du 20 mai 1990, mais que des mesures vexatoires en matière d'emploi ne sont plus à déplorer. Le gouvernement note, à propos de la question de l'enseignement destiné aux élèves roumains de langue hongroise, qu'après les graves incidents de nature ethnique, survenus en Transylvanie, le gouvernement roumain a annoncé, le 23 mars 1990, une série de mesures telles que la réorganisation des instituts d'enseignement en langue magyare à tous les niveaux, la diffusion de programmes de radio et de télévision hongroises dans les zones de la Transylvanie qui ne les reçoivent pas encore et la diffusion des publications étrangères dans les langues des minorités, à l'exception de celles ayant un caractère "hostile et national-chauviniste".
Communications d'informations par les organisations internationales
68. Par lettre du 8 mars 1990, le Secrétaire général des Nations Unies a indiqué que toutes les informations pertinentes quant à l'objet de la plainte, dont disposent les Nations Unies, seront communiquées par le Secrétaire général adjoint aux droits de l'homme, M. J. Martenson. La commission a reçu les rapports sur la situation des droits de l'homme en Roumanie, présentés par M. Joseph Voyame, Rapporteur spécial nommé en application de la résolution 1989/75 de la Commission des droits de l'homme (Note 36).
69. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, par lettres du 1er mars 1990 et du 25 juin 1990, a communiqué des informations à la commission en insistant sur le caractère strictement humanitaire du mandat du Haut Commissariat, qui interdit de divulguer des informations qui pourraient être interprétées comme un jugement de valeur relatif à tout gouvernement ou pays, d'autant plus que ces informations proviennent généralement de nationaux qui sont devenus des réfugiés. Le HCR a indiqué que "la protection des individus et de tout membre de la famille d'un demandeur d'asile, qui peut être resté dans le pays d'origine, est la préoccupation primordiale du HCR et le principe de confidentialité doit être respecté à tout prix." Les informations communiquées par le HCR sur la situation des demandeurs d'asile répondaient à ces préoccupations.
70. Le Secrétaire général de l'Organisation internationale des employeurs (OIE), dans une lettre datée du 24 janvier 1990, a souligné que l'Organisation internationale des employeurs partage pleinement les préoccupations des plaignants en ce qui concerne les droits de certains citoyens roumains et espère que les événements de décembre 1989 dans ce pays ont amélioré la situation de ses citoyens.
71. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dont le secrétaire général représentait les 13 plaignants, a communiqué les informations dont elle disposait au titre des plaignants. La commission a pris bonne note de ces informations et en fait référence dans les chapitres appropriés du présent rapport.
Informations communiquées par les organisations non gouvernementales
72. Par lettre du 22 janvier 1990, le Groupe pour les droits des minorités a communiqué à la commission un exemplaire d'un rapport intitulé "The Hungarians of Romania" (Note 37), en indiquant que ce rapport allait être mis à jour et transmis à la commission. Le nouveau rapport, intitulé "Romania's Ethnic Hungarians" (Note 38), a été transmis à la commission en mai 1990.
73. Amnesty International, par lettre du 2 mai 1990, a attiré l'attention de la commission sur le fait que les dispositions de la convention sont très largement hors du domaine de compétence de cette organisation. Amnesty International a communiqué deux rapports contenant des informations sur des cas où des discriminations dans l'emploi auraient frappé des membres de minorités ethniques ou religieuses: "Amnesty International Briefing: Romania" (Note 39) et "Romania - Human Rights Violations in the Eighties" (Note 40). Amnesty International a indiqué que tous les cas décrits dans les documents envoyés à la commission ont été résolus au moment ou à la suite du changement de gouvernement survenu en Roumanie en décembre 1989.
74. Par un envoi reçu le 23 mai 1990, Helsinki Watch a communiqué plusieurs documents: "News from Romania", "Trials in Romania - A Rush to Appease ... and to Conceal", "Ethnic Conflict in Tirgu-Mures", "Election Report" (Note 41) et un ouvrage "Destroying Ethnic Identity - The Hungarians of Romania" (Note 42). Le 6 août 1990, la commission a reçu un nouveau document relatif aux événements du 13 au 15 juin 1990 à Bucarest, intitulé "Violent events of June 13-15". Ces documents et rapports ont été utilisés par la commission dans les parties correspondantes de son rapport, chaque fois qu'ils contenaient des informations concernant les allégations présentées.
Communications avec le gouvernement de la Roumanie et avec les plaignants
75. Tout document reçu par la commission a été transmis, dans les plus courts délais, aux autorités roumaines, en suivant les procédures établies pour les communications entre le gouvernement de la Roumanie et le Bureau international du Travail. Il en a été de même pour les communications avec le représentant des plaignants.
76. Par lettre adressée au président de la commission, reçue le 17 mai 1990, le gouvernement de la Roumanie a accusé réception des informations supplémentaires communiquées par le secrétaire de la Confédération internationale des syndicats libres, au nom des plaignants, et a prié la commission d'accorder un délai supplémentaire pour les observations du gouvernement. Le gouvernement a également invité la commission et son secrétariat à se rendre en Roumanie "pour constater sur place la manière dont sont respectées les (dispositions) de la convention". Il a informé la commission de son intention de ne pas présenter de témoins. Enfin, le gouvernement a déclaré qu'il était prêt "à respecter les normes de procédure visant au fonctionnement de la commmission, ainsi qu'au statut et aux droits des personnes impliquées dans la procédure". Le président de la commission, conformément au mandat qui lui a été confié lors de la première session de traiter les questions de procédure qui pouvaient se poser entre les sessions, a répondu favorablement à la demande du gouvernement de la Roumanie et a pris bonne note des indications contenues dans la lettre.
77. Le gouvernement de la Roumanie a communiqué ses observations à la commission le 20 juin 1990. Le gouvernement a rappelé l'invitation faite à la commission de se rendre sur place et sa volonté de respecter le statut et les droits des personnes impliquées dans la procédure. M. Ion Pacuraru, Ministre-conseiller à la Mission permanente de la Roumanie à Genève, a été désigné comme représentant du gouvernement devant la commission.
78. En annexe à la communication précitée du gouvernement de la Roumanie, le gouvernement a joint un document présenté par la délégation de la Roumanie à la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, qui s'est tenue à Copenhague au mois de mai 1990, intitulé "White-Paper concerning the actions taken for promoting fundamental Human Rights in Romania".
79. Par lettre du 29 juin 1990, le secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats libres informait la commission qu'il avait chargé M. Eddy Laurijssen, directeur du Bureau de la Confédération internationale des syndicats libres à Genève, de le représenter à la séance du 4 juillet 1990 et d'y agir en son nom.
Deuxième session de la commission
80. La commission a tenu sa seconde session à Genève, du 3 au 4 juillet 1990.
81. La commission a examiné l'évolution de la situation en Roumanie depuis sa première réunion et les suites données aux décisions qu'elle a prises à cette occasion. Elle a décidé de demander à la Mission permanente de la Hongrie auprès des organisation internationales à Genève de bien vouloir indiquer aux deux organisations syndicales, dont elle avait transmis les offres de coopération (voir paragr. 65), que la commission se rendra en Roumanie au début du mois d'octobre et qu'en conséquence elles peuvent soumettre à la commission les noms et qualités des personnes qu'elles se sont proposé de communiquer, ainsi que les moyens de les contacter.
82. La commission a pris note des observations du gouvernement communiquées le 20 juin 1990. Elle a décidé de demander des précisions concernant les modalités d'application et les résultats des mesures annoncées dans les observations du gouvernement, ainsi que des renseignements complémentaires sur un certain nombre de points. Une demande en ce sens a été remise au représentant du gouvernement.
83. La commission a retenu le principe de procéder à une audition des témoins à Genève, du 2 au 3 octobre 1990, et à Bucarest, les 5, 6 et 8 octobre 1990. Elle a décidé d'entendre les sept témoins présentés par la Confédération internationale des syndicats libres dans sa communication du 29 juin 1990. En outre, la commission a demandé à son secrétariat de rencontrer plusieurs personnes qu'elle souhaiterait entendre comme témoins. Au vu du rapport établi par le secrétariat sur les rencontres avec les personnes présentées, la commission invitera les personnes qu'elle jugera utile d'entendre à venir témoigner devant elle.
84. La commission a décidé d'accepter l'invitation du gouvernement à se rendre avec son secrétariat en Roumanie. La visite sur place suivra immédiatement l'audition des témoins, afin de ne pas retarder la procédure.
85. La commission a tenu, le 4 juillet 1990, une séance en présence du représentant du gouvernement de la Roumanie et du représentant des plaignants, afin de leur faire part des décisions qu'elle a prises et de les entendre sur les questions de procédure soulevées par l'audition des témoins (Note 43). Elle a rappelé aux représentants du gouvernement de la Roumanie et des plaignants les principes d'autonomie et d'indépendance qui la guideront dans cette visite. La commission a décidé qu'elle prendrait en considération les informations complémentaires qui pourraient lui être communiquées par les plaignants ou leur représentant.
Communications d'informations complémentaires
86. Par lettre datée du 14 septembre 1990, le gouvernement de la Roumanie a communiqué les précisions et les informations complémentaires demandées par la commission.
87. Par lettre datée du 14 septembre 1990, le représentant des plaignants a communiqué un complément d'information et une demande pour entendre cinq nouveaux témoins.
Troisième session de la commission
88. La commission a tenu sa troisième session à Genève du 2 au 3 octobre 1990 et à Bucarest du 4 au 13 octobre 1990. Cette session a été précédée de la mission du chef du secrétariat de la commission à Bucarest, du 27 au 31 août 1990, afin de préparer les arrangements matériels nécessaires à la tenue des auditions des témoins et la partie du programme de visite sur place concernant le gouvernement, en collaboration avec des fonctionnaires du ministère du Travail.
Audition des témoins
89. Pendant cette session, la commission a consacré neuf séances à l'audition de témoins. Les trois premières séances ont eu lieu à Genève, à la suite de quoi la commission s'est déplacée en Roumanie où elle a tenu six séances consacrées à l'audition des témoins. Le gouvernement de la Roumanie était représenté, pendant les auditions à Genève, par M. Ion Pacuraru, Ministre-conseiller à la Mission permanente de Roumanie à Genève. Dans une communication datée du 3 octobre 1990, la Mission permanente de la Roumanie a informé la commission que M. Dumitru Negrea, conseiller au ministère de la Justice, représenterait le gouvernement de la Roumanie pendant les auditions tenues à Bucarest et serait assisté par M. Bodica, chef du service juridique du ministère du Travail, et par M. Gavrilescu, conseiller du ministère des Affaires étrangères. M. Pacuraru a également assisté à l'audition des témoins tenue à Bucarest le 8 octobre 1990. Le secrétaire général de la Confédération internationale des syndicats libres, par lettre du 26 septembre 1990, a nommé, pour le représenter lors de la troisième session, M. Eddy Laurijssen, assisté de M. Janek Kuczkiewicz, du Département de la politique économique et sociale de la Confédération internationale des syndicats libres.
90. La commission a entendu les témoins suivants présentés par les plaignants: Mme Poly-Planche, M. Berindei, M. Frauendorfer, M. Horvath, M. Craciun, M. Rosu, M. Pusca, M. Camarasan, M. Iuhas, M. Manucu, M. Sevaciuc, M. Foca et M. Preoteasa. En outre, la commission avait invité six personnes à venir témoigner devant elle. Cinq de ces témoins se sont présentés: MM. Barsan, Gheorghe, Andreescu, le professeur Pfaff et le professeur Coja. M. Karoly Kiraly, invité à témoigner, ne s'est pas présenté.
91. Avant d'entendre chaque témoin, le président a présenté les membres de la commission, a rappelé au témoin le contenu de la plainte et lui a demandé de lire la déclaration solennelle prévue dans les règles adoptées par la commission. Les témoins ont été invités par le président à faire une déclaration générale avant d'être interrogés par les représentants des parties et par les membres de la commission. Deux exemplaires du compte rendu des auditions de témoins ont été déposés à la bibliothèque du BIT.
Visites sur place
92. Dès son arrivée à Bucarest, le 4 octobre, la commission a été reçue au ministère du Travail par le ministre, M. Catalin Zamfir, le secrétaire d'Etat au Travail, M. Octavian Partenie, M. Alexandru Athanasiu, conseiller du ministre, M. Gheorgiu Bodica, chef du service juridique du ministère du Travail, M. Coriolan Atanasiu, M. Dumitru Negrea, conseiller au ministère de la Justice, et M. Gavrilescu, conseiller au ministère des Affaires étrangères. La commission a soulevé un certain nombre de questions relatives à certaines dispositions législatives et réglementaires encore en vigueur, notamment le décret no 153/1970 qui prévoit et sanctionne certaines contraventions concernant les règles de la vie sociale en commun, l'ordre et la tranquillité publics, plus connu sous le nom de décret sur le parasitisme.
93. Le 8 octobre, la commission a été reçue au Parlement par neuf membres de l'Assemblée des députés, dont le président de la Commission pour les droits de l'homme, les cultes et les minorités, M. Ion Oancea, le président de la Commission pour le travail, la santé, la protection sociale et le statut de la femme, M. Ferenc Baranyi, le vice-président de la Commission chargée de la rédaction du projet de Constitution, M. Ion Les, des députés représentant les minorités magyare, MM. Peter Kovacs Eckstein et Imre Andras, et grecque, M. Anton Nicolau, ainsi que d'autres députés, Mmes Ana Florica Dimitriescu et Smaranda Ionescu et M. Vasile Salagean.
94. Le 9 octobre, la commission a eu un entretien avec M. Papahaghi, secrétaire d'Etat à l'Enseignement supérieur au ministère de l'Education. M. Papahaghi a dressé un tableau général du système d'éducation supérieure en Roumanie, en insistant sur un certain nombre de mesures récentes prises par le gouvernement, notamment en ce qui concerne les membres des minorités. Le secrétaire d'Etat s'est référé aux mesures discriminatoires largement utilisées contre les enseignants et les étudiants sous le régime précédent et a souligné les domaines dans lesquels de nouveaux changements seraient à la fois nécessaires et désirables. La commission a également été reçue par le secrétaire d'Etat à la Justice, M. Stingu, accompagné de M. Dumitru Negrea, conseiller. Le secrétaire d'Etat a fait part des projets de modification en cours de discussion devant le Parlement en insistant notamment sur le projet de loi sur le contentieux administratif et sur les voies de recours ouvertes aux citoyens. La commission a enfin eu un entretien avec le premier adjoint du Procureur général, M. Cochinescu, qui a décrit l'organisation et le rôle de la Procurature dans le cadre du système judiciaire roumain.
95. Du 10 au 11 octobre 1990, les trois membres de la commission ont suivi un programme séparé. Le président de la commission s'est rendu dans la région de Cluj où il a eu des entretiens avec les autorités locales (préfecture du département, mairie de Cluj, direction du travail) et avec des représentants de l'Union démocratique des Magyars de Roumanie, M. Sandor Balasz, président de l'UDMR à Cluj, et M. Karoly Vekov, secrétaire national de l'UDMR et des syndicalistes. Le professeur Capotorti s'est rendu à Timisoara où il a rencontré, outre les représentants des autorités locales, des représentants de l'Alliance pour la proclamation de Timisoara, de l'Union démocratique des Magyars de Roumanie et des membres des minorités allemande et serbe. Le professeur Vukas s'est rendu à Brasov et à Sibiu où il a eu des entretiens avec les autorités locales. Il a également rencontré, à Brasov, des membres du Syndicat "22 décembre", du Mouvement du 15 novembre 1987, des représentants de l'Union démocratique des Magyars de Roumanie et un membre du Comité d'action pour la démocratisation de l'armée (CADA), le Major Viorel Tocan. A Sibiu, il a rencontré M. Ion Ciobá, vice-président de l'Organisation des Roms de Roumanie et le président du Syndicat des conducteurs du département de Sibiu.
96. A leur retour à Bucarest, les membres de la commission ont procédé à un échange de vues sur les résultats de leurs visites dans les régions et à un examen préliminaire des conclusions à tirer des informations à leur disposition.
97. Le 12 octobre, la commission a été reçue par le secrétaire d'Etat au Travail, M. Octavian Partenie.
98. De retour à Genève, la commission a adressé une demande d'informations complémentaires au gouvernement de la Roumanie par lettre du 16 octobre 1990. Certaines des informations demandées ont été communiquées au secrétariat de la commission par le représentant de la Roumanie au Conseil d'administration, lors de la 248e session (novembre 1990) et de la 249e session (février-mars 1991) du Conseil d'administration.
Quatrième session de la commission
99. La commission a tenu sa quatrième session à Genève, du 25 au 28 mars 1991. La session a été consacrée aux délibérations sur les questions de fond et à la préparation du rapport de la commission.
TITRE II
LA POLITIQUE NATIONALE EN MATIERE D'EGALITE DE CHANCES ET DE TRAITEMENT AVANT LE DEPOT DE LA PLAINTE (26 JUIN 1989)
100. La commission a estimé que l'examen dont elle a reçu mandat porte, en premier lieu, sur la situation pendant la période précédant le dépôt de la plainte, le 26 juin 1989. La ratification de la convention concernant la discrimination (emploi et profession) de 1958 par la Roumanie a été enregistrée le 6 juin 1973. La convention est donc entrée en vigueur pour ce pays le 6 juin 1974. En conséquence, prenant en considération que les faits allégués par les plaignants s'inscrivent dans un processus s'échelonnant sur une longue période de temps, la commission a examiné l'application de la convention durant la période s'étendant du 6 juin 1974 au 26 juin 1989, date du dépôt de la plainte. En outre, elle a jugé nécessaire, en vue de situer les développements ultérieurs dans une perspective qui en permette la compréhension, de mentionner, dans quelques cas, certains événements ou certains faits qui se sont produits antérieurement à la ratification de la convention par la Roumanie. Ce faisant, elle s'est abstenue de porter une appréciation sur ces événements et ces faits, pour autant qu'ils n'avaient plus d'effet ou de conséquence, à la date de la ratification de la convention.
101. Compte tenu de l'ampleur du champ couvert par les allégations formulées par les plaignants aux différents stades de la procédure, la commission a estimé devoir examiner l'ensemble de la politique nationale de la République socialiste de Roumanie visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin d'éliminer toute discrimination fondée sur l'un des sept critères énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En effet, l'Etat Membre qui ratifie la convention s'engage, en vertu de l'article 2, à formuler et à appliquer une telle politique. Ce titre analyse, en premier lieu, les fondements juridiques et conceptuels de la politique nationale d'égalité tels qu'ils apparaissent dans la législation en vigueur au moment du dépôt de la plainte et dans les déclarations des autorités. La commission a procédé à l'examen de la situation des membres des minorités dans le cadre de cette politique nationale d'égalité menée par les autorités roumaines. En second lieu, sera examinée l'application de cette politique en ce qui concerne l'enseignement et la formation, l'accès à l'emploi, les conditions d'emploi, la promotion, la sécurité de l'emploi et le chômage. La commission a également examiné d'autres questions ayant fait l'objet d'allégations, qui peuvent avoir une incidence sur l'application de la convention: la question des recours contre les mesures prises en matière d'emploi et de profession et les effets de la politique de systématisation.
CHAPITRE 5
FONDEMENTS JURIDIQUES ET CONCEPTUELS DE LA POLITIQUE NATIONALE D'EGALITE
102. Au cadre général de la politique nationale d'égalité, qui s'applique à tous les citoyens, s'ajoute un cadre plus spécifique qui vise les membres des minorités nationales reconnues. Pour qualifier ces minorités, les autorités ont utilisé la notion de "nationalités cohabitantes" qui désigne "un groupe social ethnique distinct, numériquement inférieur à celui de la nation roumaine, ayant ses propres caractéristiques culturelles, linguistiques, historiques et religieuses". D'après un auteur, la notion de minorité nationale serait considérée comme discriminatoire pour ceux qui sont numériquement minoritaires, ce qui aurait conduit, pour éviter cette discrimination, à l'adoption de la notion de "nationalités cohabitantes" (Note 44).
Egalité devant la loi
103. Pour la période prise en considération dans ce chapitre, le cadre général de la politique d'égalité de chances et de traitement au sens de la convention no 111 figure pour l'essentiel dans la Constitution et dans le Code du travail. Dans les rapports sur l'application de la convention sur la discrimination, soumis en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, le gouvernement s'est toujours référé, à ce titre, aux dispositions pertinentes de la Constitution et du Code du travail.
Dispositions générales s'appliquant à l'emploi et à la profession
104. La Constitution de 1965 (Note 45) reprend, en matière d'égalité de droits, les dispositions des Constitutions du 13 avril 1948 et du 24 septembre 1952. Aux termes de l'article 17 de la Constitution de 1965: "(l)es citoyens de la République socialiste de Roumanie, sans distinction de nationalité, de race, de sexe ou de religion, sont égaux en droits dans tous les domaines de la vie économique, politique, juridique, sociale et culturelle".
"L'Etat garantit l'égalité en droits des citoyens. Aucune restriction à ces droits et aucune discrimination dans leur exercice pour des raisons de nationalité, de race, de sexe ou de religion ne sont tolérées."
"Toute manifestation visant à établir de telles restrictions, la propagande nationaliste-chauvine, l'incitation à la haine de race ou nationale sont punies par la loi."
105. Les dispositions qui devraient permettre de donner effet au troisième alinéa de l'article 17 précité figurent dans trois articles du Code pénal. L'article 247 incrimine le fait pour un fonctionnaire de restreindre la jouissance ou l'exercice des droits de tout citoyen ou de créer pour celui-ci des situations d'infériorité sur la base de la nationalité, de la race, du sexe, de la religion et prévoit une peine de six mois à cinq ans d'emprisonnement. Cet article vise la création de "situations d'infériorité" et non l'hypothèse d'avantages accordés à une personne en fonction de sa nationalité. L'article 317 réprime la propagande nationaliste-chauvine et l'incitation à la haine raciale ou nationale et la punit d'une peine identique à celle de l'article précédent et l'article 357 réprime les faits commis en vue de détruire entièrement ou en partie une collectivité ou un groupe national, ethnique, racial ou religieux en punissant les auteurs soit de la peine de mort, soit d'un emprisonnement de quinze à dix-neuf ans et de la confiscation de tous les biens. Dans un rapport dû au titre de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le gouvernement a indiqué à propos de ces articles du Code pénal: "(p)articulièrement significatif est le fait que la pratique judiciaire de Roumanie n'a pas été confrontée avec des infractions (de cette) nature (...)" (Note 46).
106. Le gouvernement a indiqué que les lois réglementant certaines questions visées à l'article 5 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, même si elles ne comprennent pas des dispositions expresses quant à l'interdiction de la discrimination, sont subordonnées au principe inscrit à l'article 17 de la Constitution et ne peuvent être interprétées et appliquées que dans le contexte et l'esprit de ce principe (Note 47).
107. Le gouvernement a également indiqué qu'aux termes de l'article 18 de la loi no 57/1968 concernant l'organisation et le fonctionnement des conseils populaires (organes locaux du pouvoir de l'Etat), "les conseils populaires coordonnent toute l'activité de développement économique et social des districts, municipalités, villes et communes, (...) en assurant la participation directe de tous les citoyens, sans distinction de nationalité, en tant que propriétaires, producteurs et bénéficiaires, à la réalisation de la politique du parti et de l'Etat relative au développement harmonieux, multilatéral de tous les districts et localités" (Note 48). En vertu de l'article 4 de cette même loi, "l'activité des conseils populaires est fondée sur les principes de la démocratie socialiste, en assurant la participation directe de tous les citoyens, sans distinction de nationalité, race, sexe ou religion, au débat, sur le plan local, des affaires d'Etat et civiques et à la mise en pratique des décisions et des mesures qui ont été adoptées".
Dispositions en matière d'enseignement et de formation
108. En matière de formation, les dispositions pertinentes sont à rechercher dans l'ensemble des textes sur l'éducation. L'article 21 de la Constitution prévoit que les citoyens ont un droit à l'enseignement assuré par le caractère obligatoire de l'enseignement, la gratuité à tous les niveaux et le système de bourses d'Etat.
109. Avant 1973, l'enseignement professionnel et technique, organisé par la décision no 91/1955 du Comité central du Parti communiste roumain et les décisions nos 247/1955 et 6/1957 du Conseil des ministres, était séparé de l'enseignement général dispensé dans le cycle secondaire. Le décret-loi no 278/1973 a profondément modifié l'orientation du système d'éducation en mettant au premier plan de l'enseignement secondaire la formation technique et professionnelle. Le caractère général de l'enseignement secondaire était ainsi abandonné au profit d'un enseignement plus spécialisé, orientation préfigurée dans la seconde moitié des années soixante par la création des lycées de spécialités où la dominante technique était renforcée (loi no 2/1966). La distinction entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel a été très fortement réduite, voire même a totalement disparu. Cette orientation a été confirmée à plusieurs reprises par les instances du Parti communiste (Note 49), ainsi que par le Congrès de la science et de l'enseignement lors de sa première réunion, en novembre 1985.
110. La loi no 28/1978 sur l'éducation et l'enseignement a établi le cadre d'ensemble du système d'éducation: en vertu de son article 188, son champ d'application couvre également les institutions d'enseignement organisées par les autres ministères et notamment par le ministère du Travail. Ses dispositions générales s'appliquent donc à l'ensemble des activités d'enseignement. Selon l'article 2, alinéa 1, de la loi, les citoyens ont "droit à l'instruction, sans distinction de nationalité, de race, de sexe ou de religion et sans aucune autre restriction qui pourrait conduire à une discrimination". La nature des restrictions visées par cet article n'est pas précisée. Aux termes de l'article 23, l'enseignement est organisé en enseignement préscolaire, primaire (4 ans d'études), gymnase (4 ans d'études) et secondaire premier (2 ans) et second degré (2 ans), en enseignement professionnel et de contremaîtres, en enseignement supérieur, cours de qualification et vulgarisation agronomique et zootechnique, en enseignement postuniversitaire, doctorat et autres formes de formation et de perfectionnement du personnel. L'enseignement obligatoire comprend les dix premières années d'enseignement (primaire, gymnase et 2 ans de lycée).
111. Le contenu de l'enseignement est fortement imprégné d'idéologie. Ainsi, dans l'enseignement préscolaire, les activités consacrées spécifiquement "à développer le sentiment d'amour pour la patrie, le peuple et le Parti communiste roumain" représentent 10 pour cent de l'activité hebdomadaire pour les petits, 7 pour cent chez les moyens et 13 pour cent chez les grands (Note 50). Ces activités spécifiques disparaissent de l'enseignement primaire et de gymnase, étant entendu que toutes les disciplines enseignées visent, entre autres, "à éduquer les élèves dans l'esprit du patriotisme socialiste, de l'amour du parti et du peuple" (Note 51) ou à permettre aux élèves "d'assimiler les normes de l'éthique et de l'équité socialistes". Les disciplines portant notamment sur l'histoire du PCR ou sur les connaissances sociopolitiques sont réintroduites dans la dernière année de lycée obligatoire (classe de 10e) et au programme de l'examen d'admission au second cycle des lycées. Aux termes de l'article 148 de la loi précitée, les élèves et les étudiants ont le devoir: "b) d'assimiler l'idéologie et la politique du parti, ses vues sur le monde et sur la vie, (...) d'agir dans un esprit de fraternité et d'amitié avec la jeunesse, sans distinction d'origine nationale, avec la classe ouvrière (du) pays, de se comporter en (...) militants actifs pour réaliser le programme de construction d'une société socialiste multilatéralement développée et l'avancée de la Roumanie vers le communisme; c) de se consacrer à la patrie, au parti et au peuple (...); e) d'observer (...) les principes de la morale et de l'équité socialiste (...) et de se conduire soi-même, en toutes circonstances, conformément aux règles socialistes de comportement en société; (...); i) de travailler, après l'obtention du diplôme, au poste de travail qui leur a été assigné".
112. Aux obligations des élèves et étudiants en matière idéologique, correspondent des obligations similaires pour les enseignants. Le préambule du Statut du personnel didactique de la République socialiste de Roumanie (loi no 6/1969) souligne les liens étroits qui doivent exister entre l'activité didactique et la vie sociopolitique et culturelle du pays. En vertu de l'article 1 du statut précité, "le personnel didactique applique la politique du Parti communiste roumain et de l'Etat roumain dans le domaine de l'enseignement". Les enseignants doivent avoir pour préoccupation permanente d'élever leur niveau de connaissances idéologiques et celui de leurs élèves.
Dispositions en matière d'emploi
113. Le préambule de la loi no 24/1976 sur le recrutement et la répartition de la force de travail affirme qu'en "République socialiste de Roumanie, le droit au travail est garanti par la Constitution, sans aucune discrimination". La référence à la Constitution qui énumère limitativement quatre critères de discrimination prohibés: la race, le sexe, la nationalité et la religion, réduit la portée de l'affirmation contenue dans ce préambule. Les critères de discrimination tels que l'opinion politique ou l'origine sociale, expressément visés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention comme des critères de discrimination interdits, ne sont pas repris dans le texte constitutionnel, tandis que d'autres critères qui pourraient rentrer dans le cadre de l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention, tels la langue ou le degré de culture qui figuraient respectivement dans la loi no 86 du 7 février 1945 sur le Statut des nationalités (Note 52) ou dans la Constitution du 13 avril 1948, n'ont pas été repris dans la Constitution de 1965.
114. La législation relative aux relations de travail, à la profession et à la formation est rédigée dans des termes semblables. L'opinion politique et l'origine sociale ne figurent pas au nombre des critères de discrimination interdits. L'article 2 du Code du travail de 1972 prévoit que le droit au travail est garanti à tous les citoyens de la République "sans aucune restriction ou distinction fondée sur le sexe, la nationalité, la race ou la religion: ils ont la possibilité de déployer une activité dans le domaine économique, technico-scientifique, social ou culturel conformément aux aptitudes, à la formation professionnelle et aux aspirations de chacun, en fonction des besoins de toute la société" (Note 53). Compte tenu des besoins de la société, seules les aptitudes, la formation professionnelle et les aspirations de la personne devraient être prises en considération pour l'exercice d'un emploi, à l'exclusion de toute autre considération fondée sur les caractéristiques de la personne.
Dispositions spécifiques en matière de protection des droits intellectuels
115. Dans le domaine de la protection des droits intellectuels, les textes du décret no 321/1956 sur le droit d'auteur, de la loi no 28/1967 concernant les marques de fabrique, de commerce et de services et de la loi no 62/1974 concernant les inventions et les innovations ne prévoient pas de protection spécifique contre les discriminations au sens de la convention no 111. Le droit de valoriser les inventions appartient à l'Etat et les auteurs des inventions appliquées sont récompensés notamment par la promotion exceptionnelle dans des fonctions différentes en vertu de l'article 37 de la loi no 62/1974 précitée. Le gouvernement a déclaré que "la législation roumaine assure une protection réelle, complète et sans discrimination des droits intellectuels" (Note 54).
Egalité de chances et de traitement des membres des minorités nationales
116. La commission rappelle que la convention n'accorde pas une protection spéciale aux minorités nationales, religieuses, ethniques ou linguistiques (voir ci-dessus chapitre 3), mais elle vise à assurer la protection des membres des minorités, au même titre que les autres personnes, contre les discriminations fondées sur la race, l'ascendance nationale, la religion ou l'opinion politique et à leur assurer l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Dans les rapports concernant l'application de la convention, soumis en vertu des procédures constitutionnelles de l'Organisation internationale du Travail, le gouvernement s'est référé aux dispositions constitutionnelles et législatives roumaines relatives aux minorités et aux membres de celles-ci, les présentant comme un élément de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession (Note 55).
Statut juridique des nationalités
117. La question de la place des minorités nationales en Roumanie a été fixée par différents traités internationaux. Aux termes de l'article 47 du Traité de Trianon du 4 juin 1920, la Roumanie s'engageait, en contrepartie des territoires de l'ancienne monarchie austro-hongroise qui lui revenaient en vertu de l'article 45, à agréer l'insertion dans un traité "des dispositions jugées nécessaires (...) pour protéger en Roumanie les intérêts des habitants qui diffèrent de la majorité de la population par la race, la langue ou la religion" (Note 56). Les considérants du Traité de Paris, signé le 9 décembre 1919, rappellent le lien entre les "larges accroissements territoriaux (qui) sont ou seront obtenus" par la Roumanie et le "désir (de la Roumanie) de donner de sûres garanties de liberté ou de justice aussi bien à tous les habitants de l'ancien royaume de Roumanie qu'à ceux des territoires nouvellement transférés, et à quelque race, langue ou religion qu'ils appartiennent". Outre les clauses générales relatives à l'égalité de droit sans discriminations fondées sur la naissance, la nationalité, la langue, la race ou la religion, le texte du traité contient des dispositions relatives aux droits des ressortissants roumains appartenant aux minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, notamment le droit d'utiliser leur langue dans l'ensemble des circonstances de la vie publique et, corrélativement, le droit à un enseignement dans leur propre langue, l'enseignement de la langue roumaine étant cependant obligatoire. Il est également prévu que la "différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant roumain (...), notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries". Enfin, le traité contient une clause prévoyant l'octroi de la citoyenneté roumaine ("ressortissants roumains") aux Juifs habitant sur le territoire de la Roumanie (article 7) et une clause relative à l'autonomie locale à accorder aux communautés des Szeklers et des Saxons en Transylvanie, sous le contrôle de l'Etat, en ce qui concerne les questions religieuses et scolaires (article 11) (Note 57). Un certain nombre de dispositions du Traité de Paris de 1919 vont directement inspirer le Statut des nationalités de 1945.
118. Le Traité de paix avec la Roumanie, signé à Paris le 10 février 1947, qui établit les frontières roumaines actuelles, ne se réfère pas explicitement aux minorités, mais prévoit que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement de la Roumanie pour assurer à toutes les personnes relevant de sa juridiction, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l'homme et que "les lois en vigueur en Roumanie ne comportent soit dans leur texte, soit dans les modalités de leur application aucune discrimination directe ou indirecte entre les ressortissants roumains en raison de leur race, de leur sexe, de leur langue, de leur religion, tant en ce qui concerne leur personne, leurs biens, leurs intérêts commerciaux, professionnels ou financiers, leur statut, leurs droits politiques et civils qu'en toute autre matière" (Note 58).
119. Outre les dispositions de l'article 17 de la Constitution qui se réfère à l'égalité de droit sans distinction fondée sur la nationalité, l'article 22 de ladite Constitution prévoit des dispositions particulières pour les membres des minorités. L'usage des langues minoritaires et de l'enseignement dans ces langues à tous les niveaux est reconnu: "(d)ans la République socialiste de Roumanie, les nationalités seront assurées du libre emploi de leur langue maternelle, ils auront des livres, des journaux, des périodiques, des théâtres et l'enseignement dans leur langue à tous les niveaux. Dans les unités territoriales-administratives habitées par des populations de nationalité non roumaine, tous les corps et toutes les institutions utiliseront, oralement et par écrit, la langue de la nationalité concernée et désigneront des fonctionnaires dans leurs rangs, ou parmi d'autres citoyens, qui connaissent la langue et le mode de vie de la population locale." L'usage de la langue maternelle des membres des minorités est au centre des dispositions législatives et réglementaires concernant les minorités, en vigueur au moment du dépôt de la plainte: apprentissage de la langue maternelle et enseignement dans cette langue, usage de la langue maternelle dans l'activité économique, devant la justice, usage public de la langue.
120. Certains aspects de ce texte ont un rapport direct avec la convention, tandis que d'autres n'entretiennent avec celle-ci qu'un rapport indirect. Ainsi, l'usage des langues maternelles devant la justice n'entre dans le champ d'application de la convention pour autant qu'il concerne les recours que peut exercer une personne pour faire valoir ses prétentions en matière d'emploi et de profession; l'usage public de la langue, dans le cadre de moyens de communication de masse rédigés dans les langues des minorités, concerne la convention dans la mesure où cet usage et l'existence de ces moyens de communication offrent des chances d'emploi aux membres de ces minorités.
121. Une loi régissant le Statut des nationalités, adoptée le 7 février 1945, était, selon un document officiel du gouvernement roumain, toujours en vigueur au 1er janvier 1989 (Note 59). Cependant, le gouvernement ne se réfère pas à ces dispositions dans les rapports qu'il a envoyés aux différentes instances des Nations Unies. D'autre part, certains auteurs considèrent que le statut est tombé en désuétude (Note 60). La commission estime cependant que ce Statut des nationalités fait partie de l'ordre juridique interne de la République socialiste de Roumanie en vigueur au moment du dépôt de la plainte, dans la mesure où il figure dans le répertoire des lois de la République socialiste de Roumanie en vigueur au 1er janvier 1989. Par contre, la loi no 630 du 6 août 1945, pour déterminer et sanctionner certaines infractions à la loi sur le Statut des nationalités, a été abrogée. Certaines de ses dispositions ont été reprises dans le Code pénal, mais d'autres ont disparu: ainsi, le délit contre l'égalité des citoyens, caractérisé par l'établissement de "privilèges, directs ou indirects, en faveur des citoyens, soit en fixant des conditions spéciales en vue de l'embauchage ou de la nomination du personnel, soit par un traitement différentiel, soit par tout autre moyen discriminant, en raison de la race, religion ou nationalité" (article 4 2)). Il en est de même du délit "d'abus à l'établissement de la nationalité ou de la langue" qui vise le fait d'empêcher un citoyen d'établir librement sa nationalité ou sa langue maternelle "en modifiant arbitrairement les données indiquées par celui-ci ou en lui demandant d'indiquer certaines données".
122. Aux termes de l'article 3 de la loi no 86 sur le Statut des nationalités du 7 février 1945 (Note 61), "la distinction de langue, religion, race ou nationalité ne peut constituer pour aucun citoyen roumain un empêchement (...) à l'admission aux fonctions publiques ou à l'exercice de toute profession". Il appartient aux citoyens, et à eux seuls, d'établir leur nationalité ou leur langue maternelle, les organes officiels étant tenus d'accepter l'indication présentée par le citoyen (article 5); la recherche de l'origine ethnique des citoyens roumains en vue de préciser leur situation juridique est interdite (article 2).
123. En ce qui concerne l'usage de la langue, l'article 7 prévoit que, dans les relations privées et dans l'industrie et le commerce, "les citoyens roumains peuvent employer librement et sans aucune restriction toute langue, à leur choix". L'usage de la langue maternelle devant la justice est également précisé à l'article 8 de la loi précitée. Dans les circonscriptions judiciaires comptant au moins 30 pour cent des habitants ayant pour langue maternelle commune une langue autre que la langue roumaine, les tribunaux sont tenus d'accepter les requêtes présentées en langue maternelle, sans exiger en même temps une traduction dans la langue de l'Etat, de se prononcer sur la requête dans la même langue et d'entendre la partie dans sa langue. Aux termes de l'article 10, les autorités des communes et des départements comptant ce pourcentage de 30 pour cent de la population membre d'un groupe minoritaire sont obligées d'accepter tout écrit présenté en langue maternelle, sans exiger de traduction dans la langue officielle de l'Etat, de se prononcer sur les écrits présentés dans la même langue, d'entendre la partie dans sa langue maternelle. En vertu du même article, les membres élus ou de droit des diverses assemblées représentant les nationalités peuvent prendre la parole dans leur langue. Ces dispositions impliquent que les magistrats et fonctionnaires travaillant dans ces circonscriptions judiciaires ou administratives connaissent la langue des nationalités respectives (article 10). Dans la presse paraissant dans une langue autre que le roumain, les noms de lieux peuvent être indiqués dans la langue utilisée (article 13). En vertu de l'article 14, il est interdit de modifier la forme et l'orthographe établies des noms de famille des citoyens dans les registres et les documents d'état civil. Dans les agglomérations comptant plus de 30 pour cent des habitants appartenant à une minorité nationale, les noms des rues doivent être également indiqués dans la langue des nationalités (article 15).
124. Le Statut des nationalités comprend également des dispositions relatives à l'enseignement. L'article 14 met à la charge de l'Etat l'organisation d'un enseignement, pour les nationalités "ayant un nombre suffisant d'écoliers solliciteurs", dans leur langue maternelle. Le seuil "d'écoliers solliciteurs", au-delà duquel un enseignement doit être assuré, n'est pas précisé. Aux termes de l'article 20, les candidats à tous les examens seront interrogés dans la langue dans laquelle ils ont fait leurs études, sauf s'ils en décident autrement. Enfin, des chaires ayant le hongrois et l'allemand pour langues d'enseignement seront créées auprès de la Faculté de droit et de lettres de Cluj (article 20).
125. Les dispositions, qui seront adoptées par la suite sur les droits des nationalités cohabitantes, reproduiront les grandes lignes du Statut des nationalités en écartant diverses précisions, telles que les quotas pour la procédure judiciaire, ou en en introduisant d'autres, telles que le chiffre minimum d'élèves pour la création de classes en langues autres que le roumain.
Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation
126. Dans le domaine de la formation, le libre emploi de la langue maternelle par les membres des minorités prévu par l'article 22 de la Constitution se traduit par de nombreuses dispositions qui règlent les modalités pratiques de l'enseignement pour les minorités nationales. L'article 2 de la loi no 28/1978 sur l'éducation et l'enseignement prévoit que les citoyens ont un droit à l'enseignement sans discrimination fondée, notamment, sur la nationalité. A cette disposition générale protectrice, l'article 4 de la loi précitée ajoute que "la libre utilisation de la langue maternelle dans l'enseignement à tous les niveaux, l'étude et la connaissance approfondie de la langue maternelle de chaque nationalité sont assurées aux nationalités cohabitantes", tout en précisant que l'enseignement à tous les niveaux se fera en langue roumaine pour assurer une étude et une connaissance solide de cette langue. La coexistence de ces deux propositions, enseignement en langue roumaine à tous les niveaux et libre utilisation de la langue maternelle dans l'enseignement, est une source d'ambiguïtés qui permet des lectures diamétralement opposées de la loi et, en définitive, fait dépendre son application du seul bon vouloir de l'organe chargé de l'appliquer et de l'interpréter. En outre, la libre utilisation de la langue maternelle dans l'enseignement recouvre deux réalités sensiblement différentes: l'enseignement à tous les niveaux dans la langue des minorités et l'enseignement de la langue des minorités nationales. L'un et l'autre sont liés: il ne peut y avoir d'enseignement des mathématiques, de la géographie ou de toute autre matière du programme dans les langues des minorités s'il n'y a pas connaissance approfondie et donc enseignement des langues de ces mêmes minorités. La mise en oeuvre de l'enseignement dans la langue des minorités ou de la langue des minorités nécessite des moyens très différents. L'enseignement de la langue des minorités n'est pas en contradiction avec l'affirmation selon laquelle l'enseignement à tous les degrés se fait en langue roumaine, tandis que l'enseignement dans la langue des minorités peut l'être. Faute de préciser le contenu de l'enseignement, cette disposition requiert une application équitable, sauf à être cause de conflits.
127. Le chapitre III de la loi est consacré à l'enseignement dans les langues des nationalités cohabitantes. Les membres des minorités sont assurés de pouvoir suivre, dans des conditions égales, n'importe quelle forme d'enseignement et d'être répartis dans n'importe quel poste de travail en rapport avec les besoins de l'économie et de la vie sociale, de leur formation et de leur aptitude (article 105). Dans les circonscriptions administratives où résident des nationalités autres que roumaine, des unités d'enseignement, des classes ou groupes dans lesquels l'enseignement se fera aussi dans les langues des minorités seront organisés "conformément aux normes unitaires de structure" (article 106). Le contenu des "normes unitaires de structure" n'est pas indiqué dans la loi. Aux termes du même article, les activités didactiques des écoles professionnelles ou de maîtrise, les cours de qualification et l'enseignement agrozootechnique de masse pourront se faire dans les langues des minorités cohabitantes.
128. L'enseignement de la langue roumaine est assuré aux jeunes appartenant aux minorités cohabitantes, afin qu'ils puissent participer de manière active à l'ensemble de la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays; pour ce faire, "dans les unités d'enseignement primaire et secondaire (gymnase et lycée), qui enseignent dans les langues des minorités cohabitantes, la langue roumaine est étudiée, tandis que certaines disciplines, prévues dans le plan d'enseignement, peuvent être enseignées en langue roumaine" (article 107). Les parents ou les jeunes appartenant aux minorités cohabitantes peuvent choisir entre une inscription dans une unité d'enseignement qui enseigne dans la langue de cette minorité ou en langue roumaine. Dans ce dernier cas, l'enseignement de leur langue maternelle leur est assuré à leur demande et dans les conditions prévues par la loi. Cependant, ces conditions ne sont pas établies par le présent texte de loi.
129. Les candidats aux concours d'admission "organisés conformément à la loi" ont le droit de soutenir les épreuves dans la langue dans laquelle ils ont étudié (article 109). Enfin, aux termes de l'article 110 de la loi, le ministère de l'Education et de l'Enseignement assure la formation et le perfectionnement du personnel didactique, ainsi que les manuels et le matériel didactique nécessaires pour les besoins de l'enseignement en langue maternelle autre que le roumain. Dans les unités où l'enseignement se fait dans les langues des nationalités cohabitantes, des manuels adaptés dans la langue de ces minorités sont assurés pour les disciplines enseignées en langue roumaine.
Participation aux décisions affectant l'emploi et la profession
130. Le gouvernement a déclaré, dans un rapport soumis au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (Note 62), que "la participation directe des citoyens ayant une origine nationale autre que roumaine à la vie politique, économique, sociale et culturelle du pays est (...) garantie par une série de dispositions de la loi no 57/1968 concernant l'organisation et le fonctionnement des conseils populaires. Etant donné que l'activité des conseils populaires est déployée sur tout le territoire du pays et dans tous les domaines de la vie économique, sociale et culturelle, ces dispositions ont une valeur particulière quant à la réalisation de la démocratie participative, tous les citoyens y étant entraînés, sans aucune discrimination d'origine nationale". Aux termes de l'article 8, alinéa 2, de la loi précitée, dans les unités administratives territoriales comptant une population ayant une nationalité autre que roumaine, "les organes locaux emploient oralement et par écrit la langue de la nationalité respective et nomment des fonctionnaires parmi (les membres des minorités nationales autres que roumaines) ou d'autres citoyens qui connaissent la langue et le mode de vie de la population locale". Des comités nationaux de travailleurs magyars et allemands, ainsi que des conseils régionaux de travailleurs serbes (département de Timis) et ukrainiens (département de Suceava) ont été créés. L'emploi de la langue maternelle des minorités doit être favorisé lors des débats, les décisions importantes prises par les conseils populaires ou les comités ou bureaux exécutifs devant être portées à la connaissance des citoyens dans la langue des minorités en vertu des articles 46, alinéa 5, 49, alinéa 2, et 63 de la loi précitée. Le décret no 468/1971, concernant certaines mesures destinées à améliorer l'activité visant l'application et la popularisation de la législation, prévoit qu'une attention particulière soit accordée à la diffusion de la législation dans les langues des nationalités "cohabitantes" dans les circonscriptions où celles-ci vivent.
