Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 334 (juin, 2004)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:334
Document:(Vol. LXXXVII, 2004, Série B, No. 2)
SEANCE:2
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Document No. (ilolex): 222004334
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 27, 28 mai et 4 juin 2004, sous la présidence de M. le professeur Paul van der Heijden. 2. Les membres de nationalité sud-africaine, salvadorienne, guatémaltèque et mexicaine n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à l'Afrique du Sud (cas no 2197), à El Salvador (cas no 2214), au Guatemala (cas nos 2241, 2259 et 2295) et au Mexique (cas no 2282), respectivement. 3. Le comité est actuellement saisi de 108 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 30 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 18 cas et à des conclusions intérimaires dans 12 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement l'attention du Conseil d'administration 4. Le comité estime nécessaire d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur les cas nos 2249 (Venezuela), 2254 (Venezuela), 2258 (Cuba) et 2313 (Zimbabwe) en raison de l'extrême gravité et de l'urgence des problèmes en cause. Nouveaux cas 5. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2326 (Australie), 2327 (Bangladesh), 2329 (Turquie), 2330 (Honduras), 2331 (Colombie), 2332 (Pologne), 2333 (Canada), 2334 (Portugal), 2335 (Chili), 2337 (Chili), 2338 (Mexique), 2339 (Guatemala), 2340 (Népal), 2341 (Guatemala), 2342 (Panama) et 2343 (Canada), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Observations attendues des gouvernements 6. Le comité attend les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 2087 (Uruguay), 2153 (Algérie), 2174 (Uruguay), 2189 (Chine), 2228 (Inde), 2264 (Nicaragua), 2268 (Myanmar), 2275 (Nicaragua), 2286 (Pérou), 2309 (Etats-Unis), 2314 (Canada), 2315 (Japon), 2319 (Japon), 2321 (Haïti), 2322 (Venezuela), 2323 (République islamique d'Iran) et 2324 (Canada). Observations partielles reçues des gouvernements 7. Dans les cas nos 1787 (Colombie), 2068 (Colombie), 2177 (Japon), 2183 (Japon), 2203 (Guatemala), 2226 (Colombie), 2241 (Guatemala), 2244 (Fédération de Russie), 2248 (Pérou), 2262 (Cambodge), 2287 (Sri Lanka), 2292 (Etats-Unis), 2298 (Guatemala), 2300 (Costa Rica), 2318 (Cambodge), 2328 (Zimbabwe) et 2336 (Indonésie), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause. Observations reçues des gouvernements 8. Dans les cas nos 1865 (République de Corée), 2138 (Equateur), 2217 (Chili), 2236 (Indonésie), 2257 (Canada), 2265 (Suisse), 2274 (Nicaragua), 2276 (Burundi), 2277 (Canada), 2283 (Argentine), 2290 (Chili), 2293 (Pérou), 2296 (Chili), 2303 (Turquie), 2304 (Japon), 2306 (Belgique), 2307 (Chili), 2308 (Mexique), 2311 (Nicaragua), 2312 (Argentine), 2317 (République de Moldova), 2320 (Chili) et 2325 (Portugal), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session. Dans le cas no 2277 (Canada), le comité demande à l'organisation plaignante de transmettre les informations demandées afin qu'il puisse procéder à l'examen du cas en toute connaissance de cause. Appels pressants 9. Dans les cas nos 2111 (Pérou), 2270 (Uruguay) 2273 (Pakistan), 2285 (Pérou), 2289 (Pérou), 2294 (Brésil), 2302 (Argentine) et 2305 (Canada), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre ou de compléter d'urgence leurs observations et informations. Suspension de plainte 10. Dans le cas no 2278 (Canada), le comité note qu'une entente est intervenue entre l'organisation plaignante, l'Association des substituts du procureur du Québec, et le gouvernement provincial du Québec en vue de la soumission d'un projet de loi à l'Assemblée nationale. L'organisation plaignante fera parvenir ses commentaires lorsque le projet sera adopté et mis en vigueur. Transmission de cas à la commission d'experts 11. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Bulgarie (cas no 2047), Cambodge (cas no 2222) et Fédération de Russie (cas no 2216). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration Cas no 2053 (Bosnie-Herzégovine) 12. Le comité a, pour la dernière fois, examiné ce cas qui concerne le refus des autorités d'enregistrer le syndicat plaignant (URS FbiH) à sa session de mars 2001. A cette occasion, il a demandé au gouvernement de mener à son terme le processus d'enregistrement, de le tenir informé des développements à cet égard et de mettre la législation en conformité avec la convention no 87. (Voir 324e rapport, paragr. 234.) 13. Dans une communication du 15 mars 2004, l'organisation plaignante indique qu'elle est désormais enregistrée, au niveau fédéral, en tant qu'organisation de travailleurs. 14. Le comité prend note avec intérêt de cette information. Cas no 2156 (Brésil) 15. A sa réunion de novembre 2002, le comité a prié le gouvernement de le tenir informé des résultats des enquêtes ouvertes et des décisions de justice correspondantes qui permettraient de punir rapidement les responsables de l'assassinat du dirigeant syndical. (Voir 329e rapport, paragr. 18.) 16. Dans ses communications du 10 février 2003 et du 29 mars 2004, le gouvernement indique que, dans le cadre de la procédure pénale engagée sur cette question, le Procureur général de la justice de l'Etat de Sergipe a déposé une plainte pénale pour homicide qualifié contre deux individus, pour lesquels la détention préventive a été aussi requise. Le gouvernement a également envoyé de nombreuses informations sur l'évolution de la procédure. 17. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de lui communiquer le texte du jugement dès qu'il sera prononcé. Cas no 1957 (Bulgarie) 18. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne l'éviction de locaux syndicaux et la confiscation de biens appartenant à la Fédération nationale syndicale (NSF "GMH") à sa session de novembre 2003. (Voir 332e rapport, paragr. 19-21.) A cette occasion, le comité a rappelé que cette plainte, qui remonte à mars 1998, porte sur de très graves violations des principes de la liberté syndicale et a prié une nouvelle fois le gouvernement d'engager, dès que possible, des discussions approfondies avec l'organisation plaignante afin de régler les questions de l'éviction des locaux et de la confiscation des biens de la NSF "GMH" et de le tenir informé de l'évolution de la situation. 19. Dans une communication en date du 6 février 2004, le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 46 du Code du travail, les pouvoirs publics et les employeurs sont tenus de faciliter les activités des syndicats, en particulier en fournissant à titre gratuit des biens immobiliers, des locaux et d'autres facilités nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. Dans ce contexte, le terme "fournir" signifie un droit d'utilisation et non pas un droit de propriété. En outre, les motifs de l'octroi de telles facilités sont l'accomplissement des fonctions syndicales légales; si les fonctions en question sont inadaptées ou non suivies, les motifs eux-mêmes n'ont plus lieu d'être. La législation prévoit donc que tout bien immobilier détenu en de telles circonstances peut faire l'objet d'une ordonnance d'éviction par le gouverneur du district. C'est la raison pour laquelle le bien en question a été saisi, mis sous scellés et consigné à des fins de sauvegarde. Le président de la NSF "GMH" a été légalement convoqué durant et après l'éviction, mais ne s'est pas présenté pour l'inventaire du bien, dont une liste est annexée à la communication du gouvernement. Ce dernier ajoute que des articles figurant sur la liste initiale sont portés manquants et que le syndicat GMH n'a pas payé les charges restantes, un comportement que le gouvernement considère comme déloyal, non constructif et, à certains égards, contraire à la loi. Le gouvernement fait valoir qu'en vertu de l'article 8 de la convention no 87 les organisations de travailleurs sont tenues de respecter la législation nationale. 20. Se référant en outre à l'information fournie en rapport avec le cas no 2047 (voir ci-dessous) sur les nouveaux critères de représentativité des organisations d'employeurs et de travailleurs, le gouvernement déclare que la NSF "GMH" n'a ni structure ni membres aux échelons de l'entreprise, du secteur ou de la région et que cette organisation n'est partie à aucun accord collectif enregistré. En tout état de cause, le gouvernement tient compte de l'activité réelle des organisations de travailleurs et pas uniquement de l'enregistrement formel. Cela étant, le gouvernement ne voit aucune possibilité légale de mettre de nouveaux locaux gratuitement à la disposition de la NSF "GMH". 21. Tout en prenant note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle la NSF "GMH" n'a pas pour l'instant d'activités syndicales, n'est partie à aucun accord collectif et n'est pas en mesure, en vertu de la législation, de jouir de facilités fournies gratuitement par les pouvoirs publics ou l'employeur, le comité rappelle que les actes qui ont initialement donné lieu à cette plainte, à savoir l'éviction de locaux syndicaux et la confiscation d'équipements et de documents appartenant à un syndicat, peuvent sérieusement entraver les activités syndicales. Le comité exhorte le gouvernement à s'abstenir à l'avenir d'avoir recours à de telles mesures. Cas no 2047 (Bulgarie) 22. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2003; à cette occasion, il a exprimé de nouveau l'espoir que la réglementation concernant la représentativité des syndicats serait rapidement adoptée et que, dans ces conditions, un scrutin pourrait être prochainement organisé afin de déterminer la représentativité de PROMANYA et de l'Association des syndicats démocratiques (ADS). Le comité a aussi prié le gouvernement de lui fournir une copie du texte en question. (Voir 332e rapport, paragr. 