Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 333 (mars, 2004)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:333
Document:(Vol. LXXXVII, 2004, Série B, No. 1)
SEANCE:1
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Document No. (ilolex): 222004333

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 11, 12 et 19 mars 2004, sous la présidence du Professeur Paul van der Heijden.

2. Les membres de nationalité vénézuélienne, pakistanaise et salvadorienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs au Venezuela (cas nos 2088 et 2249), au Pakistan (cas no 2096) et à El Salvador (cas no 2299), respectivement.

3. Le comité est actuellement saisi de 110 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 31 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 18 cas et à des conclusions intérimaires dans 13 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement l'attention du Conseil d'administration

4. Le comité estime nécessaire d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur les cas nos 1787 (Colombie), 2189 (Chine), 2249 (Venezuela) et 2268 (Myanmar) en raison de l'extrême gravité et de l'urgence des problèmes en cause.

Nouveaux cas

5. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2305 (Canada), 2306 (Belgique), 2307 (Chili), 2308 (Mexique), 2309 (Etats-Unis), 2311 (Nicaragua), 2312 (Argentine), 2314 (Canada), 2315 (Japon), 2317 (République de Moldova), 2318 (Cambodge), 2319 (Japon), 2320 (Chili), 2321 (Haïti), 2322 (Venezuela), 2323 (République islamique d'Iran), 2324 (Canada) et 2325 (Portugal), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

6. Le comité attend les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1865 (République de Corée), 2177 (Japon), 2183 (Japon), 2228 (Inde), 2262 (Cambodge), 2270 (Uruguay), 2273 (Pakistan), 2276 (Burundi), 2278 (Canada), 2283 (Argentine), 2285 (Pérou), 2289 (Pérou), 2292 (Etats-Unis), 2294 (Brésil), 2302 (Argentine), 2303 (Turquie) et 2304 (Japon).

Observations partielles reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 2097 (Colombie), 2138 (Equateur), 2203 (Guatemala), 2211 (Pérou), 2214 (El Salvador), 2236 (Indonésie), 2244 (Fédération de Russie), 2248 (Pérou), 2265 (Suisse), 2267 (Nigéria), 2274 (Nicaragua), 2287 (Sri Lanka) et 2298 (Guatemala), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

8. Dans les cas nos 2046 (Colombie), 2197 (Afrique du Sud), 2200 (Turquie), 2215 (Chili), 2217 (Chili), 2222 (Cambodge), 2224 (Argentine), 2239 (Colombie), 2241 (Guatemala), 2253 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong), 2254 (Venezuela), 2256 (Argentine), 2258 (Cuba), 2259 (Guatemala), 2266 (Lituanie), 2269 (Uruguay), 2271 (Uruguay), 2279 (Pérou), 2280 (Uruguay), 2282 (Mexique), 2290 (Chili), 2293 (Pérou), 2295 (Guatemala), 2296 (Chili), 2297 (Colombie), 2300 (Costa Rica), 2310 (Pologne), 2313 (Zimbabwe) et 2316 (Fidji), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session.

Appels pressants

9. Dans les cas nos 2111 (Pérou) et 2257 (Canada), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre ou de compléter d'urgence leurs observations et informations.

Transmission de cas à la commission d'experts

10. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Canada (cas no 2277), Fédération de Russie (cas no 2251) et Zimbabwe (cas nos 1937 et 2027).

Question de procédure

11. Le comité a noté que la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence se heurtait dans certains cas à une situation préoccupante: celle où les circonstances dans lesquelles les gouvernements désignent les délégués des employeurs et des travailleurs paraissent montrer de graves atteintes à l'indépendance des organisations patronales ou syndicales.

12. Le comité a également noté qu'au cours de la discussion de cette question au sein de la Commission LILS en novembre 2003 (voir document GB.288/10/1, paragr. 65 à 69) une large majorité de membres de la commission s'était déclarée en faveur d'une possibilité de saisine du comité par la Commission de vérification des pouvoirs sous réserve des garanties suivantes:

- le cas ne devrait pas avoir été déjà examiné par le Comité de la liberté syndicale;

- la décision de saisine par la Commission de vérification des pouvoirs devrait être prise à l'unanimité;

- cette décision de saisine devrait être entérinée par la Conférence.

13. Compte tenu de ces éléments, le comité a décidé qu'il examinerait à titre expérimental toute protestation qui soulève des questions, non encore examinées par le comité, relevant d'une violation des principes de la liberté syndicale qui lui serait transmise par la Conférence, sur proposition unanime de la Commission de vérification des pouvoirs. Le texte de la protestation ainsi transmis serait, préalablement à tout examen, envoyé au gouvernement pour qu'il formule ses observations.

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Cas no 2221 (Argentine)

14. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de novembre 2003. (Voir 332e rapport, paragr. 211 à 227.) Concernant les allégations relatives à des restrictions imposées à la négociation collective, le comité a prié le gouvernement d'engager des consultations approfondies avec les parties intéressées afin d'adopter des mesures visant à remédier à la situation de déséquilibre dans la composition tripartite de la Commission de contrôle du registre des vendeurs et distributeurs de journaux et revues et de promouvoir une négociation collective libre et volontaire entre les syndicats de vendeurs de journaux et revues et les employeurs de ce secteur. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation.

15. Dans une communication du 20 janvier 2004, le gouvernement informe le comité qu'il a transmis au président de la Commission de contrôle du registre des vendeurs et distributeurs de journaux et revues les recommandations du comité.

16. Le comité prend note de cette information. Il exprime l'espoir que des mesures seront prises afin de remédier à la situation de déséquilibre dans la composition tripartite de la commission susmentionnée. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute nouvelle mesure adoptée à cet égard.

Cas no 1943 (Canada/Ontario)

17. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2003 ce cas qui porte sur l'ingérence du gouvernement dans l'impartialité du processus d'arbitrage. (Voir 332e rapport, paragr. 25 à 27.) A cette occasion, le comité a pris note de la décision rendue par la Cour suprême du Canada sur cette question qui confirme les vues du comité et a demandé instamment au gouvernement de prendre des mesures afin de garantir, en droit et en pratique, le respect des principes de neutralité et d'impartialité lors de la désignation des conseils d'arbitrage afin de gagner et de maintenir la confiance des deux parties dans le système. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau.

18. Dans une communication du 17 décembre 2003, le gouvernement a informé le comité que la loi de 2003 prévoyant le retour à l'école (secteur élémentaire du conseil catholique de Toronto) et modifiant la loi sur l'éducation et la loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales précise, au sujet de l'éventuelle nomination d'un arbitre ou médiateur-arbitre, que: "lorsqu'il nomme un médiateur-arbitre, le ministre nomme une personne qui, à son avis, possède l'expérience nécessaire comme arbitre ou médiateur-arbitre ou des compétences spécialisées en relations du travail et dans le domaine de l'éducation".

19. Tout en notant avec intérêt cette information en ce qui concerne la conclusion du présent cas, le comité observe que ce libellé a été introduit de manière ad hoc, qui plus est dans le cadre d'une loi prévoyant le retour au travail. Il espère qu'à l'avenir le gouvernement évitera d'avoir recours à ce type de législation. Le comité souligne cependant qu'en cas de médiation et d'arbitrage de conflits collectifs l'essentiel réside dans le fait que tous les membres des organes chargés de telles fonctions doivent non seulement être strictement impartiaux, mais doivent apparaître comme tels aussi bien aux employeurs qu'aux travailleurs, afin que la confiance dont ils jouissent de la part des deux parties et dont dépend le succès de l'action, même s'il s'agit d'arbitrage obligatoire, soit maintenue.

Cas nos 1951, 1975 et 2182 (Canada/Ontario)

20. La dernière fois qu'il a examiné ce cas, à sa réunion de mars 2003 (voir 330e rapport, cas no 1951, paragr. 32 à 34; cas no 1975, paragr. 35 à 38; cas no 2182, paragr. 306 à 334), le comité a demandé à être tenu informé de tout élément nouveau.

21. Dans une communication du 17 décembre 2003, le gouvernement de l'Ontario a informé le comité que le nouveau gouvernement procédait à l'examen de ces différents cas afin de déterminer si un changement d'orientation devait être envisagé.

22. Prenant note de cette information, le comité rappelle les conclusions et recommandations qu'il a formulées au sujet de ces cas et invite le gouvernement à prendre des mesures appropriées et pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau concernant ces cas.

Cas nos 2166, 2173, 2180 et 2196 (Canada/Colombie-Britannique)

23. Lors de sa session de mars 2003 (voir 330e rapport, paragr. 239 à 305), le comité a examiné quant au fond ces cas qui portent sur plusieurs lois dans les domaines de la santé (lois nos 2, 15 et 29) et de l'éducation (lois nos 18, 27 et 28) concernant les employés des services publics, lois qui violent les principes de la liberté syndicale en matière de négociation collective.

24. En ce qui concerne le secteur de l'éducation, le comité avait recommandé au gouvernement d'abroger les dispositions de la loi no 18; d'adopter une approche souple et de modifier éventuellement les dispositions pertinentes de la loi no 27 afin que les parties à la négociation puissent modifier contractuellement les conditions de travail imposées unilatéralement par la législation; et d'inclure dans le mandat de la commission établie en vertu de la loi no 27 les questions soulevées par la loi no 28. (Voir 330e rapport, paragr. 305 a) i)-iv).)

25. En ce qui concerne le secteur des services sociaux et de la santé, le comité avait recommandé au gouvernement: de modifier la législation afin de garantir que les travailleurs jouissent de garanties adéquates afin de compenser la limitation de leur droit de grève; d'adopter une approche souple et de modifier éventuellement les dispositions pertinentes de la loi no 15 afin que les parties à la négociation puissent modifier contractuellement les conditions de travail imposées par la législation; et de tenir des consultations approfondies et détaillées avec les organisations représentatives des travailleurs, sous les auspices d'un médiateur neutre et indépendant, afin d'examiner les questions de négociation collective soulevées par la loi no 29. (Voir 330e rapport, paragr. 305 b) i)-iii).)

26. Le comité avait en outre demandé au gouvernement de s'assurer à l'avenir: de respecter l'autonomie des partenaires à la négociation en parvenant à des accords négociés et de s'abstenir d'avoir recours à des accords imposés par voie législative; et de tenir des consultations appropriées avec les organisations représentatives des travailleurs lorsque leurs droits à la liberté syndicale et la négociation collective risquent d'être mis en cause. Le comité avait par ailleurs prié le gouvernement de lui communiquer les décisions judiciaires concernant les poursuites mentionnées dans les présentes plaintes et de le tenir informé de l'évolution de la situation. (Voir 330e rapport, paragr. 305 c) à f).)

27. Dans sa communication du 8 janvier 2004, le gouvernement de la Colombie-Britannique indique que, pour donner effet à la loi no 27, le ministre du Travail a nommé un spécialiste chargé de tenir des consultations avec les parties intéressées et de formuler ses recommandations au sujet du mandat de la commission. Se fondant sur le rapport de ce spécialiste, le ministre a nommé, en décembre 2003, un commissaire qui mènera des consultations avec des représentants du secteur de l'éducation et examinera les procédures suivies dans d'autres juridictions en vue de recommander un nouveau régime de négociation collective. Le commissaire devrait achever ses travaux d'ici à l'automne 2004. Bien que le Comité de la liberté syndicale ait recommandé d'inclure les questions soulevées liées à la loi no 28 dans le mandat de la commission, le spécialiste chargé de définir le mandat de la commission a décidé de ne pas inclure la question de la portée de la négociation collective dans ledit mandat. Le gouvernement estime que la commission sera mieux à même de mettre au point une nouvelle procédure de négociation collective si les questions sensibles et sources de conflits qui ont trait à la portée des négociations ne sont pas directement abordées à ce stade.

28. Le gouvernement indique également qu'un projet d'accord avait été conclu avec l'Association des syndicats de certains établissements du secteur de la santé, fixant des limites claires quant au nombre de postes de suivi médical non clinique pouvant être donnés en sous-traitance au titre des dispositions de la loi no 29; ce projet d'accord a cependant été rejeté par les syndiqués lors d'un vote tenu en mai 2003.

29. En dernier lieu, le gouvernement transmet copie d'un jugement de la Cour suprême de la Colombie-Britannique confirmant la constitutionnalité de la loi no 29. Les syndicats du secteur de la santé se sont pourvus devant la Cour d'appel de la Colombie-Britannique mais n'ont entrepris aucune autre démarche à cet égard.

30. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour appliquer les recommandations qu'il a formulées lors de l'examen de ces plaintes quant au fond à sa session de mars 2003. Le comité prie le gouvernement de continuer à le tenir informé des conclusions que rendra la commission d'examen établie en vertu de la loi no 27 et de l'issue des procédures judiciaires engagées dans le cadre de ces plaintes.

Cas no 2141 (Chili)

31. A sa session de novembre 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des questions restées en suspens (voir 329e rapport, paragr. 34):

Le comité prend note de ces informations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure pénale relative à la mort de Luis Lagos et aux blessures graves subies par Donaldo Zamora pendant la grève menée en mai 2001 au sein de l'entreprise FABISA SA. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de la décision devant être rendue par les autorités judiciaires sur le licenciement de 18 travailleurs après la fin de cette grève.

32. Dans une communication en date du 12 janvier 2004, le gouvernement déclare que les travailleurs licenciés ont présenté un recours aux autorités judiciaires et ont conclu un accord individuel avec l'entreprise quant à un dédommagement pécuniaire. Il n'y a actuellement aucun conflit au sein de ladite entreprise et une nouvelle convention collective a été signée.

