Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 335 (novembre, 2004)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:335
Document:(Vol. LXXXVII, 2004, Série B, No. 3)
SEANCE:3
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Document No. (ilolex): 222004335
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 4, 5, 6 et 12 novembre 2004, sous la présidence de M. le professeur Paul van der Heijden. 2. Les membres de nationalité burundaise, indienne, pakistanaise et suisse n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs au Burundi (cas no 2276), à l'Inde (cas no 2228), au Pakistan (cas no 2273) et à la Suisse (cas no 2265). 3. Le comité est actuellement saisi de 140 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 36 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 26 cas et à des conclusions intérimaires dans 10 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement l'attention du Conseil d'administration 4. Le comité estime nécessaire d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur le cas no 1787 (Colombie) en raison de l'extrême gravité et de l'urgence des problèmes en cause. Nouveaux cas 5. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2346 (Mexique), 2348 (Iraq), 2349 (Canada), 2350 (République de Moldova), 2352 (Chili), 2353 (Venezuela), 2356 (Colombie), 2357 (Venezuela), 2358 (Roumanie), 2359 (Uruguay), 2360 (El Salvador), 2361 (Guatemala), 2362 (Colombie), 2363 (Colombie), 2364 (Inde), 2367 (Costa Rica), 2368 (El Salvador), 2371 (Bangladesh), 2372 (Panama), 2373 (Argentine), 2374 (Cambodge), 2375 (Pérou), 2376 (Côte d'Ivoire), 2377 (Argentine), 2378 (Ouganda), 2379 (Pays-Bas) 2380 (Sri Lanka), 2382 (Cameroun), 2384 (Colombie), 2385 (Costa Rica), 2386 (Pérou), 2387 (Géorgie), 2388 (Ukraine), 2389 (Pérou), 2390 (Guatemala) et 2391 (Madagascar), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Observations attendues des gouvernements 6. Le comité attend les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 2087 (Uruguay), 2174 (Uruguay), 2241 (Guatemala), 2254 (Venezuela), 2259 (Guatemala), 2264 (Nicaragua), 2269 (Uruguay), 2275 (Nicaragua), 2279 (Pérou), 2286 (Pérou), 2295 (Guatemala), 2313 (Zimbabwe), 2314 (Canada), 2326 (Australie), 2327 (Bangladesh), 2329 (Turquie), 2331 (Colombie), 2333 (Canada), 2334 (Portugal), 2337 (Chili), 2339 (Guatemala), 2341 (Guatemala), 2342 (Panama) et 2343 (Canada). Observations partielles reçues des gouvernements 7. Dans les cas nos 2177 (Japon), 2183 (Japon), 2189 (Chine), 2203 (Guatemala), 2248 (Pérou), 2249 (Venezuela), 2258 (Cuba), 2262 (Cambodge), 2268 (Myanmar), 2277 (Canada), 2287 (Sri Lanka), 2298 (Guatemala), 2309 (Etats-Unis), 2318 (Cambodge), 2328 (Zimbabwe), 2355 (Colombie) et 2366 (Turquie), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause. Observations reçues des gouvernements 8. Dans les cas nos 2046 (Colombie), 2153 (Algérie), 2214 (El Salvador), 2239 (Colombie), 2300 (Costa Rica), 2315 (Japon), 2319 (Japon), 2323 (République islamique d'Iran), 2324 (Canada), 2332 (Pologne), 2336 (Indonésie), 2338 (Mexique), 2340 (Népal), 2344 (Argentine), 2347 (Mexique) 2351 (Turquie), 2354 (Nicaragua), 2365 (Zimbabwe), 2369 (Argentine), 2370 (Argentine), 2381 (Lituanie) et 2383 (Royaume-Uni), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session. Appels pressants 9. Dans les cas nos 2244 (Fédération de Russie), 2292 (Etats-Unis) et 2321 (Haïti), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre ou de compléter d'urgence leurs observations et informations. Suspension de plainte 10. Le comité a suspendu l'examen du cas no 2278 (Canada), à la demande de l'organisation plaignante. Le comité attend les commentaires annoncés par cette organisation. Recevabilité de plaintes 11. Dans le cas no 2322 (Venezuela), le comité attend des commentaires de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), auteur de la plainte dont la recevabilité a été contestée par le gouvernement. 12. Le comité a considéré comme irrecevable une plainte déposée contre le gouvernement du Mexique par le représentant d'une liste présentée aux élections du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité de la République mexicaine (SUTERM) appuyée par l'Organisation internationale de l'énergie et des mines (OIEM). Transmission de cas à la commission d'experts 13. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Burundi (cas no 2276) et Canada (cas no 2257). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration Cas no 2204 (Argentine) 14. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2004. (Voir 333e rapport, paragr. 216 à 230.) A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer ses observations sur l'allégation selon laquelle M. Claudio Lepratti, délégué syndical de l'Association des travailleurs de l'Etat, aurait été assassiné par la police à Rosario, alors qu'il s'acquittait de ses fonctions courantes dans le réfectoire d'une école, ainsi que de le tenir informé de toute enquête judiciaire entreprise à cet égard. 15. Par une communication du 21 septembre 2004, le gouvernement a fait parvenir copie du jugement rendu par le tribunal pénal no 5 concernant les poursuites engagées contre M. Esteban Ernesto Velazquez en rapport avec l'accusation d'homicide sur la personne de M. Claudio Lepratti. Il ressort de ce jugement que: 1) M. Velazquez (qui est policier) a été reconnu pénalement responsable de meurtre aggravé par l'emploi d'une arme à feu, et condamné à quatorze années d'emprisonnement pour homicide; 2) M. Velazquez et les autorités de la Province de Santa Fé ont été condamnés solidairement pour ce délit à payer un dédommagement de 50 000 pesos pour préjudice matériel et de 120 000 pesos pour préjudice moral. 16. Le comité prend note de ces informations. Cas no 2224 (Argentine) 17. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de juin 2004, où il avait demandé au gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires pour que l'autorité compétente de la province de Misiones verse immédiatement à l'Association des travailleurs de l'Etat (ATE), dans la monnaie légale, le montant des cotisations de ses membres indûment retenu entre janvier 1994 et octobre 1996, et qu'elle lui verse également les intérêts correspondants. (Voir 334e rapport, paragr. 132-146.) 18. Dans une communication du 9 septembre 2004, le gouvernement indique que le gouvernement de la province de Misiones et l'ATE ont signé le 9 mars 2004 un accord prévoyant que la province paierait, en quatre versements et dans la monnaie légale, les sommes dues majorées des intérêts. Le gouvernement ajoute que l'accord est en voie de pleine exécution, trois des quatre versements ayant déjà été effectués. 19. Le comité prend note avec satisfaction de cette information. Cas no 2256 (Argentine) 20. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de juin 2004. (Voir 334e rapport, paragr. 147 à 165.) A cette occasion, après avoir examiné les allégations relatives à l'absence de nomination par la Direction générale des écoles (DGE) de la province de Mendoza depuis 1999 de ses représentants, afin de poursuivre les négociations entamées avec le Syndicat uni des travailleurs de Mendoza (SUTE) concernant une convention collective pour le secteur, le comité a rappelé que l'article 4 de la convention no 98 dispose que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges des procédures de négociations volontaires de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. Le comité avait demandé au gouvernement de prendre des mesures dans ce sens, et de le tenir informé du résultat de la négociation de la convention collective en question. En outre, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de la décision finale que prendra l'autorité judiciaire en ce qui concerne la participation d'une nouvelle organisation syndicale (UDA) à la renégociation de l'accord paritaire no 1 de 1999 conclu entre le SUTE et la DGE. 21. Par une communication du 26 août 2004, le gouvernement fait savoir que la Cour suprême de justice de la province de Mendoza a rejeté le recours judiciaire interjeté par le SUTE contre la Direction générale des écoles, par décision rendue en octobre 2003, confirmant ainsi la révocation du Tribunal civil no 1 de la province de Mendoza ainsi que la suspension du processus électoral relatif à la composition des conseils d'examinateurs et de discipline. Ceci implique la participation de l'organisation syndicale UDA à la négociation. Le gouvernement ajoute que, en ce qui concerne les formalités relatives à la concrétisation de la négociation collective du secteur, il convient de préciser que, conformément à la loi no 7183, la volonté du gouvernement provincial d'appeler à la négociation d'une convention collective du travail pour le secteur public a été ratifiée et instrumentalisée par le décret no 955/04 dont l'article 2 dit textuellement "appeler à la négociation collective les travailleurs de l'administration publique...". Par la résolution no 170-G/04, le ministère du gouvernement "invite les parties à entamer la négociation collective de l'administration publique de la province dans le secteur de l'éducation" dans son article 1. Le gouvernement ajoute que la DGE a déjà entamé les procédures administratives internes lui permettant de désigner les fonctionnaires qui la représenteront lors de la négociation collective convoquée par le décret no 955/04. 22. Le comité prend note de ces informations. Il exprime l'espoir qu'au terme des procédures administratives mentionnées par le gouvernement une convention collective sera rapidement conclue pour le secteur. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Cas no 2188 (Bangladesh) 23. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa session de novembre 2003. (Voir 332e rapport, paragr. 13-15.) A cette occasion, en ce qui concerne le cas de Mme Taposhi Bhattachajee, le comité avait émis le vif espoir que la chambre d'appel de la Cour suprême rendrait un jugement confirmant la décision de la Haute Cour de la réintégrer dans son poste avec tous les avantages auxquels elle avait droit, et avait demandé au gouvernement de lui fournir un exemplaire du jugement dès que celui-ci aurait été rendu. En ce qui concerne les avertissements adressés à dix membres du comité exécutif du syndicat pour des actes constituant des activités syndicales légitimes, le comité avait, une nouvelle fois, instamment demandé au gouvernement de donner des directives appropriées à la direction de l'hôpital Shahid Sorwadi afin que tous ces avertissements soient retirés de leurs dossiers personnels et de le tenir informé à cet égard. 24. Dans une communication du 3 juillet 2004, le gouvernement a déclaré que, conformément, au verdict de la chambre de la Haute Cour de la Cour suprême du Bangladesh, Mme Bhattachajee a été réintégrée dans son poste avec tous les avantages auxquels elle a droit. 25. Le comité prend acte de l'information fournie par le gouvernement confirmant que Mme Bhattachajee a été réintégrée dans son poste avec tous les avantages auxquels elle a droit, suite à la décision de la chambre de la Haute Cour de la Cour suprême. Le comité regrette cependant de noter qu'il semble s'agir de la même décision judiciaire que celle que le gouvernement avait signalée dans ses communications antérieures et, notamment, le 6 septembre 2003, quand il avait informé le comité qu'il avait recouru contre ladite décision et que ce recours avait eu pour effet de mettre le cas en instance. 26. Pour cette raison, le comité demande au gouvernement de préciser si le cas de Mme Bhattachajee a finalement fait l'objet d'une décision de la chambre d'appel de la Cour suprême du Bangladesh ou si le recours du gouvernement contre la décision de réintégration de la chambre de la Haute Cour est toujours en instance. Si le cas est toujours en instance, le comité demande au gouvernement de lui fournir un exemplaire du jugement dès qu'il sera rendu et de le tenir informé à cet égard. 27. En ce qui concerne les avertissements adressés aux dix membres du comité exécutif du syndicat, le comité note qu'il n'a reçu aucune information sur les suites de l'affaire et demande instamment, une fois encore, au gouvernement de donner des directives appropriées à la direction de l'hôpital Shahid Sorwadi afin que tous ces avertissements soient retirés et de le tenir informé à cet égard. Cas no 2156 (Brésil) 28. Lors de sa session de juin 2004, le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement qui sera prononcé sur l'assassinat de M. Carlos Alberto Oliveira Santos, dirigeant syndical. (Voir 334e rapport, paragr. 17.) 29. Dans une communication du 24 août 2004, le gouvernement a fait savoir qu'il communiquera le texte du jugement concernant l'assassinat de M. Carlos Alberto Oliveira Santos, dirigeant syndical, dès que ce jugement sera prononcé. Le gouvernement envoie par ailleurs une abondante documentation sur l'évolution du procès, selon laquelle les auteurs intellectuels et matériels du délit auraient été identifiés et feraient l'objet d'une détention préventive. 30. Le comité prend note de ces informations et demeure en attente du jugement qui sera prononcé concernant l'assassinat du dirigeant syndical Carlos Alberto Oliveira Santos. Cas no 2047 (Bulgarie) 31. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2004 lorsqu'il a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation concernant la procédure visant à déterminer la représentativité des organisations de travailleurs et d'employeurs prévue par l'ordonnance no 64/18, adoptée le 11 juillet 2003 et entrée en vigueur le 21 octobre 2003. (Voir 334e rapport, paragr. 22-24.) 32. Dans une communication en date du 14 juillet 2004, la Confédération mondiale du travail (CMT) et son organisation affiliée, l'Association des syndicats démocratiques (ADS), ont fourni de nouvelles informations. De manière générale, les organisations plaignantes indiquent que, durant les premières années de la transition politique, des conditions propices étaient en place pour l'instauration d'un environnement syndical respectueux du pluralisme syndical. Ces dernières années, cependant, on a commencé à dénombrer de plus en plus de signes et d'actes hostiles à ce pluralisme. Les politiques, pratiques et décisions officielles, souvent mises en uvre au mépris total des décisions des tribunaux nationaux, continuent à tendre vers une marginalisation complète de la plupart des syndicats, y compris l'ADS et le Syndicat national (NTU, antérieurement connu sous le nom de PROMYANA). La représentativité unique de la voix des travailleurs dans les mains de quelque (deux) organisations syndicales continue à être promue. Les organisations plaignantes expliquent ensuite d'une manière plus spécifique comment les autres syndicats ont été effectivement empêchés d'exercer leurs droits syndicaux fondamentaux. Elles fournissent en particulier les informations suivantes: 1) le fait que la représentation des syndicats au sein du Conseil tripartite national (NTC) soit fondée sur la procédure énoncée dans le décret no 41 de 1998 relatif à la procédure de détermination des organisations d'employeurs et de travailleurs représentatives, en dépit des questions soulevées par le comité à cet égard et d'un jugement de la Haute Cour abrogeant le décret; 2) la nature permanente des conventions collectives signées pour la plupart par les anciens syndicats communistes et qui n'ont pas été renouvelées jusqu'en 2001, période durant laquelle les nouveaux syndicats étaient encore exclus de la signature de nouveaux accords; 3) la répartition inéquitable des biens syndicaux postérieurement à l'ère communiste; 4) l'exclusion des nouveaux syndicats du dialogue social depuis 2000. Selon l'ADS, les cinq nouveaux syndicats représentent en tout 2,8 millions de membres, soit 70 pour cent de la population active; ils ne sont cependant toujours pas reconnus. 33. Les organisations plaignantes déclarent que, jusqu'à la date du 31 janvier 2003, seules la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et la Confédération du travail "Podkrepa" étaient reconnues comme représentatives au niveau national, la décision du Conseil des ministres en date du 18 janvier 1999 ayant exclu les autres syndicats de la participation au dialogue social. Le gouvernement n'a donc pas tenu compte du jugement du tribunal administratif suprême déclarant illégitimes les normes supplémentaires mises au point pour le décompte des effectifs syndicaux sur la base desquelles la décision du Conseil des ministres s'est fondée. Les organisations plaignantes ajoutent que la vérification périodique de la représentativité des syndicats (tous les trois ans) n'a pas été observée non plus. 34. S'agissant de l'ordonnance no 64/18 récemment adoptée qui énonce les critères de la représentativité des organisations de travailleurs et d'employeurs, les organisations plaignantes font remarquer que ses dispositions prévoient que seules les organisations reconnues comme représentatives présenteront les documents nécessaires à l'accréditation de leur représentativité. L'ADS et le NTU ont donc écrit au ministère du Travail et de la Politique sociale pour savoir s'ils auraient à présenter une demande d'accréditation. Les organisations plaignantes ont joint la réponse du vice-ministre du Travail et de la Politique sociale en date du 17 septembre 2003 les informant que l'ADS a bien été reconnue par une décision du Conseil des ministres en date de 1997, mais que cette décision a été annulée par la suite par ce même conseil en 1999 se prononçant au sujet de l'ADS et d'autres organisations de travailleurs. L'ADS n'est donc pas reconnue comme représentative à l'échelon national et l'ordonnance ne s'applique pas à elle, ni à aucune autre organisation de travailleurs dont la représentativité a été annulée par le Conseil des ministres. Ainsi, ces organisations de travailleurs ont été empêchées de soumettre une requête visant à déterminer leur statut d'organisation représentative sur la base d'une décision antérieure qui leur a illégalement refusé ce statut. Ceci explique également pourquoi ni l'ADS ni le NTU n'ont fait parvenir leurs documents aux autorités, comme l'a indiqué précédemment le gouvernement dans sa communication en date du 11 juillet 2003. 35. Les organisations plaignantes font ressortir que, par suite des dispositions adoptées par le gouvernement, seules la CITUB et "Podkrepa" ont été admises à participer aux organes de contrôle de l'Institut national des assurances et de la Caisse nationale d'assurance pour la protection de la santé. Par ailleurs, alors que les syndicats étaient davantage représentés au Conseil national pour la Charte sociale européenne, ce conseil vient d'être remplacé par le Conseil économique et social, ce qui limite considérablement la représentation des syndicats au nombre desquels ne figure pas l'ADS. 36. Eu égard à toutes les considérations susmentionnées, les organisations plaignantes souhaitent: 1) l'accélération de l'élaboration de la loi sur les syndicats, avec une participation égale de l'ensemble des confédérations syndicales afin que la question des critères de représentativité puisse être réglée en conformité avec la législation régionale et les principes internationaux; 2) la répartition équitable des biens de l'Etat entre tous les syndicats existants; 3) la promotion du droit de signer des conventions collectives accordé à l'ensemble des syndicats; enfin 4) la participation et la consultation effectives de l'ensemble des syndicats au dialogue social, en particulier au sein du Conseil économique et social. 37. Dans sa communication en date du 16 août 2004, le gouvernement fournit des informations sur les résultats du scrutin syndical organisé à la fin de 2003 sur la base de l'ordonnance adoptée par le décret no 152 de 2003 du Conseil des ministres (promulguée en tant qu'ordonnance no 64 puis amendée par un jugement du tribunal administratif suprême no 9121 de 2003). En vertu de ce scrutin, une nouvelle organisation d'employeurs, l'Association des employeurs de Bulgarie, a été reconnue comme représentative au niveau national. 