131. Cependant, une critique du caractère fictif des institutions telles que les conseils nationaux ou régionaux, qui manquent d'un secrétariat permanent, de la maîtrise de leur calendrier et de leur ordre du jour, a été rendue publique par M. Karoly Kiraly, vice-président du Conseil national des travailleurs magyars, dans une lettre adressée au Premier ministre, M. Ilie Verdet, en 1977. Il a également indiqué que la seule réunion annuelle du Conseil national des travailleurs magyars, limitée en durée, se borne à écouter des déclarations de principes et à éviter d'aborder les questions spécifiques (Note 63).
Dispositions relatives à l'administration de la justice
132. En ce qui concerne l'administration de la justice, les dispositions de l'article 109 de la Constitution, qui prévoient l'emploi de la langue maternelle dans les circonscriptions dans lesquelles vit une population autre que roumaine dans la procédure, sont précisées par l'article 8, alinéas 2 et 3, de la loi no 58/1968 concernant l'organisation judiciaire; les articles 7, 8 et 128 du Code de procédure pénale et l'article 142 du Code de procédure civile. Les parties qui ne parlent pas le roumain peuvent prendre connaissance des pièces du dossier avec le concours d'un interprète et ont le droit de s'exprimer pendant l'instance et de déposer leurs conclusions dans leur langue.
CHAPITRE 6
EXAMEN DE LA SITUATION DES MEMBRES DES MINORITES DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE NATIONALE D'EGALITE
133. La situation des membres des minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques, que celles-ci soient ou non reconnues comme telles par le gouvernement de la République socialiste de Roumanie, au regard de l'égalité de traitement dans l'emploi et la profession, ne peut être examinée en dehors de la situation d'ensemble de ces minorités. L'exposé qui suit se propose d'indiquer sommairement les éléments sur lesquels la commission a fondé sa compréhension des rapports entre majorité et minorités dans la perspective de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.
134. A titre préliminaire, la commission veut attirer l'attention sur l'utilisation faite des recherches historiques et plus particulièrement de la recherche des origines du peuplement de telle ou telle région aux fins de justifier ou d'infirmer un droit du premier occupant sur certains territoires. La logique de cette utilisation conduit à la négation par une part plus ou moins importante de la population de l'existence de tel ou tel groupe, voire à son exclusion, comme en témoignent les slogans utilisés par les manifestants (Note 64) lors des affrontements interethniques de Tirgu-Mures/ Marosvasarhely. Les interprétations de l'Histoire en présence révèlent de profondes divergences, quand elles ne sont pas totalement exclusives les unes des autres. La commission n'entend pas trancher cette question qui est hors de sa compétence et hors de son mandat. Cependant, elle estime que le fait que les citoyens roumains, sans aucune exception, puissent se reconnaître entre eux et avec leurs voisins dans une Histoire commune faciliterait l'acceptation et l'application d'une politique d'égalité de chances et de traitement sans discriminations fondées sur la race, l'opinion politique ou l'ascendance nationale.
135. La distinction entre minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques est délicate à établir dans la mesure où le caractère ethnique ou linguistique de la minorité se combine avec une pratique religieuse également minoritaire dans un pays où l'Eglise orthodoxe rassemble environ 70 pour cent de la population. Pour autant que l'on puisse se prononcer en l'absence de données précises sur l'appartenance religieuse, la majorité des Roumains sont orthodoxes, les Magyars et les Allemands sont catholiques et protestants. Les membres de l'Eglise protestante calviniste sont presque tous des Magyars, tandis que les luthériens sont, dans leur quasi-totalité, des Allemands de la communauté saxonne. Parmi les autres religions, les unitariens sont en général des Magyars, les musulmans sont Turcs et Tatars, tandis que les autres confessions ont eu un recrutement moins marqué ethniquement.
136. Avant la seconde guerre mondiale, plus de 60 confessions existaient en Roumanie. Le décret no 177/1948 sur le régime général des cultes a réduit le nombre de confessions autorisées à 14 et les a placées sous la tutelle du Département des cultes religieux. L'Eglise catholique romaine, qui est le second culte par ordre d'importance, ne figure pas parmi les 14 cultes reconnus. Cette église, du fait de l'incapacité d'arriver à un accord entre la Roumanie et le Vatican sur son statut, n'avait pas, au moment du dépôt de la plainte, d'existence légale en Roumanie. Elle n'a cependant pas été mise hors la loi, comme cela a été le cas pour l'Eglise uniate (gréco-catholique) supprimée par le décret no 358/1948 et pour un mouvement de renouveau de l'Eglise orthodoxe roumaine, "L'armée du Seigneur", dissous en vertu de l'article 15 du décret no 177/1948 précité.
Evaluation démographique des minorités
137. Dans la période prise en considération par la commission, la Roumanie est un Etat unitaire caractérisé par la présence sur son territoire d'un nombre élevé de minorités (plus de 25 minorités nationales, ethniques, religieuses ou linguistiques d'après les données du recensement de 1977) d'importance numérique variable. Au dernier recensement de 1977, la Roumanie comptait 21.559.910 habitants. La population roumaine était évaluée à 23.112.000 personnes à la fin de 1988.
138. Les chiffres relatifs à la composition de la population, tels qu'ils ressortent des résultats des recensements dont le dernier remonte à 1977, sont contestés par les représentants de certaines minorités, notamment les Magyars ou les Roms (gitans), qui estiment que les chiffres les concernant sont sous-évalués. Pour leur part, les plaignants ont émis de sérieuses réserves sur la fiabilité de toutes les données chiffrées provenant du gouvernement, sans donner plus de précisions (Note 65). Un démographe roumain a considéré que les données des recensements relatives à la structure ethnique de la population étaient, pour l'essentiel, correctes, à l'exception de celles concernant la population rom qui auraient été sous-évaluées (Note 66). Les résultats des recensements, principalement des deux derniers, 1966 et 1977, ont été considérés comme des enjeux politiques, tant par le gouvernement que par les personnes parlant au nom des minorités. Compte tenu des dispositions du Statut des nationalités de 1945, l'existence d'un seuil de 30 pour cent de la population ayant pour langue maternelle commune une langue autre que le roumain, dans une circonscription judiciaire ou administrative, entraîne des conséquences quant au droit à l'usage de la langue dans l'administration de la justice et dans les relations avec les autorités locales, ce qui a des effets sur l'emploi des membres des minorités. Le découpage de régions, où les membres des minorités représentent un pourcentage élevé par rapport à la population roumaine, en circonscriptions administratives où la population est plus mélangée, a eu pour effet de diluer les membres des minorités dans l'ensemble roumain. Cependant, ces découpages géographiques sont limités de par leur nature et par les objectifs économiques qu'ils visent. S'ils peuvent réduire le poids relatif des minorités dans un ensemble limité, ils ne peuvent totalement le faire disparaître.
139. La commission n'a ni les moyens ni le mandat de trancher la question du nombre des membres des minorités qui n'est pas seulement une question scientifique, mais qui revêt, dans ce contexte, un caractère politique. Dans ses travaux, elle s'est fondée sur les chiffres des recensements officiels menés en Roumanie et a fait état, chaque fois que de besoin, des contestations et des chiffres avancés par les différents groupes en indiquant, pour chaque cas, la source des données ou les méthodes utilisées pour parvenir à ces résultats. Elle tient à préciser que le fait de citer dans son rapport, sans commentaires, des données chiffrées de quelque source que ce soit n'implique pas qu'elle considère ces données pour exactes.
140. La contestation persistante des données relatives aux minorités est caractéristique d'une situation de tension qu'il serait souhaitable de réduire par des moyens appropriés. A l'occasion du prochain recensement qui aura lieu en janvier 1992, on pourrait associer plus étroitement les représentants des minorités aux choix méthodologiques, aux opérations de recensement, au dépouillement et aux décisions relatives à la publication des résultats, afin de parvenir à une plus grande clarté dans les données ainsi recueillies et à leur acceptation par tous les intéressés.
141. Conformément à l'article 4 du décret no 45/1976 relatif aux opérations de recensement de la population et des logements, les données concernant la nationalité et la langue maternelle, figurant dans les résultats des recensements, reposent sur une déclaration volontaire des personnes interrogées. Sans qu'il soit fait référence dans ce décret au Statut des nationalités de 1945, cette disposition correspond à l'article 5 du statut, en vertu duquel "(chaque citoyen roumain est seul en droit d'établir sa propre langue maternelle ou sa propre nationalité (...)". Le contrôle de l'exactitude de cette déclaration n'appartient pas à l'autorité. D'après la loi no 630 du 6 août 1945 précitée, ce contrôle aurait constitué un délit. Le contenu de la déclaration va dépendre de plusieurs facteurs tels que la conscience de l'appartenance nationale, la valeur attachée à cette appartenance pour le déclarant et sa famille, mais aussi la perception que le déclarant a des conséquences éventuelles de sa déclaration pour lui et sa famille dans ses rapports ultérieurs avec l'autorité, voire avec ses concitoyens. A ce titre, la politique suivie par les autorités de l'Etat à l'égard d'une minorité particulière ou des minorités en général influe sur la sincérité de la déclaration. Le Groupe pour le droit des minorités, dans un rapport communiqué à la suite d'une demande d'information de la commission, fait observer que la méthode utilisée peut entraîner aussi bien une surévaluation qu'une sous-évaluation de la dimension des nationalités. Dans des zones où les nationalités sont mélangées, la personne recensée peut se sentir contrainte de faire sa déclaration ou peut également choisir de participer des deux cultures ambiantes. A cet égard, le rapport cite le recensement de 1956 qui dénombrait 1.580.000 personnes ayant déclaré appartenir à la nationalité magyare, mais 1.650.000 personnes se déclarant de langue maternelle hongroise (Note 67).
142. Le tableau ci-dessous, établi à partir des résultats des recensements de la population, présente une vue générale de l'évolution de la dimension des minorités de 1956 à 1977.
Tableau I. Les minorités en Roumanie (1956-1977)
-----------------------------------------------------------------
1956 % 1966 % 1977 % -----------------------------------------------------------------Roumains 14.996.114 85,7 16.740.310 87,6 19.001.721 88,137
Hongrois ) 1.587.675 9,1 1.619.592 8,5 1.706.874 7,917
Sicules ) (1.064 0,005)Allemands ) 384.708 2,2 382.595 2,0 358.732 1,664
Saxons ) (5.930 0,028) Souabes ) (4.358 0,020)Tziganes 104.216 0,6 64.197 0,3 229.986 1,067
Ukrainiens) 60.479 0,3 54.705 0,3 55.417 0,25
Ruthènes ) (988 0,005) "Houtzans")Serbes ) 46.517 0,3 44.236 0,2 42.358 0,196
Croates ) (7.617 0,035) Slovènes ) (707 0,003)Russes ) 38.731 0,2 39.483 0,2 32.147 0,149
"Lipovans") (11.494 0,053)Juifs 146.264 0,8 42.888 0,2 25.686 0,119
Turcs 14.329 0,08 18.040 0,09 23.303 0,108
Tatars 20.469 0,1 22.151 0,1 23.107 0,107
Slovaques 23.331 0,1 22.221 0,1 22.037 0,102
Bulgares 12.040 0,07 11.193 0,06 10.467 0,049
Tchèques 11.821 0,07 9.978 0,05 7.756 0,036
Grecs 11.166 0,06 9.088 0,05 6.607 0,031
Polonais 7.627 0,05 5.860 0,03 4.756 0,022
Arméniens 6.441 0,03 3.436 0,02 2.436 0,011
Macédoroumains (1.179 0,005)
Aroumains (644 0,003)
Autres 13.357 0,07 4.681 0,03 4.141 0,019
Non déclarés 4.165 0,02 2.309 0,01 62
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TOTAL 17.489.450 19.103.163 21.559.416Sources: 1956: Directia centrala de statistica, Recensamîntul populatiei din 21 februarie 1956 (Bucarest, 1959), p. 556. 1966: Directia centrala de statistica, Recensamîntul populatiei si locuintelor din 15 martie 1966 (Bucarest, 1968), p. 113. 1977: Résultats préliminaires du recensement du 5 janvier 1977 (Scînteia, 14 juin 1977).
143. Selon les résultats des recensements effectués depuis 1956, l'évolution du rapport entre population roumaine et population d'autres nationalités est défavorable à cette dernière; alors que le pourcentage de personnes se déclarant membres d'une minorité par rapport à la population totale était de 14,3 pour cent en 1956, il n'était plus que de 12,4 pour cent en 1966 et de 11,8 pour cent en 1977. Corrélativement, la proportion de Roumains par rapport à la population globale a augmenté, ainsi que leur nombre qui a crû de plus de 4 millions de personnes depuis 1956.
144. La présentation définitive des données du dernier recensement (1977) tend à sous-évaluer les chiffres relatifs aux minorités. Ainsi, les résultats du recensement publiés par la Direction centrale des statistiques contiennent un unique tableau relatif au recensement des minorités par circonscriptions administratives (catégorie de localités et départements), surimposant au critère d'appartenance nationale celui de la langue maternelle (Note 68). Il en résulte, dans la présentation statistique définitive des résultats du recensement de 1977, une diminution du nombre des membres des minorités nationales de l'ordre de 8 pour cent pour toutes les minorités, à l'exception de la catégorie "Autres nationalités", et une augmentation corrélative de la catégorie "Roumains" de l'ordre de 1 pour cent par rapport aux données préliminaires concernant les résultats de la seule déclaration d'appartenance à une minorité, publiées dans le quotidien officiel du Parti communiste roumain (Note 69). Compte tenu de la présentation des deux séries de données issues du même recensement, les tableaux publiés sous forme définitive et qui sont les seuls à présenter des données sur les nationalités seront à l'avenir plus facilement consultables que ceux reproduits dans un quotidien à titre préliminaire. Par voie de conséquence, les résultats publiés sous forme définitive feront foi. En outre, la nouvelle présentation des résultats, adoptée en 1977, rend impossible de mesurer le phénomène d'assimilation à la culture majoritaire, dont un des indicateurs est le nombre de personnes qui se déclarent de nationalité roumaine en ayant une autre langue maternelle. Ces pratiques, qui tendent à réduire artificiellement l'importance numérique des minorités nationales, ne sont pas équitables. Le choix d'une présentation qui met l'accent sur la langue maternelle pour dénombrer les membres des nationalités au moment du recensement de 1977 coïncide avec, ou précède de peu, les décisions qui vont affecter l'enseignement des langues autres que le roumain.
145. Un autre enseignement que l'on peut tirer de la comparaison des résultats des recensements effectués en Roumanie est la diminution drastique, qualitative et quantitative des données relatives aux minorités qui sont publiées. Le chapitre V du recensement de 1956 comptait neuf groupes de données: répartition de la population d'après la nationalité, ventilée par sexe et par catégorie de localité; répartition de la population d'après la langue maternelle, par sexe et par catégorie de localité; répartition de la population par nationalité ventilée par région et par catégorie de localité; répartition de la population par langue maternelle ventilée par région et par catégorie de localité; répartition de la population par nationalité et la langue maternelle; population par nationalité et le groupe social; répartition de la population par nationalité, groupe social et sexe, ventilée par catégorie de localité; répartition d'après la nationalité et le groupe social, ventilée par région et par catégorie de localité; répartition de la population de huit ans et plus par nationalité d'après l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, le niveau d'instruction et le sexe, ventilée en fonction de la région et la catégorie de localité. Les résultats généraux du recensement contenaient également plusieurs éléments, notamment des cartes, permettant de comparer la situation de 1956 avec les données recueillies lors du recensement de 1930. Il est ainsi possible, notamment, d'apprécier la diminution des populations allemandes et juives par rapport aux recensements d'avant la seconde guerre mondiale.
146. Dans la présentation des résultats de 1966, quatre types de données sont fournis et le critère du sexe, notamment, est abandonné.
147. Il n'en est pas de même en 1977. Une seule catégorie de données relatives aux nationalités est encore publiée: celle concernant la répartition de la population par nationalité d'après la langue maternelle, ventilée par catégorie de localité et par département. Le tableau ci-après illustre cette diminution de données relatives aux minorités dans les trois recensements de 1956, 1966 et 1977.
148. Les deux phénomènes, refus volontaire ou forcé, pour certaines personnes appartenant aux minorités, de se distinguer par une déclaration "minoritaire" et tendance des autorités à sous-évaluer le phénomène minoritaire se conjuguent pour rendre plus difficile une connaissance objective du phénomène minoritaire en Roumanie. Dans la lettre ouverte du 21 mars 1981, adressée aux autorités roumaines, M. Karoly Kiraly, ancien vice-président du Conseil national des travailleurs magyars, a déclaré que, lors du recensement de 1977, les Magyars ont d'office été divisés en Magyars et Szeklers (Sicules), tandis qu'il était interdit aux Tchango-Hongrois de la région de Bacau de déclarer leur nationalité et qu'en Moldavie le mot d'ordre était de ne laisser apparaître dans les registres de recensement aucun citoyen d'origine magyare.
Tableau II. Comparaison des catégories de données relatives aux minorités, présentées dans les recensements de 1956, 1966 et 1977
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Catégories de données 1956 1966 1977 ----------------------------------------------------------------Répartition de la population d'après la
nationalité, ventilée par sexe et par catégorie de localité XRépartition de la population d'après la
nationalité, ventilée par région et par catégorie de localité X XRépartition de la population d'après la
langue maternelle, ventilée par sexe et par catégorie de localité XRépartition de la population d'après la
langue maternelle, ventilée par région et par catégorie de localité X XRépartition de la population d'après la
nationalité et la langue maternelle X XRépartition de la population par nationalié
et langue maternelle, ventilée par région et par catégorie de localité XRépartition de la population d'après la
nationalité et le groupe social XRépartition de la population d'après la
nationalité et le groupe social, par sexe et par catégorie de localité XRépartition de la population d'après la
nationalité et le groupe social, ventilée par région et par catégorie de localité X XRépartition de la population de huit ans et
plus par nationalité, d'après l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, ventilée par niveau d'instruction, sexe, région et catégorie de localité XSource: Voir tableau I.
----------------------------------------------------------------Importance numérique et localisation géographique des minorités
149. La répartition des minorités dans l'espace géographique roumain est telle qu'il n'y a pas de région qui soit ethniquement homogène, quand bien même certaines régions présentent de fortes concentrations de population d'une autre nationalité que la nationalité roumaine. Le recensement de 1977 distingue 15 "nationalités": magyare, allemande, tzigane, ukrainienne, serbo-croate, russe, tatar, slovaque, turque, bulgare, tchèque, grecque, polonaise, arménienne et juive. L'utilisation de la notion de nationalité ne semble pas être la plus appropriée en ce qui concerne les Roms et les Juifs. Parmi les minorités recensées en Roumanie, au moment du dépôt de la plainte, trois dépassent 1 pour cent de la population de la Roumanie: Magyars, Allemands, Tziganes ou plutôt comme ils se nomment eux-mêmes Roms.
LA ROUMANIE: Divisions administratives
La carte n'existe pas dans ILOLEXMagyars, Allemands et Roms
a) Magyars
150. Par ordre d'importance numérique, les Magyars arrivent en première position des minorités nationales avec, selon les chiffres du recensement de 1977, une population de 1.706.874 personnes, soit 7,9 pour cent de la population totale, alors qu'ils représentaient 8,5 pour cent en 1966 et 9,1 pour cent en 1956. Si leur nombre augmente en valeur absolue, cette augmentation est moindre que celle du nombre de personnes déclarant une autre nationalité, notamment roumaine. Les résultats du recensement font apparaître que la croissance de la population magyare est plus de moitié moindre (environ 0,5 pour cent) de celle de la population roumaine (plus de 1 pour cent par an) pendant la période 1966-1977.
151. L'augmentation de la population magyare de quelque 119.000 personnes depuis 1956 est considérée comme le résultat d'une sous-évaluation, tant par les représentants de la minorité magyare que par des chercheurs indépendants. Les chiffres relatifs à l'excédent naturel (différence entre taux de natalité et taux de décès) dans les départements où les Magyars sont en forte proportion de 1969 à 1978 sont, à deux exceptions près (Covasna, 1969 et 1973), égaux ou légèrement supérieurs au taux moyen de l'excédent naturel. Cet excédent ne se retrouve que partiellement dans l'augmentation dont font état les recensements. Un auteur arrive ainsi à la conclusion que, pour expliquer la faiblesse des résultats de 1977, une proportion importante de Magyars auraient été abusivement enregistrés comme Roumains et cite comme exemple le cas des Tchango-Hongrois, établis dans la région de Bacau en Moldavie, estimés à environ 100.000 personnes, qui font l'objet de mesures d'assimilation forcée depuis la fin des années cinquante (Note 70). Les estimations données par la plupart des auteurs s'établissent autour de 2.000.000 de Magyars. Le Groupe pour les droits des minorités parvient, dans son rapport précité, à une évaluation du même ordre par une autre voie. L'auteur du rapport prend pour base les chiffres relatifs à la pratique religieuse figurant dans la brochure intitulée "La nationalité hongroise en Roumanie", publiée à Bucarest en 1976. Selon cette brochure, 1.450.000 Magyars participent aux principaux cultes (catholique romain, calviniste, luthérien, unitarien), soit 85 pour cent de la population magyare, proportion peu vraisemblable dans une société communiste. Il conclut que "(s)i l'on peut estimer que deux tiers des Magyars sont pratiquants et admettre le chiffre de 1.450.000 pratiquants, ceci correspondrait alors à un chiffre de 2.170.000 Magyars" (Note 71).
152. La population magyare est concentrée dans quelques régions. D'après les résultats du recensement de 1977, les Magyars dépassaient le seuil de 30 pour cent de la population dans cinq départements (Harghita, Covasna, Mures, Satu-Mare et Bihor) et dans la catégorie statistique des municipes, villes et communes de ces départements (communes suburbaines exclues).
153. Au vu des chiffres publiés des deux recensements, pour autant qu'ils puissent être comparés (voir paragr. 145 à 147 ci-dessus), la population magyare tend à diminuer régulièrement en valeur relative, par rapport à la population roumaine ou roumanophone dans ces départements, de 1966 à 1977. Le tableau ci-dessous montre la diminution relative de la population magyare dans cinq départements, ainsi que les différences entre le taux de croissance de la population qui s'est déclarée de nationalité roumaine et celle qui s'est déclarée de nationalité magyare, de 1966 à 1977. Ces différences vont du double au quintuple et ne peuvent pas correspondre uniquement à une différence du taux de croissance naturelle de la population roumaine et magyare.
Tableau III. Evolution de la population magyare de 1966 à 1977 dans les circonscriptions où elle dépassait 30 pour cent de la population totale
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BIHOR COVASNA HARGHITA MURES SATU-MARE
-----------------------------------------------------------------
Population totale
en 1966 586.460 176.858 282.392 561.598 359.393 Magyars 192.948 140.472 248.886 249.675 147.594 Pourcentage 32,9 79,42 88,13 44,45 41,06Population totale
en 1977 633.094 199.017 326.310 605.345 393.840 Magyars 196.220 155.133 275.759 264.567 150.389 Pourcentage 30,99 77,94 84,50 43,70 38,18Taux de croissance
de la population magyare 1966-1977 (%) 1,69 10,43 10,79 5,96 1,89Taux de croissance
de la population roumaine 1966-1977 (%) 10,21 20,41 46,92 11,43 13,34Source: Recensements de la population de 1966 et 1977.
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154. La situation est identique en ce qui concerne les municipes, les villes et les communes, à l'exception des communes suburbaines des cinq départements considérés. L'évolution montre une diminution du nombre relatif de Magyars dans tous les cas de figure. Les Magyars, qui constituaient la nationalité majoritaire des municipes et des villes dans les cinq départements en 1966, ne le sont plus que dans trois en 1977 (Covasna, Harghita et Mures). De même, ils passent au cours de cette période en dessous du seuil de 30 pour cent dans l'ensemble de la catégorie statistique des municipes, villes et communes suburbaines du département de Cluj. Le taux de croissance de la population de nationalité roumaine dans les municipes et les villes est, à l'exception du département de Covasna, sensiblement égal ou supérieur au double du taux de croissance de la population de nationalité magyare.
Tableau IV. Evolution de la population magyare de 1966 à 1977 dans les municipes, villes et communes où elle dépassait 30 pour cent de la population totale
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BIHOR COVASNA HARGHITA MURES SATU-MARE
-----------------------------------------------------------------
Population totale
en 1966 178.725 54.715 78.418 179.374 107.625 Magyars 86.450 43.685 65.662 92.927 51.061 Pourcentage 48,37 79,84 83,73 51,8 47,44Population totale
en 1977 238.014 82.217 121.913 244.720 149.915 Magyars 98.845 62.269 94.636 118.277 63.045 Pourcentage 41,52 75,73 77,62 48,33 42,05Taux de croissance
de la population magyare 1966-1977 (%) 14,33 42,54 44,12 27,27 23,46Taux de croissance
de la population roumaine 1966-1977 (%) 51,95 59,68 111,34 50,77 54,66Source: Recensements de la population de 1966 et 1977.
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155. L'examen des données relatives aux communes rurales des cinq départements révèle que le taux de croissance de la population magyare est toujours négatif pour la période 1966-1977 de plus de 1 pour cent à plus de 10 pour cent, tandis que le taux de croissance de la population de nationalité roumaine est positif dans les départements de Covasna et de Harghita, départements où la population magyare représente plus des quatre cinquièmes de la population totale. Sur les 15 départements dans lesquels la population roumaine habitant les communes rurales a connu un taux de croissance positif, sept comptent une population composée de membres de minorités nationales significatives (Bistrita-Nasaud, Brasov, Covasna, Harghita, Maramures, Sibiu et Timis).
Tableau V. Evolution de la population magyare de 1966 à 1977 dans les communes rurales
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BIHOR COVASNA HARGHITA MURES SATU-MARE
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Population totale
en 1966 394.141 111.027 195.160 357.390 247.009 Magyars 105.200 95.328 174.467 144.350 92.005 Pourcentage 26,69 85,86 89,39 40,39 37,24Population totale
en 1977 380.530 106.127 195.334 331.583 238.862 Magyars 96.517 89.777 172.239 132.989 82.574 Pourcentage 25,36 84,59 88,17 40,10 34,56Taux de croissance
de la population magyare 1966-1977 (%) -8,25 -5,82 -1,27 -7,87 -10,25Taux de croissance
de la population roumaine 1966-1977 (%) -2,99 +5,99 +5,22 -5,26 -1,66Source: Recensements de la population de 1966 et 1977.
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156. Cette tendance s'est poursuivie de 1977 à 1989, dans la mesure où la politique d'industrialisation et d'urbanisation qui l'a provoquée a continué de s'appliquer pendant cette période.
b) Allemands
157. La situation des Allemands ressemble, par certains côtés, à celle des Magyars. Ils sont concentrés dans quelques zones géographiques bien délimitées, le Banat et le sud de la Transylvanie. Cependant, dans aucun département ils ne dépassent 20 pour cent de la population totale du département ou des municipes, villes ou communes suburbaines, dans le recensement de 1977. En supposant une application équitable du Statut des nationalités de 1945, les Allemands de Roumanie ne bénéficieraient des dispositions relatives à l'usage de la langue en matière de justice ou de relation avec les autorités dans aucun municipe, ville ou commune suburbaine. Comme on peut le constater dans le tableau ci-dessous, l'importance de la communauté allemande diminue tant en chiffres absolus qu'en chiffres relatifs. A l'exception des taux de croissance pour les villes de Sibiu/Hermannstadt et de Timisoara/Temesvar, qui sont faiblement positifs, les taux de croissance sont négatifs et traduisent le phénomène d'émigration définitive de la minorité allemande, qui a recommencé en 1967 de façon régulière. A cet égard, il faut rappeler que le départ des émigrants est une double source de profits immédiats pour l'Etat: d'une part, les émigrants devaient laisser à l'Etat la majeure partie de leurs biens mobiliers et la totalité de leurs biens immobiliers, d'autre part, le gouvernement de la Roumanie n'accordait de visas de départ que contre le versement de sommes en devises (dont la possession était interdite à ses citoyens sous peine de prison) représentant le remboursement des frais de scolarité et autres.
Tableau VI. Evolution du nombre des Allemands de 1966 à 1977 par département
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ARAD BRASOV CARAS- MURES SIBIU TIMIS SEVERIN -----------------------------------------------------------------Population
totale en 1966 481.248 442.692 358.726 561.598 414.756 607.596 Allemands 43.874 40.857 23.882 20.625 96.882 103.315 Pourcentage 9,11 9,22 6,65 3,67 23,35 17Population
totale en 1977 512.020 582.863 385.577 605.345 481.645 696.884 Allemands 38.366 35.940 19.975 17.439 92.120 93.911 Pourcentage 7,49 6,62 5,18 2,88 19,12 13,47Taux de
croissance de la population allemande 1966-1977 (%) -12,55 -12,03 -16,35 -15,44 -4,91 -9,10Source: Recensements de la population de 1966 et 1977.
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Tableau VII. Evolution du nombre des Allemands de 1966 à 1977 par municipe et ville
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ARAD BRASOV CARAS- MURES SIBIU TIMIS SEVERIN -----------------------------------------------------------------Population
totale en 1966 188.311 269.017 148.191 179.374 202.983 248.658 Allemands 12.378 19.216 17.423 7.063 48.423 40.787 Pourcentage 6,6 7,1 11,8 3,9 23,9 16,4Population
totale en 1977 235.013 402.504 190.598 244.720 270.322 356.296 Allemands 11.295 18.078 15.238 7.039 48.834 41.110 Pourcentage 4,80 4,49 7,99 2,88 18,06 11,53Taux de
croissance de la population allemande 1966-1977 (%) -8,74 -5,9 -16,35 -0,3 +0,8 +0,79Source: Recensements de la population de 1966 et 1977.
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158. Le nombre des Allemands de Roumanie était évalué à plus de 900.000 avant la seconde guerre mondiale, y inclus les Allemands de Bessarabie et de Bucovine. En 1944, 50.000 d'entre eux suivaient l'armée allemande en retraite et ceux qui sont restés ont été traités en vaincus: 73.000 personnes ont été déportées dans des camps de travail en Union soviétique à partir de janvier 1945, dont environ 10.000 seraient revenues; les Souabes du Banat ont été déportés dans les plaines du Baragan de 1951 à 1956 (Note 72). Jusqu'en 1947, avant la fermeture des frontières, 15.000 Allemands ont pu quitter la Roumanie. L'émigration a repris en 1957 par à-coups, puis de façon plus régulière à partir de 1967, date à laquelle les relations diplomatiques entre la Roumanie et la République fédérale d'Allemagne ont été rétablies. Le nombre de citoyens ayant déclaré la nationalité allemande a connu une faible remontée de 1956 à 1966, puis a diminué, tant en valeur relative par rapport à la population de la Roumanie qu'en valeur absolue, de 1966 à 1977. Cette période a été caractérisée par un accroissement de l'émigration des Allemands de Roumanie vers la République fédérale d'Allemagne, ce qui explique la diminution de plus de 23.000 personnes entre 1966 et 1977. Là encore, cette tendance s'est poursuivie de 1977 à 1989, les évaluations chiffrées avancées pour la minorité allemande tenant compte d'un flux migratoire régulier de quelque 10.000 personnes par an, faisant état de 240.000 personnes en 1989.
c) Tziganes ou Roms
159. Troisième minorité qui dépasse 1 pour cent de la population d'après les résultats publiés du dernier recensement, la minorité tzigane ou rom présente des caractéristiques très différentes par rapport aux minorités magyare et allemande. En premier lieu, cette minorité n'a de lien historique ou affectif avec aucun autre Etat voisin ou relativement proche. Un membre de la communauté rom, entendu comme témoin par la commission, a souligné que l'appartenance à cette minorité se référait surtout à une identité sociale, avec une connotation négative, plus qu'à une identité culturelle ou nationale (Note 73), comme cela est le cas pour la plupart des minorités en Roumanie qui se définissent par une langue commune, une église, des institutions, etc. En second lieu, les Roms ne sont pas concentrés dans une région, mais sont répartis sur le territoire national, même si, pour des raisons économiques, sociales ou culturelles, ils peuvent être plus nombreux en milieu urbain qu'en milieu rural. En troisième lieu, leur apport général à l'économie est considéré comme marginal, ainsi que, bien souvent, leur apport à l'économie moderne dans le cadre d'activités salariées. Leur conscience de groupe a été, jusqu'à maintenant, peu affirmée. Enfin, il s'agit d'une minorité qui fait l'objet de préjugés et de stéréotypes négatifs largement répandus dans la société.
160. Le nombre de personnes ayant demandé à être recensées comme étant de nationalité "tzigane", 229.986 au dernier recensement, ne représente, selon les responsables des mouvements Roms, qu'une faible part de la population rom de Roumanie. L'évaluation de cette population varierait de 1.500.000 à 2 ou 3.000.000 selon les sources (Note 74). L'attention de la commission sur ce point a été notamment attirée par un des témoins (Note 75) qui a expliqué la faiblesse des chiffres des recensements de 1956, 1966 et 1977 concernant la minorité rom et leur fluctuation dans le temps, par le fait que de nombreux Roms n'ont pas voulu se déclarer comme étant de nationalité tzigane - "nationalitate tiganeasca" -, ce qui connote une infériorité sociale et est ressenti par nombre de personnes comme une malédiction. La diminution du nombre de personnes se déclarant de nationalité tzigane en 1966 par rapport à 1956, diminution de l'ordre de 40 pour cent, suivie d'une augmentation de l'ordre de 400 pour cent de 1966 à 1977, illustre ce phénomène. Pour un Rom, jusqu'à une date récente, la revendication de la nationalité roumaine était un des préalables à toute possibilité d'ascension sociale. La relative augmentation du nombre de personnes se déclarant de nationalité tzigane en 1977 serait, selon certains auteurs, le signe d'un réveil de la conscience d'appartenance au peuple rom ou d'une résistance de la part de ce groupe à une assimilation radicale.
161. Le gouvernement de la République socialiste de Roumanie a, depuis la fin de la guerre, mis en place plusieurs programmes d'intégration sociale des Roms. Au cours des années cinquante et soixante, les Roms nomades ont été obligés de s'intégrer par le biais de mesures administratives. A partir de 1977, un programme national d'intégration, qui n'a jamais été rendu public, a été appliqué par des moyens administratifs au niveau local. Un témoin a reconnu que de bonnes choses avaient été faites dans le cadre de ce programme, mais que son objectif général était l'encadrement des Roms dans un certain type de travail - le travail salarié dans les unités socialistes - et, par voie de conséquence, un contrôle plus efficace de l'Etat sur cette population. Ce programme a été fréquemment appliqué par les autorités de police du fait que nombre de communautés de Roms gagnaient leur vie de façon traditionnelle, qui peut être qualifiée de parasitaire au regard des textes législatifs; ils ont fait l'objet de mesures répressives sous le prétexte qu'ils n'étaient pas embauchés dans des entreprises d'Etat et, dans nombre de cas, contraints au travail. Ce type d'intégration, imposée par le gouvernement, n'a pas été souhaitée par les membres des communautés (Note 76).
Ukrainiens, Serbes, Croates et Slovènes, Russes, Turcs et Tatars, Slovaques et Tchèques, Bulgares, Grecs, Polonais, Arméniens et Juifs
162. Les autres minorités représentent dans leur ensemble moins de 1 pour cent de la population roumaine d'après les résultats du recensement de 1977.
a) Ukrainiens
163. Les Ukrainiens (55.417 personnes d'après les résultats préliminaires du recensement de 1977, 51.503 d'après les résultats définitifs) sont répartis principalement dans le département de Maramures (nord de la Roumanie) dont ils constituent 7,3 pour cent de la population et, dans une moindre proportion, dans le département de Suceava, dans le delta du Danube (département de Tulcea) et dans le Banat (départements de Timis et de Caras-Severin). Par rapport au recensement de 1956, la population ukrainienne a diminué de plus de 8 pour cent; entre 1966 et 1977, le nombre de personnes à avoir déclaré leur appartenance à cette minorité a augmenté légèrement de quelque 700 unités. Les résultats des recensements de 1956 et de 1966 précisaient l'existence, sous la même rubrique que la nationalité ukrainienne, de la nationalité ruthène et hutule (Houtzans). La présentation définitive des résultats de 1977 exclut ces deux dernières nationalités.
b) Serbes, Croates, Slovènes
164. Ces minorités comptaient, lors du recensement de 1977, 42.358 membres (38.252 d'après les résultats définitifs) répartis principalement dans le Banat (départements de Timis, Caras-Severin, Mehedinti) et la Chrishane (département de Arad). Les personnes s'étant déclarées de nationalité serbe lors des opérations du recensement de 1977 étaient au nombre de 34.034, les Croates 7.617 (départements de Timis et de Caras-Severin) et les Slovènes 707. Jusqu'en 1977, les Slovènes étaient inscrits dans la même rubrique que les Serbes et les Croates. Toute mention des Slovènes disparaît des résultats définitifs de 1977. La diminution du nombre de personnes appartenant à ces minorités, en valeur absolue comme en valeur relative, se poursuit depuis le recensement de 1956. Elle est de l'ordre de 9 pour cent environ sur la période de vingt ans et, de 1966 à 1977, de l'ordre de 4,5 pour cent. Dans la première moitié des années cinquante, à un moment de tension avec la Yougoslavie, un nombre important de membres de ces minorités ont été déportés du Banat vers la plaine du Baragan (département de Teleorman), mais les résultats des recensements suivants ne font pas mention de ces personnes, le nombre de personnes s'étant déclarées de "nationalité serbo-croate" dans cette région étant infime (15 en 1966, deux en 1977 d'après les résultats définitifs).
c) Russes
165. Les Russes étaient au nombre de 32.147 d'après les résultats préliminaires du recensement de 1977 (17.480 d'après les résultats définitifs croisant la déclaration d'appartenance nationale avec celle de langue maternelle), dont les deux tiers dans le département de Tulcea, dans les bouches du Danube. Comme indiqué ci-dessous, les résultats préliminaires distinguent les Russes, au nombre de 20.653, des Lipovans, au nombre de 11.494. Les Lipovans ou Raskolniki sont des Vieux-Croyants, fidèles du culte chrétien de rite ancien, issu d'un schisme de l'Eglise orthodoxe russe. Le culte chrétien de rite ancien est reconnu par les autorités roumaines et disposait de 46 lieux de culte en 1986 (Note 77). Cependant, en 1987, les autorités admettaient le chiffre de 48.000 Vieux-Croyants, ce qui correspond exactement au nombre de Lipovans déclarés dans le recensement de 1930. En comparant les chiffres de 1956 par rapport à ceux de 1977, la minorité russe aurait perdu plus de 16 pour cent de ses membres. Elle aurait cependant faiblement augmenté (752 personnes, soit moins de 2 pour cent) de 1956 à 1966. La diminution du nombre de personnes se déclarant de cette nationalité se situe, pour l'essentiel, à une période où la politique extérieure roumaine tendait à affirmer l'indépendance et l'originalité de la Roumanie par rapport à l'URSS, au prix d'une certaine tension avec l'Union soviétique.
d) Turcs et Tatars
166. La minorité tatare, forte de 23.107 membres d'après les résultats préliminaires du recensement de 1977 (20.508 selon les résultats définitifs), est concentrée dans le département de Constanza. Elle se caractérise, comme la minorité turque qui comprend un nombre équivalent de personnes (respectivement 23.303 et 20.750 selon les résultats de 1977 pris en considération), par l'appartenance de ses membres à la religion musulmane. La minorité turque est concentrée dans le département de Constanza et également, dans une moindre mesure, dans celui de Tulcea. La distinction entre Turcs et Tatars n'est pas aisée; en 1957, un auteur notait à ce propos que beaucoup de Tatars, particulièrement des intellectuels, se seraient déclarés Turcs (Note 78). Les Tatars et les Turcs sont les seules minorités dont la croissance, d'après les résultats du recensement de 1977, a permis le maintien de leur importance relative par rapport à la population totale (environ 0,10 pour cent). D'après un ouvrage publié à Bucarest en 1976, les autorités roumaines ont décidé, à partir de 1973, d'utiliser les représentants de la communauté musulmane de Roumanie pour renforcer les relations de la Roumanie avec le monde arabe et musulman. Des musulmans roumains ont été autorisés à participer au pélerinage de la Mecque en 1973, tandis que des délégations composées de musulmans roumains se rendaient dans un certain nombre de pays musulmans ou participaient à des congrès islamiques. En 1978, les musulmans bénéficiaient de nouveau d'écoles primaires en langue maternelle (elles avaient été fermées en 1957) et des manuels scolaires étaient imprimés en turc pour ces classes. En 1980, le gouvernement aurait pris l'engagement, vis-à-vis des pays arabes producteurs de pétrole, d'autoriser la réouverture d'écoles coraniques et l'importation d'exemplaires du Coran. Enfin, à cette même période, une revue trimestrielle en roumain, turc et anglais a été autorisée à paraître pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale.
e) Slovaques et Tchèques
167. La minorité slovaque de Roumanie, forte de 23.037 personnes selon les résultats préliminaires du recensement de 1977 (19.513 selon les résultats définitifs), est répartie dans les départements de Bihor, d'Arad, de Salaj, de Timis et, dans une moindre mesure, de Caras-Severin. Les Tchèques, au nombre de 7.756 (5.507 selon les résultats définitifs du recensement de 1977), sont concentrés dans le département de Caras-Severin, tandis que des groupes de moindre importance résident dans les départements de Mehedinti, de Timis et d'Arad. Il s'agit, pour l'essentiel, d'une population rurale vivant dans des zones qui n'ont été désenclavées que récemment. Le nombre de Slovaques a décru régulièrement depuis le recensement de 1956 (14 pour cent de 1956 à 1977; 9,8 pour cent de 1966 à 1977). La minorité tchèque a été réduite de 44 pour cent durant la même période, la diminution s'accélérant à partir de 1966. Vivant dans des zones pauvres, la population appartenant à la minorité tchèque a toujours trouvé une solution au problème de survie dans l'émigration soit vers des régions plus prospères du pays (il y a trois fois et demie plus de Tchèques à Bucarest que de Slovaques, par exemple), soit à l'extérieur, notamment en Tchécoslovaquie. En effet, à la suite d'un accord entre la Tchécoslovaquie et la Roumanie, dans les années cinquante, un tiers de la population tchèque de Roumanie a pu revenir dans son pays d'origine où des emplois, des logements et des terres rendus disponibles par le départ forcé des Allemands des Sudètes leur ont été attribués.
f) Bulgares
168. Les Bulgares sont concentrés dans le département de Timis et, dans une moindre mesure, dans celui d'Arad. Selon les résultats préliminaires du recensement de 1977, cette minorité comprend 10.467 membres (9 267 d'après les chiffres définitifs). Comme la plupart des minorités, elle a enregistré une diminution régulière de ses membres de l'ordre de 13 pour cent de 1956 à 1977.
g) Grecs
169. Les Grecs ont connu une diminution plus importante de leur communauté qui comptait, d'après le recensement de 1977, 6.067 personnes. Par rapport à 1956, la diminution est de l'ordre de 40 pour cent. Cependant, la mise en perspective des résultats du recensement de 1977 et des résultats des élections à l'Assemblée des députés du 20 mai 1990 fait apparaître une sous-évaluation de cette minorité dans le recensement. Le tableau ci-dessous éclaire cette divergence.
Tableau VIII. Résultats électoraux et résultats des recensements de la minorité grecque
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BRAILA CONSTANZA DIMBOVITA GALATI IASI -----------------------------------------------------------------*1966 1.417 669 32 598 76
*1977 977 323 15 320 41
Elections
de **1990 267 1.055 141 331 229-----------------------------------------------------------------
NEAMT PRAHOVA TULCEA BUCAREST -----------------------------------------------------------------*1966 19 120 239 834
*1977 12 93 108 957
Elections
de **1990 640 1.155 317 797* Nombre de personnes se déclarant de "nationalité grecque".
** Nombre de voix recueillies par les candidats de l'Union hellène de Roumanie aux élections du 20 mai 1990.
Sources: Monitorul Official, no 81-82, 08.06.1990. Recensement de la population 1977 (résultats définitifs). Recensement de la population 1966.
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170. Les données comparées ne sont pas de même nature: les données des recensements portent, comme cela a déjà été indiqué plus haut, sur les déclarations volontaires d'appartenance à une nationalité et répertorient tous les individus quel que soit leur âge. Les résultats électoraux ne concernent que la frange de la population âgée de plus de 18 ans. D'autre part, bien que les programmes et les votes pour les listes présentées par des minorités aient eu un caractère ethnique prononcé, on ne peut exclure que des personnes appartenant à d'autres nationalités, y compris roumaine, aient voté pour les candidats d'une liste "ethnique". Enfin, la totalité des membres d'une minorité peuvent ne pas apporter leurs voix au candidat présenté par le parti censé représenter les intérêts de cette minorité. On peut cependant, en tenant compte de ces réserves, estimer que la majorité des voix se portant sur un tel candidat provient de membres de la minorité. A l'exception du département de Braila, où les résultats des élections peuvent confirmer la diminution du nombre de membres de la minorité grecque, dans tous les autres départements, les résultats électoraux de l'Union hellène de Roumanie donnent des chiffres supérieurs à ceux des recensements de 1977 et, dans certains cas (Constanza, Dimbovita, Iasi, Neamt, Prahova, Tulcea) de 1966. Les écarts sont particulièrement importants dans les départements de Neamt, de Prahova, de Dimbovita, de Iasi et de Tulcea. A l'inverse, dans deux départements où la minorité grecque représentait un pourcentage significatif de la population totale d'après les recensements de 1966 et de 1977 (Dolj et Hunedoara), l'Union hellène de Roumanie n'a pas présenté de candidats.
h) Polonais
171. La minorité polonaise comptait, en 1977, 4.756 membres (3.481 d'après les résultats définitifs) concentrés, pour plus de la moitié, dans le département de Suceava. Il semble cependant qu'une part non négligeable de la population appartenant à cette minorité réside dans le département de Prahova, bien qu'elle n'apparaisse pas dans les résultats des recensements. En 1966, 61 personnes de nationalité polonaise étaient recensées dans le département de Prahova; elles n'étaient plus que 21 en 1977. Or, le résultat des élections pour les députés de 1990, obtenu par l'Union des Polonais de Roumanie "Dom Polski" à Prahova, fait état de 1.207 voix, résultat plus important que celui obtenu par le même parti dans le département de Suceava (828 voix) où étaient recensés la grande majorité des Polonais. Comme pour la minorité grecque, les résultats des élections viennent nuancer, avec les réserves indiquées plus haut, les résultats des précédents recensements. Le fait de pouvoir se prononcer librement - et secrètement - pour un représentant déclaré d'une minorité peut réveiller le sentiment d'appartenance à cette minorité en lui donnant l'occasion de s'exprimer.
i) Arméniens
172. Le recensement de 1977 dénombrait 2.436 Arméniens, principalement à Bucarest et à Constanza. De 1966 à 1977, la communauté arménienne de Cluj serait passée de 173 personnes à 21 personnes. Globalement, de 1956 à 1977, la minorité arménienne a enregistré, d'après les résultats des recensements, une diminution de l'ordre de 62 pour cent. Selon des sources arméniennes, durant toute cette période, les membres de cette communauté se sont vu discriminés en matière de promotion et les enfants ne pouvaient apprendre l'arménien qu'au sein de la famille. Les écoles arméniennes et la maison de la culture "Stepan Chamoulian" ont été fermées dans les années cinquante (Note 79). Quelques églises arméniennes, à Bucarest et à Constanza, et un périodique en arménien constituent l'armature de la communauté.
j) Juifs
173. Dernière "nationalité" répertoriée dans les résultats du recensement de 1977, la minorité juive comptait 25.586 personnes (24.667 d'après les résultats définitifs) réparties sur la quasi-totalité du territoire, notamment dans les villes. En 1956, la minorité juive figurait, dans les résultats du recensement, juste après les Allemands, avec 146.264 membres. Cette minorité devient toujours moins nombreuse du fait d'une émigration constante depuis le début des années soixante.
