Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 336 (mars, 2005)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:336
Document:(Vol. LXXXVIII, 2005, Série B, No. 1)
SEANCE:1
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Document No. (ilolex): 222005336

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 3, 4 et 11 mars 2005, sous la présidence de M. le professeur Paul van der Heijden.

2. Les membres de nationalité salvadorienne, mexicaine et vénézuélienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à El Salvador (cas no 2214), au Mexique (cas nos 2338 et 2347) et au Venezuela (cas no 2353).

3. Le comité est actuellement saisi de 134 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 30 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 23 cas et à des conclusions intérimaires dans 7 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement l'attention du Conseil d'administration

4. Le comité estime nécessaire d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur le cas no 2340 (Népal) en raison de l'extrême gravité et de l'urgence des problèmes en cause.

Nouveaux cas

5. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2392 (Chili), 2393 (Mexique), 2394 (Nicaragua), 2397 (Guatemala), 2399 (Pakistan), 2400 (Pérou), 2401 (Canada), 2402 (Bangladesh), 2403 (Canada), 2404 (Maroc), 2405 (Canada), 2406 (Afrique du Sud), 2407 (Bénin), 2408 (Cap-Vert), 2409 (Costa Rica), 2410 (Mexique) et 2411 (Venezuela), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

6. Le comité attend les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 2068 (Colombie), 2265 (Suisse), 2270 (Uruguay), 2279 (Pérou), 2302 (Argentine), 2317 (République de Moldova), 2339 (Guatemala), 2348 (Iraq), 2350 (République de Moldova), 2352 (Chili), 2364 (Inde), 2372 (Panama), 2373 (Argentine), 2374 (Cambodge), 2375 (Pérou), 2376 (Côte d'Ivoire), 2378 (Ouganda), 2382 (Cameroun), 2384 (Colombie), 2385 (Costa Rica) 2386 (Pérou), 2387 (Géorgie), 2390 (Guatemala) et 2391 (Madagascar).

Observations attendues des plaignants

7. Le comité attend les observations ou les informations des plaignants dans les cas suivants: nos 2313 (Zimbabwe), 2322 (Venezuela) et 2379 (Pays-Bas). Dans le cas no 2351 (Turquie), le comité demande à l'organisation plaignante de présenter ses commentaires sur la réponse du gouvernement.

Observations partielles reçues des gouvernements

8. Dans les cas nos 1865 (République de Corée), 2177 (Japon), 2183 (Japon), 2189 (Chine), 2248 (Pérou), 2249 (Venezuela), 2262 (Cambodge), 2286 (Pérou), 2298 (Guatemala), 2314 (Canada), 2318 (Cambodge), 2329 (Turquie), 2333 (Canada), 2342 (Panama), 2361 (Guatemala), 2366 (Turquie), 2377 (Argentine), 2396 (El Salvador) et 2398 (Maurice), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

9. Dans les cas nos 1787 (Colombie), 2241 (Guatemala), 2244 (Fédération de Russie), 2254 (Venezuela), 2258 (Cuba), 2268 (Myanmar), 2269 (Uruguay), 2277 (Canada), 2293 (Pérou), 2294 (Brésil), 2309 (Etats-Unis), 2320 (Chili), 2323 (République islamique d'Iran), 2326 (Australie), 2327 (Bangladesh), 2331 (Colombie), 2334 (Portugal), 2337 (Chili), 2341 (Guatemala), 2346 (Mexique), 2349 (Canada), 2355 (Colombie), 2356 (Colombie), 2357 (Venezuela), 2360 (El Salvador), 2362 (Colombie), 2363 (Colombie), 2367 (Costa Rica), 2368 (El Salvador), 2371 (Bangladesh), 2388 (Ukraine), 2389 (Pérou) et 2395 (Pologne), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session. Dans les cas nos 2292 (Etats-Unis) et 2319 (Japon), le comité a reçu les observations des gouvernements. Il demande cependant aux organisations plaignantes et aux gouvernements concernés de lui faire parvenir toute information qu'ils estimeraient utile en vue d'un examen de ces affaires en toute connaissance de cause.

Appels pressants

10. Dans les cas nos 2264 (Nicaragua), 2275 (Nicaragua) et 2343 (Canada), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre ou de compléter d'urgence leurs observations et informations.

Retrait de plaintes

11. Le comité a noté que dans le cas no 2278 (Canada) l'organisation plaignante, l'Association des substituts du Procureur général du Québec, a retiré sa plainte, en raison de l'adoption d'une nouvelle loi. Le comité prend bonne note de la demande de retrait de plainte formulée par la Fédération internationale des travailleurs du textile, de l'habillement et du cuir, organisation plaignante, dans le cas no 2287 (Sri Lanka).

Transmission de cas à la commission d'experts

12. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs du cas suivant: Argentine (cas no 2369).

Suites données aux recommandations de la commission d'enquête instituée pour examiner les allégations en violation des droits syndicaux au Bélarus

13. Le comité a pris note du rapport de la commission d'enquête instituée pour examiner la plainte présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution au sujet de l'observation par le Bélarus de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, dont le Conseil d'administration a pris note à sa 291e session (novembre 2004). Le comité note, en particulier, la suggestion de la commission contenue au paragraphe 636 du rapport tendant à ce que la mise en œuvre de ses recommandations soit suivie par le Comité de la liberté syndicale et la décision du Conseil d'administration à cet égard. Le comité demande donc au gouvernement de transmettre aussitôt que possible ses observations et informations concernant les mesures prises en vue de mettre en œuvre les recommandations de la commission d'enquête, en prenant dûment en considération les dates limites fixées par la commission au sujet de plusieurs de ses recommandations.

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Cas no 2047 (Bulgarie)

14. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de 2004, où il a instamment prié le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que l'Association des syndicats démocratiques (ADS) et le Syndicat national (NTU) puissent établir s'ils satisfont aux critères prévus pour obtenir le statut représentatif au niveau national. Le comité a en outre prié le gouvernement d'indiquer si les deux organisations (l'Association de la capitale industrielle de Bulgarie et l'Association des syndicats de l'Alliance "Promyana") qui ont demandé leur reconnaissance au niveau national en août 2004 l'ont effectivement obtenue, et de le tenir informé de l'évolution de la situation en ce qui concerne toute demande de reconnaissance. (Voir 335e rapport, paragr. 31-45.)

15. Dans une communication en date du 7 janvier 2005, le gouvernement indique que les deux organisations qui ont demandé leur reconnaissance au niveau national ont été reconnues par décision du Conseil des ministres; l'Association de la capitale industrielle de Bulgarie (AICB) a été reconnue comme organisation représentative d'employeurs à partir du 22 octobre 2004, et l'Association des syndicats de l'alliance "Promyana" (ci-après dénommée l'Alliance Promyana) a été reconnue comme organisation représentative de travailleurs à partir du 26 novembre 2004. Cependant, la Confédération du travail "Podkrepa" et la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) ont fait appel de la décision reconnaissant l'Alliance Promyana devant le tribunal administratif suprême.

16. Le gouvernement indique également que, conformément aux recommandations formulées par le comité en novembre 2004, il a envoyé une lettre à l'ADS et au NTU en date du 31 décembre 2004, expliquant les dispositions de l'article 1 des dispositions provisoires et finales du décret no 152 du 11 juillet 2003 du Conseil des ministres pour l'adoption de l'ordonnance sur les procédures permettant d'identifier la présence des critères de représentativité des organisations de travailleurs et d'employés et des organisations d'employeurs, et sur les procédures pour demander à être reconnues en tant qu'organisations représentatives à l'échelon national. Le gouvernement déclare qu'il a précisé dans la lettre que, bien que l'ADS et le NTU n'aient pas le statut d'organisations représentatives au niveau national, ils peuvent être reconnus comme telles en présentant les documents nécessaires pour une identification initiale des critères par le Conseil des ministres en application de l'article 2, paragraphe 1, du décret.

17. Le gouvernement souligne que toutes les organisations d'employeurs et de travailleurs ont le droit de demander une reconnaissance de leur représentativité au niveau national en vertu de l'article 36 du Code du travail et du décret, et ceci comprend, bien entendu, l'ADS et le NTU. Cette même procédure pour la détermination de la représentativité a été récemment appliquée à l'AICB et à l'Alliance Promyana. Le gouvernement souligne toutefois que le Conseil des ministres n'est habilité à lancer cette procédure que lorsqu'il vérifie les conditions préalables à la représentation des organisations déjà reconnues. La procédure pour l'identification de la présence des critères de représentativité doit être lancée par l'organisation de travailleurs ou d'employeurs concernée. A ce jour, aucune demande en ce sens n'a émané de l'ADS ou du NTU.

18. Le comité prend dûment note de l'information fournie par le gouvernement, y compris la reconnaissance de la représentativité au niveau national de l'AICB et de l'Alliance Promyana. Le comité note en outre avec intérêt les efforts déployés par le gouvernement à la suite de l'examen antérieur de ce cas par le comité en novembre 2004 en vue d'établir pour l'ADS et le NTU la procédure pouvant être suivie pour demander la reconnaissance de leur statut représentatif au niveau national. Le comité a bon espoir que l'ADS et le NTU fourniront la documentation nécessaire conformément à la procédure correspondante s'ils souhaitent encore que leurs cas soient examinés en vue d'une reconnaissance de leur représentativité au niveau national et prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard. Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours formé par Podkrepa et la CITUB, s'agissant de la reconnaissance de l'Alliance Promyana, et de fournir un exemplaire du jugement du tribunal administratif suprême aussitôt qu'il aura été rendu.

Cas no 2141 (Chili)

19. A sa session de mars 2004, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure pénale relative à la mort de M. Luis Lagos et aux blessures graves subies par M. Donaldo Zamora lors de la grève menée en mai 2001 au sein de l'entreprise FABISA SA. (Voir 333e rapport, paragr. 33.)

20. Le gouvernement, dans une communication du 27 octobre 2004, indique que le 18e tribunal pénal de Santiago, qui est compétent pour ce cas, est saisi de la procédure pénale pour homicide involontaire de M. Luis Lagos B., et pour les lésions subies par M. Donaldo Zamora. L'instruction est terminée et des réquisitions ont été prononcées. Le chauffeur de l'autocar qui a renversé MM. Luis Lagos et Donaldo Zamora, entraînant ainsi la mort du premier et des blessures pour le second, fait l'objet d'une procédure; il est actuellement en liberté sous caution. La famille de M. Luis Lagos s'est constituée partie civile et, outre les responsabilités pénales, demande une indemnisation financière. La procédure est en cours.

21. Le gouvernement indique que la 6e chambre du Tribunal du travail de Santiago a statué en première instance que la responsabilité de l'entreprise FABISA SA était engagée dans le décès de M. Luis Lagos. Dans sa décision, cette instance a indiqué que l'entreprise en question doit indemniser financièrement la famille Lagos au motif que le décès constitue un accident du travail. Le tribunal a aussi établi que la responsabilité de l'entreprise susmentionnée est engagée dans le décès de M. Lagos, étant donné qu'un dirigeant de l'entreprise aurait ordonné au chauffeur de l'autocar d'entrer de force dans les locaux de l'usine. Le tribunal a aussi condamné l'entreprise à verser à la famille du défunt les indemnisations financières suivantes: 20 millions de pesos pour perte de revenu, 50 millions de pesos pour dommages moraux et 60 millions de pesos aux quatre enfants survivants du défunt.

22. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de communiquer copie de la décision prise à l'issue de la procédure pénale relative au décès de M. Luis Lagos et aux blessures graves qu'a subies M. Donaldo Zamora au cours de la grève qui a été menée en mai 2001 dans l'entreprise FABISA SA.

Cas no 2151 (Colombie)

23. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2004. (Voir 335e rapport, paragr. 50 à 65.) A cette occasion, il a émis les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens:

En ce qui concerne les allégations relatives au refus de négocier collectivement du maire de Bogotá et le manque de réglementation du droit de négociation collective au sein de l'administration publique, le comité note avec intérêt l'adoption du décret no 137 du 29 avril 2004 relatif à la création du Comité du district de dialogue et de concertation sur le travail qui permettra la concertation sur les points du droit du travail concernant les fonctionnaires du district de la capitale. Le comité note également que le premier résultat du travail du comité susmentionné a été la négociation de l'augmentation de salaire des fonctionnaires du district de la capitale. Le comité prend note également de la création d'un espace de dialogue avec l'Union des fonctionnaires des districts et municipalités de Colombie (UNES), qui a pour but l'analyse conjointe des décisions du Comité de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des évolutions en matière de négociation collective dans le secteur public du district de la capitale et de tout autre accord conclu dans ce domaine. Etant donné que de nombreux cas portant sur des difficultés en matière de négociation collective lui ont déjà été soumis dans d'autres secteurs de la fonction publique, le comité espère que des mesures similaires seront adoptées dans les secteurs en question aujourd'hui.

En ce qui concerne l'allégation de non-exécution des conventions syndicales qui établissent certains avantages salariaux et autres prestations reconnues depuis 1992, le comité relève que le gouvernement signale que le décret no 1919 a été remis en cause à plusieurs reprises devant le Conseil d'Etat et qu'il attend à ce jour les décisions rendues par ce haut tribunal à cet égard. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des décisions rendues à ce propos.

Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICIENCIAS au motif qu'ils ont créé cette organisation syndicale dans le département de Cundinamarca, le comité note que la direction territoriale de Cundinamarca était sur le point d'émettre un jugement dans le cadre de l'enquête administrative qui avait été ouverte. Il demande au gouvernement de lui communiquer ce jugement.

Le comité remarque que le gouvernement n'a pas communiqué d'informations quant à la levée de l'immunité syndicale des dirigeants syndicaux licenciés au sein du Conseil de Bogotá (SINDICONCEJO) ni sur les allégations de SINTRAGOBERNACIONES relatives à la non-consultation du syndicat lors de l'élaboration du projet d'ordonnance visant à modifier le statut de la fonction publique de Cundinamarca et la structure de l'administration départementale. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à ce propos.

24. L'Union des fonctionnaires des districts et municipalités de Colombie (UNES) a envoyé des informations additionnelles dans une communication datée du 12 janvier 2005. Dans cette communication, elle indique que le ministère du Travail et de la Protection sociale, ayant considéré que la période pour interjeter appel était écoulée, n'a pas pris en considération les appels qui ont été logés par le syndicat afin de vérifier la validité du licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICIENCIAS qui est survenu sans que leur immunité syndicale n'ait été levée dans sa décision du 25 juin 2003.

25. Le gouvernement a envoyé des renseignements supplémentaires par ses communications du 29 octobre et du 18 novembre 2004. Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICIENCIAS au motif qu'ils ont créé le syndicat des travailleurs de l'Assistance publique de Cundinamarca dans le département de Cundinamarca, le gouvernement signale que, selon les renseignements qu'il a obtenus auprès de cette institution, c'est le Conseil général de l'Assistance publique de Cundinamarca qui a décidé de procéder à la restructuration de celle-ci en vertu du décret no 683 du 29 mars 1996 et des accords no 11 du 9 juillet 1996, no 12 du 12 juillet 1996, no 7 de 1994 et no 16 du 18 juillet 1996 qui prévoient une réduction des effectifs et la suppression de certains postes. Le gouvernement ajoute que l'administration de l'Assistance publique de Cundinamarca n'a été informée de la création du syndicat que le 24 juillet 1996 alors que les travailleurs savaient déjà que des postes allaient être supprimés au titre de l'accord no 16 susmentionné. L'Assistance publique de Cundinamarca a donc poursuivi sa restructuration au moyen des décisions nos 1259, 1291, 1297 et 1308 rendues entre juillet et août 1996. Le gouvernement indique que la suppression des postes en question s'est accompagnée d'une indemnisation conforme à la convention collective de travail en vigueur à l'époque. Le gouvernement joint à ce propos un compte rendu des procédures ordinaires intentées par les membres fondateurs du syndicat, lesquelles ont été menées à leur terme dans leur immense majorité et ont eu une issue favorable pour l'entité publique.

26. Pour ce qui est de la levée de l'immunité syndicale des dirigeants de SINDICONCEJO, le gouvernement fait savoir que, conformément à l'accord no 29 de 2001, le Conseil de Bogotá (district de la capitale) a établi que, en cas de suppression de postes résultant de la réduction des effectifs d'une entité publique, si les titulaires de ces postes ne peuvent pas être licenciés immédiatement pour des raisons d'ordre juridique, ils conservent leur emploi jusqu'à ce que l'impossibilité soit levée. En conséquence, il a été prévu par la décision no 275 de maintenir à leur poste des employés de la fonction publique qui bénéficiaient à ce moment-là de l'immunité syndicale. Ces dispositions sont encore en vigueur puisque aucun des dirigeants des organisations syndicales du Conseil de Bogotá n'a été pour l'instant licencié.

27. Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICIENCIAS au motif qu'ils ont créé cette organisation syndicale dans le département de Cundinamarca, le comité prend note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels les décisions et accords en vertu desquels il a été procédé à la restructuration de l'Assistance publique de Cundinamarca sont antérieurs à la date à laquelle la création de SINTRABENEFICIENCIAS a été communiquée à l'entité publique et que les dirigeants syndicaux licenciés ont reçu les indemnités prévues dans la convention collective en vigueur à l'époque. Le comité note par ailleurs que les actions en justice intentées devant les tribunaux ordinaires par les dirigeants licenciés ont été menées à leur terme dans leur immense majorité et ont eu une issue favorable pour l'entité publique. Le comité prend note des informations fournies par l'organisation syndicale concernant la décision administrative du ministère du Travail statuant que la période pour interjeter appel était écoulée. Il rappelle toutefois que, lors d'un examen antérieur du cas, il avait demandé que lui soit communiqué le jugement rendu dans le cadre de l'enquête administrative ouverte par la Direction territoriale de Cundinamarca. (Voir 332e rapport, paragr. 35.) Observant que le gouvernement n'a pas accédé à sa requête, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui communiquer ledit jugement.

28. Pour ce qui est de la levée judiciaire de l'immunité syndicale des dirigeants de SINDICONCEJO, le comité prend note des renseignements fournis par le gouvernement selon lesquels la décision no 275 prévoit le maintien à leur poste des employés de la fonction publique qui bénéficiaient de l'immunité syndicale et que ces dispositions sont encore en vigueur puisque aucun des dirigeants des organisations syndicales du Conseil de Bogotá n'a été pour l'instant licencié. Le comité s'attend à ce que tout licenciement éventuel de dirigeants syndicaux dans le cadre du processus de restructuration sera effectué sous la condition d'une levée préalable de l'immunité syndicale conformément aux dispositions de la législation nationale.

29. S'agissant des autres questions restées en suspens depuis le dernier examen du cas et plus concrètement celles qui portent sur: 1) les nouvelles avancées en matière de négociation collective dans le secteur public du district de la capitale; 2) les décisions en instance devant le Conseil d'Etat concernant le décret no 1919 qui prévoit la suspension du paiement de certains avantages salariaux et autres prestations prévus dans les conventions collectives; et 3) les allégations de SINTRAGOBERNACIONES relatives à la non-consultation du syndicat lors de l'élaboration du projet d'ordonnance visant à modifier le statut de la fonction publique de Cundinamarca et la structure de l'administration départementale, le comité observe que le gouvernement ne lui a pas communiqué de renseignements à ce sujet, réitère ses recommandations précédentes et lui demande de lui transmettre sans retard l'information sollicitée.

Cas no 2084 (Costa Rica)

30. Lors de sa session de mars 2004, le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer la décision rendue concernant le licenciement du dirigeant syndical Mario Zamora Cruz. (Voir 333e rapport, paragr. 46.)

31. Dans sa communication du 25 août 2004, le gouvernement déclare que le Tribunal du service civil, en date du 26 août 2003, a décidé que le licenciement de M. Mario Zamora Cruz est fondé et que l'Etat n'en est aucunement responsable. Le gouvernement ajoute qu'un appel interjeté auprès du Tribunal du travail est en cours.

32. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de lui communiquer la décision qui sera prononcée par le Tribunal du travail.

Cas no 2104 (Costa Rica)

33. Lors de sa réunion de mars 2004, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des questions concernant le licenciement du dirigeant syndical Luis Enrique Chacón, les pratiques professionnelles déloyales de l'université du Costa Rica constatées par l'autorité administrative, et les violations perpétrées par le ministère de l'Education en matière d'autorisations syndicales. Il a également demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des diverses initiatives et mesures prises par le ministre et les autres autorités pour garantir pleinement l'exercice de la négociation collective. (Voir 333e rapport, paragr. 47 à 49.)

34. Le gouvernement fait savoir que les questions relatives au dirigeant syndical Luis Enrique Chacón, au ministère de l'Education publique et à l'université du Costa Rica ne sont toujours pas résolues. Par ailleurs, le gouvernement répète que le ministre du Travail et les autres autorités ont pris diverses initiatives et mesures pour garantir pleinement la négociation collective. Le gouvernement indique aussi que le pouvoir exécutif (le Président de la République et le ministre de la Présidence) a décidé, par voie du décret no 31905-MP daté du 29 juillet 2004, de soumettre les projets susmentionnés d'approbation des conventions nos 151 et 154 de l'OIT aux sessions extraordinaires de l'Assemblée législative qui ont commencé le 3 août 2004.

35. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ces questions.

Cas no 2272 (Costa Rica)

36. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004 et, à cette occasion, il a demandé au gouvernement de le tenir informé du jugement qui devait être prononcé au sujet des deux dirigeants syndicaux, Rodolfo Jiménez Morales et son épouse Kenya Mejía Murillo, et de la cessation de leur relation de travail avec l'Institut national d'assurances (INS). Il lui a demandé par ailleurs de lui communiquer la décision qui devait être rendue dans la procédure en diffamation engagée contre M. Rodolfo Jiménez Morales. (Voir 333e rapport, paragr. 542, approuvé par le Conseil d'administration au cours de sa 289e session (mars 2004).)

37. Dans ses communications du 20 février et du 12 avril 2004, l'Association nationale des employés publics et privés (ANEP) affirme que, le 24 juillet 2003, un recours en amparo a été introduit devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice pour rétablir les droits de M. Rodolfo Jiménez Morales en matière de harcèlement et de droit au travail. La Chambre constitutionnelle a rejeté le recours sur le fond et a renvoyé l'affaire devant les tribunaux du travail ordinaires. M. Rodolfo Jiménez Morales a ensuite formé un recours en habeas corpus en raison du mandat d'arrêt lancé contre lui mais son recours a été déclaré irrecevable. L'ANEP fait valoir par ailleurs que Mme Kenya Mejía Murillo, épouse de M. Rodolfo Jiménez Morales, a fait l'objet de harcèlement. En effet, elle a été licenciée de son nouveau poste de travail à la Banque populaire au motif qu'elle mettait en péril, selon les dires de son supérieur direct, les bonnes relations existant entre la banque et l'Institut national d'assurances. Mme Kenya Mejía Murillo a introduit un recours en amparo devant la Chambre constitutionnelle pour être réintégrée dans ses fonctions. La chambre a accepté le recours et ordonné sa réintégration provisoire en attendant de statuer sur le fond. Or les dirigeants de la Banque populaire n'ont pas appliqué l'ordonnance et ont licencié l'intéressée, mais cette fois sans engager la responsabilité patronale, en tenant pour acquis que la Chambre constitutionnelle rejetterait le recours sur le fond.

38. L'ANEP dénonce les lenteurs et l'inefficacité des procédures de réparation devant la justice du travail lorsqu'il s'agit d'actes antisyndicaux et craint que les actions en instance de M. Rodolfo Jiménez Morales et de son épouse Mme Kenya Mejía Murillo ne durent des années.

39. Dans ses communications du 25 août 2004, le gouvernement déclare que l'action engagée contre les dirigeants Rodolfo Jiménez Morales et son épouse Kenya Mejía Murillo est une procédure ordinaire relevant du droit du travail dans le cadre de laquelle aucune décision n'a été encore rendue en première instance.

40. Pour ce qui est de la sentence qui sera prononcée à l'issue du procès en diffamation intenté contre M. Rodolfo Jiménez Morales, le gouvernement signale qu'il s'agit d'une affaire privée, raison pour laquelle il faudra demander au plaignant les renseignements souhaités une fois la décision rendue. En outre, cette action en justice a été engagée par M. Cristóbal Zawadski Wojtasiak à titre personnel et non en sa qualité de président exécutif de l'Institut national d'assurances. Le gouvernement estime par conséquent que cette affaire n'est pas du ressort du comité.

41. S'agissant du recours en amparo de M. Rodolfo Jiménez Morales mentionné par l'ANEP, le gouvernement indique qu'il a été rejeté au motif qu'il relevait de la juridiction ordinaire; par conséquent, se prononcer sur cette affaire pourrait revenir à empiéter sur le domaine de compétence des tribunaux ordinaires. Quant au recours en habeas corpus formé par ledit Rodolfo Jiménez Morales en raison du mandat d'arrêt le concernant (question déjà examinée par le comité), lancé dans le cadre de l'action en diffamation engagée contre lui, il a été rejeté après que le défendeur a été déclaré en fuite par la Cour pénale de première circonscription judiciaire de San José selon les dispositions de l'article 89 du Code de procédure pénale au motif qu'il n'a pas été possible d'obtenir la comparution du défendeur malgré tous les moyens mis en œuvre.

42. Concernant le recours en amparo formé par Mme Kenya Mejía Murillo, le gouvernement déclare que cette dernière a été réintégrée dans ses fonctions mais qu'elle s'est absentée de son poste de travail sans justification, ce qui a entraîné son renvoi de la nouvelle institution pour laquelle elle travaillait. Conformément au jugement, rien n'indique qu'il s'agit d'un licenciement abusif puisqu'il a été constaté que le dernier certificat d'arrêt de travail pour maladie a été délivré à la requérante pour la période du 9 au 13 juin 2003 et que celle-ci ne s'est pas présentée à son poste les jours suivant le 13 juin de la même année, s'absentant de ce fait de manière injustifiée.