33. Le comité prend note de ces informations et demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure pénale relative à la mort de M. Luis Lagos et aux blessures graves subies par M. Donaldo Zamora lors de la grève menée en mai 2001 au sein de l'entreprise FABISA SA.

Cas no 2150 (Chili)

34. Lors de sa session de novembre 2002, le comité a demandé au gouvernement et aux autorités de la municipalité d'Empedrado de prendre des mesures afin de réintégrer la dirigeante syndicale Mme Juana Contreras Labarca, sans perte de salaire, dans un poste comparable si celui qu'elle occupait n'existe plus, et de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. (Voir 329e rapport, paragr. 315.)

35. Par une communication du 12 janvier 2004, le gouvernement fait savoir que la dirigeante syndicale n'a pas encore été réintégrée à cause des difficultés budgétaires de la municipalité.

36. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de continuer à faire tout son possible en vue de la réintégration de Mme Contreras Labarca, sans perte de salaire, dans un poste de travail comparable si celui qu'elle occupait n'existe plus, et de le tenir informé à cet égard.

Cas no 2151 (Colombie)

37. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2003. (Voir 332e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 28 à 38.) A cette occasion, il avait émis les recommandations suivantes:

1. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux de diverses entités publiques rattachées à l'Institut de développement urbain (SINDISTRITALES et SINTRASISE) et au Conseil de Bogotá (SINDICONCEJO) sans qu'il ait été procédé à la levée judiciaire du droit syndical, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé sur les enquêtes qui ont été ouvertes.

2. Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS au motif qu'ils ont créé l'organisation syndicale au sein du gouvernement de Cundinamarca, concernant lesquels la direction territoriale de Cundinamarca était sur le point d'émettre un jugement dans le cadre de l'enquête administrative qui avait été ouverte, le comité demande au gouvernement de lui communiquer ce jugement.

3. Pour ce qui est du refus d'accorder des congés syndicaux, ainsi que des nouveaux licenciements des dirigeants de SINTRASISE dans le secrétariat aux Transports, le comité demande au gouvernement de lui communiquer les textes des recours et autres appels qui ont été rejetés.

4. Pour ce qui est des allégations relatives au refus du maire de Bogotá de négocier collectivement dans l'administration publique, en dépit du fait que la Colombie a ratifié les conventions nos 151 et 154, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective au sein de la mairie de Bogotá et pour que le droit des fonctionnaires publics de négocier collectivement soit respecté, conformément aux dispositions de la convention no 151.

5. Pour ce qui est de l'allégation de non-exécution des conventions syndicales qui établissent certains avantages salariaux et autres prestations reconnues depuis 1992, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard.

38. Dans sa communication du 24 décembre 2003, le gouvernement fait savoir que, pour ce qui est du licenciement des dirigeants syndicaux des entités publiques rattachées à l'Institut de développement urbain (SINDISTRITALES et SINTRASISE) et au Conseil de Bogotá (SINDICONCEJO) sans qu'il ait été procédé à la levée judiciaire du droit syndical, le ministère de la Protection sociale n'a pas la compétence requise pour ouvrir une enquête administrative sur les questions de travail.

39. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de lui faire savoir si, avant de procéder au licenciement des dirigeants syndicaux de l'Institut de développement urbain (SINDISTRITALES et SINTRASISE) et du Conseil de Bogotá (SINDICONCEJO), les entreprises ou institutions concernées ont demandé une autorisation judiciaire comme le prévoit la législation.

40. Le comité constate avec regret que le gouvernement n'envoie pas les informations et les observations qu'il lui a demandées au sujet des autres questions en suspens traitées dans les recommandations précédentes (2 à 5) et il lui demande de le faire dans les plus brefs délais.

Cas no 2237 (Colombie)

41. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2003. (Voir 332e rapport, paragr. 39 à 41.) A cette occasion, il avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin qu'une enquête soit ouverte pour déterminer si certains membres du Syndicat SINTRATEXTIL de l'entreprise Fábrica de Hilazas Vanylon SA avaient renoncé à leur affiliation par suite d'une discrimination salariale motivée par leur affiliation syndicale.

42. Dans une communication du 24 décembre 2003, le gouvernement fait savoir que la Direction territoriale de l'Atlantique a ouvert une enquête administrative sur des questions de travail et a émis la résolution no 000759 du 10 juillet 2001 (dont le texte figure en annexe), par laquelle elle déclare qu'elle n'est pas compétente pour connaître des différends juridiques, qui relèvent en fait de la compétence des tribunaux du travail ordinaires.

43. Le comité prend note de cette information et observe que le texte de la résolution no 000759 fait état d'une disparité entre les salaires versés à divers travailleurs occupés dans les mêmes sections de l'entreprise Fábrica de Hilazas Vanylon SA. Le comité ne dispose pas d'autres éléments, mais il demande au gouvernement de garantir que les travailleurs de cette entreprise ne font pas l'objet d'une discrimination salariale en vertu de leur affiliation syndicale, et de le tenir informé de toute mesure qui serait adoptée à cet égard.

Cas no 2084 (Costa Rica)

44. Lors de sa session de novembre 2001, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des décisions administratives et judiciaires définitives qui devaient être prises concernant M. Mario Alberto Zamora Cruz. (Voir 326e rapport, paragr. 65 à 67.)

45. Dans des communications en date du 17 mars et du 2 septembre 2003, le gouvernement déclare qu'en vertu de l'arrêt no 434 émis en 2003 par la deuxième chambre du Tribunal du travail, le recours présenté par M. Zamora pour infraction au droit du travail (prise en filature de ce dirigeant syndical) a fait l'objet d'un non-lieu au motif qu'il n'existe aucune preuve de harcèlement personnel ou antisyndical à l'endroit du plaignant ni d'une limitation de ses congés pour activités syndicales. Le gouvernement ajoute qu'il communiquera la décision du tribunal administratif au sujet du licenciement de ce dirigeant syndical.

46. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la sentence qui sera prononcée au sujet du dirigeant syndical, M. Zamora Cruz.

Cas no 2104 (Costa Rica)

47. A sa session de novembre 2002 (voir 329e rapport, paragr. 38 à 40) et de juin 2003 (voir 331e rapport, paragr. 29 à 32), le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des questions restées en suspens:

- Le comité demande au gouvernement de lui communiquer les jugements qui seront prononcés relativement: 1) au licenciement du dirigeant syndical Luis Enrique Charcón; 2) aux pratiques déloyales au sein de l'Université du Costa Rica confirmées par l'autorité administrative; et 3) aux infractions commises par le ministère de l'Education en matière de congé pour activités syndicales.

- Le comité prend note avec intérêt des différentes initiatives et mesures prises par le ministère du Travail et d'autres autorités (projets visant à modifier la Constitution de la République et la législation, etc.) pour garantir pleinement la négociation collective dans le secteur public, y compris par le biais de projets visant à ratifier les conventions nos 151 et 154, et observe qu'un fonctionnaire de l'OIT a apporté une assistance technique à l'une de ces initiatives. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ces questions.

48. Dans des communications en date du 2 septembre et du 17 novembre 2003, le gouvernement déclare que les procédures judiciaires relatives au cas en question suivent leur cours. Par ailleurs, le gouvernement détaille les démarches et efforts faits par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vue d'obtenir la ratification par l'Assemblée législative des conventions nos 151 et 154, qui font l'objet de projets de lois inscrits aux points 17 et 18 de l'ordre du jour de la discussion pour la seconde partie de la session plénière; ce qui précède témoigne de l'intérêt du gouvernement et de la bonne volonté dont il fait preuve en vue de garantir le droit de négociation collective dans le secteur public.

49. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ces questions.

Cas no 2208 (El Salvador)

50. A sa session de novembre 2003, le comité a formulé la recommandation suivante concernant les questions en suspens (voir 332e rapport, paragr. 54):

Le comité attend la décision de l'autorité judiciaire concernant le licenciement de 11 dirigeants syndicaux du syndicat de l'entreprise Lido SA de CV et de 30 de ses affiliés. Le comité observe également que les parties ont tenu des réunions avec la participation du ministère du Travail et qu'il était prévu de réintégrer les dirigeants syndicaux à leurs postes de travail en septembre 2003. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur ce point.

51. Dans une communication du 8 janvier 2004, le gouvernement déclare qu'il tiendra le comité informé concernant les décisions que prendront les tribunaux du travail en ce qui concerne le licenciement des 11 dirigeants syndicaux. Le gouvernement fait savoir que, aux termes de l'accord de conciliation signé devant la Direction générale du travail, l'entreprise a versé leur salaire mensuel à ces dirigeants syndicaux. Quant aux 30 syndiqués qui ont été licenciés, le gouvernement fait savoir qu'ils ont été entièrement indemnisés.

52. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé des jugements qui seront prononcés concernant les 11 dirigeants syndicaux licenciés par l'entreprise Lido SA de CV.

Cas no 2201 (Equateur)

53. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2003. A cette occasion, en examinant les allégations relatives à des voies de fait contre des grévistes et des travailleurs, le comité a déploré les actes violents commis en mai 2002 contre des grévistes et des travailleurs de l'exploitation agricole Los Alamos et a prié le gouvernement de lui communiquer le texte du jugement qui serait prononcé à ce sujet; le comité a espéré également que les blessés et les personnes dont les biens avaient été endommagés seraient dûment indemnisés. (Voir 332e rapport, paragr. 536 à 550.)

54. Dans une communication en date du 15 décembre 2003, le gouvernement fait savoir que, dès qu'il a eu connaissance des faits survenus dans l'entreprise agricole Los Alamos, le procureur de la ville de Naranjal a émis l'ordonnance no 050-2002 à l'encontre de MM. Mireses Obando, Carlos Bahamonde, Temistocles Navas, Angel Estrada, Hernán Nazareno, Roger Ducan, Marcos Galarza, Findlex Gallegos, Carlos Cabindo, Mauro Sánchez, Arístides Lara, José Barroso et Víctor Argoti, pour coups et blessures et détention illégale d'armes. Après enquête, le procureur a présenté un acte d'accusation et le juge responsable a invité les personnes en question à comparaître en tant qu'auteurs de l'infraction prévue par l'article 162, et conformément à l'article 470 du Code pénal. Les accusés ont fait recours contre la citation à comparaître, qui a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu par la cinquième Chambre du tribunal supérieur de Guayaquil.

55. Le comité prend note de ces informations et regrette profondément que les actes de violence graves (12 travailleurs blessés dont deux grièvement), les mauvais traitements et les actes d'agression commis à l'encontre des grévistes et de leurs biens dans l'exploitation Los Alamos en mai 2002 restent impunis du fait du non-lieu prononcé par l'autorité judiciaire. A ce sujet, le comité demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures en vue de sanctionner les auteurs de ces actes de violence et d'indemniser dûment les personnes qui en ont été victimes.

Cas no 2133 (ex-République yougoslave de Macédoine)

56. Au cours de l'examen précédent de la présente plainte, qui concerne de sérieux obstacles à l'enregistrement des organisations d'employeurs, dont l'organisation plaignante, l'Union des employeurs de Macédoine (UEM) (voir 329e rapport, paragr. 535 à 548), le comité a demandé au gouvernement d'engager d'urgence des discussions avec l'UEM en vue de mener à bonne fin le processus d'enregistrement de celle-ci sous un statut qui corresponde à ses objectifs en tant qu'organisation d'employeurs. Le comité a également demandé au gouvernement de faire en sorte que la législation et la pratique concernant l'enregistrement des organisations d'employeurs soient conformes à la convention no 87 et de prendre toutes les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les organisations de travailleurs, conformément à la convention no 98.

57. Dans une communication datée du 11 novembre 2003, le gouvernement déclare que la loi sur les relations de travail contient des dispositions qui reconnaissent la liberté syndicale et qui réglementent les activités et la protection des représentants des organisations de travailleurs et d'employeurs. Toutefois, alors que le ministère du Travail et de la Politique sociale tient, en vertu de cette loi, un registre spécial des syndicats, il n'en va pas de même des associations d'employeurs, pour lesquelles il n'existe aucun registre (art. 81). La création des organisations d'employeurs était autrefois régie par la loi sur la Chambre économique qui a été remplacée par la nouvelle loi sur la Chambre économique. Cette dernière fait l'objet d'une plainte devant la Cour constitutionnelle, qui n'a pas encore rendu sa décision. Le gouvernement ajoute que, de ce fait, certaines associations ont été enregistrées en vertu de la loi sur les associations de citoyens. Le gouvernement note que la base, les conditions et la création des associations d'employeurs ne sont régies ni par la nouvelle loi sur la Chambre économique ni par la loi sur les associations de citoyens, et ce bien que les associations d'employeurs figurent parmi les participants au cadre tripartite de partenariat social, et souligne que la loi doit être complétée afin que les associations d'employeurs puissent être enregistrées dans un registre spécial qui serait tenu par le ministère du Travail et de la Politique sociale. Il faudrait aussi, selon lui, définir les critères de représentativité. Le gouvernement ajoute qu'il est en train d'aligner la législation nationale sur la législation de l'Union européenne (notamment pour ce qui concerne les relations professionnelles) et que des experts étrangers chargés de faire des propositions en la matière ont été recrutés. Compte tenu de leurs recommandations, des modifications et des ajouts appropriés à la loi sur les relations de travail seront proposés.