174. La comparaison avec les chiffres antérieurs à la seconde guerre mondiale est délicate, dans la mesure où un grand nombre de membres de la minorité juive vivaient dans des territoires qui, après la guerre, ne font plus partie de la Roumanie (Bucovine du Nord, Bessarabie). Les déportations vers les camps d'extermination, plus nombreuses en Transylvanie, alors sous souveraineté hongroise, qu'en Moldavie et en Valachie, ont provoqué une première diminution importante de cette communauté. Le nombre de personnes appartenant à cette minorité après la guerre était estimé à 350.000 ou 400.000 (Note 80). L'émigration vers Israël et vers les Etats-Unis a contribué à la réduction considérable du nombre de membres de cette minorité. De 1944 à 1952, plus de 160.000 Juifs ont quitté la Roumanie. Le mouvement d'émigration se ralentira de 1952 à 1958, sans jamais complètement cesser, pour reprendre à partir de 1958. En 1978, la communauté des Juifs originaires de Roumanie en Israël comptait 265.000 personnes ayant émigré depuis 1944. L'émigration des membres de la minorité juive est devenue un élément de la politique économique du gouvernement à partir de la fin des années soixante. En 1980, l'octroi à la Roumanie de la clause de la nation la plus favorisée par les Etats-Unis a correspondu à un assouplissement de la position du gouvernement vis-à-vis de l'émigration de la minorité juive. Contrairement à la situation de la minorité allemande, la commission n'a pas eu connaissance d'allégations relatives à des pertes d'emploi consécutives à des demandes d'émigration définitive de la part de membres de la minorité juive. Selon le grand rabbin de Roumanie, la moyenne d'âge de la population juive de Roumanie se situerait au-delà de soixante ans. Dans le même temps, un certain nombre de décisions sont prises pour mettre en valeur certains aspects de la vie de cette minorité: restauration de la synagogue de Piatra Neamt à partir de 1978, ouverture d'un onzième restaurant Kasher à Brasov/Kronstadt (les 10 autres étant à Bucarest), mise en valeur de lieux de culte et de sépulture à des fins touristiques, etc.
Autres minorités et minorités dans les minorités
175. La lecture des résultats préliminaires du recensement de 1977 fait apparaître, pour la première fois, des minorités qui ne figuraient pas nommément dans les résultats des précédents recensements. Il s'agit, pour l'essentiel, de minorités à l'intérieur de minorités existantes telles que:
- les Sicules (Seciu en langue roumaine; Szekely en langue hongroise), implantés dans l'arc des Carpathes, qui s'affirment ethniquement et nationalement comme Magyars, ainsi qu'en témoigne le faible nombre de ceux qui se sont fait enregistrer ou qui ont été enregistrés sous cette nationalité (1.064 personnes);
- les Souabes (4.358) et les Saxons (5.930) qui sont les deux principales composantes d'une communauté allemande dont les membres se déclarent, dans leur grande majorité, "allemands" - "nationalitat germana" -;
- les Slovènes (707 personnes);
- les Lipovans (11.494 personnes) ou Russes schismatiques.
176. En outre, le recensement de 1977 fait état de l'existence de membres de deux minorités, les Macédoroumains (1.179) et les Aroumains (644), populations de bergers nomades sédentarisés, originaires de la Macédoine, qui parlent une langue latine proche du roumain. On trouve des Macédoroumains et Aroumains en Albanie, en Bulgarie, en Yougoslavie, principalement en Serbie et en Macédoine, et en Grèce.
177. Ces minorités ne sont pas reprises nommément dans les résultats définitifs du recensement de 1977.
Politique suivie en matière de minorités
178. Il existe peu de textes officiels concernant la politique du gouvernement de la République socialiste de Roumanie en matière de nationalité. Les grandes lignes d'une politique des minorités sont décrites dans un ouvrage paru en 1956 qui trace le bilan de dix années de pouvoir du Parti communiste de la Roumanie. Les thèses présentées reprennent les idées avancées par Lénine dans son ouvrage sur la question nationale: conformément à la doctrine marxiste-léniniste, le socialisme seul peut apporter la solution positive et juste à la question des nationalités. Les tensions nationalistes et les conflits qu'elles engendrent sont des produits du développement du capitalisme et de ses contradictions et disparaîtront une fois que la domination de la bourgeoisie aura cessé. L'instauration du socialisme éliminera toutes les formes d'exploitation, y compris l'oppression nationaliste, et conduira à l'établissement de relations fraternelles au sein de la classe ouvrière quelle que soit l'appartenance nationale, la conscience de classe triomphant de la conscience nationale (Note 81). Le Parti communiste roumain et le gouvernement, dont l'action était guidée par le parti, ont toujours affirmé que la question des nationalités était résolue de façon satisfaisante en appliquant résolument les principes du socialisme scientifique pour la construction d'une "société socialiste multilatéralement développée" et en accordant une complète égalité de droits à tous les citoyens du pays quelle que soit leur nationalité. Nombreuses sont les déclarations selon lesquelles les nationalités cohabitantes sont représentées dans les organes du parti et de l'Etat, proportionnellement à leur importance numérique, tandis que l'enseignement et la culture dans toutes les langues sont mis à la disposition de tous (Note 82).
179. La perspective de l'égalité de droits comme permettant de régler la question des nationalités est complétée par l'idée que cette égalité de droits est fondée principalement sur une égalité matérielle d'ordre économique. Pour ce faire, et les déclarations sont encore une fois nombreuses, il importe d'assurer un développement socio-économique harmonieux de toutes les régions du pays. Ainsi, certains départements considérés comme sous-développés, tels que Bistrita-Nasaud, Covasna, Harghita, Satu-Mare et Salaj, doivent faire l'objet d'une attention particulière et recevoir en priorité les investissements qui permettront d'asseoir l'égalité matérielle future. Dans son rapport à la 76e Conférence internationale du Travail en juin 1989 (Note 83), le gouvernement de la République socialiste de Roumanie déclare que "surtout après 1965, le développement économico-social soutenu, harmonieux de toutes les zones géographiques, de toutes les localités du pays, au bénéfice de tous les habitants quelle que soit leur nationalité a été assuré. En outre, les départements où il existe une plus grande densité de citoyens d'autres nationalités et qui étaient arriérés par rapport à d'autres départements du pays ont bénéficié de fonds d'investissements plus importants et ont enregistré une croissance plus accentuée de la production industrielle et du nombre des postes de travail récemment créés." Le gouvernement fournit des données chiffrées à l'appui de sa déclaration et indique que "(s)ur cette base, on assure à tous les citoyens du pays, indifféremment de leur nationalité, le plein exercice des droits économiques et sociaux, le droit au travail, y compris dans leur zone natale" et que ce qui est visé au terme de ces évolutions "est la pleine égalité en droits de tous les citoyens dans l'exercice effectif des droits et des libertés de l'homme, l'élimination de toute discrimination". Le gouvernement conclut que "(p)artant de la conception que tous les citoyens roumains quelle que soit (leur) nationalité sont les réalisateurs et les bénéficiaires du processus de développement économique et social, ces transformations concernent l'ensemble de la population du pays et englobent sans discrimination tous les citoyens de chaque localité, évidemment avec le respect de l'égalité en droit, de leurs droits et libertés fondamentales". C'est cette évidence du respect des droits et des libertés fondamentales qui fait l'objet de contestations surtout de la part de certaines minorités nationales, ethniques, linguistiques ou religieuses.
180. Le Parti communiste roumain a toujours souligné le caractère unitaire de l'Etat et maintenu la position selon laquelle les minorités nationales constituent une part intégrante de cet Etat unitaire. En 1974, le Président de la République et secrétaire général du PCR déclarait que, dans un futur proche, il n'y aurait plus de nationalités en Roumanie, mais une seule nation socialiste (Note 84).
181. La politique générale menée jusqu'en 1989 présente des aspects différents selon qu'elle est évaluée à la mesure des discours ou à celle des effets qu'elle entraîne pour les membres des minorités. Selon les discours et les déclarations officielles publics, elle continue, sous réserve de la volonté d'assimilation exprimée dans la déclaration citée ci-dessus, de viser le développement harmonieux des minorités nationales, en leur assurant notamment des droits linguistiques et culturels. Si l'on considère les effets, cette même période est caractérisée, tout d'abord, par la mise en place et le développement d'un système qui consiste à échanger le départ des membres de certaines minorités, en contrepartie du versement de sommes en devises étrangères, ce qui conduit à terme à la disparition de ces minorités. L'exemple des minorités juives et allemandes est, à cet égard, éclairant. Ensuite, les effets de cette politique se traduisent par une érosion lente des mesures permettant aux membres des minorités nationales de préserver leur identité, notamment dans l'enseignement et la culture, et visant l'assimilation de ceux-ci. Si les effets se sont fait sentir pour les membres de toutes les minorités, ils ont été d'autant plus durement ressentis que les membres des minorités disposaient, depuis plusieurs siècles, de systèmes complets d'éducation et d'un vaste ensemble d'institutions culturelles (Allemands et Magyars).
182. Cette politique d'assimilation a entraîné des réactions multiformes de la part des membres des minorités, dont l'émigration et l'opposition ouverte sont les manifestations les plus visibles. Du fait de leur poids dans le pays et, au moins dans un premier temps, du fait qu'ils n'avaient pas de possibilité d'émigration définitive, les Magyars ont été la cible principale de la politique d'assimilation. Les revendications des Magyars de Roumanie, qui ont commencé à s'exprimer en 1977 (Memorandum de Lajos Takacs; lettres de Karoly Kiraly au Premier ministre Ilie Verdet, à Janos Fazekas et à Janos Vincze), ont porté exclusivement sur le respect des droits et l'application des textes constitutionnels, législatifs et réglementaires. Une réunion des Conseils des travailleurs de nationalité magyare et des travailleurs de nationalité allemande a été convoquée, mais aucune décision n'a été adoptée. Des menaces ont été proférées à l'encontre de personnes considérées commes des "traîtres à leur pays", "qui, pour (..) un plat de lentilles ou de goulasch, se mettent au service des pays étrangers" (Note 85). Dans le même temps, une campagne a été déclenchée par le gouvernement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ayant pour thème la menace qui pèserait sur l'intégrité territoriale de la Roumanie. De nombreux documents ont été publiés et largement distribués à cet effet. Après une accalmie, cette campagne reprendra dans le milieu des années quatre-vingt.
183. La situation des minorités en Roumanie et, par voie de conséquence la situation des personnes appartenant à ces minorités, a, durant la période sous examen, toujours été largement conditionnée par des considérations de politique extérieure et d'opportunité immédiate, qui tendent à faire oublier les considérations de respect des droits de l'homme. La situation de la minorité allemande offre une première illustration des liens entre la politique extérieure et la politique suivie à l'égard d'une minorité considérée. Cette minorité fait l'objet, dans l'immédiat après-guerre et jusque dans le milieu des années cinquante, de mesures de déportation, puis de mesures discriminatoires. A partir de 1957, l'émigration devient possible pour les membres de la minorité allemande et elle se poursuivra avec des ralentissements pendant toute la période sous considération. Dans le même temps, les échanges commerciaux avec la République fédérale d'Allemagne passent de 256 millions de lei en 1959, à 1.042 millions en 1965, pour atteindre 6.231 millions en 1978. La République fédérale d'Allemagne sera, dans les années quatre-vingt, le second partenaire commercial de la Roumanie. Cette situation, relativement privilégiée par rapport à d'autres minorités, n'exclut pas que les personnes faisant des demandes d'émigration ne soient pas soumises à des mesures discriminatoires, notamment en perdant leur emploi aussitôt leur demande d'émigration déposée.
184. Un autre exemple est celui des Turcs et des Tatars. L'utilisation de l'atout que peut constituer cette minorité dans le cadre des relations avec les pays musulmans, notamment exportateurs de pétrole et acheteurs de produits vivriers, s'est traduite par une amélioration sensible de sa situation en matière religieuse et d'enseignement après une période où le réseau d'enseignement turc et tatar a été supprimé (1957) et l'école coranique de Medjidia fermée (1967). La déportation des membres des minorités serbe et croate et leur éloignement de la zone frontière avec la Yougoslavie à la fin des années quarante et au début des années cinquante correspondent à la tension des relations entre la Roumanie et la Yougoslavie, et en sont encore un exemple.
185. En dépit de l'égalité entre citoyens, proclamée dans les textes, il apparaît que les membres des minorités ne sont pas considérés, à tout moment, comme des citoyens tout à fait comme les autres. Compte tenu de son importance et des conditions historiques, la situation de la minorité magyare est étroitement liée à l'état des relations entre la Roumanie et la Hongrie et, inversement, celles-ci dépendent pour une part de la situation faite à la minorité magyare en Roumanie.
CHAPITRE 7
ENSEIGNEMENT ET FORMATION
186. La question de l'accès à l'enseignement et à la formation a fait l'objet d'allégations de discrimination portant sur deux points différents. Un premier point concerne l'origine sociale ou l'opinion politique qui serviraient de fondement à des distinctions entre des personnes, notamment pour ce qui est de l'accès à l'enseignement supérieur ou de la poursuite des études. Ces distinctions se traduiraient par des exclusions ou par des préférences à l'encontre d'individus à qui il est interdit de commencer ou de poursuivre des études ou, au contraire, qui peuvent les commencer et les poursuivre en contrepartie de l'appartenance à un parti politique ou à des organismes contrôlés par lui. Un autre aspect est celui de l'accès à la formation et à l'enseignement des membres des minorités. Les dispositions constitutionnelles et législatives, analysées ci-dessus (paragr. 119), donnent aux membres des minorités le droit de recevoir un enseignement et une formation dans leur langue maternelle. L'exercice de ce droit, particulièrement dans un pays à économie planifiée, dépend pour l'essentiel de la volonté de l'Etat de mettre à disposition des personnes membres des minorités nationales, comme aux personnes appartenant à la nationalité majoritaire, les ressources humaines et les moyens matériels nécessaires.
Examen des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment du dépôt de la plainte
187. Le cadre général d'organisation de l'enseignement et de la formation a déjà été examiné ci-dessus. Seront examinées ci-dessous les dispositions relatives à l'accès à l'enseignement supérieur dont la finalité professionnelle est très fortement marquée en République socialiste de Roumanie et les dispositions relatives à l'organisation de l'enseignement et de la formation dans les langues maternelles des membres des minorités.
Modalités d'accès à l'enseignement supérieur
188. L'accès à l'enseignement supérieur se fait sur la base de concours ouverts aux personnes titulaires du baccalauréat, selon les termes de l'article 70 de la loi no 28/1978 sur l'éducation et l'enseignement. Les conditions d'inscription, la discipline et les épreuves du concours, ainsi que son organisation, sont établies par le ministre de l'Education et de l'Enseignement.
189. Cette disposition doit être lue conjointement avec celles des articles 115 à 123 de la loi no 28/1978 qui forment la section intitulée "Activités politico-éducatives et études de sciences sociales dans l'enseignement" et de l'article 148 qui établit les obligations des élèves et des étudiants. En vertu de l'article 115, tout enseignement a pour but d'assurer l'enseignement communiste, révolutionnaire des jeunes et leur formation en tant qu'hommes nouveaux, "multilatéralement développés, constructeurs conscients et dévoués du socialisme et du communisme". De même, l'enseignement communiste de la jeunesse constitue une tâche sociale et éthique fondamentale pour les enseignants (art. 121). Trois articles sont consacrés spécifiquement à l'enseignement des sciences sociales "qui se fonde sur le programme du Parti communiste" (art. 118), sur les tâches assignées aux étudiants et aux enseignants en sciences sociales et sur leurs devoirs vis-à-vis notamment du parti (art. 119 et 120). Les autres articles de cette section précisent les modalités d'application des principes énoncés à l'article 115. Aux termes de l'article 148, les élèves et étudiants sont, entre autres, obligés "d'assimiler l'idéologie et la politique du parti" et de se former pour devenir "des militants actifs pour la mise en oeuvre du programme d'édification d'une société socialiste multilatéralement développée" (al. b)), d'être dévoués au parti et au peuple (al. c)) et de se comporter en toutes circonstances conformément aux normes socialistes de conduite en société (al. e)).
190. En ce qui concerne plus spécifiquement les doctorats, l'article 90 de la loi précitée prévoit que le mode d'organisation et d'admission aux doctorats, aux stages et les modalités d'obtention du titre sont fixés par un décret en Conseil d'Etat. Le décret no 1058/1967 relatif aux titres scientifiques, tel que modifié par le décret no 345/1973, prévoit à l'article 6 que les candidats qui ont effectué un stage de préparation comme boursiers doivent subir un examen, tandis que l'admission des autres candidats se fait sur la base d'un colloque. L'examen et le colloque d'admission se font devant une commission nommée par le ministère de l'Enseignement qui est responsable de leur organisation. Aux termes de l'article 8, les candidats sont admis dans la limite des places disponibles et dans l'ordre des résultats de l'examen ou du colloque. Après avoir subi le stage de préparation, le candidat peut soutenir sa thèse devant un jury.
Enseignement dans les langues des minorités nationales
191. Le décret no 278/1973 pour l'établissement de normes unitaires de structures pour les instituts d'enseignement, abrogé par la loi no 28/1978, fixait des normes pour la création et le maintien de classes dans les différents types d'enseignement. Dans l'enseignement préscolaire, les jardins d'enfants pouvaient être organisés à partir d'un minimum de 25 enfants. Ce chiffre pouvait être ramené à 20 enfants par le Conseil populaire du département "dans des cas bien fondés". En ce qui concerne l'enseignement général obligatoire, pour les classes du primaire, de l'enseignement de gymnase et les deux premières années de lycée, dans certaines localités (classes I à VIII ou classes de I à X), le nombre minimum d'élèves est de 25. Dans les localités isolées, des classes primaires peuvent fonctionner avec sept enfants. Pour les lycées et l'enseignement technique professionnel, les effectifs d'une classe doivent être en moyenne de 36 élèves, le ministre de l'Education et de l'Enseignement pouvant approuver le fonctionnement de classes pour les deux dernières années d'enseignement avec un effectif de 25 élèves. Ces critères de nombre étaient d'application générale, sauf pour ce qui était de la création et du fonctionnement des classes en langue roumaine "(d)ans les communes dans lesquelles fonctionnent des écoles enseignant dans les langues des nationalités cohabitantes" et "(d)ans les lycées qui fonctionnent et qui enseignent dans les langues des nationalités cohabitantes où seront organisées des sections ou des classes qui enseigneront en langue roumaine, quel que soit le nombre d'élèves". Des internats, des semi-internats et des cantines scolaires peuvent être organisés à partir de 50 élèves dans l'enseignement général obligatoire et 100 élèves dans les lycées ou dans l'enseignement professionnel technique.
192. Les articles 27 (pour les jardins d'enfants) et 30 (enseignement général obligatoire) prévoient que les normes unitaires de structures seront prévues par la loi, tandis qu'elles seront établies, par le ministre compétent, pour les lycées (art. 38) et l'enseignement professionnel (art. 50), en consultation avec d'autres instances centrales ou départementales (conseil populaire), si nécessaire. La loi no 28/1978 ne donne pas de normes chiffrées pour la création ou le maintien de classes dans les différents ordres d'enseignement et aucun autre texte relatif aux "normes unitaires de structure" n'était répertorié au 1er janvier 1989 (Note 86).
193. L'article 9 de la loi no 6/1969 sur le Statut du personnel didactique de la République socialiste de Roumanie prévoit que, dans des régions habitées par des personnes des nationalités cohabitantes, seuls doivent être affectés des enseignants familiarisés avec la langue utilisée dans l'institution ou la section à laquelle ils sont affectés.
Allégations présentées par les plaignants
194. Les plaignants allèguent que des restrictions sont pratiquées délibérément dans l'enseignement en langue hongroise et que des limitations sont exercées quant à l'accès à l'enseignement supérieur et à la formation des jeunes appartenant à la minorité magyare. Les jeunes de la minorité ethnique hongroise et des autres minorités (allemande, slave du sud, slovaque, ukrainienne, juive, gitane, etc.) sont discriminés dans le domaine de l'enseignement et de la formation (Note 87).
195. La Confédération internationale des syndicats libres, au nom des plaignants, se réfère dans sa communication du 30 mars 1990 aux commentaires de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations (Note 88). Elle se réfère également à plusieurs cas de discrimination dans la formation qui lui ont été signalés et qui concernent des refus d'accès à l'enseignement professionnel, secondaire et supérieur, pour des raisons liées à l'opinion politique ou à l'origine sociale, et des menaces d'exclusion d'une école professionnelle pour avoir écrit à une radio étrangère.
196. Les plaignants se réfèrent au cas de M. William Tötök, écrivain et critique littéraire, originaire de Timisoara, membre d'un groupe de jeunes auteurs de langue allemande qui revendiquaient le droit d'écrire et de publier dans leur langue maternelle, l'allemand. Quatre membres de ce groupe ont été inculpés, en octobre 1975, de tentative de franchissement illégal des frontières; en novembre, M. William Tötök a été arrêté et inculpé sur la base de l'article 166 du Code pénal, visant la "propagande à caractère fasciste" tendant au renversement de l'ordre socialiste. Son frère, Gunther Tötök, avait été arrêté et condamné à cinq ans de prison, au début de l'année 1975, sur le fondement du même article. Après neuf mois de détention, M. William Tötök a été libéré et expulsé de l'université. Il a été autorisé à reprendre une inscription à l'université à la rentrée universitaire 1977-78.
197. Les formalités exigées pour la soutenance d'une thèse de doctorat prévoient la soumission d'un dossier aux organes du parti unique, en vue d'obtenir un avis favorable pour être autorisé à soutenir sa thèse contenant, outre des informations sur la thèse elle-même, un rapport sur l'activité sociale, politique et civique du candidat. Le dossier, complété par le procès-verbal de l'instance compétente du parti unique, est renvoyé à la faculté ou à l'institut auprès duquel l'intéressé doit soutenir sa thèse (Note 89).
198. Les plaignants se réfèrent également à un cas où l'intéressé, M. Emil Iovanescu, de Lugoj, département de Timisoara, a essuyé trois refus d'inscription à l'Institut du commerce extérieur de Bucarest, malgré les excellentes notes qu'il avait obtenues à l'examen d'entrée, les recommandations nécessaires du parti et des autorités policières locales et de l'organisation des jeunes du parti dont il était un responsable local. Un officier supérieur des services de sécurité - Securitate - lui aurait déclaré que les raisons de ces refus résidaient dans la tenue d'une correspondance régulière avec des citoyens étrangers qu'il avait rencontrés à l'occasion de vacances en Roumanie.
Autres informations
Communications d'informations par les gouvernements au titre de l'article 27 de la Constitution
199. Dans la communication du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, il est indiqué que "ces dernières années, le régime Ceaucescu a réduit les possibilités des minorités d'avoir des écoles dans leur langue maternelle". D'après le rapport, les possibilités d'enseignement primaire en langues hongroise et allemande, et dans les langues de minorités de plus petite taille, tels les Tchèques, sont encore présentes, bien qu'en voie de diminution. Le nombre d'enfants magyars éduqués en langue hongroise diminue sensiblement. A l'exception de quelques sections, les étudiants ne peuvent plus présenter les examens d'entrée à l'université dans les langues minoritaires et les possibilités d'études universitaires en langue hongroise ont également diminué. L'Université Babes-Bolyai de Cluj, composée par la fusion, en 1959, de deux universités, l'une dispensant ses cours en roumain, l'autre en hongrois, a accru les inscriptions des étudiants d'origine roumaine d'année en année et fait de la langue roumaine la langue de travail dans la plupart des matières. En ce qui concerne l'enseignement en langue allemande, plusieurs lycées de langue allemande fonctionnent encore, bien qu'ils soient confrontés à une diminution des inscriptions, du fait de l'émigration des membres de la communauté allemande (Note 90).
Communications d'informations par les organisations internationales à la demande de la commission
200. Le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme fait état dans son rapport de la situation en matière d'enseignement et de formation pour les membres des minorités. Un numerus clausus serait appliqué à l'Université de Cluj pour réduire le nombre d'étudiants magyars. Une décision du comité central du parti unique de mars 1985 viserait à supprimer l'enseignement supérieur en langue hongroise, à l'exception des sections en langue hongroise de l'Université de Cluj, de l'Ecole d'art dramatique et de l'Institut de médecine et de pharmacie de Tirgu-Mures (Note 91). Le nombre de classes et d'écoles où l'enseignement se fait en langue hongroise aurait été progressivement limité au profit de celles où l'enseignement se fait en roumain et, dans les sections restantes, les disciplines à caractère général, telles que l'histoire, la géographie ou l'instruction civique, seraient enseignées en roumain. Les examens d'entrée aux écoles spécialisées et à l'université se dérouleraient en langue roumaine exclusivement, ce qui découragerait de nombreux jeunes gens appartenant aux minorités magyare et allemande de poursuivre leurs études primaires et secondaires dans leur langue maternelle (Note 92). Le rapporteur spécial conclut que l'enseignement supérieur n'est plus, à de rares exceptions près, dispensé dans d'autres langues que le roumain, que le nombre d'écoles et de classes où l'enseignement primaire, secondaire et professionnel est donné en langue hongroise diminue sensiblement au profit du roumain. Face à cette situation et aux limitations à l'accès à l'enseignement supérieur, nombre de parents magyars et allemands préfèrent que leurs enfants soient scolarisés dès le début en roumain, "dans l'idée qu'ils ont ainsi de meilleures perspectives d'avenir" (Note 93).
Informations communiquées par les organisations non gouvernementales à la demande de la commission
201. Selon les rapports communiqués à la commission par le Groupement pour les droits des minorités, la minorité magyare a une longue tradition d'enseignement de haut niveau, dispensée principalement par le biais d'écoles religieuses, et dispose de ce fait d'une intelligentsia bien éduquée et d'une classe ouvrière bien formée et compétente. Le réseau d'enseignement complet, permettant un enseignement en langue hongroise de la maternelle à l'université, organisé après la seconde guerre mondiale, a été démantelé en deux phases. La première a consisté à fusionner les réseaux d'enseignement en langue hongroise et en langue roumaine, les écoles en langue hongroise devenant des sections d'un établissement roumanophone sans autonomie administrative. L'aspect le plus spectaculaire de cette phase a été la fusion de l'Université Bolyai avec l'Université Babes, en 1959, qui a été suivie d'un déclin sévère de l'enseignement supérieur en langue hongroise. Cette chute est illustrée par des données provenant du mémorandum présenté par Lajos Takacs, ancien vice-recteur de l'université et ancien ministre des Nationalités quand ce ministère existait.
Tableau IX. Evolution du nombre des enseignants à l'Université Babes-Bolyai de Cluj en fonction de la nationalité
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Matières Nationalités 1958-59 1976-77 ------------------------------------------------------------Roumains 45 63
Chimie Magyars 36 14Roumains 18 23
Droit Magyars 15 4Roumains 23 76
Economie Magyars 15 19Roumains n.d. 92
Physique Magyars n.d. 19Roumains 31 51
Mathématiques Magyars 19 14Roumains n.d. 112
Biologie Magyars n.d. 24Histoire Roumains 29 20
et philosophie Magyars 14 7Source: Memorandum de Lajos Takacs, 1977.
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202. La deuxième phase a consisté à limiter le nombre d'élèves ou d'étudiants poursuivant des études dans la langue des minorités. Le rapport donne également des précisions sur la façon dont seraient utilisées les "dispositions internes" pour réduire encore le nombre d'étudiants d'origine magyare poursuivant leurs études en langue hongroise. "Un règlement interne prévoit que, pour chaque année dans la même matière, les groupes d'études seront créés, pour autant qu'ils comportent un minimun de 15 étudiants. Si par exemple, en chimie, il y a 60 étudiants en première année, il pourrait y avoir quatre groupes d'études; s'il y a au moins 15 Magyars, un groupe d'études pourrait travailler en langue hongroise, mais, s'il n'y a que 14 étudiants magyars, les quatre groupes travailleront en langue roumaine. Ceci pourrait être obtenu par le biais d'une politique d'admission où jamais plus d'une douzaine d'étudiants magyars ne seraient admis (Note 94)." Une politique semblable a été suivie dans l'enseignement primaire et secondaire en vertu du décret no 278/1973 (voir paragr. 109): s'il y a seulement 24 demandeurs magyars ou allemands au lieu des 25 prévus par le décret, la classe primaire dans la langue maternelle ne pourra pas être ouverte et les enfants seront obligés de suivre des cours en langue roumaine. Etant donné que la taille moyenne des villages en Transylvanie est comprise entre 500 et 1.000 habitants, il est difficile d'atteindre les quotas d'élèves prévus par le décret. Tout au long des années quatre-vingt, le nombre d'élèves magyars éduqués dans leur langue maternelle a continuellement diminué, comme le montre le tableau ci-dessous.
Tableau X. Nombre et proportion des élèves magyars éduqués en langues hongroise et roumaine (école primaire et gymnase)
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1976 1980 1986 -----------------------------------Nombre d'élèves 3.019.776 3.308.462 3.030.666
Magyars (est.) 271.000 297.000 272.000
Magyars éduqués
en langue hongroise 171.924 179.569 60.613En pourcentage 63 60 23
Magyars éduqués
en langue roumaine 99.026 117.431 211.387En pourcentage 37 40 77
Sources: Données relatives au nombre total d'élèves, Annuaire statistique de la RSR, 1986; données relatives au nombre d'élèves magyars, Agence de presse de Transylvanie, citée dans "Hungarian Minority in Romania", Bekesi et al., p. 29.
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203. Le rapport souligne qu'à l'inverse il n'y a aucune restriction relative au nombre d'élèves pour la création de classes en langue roumaine. Il en résulte que, même dans un village où il y a 25 élèves magyars dans une classe unique, si un élève de langue roumaine se présente, toute la classe devient une classe en langue roumaine. Pour un temps, les parents d'élèves avaient tenté de résoudre ce problème de quotas en envoyant les enfants dans le plus proche village le plus peuplé et où existaient des classes en langue hongroise, en organisant un système de ramassage scolaire. Ce système a été interdit pour cause d'économie d'énergie.
204. La fermeture des classes s'est accompagnée du licenciement de professeurs de langue hongroise. Le rapport donne l'exemple de l'enseignement secondaire à Huedin (district de Calata, département de Cluj), dans une région où les Magyars sont majoritaires. Après application de la réforme de 1973, il y avait 2,2 fois plus de classes en langue roumaine qu'en langue hongroise pour les études classiques et autant pour l'enseignement technique.
205. D'après le rapport, les Magyars sont préoccupés par la façon dont les autorités entendent limiter au minimum l'usage de la langue hongroise dans l'enseignement professionnel et technique. L'exemple du département de Cluj, où les Magyars représentaient 26,1 pour cent de la population en 1966, montre cette limitation: à la rentrée scolaire 1973-74, il y avait dans l'enseignement technique 174 classes de première année en langue roumaine et deux en langue hongroise. La situation avait quelque peu changé à la rentrée 1976-77, avec 192 classes fonctionnant en langue roumaine et neuf en langue hongroise. Les deux classes en langue hongroise étaient des classes de technologie des textiles et de construction, auxquelles sont venues s'ajouter des classes d'agriculture, de mécanique, de génie électrique, de fonderie d'acier, etc. Les choix offerts aux élèves acceptant d'acquérir leur formation en langue roumaine sont beaucoup plus vastes.
206. Le rapport précité souligne l'importance accordée à l'apprentissage de la langue roumaine dans les écoles secondaires magyares, considérant que ceci n'est pas déraisonnable. Un certain nombre de matières sont enseignées en langue roumaine (histoire, géographie, littérature et certaines matières techniques) et les activités extrascolaires, organisées conjointement avec la section roumanophone, conduites en langue roumaine. Un des orateurs à la réunion plénière de 1978 des conseils de nationalités allemande et magyare, se référant aux écoles allemandes, a déclaré que l'enseignement militaire, la formation commerciale, l'organisation de l'entreprise et la législation économique sont enseignés en roumain et qu'il en est vraisemblablement de même pour les écoles en langue hongroise.
207. Helsinki Watch, dans un rapport relatif à la destruction de l'identité nationale des Magyars de Roumanie communiqué à la commission (Note 95), reprend un certain nombre de ces informations. Le rapport met, en outre, l'accent sur les effets que la politique de placement des enseignants exerce sur le fonctionnement de l'enseignement en langue maternelle autre que le roumain. Il cite à cet égard un article de Karoly Kiraly selon lequel "la plupart des restrictions (de création de classes) sont justifiées par un prétendu manque d'enseignants magyars. Toutefois, le manque est non seulement voulu, mais également provoqué par l'application de sanctions. Les Magyars diplômés - enseignants, docteurs, chercheurs - sont affectés à des emplois hors de Transylvanie ou dans des régions roumanophones. S'ils refusent ces emplois, ils ne peuvent trouver aucun autre travail et, de surplus, ils doivent rembourser les frais d'études à l'Etat (Note 96)." Helsinki Watch cite également la lettre envoyée par Eva Cseke Gyimesi, professeur adjoint à la Faculté de langue hongroise et de sciences littéraires de Cluj, au ministre de l'Education, le 8 mars 1988, demandant que les diplomés magyars soient affectés dans des postes où ils peuvent enseigner en langue hongroise ou dans des institutions où ils peuvent développer leur culture, concluant que, par cette mesure, "vous prouverez que l'égalité de droit est assurée en Roumanie". Rappelant ses précédentes demandes au ministre, Mme Eva Cseke Gyimesi indique que les seules conséquences ont été pour elle des "interrogatoires et des menaces (..), comme si (elle) avait commis un acte de déloyauté".
208. Des enseignants qui ne connaissent pas les langues des minorités sont affectés dans des écoles ou dans des sections fonctionnant dans ces langues, en contravention avec les dispositions de l'article 9 de la loi no 6/1969. Ces dispositions auraient été, selon un rapport du Forum démocratique hongrois, complètement écartées par une instruction orale du ministre de l'Education, à la rentrée 1985-86. Dans le département de Harghita, où 86 pour cent des élèves suivaient en 1982 les cours des écoles magyares, 191 des 223 enseignants, affectés en 1985 dans les sections de langue hongroise, ne parlaient pas le hongrois. De même, en 1986, 23 directeurs d'établissements d'enseignement secondaire étaient magyars; 17 d'entre eux ont été remplacés par des roumanophones.
209. Le rapport cite la déclaration d'une personne qui voulait faire des études pour devenir professeur d'allemand/anglais en 1987. Deux semaines avant l'examen, le ministre a déclaré qu'il n'était pas possible de subir les examens en deux langues "étrangères" et que les étudiants devaient remplacer une langue "étrangère" par le roumain.
Observations du gouvernement roumain
210. Compte tenu des événements du mois de décembre 1989, la position du gouvernement a connu de sensibles modifications depuis le début de la procédure. La commission estime donc nécessaire d'examiner la position du gouvernement de la République socialiste de Roumanie, telle qu'elle s'est manifestée jusqu'en décembre 1989, puis la position du gouvernement de la Roumanie concernant la période considérée.Observations du gouvernement de la République socialiste de Roumanie communiquées à la demande du Directeur du Bureau international du Travail en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail
211. Le gouvernement de la République socialiste de Roumanie, dans les observations communiquées à l'invitation du Directeur général du Bureau international du Travail reproduites à l'annexe I du présent rapport, indique que l'enseignement est obligatoire (dix ans en 1989) et gratuit et que l'accès à l'enseignement supérieur n'est conditionné que par la réussite à un concours d'admission, ouvert à tous les jeunes titulaires du baccalauréat, sans aucune discrimination. Le gouvernement déclare que l'enseignement en Roumanie est étroitement lié au développement économique et social du pays, pour répondre aux besoins et assurer aux jeunes, à la fin de leurs études, des postes de travail correspondant à leur formation et aux qualifications obtenues, sans aucune discrimination.
212. Le gouvernement rappelle les dispositions de la loi no 28/1978 relative à l'éducation et à l'enseignement qui s'appliquent aux élèves appartenant aux minorités nationales. Il indique qu'une section spéciale du ministère de l'Education et de l'Enseignement s'occupe de cette question et qu'un des secrétaires d'Etat du ministère provient des minorités. Aucune indication n'est donnée sur les compétences de ce secrétaire d'Etat. Enfin, le gouvernement fournit des indications sur la situation de l'enseignement dans les langues des nationalités existantes en Roumanie pour l'année scolaire 1988-89. Ces informations sont résumées dans le tableau ci-après.
Tableau XI. Tableau récapitulatif de la situation de l'enseignement dans les langues des nationalités pour l'année scolaire 1988-89
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Nombre % sur le total nombre total -----------------------------------------------------------------Etudiants et élèves dans tous les 5.556.128
ordres d'enseignement, dont enseignement supérieur 152.962 2,75Etudiants et élèves dans tous les
ordres d'enseignement et appartenant aux minorités nationales 435.765 8,16Etudiants et élèves dans l'enseignement
supérieur et appartenant aux minorités nationales 9.504 0,17Etudiants et élèves dans tous les
ordres d'enseignement, appartenant (100%) 284.308 5,11 aux minorités nationales et éduqués dans leur langue maternelleElèves dans l'enseignement préscolaire,
appartenant aux minorités nationales (20,08) 56.952 1,02 et éduqués dans leur langue maternelle Elèves dans l'enseignement primaire et secondaire, appartenant aux (65,57) 186.422 3,35 minorités nationales et éduqués dans leur langue maternelleElèves dans les lycées, appartenant
aux minorités nationales et éduqués (14,22) 40.431 0,72 dans leur langue maternelleAutres (dont enseignement supérieur) (0,08) 503 0,0009
Source: Rapport du gouvernement.
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213. Dans la même période, 59 classes primaires et 242 classes secondaires ayant un nombre d'enfants inférieur aux normes minimales prévues par la réglementation ont été créées pour répondre aux besoins des enfants appartenant à des minorités. L'enseignement est dispensé dans les langues des minorités nationales dans 2.746 établissements, sur un total de 27.975 jardins d'enfants, écoles primaires, secondaires, lycées, écoles professionnelles et de formation de maîtres, et instituts d'enseignement supérieur; 18.331 enseignants (8,54 pour cent), sur un total de 214.484, sont membres des minorités nationales; 33 pour cent des titres de manuels scolaires sont publiés dans les langues des minorités. Les jeunes appartenant à une minorité nationale peuvent utiliser leur langue maternelle pour se présenter aux concours d'admission de l'enseignement supérieur.
Observations du gouvernement de la Roumanie communiquées à l'invitation de la commission
214. Le gouvernement de la Roumanie n'a communiqué aucune observation relative aux allégations et aux informations que la commission lui a transmises à ces fins. Cependant, le "Livre blanc" présenté par la délégation de la Roumanie à la réunion de la Conférence sur la sécurité en Europe, tenue à Copenhague en 1990, fait état de mesures réparatrices adoptées pour remédier à "quelques injustices héritées de la période de la dictature" pour des étudiants qui avaient été exclus précédemment, pour des raisons politiques ou religieuses, ou qui n'avaient pas satisfait aux examens sur les questions idéologiques.
Examen des faits et conclusions de la commission
215. Les allégations de discrimination fondée sur l'opinion politique ou sur la religion ne font pas l'objet de contestations de la part des autorités de la République de Roumanie qui ont pris des mesures pour remédier aux cas existants. Cependant, l'évaluation de l'ampleur du phénomène ne doit pas se mesurer au seul nombre de cas de personnes qui ont été discriminées. La convention n'accorde pas seulement une protection aux personnes qui ont été discriminées, mais vise également à offrir des conditions d'emploi ou de formation, libres de toute discrimination fondée sur notamment l'opinion politique ou la religion. Les menaces d'exclusion peuvent suffire pour que la plupart des personnes adhérant à une foi religieuse donnée, ou ayant des opinions politiques qui ne sont pas partagées par les autorités, ne manifestent pas leur opinion ou leur foi. De même, les épreuves sur des matières relevant de l'idéologie, comptant pour l'admission dans certaines écoles, peuvent être à l'origine de discriminations, en permettant d'exclure des candidats en fonction de leurs convictions ou de leur absence de convictions ou, au contraire, en établissant des préférences à l'égard de certains candidats au détriment d'autres.
216. La commission considère, au vu des témoignages qu'elle a recueillis et des informations qui lui ont été communiquées, que les discriminations fondées non seulement sur l'opinion politique, mais aussi sur la religion et l'origine sociale, étaient très largement répandues dans l'enseignement supérieur. La réglementation, et notamment les articles 115 à 123 et 148 de la loi no 28/1978 sur l'éducation et l'enseignement, a permis ces discriminations et les a justifiées par les références aux obligations à caractère idéologique pesant sur les élèves et les étudiants. Le phénomène n'a pas été uniforme, même s'il a été présent dans tous les établissements. Certaines facultés (sciences sociales, droit, philosophie) ont utilisé plus largement que d'autres des critères de recrutement fondés sur la conformité au système politique existant. Cependant, la conformité, au moins apparente, à l'ordre politique existant était exigée dans toutes les disciplines. Elle constituait une "règle du jeu" que peu d'individus enfreignaient eu égard aux conséquences qu'une telle infraction pouvait avoir sur leur avenir. La formation idéologique, dispensée tout au long de la scolarité dans l'enseignement obligatoire, a dû faciliter l'observance de cette règle.
217. Les allégations relatives à l'accès à l'enseignement et à la formation des personnes appartenant aux minorités nationales n'ont pas fait l'objet d'observations de la part du gouvernement actuel, permettant de conclure que leur pertinence soit reconnue. La commission doit donc examiner ce point.
218. La convention ne dispose pas que l'Etat qui la ratifie adopte des mesures particulières telles que la mise en place d'un système d'enseignement spécifique pour une catégorie donnée de la population. Elle ne l'exclut pas non plus. Ainsi, l'article 5 de la convention prévoit que des mesures spéciales destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l'égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est, d'une façon générale, reconnue nécessaire ne sont pas discriminatoires. C'est dans cet esprit de protection que des mesures permettant aux membres des minorités nationales d'acquérir une formation dans leur langue peuvent être adoptées au regard de la convention. La législation en vigueur en République socialiste de Roumanie, au moment du dépôt de la plainte, prévoit la formation dans la langue des minorités nationales et l'apprentissage de leur langue. Il n'appartient pas à la commission d'examiner si cette législation accorde des droits suffisants aux membres des minorités, mais quels sont les effets que son application peut avoir sur l'égalité de chances et de traitement des membres des minorités et comment cette législation est appliquée au regard de la convention.
219. Lors des auditions, la question de l'accès des membres de la minorité rom à l'enseignement et à la formation a été soulevée par deux témoins. Un témoin, se référant à des familles d'ascendance rom de la région de Cluj, a indiqué que, compte tenu de leurs revenus modestes, elles ne peuvent scolariser régulièrement leurs enfants. En règle générale, l'accès à l'enseignement est difficile pour ces enfants et leur niveau d'enseignement ne dépasse pas deux ou trois classes. D'après le témoin, l'Etat n'assure pas aux membres de cette ethnie les conditions sociales normales et nécessaires pour permettre l'accès des membres de cette minorité à l'enseignement et à la culture. Les enfants roms ont le droit d'aller à l'école qui est obligatoire et gratuite pour tous, mais ils n'en ont pas tous la possibilité. En réalité, chaque famille ayant des enfants à l'école doit acheter les manuels scolaires ainsi que les fournitures, les uniformes, etc. Les revenus de ces familles, souvent très nombreuses, ne leur permettent pas d'assurer ces charges. Le témoin a indiqué qu'il n'existait pas une discrimination "officielle" contre les Roms dans les écoles, mais "le comportement des cadres de l'enseignement ainsi que des autres élèves fait que les Gitans sont déconsidérés et maltraités". Il a déclaré que les enseignants faisaient, sauf exception, montre d'un désintérêt total pour les enfants roms, ne se préoccupant pas de savoir pourquoi ils ne venaient pas à l'école, ce qu'ils y faisaient lorsqu'ils y étaient; pour résumer d'un mot, "il s'agissait d'enfants perdus qui n'intéressaient personne" (Note 97). Un autre témoin a également fait état de la situation des Roms en matière d'enseignement et de formation. Il a indiqué qu'après la seconde guerre mondiale de nombreux Roms ont pu accéder à l'enseignement et à la formation, y compris à l'enseignement supérieur. Mais cette possibilité s'est accompagnée d'un reniement de leurs origines. Une réelle inégalité de fait existe entre certaines communautés roms et les autres membres de la société roumaine, notamment dans le domaine de la formation. L'absence de mesures de "discrimination positive" pour ces personnes contribue à perpétuer des inégalités de fait, sur lesquelles l'égalité de droit n'a pas de prise (Note 98).
220. Les éléments rapportés par les témoins concernent l'existence d'inégalités de fait frappant principalement certaines personnes appartenant à une même ethnie et ayant un mode de vie différent de celui de leurs concitoyens. L'élimination de ces inégalités de fait est un des objectifs que doit poursuivre une politique nationale d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, la profession et la formation. La commission n'a pas été informée de l'existence de programmes spécifiques ou de mesures destinés à remédier à ces inégalités. Elle a cru comprendre des interventions des représentants du gouvernement de la Roumanie qu'ils considéraient que cette situation dépendait de la volonté ou de l'absence de volonté des intéressés eux-mêmes. Le rôle des autorités dans l'application de la convention ne saurait se limiter à l'affirmation des principes juridiques nécessaires, mais non suffisants, d'égalité d'accès à l'enseignement et à la formation sans discrimination et de gratuité de l'enseignement. Elles doivent examiner, dans le cadre de la politique visée à l'article 2 de la convention, l'ensemble des problèmes posés par la persistance d'inégalités de fait ainsi que les moyens d'y remédier.
221. En outre, un des témoins a relevé l'attitude des enseignants et des autres élèves à l'égard des enfants de la minorité rom. La commission n'a pas trouvé trace de programmes d'enseignement propres à assurer l'acceptation et l'application d'une politique d'égalité de chances et de traitement pour tous les citoyens, sans discrimination fondée sur la race ou l'ascendance nationale, que l'Etat qui ratifie doit encourager aux termes de l'article 3 b) de la convention.