43. S'agissant du procès pour diffamation intenté contre M. Rodolfo Jiménez Morales, le comité souligne que, bien qu'il s'agisse d'une affaire privée selon le gouvernement, compte tenu de la fonction de dirigeant syndical de M. Rodolfo Jiménez Morales et de la qualité de président exécutif de l'Institut national d'assurances de M. Cristóbal Zawadski Wojtasiak, il estime nécessaire d'examiner le jugement qui va être rendu pour pouvoir déterminer si le dirigeant susmentionné est allé trop loin ou non dans ses déclarations.

44. Le comité réitère ses recommandations précédentes et demande au gouvernement de le tenir informé du jugement qui doit être prononcé au sujet de M. Rodolfo Jiménez Morales et de son épouse Kenya Mejía Murillo; il demande par ailleurs au gouvernement de lui communiquer la décision qui doit être rendue dans la procédure en diffamation engagée contre M. Rodolfo Jiménez Morales et exprime l'espoir que les procédures en question seront menées à leur terme à bref délai.

Cas no 2316 (Fidji)

45. A sa session de juin 2004 (voir 334e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 90e session), le comité a examiné ce cas qui concerne le fait que le gouvernement se soit abstenu: 1) de faire appliquer une ordonnance de reconnaissance obligatoire qu'il avait préalablement prise, 2) de contrer les tentatives de l'employeur (site touristique Turtle Island) visant à empêcher la reconnaissance du plaignant (Syndicat national des salariés des industries de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, (NUHCTIE)) par des manœuvres dilatoires; et 3) d'entraver les tentatives visant à empêcher les travailleurs de s'affilier au syndicat par des actes d'ingérence et des licenciements antisyndicaux, et a formulé les recommandations suivantes:

a) Notant que la demande de reconnaissance du Syndicat national des salariés des industries de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme (NUHCTIE), en qualité de syndicat majoritaire du site touristique Turtle Island, remonte à novembre 2002 et qu'une ordonnance de reconnaissance obligatoire a été prise à cet égard, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en matière d'inspection, de conciliation et d'application, conformément à la législation nationale, en vue d'assurer la mise en œuvre de l'ordonnance de reconnaissance volontaire, et de le tenir informé à cet égard.

b) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le NUHCTIE dispose des facilités nécessaires au bon exercice de ses fonctions, y compris l'accès au site touristique Turtle Island et la possibilité de rencontrer la direction et les membres du syndicat, sans entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise. Le comité demande également à être tenu informé à cet égard.

c) Le comité déplore que le gouvernement n'ait entrepris aucune action à ce jour afin d'assurer la protection contre les actes d'ingérence malgré des demandes répétées et exhorte le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, incluant des mesures législatives, pour ouvrir une enquête et mettre un terme à tout acte de discrimination et d'ingérence antisyndicales dans ce cas. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.

46. Dans une lettre du 21 juillet 2004, le gouvernement indique qu'il ne s'est pas abstenu de faire appliquer l'ordonnance de reconnaissance obligatoire du plaignant NUHCTIE par le site touristique Turtle Island et précise qu'en vertu des dispositions de la loi de 1998 sur la reconnaissance des syndicats les parties concernées par l'ordonnance de reconnaissance obligatoire (à savoir, le plaignant et l'employeur) devaient tout mettre en œuvre pour organiser une rencontre qui puisse déboucher sur la conclusion d'une convention collective. Le gouvernement ajoute que la législation incite les partenaires sociaux à négocier sans recourir à une tierce partie (lui-même) afin qu'un climat positif préside aux relations professionnelles. Conformément à la loi sur les conflits du travail, et quand bien même une des parties recourrait à des manœuvres dilatoires, le gouvernement intervient uniquement lorsqu'il reçoit de chacune d'entre elles une communication l'informant qu'elles ne sont pas en mesure de parvenir à un accord. Le gouvernement indique également que, compte tenu du fait que le syndicat a déclaré que l'entreprise tentait d'empêcher les travailleurs de rejoindre ses rangs par des licenciements et des actes d'ingérence antisyndicaux, celui-ci aurait pu signaler l'existence d'un conflit du travail pour licenciement abusif ou résultant de la violation par l'employeur de l'article 59 de la loi sur les syndicats garantissant aux travailleurs la liberté de s'affilier à un syndicat de leur choix. Il aurait pu tenter de régler ces questions à l'amiable en recourant au mécanisme officiel de règlement des conflits du travail, conformément à la loi sur les conflits du travail. Le gouvernement relève qu'en fait, le syndicat plaignant n'a jamais effectué cette démarche.

47. Pour ce qui est des recommandations du comité, à savoir de prendre toutes les mesures nécessaires en matière d'inspection, de conciliation et d'application prévues par le Code du travail en vue d'assurer l'application de l'ordonnance de reconnaissance obligatoire, le gouvernement déclare que le plaignant a dénoncé le refus de l'employeur de négocier une convention collective ainsi que ses manœuvres dilatoires visant à repousser toute discussion avec le syndicat, ce qui a conduit le gouvernement à porter plainte contre l'employeur pour refus d'appliquer l'ordonnance de reconnaissance obligatoire. Cependant, le gouvernement estime que, dans les faits, le plaignant a manifestement manœuvré de façon à contraindre l'employeur à négocier sa liste de revendications et à signer un accord alors que la justice était encore saisie de l'affaire.

48. Le gouvernement ajoute que le plaignant n'a jamais reconnu avoir participé à quelque moment que ce soit à une première phase de négociations portant sur sa liste de revendications, faisant ainsi faussement croire aux organisations internationales auxquelles il est affilié que l'employeur avait refusé de négocier et que le gouvernement n'était jamais intervenu. Le gouvernement fait observer que, pendant toute cette période, il n'a en réalité fait qu'attendre la notification du plaignant, étant donné qu'il ne peut mettre en marche le mécanisme officiel de règlement des conflits du travail qu'à partir du moment où chacune des parties réclame son intervention en lui signalant l'existence d'un conflit du travail.

49. Pour ce qui est de la recommandation du comité, à savoir que les facilités accordées aux représentants des travailleurs et nécessaires au bon exercice de leurs fonctions devraient comporter l'accès aux lieux de travail ainsi qu'à la direction de l'entreprise, le gouvernement constate que la direction est venue sur le continent pour y entamer des négociations dans l'objectif de conclure une convention collective avec le syndicat. En conséquence, bien que la direction n'ait pas permis au syndicat d'accéder sur le lieu de travail pour y rencontrer ses affiliés, le gouvernement constate néanmoins que celle-ci avait l'intention de discuter la liste des revendications de ce syndicat. Dès que l'ordonnance de reconnaissance obligatoire a été prise, le syndicat (voir sa lettre datée du 27 janvier 2003) a soumis sa liste de revendications à la direction. Cependant, ce n'est que cinq mois plus tard que le syndicat a pris des dispositions pour entamer des négociations qui n'ont, par ailleurs, jamais été poursuivies. Compte tenu de la situation, le gouvernement considère qu'il ne devrait pas être blâmé pour le manque d'efficacité de certaines personnes qui ne sont pas à la hauteur des responsabilités majeures que leur confient les travailleurs qu'ils sont censés représenter. Le gouvernement ajoute également que les travailleurs ont quitté le syndicat suite à son manque total d'initiative pendant les 18 mois environ qui ont suivi la promulgation de l'ordonnance de reconnaissance obligatoire. Suite à une requête datée du 23 juin 2004, dans laquelle l'employeur demandait à ce que le syndicat ne soit plus reconnu, une étude a été menée afin de déterminer le pourcentage de travailleurs de l'entreprise membres du syndicat. Comme il a été établi, à partir des données fournies par le syndicat, que celui-ci ne comptait aucun trésorier parmi ses membres, le gouvernement a décidé d'accéder à la demande de l'employeur.

50. Concernant les allégations selon lesquelles il se serait abstenu de contrer les manœuvres répétées de l'employeur (licenciements et actes d'ingérence tels que la promotion d'une association du personnel) visant à empêcher les travailleurs de s'affilier au syndicat, le gouvernement précise que, s'il n'est pas intervenu, c'est parce que l'existence de tels cas ne lui a pas été signalée par le syndicat. Le syndicat a déclaré dans les médias locaux que 60 travailleurs environ avaient été licenciés mais n'a cependant pas porté plainte, ne serait-ce qu'une seule fois, à ce sujet. En 2000, le syndicat avait signalé le licenciement abusif de deux anciens salariés et, bien qu'à l'époque le syndicat ne fût pas reconnu par le gouvernement, ce dernier avait pris acte de ces licenciements et déclenché le mécanisme officiel de règlement des conflits du travail qui en a finalement appelé au tribunal d'arbitrage pour qu'il rende une décision sur ces cas.

51. Le gouvernement ajoute qu'aux termes de l'article 4 (1) (a) (i) de la loi sur les conflits du travail tout conflit du travail qui est survenu plus d'une année avant la date à laquelle il a été signalé au titre de l'article 3 ne peut être reconnu par le Secrétariat permanent du travail, des relations professionnelles et de la productivité. Le gouvernement estime que le plaignant était informé de ces dispositions et volontairement n'a pas signalé le conflit dans le délai imparti, alors que celui-ci lui laissait un temps suffisant pour faire état du litige en question. Le plaignant n'a aucune excuse pour ne pas avoir accompli cette démarche essentielle. En outre, le syndicat s'est plaint de la constitution d'une association du personnel sans pour autant comprendre le rôle exact de cette association. Ladite association a été enregistrée en qualité d'association professionnelle et non en qualité de syndicat, et n'est donc pas habilitée à accomplir les tâches d'un syndicat ou à représenter quiconque dans quelque domaine que ce soit en matière de relations professionnelles.

52. Le gouvernement déclare enfin qu'il entend présenter le projet de loi sur les relations professionnelles avant la fin de cette année afin de soutenir les syndicats et de garantir une protection adéquate des travailleurs et de leurs organisations contre les pratiques déloyales du travail.

53. En ce qui concerne la demande qu'il avait faite au gouvernement, à savoir que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour appliquer l'ordonnance de reconnaissance obligatoire permettant au Syndicat national des salariés des industries de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme (NUHCTIE) d'être reconnu en tant que syndicat majoritaire du site touristique de Turtle Island, le comité note que le gouvernement a initialement intenté des poursuites contre l'employeur afin que soit appliquée l'ordonnance en question, mais a ensuite retiré sa plainte au motif que les allégations du plaignant étaient fausses. Le plaignant n'avait apparemment pas indiqué que l'employeur avait participé à une première phase de négociations et l'avait donc reconnu comme étant le syndicat représentatif des salariés en matière de négociation collective. Le comité note également les déclarations du gouvernement, selon lesquelles le plaignant n'a pas demandé à ce dernier de déclencher le mécanisme officiel de règlement des conflits du travail en vue de surmonter les difficultés de la négociation, et est resté sans réagir pendant 18 mois. Le comité note enfin qu'en juin 2004 le plaignant n'a plus été reconnu en qualité de syndicat représentatif à la demande de l'employeur au motif que le syndicat plaignant ne comptait aucun trésorier parmi ses membres.

54. En ce qui concerne la demande du comité invitant le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d'ordre législatif, pour ouvrir une enquête et mettre un terme à tout acte de discrimination et d'ingérence antisyndicales dans ce cas, le comité note que, selon le gouvernement, le plaignant n'a, alors qu'il aurait pu le faire au titre de l'article 59 de la loi sur les syndicats, signalé aucun acte de licenciement et d'ingérence antisyndicaux de la part de l'employeur, ce qui aurait permis de résoudre ces questions à l'amiable, comme cela était advenu en 2000 en ce qui concerne le cas de deux anciens travailleurs. A l'inverse, selon le gouvernement, le plaignant a indiqué aux médias locaux que 60 travailleurs avaient été licenciés tout en omettant de signaler le conflit du travail dans les délais prescrits. En outre, selon le gouvernement, le plaignant a protesté contre la création d'une association du personnel sans comprendre réellement le rôle de cette association, puisque celle-ci ne pouvait jouer le rôle d'un syndicat et représenter quiconque dans quelque domaine que ce soit en matière de relations professionnelles.

55. Tout en prenant note de cette information, le comité considère que le principal point en litige dans le présent cas est de savoir s'il y a effectivement eu des actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence afin d'empêcher la reconnaissance effective d'un syndicat nouvellement créé et de lui nuire, en dépit de son apparente reconnaissance par l'employeur (au moyen d'une participation à une première série de négociations). Le comité considère également que, même si le plaignant n'a pas signalé des actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence au gouvernement, ce dernier a cependant été informé des accusations du plaignant non seulement par les médias locaux, mais également par le comité qui lui a adressé une requête spécifique pour lui demander d'enquêter sur les faits incriminés. Le comité estime donc que le gouvernement aurait dû prendre certaines mesures pour enquêter sur la situation, même si le plaignant ne la lui avait pas notifiée et avait ainsi empêché un règlement à l'amiable de cette affaire. Le comité rappelle, par exemple, que les gouvernements devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux inspecteurs du travail d'entrer librement et sans avertissement préalable dans tout lieu de travail susceptible d'être inspecté et d'y procéder à toutes les auditions, tests ou enquêtes qu'ils pourraient juger nécessaires afin de s'assurer par eux-mêmes que les dispositions légales - y compris celles relatives à la discrimination antisyndicale - y sont strictement respectées. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 753.) Le comité rappelle également que, étant donné qu'un système inadéquat de protection contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment contre les licenciements, peut en pratique entraîner la disparition des syndicats d'entreprise, d'autres mesures devraient être prises pour assurer une meilleure protection des dirigeants de toutes les organisations, ainsi que des syndiqués et délégués syndicaux contre tous les actes de discrimination. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 700.)