24.) 23. Dans une communication datée du 6 février 2004, le gouvernement indique que, le 11 juillet 2003, le Conseil des ministres a adopté une Ordonnance sur les critères de représentativité applicables aux organisations de travailleurs et d'employeurs (Ordonnance no 64/18, entrée en vigueur le 21 octobre 2003) dont une copie est jointe à sa communication. La procédure prévue dans l'ordonnance a été mise en application à la fin de 2003: huit organisations de travailleurs et d'employeurs ont présenté les documents requis en vertu de la nouvelle procédure, mais ni PROMANYA ni l'Association des syndicats démocratiques ne figurent parmi elles. Les documents envoyés par les organisations participantes seront analysés et traités par le ministère puis transmis au Conseil des ministres pour décision. Le comité sera informé en temps voulu du résultat final de la procédure. 24. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation. Le texte de l'Ordonnance no 64/18 est porté à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Cas no 1991 (Japon) 25. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa session de juin 2003 ce cas concernant des allégations d'actes de discrimination antisyndicale consécutifs à la privatisation de la Société nationale des chemins de fer japonais (JNR), qui a été reprise par les sociétés des chemins de fer japonais (JR). Le comité a noté que la Haute Cour de Tokyo avait reconnu en octobre 2002 la responsabilité des JR en tant qu'employeur et que l'opposition du Syndicat japonais des travailleurs des chemins de fer nationaux (KOKURO) et de la Fédération des travailleurs généraux, de la construction et des transports (KENKORO-TETSUDOHONBU) aux projets de privatisation avait joué un rôle important dans la décision de ne pas réembaucher certains travailleurs, membres de ces organisations, même si la Haute Cour a conclu que cela ne constituait pas une pratique de travail déloyale. Le comité a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour trouver une solution équitable et acceptable pour le plus grand nombre possible de travailleurs et a demandé au gouvernement de lui communiquer une copie des décisions de la Cour suprême concernant ces travailleurs. (Voir 331e rapport, paragr. 45-53.) 26. Dans une communication datée du 31 octobre 2003, KENKORO déclare qu'il a demandé à différents organismes d'appliquer les recommandations du comité; le gouvernement a toujours affirmé que rien ne peut être fait, la question étant en suspens devant la Cour suprême. Dans une communication datée du 5 janvier 2004, KENKORO déclare que la Cour suprême a rendu, le 22 décembre 2003, une sentence inéquitable au sujet des recrutements discriminatoires de l'entreprise. Dans une décision prise à la majorité (trois contre deux), la Cour s'est fondée sur une simple formalité de la loi sur la réforme des chemins de fer nationaux japonais qui prévoit que la liste des employés doit être établie par la JNR, la décision de recrutement devant être prise par le Comité d'établissement des JR en partant de cette liste. La Cour a complètement dissocié les deux actes (création de la liste par la JNR; recrutement par les JR) pour conclure que, même si la JNR avait traité certains membres du syndicat de manière discriminatoire en dressant cette liste, les JR ne pouvaient pas être tenues pour responsables de cette discrimination. Ce jugement majoritaire refuse toute compensation aux victimes et va à l'encontre de la convention no 98, qui prévoit que "les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi". Alors que la minorité s'est nettement démarquée de la majorité de la Cour suprême (qui estimait qu'il n'y avait pas eu de pratiques de travail déloyales) en déclarant "qu'on peut penser que des membres du syndicat ont été traités de manière discriminatoire du seul fait de leur affiliation à ZENDORO", la décision prise par la majorité évite totalement la question de la discrimination antisyndicale. De plus, le gouvernement n'a pas appliqué les recommandations du comité en attendant la décision de la Cour suprême. Lorsque le Parlement avait examiné le projet de loi de réforme de la JNR, le gouvernement avait assuré à maintes reprises que les JR seraient tenues pour responsables s'il était avéré que la JNR avait traité les travailleurs de manière discriminatoire. Le Parlement a adopté par ailleurs une résolution interdisant toute discrimination antisyndicale en matière de recrutement des employés des JR, et le Premier ministre de l'époque avait promis "qu'il ne permettrait pas que des travailleurs (de la JNR) deviennent des chômeurs et des indigents". Aucun de ces engagements n'a été tenu. Lorsque la Cour suprême a rendu sa décision, KENKORO a demandé aux autorités de relancer les négociations entre les JR et les syndicats concernés pour trouver une solution au problème du licenciement des 1 047 travailleurs, en vain. KENKORO demande au comité d'inviter instamment le gouvernement à assumer ses responsabilités et à trouver une solution rapide et équitable, et d'envoyer une mission d'investigation au Japon. 27. Dans une communication datée du 20 janvier 2004, KOKURO commente également la décision de la Cour suprême du 22 décembre 2003, soulignant que la décision majoritaire rejette tous les pourvois et estime que les JR n'ont aucune responsabilité "en tant qu'employeur" et que, s'il y a eu pratiques discriminatoires en matière de recrutement en 1987, seule la JNR est responsable. La Cour a estimé que les recrutements qui ont eu lieu après la création des JR étaient de "nouveaux" recrutements qui laissaient de ce fait toute latitude à l'employeur. KOKURO s'est élevé contre cette décision de la Cour suprême qui lui paraît reposer sur une interprétation étroite et formaliste de la loi sur la réforme de la JNR. Le résultat est que, malgré 17 années de procédure, les différents organismes de relations professionnelles et les tribunaux ne peuvent appliquer aucune mesure de compensation pour pratiques de travail déloyales, ni protéger les droits syndicaux: cela démontre l'existence de lacunes dans le mécanisme actuel de protection des droits syndicaux au Japon. 28. Dans sa communication du 15 avril 2004, qui contient le texte intégral de la décision de la Cour suprême, le gouvernement souligne que les observations de KOKURO et de KENKORO portent sur l'avis minoritaire de la Cour suprême. Toutefois, la Cour a finalement conclu à l'absence de responsabilité des JR en tant qu'employeur et a rejeté la demande de réembauche des travailleurs. Les recours formés auprès de la Cour suprême se limitent aux questions constitutionnelles et aux violations des précédents judiciaires ou de la loi. En général, il n'y a pas de plaidoirie; le fait qu'une décision est rendue avec une marge d'une voix ne change rien à son importance, la Cour suprême étant la dernière instance. 29. En ce qui concerne le premier argument des plaignants (à savoir que la sentence rendue par la Cour suprême, bien qu'elle ne conteste pas le jugement de la Commission centrale des relations professionnelles (CLRC) concluant à l'existence de pratiques de travail déloyales, n'applique pas en fait de mesures de compensation et ne protège donc pas les droits syndicaux), le gouvernement souligne que la Cour a annulé l'ordonnance de redressement de la commission en déclarant que, même s'il y a eu pratiques de travail déloyales dans la sélection des candidats, les JR ne sont pas responsables de ces actes en tant qu'employeur. Par conséquent, la Cour n'a pas tranché la question de savoir s'il y a eu pratiques de travail déloyales ou pas. Il n'y a donc pas lieu de discuter de la question des mesures de réparation puisque rien ne permet de conclure à l'existence de pratiques de travail déloyales. 30. Pour ce qui est du deuxième argument des plaignants (à savoir que, même si le non-recrutement des travailleurs n'est pas dû à une discrimination antisyndicale, il n'existait pas de système permettant de protéger les droits syndicaux puisque aucune réparation n'était prévue sous la forme d'une réembauche par les JR), le gouvernement déclare qu'il n'y a pas lieu, là non plus, de discuter de la question des mesures de redressement en supposant qu'il y a eu pratiques de travail déloyales puisque la Cour suprême n'a pas tranché la question de savoir s'il y a pratiques déloyales ou pas. Le gouvernement ajoute que, tout en concluant à l'absence de responsabilité des JR en cas de pratiques de travail déloyales, la Cour a ajouté que, si la JNR a commis des pratiques de travail déloyales en dressant des listes d'embauche, la JNR ou l'entreprise qui lui a succédé (la Société de règlement, actuellement Agence de transport et de technologie des constructions des chemins de fer japonais (JRTT)) serait tenue pour responsable en tant qu'employeur. Pour le gouvernement, on ne peut donc pas dire qu'il y a des lacunes dans le système de protection des droits syndicaux. 31. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle aucun effort n'aurait été fait pour trouver une solution, le gouvernement renvoie à l'information déjà donnée (voir 331e rapport, paragr. 