58. Le comité rappelle que les faits en question remontent à 1998 et note avec préoccupation que le gouvernement ne donne aucune information sur les mesures qui auraient été prises pour engager des discussions avec l'Union des employeurs de Macédoine (UEM) en vue de mener à bonne fin le processus d'enregistrement de celle-ci sous un statut qui corresponde à ses objectifs en tant qu'organisation d'employeurs. Le comité demande aussi bien au gouvernement qu'à l'organisation plaignante de lui fournir des informations sur le statut actuel de l'UEM et réitère sa demande précédente de mener à bonne fin le processus d'enregistrement de l'UEM de toute urgence sous un statut qui corresponde à ses objectifs en tant qu'organisation d'employeurs.

59. Le comité constate, au vu de la réponse du gouvernement, que, bien que la loi sur les relations de travail exige des organisations d'employeurs qu'elles soient enregistrées pour obtenir la personnalité juridique et exercer leurs activités, il n'existe aucune procédure de ce genre ni en droit ni en fait. Il constate également que, tout en reconnaissant la nécessité d'adopter une nouvelle loi afin de rendre possible une procédure d'enregistrement des organisations d'employeurs, le gouvernement ne donne aucune indication quant aux mesures prises ou au calendrier fixé pour l'adoption d'une telle loi. Le comité considère que l'état actuel de la législation et de la pratique constitue un obstacle à la création d'organisations d'employeurs et équivaut à un déni du droit de liberté syndicale. Il rappelle que le droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations professionnelles de leur choix et d'y adhérer n'existe vraiment que si ce droit est pleinement établi et respecté en droit et en fait. En particulier, les "syndicats d'employeurs" ne doivent pas se voir limités par des dispositions trop détaillées décourageant leur constitution, ce qui est contraire à l'article 2 de la convention no 87, qui prévoit que les employeurs, de même que les travailleurs, ont le droit de constituer les organisations de leur choix, sans autorisation préalable. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 271 et 252.) Le comité prie le gouvernement de prendre de toute urgence toutes les mesures nécessaires pour que sa législation et sa pratique soient conformes aux principes de liberté syndicale soit en établissant une procédure d'enregistrement des organisations d'employeurs, soit en abrogeant l'obligation d'enregistrement, et de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. Notant que le gouvernement a engagé des experts étrangers qui sont chargés de proposer des mesures concernant cette question, le comité rappelle que l'assistance technique du Bureau demeure à la disposition du gouvernement et l'invite à en faire usage.

60. Le comité constate enfin que le gouvernement ne fournit aucune information sur le fait que, faute d'être enregistrées et d'avoir la personnalité juridique, les organisations d'employeurs, y compris l'organisation plaignante, ne peuvent pratiquement pas participer à des négociations collectives. Le comité a signalé l'importance qu'il attache au droit de négociation des organisations représentatives, qu'elles soient enregistrées ou non. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 784.) Les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Toute intervention de ce genre semblerait une violation du principe selon lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d'action. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 782.) Le comité prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des négociations libres et volontaires entre organisations d'employeurs et organisations de travailleurs puissent avoir lieu, qu'elles soient enregistrées ou non, et lui demande de s'abstenir de toute intervention qui serait de nature à empêcher des organisations d'employeurs de participer à des négociations en vue de réglementer les conditions d'emploi au moyen de conventions collectives. Le comité demande à être tenu informé des suites dans ce domaine.

Cas nos 2017 et 2050 (Guatemala)

61. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2003. (Voir 332e rapport, paragr. 68 à 76.) A cette occasion, il avait formulé les recommandations suivantes:

- En ce qui concerne l'exploitation agricole La Exacta, le comité a demandé au gouvernement de préciser si l'accord devant déboucher sur un règlement à l'amiable dans l'affaire des exploitations La Exacta et San Juan El Horizonte, qui précise pour l'essentiel qu'un accord d'indemnisation économique devra être conclu dans un délai n'excédant pas cinq mois, et qu'il conviendra d'envisager d'autres moyens de compensation visant les familles des travailleurs de l'exploitation, prévoit aussi la réintégration des travailleurs licenciés dans leur poste, conformément aux décisions judiciaires rendues les concernant.

- En ce qui concerne la fermeture de la société CARDIZ SA après la constitution d'un syndicat en son sein et les mesures privatives de liberté adoptées illégitimement à l'encontre des travailleurs ayant occupé les locaux de l'entreprise pour empêcher que les machines et l'équipement n'en soient enlevés, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires en cours.

- Concernant le refus du Parc zoologique La Aurora de négocier une nouvelle convention collective avec le syndicat et la promotion d'une association solidariste, le comité a demandé au gouvernement de lui faire parvenir des informations complémentaires sur ces questions.

- En outre, pour ce qui est:

1) des allégations concernant l'enlèvement, les agressions et menaces dont ont fait l'objet le syndicaliste Walter Oswaldo Apen Ruiz, employé par l'exploitation Santa María de Lourdes, et sa famille, le comité a demandé au gouvernement de lui envoyer ses observations et de garantir la sécurité du syndicaliste menacé;

2) des allégations concernant l'assassinat des syndicalistes Efraín Recinos, Basilio Guzmán, Diego Orozco et José García Gonzáles, les blessures infligées à 11 personnes et la détention de 45 travailleurs employés par les exploitations La Exacta ou San Juan El Horizonte, le comité a instamment demandé au gouvernement de lui envoyer sans délai des informations sur ces questions;

3) de l'assassinat du syndicaliste Baudillo Amado Cermeño Ramírez, le comité a demandé au gouvernement de lui envoyer copie du jugement une fois qu'il sera rendu;

4) des menaces qui auraient visées MM. Miguel Angel Ochoa et Wilson Armelio Carreto López, le comité a invité les personnes concernées à envoyer leurs commentaires concernant les observations du gouvernement, qui affirme que ces personnes n'appartiennent à aucun syndicat et qu'aucune plainte n'a été présentée au sujet de telles menaces devant le ministère public;

5) du conflit relatif au Banco de Crédito Hipotecario Nacional, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des progrès des travaux du comité de négociation compétent pour l'ensemble des questions en suspens;

6) des allégations relatives au licenciement des fondateurs du syndicat constitué en 1997 au sein de l'entreprise Hidrotecnia SA, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'enquête qui sera ouverte;

7) des menaces de l'entreprise BANDEGUA de se retirer du pays si les travailleurs n'acceptent pas la réduction des droits acquis dans leur convention collective et des licenciements dont menace l'entreprise ou auxquels elle a déjà procédé (25 licenciements dans cinq exploitations agricoles), le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation;

8) de l'entreprise Tamport, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires engagées pour protéger les créances des travailleurs affiliés au syndicat UNSITRAGUA et licenciés à la suite de la fermeture de l'entreprise;

9) de l'entreprise de zone franche Ace International SA, le comité a invité le gouvernement à l'informer de toute urgence des jugements qui seraient rendus sur les graves allégations de discrimination et d'intimidation présentées dans cette affaire;

10) le comité a demandé également au gouvernement d'envoyer ses observations sur les nouvelles allégations selon lesquelles le syndicat SITRACOBSA, qui est sous emprise patronale (ce que le gouvernement a reconnu), aurait contesté la décision par laquelle le ministère du Travail a annulé la suspension des contrats de travail des travailleurs affiliés au syndicat légitime (le SITECOBSA) de l'entreprise Corporación Bananera SA.

62. Dans sa communication du 16 octobre, l'Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) signale que:

1) en ce qui concerne l'exploitation agricole La Exacta, les travailleurs n'ont pas été réintégrés à leur poste et les anciens propriétaires ont vendu les installations, ce qui rend plus difficile l'application des décisions judiciaires de réintégration;

2) en ce qui concerne le conflit relatif au Banco Hipotecario Nacional, après les licenciements massifs et un refus de respecter les décisions judiciaires relatives à la réintégration, la banque a recruté de nouveaux travailleurs à court terme, les privant de tous les acquis de la convention collective et de nombreuses autres prestations dont jouissent en principe les travailleurs permanents;

3) pour ce qui est de l'entreprise Tamport, la demande de versement partiel des salaires auprès de l'autorité judiciaire est encore en cours, compte tenu des nombreux retards de la procédure, et bien que la fermeture de l'entreprise a été considérée comme illégale par l'autorité judiciaire;

4) pour ce qui est des allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale au sein de l'entreprise Ace International, les autorités judiciaires, la Cour d'appel, la Cour suprême de justice et la Cour constitutionnelle ont rejeté les actions en justice;

5) pour ce qui est de l'entreprise Corporación Bananera SA, la décision administrative de réintégration des travailleurs n'est toujours pas appliquée et, bien que le gouvernement ait reconnu que le syndicat SITRACOBSA est sous emprise patronale, aucune procédure de dissolution n'a été entreprise.

63. Par une communication du 9 janvier 2004, le gouvernement informe que:

- pour ce qui est de l'exploitation agricole La Exacta, une convention de réparation a été signée le 24 octobre 2003 entre la Commission présidentielle des droits de l'homme (COPREDEH) et les représentants des travailleurs, ainsi que les familles des victimes; les procédures civiles et pénales sont encore en cours. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de l'accord, les travailleurs ont demandé l'intervention du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale afin d'aboutir, par le biais de la médiation, à un accord satisfaisant pour toutes les parties. Lors d'une audience, qui a eu lieu le 17 décembre 2003 à l'initiative de l'Inspection générale du Travail, les nouveaux propriétaires de l'exploitation La Exacta ont affirmé qu'ils ignoraient tout des conflits du travail existant dans l'entreprise et que ce sont les anciens propriétaires qui doivent en répondre. Le gouvernement fait savoir que la prochaine audience est prévue pour le 16 janvier 2004;

- pour ce qui est du refus du Parc zoologique La Aurora de négocier une nouvelle convention collective avec le syndicat, et de la promotion d'une association solidariste, les parties ont recouru à un tribunal d'arbitrage qui a prononcé une sentence arbitrale, en décembre 2003, contre laquelle l'entreprise a fait appel;

- en ce qui concerne les menaces de l'entreprise BANDEGUA de se retirer du pays si les travailleurs n'acceptent pas la réduction des acquis de la convention collective, le gouvernement fait savoir que l'entreprise n'a pas licencié et que les travailleurs reçoivent de bons salaires, qu'ils n'ont pas de conflits avec l'entreprise et qu'ils sont affiliés au SITRABI.

64. Dans sa communication du 27 octobre 2003, le gouvernement fait savoir que la Direction générale du travail a déclaré, dans une communication du 25 octobre 2003, que le syndicat des travailleurs de l'entreprise Corporación Bananera SA (SITRACOBSA) a joui de la personnalité juridique jusqu'au 19 septembre 2003, qu'il s'agit d'une organisation active dont les statuts ont été approuvés; selon ces statuts, il est impossible de conclure que les membres de l'organisation représentent des intérêts patronaux, et au cours des trois dernières années ce syndicat a respecté toutes les exigences de la loi.

65. Pour ce qui est des exploitations agricoles La Exacta et San Juan el Horizonte, le comité prend note de l'information fournie par l'organisation plaignante et des observations du gouvernement relatives à un règlement à l'amiable signé le 24 octobre 2003. Le gouvernement observe que, selon les informations communiquées dans le cadre de cet accord, les travailleurs ont demandé l'intervention du ministère du Travail afin d'aboutir à une solution satisfaisante pour les deux parties et, dans l'une des audiences convoquées par l'Inspection du Travail à cet effet, les nouveaux propriétaires ont déclaré tout ignorer des conflits du travail qui existaient au sein de l'entreprise et ont estimé que ces conflits relevaient de la responsabilité des anciens propriétaires. Le comité prie le gouvernement de préciser si l'accord mentionné comprend la réintégration des travailleurs licenciés à l'égard desquels avaient été prononcées des décisions judiciaires à cet effet, et de le tenir informé du résultat de l'audience du 16 janvier qui aura lieu au ministère du Travail avec les nouveaux propriétaires et les représentants des travailleurs.

66. Pour ce qui est du conflit du Parc zoologique La Aurora, dont a été saisi un tribunal d'arbitrage, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la sentence arbitrale prononcée en décembre 2003 contre laquelle l'entreprise a fait appel.

67. En ce qui concerne les menaces de l'entreprise BANDEGUA de se retirer du pays si les travailleurs n'acceptent pas la réduction des droits acquis dans la convention collective, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l'absence de conflit au sein de l'entreprise.

68. En ce qui concerne les allégations relatives à l'opposition du SITRACOBSA à la décision du ministère du Travail d'annuler la suspension des contrats de travail des travailleurs affiliés au syndicat légitime (SITECOBSA), de l'entreprise Corporación Bananera SA, le comité prend note des allégations de l'organisation plaignante selon lesquelles le syndicat SITRACOBSA est sous emprise patronale, et aucune mesure n'a été adoptée pour dissoudre cette entité, ainsi que de la réponse du gouvernement niant qu'il en soit ainsi. Le comité demande au gouvernement de transmettre sans délai ses commentaires à propos des allégations de suspension des contrats de travail des travailleurs affiliés à l'autre syndicat (SITECOBSA).

69. Le comité regrette de constater que les organisations plaignantes n'ont pas envoyé les informations qui leur avaient été demandées concernant les déclarations du gouvernement selon lesquelles MM. Miguel Angel Ochoa et Wilson Armelio Carreto López (qui avaient reçu des menaces) n'appartiennent à aucun syndicat, et n'ont pas non plus présenté de plaintes au sujet de telles menaces devant le ministère public. Le comité demande aux organisations plaignantes d'envoyer leurs commentaires sans délai.

70. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé d'informations sur les autres questions en suspens depuis le dernier examen du cas ni sur les questions au sujet desquelles UNSITRAGUA a envoyé de nouvelles informations, et il prie instamment le gouvernement de transmettre sans délai les informations et les observations qui lui ont été demandées au sujet des questions suivantes:

- en ce qui concerne la fermeture de l'entreprise CARDIZ SA, après la constitution d'un syndicat en son sein et l'adoption illégitime de mesures privatives de liberté à l'encontre des travailleurs ayant occupé les locaux de l'entreprise pour empêcher que les machines et l'équipement n'en soient enlevés, le comité a demandé au gouvernement de l'informer du résultat des procédures judiciaires en cours;

- pour ce qui est des allégations concernant l'enlèvement, les agressions et menaces dont ont fait l'objet le syndicaliste Walter Oswaldo Apen Ruiz, employé par l'exploitation Santa María de Lourdes, et sa famille, le comité a demandé au gouvernement d'envoyer ses observations et de garantir la sécurité du syndicaliste menacé;

- en ce qui concerne les allégations relatives à l'assassinat des syndicalistes Efraín Recinos, Basilio Guzmán, Diego Orozco et José García Gonzáles, les blessures infligées à 11 personnes et la détention de 45 travailleurs, tous employés par les exploitations La Exacta ou San Juan El Horizonte, le comité a instamment demandé au gouvernement de lui transmettre sans délai des informations à cet égard;

- concernant l'assassinat du syndicaliste Baudillo Amado Cermeño Ramírez, le comité demande au gouvernement de lui envoyer une copie du jugement dès qu'il sera rendu;

- en ce qui concerne le conflit au sein du Banco de Crédito Hipotecario Nacional, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès des travaux du Comité de négociation compétent pour l'ensemble des questions en suspens et des nouvelles allégations présentées par UNSITRAGUA;

- en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement des fondateurs du syndicat constitué en 1997 dans l'entreprise Hidrotecnia SA, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'éventuelle ouverture d'une enquête à ce sujet;

- en ce qui concerne l'entreprise Tamport, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires engagées pour protéger les créances des travailleurs affiliés au syndicat UNSITRAGUA et licenciés à la suite de la fermeture de l'entreprise;

- en ce qui concerne l'entreprise de zone franche Ace International SA, le comité demande au gouvernement de lui envoyer les jugements prononcés par la Cour d'appel, la Cour suprême de justice et la Cour constitutionnelle, qui ont rejeté les actions en justice interjetées au motif d'allégations graves de discrimination et d'intimidation.

Cas no 2230 (Guatemala)

71. Lors de sa session de novembre 2003, le comité a examiné ce cas concernant le licenciement de 42 syndicalistes par la municipalité d'Esquipulas, qui n'avait pas obtenu l'autorisation judiciaire prévue à cette fin par le Code du travail (voir 332e rapport du comité, paragr. 77 à 79); à cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer le jugement qui serait rendu lors du procès qui avait été ouvert, selon le gouvernement.

72. Dans ses communications du 4 novembre 2003 et du 9 janvier 2004, le gouvernement fait savoir que les démarches préliminaires entamées dans le cadre d'une action en justice contre le maire (qui refuse d'exécuter l'ordonnance de réintégration émise par l'autorité administrative et qui, par conséquent, s'est vu infliger une amende) ont été rejetées par le tribunal compétent et que les syndicalistes n'ont pas été réintégrés.

73. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures relevant de sa compétence pour que les travailleurs licenciés soient réintégrés à leur poste et de l'informer sur toute action judiciaire ou d'autre nature qui serait entamée à cet égard.

Cas no 2118 (Hongrie)

74. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2003. (Voir 332e rapport, paragr. 80 à 83.) Il a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'aboutissement de la procédure engagée devant la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la constitutionnalité de l'article 33 du Code du travail. Il a également demandé au gouvernement de lui fournir une copie de l'ordonnance interne Gy. 7-76/2002.

75. Dans une communication datée du 7 janvier 2004, le gouvernement informe le comité que la Cour constitutionnelle n'a toujours pas statué sur la constitutionnalité de l'article 33 du Code du travail et qu'aucune décision n'est attendue en l'espèce dans les prochains mois. Le gouvernement indique qu'il n'a pas l'intention de modifier ledit article avant que la Cour constitutionnelle ait statué car il estime que la législation doit être conforme à la fois aux décisions de la Cour et aux normes de l'OIT. Le gouvernement fournit également une copie de l'ordonnance interne Gy. 7-76/2002 de la Compagnie des chemins de fer hongroise qui a annulé les instructions du Directeur général adjoint aux relations publiques et aux relations professionnelles, aux termes desquelles les activités des syndicats devaient être continuellement surveillées, les conversations, formelles ou non, systématiquement rapportées et tous programmes ou activités des syndicats signalés à l'employeur.

76. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement. En ce qui concerne la constitutionnalité de l'article 33 du Code du travail, il rappelle que la commission d'experts a considéré en décembre 2003 que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu'un syndicat doit atteindre les pourcentages de 65 pour cent (individuellement) ou de 50 pour cent (globalement) pour pouvoir participer à la négociation collective, puisqu'un syndicat qui ne réunirait pas ce seuil excessivement élevé serait privé de la possibilité de négocier. La commission d'experts avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender l'article 33 du Code du travail et diminuer les seuils minima requis pour permettre à un syndicat de participer à la négociation collective et de veiller à ce que, si aucun syndicat n'atteint les seuils fixés, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l'unité concernée, au moins pour leurs propres membres. Le comité demande donc instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures voulues afin de modifier au plus vite les dispositions de l'article 33 du Code du travail de manière à ce que cet article soit rendu conforme à la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé des mesures qui seront prises.

Cas no 1890 (Inde)

77. La commission a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne le licenciement de M. Laxman Malwankar, président du Fort Aguada Beach Resort Employees' Union (FABREU), la suspension de 15 membres du FABREU suite à une grève et le refus de l'employeur de reconnaître l'organisation de travailleurs la plus représentative aux fins de la négociation collective, à sa session de novembre 2001, au cours de laquelle il a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation pour toutes les questions en suspens. (Voir 326e rapport, paragr. 96 à 98.)

78. Dans une communication datée du 2 janvier 2004, le gouvernement déclare que, pour ce qui est de M. Malwankar, une audience concernant son licenciement prévue pour le 20 janvier 2003 devant le Tribunal du travail a été reportée (cas no 9/95) et qu'une ordonnance demandant l'ouverture d'une enquête sur l'allégation concernant son licenciement illégal (cas no 27/97) a été promulguée le 28 novembre 2003. Les enquêtes concernant MM. Ambrose D'Souza et Sitaran Rathod suivent leur cours; M. Ambrose a présenté une déclaration le 19 novembre 2003; la preuve présentée par les témoins de M. Rathod est en cours d'examen. Le cas de M. Shyam Krekar devait faire l'objet d'une audience le 20 novembre 2003. Les conclusions du responsable de l'enquête concernant M. Mukund Parulekar sont toujours attendues.

79. Tout en prenant note de cette information, le comité constate avec un profond regret une fois de plus que cette plainte a été enregistrée en mai 1996 et que le comité l'a examinée pour la première fois quant au fond à sa session de juin 1997; M. Malwankar a été licencié en janvier 1995 et les autres travailleurs ont été suspendus de leurs fonctions en avril 1995. Rappelant qu'en matière de justice tout report équivaut à un déni de justice le comité demande au gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures appropriées afin que ces procédures judiciaires soient menées à terme, en particulier en ce qui concerne le licenciement de M. Malwankar. Le comité demande une fois de plus au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation et s'attend à ce que toutes ces procédures judiciaires soient menées rapidement à terme, conformément aux principes de la liberté syndicale.

Cas no 2158 (Inde)

80. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2003, au cours de laquelle il a demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur: l'assassinat du dirigeant syndical Ashique Hossain; la situation réelle de l'organisation plaignante, Pataka Biri Karmachari Union; l'enquête sur les allégations d'actes graves de discrimination antisyndicale; les circonstances lors desquelles deux apprentis ont été licenciés; l'évolution de la procédure engagée devant la Haute Cour de Calcutta pour discrimination antisyndicale. (Voir 332e rapport, paragr. 87 à 89.)

81. Dans une communication datée du 15 janvier 2004, le gouvernement fait savoir que des informations sont recueillies auprès du gouvernement de l'Etat du Bengale-Occidental au sujet de la conduite d'une enquête judiciaire indépendante concernant l'assassinat du dirigeant syndical Ashique Hossain et la situation réelle de l'organisation plaignante. Pour ce qui est de l'évolution de l'enquête sur les allégations d'actes graves de discrimination antisyndicale, le gouvernement renvoie à l'information qu'il a déjà fournie, à savoir que 97 employés de l'entreprise Pataka Biri se sont présentés au poste de police de Suti pour déclarer qu'ils n'étaient pas membres du syndicat de l'entreprise Pataka Biri, ce qu'a confirmé Ashique Hossain. Ce dernier s'est rendu au poste de police de son propre chef et sans être convoqué, et a fourni une déclaration écrite en ce sens à ces 97 employés. Il a ensuite quitté le poste de police de son propre chef. Le gouvernement en conclut que l'allégation selon laquelle il y aurait eu "obstruction" pendant seize heures au poste de police de Suti faite par ces 97 personnes est sans fondement. De plus, M. Hossain n'a pu apporter aucune preuve qu'il aurait bien fait appel aux forces de sécurité des frontières pour sa sécurité le 24 septembre 2001 et n'a pu donner aucun nom en ce qui concerne les personnes qui auraient été engagées pour entraver ses activités syndicales. Enfin, il n'avait aucun document ni dossier prouvant qu'il aurait informé l'administration ou le Premier ministre de ses allégations du 6 août 2001 au 20 août 2001.

82. Le gouvernement précise également, en ce qui concerne le licenciement de deux apprentis, que les circonstances dans lesquelles ils ont été licenciés font l'objet d'un examen. Enfin, pour ce qui est de l'évolution de la procédure en cours devant la Haute Cour de Calcutta au sujet de la discrimination antisyndicale, le gouvernement fait savoir que les mesures nécessaires pour qu'une conclusion rapide soit apportée à la procédure engagée dans cette affaire sont examinées par un chef de section de la Direction du travail du gouvernement du Bengale-Occidental.

83. Le comité note à regret qu'aucune information n'est parvenue pour l'instant du gouvernement de l'Etat du Bengale-Occidental au sujet de l'organisation d'une enquête judiciaire indépendante sur l'assassinat du dirigeant syndical Ashique Hossain en juin 2002. Le comité note également que, d'après le gouvernement, M. Hossain aurait fait en août-septembre 2001 des allégations selon lesquelles des personnes auraient été engagées pour entraver ses activités syndicales. Le comité note que les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et qu'il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. L'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l'ouverture d'enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités de sanctionner les coupables et d'empêcher que de tels faits se reproduisent. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 47 et 51.) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'une enquête judiciaire indépendante sur l'assassinat du dirigeant syndical Ashique Hossain soit diligentée et de le tenir informé à cet égard.

84. Le comité prend également note de l'information fournie par le gouvernement au sujet des actes de discrimination antisyndicale, du licenciement de deux apprentis et de la procédure pour discrimination antisyndicale engagée auprès de la Haute Cour de Calcutta. Le comité demande à être tenu informé des motifs du licenciement des deux apprentis et de l'évolution de la procédure engagée devant la Haute Cour de Calcutta.

Cas no 2048 (Maroc)

85. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2003. (Voir 330e rapport, paragr. 123 à 125.) Le comité rappelle que ce cas concerne le conflit collectif de travail survenu à la ferme AVITEMA en septembre 1999. A la suite du conflit, deux types de procédures judiciaires ont été intentées. Les premières, contre 21 travailleurs grévistes de la ferme qui ont fait l'objet de peines de prison ferme ou avec sursis et d'amendes et dont l'affaire a été portée devant la Cour d'appel de Rabat. Les deuxièmes, concernant des poursuites pour abus de pouvoir, conformément à l'article 231 du Code pénal marocain, intentées devant le tribunal de première instance de Rabat contre MM. Abderrazzak Challaoui, propriétaire de la ferme, Bouazza Maâch, agent d'autorité au caïdat de Menzah, et Abdeslam Talha, agent des forces auxiliaires de la municipalité d'Aïn Aouda.

86. Dans une communication en date du 2 octobre 2003, le gouvernement indique que la Cour d'appel a reporté l'audition de l'affaire de MM. Challaoui, Maâch, et Talha, au 20 novembre 2003.

87. Le comité prend note de cette information. Concernant MM. Challaoui, Maâch, et Talha, il observe que, selon les informations du gouvernement, le tribunal de première instance a apparemment déjà rendu jugement dans cette affaire. Le comité demande donc au gouvernement de lui fournir des informations sur les résultats de ce jugement. De plus, le comité exprime le ferme espoir que la décision de la Cour d'appel a déjà été rendue ou qu'elle sera rendue très prochainement et prie le gouvernement de lui transmettre copie de cette décision dès que possible.

88. Par ailleurs, concernant les 21 travailleurs de la ferme AVITEMA, le comité constate que le gouvernement n'a toujours pas transmis copie du jugement de la Cour d'appel. Le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il avait noté que la Cour d'appel avait suspendu certaines condamnations à un mois de prison avec sursis ou avait confirmé la suspension de la détention. Toutefois, le comité rappelle qu'il ne peut saisir la signification exacte de cette "suspension" et, d'une manière générale, il ne peut, en l'absence du texte du jugement rendu en appel, parvenir à des conclusions pleinement objectives. (Voir 330e rapport, paragr. 125.) Le comité insiste à nouveau pour que le gouvernement lui fournisse sans délai copie du jugement de la Cour d'appel.