56. Le comité note avec regret le retrait de la reconnaissance du plaignant en tant que syndicat représentatif. Il demande au gouvernement d'exercer à l'avenir une plus grande vigilance afin d'assurer une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en place d'un mécanisme rapide et efficace pour prévenir ces actes et y remédier.

57. Le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend présenter le projet de loi sur les relations professionnelles avant la fin de cette année afin de garantir la protection des salariés contre toute pratique déloyale du travail. Le comité espère que le gouvernement mettra tout en œuvre pour adopter aussi rapidement que possible une législation dans ce domaine. Notant en outre que le gouvernement a récemment ratifié la convention no 87, le comité encourage vivement le gouvernement à se prévaloir de l'assistance technique de l'OIT pour le processus d'élaboration de la nouvelle législation.

58. En ce qui concerne la demande du comité à l'effet que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires afin que le plaignant puisse disposer des facilités nécessaires au bon exercice de ses fonctions, y compris l'accès au lieu de travail et à la direction de l'entreprise sans entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle la direction a refusé au syndicat l'accès au lieu de travail pour y rencontrer les membres du syndicat mais n'a pas refusé de rencontrer le plaignant et s'est rendu sur le continent pour entamer une première phase de négociations. Le comité rappelle à nouveau que les gouvernements doivent garantir l'accès des représentants des syndicats aux lieux de travail en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction afin que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs dans le but de les informer des avantages que peut présenter pour eux l'affiliation à un syndicat. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 954.) Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer que les syndicats, y compris le plaignant, disposent des facilités nécessaires au bon exercice de leurs fonctions, telles que l'accès aux lieux de travail et la possibilité de rencontrer la direction et les membres du syndicat sans entraver le fonctionnement efficace de l'entreprise, et de le tenir informé à cet égard.

Cas no 2233 (France)

59. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2003. (Voir 332e rapport, paragr. 614 à 646, approuvé par le Conseil d'administration à sa 288e session.) Il concerne des allégations portant sur les restrictions au droit des huissiers de justice, en leur qualité d'employeurs, de constituer et de s'affilier à l'organisation de leur choix et à leur droit de négociation collective. A cette occasion, le comité avait prié le gouvernement de modifier l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945 qui régit le statut des huissiers de justice afin que, d'une part, le droit syndical des huissiers fasse expressément partie de leur statut et que, d'autre part, les huissiers de justice puissent librement choisir les organisations représentant leurs intérêts dans le processus de négociation collective et que les organisations en question soient exclusivement des organisations d'employeurs pouvant être considérées comme indépendantes des autorités publiques dans la mesure où leur affiliation, organisation et fonctionnement auront été librement choisis par les huissiers de justice eux-mêmes.

60. Dans une communication datée du 16 septembre 2004, le gouvernement indique que le Conseil d'Etat a été saisi, en août 2003, par les pourvois du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale et du Syndicat national des huissiers de justice (SNHJ) à l'encontre de l'arrêt du 20 mai 2003 de la Cour administrative d'appel de Paris. Le gouvernement ajoute que le Conseil d'Etat n'a pas encore statué sur l'affaire et qu'une décision devrait être rendue prochainement. Le gouvernement rappelle également qu'il a mis en œuvre les mesures nécessaires pour que soient respectés la liberté syndicale et le droit à la négociation collective.

61. Le comité prend note des informations transmises par le gouvernement et le prie de lui communiquer l'arrêt du Conseil d'Etat dès que celui-ci aura été rendu.

Cas no 1970 (Guatemala)

62. Le comité a examiné ce cas concernant des assassinats et des licenciements pour la dernière fois à sa session de novembre 2002. (Voir 329e rapport, paragr. 48 à 50.) A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes sur les questions toujours en instance:

Le comité constate une fois encore que l'organisation plaignante n'a pas envoyé d'informations supplémentaires concernant l'assassinat du syndicaliste Cesáreo Chanchavac. Le comité prie à nouveau les organisations plaignantes d'envoyer des informations additionnelles au sujet de cet assassinat. Pour ce qui est des procédures relatives aux licenciements dans les exploitations agricoles Ofelia, La Patria, Santa Fe et La Palmera, des allégations de licenciements dans la ferme El Arco et de l'allégation d'impossibilité de négocier une convention collective dans la ferme San Carlos Miramar, le comité regrette de constater que le gouvernement n'a envoyé aucune information à cet égard. Le comité prie une fois encore le gouvernement de le tenir informé des jugements qui seront rendus concernant ces licenciements et de promouvoir la négociation collective dans la ferme San Carlos Miramar.

63. Dans une communication du 2 décembre 2004, le gouvernement indique, à propos des allégations relatives à l'exploitation agricole La Patria, qu'une intervention à des fins de conciliation a eu lieu en présence de délégués de la CGTG et qu'un accord a été conclu avec le concours de l'inspection du travail de Mazatenango, en vertu duquel une somme en espèces a été versée au titre de prestations professionnelles. L'affaire a donc été classée. Au sujet des exploitations agricoles Santa Fe et La Palmera, le gouvernement fait savoir qu'il ressort du dossier conservé au tribunal de première instance du travail, de la prévision sociale et de la famille de Retalhuelu que les travailleurs sont parvenus dans ce tribunal à un accord avec l'employeur. Dans une communication du 19 janvier 2005, le gouvernement indique, en ce qui concerne les allégations relatives à l'exploitation agricole San Carlos Miramar que, le 10 janvier 2002, sous l'égide de l'inspection du travail, le fondé de pouvoir de l'exploitation et les dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'exploitation ont conclu un accord d'achat/vente de 400 cordes ("cuerdas") de l'exploitation San Carlos Miramar, qui ont été réparties entre 18 travailleurs temporaires de cette exploitation. Le gouvernement déclare néanmoins avoir été informé que le syndicat de l'exploitation n'est plus actif et que l'exploitation n'est plus en activité.

64. Le comité prend note de ces informations. Il constate avec regret que l'organisation plaignante n'a pas adressé le complément d'information demandé il y a plus de deux ans sur l'assassinat du syndicaliste Cesáreo Chanchavac. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l'examen de cette allégation. Par ailleurs, il demande au gouvernement de le tenir informé sur les procédures relatives aux licenciements effectués dans les exploitations agricoles Ofelia et El Arco.

Cas no 2230 (Guatemala)

65. A sa session de mars 2004, le comité a examiné ce cas qui porte sur le licenciement de 42 syndicalistes de la municipalité d'Esquipulas, sans l'autorisation judiciaire prévue dans le Code du travail. (Voir 333e rapport du comité, paragr. 71 à 73.) A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures relevant de sa compétence pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés dans leurs postes, et de l'informer sur toute action judiciaire ou d'autre nature qui serait entamée à cet égard.

66. Dans une communication du 2 décembre 2004, le gouvernement indique à propos du conflit collectif no 12-2003 - le 19 mars 2002, le tribunal de première instance du travail, de la prévision sociale et de la famille du département de Chiquimula en a été saisi par les 42 employés municipaux qui ont porté plainte contre la municipalité d'Esquipulas (département de Chiquimula) - que le tribunal a décidé de classer l'affaire, les travailleurs en question étant parvenus à un accord direct avec le conseil municipal, par l'intermédiaire du comité exécutif du Syndicat des travailleurs de la municipalité d'Esquipulas. En vertu de cet accord, ces travailleurs ont été réintégrés dans leurs postes de travail. Dans une communication du 27 juillet 2004, l'organisation plaignante, la CGTG, confirme que ces travailleurs ont été réintégrés le 16 janvier 2004. Elle ajoute qu'une convention collective sur les conditions de travail a été conclue le 5 mars 2004.

67. Le comité prend note avec intérêt de l'ensemble de ces informations.

Cas no 2236 (Indonésie)

68. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2004. Le comité rappelle que, suite à des négociations salariales difficiles avec le syndicat local, l'entreprise indonésienne Bridgestone Tyre a suspendu les quatre dirigeants syndicaux qui participaient aux négociations et a engagé une procédure de licenciement contre eux pour violation de la législation indonésienne et de la convention collective. En fait, deux procès ont été ouverts parallèlement. Tout d'abord, l'entreprise a engagé des procédures de licenciement, qui ont donné lieu à quatre décisions de la part de la Commission nationale de règlement des conflits du travail (dénommée ci-après la Commission nationale) autorisant les licenciements, décisions qui ont fait l'objet d'un recours de la part des travailleurs comme de l'entreprise. Deuxièmement, l'organisation plaignante a, au nom des quatre dirigeants syndicaux, déposé une plainte pour discrimination antisyndicale conformément à l'article 28 de la loi no 21/2000 qui n'a abouti à aucune conclusion; en fait, la procédure a été repoussée essentiellement du fait que l'ancien président directeur de l'entreprise ne s'est pas présenté au tribunal compétent. Lors du dernier examen de ce cas, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 335e rapport, paragr. 971):

a) Le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas pris les mesures propres à garantir que la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale aura la préséance sur les procédures de licenciement. Comme des appels ont été interjetés contre les décisions de la commission nationale, le comité demande au gouvernement de prendre maintenant les mesures nécessaires à cet égard. Le comité demande à être tenu informé tant des mesures prises par le gouvernement que de toute décision rendue en appel.

b) Notant l'adoption de la loi no 2/2004 relative au règlement des différends dans les relations professionnelles, le comité demande au gouvernement de préciser dans quelle mesure cette loi constitue, en cas de discrimination antisyndicale, un moyen de recours expéditif, peu coûteux et entièrement impartial, et plus particulièrement si les organes compétents spécifiés dans cette loi ont l'autorité nécessaire pour appliquer les sanctions prévues dans l'article 43 de la loi no 21/2000.

c) Notant que les allégations de discrimination antisyndicale soumises par l'organisation plaignante au nom des quatre dirigeants syndicaux n'ont pas permis de formuler des conclusions plus de deux ans après leur dépôt: i) le comité demande une fois de plus instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale trouve une conclusion rapide et tout à fait impartiale, et de le tenir informé à cet égard, notamment en lui communiquant copie de toute décision qui sera prise; ii) en outre, si les allégations s'avèrent être justifiées mais que les travailleurs ont reçu la notification formelle de leur licenciement, le comité demande au gouvernement de veiller, en coopération avec l'employeur concerné, à ce que les travailleurs soient réintégrés ou, si une réintégration n'est pas possible, à ce que leur soient versées des indemnités adéquates; le comité demande à être tenu informé à cet égard.

d) Rappelant que la liberté syndicale implique le droit, pour les associations professionnelles elles-mêmes, de se livrer à une activité licite de défense de leurs intérêts professionnels, le comité demande au gouvernement d'examiner les allégations selon lesquelles l'activité syndicale des quatre dirigeants syndicaux a été restreinte, alors même que la relation de travail existait encore, et de prendre, le cas échéant, des mesures propres à garantir au syndicat local la possibilité d'organiser librement ses activités de défense des intérêts professionnels de ses membres; le comité demande à être informé à cet égard.

69. Dans une communication en date du 6 janvier 2005, le gouvernement soumet les informations et observations suivantes au sujet des recommandations du comité énumérées ci-dessous. En ce qui concerne les procédures de licenciement et leur lien avec la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement n'est pas d'accord avec la recommandation du comité selon laquelle la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale devrait avoir préséance sur les procédures de licenciement. Le gouvernement affirme que les deux procédures ont été engagées simultanément conformément à la législation en vigueur. Le gouvernement indique que l'appel interjeté par l'employeur contre les décisions de la Commission nationale a donné lieu à deux décisions, en date du 21 octobre 2004, de la part de la Haute Cour administrative nationale selon laquelle les licenciements ne devraient donner lieu à aucune indemnité; ces décisions concernent les licenciements de MM. Nazar et Setio. La Commission nationale a fait appel de ces décisions devant la Cour suprême. Le gouvernement indique que les appels interjetés par les travailleurs eux-mêmes contre les décisions de la Commission nationale sont encore pendants devant la Haute Cour administrative nationale.