38. Dans une communication datée du 19 octobre 2004, le gouvernement répond aux observations supplémentaires des plaignants. Le gouvernement rappelle d'abord les dispositions de l'ordonnance no 64, portant sur les situations où les critères de représentativité doivent être identifiés. Selon le gouvernement, l'article 1 des dispositions provisoires du décret no 152 du Conseil des ministres promulguant ladite ordonnance dispose que les organisations d'employeurs et de travailleurs reconnues comme représentatives au niveau national par décision du Conseil des ministres avaient jusqu'au 15 octobre 2003 pour lui soumettre les documents permettant d'identifier la présence des critères de représentativité. Le Conseil des ministres devait retenir les représentants des organisations qui, à cette date, avaient été reconnues comme représentatives, et ce durant les trois mois suivant l'expiration du délai ci-dessus. Le gouvernement déclare que le NTU a contesté cette disposition devant la Cour suprême administrative. 39. Selon le gouvernement, la Cour suprême administrative a statué que l'article 1 des dispositions provisoires donnait lieu à l'application de l'article 36 a) (2) du Code du travail, permettant la vérification de l'existence des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs au niveau national. L'organisation plaignante n'avait pas le statut d'organisation représentative au niveau national et ne pouvait donc pas participer au Conseil national sur la coopération tripartite, pas plus qu'elle ne pouvait négocier collectivement au niveau sectoriel, municipal ou de branche. En revanche, l'organisation plaignante peut invoquer l'article 36, paragraphe 2, du Code du travail, pour demander au Conseil des ministres de la reconnaître comme organisation représentative au niveau national, après avoir fourni les documents permettant d'identifier la présence des critères applicables. La Cour a conclu qu'en adoptant l'ordonnance par décret le Conseil des ministres avait exercé sa compétence aux termes de l'article 36, paragraphe 1, du Code du travail, pour déterminer les procédures permettant d'identifier la présence des critères de représentativité et que les objectifs de la loi avaient été ainsi atteints. 40. La Cour suprême administrative a également statué qu'aux termes de l'article 36 a), paragraphe 1, les organisations d'employeurs et de travailleurs reconnues comme représentatives doivent prouver leur représentation dans les trois ans de leur reconnaissance en vertu de l'article 36, paragraphe 2. Pour les syndicats reconnus comme représentatifs avant l'adoption des nouveaux articles 36 et 36 a), la période de trois ans débute à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, soit le 31 mars 2001. 41. Le gouvernement réfute comme non fondées les allégations des organisations plaignantes, selon lesquelles le Code du travail contient des dispositions favorisant certaines organisations, et rappelle que le dialogue social peut se dérouler au niveau de l'entreprise avec toutes les organisations de travailleurs, qu'elles soient ou non reconnues comme représentatives au niveau national. Le gouvernement en conclut que le dialogue social s'applique à la fois pour l'élaboration des normes du travail et leur mise en uvre: c'est l'un des principes directeurs de la législation du travail et des relations professionnelles en Bulgarie. 42. S'agissant de la demande des organisations plaignantes en vue d'une accélération de l'élaboration de la loi sur les syndicats afin de traiter le problème des critères de représentativité, le gouvernement considère que le projet de loi devrait être élaboré par les syndicats eux-mêmes, sans intervention de l'Etat. Par ailleurs, le Code du travail prévoit déjà des critères de représentativité. Le NTU et l'ADS ont eu la possibilité de demander au Conseil des ministres de reconnaître leur représentativité au niveau national en invoquant l'article 36 (2). En août 2004, deux organisations (l'Association de la capitale industrielle de Bulgarie et l'Association des syndicats de l'alliance Promyana) ont ainsi demandé leur reconnaissance aux termes de la procédure établie. 43. Le comité prend dûment note des informations fournies par les organisations plaignantes et par le gouvernement. Le comité rappelle à cet égard que, lors de son premier examen du cas en mars 2000, le gouvernement, ayant reconnu que les critères de représentativité en question à l'époque (énoncés dans le décret no 41) avaient été annulés par la Haute Cour, avait déclaré vouloir organiser un scrutin en vue de déterminer si l'ADS et PROMYANA réunissaient les critères prévus de longue date dans le Code du travail. Le comité a donc demandé au gouvernement d'organiser un scrutin pour ces deux syndicats et de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. (Voir 320e rapport, paragr. 359 et 360.) Le gouvernement a indiqué dans sa réponse avoir présenté une proposition officielle de dénombrement à PROMYANA et à l'ADS, mais cette dernière a fait savoir par la suite au comité qu'aucun scrutin sur les effectifs syndicaux n'avait jamais été organisé en Bulgarie, pas plus qu'il n'y avait de loi prévoyant des élections syndicales visant à déterminer leur représentativité. Prenant note de la volonté toujours déclarée du gouvernement d'organiser ce scrutin, le comité a exhorté le gouvernement à prendre le plus rapidement les mesures nécessaires à cet égard. (Voir 326e rapport, paragr. 27-30.) Par la suite, le gouvernement a évoqué des amendements en cours de préparation concernant le Code du travail qui réglementeraient l'établissement de critères pour la représentativité des organisations de travailleurs et d'employeurs et a déclaré qu'une invitation serait transmise aux parties pour organiser un scrutin une fois ces amendements adoptés. (Voir 329e rapport, paragr. 25-27, et 330e rapport, paragr. 21-23.) 44. Le comité note donc avec préoccupation que, depuis la présentation de cette plainte en 1999, le gouvernement n'a toujours pas pris les mesures nécessaires pour organiser un scrutin visant à déterminer la représentativité de l'ADS et de PROMYANA (désormais NTU). Bien que, selon le gouvernement, ces organisations peuvent demander à être reconnues comme représentatives au niveau national en invoquant l'article 36 (2), les informations fournies tant par le gouvernement que par les organisations plaignantes, ainsi que la lettre du ministre adjoint du Travail à l'ADS déclarant que l'article 2 (1) du décret ne vise pas l'ADS ni les autres organisations dont la représentativité au niveau national a été annulée par le Conseil des ministres, joint au fait que cette lettre n'indique pas les démarches devant être entreprises pour faire reconnaître ce statut, démontrent que l'accès aux procédures permettant de déterminer la représentativité est problématique. 45. Cela étant, le comité prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que l'ADS et le NTU puissent établir s'ils satisfont aux critères établis pour obtenir le statut représentatif au niveau national. Le comité prie en outre le gouvernement d'indiquer si les deux organisations qui ont demandé leur reconnaissance au niveau national en août 2004 l'ont effectivement obtenue, et de le tenir informé de l'évolution de la situation en ce qui concerne toute demande de reconnaissance. Par ailleurs, le comité souhaite rappeler au gouvernement qu'il peut disposer de l'assistance technique du BIT pour les questions relatives à la détermination des organisations de travailleurs et d'employeurs représentatives ainsi que pour les autres questions soulevées dans le présent cas, s'il le souhaite. Cas no 2097 (Colombie) 46. A sa réunion de juin 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens (voir 334e rapport, paragr. 380): - au sujet des allégations de violation des droits syndicaux présentées par l'organisation SINTRAVI au sein de l'entreprise AVINCO SA, suite aux pressions exercées sur les travailleurs de l'entreprise pour qu'ils acceptent un pacte collectif en ignorant le syndicat et la suppression consécutive des prestations contractuelles pour les travailleurs syndiqués et aux pressions exercées sur les travailleurs pour qu'ils renoncent au syndicat, le comité souligne la gravité de ces allégations et prie instamment une fois encore le gouvernement d'ouvrir une enquête sur les faits allégués et, en fonction des conclusions auxquelles aboutira cette enquête, de l'informer des recours légaux qui sont à la disposition du syndicat pour faire valoir ses droits. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de rendre conformes aux conventions nos 87 et 98 sa législation et ses procédures judiciaires; - pour ce qui est du licenciement de M. Héctor Gómez, ex-dirigeant syndical et membre du Syndicat des travailleurs de Cementos del Nare SA (SINTRACENARE) le 25 mai 1995, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'entreprise respecte à la lettre l'article 13 de la convention collective et verse à M. Héctor de Jesús Gómez l'indemnisation correspondante majorée de 12 pour cent et de le tenir informé à cet égard; - en ce qui concerne les allégations présentées par la Confédération unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), comité exécutif d'Antioquia, et par le Syndicat des fonctionnaires et employés publics de l'hôpital général de Medellín, le comité demande au gouvernement de promouvoir sans délai la négociation collective à l'hôpital général de Medellín et de le tenir informé à ce sujet. 47. Dans sa communication du 1er septembre 2004, le gouvernement déclare, à propos des allégations concernant l'entreprise AVINCO SA, qu'il demandera officiellement à la Direction territoriale d'Antioquia d'ouvrir une enquête administrative, pour autant que les faits le justifient. S'agissant du licenciement de M. Héctor de Jesús Gómez, ancien dirigeant syndical et membre du Syndicat des travailleurs de Cementos Nare SA (SINTRACENARE), le gouvernement déclare que, lorsque l'entreprise aura indemnisé M. Héctor de Jesús Gómez, il enverra copie des documents correspondants. 48. En ce qui concerne les allégations relatives à l'hôpital général de Medellín, le gouvernement rappelle ses déclarations antérieures concernant la négociation collective des travailleurs du secteur public, en renvoyant à l'arrêt no C-201 du 19 mars 2002 de la Cour constitutionnelle et en soulignant que la restriction du droit de négociation collective des syndicats de travailleurs du secteur public, évoquée à l'article 416 du Code du travail, est légitime. 49. Le comité reste dans l'attente de l'enquête administrative sur les allégations relatives à l'entreprise AVINCO SA et des documents attestant que l'ancien dirigeant syndical M. Héctor de Jesús Gómez a reçu l'indemnisation prévue dans la convention collective. En ce qui concerne la recommandation antérieure du comité, qui demandait au gouvernement de promouvoir la négociation collective à l'hôpital général de Medellín, le comité regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur ce point et qu'il se borne à signaler la jurisprudence de la Cour constitutionnelle dans le sens que la restriction du droit de négociation collective des travailleurs du secteur public est légitime. Le comité souligne à cet égard que la Colombie a ratifié les conventions nos 98 et 154 et qu'elle a, en conséquence, l'obligation de reconnaître le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir la négociation collective à l'hôpital général de Medellín et de modifier la législation pour la rendre pleinement conforme aux conventions nos 98 et 154. Le comité rappelle également au gouvernement sa recommandation antérieure dans laquelle il lui demandait de prendre des mesures pour modifier les procédures légales afin de les rendre conformes aux conventions nos 87 et 98. Cas no 2151 (Colombie) 50. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2004. (Voir 333e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 37 à 40.) A cette occasion, il avait émis les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens: Le comité demande au gouvernement de lui faire savoir si, avant de procéder au licenciement des dirigeants syndicaux de l'Institut de développement urbain (SINDISTRITALES et SINTRASISE) et du Conseil de Bogotá (SINDICONCEJO), les entreprises ou institutions concernées ont demandé une autorisation judiciaire comme le prévoit la législation. Pour ce qui est du refus d'accorder des congés syndicaux, ainsi que des nouveaux licenciements des dirigeants syndicaux de SINTRASISE dans le Secrétariat aux transports, le comité demande au gouvernement de lui communiquer les textes des recours et autres appels qui ont été rejetés. Pour ce qui est des allégations relatives au refus du maire de Bogotá de négocier collectivement dans l'administration publique, en dépit du fait que la Colombie a ratifié les conventions nos 151 et 154, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective au sein de la mairie de Bogotá et pour que le droit des fonctionnaires publics de négocier collectivement soit respecté, conformément aux dispositions de la convention no 151. Pour ce qui est de l'allégation de non-exécution des conventions syndicales qui établissent certains avantages salariaux et autres prestations reconnues depuis 1992, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard. Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS au motif qu'ils ont créé l'organisation syndicale au sein du gouvernement de Cundinamarca, concernant lesquels la direction territoriale de Cundinamarca était sur le point d'émettre un jugement dans le cadre de l'enquête administrative qui avait été ouverte, le comité demande au gouvernement de lui communiquer ce jugement. 51. Dans ses communications des 9 et 13 juin 2004, le Syndicat national des employés du service public des gouvernements de Colombie (SINTRAGOBERNACIONES) se réfère à la recommandation formulée par le comité sur le présent cas et dans laquelle il priait instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les processus de restructuration fassent l'objet de consultations avec les organisations syndicales. Il allègue que le gouverneur du département de Cundinamarca n'a pas respecté cette recommandation et qu'il a soumis un projet d'ordonnance à l'assemblée départementale (dont une copie figure en annexe) visant à modifier le statut de l'administration publique de Cundinamarca et la structure de l'administration départementale sans avoir cherché à obtenir un accord avec les travailleurs et sans les avoir consultés. 52. Dans ses communications des 14 mai et 1er septembre 2004, le gouvernement a fait part de ses nouvelles observations. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux des entités rattachées à l'Institut de développement urbain (IDU), SINDISTRITALES et SINTRASISE, le gouvernement signale que l'organisation plaignante devrait mentionner le nom des personnes concernées, leur position hiérarchique au sein du comité de direction du syndicat en question, ainsi que les dates des faits, afin de permettre l'identification de ces personnes et la collecte d'informations les concernant. Le gouvernement précise qu'en date du 27 mars 2001 la direction de l'IDU a procédé à une réduction d'effectif et que 188 postes ont été supprimés sur les 671 existants alors. L'IDU a engagé dix procédures pour demander la levée de l'immunité syndicale pour les fonctionnaires qui en bénéficiaient au moment du licenciement massif. Six d'entre elles ont été rejetées, une a été retirée, et trois sont en suspens. 53. En ce qui concerne le licenciement en 2001 des membres du comité de direction du SINDISTRITALES par l'administration du district, le gouvernement souligne que, sur la base de la résolution no 883 du 31 mars 2004 qui octroie un congé syndical aux membres du comité de direction du SINDISTRITALES au Secrétariat de l'éducation de Bogotá DC, il a pu s'assurer que MM. Luis Eduardo Cruz, président du SINDISTRITALES, Orlando Castillo, secrétaire général de cette organisation, et Mme Elisabeth Lozano, secrétaire de "Solidarité", n'avaient pas été licenciés. MM. Luis Eduardo Cruz et Orlando Castillo jouissent au contraire d'un congé syndical permanent et rémunéré, alors que Mme Elisabeth Lozano bénéficie d'un congé syndical temporaire. En ce qui concerne Mme Carmen E. Quitián, membre du comité de direction du syndicat, le gouvernement précise qu'elle non plus n'a pas été licenciée. Elle bénéficie en effet de l'immunité syndicale et travaille, comme le prouve une feuille de paye datée du 30 avril 2004. 54. Dans le cas des dirigeants syndicaux de SINTRASISE, le gouvernement fait savoir que le "SISE" (centre s'occupant des services techniques du district de la capitale) a été fermé pour des raisons techniques et que, par conséquent, les employés ont été licenciés et qu'ils ont touché les indemnités prévues par la loi. Il précise en outre que le "SISE" avait déposé auprès du Tribunal du travail du Circuit de Bogotá une demande de dissolution, de fermeture et de radiation, conformément à l'article 380 du Code du travail, à l'encontre du Syndicat des travailleurs au service du SISE, le SINTRASISE (personnalité juridique de premier degré 7064 depuis le 19 décembre 1979) pour réduction du nombre de ses adhérents à moins de 25. Le Tribunal du district judiciaire de Bogotá, Chambre du travail, a confirmé le jugement du dix-huitième Tribunal du Circuit du 19 septembre 2001, qui déclare: "le SINTRASISE doit être dissous conformément à l'alinéa d) de l'article 401 du Code du travail et doit être radié du registre syndical". En conséquence, le ministère du Travail a décidé de le radier du registre des syndicats. Le SINTRASISE a entrepris une action en protection qui fut rejetée par le dix-huitième Tribunal civil du Circuit de Bogotá, décision confirmée par le Tribunal supérieur du district judiciaire de Bogotá DC - Chambre civile, dans son jugement du 17 août 2001. Le gouvernement a annexé à ses observations la résolution et les jugements mentionnés. 55. En ce qui concerne le refus d'accorder des congés syndicaux et les nouveaux licenciements des dirigeants syndicaux de SINTRASISE au Secrétariat des transports, le gouvernement fait savoir que le SINTRASISE était le syndicat des travailleurs au service du "SISE", entité qui fut fermée et qui ne comptait pas parmi ses adhérents des employés au Secrétariat des transports. 56. Pour ce qui est des allégations relatives au refus du maire de Bogotá de négocier collectivement et le manque de réglementation du droit de négociation collective au sein de l'administration publique, le gouvernement fait savoir qu'il se réjouit de l'adoption du décret no 137 du 29 avril 2004 (qui figure en annexe) et qui crée le Comité du district de dialogue et de concertation sur le travail qui permettra la concertation sur les points du droit du travail concernant les fonctionnaires du district de la capitale. Les membres de ce comité sont les fonctionnaires du district de la capitale et les représentants des organisations, fédérations et syndicats d'employés de l'administration publique du district de la capitale. Dans le cadre de ses fonctions, le comité est d'ores et déjà parvenu à un premier résultat qui est la négociation de l'augmentation de salaire des fonctionnaires du district de la capitale, résultat qui s'inscrit dans le cadre de la politique de dialogue de l'administration publique et de la participation des organisations syndicales à la concertation sur des questions fondamentales pour les intérêts des travailleurs. Ce décret s'appliquera à environ 17 000 employés travaillant au sein des entités de la capitale. De même, dans le cadre de la politique de concertation et de dialogue avec les organisations syndicales, le District de la capitale a autorisé la création d'un espace de dialogue avec l'Union des employés des services publics des districts et municipalités de Colombie (UNES), permettant l'analyse conjointe des recommandations successives du Comité de la liberté syndicale. 