51-52) et qui montre qu'il a fait tout son possible pour trouver des solutions appropriées: recrutement par les JR, y compris ultérieurement, à une échelle plus large; départs anticipés à la retraite avec indemnisation spéciale; transferts vers d'autres secteurs; etc. Toutefois, il restait encore 1 047 personnes qui exigeaient de retourner à leur poste initial dans leur région d'origine; ils ont finalement été licenciés par la JNR en avril 1990, au moment de l'expiration de la loi de promotion du réemploi. Souhaitant trouver une solution politique fondée sur des considérations humanitaires, le gouvernement a organisé des rencontres avec les parties en s'appuyant sur l'accord quadripartite conclu en mai 2000 (que le Comité de la liberté syndicale avait demandé aux parties d'accepter). KENKORO n'a pas accepté cet accord; et il y a eu désaccord sur cette question au sein du KOKURO, qui a intenté une autre action judiciaire contre la JRTT. Aucun accord n'ayant pu être trouvé, l'accord quadripartite a fini par être annulé. 32. Le gouvernement conclut qu'il a fait tout son possible pour trouver une solution équitable et acceptable. Les travailleurs en question ont rejeté les propositions plutôt généreuses de réemploi en exigeant d'être repris par leur JR locale, refusant tout compromis et préférant s'en remettre aux tribunaux. Après la décision de la Cour suprême, le gouvernement peut très difficilement prendre d'autres mesures et obtenir le consentement ou la compréhension des autres parties directement concernées, y compris les syndicats majoritaires actuels des chemins de fer, à savoir JR SOREN et JR RENGO, qui regroupent à eux deux près de 80 pour cent des salariés des JR. 33. Le comité prend note de toutes les informations données ci-dessus et en particulier de la décision rendue par la Cour suprême le 22 décembre 2003. Malgré les divergences de vues apparentes au sein de la Cour quant à la question des pratiques de travail déloyales, la décision majoritaire revient en fait à décharger les JR à cet égard de toute responsabilité en tant qu'employeur, mettant ainsi fin à la procédure judiciaire au niveau national. Le comité fait remarquer qu'il a traité ce cas de manière approfondie depuis 1998, avec deux examens détaillés quant au fond (318e et 323e rapports) et trois suivis (325e, 327e et 331e rapports). Le comité note que les différents organismes administratifs, quasi judiciaires ou judiciaires compétents qui ont été sollicités ont des vues différentes sur la question des pratiques de travail déloyales, ce qui est un signe de la complexité des questions de fait et de droit qui se posent ici. Toutefois, le comité ne peut pas conclure, au vu des seules circonstances du cas d'espèce, que le mécanisme juridique de protection contre la discrimination antisyndicale est déficient dans son ensemble. Le problème qui se pose ici est aggravé par le fait que les licenciements et réembauches se sont produits dans un contexte de restructuration du secteur des chemins de fer qui a entraîné de fortes compressions des effectifs. Notant qu'il y a eu des consultations approfondies avec les organisations syndicales et que des efforts sérieux ont été faits pendant des années pour trouver une solution (d'abord avec des mesures de réembauche s'appuyant sur des textes de loi, puis sur la base de considérations politiques et humanitaires), le comité regrette qu'aucune solution acceptable pour tous les travailleurs et les organisations concernées n'ait pu être trouvée, y compris sur la base de l'accord quadripartite, dont le comité avait fortement recommandé l'acceptation, à sa session de novembre 2000, considérant qu'il offrait "une possibilité réelle de résoudre rapidement la question du non-recrutement par les JR". (Voir 323e rapport, paragr. 376.) 34. Notant que la Cour suprême a statué que "si la JNR a commis des pratiques de travail déloyales en dressant les listes d'embauche, la JNR ou l'entité qui lui a succédé, soit la Settlement Corporation, devenue depuis la Japan Railway, Construction, Transport and Technology Agency (JRTT), ne sera pas exonérée de sa responsabilité en tant qu'employeur", et tenant compte du caractère sérieux des allégations ainsi que des graves conséquences sociales et économiques subies par un grand nombre de travailleurs, le comité invite le gouvernement à poursuivre les discussions avec toutes les parties concernées, en vue de résoudre les problèmes en cause, dans l'esprit des considérations politiques et humanitaires qui ont prévalu par le passé, et demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau qui interviendrait en la matière. Cas no 2301 (Malaisie) 35. Le présent cas concerne la législation du travail en Malaisie et son application, qui, depuis de nombreuses années, donnent lieu à de graves violations du droit d'association et de négociation collective: pouvoirs discrétionnaires et trop étendus octroyés aux autorités compétentes en ce qui concerne l'enregistrement des syndicats et leur composition; déni du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, y compris des fédérations et des confédérations, et d'y adhérer; refus de reconnaître les syndicats indépendants; ingérence des autorités dans les activités internes des syndicats, y compris les élections libres de représentants syndicaux; création de syndicats à la solde des employeurs; déni arbitraire du droit de négociation collective. A sa session de mars 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 333e rapport, paragr. 599): a) Le comité exprime sa préoccupation devant le fait que plusieurs plaintes ont été présentées sur les mêmes sujets durant les quinze dernières années, sur lesquelles il a formulé des recommandations dépourvues d'ambiguïté, et qu'aucun progrès notable n'a pu être observé. b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d'élaborer et présenter rapidement une législation visant à modifier la loi de 1959 sur les syndicats et la loi de 1967 sur les relations de travail, pour les rendre pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale, en garantissant: - que tous les travailleurs, sans distinction aucune, jouissent du droit d'établir les organisations de leur choix et d'y adhérer, tant au niveau primaire qu'aux autres niveaux, et pour l'établissement de fédérations et confédérations; - qu'aucun obstacle ne soit placé, en droit ou dans la pratique, aux reconnaissances et à l'enregistrement des organisations de travailleurs, en particulier en accordant des pouvoirs discrétionnaires au fonctionnaire responsable; - que les travailleurs aient le droit d'adopter librement leurs règles internes, y compris le droit d'élire leurs représentants en toute liberté; et - que les travailleurs et leurs organisations jouissent de recours judiciaires appropriés au sujet des décisions du ministre ou des autorités administratives qui les concernent. c) Le comité demande au gouvernement de modifier sa législation de façon à encourager et promouvoir l'élaboration et l'utilisation intégrales d'un mécanisme pour la négociation volontaire entre les employeurs ou organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs, en vue de réglementer les conditions d'emploi par la voie de conventions collectives. d) Le comité demande au gouvernement de prendre rapidement des mesures appropriées et de donner des instructions appropriées à l'autorité compétente, de sorte que les 8 000 travailleurs privés des droits de représentation et de négociation collective dans les 23 entreprises citées puissent effectivement jouir de ces droits, conformément aux principes de la liberté syndicale. e) Le comité demande au plaignant et au gouvernement de le tenir informé des actions en justice engagées par certains employeurs et concernant quelque 2 000 travailleurs, de sorte qu'il puisse prendre une décision, en pleine connaissance des faits. f) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de toutes les questions évoquées ci-dessus. g) Le comité suggère à nouveau au gouvernement d'utiliser l'assistance technique du BIT, pour l'aider à mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. 36. Dans une communication datée du 15 avril 2004, le gouvernement indique, en ce qui concerne la recommandation b), que les travailleurs ont le droit de créer un syndicat "à condition que celui-ci soit exclusivement constitué de travailleurs appartenant à un établissement, une branche, une profession ou un secteur d'activités bien précis" ou encore d'adhérer à un syndicat enregistré "en ce qui concerne l'établissement, la branche, la profession ou le secteur d'activités en question"; que la loi sur les syndicats autorise la création de fédérations et l'affiliation à une confédération; qu'il n'est fait aucun obstacle, en droit ou dans la pratique, à la reconnaissance ou à l'enregistrement d'un syndicat "à condition que celui-ci soit exclusivement constitué de travailleurs appartenant à un établissement, une branche, une profession ou un secteur d'activités bien précis"; que les syndicats ont le droit d'adopter librement leurs règles internes, y compris "le droit d'élire des membres éligibles" pour les représenter, en toute liberté; que les travailleurs et leurs organisations ont le droit de faire appel des décisions du directeur général des syndicats les concernant. 