70. En ce qui concerne la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement réaffirme qu'elle doit être fondée sur des preuves indiscutables réunies par les autorités compétentes. Des efforts sont actuellement déployés pour faire comparaître devant le tribunal l'ancien président directeur de l'entreprise, désigné par le gouvernement comme "le suspect" puisqu'il est de retour dans son pays. Le gouvernement déclare qu'il n'est pas possible de clore une procédure pénale si le suspect est absent. Il déclare en outre que, si les allégations de discrimination antisyndicale se révèlent être justifiées mais que les travailleurs ont reçu un avis officiel de licenciement, le gouvernement "pourrait" faire des efforts pour entamer des négociations à l'amiable entre l'employeur et les travailleurs. Pour ce qui est des moyens de recours dans les cas de discrimination antisyndicale, et notamment l'applicabilité de la loi no 2/2004 à cet égard, le gouvernement décrit les différents conflits régis par cette loi. Il ajoute en outre qu'il garantit la liberté syndicale aux termes de l'article 28 (interdiction de la discrimination antisyndicale) de la loi no 21/2000 relative aux syndicats. Toute infraction à l'article 28 est considérée comme un délit qui appelle des sanctions aux termes de l'article 43 de la loi no 21/2000. Les organes compétents pour appliquer ces sanctions sont ceux habilités à sanctionner tout délit, à savoir: les tribunaux d'Etat, les tribunaux de grande instance et la Cour suprême.

71. En ce qui concerne les activités du syndicat local au sein de l'entreprise, le gouvernement souligne que ce syndicat existe toujours et qu'il fonctionne. En effet, les membres syndicaux ont nommé de nouveaux dirigeants syndicaux qui ont remplacé les quatre anciens dirigeants.

72. Sur une note générale, le gouvernement indique que, le 5 janvier 2005, le ministère de la Main-d'œuvre et des Migrations s'est efforcé une fois de plus de résoudre l'affaire en invitant officiellement la direction de l'entreprise indonésienne Bridgestone Tyre afin de discuter des mesures à prendre. Malheureusement, la direction de l'entreprise n'a pas assisté à la réunion.

73. Une communication datée du 30 décembre 2004 provenant de l'organisation plaignante et reçue le 13 janvier 2005 confirme l'information transmise par le gouvernement. En outre, il semblerait, d'après la communication de l'organisation plaignante, que la Haute Cour administrative nationale ait rejeté l'appel interjeté par les travailleurs dans une décision du 8 novembre 2004, et que cette décision ait été contestée devant la Cour suprême par les quatre travailleurs ainsi que par la Commission nationale. L'organisation plaignante souligne que les quatre travailleurs n'ont pas encore reçu d'avis officiel de leur licenciement.

74. Le comité prend note des informations fournies par l'organisation plaignante et par le gouvernement.

75. En ce qui concerne les procédures de licenciement, le comité regrette vivement une fois de plus que le gouvernement n'ait pas pris les mesures nécessaires pour veiller à ce que la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale ait préséance sur les procédures de licenciement. Le comité a réclamé ces mesures à plusieurs reprises pour les raisons énoncées dans ses deux rapports précédents. (Voir 331e rapport, paragr. 514, et 335e rapport, paragr. 965 et 966.) Le comité insiste pour que les mesures appropriées soient prises, d'autant que la procédure concernant les allégations de discrimination antisyndicale se trouve dans une impasse et que les procédures de licenciement, même si elles n'ont pas encore donné lieu à des décisions finales ni à des avis officiels de licenciement, suivent leur cours.

76. En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale, le comité rappelle qu'elles soulèvent deux questions: la question générale des voies de recours en cas de discrimination antisyndicale et la question plus spécifique de la responsabilité particulière du gouvernement dans les allégations relatives au présent cas. S'agissant de la question générale, le comité reconnaît que les articles 28 et 43 de la loi no 21/2000 couvrent deux aspects importants de la protection contre la discrimination antisyndicale: une interdiction au sens large et des sanctions dissuasives en cas de violation de cette interdiction. Le comité doit souligner toutefois que l'existence de normes législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante si celles-ci ne s'accompagnent pas de procédures efficaces qui assurent leur application dans la pratique. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 742.) Le comité demande donc au gouvernement de prendre prioritairement les mesures nécessaires pour que les travailleurs qui estiment qu'ils ont fait l'objet de discrimination antisyndicale, en violation de l'article 28 de la loi no 21/2000, puissent bénéficier de voies de recours qui soient rapides, peu coûteuses et totalement impartiales, et lui demande de le tenir informé à ce sujet.

77. S'agissant des allégations spécifiques de discrimination antisyndicale qui font l'objet du présent cas, le comité, tout en prenant note de l'explication du gouvernement au sujet du retard pris dans l'exécution de la procédure à cet égard, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer l'exécution de cette procédure. Le comité espère bien que cette procédure sera conclue dans un proche avenir et ce, d'une manière impartiale. Si les allégations s'avèrent être justifiées, mais que les travailleurs ont déjà reçu un avis officiel de licenciement, le comité demande une fois de plus que le gouvernement veille à ce que, en coopération avec l'employeur concerné, les travailleurs soient réintégrés, ou, si leur réintégration n'est pas possible, qu'ils reçoivent une indemnité appropriée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

78. Enfin, le comité demande au gouvernement de lui fournir une copie des décisions de la Haute Cour administrative nationale qui ne lui ont pas encore été communiquées, des décisions de la Cour suprême en ce qui concerne les licenciements de même que de toute décision prise à juste titre au sujet des allégations de discrimination antisyndicale.

Cas no 2281 (Maurice)

79. Le comité a examiné ce cas, qui concerne la nécessité de réviser la loi sur les relations industrielles afin qu'elle soit conforme aux principes de la liberté syndicale, pour la dernière fois à sa session de novembre 2004. (Voir 335e rapport, paragr. 152-155.) A cette occasion, le comité a noté avec intérêt que, suite à la tenue d'un séminaire tripartite dirigé par une délégation de haut niveau de l'OIT en juillet 2004, un Livre blanc a été préparé par un comité technique pour la révision de la loi sur les relations industrielles et que, à cet égard, des consultations ont eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution du processus de révision de la loi sur les relations industrielles et de maintenir les consultations avec les partenaires sociaux au cours de ce même processus.

80. Dans une communication datée du 5 janvier 2005, le ministère du Travail, des Relations industrielles et de l'Emploi a demandé l'assistance technique de l'OIT en vue de clarifier certains concepts relatifs au Livre blanc sur un nouveau cadre pour les relations industrielles à Maurice, qui a été publié le 5 novembre 2004 et a fait l'objet de critiques de la part des organisations d'employeurs et de travailleurs. Dans une lettre datée du 7 février 2005, le gouvernement indique que la mission, qui s'est rendue sur place du 30 janvier au 5 février 2005, a eu l'occasion de rencontrer les organisations d'employeurs et de travailleurs, divers fonctionnaires ainsi que le Premier ministre, a grandement contribué à la reprise du dialogue avec les partenaires sociaux et a apporté les clarifications nécessaires sur certains principes cruciaux sous-tendant la convention no 87. Finalement, dans une communication datée du 11 février 2005, le gouvernement indique qu'il a approuvé la ratification de la convention no 87 et que des procédures ont été entamées pour déposer l'instrument de ratification.

81. Le comité prend note avec intérêt des informations selon lesquelles la ratification de la convention no 87 a été approuvée et concernant le principe de la préparation d'une nouvelle législation amendant la loi sur les relations industrielles. Il encourage fortement le gouvernement à maintenir les consultations avec les partenaires sociaux tout au long du processus de révision de la loi sur les relations industrielles et réitère l'espoir que ce processus sera achevé dans un délai rapproché, de manière à mettre la loi en pleine conformité avec les conventions nos 87 et 98. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Cas no 2205 (Nicaragua)

82. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de novembre 2002, où il a exprimé le regret que la négociation d'un cahier de revendications présenté dans le secteur de la construction par la Confédération syndicale des travailleurs José Benito Escobar (CST-JBE) ait duré plus d'un an. Le comité avait noté avec intérêt que les parties, avec l'aide de fonctionnaires du ministère du Travail, avaient signé en août et en septembre 2002 des accords qui ont mis fin au conflit du travail. Le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour qu'à l'avenir le processus de négociation collective soit mené à bien dans des délais raisonnables. (Voir 329e rapport, paragr. 721, approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 285e session (novembre 2002).)

83. Par une communication du 22 novembre 2003, la Confédération syndicale des travailleurs José Benito Escobar allègue des retards importants dans la négociation de la convention collective, en violation des délais prévus par la législation. Elle ajoute que la Chambre de la construction du Nicaragua n'a pas assisté aux audiences organisées par le conciliateur, ce qui a retardé la négociation, et que le ministère du Travail ne s'est pas prononcé sur la demande de l'organisation plaignante de nommer le président du tribunal de grève.

84. Dans sa communication du 15 novembre 2004, le gouvernement déclare que la convention collective de 2002 dispose qu'elle doit être révisée le 5 février 2003. Selon le gouvernement, les employeurs ont fait savoir que, pendant le processus de négociation, une quantité considérable d'entreprises de construction avaient dû fermer leurs portes et que, dans certaines autres, des travailleurs travaillaient au minimum de leur capacité productive. La commission des travailleurs se plaint pour sa part des absences réitérées de la Chambre nationale de la construction lors des réunions. Elle a demandé à la Direction de la négociation collective de procéder conformément à la loi (art. 385 du Code du travail), concernant la constitution du tribunal de grève. Le gouvernement ajoute que, à la demande des membres des syndicats et des confédérations syndicales de ce secteur, le tribunal de grève a été constitué conformément aux termes de la loi après l'échec du processus de négociation. Le gouvernement déclare que, même si ce processus a excédé le délai prévu par la loi, il convient de mentionner qu'à la demande des parties des prorogations ont été accordées en vue de consultations avec leurs directions et secteurs économiques respectifs concernant les propositions soumises. Le gouvernement conclut en signalant que, le 17 août 2004, les parties ont signé des accords définitifs.

85. Le comité prend note de ces informations et s'attend à ce qu'à l'avenir le processus de négociation de convention collective respectera les délais prévus par la législation.

Cas no 2288 (Niger)

86. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004. (Voir 333e rapport, paragr. 805 à 832.) A cette occasion, le comité avait formulé les recommandations suivantes:

a) Au sujet de l'adoption par le gouvernement des mesures de compression salariale des agents de l'Etat et du non-respect des accords signés entre celui-ci et la Confédération démocratique des travailleurs du Niger (CDTN), le comité prie le gouvernement de privilégier la négociation collective pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires et de respecter les accords qu'il a librement conclus à ce sujet.

b) Le comité demande au gouvernement de prendre rapidement les mesures voulues, par voie législative ou autre, pour assurer que la représentativité des organisations syndicales soit déterminée selon des critères conformes aux principes de la liberté syndicale et de le tenir informé à ce sujet.

c) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que des garanties compensatoires telles que des procédures de conciliation et d'arbitrage soient accordées aux agents du secteur des douanes privés du droit de grève et de le tenir informé à cet égard.

d) Le comité demande au gouvernement de modifier rapidement la législation pour que les actes de réquisition soient limités aux services essentiels, au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux situations de crise nationale aiguë et de le tenir informé à ce sujet.

87. Dans sa communication du 20 septembre 2004, le gouvernement fournit des informations sur chacune des recommandations ayant été formulées par le comité. Il souligne entre autres que:

a) plusieurs cadres de négociation ont été créés pour permettre aux partenaires sociaux de se prononcer sur toutes les mesures qu'envisage de prendre le gouvernement à leur égard:

i) la création d'un comité interministériel de négociation avec les partenaires sociaux dont la mission consiste à pourvoir à l'information régulière des partenaires sociaux, discuter des revendications des organisations syndicales, négocier et conclure des accords avec les partenaires sociaux et veiller au respect des termes des accords signés avec les partenaires sociaux;

ii) la création de la Commission nationale de dialogue social (CNDS), organe chargé de la prévention et de la recherche de solutions aux conflits sociaux de toutes natures; et

iii) la législation nigérienne encourage la négociation collective, et les droits des travailleurs à cet égard sont reconnus par les articles 173 à 199 de l'ordonnance 96-039 du 29 juin 1996 et les articles 7 et 8 de la convention collective interprofessionnelle du 15 décembre 1972;

b) le processus de la détermination des critères permettant d'établir la représentativité des organisations syndicales suit son cours et, à cet égard, une mission s'est rendue en République du Bénin en août 2004 afin de s'inspirer de l'expérience de ce pays dans le domaine des élections professionnelles;

c) le droit syndical est reconnu aux agents du secteur des douanes. Ces derniers ont plusieurs cadres de négociation aménagés pour leurs revendications, ce qui permet à leurs syndicats de: i) négocier directement avec la Direction générale des douanes et leur ministère de tutelle; ii) négocier avec le Comité interministériel de négociation en se faisant représenter par les centrales syndicales auxquelles ils sont affiliés; ou iii) bénéficier de la facilitation par la CNDS à tous les niveaux de négociation lorsqu'elle est sollicitée;

d) le processus de révision de l'ordonnance portant droit de grève des fonctionnaires évolue normalement avec la création, par l'arrêté no 0825/MFP/T du 2 juin 2003, d'un comité national tripartite chargé de la mise en œuvre des recommandations des journées de réflexion sur le droit de grève et la représentativité des organisations syndicales.

88. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé sur l'évolution du processus de détermination des critères de représentativité des organisations syndicales et de lui transmettre tout texte pertinent à cet égard.