57. Pour ce qui est de l'allégation de non-exécution des conventions syndicales, le gouvernement souligne que le décret no 1919 de 2002 est une norme édictée par le Président de la République, qu'elle à force obligatoire pour les entités territoriales et, partant, pour le district de la capitale. Ce décret a eu comme effet la suspension du paiement des "bonifications de quinquennat" versées tous les cinq ans aux fonctionnaires du district de la capitale en récompense de leur travail. Le décret no 1919 fut à plusieurs reprises remis en cause devant le Conseil d'Etat et le gouvernement attend à ce jour les décisions de ce haut tribunal à cet égard. 58. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux de l'Institut de développement urbain (IDU), le comité note que le gouvernement fait part du fait que dix procédures de demande de levée de l'immunité syndicale ont été entamées par l'IDU, six ont été rejetées, une a été retirée et trois sont en suspens. Le comité s'attend à ce que les dirigeants syndicaux qui ont bénéficié d'une sentence judiciaire favorable seront réintégrés à leur poste. 59. Le comité relève également que le gouvernement a déclaré, concernant le licenciement en 2001 des membres du comité de direction du SINDISTRITALES que ces personnes n'avaient pas été licenciées. Il note que trois d'entre elles ont bénéficié d'un congé syndical temporaire ou permanent rémunéré et que la quatrième jouit de l'immunité syndicale. 60. En ce qui concerne les dirigeants syndicaux de SINTRASISE, le gouvernement souligne que le centre "SISE" a été fermé pour des raisons techniques et qu'en conséquence les employés ont été licenciés mais qu'ils ont touché les indemnités prévues par la loi. Il précise en outre que l'entreprise "SISE" a déposé une demande spéciale de dissolution devant le Tribunal du travail du Circuit de Bogotá à l'encontre du SINTRASISE pour réduction du nombre de ses adhérents à moins de 25. Le Tribunal a rendu un jugement donnant suite à cette demande. Ce jugement à été confirmé par le Tribunal du district qui a ordonné la radiation de ce syndicat. Le SINTRASISE a entrepris une action en protection qui fut rejetée. Le comité prend note de ces informations. 61. En ce qui concerne le refus d'accorder des congés syndicaux et les nouveaux licenciements des dirigeants de SINTRASISE au Secrétariat des transports, le comité remarque que le gouvernement n'a pas envoyé les textes des recours et des appels déposés. Le comité relève cependant que le gouvernement signale que le SINTRASISE était le syndicat des travailleurs au service du "SISE", entité fermée comme cela a été dit ci-dessus, et que ce syndicat ne comptait pas parmi ses adhérents d'employés au Secrétariat des transports. 62. En ce qui concerne les allégations relatives au refus de négocier collectivement du maire de Bogotá et le manque de réglementation du droit de négociation collective au sein de l'administration publique, le comité note avec intérêt l'adoption du décret no 137 du 29 avril 2004 relatif à la création du Comité du district de dialogue et de concertation sur le travail qui permettra la concertation sur les points du droit du travail concernant les fonctionnaires du district de la capitale. Le comité note également que le premier résultat du travail du comité susmentionné a été la négociation de l'augmentation de salaire des fonctionnaires du district de la capitale. Le comité prend note également de la création d'un espace de dialogue avec l'Union des fonctionnaires des districts et municipalités de Colombie (UNES), qui a pour but l'analyse conjointe des décisions du comité de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des évolutions en matière de négociation collective dans le secteur public du district de la capitale et de tout autre accord conclu dans ce domaine. Etant donné que de nombreux cas portant sur des difficultés en matière de négociation collective lui ont déjà été soumis dans d'autres secteurs de la fonction publique, le comité espère que des mesures similaires seront adoptées dans les secteurs en question aujourd'hui. 63. En ce qui concerne l'allégation de non-exécution des conventions syndicales qui établissent certains avantages salariaux et autres prestations reconnues depuis 1992, le comité relève que le gouvernement signale que le décret no 1919 a été remis en cause à plusieurs reprises devant le Conseil d'Etat et qu'il attend à ce jour les décisions rendues par ce haut tribunal à cet égard. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des décisions rendues à ce propos. 64. Pour ce qui est des allégations relatives aux licenciements des dirigeants de SINTRABENEFICIENCIAS au motif qu'ils ont créé cette organisation syndicale dans le département de Cundinamarca, le comité note que la direction territoriale de Cundinamarca était sur le point d'émettre un jugement dans le cadre de l'enquête administrative qui avait été ouverte. Il demande au gouvernement de lui communiquer ce jugement. 65. Le comité remarque que le gouvernement n'a pas communiqué d'informations quant à la levée de l'immunité syndicale des dirigeants syndicaux licenciés au sein du Conseil de Bogotá (SINDICONCEJO) ni sur les allégations de SINTRAGOBERNACIONES relatives à la non-consultation du syndicat lors de l'élaboration du projet d'ordonnance visant à modifier le statut de la fonction publique de Cundinamarca et la structure de l'administration départementale. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à ce propos. Le comité note qu'une nouvelle communication du gouvernement a été reçue à la veille de sa réunion. Il examinera les informations ainsi reçues lors du prochain examen du cas. Cas no 2237 (Colombie) 66. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2004. (Voir 333e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 41 à 43.) A cette occasion, le comité a observé que le texte de la résolution no 00759 de la Direction territoriale de l'Atlantique fait état d'une disparité entre les salaires des travailleurs des mêmes sections au sein de l'entreprise Fábrica de Hilazas Vanylon S.A. Ne disposant pas d'autres éléments, le comité a demandé au gouvernement de garantir que les travailleurs ne font pas l'objet d'une discrimination salariale en raison de leur affiliation syndicale. Il lui a également demandé de le tenir informé de toute mesure qui serait adoptée à cet égard. 67. Dans ses communications du 17 juillet et du 19 août 2003, l'organisation plaignante a fait part de nouvelles allégations. D'une manière générale, elle allègue que l'utilisation par les employeurs de nouvelles méthodes de recrutement, tout d'abord les agences de travail temporaire, puis les coopératives de travail associé, entrave le droit à la libre association syndicale, le droit de présenter des pétitions et le droit de grève. Dans le cas de l'entreprise Fabricato Tejicondor, l'organisation plaignante allègue que la fusion de ces deux entreprises a violé les dispositions de la loi relative à la convention collective unique pour tous les travailleurs. Toute discussion suite à la pétition présentée légalement par le SINALTHAHIDITEXCO depuis le mois de mai 2003 a été refusée. Les employeurs signent des contrats avec les coopératives de travail associé (sur un total de 5 402 employés, 1 500 travaillent dans des coopératives). L'organisation plaignante dénonce également le passage par des agences de travail temporaire et des coopératives pour les nouveaux contrats au sein des entreprises Coltejer et Textiles Rionegro. L'organisation plaignante allègue également qu'au sein de l'entreprise Riotex, qui appartient au groupe Fabricato, les travailleurs syndiqués n'ont pas bénéficié de l'augmentation de salaire de 7,49 pour cent depuis le 16 juillet 2003. Sur 540 travailleurs, plus de 300 appartiennent à des coopératives. L'organisation plaignante allègue que les travailleurs de l'entreprise Leonisa sont victimes de persécution et de discrimination antisyndicale, comme par exemple la violation du droit de négociation collective et le recours aux coopératives de travail associé. Enfin, elle allègue que l'entreprise Everfit Indulana a recours aux coopératives de travail associé et qu'elle persécute les travailleurs syndiqués. 68. Dans sa communication du 12 mai 2004, le gouvernement souligne que, en ce qui concerne l'entreprise Fabricato Tejicondor et la convention collective unique conclue suite à la fusion des entreprises Fabricato et Tejicondor, la convention collective de travail, conformément à l'article 38 du décret no 2351 de 1995, conclue avec un syndicat qui compte parmi ses adhérents plus des trois quarts des employés s'applique à l'ensemble du personnel, c'est-à-dire non seulement aux adhérents du syndicat majoritaire avec lequel la convention collective a été conclue, mais également aux adhérents des syndicats minoritaires et au reste du personnel. Selon les informations fournies par l'entreprise, le syndicat majoritaire est le SINDELHATO qui regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs. Le SINALTHAHIDITEXCO et le SINTRATEXTIL ne comptent à eux deux que très peu d'adhérents, loin d'un tiers des travailleurs. Le gouvernement souligne que, par conséquent, la convention collective s'appliquant à l'ensemble du personnel de l'entreprise est celle conclue avec le SINDELHATO qui sera en vigueur jusqu'à avril 2005. Les allégations concernant le refus des pétitions de SINTRATEXTIL n'ont donc pas lieu d'être. Le gouvernement signale en outre que la commission d'experts n'a fait aucune observation concernent le décret mentionné. 69. En ce qui concerne la conclusion de contrats avec les coopératives de travail associé par les différentes entreprises mentionnées par l'organisation plaignante, le gouvernement signale que la Cour constitutionnelle a statué dans son jugement C-211 rendu en mars 2001 que: ... les coopératives de travail associé font partie des établissements spécialisés et ont été définies par le législateur en ces termes: les coopératives de travail associé sont des établissements fournissant de la main-d' uvre pour la production de biens, l'exécution de travaux et la prestation de services. Le principal apport des membres de ces organisations est le travail, puisque leurs apports en capital sont minimes. (...) Il n'existe pas entre les membres de rapport subordonné supérieur. Dans un Etat social de droit tel que le nôtre, où le travail et la solidarité jouent un rôle fondamental pour vivre dans des conditions économiques et sociales décentes, les associations uvrant pour la solidarité sont pleinement soutenues dans le cadre constitutionnel. (...) Non seulement le travail subordonné est protégé par le droit fondamental au travail mais l'activité professionnelle autonome exercée de façon indépendante par l'individu est une des bases du droit au travail. Le gouvernement précise que les faits ont démontré que les coopératives de travail associé méritaient la même protection légale et constitutionnelle que le travail subordonné, d'autant plus que les membres des coopératives sont solidaires les uns des autres (le principe de solidarité n'existe pas dans le droit du travail). En effet, les membres des coopératives sont leurs propres patrons et le système de rémunération y est conforme aux dispositions du Code du travail sur le travail subordonné. Par communication du 1er septembre 2004 envoyée dans le cadre du cas no 2239 également relatif aux travailleurs des coopératives, le gouvernement ajoute que les coopératives en Colombie ont constitué leur propre organisation pour la défense de leurs droits et intérêts, organisation dénommée Confédération nationale des coopératives (CONDEFECOOP). Le gouvernement fait valoir que seuls les employeurs et les personnes liées par un contrat de travail oral ou écrit sont autorisés à s'organiser en syndicats. Les autres personnes qui exercent des activités non dérivant d'un contrat de travail peuvent s'organiser en d'autres catégories d'associations, comme le garantit l'article 38 de la Constitution politique. 70. En ce qui concerne les augmentations de salaire au sein de la société Riotex dont, selon les allégations, n'auraient pas bénéficié les travailleurs syndiqués, le gouvernement reprend les affirmations de l'entreprise selon lesquelles l'augmentation de salaire de 8 pour cent a été appliquée à l'ensemble du personnel sans exclusion des travailleurs syndiqués. Pour ce qui est des allégations relatives au travail de 300 des 540 employés dans des coopératives, le gouvernement affirme que cela est conforme aux normes fixées par la Constitution politique et aux décisions de la Cour constitutionnelle déjà mentionnées. 71. Pour ce qui est des allégations de persécution antisyndicale et de violation de la convention collective au sein de l'entreprise Leonisa, le gouvernement affirme que ces allégations sont trop vagues et que l'organisation plaignante devrait être plus précise afin qu'une réponse puisse être formulée. En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise Everfit Indulana, le gouvernement répète que les allégations manquent de précision et que l'organisation plaignante devrait tout d'abord se tourner vers les instances nationales avant de déposer une plainte auprès de l'OIT. 72. En ce qui concerne l'allégation relative à la conclusion de contrats de services avec les coopératives de travail associé, dans les différentes entreprises mentionnées par l'organisation plaignante (Fabricato Tejicondor, Coltejer Textiles Rionegro, Riotex, Leonisa, Everfit Indulana), conclusion qui empêcherait le libre exercice du droit syndical, du droit de présenter des pétitions et du droit de grève, le comité note les affirmations du gouvernement selon lesquelles la Cour constitutionnelle a affirmé que le travail subordonné était protégé par le droit au travail au même titre que l'activité professionnelle autonome. Voilà pourquoi, selon le gouvernement, les coopératives de travail associé méritent la même protection légale et constitutionnelle que le travail subordonné puisque les membres des coopératives sont leurs propres patrons et que le système de rémunération y est conforme aux dispositions du Code du travail sur le travail subordonné. Le comité observe que le gouvernement affirme cependant que seuls les employeurs et les personnes liées par un contrat de travail oral ou écrit peuvent se constituer en syndicats et que les autres personnes peuvent s'organiser en d'autres catégories d'associations. Compte tenu des informations fournies par le gouvernement et conscient de la nature particulière du mouvement coopératif, le comité considère que les coopératives de travail associé (dont les membres sont leurs propres patrons) ne peuvent être considérées ni de fait ni de droit comme des "organisations de travailleurs" au sens de l'article 10 de la convention no 87, c'est-à-dire comme des organisations qui ont pour objet de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs. Dans ces conditions, se référant à l'article 2 de la convention no 87 selon lequel les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, le comité rappelle que la notion de travailleur recouvre non seulement le travailleur salarié mais aussi le travailleur indépendant ou autonome. Il estime que les travailleurs associés en coopératives devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix et s'y affilier. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en ce sens et de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. 73. Pour ce qui est des allégations relatives à l'application d'une convention collective unique au sein de l'entreprise Fabricato Tejicondor, le comité relève que le gouvernement affirme que l'article 38 du décret no 2351 de 1995 a été appliqué, article selon lequel la convention collective de travail conclue avec un syndicat dont le nombre d'adhérents représente plus des trois quarts des employés de l'entreprise s'applique à l'ensemble du personnel. Selon le gouvernement, le syndicat majoritaire est le SINDELHATO qui regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, alors que le SINALTHAHIDITEXTO et le SINTRATEXTIL ne comptent à eux deux que très peu d'adhérents. Par conséquent, la convention collective appliquée au sein de l'entreprise est celle conclue avec le SINDELHATO. Cette convention sera en vigueur jusqu'en avril 2005. 74. En ce qui concerne l'allégation relative à l'augmentation de salaire de 7,49 pour cent depuis le 16 juillet 2003 dont n'auraient pas bénéficié les travailleurs syndiqués de l'entreprise Riotex du groupe Fabricato, le comité note que, selon les informations données par le gouvernement, l'entreprise a affirmé que cette augmentation avait été de 8 pour cent et que tous les travailleurs en avaient bénéficié. Le comité demande au gouvernement de mener une enquête à ce propos. Dans le cas où les allégations de l'organisation plaignante s'avéreraient exactes, les travailleurs syndicalisés devraient recevoir les montants dus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation sur ce point. 75. Pour ce qui est des allégations de persécution antisyndicale et de violation de la convention collective au sein des entreprises Leonisa et Everfit Indulana, le comité prend bonne note des déclarations du gouvernement sur le caractère trop général des allégations de l'organisation plaignante et invite cette dernière à lui envoyer des informations plus détaillées à ce propos. 76. Enfin, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées en vue d'éviter toute discrimination parmi les travailleurs de la Fábrica de Hilazas Vanylon SA. Cas no 2297 (Colombie) 77. A sa réunion de mai-juin 2004, le comité a formulé la recommandation suivante (voir 334e rapport, paragr. 407): Au sujet des mesures de restructuration prises à la Direction générale de l'aide fiscale du ministère des Finances et du Crédit public, qui a donné lieu au licenciement de 350 travailleurs, survenu peu de temps après la création de la direction et après le transfert à cette entité de travailleurs d'autres entités du ministère des Finances, dont 80 pour cent étaient membres du Syndicat du ministère des Finances et du Crédit public et, pour certains, du conseil de direction du syndicat, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu'une enquête soit menée afin de vérifier le caractère antisyndical allégué de la restructuration, et de le tenir informé à cet égard. 78. Dans une communication datée du 16 juin 2004, l'Union syndicale des travailleurs des télécommunications (USTC) a envoyé de nouvelles informations. 79. Dans sa communication du 1er septembre 2004, le gouvernement déclare que le ministère des Finances et du Crédit public affirme que la restructuration a été effectuée conformément aux lois et règlements. Il précise que: - des systèmes spéciaux de retrait du service moyennant indemnisation, applicables, entre autres, aux employés ou fonctionnaires de l'Exécutif, ont été mis en place en application du décret no 1660 de 1991; - conformément à l'article 7 de ce décret, lors de l'organisation de programmes de personnel, les entités pourront adopter des plans collectifs de retrait du service avec indemnisation s'adressant au personnel de carrière ou au personnel librement nommé et congédié; - les dispositions relatives à la structure organique de la Direction générale de l'aide fiscale qui figurent dans le décret no 1642 de 1991 exigent l'adoption d'un nouveau tableau des effectifs pour l'exécution des fonctions auxquelles ce décret se réfère; - conformément aux dispositions de l'article 7 du décret no 2100 de 1991, le Conseil supérieur de politique fiscale (CONFIS) a approuvé, d'un point de vue financier et fiscal, le plan collectif de retrait du service avec indemnisation projeté pour la Direction générale de l'aide fiscale; - en vertu de la décision no 00101 de 1992, un plan collectif de retrait du service avec indemnisation a été adopté pour la Direction générale de l'aide fiscale du ministère des Finances et du Crédit public; - en vertu des décisions nos 486, 487, 835, 836, 868, 885, 887, 888 et 890 de 1992, les demandes de retrait volontaire présentées par certains fonctionnaires de la Direction générale de l'aide fiscale ont été acceptées. 