37. Pour ce qui est de la recommandation c), le gouvernement indique que la législation en vigueur permet d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges des procédures de négociation collective volontaire, et que les droits des travailleurs en matière de représentation et de négociation collective ne sont pas niés "si les travailleurs sont représentés par un syndicat compétent". Le gouvernement mentionne qu'il prend note de la recommandation concernant les 8 000 travailleurs mais que l'organisation plaignante est plus à même d'informer le comité à ce sujet. S'agissant de la recommandation au sujet des actions en justice engagées par des employeurs et concernant quelque 2 000 travailleurs, le gouvernement indique qu'il s'acquittera de son obligation en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'OIT. Enfin, pour ce qui est de tenir le comité informé de l'évolution de toutes les questions évoquées ci-dessus, le gouvernement déclare qu'il considère que la loi et la pratique actuelles ont favorisé un développement cohérent et sain des syndicats, ce qui contribue à l'harmonie du secteur industriel dans le pays. 38. Dans une communication du 5 mai 2004, l'organisation plaignante (MTUC) renvoie aux conclusions du comité, selon qui, aucun progrès significatif n'a pu être constaté malgré une série de plaintes sur les mêmes sujets durant les quinze dernières années, et demande au comité qu'une mission soit envoyée en Malaisie pour assurer le suivi des recommandations. A cet égard, le gouvernement déclare dans une communication du 26 mai 2004 que les dispositions législatives ont réussi à maintenir une croissance soutenue des syndicats ainsi qu'une harmonie dans les relations de travail propice à l'investissement en vue d'assurer un développement politique, social et économique continu. En vertu de la présente législation, les travailleurs peuvent s'affilier à un syndicat correspondant à leur travail et le syndicat peut les représenter dans la négociation collective. En conséquence, le gouvernement estime qu'une mission du BIT n'est pas nécessaire en vue de suivre les recommandations du comité. 39. Le comité note avec un profond regret que le gouvernement ne fait que soumettre à nouveau les arguments déjà présentés dans sa réponse initiale. Il souligne que tous les points soulevés par le gouvernement dans sa communication ont déjà fait l'objet d'un examen approfondi et qu'ils ont été réfutés dans la précédente décision du comité sur le fond du cas, notamment après examen des dispositions pertinentes de la loi sur les syndicats, 1959. (Voir paragr. 586 à 598 et annexe 1.) 40. Le comité déplore le manque de coopération du gouvernement sur ces questions qui sont examinées depuis une quinzaine d'années et réitère donc ses précédentes recommandations dans leur intégralité et, notant la demande de l'organisation plaignante, rappelle de nouveau au gouvernement qu'il peut se prévaloir de l'assistance technique du BIT. Cas no 2185 (Fédération de Russie) 41. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2003. (Voir 332e rapport, paragr. 146-154.) A cette occasion, il a demandé au gouvernement d'ouvrir une enquête indépendante relative aux allégations concernant la création d'un syndicat "jaune" au sein de la société à capital variable "Port de mer commercial de Novorossiisk (OAO NMTP)" et l'application, par la direction de cette société, d'une politique discriminatoire à l'égard du Syndicat des travailleurs des transports par eau de la Fédération de Russie (PRVT) accompagnée de pressions exercées à l'encontre d'adhérents de ce syndicat pour les inciter à le quitter. Le comité a, par ailleurs, demandé au gouvernement de répondre aux allégations de l'organisation plaignante selon lesquelles l'accord collectif conclu entre les travailleurs et l'OAO NMTP l'aurait été en violation de la législation russe. 42. Dans sa communication du 12 février 2004, le gouvernement déclare que les inspections complémentaires conduites par l'Inspection fédérale du travail du Territoire de Krasnodar ont révélé que l'accord collectif pour 2002-2004 avait été signé par le président du Syndicat des travailleurs des ports de mer du Territoire de Krasnodar. A cette époque, l'OAO NMTP employait 3 908 travailleurs et quatre syndicats existaient dans la société: le syndicat de premier niveau des dockers de l'OAO NMTP affilié au Syndicat russe des dockers (1 163 adhérents), le syndicat de premier niveau du PRVT (168 membres), le Syndicat des travailleurs des ports maritimes (RMP) du Territoire de Krasnodar auquel 17 syndicats de premier niveau sont affiliés (2 455 membres) et le Syndicat national des dockers de Russie méridionale (60 membres). La conférence du syndicat RMP du Territoire de Krasnodar a autorisé son président à mener des négociations collectives au nom des 2 455 travailleurs affiliés. L'organe représentatif unifié n'ayant pas été établi conformément à l'article 37(3) du Code du travail, l'administration portuaire a mené des négociations collectives avec le syndicat RMP du Territoire de Krasnodar, qui représente plus de la moitié des employés. Le gouvernement précise encore que les représentants des autres syndicats ont pris part à ces négociations. Le gouvernement ajoute qu'étant donné que l'accord collectif expire le 1er mai 2004 l'administration portuaire a pris l'initiative en vue de la conclusion d'un nouvel accord collectif pour 2004-2007 d'ordonner que soient désignés, avec l'autorisation des syndicats respectifs, des représentants devant siéger à la commission responsable de la conduite des négociations collectives. Enfin, le gouvernement signale que l'inspection n'a révélé aucune violation de la législation du travail. 43. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Cas no 2199 (Fédération de Russie) 44. Le comité a, pour la dernière fois, examiné ce cas qui concerne des allégations d'actes de discrimination antisyndicale commis par l'administration du port maritime de commerce de Kaliningrad (TPK) à sa session de novembre 2003. A cette occasion, il a demandé au gouvernement de lui faire savoir si les décisions de justice enjoignant de réintégrer à leurs postes les dockers membres du Syndicat russe des dockers (RPD) ont bel et bien été appliquées. (Voir 332e rapport, paragr. 155-162.) 45. Dans sa communication du 12 février 2004, le gouvernement réitère ses précédentes observations et rejette les allégations de discrimination antisyndicale en indiquant que la législation russe prévoit des moyens efficaces de protection des droits syndicaux. Il ajoute que le tribunal du district balte, dans sa décision du 24 mai 2002, a ordonné la réintégration des dockers illégalement licenciés. Cette décision a été appliquée et l'entreprise de transport et de fret (TPK) a offert de nombreux emplois à ces dockers mais aucun de ceux-ci n'a repris le travail. Enfin, le gouvernement indique que le port maritime de commerce de Kaliningrad (MTPK) se prépare à faire appel de la décision susmentionnée auprès de la Cour suprême de la Fédération de Russie. 46. Le comité prend note des observations communiquées par le gouvernement. Cas no 2216 (Fédération de Russie) 47. Le dernier examen du présent cas par le comité a eu lieu à sa session de novembre 2003. (Voir 332e rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 288e session, paragr. 891 à 914.) A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes: - En ce qui concerne l'allégation de non-reconnaissance des syndicats professionnels par le Code du travail, notamment pour ce qui a trait à leurs droits à la négociation collective, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d'amender l'article 45, de manière à permettre la négociation collective à l'échelon professionnel, en droit comme en fait. - Le comité prie le gouvernement d'amender l'article 31 du Code du travail de manière à veiller à ce que les travailleurs puissent élire d'autres représentants pour défendre leurs intérêts seulement dans le cas où il n'y a pas de syndicat sur le lieu de travail. - En ce qui concerne l'allégation de violation du droit des syndicats, autres que les syndicats de premier niveau, des fédérations et des confédérations syndicales de conclure des négociations collectives à l'échelon de l'entreprise, le comité demande au gouvernement d'amender sa législation de manière à veiller à ce que les structures syndicales de niveau supérieur tout comme les fédérations et les confédérations aient accès à la négociation collective et jouissent du droit de conclure des conventions collectives à l'échelon de l'entreprise. - En ce qui concerne l'allégation relative à l'obligation faite à un syndicat d'obtenir de l'assemblée (la conférence) des travailleurs l'approbation des revendications qu'il souhaite présenter à un employeur, le comité demande au gouvernement de lui fournir des renseignements supplémentaires sur le fonctionnement de l'article 399 dans la pratique. - En ce qui concerne l'allégation relative à la restriction du droit de grève, le comité demande au gouvernement d'amender l'article 410 du Code du travail de manière à abaisser le quorum requis pour le vote pour décider d'une grève et de le tenir informé à cet égard. 48. Dans sa communication du 23 janvier 2004, le Syndicat des gens de mer de Russie (RPSM) allègue une fois de plus l'incompatibilité de l'article 37 du Code du travail, qui accorde la préférence aux syndicats qui ont le plus de membres, avec les conventions nos 87, 98 et 154. Plus précisément, le RPSM allègue, en ce qui concerne les accords collectifs aux niveaux national, sectoriel et territorial, que l'article 37.6) est fréquemment invoqué pour exclure des négociations collectives les syndicats minoritaires (associations syndicales). Les syndicats majoritaires refusent de s'entendre sur la composition d'un organe représentatif unifié. Ainsi, bien qu'en vertu du Code du travail les syndicats minoritaires aient le droit de participer aux négociations collectives, ils ne peuvent jouir de ce droit car les mécanismes nécessaires à cette mise en œuvre font défaut (l'organisation plaignante convient qu'au niveau de l'entreprise cette opposition entre syndicats minoritaires et majoritaires est en partie résolue par les dispositions de l'article 37.5)). Le RPSM donne deux exemples où les demandes de participation à une négociation collective en vue de conclure des accords collectifs au niveau d'un secteur d'activités faites par les syndicats russes qui n'appartiennent pas à la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR) n'ont pas été prises en considération par les représentants de cette dernière. 