89. En outre, s'agissant du processus de révision de l'ordonnance portant droit de grève des fonctionnaires, le comité exprime l'espoir que le texte modifié prendra en considération sa recommandation précédente et limitera les actes de réquisition aux services essentiels, au sens strict du terme, aux fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou aux situations de crise nationale aiguë. Il demande au gouvernement de continuer à le tenir informé à ce sujet et de lui transmettre une copie de l'ordonnance modifiée dès qu'elle sera adoptée.

Cas no 1996 (Ouganda)

90. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004, où il a déploré que, plus de quatre ans après le premier examen du cas et malgré des demandes répétées, certaines questions restent encore en suspens. Rappelant que le Syndicat du textile, de l'habillement, du cuir et des secteurs connexes de l'Ouganda (UTGLAWU) est l'organisation la plus représentative des travailleurs du textile de l'Ouganda, sinon la seule, le comité a demandé une nouvelle fois au gouvernement d'accélérer la procédure de reconnaissance de l'UTGLAWU dans l'entreprise Southern Range Nyanza Ltd. et de prendre des mesures pour remédier à cette situation. Le comité a en outre demandé au gouvernement de fournir des informations sur: 1) les divers recours introduits par l'UTGLAWU contre diverses entreprises (Vitafoam Ltd.; Leather Industries of Uganda; Kimkoa Industry Ltd.; Tuf Foam (Uganda) Ltd.; et Marine and Agro Export Processing Co. Ltd.) pour obtenir sa reconnaissance à des fins de négociation collective; et 2) l'adoption de deux projets de loi amendant les dispositions du décret sur les syndicats. (Voir 333e rapport, paragr. 96-101.)

91. Dans une communication en date du 12 janvier 2005, le gouvernement indique qu'il a toujours poursuivi une politique de consultation, de dialogue et d'éducation dans le cadre d'une stratégie visant à régler les différends relatifs à la non-reconnaissance de syndicats. Dans cet esprit, l'UTGLAWU et l'entreprise Southern Range Nyanza Ltd. ont bénéficié de tout le temps nécessaire pour leurs négociations, mais celles-ci n'ont pas abouti. Le gouvernement déclare en outre que les articles 17(2) et (3) de la loi de 2000 sur les syndicats, qui prévoient la reconnaissance obligatoire d'un syndicat par un employeur, ne sont pas appliqués dans la pratique. Le gouvernement ajoute qu'il a épuisé toutes les mesures de conciliation prévues, sans résultat. La prochaine étape est l'arbitrage devant le tribunal des relations professionnelles, où une procédure est en cours.

92. S'agissant du projet de loi sur les différends du travail (arbitrage et règlement) et du projet de loi des syndicats, élaborés en vue d'amender certaines dispositions du décret sur les syndicats qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale, le gouvernement déclare que les principes concernant ces projets de loi sont actuellement examinés par le ministère des Finances pour approbation après détermination des implications financières. Un certificat sera établi pour permettre au ministère du Travail de soumettre ces projets de loi au Cabinet pour examen et adoption.

93. Le comité prend note de la réponse du gouvernement. Soulignant que plus de six années se sont maintenant écoulées depuis le dépôt de la plainte, sans résultat tangible, le comité doit souligner une nouvelle fois que les employeurs devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu'ils occupent ou les organisations représentatives de travailleurs dans une branche particulière. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 821, 823 et 824.) A cet égard, le comité note avec regret que le gouvernement se borne à déclarer que les dispositions de la loi sur les syndicats qui sont censées remédier aux situations de refus de reconnaissance d'un syndicat représentatif "ne sont pas appliquées dans la pratique", et souligne qu'il incombe principalement au gouvernement de faire appliquer cette législation dans la pratique. Notant par ailleurs que la question est en instance devant le tribunal des relations professionnelles, le comité veut croire, compte tenu des retards indus déjà intervenus, que ce dernier rendra une décision très prochainement, et demande au gouvernement de fournir dès que possible un exemplaire dudit jugement.

94. Notant que les projets de loi modifiant certaines dispositions du décret sur les syndicats qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale seront soumis au Cabinet pour examen et adoption après approbation du ministère des Finances, le comité veut croire que ces projets de loi seront adoptés très prochainement et demande au gouvernement de lui en fournir un exemplaire dès qu'ils seront adoptés.

95. Le comité note que le gouvernement n'a toujours pas fourni d'informations sur la procédure judiciaire intentée par l'UTGLAWU contre un certain nombre d'entreprises (Vitafoam Ltd.; Leather Industries of Uganda; Kimkoa Industry Ltd.; Tuf Foam (Uganda) Ltd.; et Marine and Agro Export Processing Co. Ltd.) afin d'obtenir sa reconnaissance à des fins de négociation collective. Le comité prie le gouvernement une nouvelle fois de lui fournir sans délai des informations sur ces procédures judiciaires.

Cas no 1965 (Panama)

96. Lors de sa réunion de novembre 2004, le comité était resté en attente de la sentence relative au licenciement de MM. Darío Ulate et Julio Trejos. (Voir 335e rapport, paragr. 161.)

97. Dans sa communication du 5 janvier 2005, le gouvernement fait savoir qu'à ce jour le tribunal compétent a fait tous les efforts possibles pour localiser les représentants de l'entreprise (personne juridique) poursuivis en justice, mais sans succès, et ce depuis plus d'un an, étant donné que le siège social de l'entreprise ne se trouve plus à l'adresse indiquée dans le dossier. Le gouvernement ajoute qu'il attend que les travailleurs demandent l'assignation de l'entreprise par voie d'arrêté. La documentation présentée par le gouvernement explique également que cette situation a empêché le prononcé du jugement. La documentation fait également référence à des démarches officielles en vue d'une rencontre avec les employeurs, qui est demeurée sans succès.

98. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la procédure.

Cas no 1785 (Pologne)

99. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004, à l'occasion de laquelle il a demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé au sujet des plaintes restées en suspens devant la Commission sociale des revendications (la "Commission") et la Cour suprême administrative, et de l'évolution de la situation en ce qui concerne la Caisse de loisirs des travailleurs. (Voir 333e rapport, paragr. 116-118.)

100. Dans une communication du 25 octobre 2004, le gouvernement fournit des informations complémentaires sur la procédure intentée devant la Commission et les tribunaux administratifs au sujet des biens de NSZZ Solidarnosc, qui avaient été confisqués sous le régime de la loi martiale. En ce qui concerne la Commission, le gouvernement indique ce qui suit: 1) il y a actuellement un cas en instance devant la Commission; il semble que le dernier examen de ce cas remonte au 25 juin, et que cet examen ait été ajourné pour une période indéterminée à la demande du plaignant pour qu'il puisse réunir les éléments de preuve dont il avait besoin; 2) la Commission s'est prononcée en faveur de NSZZ Solidarnosc le 25 juin 2004; cette décision est susceptible d'appel dans un délai de soixante jours à compter de la date de sa réception par les parties; 3) dans une décision du 7 mai 2004, le tribunal administratif du Voivodship de Varsovie a annulé une décision de la Commission ordonnant au Trésor public de verser une indemnité à un "comité d'établissement" du NSZZ (organisation de travailleurs établie au niveau d'une entreprise); le cas a été renvoyé à la Commission, qui le réexaminera après notification de la décision du tribunal.

101. En ce qui concerne les tribunaux administratifs, le gouvernement indique ce qui suit: 1) le tribunal administratif du Voivodship de Varsovie examine actuellement un recours contre une décision de la Commission, interjeté par un comité d'établissement de NSZZ Solidarnosc, ainsi qu'un recours interjeté par la Fédération des syndicats de mineurs de Pologne; 2) un appel a été déposé le 2 juin 2004 auprès de la Cour suprême administrative contre la décision rendue le 16 mars 2004 par le tribunal administratif du Voivodship de Varsovie, rejetant l'appel déposé par un comité d'établissement de NSZZ Solidarnosc contre un arrêt de la Commission refusant la restitution des biens. Le gouvernement souligne que ces deux instances se prononceront sur la question de savoir si ces deux cas peuvent être renvoyés à la Commission. Le gouvernement ajoute qu'il n'est pas exclu que d'autres plaintes soient déposées par des comités d'établissement de NSZZ Solidarnosc, relançant ainsi une procédure qui a déjà abouti à des décisions valables (ce serait le cas si, par exemple, une organisation découvrait des documents qui existaient à la date où le jugement a été rendu mais qui n'étaient pas connus de la Commission). La Commission a d'ailleurs été avertie oralement que de telles plaintes ne tarderaient pas à être déposées.

102. Le comité prend note de cette information qui va dans le sens des informations fournies par le gouvernement depuis quelque temps au sujet de la procédure en cours au niveau national concernant la restitution des biens de NSZZ Solidarnosc, qui avaient été confisqués sous le régime de la loi martiale. Notant que NSZZ Solidarnosc et ses affiliés semblent utiliser toutes les voies de recours qui sont à leur disposition au niveau national et que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations suit également l'affaire dans le cadre de l'application de la convention no 87, le comité est convaincu que la procédure au niveau national continuera d'associer pleinement toutes les organisations concernées et que toutes les questions seront réglées aussi rapidement que possible.

Cas no 2255 (Sri Lanka)

103. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2004. (Voir 335e rapport, paragr. 173 à 180.) Ce cas concerne certaines dispositions des Directives relatives à la formation et au fonctionnement des conseils d'employés émises par le Bureau des investissements (BOI), qui est l'autorité publique de contrôle dans les zones franches, et le manuel du BOI sur les normes du travail et les relations industrielles. Lors du précédent examen de ce cas, le comité: 1) a pris note de l'observation du gouvernement selon laquelle les modifications qui ont été apportées aux articles 5, 12.3 et 13(ii) des Directives du BOI relatives à la formation et au fonctionnement des conseils d'employés à la suite des recommandations du comité seraient présentées pour discussion et adoption au Conseil consultatif national du travail une fois que celui-ci serait reconstitué et qu'il aurait repris ses réunions, et a demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard; 2) a pris note de l'observation du gouvernement selon laquelle la question du seuil des 40 pour cent exigé pour que soit reconnue la représentativité d'un syndicat serait examinée par ce conseil une fois celui-ci reconstitué, et a demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard; 3) a noté que le gouvernement n'a pas précisé s'il a pris d'autres mesures pour promouvoir la négociation collective, comme il l'en avait prié, et lui a donc demandé de lui faire connaître les mesures concrètes qu'il avait prises en vue de promouvoir la négociation collective dans les zones franches d'exportation et de fournir des données statistiques sur le nombre d'accords collectifs conclus dans ces zones; 4) a noté que l'article 9A du manuel du BOI sur les normes du travail et les relations industrielles avait été révisé de façon à offrir aux représentants syndicaux la possibilité d'accéder aux lieux de travail dans les zones franches sous certaines conditions, mais que cet accès n'était envisagé qu'"aux fins d'exercer leur fonction de représentation", et a donc demandé au gouvernement de préciser le sens et la portée exacte de ce membre de phrase.

104. Dans sa communication du 4 janvier 2005, le gouvernement répond à la première question posée ci-dessus, que les directives du BOI ont été modifiées en tenant compte des recommandations du comité et que c'est uniquement au regard de la question du seuil des 40 pour cent que le gouvernement avait déjà fait savoir que des mesures étaient en train d'être prises pour que la question soit abordée au sein du Conseil consultatif national du travail.

105. En ce concerne le seuil des 40 pour cent fixé pour la reconnaissance de la représentativité d'un syndicat à des fins de négociation collective, le gouvernement indique qu'il a été décidé que la question serait inscrite à l'ordre du jour du conseil dans les trois prochains mois et que tout événement nouveau à cet égard serait notifié au comité en mars 2005.

106. En ce qui concerne la troisième question posée ci-dessus, le gouvernement indique que le ministère a pris des mesures pour promouvoir la négociation collective dans les zones franches par le biais des médiateurs du département du travail assignés aux zones franches et des assistants des commissaires du travail responsables de ces zones, et que d'autres mesures intensives seront prises par le département du travail après que les personnes qui auront été identifiées à cet effet auront reçu une formation appropriée. Le gouvernement renvoie par ailleurs à l'annexe jointe à ses observations qui, selon le gouvernement, indique que trois accords collectifs ont été conclus en 2004 et que trois autres accords font l'objet de négociations. En outre, deux autres accords ont été conclus en tant que protocoles d'accord, ce qui équivaut à un accord collectif.