80. A propos du fait qu'un certain nombre de fonctionnaires étaient, à un moment donné, membres d'une organisation à caractère syndical, le gouvernement indique que, d'après le ministère de l'Intérieur, l'acceptation par le ministère de la demande de retrait volontaire de chacun d'eux était conforme aux lois et règlements du travail en vigueur et qu'à aucun moment il n'a été porté atteinte aux droits qu'ils pouvaient invoquer en la matière en tant que fonctionnaires. 81. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui faire savoir si, à la suite des licenciements et transferts allégués, des actions en justice ont été intentées pour dénoncer une discrimination antisyndicale pratiquée dans le cadre du processus de restructuration mené à bien à la Direction générale de l'aide fiscale du ministère des Finances et du Crédit public et, dans l'affirmative, de lui en communiquer les résultats. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur la communication de l'USTC datée du 16 juin 2004. Cas no 2227 (Etats-Unis) 82. A sa session de novembre 2003, lorsqu'il a examiné ce cas pour la dernière fois, le comité a invité le gouvernement à étudier toutes les solutions possibles, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue de garantir la protection effective de tous les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, à la suite de l'arrêt Hoffman, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard. (Voir 332e rapport, paragr. 551-613.) 83. Par une communication du 27 mai 2004, le gouvernement fournit des informations sur les confirmations et éclaircissements récemment donnés par le Conseil national des relations professionnelles (NLRB) au sujet de l'impact de l'arrêt Hoffman sur les plaintes pour pratiques déloyales du travail. Le NLRB endosse notamment l'avis de son avocat général selon lequel l'arrêt Hoffman exclut certes le paiement rétroactif d'une rémunération à des travailleurs en situation irrégulière pour un travail qui n'a pas été exécuté, mais n'exclut pas le versement rétroactif d'une rémunération pour un travail exécuté à un tarif inapproprié. Le NLRB a aussi confirmé sa pratique antérieure qui consiste généralement à ne traiter les questions relatives au statut d'une personne en matière d'immigration qu'au stade des procédures d'exécution, en précisant que, dans la plupart des cas, le statut du plaignant n'est pas pertinent lorsqu'on examine la responsabilité d'un défendeur accusé de pratiques déloyales du travail. Enfin, le NLRB s'est penché sur la formule de "réintégration conditionnelle", utilisée avant l'arrêt Hoffman, qui consiste à subordonner la réintégration d'un travailleur en situation irrégulière à la condition qu'il produise la preuve de son droit à un travail "dans un délai raisonnable" si l'employeur, au moment d'embaucher le travailleur victime de discrimination, savait qu'il était en situation irrégulière. Le NLRB a reconnu que le bien-fondé de cette réparation devrait être déterminé durant la phase des procédures d'exécution mais a jugé que cette formule demeure appropriée. 84. Le gouvernement répète que l'arrêt Hoffman n'a pas eu d'incidence sur l'application des autres lois qui régissent la relation de travail (sauf s'il est question d'une rémunération rétroactive pour un travail non exécuté) et que la jurisprudence fédérale de même que celle des Etats continuent à donner une interprétation restrictive de cet arrêt. En outre, le gouvernement indique que, comme suite à la déclaration ministérielle conjointe Etats-Unis/Mexique d'avril 2002, des consultations ont été organisées. Ces consultations ont permis d'identifier les possibilités de collaboration compte tenu de la détermination des deux gouvernements de faire appliquer la législation du travail pertinente à tous les travailleurs, y compris les travailleurs immigrés. Elles ont aussi conduit le département du Travail des Etats-Unis à prendre des initiatives pour informer ces travailleurs des protections auxquelles ils ont droit en vertu de la législation du travail des Etats-Unis. 85. En conclusion, le gouvernement indique que la jurisprudence depuis l'arrêt Hoffman a confirmé que celui-ci n'a pas une grande portée puisqu'il se limite à la question d'une rémunération rétroactive en cas de travail non exécuté. Il réaffirme que toute discrimination contre des travailleurs en situation irrégulière pour des raisons d'activité syndicale demeure illégale et souligne qu'il continue à prendre des mesures pour éviter que l'arrêt ne soit appliqué de façon plus large que prévu. 86. Dans une communication datée du 8 octobre 2004, l'AFL-CIO fournit des renseignements complémentaires sur ce cas et allègue, notamment, qu'il existe des incertitudes quant à la législation sur l'emploi suite à l'arrêt Hoffman et que les droits des travailleurs immigrés sont sérieusement menacés, ce dont elle donne plusieurs exemples, y compris diverses décisions judiciaires au niveau des Etats. L'AFL-CIO déclare enfin que le gouvernement n'a pas amendé la loi en cause (loi sur la réforme et le contrôle de l'immigration) pas plus qu'il n'a consulté les partenaires sociaux sur les moyens de mettre la législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale, comme l'avait recommandé le comité. 87. Le comité prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement. Il note également les commentaires formulés par l'organisation plaignante et demande au gouvernement de fournir ses observations à cet égard. Rappelant sa conclusion, à savoir que les moyens de recours dont dispose le NLRB en cas de licenciement illégal de travailleurs en situation irrégulière sont insuffisants pour assurer une protection effective contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité regrette que le gouvernement ne fournisse pas d'informations sur les mesures prises pour trouver, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, des solutions qui pourraient permettre de remédier à cette lacune. Il demande donc au gouvernement de le tenir au courant des mesures prises ou envisagées à cet égard. Cas no 2133 (Ex-République yougoslave de Macédoine) 88. Le comité a examiné ce cas, qui concerne de sérieux obstacles à l'enregistrement des organisations d'employeurs, dont l'organisation plaignante, l'Union des employeurs de Macédoine (UEM), en mars 2004 pour la dernière fois. (Voir 333e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 289e session, paragr. 56 à 60.) Le comité a demandé au gouvernement: 1) de lui fournir des informations sur le statut actuel de l'UEM et de mener à bonne fin d'urgence le processus d'enregistrement de l'UEM sous un statut qui corresponde à ses objectifs en tant qu'organisation d'employeurs; 2) de prendre, de toute urgence, toutes les mesures nécessaires pour que sa législation et sa pratique soient conformes aux principes de liberté syndicale, soit en établissant une procédure d'enregistrement des organisations d'employeurs, soit en abrogeant l'obligation d'enregistrement; 3) de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des négociations libres et volontaires entre organisations d'employeurs et organisations de travailleurs puissent avoir lieu, qu'elles soient enregistrées ou non, et de s'abstenir de toute intervention qui serait de nature à empêcher les organisations d'employeurs de participer à des négociations en vue de réglementer les conditions d'emploi au moyen de conventions collectives. 89. Dans une communication datée du 1er septembre 2004, le gouvernement fait savoir que le ministère du Travail et de la Politique sociale a presque achevé les préparatifs d'une nouvelle loi sur les relations industrielles, qui contient des dispositions relatives à la procédure d'établissement d'associations d'employeurs. D'après le gouvernement, le choix d'un partenaire au sein du Conseil économique et social dépendra de la manière dont ces associations répondent ou non aux critères. En tout état de cause, le gouvernement est favorable au processus de pluralisation dans ce domaine. Le gouvernement fait valoir également que, par décision de l'Assemblée de la chambre économique, le précédent Conseil des employeurs de la chambre économique a tenu une session de fondation et présenté une demande d'inscription sur le registre des associations de citoyens et des fondations. Le tribunal de première instance de Skopje a prononcé une décision en faveur de l'enregistrement de l'Organisation des employeurs à laquelle il a conféré un statut légal. 90. Le comité note avec intérêt que le gouvernement achève la préparation d'une nouvelle loi sur les relations industrielles qui contiendra des dispositions sur la procédure à suivre pour l'établissement d'associations d'employeurs. Le comité espère que les dispositions de cette nouvelle loi redresseront pleinement la situation actuelle dans laquelle les organisations d'employeurs ne peuvent acquérir la personnalité juridique faute d'enregistrement et il demande à être tenu informé des mesures prises à cet égard. 91. Le comité note par ailleurs que, selon le gouvernement, le précédent conseil d'employeurs au sein de la chambre économique a tenu une session de fondation et introduit une demande d'inscription au registre des associations de citoyens et des fondations. L'organisation en question a été enregistrée et s'est vu reconnaître la personnalité juridique par décision du tribunal de première instance de Skopje. Le comité ne détient aucune information lui permettant de déterminer s'il existe un lien entre l'organisation enregistrée et l'organisation plaignante, l'UEM, dont l'enregistrement est en suspens depuis 1998. Le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui fournir des informations sur le statut actuel de l'UEM et réitère sa précédente demande de mener à bonne fin d'urgence le processus d'enregistrement de l'UEM sous un statut qui corresponde à ses objectifs en tant qu'organisation d'employeurs. 92. Le comité note que le gouvernement ne fournit aucune information sur l'exercice par les organisations d'employeurs de leur droit de participer aux négociations collectives. Il note que, lors du premier examen de ce cas, l'organisation plaignante a fait valoir que le gouvernement n'invitait aux négociations que la Chambre économique, à laquelle sont affiliées à titre obligatoire toutes les entreprises, mais que celle-ci n'était pas enregistrée en tant qu'organisation d'employeurs. Le comité note que le gouvernement indique maintenant que le choix d'un partenaire au sein du Conseil économique et social se fera en fonction des associations d'employeurs qui remplissent les critères requis. Le comité rappelle que les organisations d'employeurs doivent avoir le droit de participer à des négociations libres et volontaires avec les organisations de travailleurs et demande au gouvernement de promouvoir ces négociations et de s'abstenir de toute ingérence pouvant en altérer le caractère libre et volontaire. Cas nos 2017 et 2050 (Guatemala) 93. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004. (Voir 333e rapport, paragr. 61 à 70.) A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes: - Pour ce qui est des exploitations agricoles La Exacta et/ou San Juan el Horizonte, le comité prie le gouvernement de préciser si le règlement à l'amiable signé le 24 octobre 2003 comprend la réintégration des travailleurs licenciés à l'égard desquels avaient été prononcées des décisions judiciaires à cet effet, et de le tenir informé du résultat de l'audience du 16 janvier qui aura lieu au ministère du Travail avec les nouveaux propriétaires et les représentants des travailleurs. - Pour ce qui est du conflit du parc zoologique La Aurora, dont a été saisi un tribunal d'arbitrage, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la sentence arbitrale prononcée en décembre 2003 contre laquelle l'entreprise a fait appel. - En ce qui concerne les allégations relatives à l'opposition du SITRACOBSA à la décision du ministère du Travail d'annuler la suspension des contrats de travail des travailleurs affiliés au syndicat légitime (SITECOBSA) de l'entreprise Corporación Bananera SA, le comité demande au gouvernement de transmettre sans délai ses commentaires à propos des allégations de suspension des contrats de travail des travailleurs affiliés à l'autre syndicat (SITECOBSA). - Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations sur les autres questions en suspens depuis le dernier examen du cas ni sur les questions au sujet desquelles UNSITRAGUA a envoyé de nouvelles informations, et il prie instamment le gouvernement de transmettre sans délai les informations et les observations qui lui ont été demandées au sujet des questions suivantes: - - en ce qui concerne la fermeture de l'entreprise CARDIZ SA, après la constitution d'un syndicat en son sein et l'adoption illégitime de mesures privatives de liberté à l'encontre des travailleurs ayant occupé les locaux de l'entreprise pour empêcher que les machines et l'équipement n'en soient enlevés, le comité a demandé au gouvernement de l'informer du résultat des procédures judiciaires en cours; - - pour ce qui est des allégations concernant l'enlèvement, les agressions et menaces dont ont fait l'objet le syndicaliste Walter Oswaldo Apen Ruiz, employé par l'exploitation Santa María de Lourdes, et sa famille, le comité a demandé au gouvernement d'envoyer ses observations et de garantir la sécurité du syndicaliste menacé; - - en ce qui concerne les allégations relatives à l'assassinat des syndicalistes Efraín Recinos, Basilio Guzmán, Diego Orozco et José García Gonzáles, les blessures infligées à 11 personnes et la détention de 45 travailleurs, tous employés par les exploitations La Exacta et/ou San Juan El Horizonte, le comité a instamment demandé au gouvernement de lui transmettre sans délai des informations à cet égard; - - concernant l'assassinat du syndicaliste Baudillo Amado Cermeño Ramírez, le comité demande au gouvernement de lui envoyer une copie du jugement dès qu'il sera rendu; - - en ce qui concerne le conflit au sein du Banco de Crédito Hipotecario Nacional, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès des travaux du comité de négociation compétent pour l'ensemble des questions en suspens et des nouvelles allégations présentées par UNSITRAGUA; - - en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement des fondateurs du syndicat constitué en 1997 dans l'entreprise Hidrotecnia SA, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'éventuelle ouverture d'une enquête à ce sujet; - - en ce qui concerne l'entreprise Tamport, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires engagées pour protéger les créances des travailleurs affiliés au syndicat UNSITRAGUA et licenciés à la suite de la fermeture de l'entreprise; - - en ce qui concerne l'entreprise de zone franche Ace International SA, le comité demande au gouvernement de lui envoyer les jugements prononcés par la Cour d'appel, la Cour suprême de justice et la Cour constitutionnelle, qui ont rejeté les actions en justice interjetées au motif d'allégations graves de discrimination et d'intimidation. 94. Dans sa communication du 29 avril 2004, le gouvernement déclare au sujet des allégations relatives à l'entreprise CARDIZ SA que l'entreprise, étant actuellement fermée, les procédures engagées se trouvent paralysées. 95. Au sujet de l'exploitation agricole La Exacta, le gouvernement signale que l'employeur n'a pas assisté à la réunion de conciliation prévue pour le 16 janvier 2004. De nouvelles réunions ont été organisées le 30 janvier, le 6 et le 21 avril, afin d'engager le dialogue avec l'entreprise et d'essayer de trouver une solution viable au conflit collectif, mais les représentants de l'entreprise n'ont pas assisté à ces réunions. Lors de la convocation à la dernière réunion, l'entreprise a été avertie qu'une sanction administrative lui serait imposée si elle ne se présentait pas. 96. En ce qui concerne le cas de Ace International, le gouvernement signale que, les preuves nécessaires n'ayant pas été présentées durant l'audience de première instance, la possibilité de soumettre le cas en deuxième instance a été perdue. Un recours en "amparo" a été interjeté au sujet de la preuve devant la Cour suprême de justice, mais il a été déclaré irrecevable étant donné qu'il était contraire à la procédure invoquée. 97. En ce qui concerne le cas de Tamport, le gouvernement déclare qu'il s'agit de recours collectifs de nature socio-économique dont est chargée la chambre no 5 du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale no 7 de la première zone économique; la partie demanderesse est le Syndicat des travailleurs de Tamport SA et la partie défenderesse est l'entreprise (de zone franche) Tamport SA. Le conflit comporte trois volets: le premier a trait à un conflit collectif survenu le 15 mars 2003; les parties avaient été priées de désigner leurs délégués. Le second volet a trait au paiement d'indemnités dues aux travailleurs; actuellement, une des parties n'a pas encore respecté la décision antérieure du 7 novembre 2002. Le troisième volet a trait à un incident survenu durant une grève illégale et la procédure suit son cours. 98. Pour ce qui est du cas de Hidrotecnia SA, le gouvernement indique que le conflit a surgi en 1997 quand les travailleurs se sont organisés et ont formé un syndicat: dès qu'elle a reçu notification de la constitution dudit syndicat, l'entreprise a décidé de licencier les travailleurs. Dans ce contexte, un incident de réintégration s'est produit. Le 13 janvier 2004, un mémoire a été présenté pour ordonner une majoration de saisie-arrêt sur la base d'une attestation fournie par le responsable général du cadastre de la zone centrale afin de garantir le paiement des salaires dus par l'employeur aux travailleurs. Le 24 février 2004, un rapport a été envoyé au responsable général du cadastre pour lui demander si l'on avait procédé à la saisie-arrêt ordonnée à titre conservatoire afin de garantir la réintégration. 99. Quant à l'assassinat de M. Baudillo Amado Cermeño Ramírez, commis en décembre 2001, le gouvernement indique que, le 2 février 2004, le ministère public a demandé au sixième tribunal pénal de première instance, chargé des affaires de trafic de stupéfiants et de délits contre l'environnement, de rouvrir le dossier afin que l'enquête puisse être poursuivie. Par décision du 12 février 2004, le juge Contralor a rouvert la procédure. Le gouvernement indique que des expertises balistiques et des informations sur certains appels téléphoniques ont été demandées. 100. Le comité observe que, selon le gouvernement, l'entreprise CARDIZ SA est actuellement fermée et que les procédures engagées sont donc suspendues. Le comité rappelle toutefois que le gouvernement avait auparavant signalé que le ministère du Travail avait désigné des avocats des services du procureur de la défense du travailleur pour qu'ils défendent les intérêts des employés dans le cadre des actions collectives engagées auprès des tribunaux compétents. Le comité regrette le temps qui s'est écoulé depuis le début des procédures en l'an 2000, déplore que les procédures soient actuellement suspendues et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les reprendre et les accélérer. 