49. L'organisation plaignante indique en outre que, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement, elle ne s'est pas prévalue des voies de recours nationales dont elle disposait pour régler les différends résultant de l'application de l'article 37, mais s'est adressée au vice-ministre du Travail et du Développement social, qui est le plus haut responsable du Département national de l'inspection du travail, et au ministre du Travail et du Développement social. Dans sa communication, le RPSM joint les documents pertinents. 50. Dans sa communication du 12 février 2004, le gouvernement indique que la conclusion d'accords se rapportant à une profession n'est pas prévue à l'article 45 du Code du travail, mais que l'article 37.6) prévoit la création d'un organe représentatif unique où les syndicats sont représentés conformément au principe de proportionnalité. Ainsi, la loi prévoit la participation de tous les syndicats à la négociation collective, y compris ceux représentant les membres de telle ou telle profession. 51. Pour ce qui est de l'amendement de l'article 31, recommandé par le comité, le gouvernement indique qu'il ne peut être d'accord avec la recommandation du comité car il estime qu'un tel amendement porterait atteinte aux droits des travailleurs non syndiqués. Le gouvernement souligne que, en vertu de la loi sur les syndicats, leurs droits et garanties en matière d'activités, la présence d'autres organes représentatifs ne saurait être exploitée pour porter atteinte à l'activité syndicale. En outre, en vertu de l'article 16 de la loi, les syndicats peuvent proposer des candidats aux élections des représentants des travailleurs. 52. S'agissant du droit des organisations syndicales de rang plus élevé de conclure des accords collectifs, le gouvernement indique que les intérêts des travailleurs dans les négociations collectives sont représentés par les syndicats de premier niveau ou par d'autres représentants élus par les travailleurs. Dans le cadre d'accords conclus aux niveaux fédéral, régional, local ou à celui du district et se rapportant aux politiques sociales ou économiques, les travailleurs sont représentés par les syndicats, leurs organisations territoriales et associations syndicales (régionales et nationales). Le gouvernement estime donc que l'allégation de violation du droit des organisations syndicales de rang supérieur (fédérations ou confédérations) de conclure des accords collectifs au niveau de l'entreprise est infondée puisque les travailleurs jouissent de ce droit soit directement, soit par l'intermédiaire des organes représentatifs appropriés, conformément à la législation. 53. En ce qui concerne l'application dans la pratique de l'article 399 du Code du travail, le gouvernement fait part des conflits du travail enregistrés par la branche territoriale du nord-ouest du ministère du Travail en 2003. Le syndicat libre de premier niveau de TET a déposé ses revendications auprès de l'administration de la Manufacture nationale de la chaussure; le syndicat de la société chimico-pharmaceutique OAO "ICN October" a déposé ses revendications auprès de la direction de cette société; le comité syndical du syndicat de premier niveau de l'entreprise "Prikladnaya Himiya" a présenté sa demande à la direction; le groupe des travailleurs du Centre d'information international pour la préparation et la célébration du tricentenaire de Saint-Pétersbourg a enregistré un conflit du travail opposant le groupe des travailleurs à la direction du centre. Toutes ces demandes ont été soumises par des groupes de travailleurs. Le gouvernement indique que l'enregistrement des différends par le bureau gouvernemental du règlement des conflits du travail et la participation de son personnel à la résolution des conflits ont donné de bons résultats. Aucun problème n'a été constaté en ce qui concerne le quorum des deux tiers des travailleurs, requis pour la présentation d'une demande ou le déclenchement d'une grève. 54. Pour ce qui est de la demande d'amendement de l'article 410 du Code du travail, le gouvernement estime que cet article est conforme aux normes internationales du travail. L'obligation d'un vote majoritaire des travailleurs pour le déclenchement d'une grève existe depuis l'adoption, en 1995, de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail. Le gouvernement estime en outre que, puisque dans la pratique il n'est pas fait obstacle aux actions de grève et qu'aucun syndicat n'a été dissous pour avoir organisé une grève, il n'est nul besoin de revoir la législation en vigueur en la matière. 55. Enfin, le gouvernement indique que, contrairement à ce qu'affirme l'organisation plaignante, les représentants du FNPR n'ont pas été les seuls à participer à la discussion sur le nouveau Code du travail puisque le président du Congrès russe des syndicats et le président du Conseil du Congrès du travail de la Fédération de Russie faisaient partie des groupes de travail chargés de rédiger les propositions. A l'appui de ses affirmations, le gouvernement communique la copie du décret de la Douma du 15 mars 2001, N1250-III GD. 56. Le comité prend note des informations fournies par l'organisation plaignante et le gouvernement, notamment des préoccupations de l'organisation plaignante en ce qui concerne la préférence accordée, en vertu du Code du travail, aux syndicats majoritaires dans le cadre de la négociation collective à tous les niveaux (entreprise, territorial, secteur industriel, national). Le comité rappelle que lors de son précédent examen du présent cas, de même que pour le cas no 2251, il a traité cette allégation. (Voir 332e rapport, paragr. 907, et 333e rapport, paragr. 979, approuvé par le Conseil d'administration à sa 289e session.) Il a estimé à ces occasions que l'approche consistant à favoriser le syndicat le plus représentatif aux fins de la négociation collective au niveau de l'entreprise ou à un niveau plus vaste n'était pas incompatible avec la convention no 98. Le comité note que le problème soulevé dans la communication de l'organisation plaignante relève d'un différend entre syndicats de nature différente. Il fait observer que la question des rivalités entre syndicats n'est pas du ressort de la convention no 98. 57. Tout en prenant en considération l'explication du gouvernement concernant l'article 45 du Code du travail, le comité note l'information du gouvernement selon laquelle la conclusion d'accords pour les travailleurs d'une profession donnée n'est pas prévue par la législation. Le comité rappelle que dans le présent cas, comme dans le cas no 2251 (voir 333e rapport, paragr. 978), l'organisation plaignante a mentionné les difficultés rencontrées par les syndicats pour défendre les intérêts de telle ou telle profession. Il fait observer que la législation ne devrait pas faire obstacle à la négociation d'accords collectifs se rapportant à un métier ou à une profession. Il invite par conséquent de nouveau le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'il soit possible, en droit comme dans la pratique, de mener un processus de négociation collective se rapportant à un métier ou à une profession. 58. En ce qui concerne l'amendement de l'article 31 du Code du travail, qu'il avait demandé, le comité prend note du désaccord du gouvernement. Il rappelle à nouveau la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, qui souligne le rôle des organisations syndicales en tant que parties à la négociation collective et ne mentionne les représentants de travailleurs non syndiqués qu'en l'absence de telles organisations dans l'entreprise. Toute disposition autorisant la négociation collective avec d'autres représentants de travailleurs en ne tenant pas compte des syndicats existant dans l'entreprise nuit à la promotion de la négociation collective. Par conséquent le comité demande de nouveau au gouvernement d'amender l'article 31 de façon à permettre l'application du principe susmentionné. 59. Pour ce qui est du droit des syndicats, autres que les syndicats de premier niveau, de conclure des accords collectifs, le comité rappelle qu'il a également eu à traiter cette question dans le cas no 2251. (Voir 333e rapport, paragr. 973 à 975.) Il rappelle par ailleurs que la préoccupation de l'organisation plaignante, en l'espèce, est que les syndicats ainsi que les fédérations et confédérations de syndicats ne peuvent pas représenter les travailleurs au cours de négociations collectives à l'échelon de l'entreprise. Dans le cas no 2251, l'organisation plaignante affirme que les droits à la négociation collective des syndicats dits "libres" (syndicats qui ne relèvent pas de la structure d'une organisation syndicale de rang plus élevé) sont restreints. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet. Cependant, il estime qu'il n'apparaît toujours pas clairement que les syndicats, autres que ceux de premier niveau, peuvent représenter les travailleurs au cours de négociations collectives à l'échelon de l'entreprise. Le comité demande au gouvernement de faire en sorte que la loi et la pratique permettent la promotion de la négociation collective menée par les organisations librement choisies par les travailleurs. Le comité demande donc au gouvernement de préciser si les structures d'organisations syndicales susmentionnées peuvent représenter les intérêts des travailleurs au cours de négociations collectives à l'échelon de l'entreprise. 