222. En ce qui concerne la diminution du nombre d'élèves et d'étudiants disposant d'un enseignement dans une langue maternelle autre que le roumain, la commission a examiné les chiffres communiqués ou publiés par le gouvernement de la République socialiste de Roumanie à diverses occasions. Le tableau ci-après donne des indications sur l'évolution de la situation de 1975 à 1989.
223. Pour l'enseignement préscolaire et l'enseignement obligatoire, primaire et secondaire, le nombre d'élèves étudiant dans une langue autre que le roumain n'a cessé de décroître à la fois en pourcentage et en nombre absolu, alors que dans le même temps le nombre total d'élèves augmente. L'enseignement dans une langue maternelle autre que le roumain a mieux résisté dans les lycées où la part d'élèves bénéficiant de cet enseignement diminue en pourcentage par rapport au nombre total d'élèves des lycées, mais a augmenté de 1976 à 1987 en nombre absolu, pour connaître une diminution importante entre la rentrée scolaire de 1987 et celle de 1988. La réduction de la place de l'enseignement dans une langue maternelle autre que le roumain est encore plus flagrante si l'on prend pour base de comparaison l'enseignement dans la seule langue hongroise à la rentrée scolaire 1956-57. Les enfants inscrits dans l'enseignement en langue hongroise représentaient cette année-là 14 pour cent du nombre total d'enfants inscrits dans le cycle préscolaire, 9,49 pour cent des enfants inscrits dans l'enseignement obligatoire et 8,03 pour cent des élèves inscrits dans les lycées.
224. Alors que l'augmentation de la population scolaire totale a été de 142 pour cent de 1948 à 1989, la population scolaire fréquentant des écoles en langue maternelle autre que le roumain a crû de 12,3 pour cent pour les Magyars, de 13,8 pour cent pour les Allemands et a diminué de plus de 870 pour cent pour les autres minorités. En outre, alors que les effectifs globaux de l'enseignement primaire et secondaire ont crû de plus de 60 pour cent, ils ont diminué pour toutes les minorités. Les diminutions présentent des disparités considérables d'une minorité à l'autre, de 7,9 pour cent pour les magyars, 13,8 pour cent pour les allemands, à plus de 900 pour cent pour les autres minorités (Note 99).
Tableau XII. Evolution des effectifs dans l'enseignement
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1975-76 (1) 1987-88 (2) ----------------------------------------------------------------- Total général (dont total des élèves des minorités 4.725.935 5.535.306 100% nationales) n.d. 457.125 8,25%Enseignement préscolaire 812.420 100%
Elèves dans les langues 8,63%
autres que le roumain 70.138 (1,48%) 58.878 1,06% ..... dont Hongrois 53.186 6,54% n.d. ..... dont Allemands 14.878 1,83% n.d. ..... dont Serbes 701 0,08% n.d. Autres 1.373 0,16% n.d.Enseignement obligatoire 3.011.538 100% n.d.
Elèves dans les langues 7,12%
autres que le roumain 214.588 (4,54%) 193.241 3,49% ..... dont Hongrois 169.032 5,61% n.d. ..... dont Allemands 42.045 1,39% n.d. Autres 3.511 0,11% n.d.Lycées 901.977 100% n.d.
Elèves dans les langues 4,08%
autres que le roumain 36.827 (0,77%) 42.530 0,76% ..... dont Hongrois 30.861 3,42% n.d. ..... dont Allemands 5.605 0,62% n.d. Autres 361 0,04% n.d.-----------------------------------------------------------------
1988-89 (3) 1989-90 (4) ----------------------------------------------------------------- Total général (dont total des élèves des minorités 5.556.128 100% 5.544.648 nationales) 435.765 7,84% n.d.Enseignement préscolaire 835.890 100%
Elèves dans les langues 4,8%
autres que le roumain 59.952 1,02% 55.707 (1,00%) ..... dont Hongrois n.d. 44.834 4,2% ..... dont Allemands n.d. 9.850 0,6% ..... dont Serbes n.d. n.d. Autres n.d. 1.023 0,05%Enseignement obligatoire n.d. 1.891.810 100%
Elèves dans les langues 6,1%
autres que le roumain 186.422 3,35% 176.385 (3,18%) ..... dont Hongrois n.d. 153.379 5,3% ..... dont Allemands n.d. 21.319 0,75% Autres n.d. 1.687 0,08%Lycées n.d. 1.346.315 100%
Elèves dans les langues 2,8%
autres que le roumain 40.431 0,72% 37.873 (0,68%) ..... dont Hongrois n.d. 33.555 2,5% ..... dont Allemands n.d. 3.910 0,3% Autres n.d. 408Sources: (1) "Les nationalités cohabitantes en Roumanie - Tableaux statistiques"; (2) Commentaires du gouvernement communiqués à la Commission de l'application de la Conférence, 76e session, 1989; (3) Observations du gouvernement en réponse au Directeur général du BIT, GB/244/4/20; (4) Données statistiques du ministère de l'Education et de l'Enseignement.
-----------------------------------------------------------------225. Dans l'enseignement supérieur, le nombre d'étudiants issus des minorités nationales a diminué en pourcentage et a connu une légère augmentation en valeur absolue de 1976 à 1987 pour diminuer en 1987 et 1988, comme le montre le tableau ci-dessous.
Tableau XIII. Evolution des effectifs dans l'enseignement supérieur
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1975-76 1987-88 Nombre total d'étudiants 108.750 149.979 ---------------------------------Etudiants issus de
minorités nationales 8.427 7,74% 9.557 6,38%..... dont Magyars 6.188
..... dont Allemands 1.717
Autres 522
Etudiants suivant
un enseignement en n.d. 799 0,53% langue maternelle------------------------------------------------------------
1988-89 1989-90 Nombre total d'étudiants 152.962 157.838 ---------------------------------Etudiants issus de
minorités nationales 9.504 6,21% 9.026 5,7%..... dont Magyars 7.091 4,5%
..... dont Allemands 1.347 0,8%
Autres 588 0,4%
Etudiants suivant
un enseignement en 503 0,32% n.d. langue maternelleSource: Voir tableau précédent.
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226. L'enseignement supérieur en langue maternelle autre que le roumain représente un pourcentage infime du nombre total d'étudiants et un pourcentage très réduit par rapport au nombre d'étudiants issus des minorités nationales (entre 5 et 8 pour cent). A titre de comparaison, lors de la rentrée universitaire de l'année 1938-39, il y avait 2.835 étudiants magyars dans sept établissements (Université Bolyai, Institut d'art plastique I. Andreescu, Conservatoire Gh. Dima et Institut agronomique de Cluj, Institut médico-pharmaceutique, Institut de théatre Szentgyörgyi et Institut pédagogique de Tirgu-Mures) comptant 17 facultés en langue hongroise, ce qui représente près de 6 pour cent du nombre total d'étudiants (Note 100). Le cas de l'Institut de médecine et de pharmacie de Tirgu-Mures, créé en 1945 sous forme d'une faculté de médecine de l'Université Bolyai de Cluj et transformé en 1948 en institut dispensant un enseignement en langue hongroise, illustre ce déclin. En 1962, sur le fondement d'une indication verbale de N. Ceaucescu, une section roumaine a été créée. Les étudiants magyars suivent les cours en langue hongroise et les travaux pratiques, communs aux deux sections, sont tenus en langue roumaine. Le tableau ci-après retrace l'évolution de la composition ethnique des étudiants ayant achevé leurs études de 1950 à 1985.
Tableau XIV. Evolution du nombre de diplômés de l'Institut médico-pharmaceutique de Tirgu-Mures par nationalité
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Diplômés 1950 1955 1960 1970 1975 1980 1985 -----------------------------------------------------------------Roumains 9% 2% 4% 37% 42% 43% 43%
Magyars 72% 85% 87% 50% 55% 53% 51%
Autres 19% 13% 9% 13% 3% 4% 6%
Source: Parlement de la Roumanie, Commission d'investigation, Rapport sur les événements de Tirgu-Mures (Bucarest, Janv. 1991), tome 2, annexe XIII.
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227. En 1989, le pourcentage d'étudiants magyars par section est de 8,5 pour cent en première année, 13 pour cent en seconde année, 20 pour cent en troisième année, 48 pour cent en quatrième année et 37 pour cent dans les deux dernières années. A la faculté de stomatologie, sur 25 étudiants inscrits, il y avait en 1989 trois étudiants magyars en première année et deux en seconde année. Parallèlement, on assiste à une forte diminution du corps enseignant de langue hongroise: deux sur 13 en chirurgie, sept sur 25 en médecine et aucun dans de nombreuses disciplines.
228. Enfin, pour l'enseignement technique, il y avait 304.533 élèves à la rentrée 1989-90, dont 125 apprenant dans des sections où l'enseignement est dispensé dans une langue autre que le roumain (en l'occurrence en langue hongroise).
229. Les éléments disponibles confirment la diminution de la place des membres des minorités nationales dans tous les ordres d'enseignement, voire leur quasi-absence. Cette situation a fait l'objet de plusieurs avertissements adressés au gouvernement de la République socialiste de Roumanie par des membres de la minorité magyare ou allemande, soit dans le cadre des institutions censées représenter les minorités, soit dans des communications publiées hors du pays. Il ne semble pas que ces appels aient été suivis de mesures visant à corriger les aspects discriminatoires des effets de la politique de l'enseignement. De nouvelles mesures ont été prises pour diminuer encore les possibilités d'accès à l'enseignement des membres des minorités dans leur langue maternelle. Evoquant la question du réseau des unités d'enseignement en langue hongroise, le rapport de la commission parlementaire d'enquête sur les événements de Tirgu-Mures indique qu'il "a été sérieusement affecté par les mesures administratives prises par le régime de la dictature pendant les dernières décennies" (Note 101).
230. Il résulte des différents éléments dont la commission a pris connaissance et qu'elle a pu vérifier que la période précédant le dépôt de la plainte a été caractérisée par une diminution sensible de l'enseignement dans les langues des minorités nationales, notamment le hongrois et l'allemand. La réduction des effectifs des sections de langue allemande correspond sensiblement à la diminution du nombre de personnes appartenant à cette minorité, consécutive à l'émigration définitive en République fédérale d'Allemagne d'environ 10.000 personnes par an. Il n'en est pas de même pour les membres de la minorité magyare qui ont, d'après les résultats des recensements, augmenté en nombre absolu. Or, le nombre d'enfants éduqués ou formés en langue hongroise n'a cessé de diminuer en pourcentage et en nombre absolu par rapport à la population totale et par rapport à la population magyare.
231. Il n'est pas possible d'imputer la totalité de ce déclin à un mouvement numériquement significatif de parents d'élèves d'ascendance nationale magyare, qui choisiraient de placer leurs enfants dans un autre système d'enseignement, même si ce type de choix existe. Le rétrécissement des possibilités de suivre des formations techniques et professionnelles en langue maternelle, permettant de déboucher sur un emploi d'avenir, favorise un choix en faveur du système offrant un plus vaste éventail de débouchés. Malgré cela, la population magyare a, dans son ensemble, opposé une résistance sans équivoque aux différentes mesures prises par les autorités de la République socialiste de Roumanie pour provoquer ou accélérer ce déclin de l'enseignement en langue hongroise.
232. Le mouvement n'a pas été spontané. Il a été provoqué par plusieurs séries de mesures prises graduellement en vue de démanteler le réseau d'enseignement en langue hongroise: perte d'autonomie administrative, établissement de quotas élevés pour la création ou le maintien de classes, diminution de la part des matières enseignées en langue maternelle, vacances de postes non signalées, nomination de professeurs de langue hongroise dans des écoles, gymnases ou lycées où il n'y a pas de classes en langue hongroise, etc. Ces mesures ont été adoptées successivement, alors que l'existence et le fonctionnement d'un enseignement dans les langues des minorités continuaient d'être un des éléments de la politique d'égalité de chances et de traitement que le gouvernement de la République socialiste de Roumanie déclarait appliquer. Ainsi, les informations communiquées aux organes de contrôle de l'Organisation internationale du Travail et au Directeur général du Bureau international du Travail, en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, ont continué de faire état de cette politique d'enseignement et de formation dans les langues des nationalités cohabitantes.
233. L'article 2 de la convention prévoit que l'Etat Membre qui ratifie la convention s'engage à définir et à appliquer une politique d'égalité de chances et de traitement en vue d'éliminer les discriminations visées à l'article 1. La politique appliquée doit être conforme à la politique définie, ce qui n'a pas été le cas en ce qui concerne l'enseignement et la formation des membres des minorités nationales dans leur langue maternelle. La commission estime que la politique appliquée par le gouvernement de la République socialiste de Roumanie a partiellement vidé de son contenu la politique qui avait été primitivement définie. En outre, bien que la convention laisse au gouvernement le choix des méthodes pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement, elle implique néanmoins qu'une fois des mesures adoptées et un certain degré de protection contre la discrimination atteint le système existant de protection ne puisse être démantelé, à moins que cela ne s'accompagne de l'adoption d'un système alternatif qui accroît ou conserve plutôt que diminue la protection accordée ou les garanties données.
CHAPITRE 8
ACCES A L'EMPLOI
234. L'accès à l'emploi sans discrimination fondée sur un des critères prévus par la convention est un élément essentiel de la politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement visée par la convention. L'application du principe de l'égalité de chances ouvre pour toute personne le droit à ce que sa candidature à un emploi de son choix soit considérée équitablement. Les plaignants ont fait état de nombreuses mesures établissant des préférences, mais surtout des exclusions à l'égard de personnes professant telle ou telle croyance religieuse, ou exprimant une opinion qui ne rentre pas dans les vues du gouvernement, ou encore appartenant à telle ou telle minorité nationale, ethnique, religieuse ou linguistique. La commission a examiné en premier lieu les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment du dépôt de la plainte, puis les allégations des plaignants, les informations reçues dans le cadre de la procédure et les observations du gouvernement. Elle a tiré ses conclusions au vu des résultats de cet examen.
Rappel des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur au moment du dépôt de la plainte
Obligation générale de travailler
235. En République socialiste de Roumanie, l'accès à l'emploi s'inscrit dans le contexte d'une obligation générale de travailler, établie par l'article 7 du Code du travail de 1972, aux termes duquel "(t)oute personne de plus de 16 ans, apte au travail qui ne suit pas les cours d'une école, est tenue, jusqu'à l'âge de la retraite, de fournir un travail utile à la société qui lui assure les moyens d'existence et de développement". La loi no 25/1976 sur l'intégration dans un travail utile des personnes aptes au travail rappelle que le travail est une dette d'honneur et une obligation pour tous les citoyens, et dispose que toutes les personnes valides qui ne travaillent pas doivent s'inscrire auprès des directions du travail et de la prévoyance sociale en vue d'être placées dans un emploi. Les personnes qui refusent systématiquement de travailler, sans motif valable, et mènent une vie de parasite sont convoquées par une assemblée de citoyens qui doit les convaincre "d'intégrer" un emploi. Au cas où, malgré tout, la personne refuserait "d'intégrer" un emploi, elle serait obligée, sur décision des autorités du département, de travailler pendant une année dans un chantier de construction, dans une entreprise agricole ou forestière ou dans d'autres unités économiques ou, dans le cas de mineurs de 18 ans, de rentrer dans un centre de travail et de rééducation subordonné au ministère du Travail. Cette loi a fait l'objet de commentaires de la part des organes de contrôle de l'Organisation internationale du Travail depuis de nombreuses années en ce qui concerne l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
Mesures assurant le maintien des travailleurs dans l'entreprise
236. Afin de maintenir les travailleurs dans l'emploi auquel ils sont assignés, la loi no 3/1983 sur le contrat-engagement dispose que les travailleurs nouvellement embauchés ont l'obligation de travailler dans l'unité pendant une durée minimale de cinq ans en tant que membre associé du collectif de travail. Une part du salaire des membres associés du collectif (fonds de participation aux bénéfices) ne leur est versée qu'à la fin de la période de cinq ans et est bloquée sur un compte d'épargne. Dans le cas où les membres associés quittent l'unité avant le terme de cinq ans, que ce soit volontairement, sans raison justifiée ou à la suite d'un licenciement qui leur est imputable, ils ont l'obligation de restituer une somme équivalente aux dépenses effectuées par l'unité pour leur formation professionnelle, ainsi qu'aux autres dépenses de l'unité dont ils ont bénéficié à titre gracieux et ils perdent le droit de recevoir la somme consignée à la caisse d'épargne. En vertu de l'article 16 de la loi, tous les travailleurs doivent signer un texte d'"engagement" dont le modèle figure au décret no 337/1983 portant approbation du contenu des contrats-engagements pour les entreprises, centres industriels, ministères, organismes centraux et comités exécutifs des conseils populaires régionaux et du municipe de Bucarest, ainsi que du contenu des engagements individuels. Le texte de l'engagement individuel se lit comme suit:
Je soussigné ... en qualité de membre de plein droit (ou de membre associé), fonction ..., travaillant à ..., assume la responsabilité de remplir de manière exemplaire toutes les obligations qui me reviennent du "contrat-engagement", de militer activement pour le développement continuel de la propriété socialiste, pour l'application stricte des décisions du parti et des lois du pays dans toute mon activité.
237. Les engagements des ministres, directeurs et cadres d'entreprises contiennent une phrase impliquant leur responsabilité en ce qui concerne la manière dont leurs subordonnés respectent les obligations auxquelles ils ont souscrit par leur engagement individuel. En apposant sa signature à cet engagement individuel, le travailleur est censé souscrire au système d'autorité, constitué par le Parti communiste roumain, dans le cadre duquel il s'engage à exercer son activité d'associé. L'application stricte des décisions du parti dans l'activité professionnelle est une "norme de conduite" dont la violation peut entraîner l'imposition de sanctions disciplinaires en vertu de l'article 100 du Code du travail de 1972.
Intégration dans un emploi
238. En vertu de l'article 2 du Code du travail, le droit au travail est garanti à tous les citoyens sans aucune restriction ou distinction fondée sur le sexe, la nationalité, la race ou la religion. Le travailleur est "intégré" dans un "collectif de travail" dont il acquiert la qualité de membre avec tous les droits et obligations qui en découlent, sous réserve des dispositions relatives à la période de stage prévues par la loi no 3/1983 précitée. L'article 62 du Code du travail précise que la sélection des effectifs et leur répartition par branche d'activité sont effectuées conformément aux prévisions du plan. L'intégration d'une personne au sein du collectif est effectuée selon les besoins de l'unité, "compte tenu des aptitudes, de la formation professionnelle et des préférences de l'intéressé, et également de la nécessité de satisfaire d'autres exigences spécifiques du travail que celui-ci accomplira dans les conditions prévues par la loi". Les exigences spécifiques du travail à accomplir visent aussi bien des exigences techniques que des exigences politiques ou idéologiques, telles que celles qui figurent aux articles 1, 2 et 23 du décret no 413/1979 portant Statut du personnel de l'aviation civile (Note 102) ou l'alinéa a) de l'article 142 de la loi no 28/1978 sur l'éducation et l'enseignement, en vertu desquels des discriminations fondées sur l'opinion politique peuvent être pratiquées, notamment en permettant d'écarter la candidature des personnes qui ne correspondent pas aux exigences politico-idéologiques requises. En vertu de l'article 63 du code, l'accès à l'emploi a lieu après vérification des aptitudes et de la formation "au moyen d'une épreuve pratique, d'un examen, d'un concours ou période d'essai" dont la durée est de 15 à 90 jours, selon qu'il s'agisse ou non d'un poste de direction.
239. La loi no 24/1976 pour le recrutement et la répartition de la force de travail précise le cadre juridique dans lequel s'effectue le recrutement. Elle prévoit également les modalités de répartition et d'intégration dans le travail des diplômés de l'enseignement des lycées et de l'enseignement professionnel et technique, qui doit se faire dans un délai de trente jours à partir de la date de l'obtention du diplôme. Le placement de certaines catégories de diplômés est prévu par des textes spécifiques.
240. Les étudiants ayant terminé leurs études doivent être affectés à un emploi dans une unité de travail, en fonction des résultats obtenus aux examens et de certains critères d'ordre social (domiciliation des parents, de l'époux ou de l'épouse, etc.), après décision des commissions nationales de répartition, en vertu du décret no 54/1975 sur la répartition dans la production des diplômés de l'enseignement supérieur (enseignement de jour). Ces commissions de répartition sont composées de membres des ministères intéressés et des collectivités locales et de représentants de l'Union des associations d'étudiants communistes. Le refus de se présenter dans l'unité où le diplômé a été affecté est puni d'une amende civile de 5.000 à 8.000 lei, fixée proportionnellement à la durée des études effectuées. Les unités qui refuseraient de recevoir un diplômé qui leur a été affecté sont passibles d'une amende de 2.000 à 3.000 lei. Les diplômés ont, d'après le décret, la possibilité de choisir le lieu de leur travail selon les résultats obtenus durant leurs études. L'article 11 du décret prévoit que, pour des motifs sérieux, le ministre de l'Education et de l'Enseignement peut approuver la demande de changement de répartition présentée par le diplômé, introduite dans un délai d'un an, avec l'accord préalable des autorités, locales ou nationales, dont dépend l'unité dans laquelle le diplômé est affecté.
241. Le décret no 436/1978 relatif à la répartition au travail des diplômés des instituts d'enseignement supérieur médical et pharmaceutique prévoit une affectation d'une durée de trois ans pour les diplômés de ces instituts, considérée comme un stage, suivie d'une affectation analogue à celle des autres diplômés visés par le décret no 54/1975.
Autres mesures
242. Depuis 1985, tous les travailleurs sont tenus de signer un engagement dans lequel ils reconnaissent avoir pris connaissance du décret no 408/1985 sur le secret d'Etat, décret qui n'a jamais été publié dans le Bulletin officiel.
243. Dans les trente jours suivant le premier recrutement, un carnet de travail doit être établi. Ce carnet est un document personnel qui ne peut être cédé ou aliéné et qui doit suivre le travailleur pendant toute sa vie professionnelle. Aux termes du décret no 92/1976 sur le carnet de travail, le carnet fait la preuve de l'ancienneté, du métier ou de la spécialité du titulaire et des entreprises dans lesquelles il a travaillé. L'article 1, paragraphe 2, du décret dispose que le carnet de travail contient des données relatives à la situation professionnelle du travailleur, ainsi que des informations relatives à l'état civil, à la préparation scolaire et professionnelle, aux récompenses obtenues et "à n'importe quelle autre situation qui, en vertu des dispositions légales, est mentionnée sur le carnet de travail". Le titulaire du carnet peut demander à l'autorité hiérarchiquement compétente que les indications fausses figurant dans son carnet soient supprimées. La disparition du carnet de travail doit faire l'objet d'une publication au "Bulletin officiel de la République socialiste de Roumanie" avant qu'un nouveau carnet ne puisse être établi. La perte, la destruction ou l'altération du carnet de travail est une contravention punie d'une amende.
Allégations présentées par les plaignants244. Les plaignants ont allégué que "(l)es membres des minorités ethniques, notamment ceux de la minorité hongroise, sont actuellement dispersés par la force de leur lieu de naissance et affectés d'office à des emplois imposés" et que "des villes sont interdites aux Hongrois d'origine" (Note 103).
245. En outre, la Confédération internationale des syndicats libres, agissant au nom des plaignants, a suggéré que l'autorité quasi-absolue de l'Etat sur les citoyens se faisait le plus sentir dans l'accès à l'emploi et a donné l'exemple, entre autres, des procédures de recrutement pour la bonne marche desquelles des recommandations politiques, notamment, seraient nécessaires (Note 104). Elle a souligné la dépendance des travailleurs à l'égard du système administratif d'attribution du premier emploi et de ses conséquences quant aux emplois futurs et les difficultés notoires, résultant de pressions exercées par les services de sécurité - Securitate -, rencontrées par certains témoins dans la recherche d'emploi, qu'il s'agisse d'un premier emploi ou de la recherche d'un emploi à la suite d'un licenciement (Note 105). La Confédération internationale des syndicats libres rappelle à cet égard les sanctions administratives et/ou judiciaires qui pèsent sur les personnes n'ayant pas d'emploi fixe en vertu du décret no 153/1970 qui prévoit et sanctionne certaines contraventions concernant les règles de la vie sociale en commun, l'ordre et la tranquillité publique.
246. Certaines allégations font état d'affectation d'autorité à titre de mesure de représailles à l'égard d'un activiste des droits de l'homme (Note 106) ou pour obliger les personnes ayant des aptitudes agricoles à travailler dans le secteur de l'agriculture, en interdisant de travailler ailleurs (Note 107).
Autres informations
Informations communiquées par les organisations internationales à la demande de la commission
247. Se référant aux affectations dans des lieux de travail assignés d'office, le rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme du Conseil économique et social des Nations Unies indique qu'en 1988 "le ministère de l'Education aurait nommé 12 des 17 diplômés du département de langue et littérature hongroise de Cluj à des postes hors de Transylvanie dans des régions à majorité ethnique roumaine. Sur les cinq autres personnes, une seule aurait été autorisée à enseigner la langue hongroise. En outre, des jeunes gens appartenant à la minorité magyare et ayant échoué à l'examen d'entrée au lycée ou ne désirant pas poursuivre leurs études au-delà de la dixième classe seraient transférés, pour une période de cinq ans, à un lieu de travail assigné d'office, notamment à Bucarest, dans le delta du Danube ou dans les mines (Note 108).
Informations communiquées par les organisations non gouvernementales à la demande de la commission
248. Dans un rapport adressé à la commission, le Groupement pour les droits des minorités relève que les Magyars de Roumanie se plaignent de ce que les membres de la minorité qui ont achevé leurs études en langue hongroise sont confrontés à de grandes difficultés pour trouver des emplois en Transylvanie et sont obligés de chercher des emplois dans le Regat (Note 109). Le rapport souligne les conséquences de cette pratique sur la situation de la minorité magyare (rupture des liens entre l'intelligentsia magyare et le reste de la communauté, accélération de l'assimilation des Magyars occupant des emplois spécialisés) et en montre les conséquences pour certains emplois ou professions, telles les professions médicales (un médecin roumanophone obligé de communiquer avec ses patients de langue hongroise par le truchement d'un interprète, tandis que des médecins magyars de même qualification sont affectés dans des régions où ils ne voient pas de patients magyars). D'après le rapport, ce problème avait été publiquement reconnu par N. Ceaucescu dans son discours devant les conseils de nationalité en mars 1978: "En général, nous devons nous efforcer de diriger les diplômés - spécialement les cadres didactiques, mais aussi les cadres médicaux et agricoles - vers leur localité d'origine, en évitant de les envoyer d'un bout du pays à l'autre, ou d'un bout du judet à l'autre." Le rapport indique cependant que de nombreuses déclarations de Ceaucescu exposent un autre point de vue et que ces déclarations doivent être lues conjointement avec les lois nos 24/1976 et 25/1976 qui donnent en fait le pouvoir aux autorités d'affecter les emplois et d'ordonner aux citoyens roumains de prendre un emploi là où ils sont affectés.
249. Le rapport cite également des informations en provenance de l'Agence hongroise de presse de Transylvanie installée à Budapest, selon lesquelles, au début de l'année scolaire 1988-89, 4.500 étudiants d'origine magyare des trois départements transylvains ont été forcés de suivre leur scolarité hors de Transylvanie et se sont vu obligés de signer des contrats de travail de cinq ans avec des entreprises hors de cette région. Le rapport indique que des Magyars ne pourraient pas s'installer à Brasov/Kronstadt, Cluj/Kolozsvar et Tirgu-Mures/Marosvasarhely, tandis que les personnes de nationalité roumaine étaient encouragées à le faire par une prime de 15.000 lei et l'assurance d'obtenir un logement (Note 110).
250. Le rapport précité indique également que les Magyars ne sont pas recrutés dans un grand nombre de ministères importants (Affaires étrangères, Défense et Intérieur principalement), ce qui a pour résultat qu'il y a très peu de Magyars, pour autant qu'il y en ait, dans la carrière diplomatique, le corps des officiers et surtout celui de la police. Pour ce dernier corps, le nombre de policiers magyars en Transylvanie est minime, bien que l'on ne puisse pas l'évaluer précisément. Le rapport conclut ce point en soulignant que "(c)omme le policier est souvent le premier point de contact entre l'individu et l'Etat, le fait qu'un policier ne parlant que la langue roumaine se sente offensé d'être hélé en langue hongroise entraîne de sérieuses conséquences pour cette relation" (Note 111).
Observations du gouvernement roumain
Observations du gouvernement de la République socialiste de Roumanie communiquées à la demande du Directeur du Bureau international du Travail en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail
251. Dans les observations communiquées par le gouvernement de la République socialiste de Roumanie en réponse à la lettre du Directeur général du Bureau international du Travail du 20 juillet 1989 (Note 112), il est déclaré que "les allégations concernant les (..) affectations à des travaux imposés, (..) villes interdites à certaines personnes à partir de critères de nationalité (..) évoquent des phénomènes qui ne se produisent pas en Roumanie et, par conséquent, le problème d'y donner une réponse ne devrait même pas se poser. De telles affirmations n'ont pas été et ne peuvent être démontrées car elles n'ont aucun rapport avec les réalités et ne tiennent nullement compte des données certaines fournies par la partie roumaine (..), y compris dans la réponse donnée en juin (1989) à l'Organisation internationale du Travail." Le gouvernement indique cependant, "dans le désir de maintenir un dialogue constructif avec le Conseil d'administration et d'assurer l'information des membres du Conseil de source directe", que la garantie matérielle du droit au travail et d'une pleine utilisation de la main-d'oeuvre dépend du rythme élevé de développement de l'économie qui permet la création d'un nombre important d'emplois chaque année. Quatre-vingt-dix pour cent du total des personnes actives du pays sont occupées, ce qui représente un taux d'occupation de la population parmi les plus élevés dans le monde. Le gouvernement souligne que le nombre d'emplois a connu une augmentation quatre fois supérieure à celui de la population de 1965 à 1980 et que les investissements, la production industrielle et le nombre d'emplois créés dans les départements où la densité de citoyens d'autre nationalité que la nationalité roumaine "et qui étaient arriérés par rapport à d'autres" départements sont plus élevés que la moyenne nationale.
252. Le gouvernement déclare que "la liberté complète de mouvement dans le territoire du pays et l'établissement dans n'importe quelle localité ont été observés pour tous les citoyens, sans aucune discrimination ou différence". Il ajoute cependant que "(c)ertaines réglementations visant à limiter le nombre de personnes qui s'établissent dans les grandes villes, en particulier dans la capitale, se réfèrent en égale mesure à tous les citoyens du pays, sans aucune discrimination quelle que soit leur nationalité" et qu'il n'y a pas en Roumanie de villes fermées pour la population d'une nationalité déterminée. Le gouvernement évoque également la garantie d'emploi pour ceux qui terminent les diverses formes de formation et décrit le mécanisme et les critères de répartition des diplômés prévus par le décret no 54/1975 précité. Il souligne que ces critères ne prévoient et n'impliquent aucune discrimination et indique que "tenant compte du nombre des postes de travail disponibles dans différentes localités et départements du pays, il est possible, (..) certaines années, qu'un nombre de jeunes soit réparti dans d'autres localités que celles dont ils étaient originaires. Cette situation découle, en premier lieu, de l'exigence absolue d'offrir à chacun un poste de travail et, en même temps, des besoins du développement économique et social du pays tout entier."
Observations du gouvernement de la Roumanie communiquées à l'invitation de la commission
253. Des réponses précises répondant aux allégations des plaignants sur ces points n'ont pas été communiquées à la commission par le gouvernement de la Roumanie. Cependant, se référant à la présente procédure, il a informé le Président du Conseil d'administration et le Directeur général du Bureau international du Travail des mesures qui ont été adoptées depuis le mois de décembre 1989, par une lettre du 2 mars 1990, que le Directeur général du Bureau international du Travail a communiquée à la commission. Le gouvernement signale notamment l'abrogation de la loi no 25/1976 pour l'intégration dans un travail utile des personnes aptes au travail, du décret no 68/1976 "sur l'interdiction d'avoir un emploi ou d'habiter les 14 villes déclarées comme "grandes villes"", du décret no 54/1975 "sur l'obligation des diplômés d'université et des autres institutions d'enseignement supérieur de travailler (en fonction) d'une répartition dans certaines localités". Le gouvernement ajoute que "(o)n a renoncé (..) aussi à la pratique illégale du recrutement forcé des travailleurs pour l'industrie minière et charbonnière ainsi qu'à l'utilisation des militaires dans ces domaines".
254. Par une communication du 20 juin 1990, le gouvernement de la Roumanie a fait connaître ses observations en réponse à la demande qui lui avait été faite par le président de la commission dans sa lettre du 17 janvier 1990. Le gouvernement indique que "(t)ous les moments (..) importants dans la vie d'une personne dépendaient dans une large mesure de l'appartenance ou non au Parti communiste, ou (d')autres organisations, du dossier personnel dressé d'après les critères imposés aussi par les organismes communistes. (..) les mesures discriminatoires évoquées ci-dessus ont frappé les gens de toutes les couches de la population du pays, nonobstant leur appartenance ethnique, religieuse ou autre."
Examen des faits et conclusions de la commission
255. Les allégations présentées se réfèrent aux effets discriminatoires qui seraient provoqués par l'existence et le fonctionnement du système administratif d'accès à l'emploi et à la profession en vigueur en Roumanie au moment du dépôt de la plainte.
256. Avant que d'examiner les points indiqués ci-dessus, la commission entend préciser sa position quant à certaines déclarations du gouvernement. Le gouvernement roumain a déclaré, à diverses étapes de la procédure, que certaines allégations dont il a, par ailleurs, reconnu la validité, n'entraient pas dans le mandat de la commission, limité à l'examen de l'observation de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et, par conséquent, ne devaient pas être examinées. La commission considère que, parmi les faits qui lui ont été soumis, certains relèvent de l'application d'autres conventions internationales du travail, voire d'autres instruments internationaux. Conformément à son mandat, elle n'a pas procédé à l'examen en profondeur desdits faits, sauf lorsqu'ils ont un rapport avec l'observation de la convention no 111. Ainsi, l'obligation générale de travailler, imposée par le Code du travail et la loi no 24/1976, relève principalement de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. La commission a été saisie de nombreuses allégations relatives à des travaux pour lesquels les intéressés ne se sont pas offerts de plein gré et exécutés sous la menace d'une peine quelconque dans différents secteurs d'activité (mines, agriculture) ou pour différents chantiers (construction du canal mer Noire/Danube/Bucarest, construction du Centre civique de Bucarest, etc.) qui ont été globalement reconnues par les autorités roumaines après le mois de décembre 1989.
257. Des informations précises décrivent la manière dont les différents textes ont été utilisés. Ainsi, la loi no 25/1976 sur l'intégration dans un travail utile des personnes aptes au travail, dont les autorités de la République socialiste de Roumanie ont affirmé, à maintes reprises, qu'elle ne comportait pas de sanctions, a été utilisée notamment à l'encontre de personnes qui avaient demandé à émigrer. Bien que les questions d'émigration ne relèvent pas comme telles du champ d'application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le fait de déposer une demande d'émigration a été assimilé par les autorités à une manifestation d'opposition politique sanctionnée dans le domaine de l'emploi. Le 1er août 1977, six personnes ayant demandé à plusieurs reprises à quitter définitivement la République socialiste de Roumanie (Cristian Ionescu, Corneliu Munteanu, Corneliu Urdarianu, Constantin Hulduban, Adrian Sinca et Adrian Mutica) ont été conduites après leur arrestation à l'Office des forces du travail du secteur 6 de Bucarest où elles ont été engagées, sans leur consentement, sur le chantier de l'île de Braila. Amenées devant un tribunal le 2 août, elles ont été condamnées, pour parasitisme, à effectuer un an de travaux forcés sur le chantier précité, en vertu de la loi no 25/1976. La condamnation par le tribunal a légalisé l'enrôlement de force, avec des conditions d'emploi différentes de celles des autres travailleurs sur ce chantier (Note 113).
258. Dans la mesure où l'obligation générale de travailler constitue le cadre normal dans lequel s'exerce la relation d'emploi et qu'elle peut être utilisée pour menacer des personnes adoptant certains comportements, ou pour les punir de les avoir adoptés, ou pour contraindre des personnes à occuper des postes de travail hors de leur région d'origine en prenant en considération leur ascendance nationale, l'égalité d'accès à l'emploi est gravement altérée. A ce titre, l'examen des effets de l'obligation générale de travailler sur l'égalité de chances et de traitement rentre dans le mandat de la commission (Note 114).
259. En outre, certaines dispositions examinées par la commission n'ont pas en elles-mêmes, ou prises isolément, d'effet discriminatoire sur l'accès à l'emploi. Cependant, les conditions dans lesquelles elles sont appliquées, le contexte général dans lequel elles s'insèrent en font des instruments de discrimination. Tel est le cas pour le carnet de travail qui, selon plusieurs allégations, contient des informations qui peuvent entraîner des distinctions ou des exclusions fondées sur l'opinion politique ou la religion. L'imprécision de la définition du contenu des indications qui peuvent être inscrites dans le carnet, "n'importe quelle autre situation qui, en vertu des dispositions légales, est mentionnée", permet toute pratique arbitraire en ce domaine, d'autant qu'aucune disposition légale ne vient limiter le contenu ou la nature des informations pouvant être inscrites. Un témoin a expliqué les conséquences de l'inscription de la mention d'un licenciement sur le carnet de travail d'une personne pour ce qui est de l'accès à l'emploi. Le motif du licenciement figure sur le carnet de travail qui suit le travailleur toute sa vie, ce qui implique, lorsque ce motif se réfère à des manifestations d'opposition ou de non-conformisme politique ou religieux, le risque de ne pas retrouver de travail et donc de tomber sous le coup de la loi sur le parasitisme social et d'encourir une condamnation pour mode de vie parasitaire (Note 115).
260. En ce qui concerne les effets discriminatoires provoqués par l'existence et le fonctionnement d'un système d'accès à l'emploi et à la profession affectant autoritairement, et sans possibilité de recours indépendant et impartial, les personnes à un lieu de travail et à un emploi déterminés, la commission rappelle que les nouvelles autorités ont, quelques heures après leur accession au pouvoir, pris un certain nombre de mesures au nom du respect des droits de l'homme et, notamment, de la notion d'égalité. L'abrogation des lois nos 25/1976 et 3/1983 et des décrets nos 54/1975 et 68/1976 qui étaient, expressément ou implicitement, visés par les plaignants comme fondant en droit des pratiques discriminatoires dans l'emploi et la profession, basés sur les critères d'opinion politique, d'origine sociale, d'ascendance nationale ou de religion, montre que les nouvelles autorités ont pleinement pris la mesure des atteintes aux droits de l'homme que permettaient ces textes. Il en est de même pour la modification des articles 2 et 7 du Code du travail. En ce sens, la commission estime que la validité de certaines allégations, dont elle a été saisie, est établie. C'est, par ailleurs, ce que suggérait le gouvernement de la Roumanie, en indiquant que les "violations et situations (faisant l'objet de procédures devant l'Organisation internationale du Travail) ont été condamnées par le peuple roumain et éliminées par la Révolution (de décembre 1989)" (Note 116).
261. Cependant, le décret no 153/1970 qui prévoit et sanctionne certaines contraventions concernant les règles de la vie sociale en commun, l'ordre et la tranquillité publiques, tel que modifié par le décret no 41/1980, qui n'a pas été abrogé, a été utilisé pendant la période considérée pour sanctionner l'appartenance à un parti politique. Ainsi, il a été invoqué à deux reprises, en 1984 et juin 1986, à l'encontre de Florin Rusu, un ex-enseignant, condamné à quatre mois d'emprisonnement pour "parasitisme". Celui-ci s'est constamment vu refuser un emploi du fait de ses activités politiques en faveur du Parti national paysan interdit depuis 1948 (Note 117). Il a également été utilisé contre les membres de la minorité rom, dont le mode de vie et les habitudes diffèrent de celles des autres citoyens.
262. Certaines allégations ont fait état de pratiques qui consistent à subordonner l'obtention d'un emploi à l'acceptation de travailler pour les services de sécurité - Securitate - comme informateur. Un témoin a rapporté de quelle manière il avait été abordé par des personnes se présentant comme des agents de la Securitate (Note 118). Les personnes qui refusent de collaborer sont affectées à des emplois éloignés de leur domicile ou de leur lieu d'origine, ou encore à des emplois considérés comme pénibles.
263. Un témoin s'est référé au cas de Mme Herta Marconi, citoyenne roumaine de nationalité allemande, qui s'est présentée à l'examen pour un poste d'actrice au théâtre en langue allemande de Timisoara et a été admise à l'examen, mais n'a pas pu obtenir le poste car elle avait fait une demande d'émigration définitive qui ne lui avait pas été accordée (Note 119). En réponse à la question posée par le représentant du gouvernement de savoir si cette personne avait les qualifications exigées pour l'emploi d'actrice au théâtre en langue allemande de Timisoara, le témoin a indiqué que cette personne n'était pas actrice professionnelle (la section en langue allemande de l'école de théâtre de Bucarest ayant été fermée depuis 1980), que le théâtre de langue allemande de Timisoara comptait 80 pour cent d'acteurs ayant au mieux leur baccalauréat, qu'elle avait une expérience de théâtre d'amateur, alors que d'autres personnes n'avaient aucune pratique en la matière et qu'elle offrait les meilleures conditions possibles (Note 120). Le refus de l'emploi vise à punir la volonté de quitter définitivement le pays.
264. Compte tenu de leur nature, la commission n'est pas en mesure de confirmer ou d'infirmer l'influence d'éventuelles recommandations politiques pour l'obtention d'un emploi, quel que soit cet emploi. Elle rappelle cependant que, pendant toute la période considérée, le rôle joué par le parti unique et les organisations qu'il contrôle dans l'activité de l'entreprise, l'absence d'interdiction de la discrimination fondée sur l'opinion politique ou l'origine sociale dans les textes législatifs et réglementaires, la nature des informations recueillies par la pratique du dossier personnel ne constituent pas des garanties que des distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l'opinion politique puissent être éliminées. Bien plus, la législation rend obligatoire l'appréciation des qualités de la personne, non seulement par les organes de direction, mais aussi par les organes contrôlés par le parti unique. Ainsi, en vertu de l'article 71-8 de la loi no 5/1978 sur l'organisation et la conduite des unités socialistes d'Etat, telle que modifiée par la loi no 24/1981, la personne qui quitte une entreprise pour prendre un emploi dans une autre entreprise, "dans des conditions légales", doit demander un rapport de son activité à l'organe de direction et à l'organisme syndical de l'entreprise qu'elle quitte, et son engagement dépendra des appréciations contenues dans le rapport.
265. Le président de la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée des députés a rappelé récemment que le critère de la compétence a été souvent négligé durant la période de la dictature, les nominations se faisant sur d'autres critères (Note 121). Pour les cadres dirigeants appartenant à la Nomenclatura, les critères sont des critères politiques. Un témoin a décrit le système de la Nomenclatura comme un système de nomination du personnel d'encadrement, pour ce qui est de l'appareil économique et des entreprises, allant jusqu'aux contremaîtres par le biais des instances politiques du parti et en fonction de critères tels qu'une bonne origine sociale, les actes de fidélité au chef de l'Etat et au parti, la collaboration avec les services de sécurité, le passage par une formation spéciale du parti (Note 122).
266. Des discriminations fondées sur l'opinion politique ou la religion, ou les deux, se sont exercées en ce qui concerne l'accès à l'emploi. Des préférences pour pourvoir à certains postes de cadre ont été accordées à des personnes en fonction de leurs opinions politiques et de leur appartenance à un parti politique. A l'inverse, des exclusions ont été grandement facilitées, voire rendues possibles, par le système d'obligation générale de travailler et d'affectation autoritaire à un emploi dans une entreprise. De l'avis de la commission, les cas connus ne représentent qu'une toute petite partie du phénomène qui repose sur un encadrement et une surveillance des personnes sur les lieux de travail, visant à les dissuader d'émettre une opinion qui s'écarte de la ligne du parti unique. Cette dissuasion est contraire à la convention no 111 dont une des obligations est la définition et la mise en oeuvre d'une politique d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, sans discrimination fondée notamment sur la religion, l'origine sociale ou l'opinion politique.
267. La commission a également examiné les allégations portant sur l'accès à l'emploi des membres des minorités.
268. En ce qui concerne les allégations relatives au fait que les membres de certaines minorités, notamment la minorité magyare, ne pourraient pas accéder à des emplois dans certains ministères, ou à des fonctions telles que celle d'agent de police dans les régions où vivent les minorités, la commission n'a pu obtenir aucune donnée de source officielle les infirmant ou les confirmant. Cependant, un témoin, invité à témoigner en sa qualité de vice-président d'une organisation nationaliste roumaine, a indiqué que des discriminations avaient été pratiquées à l'encontre de citoyens roumains de certaines nationalités pour ce qui est de leur emploi dans les trois ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Défense. D'après le témoin, ces mesures ont été prises parce que, selon ses propres termes, "on n'avait pas grande confiance dans les étrangers et dans les ethnies pour la carrière militaire et diplomatique car souvent les ethnies minoritaires de Roumanie demandaient à être rapatriées en Allemagne, en Hongrie, en Grèce, en Israël aussi" (Note 123). Les termes utilisés dans le témoignage laissent entendre que les citoyens roumains de nationalité autre que roumaine (magyare, allemande, grecque ou juive) ne sont pas des citoyens comme les autres et que la discrimination dont ils ont fait l'objet répond à des impératifs de sécurité. Le seul fait d'être membre de l'une de ces minorités rend suspect et empêche l'établissement d'une relation d'emploi, quel que soit l'emploi dans un des ministères visés ci-dessus et quelles que soient les exigences inhérentes à cet emploi.
269. Lors de l'entretien accordé à la commission par un groupe de parlementaires, un député a confirmé que, dans un passé récent, des discriminations avaient été pratiquées à l'égard des membres de la minorité magyare et allemande en ce qui concerne leur accès à des postes dans certains ministères (Armée, Intérieur, Commerce extérieur, Affaires étrangères). Il a ajouté qu'il en était de même pour des fonctions de direction dans les entreprises et dans l'administration locale (Note 124). La commission a pris connaissance d'informations relatives à la structure du personnel de direction, dans un département où les minorités nationales représentent une part importante de la population. Il ressort de ces informations que la plupart des cadres de direction étaient de nationalité roumaine: sur un total de 605 cadres de direction, 470 étaient de nationalité roumaine (77,7 pour cent), 132 de nationalité magyare (21,8 pour cent) et trois de nationalité allemande. La proportion de cadres de direction de nationalité magyare est très largement inférieure à la proportion de la population magyare du département (Note 125).
270. Lors de son séjour en Roumanie, la commission a été amenée à rencontrer un grand nombre de fonctionnaires des administrations centrales, régionales ou locales. A une exception près, aucun de ces fonctionnaires n'était ou ne se réclamait d'une minorité nationale. Elle ne tire aucune conclusion définitive de ce fait.
271. Le témoin précité a également fait état de discriminations affectant certains citoyens qui auraient, au cours de leurs études à l'étranger, et notamment en URSS, épousé des citoyennes de ce pays et qui, de ce fait, n'auraient plus été considérés comme dignes de confiance (Note 126). Un autre témoin a déclaré que l'accès à certains emplois impliquant des responsabilités, comme tenancier d'un magasin de village, était souvent conditionné, pour une personne de nationalité magyare, au fait d'avoir un conjoint roumain (Note 127).