101. Quant à l'exploitation agricole La Exacta et/ou San Juan El Horizonte, le comité note que, selon le gouvernement, les nouveaux propriétaires n'ont pas assisté à la réunion de conciliation prévue pour le 16 janvier 2004, ni à aucune des réunions prévues par la suite, et que, lors de la convocation à la dernière réunion, l'entreprise a été avertie qu'en cas de non-comparution une sanction administrative lui serait imposée. Le comité regrette le manque de coopération des nouveaux propriétaires de l'entreprise en vue de l'établissement d'un dialogue avec les représentants des travailleurs et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les parties engagent un dialogue en vue de résoudre le conflit du travail. Le comité observe que le gouvernement n'a pas précisé si l'accord devant déboucher sur un règlement à l'amiable signé le 24 octobre 2003 comprend la réintégration des travailleurs licenciés à l'égard desquels avaient été prononcées des décisions judiciaires de réintégration et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 102. Pour ce qui est de l'entreprise de zone franche Ace International SA, le comité prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les preuves nécessaires n'ont pas été présentées au tribunal de première instance, ce qui a éliminé la possibilité de se pourvoir en seconde instance. Le comité observe qu'un recours en "amparo" a été interjeté au sujet de la preuve devant la Cour suprême de justice, mais que ce recours a été déclaré irrecevable et contraire à la procédure invoquée. Le comité prend note de ces informations. 103. Au sujet de l'entreprise Tamport, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires engagées pour protéger les créances des travailleurs affiliés au syndicat UNSITRAGUA et licenciés à la suite de la fermeture de l'entreprise. Le comité prend note de l'information succincte envoyée par le gouvernement selon laquelle, au cours de la procédure relative au conflit collectif, les parties avaient été invitées en date du 15 mars 2003 à désigner leurs délégués, et prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de ladite procédure. 104. Quant aux allégations du licenciement des fondateurs du syndicat constitué en 1997 dans l'entreprise Hidrotecnia SA, le comité prend note de l'information envoyée par le gouvernement au sujet de la procédure judiciaire de réintégration en cours selon laquelle un mémoire a été présenté le 13 janvier 2004; ledit mémoire ordonne une majoration de la saisie-arrêt en raison de l'attestation présentée par le responsable général du cadastre de la zone centrale afin de garantir le paiement des salaires que l'employeur doit aux salariés. Par ailleurs, le 24 février 2004, un rapport a été envoyé au responsable général du cadastre pour lui demander si l'on avait procédé à la majoration de saisie-arrêt ordonnée à titre conservatoire. Le comité regrette le temps qui s'est écoulé depuis les licenciements et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer la procédure afin que les travailleurs puissent obtenir dans un proche avenir la réintégration dans leur poste de travail sans perte de salaire ou, au cas où une réintégration ne serait pas possible, d'être totalement indemnisés. 105. Concernant l'assassinat du syndicaliste Baudillo Amado Cermeño Ramírez, perpétré en décembre 2001, le comité prend note du fait que le gouvernement l'informe que, par décision du 12 février 2004, le juge Contralor a rouvert l'enquête qui avait été préalablement close et qu'il a demandé des expertises balistiques et des informations sur certains appels téléphoniques. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer le jugement qui sera rendu dans ce contexte. 106. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations sur les autres questions restées en instance depuis le dernier examen du cas et au sujet desquelles UNSITRAGUA a envoyé de nouvelles informations, et demande instamment au gouvernement de lui envoyer sans délai les informations et observations demandées au sujet: - du conflit qui est survenu au parc zoologique La Aurora qui a été soumis à un tribunal d'arbitrage. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision judiciaire qui sera prise au sujet de la sentence arbitrale rendue en décembre 2003 contre laquelle l'entreprise a fait appel; - des allégations relatives au fait que le syndicat SITRACOBSA s'est opposé à la décision du ministère du Travail de laisser sans effet la suspension des contrats de travail des affiliés au syndicat légitime (SITECOBSA) de l'entreprise Corporación Bananera SA. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans retard ses commentaires relatifs à l'allégation de suspension des contrats de travail des affiliés à l'autre syndicat (SITECOBSA); - des allégations concernant l'enlèvement, les agressions et menaces dont ont fait l'objet le syndicaliste Walter Oswaldo Apen Ruiz, employé par l'exploitation Santa María de Lourdes, et sa famille. Le comité avait demandé au gouvernement de lui envoyer ses observations et de garantir la sécurité du syndicaliste menacé; - des allégations concernant l'assassinat des syndicalistes Efraín Recinos, Basilio Guzmán, Diego Orozco et José García Gonzáles, les blessures infligées à 11 personnes et la détention de 45 travailleurs employés par les exploitations La Exacta et/ou San Juan El Horizonte. Le comité demande instamment au gouvernement de lui envoyer sans retard des informations à ce sujet; - du conflit relatif au Banco de Crédito Hipotecario Nacional. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur les progrès des travaux du comité de négociation compétent pour l'ensemble des questions en suspens et pour les nouvelles allégations présentées par UNSITRAGUA. Cas no 2103 (Guatemala) 107. Lors de sa session de novembre 2003, après avoir examiné des allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale dans la Contrôlerie générale des comptes, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 332e rapport, paragr. 680): Tout en notant avec satisfaction la réintégration des syndicalistes licenciés, le comité observe que le gouvernement ne s'est pas spécifiquement référé à l'allégation de transfert et de suspension ultérieure sans salaire de M. Sergio René Gutiérrez Parrilla en représailles de l'exercice du droit de pétition, ni à l'allégation de démissions forcées ayant entraîné la désaffiliation de plus de 200 adhérents au cours du mandat du précédent Contrôleur général des comptes. Le comité prend note cependant du fait que les nouvelles autorités de la Contrôlerie générale des comptes se sont formellement engagées à appliquer les recommandations formulées par le comité concernant le présent cas. Le comité demande au gouvernement de confirmer que les problèmes signalés par les organisations plaignantes ont été résolus. 108. Dans sa communication du 29 avril 2004, le gouvernement fait savoir que les problèmes en suspens ont été résolus, comme l'ont affirmé MM. Sergio René Gutiérrez Parrilla, secrétaire exécutif (accords et correspondance) du Syndicat des travailleurs de la Contrôlerie générale des comptes (CITRACGC), et Nery Gregorio López Alba, secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la Contrôlerie générale des comptes "Unité ouvrière". Les deux questions ont été résolues par le nouveau Contrôleur général des comptes, de sorte que les motifs ayant donné lieu à la plainte n'existent plus. 109. Le comité prend note avec intérêt de ces informations. Cas no 2187 (Guyana) 110. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas en novembre 2003. Il est allégué dans cette affaire que le gouvernement a tenté de diverses manières d'affaiblir le Syndicat des services publics du Guyana (GPSU). (Voir 332e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 288e session, paragr. 691 à 729.) A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes en demandant à être informé de la suite qui leur serait donnée: a) Le comité note que la question de l'applicabilité du protocole d'accord de 1999 est actuellement pendante devant les tribunaux et veut croire que, lors de la prise de décisions, il sera pleinement tenu compte des principes selon lesquels les accords doivent être obligatoires pour les parties, et les pouvoirs publics favoriseraient le développement harmonieux des relations de travail en adoptant, face aux problèmes posés par la perte de pouvoir d'achat des travailleurs, des solutions qui n'entraînent pas de modification des accords conclus sans le consentement des deux parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires et de lui transmettre une copie du jugement sur cette question dès qu'il sera disponible. b) (...) c) Le comité lance un appel au gouvernement pour qu'il fasse preuve de la plus grande réserve envers toute forme d'intervention qui pourrait avoir lieu dans le contexte de la retenue des cotisations syndicales, et qu'il entreprenne dès que possible des consultations avec les syndicats représentatifs en vue d'examiner les possibilités d'améliorer le système actuel de retenue des cotisations syndicales à la source en adoptant des mesures de protection adéquates contre l'ingérence. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. d) Au sujet de la retenue des cotisations syndicales, le comité lance un appel aux deux parties pour qu'elles appliquent la décision de la Haute Cour de juillet 2000, d'une part, en fournissant des autorisations écrites pour la retenue des cotisations syndicales et, d'autre part, en veillant à ce que ces retenues et leur versement au GPSU interviennent rapidement et en totalité. Le comité invite le gouvernement à entreprendre sans délai des consultations avec le GPSU afin de verser au GPSU toutes les contributions retenues en juin et juillet 2000. Le comité demande à être tenu informé de l'évolution de la situation à cet égard. e) Le comité note que les cas des douze dirigeants syndicaux du GPSU qui auraient été licenciés pour des motifs antisyndicaux (Leyland Paul, Bridgette Crawford, Karen Vansluytman, Yvette Collins, Cheryl Scotland, William Blackman, Marcia Oxford, William Pyle, Yutze Thomas, Anthony Joseph, Niobe Lucius, et Odetta Cadogan) sont pendants devant les tribunaux, et il exprime l'espoir que les procédures judiciaires aboutiront bientôt et feront la lumière sur les raisons de ces licenciements. S'il s'avérait que ces licenciements étaient dus à des motifs antisyndicaux, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces dirigeants syndicaux et syndicalistes soient réintégrés dans leur poste de travail sans perte de salaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui communiquer le texte des décisions rendues. f) Le comité demande au gouvernement d'ouvrir une enquête indépendante sur les motifs du licenciement de Barbara Moore et, s'il s'avérait que ce licenciement était dû à un motif antisyndical, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer sa réintégration dans son poste sans perte de salaire ou, si une réintégration n'est pas possible, pour assurer qu'elle reçoive une compensation adéquate. Le comité demande à être tenu informé à cet égard. g) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'état d'avancement des procédures judiciaires relatives à l'accréditation du syndicat majoritaire au sein de la Commission des eaux et forêts du Guyana et de lui envoyer une copie du jugement du tribunal aussitôt qu'il sera disponible. h) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le cas concernant les pompiers du Guyana soit entendu par un tribunal dès que possible; il veut croire que, lorsqu'une décision sera prise au sujet de cette affaire, il sera pleinement tenu compte de l'article 2 de la convention no 87, ratifiée par le Guyana, en vertu duquel les pompiers, comme tous les travailleurs, ont le droit de former les organisations de leur choix et de s'y affilier. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard et de lui envoyer une copie du jugement du tribunal aussitôt qu'il sera disponible. 111. Dans une communication du 17 mars 2004, le plaignant signale que des chefs de département continuent à ne pas déduire des cotisations syndicales qui lui sont dues, ce qui enfreint la Règle Q4 de la fonction publique ainsi que la décision du 21 juillet 2000 de la Haute Cour. Il rappelle que, dans ses communications des 9 juillet et 13 août 2003, le gouvernement déclare appliquer la décision de la Haute Cour en déduisant les cotisations conformément au principe du précompte syndical. (Voir 332e rapport, paragr. 706.) Le plaignant indique que, dans bien des cas, cette décision n'est en fait pas appliquée par les ministères/départements/régions. Il ajoute que cela fait déjà un certain temps que cette situation dure dans plusieurs ministères et départements, même si l'action qu'il a entreprise a conduit dans une certaine mesure des chefs de département à respecter les règles du précompte syndical. Il joint copie de lettres adressées aux chefs de départements de ministères et de régions dont il n'a reçu aucune cotisation syndicale. Au total, le plaignant joint 16 lettres adressées aux administrations de ministères, autorités régionales et hôpitaux, qui concernent 33 travailleurs syndiqués dont les cotisations n'ont pas été déduites. 112. Dans une communication du 6 juillet 2004, le gouvernement indique que le plaignant a écrit le 17 mars 2004 au secrétaire permanent du ministère de la Fonction publique à propos de la déduction des cotisations syndicales. Le secrétaire permanent a répondu le 8 avril 2004 au plaignant en l'informant que les entités qu'il avait citées avaient été mises en demeure de respecter les règles. Selon le gouvernement, le GPSU a été prié de communiquer tout nouveau manquement et aucune communication n'a été reçue de sa part depuis lors. 113. Le gouvernement ajoute que, dans ses précédentes communications au comité, il avait jugé que ses réponses étaient suffisantes pour que le comité déclare l'affaire close. Le gouvernement n'a pas changé d'avis et juge malveillante et vexatoire la décision du plaignant de transmettre au comité copie de la correspondance ordinaire échangée entre le plaignant et le ministère de la Fonction publique. Il ajoute qu'il répond à la demande d'observations uniquement par respect pour l'OIT mais qu'il ne se sentira pas tenu, à l'avenir, de répondre à des plaintes manifestement mal fondées du syndicat. En tout état de cause, il faudrait que les procédures de règlement des différends soient totalement épuisées avant que le comité ne soit saisi d'une plainte. Si le comité en venait à intervenir aux premiers stades d'un différend, un grave précédent risquerait d'être créé. 114. Le comité rappelle que, lorsqu'il a précédemment examiné ce cas, il a demandé aux deux parties d'appliquer la décision de juillet 2000 de la Haute Cour, d'une part, en donnant les autorisations écrites nécessaires pour la déduction des cotisations syndicales et, d'autre part, en veillant à ce que cette déduction et le versement des sommes dues au GPSU interviennent rapidement et intégralement. Le comité note que, selon le GPSU, le gouvernement n'applique pas la décision de la Haute Cour vu que beaucoup de ministères, d'administrations locales et d'hôpitaux ne déduisent pas les cotisations syndicales dues au GPSU. Le comité note que, selon le gouvernement, les entités citées par le plaignant ont été mises en demeure par écrit d'appliquer la décision de la Haute Cour et que le GPSU a été invité à signaler tout nouveau manquement éventuel. Le comité conclut que, apparemment, les cotisations syndicales en question ont été versées au GPSU et il demande au gouvernement de veiller à ce que les déductions interviennent régulièrement à l'avenir. 115. En ce qui concerne l'observation du gouvernement selon laquelle il jugeait ses réponses suffisantes pour que le comité déclare l'affaire close, le comité précise que, même s'il est parvenu à des conclusions définitives dans ce cas, il a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue d'un certain nombre de procédures judiciaires en cours concernant l'applicabilité du protocole d'accord de 1999 sur l'arbitrage, le licenciement de 12 syndicalistes et travailleurs syndiqués pour des motifs antisyndicaux, l'accréditation du syndicat majoritaire à la Commission des eaux et forêts du Guyana et la déduction des cotisations syndicales des pompiers du Guyana. Il rappelle également qu'il a demandé au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux concernant l'amélioration du système actuel de précompte syndical en vue d'éviter toute ingérence, le versement au GPSU de toutes les cotisations de juin et juillet 2000 qui ont été déduites et l'ouverture d'une enquête indépendante sur les motifs du licenciement de Barbara Moore. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer des informations détaillées et complètes sur tous ces points. 116. Quant à l'observation selon laquelle le gouvernement ne répond aux allégations du plaignant que par respect pour l'OIT, le comité fait observer que, quand un Etat décide d'adhérer à l'Organisation internationale du Travail, il s'engage à respecter les principes fondamentaux définis dans la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie, y compris les principes de la liberté syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 10.) Le comité a par ailleurs pour mandat de déterminer si telle ou telle législation ou pratique est conforme aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces sujets. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 6.) En ce qui concerne l'observation selon laquelle le gouvernement ne se sentira pas tenu à l'avenir de répondre à des plaintes mal fondées du syndicat, le comité souligne que les gouvernements doivent reconnaître l'importance qu'il y a, pour leur propre réputation, à ce qu'ils présentent, en vue d'un examen objectif par le comité, des réponses détaillées aux allégations présentées à leur encontre par les organisations plaignantes. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 20.) A propos de l'observation du gouvernement concernant l'utilisation des procédures de règlement des différends avant que le comité ne soit saisi d'une plainte, le comité fait observer que, même si le recours à la procédure judiciaire interne, quel qu'en soit le résultat, constitue un élément qui doit certes être pris en considération, le comité a toujours estimé, étant donné la nature de ses responsabilités, que sa compétence pour examiner les allégations n'est pas subordonnée à l'épuisement des procédures nationales de recours. (Voir Recueil, op. cit., annexe I, paragr. 33.) Enfin, quant à l'observation du gouvernement selon laquelle le comité ne devrait pas intervenir quand un différend se trouve à un stade initial, le comité rappelle que les faits dans le cas considéré remontent à 1999. Le comité demande donc au gouvernement de continuer à coopérer avec lui. Cas no 2118 (Hongrie) 117. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004. (Voir 333e rapport, paragr. 74-76.) A cette occasion, il a instamment demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour modifier au plus vite les dispositions de l'article 33 du Code du travail afin de les rendre conformes à la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de le tenir informé des mesures prises. 118. Dans une communication du 21 mai 2004, le gouvernement souligne que le paragraphe 6 de l'article 33 indique que, si, en relation avec les deux premiers paragraphes de ce même article, le syndicat ou les syndicats ne réunissent pas plus de la moitié des voix à l'élection du comité d'entreprise, une convention collective peut être conclue sous réserve qu'elle soit approuvée par les salariés au cours d'un vote auquel auront participé plus de la moitié des travailleurs ayant le droit de voter. Le gouvernement indique en outre que la décision a été prise en 2003 de réformer la législation du travail de la Hongrie et qu'une commission a été établie à cet effet en 2004. Le gouvernement explique qu'il entend réunir "le Conseil national pour l'OIT afin que les partenaires sociaux puissent discuter de la question". Il souhaite qu'une consultation ait lieu auparavant entre le comité et les experts du gouvernement afin que la position de chaque partie soit connue. 