60. Le comité note que les informations fournies par le gouvernement au sujet de l'application en pratique de l'article 399 du Code du travail ne précisent pas si les syndicats doivent en référer à une assemblée ou à une conférence des travailleurs chaque fois qu'ils veulent présenter une réclamation à l'employeur, comme c'est le cas pour les représentants non syndicaux. Le comité demande de nouveau au gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet. 61. S'agissant du quorum requis par l'article 410 du Code du travail pour un vote décidant de la tenue d'une grève, le comité note que le gouvernement n'est pas enclin à abaisser ce quorum conformément à la recommandation du comité. Il fait observer que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a aussi demandé au gouvernement d'amender la législation pour abaisser le quorum en question, qu'elle juge trop élevé, et ce depuis 1996. Par conséquent le comité demande de nouveau au gouvernement d'amender sa législation de façon à abaisser le quorum requis pour un vote décidant de la tenue d'une grève. 62. Le comité appelle de nouveau l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas. Cas no 2171 (Suède) 63. A sa session de novembre 2003, le Comité de la liberté syndicale a examiné ce cas, qui concerne un amendement législatif permettant aux travailleurs de travailler jusqu'à l'âge de 67 ans et interdisant toute clause négociée sur la retraite anticipée obligatoire. Le comité avait demandé une fois de plus au gouvernement de prendre des mesures correctives pour que les accords sur les questions de pension déjà négociés continuent de produire leurs effets jusqu'à leur date d'expiration. Il avait également demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des consultations sur ces questions de pension avec les partenaires sociaux afin de trouver une solution qui soit conforme aux conventions sur la liberté syndicale ratifiées par la Suède. (Voir 332e rapport, paragr. 165.) 64. Dans une communication datée du 9 mars 2004, le gouvernement précise que la nouvelle règle obligatoire (2001:298) de la loi sur la protection de l'emploi (1982:80) autorise, mais n'oblige pas, les travailleurs à continuer de travailler jusqu'à la fin du mois durant lequel ils atteignent l'âge de 67 ans. Cette disposition a été introduite avec le nouveau système de pensions, en vertu duquel le calcul de la pension de vieillesse en fonction du revenu est effectué sur le revenu de la vie entière. Ce système ne prévoit pas de limite d'âge supérieure pour les droits à pension. Dans le cadre du système public obligatoire, la pension de vieillesse liée au revenu peut encore être versée dès le mois durant lequel une personne a 65 ans, mais il lui est possible de demander une retraite anticipée (dès l'âge de 61 ans) ou une retraite différée. Le droit de continuer de travailler jusqu'à l'âge de 67 ans permet aux travailleurs d'accumuler plus de droits à pension. Aux termes de la nouvelle loi sur la protection de l'emploi, il n'est plus possible de conclure des accords obligeant les travailleurs à prendre leur retraite avant l'âge de 67 ans. Il reste toutefois possible de conclure un accord prévoyant un âge moins avancé, auquel les travailleurs peuvent prendre leur retraite et toucher leur pension. Par conséquent, les dispositions relatives aux droits à pension des conventions collectives déjà négociées continuent de produire leurs effets jusqu'à leur date d'expiration. Le gouvernement suppose donc que ce cas ne concerne que le droit de continuer à travailler (accords sur l'âge de la retraite obligatoire), et non les droits à pension. 65. Le gouvernement ajoute qu'une réunion avec les partenaires sociaux a eu lieu le 12 juin 2003. Dans le secteur public (gouvernements central et locaux), de nouveaux accords sur l'âge de la retraite conformes à la loi sur la protection de l'emploi telle qu'amendée ont été conclus; d'autres étaient en voie de négociation mais pas encore conclus officiellement. Comme auparavant, avec le système de convention collective, aucun point de pension ne peut être obtenu après l'âge de 65 ans. Quant au secteur privé, aucun nouvel accord sur l'âge de la retraite n'a été conclu. 66. Le comité prend note de cette information. Il rappelle néanmoins sa recommandation précédente, à savoir que le gouvernement devrait prendre des mesures afin que les conventions collectives déjà négociées sur les pensions continuent de produire leurs effets jusqu'à leur expiration. Le comité invite également le gouvernement à fournir des renseignements sur les résultats obtenus lors de la réunion du 12 juin 2003 avec les partenaires sociaux, et lors de toute autre consultation. Le comité demande au gouvernement de mettre en œuvre ses recommandations, conformément aux principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé de l'évolution de la situation. Cas no 2126 (Turquie) 67. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2003. (Voir 330e rapport, paragr. 148 à 152.) Le comité rappelle que les allégations dans le présent cas concernaient la modification de la classification sectorielle des chantiers navals de Pendik et d'Alaybey, les faisant passer du secteur de la "construction navale" à celui de la "défense nationale", ce qui a entraîné une perte des droits de représentation pour le syndicat Dok Gemi-Is au nom des travailleurs concernés. (Voir 327e rapport, paragr. 838 et 839.) A ce stade, il faut aussi rappeler que l'article 3 de la loi no 2821 sur les syndicats prévoit que les syndicats peuvent être formés au niveau industriel par les travailleurs employés dans des établissements relevant du même secteur. En vertu de l'article 4, le secteur couvrant un établissement doit être déterminé par le ministère du Travail et de la Protection sociale, et les parties concernées peuvent faire appel de la décision auprès des tribunaux compétents. 68. Des allégations de discrimination antisyndicale ont aussi été soulevées et, plus concrètement: a) des allégations de licenciement imminent de 1 100 travailleurs des chantiers navals de Haliç et Camialti, dont il était allégué, pour la quasi-totalité d'entre eux, qu'ils étaient membres de Dok Gemi-Is; b) des allégations de harcèlement et de manœuvres d'intimidation visant les membres de Dok Gemi-Is de la part de la direction des chantiers navals de Pendik et d'Alaybey, y compris le licenciement du nombre maximum de travailleurs autorisé par la loi (neuf par mois), et le licenciement de quelque 200 travailleurs sur le site de dépeçage des navires d'Aliaga le lendemain du jour où ils avaient accepté d'adhérer au syndicat Dok Gemi-Is. (Voir 327e rapport, paragr. 845.) 69. Le cas a été examiné pour la première fois par le comité à sa réunion de mars 2002. Au cours de ses deux derniers examens à ses réunions de novembre 2002 et mars 2003, le comité a fait part de ses profonds regrets au vu de la réticence du gouvernement à donner effet aux recommandations du comité concernant ces allégations, et en particulier à: a) prendre les mesures nécessaires de façon à garantir le droit de Dok Gemi-Is de s'organiser et de représenter ses membres aux chantiers navals de Pendik et d'Alaybey et faire en sorte que les effectifs perdus pour ce syndicat du fait de la classification de ces chantiers navals comme relevant de la défense nationale soient immédiatement réintégrés; b) ouvrir des enquêtes indépendantes sur toutes les allégations de discrimination antisyndicale et prendre les mesures correctives nécessaires si ces allégations sont avérées. 70. Le gouvernement a envoyé une première communication datée du 10 septembre 2003, dans laquelle il soulignait que les renseignements nécessaires avaient été donnés dans ses réponses antérieures sur le cas. Dans une deuxième communication du 9 mars 2004, le gouvernement a rappelé que Dok Gemi-Is avait demandé que soit déterminé le secteur dans lequel les chantiers navals de Pendik et d'Alaybey devraient être classés, conformément à l'article 4 de la loi no 2821. A la suite de l'examen de cette demande, il a été décidé que ces chantiers navals relevaient du secteur de la défense nationale. Cette décision a été promulguée au Journal officiel et a donné lieu à une objection de la part de Dok Gemi-Is. Le tribunal du travail a rejeté cette objection et sa décision a été confirmée par la Cour suprême. Une fois la procédure de classification menée à son terme, les travailleurs employés aux chantiers navals de Pendik et d'Alaybey ont pu exercer leur droit à la liberté syndicale en adhérant à Türk Harb-Is Sen. Le gouvernement a souligné que toutes les mesures et décisions administratives ont été prises conformément à la loi no 2821 sur les syndicats et à la loi no 2822 sur les conventions collectives, la grève et le lock-out et qu'elles avaient été examinées par les tribunaux compétents. 