Cas no 2175 (Maroc)

89. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2003. (Voir 331e rapport, paragr. 54 à 57.) Le comité rappelle que ce cas concerne le refus du Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), organisation regroupant toutes les banques commerciales exerçant au Maroc, de dialoguer et de négocier avec le Syndicat national des banques (SNB), affilié à la Confédération démocratique du travail (CDT).

90. Dans une communication en date du 12 janvier 2004, le gouvernement indique que, dans le but de résoudre le conflit faisant l'objet du présent cas, le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité a adressé une lettre, dont il joint copie, au président du GPBM l'invitant à ouvrir le dialogue avec le SNB/CDT et à lui communiquer les mesures entreprises. Le gouvernement indique qu'il n'a ménagé aucun effort pour trouver une solution au présent conflit.

91. Le comité prend note de cette information. Il exprime l'espoir que le GPBM répondra favorablement à l'invitation du gouvernement. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation en matière de négociation collective dans le secteur bancaire.

Cas no 2243 (Maroc)

92. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2003. (Voir 331e rapport, paragr. 593 à 623.) Le comité rappelle que ce cas porte, d'une part, sur le refus de la Société centrale des boissons gazeuses (SCBG) de reconnaître le bureau syndical, affilié à la Confédération démocratique du travail (CDT), et de dialoguer avec lui et, d'autre part, sur des mesures individuelles - dont deux licenciements - prises à l'encontre de 20 travailleurs membres ou dirigeants du bureau syndical.

93. Dans une communication en date du 2 octobre 2003, le gouvernement indique que, dans le cadre de la conciliation, de nombreuses démarches ont été entreprises en vue de trouver une solution à ce conflit. La direction de la SCBG refuse toujours d'assister aux réunions de conciliation programmées par l'administration du travail. Un procès-verbal a été dressé par l'inspection du travail à l'encontre de l'employeur et transmis au tribunal compétent. Le gouvernement précise de plus que les dernières recommandations du comité ont été transmises au directeur de la société ainsi qu'au délégué provincial de l'emploi en vue de les examiner et qu'il lui transmettra leur réponse dès réception.

94. Le comité prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement concernant les démarches qu'il a entreprises en vue d'ouvrir un dialogue entre la SCBG et le bureau syndical. A cet égard, le comité, rappelant qu'il appartient au gouvernement de faire pleinement respecter sur l'ensemble de son territoire, en droit et en pratique, les dispositions des conventions qu'il a librement ratifiées, demande au gouvernement de poursuivre ses actions afin que le bureau syndical puisse exercer librement ses activités au sein de la SCBG et négocier directement avec la direction les conditions d'emploi des travailleurs de l'entreprise. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

95. Par ailleurs, le comité observe que le gouvernement n'a fourni aucune réponse concernant les autres aspects de ce cas. Le comité se voit donc dans l'obligation de répéter ses précédentes recommandations. Il demande à nouveau au gouvernement de s'assurer que des enquêtes seront rapidement ouvertes afin de déterminer si: 1) les 20 syndicalistes cités nommément par l'organisation plaignante ont fait l'objet de mesures préjudiciables en raison de leurs activités syndicales; 2) MM. Najahi Mohamed et Chahrabane Azzedine ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales. Si le caractère antisyndical de ces mesures - ou d'une partie de ces mesures - était démontré, le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, selon le cas, pour que: 1) les mesures concernant les 20 syndicalistes soient immédiatement levées; 2) MM. Najahi Mohamed et Chahrabane Azzedine soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail avec le paiement des salaires dus. Le comité prie le gouvernement de veiller à la stricte application des dispositions législatives relatives à la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et de le tenir informé sur l'ensemble de la question.

Cas no 1996 (Ouganda)

96. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2003. Il a demandé au gouvernement d'accélérer la procédure de reconnaissance du Syndicat du textile, de l'habillement, du cuir et des secteurs connexes de l'Ouganda (UTGLAWU) dans l'entreprise Nytil Picfare, reprise par la suite par Southern Range Nyanza Ltd., et de le tenir informé de tout développement à cet égard. Il a également demandé au gouvernement des renseignements sur les divers recours introduits par l'UTGLAWU contre diverses entreprises pour obtenir sa reconnaissance à des fins de négociation collective, et sur l'adoption de deux projets de loi (élaborés avec l'assistance technique du BIT) amendant les dispositions du décret sur les syndicats qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale. (Voir 331e rapport, paragr. 63.)

97. Dans une communication datée du 16 janvier 2004, le gouvernement fait savoir que la négociation entre la direction de Southern Range Nyanza Ltd. et l'UTGLAWU n'a pas donné les résultats escomptés et que la question est aujourd'hui traitée à un niveau politique et conformément aux articles 17(2) et (3), respectivement, de la loi de 2000 sur les syndicats, section 223 (autrefois les articles 19(2) et (3) du décret no 20 de 1976 sur les syndicats). L'article 17(2) stipule que, chaque fois qu'un employeur refuse de traiter avec un syndicat enregistré conformément aux dispositions de la loi, le syndicat devra signaler ces faits au ministre, qui devra demander à l'employeur d'indiquer par écrit la cause de la non-reconnaissance du syndicat dans un délai de vingt-huit jours. Et l'article 17(3) dispose que, si le ministre n'est pas satisfait de la cause invoquée par l'employeur en vertu de l'alinéa 2 ou qu'il considère que l'intérêt général le requiert, il peut déclarer, par ordonnance et après en avoir informé les intéressés, que le syndicat enregistré traitera de toutes les questions relatives à la relation entre l'employeur et les salariés qui sont membres de ce syndicat.

98. Le comité prend note de la réponse du gouvernement. Le comité note toutefois que le gouvernement n'a fourni aucun renseignement sur certaines questions qui avaient été soulevées. Le comité déplore que, plus de quatre ans après le premier examen de ce cas et malgré des demandes répétées, certaines questions soient encore en suspens. Le comité a rappelé qu'il a toujours été d'avis qu'aucune disposition de l'article 4 de la convention no 98 n'impose à aucun gouvernement l'obligation de recourir à des mesures de contrainte pour obliger les parties à négocier avec une organisation déterminée, mesures qui auraient clairement pour effet de transformer le caractère de telles négociations. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 846.) D'autre part, il a aussi adopté le point de vue selon lequel les employeurs devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu'ils emploient ou les organisations représentatives des travailleurs dans une branche particulière. Si le syndicat intéressé se révèle grouper la majorité des travailleurs, les autorités devraient prendre les mesures de conciliation appropriées en vue d'obtenir la reconnaissance, par l'employeur, de ce syndicat aux fins de la négociation collective. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 821, 823 et 824.) Dans le cas d'espèce, le comité rappelle une fois de plus que l'UTGLAWU est l'organisation la plus représentative des travailleurs du secteur textile de l'Ouganda, sinon la seule. Le comité ajoute que le gouvernement semble effectivement avoir pris certaines mesures de conciliation pour obtenir la reconnaissance de l'UTGLAWU par l'employeur concerné à des fins de négociation collective, mais malheureusement sans résultat. Le comité déplore que l'employeur concerné n'ait toujours pas reconnu l'UTGLAWU aux fins de négociation collective, ce qui constitue une violation flagrante de l'article 4 de la convention no 98, qui a été ratifiée par l'Ouganda. (Voir 316e rapport, paragr. 667.) Il demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.

99. Le comité prend note, par conséquent, de la procédure prévue par l'article 17(2) et (3) de la loi de 2000 sur les syndicats et demande au gouvernement d'indiquer si l'employeur a déjà fait parvenir sa déclaration écrite au ministre et de le tenir informé de l'évolution de la situation en ce qui concerne la reconnaissance de l'UTGLAWU par Southern Range Nyanza Ltd.

100. Le comité rappelle que l'UTGLAWU a intenté une procédure judiciaire contre un certain nombre d'entreprises, à savoir Vitafoam Ltd., Leather Industries of Uganda, Kimkoa Industry Ltd., Tuf Foam (Uganda) Ltd. et Marine and Agro Export Processing Co. Ltd., afin d'obtenir sa reconnaissance à des fins de négociation collective. Le comité prie le gouvernement de lui fournir sans délai des informations sur ces procédures judiciaires.

101. Le comité prie enfin instamment le gouvernement de lui fournir sans délai des informations sur l'adoption de deux projets de loi amendant les dispositions du décret sur les syndicats.

Cas no 2229 (Pakistan)

102. Le comité a examiné le présent cas à sa session de mars 2003. (Voir 330e rapport, paragr. 918 à 958.) A cette occasion, il a demandé au gouvernement d'amender l'Ordonnance de 2002 sur les relations professionnelles (IRO) pour:

- garantir que les travailleurs de la société productrice de chaussures Bata, de Pakistan Security Printing Corporation, de Pakistan Security Papers Ltd., de l'Hôtel des monnaies du Pakistan, des établissements ou institutions subvenant aux traitements, aux soins des personnes malades, infirmes, indigentes et mentalement handicapées, des institutions créées pour le paiement des prestations de vieillesse des employés ou pour le bien-être des travailleurs ainsi que les personnels affectés à la garde et à la surveillance, le personnel des services de sécurité et d'incendie d'une raffinerie ou d'établissements engagés dans la production, le transport ou la distribution de gaz naturel, de gaz de pétrole liquéfié ou de produits pétroliers, le personnel de ports de mer ou d'aéroports, des chemins de fer ou de l'administration de l'Etat jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier;

- garantir aux organisations de travailleurs le droit de déterminer elles-mêmes si elles souhaitent s'affilier à une fédération et, si c'est le cas, de jouir du droit de constituer des fédérations de leur choix et de s'y affilier;

- abroger l'article 19 (1) de l'IRO prévoyant d'appliquer des mesures administratives de contrôle sur les finances syndicales;

- réduire le nombre minimum de dix syndicats requis (dont un au minimum par province) pour la création d'une fédération nationale;

- abroger l'article 65 (5) de l'IRO interdisant à un dirigeant syndical ayant commis une pratique déloyale du travail de prendre part à toute fonction syndicale pour un mandat ultérieur et énonçant une large gamme de pratiques ne rendant pas nécessairement les personnes qui en sont reconnues coupables inaptes à occuper un poste de confiance;

- rendre possible la révision des éléments de fait permettant d'accorder aux syndicats la faculté de représenter les travailleurs de manière exclusive aux fins de négociation collective lorsqu'il advient une modification de la force relative de chacun des syndicats postulant à cette fonction;

- permettre aux travailleurs d'exercer des voies de recours légales contre les actes de discrimination antisyndicale en tout temps et non pas uniquement lors d'un conflit du travail.

En outre, le comité a demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur le point de savoir s'il existe un délai additionnel précédant le préavis de grève, d'en indiquer la durée le cas échéant et d'entamer des négociations complètes avec les partenaires sociaux sur un éventuel amendement de l'IRO afin de résoudre la question relative à l'organisation judiciaire du travail à la satisfaction de toutes les parties concernées.

103. Dans une communication en date du 29 avril 2003, l'Internationale des services publics s'est associée aux organisations plaignantes.

104. Dans une communication en date du 11 août 2003, la Fédération des travailleurs du Pakistan de l'Institution de paiement des prestations de vieillesse (EOBI) allègue que la direction de l'EOBI exerce des menaces à l'encontre des dirigeants de la Fédération des travailleurs du Pakistan de l'EOBI en les mutant dans des postes éloignés et en tentant de les empêcher de poursuivre le recours constitutionnel qu'ils ont introduit auprès de la Haute Cour de Sindh. Elle indique que la direction a dressé des procès-verbaux d'infraction aux membres de la fédération qui luttent pour leurs droits constitutionnels et fondamentaux. L'organisation plaignante déclare qu'elle a fourni des preuves très convaincantes de corruption, de gestion déficiente et d'irrégularités au ministère du Travail et à d'autres milieux concernés conformément à la procédure établie, mais qu'aucune action n'a été intentée contre les responsables.

105. Dans une communication en date du 6 octobre 2003, le gouvernement répond à la Fédération des travailleurs du Pakistan que l'EOBI a été exclue du champ d'application de l'IRO 2002, parce que l'EOBI est une institution établie pour le bien-être des travailleurs, et l'expérience montre que les activités syndicales nuisaient à la bonne marche de cet établissement et augmentaient, par voie de conséquence, ses dépenses administratives. Le gouvernement estime opportun d'exclure l'EOBI du champ d'application de l'IRO 2002, dans l'intérêt des personnes assurées (les travailleurs), mais assure que les droits et privilèges légitimes des travailleurs de cette institution seront pris en considération de façon prioritaire tant par l'institution concernée que par le ministère.

106. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la direction de l'EOBI exercerait des menaces à l'encontre des dirigeants de la Fédération des travailleurs du Pakistan de l'EOBI et entraverait la procédure de recours constitutionnel introduite par ces derniers auprès de la Haute Cour de Sindh, le gouvernement déclare qu'aucun dirigeant de la Fédération des travailleurs du Pakistan de l'EOBI en poste à Karachi n'a été muté vers un autre lieu d'affectation au Pakistan. Il ajoute que la Fédération des travailleurs du Pakistan de l'EOBI n'est pas privée de son droit de poursuivre le recours introduit auprès de la Haute Cour de Sindh à Karachi.

107. En ce qui concerne les recommandations du comité, le gouvernement réaffirme que la version préliminaire de l'IRO 2002 a été préparée en consultation avec toutes les parties intéressées, à savoir la Fédération des employeurs du Pakistan, les principales fédérations de travailleurs, le Conseil bilatéral travailleurs-employeurs du Pakistan, les gouvernements provinciaux et les ministères concernés du gouvernement fédéral.