272. Un témoin a déclaré que, pour une personne de nationalité magyare, le seul emploi sûr était l'agriculture et a indiqué que, dans son village d'origine, peuplé en majorité de Magyars, de nombreuses personnes de nationalité magyare ont été contraintes de faire un travail agricole au lieu de pratiquer la profession pour laquelle elles étaient qualifiées (Note 128). Il n'apparaît pas à la commission que cette contrainte soit différente de celle qui pèse sur des personnes de nationalité roumaine dans les villages où elles sont majoritaires.
273. Certains membres de la minorité rom n'ont pas de qualifications acquises dans un centre de formation ou au terme de la scolarité obligatoire. Par conséquent, même s'ils ont acquis par la pratique de métiers traditionnels (chaudronniers par exemple) des qualifications, ils ne sont pas embauchés dans les entreprises d'Etat, car leurs qualifications ne sont pas sanctionnées par un diplôme. Pour poursuivre leurs activités traditionnelles, ils ont constitué des coopératives. En 1986, des membres de la communauté rom de Sibiu, qui travaillaient comme coopérateurs, se sont vu appliquer les dispositions du décret no 153/1970, sous le prétexte que, n'étant pas des salariés, ils étaient des parasites sociaux. Au moment où ils se trouvaient emprisonnés, ils ont néanmoins perçu les sommes qui leur revenaient, du fait de leur activité au sein de la coopérative. Un témoin s'est référé à la notion de travail contenue dans la législation roumaine, en vertu de laquelle seule la personne "intégrée dans un collectif de travail" est considérée comme exerçant un emploi. La personne qui ne rentre pas dans ce cadre est considérée comme un parasite social (Note 129). Un témoin a signalé que, lorsque des Roms sont embauchés, ils sont considérés, quelles que soient les aptitudes acquises sur le tas, comme travailleurs non spécialisés, sans perspective de promotion et affectés aux travaux les plus pénibles et considérés comme socialement dégradants (Note 130).
274. Par ailleurs, un témoin a indiqué qu'un grand nombre de Roms qui ne font pas état de leur origine gitane étaient intégrés dans les entreprises comme d'autres citoyens.
275. Il ressort des éléments disponibles que des discriminations directes ou indirectes ont affecté les membres de certaines minorités pour accéder à des emplois soit dans certaines administrations, soit dans des emplois de direction.
276. Une autre série d'allégations a trait à l'interdiction de l'installation de Magyars dans certaines villes. Cette interdiction aurait pour effet de réduire les chances d'accéder à l'emploi des citoyens roumains de nationalité magyare, par rapport à celles des citoyens roumains d'autres nationalités, y compris roumaine. Pour le gouvernement, cette interdiction s'appliquait à tous les citoyens sans discrimination fondée sur l'ascendance nationale.
277. La commission ne peut, au vu des informations dont elle dispose, se prononcer définitivement sur l'existence ou non de cette interdiction. Elle remarque cependant que le décret no 68/1976 sur le changement de domicile dans d'autres localités prévoit que le nombre de personnes qui seront autorisées à changer de domicile, soit dans l'intérêt du service, soit dans l'intérêt de la famille, sera établi chaque année par un décret présidentiel. Or, aucun de ces décrets présidentiels n'a été publié ou répertorié. En outre, l'autorisation nominale de changement de domicile est accordée par une commission composée d'un vice-président du Comité exécutif du Conseil populaire du département, le premier vice-président du Conseil populaire de la ville, le directeur du travail et de la prévoyance sociale du département, le secrétaire du Conseil syndical du département, un secrétaire du comité de l'Union des jeunesses communistes, la secrétaire du Conseil des femmes du département et le chef de la milice. La prépondérance des organes du parti unique dans cette commission est manifeste. Cette prépondérance est identique dans les commissions chargées d'attribuer les logements. Enfin, parmi les 14 villes pour lesquelles le nombre de personnes autorisées à s'installer était faible ou nul, dont Bucarest, figurent les villes où les Magyars représentaient 30 pour cent ou plus de la population, d'après les résultats des recensements de 1956 et de 1967 (Cluj/Kolozsvar, Tirgu-Mures/Marosvasarhely). L'examen de l'évolution démographique de ces villes montre que la population de nationalité magyare a connu un rythme d'augmentation naturelle beaucoup plus faible que celui de la population de nationalité roumaine. Cette différence n'est explicable que par un apport de population migrante de nationalité roumaine s'installant dans ces villes avec l'accord des autorités.
278. Sur ce point, la commission ne peut que constater que les autorités, et plus particulièrement le parti unique, ont les moyens d'orienter l'installation dans les villes, non seulement des grandes masses, mais également des individus, par une politique d'attribution de logements aux migrants venant d'autres régions, sans contrôle autre que celui que les organes supérieurs du parti unique peuvent être amenés à faire.
279. Une autre allégation se réfère à la pratique qui consisterait à affecter sytématiquement les étudiants diplômés appartenant aux minorités nationales, et notamment à la minorité magyare, hors de leur région d'origine. Le gouvernement reconnaît, dans les diverses déclarations soumises à la commission, que des étudiants diplômés appartenant aux minorités nationales puissent être nommés à un premier emploi en dehors de leur région d'origine. Il explique ce fait par l'existence d'un système de nomination fondé sur des critères de mérite et sur le classement obtenu aux examens, les critères sociaux n'intervenant que pour départager des candidats ayant obtenu des résultats équivalents. Il n'y aurait donc aucune discrimination dans l'affectation des candidats appartenant aux minorités nationales. Cette affectation hors des régions où résident un nombre important de membres de ces minorités résulterait de l'application d'un système de répartition des diplômés à l'échelle nationale identique pour tous.
280. Le système de répartition auquel s'est référé le gouvernement, tant dans la réponse à la demande du Directeur général du Bureau international du Travail, datée du 20 juillet 1989, que lors des auditions des témoins, résulte, pendant la période considérée, de l'application du décret no 54/1975 précité, qui a été abrogé par les nouvelles autorités en même temps que plusieurs autres textes contraires aux droits de l'homme. Le décret no 436/1978 précité a également été appliqué pour l'affectation des médecins et pharmaciens.
281. L'application d'un système de répartition nationale des diplômés, dans un pays où existent des minorités géographiquement localisées dans certaines régions, peut ne pas entraîner d'effets équitables: un jeune diplômé appartenant à la majorité, nommé dans une autre région que sa région d'origine, continue d'utiliser sa langue maternelle qui est en même temps la langue officielle. Il n'en est pas de même pour un jeune diplômé appartenant à une minorité qui, hors du cadre géographique dans lequel vit cette minorité, perd l'usage quotidien de sa langue maternelle. La commission a déjà eu l'occasion de rappeler la différence entre égalité de traitement et égalité de chances. Traiter de façon identique des situations qui ne sont pas équivalentes ne satisfait pas au principe de l'égalité de chances. En l'occurrence, cela a pour effet d'altérer l'égalité de chances en se fondant sur l'ascendance nationale.
282. Par ailleurs, un système de répartition nationale, tel que celui mis en place par le décret no 54/1975, devrait fonctionner uniformément quels que soient le type de poste à pourvoir et les diplômés concernés, qu'ils soient ingénieurs, professeurs de physique ou professeurs de langue. A cet égard, la pratique suivie en matière d'affectation des diplômés spécialisés dans l'enseignement des langues et ayant pour langue principale une des langues minoritaires en Roumanie a valeur de test quant au caractère équitable du système national de répartition. La commission a pris connaissance de pratiques utilisées pour pourvoir à certains types d'emploi en se référant spécifiquement aux postes de langue et de littérature hongroises dans des lycées où ces matières sont enseignées. Depuis le début des années quatre-vingt, la plupart des diplômés de la Faculté de langue et de littérature hongroises de Cluj ont toujours été envoyés dans des postes en dehors de Transylvanie et pour occuper des postes d'enseignement correspondant à la seconde langue qu'ils ont apprise: anglais, français, allemand par exemple. Dans le même temps, des postes de professeurs de langue et de littérature hongroises étaient vacants en Transylvanie, tandis que des classes étaient fermées, faute de professeurs, ou des postes étaient pourvus par des enseignants n'ayant pas achevé leurs études universitaires dans ces matières.
283. Dans ce cas précis, les critères établis dans la réglementation examinée ci-dessus ne peuvent expliquer cette répartition de diplômés hors des endroits où leur présence serait justifiée par leurs études, par l'emploi auxquel elles conduisent - l'enseignement de la langue et de la littérature hongroises - et par les besoins d'enseignants dans une région où la langue hongroise est parlée par un nombre significatif d'habitants. Un témoin a fait observer que les critères définis par la réglementation pour l'affectation des postes pouvaient s'appliquer aux étudiants en histoire ou en médecine, matières dans lesquelles des jeunes Roumains et Magyars pouvaient se trouver en concurrence, bien qu'en général les critères politiques primaient pour la répartition et qu'il était très difficile de ne pas accepter l'emploi qui était assigné. Cependant, ces critères ne pouvaient pas s'appliquer aux étudiants en langue et littérature hongroises, matières pour lesquelles il n'y avait pas (ou très peu) d'étudiants de nationalité roumaine et, par conséquent, pas (ou peu) de concurrence (Note 131). Un autre témoin a indiqué qu'il était de pratique courante que les diplômés d'université, originaires de minorités, se voient attribuer des postes hors de leur région d'origine. Le témoin lui-même a été envoyé comme enseignant dans sa spécialité, dans une région qui n'était pas sa région d'origine, où il y avait plus de 200 professeurs de langue inemployés dans leur spécialité, tandis que dans sa région d'origine, le Banat, certaines écoles de langue allemande ne disposaient pas de professeurs ayant terminé leurs études universitaires (Note 132). Le témoin voit deux raisons à cette situation: en premier lieu, une volonté politique de susciter des conflits entre nationalités; en second lieu, les postes disponibles dans les villes très demandées ou dans des lieux proches de ces villes n'étaient pas publiés par l'inspection scolaire, comme cela aurait dû se faire, mais étaient attribués moyennant des dessous-de-table. Sur cette question de corruption, le témoin cite le cas de personnes qui ont donné jusqu'à un demi-porc à l'inspecteur des écoles pour obtenir un poste dans la région dont ils sont originaires. En réponse à une demande de précision de la part du représentant du gouvernement, le témoin a indiqué que, pour les écoles des minorités, les postes vacants n'étaient pas publiés (Note 133). Le secrétaire d'Etat à l'Education, M. Papahaghi, a indiqué à la commission qu'il y avait, à la rentrée scolaire 1990-91, 18.520 professeurs d'origine nationale autre que roumaine et qu'environ 10.000 d'entre eux enseignent dans la langue des minorités nationales auxquelles ils appartiennent (Note 134).
284. Le refus de se présenter dans l'emploi affecté tombait sous le coup de la loi sur le parasitisme (loi no 25/1976 précitée) (Note 135) et, en outre, était, en vertu du décret no 54/1975 précité, passible d'une amende représentant plusieurs mois de salaire. En réponse à une demande de la part du représentant gouvernemental de savoir s'il connaissait les procédures de recours contre une décision d'affectation, un témoin a souligné le décalage entre le texte qui prévoit un recours et son application: il a fait référence à l'une de ses collègues à qui la contestation de la décision d'affectation a coûté 48.000 lei (Note 136). Il s'est également référé à la situation d'un enseignant, membre de la minorité croate, qui a été affecté à une autre région que celle où se trouvent des gens parlant sa langue. Il a pu obtenir, au terme de trois années, un poste d'instituteur dans une école pour des enfants appartenant à la minorité serbe et croate, après avoir payé une somme d'argent qui lui avait été réclamée (Note 137).
285. L'accès à l'emploi des membres des minorités nationales donnait lieu à une double discrimination: celle générale, qui pesait potentiellement sur tout citoyen roumain, sanctionnant, positivement ou négativement, l'opinion politique, la religion ou l'origine sociale; celle spécifique aux membres des minorités en tant que membres de celles-ci, reposant sur des considérations liées à l'ascendance nationale ou à la race. L'existence d'un système national d'affectation à l'emploi permet de mener une politique d'assimilation des membres des minorités nationales. Le système fonctionne sur la base de critères purement formels, sans tenir compte de l'existence de différences, notamment d'ordre linguistique, qui sont pourtant consacrées par les textes constitutionnels et législatifs. Combiné à des mesures limitant l'accès à certaines villes et à des mesures positives affectant des logements aux nouveaux arrivants, il permet la mise en oeuvre d'une politique contraire à la convention, qui a pour effet d'altérer et de détruire l'égalité de chances et de traitement des personnes sur la base de l'opinion politique, de leur origine sociale ou de leur appartenance à une minorité. La discrétion avec laquelle ce système fonctionne, comme l'atteste la non-publication de certains textes réglementaires, empêche d'en mesurer l'ampleur avec précision.
CHAPITRE 9
CONDITIONS GENERALES DE TRAVAIL, SALAIRES, PRIMES ET CONGES
286. Les plaignants se sont référés aux effets discriminatoires provoqués par l'application d'un système de calcul de la rémunération, mis en place dans l'ensemble des secteurs d'activité à partir de 1983, et au paiement des primes qui se ferait en fonction de préférences ou d'exclusions fondées sur un ou plusieurs critères de discrimination interdits par la convention. Ils ont également communiqué des informations faisant état de pratiques discriminatoires en ce qui concerne les congés et les jours de repos légaux.
Examen des dispositions en vigueur au moment du dépôt de la plainte
Dispositions relatives à la rémunération
287. D'après le Code du travail, la rémunération se compose d'un salaire minimum garanti, fixé pour chaque branche d'activité économique (article 83), auquel s'ajoutent diverses primes dont certaines fondées sur la productivité individuelle du travailleur (article 90).
288. La loi no 57/1974 sur la rétribution selon la quantité et la qualité du travail dans les unités socialistes d'Etat, les coopératives artisanales et de consommation prévoit la fixation du niveau des salaires minima et maxima et établit un lien étroit entre rémunération et productivité du travail. En vertu de l'article 9 de la loi, les éléments du salaire sont le salaire tarifaire ("rétribution tarifaire" selon la nouvelle terminologie établie par l'article 212 de la loi), des indemnités de direction, le cas échéant, des primes annuelles fixées à partir des résultats obtenus dans la réalisation des principaux indices du plan (3 pour cent du salaire tarifaire au maximun), des primes exceptionnelles (pour la réalisation de travaux exceptionnels, pour l'augmentation des exportations et la limitation des importations), des suppléments de salaire accordés pour ancienneté ininterrompue "afin de stimuler la stabilité du personnel" (3 à 12 pour cent du salaire tarifaire) et des majorations de salaire ou des suppléments pour rétribuer le travail effectué dans des conditions spéciales par rapport aux conditions habituelles (15 pour cent du salaire tarifaire au maximum). L'article 12 de la loi décrit les différentes formes de salaires, autorisées par la loi: salaire à la tâche ou aux pièces (salaire à la tâche directe, salaire à la tâche progressive, salaire "en accord global", salaire à la tâche indirecte), salaire pour travaux en régie ou au temps, salaire fondé sur des barèmes ou des pourcentages établis en rapport à la valeur des acquisitions, des ventes ou des prestations réalisées. La non-réalisation des indices du plan entraîne une diminution correspondante du salaire tarifaire qui ne peut cependant excéder un tiers du salaire (article 45 de la loi). Le salaire minimum garanti représente environ 70 pour cent du salaire de base.
289. Il appartient aux organes de direction collective des entreprises, selon l'article 205 de la loi, d'approuver le salaire tarifaire, les primes et autres suppléments et d'établir le montant des majorations et des diminutions de salaire en cas de dépassement ou de non-réalisation de la tâche. L'article 208, paragraphe 1, de la loi prévoit que les juridictions du travail sont compétentes pour les litiges relatifs à l'application incorrecte de la loi. Cependant, les contestations portant sur l'octroi des échelons de salaire ou des grades, la manière dont la majoration ou la diminution du salaire tarifaire est établie, ainsi que l'octroi de primes relèvent de l'organe de direction collective (ou de l'organe hiérarchiquement supérieur, si le personnel qui a déposé la contestation a été nommé par ledit organe).
290. La loi no 27/1976 sur la rétribution du travail dans les coopératives agricoles transpose ces principes aux salariés du secteur agricole en les adaptant à la nature de l'activité considérée.
291. Une réforme du système de rémunération a été décidée par le XIIIe Congrès et par la Conférence nationale du Parti communiste roumain de décembre 1982, dans le but d'augmenter la production en réduisant systématiquement les coûts de production, en limitant l'investissement, en comprimant les importations et en plaçant la priorité sur les exportations. Le Comité central du Parti communiste roumain a adopté, les 29-30 juin 1983, une décision prévoyant "l'application ferme des principes d'autodirection des travailleurs et d'autogestion, le perfectionnement des mécanismes économico-financiers, du système de rétribution du travail", approuvée par la décision no 4/1983 de l'Assemblée nationale, en date du 1er juillet 1983. Le même jour, l'Assemblée nationale a adopté un programme de travail sur ces questions pour la durée du quinquennat 1984-1989, ainsi que deux lois: la loi no 2/1983 sur les principes de base de perfectionnement du système de rétribution du travail et de répartition des revenus des travailleurs et la loi no 3/1983 sur le contrat-engagement. Plusieurs décrets portant modalités d'application de la réforme en général ou dans des secteurs d'activité particuliers, ont été adoptés en 1983-84 (Note 138): décret no 335/1983 sur l'application de la forme de rétribution "en accord global" et d'autres formes de rétribution spécifiques à certaines branches ou activités; décret no 336/1983 sur le mode de calcul, de délivrance et de contrôle de l'utilisation du fonds de rétribution, réglementation spécifique aux secteurs de l'agriculture, du commerce extérieur, de la construction et des transports. Un certain nombre de dispositions de la loi no 57/1974, ainsi que la totalité de la loi no 27/1976 ont été abrogées à la suite de l'adoption de la réforme des années 1982-83. Dorénavant, les modes de rémunération dans l'agriculture seront identiques à ceux pratiqués dans les autres secteurs de l'économie.
292. La loi no 2/1983 vise l'extension et la généralisation de la "rémunération en accord global", qui était déjà inscrite dans la loi no 57/1974, à l'ensemble des activités, à l'exception d'un petit nombre d'activités énumérées limitativement. La "rémunération en accord global" est un mode de détermination du montant du salaire lié non plus aux résultats individuels d'un travailleur, mais aux résultats que le "collectif de travail" s'est engagé à atteindre par la signature d'un "accord global". L'article 5 de la loi prévoit que les travailleurs sont rémunérés en fonction du travail accompli et des résultats obtenus: en cas de dépassement de la production planifiée, les revenus augmentent et, au cas où la norme de production ne serait pas atteinte, "la rétribution est diminuée proportionnellement, sans que soit assuré un revenu garanti". Cette disposition rend caduc l'article 45 de la loi no 57/1974 qui prévoyait que la diminution du salaire tarifaire ne pourrait excéder un tiers du salaire. Aux termes de l'article 11 de la loi précitée, un collectif de travail s'engage, sur la base d'un contrat conclu avec l'unité, ou selon le cas, avec l'organe hiérarchique supérieur, à effectuer un travail afin de réaliser une quantité déterminée de produits ou de fournir un service donné, dans des conditions de qualité, de consommation de matières premières et d'énergie définies en échange d'une somme globale établie par avance.
293. Le calcul du salaire individuel définitif varie selon le type de poste occupé. Pour le personnel d'exécution, la réalisation du produit ou la fourniture du service prévue dans l'accord global est le critère retenu pour déterminer le montant de la rémunération mensuelle. La rémunération versée résulte du partage d'une somme globale revenant au collectif de travail auquel appartient le travailleur, ajustée en fonction des résultats et répartie entre les membres du collectif, en fonction du salaire tarifaire (ex-salaire de base) et du temps effectif de travail de chacun. Pour les contremaîtres, les techniciens et les ingénieurs, la somme qui leur revient correspond à la moyenne des résultats atteints dans l'accomplissement des "accords globaux", par les collectifs de travail auxquels ils participent ou qui dépendent d'eux. Les cadres dirigeants des entreprises et des services, des ministères et des organes centraux de l'économie ont une rémunération calculée en fonction des résultats des collectifs qu'ils dirigent et de trois éléments dépendant des résultats de l'entreprise ou du service: la valeur de la production nette, le volume des marchandises ou services vendus ou encaissés et, le cas échéant, le taux d'accomplissement du plan d'exportation.
294. La loi no 2/1983 précitée maintient la distinction entre les deux composantes de la rémunération: part tarifaire qui correspond à l'ancien salaire de base et part variable qui correspond aux primes. En vertu de l'article 16 de la loi, la part variable a été augmentée pour atteindre, en 1985, le quart du "fonds de rétribution", ensemble des sommes consacrées à la rémunération des travailleurs d'une unité. La part variable du salaire est composée de multiples primes qui reprennent, pour l'essentiel, l'énumération de l'article 9 précité de la loi no 57/1974. La part tarifaire a été majorée en vertu de l'article 22 de la loi précitée: elle est portée à 1.500 lei par mois. La part tarifaire minima, versée dans "des conditions d'utilisation complète du temps de travail, d'accomplissement des normes de travail et du plan de production", est utilisée comme l'élément de référence permettant le calcul de la part de la somme fixée "en accord global" qui revient à chaque travailleur et comme base de calcul pour certains des éléments de la part variable. Elle n'est donc pas un salaire minimum.
295. Aux termes de l'article 2 du décret no 335/1983 sur l'application de formes de rétribution "en accord global" et d'autres formes de rétribution spécifiques pour certaines branches ou activités, la rémunération de toutes "les catégories de personnel, y compris le personnel de direction et celui de l'appareil fonctionnel, quelle que soit la forme de rétribution appliquée", sera dépendante de leur participation à la réalisation du plan, "calculée sur la base de normes et de prescriptions fondées scientifiquement". Les normes de travail sont élaborées par les ministères, les organes centraux et les comités exécutifs des conseils populaires départementaux "pour tous les postes de travail et toutes les catégories de personnel, en vue de l'utilisation rationnelle et efficiente de l'ensemble du personnel" (article 16 2)).
Retenues sur les salaires
296. En cas d'infraction à la discipline, des retenues sur salaire de l'ordre de 5 à 10 pour cent, pour une durée de trois à douze mois, sont prévues à l'article 100, paragraphe 1, alinéa d), du Code du travail. Elles sont prononcées conformément aux mécanismes disciplinaires décrits ci-dessous (voir paragr. 325).
297. Un autre type de retenue sur les salaires a été mis en place par la législation de 1983. En effet, la réglementation sur les salaires, introduite par la loi no 2/1983 précitée et les décrets adoptés par la suite, prévoit une réduction du "fonds de rétribution", entraînant une diminution concomitante des salaires versés aux membres du collectif pour non-accomplissement des normes du travail et des prévisions du plan. L'article 7, paragraphe 3, du décret no 335/1983 précité prévoit que "(a)u cas où les conditions prévues dans le contrat d'accord global ne se réaliseraient pas, la somme convenue correspondant à une production physique terminée sera diminuée, en rapport avec le degré d'inachèvement, jusqu'à une limite de 10 pour cent". La diminution ne porte pas directement sur le salaire individuel, mais sur l'enveloppe accordée au collectif, à charge pour l'organe de décision compétent de répartir la réduction entre les travailleurs, en utilisant la part tarifaire de chacun comme clé de répartition. Cette répartition est effectuée par les organes de direction collective de l'unité.
Jours de repos et congés
298. Aux termes de l'article 124 du Code du travail, tout travailleur a droit à un repos hebdomadaire ininterrompu de vingt-quatre heures au minimum, qui sera le dimanche, sauf exception adoptée en accord avec le conseil syndical. La suppression du repos hebdomadaire n'est pas prévue par le code. En vertu de l'article 125 du code précité, tout travailleur a le droit de prendre chaque année un congé de repos payé de quinze à vingt-quatre jours ouvrables suivant l'ancienneté dans le travail. Le congé peut être fractionné si l'intérêt du service l'exige, mais il ne peut pas être supprimé.
Allégations présentées par les plaignants
Paiement des salaires et des primes
299. Les plaignants ont fait état de paiements partiels de salaires qui auraient affecté de manière discriminatoire les membres de la minorité magyare qui n'auraient pas, en outre, bénéficié des primes versées dans les entreprises (Note 139).
300. Par ailleurs, la Confédération internationale des syndicats libres, dans sa communication du 30 mars 1990 précitée, se réfère à des allégations relatives à des retenues sur les salaires, qui auraient été provoquées par l'appartenance à une minorité nationale ou à la suite de prises de positions politiques (Note 140).
301. La Confédération internationale des syndicats libres a également invité la commission a prendre connaissance d'un article (Note 141) analysant la réforme des modes de rémunération du travail intervenue en République socialiste de Roumanie en 1983, et connue sous le nom de "rétribution en accord global". Les auteurs de cet article analysent les textes législatifs et réglementaires adoptés en 1983 et en soulignent plusieurs points. En premier lieu, la réforme consiste en une généralisation de la rémunération au rendement dans tous les secteurs d'activité et à tous les échelons professionnels. Elle a pour conséquence la disparition du salaire minimun garanti, y compris lorsque le non-accomplissement des tâches planifiées n'est pas imputable au travailleur: "(l)a réforme prévoit en effet, d'une part, la suppression du minimun garanti - qui jusqu'à présent représentait 70 pour cent du salaire de base -, d'autre part, la disparition de toute possibilité de compensation au cas où le travailleur aurait été empêché d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne lui sont pas imputables (dans ce cas, il était possible, auparavant, d'accorder au travailleur aux pièces le maintien intégral de sa rémunération tarifaire)" (Note 142). Les auteurs évoquent même l'éventualité d'un salaire négatif dans les cas où les normes de production ne sont pas atteintes. En second lieu, l'utilisation du terme "accord global" ne doit pas induire en erreur en laissant croire qu'il existe des possibilités réelles de négociation. Celui qui apporte son travail ne dispose pas de la faculté de négocier ou de contester les termes de l'engagement proposé, ni de la possibilité de refuser d'y adhérer. L'autre partie, l'appareil politique et économique, n'offre en échange de l'adhésion à "l'accord global" qu'une augmentation de la rétribution fondée sur l'accomplissement de normes de travail qu'elle est seule à pouvoir fixer.
302. Or, pour les auteurs de l'article précité, cette augmentation du salaire est, dans la plupart des cas, illusoire. Se référant à l'article 5 de l'annexe 1 du décret no 336/1983, les auteurs rappellent que le plan ne peut et ne doit être dépassé que dans le cas de produits destinés à l'exportation ou destinés à limiter les importations. Pour tout autre produit ou service, le dépassement est sujet à l'approbation préalable des organes centraux et à la condition que leur vente soit assurée. Enfin, une des conséquences de la mise en place de ce système de rémunération est que chaque personne a intérêt à veiller à ce que chacun de ses collègues de travail réalise une production maximale ou que soient exclus du collectif les "mauvais travailleurs". Cet intérêt est également partagé par la hiérarchie, "(c)ar pour les uns comme pour les autres, c'est seulement en partageant le gâteau (la somme prévue au contrat) en un plus petit nombre de parts que chacun peut espérer améliorer quelque peu sa situation" (Note 143).
303. La Confédération internationale des syndicats libres déduit de ces éléments que l'ensemble des travailleurs roumains étaient "entièrement à la merci de l'appareil politico-administratif dirigeant le pays" et que la "liberté des travailleurs était réduite à zéro par l'action combinée des dispositions relatives aux salaires et de la surveillance constante dont ils étaient l'objet".
304. Plusieurs cas sont également décrits dans l'annexe 1 du document précité.
305. Une personne d'ascendance ethnique magyare, serrurier qualifié employé depuis vingt-cinq ans comme contrôleur de qualité dans une entreprise de Tirgu-Mures/Marosvasarhely (Electromures), a indiqué que ses collègues roumains étaient les seuls bénéficaires des primes obtenues, grâce à ses propositions d'amélioration du travail et que l'attribution des primes de rendement et de production était faussée au détriment des Magyars et des membres d'autres minorités ethniques, au bénéfice des Roumains. Il a indiqué, en outre, que les salaires dépendant de la catégorie dans laquelle sont rangés les travailleurs, la probabilité pour un Roumain de se trouver dans une meilleure catégorie était nettement plus élevée que pour un membre des minorités. Il a déclaré également que, du fait de son refus d'adhérer au parti unique, il percevait un salaire inférieur d'au moins 10 pour cent à celui auquel ses études et son rendement lui donnaient droit (Note 144).
306. Une autre personne, originaire du département d'Oradea, travaillant à la fabrique de meubles ALFA, a déclaré que, contrairement à leurs collègues d'origine roumaine, les travailleurs magyars ne recevaient jamais de primes ou de gratifications, leur travail étant jugé plus sévèrement que celui de leurs collègues. Elle indique également qu'à plusieurs reprises les travailleurs magyars ont été obligés de rembourser une partie de leur salaire, du fait que le quota de production n'avait pas été atteint. Cette production inférieure au plan était due au fait que les fournitures en matières premières étaient insuffisantes ou que les clients étrangers renvoyaient une marchandise ne correspondant pas aux spécifications ou aux normes de qualité (Note 145).
307. Une personne d'origine magyare, travaillant dans une entreprise d'horlogerie fine d'Arad, a indiqué que le non-respect de l'interdiction de parler hongrois dans l'entreprise s'accompagnait d'une déduction de 5 pour cent du salaire (Note 146).
Congés et jours fériés
308. Les plaignants ont également fait état de mesures discriminatoires dans l'octroi de congés, qui seraient fondées sur l'ascendance nationale, ou à titre de représailles pour avoir exprimé certaines opinions. En outre, les plaignants présentent de nombreuses allégations selon lesquelles un travail pendant les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés serait fréquemment exigé, sous la menace de retenues sur les salaires ou sur les primes, ou de pertes d'avantages divers.
Autres informations
Informations communiquées par des organisations non gouvernementales à la demande de la commission
309. Dans le rapport précité du Groupe pour les droits des minorités, il est indiqué que les personnes de nationalité roumaine venant du Regat et acceptant des emplois dans les nouvelles usines implantées en Transylvanie reçoivent des avantages spéciaux pour ce faire: une prime de 15.000 lei et un logement garanti (Note 147).
Observations du gouvernement roumain
Observations du gouvernement de la République socialiste de Roumanie communiquées à la demande du Directeur du Bureau international du Travail en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail
310. Le gouvernement de la République socialiste de Roumanie a déclaré qu'aucune pratique discriminatoire n'était admise en ce qui concerne la rétribution du travail et que des allégations relatives à des discriminations dans l'octroi de primes prouvent la méconnaissance des réglementations et du mode d'application de celles-ci. Le gouvernement se réfère à la loi no 57/1974 sur la rétribution selon la quantité et la qualité du travail, en vertu de laquelle des primes sont accordées en fonction de l'accomplissement et du dépassement des tâches de production de l'unité, "des réalisations particulières dans les opérations d'exportation et d'importation, ainsi que des économies de matières premières". Il indique que le niveau des primes et la liste de leurs bénéficaires sont établis par décision de l'Assemblée générale des travailleurs de l'unité et qu'il est "évident qu'il n'existe et qu'on ne saurait admettre aucune discrimination en ce qui concerne l'octroi de primes. En outre, la rétribution des travailleurs est réglementée sur la base du principe proclamé par la constitution d'une rétribution égale pour un travail égal." Selon le gouvernement, "(c)eci exclut toute discrimination et toute distinction fondées sur la nationalité".
Observations du gouvernement de la Roumanie communiquées à l'invitation de la commission
311. Le gouvernement de la Roumanie s'est référé aux diminutions de salaire dans le cadre des injustices et des abus commis dans tous les secteurs d'activité sous le régime précédent (Note 148). Dans le document annexé à la communication précitée, le gouvernement de la Roumanie se réfère, sans autres précisions, aux "injustices relatives aux salaires" et à l'"élimination des réductions injustifiées de salaires pour des raisons qui ne dépendent pas du personnel" et auxquelles il aurait été remédié par l'adoption de nouvelles règles (Note 149).
Examen des faits et conclusions de la commission
312. En ce qui concerne les salaires, deux séries d'allégations distinctes ont été portées par les plaignants ou leur représentant. La première série d'allégations concerne les effets discriminatoires visés par la convention, qu'entraînerait l'application généralisée du mode de "rétribution en accord global". La seconde est relative aux différences de salaires et aux retenues qui seraient pratiquées du fait de la manifestation d'opinions politiques non conformes à celles des autorités en place, ou du fait de l'appartenance ethnique des travailleurs.
313. Les représentants du gouvernement ont, pendant les auditions de témoins, déclaré à plusieurs reprises que les questions relatives à la rémunération "en accord global" ne rentraient pas dans le mandat de la commission (Note 150). La commission renvoie aux indications qu'elle a données ci-dessus quant à l'appréciation de l'étendue de son mandat (voir paragraphe 100). En examinant le système de salaire "en accord global", la commission vise à mesurer les effets discriminatoires qui seraient provoqués par ce système, en rapport avec un des sept critères de la convention. Pour ce faire, elle se doit d'analyser les différentes informations à sa disposition, au premier rang desquelles figurent les dispositions législatives et réglementaires. La commission a noté que, dans ses communications, le gouvernement de la République socialiste de Roumanie s'est référé exclusivement à la loi no 57/1974, sans faire mention des dispositions adoptées plus récemment en 1983 et modifiant en profondeur le système de rémunération. Elle a également noté que la plupart des textes relatifs à la rémunération "en accord global" ont été abrogés après le mois de décembre 1989.
314. Une des conséquences de l'application du système de rémunération "en accord global", qui lie la rémunération individuelle aux résultats collectifs du travail, a été de rendre incertain le montant du salaire individuel mensuel en éliminant tout salaire minimum garanti. Une autre conséquence a été de rendre opaques les éléments de calcul du salaire et des primes. Enfin, troisième conséquence, la généralisation de la rémunération "en accord global" a introduit un élément supplémentaire d'arbitraire dans les relations entre le travailleur et les organes de direction. Les décisions importantes relatives à "l'accord global" et, en premier lieu, la fixation des normes de travail, les modalités de l'application dans l'unité et les éventuelles contestations qui peuvent en résulter, dépendent d'organes contrôlés par le parti unique. L'application du système de salaires "en accord global" s'est traduite, en règle générale, par une baisse sensible des rémunérations effectivement payées. Ce phénomène de diminution des salaires a affecté l'ensemble des travailleurs de la République socialiste de Roumanie. Des mouvements de grève se sont produits, par exemple, en septembre 1983, dans le bassin minier de métaux non ferreux de Baia Borsa (département de Maramures) et en novembre 1983, à l'usine de camion "Steagul Rosu" de Brasov/Kronstadt où les travailleurs réclamaient le maintien de l'ancien système de rémunération, après avoir constaté la baisse de salaire que provoquait l'application du nouveau système.
315. L'arbitraire qui résulte de l'ensemble des décisions prises par des organes contrôlés par le parti relatives au calcul et au paiement du salaire et l'opacité de leurs modalités de calcul, est de nature à permettre l'adoption de mesures discriminatoires, telles que celles alléguées par les plaignants. Les réductions de salaire, provoquées par la mise en place de la réforme du système de rémunération, ont pu apparaître d'autant plus facilement comme des discriminations fondées sur l'ascendance nationale, que le personnel d'encadrement est d'une autre nationalité que le personnel d'exécution, ou que la politique du parti unique est perçue comme défavorable aux minorités nationales. L'absence d'organes de recours indépendants et impartiaux ne peut que conforter cette croyance.
316. La commission, du fait de son mandat, ne peut se prononcer sur la conformité du système mis en place par la réforme de 1983 avec d'autres normes internationales du travail. Ces mesures n'ont pas été dirigées contre les membres des minorités ou contre les personnes exprimant des opinions politiques différentes de celles autorisées par les autorités. La localisation des manifestations d'opposition à la réforme du système de salaires dans des régions (Maramures, Brasov), où les membres des minorités représentent une part non négligeable de la population, ne constitue pas une preuve suffisante que ces mesures aient affecté plus spécialement les membres des minorités. La commission observe que ceci n'exclut pas le fait que des mesures isolées aient pu être prises dans les entreprises, qui constitueraient des discriminations au sens de la convention. L'arbitraire qui préside à la détermination du niveau des salaires individuels rend possible l'adoption de ces mesures, voire même invite à les adopter. Faute de mécanismes appropriés pour remédier ou éviter des situations contraires à la convention, à l'échelle nationale ou régionale, le gouvernement n'est pas en mesure d'assurer la pleine application de la convention qui exige que soit modifiée toute disposition ou pratique administrative incompatible avec la politique nationale d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.
317. En ce qui concerne le paiement ou le non-paiement de primes en fonction de l'appartenance d'une personne à une nationalité, la commission ne dispose d'aucun élément lui permettant d'infirmer ou de confirmer que des primes aient été promises ou payées aux personnes de nationalité roumaine s'installant dans certaines localités de Transylvanie. De même, elle ne dispose d'aucun élément pour confirmer ou infirmer que des personnes appartenant à une minorité nationale soient privées des primes auxquelles elles auraient eu droit, du fait de leur ascendance nationale, ou se verraient retenir une part de leur salaire, sous couvert de mesures disciplinaires prises à leur encontre à la suite de l'usage de leur langue maternelle sur les lieux de travail. Elle rappelle, cependant, l'élément d'arbitraire existant dans le système de rémunération et se réfère à l'observation formulée au paragraphe précédent.
318. Au cours des auditions, un témoin s'est référé aux différences de salaires pour un travail de valeur égale (en l'occurrence, des travaux liés aux récoltes) qui seraient pratiquées à l'encontre des membres de la minorité rom. Il avait été amené personnellement a constater que, dans les travaux auxquels il participait en tant qu'étudiant, les Roms étaient moins payés que les paysans ou que les autres catégories de personnes employées à ces travaux. Dans une question posée au témoin, le représentant du gouvernement a suggéré que ces différences pouvaient être dues au fait que la quantité de travail fournie par les Tziganes était inférieure à celle fournie par les autres personnes (Note 151). Dans une lettre ouverte, publiée au début des années quatre-vingt, une personne, membre de la minorité rom, habitant Cluj/Kolozsvar, Mme Cosmina Cosmin, déclare qu'elle sait "de façon certaine (..) que, dans les années 1977-78, avec l'accord des organes du pouvoir et de l'administration d'Etat, un terrassier du Maramures était payé 105-110 lei par jour, un Lipovène 80-85 lei et un Tzigane 57-58 lei. Le volume de travail est le même, la loi sur les rétributions ne prévoit aucune discrimination et pourtant ... la situation est celle-là. Il est facile de comprendre quelles tensions existaient (et existent encore) entre ces groupes d'ouvriers (Note 152)." L'auteur attribue ces différences au souci de diviser les citoyens roumains en différentes catégories, dont les intérêts ne coïncideraient pas. D'autres témoignages relatifs aux différences de salaires entre les Roms et les autres citoyens ont été apportés devant la commission. Néanmoins, compte tenu des discriminations indirectes dont sont l'objet les membres de la minorité rom en matière de promotion, il est difficile de démêler dans ces témoignages ce qui ressort d'une discrimination sur les salaires fondée sur l'ascendance nationale ou la race, du résultat de la discrimination dans la promotion, qui entraînerait pour les Roms la perception de salaires moins élevés.
319. La commission n'est pas en mesure d'infirmer ou de confirmer l'existence de discriminations dans le calcul des salaires, fondées sur le fait qu'une personne soit ou non membre du parti unique. Cette question doit plutôt être considérée dans le cadre des possibilités de promotion à des postes supérieurs, que peut permettre ou faciliter l'adhésion au parti unique.
320. La commission n'est pas en mesure de préciser l'ampleur du non-paiement de primes à des personnes ayant manifesté une opposition au pouvoir établi. La suppression de primes et la privation de primes pour le futur ont été utilisées comme des mesures de représailles ou pour amener certaines personnes à renoncer à leurs opinions politiques ou à leur croyance religieuse.
321. La commission n'est pas en mesure de confirmer ou d'infirmer les allégations relatives aux congés annuels dont l'octroi aux meilleures périodes de l'année se ferait en fonction de l'ascendance nationale des demandeurs. Cependant, l'absence de mécanisme indépendant de régulation des relations professionnelles dans les entreprises ne peut que faciliter l'existence et le développement de comportements arbitraires.
322. Les allégations relatives au "travail patriotique" organisé dans le cadre du décret no 151/1984 sur les conditions d'exécution, par des actions de travail patriotique, de certains travaux par les organisations de l'Union de la jeunesse communiste et l'Union des associations d'étudiants communistes de Roumanie, et au travail effectué dans l'entreprise pendant les jours de congés légaux et de repos hebdomadaire ne relèvent pas, en tant que telles, du mandat de la commission. La commission ne dispose pas d'informations lui permettant de conclure que l'exécution de ces travaux donnerait lieu à des distinctions ou des préférences qui ne seraient pas compatibles avec une politique nationale d'égalité de chances et de traitement au sens de la convention. Elle est cependant convaincue, au regard d'informations communiquées par les plaignants ou recueillies sur place, que le refus d'exécuter ces travaux constituait aux yeux des autorités une manifestation d'opposition, ce qui pouvait entraîner, outre les peines prévues, des discriminations interdites par la convention.
CHAPITRE 10
PROMOTION, RETROGRADATION ET TRANSFERT
323. L'étude des pratiques en matière de promotion doit être accompagnée d'une étude des pratiques en matière de rétrogradation, l'utilisation de sanctions positives ou négatives dans l'emploi étant un moyen largement utilisé pour s'assurer de la conformité idéologique des travailleurs avec les décisions du parti unique et des autorités.
Rappel des dispositions en vigueur au moment du dépôt de la plainte
Promotion
324. En vertu de l'article 19 f) du Code du travail, la personne intégrée dans une unité socialiste a le droit d'être promue à des catégories ou à des fonctions supérieures "et de bénéficier ainsi des conditions établies par le régime socialiste pour l'affirmation et la mise en valeur des aptitudes et des capacités personnelles". Les critères sur lesquels la promotion est fondée sont, d'après cet article, la formation de la personne, son expérience, les résultats de son travail et les besoins de l'entreprise. L'article 75, paragraphe 1, du code ajoute à ces critères "les conditions que doit remplir le titulaire du poste" et précise que "(l)a promotion a lieu sur la base d'une épreuve pratique, d'un examen ou d'un concours selon les dispositions prévues par la loi". A côté de critères reposant sur les qualités professionnelles du travailleur, des critères idéologiques ou politiques s'ajoutent. En vertu de l'article 13, paragraphe 1, du code, le perfectionnement, entre autres, de la "formation politico-idéologique" constitue un droit et un devoir pour le travailleur. Son affectation à des fonctions appropriées et la promotion à des fonctions supérieures dépendent de ce perfectionnement. En ce qui concerne la promotion aux fonctions de direction, un des critères supplémentaires pris en considération en vertu de l'article 75, paragraphe 2, est "la préparation politique (..) de ceux qui sont appelés à être intégrés dans de telles fonctions". De même, les appréciations et les recommandations du collectif de travail, dans lequel le candidat à la promotion a travaillé, sont prises en considération.
Rétrogradation
325. La rétrogradation est, aux termes de l'article 100, paragraphe 1, du Code du travail une sanction à une infraction à la discipline du travail. Les manquements aux obligations énumérées à l'article 20, paragraphe 2, du code, "y compris celles ayant trait aux normes de conduite", constituent l'infraction. Parmi ces obligations figurent la défense de la propriété socialiste, le respect des normes socialistes de conduite dans les relations avec les autres membres du collectif, le combat contre toute attitude rétrograde, la protection du secret d'Etat et du secret de service, dont l'absence de définition précise permet de qualifier une très vaste gamme de comportements et notamment les contacts avec des personnes de nationalité étrangère. La sanction est, en vertu de l'article 101, paragraphe 1, déterminée par l'organe de direction collective, le conseil des travailleurs, présidé par le secrétaire de l'organisation du parti, avec pour vice-président, le secrétaire de l'Organisation de l'Union de la jeunesse communiste. Les personnes sanctionnées peuvent faire recours contre la sanction disciplinaire dans un délai de trente jours à compter de sa notification, devant l'organe administratif hiérarchiquement supérieur (art. 175, paragr. 1 a), du code).
Transfert
326. Le transfert des travailleurs dans une autre unité de la même branche peut, en vertu de l'article 69 du Code du travail, être organisé "en vue d'assurer la bonne marche (du service)". Le transfert peut être refusé "pour des raisons de santé attestées par un certificat médical ainsi que dans d'autres circonstances sérieusement justifiées". Aucune précision n'est donnée quant à la nature des circonstances sérieuses auxquelles ce texte se réfère, mais le texte précise que "(l)a décision quant au bien-fondé des raisons invoquées relève de la compétence de l'organe hiérarchique supérieur". Il n'est pas précisé si le travailleur peut demander un transfert.
Allégations présentées par les plaignants
327. Les plaignants allèguent que des membres des minorités ethniques, notamment ceux de la minorité magyare, sont affectés d'office à des emplois imposés et que les transferts sont généralement effectués sans préavis (Note 153).
328. Dans la communication faite par la Confédération internationale des syndicats libres au nom des plaignants, il est allégué que les rétrogradations, les transferts à des postes plus durs sont parmi les manifestations les plus courantes des pratiques discriminatoires (Note 154). En outre, plusieurs cas de transfert ou de rétrogradation sont décrits dans l'annexe 1 de la communication précitée.
329. En 1982, les autorités académiques ont proposé à Mme Doïna Cornea, assistante à l'Université de Cluj, un poste de bibliothécaire dans l'université, afin de l'empêcher de poursuivre un enseignement de philosophie fondé sur la pensée de Henri Bergson et de Mircea Eliade, considéré par le parti comme politiquement malsain pour les étudiants. Suite à son refus d'accepter le transfert, Mme Cornea a été licenciée, avec perte des droits à la retraite.
330. En 1988, M. Gabriel Andreescu, physicien à l'Institut de météorologie et d'hydrologie de Bucarest, qui avait été, l'année précédente, condamné et emprisonné pour avoir communiqué des informations sur la situation des droits de l'homme en Roumanie, s'est vu proposer un poste dans un projet de recherche scientifique, créé spécialement dans le but de l'écarter de ses collègues de travail. Le refus de rejoindre ce poste a entraîné une suspension dans le paiement de son salaire.
331. En 1988, une personne (Note 155), opticien employé à l'usine "INFRATIREA" d'Oradea, membre du parti unique depuis 1969, a contesté, lors d'une réunion, la déclaration du secrétaire du parti de l'entreprise, selon laquelle "l'Histoire de la Roumanie devait être réorganisée". Convoquée le lendemain de cette réunion au siège de la Securitate, elle a été menacée de rétrogradation ou de licenciement. Deux semaines plus tard, cette personne a été rétrogradée: son salaire a été réduit de moitié et elle a été transférée, en tant qu'ouvrier non qualifié, dans une autre section où les conditions de travail étaient plus dures.