107. En ce qui concerne la question de l'accès des représentants syndicaux, qui est limité à l'exercice des fonctions syndicales, le gouvernement indique que le membre de phrase "fonctions de représentation" comprend toutes les activités et fonctions qu'un syndicat peut accomplir pour protéger et promouvoir les intérêts de ses membres. Le gouvernement mentionne par ailleurs les fonctions des syndicats de branche établis au niveau de l'entreprise et des syndicats de niveau supérieur, et explique que ces derniers peuvent avoir accès aux lieux de travail. Selon le gouvernement, les syndicats ont créé des syndicats de branche pour traiter des questions de gestion du personnel, des questions sociales, et des revendications et différends qui leur sont soumis. Lorsque le syndicat de branche n'arrive pas à trouver un accord avec la direction de l'entreprise sur l'une ou l'autre de ces questions, le syndicat de niveau supérieur intervient pour régler les questions en suspens ou non résolues avec la direction de l'entreprise. Il peut soulever lui-même des questions ou soumettre directement à la direction des revendications qui touchent aux intérêts des membres. C'est le syndicat de niveau supérieur qui lance la négociation collective. Les négociations collectives et la conclusion d'accords collectifs sont l'affaire des syndicats de niveau supérieur. En vue de discuter de toute question découlant des questions litigieuses ou de revendications des syndicats ou à des fins de négociation d'une convention collective, le syndicat de niveau supérieur peut vouloir accéder au lieu de travail à l'intérieur ou en dehors de la zone franche. Dans les faits, il arrive que les responsables des syndicats de niveau supérieur pénètrent dans la zone franche pour organiser les assemblées générales annuelles de leur syndicat de branche. Le gouvernement indique que tous ces aspects relèvent des "fonctions de représentation" au sein d'une entreprise au sens de l'alinéa 9A du manuel du BOI sur les normes du travail et les relations industrielles.

108. En ce qui concerne la première des questions mentionnées ci-dessus, le comité rappelle que, dans sa communication du 14 mai 2004, le gouvernement avait indiqué que les modifications apportées aux directives du BOI devaient être présentées au Conseil consultatif national du travail pour discussion et adoption, et qu'il avait donc prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité note que, dans sa communication du 4 janvier 2005, le gouvernement semble toutefois indiquer que les directives du BOI ont été modifiées et que seule la question du seuil des 40 pour cent devait être abordée par le Conseil consultatif national du travail. Ceci étant, le comité prie le gouvernement de lui préciser si les modifications qui ont été apportées aux articles 5, 12.3 et 13(ii) des directives du BOI relatives à la formation et au fonctionnement des conseils d'employés sont entrées en vigueur.

109. En ce qui concerne le seuil des 40 pour cent exigé pour que soit reconnue la représentativité d'un syndicat, le comité note que le gouvernement a indiqué que la question serait inscrite à l'ordre du jour du Conseil dans les trois prochains mois. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

110. Le comité note que, selon le gouvernement, le ministère a pris des mesures pour promouvoir la négociation collective dans les zones franches d'exportation par le biais des médiateurs du département du Travail assignés aux zones franches et des assistants des commissaires du travail responsables de ces zones, et que d'autres mesures intensives seront prises par le département du travail une fois que les personnes qui auront été identifiées à cet effet auront reçu une formation appropriée. Toutefois, le gouvernement n'a pas précisé quelles étaient les mesures qui avaient été prises et celles qui étaient envisagées à cet égard. Par conséquent, le comité prie le gouvernement de lui préciser quelles sont les mesures qui ont été prises pour promouvoir la négociation collective dans les zones franches d'exportation.

111. Le comité prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, qui indique que trois accords collectifs ont été conclus dans les zones franches d'exportation en 2004, que trois autres accords font l'objet de négociations et que deux autres accords ont été conclus en tant que protocole d'accord. Le comité note également que l'annexe à la communication du gouvernement du 4 janvier 2005 indique que dix syndicats opèrent dans ces zones et que leurs effectifs couvrent 54 entreprises et regroupent 10 pour cent de la main-d'œuvre totale des zones franches d'exportation. L'annexe indique également qu'un syndicat d'entreprise affilié à la Fédération cinghalaise des syndicats libres a conclu récemment un accord collectif avec la direction de l'entreprise.

112. En ce qui concerne la question de l'accès des représentants syndicaux aux zones franches d'exportation en vertu de l'article 9A du manuel du BOI sur les normes du travail et les relations industrielles, le comité note que, selon le gouvernement, le membre de phrase "fonctions de représentation" comprend toutes les activités et fonctions qu'un syndicat peut accomplir pour protéger et promouvoir les intérêts de ses membres. Le comité note par ailleurs que le gouvernement a indiqué que les représentants des syndicats de branche peuvent avoir accès aux lieux de travail pour traiter des questions de gestion du personnel, des questions sociales et des revendications et différends des travailleurs, et que les représentants des syndicats du niveau supérieur peuvent accéder aux lieux de travail afin de discuter de tout point découlant des questions non résolues ou des revendications des syndicats, ou de négocier des accords collectifs, et pour organiser les assemblées générales annuelles du syndicat de branche. Le comité note toutefois que l'explication fournie par le gouvernement n'indique pas que les représentants des syndicats peuvent avoir accès aux lieux de travail pour communiquer avec les travailleurs dans le but de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux. Le comité rappelle à cet égard que les gouvernements doivent garantir aux représentants syndicaux l'accès aux lieux de travail, en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction, afin que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs dans le but de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 954.) Par conséquent, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les représentants syndicaux puissent accéder aux entreprises des zones franches d'exportation en vertu de l'article 9A du manuel du BOI sur les normes du travail et les relations industrielles afin d'informer les travailleurs des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux.

Cas no 2148 (Togo)

113. Ce cas a été examiné pour la dernière fois par le comité à sa session de novembre 2003. (Voir 332e rapport, paragr. 166 à 168.) A cette occasion, il avait demandé à nouveau instamment au gouvernement d'annuler des décrets déclarant certains enseignants en absence irrégulière. En outre, le comité avait exprimé l'espoir que la commission de vérification établie afin de déterminer à quels enseignants les décrets en question ont porté préjudice mènerait rapidement ses travaux à terme et demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats de ses délibérations et des décisions prises en conséquence à l'égard des enseignants encore touchés par l'application de ces décrets.

114. Dans sa communication du 6 janvier 2005, le gouvernement indique que, puisque le travail effectué par la commission de vérification a révélé d'importants écarts entre la liste fournie par l'Union nationale des syndicats du Togo (UNSIT) au regard de celle détenue par la Direction des ressources humaines du ministère de l'Education nationale, les résultats de ce travail de vérification ne peuvent être exploités en l'état et un travail de fond au sein d'une structure plus élargie et consensuelle s'avère nécessaire. Le gouvernement indique à cet égard que, tenant compte de la délicatesse du dossier et des difficultés de tous ordres que soulève son traitement, il a été convenu avec l'UNSIT de faire inscrire ce cas à l'ordre du jour des prochaines assises du dialogue social dont le processus de mise en route est à une phase avancée.

115. Le comité prend note de ces informations. Rappelant une fois de plus que les événements ayant donné lieu à cette plainte remontent au mois de juin 1999 et que le gouvernement n'a toujours pas donné suite à sa recommandation d'annulation des décrets, que le comité formule depuis le mois de mars 2002 (voir 327e rapport, paragr. 804), le comité réitère instamment sa recommandation précédente.

Cas no 2192 (Togo)

116. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2003. (Voir 330e rapport, paragr. 1054 à 1076.) A cette occasion, le comité avait observé que ce cas concernaient des allégations d'actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence dans l'exercice des activités syndicales par la société Nouvelle industrie des oléagineux du Togo (NIOTO) et formulé les recommandations suivantes:

- Sur le licenciement de M. Awity, Secrétaire général du Syndicat national des industries agro-alimentaires (SYNIAT), par la société NIOTO:

i) le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'action judiciaire concernant le licenciement de M. Awity;

ii) s'il apparaissait que ce licenciement a été effectivement motivé par une discrimination antisyndicale, le comité demande au gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour que M. Awity soit réintégré et de le tenir informé des mesures qui auraient été prises le cas échéant.

- Sur le refus d'autorisation d'absence: le comité prie le gouvernement de le tenir informé sur les raisons précises de la société NIOTO pour refuser d'autoriser l'absence de M. Abotsi-Adjossou aux fins de participer à une formation syndicale.

117. S'agissant du licenciement de M. Awity, le gouvernement indique, dans une communication du 6 janvier 2005, que l'affaire est toujours pendante devant les tribunaux. Selon le gouvernement, le délibéré prévu pour le 3 août 2004 a été renvoyé au 14 septembre 2004, puis reporté au 1er février 2005. Le gouvernement précise qu'il ne manquera pas de porter à la connaissance du comité les développements futurs concernant cette affaire.

118. S'agissant des précisions demandées sur le refus d'autorisation d'absence de M. Abotsi-Adjossou, le gouvernement se réfère à une lettre du directeur général de la société NIOTO. Dans cette lettre, le directeur général indique qu'il a reçu la demande d'autorisation d'absence le 26 mars pour une réunion devant avoir lieu le 29 mars et que, dans un délai aussi court, il ne lui était pas possible de trouver un remplaçant pour M. Abotsi-Adjossou. Le directeur général indique aussi que la société NIOTO n'est nullement obligée par les lois et règlements en vigueur d'accorder des autorisations d'absence à un de ses employés sous le prétexte d'assister à une table ronde syndicale. De fait, les textes prévoient cette obligation - et dans une limite strictement définie - pour les seuls délégués syndicaux. Selon le directeur général, M Abotsi n'était pas dans cette situation à cette époque et ne l'est toujours pas; NIOTO n'était donc nullement obligée d'accorder cette autorisation au titre des activités syndicales.

119. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement qui justifie le refus d'autorisation d'absence de M. Abotsi-Adjossou, aux fins de participer à une formation syndicale, par un délai trop court et le fait que ce dernier n'était pas représentant syndical.

120. S'agissant du licenciement de M. Awity, secrétaire général du SYNIAT, par la société NIOTO, le comité renouvelle sa recommandation antérieure et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de tout progrès relatif à l'action judiciaire en cours.

Cas no 2038 (Ukraine)

121. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2004, à l'occasion de laquelle il a relevé une contradiction entre le nouvel article 16 de la loi sur les syndicats selon lequel "un syndicat acquiert les droits liés à la personnalité juridique dès lors que ses statuts ont été approuvés" et l'article 3 de la loi ukrainienne sur l'enregistrement auprès de l'Etat des personnes juridiques, des personnes physiques et des chefs d'entreprise du 15 mai 2003, aux termes duquel "les associations de citoyens (y compris les syndicats) pour lesquelles des conditions spéciales ont été prévues par la loi n'obtiennent la personnalité juridique qu'après leur enregistrement auprès de l'Etat, qui doit être effectué selon la procédure fixée par la présente loi", ainsi que l'article 87 du Code civil du 16 janvier 2003, selon lequel une organisation acquiert ses droits à la personnalité juridique dès son enregistrement. Le comité a demandé au gouvernement de fournir des précisions à ce sujet. (Voir 334e rapport, paragr. 79-81.)

122. Dans sa communication du 27 août 2004, le gouvernement déclare qu'un syndicat ou une association de syndicats acquiert les droits liés à la personnalité juridique dès lors que ses statuts (règlements) ont été approuvés. Les sections syndicales de base qui agissent en conformité avec les statuts acquièrent, elles aussi, la personnalité juridique. Le gouvernement indique que la loi ukrainienne sur l'enregistrement des personnes juridiques, des personnes physiques et des chefs d'entreprise est entrée en vigueur le 1er juillet 2004. Selon l'article 4 de cette loi, l'enregistrement des personnes juridiques, des personnes physiques et des chefs d'entreprise permet d'établir le début ou la fin des activités d'une personne juridique, l'acquisition du statut de chef d'entreprise par une personne physique ou la perte d'un tel statut, et l'application d'autres procédures d'enregistrement prévues par la loi par inscription dans le registre d'Etat unifié. Les alinéas 2 et 3 de l'article 3 de cette loi prévoient la possibilité d'établir par voie législative les conditions à remplir par une association de citoyens, y compris sous forme de syndicat, pour être reconnue par l'Etat. En vertu du paragraphe 3 des dispositions finales de la loi, les textes de lois et instruments normatifs et juridiques qui ont été adoptés avant la promulgation de la loi ne s'appliquent qu'à l'égard des dispositions qui n'entrent pas en contradiction avec cette loi.

123. Le gouvernement ajoute que, en vertu de l'article 87(4) du Code civil ukrainien, la personnalité juridique ne s'acquiert qu'après enregistrement auprès de l'Etat. Il admet que l'article 3(3) de la loi ukrainienne sur l'enregistrement des personnes juridiques, des personnes physiques et des chefs d'entreprise et l'article 87(4) du Code civil ukrainien ne sont pas conformes à l'article 16 de la loi ukrainienne sur les syndicats.

124. Le gouvernement indique que les députés ukrainiens Volynets, Derkach et Ekhanurov ont soumis au Parlement ukrainien un projet de loi portant amendement du Code civil ukrainien qui propose en son article 2 d'ajouter à l'article 87(4) la phrase ci-après: "Un syndicat acquiert la personnalité juridique dès lors que ses statuts ont été approuvés."