119. Le comité prend note des observations du gouvernement. En ce qui concerne le paragraphe 6 de l'article 33, il observe que, pour valider une convention collective, il faut un vote auquel participent au moins la moitié des salariés ayant le droit de voter aux élections des comités d'entreprise. Le comité rappelle que la commission d'experts a considéré que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu'un syndicat doit atteindre les pourcentages de 60 pour cent (individuellement) et de 50 pour cent (collectivement) pour pouvoir participer à la négociation collective puisqu'un syndicat qui n'atteindrait pas ce seuil excessivement élevé ne pourrait pas négocier. (Voir étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 81e session, 1994, paragr. 241.) Le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour modifier l'article 33 afin d'abaisser les seuils minima requis pour qu'un syndicat puisse participer à la négociation collective et de veiller à ce que, si aucun syndicat n'atteint les seuils fixés, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l'unité concernée, au moins pour leurs propres membres. 120. Le comité note que, selon le gouvernement, une réforme de la législation du travail est actuellement envisagée et que le gouvernement entend convoquer un conseil national pour traiter de la question, mais il observe aussi que le gouvernement ne précise pas si cette réforme conduira à modifier l'article 33 du Code du travail. Le comité confirme que le Bureau est prêt à apporter son assistance technique dans ce domaine au gouvernement si celui-ci en fait la demande. Le comité espère qu'une certaine priorité sera accordée au réexamen de l'article 33 du Code du travail. Il appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ce cas. Cas no 2220 (Kenya) 121. Le comité a examiné ce cas qui concernait l'arrestation et la détention du président de la Fédération des employeurs du Kenya lors de sa session de juin 2003. (Voir 331e rapport, paragr. 559-578.) A cette occasion, il a demandé au gouvernement de l'informer de l'issue des poursuites judiciaires engagées concernant l'identification des responsables de l'arrestation de M. Mukuria et des sanctions prises à leur égard. 122. Dans une communication datée du 26 août 2004, le gouvernement répète qu'il s'est engagé à respecter le droit d'association des employeurs et qu'il a présenté des excuses écrites à M. Mukuria et à la fédération. Le gouvernement joint une lettre de la Fédération des employeurs du Kenya adressée à l'OIE, où il est déclaré que, compte tenu des mesures prises par le gouvernement, "vous pouvez, si vous le jugez bon, informer le Comité de la liberté syndicale que nous n'entendons pas maintenir notre plainte". Le gouvernement déclare que pour toutes les parties concernées l'affaire est close et insiste sur le fait qu'aucun dirigeant syndical n'a été harcelé ou arrêté depuis pour avoir légitimement exercé des activités syndicales. 123. Le comité prend acte de la décision de la Fédération nationale de retirer sa plainte à la suite des excuses écrites qui lui ont été présentées par le gouvernement et de l'engagement de ce dernier de respecter la liberté syndicale. Il prend également acte de l'information du gouvernement selon laquelle aucun incident similaire n'est survenu depuis. Cas no 2266 (Lituanie) 124. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa réunion de juin 2004. Il concerne des allégations d'ingérence du gouvernement dans les activités des syndicats et plus précisément dans la distribution des biens syndicaux dans un contexte de transition d'un régime de monopole syndical à une situation de pluralisme syndical. Le comité avait demandé au gouvernement de tenir de nouvelles discussions avec toutes les parties concernées afin de trouver une solution satisfaisante pour tous les intéressés, et de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. (Voir 334e rapport, paragr. 622.) 125. Dans une communication en date du 4 août 2004, le gouvernement transmet à nouveau des informations en provenance du bureau du Procureur général (au sujet des décisions des tribunaux nationaux) et déclare que la situation reste inchangée, puisque les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives, comme le stipule l'article 107 de la Constitution. 126. Notant avec regret que le gouvernement se borne à transmettre une nouvelle fois des informations déjà fournies (voir 334e rapport, paragr. 613), le comité rappelle qu'il a formulé la recommandation susmentionnée après un examen quant au fond, sur une base tripartite, des questions en jeu dans la présente plainte, en tenant compte des circonstances particulières du cas et de l'importance de systèmes viables et fonctionnels durant ces périodes de transition. Le comité invite donc à nouveau le gouvernement à tenir rapidement de nouvelles discussions avec toutes les parties concernées afin de trouver une solution satisfaisante pour tous les intéressés, et à le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. Cas no 2132 (Madagascar) 127. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2003. (Voir 332e rapport, paragr. 98 à 104.) A cette occasion, il avait demandé au gouvernement de: 1) lui préciser si l'article 1 3) du décret no 2000-29 du 31 mai 2000, exigeant des syndicats qu'ils fournissent au gouvernement la liste de leurs membres en plus de l'exemplaire des statuts et des noms des membres du bureau en exercice, avait effectivement été abrogé; 2) lui fournir copie, dans le cas où il serait toujours en vigueur, du décret no 97-1355 prévoyant qu'une négociation collective entre partenaires sociaux ne peut être engagée qu'après obtention de l'autorisation du ministère du Développement du secteur privé et de la Privatisation; et 3) le tenir informé des mesures prises pour "garantir que la représentativité des organisations syndicales sera fixée par la loi selon des critères objectifs et précis". (Voir 332e rapport, paragr. 103 et 104.) 128. Par une communication du 25 mai 2004, le gouvernement répond aux demandes du comité en réitérant les termes d'une lettre datée du 5 septembre 2003, déjà transmise au comité par communication du 3 octobre 2003 où il faisait part en termes généraux d'une reprise du dialogue social. Dans sa communication du 25 mai 2004, le gouvernement indique que: "après la reprise effective du dialogue social, toutes les relations avec les partenaires sociaux, dans le cadre du tripartisme, reprennent dans une entente mutuelle (finalisation du projet de code du travail, document au Sénat, mise en place du nouveau Conseil national de l'emploi...)". 129. Le comité prend note de ces informations. Notant que le gouvernement et les partenaires sociaux ont bénéficié, au mois de septembre 2004, d'une assistance technique du BIT en matière de représentativité et de liberté syndicale, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour "garantir que la représentativité des organisations syndicales sera fixée par la loi selon des critères objectifs et précis". (Voir 332e rapport, paragr. 103.) En outre, il réitère deux demandes qu'il avait formulées lors de sa session de novembre 2003 et auxquelles le gouvernement n'a pas donné suite. Il lui demande donc de: 1) préciser si l'article 1 3) du décret no 2000-291 du 31 mai 2000 avait effectivement été abrogé, et 2) lui fournir copie, dans le cas où il serait toujours en vigueur, du décret no 97-1355. Cas no 2301 (Malaisie) 130. Ce cas a trait à la législation du travail en Malaisie et à son application qui, pendant de nombreuses années, s'est traduite pour les travailleurs par de graves violations du droit syndical et de la négociation collective: pouvoirs excessifs et discrétionnaires accordés aux fonctionnaires en ce qui concerne l'enregistrement des syndicats et la portée du droit syndical; refus de reconnaître le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, y compris les fédérations et confédérations, et de s'y affilier; refus de reconnaître les syndicats indépendants; ingérence des autorités dans les activités internes des syndicats, y compris dans les élections libres des représentants des organisations; établissement de syndicats dominés par les employeurs; refus arbitraire de la négociation collective. Le comité a formulé des recommandations détaillées lors de sa réunion de mars 2004 (voir 333e rapport, paragr. 599) et y a fait suite à sa réunion de juin 2004 dans les termes suivants (voir 334e rapport, paragr. 39-40): Le comité note avec un profond regret que le gouvernement ne fait que soumettre à nouveau les arguments déjà présentés dans sa réponse initiale. Il souligne que tous les points soulevés par le gouvernement dans sa communication ont déjà fait l'objet d'un examen approfondi et qu'ils ont été réfutés dans la précédente décision du comité sur le fond du cas, notamment après examen des dispositions pertinentes de la loi sur les syndicats, 1959. (Voir paragr. 586 à 598 et annexe 1.) Le comité déplore le manque de coopération du gouvernement sur ces questions qui sont examinées depuis une quinzaine d'années et réitère donc ses précédentes recommandations dans leur intégralité et, notant la demande de l'organisation plaignante, rappelle de nouveau au gouvernement qu'il peut se prévaloir de l'assistance technique du BIT. 131. Dans une communication du 19 août 2004, le gouvernement déclare que les réalités socio-économiques sont différentes selon les pays Membres. Pour permettre aux syndicats de continuer à se développer et préserver la paix sociale dans le pays, il propose d'amender certaines dispositions du droit du travail pertinent afin de faciliter la création des syndicats, d'accélérer les procédures en vue de leur reconnaissance et de faciliter le processus de négociation collective. Selon le gouvernement, tous les travailleurs de Malaisie, sans discrimination aucune, ont le droit de s'affilier à un syndicat ou d'en établir un en vertu de la Constitution et du droit du travail. Le droit à la représentation et à la négociation collective n'a pas été refusé aux travailleurs ainsi qu'en témoignent l'augmentation du nombre des syndiqués (725 322 en 1999; 788 620 en 2003), le nombre de syndicats enregistrés (537 en 1999; 595 en 2003) et le nombre croissant de conventions collectives (268 en 1999; 369 en 2003). Le gouvernement réaffirme qu'il n'est pas nécessaire que le BIT diligente une mission à ce sujet. 132. Le comité prend note de la réponse du gouvernement, de son intention déclarée (sans aucune précision toutefois) d'amender "certaines dispositions" de la législation du travail ainsi que des données chiffrées qu'il a fournies. Le comité rappelle que les faits qui motivent la présente plainte sont extrêmement graves, et qu'il a été appelé à formuler des observations sur sept cas au moins en l'espace de quinze ans, sans pouvoir constater aucune amélioration. Encore une fois, le comité déplore fermement le manque total de coopération du gouvernement qui se contente d'avancer les mêmes arguments et de faire les mêmes déclarations que dans le passé, ne donne aucune réponse substantielle ou ne donne purement et simplement aucune réponse. Dans ces circonstances, le comité se doit de réitérer ses recommandations initiales dans leur intégralité. Il exhorte le gouvernement à traiter les questions soulevées en l'espèce et lui demande de le tenir informé de l'évolution de la situation. Cas no 2048 (Maroc) 133. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2004. (Voir 333e rapport, paragr. 85 à 88.) A cette occasion, il a demandé au gouvernement de lui communiquer une copie de trois décisions: d'une part, la décision de la Cour d'appel de Rabat concernant les peines imposées aux 21 travailleurs grévistes de la ferme AVITEMA et, d'autre part, les deux décisions du Tribunal de première instance et de la Cour d'appel de Rabat relatives aux poursuites pénales ayant découlé de certains évènements survenus lors du conflit collectif de 1999 au sein de ladite ferme et intentées pour "abus de pouvoir" à l'encontre de MM. Abderrazzak Challaoui, Bouazza Maâch et Abdeslam Talha. 134. Le 13 mai 2004, le gouvernement a répondu à cette demande par une communication transmettant une lettre du délégué de l'emploi, datée du 11 mai 2004. Dans cette lettre, le délégué indique que: "Le climat social qui règne actuellement au sein de cette société (AVITEMA) est sain et le travail s'effectue normalement." Le délégué rajoute également que, depuis le déclenchement du conflit collectif en 1999, aucune réclamation n'a été déposée par un travailleur de la ferme AVITEMA. 135. Le comité prend note de ces informations. Toutefois, le comité regrette que le gouvernement n'ait toujours pas fourni les trois décisions demandées. Le comité souligne qu'il demande la première décision depuis sa session du mois de mars 2000 (voir 320e rapport, paragr. 718), la seconde depuis sa session du mois de novembre 2000 (voir 323e rapport, paragr. 393) et la troisième depuis sa session du mois de mars 2004. (Voir 333e rapport, paragr. 87.) Le comité rappelle aussi que l'obtention du texte intégral de ces décisions est essentielle pour qu'il puisse parvenir à des conclusions pleinement fondées (Voir 333e rapport, paragr. 88.) Le comité demande instamment au gouvernement de lui fournir copie des décisions en question. Cas no 2109 (Maroc) 136. Le comité a examiné ce cas, relatif au licenciement de huit syndicalistes travaillant au sein de la société Fruit of the Loom ainsi qu'à des actes de répression antisyndicale suite à la création d'un bureau syndical, pour la dernière fois à sa session de juin 2002. (Voir 328e rapport, paragr. 53 à 55.) A cette occasion, il avait noté que les huit syndicalistes concernés par la présente plainte avaient saisi la justice pour réclamer les indemnités légales de licenciement abusif et que, à ce propos, des jugements avaient été rendus dans le cas de deux des huit syndicalistes et que le gouvernement attendait les jugements ayant trait aux six autres cas. Le comité avait demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé sur les questions en instance devant les tribunaux nationaux, à savoir: "la décision du tribunal concernant les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail et (...) les décisions de justice, suite au recours des salariés pour réclamer les indemnités légales de licenciement abusif". (Voir 327e rapport, paragr. 80.) 137. Par une communication du 25 mai 2004, le gouvernement transmet une lettre, datée du 24 mai 2004, émanant du délégué préfectoral de l'emploi de la ville de Salé. Cette lettre indique que le procès-verbal établi par l'inspection du travail au sujet du licenciement collectif des travailleurs syndiqués a été enregistré au tribunal de première instance à Rabat sous le no 3695/2001/symbole 23 et qu'"il a été inclus dans plusieurs audiences, la dernière étant en date du 13 février 2003, dans laquelle la considération du procès-verbal a été reportée à l'audience du 8 mai 2003". La lettre indique aussi que, en ce qui concerne les demandes en justice soumises auprès du tribunal de première instance à Salé par les "quatre travailleurs restants", le tribunal s'est prononcé à l'égard de deux d'entre eux (le premier jugement réfute la demande du travailleur M. Bakkacha Mohammed, et le second jugement est en faveur de Mme Salima Laoui, laquelle a reçu un total de 44 951,13 dirhams en indemnités de licenciement) alors que l'examen des demandes concernant MM. Abdellah Sainane et Lahcen Toufik a été reporté aux audiences des 7 et 21 mai 2003. 138. Le comité prend note des informations transmises par le gouvernement qui concernent la situation de quatre travailleurs licenciés. A cet égard, le comité rappelle que sa demande d'information portait sur six travailleurs. Le comité demande donc au gouvernement de l'informer sur l'état de la situation concernant les demandes en justice relatives au procès-verbal et deux travailleurs manquants. 139. En outre, le comité exprime l'espoir que les décisions concernant les procès-verbaux dressés par l'inspection du travail de même que les demandes en justice de MM. Abdellah Sainane et Lahcen Toufik ont déjà été rendues et pourront lui être fournies dans un avenir rapproché. Cas no 2164 (Maroc) 140. Ce cas a été examiné pour la dernière fois par le comité lors de la session de mars 2004 (voir 333e rapport, paragr. 600 à 612) et concerne des mesures qui auraient été prises par la Caisse nationale du Crédit agricole (CNCA) à l'encontre de plusieurs travailleurs représentés par le Syndicat national des banques (SNB/CDT) pour avoir exercé des activités syndicales ou participé à une grève. Le comité avait alors demandé au gouvernement de s'assurer que des enquêtes seraient rapidement ouvertes pour déterminer si: "1) Les 34 agents temporaires, dont deux membres du bureau syndical, MM. Karim Rachid et Aziz Youssef, ont fait l'objet de mesures préjudiciables en raison de leur participation à la grève du 12 avril 2001; 2) M. Chatri Abdelkader a fait l'objet d'une suspension disciplinaire en raison de ses activités syndicales; et 3) les travailleurs grévistes dont les responsables syndicaux nommément désignés par l'organisation plaignante ont fait l'objet de sanctions à la suite de leur participation à la grève des 13 et 14 juin 2001." Le comité avait également demandé au gouvernement, si le caractère antisyndical des sanctions imposées par la CNCA était démontré, de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs lésés soient rétablis dans leurs droits. 141. Le gouvernement transmet, par une communication en date du 31 mai 2004, une lettre du directeur général de la CNCA, datée du 24 mai 2004. Cette lettre indique quatre principaux éléments: 1) le tribunal de première instance a rendu une décision favorable à la CNCA suite au dépôt d'une demande en justice par les 34 agents temporaires ayant fait l'objet de mesures préjudiciables; 2) en vue de clore le dossier des 34 agents temporaires, la CNCA "a procédé, à leur demande, à l'indemnisation de 21 occasionnels parmi les 34 en leur versant un montant global de 680 000 Dh". La lettre indique aussi que la non-indemnisation des 13 agents temporaires restants se justifie par le fait qu'ils n'avaient pas formulé de demande en ce sens; 3) des mutations interviennent "toujours dans le cadre de la gestion courante et administrative du personnel. Les mutations sont motivées par des nécessités de service et sont souvent accompagnées par des promotions". Est également souligné le fait que "l'ensemble des unités du Crédit agricole (la CNCA) a enregistré 534 cas de mutation au cours de l'année 2001"; 4) M. Chatri Abdelkader a fait l'objet d'une révocation après sa traduction devant le conseil de discipline. M. Abdelkader a ensuite "été débouté par la justice dans les deux plaintes qu'il a portées contre le Crédit agricole. Par la suite, il a formulé une demande de départ et a bénéficié d'une indemnité de départ d'un montant global de 226 000 Dh, et ce à compter du 1er octobre 2002". 142. Le comité prend note des informations transmises par le gouvernement. Le comité remarque que la communication du gouvernement fait référence à plusieurs décisions judiciaires ou administratives. L'obtention du texte intégral de ces décisions étant essentielle pour parvenir à des conclusions pleinement fondées, le comité demande au gouvernement de lui fournir: 1) la décision du tribunal de première instance concernant l'action déposée en justice par les 34 agents temporaires à l'encontre de la CNCA; 2) la décision du conseil de discipline concernant la révocation de M. Chatri Abdelkader; et 3) les deux décisions judiciaires concernant les plaintes déposées par le même M. Abdelkader à l'encontre de la CNCA. 143. Le comité regrette en outre que la communication du gouvernement ne contienne aucun élément faisant référence aux mesures qui auraient été prises à l'encontre des travailleurs grévistes à la suite de la grève des 13 et 14 juin 2001. Le comité rappelle que ses interrogations portaient spécifiquement sur les motifs sous-jacents aux sanctions imposées à ces mêmes travailleurs grévistes dont les responsables syndicaux désignés par l'organisation plaignante, soit MM. Jamal Boudina, Ahmed Arrout, Abdessamad Mammad, Mustapha Hafidi, Mustapha Kounech, Mahjoube Ennaj, Said Benjamae, Lahcem Chka et Mmes Naja Mimouni et Ouafae Chmaou. (Voir 333e rapport, paragr. 