332. En 1989, M. Leontin Ihuas, ingénieur informaticien au Centre de calcul électronique minier de Cluj, a été transféré dans un autre poste de travail de la même entreprise parce qu'il ne présentait pas de garanties suffisantes pour la sauvegarde des secrets de service, du fait de ses contacts avec des citoyens étrangers.
Observations du gouvernement roumain
333. Le gouvernement de la Roumanie a indiqué qu'"en dépit des dispositions législatives prévoyant l'obligation d'organiser des examens ou des concours, les fonctions de direction étaient occupées d'une manière quasi-générale (en faisant) application du soi-disant principe de la rotation des cadres du parti et de l'Etat". Le gouvernement indique qu'à l'abri de ce principe de nombreuses injustices se sont produites, notamment en matière de promotion et de transfert (Note 156).
Examen des faits et conclusions de la commission
334. Au regard des allégations présentées et des observations formulées par le gouvernement de la Roumanie, l'existence de discriminations fondées sur l'opinion politique ou la religion en matière de promotion ou de transfert ne fait pas l'objet de contestations.
335. Des personnes rencontrées au cours des visites effectuées par la commission ont confirmé l'existence et la généralité de ces discriminations. Le vice-maire de Brasov/Kronstadt a déclaré qu'il n'y avait pas de promotion possible pour une personne qui n'était pas inscrite au Parti communiste roumain (Note 157). D'après le secrétaire d'Etat à l'Education, la plupart des enseignants étaient membres du parti unique car leur adhésion était le moyen d'assurer leur promotion et leur tranquillité (Note 158). Plusieurs témoins ont fait état de l'utilité, voire de la nécessité, d'être membre du parti pour pouvoir être promu. Ainsi, un témoin a déclaré qu'il était difficile d'avancer dans l'échelle sociale si l'on n'était pas membre du Parti communiste (Note 159). Pour un autre témoin, la personne qui ne pouvait pas présenter un certain curriculum vitae: bonne origine sociale, témoignages de fidélité au parti et au chef de l'Etat, collaboration avec les services de sécurité, passage par une formation spéciale du parti ne pouvait prétendre à être nommée à un poste de responsabilité dans l'entreprise (Note 160). D'après le même témoin, le système de la Nomenclatura, système de nomination du personnel d'encadrement en vigueur dans les entreprises, était utilisé pour les nominations à partir de la fonction de contremaître. Un autre témoin a indiqué que l'on ne pouvait pas devenir contremaître si l'on n'était pas un membre du parti bien noté (Note 161). Ces témoignages confirment l'effectivité de l'article 13, paragraphe 1, du Code du travail, relatif à la prise en considération de la "formation politico-idéologique" des travailleurs pour la promotion et de l'article 75, paragraphe 2, du code, relatif à la "préparation politique des personnes appelées à des fonctions de direction". L'application de ces dispositions permet d'établir des préférences fondées sur l'appartenance à un parti politique ou de pratiquer des exclusions, en fonction de la non-appartenance à ce même parti ou de l'expression d'opinions contraires à celles admises par ce parti.
336. Les transferts ont été utilisés à de nombreuses reprises comme punition à l'encontre de personnes qui ont manifesté leur opposition à l'ordre établi soit individuellement, soit collectivement. Ainsi, un grand nombre de mineurs ayant participé aux manifestations du 1er au 3 août 1977, dans la vallée de Jiu, ont été transférés sur d'autres bassins miniers ou dans d'autres postes, à titre de mesure de représailles pour leur comportement et également pour isoler les responsables des manifestations de leurs camarades (Note 162). Il en a été de même pour les ouvriers qui ont participé aux manifestations du 15 novembre 1987 à Brasov/Kronstadt. M. Andreï Plesu, philosophe de l'art, a été muté à Tescani, dans un emploi qui ne correspondait pas à ses qualifications, pour avoir protesté publiquement avec d'autres écrivains contre le licenciement de Mircea Dinescu, en mars 1989. Ces transferts provoquent des difficultés supplémentaires résultant de l'éloignement du domicile familial avec, dans la plupart des cas, un conjoint qui travaille, des enfants à l'école, qui limitent d'autant les capacités de la personne transférée à poursuivre des activités politiques ou religieuses, auxquelles vient s'ajouter la rupture avec le milieu professionnel. Le fait d'avoir des parents à l'étranger, l'expression publique du mécontentement à l'égard des autorités ou de la politique suivie par celles-ci, la revendication de droits que la législation est suceptible d'accorder étaient les principaux motifs de discrimination qui se traduisaient par des mesures "techniques": interdiction de publier ou éloignement du lieu de travail habituel, plutôt que par des licenciements (Note 163).
337. Les demandes de transfert à l'initiative des intéressés ont également été des occasions de sanctionner la manifestation d'opinions non conformes à celles des autorités. Un témoin faisant état de sa propre expérience a indiqué que, bien que le transfert volontaire d'un poste d'enseignant à un poste de rédacteur dans une revue ait été accepté régulièrement, ce transfert n'a pu avoir lieu du fait du contenu politique de certains de ses écrits et d'une demande d'émigration définitive (Note 164). Les personnes licenciées pour avoir déposé une demande d'émigration définitive ne recevaient pas d'offre de transfert, ce qui n'est pas conforme à l'article 133, paragraphe 1, du Code du travail (voir ci-dessous licenciement).
338. Dans les cas de transferts soumis à la commission ou dont elle a eu connaissance, les dispositions de l'article 69 du Code du travail, selon lesquelles le transfert peut être organisé en vue d'assurer la bonne marche du service, n'ont pas été respectées. Les raisons du transfert correspondent à des impératifs extérieurs à l'entreprise, visant à punir et à isoler les personnes "coupables" de manifester leur opposition ou leur non-conformisme aux vues et aux décisions du parti unique. En outre, le refus par l'intéressé du transfert conduit à un licenciement, l'absence de définition des "circonstances sérieusement justifiées" auxquelles se réfère l'article précité du Code du travail permettant le maintien de la décision quelles que soient ces circonstances.
339. La commission a pris connaissance du cas de Mme Mariana Celac, urbaniste, qui a été rétrogradée dans son emploi pour ses prises de position publiques et pour amener son mari, le mathématicien Mihai Botez, qui a été transféré hors de Bucarest, à changer d'attitude vis-à-vis des autorités. La commission n'a pas disposé d'informations supplémentaires concernant les cas de rétrogradation. Elle considère néanmoins que la définition des obligations figurant au Code du travail, dont le manquement peut entraîner l'application de la sanction de rétrogradation, est rédigée en termes beaucoup trop vagues et permet de sanctionner une vaste gamme de comportements, y compris la manifestation ou l'absence de manifestation d'opinions politiques, protégés par la convention. Le conseil des travailleurs, dont le président et un vice-président représentent le parti unique et son organisation de jeunesse, n'offre pas toute les garanties d'impartialité pour que l'opinion politique ne soit pas prise en considération dans la détermination de la sanction. Les dispositions de l'article 71(6) de la loi no 5/1978 sur l'organisation et la conduite des unités socialistes d'Etat, telles que modifiées par la loi no 24/1981, insistant sur la dureté et l'intransigeance dont doivent faire montre les travailleurs vis-à-vis de ceux qui "portent atteinte à l'ordre et à la discipline", confirment cette absence de garanties.
340. Les discriminations en matière de promotion, de transfert ou de rétrogradation ont-elles affecté les membres des minorités du fait de l'ascendance nationale ou de la race?
341. Plusieurs témoins ont indiqué que la discrimination en matière de promotion affectait les membres de la minorité rom ayant un emploi salarié. Un des témoins a indiqué que beaucoup de Roms pensaient que le fait de déclarer leur origine aurait un effet négatif sur leurs chances de promotion dans l'entreprise (Note 165). Un autre témoin a précisé qu'à qualifications professionnelles égales, les promotions sont accordées aux personnes d'autres nationalités qui sont ainsi préférées aux Roms. Il a pris l'exemple d'un jeune Rom qui a sollicité la fonction de chef de secteur dans son entreprise; cette promotion lui a été refusée au motif qu'il n'avait pas d'expérience dans ce domaine (Note 166). Dans le service technique de la municipalité pour laquelle ce témoin travaille, les Roms occupent les emplois subalternes, quel que soit leur niveau de qualification.
342. Des personnes appartenant aux minorités nationales allemande et magyare ont déclaré aux membres de la commission que la discrimination fondée sur l'ascendance nationale ou l'appartenance ethnique n'était pas répandue à tous les niveaux de l'entreprise, mais fonctionnait surtout pour la désignation et la nomination des chefs et des cadres de l'industrie. Les possibilités pour ces personnes d'occuper un emploi de cadre ou un poste de responsabilité ont été considérablement réduites à partir des années soixante-dix. En conséquence, très peu de personnes appartenant à ces minorités ont pu parvenir à occuper ces postes (Note 167). Pour d'autres, la promotion et la revendication d'appartenance à une ethnie étaient incompatibles: les personnes qui assument leur identité de membres d'une minorité ethnique et qui revendiquent leurs droits en tant que tels sont discriminées et ne peuvent progresser dans le travail (Note 168). Le vice-maire de Brasov/Kronstadt a déclaré que l'appartenance à une minorité était prise en compte pour la promotion (Note 169). Des représentants de l'Union démocratique des Magyars de Roumanie (UDMR) ont indiqué que, dans la ville de Cluj où les Magyars représentent 28 à 30 pour cent de la population, aucune entreprise n'a de directeur d'origine magyare et il y a peu de Magyars parmi les membres des organes directeurs des entreprises de la région (Note 170).
343. A l'inverse, une personne de père de nationalité autre que roumaine, qui occupe le poste de conseiller économique dans une préfecture, a déclaré que, dans sa carrière, la discrimination ethnique a été totalement absente (Note 171). Le directeur régional du travail du département de Cluj a souligné que certains emplois qui mettent en rapport avec la clientèle seraient recherchés par les Magyars (commerces, restaurants, bijouteries, mécaniciens, coiffeurs) et qu'il s'agirait là d'emplois qui permettent de recevoir des pourboires, compte tenu des services que l'on peut rendre à la clientèle. Un témoin a indiqué qu'il avait reçu des informations selon lesquelles, à Cluj/Kolozsvar, les métiers lucratifs, dans lesquels on pouvait recevoir des pourboires et faire du marché noir, étaient occupés par des Magyars dans une proportion beaucoup plus forte que la population magyare totale (Note 172).
344. Les opinions et les témoignages contrastés recueillis ne permettent pas de donner une réponse unique à la question de savoir si l'ascendance nationale ou la race étaient prises en considération systématiquement, dans le contexte rappelé ci-dessus, pour l'adoption de mesures de promotion. La situation est sensiblement différente pour les Roms et pour les autres nationalités. De même, à l'intérieur des autres nationalités, la situation n'est pas identique en ce qui concerne les Magyars, les Allemands et les minorités numériquement moins importantes. Une constatation d'ordre général emerge cependant: en matière de promotion, comme en bien d'autres liées à l'emploi, les manifestations d'appartenance à une nationalité, les caractéristiques visibles de cette appartenance ou la revendication de droits dont l'exercice apparaît comme indispensable à l'existence de la minorité ont favorisé la discrimination.
345. En ce qui concerne les Roms, une distinction entre ceux qui se sont fondus dans la société roumaine et ceux qui ont conservé ou qui portent les caractéristiques de leur appartenance est nécessaire. Selon le témoignage d'un membre de cette minorité, la majorité de la population d'origine rom travaille dans des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, bénéficiant des mêmes conditions de travail que les autres travailleurs. Elle ne subit pas de discriminations du fait de son origine nationale. Mais un grand nombre de ces personnes cachent leur origine et ne sont pas perçues comme des Roms à partir du moment où elles sont "intégrées" dans l'entreprise (Note 173). La situation de ceux qui ont conservé ou qui portent les caractéristiques de leur appartenance à la minorité rom est différente. La discrimination dont ils font l'objet en matière d'absence de promotion relève de l'absence de formation sanctionnée par un diplôme ou de reconnaissance de compétences acquises en dehors du sytème d'éducation formel. Il s'agit là de discriminations indirectes. Plus directement, la discrimination résulte d'un phénomène qu'il faut bien qualifier de raciste, qui fait peser sur chaque individu, indépendamment de ses aptitudes et qualifications individuelles, la charge de préjugés attachés à un groupe ethnique.
346. Pour ce qui est des autres minorités nationales, la situation présente des variations considérables selon les minorités. Il ressort des informations disponibles que l'appartenance à une minorité peu importante numériquement ne semble pas avoir eu d'effet, pendant la période considérée, sur la promotion et sur le déroulement de la carrière des personnes appartenant à ces minorités. Il n'en a pas été de même pour les membres des fortes minorités allemande et magyare.
347. La question de la connaissance ou de la méconnaissance de la langue officielle n'a pas été soulevée pour tenter de justifier des mesures visant à exclure les personnes appartenant aux minorités nationales (et linguistiques) du bénéfice de promotions. Il faut y voir une preuve de la généralisation de la langue roumaine parmi les membres des minorités ethniques.
CHAPITRE 11
LICENCIEMENT ET SECURITE DE L'EMPLOI
348. La plupart des allégations soumises à la commission se réfèrent à des mesures de licenciement ou à des menaces de licenciement en vue de sanctionner la manifestation d'opinions politiques, d'une croyance religieuse, ou à titre de mesure de représailles. Dans le cadre d'une politique d'égalité de chances et de traitement, le licenciement n'est justifié que pour des raisons ayant trait à la conduite du travailleur, à sa capacité ou aptitude à s'acquitter de ses fonctions ou aux impératifs d'exploitation de l'entreprise.
Rappel des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment du dépôt de la plainte
Licenciement
349. L'article 129 du Code du travail prévoit que les rapports de travail cessent, notamment du fait de la résiliation du contrat intervenant à l'initiative de l'une des parties. Les cas dans lesquels le contrat de travail peut être résilié à l'initiative de l'entreprise sont énumérés limitativement à l'article 130, paragraphe 1, du code. Outre les cas qui concernent la mise au bénéfice d'une pension de retraite ou d'une pension d'invalidité et la fin d'un remplacement par la réintégration de la personne qui occupait antérieurement le poste de travail (respectivement al. f), g) et h)), la résiliation du contrat de travail peut être obtenue soit du fait de la situation de l'entreprise, soit du fait des actes du travailleur.
350. Le contrat de travail est résilié lorsque l'entreprise cesse son activité du fait de sa liquidation (al. b)) ou lorsqu'elle réduit son personnel à la suite d'une réorganisation (al. a)). Dans ce dernier cas, les postes supprimés doivent être de même nature que celui qu'occupe l'intéressé. Le contrat est également résilié en cas de transfert de l'entreprise dans une autre localité ou région dans deux cas: soit lorsque l'entreprise a la possibilité de se procurer le personnel nécessaire sur place (al. c)), soit lorsque la personne n'accepte pas de suivre l'enteprise dans la nouvelle localité (al. d)).
351. En vertu de l'article 133, paragraphe 1, du code, l'entreprise est tenue d'offrir aux personnes dont le contrat a été résilié en application des alinéas a), b), c), e) et f) du paragraphe 1 de l'article 130, de les tranférer dans un autre travail correspondant, avec l'aide de l'organe hiérarchiquement supérieur et des organes de répartition du travail, ou de prendre des mesures en vue de leur recyclage.
352. L'insuffisance professionnelle peut également être sanctionnée par la résiliation du contrat (al. e)). Dans ce cas, les dispositions de l'article 133, paragraphe 1, indiquées ci-dessus, s'appliquent. La faute grave ou le manquement systématique aux obligations de travail, "y compris aux normes de conduite dans l'unité", constituent également un motif de résiliation du contrat de travail (al. i)). La résiliation disciplinaire du contrat de travail est prévue à l'article 100 du Code du travail qui prévoit que le collectif de travail peut délibérer au sujet de la faute commise et demander à la direction l'application de sanctions disciplinaires, "y compris la résiliation du contrat de travail". L'action en résiliation peut être engagée à la demande de la hiérarchie et à celle des organes contrôlés par le parti unique et par les organisations qui en dépendent dans l'entreprise (voir paragr. 325).
353. La résiliation du contrat peut également intervenir lorsque l'instance pénale a prononcé l'interdiction d'exercer la profession temporairement ou définitivement (al. l)) ou lorsque la personne est condamnée pour une infraction en rapport avec son travail "si cette condamnation la disqualifie pour occuper le poste qu'elle détient" (al. k)). Enfin, le contrat peut être résilié si l'intéressé subit une peine d'emprisonnement de plus de soixante jours.
354. Lorsque la résiliation du contrat de travail est à l'initiative de l'entreprise, le comité syndical doit être consulté en vertu de l'article 132, paragraphe 1, du code. Le licenciement du personnel d'exécution de l'entreprise et du personnel qui n'est pas de la compétence des organes de direction collective est, en vertu de l'article 39, alinéa i), de la loi no 5/1978 sur l'organisation et la direction des unités socialistes d'Etat, de la compétence de la direction de l'entreprise. Pour ce qui est des cadres "intégrés" par décision de l'organe de direction, la résiliation est subordonnée à l'approbation de cet organe (paragr. 2), tandis que, pour ceux qui ont été "intégrés" sur décision de l'organe hiérarchiquement supérieur, la résiliation sera prononcée par cet organe (paragr. 3). L'article 35 de la loi précise que le conseil des travailleurs "décide (..) la révocation du personnel de direction des usines, fabriques, exploitations, chantiers et autres unités similaires, ainsi que des chefs de section et de service". En vertu de l'article 36, alinéa r), de la loi précitée, le bureau exécutif du conseil des travailleurs "approuve (..) la révocation des cadres de direction qui n'ont pas été prévus à l'article 35, alinéa h), avec l'agrément des organes intéressés".
355. La résiliation du contrat doit être faite par écrit, en indiquant les motifs, les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, les délais et les organes devant lesquels elle peut être contestée. Cette notification doit être faite dans un délai de cinq jours. En cas d'annulation, l'entreprise est tenue de réintégrer la personne licenciée, de lui payer une indemnité calculée sur son salaire moyen ou, s'il occupe un nouvel emploi, de lui verser la différence entre le salaire moyen perçu dans son ancien poste et celui qu'il touche dans son nouveau poste. En vertu de l'article 11, paragraphe 2, du décret no 92/1976 relatif au carnet de travail, la date de la résiliation du contrat de travail et les dispositions légales sur lesquelles se fonde la résiliation doivent être inscrites dans le carnet de travail.
356. L'ensemble de ces dispositions doit être considéré dans le cadre de l'obligation générale de travailler, examinée ci-dessus (voir paragr. 235). Il incombe à la personne licenciée, aux termes de la loi no 24/1976 sur le recrutement et le répartition de la main-d'oeuvre, de s'inscrire auprès de la Direction pour les questions du travail et de la protection sociale ou de son bureau régional, en vue d'être placée dans un emploi. En vertu de la loi no 25/1976 sur l'intégration dans un travail utile des personnes aptes au travail, la décision de placement est obligatoire. Ces dispositions ont fait l'objet de commentaires de la part des organes de contrôle de l'Organisation internationale du Travail depuis de nombreuses années.
357. Il n'existait pas, au moment du dépôt de la plainte, de système d'indemnisation du chômage ou de dispositions législatives ou réglementaires relatives au chômage. Tout demandeur d'emploi devait être placé conformément aux dispositions relatives au droit au travail. La notion de chômage était inconnue dans le droit roumain.
Allégations présentées par les plaignants
358. Les plaignants ont allégué que "les suppressions d'emplois ou d'entreprises (..) affectent la minorité hongroise parmi laquelle on dénombre plus de 300.000 chômeurs" (Note 174).
359. La Confédération internationale des syndicats libres, agissant au nom des plaignants, a indiqué que la pratique de la discrimination affectait les membres des minorités et était suceptible d'affecter indifféremment tous les travailleurs, que ce soit pour des raisons politiques, religieuses, d'origine sociale ou autres (Note 175). Les plaignants considèrent que le licenciement est un des éléments de l'ensemble de mesures de contrainte ayant pour effet "de soumettre le travailleur, de façon quasi-totale, à l'employeur" qui est, dans presque tous les cas, l'Etat (Note 176). Le licenciement ou la menace de licenciement est utilisé à l'encontre de personnes professant certaines croyances religieuses ou exprimant des opinions politiques autres que celles du parti unique.
360. Les plaignants ont communiqué plusieurs cas de personnes ayant été licenciées du fait de leurs croyances religieuses ou de leurs opinions politiques.
361. En 1978, M. Pal Bodor, chef de la rubrique "Minorités ethniques" d'une publication culturelle de Bucarest, a été démis de ses fonctions. Il avait reçu de M. Dumitru Popescu, président du Comité de la radiotélévision de l'Etat et secrétaire du Comité central du parti unique, l'ordre de siéger dans une "commission supérieure". Cette "commission supérieure" devait examiner les qualifications professionnelles et les capacités culturelles et intellectuelles de journalistes de diverses publications et de la radiotélévision. Une liste d'une cinquantaine de journalistes soupçonnés par les autorités d'avoir des opinions politiques hétérodoxes a été dressée et des dispositions pour leur licenciement ont été prises. M. Pal Bodor a refusé de signer les conclusions de la commission en arguant que cette action était dépourvue de base légale. Contraint de signer sous la menace, il a formulé des réserves sous sa signature. Il a fait l'objet d'une procédure disciplinaire et a été licencié (Note 177).
362. En 1983, Mme Doïna Cornea, assistante à l'Université de Cluj, a fait l'objet de pressions pour l'amener à abandonner ses fonctions d'enseignante de philosophie et à accepter un transfert au poste de bibliothécaire (voir paragr. 329). Refusant le transfert, elle a été licenciée à 54 ans, sans avoir le droit de prendre sa retraite (Note 178).
363. En 1984, M. William Tötök, officiellement traducteur au "Neue Banater Zeitung" de Timisoara, mais employé comme journaliste, a protesté contre la détention et les sévices infligés par les services de sécurité à Helmut Frauendorfer, écrivain de langue allemande. Le comité de rédaction du journal, par une décision du 21 janvier 1985, a décidé de le licencier pour "insuffisance professionnelle", en application de l'article 130, paragraphe 1, alinéa e), du Code du travail. La décision a été prise au vu du fait que M. W. Tötök ne répondait pas du point de vue professionnel au poste de traducteur, "étant donné que dans son activité il n'a pas fait preuve d'une conscience ethico-professionnelle élevée, qu'il n'a pas milité pour la promotion de l'esprit révolutionnaire dans la vie sociale comme prévu dans la loi no 3/1974 sur la presse". Un poste d'enseignant suppléant, hors de Timisoara, mais dans le département de Timis, a été proposé à M. Tötök, conformément aux dispositions de l'article 133 du code (Note 179).
364. En mars 1989, Mme Christa Balzer, professeur de langue allemande au lycée Sinmartin (commune de Macea, département d'Arad) a été licenciée pour avoir déposé une demande d'émigration définitive en République fédérale d'Allemagne et refusé de la retirer. La décision de l'Inspectorat du département d'Arad, qui avait été avisé par le service des passeports (dépendant des services de sécurité), a précisé que le contrat de l'intéressée est résilié conformément à l'article 130, paragraphe 1, alinéa e), du Code du travail et à l'article 11, paragraphe 2, de la loi no 6/1969 sur le Statut du personnel didactique de la République socialiste de Roumanie, "en raison de sa conduite coupable, la rendant incapable d'éduquer la jeune génération dans l'esprit patriotique révolutionnaire, du fait de sa demande d'émigration définitive". La décision ne fait pas état d'une proposition pour un autre poste (Note 180).
365. Le 23 juin 1989, une décision de résiliation du contrat de travail a été communiquée à M. Leontin Iuhas, ingénieur-système au Centre de calcul électronique minier de Cluj, fondée sur l'article 130, paragraphe 1 a), du Code du travail (suppression de poste suite à une réorganisation de l'entreprise). Après un premier avis défavorable, le comité du syndicat de l'unité s'est réuni de nouveau à la demande de la direction et a approuvé le licenciement. M. L. Iuhas a fait appel de cette décision devant l'organe hiérarchique compétent et devant le tribunal de Cluj en alléguant que cette mesure de licenciement a pour but de l'éloigner de Cluj/Kolozsvar (Note 181). Lors de son témoignage devant la commission, M. Iuhas a déclaré que l'appel déposé devant le tribunal de Cluj a été rejeté (Note 182).
Autres informations
Informations communiquées par les gouvernements à la commission en application de l'article 27 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail
366. Un rapport communiqué par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à la commission fait état de licenciements qui affecteraient des personnes qui appartiennent à des mouvements religieux tels que le mouvement de renouveau de l'Eglise orthodoxe roumaine, "L'armée du Seigneur", et des mouvements évangéliques (Note 183).
Informations communiquées par les organisations internationales à la demande de la commission
367. Le rapporteur spécial, nommé en application de la résolution 1989/75 de la Commission des droits de l'homme, indique dans son rapport que des travailleurs ont été privés d'emploi pour avoir demandé à émigrer ou tenté de quitter le pays sans autorisation, ou pour des motifs politiques. En outre, plusieurs grèves ou conflits provoqués par les conditions de travail et de rémunération (mineurs de la vallée de Jiu en 1977; mineurs des mines métallurgiques du nord de la Transylvanie en 1983; grèves de novembre 1986 à Cluj/Kolozsvar et à Turda/Torda; grève de l'usine "NICOLINA" de Iasi en février 1987; manifestations et grèves des usines "TRACTORUL" et "STEAGUL ROSU" de Brasov en novembre 1987) ont été suivis de licenciements et de peines de travail obligatoire (Note 184). Le rapporteur spécial cite également les cas de: Mme Maria Bejan, renvoyée de son poste d'assistante de l'Université de Bucarest en mars 1987 pour avoir fait une demande d'émigration définitive en RFA où son mari réside depuis 1985; M. Mircea Dinescu, éditeur à la revue "Romania Literara", licencié en mars 1989 pour avoir adressé une lettre ouverte au président de l'Union des écrivains, critiquant l'action de celle-ci, et pour avoir accordé un entretien à un journal étranger; Dana Disaga, comptable à Resita (département de Timis), membre de l'Eglise baptiste de Resita, licenciée à la suite de sa demande d'émigration définitive aux Etats-Unis; MM. Dorel Dorian, Ion Stoica et Mme Pia Serbanescu, journalistes à "Romania Libera" ont été licenciés en février 1988 pour avoir exprimé, lors d'une conversation privée, leur sympathie à l'égard de leurs collègues journalistes arrêtés au mois de janvier; M. Aurel Dragos Munteanu, écrivain, a été démis de ses fonctions d'éditeur auprès de l'hebdomadaire littéraire "LUCEFARUL" en 1988, pour avoir critiqué la politique du gouvernement et envoyé une lettre de démission du parti unique; MM. Mihai Torja, ajusteur, et Marian Lupau, employé, ont été licenciés de l'usine d'armement de Zarnesti (département de Brasov) en juin 1988 pour avoir tenté d'organiser un syndicat dans cette usine.
Informations communiquées par les organisations non gouvernementales à la demande de la commission
368. Les informations communiquées par Amnesty International font état de nombreux cas de licenciements de personnes en raison de leur appartenance religieuse, de la manifestation d'opinions politiques non conformes à la ligne suivie par le parti unique. En août 1977, environ 4.000 mineurs de la vallée de Jiu ont été licenciés et un grand nombre d'entre eux ont été transférés dans des mines d'autres régions. Amnesty fait également état de personnes qui ont été licenciées, ainsi que les membres de leurs familles, à la suite du dépôt d'une demande d'émigration définitive (Note 185). Amnesty International a également communiqué des informations sur le cas de M. Nestor Popescu, éditeur de films, dont le contrat de travail a été résilié en août 1987 pour avoir critiqué la politique culturelle du parti unique. Il a été considéré comme inapte aux fonctions d'éditeur du fait de ses convictions religieuses. M. Popescu est membre de l'Eglise baptiste de la Sainte-Trinité "Sfinta Treime". Il a été ensuite arrêté pour avoir tenté de communiquer une lettre à l'Ambassade de Suisse à Bucarest, puis placé en hôpital psychiatrique à Poiana Mare.
369. Helsinki Watch, dans un rapport communiqué à la commission, attire l'attention sur le cas de M. Gustav Molnar, philosophe et politologue, éditeur dans une maison d'édition spécialisée dans les publications des minorités "KRITERION". M. Molnar a été licencié en mars 1988 pour avoir créé et animé une organisation culturelle non politique pour traiter des questions d'intérêt pour la minorité magyare, regroupant une quinzaine d'intellectuels magyars, connue sous le nom de "Limes" (Frontières). En un an et demi d'existence, "Limes" a produit un millier de pages manuscriptes qui n'ont circulé que parmi ses membres. M. Molnar a émigré en Hongrie à la fin du mois de mars 1988, après avoir été interrogé et harcelé par les services de sécurité (Note 186).
Observations du gouvernement de la Roumanie
Observations du gouvernement de la République socialiste de Roumanie communiquées à la demande du Directeur du Bureau international du Travail en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail
370. Le gouvernement a déclaré, en réponse aux allégations des plaignants, qu'"il est tout à fait fantaisiste d'affirmer qu'en Roumanie il y aurait du chômage parmi les citoyens de nationalité hongroise ou d'autres nationalités, que des emplois ou des entreprises auraient été supprimés". Le gouvernement veut y voir la preuve d'une "ignorance délibérée des réalités et la reprise mécanique d'affirmations malveillantes" (Note 187).
Observations du gouvernement de la Roumanie communiquées à l'invitation de la commission
371. Le gouvernement de la Roumanie s'est référé aux injustices et abus provoqués par les organes du Parti communiste qui se sont produits dans tous les secteurs d'activité, y compris en ce qui concerne les licenciements, sans autres précisions (Note 188).
Examen des faits et conclusions de la commission
372. Il ressort des éléments à la disposition de la commission que le licenciement a été utilisé comme une sanction à l'égard de certaines catégories de personnes. L'expression d'une opinion politique s'écartant de la ligne du parti unique, une foi religieuse s'exerçant dans le cadre de certaines églises ou confessions, ou encore dont les manifestations sont considérées comme trop ostentatoires, une manifestation de solidarité avec des personnes arrêtées ou licenciées, une demande d'émigration définitive motivent directement ou indirectement de nombreux cas de licenciement. Les informations précises communiquées par les plaignants ou venant d'autres sources, accompagnées parfois de copie de documents émanant des autorités compétentes, sont corroborées par les témoignages recueillis par la commission. Un témoin s'est référé au cas d'une personne de Turda qui a été privée d'emploi stable pendant quinze ans pour avoir brûlé sa carte du parti unique (Note 189). Un autre a fait état du licenciement d'une traductrice dans une entreprise métallurgique de Timisoara, au motif qu'elle était cosignataire d'une lettre ouverte de soutien au témoin qui était à ce moment-là emprisonné (Note 190). Un autre témoin a indiqué qu'une dizaine de collègues du lycée dont il est le directeur ont perdu leur emploi pour avoir fait une demande d'émigration définitive ou exprimer le désir de la faire (Note 191). La menace de licenciement a été fréquemment utilisée pour amener des personnes à adopter le comportement désiré par les autorités, y compris pour faire pression sur les membres de la famille. Un témoin a déclaré à la commission qu'il avait été menacé de licenciement à de nombreuses occasions s'il n'essayait pas de convaincre sa mère de cesser ses activités contre le gouvernement (Note 192).
373. Dans certains cas, la sanction s'est limitée au licenciement; dans d'autres cas, le licenciement n'est que le prélude à d'autres sanctions telles que le transfert à des postes de travail plus durs, l'affectation à un travail obligatoire en vertu de la loi no 25/1976, l'hôpital psychiatrique ou la prison en application du décret no 153/1970. Bien que toutes ces conséquences n'entrent pas directement dans le champ d'application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), la commission estime qu'elles doivent être rappelées dans ce rapport dans la mesure où elles traduisent la volonté de sanctionner des comportements ou des attitudes qui, dans le cadre de l'activité professionnelle, sont protégés par la convention. En outre, l'imposition de ces sanctions a des conséquences sur les possibilités ultérieures de travail des intéressés.
374. Les licenciements sont en général prononcés sur le fondement de l'article 130, paragraphe 1, alinéa e), du code qui vise l'insuffisance professionnelle. Rentrent dans cette notion des éléments qui ne peuvent être considérés comme des exigences inhérentes à un emploi donné. Ce sont des exigences de comportement qui ont trait, de manière générale, aux opinions politiques ou aux croyances religieuses des intéressés. L'application de cette disposition, englobant une vaste gamme de comportements se référant à des comportements politiques, ou lue conjointement avec des dispositions spécifiques de textes régissant des professions particulières (enseignants, journalistes) ou certaines fonctions, est contraire à la convention en ce qu'elle permet d'établir des exclusions ou des distinctions fondées notamment sur l'opinion politique ou l'origine sociale.
375. Les dispositions du Code du travail sont, dans certains cas, formellement appliquées. Ainsi, dans le cas de la résiliation du contrat de M. William Tötök, un nouveau poste de travail (enseignant suppléant de langue allemande dans une école éloignée de Timisoara) lui est assigné, conformément aux dispositions de l'article 133 du code qui fait obligation à l'entreprise d'offrir aux intéressés de les transférer dans un autre travail correspondant ou de prendre des mesures en vue du recyclage de ces personnes. Dans d'autres cas, les dispositions du code sont ignorées ou détournées de leurs fins. Bien qu'elle ait été licenciée sur la base de l'article 130, paragraphe 1, alinéa e), du Code du travail, aucune offre de transfert n'a été faite à Mme Christa Balzer, contrairement à ce qui est prévu à l'article 133, paragraphe 1, du même code. D'après des informations recueillies sur place, il ressort que, dans le cas d'enseignants faisant des demandes d'émigration définitive, aucun autre poste n'était proposé (ou imposé). Un professeur, M. Josef Appeltauer, est ainsi resté dix ans sans emploi après avoir fait une demande d'émigration qui avait été rejetée (Note 193).
376. Dans le cas de M. Leontin Ihuas, la résiliation du contrat de travail est prononcée sur la base de l'article 130, paragraphe 1, alinéa a), du code qui vise la réduction du personnel à la suite d'une réorganisation de l'entreprise. La rapidité avec laquelle la décision a été communiquée à l'intéressé, le 3 juin, sitôt obtenu un document émanant de l'autorité supérieure justifiant la suppression de poste, tend à montrer que le principe de la décision était déjà arrêté. Le préavis de licenciement, daté du 3 juin 1989, se réfère à une communication de l'administration centrale, prévoyant des réductions de personnel, reçue le même jour par la direction de l'entreprise. La procédure est suivie formellement: conformément à l'article 132, paragraphe 1, du Code du travail, le comité syndical de l'unité a été consulté le 8 juin et s'est prononcé à l'unanimité contre la proposition de licenciement. La direction de l'unité a suscité une nouvelle réunion du comité syndical qui s'est prononcé le 22 juin en faveur du licenciement. La réalité même de la réorganisation de l'entreprise est contestable. Les trois autres personnes dont les postes auraient été supprimés en même temps que le poste de M. Iuhas n'avaient pas reçu leur préavis de licenciement au 23 juin 1989 (elles n'étaient toujours pas licenciées au moment des événements de décembre 1989). En outre, trois ingénieurs-système ont fait des demandes de réintégration de leurs unités d'origine, appuyées par celles-ci, mais le centre de calcul a refusé de les laisser partir. La suppression du poste de M. Iuhas, qui faisait l'objet de mesures de harcèlement depuis plusieurs années du fait de ses prises de position politique et du soutien apporté à sa mère, Mme Doïna Cornéa, est motivée par le souci de l'éloigner de son entreprise (où il semble jouir d'une réelle popularité, si l'on tient compte de la première décision unanime du comité du syndicat de ne pas autoriser le licenciement) et de la ville où il réside (et où réside également sa mère) et où il a des activités en faveur des droits de l'homme.
377. En ce qui concerne les allégations relatives au chômage, dont seraient victimes les membres de la minorité magyare, la commission ne dispose d'aucune information permettant de les soutenir. Aucune donnée relative aux personnes non employées n'a été recueillie, le chômage étant réputé ne pas exister. Les chiffres relatifs au chômage, avancés par les plaignants, ne correspondent pas aux informations recueillies sur place: ainsi, dans le département de Cluj, pendant la période de 1985 à 1989, entre 1 et 2 pour cent de la population active aurait été inemployée, d'après des estimations faites par les services de la main-d'oeuvre du département en 1990. Ces estimations ont pris en considération le fait que de nombreuses personnes n'ayant pas d'emploi ne se sont pas déclarées comme telles sous le régime précédent, afin de ne pas être astreintes au travail obligatoire en vertu de la loi no 25/1976 précitée. Compte tenu des résultats du recensement de 1977, et pour donner un ordre de grandeur, ce pourcentage correspond à environ 7.000 personnes pour le département de Cluj. Aucune information ne permet de conclure que la situation serait différente dans d'autres départements où les personnes appartenant à des minorités constituent un pourcentage notable de la population active. En outre, il est impossible de déterminer si les personnes appartenant à des minorités ont été discriminées en la matière sur le fondement de leur ascendance nationale ou de leur race.
CHAPITRE 12
REGLES DE DROIT ET POSSIBILITES DE RECOURS
378. Les législations les plus parfaites sont de peu d'utilité si la personne victime d'une atteinte à ses droits ne peut obtenir réparation de la part d'une autorité judiciaire indépendante et impartiale, qui s'attache scrupuleusement à faire respecter la primauté du droit. La question des recours a été soulevée lors de l'audition des témoins par les représentants du gouvernement qui ont fait préciser aux témoins s'ils connaissaient les possibilités de recours ouvertes et s'ils les avaient utilisées. Plusieurs témoins ont replacé la question du recours dans le cadre plus vaste de la situation du droit en République socialiste de Roumanie.
Rappel des dispositions en vigueur au moment du dépôt de la plainte
379. En matière de droit du travail, les recours sont régis par les dispositions des articles 171 à 182 du Code du travail de 1972. Trois organes disposent d'une compétence d'attribution en matière de litiges du travail: les commissions judiciaires, les "instances judiciaires" et les "organes administratifs supérieurs" qui comprennent, aux termes de la loi, les organes de direction collective.
380. Les commissions judiciaires sont des "organes de caractère juridictionnel" élues par l'Assemblée générale des travailleurs de l'unité (article 173). Elles connaissent des litiges dont l'objet ne dépasse pas un certain montant; des litiges qui ne peuvent être exprimés en numéraire et qui traitent de la conclusion et de l'exécution du contrat de travail; des différends à propos de prétentions relatives à des droits en rapport avec la résiliation d'un contrat ou la réintégration dans le travail "alors que le bien-fondé et la légalité de ces mesures ne sont pas contestés"; de tout différend du travail qui n'est pas de la compétence des instances judiciaires en vertu d'une disposition du code ou de la loi.
381. Les instances judiciaires (tribunaux de première instance) sont composées de magistrats. Elles sont compétentes pour les litiges relatifs à la conclusion et à l'exécution du contrat de travail dont l'objet dépasse un certain montant et pour les contestations relatives à la résiliation du contrat de travail et à la réintégration dans le travail, sauf pour les personnes exerçant des fonctions de direction (article 174).
382. L'organe administratif hiérarchiquement supérieur ou l'organe de direction collective sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux sanctions disciplinaires; des litiges relatifs à la résiliation et à la réintégration des personnes exerçant des fonctions de direction; des litiges relatifs à la redistribution du personnel opérée à l'occasion d'une réduction du personnel; des contestations relatives à l'octroi d'échelons de rémunération, à une réduction de salaire pour non-accomplissement intégral des tâches de service et toute contestation relative à l'octroi de primes et de gratifications (article 175). Les contestations doivent être réglées dans un délai de trente jours.
383. Aux termes de l'article 178 du code, la preuve du bien-fondé et de la légalité de la disposition ou de la mesure prise par l'unité est à la charge de celle-ci.
384. Il ressort de ces dispositions que les litiges relatifs à la résiliation du contrat de travail sont de la compétence des tribunaux pour tous les salariés, à l'exception de ceux qui appartiennent à la Nomenclatura dont les litiges sont réglés par des membres de celle-ci. Tous les litiges relatifs à l'application de sanctions disciplinaires, aux transferts, aux promotions, aux réductions de salaire, à l'octroi de primes et de gratifications sont également de la compétence des organes administratifs hiérarchiquement supérieurs ou de l'organe de direction collective. La composition de ces organes, qui n'est pas précisée par le Code du travail, revêt une considérable importance pour la bonne administration de la justice.
Examen des faits et conclusions de la commission
385. Durant les auditions de témoins, les représentants des parties et les membres de la commission ont été amenés à demander à certains témoins s'ils avaient, à un moment quelconque des procédures engagées à leur encontre, déposé un recours ou envisagé de le faire. Les représentants du gouvernement ont, quant à eux, demandé aux témoins s'ils connaissaient l'existence des procédures de recours prévues dans la législation et, dans l'affirmative, ont demandé les raisons pour lesquelles elles n'avaient pas été utilisées.
386. La plupart des témoins connaissaient l'existence des procédures de recours. Les réponses qu'ils donnent quant aux raisons qui les ont amenés à ne pas les utiliser, sont diverses:
- décalage entre les textes et la pratique: "(j)'ai été mis au courant de cette théorie (possibilité de recours contre une décision de transfert) mais je connaissais beaucoup mieux la pratique. Une de mes collègues (..) a essayé de le faire et pour ce elle a dû payer 48.000 lei de dédommagement puisqu'elle n'avait pas accepté le poste qui lui avait été attribué (Note 194)." "Il n'était pas possible d'exercer un recours contre des actes illégaux (licenciement à la suite d'une demande définitive d'émigration) pendant la dictature Ceaucescu, et cela je veux le souligner encore une fois" (Note 195);
- défiance à l'égard de la justice: "(j)e n'ai pas utilisé cette voie légale (demande au tribunal d'obliger l'unité à respecter une décision de transfert acceptée antérieurement). Vous savez vous-même très bien comment fonctionnaient les tribunaux à cette époque. L'Union des écrivains m'a dit très clairement que cela ne serait en aucun cas possible car la Securitate y était impliquée (Note 196)." "J'ai donc contesté auprès du tribunal la décision de l'entreprise de me licencier, mais la Securitate a fait pression sur les juges et mon recours n'a pas été admis. (En réponse à une question du président de savoir comment il avait eu connaissance de l'intervention de la Securitate.) Après la révolution, j'ai parlé avec le juge (..) et c'est lui qui me l'a affirmé. Il est venu chez moi et s'est excusé en disant qu'il n'avait pas pu faire autrement (Note 197);"
- délai trop long: "(o)n m'a dit que je pouvais compter sur une procédure judiciaire d'une durée de trois ans, ce qui était trop long pour moi" (Note 198);
- craintes de représailles: "j'aurais été soumis à toutes les pressions politiques qui seraient venues s'y ajouter, c'est un risque que je n'ai pas voulu courir" (Note 199). "Les Hongrois n'avaient pas le droit de faire recours. On le savait, on le sentait. En le faisant je n'aurais pas remédié à ma situation, au contraire elle serait devenue encore pire (Note 200)."
387. D'une manière générale, comme l'a fait remarquer un témoin, les citoyens sont très mal informés de leurs droits et des moyens de les mettre en oeuvre. Ils n'ont pas confiance en la justice et peu de gens ont ont essayé de déposer des recours (Note 201). Un autre témoin a indiqué que la possibilité d'un recours effectif n'existait pas, faute d'organes indépendants pour en connaître. Les travailleurs n'avaient aucune confiance dans la justice qui relevait de la Nomenclatura et qui était soumise à des pressions telles qu'elle ne pouvait pas appliquer la règle de droit: il n' y avait pas de véritables avocats, pas de véritables instances pour un règlement impartial des conflits (Note 202).
388. Dans une lettre adressée à la commission, le gouvernement de la Roumanie a indiqué que les organismes habilités à résoudre les litiges du travail se trouvaient, comme les syndicats, dans une situation où, du fait de leur subordination aux organes du parti unique, ils n'étaient pas en mesure de défendre les intérêts des travailleurs (Note 203).
389. Lors de l'entretien accordé à la commission, le secrétaire d'Etat à la Justice a souligné que le système judiciaire était perverti. Il existait dans la population une très grande méfiance pour tout ce qui était administration de l'Etat, les mesures adoptées étant considérées comme dirigées contre les citoyens. Des excès ont été commis par la justice qui a rendu des décisions ne correspondant ni à la loi ni aux faits. La situation variait selon la nature des affaires: la répression de ce qui était considéré comme manifestation d'opinions dissidentes entraînait une forte implication des autorités locales et nationales dans le fonctionnement de la justice. Les interventions étaient plus rares dans les affaires civiles (Note 204). A l'inverse, le premier adjoint du procureur général a tenu à souligner que, lors des événements du mois de décembre 1989, aucun magistrat n'a été pris à partie par la foule qui a manifesté sa confiance dans la justice en désignant de nombreux magistrats dans les nouvelles instances du pouvoir (Note 205).
390. Deux autres phénomènes ont également joué un rôle dans la perception du droit par les citoyens de la République socialiste de Roumanie: i) l'existence de dispositions internes adoptées par les instances dirigeantes du parti unique et non publiées, qui ne sont pas reconnues dans la hiérarchie des actes législatifs et réglementaires, et ii) l'existence de textes réglementaires qui ne sont pas portés à la connaissance des administrés.
391. Pour ce qui est des dispositions internes, des informations ont été communiquées à la commission, selon lesquelles des dispositions internes ("dispozitii interne") seraient adoptées par les organes du parti unique. Habituellement, elles ne seraient pas rendues publiques, mais s'appliqueraient à tous par le biais des organes du parti, représentés dans toutes les instances de décision de la vie économique et sociale. Elles auraient été largement utilisées à partir du milieu des années quatre-vingt, dans le domaine de la politique des minorités (Note 206).
392. Du fait de leurs caractéristiques, il n'est pas très aisé d'établir l'existence des dispositions internes adoptées par les organes du parti unique. Le gouvernement de la Roumanie n'a fait aucun commentaire sur l'existence de ces dispositions, ni sur leur éventuel contenu. La commission a constaté que les décisions du parti unique étaient considérées, dans les publications du Conseil d'Etat, comme des actes normatifs supérieurs aux lois et aux réglements et que certaines de ces décisions étaient publiées. Il en est ainsi des décisions du Plénum du Comité central du Parti communiste roumain pour la réforme du système de rémunération (Note 207). Ces décisions ont été suivies le lendemain de l'adoption de lois par l'Assemblée nationale. La commission a déjà constaté que des dispositions internes ont été adoptées et utilisées et, compte tenu de la conception du rôle dirigeant du parti unique consacré par la Constitution, que ces dispositions primaient les textes législatifs et réglementaires adoptés. Elle n'est cependant pas en mesure d'indiquer quel a été le contenu précis de ces dispositions. La commission rappelle cependant l'écart existant entre les déclarations publiques relatives à la situation de l'enseignement en langue maternelle pour les membres des minorités, et la diminution constante de l'effectif d'élèves et d'étudiants dans les langues maternelles. Elle estime que cet écart ne peut être imputé à des initiatives individuelles locales, mais ne peut que résulter d'une politique délibérée, dont les textes législatifs et réglementaires publiés ne constituent que l'élément visible.