108. Le comité prend note de l'information fournie par le gouvernement. Le comité rappelle que le droit à la liberté syndicale devrait s'appliquer à tous les travailleurs, à la seule exception des membres de la police et des forces armées. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 206.) Les travailleurs de l'EOBI, institution créée pour assurer le paiement des prestations de vieillesse ou le bien-être des travailleurs, devraient jouir du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. Le comité demande à nouveau au gouvernement d'amender sa législation à cet égard. En ce qui concerne les actes allégués de discrimination antisyndicale à l'encontre des dirigeants syndicaux de la Fédération des travailleurs du Pakistan de l'EOBI, le comité constate que les informations soumises par le gouvernement et la fédération sont contradictoires. Rappelant qu'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale prévoit que les travailleurs doivent jouir d'une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale en ce qui concerne leur emploi, tels les licenciements, déplacements, rétrogradations ou autres mesures leur portant préjudice, et que cette protection est particulièrement souhaitable pour les dirigeants syndicaux (voir Recueil, op. cit., paragr. 696), le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les faits allégués au sein de la Fédération des travailleurs du Pakistan de l'EOBI.

109. Le comité regrette qu'aucune information n'ait été fournie par le gouvernement en ce qui concerne ses recommandations précédentes. Il regrette que le gouvernement n'ait pas été en mesure d'amender l'IRO. Le comité se réfère à ses recommandations antérieures dans ce cas et aux commentaires de la commission d'experts à cet égard. Il demande donc au gouvernement d'entamer des négociations complètes avec les partenaires sociaux afin d'amender l'IRO de façon à la rendre conforme aux conventions nos 87 et 98, et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Cas no 1965 (Panama)

110. A sa session de mars 2003, le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer l'arrêt définitif relatif au licenciement des travailleurs MM. Darío Ulate, Porfirio Beitia et Julio Trejos. (Voir 330e rapport, paragr. 137.) (D'après les allégations, l'entreprise Aribesa où travaillaient ces personnes a été mise en liquidation et les licenciements auraient enfreint les dispositions de la convention collective.)

111. Dans sa communication du 30 octobre 2003, le gouvernement déclare que M. Porfirio Beitia n'a pas fait appel de la décision judiciaire prononçant la caducité de la procédure, et que le dossier a été classé, la procédure étant close. S'agissant de MM. Darío Ulate et Julio Trejos, le domicile des demandeurs mentionné dans le recours est introuvable et ils n'ont pas requis que le défendeur soit cité à comparaître; l'autorité judiciaire a fixé une date d'audience pour chaque cas.

112. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui communiquer le texte de l'arrêt qui sera prononcé au sujet du licenciement de MM. Darío Ulate et Julio Trejos.

Cas no 2134 (Panama)

113. Dans le présent cas, les questions en suspens se rapportent principalement aux allégations de destitution de dirigeants syndicaux dans le cadre de licenciements collectifs de fonctionnaires opérés pour des raisons politico-partisanes, dont des milliers de fonctionnaires ont été victimes depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement en septembre 1999. (Voir 330e rapport, paragr. 974.) Le comité a formulé les recommandations suivantes à sa session de mars 2003 (voir 330e rapport, paragr. 977):

- Le comité demande au gouvernement d'examiner la possibilité d'offrir un nouvel emploi aux dirigeants syndicaux destitués, étant entendu qu'il incombe à l'organisation plaignante de démontrer que les 60 personnes visées ont le statut de dirigeant syndical. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

- Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement qui sera prononcé lors de la procédure pénale intentée contre le dirigeant syndical M. Alberto Ibarra pour atteinte à l'honneur.

114. Dans une communication en date du 30 octobre 2003, le gouvernement déclare que, sur la foi des pièces présentées, aucune des 60 personnes mentionnées par l'organisation plaignante n'a qualité de dirigeant syndical; par ailleurs, l'organisation plaignante n'a pas donné suite à la demande de preuves de ces allégations faite par le comité. S'agissant du texte du jugement relatif à la procédure pénale intentée contre M. Ibarra, le gouvernement fait savoir que l'audience fixée pour le mois d'avril 2003 a eu lieu, mais que l'arrêt définitif n'a pas encore été prononcé.

115. Le comité prend note de ces informations. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte de l'arrêt qui sera prononcé dans le cadre de la procédure pénale intentée contre M. Alberto Ibarra, dirigeant syndical, pour atteinte à l'honneur.

Cas no 1785 (Pologne)

116. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2003, à l'occasion de laquelle il a demandé au gouvernement de continuer de le tenir informé de toutes les questions en suspens devant la Commission sociale des revendications (la "Commission"), et de l'évolution de la situation en ce qui concerne la Caisse de loisirs des travailleurs. (Voir 332e rapport, paragr. 145.)

117. Dans une communication du 8 janvier 2004, le gouvernement indique qu'il n'y a plus de question en suspens devant la Commission. La Cour administrative suprême (la "Cour") examine actuellement des plaintes contre trois décisions de la Commission concernant la restitution des biens de Solidarnosc, qui avaient été confisqués sous le régime de la loi martiale; et une plainte contre une décision concernant la restitution des biens de la Fédération des syndicats des mineurs, qui avaient également été confisqués sous ce même régime. En fonction des jugements qui seront rendus par la Cour, ces cas seront renvoyés ou pas devant la Commission (si la Cour casse ou annule une décision donnée). En ce qui concerne le cas mentionné dans la précédente communication du gouvernement, la Cour a rejeté l'appel extraordinaire formé par le Procureur général, et la décision de la Commission est donc entrée en vigueur.

118. Le comité prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de continuer de le tenir informé des autres questions qui sont en suspens devant la Commission sociale des revendications et la Cour administrative suprême. Il lui demande aussi de le tenir informé de l'évolution de la situation en ce qui concerne la Caisse de loisirs des travailleurs.

Cas no 2146 (Serbie-et-Monténégro)

119. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2002, à l'occasion de laquelle il a exprimé son ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour abroger les dispositions de la loi sur la Chambre de commerce yougoslave prévoyant une adhésion ou un financement obligatoire et pour garantir que les employeurs puissent librement choisir l'organisation de leur choix pour représenter leurs intérêts dans le processus de négociation collective sans ingérence de la Chambre de commerce constituée en vertu de la législation. (Voir 329e rapport, paragr. 152 à 155.) Le gouvernement a transmis les informations suivantes dans une communication en date du 4 août 2003 et deux communications du 8 octobre 2003.

120. Dans la communication du 4 août 2003, le gouvernement indique que la Charte constitutionnelle et la loi sur l'application de la Charte constitutionnelle de l'Union étatique de la Serbie et du Monténégro ont confié aux Etats membres la responsabilité de l'organisation et de l'association des employeurs. Par conséquent, l'Assemblée nationale de la République de Serbie a adopté, le 27 mai 2003, une loi portant abrogation de la loi sur la Chambre de commerce et d'industrie yougoslave. La loi (publiée dans le Journal officiel no 55 de la République de Serbie du 27 mai 2003) est entrée en vigueur le 4 juin 2003. Le gouvernement souligne que, étant donné que les deux Etats membres ont leurs propres lois sur les chambres économiques, les conclusions et recommandations du comité sur le cas à l'examen ont été communiquées aux autorités compétentes afin qu'elles puissent être prises en compte dans le processus d'adoption d'une nouvelle loi ou d'amendement de la législation existante.

121. Par ses communications du 8 octobre 2003, le gouvernement transmet les observations du ministre du Travail et de l'Emploi de la République de Serbie, ainsi qu'une copie de la loi portant abrogation de la loi sur la Chambre de commerce et d'industrie yougoslave. Le ministre du Travail et de l'Emploi de la République de Serbie se réfère spécifiquement à plusieurs dispositions du Code du travail adopté par le Parlement de Serbie et entré en vigueur le 21 décembre 2001. Ainsi, en vertu de l'article 5, l'adhésion à une association d'employeurs intervient sur une base volontaire. Aux termes de l'article 136, paragraphe 1, les conventions collectives sont conclues entre un employeur ou une association représentative d'employeurs et le syndicat représentatif. En vertu de l'article 139, une association d'employeurs est considérée comme représentative lorsqu'elle est composée d'au minimum 10 pour cent des employeurs de la branche ou de l'activité qui sera couverte par la convention collective ou d'au minimum 10 pour cent du nombre total des employeurs de l'unité territoriale considérée. Le ministre du Travail et de l'Emploi souligne que, en conséquence, la Chambre de commerce et d'industrie ne participe pas à la négociation collective puisque ce domaine relève des associations volontaires d'employeurs. Le ministre du Travail et de l'Emploi ajoute que le Conseil économique et social a été institué en vertu d'un accord conclu entre trois syndicats et l'Union des employeurs de Serbie. Cette dernière est une association volontaire et représentative d'employeurs et participe donc à la négociation collective. La Chambre de commerce et d'industrie de Serbie n'est pas membre du Conseil économique et social. Elle assiste à ses séances avec le statut de "visiteur".

122. S'agissant de la loi portant abrogation de la loi sur la Chambre de commerce et d'industrie yougoslave, le paragraphe premier de l'article 2, dans sa traduction telle que transmise par le gouvernement, dispose ce qui suit: "La Chambre de commerce et d'industrie de Serbie et la Chambre de commerce et d'industrie du Monténégro reprendront les droits et obligations, les ressources financières et autres biens, ainsi que la documentation et les activités de la Chambre de commerce et d'industrie yougoslave." L'article 4 précise que la loi entrera en vigueur dans les huit jours à compter de sa publication au Journal officiel de la République de Serbie.

123. Le comité a dûment pris note du fait que, en vertu de la Charte constitutionnelle et de la loi sur l'application de la Charte constitutionnelle de l'Union étatique de la Serbie et du Monténégro, la question de l'exercice du droit des employeurs de s'organiser relève de la compétence de chacun des Etats membres de l'Union. Le comité note également que ses recommandations ont été communiquées aux autorités de la République du Monténégro et de la République de Serbie afin qu'elles puissent être prises en compte lorsqu'elles légiféreront en la matière. A cet égard, le comité note qu'aucune information sur la législation de la République du Monténégro n'a été fournie. Il veut croire que le gouvernement transmettra bientôt toute l'information nécessaire à ce sujet, et notamment celle relative à la Chambre de commerce et d'industrie du Monténégro.

124. Le comité note que, selon le ministre du Travail et de l'Emploi, la Chambre de commerce et d'industrie de Serbie ne participe pas à la négociation collective puisque seules les associations volontaires, telle l'Union des employeurs de Serbie, peuvent conclure des conventions collectives. Toutefois, le comité se doit d'observer que le paragraphe premier de l'article 2 de la loi portant abrogation de la loi sur la Chambre de commerce et d'industrie yougoslave dispose que les droits, obligations et activités de la Chambre de commerce et d'industrie yougoslave qui été dissoute seront repris par la Chambre de commerce et d'industrie de Serbie et la Chambre de commerce et d'industrie du Monténégro. Le comité rappelle notamment qu'en vertu de l'article 6 de la loi sur la Chambre de commerce et d'industrie yougoslave une des activités de la Chambre était la participation à la conclusion et à la mise en œuvre des conventions collectives et que l'appartenance à la Chambre de commerce était obligatoire.

125. Dans la mesure où les dispositions de la loi portant abrogation de la loi sur la Chambre de commerce et d'industrie yougoslave permettent à la Chambre de commerce et d'industrie de Serbie de continuer à bénéficier d'une adhésion obligatoire et d'exercer les pouvoirs appartenant aux organisations d'employeurs, la nouvelle loi ne se départit pas de l'ancienne législation, mais reproduit simplement ses dispositions au niveau de la République de Serbie. Il apparaît ainsi qu'elle comporte des dispositions conflictuelles avec celles du Code du travail auxquelles le ministre du Travail et de l'Emploi se réfère. Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la loi de la République de Serbie portant abrogation de la loi sur la Chambre de commerce et d'industrie yougoslave soit amendée de façon à veiller à ce que les employeurs puissent librement choisir l'organisation de leur choix pour représenter leurs intérêts dans le processus de négociation collective, sans intervention de la Chambre de commerce constituée en vertu de la loi. Le comité souligne que cette demande s'applique également à toutes dispositions législatives similaires de la République du Monténégro. Enfin, le comité demande au gouvernement d'indiquer sur les deux dernières années combien de conventions collectives ont été conclues et signées par les seules organisations d'employeurs, à la fois en République de Serbie et en République du Monténégro.

Cas no 2255 (Sri Lanka)

126. Lors de l'examen antérieur de ce cas, qui concerne certaines dispositions des directives relatives à la formation et au fonctionnement des conseils d'employés du Bureau des investissements (BOI), qui est l'autorité publique de contrôle dans les zones franches (voir 332e rapport, paragr. 915 à 956), le comité avait formulé les recommandations suivantes:

a) Considérant que certaines dispositions des Directives relatives à la formation et fonctionnement des conseils d'employés du BOI, émises par le Bureau des investissements, l'autorité publique de contrôle dans les zones franches, sont contraires aux conventions nos 87, 98 et 135 ratifiées par Sri Lanka, ainsi qu'aux principes de la négociation collective libre et volontaire, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en vue de:

i) modifier l'article 5 i), iii) et v) des directives du BOI afin que les élections pour les conseils d'employés soient organisées en présence de personnalités indépendantes et seulement si les deux parties le demandent, et que les premières élections soient organisées en étroite consultation avec toutes les parties intéressées;

ii) modifier l'article 12 des directives du BOI afin que la procédure pour la conduite des réunions entre l'employeur et des représentants élus soit déterminée d'un commun accord entre les parties;

iii) modifier l'article 13 des directives du BOI afin que le droit des conseils d'employés de s'engager dans des négociations collectives ne soit pas subordonné à l'interdiction de toute action susceptible d'affecter la productivité;

iv) modifier l'article 8 v) des directives du BOI de telle manière que les syndicats représentatifs puissent jouir, dans l'entreprise, des mêmes facilités que les conseils d'employés, sans discrimination aucune.

b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures qu'il aura prises au sujet des amendements indiqués ci-dessus.

c) Compte tenu du fait que seulement deux conventions collectives ont été conclues dans les zones franches, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de promouvoir la négociation collective dans les entreprises des zones franches conformément à la convention no 98 et, considérant que la règle des 40 pour cent est trop restrictive, de modifier cette exigence en tenant compte des points de vue des parties. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.