603.) Le comité demande à nouveau au gouvernement de s'assurer qu'une enquête sera rapidement ouverte afin de déterminer si les travailleurs grévistes dont les responsables syndicaux nommément désignés par l'organisation plaignante ont fait l'objet de sanctions à la suite de leur participation à la grève des 13 et 14 juin 2001 et, si le caractère antisyndical de ces mesures - ou d'une partie de ces mesures - était démontré, de prendre les mesures pour que les travailleurs intéressés soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail avec le paiement des salaires dus. Si une réintégration n'est pas possible, une compensation adéquate devrait être versée aux travailleurs concernés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur cette question et de lui transmettre les documents demandés. Cas no 2175 (Maroc) 144. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004. (Voir 333e rapport, paragr. 89-91.) Le comité rappelle que ce cas concerne le refus du Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), organisation regroupant toutes les banques commerciales exerçant au Maroc, de dialoguer et de négocier avec le Syndicat national des banques (SNB), affilié à la Confédération démocratique du travail (CDT). Lors de son dernier examen, le comité avait exprimé l'espoir que le GPBM répondrait favorablement à l'invitation du gouvernement l'enjoignant à ouvrir le dialogue avec le SNB/CDT. 145. Par communication du 6 septembre 2004, le gouvernement transmet une lettre non datée du GPBM. Cette lettre indique que le GPBM ne s'est jamais opposé ni au dialogue ni à la négociation avec le syndicat le plus représentatif. Cette lettre indique aussi que: "D'une part, la CDT n'est pas signataire de la convention collective du personnel des banques du Maroc, celle-ci ayant été signée avec l'Union marocaine du travail (UMT) seul partenaire juridique à la convention. D'autre part, le Code du travail est venu donner la définition du syndicat le plus représentatif qui est selon l'article 25 ?le syndicat ayant obtenu au moins 35 pour cent du total du nombre des délégués des salariés élus au niveau de l'entreprise ou de l'Etablissement.' La CDT ne remplit pas cette condition." 146. Le comité prend note de ces informations. Le comité note d'abord que l'indication de la lettre du GPBM à l'effet que le SNB/CDT n'a pas obtenu au moins 35 pour cent du total des délégués des salariés élus au niveau de l'entreprise ou de l'établissement n'est pas corroborée puisque le CDT avait fait état dans sa plainte d'un résultat aux élections de 51 pour cent du total des délégués. Le comité demande donc au gouvernement de préciser sur quelle base ces chiffres ont été avancés par le GPBM. 147. Le comité note en outre qu'en vertu des dispositions du nouveau Code du travail le niveau minimum du pourcentage de délégués requis pour être considéré comme une organisation représentative est de 35 pour cent et que, de ce fait, le SNB/CDT ne satisfait pas, selon le GPBM, au critère de représentativité. Le comité note que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations examinera la nouvelle législation dans le cadre du contrôle régulier de l'application de la convention no 98. Le comité se propose de réexaminer ce cas lors d'une prochaine session à la lumière des nouveaux éléments qui seront en sa possession. Cas no 2243 (Maroc) 148. Ce cas a été examiné pour la dernière fois par le comité à sa session du mois de mars 2004. (Voir 333e rapport, paragr. 92 à 95.) le comité rappelle que ce cas concerne une plainte de la Confédération démocratique du travail (CDT) fondée sur le refus de la Société centrale des boissons gazeuses (SCBG) de reconnaître la formation d'un bureau syndical lui étant affilié ainsi que sur des actes de discrimination antisyndicale commis par la SCBG, se traduisant par "des pressions sur les syndicalistes afin qu'ils démissionnent du syndicat, par l'application de sanctions abusives à l'encontre des syndicalistes et, enfin, par le licenciement de deux syndicalistes, MM. Najahi Mohamed et Chahrabane Azzedine". (Voir 331e rapport, paragr. 596.) Lors de son dernier examen, le comité avait demandé au gouvernement de poursuivre ses actions - et de le tenir informé de l'évolution de celles-ci - en vue de permettre que le bureau syndical affilié à la CDT puisse exercer librement ses fonctions au sein de la SCGB, de s'assurer que des enquêtes seraient rapidement ouvertes afin de déterminer si les mesures individuelles - comprenant les licenciements de MM. Mohamed et Azzedine - prises à l'encontre de 20 travailleurs membres ou dirigeants du bureau syndical l'ont été en raison de l'exercice d'activités syndicales et, si tel s'avérait le cas, de prendre les mesures nécessaires pour que ces mesures soient levées. 149. Par une communication du 17 mai 2004, le gouvernement transmet deux lettres: la première, en date du 4 décembre 2003, provient du directeur général de la SCBG et la seconde, non datée, émane du délégué de l'emploi. S'agissant du suivi des actions du gouvernement ayant trait à la liberté d'action du bureau syndical de la CDT au sein de la SCBG, ces deux lettres font référence à un scrutin tenu, le 17 septembre 2003, afin d'élire les délégués du personnel de la SCBG. A cette occasion, les candidats affiliés à la centrale syndicale CDT ont récolté 22,72 pour cent des voix exprimées et obtenu cinq postes de délégué sur une possibilité de 22. Le comité note que la lettre du délégué de l'emploi indique que: "les délégués du personnel élus sous la couleur CDT, et dont certains parmi eux sont en même temps membres du bureau syndical, exercent librement leurs fonctions de délégués et bénéficient des prérogatives et des moyens que leur confère la législation". Egalement, la lettre du directeur général de la SCBG indique que: "La centrale syndicale CDT n'ayant pas recueilli les 35 pour cent requis pour prétendre au statut du syndicat le plus représentatif, nous continuerons à négocier collectivement avec l'ensemble des délégués du CDT et SAS (Sans Appartenance Syndicale) élus par le personnel et ce dans le cadre d'un collège commun qui représente les ouvriers de la SCBG." 150. La lettre du délégué de l'emploi indique que l'inspection du travail a dressé un procès-verbal concernant le licenciement de MM. Mohamed et Azzedine à l'encontre de la SCBG pour non-respect de la procédure de licenciement. Cette lettre indique aussi que: "Les deux intéressés, auxquels a été remise sur leur demande une attestation de l'inspection du travail attestant de leur qualité de délégué du personnel, ont été invités à saisir le tribunal de leur licenciement "abusif" mais ils ont refusé." Concernant les autres mesures prises à l'encontre des 20 travailleurs - mises à pied, mutations d'un lieu de travail à un autre et dégradations de fonction (voir 331e rapport, paragr. 600) - la lettre du délégué de l'emploi indique que: "L'inspection du travail a mené des actions auprès de la direction qui a finalement donné des suites favorables aux demandes de ceux parmi les salariés concernés qui désirent être réaffectés aux services de vente." Le comité note que cette indication est appuyée par la lettre du directeur général de la SCBG. 151. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Le comité note en particulier que des actions ont été menées par le gouvernement eu égard à la levée des mesures individuelles ayant été imposées aux 20 travailleurs membres ou dirigeants du bureau syndical. Le comité souligne en ce sens le procès-verbal dressé par l'inspection du travail relativement au licenciement de MM. Mohamed et Azzedine et l'acceptation, par la SCBG, des demandes de réaffectation des 20 travailleurs en question. Toutefois, le comité regrette que la communication du gouvernement ne contienne aucune information permettant de déterminer si les conclusions du procès-verbal ou la levée des sanctions impliquent la confirmation que celles-ci avaient été prises en raison de l'exercice d'activités syndicales par les travailleurs concernés. Le comité se doit de rappeler que nul ne devrait faire l'objet de discrimination dans l'emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées. (Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 690.) En conséquence, le comité demande au gouvernement d'attirer l'attention de la SCBG à cet égard. Le comité veut croire qu'à l'avenir les employés de la SCBG pourront exercer, au sein de l'entreprise, leurs droits et libertés syndicaux en toute liberté. Cas no 2281 (Maurice) 152. Lors de l'examen antérieur du cas, qui concerne la nécessité de réviser la loi sur les relations professionnelles (IRA), conformément aux principes de la liberté syndicale, le comité a noté que le gouvernement s'est engagé à réformer l'IRA et a mis en place à cette fin un comité tripartite ainsi qu'un comité technique au ministère du Travail et des Relations professionnelles. Le comité a demandé au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires pour que la révision de l'IRA soit menée à bonne fin en consultation avec les partenaires sociaux et a vivement encouragé le gouvernement à recourir à l'assistance technique du BIT en vue de faciliter le processus de révision de l'IRA. (Voir 333e rapport approuvé par le Conseil d'administration à sa 289e session, paragr. 613 à 641.) 153. Dans une communication datée du 27 juillet 2004, le gouvernement réaffirme qu'il s'engage à remplacer l'IRA par une nouvelle loi. Un comité technique a examiné tous les rapports antérieurs sur le sujet, y compris les recommandations du comité. Des consultations ont été engagées avec les 13 fédérations syndicales et les organisations patronales, qui ont soumis des notes écrites au comité technique. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de l'assistance technique, une délégation de haut niveau du BIT a donné, du 6 au 8 juillet 2004, un séminaire tripartite sur la liberté d'association et la négociation collective. Ce séminaire a rassemblé 42 participants, dont des représentants des 13 fédérations syndicales du pays et d'un syndicat de Rodrigues (faisant partie de Maurice), d'organisation d'employeurs, des ministères intéressés, de l'université de Maurice et du Conseil économique et social national. Le séminaire était centré sur les conventions nos 87 et 98. Le gouvernement indique que le séminaire a contribué à mieux faire comprendre à tous les participants les concepts qui sous-tendent les deux conventions. Après les explications données par les experts du BIT, un consensus général s'est dégagé parmi les participants sur les points suivants: i) il faudrait promouvoir la négociation collective; ii) les organisations syndicales devraient bénéficier d'une plus large autonomie pour gérer leurs affaires; iii) les structures et mécanismes de règlement des différends et de conciliation devraient être renforcés; il faudrait prévoir des dispositions précises concernant la discrimination antisyndicale; iv) le règlement pacifique des différends devrait être encouragé; enfin v) les grèves devraient être envisagées en dernier ressort après épuisement de toutes les voies de conciliation et de médiation. Les participants ont aussi déterminé les stratégies destinées à promouvoir la négociation collective, à savoir: i) la reconnaissance syndicale; ii) la bonne foi dans les négociations; iii) la signature d'accords de procédure prévoyant l'accès à l'information, l'accès au lieu de travail, des facilités de congés et la reconnaissance du statut de négociateur; iv) l'examen du problème du faible taux de syndicalisation; v) le renforcement des capacités des syndicats et des employeurs par une formation aux techniques de négociation et aux nouvelles questions relatives aux relations professionnelles. Le gouvernement indique enfin qu'un livre blanc est en cours d'élaboration en vue de la révision de l'IRA et qu'il sera soumis prochainement au Conseil des ministres. 154. Le comité prend note avec intérêt du séminaire tripartite sur la liberté syndicale et la négociation collective, donné du 6 au 8 juillet 2004 par une délégation de haut niveau du BIT et qui a contribué à faire mieux comprendre aux participants les concepts qui sous-tendent les deux conventions, et notamment le respect de l'autonomie des syndicats, la discrimination antisyndicale, le règlement des différends, le droit de grève et les stratégies destinées à promouvoir la négociation collective. Le comité a aussi relevé avec intérêt que, d'après le gouvernement, un livre blanc est en cours d'élaboration en vue de la révision de l'IRA et sera soumis prochainement au Conseil des ministres. Le conseil espère que le processus de révision de l'IRA sera bientôt mené à terme de sorte que cette loi soit conforme aux conventions nos 87 et 98 et demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard. 155. Le comité note également que le gouvernement a engagé des consultations avec les 13 fédérations syndicales et les organisations patronales, qui ont soumis les notes écrites au comité technique concernant la révision de l'IRA. Le comité prie le gouvernement de poursuivre les négociations avec les partenaires sociaux au cours du processus de révision de l'IRA et de le tenir informé sur le sujet. Cas no 2234 (Mexique) 156. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2003. (Voir 332e rapport, paragr. 752 à 783.) A cette occasion, il a formulé la remarque suivante: "Observant que l'autorité judiciaire doit encore se prononcer sur les accusations portées contre M. Fernando Espino Arévalo, secrétaire général du Syndicat métropolitain des travailleurs du système de transport collectif (SMTSTC), et d'autres personnes ayant participé à l'action en revendication organisée le 8 août 2002 dans le train métropolitain de passagers, le comité exprime l'espoir que, lorsque le jugement sera rendu, l'autorité judiciaire tiendra pleinement compte du principe selon lequel nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l'objet de sanctions pénales pour le simple fait d'avoir organisé une grève pacifique ou d'y avoir participé. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard." 157. Par des communications des 11 mai et 25 octobre 2004, le gouvernement fait savoir que le Procureur général du district fédéral a déclaré qu'il prendrait en compte la recommandation du Comité de la liberté syndicale et qu'il agira conformément au droit, en respectant à la lettre les principes directeurs de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et en respectant la liberté de grève. Cependant, il a ajouté que, dans le cas présent, la grève n'avait pas été déclarée conformément au droit et que les articles 92 à 109 de la loi fédérale des travailleurs au service de l'Etat qui régit la procédure permettant à ces travailleurs de faire valoir ce droit n'ont pas été respectés. Le gouvernement indique par ailleurs que la décision n'a pas encore été prise et qu'elle ne le sera pas avant que la Chambre des députés ne soit fixée sur la demande de suspension de l'immunité du député Fernando Espino Arévalo. 158. Le comité prend note de ces informations. Il souhaite que l'autorité judiciaire se prononce le plus tôt possible et qu'elle prenne pleinement en compte les principes de la liberté syndicale, et il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Cas no 1965 (Panama) 159. A sa réunion de mars 2004, le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer le texte de l'arrêt qui sera prononcé au sujet du licenciement de MM. Darío Ulate et Julio Trejos. (Voir 333e rapport, paragr. 112.) 160. Dans sa communication du 24 mai 2004, le gouvernement déclare que l'arrêt n'a pas encore été prononcé et qu'il le communiquera dès que ce sera le cas. 161. Le comité prend note de cette information et reste dans l'attente de l'arrêt relatif au licenciement de MM. Darío Ulate et Julio Trejos. Cas no 2252 (Philippines) 162. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2003. (Voir 332e rapport, paragr. 848-890.) A cette occasion, il a demandé au gouvernement d'amender les dispositions législatives nationales en vue de permettre la mise en place d'une procédure équitable, indépendante et rapide d'accréditation ainsi qu'une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs et de poursuivre les mesures visant à amender le Code du travail, et notamment l'article 263(g) relatif à l'exercice du droit de grève. Le comité a déclaré vouloir croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que l'Association des travailleurs de la Société des automobiles Toyota aux Philippines (TMPCWA) et la Société des automobiles Toyota (Philippines) engagent des négociations de bonne foi pour parvenir à un accord collectif. En outre, le comité a demandé au gouvernement d'engager des discussions en vue d'étudier la réintégration dans leur précédent emploi des 227 travailleurs licenciés par la société et des dirigeants syndicaux déclarés déchus de leur statut dans l'emploi ou, si une réintégration n'est pas possible, le paiement d'une compensation adéquate. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de la situation sous tous ses aspects ainsi que de toute mesure visant à faire cesser les poursuites pénales intentées à l'encontre de certains dirigeants syndicaux. Enfin, le comité a demandé au gouvernement d'examiner la possibilité qu'une mission consultative ait lieu en ce qui concerne ce cas. 163. Dans une communication en date du 13 février 2004, l'organisation plaignante allègue que la société a continué de refuser de négocier avec le syndicat, malgré une décision de la Cour suprême en date du 24 septembre 2003 annulant l'injonction préliminaire de la Cour d'appel laquelle empêchait le syndicat d'exiger la négociation collective. En fait, la société a demandé le rétablissement de l'injonction devant la Cour suprême, s'est ingérée dans la création d'un autre syndicat dans l'entreprise et a continué d'exercer des pressions par le biais des procédures pénales en cours. L'organisation plaignante a déclaré que le gouvernement n'a pris aucune mesure pour donner suite à la décision de la Cour suprême. Dans une communication en date du 10 juin 2004, l'organisation plaignante a réaffirmé que le gouvernement n'a pris aucune mesure concrète pour donner suite aux recommandations du comité et a fait parvenir des exemplaires des décisions de la Cour suprême en date des 24 septembre 2003 et 28 janvier 2004, de même qu'une correspondance émanant du Conseil national de conciliation et de médiation et de la société dans laquelle il maintient sa position selon laquelle aucune décision juridique concernant le fond de la question n'a été prise. 164. Dans sa communication en date du 18 mai 2004, le gouvernement a déclaré qu'en annulant l'injonction préliminaire rendue antérieurement par la Cour d'appel, la Cour suprême a tout simplement dissous le délai temporaire accordé à la société, et que la principale question concernant la légitimité de l'accréditation du syndicat par le ministre du Travail et de l'Emploi en tant qu'agent de négociation exclusif demeurait non résolue. Seuls les syndicats dûment accrédités peuvent présenter des plaintes devant la Commission nationale des relations du travail ou déposer des préavis de grève. De la sorte, tant qu'un jugement définitif n'est pas prononcé par le tribunal compétent sur le fond de l'affaire, le ministère du Travail et de l'Emploi ne saurait être accusé d'inaction. Dans sa communication en date du 8 juillet 2004, le gouvernement a fait parvenir de nouvelles informations par l'intermédiaire des décisions de la Cour suprême en date des 24 septembre 2003 et 28 janvier 2004. 