393. Cette opinion de la commission est confortée par le fait que certains textes réglementaires s'appliquent sans avoir été portés à la connaissance des administrés ou avoir été publiés. Il en est ainsi d'un décret no 367/1980 portant certaines mesures pour l'utilisation rationnelle du personnel dans les unités socialistes. Ce décret n'a jamais été publié dans le journal officiel ou dans les collections annuelles et ne figure pas dans les répertoires législatifs de la République socialiste de Roumanie. Son existence est cependant attestée. L'alinéa 10 de l'article unique du décret-loi no 9 du 31 décembre 1989 portant abrogation de certains actes normatifs abroge le décret no 367/1980 en indiquant que celui-ci n'a jamais été publié.
394. La non-publication du décret no 367/1980 n'est pas un cas isolé. Le décret no 408/1985 sur le secret d'Etat n'a jamais été publié ni répertorié dans les journaux officiels. Cela n'a pas empêché les autorités de faire signer à tous les travailleurs une déclaration selon laquelle ils avaient pris connaissance de ce décret et des sanctions auxquelles les exposait toute violation du secret dans l'entreprise (Note 208).
395. Compte tenu de la nature de ce phénomène, la commission n'est pas en mesure de définir avec précision l'ampleur de cette pratique contraire au principe selon lequel, dans un Etat de droit, nul n'est censé ignorer la loi. Le vice-président de la commission chargée d'élaborer le projet de Constitution a déclaré que, durant la période de la dictature, la Constitution et les lois contenaient des dispositions relatives à des droits pour les citoyens, mais que ces textes ne s'appliquaient pas dans la pratique (Note 209). La commission est arrivée à une conclusion identique: la loi et le règlement ne sont applicables à un moment donné, que pour autant qu'ils rencontrent les intérêts du parti unique.
396. La jouissance effective du droit à un jugement équitable dépend, d'une part, de l'existence d'une législation qui réglemente de manière détaillée les situations juridiques et les procédures judiciaires et, d'autre part, du respect général de la primauté du droit dans la vie quotidienne de la collectivité. La commission est parvenue à la conclusion que ni l'une ni l'autre n'existait en République socialiste de Roumanie au moment du dépôt de la plainte. L'effet des dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires était déterminé par un système qui ne correspondait pas à celui de l'Etat de droit dans lequel la lettre et l'esprit de la loi sont strictement observés dans la pratique par les tribunaux.
CHAPITRE 13
EFFETS DE LA POLITIQUE DE SYSTEMATISATION
397. La politique de systématisation a été présentée dans la plainte comme une politique visant la destruction d'un nombre important de villages et menaçant l'existence des minorités nationales. Au sens précis du terme, la systématisation est un plan d'aménagement radical du territoire, qui a pour but la transformation délibérée de l'habitat rural et urbain, du réseau de voies de communication, et la redistribution des activités économiques sur l'ensemble du territoire national. L'objectif déclaré de ce plan est l'homogénéisation de la société roumaine et l'avènement accéléré de l'"homme nouveau".
Présentation du cadre juridique et évolution du programme de systématisation
398. La notion de systématisation est apparue en 1960 avec la création d'un "Comité d'Etat pour la construction, l'architecture et la systématisation" dont le rôle est de coordonner et de diriger l'action de 16 comités régionaux de systématisation. Les objectifs de cette structure nationale et régionale sont la rationalisation de l'aménagement du territoire, la promotion de l'industrialisation, le contrôle de l'exode rural et l'homogénéisation, tant sociale qu'ethnique, de la population. Dans le même temps, le Territoire autonome hongrois, créé au début des années cinquante, a été réorganisé et rebaptisé en Province autonome Mures-Hongroise. A la suite de cette réorganisation, il a perdu son caractère magyar: des circonscriptions peuplées majoritairement de Magyars en ont été détachées et des circonscriptions peuplées essentiellement de Roumains lui ont été ajoutées. Les comités régionaux de systématisation vont, pour l'essentiel, exercer leur activité dans les villes, en faisant disparaître les symboles de l'ancien régime et de la religion, ou ce qui rappelle l'existence de minorités ethniques.
399. En 1964, le Parti communiste roumain a défini une politique de "systématisation des localités rurales", dont le but a été d'ajuster la répartition de la population rurale trop dispersée, aux nouvelles exploitations agricoles nées de la campagne de collectivisation achevée en 1962. Pour appliquer cette politique, une Commission centrale pour la systématisation des villages a été mise en place à l'issue de la réunion du Comité central du Parti communiste de novembre 1965. La question a été relancée par l'adoption de "principes d'amélioration de l'organisation territoriale et administrative de la Roumanie et de la systématisation du milieu rural" par le Comité central du Parti communiste, lors de sa session des 5 et 6 octobre 1967.
400. Ces principes, pour ce qui est de l'organisation administrative et territoriale, seront inscrits dans la loi no 2/1968 sur l'organisation administrative du territoire. La loi a supprimé les seize régions et les a remplacées par 39 départements, tandis que le nombre de communes a diminué de 4.259 à 2.705. La Province autonome Mures-Hongroise a été supprimée et découpée en trois départements: deux départements majoritairement magyars (Covasna et Harghita) et un département mixte (Mures).
401. La Conférence nationale du Parti communiste, en juillet 1972, a consacré dans des directives la division de l'ensemble des villages du pays en deux catégories: ceux qui ont des perspectives de développement et ceux qui n'en ont pas.
402. Les agglomérations peuvent être classées en cinq catégories, en fonction de leurs perspectives de développement:
- 237 villes (municipes), dont le nombre sera porté à 265 en vertu de la loi no 2/1989 sur l'organisation administrative locale;
- 540 centres agro-industriels, appelés à devenir des villes offrant des services collectifs à la population vivant dans un rayon de 15-20 kilomètres, destinés à fixer la main-d'oeuvre dans les zones rurales;
- 1.800 chefs-lieux de commune, appelés à devenir à long terme des centres agro-industriels;
- les grands villages, qui ne deviendront pas des centres agro-industriels, mais feront quand même l'objet d'une modernisation;
- les petits villages, qui n'ont aucune perspective de développement et qui sont appelés en fait à disparaître. Leur nombre varie, au gré des déclarations, de 7.000 à 8.000.
403. Les directives de la Conférence nationale du Parti communiste ont été reprises dans la loi no 58/1974 concernant l'aménagement du territoire et des localités urbaines et rurales. La loi vise plusieurs objectifs, notamment la limitation des terrains à bâtir dans les localités au strict nécessaire (aux termes de l'article 3, la réduction de la superficie des terrains agricoles en vue de la construction est interdite), les conditions d'attribution des permis de construire (aux termes de l'article 14, il est défendu de construire dans les petits villages dispersés) et le regroupement des "petits villages dispersés dans des villages ayant une perspective de développement qui seront définis par la loi" ou le "déplacement graduel des exploitations familiales des villages où la construction de nouveaux bâtiments est interdite ... dans des villages ayant une perspective de développement". Cette politique de systématisation, définie au sommet de l'Etat, doit être appliquée avec la participation des conseils populaires départementaux ou locaux qui, aux termes de l'article 26, "accomplissent sur le plan local la politique du parti et de l'Etat dans le domaine de la systématisation".
404. Les dispositions régissant l'aménagement urbain relèvent de la même volonté de réduire les surfaces à bâtir et réaffirment la protection du patrimoine historique, tout en prévoyant que "les constructions destinées à l'habitation seront édifiées de préférence en partant du centre des localités vers les zones périphériques". Or, en règle générale, le patrimoine historique est concentré dans les centres des villes qui sont les premiers visés par les mesures d'aménagement.
405. La mise en oeuvre de cette politique a rencontré plus de difficultés en milieu rural qu'en milieu urbain. La croissance urbaine, depuis le début des années cinquante, a profondément modifié le visage des villes (Note 210). La plupart des constructions ont été édifiées à la périphérie, mais également dans les centres mêmes où les destructions d'édifices anciens sont fréquentes. En milieu rural, le programme de systématisation n'aura que peu d'effet jusqu'en 1986, date à laquelle commencent les premières destructions de villages dans la Dobrouja, le Banat et près de Bucarest, autour de l'aéroport d'Otopeni.
406. La Conférence nationale du Parti communiste de décembre 1987 a adopté une résolution indiquant qu'il faut "oeuvrer plus résolument pour achever, d'ici l'an 2000, les programmmes de systématisation, d'organisation et de modernisation des villes et des communes, ainsi que la diminution des terrains construits, afin de renforcer l'alliance entre toutes les couches de la société roumaine, l'accélération de l'homogénéisation de la société socialiste roumaine, la disparition des différences entre les diverses classes et couches de la société".
407. Le 3 mars 1988, Nicolae Ceaucescu a déclaré, devant la Conférence nationale des présidents des conseils populaires, que la systématisation entrait dans une nouvelle phase et a annoncé, pour la première fois, des objectifs précis: "Nous devons réduire radicalement le nombre des villages, d'environ 13.000 à 5.000-6.000 au plus". La réalisation de ce programme comprend trois étapes:
- réalisation de deux ou trois centres agro-industriels par département pour 1990;
- début des travaux de construction de tous les centres agro-industriels en 1995;
- fin du programme prévue pour l'an 2000.
408. Cette relance du programme s'est traduite très rapidement par une série de destructions effectives, notamment sur l'axe Bucarest-Snagov, par des annonces de destructions de villages dans diverses régions du pays, particulièrement dans les zones où les membres des minorités ethniques sont nombreux, et par la reconstruction des villages "avec des perspectives de développement" suivant un modèle uniforme: immeubles de deux ou trois étages, centre politico-administratif, école, hôpital, centre commercial et maison de la culture.
409. Le Parlement a adopté, le 17 avril 1989, la loi no 2/1989 relative à l'organisation administrative territoriale, établissant le cadre dans lequel la politique de systématisation doit s'inscrire. La loi précise que le programme de systématisation s'effectuera sur une base locale, en consultation avec les habitants et les experts. Le cadre administratif territorial, établi par la loi no 2/1968, telle que modifiée en 1981, est aménagé: 28 des 548 centres agro-industriels créés à travers le pays ont obtenu le statut de villes, le nombre de villes passant de 237 à 265. Le nombre de communes a diminué de 2.705 à 2.359; le nombre de villages n'a pas été précisé, la notion de village disparaît du vocabulaire juridique. D'après le rapport de la mission de l'UNESCO en Roumanie, les 13.000 villages qu'a comptés jusqu'ici la Roumanie, "à la fois en tant qu'entités administratives autonomes et structures d'habitat groupé, ont été regroupés administrativement" autour des villages à moderniser (Note 211).
Allégations présentées par les plaignants
410. Les plaignants ont allégué que des dommages considérables résulteraient du programme de systématisation rurale qui affecterait particulièrement la Transylvanie. Des citoyens seraient contraints de détruire leur propre maison et seraient relogés dans des bâtiments de qualité inférieure où ils seraient entassés avec leurs familles (Note 212). Le représentant des plaignants n'a pas soumis d'autres éléments sur cette question.
411. Le représentant des plaignants a communiqué des allégations relatives au travail forcé ou obligatoire qui aurait été exigé de la part des participants à certains travaux, notamment la construction du Centre civique de Bucarest. Il ne ressort pas de ces allégations que cette obligation d'accomplir un travail dans le cadre du programme de systématisation ait été fondée sur un des sept critères inscrits dans la convention no 111. La commission considère que ces allégations relèvent de l'application de la convention no 29 et, par conséquent, ne rentrent pas dans son mandat.
Observations du gouvernement roumain
Observations du gouvernement de la République socialiste de Roumanie communiquées à la demande du Directeur du Bureau international du Travail en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail
412. Le gouvernement a déclaré que le problème de la modernisation de toutes les localités du pays, y compris celles en milieu rural, est un problème de longue haleine, examiné et approuvé par le Parlement en 1974. Ce programme "vise à résoudre, dans les meilleurs conditions, les problèmes de l'enseignement (..et) le développement des activités industrielles étroitement liées à l'agriculture. En substance, ce programme se propose d'assurer aux habitants du milieu rural des conditions de vie similaires ou rapprochées, pour autant que possible, (de) celles qui sont offertes dans les villes". Le gouvernement donne également des indications sur les projets qui seront réalisés dans ce cadre "en consultation avec la population et avec son consentement". Le gouvernement conclut en déclarant qu' "(i)l ne s'agit pas de la destruction de localités rurales ou d'un transfert de la population dans d'autres localités, l'objectif visé étant justement celui de stabiliser la population dans les localités rurales, notamment des jeunes, d'y créer les meilleures conditions de travail et de vie comparables à celles existantes dans les villes. Le programme a un caractère général et vise le pays tout entier et pas seulement certaines régions" (Note 213).
Observations du gouvernement de la Roumanie communiquées à l'invitation de la commission
413. Le gouvernement de la Roumanie n'a pas fait de commentaires sur les allégations relatives à la politique de systématisation.
Examen des faits et conclusions de la commission
Systématisation rurale
414. La systématisation rurale était, au moment du dépôt de la plainte, dans sa phase initiale. Ce n'est que lorsque cette phase aurait été menée à bien, c'est à dire lorsque les villages "ayant des perspectives de développement" auraient pu accueillir la population des villages "sans perspectives de développement", que les disparitions de ces derniers se seraient intensifiées. Disparitions qui auraient lieu soit par une destruction des édifices, soit par leur "mort naturelle" ou leur "dissolution" (Note 214).
415. Les départements de Giurgiu et d'Ilfov (autour de Bucarest) ont été les plus touchés, notamment dans la région entre Bucarest et Snagov (villages de Buda, Vladisceaska, Dimieni, Ordoreanu, Coteni, Podul Ilfovolui). Les travaux ont été plus ou moins avancés dans les départements des régions de Moldavie et de Transylvanie, tandis que les départements de la région de Maramures, du nord et du centre de la Transylvanie, semblent en retard sur le programme. Selon l'Agence de presse de Transylvanie, le programme de systématisation a suivi une voie différente en Transylvanie et dans le reste de la Roumanie "où la destruction de villages est d'ores et déjà en oeuvre. En Transylvanie, la destruction des villages n'est pas encore commencée, mais les immeubles de nouveaux appartements, dans lesquels seront installés les villageois déplacés, sont en cours de construction" (Note 215).
416. Plusieurs méthodes ont été utilisées pour faciliter la mise en oeuvre des mesures de systématisation. Outre la destruction pure et simple en quelques jours, sans que les habitants soient avisés au préalable, comme pour certains villages autour de Snagov, d'autres méthodes moins brutales ont été essayées. Des pressions ont été exercées sur les fonctionnaires locaux ou sur des personnes susceptibles d'exercer une influence quelconque sur les habitants pour qu'ils les convainquent du bien-fondé du programme et qu'ils acceptent de quitter leur village. Les villages destinés à disparaître sont devenus des rues ou des quartiers rattachés à des villages plus importants qui doivent être modernisés. Ainsi, leur future destruction n'apparaîtra pas comme la destruction d'un village, mais comme celle d'une rue ou d'un quartier. La fusion de deux ou plusieurs villages en un seul a également été utilisée. L'enlèvement des panneaux indicateurs signalant l'existence des villages a été combiné à la pratique précédente pour faire disparaître le nom du village, avant que de faire disparaître le village lui-même. Dans d'autres cas, les autorités ont compté sur le départ de la population, du fait du manque de services essentiels et de l'interdiction d'effectuer des réparations sur les maisons (Note 216). Les autorités ont refusé de délivrer dans les villages "sans perspectives de développement" les permis de construire nécessaires pour effectuer des réparations d'une certaine importance. Les autorités ont, dans quelques cas, prévenu qu'elles mettraient fin progressivement à la distribution de nourriture et à la fermeture des classes et des services médicaux dans les villages.
417. Les journaux roumains ont présenté quelques exemples de systématisation en fournissant des précisions sur l'ampleur des opérations et en insistant sur les aspects "positifs" de l'opération, notamment l'amélioration de l'habitat. Ainsi, dans un article sur la réorganisation de Livada, commune du département de Satu-Mare, comprenant 4 villages, il est indiqué que le village de Livada Mica (115 maisons) a été entièrement détruit, que 92 maisons des 164 qui composaient le village d'Adrian ont été détruites, ainsi que 174 des 315 maisons de Dumbrava et 879 des 1.441 maisons de Livada (Note 217).
Systématisation urbaine
418. Certains aspects de la systématisation urbaine ont un rapport étroit avec les mesures de systématisation rurale. Ainsi, la construction des centres agro-industriels provoque la destruction de nombreux ensembles immobiliers anciens, pour céder la place aux nouvelles constructions dans les centres des villes, à des aménagements de voirie ou d'infrastructure (Note 218). La systématisation urbaine est actuellement la partie du programme la plus avancée: toutes les villes roumaines ont été, à un degré ou à un autre, partiellement reconstruites. Vingt-neuf villes auraient été détruites à 85-90 pour cent et reconstruites, conformément au plan de systématisation, tandis que 37 autres villes seraient dans l'attente de la systématisation (Note 219).
419. Les régions les plus atteintes sont, outre Bucarest, la Moldavie et la Valachie. En Moldavie, toutes les grandes villes (Suceavea, Iasi, Bacau/Bako) et de nombreuses localités de moindre importance (Piatra Neamt, Foscani, etc.) ont été systématisées. En Valachie, la région de la Munténie, proche de Bucarest, a été plus atteinte que l'Olténie: le centre historique de la ville de Tirgoviste, baptisée en 1984 "deuxième capitale de la Roumanie", a été pratiquement rasé; il en est de même, quoique à une moindre mesure, pour Ploiesti. En Transylvanie et dans le Banat, les travaux se sont concentrés sur les villes les plus proches des frontières (Satu-Mare/Szatmar, Arad, Oradea/Nagyvarad, Timisoara) et à l'Est (Miercurea Ciuc). Le centre et le nord de la Transylvanie semblent avoir été moins touchés. Le moindre degré d'avancement des travaux dans ces régions est expliqué communément par la plus forte combativité de la population transylvaine, mais d'autres facteurs, notamment de choix politiques, ont sans doute joué un rôle.
420. Le cas de Bucarest est à part. La décision de systématiser le centre de Bucarest a été prise au lendemain du tremblement de terre du 4 mars 1977. L'état de délabrement des édifices, consécutif au tremblement de terre, a servi de prétexte aux démolitions. Cependant, d'après la mission de l'UNESCO qui a visité Bucarest en septembre 1989, "on peut observer qu'il n'y a pas une coïncidence totale entre la zone sinistrée par le séisme et la zone impliquée par l'aménagement de l'avenue de la Victoire du socialisme et son voisinage qui a dû être remanié en vue d'y intégrer les édifices déplacés" (Note 220).
421. Ce sont surtout des immeubles d'habitation qui ont été détruits. Les habitants des quartiers détruits n'ont eu, dans la plupart des cas, que vingt-quatre heures pour préparer leur départ et ont perdu une part plus ou moins importante de leurs biens lors de ce déménagement. Ils ont été relogés dans les banlieues, sans qu'il soit tenu compte de leur lieu de travail.
Effets de la systématisation
422. En quoi le programme de systématisation a-t-il pu avoir des effets sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession en général et, en particulier, en ce qui concerne les membres des minorités ethniques?
423. Aucune allégation précise n'a été relevée faisant état de discriminations directes dans l'emploi ou la profession occasionnées par la mise en oeuvre de ce programme.
424. Il apparaît, à la lumière des informations dont dispose la commission, que le programme de systématisation, pris isolément, peut ne pas être considéré comme dirigé contre les membres des minorités reconnues en Roumanie ou contre les membres de l'une ou l'autre d'entre elles. Le programme de systématisation a été appliqué tant dans les régions habitées par les minorités que dans les régions purement roumaines. Les différences dans l'application ne sont pas liées à la présence ou à l'absence de membres des minorités dans les régions qui ont été épargnées ou dans celles qui ne l'ont pas été.
425. Le rapport du Groupe pour les droits des minorités sur les Hongrois de Roumanie estime que la campagne de systématisation n'est pas dirigée spécifiquement contre la minorité hongroise, en s'appuyant sur le fait que la plupart des villages détruits étaient des villages peuplés de Roumains. Néanmoins, il souligne que la poursuite de ce programme aurait inévitablement affecté en profondeur l'héritage culturel des membres des minorités: "(l)es valeurs traditionnelles magyares survivent difficilement dans les villages; un tel déracinement aurait pu leur être fatal et, en toute certitude, facilité l'assimilation" (Note 221). Outre que l'argument du nombre de villages détruits n'est pas en soi probant, le nombre global de villages peuplés de Roumains étant, de beaucoup, plus important que celui des villages habités par des membres des minorités, cette évaluation ne prend pas suffisamment en considération les relations entre le programme de systématisation et les autres mesures adoptées par les autorités roumaines.
426. Ainsi, on ne peut manquer de relever la convergence de mesures qui se complètent et se renforcent mutuellement pour parvenir à rendre homogène une société dans laquelle subsistent et coexistent de nombreuses différences et, notamment, des différences ethniques. Par diverses voies, ces mesures conduisent à terme à la disparition des minorités et à l'assimilation de leurs membres au sein d'une société homogène. L'alternative à l'assimilation a été, aux yeux des autorités, le départ définitif pour l'étranger des membres de certaines minorités, moyen qui a été largement utilisé en échange de contreparties financières directement payées en devises (Note 222). Que ce soit en 1960, en 1968 ou dans le milieu des années quatre-vingt, chaque étape du programme de systématisation est accompagnée, précédée ou suivie de décisions qui affectent directement les membres des minorités dans leur vie quotidienne, dans leurs rapports avec les autorités nationales ou locales ou dans leurs perspectives d'avenir au sein de la société à laquelle les rattachent des liens de citoyenneté. A la convergence soulignée plus haut, s'ajoute la permanence dans le dessein de l'homogénéisation de la population.
427. L'application du programme était lourde de conséquences pour l'ensemble de la population roumaine, mais encore plus pour les membres des minorités. Ceux-ci et plus particulièrement les membres des minorités magyare et allemande, ont appréhendé les mesures prises en application de programmes tels que le programme de systématisation comme des menaces pesant sur leur identité culturelle. Elle a été menacée de trois côtés: par le brassage de populations dans les zones à forte densité de membres de minorités, qui résulte de la politique d'industrialisation de l'Etat, définie à l'échelon central, et de la volonté des autorités de diluer les trop fortes concentrations minoritaires; par la perte de l'utilisation et de l'apprentissage de leurs langues, du fait de la politique menée en matière d'éducation et de formation dans les langues nationales; par la disparition de leur cadre de vie et de leurs références historiques, menacés ou atteints par le programme de systématisation.
428. L'homogénéisation envisagée comme but de la politique de systématisation vise non seulement à réduire les inégalités sociales mais aura également pour effet la disparition des minorités par leur assimilation ou leur départ. Le brassage de populations dans les centres agro-industriels et dans les villages "ayant des perspectives de développement" aurait permis de diluer la population des villages "qui n'ont pas de perspectives de développement", peuplés pour l'essentiel de Magyars ou d'Allemands, et qui auraient perdu avec leur architecture, leur cohésion sociale, l'enseignement dans leur langue et leur culture. Un auteur a fait observer que "(s)i le peuple roumain dans son entier est menacé par un ethnocide culturel, celui-ci apparaît aux yeux des Hongrois du pays et de l'extérieur comme l'ultime manoeuvre qui permettra de faire disparaître du sol roumain les "envahisseurs", les "barbares" hongrois, tels que les présentent les livres scolaires, ou le Conducator lui-même. La systématisation a tout de suite été perçue par les Hongrois comme le stade ultime de la roumanisation à laquelle ils se sont toujours opposés (Note 223)." Ces pratiques, appliquées de la même manière dans le cas de villages peuplés de Roumains, ne produisent pas les mêmes effets: la langue et une part de la culture, qui sont celles de la majorité des habitants du pays, sont préservées malgré la destruction du cadre architectural.
429. Les effets du programme de systématisation, profondément néfastes pour l'ensemble de la société, ainsi que l'ont bien jugé les autorités roumaines dès le 26 décembre 1989 en abrogeant la plupart des textes, ont fait peser sur les membres des minorités une forte menace sur la possibilité de continuer à avoir le droit de suivre un enseignement dans leur langue maternelle, permettant d'accéder à l'emploi dans une société industrialisée. En ce sens, le programme de systématisation, combiné à d'autres mesures visant à rendre "homogène" la société, que la commission a eu l'occasion d'examiner dans les allégations qui ont été présentées par les plaignants, constitue un environnement défavorable à la politique nationale, au sens de l'article 2 de la Convention, qui n'est pas de nature à favoriser la promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la formation, en éliminant toute discrimination fondée notamment sur la race ou l'ascendance nationale.
430. A la connaissance de la commission, le bilan de la politique de systématisation et de ses effets n'a pas été entrepris par les nouvelles autorités qui ont cependant, dès les premiers jours de leur exercice du pouvoir, abrogé les textes fixant le cadre légal de la systématisation et multiplié les déclarations condamnant ce programme.
431. Ce programme a grandement contribué à dégrader l'image de la Roumanie à l'extérieur du pays, après que les moyens de communication de masse en Europe de l'Ouest, aux Etats-Unis et, dans une moindre mesure, dans le reste du monde eurent largement commenté les décisions, répercuté et amplifié les rumeurs selon lesquelles des villages ont été ou vont être détruits, rasés. La connaissance de l'exacte portée du phénomène n'en a pas toujours été améliorée. Ainsi, la systématisation des villes, à l'exception de la destruction du quartier Uranus à Bucarest, a souvent été oubliée; l'annonce de destructions, soi-disant achevées ou imminentes, n'a pas été confirmée, voire a été infirmée par des témoins dignes de foi. Helsinki Watch cite, à ce propos, le cas d'une information présentée par un journal, comme venant d'une source étrangère et indépendante, selon laquelle plusieurs villages du sud-est et du sud de la Transylvanie auraient été rasés (Szaraszpatak, Grossaut, Seident et Weidenbachot, Apaeca et Alsarakos, ainsi que l'église du XIIIe siècle de Szaszhermany). Des fonctionnaires de l'ambassade des Etats-Unis à Bucarest, qui ont pu se rendre sur place, n'ont pu trouver aucune preuve que le village de Szaraszpatak et que l'église de Szaszhermany aient été détruits. Dans son câble au Département d'Etat, l'ambassadeur des Etats-Unis conclut que ces deux visites servent à renforcer l'impression générale selon laquelle "en dépit de nombreux articles de la presse étrangère, la systématisation rurale paraît être une politique au stade du projet et non de la mise en oeuvre" (Note 224).
TITRE III
LA POLITIQUE NATIONALE EN MATIERE D'EGALITE DE CHANCES ET DE TRAITEMENT APRES LE DEPOT DE LA PLAINTE (26 juin 1989)
432. Pour ce qui est de la période comprise entre le dépôt de la plainte et les événements du mois de décembre 1989, la commission a été saisie d'allégations qui portent sur des situations ou des pratiques similaires à celles qui existaient avant le 26 juin 1989. La législation à laquelle la commission s'est référée dans le titre II de son rapport n'a pas été modifiée ou amendée pendant cette période.
433. La période qui a suivi le dépôt de la plainte a été caractérisée par un changement de gouvernement survenu aux termes d'événements qui ont commencé le 16 décembre 1989 dans la ville de Timisoara et qui se sont achevés par l'installation du Conseil du Front du salut national à Bucarest, le 22 décembre 1989.
434. Un grand nombre de mesures ont été annoncées ou prises par les nouvelles autorités, dès leur accession au pouvoir, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme. De nombreux textes législatifs et réglementaires ont été abrogés et des pratiques incompatibles avec une politique nationale d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, sans discrimination fondée sur l'un des sept critères de la convention, ont été modifiées. En outre, des mesures visant à réparer les préjudices subis par des personnes injustement traitées par les gouvernements précédents ont été adoptées. Cependant, certains textes sont restés en vigueur et des allégations relatives à la persistance de pratiques incompatibles avec la convention ont été communiquées par les plaignants à la commission.
CHAPITRE 14
ADOPTION DE NOUVELLES REGLES, ABROGATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET MODIFICATION DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES
435. Les premiers actes normatifs des nouvelles autorités ont, symboliquement, abrogé les dispositions de plusieurs lois ou règlements qui ont été déclarés contraires aux droits fondamentaux de l'homme. L'exposé des motifs du décret-loi no 2 du 27 décembre 1989 sur la constitution, l'organisation et le fonctionnement du Conseil national du Front du salut national et des Conseils territoriaux du Front du salut national indique que le programme des nouvelles autorités prévoit l'abandon du rôle dirigeant du parti unique et l'installation d'un système politique démocratique pluraliste, pour construire une société respectant les droits fondamentaux de l'homme (Note 225). Certains changements sont intervenus dans les pratiques administratives, mais il reste encore des difficultés dans l'application de la convention.
Abrogation ou modification des dispositions législatives ou réglementaires
436. Les nouvelles autorités ont manifesté, dès leur accession au pouvoir, leur volonté de respecter les droits de l'homme. Un travail considérable d'examen des dispositions de la législation et de la réglementation a été accompli par les organes provisoires du pouvoir. Il a conduit, en décembre 1989, à l'adoption de textes abrogeant ou modifiant la législation antérieure (décret-loi no 1 du 26 décembre 1989 portant abrogation de certaines lois, décrets et autres actes normatifs; décret-loi no 9 du 31 décembre 1989 portant abrogation de certains actes normatifs), puis à l'adoption d'autres mesures quelques jours avant les élections générales du mois de mai 1990 (décret-loi no 147 du 11 mai 1990 portant modification ou abrogation de diverses dispositions légales qui limitent la liberté du travail; décret-loi no 149 du 11 mai 1990 portant déclaration d'abrogation de certaines normes). L'adoption de dispositions régissant des domaines spécifiques tels que l'enseignement ou les salaires a également donné l'occasion de procéder à cet examen de la législation antérieure et de l'amender conformément à l'engagement de respecter les droits de l'homme. Le Parlement, issu des élections de mai 1990, a poursuivi cet examen à l'occasion de l'adoption de nouvelles dispositions législatives.
437. En dépit de ce travail considérable, plusieurs lois ou règlements, dont la commission a constaté dans le présent rapport l'utilisation en ce qui concerne l'adoption de mesures discriminatoires en matière d'emploi et de profession, n'ont pas encore été modifiés ou abrogés.
Obligation générale de travailler
438. Plusieurs textes relatifs à l'obligation générale de travailler, dont la commission a souligné les incidences sur l'égalité de chances et de traitement, ont été abrogés ou modifiés. En premier lieu, l'article 7 du Code du travail, selon lequel toute personne de plus de 16 ans "était tenue" de fournir un travail utile à la société, a été modifié, notamment en introduisant la liberté de choix du travail: "toute personne apte au travail peut accomplir (..) un travail utile", par le décret-loi no 147/1990 précité. En second lieu, la loi no 25/1976 sur l'intégration dans un travail utile des personnes aptes au travail a été abrogée en vertu de l'alinéa 7 de l'article unique du décret-loi no 9/1989 (voir paragr. 235). La loi no 3/1983 sur le contrat-engagement prévoyant une obligation de travailler pendant une durée de cinq ans dans la même entreprise, sous peine de mesures de rétorsion pécuniaires, a été abrogée en vertu de l'alinéa 13 de l'article unique du même décret-loi (voir paragr. 236).
439. Le décret no 153/1970, tel que modifié par le décret no 41/1980 qui prévoit et sanctionne certaines contraventions concernant les règles de la vie sociale en commun, l'ordre et la tranquillité publics (mode de vie parasitaire ou anarchique), n'a pas été abrogé ou modifié. Ce texte a été utilisé à deux occasions contre des membres de la minorité rom, à la suite des conflits interethniques de Tirgu-Mures, en mars 1990, et des événements de Bucarest, en juin 1990. Lors d'un entretien au ministère du Travail, il a été déclaré que le maintien de ce texte était accidentel et que des propositions en vue de son abrogation seraient communiquées aux autorités compétentes.
Enseignement et formation
440. Les articles 115 à 123 et les alinéas b), c) et e) de l'article 148 de la loi no 28/1978 sur l'éducation et l'enseignement ont été abrogés par la décision no 521 du 12 mai 1990, portant organisation et fonctionnement de l'enseignement en Roumanie pour l'annéee scolaire (universitaire) 1990-91. En outre, la décision no 521 a rétabli des quotas chiffrés pour la création et le maintien de classes dans les diverses catégories d'enseignement (voir paragr. 189 et 216).
Affectation à des emplois déterminés
441. Le décret no 54/1975, qui prévoit la répartition dans la production des diplômés de l'enseignement supérieur (cours de jour), en vertu duquel ces diplômés étaient affectés à un emploi pour une période déterminée, sans possibilité de recours efficace, a été abrogé par l'article 1 du décret-loi no 14 du 10 janvier 1990 (voir paragr. 240). Le décret no 68/1976 relatif aux changements de domicile, qui permettait d'interdire d'avoir un emploi ou d'habiter 14 villes déclarées comme grandes villes, a été abrogé par le décret-loi no 1 du 26 décembre 1989 portant abrogation de certaines lois, règlements et autres actes normatifs (voir paragr. 277). La commission ne dispose pas d'informations sur le maintien en vigueur du décret no 436/1978 relatif à la répartition au travail des diplômés des instituts d'enseignement supérieur médical et pharmaceutique, aux termes duquel les diplômés sont contraints de travailler dans un lieu qui leur est assigné pendant une durée déterminée (voir paragr. 240-241). Le gouvernement a adopté une décision (no 475 du 4 mai 1990) relative à l'attribution de postes de travail aux finalistes de l'enseignement supérieur médical et pharmaceutique qui ont effectué leur internat sur la base d'un concours national. Aucune référence n'est faite dans ce texte au décret no 436/1978.
Dispositions permettant des discriminations fondées sur l'opinion politique ou l'origine sociale
442. L'article 2 du Code du travail de 1972 n'interdisait pas les discriminations fondées sur l'opinion politique et sur l'origine sociale (voir paragr. 238). En vertu du décret-loi no 147/1990 précité, les "convictions politiques" et l'origine sociale ont été ajoutées aux critères de sexe, de nationalité, de race ou de religion qui figuraient dans le texte primitif.
443. Un certain nombre de textes régissant des professions ou des catégories professionnelles particulières contenaient des dispositions se référant à des qualifications idéologiques et politiques incompatibles avec les termes de la convention (voir paragr. 238). Le décret-loi no 147/1990 précité a abrogé l'article 1 du décret no 413/1979 portant approbation du Statut du personnel de l'aviation civile, en vertu duquel ce personnel contribue à la réalisation de la politique du Parti communiste roumain. L'article 2 de ce même décret est modifié de façon à en éliminer les références à la haute conscience politique et au dévouement sans limites envers le parti. De même, l'article 142, alinéa a), ainsi que toutes les dispositions faisant référence au rôle du parti unique et à l'allégeance des enseignants aux décisions du parti contenues dans la loi no 28/1978 sur l'éducation et l'enseignement, ont été abrogés par l'article 58 de la décision no 521 portant organisation et fonctionnement de l'enseignement en Roumanie pour l'année scolaire (universitaire) 1990-91. La commission tient à souligner que les mesures adoptées pour éliminer de la loi no 28/1978 précitée toutes les dispositions qui pourraient conduire à des discriminations sont parmi les plus complètes qu'il lui ait été donné de constater. La loi no 5/1978 sur l'organisation et la conduite des unités socialistes d'Etat, dont certaines dispositions se référaient à des exigences politico-idéologiques, a été abrogée par la loi no 15 du 7 août 1990 sur la réorganisation des unités économiques d'Etat en régies autonomes et sociétés commerciales. Le décret no 337/1983 portant approbation du contenu des contrats-engagements pour les entreprises, centres industriels, ministères, etc., en vertu duquel tout travailleur devait s'engager à "militer activement (..) pour l'application stricte des décisions du parti", a été abrogé par le décret-loi no 149/1990 précité (voir paragr. 236).
444. L'article 23 du décret no 413/1979 portant approbation du Statut du personnel de l'aviation civile, en vertu duquel les personnes à promouvoir doivent notamment avoir une bonne formation politico-idéologique, donner des preuves de profond attachement au système socialiste et appliquer la politique du parti et de l'Etat avec cohérence, n'a pas été abrogé. Le décret no 92/1976 sur le carnet de travail et les décrets nos 360/1976 et 361/1976 sur le contenu du carnet de travail pour le personnel des transports et des postes et télécommunications n'ont pas été modifiés en vue d'éliminer du carnet de travail qui accompagne le travailleur tout au long de sa vie professionnelle, des mentions qui n'ont pas de rapport avec l'activité professionnelle de l'intéressé et qui peuvent entraîner des discriminations fondées sur l'opinion politique (voir paragr. 243).
Salaires
445. La décision no 4/1983 de l'Assemblée nationale, concernant le programme d'application ferme des principes de direction ouvrière et d'autogestion, de perfectionnement des mécanismes économico-financiers, du système de rétribution du travail et d'augmentation de ces rétributions durant le plan quinquennal, qui est à l'origine des lois et règlements permettant la rémunération "en accord global", a été abrogée par le décret-loi no 149/1990 précité. Les dispositions relatives aux diminutions de salaire sans limitation, adoptées en vertu des lois nos 57/1974, 2/1983, 1/1986 et d'autres actes normatifs, ont été abrogées en vertu de l'article 3 du décret-loi no 35 du 19 janvier 1990 modifiant certains règlements relatifs aux salaires. Aux termes de l'article 16 du décret-loi précité, le terme de "rétribution" utilisé par la loi no 57/1974 et par les textes adoptés ultérieurement doit être remplacé par le terme "salaire" (voir paragr. 288-292). La loi no 3/1982 portant participation aux parts sociales des travailleurs des unités socialistes d'Etat pour constituer un fonds de développement économique a été abrogée par le décret-loi no 1/1989 précité.
446. Le Parlement a adopté, le 8 février 1991, la loi no 14 sur les salaires, qui est entrée en vigueur le 9 mars 1991. En vertu de l'article 12 de cette loi, les lois nos 57/1974 (à l'exception des articles 75, 193, alinéa 1, 196 et 197) et 2/1983 ont été abrogées, ainsi que les décrets nos 335/1983 sur l'application de la forme de rétribution "en accord global" et 336/1983 sur le mode de calcul et de contrôle de l'utilisation du fonds de rétribution. L'ensemble des lois et règlements relatifs à la politique salariale menée depuis 1974 sont abrogés par cette loi. L'article 2 de la loi no 14/1991 prévoit que la fixation des salaires doit se faire sans discrimination fondée sur des critères politiques, ethniques, confessionnels, d'âge, de sexe ou de situation matérielle.
Promotion
447. L'article 13, paragraphe 1, du Code du travail de 1972, qui prévoyait que la formation politico-idéologique du travailleur serait prise en considération pour la promotion à des fonctions supérieures, a été modifié en vertu du décret no 147/1990 précité. Le nouveau texte de l'article 13 se réfère au "perfectionnement de la préparation professionnelle et de la culture générale" qui est un "droit et un devoir des salariés, qui doivent en conséquence être encadrés ou promus aux fonctions correspondantes". Il importera de veiller, dans la pratique, à la portée qui sera accordée à l'expression "culture générale", afin qu'elle ne puisse pas être interprétée de manière à permettre l'introduction d'exigences idéologiques ou politiques incompatibles avec la convention.
448. L'article 75, paragraphe 1, du Code du travail, qui se réfère au critère de "préparation politique" pour les personnes qui peuvent être promues à des fonctions de direction, n'a pas été abrogé ou modifié (voir paragr. 324).
Recours
449. La commission n'a pas eu connaissance de modifications apportées aux dispositions du Code du travail concernant les recours (voir paragr. 378 et suiv.).
450. En vertu de l'article 2 du décret-loi no 92 du 14 mars 1990 pour l'élection du Parlement et du Président de la Roumanie, qui fixe les relations entre les pouvoirs, le gouvernement de la Roumanie est fondé sur la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Ce principe de la séparation des pouvoirs a été réaffirmé par différents textes tels que le décret-loi no 140 du 11 mai 1990, relatif à la nomination et au salaire du personnel des unités de justice et de la Procurature, et la loi no 37 du 7 décembre 1990 sur l'organisation et le fonctionnement du gouvernement roumain. Lors des entretiens que la commission a eus avec le secrétaire d'Etat à la Justice, celui-ci a déclaré que de profondes modifications du système judiciaire étaient en cours d'examen. En vue de renforcer l'indépendance de la magistrature, il est envisagé de placer la Procurature sous la tutelle du ministère de la Justice et de supprimer le pouvoir de contrôle qu'elle exerçait auparavant sur la magistrature, notamment en ce qui concernait la défense du régime socialiste, des droits et des intérêts légitimes des organisations socialistes. Ce contrôle devrait être confié à un Conseil supérieur de la magistrature. Un degré intermédiaire de juridiction doit être ajouté aux deux niveaux existants permettant l'appel. Il est également envisagé d'abolir le système des commissions judiciaires, élues par les travailleurs, pour connaître de certaines catégories de litiges en matière de droit du travail.
Politique de systématisation
451. La politique de systématisation a fait l'objet des premières mesures d'abrogation qui ont été prises par les nouvelles autorités. Le décret-loi no 1 du 26 décembre 1989 a abrogé la loi no 58/1974 portant systématisation du territoire et des localités urbaines et rurales, ainsi que le décret no 56/1978 portant organisation de la Commission centrale du parti et de l'Etat pour la systématisation du territoire et des localités urbaines et rurales, et des commissions locales de systématisation. L'exposé des motifs du décret-loi no 38 du 22 janvier 1990 portant abrogation de la loi no 2/1989 relative à l'organisation administrative du territoire indique que cette loi "adoptée à l'époque du régime dictatorial, a fait disparaître sans justification et abusivement, en ignorant la volonté des citoyens, près de 300 communes et un grand nombre de villages". Le décret-loi no 149/1990 précité a abrogé le décret no 674/1969 pour décider certaines mesures concernant l'orientation, la coordination et le contrôle, dans le domaine des constructions, de l'architecture et de la systématisation. Ce décret ne figurait pas dans le répertoire des textes législatifs et réglementaires en vigueur au 1er janvier 1989 (Note 226).
Autres mesures
452. Bien d'autres dispositions qui ont pu être utilisées à un moment ou à un autre pour justifier l'adoption de mesures conduisant à des discriminations dans l'emploi et la profession au sens de la convention ont été abrogées ou modifiées. Le décret no 358/1948 qui interdisait le culte gréco-catholique (voir paragr. 136) a été abrogé par le décret-loi no 9/1989 précité, tandis que le décret no 151/1984 concernant les conditions d'exécution de certains travaux par les organisations de l'Union de la jeunesse communiste et l'Union des associations des étudiants communistes de Roumanie, qui permettait à ces organisations d'imposer aux jeunes du travail obligatoire ("travail patriotique") sous la menace de la perte d'avantages ou de difficultés pour accéder à certaines formations, a été abrogé par le décret-loi no 149/1990 précité (voir paragr. 436). L'abrogation de la loi no 5/1978 a permis d'éliminer toutes les dispositions qui permettaient au parti unique d'exercer son autorité au sein de l'entreprise, notamment en garantissant que le président du Conseil des travailleurs et un des vice-présidents devaient être respectivement secrétaire de l'organisation du parti et secrétaire de l'Union de la jeunesse communiste, ou que le secrétaire du parti unique participe de droit aux séances du bureau exécutif de l'unité économique.
453. Une grande partie des dispositions législatives ou réglementaires utilisées pour adopter des mesures discriminatoires dans l'emploi et la profession a été éliminée. Il reste cependant un certain nombre de dispositions dont l'utilisation par le passé a servi de fondement à des mesures prises dans le domaine de l'emploi et la profession à l'encontre de personnes ayant exprimé des opinions politiques non orthodoxes.
Modification des pratiques administratives discriminatoires
454. Les pratiques administratives discriminatoires étaient très largement utilisées et ont occupé une place considérable dans la politique menée, en matière d'emploi et de profession, par les autorités en place jusqu'en décembre 1989. Les textes législatifs et réglementaires laissaient une place considérable à l'arbitraire et à l'interprétation en faveur du seul intérêt du parti unique. L'abandon de la conception du rôle dirigeant du parti unique et surtout la reconnaissance de la pluralité des acteurs politiques et sociaux ont contribué à l'abandon ou à la modification des pratiques administratives discriminatoires dans l'entreprise. Des progrès ont été accomplis dans ce domaine depuis décembre 1989.
455. L'existence d'organisations de travailleurs, indépendantes vis-à-vis de la direction de l'entreprise ou du gouvernement, constitue un élément nouveau qui peut contribuer à limiter l'arbitraire qui régnait précédemment. Dans le cadre de son mandat, la commission attache une grande importance à l'existence et au bon fonctionnement des organisations de travailleurs qui se sont déjà constituées ou qui se constitueront à l'avenir, ainsi qu'aux organisations d'employeurs qui ne devraient pas manquer de se créer au fur et à mesure de la mise en place des conditions permettant à des personnes privées le libre exercice de toute activité économique. La commission rappelle à cet égard que l'Etat qui a ratifié la convention doit, aux termes de l'article 3 a), s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs, pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Le respect de cette disposition suppose que les principes de la liberté d'association soient pleinement appliqués.
456. Cependant, des allégations précises, qui font état de pratiques conduisant à perpétuer d'anciennes discriminations ou à en introduire de nouvelles dans l'emploi et la profession, ont été présentées à la commission. Ces allégations portent essentiellement sur des licenciements et sur des mesures de représailles prises à l'encontre de personnes supposées avoir exprimé des opinions politiques contraires à celles du gouvernement en place. En outre, des allégations ont été portées, faisant état de certaines pratiques comme l'encouragement à la délation au sein de l'entreprise pour dénoncer des personnes en fonction de leurs opinions politiques. Le secrétaire d'Etat à l'Education a déclaré à la commission que les enseignants compromis avec l'ancien régime ont été affectés à des tâches administratives ou de recherche, quand ils en avaient la capacité, certains d'entre eux étant mis à la retraite. Le souci du gouvernement en l'espèce a été de ne pas créer une nouvelle catégorie de proscrits.
Licenciements et mesures de représailles
457. Les plaignants se sont référés à la situation de M. Ioan Manucu, ingénieur des chemins de fer, chef de la section des installations fixes de traction électrique no 1 de Craiova, licencié le 15 juin 1990. M. Manucu a été entendu comme témoin par la commission.