127. Dans sa communication datée du 12 janvier 2004, le gouvernement indique que, en ce qui concerne les points a) et b) mentionnés ci-dessus, le BOI a déjà préparé les modifications nécessaires conformément aux recommandations du comité et qu'il prendra des mesures pour modifier les directives dès qu'il aura reçu l'avis du Bureau. Le gouvernement joint en annexe un exemplaire des amendements proposés. Ainsi, l'amendement qu'il est proposé d'apporter à l'article 5 dispose que les premières élections pour la création d'un conseil d'employés devront être organisées par les représentants du Département des relations du travail du BOI, en étroite consultation avec toutes les parties concernées, et mises en œuvre par un bureau électoral de trois membres composé des employés éligibles de l'entreprise. Les élections ultérieures des conseils seront organisées par un bureau électoral de trois membres qui sera composé par le conseil. Un représentant du commissaire général du travail peut être présent à l'élection en tant qu'observateur, si les deux parties le demandent. Lorsque le bureau électoral d'un conseil ne parvient pas à organiser les élections dans un délai d'un mois à partir de l'expiration du mandat du conseil, le Département des relations du travail du BOI peut apporter sa contribution, en étroite consultation avec le conseil, pour permettre au bureau électoral du conseil d'organiser les élections.

128. Le gouvernement indique également que, conformément à l'amendement proposé pour l'article 12.3, la procédure applicable à la conduite des réunions entre le conseil d'employés et l'employeur devra être déterminée après accord entre les parties. L'amendement proposé pour l'article 13 ii) dispose que l'employeur et le conseil devront travailler de concert pour améliorer l'efficacité et la productivité de l'entreprise ainsi que le bien-être des employés. Quant à l'amendement proposé pour l'article 8 v), il dispose que les facilités accordées aux conseils d'employés aux termes des directives du BOI ne peuvent pas être proposées aux syndicats, étant donné que les directives ne sont applicables qu'aux conseils des employés; parallèlement, certains amendements qu'il est proposé d'apporter au Manuel des normes et des relations du travail prévoient d'accorder des facilités aux représentants syndicaux:

Article 9A: Facilités accordées aux représentants syndicaux

i) Réunions du comité syndical

L'employeur autorisera deux (02) heures au maximum d'absence pour assister à une réunion du comité exécutif d'un syndicat représentatif au sein d'une entreprise ou du comité du syndicat de branche d'un syndicat représentatif opérant à l'extérieur de l'entreprise/de la zone franche, il mettra à disposition les locaux et accordera les facilités nécessaires à la conduite des affaires du syndicat ou syndicat de branche.

ii) Droit des représentants syndicaux de pénétrer dans les entreprises/zone franche relevant de l'autorité du BOI

Un représentant dûment élu d'un syndicat qui n'est pas employé dans une entreprise relevant de l'autorité du BOI mais dont le syndicat a des membres employés dans cette entreprise, qu'elle soit implantée à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone franche d'exportation, devra se voir accorder le droit de pénétrer dans l'entreprise/zone franche, à condition que le syndicat:

a) soit un syndicat représentatif;

b) cherche à rentrer dans l'entreprise aux fins d'exercer ses fonctions de représentation;

c) ait obtenu l'accord de l'employeur avant d'y pénétrer; et

d) ait satisfait aux conditions requises mentionnées ci-dessus, et obtenu un droit d'entrée de la part des autorités du BOI, au cas où l'entreprise serait implantée dans une zone franche d'exportation.

iii) "Syndicat représentatif" signifie, aux fins de cet article, un syndicat qui ne représente pas moins de quarante (40) pour cent des employés de l'entreprise au nom desquels il cherche à exercer ses fonctions de représentation.

129. En ce qui concerne le point c) des recommandations du comité, le gouvernement fait observer que le ministère du Travail est en train de prendre des mesures, avec l'assistance technique du Bureau, en vue de promouvoir la négociation collective dans les entreprises implantées dans les zones franches. Quant à la règle des 40 pour cent, le gouvernement déclare que des dispositions sont prises pour porter l'affaire devant le Conseil consultatif national du travail (NLAC). Enfin le gouvernement déclare que des démarches ont été entreprises afin d'effectuer les amendements nécessaires à la législation. Tous les aspects législatifs vont faire l'objet d'une discussion au sein du NLAC qui doit se réunir en janvier 2004.

130. Le comité note avec intérêt les mesures rapides que le gouvernement a prises pour donner suite à ses recommandations de manière à modifier les dispositions et directives émises par le BOI au sujet de l'organisation des élections aux conseils d'employés, de la procédure applicable à la conduite des réunions entre l'employeur et les représentants élus et de la conduite des négociations entre le conseil des employés et l'employeur. Le comité note que ces propositions d'amendements vont faire l'objet d'une discussion au Conseil consultatif national du travail en janvier 2004, tout comme la question du quota des 40 pour cent exigé pour entériner la représentativité des syndicats, quota qui avait été jugé trop restrictif par le comité. Le comité exprime l'espoir que les propositions d'amendements mentionnées ci-dessus seront approuvées et adoptées dès que possible et que des mesures appropriées seront prises pour modifier la règle des 40 pour cent, compte tenu de l'opinion des parties. Le comité demande à être tenu informé des progrès réalisés à cet égard.

131. Le comité rappelle qu'au cours de l'examen antérieur de ce cas il avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les syndicats représentatifs puissent jouir, dans l'entreprise, des mêmes facilités qu'ont les conseils d'employés sans discrimination aucune. Il prend note, d'après la réponse du gouvernement, que l'amendement qu'il est proposé d'apporter au Manuel des normes et des relations du travail accorde des facilités aux représentants syndicaux, et notamment le droit de pénétrer dans les entreprises implantées dans les zones franches d'exportation. Ainsi, le projet d'article 9A du Manuel dispose que l'accès aux entreprises des zones franches d'exportation sera accordé à un syndicat qui représente au moins 40 pour cent des employés de l'entreprise; qui cherche à pénétrer dans l'entreprise aux fins d'exercer ses fonctions de représentation; qui a obtenu l'accord de l'employeur; et qui, après avoir rempli les conditions mentionnées ci-dessus, a obtenu un droit d'entrée de la part du BOI. Le comité considère que ces exigences ne permettent pas aux syndicats qui ne jouissent pas d'un statut représentatif dans une entreprise donnée de pénétrer dans une entreprise implantée dans une zone franche d'exportation afin d'informer les travailleurs des avantages de la syndicalisation. Le comité rappelle que le gouvernement doit garantir aux représentants syndicaux l'accès aux lieux de travail en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction, afin que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs dans le but de les informer des avantages que la syndicalisation peut présenter pour eux. Dans un cas où s'est posée la question du droit des dirigeants syndicaux de pénétrer dans une zone franche industrielle, le comité a signalé à l'attention du gouvernement le principe selon lequel les représentants des travailleurs devraient disposer des facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, y compris le droit de pénétrer dans les lieux de travail. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 954 et 957.) Le comité demande donc au gouvernement de veiller à ce que les représentants syndicaux puissent pénétrer dans le lieu de travail même lorsque leur organisation n'a pas de statut représentatif dans une entreprise particulière implantée dans une zone franche d'exportation, et de veiller à ce que la permission d'entrer dans une telle entreprise ne soit pas refusée sans raison valable, compte tenu de la nécessité de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise en question. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.

Cas no 2129 (Tchad)

132. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa session de mai-juin 2002. (Voir 328e rapport, paragr. 596 à 605.) Le comité rappelle que ce cas concerne l'arrestation, la détention et l'interrogatoire sans mandat, le 30 mai 2001, du président et du secrétaire général de l'Union des syndicats du Tchad, MM. Boukinebe Garka et Djibrine Assali Hamdallah, au motif que l'UST s'est associée aux partis politiques de l'opposition pour tenter d'organiser une rencontre d'information à la suite des élections contestées du 20 mai 2001.

133. Dans une communication en date du 8 janvier 2004, le gouvernement précise que le secrétaire général de l'UST a été interpellé par la police suite au communiqué signé conjointement avec six partis politiques appelant la population à la désobéissance civile. Il affirme que c'est par souci de préserver la paix sociale qu'il a estimé raisonnable d'arrêter les syndicalistes désignés pour que la situation ne connaisse de dénouement malheureux. Le gouvernement insiste sur le fait que, conformément aux dispositions légales et statutaires, les syndicats au Tchad sont autorisés à se prononcer sur les politiques économiques et sociales du pays mais qu'ils ne doivent pas promouvoir des intérêts essentiellement politiques au détriment de leurs activités syndicales.

134. Le comité prend note de cette information. Le comité note toutefois que le gouvernement n'a pas donné effet à sa recommandation selon laquelle il lui demandait de donner des instructions appropriées aux autorités compétentes afin que de telles arrestations ne se reproduisent plus à l'avenir. Rappelant à nouveau que la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales, en particulier, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures concrètes prises pour donner effet à ses recommandations

Cas no 1581 (Thaïlande)

135. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mai-juin 2003. (Voir 331e rapport, paragr. 67 à 69.) Ce cas porte sur la conformité de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat (SELRA) avec les principes de la liberté syndicale. Le comité a également examiné l'amendement de la loi sur les relations professionnelles (LRA) qui s'applique au secteur privé. Lors de son dernier examen du cas, le comité a rappelé qu'il avait fait part de la préoccupation que lui inspiraient le maintien par la SELRA d'une situation de monopole syndical dans les entreprises d'Etat, les pouvoirs étendus accordés au greffier des syndicats pour contrôler certaines affaires internes du syndicat, l'interdiction générale de la grève et les sanctions sévères encourues pour faits de grève même pacifiques. Le comité a donc demandé au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour mettre en œuvre ses recommandations. Enfin, le comité a demandé au gouvernement de lui transmettre une copie de la dernière version de l'amendement à la LRA afin qu'il puisse évaluer son contenu à la lumière des principes de la liberté syndicale.

136. Dans une communication du 11 novembre 2003, le gouvernement fournit les informations suivantes: pour ce qui est des incompatibilités de la SELRA avec les principes de la liberté syndicale, le ministère du Travail étudie actuellement la question par l'intermédiaire de son Département de la protection et du bien-être des travailleurs (DLPW). Des fonds ont été alloués pour financer une recherche et une étude sur la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et sur la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. En l'espèce, l'objectif essentiel est de trouver une façon appropriée de faire avancer le droit syndical des travailleurs dans tous les secteurs. Ces travaux devraient durer un an et débuter en août 2003. Parallèlement, le gouvernement souligne que le Parlement a adopté la SELRA par consensus et que le contenu de la loi a été approuvé par le Conseil national consultatif pour le développement social qui comprend notamment des représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Par ailleurs, le texte de la LRA est toujours en cours d'examen au Conseil d'Etat. Le comité sera tenu informé dès que possible de tous les progrès accomplis en la matière.

137. Le comité prend note de l'information fournie par le gouvernement. Il rappelle que, depuis novembre 1991 (voir 279e rapport, paragr. 441 à 482), il a examiné de manière approfondie la SELRA pour évaluer sa conformité avec les principes de la liberté syndicale. En conséquence, une version précédente de la loi (loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat, B.E. 2535) avait été abrogée et une nouvelle version adoptée le 23 mars 2000 (loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat, B.E. 2543). En vertu de la SELRA en vigueur, les employés des entreprises d'Etat ont le droit de constituer des syndicats et des fédérations, de s'y affilier, et de négocier collectivement. Cependant, comme le comité l'a rappelé lors de son dernier examen du présent cas, un certain nombre d'incompatibilités avec les principes de la liberté syndicale demeurent. Celles-ci soulèvent des questions fondamentales en termes de liberté syndicale. Le comité prend note de l'étude entreprise par le gouvernement sur les conventions nos 87 et 98 en vue de faire avancer le droit syndical des travailleurs de tous les secteurs. Bien qu'il salue le principe de cette initiative, le comité est préoccupé par le temps qui sera nécessaire pour la mener à bien ainsi que par le temps additionnel requis pour amender la SELRA sur les points soulignés par le comité en 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 107 à 112.) Le comité veut croire que le gouvernement prendra des mesures concrètes pour accélérer l'étude projetée afin que les amendements à la SELRA soient adoptés dans les meilleurs délais possibles. Le comité espère vivement que toutes les questions qu'il a soulevées seront résolues de manière satisfaisante, y compris celle qui a trait à l'impact de la privatisation des entreprises d'Etat sur l'existence d'un syndicat d'entreprise d'Etat, question examinée dans le cas no 2181. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard et de lui transmettre, sans tarder, le texte de l'amendement à la LRA.