71. S'agissant des allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement a indiqué qu'il avait reçu une communication de l'avocat de Dok Gemi-Is faisant appel auprès du ministère du Travail et de la Protection sociale au sujet des licenciements de travailleurs du chantier naval de Pendik. Cet appel a été transmis au ministère de la Défense nationale; le gouvernement a présenté une copie de la lettre confirmant cette transmission. Le gouvernement a aussi joint une copie de la réponse du ministère du Travail et de la Protection sociale à l'avocat de Dok Gemi-Is. Dans cette lettre, le ministère indique en particulier que la question des licenciements a été renvoyée devant le ministère de la Défense nationale. Le gouvernement a souligné que Dok Gemi-Is n'a introduit aucun appel sur d'autres questions; par conséquent, aucune enquête n'a été effectuée. Le gouvernement a expliqué qu'en vertu de l'article 91 de la nouvelle loi no 4857 sur la main-d'œuvre, qui est entrée en vigueur le 10 juin 2003, les plaintes pour violations de la législation du travail font l'objet d'enquêtes menées par les inspecteurs du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale. 72. S'agissant tout d'abord des droits d'organisation et de représentation des travailleurs affiliés à Dok Gemi-Is, compte tenu des observations du gouvernement, le comité doit souligner que ni l'application de la législation nationale pour ce qui est de la classification des deux chantiers navals dans le secteur de la défense nationale, ni l'exercice de la liberté syndicale en ce qui concerne Türk Harb-Is Sen ne sont en cause dans le présent cas. La question essentielle est celle de la compatibilité des dispositions légales concernant cette classification, et son incidence pour le syndicat Dok Gemi-Is et ses membres, avec les conventions relatives à la liberté syndicale ratifiées par la Turquie. Le comité rappelle une nouvelle fois qu'il avait constaté que "la classification des chantiers navals de Pendik et d'Alaybey comme faisant partie du secteur de la défense nationale avec la perte des adhérents et de la représentation qui en a résulté pour le syndicat constituent une violation des droits d'organisation et de représentation des travailleurs membres de Dok Gemi-Is, contraire à la convention no 87 (ratifiée par la Turquie)". (Voir 327e rapport, paragr. 844.) A cet égard, le comité doit souligner une nouvelle fois que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a soulevé des questions au sujet des critères au regard desquels le ministère du Travail détermine qu'un site de travail relève d'un secteur donné en vertu de l'article 4 de la loi no 2821; en particulier, cette commission a considéré que la classification et sa modification devraient être déterminées "suivant des critères spécifiques, objectifs et préétablis". Notant que, deux ans après son premier examen du cas, le gouvernement se refuse toujours à prendre les mesures recommandées par le comité, le comité prie fermement le gouvernement de donner effet à ses recommandations et, plus concrètement, de prendre les dispositions nécessaires pour garantir le droit de Dok Gemi-Is de s'organiser et de représenter ses membres aux chantiers navals de Pendik et d'Alaybey et de faire en sorte que les effectifs perdus pour le syndicat Dok Gemi-Is soient immédiatement réintégrés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 73. Passant aux allégations de discrimination antisyndicale, le comité note que le gouvernement semble considérer qu'il ne peut agir que lorsque des allégations de discrimination antisyndicale sont présentées directement aux autorités gouvernementales. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement utilise un tel argument, ne tenant pas compte des allégations mises en évidence par le comité ni des recommandations qu'il a formulées dans ses rapports successifs et, en particulier, l'ouverture d'enquêtes indépendantes au sujet des allégations de discrimination antisyndicale. Le comité rappelle à cet égard que les plaintes pour discrimination antisyndicale devraient être examinées dans le cadre d'une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties concernées qui devraient participer à cette procédure d'une façon appropriée et constructive. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 738 et 750.) Le comité compte sur le gouvernement pour qu'il garde aussi ce principe à l'esprit lorsqu'il traitera les allégations qui ont été soumises au ministère du Travail par Dok Gemi-Is et renvoyées devant le ministère de la Défense. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d'ouvrir sans plus tarder des enquêtes indépendantes au sujet des allégations de discrimination antisyndicale soulevées dans le présent cas et, si ces allégations sont avérées, de prendre toutes les mesures correctives nécessaires, y compris la réintégration dans leurs emplois, sans perte de salaire, des travailleurs licenciés ou une compensation adéquate pour les préjudices subis par ces derniers. 74. Compte tenu de ce qui précède, le comité doit exprimer solennellement sa préoccupation au sujet de l'absence de progrès en vue de donner effet à ses recommandations dans le présent cas depuis son premier examen il y a deux ans. Cela est d'autant plus regrettable que les événements évoqués dans la plainte se sont produits il y a plus de quatre ans et que les éventuelles atteintes à la liberté syndicale, qui ont pu avoir lieu à l'époque, ont peut-être à l'heure actuelle des effets irréversibles. Le comité compte sur l'entière coopération du gouvernement à l'avenir, afin que ce dernier respecte les engagements qu'il a pris en ratifiant les conventions nos 87 et 98. Cas no 2147 (Turquie) 75. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 848 à 867.) Le comité rappelle que les allégations portaient sur le non-renouvellement, pour des motifs antisyndicaux, du contrat de M. Mehmet Akyüz, président de la section du syndicat des enseignants turcs de Samsun. Plus précisément, le plaignant a soutenu que le contrat n'avait pas été renouvelé en raison de déclarations publiques faites dans le cadre de discussions concernant le projet de loi sur les syndicats de fonctionnaires. Pour sa part, le gouvernement a affirmé que c'était l'une des raisons du licenciement de M. Akyüz, mais que ce dernier avait également fait l'objet d'un blâme dans une précédente occasion. Tant le gouvernement que le plaignant sont convenus que M. Akyüz s'était exprimé publiquement en sa qualité de président de la section locale du syndicat; le gouvernement a ajouté que ces déclarations étaient injurieuses à l'égard de l'université. 76. Estimant que le non-renouvellement d'un contrat pour des motifs antisyndicaux constituait un acte préjudiciable au sens de l'article 1 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, le comité a demandé au gouvernement de diligenter une enquête sur les raisons du non-renouvellement du contrat de M. Mehmet Akyüz et de réexaminer cette décision à la lumière du principe de la liberté d'expression dans le domaine des activités syndicales, que le comité a rappelé. (Voir 327e rapport, paragr. 865.) 77. Le gouvernement a envoyé deux communications, datées, respectivement, des 10 septembre 2003 et 9 mars 2004. Dans la dernière communication, le gouvernement a indiqué qu'il n'était pas possible d'ouvrir l'enquête requise par le comité car M. Mehmet Akyüz avait porté cette affaire devant les tribunaux compétents. Le gouvernement a souligné que les décisions finales ayant été rendues, M. Mehmet Akyüz avait donc épuisé tous les recours légaux à sa disposition. Plus précisément, d'après certains documents fournis par le gouvernement (dont un est illisible), il semblerait que M. Mehmet Akyüz ait déposé deux plaintes. La première avait trait à la perte d'honoraires subie en raison de la décision, par l'université, de confier à une autre personne certains cours qu'il devait initialement donner. Le tribunal administratif de Samsun a rejeté cette plainte dans sa décision rendue le 13 septembre 2001, laquelle a été confirmée par la huitième cour du Conseil d'Etat dans une décision rendue le 6 novembre 2002. La seconde plainte avait trait au non-renouvellement de son contrat. Cette plainte a également été rejetée par le tribunal administratif de Samsun dans une décision rendue le 25 décembre 2001, laquelle a été confirmée par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 20 novembre 2002. Soulignant que l'administration est tenue d'exécuter les décisions judiciaires en vertu de la Constitution du pays, le gouvernement a indiqué que l'unique recours restant était la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. 78. Le comité prend note des informations soumises par le gouvernement et notamment que, depuis le dernier examen du cas par le comité, des actions en justice ont été intentées et des décisions dûment rendues, conformément aux mécanismes judiciaires appropriés ordinaires. Cas no 2038 (Ukraine) 79. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2003, à l'occasion de laquelle il a pris note avec intérêt de l'amendement à l'article 16 de la loi sur les syndicats. (Vois 332e rapport, paragr. 172-174.) 80. Dans sa communication en date du 31 janvier 2004, le gouvernement fournit une copie de l'article 16 de la loi sur les syndicats tel qu'amendé. 81. Le comité note qu'aux termes du nouvel article 16 de la loi sur les syndicats "un syndicat acquiert les droits d'une personne juridique dès lors que son statut a été approuvé". Toutefois, en vertu de l'article 3 de la loi ukrainienne du 15 mai 2003 sur l'enregistrement auprès de l'Etat des personnes juridiques et des personnes physiques et chefs d'entreprise, "les associations de citoyens (y compris les syndicats), pour lesquelles des conditions spéciales d'enregistrement auprès de l'Etat ont été prévues par la loi, n'obtiendront le statut de personne juridique qu'après leur enregistrement auprès de l'Etat, qui doit être effectué selon la procédure fixée par la présente loi", et, conformément à l'article 87 du Code civil du 16 janvier 2003, une organisation acquiert ses droits à la personnalité juridique dès son enregistrement. Le comité relève une contradiction dans la législation et demande au gouvernement de fournir sans retard des précisions à ce sujet. Cas no 2079 (Ukraine) 82. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2003, à l'occasion de laquelle il a demandé au gouvernement: 1) de clarifier la situation de la filiale du Syndicat ukrainien "Capitale et régions" de la Volyne et de lui faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales; 2) d'entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik et, s'il était établi que ce dernier avait été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d'indemnités; 3) de mener une enquête indépendante sur les allégations concernant la violation des droits syndicaux au sein de l'entreprise AY-I EC Rovnoenergo et de le tenir informé des résultats de cette enquête; 4) de lui fournir des informations sur les allégations relatives à la violation des droits syndicaux dans l'entreprise Volynoblenergo. (Voir 332e rapport, paragr. 175-178.) 83. Dans sa communication du 8 janvier 2004, le gouvernement indique qu'il a demandé aux administrations centrales du travail et de la protection sociale de la population de mener une enquête approfondie sur les violations des droits syndicaux qui auraient été commises dans les provinces de Volyne et de Roven, et assure qu'il communiquera au comité les résultats de l'enquête. Dans une communication datée du 31 janvier 2004, le gouvernement note qu'en juillet 2002 l'inspection nationale du travail de la province de Roven et l'antenne régionale du Service national de médiation et de conciliation ont examiné les allégations du président du Syndicat "Capitale et régions" concernant la négociation de la convention collective pour 2002 au sein de l'entreprise AY-I EC Rovnoenergo. Le gouvernement indique qu'un organe de représentation conjoint, composé à parité de représentants de l'administration et de délégués des organisations syndicales, dont le président du Syndicat "Capitale et régions", a été créé pour mener la négociation collective. Le paragraphe 1.1 de la convention précise que "la présente convention est conclue entre le propriétaire de l'entreprise AY-I EC Rovnoenergo (...) et le collectif de travail de l'entreprise AY-I EC Rovnoenergo, qui comprend le syndicat des travailleurs du secteur de l'énergie et de l'industrie électrique d'Ukraine ainsi que le Syndicat ukrainien "Capitale et régions". Selon le gouvernement, ce paragraphe atteste la reconnaissance de la légitimité des deux syndicats présents au sein de l'entreprise. Le gouvernement précise ensuite que la convention collective comportait deux paragraphes qui faisaient du syndicat des travailleurs du secteur de l'énergie et de l'industrie électrique d'Ukraine le représentant exclusif des travailleurs au sein de l'entreprise. L'inspection a conclu que ces dispositions constituaient une discrimination à l'encontre du Syndicat ukrainien "Capitale et régions" et a demandé au directeur de l'entreprise et au président du comité syndical de les modifier pour les rendre conformes à la législation en vigueur. Le 25 octobre 2002, la conférence du collectif de travail de l'entreprise a modifié la convention collective et en a prolongé la validité jusqu'en 2003. Le gouvernement précise ensuite qu'aucune autre question n'a été soulevée concernant la violation de la législation commise par le propriétaire de l'entreprise AY-I EC Rovnoenergo à l'encontre du Syndicat "Capitale et régions". 84. En ce qui concerne la demande du comité de clarifier la situation de la filiale du Syndicat ukrainien "Capitale et régions" de la Volyne, et faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales, le gouvernement indique qu'aucun document relatif à l'enregistrement de cette organisation n'a été présenté au département régional de la justice. 85. Le gouvernement indique que le licenciement de M. Linik, le 26 mai 2002, n'implique aucune violation de la législation en vigueur; il précise que M. Linik n'a pas fait appel de la décision de l'administration, ni auprès de la commission de l'entreprise chargée de résoudre les conflits du travail ni devant le tribunal; il indique enfin que les allégations concernant le traitement injuste dont M. Linik aurait été victime en raison de ses activités syndicales n'ont pas été corroborées. 86. Le gouvernement indique que l'administration régionale, après examen des allégations concernant le traitement injuste dont les syndicalistes de l'organisation plaignante auraient fait l'objet, a conclu que les droits syndicaux n'avaient pas été enfreints. Le gouvernement précise qu'actuellement l'organisation syndicale de premier niveau du syndicat ukrainien n'exerce pas d'activité dans l'usine Lutsk Bearing. 87. Le comité prend note des informations du gouvernement. S'agissant des allégations faisant état de violation des droits syndicaux dans les entreprises AY-I EC Rovnoenergo et Volynoblenergo, le comité note que le gouvernement, dans sa communication du 8 janvier 2004, signale qu'il a demandé aux administrations centrales du travail et de la protection sociale de la population de mener une enquête approfondie sur les violations des droits syndicaux qui auraient été commises dans les provinces de Volyne et de Roven. Le comité fait toutefois observer que, dans sa communication du 31 janvier 2004, le gouvernement se réfère à l'enquête qui a été menée en juillet 2002. Le comité réitère par conséquent sa demande initiale et invite le gouvernement à lui communiquer les résultats de l'enquête indépendante concernant les violations des droits syndicaux qui, selon les communications de l'organisation plaignante du 3 et 5 mai 2003, auraient été commises dans les entreprises AY-I EC Rovnoenergo et Volynoblenergo. 88. En ce qui concerne le licenciement de M. Linik, le comité prend note de l'information du gouvernement selon laquelle M. Linik n'a pas fait appel de la décision de l'administration, ni auprès de la commission de l'entreprise chargée de résoudre les conflits du travail ni devant le tribunal. Le comité note toutefois que, dans sa communication du 14 avril 2003, le gouvernement fait référence à la décision rendue en avril 1999 par l'inspection du travail de l'Etat territorial après examen de la plainte formée par M. Linik suite à son licenciement. Le comité rappelle par ailleurs que, depuis février 2000, il a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de mener une enquête indépendante sur cette affaire. Il renouvelle une fois de plus sa demande et, s'il s'avérait que M. Linik a été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d'indemnités ou, si cette réintégration n'est pas possible, de lui verser un dédommagement convenable. Cas no 2160 (Venezuela) 89. A sa réunion de mars 2004, le comité a demandé au gouvernement qu'on lui envoie le jugement prononcé par l'autorité judiciaire sur le refus d'enregistrement du Syndicat des travailleurs révolutionnaires du Nouveau Millénium et à l'organisation plaignante de lui indiquer si les syndicalistes suivants sont toujours licenciés pour avoir participé à la constitution du syndicat: MM. Jorge Amaro, Alfredo Aular, Guido Sivira, Otiel Montero et Orlando Acuña. (Voir 333e rapport, paragr. 166.) 90. Par communications du 30 octobre 2003 et du 3 mars 2004, le gouvernement transmet une décision du Tribunal suprême de justice (Chambre politico-administrative) constatant que quatre personnes, qui avaient présenté un recours en annulation contre la décision administrative du ministère du Travail (relative au refus d'enregistrement du Syndicat des travailleurs révolutionnaires du Nouveau Millénium), se sont formellement désistées dudit recours. 91. Le comité prend note de ces informations et prie l'organisation plaignante de lui préciser si les syndicalistes suivants demeurent licenciés pour avoir participé à la constitution du syndicat: MM. Jorge Amaro, Alfredo Aular, Guido Sivira, Otiel Montero et Orlando Acuña. 92. Finalement, en ce qui concerne les cas suivants, le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé aussitôt que possible des développements relatifs aux affaires les concernant: - cas examiné pour la dernière fois en novembre 2002: no 2140 (Bosnie-Herzégovine); - cas examinés pour la dernière fois en mars 2003: nos 2105 (Paraguay), 2192 (Togo); - cas examinés pour la dernière fois en juin 2003: nos 1955 (Colombie), 1962 (Colombie), 2127 (Bahamas), 2162 (Pérou), 2169 (Pakistan), 2220 (Kenya); - cas examinés pour la dernière fois en novembre 2003: nos 1826 (Philippines), 1854 (Inde), 2086 (Paraguay), 2132 (Madagascar), 2148 (Togo), 2178 (Danemark), 2188 (Bangladesh), 2195 (Philippines), 2198 (Kazakhstan), 2225 (Bosnie-Herzégovine), 2233 (France), 2242 (Pakistan), 2250 (Argentine); - cas examinés pour la dernière fois en mars 2004: nos 1890 (Inde), 1937 (Zimbabwe), 1951 (Canada), 1952 (Venezuela), 1975 (Canada), 1996 (Ouganda), 2027 (Zimbabwe), 2084 (Costa Rica), 2088 (Venezuela), 2096 (Pakistan), 2104 (Costa Rica), 2125 (Thaïlande), 2133 (ex-République yougoslave de Macédoine), 2141 (Chili), 2150 (Chili), 2158 (Inde), 2161 (Venezuela), 2164 (Maroc), 2166 (Canada), 2172 (Chili), 2173 (Canada), 2175 (Maroc), 2180 (Canada), 2181 (Thaïlande), 2182 (Canada), 2186 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong), 2196 (Canada), 2208 (El Salvador), 2221 (Argentine), 2229 (Pakistan), 2230 (Guatemala), 2237 (Colombie), 2251 (Fédération de Russie), 2272 (Costa Rica), 2281 (Maurice), 2284 (Pérou), 2288 (Niger), 2291 (Pologne), 2299 (El Salvador). 93. Le comité veut croire que les gouvernements en question communiqueront rapidement les informations demandées. 94. En outre, le comité a reçu des informations concernant les cas nos 1965 (Panama), 1970 (Guatemala), 2017 et 2050 (Guatemala), 2048 (Maroc), 2103 (Guatemala), 2118 (Hongrie), 2134 (Panama), 2146 (Serbie-et-Monténégro), 2204 (Argentine), 2227 (Etats-Unis), 2234 (Mexique), 2243 (Maroc), 2252 (Philippines) et 2255 (Sri Lanka), qu'il examinera à sa prochaine session.
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