165. Le comité regrette que le gouvernement ait choisi de ne fournir aucune information concernant ses recommandations antérieures et se soit contenté de répondre aux dernières allégations de l'organisation plaignante concernant les décisions de la Cour suprême. Le comité note que ses recommandations étaient indépendantes de ces décisions, et demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: 1) amender la législation nationale en vue de permettre la mise en place d'une procédure équitable, indépendante et rapide d'accréditation ainsi qu'une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs dans ce domaine; 2) amender l'article 263 g) du Code du travail; 3) prendre des mesures afin que la TMPCWA et la Société des automobiles Toyota (Philippines) engagent des négociations collectives de bonne foi; 4) engager des discussions en vue d'étudier l'éventuelle réintégration des 227 travailleurs licenciés ou, si une réintégration n'est pas possible, le paiement d'une compensation adéquate. Le comité demande d'être tenu informé à cet égard. 166. En rapport avec les décisions de la Cour suprême, le comité note que la décision du 24 septembre 2003 annule l'injonction préliminaire que la société avait obtenue pour empêcher le syndicat de demander la négociation collective. La décision du 28 janvier de la Cour suprême met un terme définitif à la requête en réexamen de la société, ce qui confirme sa décision antérieure. Le comité prend note en outre des déclarations du gouvernement selon lesquelles ces décisions ne touchent pas le fond de l'affaire et que, tant que le tribunal n'aura pas déclaré que le processus d'accréditation était conforme aux règles et que la TNPCWA peut être considérée comme l'agent de négociation collective dans l'entreprise, le ministère du Travail et de l'Emploi ne saurait être accusé d'inaction. 167. Le comité demande au gouvernement de préciser si, en l'absence d'une injonction empêchant la TNPCWA de s'appuyer sur son accréditation antérieure délivrée par le ministère du Travail et de l'Emploi en tant qu'agent de négociation exclusif, l'accréditation est valide malgré la contestation judiciaire en cours tant qu'une ordonnance judiciaire appropriée n'aura pas déclaré le contraire. Cas no 2146 (Serbie-et-Monténégro) 168. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2004 (voir 333e rapport, paragr. 119-125) où il a observé que la loi abrogeant la loi sur la Chambre de commerce yougoslave peut entrer en conflit avec le droit du travail dans la mesure où elle prévoit une adhésion obligatoire à la nouvelle Chambre de commerce et d'industrie serbe et confère à cette dernière des pouvoirs en matière de négociation collective. Le comité a exprimé l'espoir qu'il recevrait les informations nécessaires concernant le droit d'association des employeurs au Monténégro et, en particulier, des informations concernant la Chambre de commerce et d'industrie du pays. Le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la loi abrogeant la loi sur la Chambre de commerce et d'industrie yougoslave soit amendée afin de garantir que les employeurs puissent librement choisir l'organisation qu'ils désirent pour représenter leurs intérêts dans le processus de négociation collective, sans intervention de la Chambre de commerce constituée en vertu de la législation. Le comité a souligné le fait que cette requête s'applique également à toute disposition législative similaire dans la République du Monténégro. Enfin, le comité a demandé au gouvernement de lui indiquer combien de conventions collectives avaient été conclues et signées par les organisations d'employeurs - et uniquement par celles-ci - pendant ces deux dernières années, en Serbie et au Monténégro. 169. Dans une communication soumise au comité le 2 juin 2004, le gouvernement donne des informations plus détaillées. En ce qui concerne la situation en Serbie, le gouvernement souligne que le droit des chambres de commerce de participer à des conventions collectives n'est pas un droit qui reproduit celui de la Chambre de commerce et d'industrie yougoslave, que le droit du travail exclut toute participation obligatoire des chambres de commerce aux négociations collectives aux côtés des employeurs et que pour s'en convaincre, il suffisait de constater qu'aucune convention collective n'avait été conclue par la Chambre de commerce serbe depuis l'entrée en vigueur de la législation du travail le 21 décembre 2001. Une convention collective dans le secteur de l'industrie hôtelière et touristique en Serbie a été conclue, en toute indépendance, le 11 juin 2003 par deux organisations d'employeurs constituées sur la base de l'adhésion volontaire. Le gouvernement estime que si d'autres conventions collectives n'ont pas été signées, c'est en raison du manque d'initiative de la part des représentants autorisés et parce que ce domaine relève des organisations d'employeurs. 170. En ce qui concerne la République du Monténégro, le gouvernement explique que la loi amendant le droit du travail actuel est en cours de rédaction. En ce qui concerne les organisations d'employeurs, l'amendement entend établir une réglementation conforme aux normes de l'OIT, fondée sur les principes de la libre adhésion et de l'indépendance. La Chambre de commerce n'est pas actuellement une organisation représentative des employeurs fondée sur le principe de l'adhésion volontaire. Le gouvernement déclare que la République du Monténégro s'est prévalue de l'aide technique du BIT lors de la rédaction de l'amendement. 171. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux pouvoirs et activités de la Chambre de commerce serbe et notamment du fait que le droit du travail exclut sa participation obligatoire aux négociations collectives et qu'aucune convention collective n'a été conclue par celle-ci depuis l'adoption du droit du travail. 172. Le comité note que la République du Monténégro est actuellement en train d'amender sa législation du travail afin de garantir que les organisations d'employeurs agissent en toute indépendance en matière de négociation collective. Le comité salue cette initiative et demande au gouvernement de lui délivrer une copie de la loi concernée dès que celle-ci aura été rédigée. Cas no 2255 (Sri Lanka) 173. Lors de l'examen précédent de cette affaire (voir 333e rapport, paragr. 126 à 131) qui concerne certaines dispositions des Directives relatives à la formation et au fonctionnement des conseils d'employés émises par le Bureau des investissements (BOI), qui est l'autorité publique de contrôle dans les zones franches, le comité: 1) a noté que certains amendements avaient déjà été préparés (concernant l'article 5 sur l'organisation des élections aux conseils d'employés, l'article 12.3 sur la procédure applicable à la conduite des réunions entre l'employeur et les représentants élus et l'article 13(ii) sur la conduite des négociations entre le conseil des employés et l'employeur) et il a exprimé l'espoir qu'ils seraient rapidement adoptés par le Conseil consultatif national du travail (NLAC); 2) a rappelé que seules deux conventions collectives avaient été conclues dans les zones franches et demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de promouvoir la négociation collective dans les entreprises des zones franches et de modifier le quota des 40 pour cent exigé jugé trop restrictif pour que soit reconnue la représentativité d'un syndicat à des fins de négociation collective; 3) a demandé au gouvernement de veiller à ce que les syndicats représentatifs jouissent des mêmes facilités dans les entreprises que les conseils d'employés, sans discrimination, et de veiller par conséquent à ce que l'article 9A du manuel des normes et des relations du travail permette aux représentants syndicaux de pénétrer dans le lieu de travail même lorsque leur organisation n'a pas de statut représentatif dans une entreprise particulière implantée dans une zone franche et de veiller à ce que la permission d'entrer dans une telle entreprise ne soit pas refusée sans raison valable, compte étant tenu de la nécessité de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise en question. 174. Dans sa communication datée du 14 mai 2004, le gouvernement fait savoir que, concernant le premier point ci-dessus, le BOI a déjà effectué les modifications suggérées par le comité concernant l'article 5 sur l'organisation des élections aux conseils d'employés, l'article 12.3 concernant la procédure régissant la conduite des réunions entre l'employeur et les représentants élus et l'article 13(ii) sur la conduite des négociations entre l'employeur et les représentants élus. Le gouvernement joint la version définitive des directives relatives à la formation et au fonctionnement des conseils d'employés du Bureau des investissements dans laquelle sont incorporées les modifications en question. Il ajoute que ces modifications n'ont pas été soumises à l'adoption du NLAC à ce jour, car cet organe a été dissous avant les élections nationales du 2 avril 2004 et devait être reconstitué après celles-ci. Le gouvernement assure au comité qu'une fois le NLAC reconstitué les directives lui seront présentées pour discussion et adoption. 175. En ce qui concerne le quota des 40 pour cent exigé pour que soit reconnue la représentativité d'un syndicat, le gouvernement note que ce seuil s'applique uniquement dans le contexte de la négociation collective mais n'est pas applicable pour aucune autre fonction représentative et que les syndicats ne se sont jamais plaints de cette règle entrée en vigueur en 1999. Le gouvernement indique pour finir que cette question sera examinée par le NLAC une fois celui-ci reconstitué. 176. Concernant l'accès aux zones franches par les représentants syndicaux, le gouvernement fait valoir que l'article 9A du manuel du BOI sur les normes et les relations du travail a été modifié de sorte que les représentants syndicaux puissent avoir accès aux lieux de travail, les droits de propriété et de la direction étant dûment respectés. Le gouvernement joint le texte de l'article 9A du manuel qui dispose: Un représentant dûment élu d'un syndicat qui n'est pas employé dans une entreprise relevant de l'autorité du BOI, mais où sont employés certains des membres de son syndicat, qu'elle soit implantée à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone franche d'exportation, devra se voir accorder le droit de pénétrer dans l'entreprise/la zone franche concernée, à condition que le syndicat: a) cherche à entrer dans l'entreprise aux fins d'exercer des fonctions de représentation; b) a obtenu l'accord de l'employeur avant d'y pénétrer, cet accord ne devant pas être refusé sans raison valable, compte dûment tenu de la nécessité de respecter le bon fonctionnement de l'entreprise concernée; et c) satisfait aux conditions susmentionnées et a obtenu l'autorisation d'entrer de la part des autorités du BOI, lorsque l'entreprise est implantée dans le périmètre d'une zone franche d'exportation. 177. Le comité rappelle que, lors du précédent examen de ce cas, il avait déjà pris note des modifications apportées aux articles 5, 12.3 et 13(ii) des Directives relatives à la formation et au fonctionnement des conseils d'employés du Bureau des investissements (BOI) et avait exprimé l'espoir qu'elles seraient adoptées rapidement par le NLAC. Le comité note que, d'après le gouvernement, bien que ces modifications soient maintenant définitives et figurent dans la version imprimée des directives, elles n'ont pas encore été présentées pour adoption au NLAC, cet organe ayant été dissous avant les élections nationales du 2 avril 2004 et devant être reconstitué par la suite. Le comité note que d'après le gouvernement les directives seront présentées au NLAC une fois que celui-ci sera reconstitué. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 178. Concernant la révision du seuil des 40 pour cent pour que la représentativité d'un syndicat soit reconnue, le comité note que d'après le gouvernement la question de ce seuil sera examinée par le NLAC une fois celui-ci reconstitué. Le comité demande à être tenu informé à cet égard. 179. Le comité note par ailleurs que le gouvernement ne précise pas s'il a pris d'autres mesures pour promouvoir la négociation collective dans les zones franches d'exportation comme il l'en avait prié. Il rappelle que la position effective ou potentielle des syndicats en tant qu'agents de négociation collective ne doit pas être compromise par la présence de comités d'entreprise et que le droit des syndicats de participer à la négociation collective doit être protégé. Le comité demande donc une fois de plus au gouvernement de lui faire connaître les mesures concrètes qu'il a prises en vue de promouvoir la négociation collective dans les zones franches d'exportation et de lui fournir des données statistiques sur le nombre d'accords collectifs conclus dans ces zones au cours de l'année précédente. 180. Concernant la question de l'accès des représentants syndicaux aux zones franches d'exportation, le comité note que l'article 9A du manuel du BOI sur les normes du travail et les relations industrielles a été révisé de façon à offrir cette possibilité aux syndicats sous certaines conditions. Le comité fait observer néanmoins que, d'après l'article 9A, l'accès des représentants syndicaux aux zones franches d'exportation n'est envisagé qu'"aux fins d'exercer leur fonction de représentation". Le comité demande au gouvernement de préciser le sens et la portée exacte de cette réserve. Cas no 2171 (Suède) 181. Lors de sa session de juin 2004, le comité a examiné ce cas qui concerne un amendement législatif permettant aux travailleurs de travailler jusqu'à l'âge de 67 ans et interdisant toute clause négociée sur la retraite anticipée obligatoire. Le comité a réitéré sa précédente recommandation, à savoir que le gouvernement devrait prendre des mesures afin que les accords déjà négociés en la matière continuent de produire tous leurs effets jusqu'à leur date d'expiration. Il a également demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats obtenus lors de la réunion qui s'est tenue avec les partenaires sociaux en juin 2003 et lors de toute autre consultation. Enfin, le comité a demandé au gouvernement de mettre en uvre ses recommandations conformément aux principes de la liberté syndicale et de le tenir informé de l'évolution de la situation. (Voir 334e rapport, paragr. 66.) 182. Dans une communication du 17 septembre 2004, le gouvernement explique que la demande du comité, à savoir que le gouvernement devrait "prendre des mesures afin que les conventions collectives déjà négociées continuent de produire tous leurs effets jusqu'à leur date d'expiration, y compris après le 31 décembre 2002", suscitait certaines difficultés. Difficultés politiques, d'une part, pour le gouvernement puisque la disposition a été introduite suite à l'instauration d'un nouveau système de pensions qui est le fruit d'un accord entre cinq des partis siégeant au Parlement; la question n'est plus du ressort du gouvernement maintenant, étant donné que les nouvelles dispositions ont été adoptées par le Parlement. Difficultés juridiques, d'autre part, puisque remettre en vigueur une convention collective qui a été annulée ou même renégociée ne saurait être envisagé sans que soient prises en considération des complications de cet ordre. Le gouvernement a également déclaré que le ministre du Travail entend reprendre contact avec les partenaires sociaux dans un proche avenir. 183. Le comité prend note de cette information. Tout en prenant acte des explications du gouvernement relatives aux difficultés qui pourraient naître de la mise en uvre de ses recommandations, le comité renvoie à son analyse détaillée des questions de fond lors de l'examen initial de cette affaire quant au fond (voir 330e rapport, paragr. 1010-1053) ainsi qu'aux incertitudes que la législation en question a suscitées sur le plan national tant chez les organisations d'employeurs et de travailleurs qu'au sein du Comité suédois tripartite sur l'OIT (ibid., paragr. 1017) et du Conseil suédois de la législature (ibid., paragr. 1026) et ne voit aucune raison de modifier ses recommandations. Le comité note également que le gouvernement ne lui a pas communiqué les informations demandées concernant les résultats de la réunion qui s'est tenue avec les partenaires sociaux en juin 2003 et ceux de toute autre consultation. Le comité réitère donc ses précédentes demandes, à savoir que le gouvernement devrait prendre des mesures afin que les accords déjà négociés sur l'âge obligatoire de la retraite continuent de produire tous leurs effets jusqu'à leur date d'expiration, y compris après le 31 décembre 2002, et qu'il devrait reprendre des consultations approfondies avec les partenaires sociaux, afin de trouver une solution négociée qui soit acceptable par toutes les parties concernées et conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation et des résultats des réunions avec les partenaires sociaux, y compris celles que le gouvernement déclare vouloir tenir dans un proche avenir. 184. Finalement, en ce qui concerne les cas suivants, le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé aussitôt que possible des développements relatifs aux affaires les concernant: Cas / Dernier examen quant au fond / Dernier examen des suites données 1826 (Philippines) / Mars 1996 / Novembre 2003 1854 (Inde) / Mars 1997 / Novembre 2003 1890 (Inde) / Juin 1997 / Mars 2004 1937 (Zimbabwe) / Mars 1998 / Mars 2004 1951 (Canada) / Juin 2001 / Mars 2004 1952 (Venezuela) / Mars 1999 / Mars 2004 1970 (Guatemala) / Novembre 2000 / Novembre 2002 1975 (Canada) / Juin 2000 / Mars 2004 1991 (Japon) / Novembre 2000 / Juin 2004 1996 (Ouganda) / Juin 1999 / Mars 2004 2027 (Zimbabwe) / Mars 2000 / Mars 2004 2086 (Paraguay) / Juin 2002 / Novembre 2003 2088 (Venezuela) / Mars 2004 / - 2096 (Pakistan) / Mars 2004 / - 2114 (Japon) / Juin 2002 / Novembre 2002 2125 (Thaïlande) / Mars 2002 / Mars 2004 2126 (Turquie) / Mars 2002 / Juin 2004 2134 (Panama) / Mars 2003 / Mars 2004 2141 (Chili) / Mars 2002 / Mars 2004 2148 (Togo) / Mars 2002 / Novembre 2003 2150 (Chili) / Novembre 2002 / Mars 2004 2158 (Inde) / Mars 2003 / Mars 2004 2161 (Venezuela) / Mars 2003 / Mars 2004 2166 (Canada) / Mars 2003 / Mars 2004 2172 (Chili) / Mars 2004 / - 2173 (Canada) / Mars 2003 / Mars 2004 2178 (Danemark) / Mars 2003 / Novembre 2003 2180 (Canada) / Mars 2003 / Mars 2004 2182 (Canada) / Mars 2003 / Mars 2004 2186 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong / Mars 2004 / - 2192 (Togo) / Mars 2003 / - 2195 (Philippines) / Novembre 2002 / Novembre 2003 2196 (Canada) / Mars 2003 / Mars 2004 2198 (Kazakhstan) / Novembre 2002 / Novembre 2003 2200 (Turquie) / Juin 2004 / - 2211 (Pérou) / Juin 2004 / - 2215 (Chili) / Juin 2004 / - 2216 (Fédération de Russie) / Novembre 2003 / Juin 2004 2225 (Bosnie-Herzégovine) / Novembre 2003 / - 2229 (Pakistan) / Mars 2003 / Mars 2004 2230 (Guatemala) / Mars 2003 / Mars 2004 2242 (Pakistan) / Novembre 2003 / - 2250 (Argentine) / Novembre 2003 / - 2251 (Fédération de Russie) / Mars 2004 / - 2253 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong) / Juin 2004 / - 2267 (Nigéria) / Juin 2004 / - 2271 (Uruguay) / Juin 2004 / - 2280 (Uruguay) / Juin 2004 / - 2284 (Pérou) / Mars 2004 / - 2288 (Niger) / Mars 2004 / - 2296 (Chili) / Juin 2004 / - 185. Le comité veut croire que les gouvernements en question communiqueront rapidement les informations demandées. 186. En outre, le comité a reçu des informations concernant le suivi des cas nos 1785 (Pologne), 2038 (Ukraine), 2079 (Ukraine), 2084 (Costa Rica), 2104 (Costa Rica), 2197 (Afrique du Sud), 2208 (El Salvador), 2221 (Argentine), 2233 (France), 2272 (Costa Rica), 2291 (Pologne), 2299 (El Salvador) et 2316 (Fidji), qu'il a l'intention d'examiner à sa prochaine session.
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