125. Le gouvernement ajoute que, aux fins de l'application des dispositions finales de la loi ukrainienne sur l'enregistrement des personnes juridiques, des personnes physiques et des chefs d'entreprise et du décret gouvernemental no 35948 du 12 juin 2004, la Commission d'Etat sur l'esprit d'entreprise a élaboré et soumis au gouvernement en date du 12 mai 2004 un projet de loi portant amendement de certaines lois ukrainiennes en vue de les mettre en conformité avec la loi ukrainienne sur les syndicats. En attendant l'adoption de ladite loi par le Parlement ukrainien, la Commission d'Etat sur l'esprit d'entreprise a envoyé le 12 juillet 2004 à ses bureaux territoriaux une note explicative concernant l'inclusion des données relatives à l'enregistrement des personnes juridiques, des personnes physiques et des chefs d'entreprise dans le registre d'Etat unifié.

126. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il espère que la législation en question, qui mettra la loi ukrainienne sur l'enregistrement des personnes juridiques, des personnes physiques et des chefs d'entreprise et le Code civil en conformité avec la loi ukrainienne sur les syndicats, sera adoptée bientôt. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

Cas no 2079 (Ukraine)

127. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2004, à l'occasion de laquelle il a demandé au gouvernement: 1) de lui transmettre les conclusions de l'enquête indépendante sur les violations des droits syndicaux au sein des entreprises AY-I EC Rovnoenergo et Volynoblenergo; et 2) d'entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linnik et, s'il était établi que ce dernier avait été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d'indemnités. (Voir 334e rapport, paragr. 175-178.)

128. Dans sa communication du 27 août 2004, le gouvernement indique que la Direction centrale du travail et de la protection sociale de la population a mené avec l'Inspection nationale du travail de la province de Rovno l'enquête en rapport avec la plainte du président du comité syndical du syndicat "Capitale et régions". Le gouvernement indique qu'il y a eu un changement de direction et de nom de l'entreprise AIS Rovnoenergo pendant l'année en cours (auparavant société par actions à capital ouvert, elle est désormais société par actions à capital fermé et s'appelle "AIS Rovnoenergo"). Au sein de cette entreprise, il existe actuellement deux syndicats: une section syndicale du Syndicat des travailleurs du secteur de l'énergie et de l'industrie électrique d'Ukraine, qui compte 1 350 membres (président: M. M.O. Masich), et une section syndicale du syndicat ukrainien "Capitale et régions", qui compte 37 membres. L'enquête n'a pas permis d'établir s'il y a eu ingérence de la direction de AIS Rovnoenergo dans les activités des organisations syndicales.

129. Le gouvernement ajoute que les plaintes déposées par le président de la section syndicale du syndicat ukrainien "Capitale et régions" de l'entreprise Volynoblenergo auprès de l'inspection du travail de l'Etat territorial de la région de Volyn au sujet du harcèlement dont lui-même ainsi que les membres de son syndicat auraient fait l'objet n'ont pas été corroborées.

130. En ce qui concerne le licenciement de M. Linnik de l'usine Lutsk Bearing, le gouvernement répète qu'il n'y a pas eu violation de la législation en vigueur, et que M. Linnik, qui travaille comme opérateur de presse à forger, a été licencié conformément au premier alinéa de l'article 40 du Code du travail ukrainien, dans le cadre des opérations de compression du personnel qui ont accompagné la restructuration de l'entreprise en 1999. La procédure de licenciement de M. Linnik est conforme aux dispositions de la législation en vigueur. Les comités d'atelier et d'entreprise de l'association syndicale ukrainienne Solidarité des travailleurs ont donné leur consentement (notes no 36 du 1er avril 1999 et no 3 du 2 avril 1999, respectivement). M. Linnik est membre de ce syndicat. Il a été averti par écrit deux mois avant son licenciement. Le gouvernement ajoute que M. Linnik n'a pas fait appel de la décision de l'administration, ni auprès d'une commission de règlement des différends du travail ni devant les tribunaux. Il indique enfin que l'enquête n'a pas permis de corroborer les allégations concernant le traitement injuste de la part de la direction de l'usine Lutsk Bearing dont M. Linnik aurait été victime en raison de ses activités syndicales.

131. Le comité prend note de ces informations.

Cas no 2271 (Uruguay)

132. A sa session de juin 2004, le comité a observé la chute très nette (de 95 pour cent à 16 pour cent) de la proportion de travailleurs couverts par les conventions collectives pour toutes les branches d'activité, un fait que le gouvernement ne nie pas. Le comité a demandé à ce dernier de prendre les mesures nécessaires afin de promouvoir la négociation collective conformément à l'article 4 de la convention no 98, d'examiner avec l'organisation plaignante et toutes les parties concernées la situation en matière de négociation collective dans le secteur des arts graphiques et de le tenir informé de toute mesure adoptée pour promouvoir la négociation collective dans ce secteur. (Voir 334e rapport, paragr. 812, approuvé par le Conseil d'administration à sa 290e session (juin 2004).)

133. Par une communication du 24 novembre 2004, le gouvernement a fait savoir qu'à l'heure actuelle le pays se trouve dans l'expectative quant à la manière dont la négociation collective va être menée. En effet, si en Uruguay le droit de négociation collective peut être exercé sans restrictions ni entraves, le nouveau gouvernement élu a souligné dès le commencement qu'il convoquerait les conseils des salaires sectoriels.

134. Le comité prend note de ces renseignements et demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée pour promouvoir la négociation collective.

Cas no 2160 (Venezuela)

135. A sa session de juin 2004, le comité a demandé au gouvernement de lui préciser si les syndicalistes suivants demeuraient licenciés pour avoir participé à la constitution du syndicat: MM. Amaro, Aular, Sivira, Montero et Acuña. (Voir 334e rapport, paragr. 91, approuvé par le Conseil d'administration à sa 290e session (juin 2004).)

136. Par une communication du 5 novembre 2004, le gouvernement signale que les travailleurs Amaro et Aular ont renoncé au recours en annulation qu'ils avaient intenté devant la chambre politico-administrative du tribunal suprême de justice. Quant aux travailleurs Sivira et Acuña, ils ont déposé devant le juge rapporteur, le 22 juin 2004, une requête tendant à la poursuite de la procédure. M. Montero ne travaille plus pour la société INLACA.

137. Le comité prend note de ces informations. Il note que MM. Amaro et Aular ont renoncé aux actions qu'ils avaient engagées devant la justice à la suite de leur licenciement. Il note par ailleurs que les syndicalistes Sivira et Acuña ont demandé aux autorités judiciaires la poursuite de la procédure concernant leur licenciement et demande au gouvernement de lui communiquer le jugement y relatif. Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si le syndicaliste Montero a intenté une action en justice à la suite de son licenciement.

Cas nos 1937 et 2027 (Zimbabwe)

138. Le comité a examiné ces cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004. (Voir 333e rapport, paragr. 171-176.) A cette occasion, il a pris note de la ratification récente par le gouvernement de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et a formulé l'espoir qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention. Il a donc prié instamment le gouvernement d'amender la loi no 17/2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles de manière à ce que des actions de revendication contre des questions de politique économique et sociale puissent être menées sans donner lieu à des sanctions pénales et qu'aucune peine d'emprisonnement ne soit imposée en cas de grèves pacifiques, et que les sanctions soient proportionnelles à la gravité des infractions. En ce qui concerne l'agression dont le dirigeant syndical Morgan Tsavangirai a été victime, le comité s'est dit profondément préoccupé par le manque de coopération du gouvernement dans cette affaire et a déploré son refus persistant de mener une enquête indépendante. Le comité a demandé instamment au gouvernement de veiller à ce qu'une enquête indépendante avec l'objectif d'identifier et de punir les coupables soit entièrement menée à son terme et a demandé à être tenu informé des mesures prises à cet égard, ainsi que des résultats de l'enquête. Pour ce qui est de l'enquête sur l'incendie criminel déclenché dans les bureaux du ZCTU, le comité a demandé à être tenu informé de tout développement à cet égard.

139. Dans une communication en date du 17 décembre 2004, le gouvernement déclare qu'il n'y a pas eu de faits nouveaux matériels concernant ces cas et qu'il souhaitait donc réaffirmer ses commentaires et observations soumis antérieurement.

140. Le comité prend note de l'information fournie par le gouvernement.

141. Etant donné l'absence de faits nouveaux matériels concernant les questions très graves soulevées par ces cas, le comité doit une nouvelle fois exprimer sa plus profonde préoccupation devant le manque de coopération du gouvernement quant aux changements législatifs nécessaires visant à garantir une compatibilité avec la convention et à la tenue d'enquêtes indépendantes sur les allégations d'agression sur le dirigeant syndical Morgan Tsavangirai et sur l'incendie criminel des installations syndicales. Le comité rappelle que, lorsqu'un Etat décide d'adhérer à l'Organisation internationale du Travail, il s'engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale, et rappelle au gouvernement qu'il a l'obligation de respecter pleinement les engagements qu'il a pris en ratifiant les conventions de l'OIT. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 10-11.) Le comité réitère une nouvelle fois ses conclusions précédentes sur ces cas et demande instamment au gouvernement de prendre les mesures appropriées à cet égard. Le comité demande à être tenu informé de toute mesure envisagée ou adoptée en rapport avec les questions soulevées par ces cas.

142. Finalement, en ce qui concerne les cas suivants, le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé aussitôt que possible des développements relatifs aux affaires les concernant:

Cas / Dernier examen quant au fond / Dernier examen des suites données

1826 (Philippines) / Mars 1996 / Novembre 2003

1890 (Inde) / Juin 1997 / Mars 2004

1951 (Canada) / Juin 2001 / Mars 2004

1952 (Venezuela) / Mars 1999 / Mars 2004

1975 (Canada) / Juin 2000 / Mars 2004

1991 (Japon) / Novembre 2000 / Juin 2004

2086 (Paraguay) / Juin 2002 / Novembre 2003

2096 (Pakistan) / Mars 2004 / -

2114 (Japon) / Juin 2002 / Novembre 2002

2126 (Turquie) / Mars 2002 / Juin 2004

2132 (Madagascar) / Juin 2003 / Novembre 2004

2133 (Ex-République yougoslave de Macédoine) / Novembre 2002 / Novembre 2003

2146 (Serbie-et-Monténégro) / Mars 2002 / Novembre 2004

2150 (Chili) / Novembre 2002 / Mars 2004

2156 (Brésil) / Mars 2002 / Novembre 2004

2158 (Inde) / Mars 2003 / Mars 2004

2161 (Venezuela) / Mars 2003 / Mars 2004

2164 (Maroc) / Mars 2004 / Novembre 2004

2166 (Canada) / Mars 2003 / Mars 2004

2172 (Chili) / Mars 2004 / -

2173 (Canada) / Mars 2003 / Mars 2004

2175 (Maroc) / Novembre 2002 / Novembre 2004

2180 (Canada) / Mars 2003 / Mars 2004

2186 (Chine, Région administrative spéciale de Hong-kong) / Mars 2004 / -

2187 (Guyana) / Novembre 2003 / Novembre 2004

2196 (Canada) / Mars 2003 / Mars 2004

2197 (Afrique du Sud) / Juin 2004 / -

2200 (Turquie) / Juin 2004 / -

2217 (Chili) / Novembre 2004 / -

2226 (Colombie) / Novembre 2004 / -

2227 (Etats-Unis) / Novembre 2003 / Novembre 2004

2228 (Inde) / Novembre 2004 / -

2229 (Pakistan) / Mars 2003 / Mars 2004

2234 (Mexique) / Novembre 2003 / Novembre 2004

2237 (Colombie) / Juin 2003 / Novembre 2004

2252 (Philippines) / Novembre 2003 / Novembre 2004

2253 (Chine, Région administrative spéciale de Hong-kong) / Juin 2004 / -

2256 (Argentine) / Juin 2004 / Novembre 2004

2257 (Canada) / Novembre 2004 / -

2266 (Lituanie) / Juin 2004 / Novembre 2004

2267 (Nigéria) / Juin 2004 / -

2273 (Pakistan) / Novembre 2004 / -

2274 (Nicaragua) / Novembre 2004 / -

2276 (Burundi) / Novembre 2004 / -

2280 (Uruguay) / Juin 2004 / -

2283 (Argentine) / Novembre 2004 / -

2285 (Pérou) / Novembre 2004 / -

2297 (Colombie) / Juin 2004 / Novembre 2004

2303 (Turquie) / Novembre 2004 / -

2330 (Honduras) / Novembre 2004 / -

143. Le comité veut croire que les gouvernements en question communiqueront rapidement les informations demandées.

144. En outre, le comité a reçu des informations concernant le suivi des cas nos 2006 (Pakistan), 2017 (Guatemala), 2048 (Maroc), 2050 (Guatemala), 2088 (Venezuela), 2097 (Colombie), 2109 (Maroc), 2111 (Pérou), 2118 (Hongrie), 2125 (Thaïlande), 2134 (Panama), 2138 (Equateur), 2171 (Suède), 2182 (Canada), 2188 (Bangladesh), 2208 (El Salvador), 2211 (Pérou), 2215 (Chili), 2216 (Fédération de Russie), 2221 (Argentine), 2251 (Fédération de Russie), 2284 (Pérou), 2289 (Pérou), 2291 (Pologne), 2296 (Chili), 2299 (El Salvador), 2301 (Malaisie), 2304 (Japon), 2305 (Canada) et 2308 (Mexique).


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