458. M. Manucu a, en sa qualité de chef de section, interrompu dans la soirée du 13 juin 1990, la distribution de courant électrique sur une partie de la ligne pour empêcher la circulation de trains spéciaux qui n'avaient pas été constitués conformément au règlement des chemins de fer en vigueur. Ces trains spéciaux en direction de Bucarest étaient destinés au transport des mineurs qui répondaient aux appels lancés, par le Président Iliescu, aux "travailleurs et aux personnes de conscience" pour qu'ils viennent défendre "les valeurs de la révolution de décembre 1989" menacée par un coup d'Etat de "type légionnaire". Les trains ont été retardés de deux heures. Le licenciement a été prononcé par le Conseil d'administration des CFR de la région de Craiova sur le fondement de l'article 5 du Règlement disciplinaire du personnel des transports visant les attitudes qui peuvent mettre en danger la vie sociale du pays. M. Manucu a demandé au tribunal de Craiova d'annuler cette décision; sa plainte a été enregistrée sous le no 8639 et est encore pendante. Le Conseil d'administration a déposé une plainte pénale contre M. Manucu devant le parquet du district de Dolj, pour atteinte à la sécurité du trafic ferroviaire, abus de pouvoir et pour réparation d'un préjudice estimé à 6.100 lei. Le parquet de Dolj n'a pas retenu ces accusations et a classé l'affaire sans suite.
459. La Direction régionale des chemins de fer de Craiova n'a pas demandé le licenciement de M. Manucu sur la base d'une faute professionnelle, motif prévu dans la circulaire no 3 "Prévention et traitements des événements ferroviaires". Par contre, elle a annoncé, dans un communiqué publié le 16 juin dans le quotidien de Bucarest "Adevarul", que l'ingénieur Manucu a été licencié, avec l'accord du syndicat, pour avoir "perturbé le trafic normal des trains de voyageurs et de marchandises". Cependant, le même jour, le Syndicat des cheminots de la section des installations fixes de traction électrique de Craiova (enregistré au tribunal de Craiova sous le no 189/P.J./1990) a diffusé un communiqué indiquant son opposition absolue au licenciement de M. Manucu.
460. A la question du représentant du gouvernement suggérant que M. Manucu se serait opposé aux instructions de ses supérieurs, celui-ci a expliqué que le directeur général lui avait effectivement donné l'ordre de remettre la ligne en tension, mais, bien qu'il soit son supérieur administratif, il n'avait pas le pouvoir de donner cet ordre technique (Note 227). La commission relève que l'ancien ministre des Transports, M. Pavel Aron, qui a organisé, le 20 décembre 1989, sur l'ordre exprès de Ceaucescu, le transport à Timisoara des gardes patriotiques dont la mission était de rétablir l'ordre et de disperser les manifestants, a été traduit en justice en janvier 1990 parce qu'il n'avait pas respecté les dispositions du Règlement des chemins de fer, relatives aux trains spéciaux. Ce sont les mêmes dispositions du Règlement des chemins de fer que M. Manucu a fait respecter, le 13 juin 1990, en interrompant la distribution de courant électrique. Ainsi que M. Manucu l'explique dans un mémoire présenté à la Procurature générale, "usant du pouvoir de décision que (lui) conféraient les instructions de procédure, (il a) tenté d'empêcher le déplacement de ces trains vers Bucarest en coupant le courant de traction sur la ligne de la station Lainici dans le défilé de Jiu; ces convois n'avaient pas l'autorisation de circuler en traction électrique" (Note 228). Pour avoir respecté cette procédure, M. Manucu a été licencié. Le licenciement de M. Manucu est un licenciement fondé sur un motif politique, prononcé par des autorités publiques. Une telle pratique, qui ne respecte pas les dispositions de l'article 130 du Code du travail, n'est pas conforme à l'article 3 c) et d) de la convention.
461. Un témoin a fait état de la situation d'un de ses collègues, M. Petre Moldovanu, qui avait émigré en République fédérale d'Allemagne en 1988 et qui est revenu à Cluj/Kolozsvar en décembre 1989. Conformément aux dispositions du décret-loi no 7 du 31 décembre 1989 sur le rapatriement des citoyens roumains et des anciens citoyens roumains, permettant la réintégration dans leur ancien poste de travail de personnes parties à l'étranger et revenues au pays, M. Petre Moldovanu a repris son poste au Centre de calcul du ministère des Mines de Cluj et a signé un contrat de travail. Au mois d'avril, il a participé, en dehors de ses heures de travail, à des manifestations de solidarité organisées à Cluj/Kolozsvar avec les manifestants de la place de l'Université à Bucarest. La direction de l'entreprise l'a informé que son contrat de travail n'était pas signé par la personne compétente et lui a proposé un nouveau contrat pour une durée déterminée. Ce nouveau contrat n'est pas conforme à l'article 63, paragraphe 1, du Code du travail, en vertu duquel la période d'essai ne peut excéder quinze jours, période qui avait déjà été accomplie par M. Moldovanu. Après des discussions infructueuses, l'entreprise ne voulant pas accorder un contrat définitif, M. Moldovanu a cédé et a quitté l'entreprise avec l'indication de la mention "séparation avec l'accord des deux parties", portée sur son carnet de travail (Note 229).
462. Un autre témoin, se référant à des personnes qui ont été arrêtées durant les événements des 14 et 15 juin à Bucarest, a indiqué que ces personnes avaient perdu leur emploi du fait de cette arrestation, pour avoir participé aux manifestations organisées par des mouvements d'opposition. Le témoin a expliqué que ces personnes ont été retenues plus de deux mois et libérées sans que la Procurature ne présente de preuves de leur culpabilité. Or, en vertu de l'article 130, paragraphe j, du Code du travail, le contrat de travail peut être résilié à la demande de l'unité, si le salarié subit une peine de prison de plus de soixante jours. Le témoin a estimé que les organes de l'Etat qui avaient retenu ces personnes plus de deux mois, sont responsables de la perte de leur emploi (Note 230).
463. Un autre témoin a indiqué que des salariés de certaines entreprises de Bucarest avaient été menacés de perdre une journée de salaire s'ils ne venaient pas manifester en faveur du gouvernement les 13 et 14 juin 1990. Il s'agit des travailleurs de l'entreprise IMGB et des travailleurs de la section des travaux souterrains du métro de Bucarest. L'ingénieur en chef de ce groupe a menacé les travailleurs de la section de leur faire perdre une journée de salaire; il s'est habillé en mineur et a dirigé le groupe dans les rues de Bucarest. Il a été, par la suite, désavoué par la direction du métro qui était opposée à ces pratiques (Note 231). La presse s'est faite l'écho de semblables menaces pour convaincre les mineurs de certains bassins de partir à Bucarest les 13 et 14 juin. L'hebdomadaire "Timisoara" rapporte les propos d'un mineur de Comanesti selon lequel "ceux qui ne voulaient pas partir ont été menacés par les chefs de secteurs de se voir coller une absence non motivée" s'ils ne partaient pas à Bucarest. Pour un jour d'absence non motivée, un mineur perd le paiement mensuel de la prime d'ancienneté, l'allocation familiale, la prime d'alimentation spéciale et 5 pour cent du salaire de base.
464. Se référant à sa situation au sein de l'entreprise de construction d'automobiles de Pitesti où il exerce les fonctions de chauffeur, un témoin, M. Aurica Preoteasa, a fait état de ses différends avec le chef de son service, ancien membre du parti unique, qui a été élu par le personnel du service en décembre 1989, à la suite d'élections contestées par le témoin. Le 18 avril 1990, M. Preoteasa a été licencié aux motifs qu'il avait tenté de voler un carburateur que les personnes chargées du contrôle avait découvert dans son véhicule. M. Preoteasa a fait appel de cette décison devant le Conseil d'administration de son entreprise qui, après enquête, a décidé d'annuler la décision de résiliation du contrat de travail et de réintégrer M. Preoteasa dans son poste à partir du 31 mai. La plainte pour vol, déposée devant la Procurature du département d'Arges, a également été classée sans suite. Pendant trois mois, M. Preoteasa s'est présenté chaque jour à la porte de l'entreprise pour prendre son service et a été refoulé par le chef de service qui refusait de tenir compte de la décision du Conseil d'administration. Une intervention du ministère de la Construction de machines a été nécessaire, afin que le directeur de l'entreprise prenne les mesures adéquates pour que la décision du Conseil soit respectée et M. Preoteasa réintégré (Note 232).
465. Une organisation non gouvernementale a communiqué, à la demande de la commission, des informations sur des menaces de licenciement, proférées à l'encontre de personnes pour les amener à se prononcer en faveur d'un parti politique ou pour les amener à renoncer à participer aux activités d'autres partis (Note 233). Parmi les abus commis pendant la campagne électorale, Helsinki Watch a relevé la déclaration du Dr Aurel Maxim, chef de la Commission parlementaire sur les élections du département de Sibiu, selon laquelle des cadres des entreprises ont dit aux salariés qu'ils perdraient leur emploi s'ils ne votaient pas pour le Front du salut national. Une paysanne du village de Risiori a rapporté que des membres du Front du salut national sont venus dans le village le 5 mai 1990 et ont déclaré aux membres de la coopérative agricole qu'ils ne pourraient obtenir de fourrage pour leurs animaux s'ils ne devenaient pas membres du Front. Ainsi, de nombreux membres de la coopérative ont signé. Quelques membres de la coopérative ont indiqué qu'ils étaient inquiets sur leur sort s'ils continuaient de s'opposer au Front.
466. La commission a pris connaissance, lors de ses entretiens à Bucarest, de la suspension de fonction qui a touché M. Vartan Arachelian, directeur du Département des programmes pour les minorités nationales à la télévision roumaine et producteur de l'émission politique "La parole qui bâtit", qui a été supprimée, alors que sa compétence et son professionalisme étaient reconnus. Cette suspension a fait l'objet d'une interpellation devant le Parlement pour demander des explications sur ce cas. La commission n'a pas disposé d'informations sur les suites données à cette affaire.
Appel à la délation
467. Un témoin s'est référé aux appels à la délation qui auraient été lancés par les plus hautes autorités de l'Etat lors d'interventions radiophoniques et télévisuelles, appelant notamment à dresser des listes de salariés ayant des activités politiques en rapport avec les manifestations de la place de l'Université à Bucarest, travaillant dans les entreprises d'Etat, et à les communiquer aux autorités. Des appels identiques ont été repris dans un certain nombre de publications.
Menaces
468. La commission a eu connaissance de cas de menaces proférées à l'encontre de travailleurs exprimant des opinions politiques qui ne sont pas celles des partis soutenant le gouvernement et incluant notamment la perte d'emploi. La menace de la perte d'emploi est une des menaces les plus bénignes. La commission voudrait souligner particulièrement la situation de MM. Mihai Torja, Marian Lupu et Bogdan Serban, travaillant dans une entreprise de Zarnesti, département de Brasov, qui font l'objet d'une campagne de presse très violente appelant les autorités à les licencier du fait de leurs prises de position, de leurs activités syndicales et de leurs soi-disant liens avec des syndicats étrangers. La commission est préoccupée par le ton et la violence des attaques publiées dans un journal local de Brasov/Kronstadt (Note 234) contre ces personnes, auxquelles il est reproché leur attitude avant le changement de régime: participation ou organisation de grèves, rédaction et diffusion de tracts et de manifestes, etc. Ceci leur avait valu, sous l'ancien régime, une condamnation et un transfert dans des régions éloignées et dans des postes de travail plus durs. Les intéressés estiment que ces attaques ne sont possibles qu'avec la complicité ou la neutralité des autorités locales.
469. Un témoin a fait état de menaces à l'encontre de paysans qui n'acceptent plus de travailler dans les coopératives agricoles: les organismes d'Etat refuseraient de leur livrer les intrants nécessaires à l'exercice de leur profession ou les services mécanisés dont ils ont besoin (Note 235).
470. Des menaces de fermer leur entreprise ou de la saccager auraient été proférées à l'égard de personnes entreprenant des activités licites, dans le cadre du décret-loi no 54/1990 sur l'organisation et la mise en oeuvre des activités économiques sur la base de la libre initiative, s'ils persistaient à mettre une enseigne bilingue, en langue roumaine et en langue hongroise. Ces personnes ont été contraintes, dans certains cas par la force, d'enlever l'inscription en langue hongroise de leur enseigne (Note 236).
CHAPITRE 15
REPARATIONS
471. Compte tenu de l'engagement de respecter les droits de l'homme, les nouvelles autorités ont recherché les moyens de remédier aux conséquences des violations des droits de l'homme commises par le précédent régime et de réparer les préjudices subis. Dans un certain nombre de cas, l'égalité de chances dans l'emploi et la profession a été détruite ou altérée par ces violations. Les mesures de réparation manifestent la volonté de rétablir cette égalité détruite ou menacée. Toutes les mesures adoptées pour la réparation des violations des droits de l'homme ne concernent pas l'application de la convention. Cependant, certaines d'entre elles visent directement la réparation des conséquences de discriminations survenues dans des domaines couverts par la convention.
472. Les mesures de réparation qui ont un rapport avec l'application de la convention sont très diverses: mesures d'amnistie, mise en place de commission ad hoc pour résoudre les cas de personnes estimant avoir été lésées, adoption de réglementation prévoyant une réparation de mesures discriminatoires, réexamen de certains jugements, réparations accordées par les tribunaux. De nombreuses autres mesures réparant des préjudices subis à la suite de l'application de mesures discriminatoires ont été prises dans des instruments spécifiques. Ainsi, l'article 2 du décret-loi no 35 du 19 janvier 1990 sur la modification de certains règlements portant sur les salaires prévoit dans son article 2 que les retenues sur les salaires, pratiquées au cours de l'année 1989, seront intégralement restituées de façon échelonnée en 1990 et 1991. Cette réparation partielle ne couvre cependant que les retenues pratiquées au cours de l'année 1989.
Mesures d'amnistie
473. Une amnistie couvrant notamment des infractions politiques commises entre le 30 décembre 1947 et le 22 décembre 1989 inclus a été accordée par le décret-loi no 3 du 4 janvier 1990 portant amnistie de certaines infractions et grâce de certaines peines. En vertu de l'article 1, les infractions politiques prévues au Code pénal et dans des lois spéciales, commises depuis le 30 décembre 1947, sont amnistiées. Sont considérées comme des infractions politiques, au sens du décret-loi et en vue de leur amnistie, les faits relatifs à l'expression d'une opposition à la dictature et au culte de la personnalité, à la terreur et aux abus de pouvoir commis par ceux qui ont détenu le pouvoir politique. Rentrent également dans cette définition les faits commis en rapport avec le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec la revendication de droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels et l'élimination des mesures discriminatoires.
Activités de la Commission du Conseil provisoire d'union nationale
474. En vertu de l'article 3 p) du décret-loi no 82 du 13 février 1990 portant composition du Conseil provisoire d'union nationale et de son bureau exécutif, ainsi que des commissions spécialisées du Conseil, une commission spécialisée "pour enquêter sur les abus et les atteintes aux droits fondamentaux de l'homme et pour réhabiliter les victimes de la dictature" a été créée. Cette commission a élu à sa présidence, M. Nicu Stancescu. Elle a travaillé du mois de mars au mois de mai 1990.
475. La Commission Stancescu a reçu, au cours de ses trois mois d'activité, plus de 18.000 demandes de réparation pour des atteintes aux droits de l'homme, commises par le gouvernement précédent. Elle a pu examiner et résoudre entre 4.000 et 5.000 dossiers (Note 237). Lors de son séjour en Roumanie, la commission d'enquête n'a pas pu entendre ou rencontrer M. Nicu Stancescu qui se trouvait en mission à l'étranger.
476. Un témoin, membre de la Commission Stancescu, a indiqué que quelques centaines de dossiers se référaient à des cas d'abus dans le travail. Il a indiqué que la commission n'a pas pu poursuivre ses activités de manière efficace, en raison notamment du manque de personnel et du grand nombre de cas. Il a également souligné le manque de disponibilité de la part de ceux qui avaient le devoir d'aider à résoudre les cas (Note 238). En réponse à une question des représentants du gouvernement, le témoin a indiqué que les relations de la Commission Stancescu avec les différents ministères concernés, et notamment le ministère du Travail, étaient satisfaisantes. Les relations avec la Procurature générale (Note 239) étaient plus difficiles. Lorsque la commission a cessé ses travaux, peu de temps avant les élections du 20 mai 1990, 14.000 dossiers environ n'avaient pas fait l'objet de mesures de réparation. Le témoin a déclaré que M. Stancescu se plaignait du fait que, depuis cette date, les dossiers avait été laissés dans un état tel qu'il sera difficile de les reprendre pour qu'ils soient examinés par les départements compétents de chaque ministère (Note 240).
477. La Commission du Conseil provisoire d'union nationale n'a pas publié de rapport global sur ses activités, mais a rendu compte de son activité et des difficultés rencontrées à plusieurs reprises devant le Conseil provisoire de l'union nationale. Le gouvernement n'a pas communiqué d'informations plus précises sur les résultats atteints par la Commission du CPUN, présidée par M. Stancescu, qui lui ont été demandées par lettre du président de la commission d'enquête, datée du 16 octobre 1990.
Décret-loi no 118 du 30 mars 1990
478. Le Conseil provisoire de l'union nationale a adopté, le 30 mars 1990, un décret-loi concernant l'attribution de certains droits aux personnes persécutées pour des motifs politiques par la dictature instaurée à partir du 6 mars 1945. Ce décret prend en considération, pour le calcul de l'ancienneté dans le travail, le temps passé en détention ou sans occuper un emploi correspondant à la formation reçue. Les dispositions de ce décret-loi sont analysées dans les paragraphes 479 à 495.
Champ d'application
479. Les personnes actives ou retraitées qui, pour des infractions d'ordre politique, se sont trouvées dans une des six situations suivantes, peuvent saisir les commissions départementales afin de faire reconnaître leurs droits à bénéficier des dispositions du décret:
- la peine privative de liberté, prononcée sur la base d'une décision judiciaire définitive ou sur la base d'un mandat de détention préventive pour des infractions d'ordre politique;
- la privation de liberté à la suite de mesures administratives ou pour les besoins d'une enquête de la part des organes de répression;
- l'internement psychiatrique;
- l'assignation à domicile;
- le transfert obligatoire d'un lieu à un autre;
- l'invalidité de première ou de deuxième catégorie, survenue pendant la durée ou consécutivement aux cinq situations précédentes, ayant empêché de trouver du travail.
480. Aux termes de l'article 8 du décret-loi, les personnes qui n'ont pas pu exercer leur profession ou leur emploi pendant la période précédant leur arrestation, pour des motifs politiques, et pendant l'enquête des organes de répression peuvent faire valoir leurs droits.
481. Aux termes de l'article 9, les dispositions du décret s'appliquent également aux personnes rapatriées et aux citoyens roumains de l'étranger, à la condition qu'ils fixent leur domicile en Roumanie.
482. En vertu de l'article unique de la loi no 38 du 13 décembre 1990, les dispositions du décret-loi no 118 sont étendues aux personnes déportées à l'étranger, à partir du 23 août 1944. Dans cette catégorie, sont incluses les personnes considérées comme des prisonniers par la partie soviétique, à partir de cette date.
Exclusions
483. Sont exclues du champ d'application du décret-loi, en vertu de l'article 11, les personnes condamnées pour crimes contre l'humanité, sans préciser par quelles juridictions elles auraient été condamnées et en vertu de quelles dispositions. Sont également exclues, aux termes du même article 11, les personnes qui ont mené une "activité fasciste prouvée" dans le cadre d'une organisation ou d'un mouvement de ce type. Cette disposition vise des personnes qui ont mené, dans le passé, des activités et non des personnes qui mènent ces activités. La notion d'"activité fasciste prouvée" est suffisamment vague pour couvrir la manifestation d'opinions ou de croyances, ou encore l'adhésion à une organisation ou à un mouvement d'opposition quelconque, sans qu'un quelconque acte criminel ou délictuel ait été commis. Enfin, la formulation de l'article 11 du décret, "dans le cadre d'une organisation ou d'un mouvement" fasciste, laisse ouverte la possibilité d'établir des distinctions sur la base de l'appartenance ou de l'adhésion à une organisation ou à un mouvement qualifié de fasciste.
484. Les qualificatifs "fascistes" ou "légionnaires" (Note 241) ont été fréquemment utilisés par le passé par les autorités de la République socialiste de Roumanie pour qualifier les activités de tous les anciens partis politiques qui se référaient à l'idéologie libérale, chrétienne démocrate, sociale démocrate ou nationaliste. Plus récemment, ces termes ont été largement utilisés par les moyens de communication de masse, lors des événements du mois de juin 1990 à Bucarest, sans que le caractère "fasciste" ou "légionnaire" des personnes ou des partis ainsi qualifiés ne soit établi.
Nature de la situation et moyens de preuve
485. Le motif politique de la persécution doit être établi, mais le décret-loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par motif politique.
486. Aux termes de l'article 6, la preuve des situations visées à l'article 1, alinéa 1, doit être fournie par l'intéressé sur la base d'actes officiels délivrés par les organismes compétents ou, en cas d'impossibilité, par tout moyen prévu par la loi. La rédaction de cet article rend difficile l'administration de la preuve en cas de refus non explicité de l'organisme compétent de délivrer un "acte officiel", particulièrement dans le cas où il n'y a pas eu de condamnation judiciaire prononcée. La rédaction de l'article 8 soulève une difficulté du même ordre: la preuve qu'une personne n'a pu exercer une profession pendant la période où, avant d'être arrêtée, elle était poursuivie par les organes de répression pour des motifs politiques doit être apportée par une décision judiciaire.
Nature et portée des réparations
487. Les réparations prévues par le décret-loi sont de trois ordres: la prise en considération de la durée des persécutions ou de leurs conséquences dans le calcul de l'ancienneté dans le travail; des réparations pécuniaires proportionnelles à la durée des persécutions; et des droits accordés en matière de soins et de logement.
488. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1 du décret-loi no 118, chaque année de détention ou d'internement en raison des situations visées à l'alinéa 1 est considérée comme un an et six mois d'ancienneté dans le travail. Pour faire valoir ce droit, il appartient aux personnes assignées à résidence ou transférées obligatoirement d'un endroit à un autre d'apporter la preuve qu'elles n'ont pas pu exercer un travail "dans les fonctions pour lesquelles elles ont reçu une formation professionnelle". L'ancienneté ainsi calculée est considérée comme une ancienneté ininterrompue et dans la même "unité de travail" (al. 5). Cette ancienneté est prise en considération pour l'établissement du calcul de la pension de retraite (Note 242) et des autres droits accordés en fonction de l'ancienneté: montant du salaire (Code du travail, art. 82.2), primes, congés (Code du travail, art. 125), indemnités de licenciement, par exemple. L'ancienneté intervient également pour l'octroi de certains biens ou services (logement, vacances dans des centres de l'entreprise, achat de certains biens de consommation, etc.).
489. Les personnes, actives ou retraitées, qui rentrent dans les définitions de l'article 1, ont droit à une indemnité mensuelle de 200 lei par année de détention, d'internement, d'assignation à résidence ou de transfert obligatoire. Le montant de 200 lei mensuels par année de détention a été considéré comme très faible par l'Association des anciens détenus politiques.
490. Les personnes qui bénéficient des réparations pécuniaires prévues à l'article 3 du décret-loi bénéficient gratuitement de l'assitance médicale et des médicaments dans les unités sanitaires de l'Etat. En outre, les personnes s'étant trouvées dans les situations visées à l'article 1 ont une priorité pour l'octroi d'un logement, "pris dans le fonds locatif d'Etat, en respectant les dispositions légales en vigueur". La partie ancienne de ce fonds locatif d'Etat est composée d'immeubles confisqués, souvent pour des raisons politiques, à leurs anciens propriétaires.
491. En outre, en vertu de l'article 36 de la loi no 18 du 19 février 1991 sur les biens fonciers, les personnes dont les terres ont été confisquées à la suite d'une condamnation pénale visée par le décret-loi no 118, et ont été transformées en propriétés d'Etat, ou leurs héritiers, peuvent recevoir des actions des sociétés mises en place en vertu de la loi no 15/1990 du 7 août 1990 visant à réorganiser les unités économiques de l'Etat, jusqu'à concurrence d'un montant d'une valeur égale à celle de 10 hectares de terrain par famille.
Composition des commissions et procédure
492. Le mécanisme créé pour la mise en oeuvre du décret-loi comprend des commissions établies au niveau des départements, composées de fonctionnaires et de représentants des intéressés (l'Association des anciens détenus politiques et victimes de la dictature) assistés d'un secrétariat assuré par les services décentralisés du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. Une commission nationale assure la cohérence de l'ensemble, sans avoir une quelconque fonction d'appel des décisions prises par les commissions départementales.
Commissions départementales
493. Des commissions départementales sont établies dans chaque département et à Bucarest. Elles sont composées de six membres (deux fonctionnaires des directions du travail et de la prévoyance sociale et quatre représentants de l'Association des anciens détenus politiques et victimes de la dictature) et d'un président qui doit être un juriste. Il n'est pas précisé comment est désigné le président. La composition des commissions locales est supervisée par la commission centrale qui veille aux conditions de composition inscrites au décret et rappelées ci-dessus. La commission doit se prononcer sur les demandes dont elle est saisie, dans un délai de trente jours, par une décision motivée (art. 5, al. 6). Le quorum est des deux tiers des membres et les décisions se prennent à la majorité des membres présents. Le demandeur, ainsi que la Direction du travail et de la prévoyance sociale, peuvent faire appel de la décision devant le tribunal départemental ou celui de Bucarest, dans un délai de quinze jours à compter de la communication de la décision. Le tribunal juge en dernier ressort.
Commission nationale
494. La commission nationale est composée de sept membres (un représentant du ministère de la Justice, du ministère du Travail et de cinq représentants de l'Association des anciens détenus politiques et victimes de la dictature) et elle élit son président parmi ses membres (art. 5, al. 3). Le rôle de la commission nationale est de coordonner l'activité des commissions locales (al. 4): pour ce faire, elle supervise leur composition et leur accorde l'assistance nécessaire à la solution des cas dont elles sont saisies (al. 5). La nature de cette assistance n'est pas précisée, pas plus que les modalités de saisine de la commission nationale. Un séminaire a été organisé à la mi-juin 1990 par la commission nationale à l'intention des membres des commissions locales, afin d'harmoniser les critères retenus pour prendre les décisions.
Exécution des décisions
495. Aux termes de l'article 7, les entreprises qui emploient les personnes concernées, les services du ministère du Travail et les mairies doivent appliquer les décisions définitives adoptées par les commissions ou par les tribunaux. Des dispositions financières adéquates, pour ce qui est du ministère du Travail, ont été prévues.
496. Le gouvernement a communiqué à la commission des informations relatives à la mise en oeuvre du décret-loi no 118. Au 25 août 1990, 9.312 cas de demandes de réparation ont été enrégistrés dans tout le pays et 5.430 cas ont été résolus; 3.882 cas étaient encore à résoudre.
Mesures prises dans l'enseignement supérieur
497. Dans un document communiqué à la commission (Note 243), le gouvernement a déclaré que, dans l'enseignement supérieur, quelques injustices héritées de la période de la dictature ont été éliminées. Les étudiants qui ont été exclus de l'enseignement supérieur pour des raisons politiques ou religieuses, ou qui n'avaient pas soutenu les examens portant sur des questions idéologiques, ont été réintégrés dans leur université. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur ces cas lors de sa seconde session. Dans sa communication en réponse (Note 244), le ministère du Travail a indiqué que tous les étudiants qui ont été expulsés pour des motifs politiques ou religieux ont été réinscrits dans l'année académique de laquelle ils avaient été expulsés sans aucune discrimination. Le gouvernement ajoute que le personnel enseignant qui a été persécuté pour des raisons politiques ou religieuses jouit maintenant totalement de ses droits.
498. La commission n'a pas été en mesure de recueillir d'informations plus précises concernant notamment le nombre d'étudiants et d'enseignants rétablis dans leur droit de poursuivre une formation, sans discrimination fondée sur l'opinion politique ou sur la religion. La commission a cru percevoir, au cours des entretiens qu'elle a pu avoir, tant avec des responsables administratifs qu'avec des personnes privées, une certaine restriction à évoquer cette question des mesures de réinscription. De nombreuses personnes, y compris un des témoins, ont continué d'affirmer que, sous l'ancien régime, les seuls critères pour l'accès à l'enseignement supérieur étaient la compétence et le mérite.
Mesures prises en faveur des membres des minorités nationales
499. En vertu de l'article 16 de la loi no 18 du 19 février 1991 sur les biens fonciers, "les citoyens roumains appartenant à la minorité allemande, qui ont été soit déportés, soit transférés et dépossédés de leurs terres par un acte normatif adopté après l'année 1944", se verront attribuer en priorité, et sur leur demande, un terrain d'une superficie maximale de dix hectares par famille, pris sur les superficies de terrains de la réserve mise à la disposition des commissions des localités dont ils sont originaires. Si les terres dont ils ont été dépossédés ont été transformées en propriété d'Etat, ils pourront, à leur demande, recevoir un nombre d'actions proportionnel à la valeur d'un terrain de dix hectares par famille.
Cas particuliers que la commission a eu à connaître
500. La commission a été saisie d'informations précises sur la situation des ouvriers de Brasov qui, en novembre 1987, avaient manifesté contre le gouvernement en place. Soixante et un travailleurs avaient été condamnés, le 3 décembre 1987, par le tribunal du district de Brasov, sur le fondement de l'article 321, alinéa 2, du Code pénal, d'outrage aux bonnes moeurs et trouble de l'ordre public ("hooliganisme"). En outre, la plupart de ces soixante et un travailleurs ont été transférés autoritairement dans d'autres localités à des postes de travail plus durs et où la rémunération était plus faible. Par ailleurs, ces travailleurs ont déclaré avoir été maltraités durant leur arrestation et leur détention. Ils ont la crainte d'avoir, pendant leur détention, été irradiés à la suite d'une exposition à des substances radioactives. Ils ont indiqué que l'un d'entre eux est mort après avoir présenté les symptômes d'une irradiation: perte des cheveux, diarrhées, maladies de peau; deux d'entre eux présentent des symptômes analogues. Ils ont demandé qu'un examen médical soit effectué par un organisme international pour déterminer la nature des symptômes et pour vérifier si d'autres personnes sont susceptibles d'avoir été irradiées (Note 245).
501. Ces soixante et une personnes ont pu regagner Brasov dès les derniers jours de décembre 1989. Elles se sont alors regroupées dans une "Association du 15 novembre 1987" et ont déposé un recours extraordinaire auprès de la Procurature générale, demandant l'annulation de la décision du tribunal de district de Brasov. Le procureur général a considéré que le recours pouvait être introduit devant la Cour. La Cour suprême de justice a rendu un arrêt, le 23 février 1990, cassant la sentence pénale du tribunal de district de Brasov. En conséquence, les personnes condamnées en décembre 1987 ont été acquittées du chef d'infraction d'outrage aux bonnes moeurs et trouble de l'ordre public. Cependant, les soixante et une personnes visées par l'arrêt ont estimé que cette décision ne leur rendait pas justice, en ce qu'elle ne reconnaissait pas le caractère politique des faits pour lesquels elles avaient été condamnées.
502. La commission a entendu un des membres de l'"Association du 15 novembre 1987" de Brasov, M. Mircea Sevaciuc, qui a expliqué les raisons du recours déposé devant la Procurature, visant la requalification des faits reprochés dans le jugement de décembre 1987 (Note 246). La commission est satisfaite de noter que la Cour suprême a, dans un arrêt du 5 mars 1991, requalifié les faits reprochés et reconnu le caractère politique de la manifestation du 15 novembre 1987 à Brasov et des faits accomplis à cette occasion.
503. A la suite de la première décision de la Cour suprême, en date du 23 février 1990, les membres de l'association ont demandé aux autorités de réparer les dommages pécuniaires qu'ils avaient subis du fait de leur condamnation et de leur transfert.
504. Après que leur demande a été examinée par les entreprises et par les ministères de tutelle de celles-ci, le ministère du Travail, au nom du gouvernement de la Roumanie, a donné une réponse définitive le 13 septembre 1990. La décision rappelle les dispositions de l'article 13 du décret-loi no 35/1990 portant modifications de certains règlements relatifs aux salaires. La rémunération des personnes exclues du travail pour des raisons politiques est calculée conformément aux dispositions de l'article 200, alinéa 2, de la loi no 57/1974 sur la rétribution du travail, selon la quantité et la qualité dans les unités socialistes d'Etat, les coopératives artisanales et de consommation au niveau du salaire fixé à la date où le contrat de travail a été résilié et en considérant l'ancienneté, sans interruption, dans la même entreprise à cette même date, en vue de l'octroi de la prime d'ancienneté correspondante. La décision rappelle également qu'aux termes de l'article 136 du Code du travail l'entreprise est obligée de reprendre dans les mêmes fonctions la personne dont le contrat a été résilié injustement, de lui payer des dédommagements calculés sur la base de son salaire moyen des trois derniers mois et de lui accorder les droits personnels dont elle a été privée. Ces droits sont les suivants:
- octroi des différences de salaires entre les salaires payés à la date de la résiliation du contrat de travail et ceux obtenus après la résiliation ou le transfert;
- paiement des jours non travaillés pendant la garde à vue, l'enquête et jusqu'à la réintégration dans un travail;
- paiement de la prime pour ancienneté ininterrompue dans la même entreprise;
- restitution des retenues sur les revenus des personnes condamnées à l'exécution de la peine sur les lieux de travail;
- octroi de congés payés, calculés en fonction de la situation avant la résiliation du contrat;
- octroi de l'allocation pour enfants, pour les périodes pendant lesquelles cette allocation n'a pas été versée en totalité ou en partie;
- indemnités pour transfert dans l'intérêt du service; frais de transport occasionnés par les visites à la famille, pour les personnes transférées dans des localités autres que la localité où est établie leur famille;
- restitution des sommes représentant les loyers payés aux foyers d'ouvriers des entreprises dans lesquelles les personnes en cause ont été hébergées.
505. Par contre, les demandes concernant le redressement des salaires des épouses, l'octroi de dédommagement pour préjudice moral, les primes de toxicité et les frais de justice ne peuvent être pris en charge. Toutes les sommes prévues ci-dessus doivent être réglées par les entreprises dans lesquelles les personnes en cause travaillaient en date du 15 novembre 1987.
506. Les décisions du tribunal du district de Brasov, qui avait été saisi par les membres de l'association, en vue d'obtenir réparation quant aux préjudices subis du fait des décisions prises en décembre 1987 et annulées par la Cour suprême, ont été rendues le 10 septembre 1990. D'après ces décisions, les sommes dues ne doivent pas être mises à la charge des entreprises auxquelles appartenaient les travailleurs, mais à la charge de l'Etat roumain. Le tribunal se fonde sur le "fait que la décision (de licenciement) ne soit pas signée par le directeur de l'entreprise prouve que l'entreprise n'est pas coupable de la résiliation du contrat de travail, l'opération ayant été menée au mépris des lois par le service du personnel à la demande des organes d'Etat et de Securitate". L'Etat conserve le droit de recouvrer les sommes payées auprès de ceux qui ont pris les décisions à cette époque. Le tribunal admet les prétentions des plaignants et leur accorde une somme au titre de la différence de salaires, pour les allocations, pour les primes d'ancienneté rétroactives sur trois ans, pour les frais de justice et pour le dédommagement au titre de préjudice moral, en prenant en considération l'éloignement du plaignant de sa famille, de son domicile, de ses amis, etc.
CHAPITRE 16
POLITIQUE D'EGALITE DE CHANCES ET DE TRAITEMENT A L'EGARD DES MEMBRES DES MINORITES
507. Les nouvelles autorités ont clairement indiqué dans le premier communiqué diffusé le 22 décembre 1989 leur volonté de respecter les droits de l'homme en général et, aux termes du point 7 du communiqué, "les droits et les libertés des minorités nationales et assurer leur pleine égalité de droit avec les Roumains" (Note 247). Ces termes devaient être intégralement repris dans le préambule du décret-loi no 2 du 27 décembre 1989 sur la constitution, l'organisation et le fonctionnement du Conseil du Front du salut national et des conseils territoriaux du Front du salut national. Aux termes de l'article 4 de ce décret-loi, une commission spécialisée "pour les minorités nationales" (Note 248) était créée.
508. Une même commission a été établie, en vertu de l'article 3, alinéa j), du décret-loi no 82 du 13 février 1990 portant composition du Conseil provisoire d'union nationale et de son bureau exécutif, ainsi que des commissions spécialisées du conseil, lorsque le Conseil du Front du salut national a été remplacé par le Conseil provisoire de l'union nationale.
509. Le 5 janvier 1990, le Conseil du Front du salut national rendait publique une déclaration relative aux droits des minorités nationales de Roumanie rejetant les pratiques discriminatoires et la politique d'assimilation forcée qui avait caractérisé la politique menée précédemment. Le programme annoncé comprend trois points: i) "la reconnaissance et la garantie des droits et des libertés individuelles et collectives des minorités nationales dans la nouvelle Constitution du pays"; ii) "l'élaboration et l'adoption d'une loi sur les minorités nationales, conformément à ce qui sera inscrit dans la Constitution, qui sera adoptée par le Parlement dans un délai de six mois après l'adoption de la Constitution"; iii) "la fixation par la loi, afin d'assurer le cadre institutionnel nécessaire à l'exercice des droits fondamentaux des minorités, de l'enseignement dans la langue maternelle, de la promotion de la culture nationale et de la défense de l'identité ethnique. A cette fin, un ministère des Minorités nationales sera créé".
510. Dans ce cadre général, des mesures ont été adoptées principalement dans le domaine de la formation et un certain nombre de pratiques administratives ont été modifiées. La commission estime nécessaire de procéder à un rappel de mesures qui, sans être en rapport avec l'application de tel ou tel article de la convention, constituent cependant l'environnement dans lequel s'inscrit une politique d'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession sans discrimination fondée sur l'ascendance nationale ou sur la race. Ce faisant, la commission se limitera à constater l'existence de ces mesures sans se prononcer sur leur valeur intrinsèque. Elle considère cependant que leur existence et l'application qu'en principe elle devrait recevoir sont de nature à faciliter l'acceptation et l'application d'une politique nationale visée à l'article 2 de la convention.
Mesures générales
511. L'un des soucis manifestés par les autorités a été d'assurer une représentation politique des minorités. L'existence des commissions pour les minorités dans les deux organes "législatifs" mis en place avant les élections générales du 20 mai 1990 en témoigne.
512. L'article 1 du décret-loi no 81 du 9 février 1990, portant création du Conseil provisoire de l'union nationale, prévoit une représentation des minorités, sans qu'il soit tenu compte de l'importance numérique de la minorité. Douze groupes ont été représentés au titre de cet article: Magyars (Union démocratique des Magyars de Roumanie et Parti indépendant magyar de Cluj), Allemands (Forum démocratique des Allemands de Roumanie), Ukrainiens (Union ukrainienne de Roumanie), Lipovans (Communauté lipovane de Roumanie), Bulgares (Union démocrate bulgare du Banat et associations culturelles), Turco-Tatars (Union démocrate turco-musulmane de Roumanie), Slovaques et Tchèques (Union démocrate des Slovaques et des Tchèques de Roumanie), Serbo-Croates (Union démocratique des Serbes de Roumanie), Arméniens (Union démocratique des Arméniens de Roumanie), Grecs (Union des Hellènes de Roumanie), Roms (Union démocratique des Roms de Roumanie) et Juifs (Fédération des communautés hébraïques de Roumanie). En outre, des partis politiques se référant à une appartenance ethnique ont obtenu un statut d'observateur au conseil. Les partis admis comme observateurs se réfèrent soit aux Roms (Parti démocrate des Roms libres (Sfintu Gheorghe), Parti de l'union démocrate des Roms de Roumanie (Rimniciu Vilcea), Parti des Tziganes de Roumanie (Sibiu), Union libre démocratique des Roms de Roumanie (Cluj), Parti démocrate chrétien des Roms de Roumanie (Cluj)), soit aux Magyars (Parti des fermiers magyars de Roumanie (Miercurea Ciuc) et Parti démocrate chrétien magyar de Roumanie (Cluj)). Ces partis, apparus après les événements de décembre 1989, ont en général une implantation très locale, comme l'ont montré les résultats des élections du 20 mai 1990. Enfin, quelques personnalités appartenant aux minorités nationales magyares (MM. Karoly Kiraly, Arpad Orban, Emeric Pataki et Lazlo Tökes) et allemandes (M. Hugo Hausl) étaient membres du Conseil en tant que représentants de l'ancien Conseil du Front du salut national. La minorité polonaise de Roumanie n'était pas représentée au sein du conseil.
513. Le décret-loi no 92 du 14 mars 1990 pour l'élection du Parlement et du Président de la Roumanie prévoit, en son article 4, que les organisations représentant les minorités nationales, enregistrées à la date d'adoption du décret-loi, qui n'ont pas obtenu le nombre de suffrages nécessaires pour obtenir un mandat à l'Assemblée des députés, ont droit à un mandat de député. En vertu de l'article 96, les organisations des minorités nationales, constituées en vertu de la loi et qui sont représentées au Conseil provisoire de l'union nationale, sont considérées comme des partis politiques, au cas où elles présentent des listes de candidats.
514. Les résultats des élections du 20 mai 1990 pour les candidats à l'Assemblée des députés, présentés par des minorités nationales, figurent dans le tableau ci-dessous.
Tableau XV. Résultats obtenus par les candidats issus des minorités nationales aux élections de l'Assemblée des députés
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Nombre de voix Pourcentage
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Magyars, 994.179 7,25
dont Union démocratique des Magyars de Roumanie 991.601 7,23 Parti indépendant magyar 2.578 0,02Roms, 81.418 0,58
dont Union démocratique des Roms de Roumanie 29.762 0,21 Parti de l'Union démocratique des Roms 21.847 0,16 Parti des Tziganes de Roumanie 16.865 0,12 Parti démocrate chrétien des Roms de Roumanie 7.939 0,06 Union libre démocratique des Roms de Roumanie 4.605 0,03Allemands
Forum démocratique des Allemands de Roumanie 38.768 0,28Lipovans
Communauté lipovane de Roumanie 17.974 0,13Ukrainiens
Union des Ukrainiens de Roumanie 16.179 0,12Serbes et Croates
Union démocratique des Serbes de Roumanie 9.095 0,07Turco-Tatars
Union démocratique turque-musulmane 8.600 0,06Grecs
Union des Hellènes de Roumanie 4.605 0,04Slovaques et Tchèques
Union démocratique des Slovaques et des Tchèques de Roumanie 4.584 0,03Bulgares
Union des Bulgares du Banat 3.451 0,03Polonais
Union des Polonais de Roumanie "Dom Polski" 2.372 0,02Arméniens
Union des Arméniens de Roumanie 399Total 1.181.624
Source: Données communiquées par le gouvernement de la Roumanie.
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515. L'Union démocratique des Magyars de Roumanie a obtenu 29 sièges à l'Assemblée des députés. Toutes les autres minorités qui ont présenté des candidats (Allemands, Roms, Lipovans, Ukrainiens, Serbes et Croates, Turco-Tatars, Slovaques et Tchèques, Bulgares, Grecs, Polonais et Arméniens) ont obtenu un siège. La minorité juive n'a pas présenté de candidats aux élections. L'Union démocratique des Magyars de Roumanie constitue un groupe parlementaire autonome. Les membres des autres minorités se sont constitués en un "groupe parlementaire des minorités nationales autres que la minorité magyare" qui comprend 12 députés à la suite de la validation du mandat d'un député de Constanta représentant les Tatars (Note 249).
516. Par décision no 17 du 3 juillet 1990, le Sénat a créé une commission permanente de 11 membres pour les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, dont le mandat comprend notamment les questions relatives aux minorités. L'Assemblée nationale a également créé une Commission pour les droits de l'homme, les cultes et le problème des minorités nationales.
517. Il n'y a pas de ministère compétent pour les questions des minorités nationales (Note 250). Une direction générale chargée d'encourager l'affirmation de l'identité culturelle des minorités a été créée au ministère de la Culture, ainsi qu'une direction au ministère de l'Enseignement et des Sciences.
Mesures prises dans le domaine de l'enseignement et de la formation pour les membres des minorités nationales
518. La question de la formation et de l'éducation dans les langues des minorités nationales est d'une particulière importance pour toute la société roumaine. Elle a été un des facteurs qui ont conduit aux graves affrontements interethniques qui ont eu lieu à Tirgu-Mures/Marosvasarhely, chef-lieu du département de Mures, au mois de mars 1990. Aussitôt après les événements du mois de décembre 1989, les nouvelles autorités ont multiplié les déclarations sur l'enseignement dans les langues minoritaires, sans qu'aucune perspective n'apparaisse clairement. Les attentes des membres de la minorité magyare étaient d'autant plus grandes que le régime qui était tombé était tenu pour responsable du déclin du réseau d'enseignement en langue hongroise. Ceux-ci considèrent que le déclin du réseau d'enseignement en langue hongroise a été provoqué par la perte d'autonomie administrative et pédagogique des établissements à la suite de leur fusion avec des établissements en langue roumaine. Des décisions ont été adoptées au plan local pour rétablir le système d'enseignement séparé pour la minorité magyare. Ces initiatives, apparemment appuyées par le vice-ministre de l'Education nationale, ont suscité, dans quelques villes de Transylvanie et notamment à Tirgu-Mures, des réactions de la part d'enseignants ou de parents d'élèves roumanophones.
519. Après que le vice-ministre de l'Education ait été démis de ses fonctions le 27 janvier 1990 en raison, selon le communiqué de l'agence Rompress, de ses "décisions indépendantes", le ministre de l'Education a annoncé le 30 janvier que les accords sur la séparation des écoles magyares et roumaines, qui ont été conclus spontanément en Transylvanie, seront maintenus et que, là où il n'y avait pas eu accord, la question de l'éventuelle séparation attendra la rentrée scolaire 1990-91.
520. Du 7 au 19 mars 1990, les étudiants magyars de l'Institut de médecine et de pharmacie de Tirgu-Mures se sont mis en grève pour obtenir la séparation de l'enseignement à l'institut en deux sections autonomes, une en langue roumaine, l'autre en langue hongroise. Cette revendication s'inscrit dans le cadre du rétablissement de l'Université Bolyai, en langue hongroise, à Cluj/Kolozsvar.
521. La Commission d'enquête du Parlement de la Roumanie, dans son rapport sur ces événements, après avoir noté que le réseau d'enseignement en langue hongroise avait été sérieusement affecté par les mesures administratives prises pendant les dernières décennies, souligne que l'adoption de mesures de réorganisation de ce réseau "sans que toutes les implications et les difficultés soient prévues et sans un dialogue politique constructif entre les représentants des populations roumaine et magyare" a conduit à ces conflits (Note 251). Le rapport insiste notamment sur l'idée que cette séparation a été considérée par de nombreux roumanophones comme constituant un "premier pas" vers une séparation administrative et politique, alors que les organisations représentatives des Magyars de Roumanie ont, dans toutes leurs déclarations publiques, écarté toute idée de séparatisme.
522. La commission estime important de rappeler que le processus de séparation des réseaux d'enseignement n'a pas donné lieu, dans tous les cas, à des situatio