Cas no 2125 (Thaïlande)

138. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2003. (Voir 331e rapport, paragr. 70 à 72.) Ce cas concerne le licenciement de 21 employés d'ITV-Shin Corporation, qui a amené le comité à conclure que ces employés ont été licenciés parce qu'ils étaient membres du syndicat d'ITV. (Voir 327e rapport, paragr. 778.) Lors de son dernier examen, le comité a noté que le Tribunal central du travail a confirmé la décision unanime de la Commission tripartite des relations professionnelles selon laquelle le licenciement des 21 employés, membres et dirigeants du syndicat d'ITV était illégal et qu'ils devraient tous être réintégrés dans leurs fonctions. ITV-Shin Corporation a fait appel de cette décision devant la Cour suprême de Thaïlande. Dans ses conclusions, le comité a souligné qu'il avait prié le gouvernement non seulement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire nationale, mais également de prendre les mesures nécessaires pour garantir la réintégration des 21 employés, et en particulier d'éviter que les recours d'ITV devant les juridictions nationales ne prolongent indûment les effets de la discrimination antisyndicale qu'elle a exercée à l'égard de ces employés.

139. Dans une communication datée du 18 août 2003, l'organisation plaignante a fourni des informations complémentaires sous la forme d'une lettre du président de la Fédération internationale des journalistes (FIJ). Cette dernière y exprime sa profonde préoccupation, en particulier au sujet de la passivité du gouvernement, malgré les jugements rendus par le Tribunal central du travail et la Commission tripartite des relations professionnelles et les conclusions du comité. Dans une communication datée du 11 novembre 2003, le gouvernement fait savoir que l'affaire est toujours en instance devant la Cour suprême et qu'il informera le comité du résultat de la procédure judiciaire nationale dès que possible. S'agissant des mesures à prendre pour garantir la réintégration des 21 employés dans leurs emplois, le gouvernement ajoute que, si la Cour suprême confirme le jugement rendu par le Tribunal central du travail, ITV-Shin Corporation devra se plier à la décision de la Commission tripartite des relations professionnelles ordonnant la réintégration des 21 syndicalistes d'ITV, avec versement d'une indemnité équivalant aux arriérés de salaire dus entre la date de leur licenciement et la date de leur réintégration. Si ITV refusait d'exécuter cet ordre, elle se rendrait coupable de violation des dispositions des articles 121 à 123 de la loi sur les relations professionnelles et serait sanctionnée en conséquence.

140. Le comité regrette d'être obligé de noter pour la deuxième fois que le gouvernement n'a pris aucune disposition pour garantir la réintégration des 21 employés, au motif que cette affaire est du ressort des tribunaux nationaux. Le comité se doit de rappeler que les 21 employés ont été licenciés il y a plus de trois ans et qu'il a été établi depuis lors que ces licenciements constituent des actes de discrimination antisyndicale de la part de l'employeur, ITV-Shin Corporation. Il y a un an, le comité a demandé expressément au gouvernement de prendre des dispositions pour garantir la réintégration dans leurs emplois des 21 membres et dirigeants du syndicat d'ITV licenciés, avec versement des arriérés de salaire. Cette demande a été faite compte tenu du fait que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale.

141. En ne prenant aucune mesure pour garantir la réintégration des 21 employés, le gouvernement permet à des actes de discrimination antisyndicale d'avoir des effets prolongés, sinon irréversibles, sur les travailleurs concernés. Cette passivité constitue dès lors une violation flagrante des principes de la liberté syndicale et rend inefficace l'interdiction de tout acte de discrimination antisyndicale prévue à l'article 121 de la loi de 1975 sur les relations professionnelles. Par conséquent, le comité demande fermement au gouvernement de mettre fin à une telle situation et de prendre sans délai des dispositions pour garantir la réintégration dans leurs emplois des 21 employés licenciés en raison de leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux à cet égard.

Cas no 2181 (Thaïlande)

142. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2003. (Voir 331e rapport, paragr. 73 à 77.) Ce cas a trait à la dissolution automatique du Syndicat des employés de Bangchak Petroleum Public Co. Ltd. (BCPEU) à la suite d'un prétendu changement de statut d'une entreprise pétrolière appartenant à l'Etat, Bangchak Petroleum Public Co. Ltd. Au cours de son premier examen de ce cas (voir 329e rapport, paragr. 740 à 764), le comité a conclu que la dissolution administrative du BCPEU et l'annulation automatique de son enregistrement et de sa personnalité juridique violaient plusieurs principes de la liberté syndicale, et a demandé le rétablissement de la personnalité juridique et de l'enregistrement du BCPEU. Tout en prenant note de l'enregistrement d'un nouveau syndicat dirigé par un autre président, le comité a demandé aussi bien au gouvernement qu'à l'organisation plaignante des informations sur la situation des droits syndicaux et la négociation collective dans l'entreprise. Enfin, au vu des graves conséquences que la législation existante peut entraîner sur les organisations de travailleurs en cas de changement de statut de l'entreprise, passant de public à privé, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette situation ne se répète pas à l'avenir et pour que les droits du syndicat qui succède soient sauvegardés. Lorsqu'il a examiné ce cas pour la dernière fois, le comité a réitéré ses demandes.

143. Dans une communication du 15 juillet 2003, l'organisation plaignante a fourni d'autres informations sous la forme d'une lettre émanant de l'Internationale des services publics (ISP), qui s'est dite préoccupée par le choix que semble avoir le gouvernement d'ignorer les recommandations du comité. L'ISP a été informée par ses membres en Thaïlande qu'aucun progrès n'a été fait en ce qui concerne l'annulation de la révocation de la personnalité juridique et de l'enregistrement du BCPEU. La Confédération des relations avec les travailleurs des entreprises d'Etat (SERC) a présenté plusieurs plaintes au gouvernement. Ce dernier a maintenu sa position, qui repose sur la distinction entre la loi de 2000 sur les relations professionnelles des entreprises d'Etat (SELRA), qui régit les travailleurs des entreprises étatiques, et la loi de 1975 sur les relations professionnelles (LRA), qui s'applique aux travailleurs du secteur privé. Selon l'ISP, tout changement de statut d'une entreprise dû à sa privatisation ne peut qu'entraîner la révocation de la personnalité juridique et de l'enregistrement de son syndicat, dans la mesure où il n'existe aucune clause sur le changement de statut. Etant donné sa volonté de privatiser pratiquement toutes les entreprises étatiques, et en l'absence de tout amendement législatif, le gouvernement procédera à de telles révocations chaque fois qu'une entreprise étatique sera privatisée. L'ISP a joint à sa communication un certain nombre de documents qui avaient déjà été portés à l'attention du comité.

144. Dans une communication du 11 novembre 2003, le gouvernement fait les observations suivantes. Il rappelle que la SELRA et la LRA sont les deux lois qui régissent les relations professionnelles. Depuis le changement d'actionnaires, Bangchak Petroleum Public Co. Ltd. n'est plus considérée comme une entreprise étatique relevant de la SELRA, et elle relève désormais de la LRA. Le changement de statut de cette entreprise a entraîné la dissolution du BCPEU. Le gouvernement souligne toutefois que ce changement de statut n'a eu aucune conséquence sur les droits syndicaux et le droit de négociation collective des travailleurs concernés, qui sont garantis par la LRA. Le gouvernement rappelle à cet égard qu'un syndicat, le Bangchak Labour Union, a été créé conformément à la LRA et qu'il comprend 61 membres. Il n'y a eu aucun différend du travail depuis le changement de statut de l'entreprise. Le gouvernement souligne qu'il n'est pas possible à l'heure actuelle de procéder à un transfert des droits garantis par la SELRA. En outre, les autorités gouvernementales ne sont pas habilitées à autoriser un transfert automatique des droits et du statut d'un syndicat créé dans le cadre de la SELRA et qui relève désormais de la LRA. Le gouvernement précise à cet égard que la SELRA autorise la création d'un seul syndicat, qui doit comprendre au moins 25 pour cent des employés de l'entreprise étatique, alors qu'avec la LRA il est possible de créer un syndicat avec un minimum de dix employés travaillant pour le même employeur ou effectuant les mêmes tâches. Le gouvernement estime qu'un transfert des droits risquerait de créer une certaine inéquité pour ce qui est du nombre des promoteurs et des membres requis pour la création du syndicat. Le gouvernement ajoute cependant que le Département du travail et de la protection sociale examine actuellement les problèmes et les obstacles juridiques que soulève l'impact d'un changement de statut d'une entreprise étatique sur les droits et le statut de son syndicat en vue de trouver des solutions législatives réalistes.

145. Le comité prend note de la reconnaissance par le gouvernement des difficultés juridiques qu'entraîne, sous la législation actuelle, la privatisation d'une entreprise étatique pour l'existence d'un syndicat d'une entreprise étatique. Le comité note également que le Département du travail et de la protection sociale examine actuellement la question en vue de trouver des solutions législatives. Le comité se félicite de ce développement et demande à être tenu informé de l'évolution de la situation à cet égard.

146. S'agissant plus précisément du BCPEU, le comité tient à rappeler que sa dissolution administrative et l'annulation automatique de son enregistrement et de sa personnalité juridique constituent de graves violations des principes de liberté syndicale. Ces violations qui se sont produites il y a déjà plus de deux ans doivent être corrigées immédiatement. A cet égard, le comité a du mal à comprendre l'affirmation du gouvernement selon laquelle un transfert des droits du BCPEU dans le cadre de la LRA créerait une certaine inéquité pour ce qui est du nombre des promoteurs et des membres requis pour la création d'un syndicat; il semblerait au contraire que les conditions de création d'un syndicat soient plus strictes dans le cadre de la SERLA que dans celui de la LRA. Comme le comité l'a déjà signalé, la seule question qui se pose est celle des droits préférentiels de négociation. Cette question n'a été élucidée ni par le gouvernement ni par l'organisation plaignante. Dans ces conditions, le comité demande une fois de plus au gouvernement de rétablir la personnalité juridique et l'enregistrement du BCPEU et veut croire que le Département du travail et de la protection sociale examinera rapidement cette question-là en même temps que la question législative. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

Cas no 2014 (Uruguay)

147. Le comité a examiné ce cas, relatif à des mesures antisyndicales et à des sanctions prises contre des dirigeants syndicaux et des travailleurs de l'entreprise CONAPROLE, lors de sa session de mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 118 à 120.) A cette occasion, le comité a invité le gouvernement à le tenir informé des conclusions de l'enquête menée par l'inspection du travail concernant les allégations de restriction d'accès aux usines de l'entreprise faites aux dirigeants syndicaux.

148. Dans une communication en date du 27 août 2003, l'Association des ouvriers et employés de CONAPROLE fait savoir que la situation de M. Ramón Vitalis, dirigeant syndical, reste inchangée et que la commission chargée de réexaminer son cas n'a toujours pas été convoquée (le dirigeant en question a été licencié et le gouvernement a informé le comité que sa conduite serait examinée par une commission composée de représentants de la Direction nationale du travail et de la Centrale syndicale PIT-CNT).

149. Dans une communication datée du 30 décembre 2003, le gouvernement affirme que le cas de M. Ramón Vitalis est définitivement résolu, tant au plan national qu'au niveau du Comité de la liberté syndicale, étant donné qu'il a été établi sans conteste à plusieurs reprises que son départ de l'entreprise est dû à des motifs professionnels et qu'il ne s'agit absolument pas d'un cas de répression antisyndicale. Ce qui précède a été établi tant par la procédure administrative menée par l'inspection générale du travail que par les jugements du tribunal du travail de première et deuxième instances. Les deux jugements confirment que le travailleur a eu "une mauvaise conduite notoire", selon les principes de la doctrine et la jurisprudence nationales; de ce fait, il ne peut y avoir plainte pour licenciement abusif, l'entreprise n'ayant aucunement enfreint les principes de la liberté syndicale. Le gouvernement ajoute que, sans préjuger du conflit à l'origine du présent cas (qui remonte à 1997), il est patent que les relations professionnelles se sont normalisées dans l'entreprise, comme en témoigne par ailleurs la communication envoyée au BIT en date du 27 août 2003 par l'Association des ouvriers et employés de CONAPROLE. Il n'existe donc pas de nouvelles raisons de conflit et le gouvernement réitère que le cas de M. Ramón Vitalis a été résolu de façon définitive et claire, aux plans administratif et juridictionnel. Enfin, le gouvernement déclare que les relations entre l'entreprise et le syndicat ont lieu sans heurts et mentionne divers accords conclus de 1999 à 2003 (dont le dernier date de septembre 2003 et porte sur les salaires).

150. Le comité prend note de ces informations et en particulier du fait que l'autorité judiciaire a conclu, s'agissant du licenciement de M. Vitalis, dirigeant syndical, qu'il "n'y avait pas de lien de causalité entre le licenciement du dirigeant syndical (M. Vitalis) et sa fonction ... et qu'en revanche la mauvaise conduite invoquée par l'entreprise CONAPROLE était amplement prouvée". Par ailleurs, le comité observe avec regret que le gouvernement ne l'a pas informé du résultat de l'enquête diligentée par l'inspection du travail relativement aux restrictions d'accès aux locaux de l'entreprise faites à des dirigeants syndicaux. Quoi qu'il en soit, le comité espère que, dans le cadre de la normalisation des relations professionnelles entre l'entreprise et le syndicat AOEC annoncée par le gouvernement, cette question est désormais dépassée et il demande au gouvernement de l'en assurer.

Cas no 1952 (Venezuela)

151. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2003 et, en cette occasion, a demandé au gouvernement les choses suivantes (voir 331e rapport, paragr. 78 à 97):

Licenciements de pompiers syndicalistes

- Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision de l'autorité judiciaire relative à la réintégration à leur poste de travail des syndicalistes Mme Rubén Gutiérrez et M. Juan Bautisda Medina et au paiement des salaires qui leur étaient dus.

Campagne antisyndicale visant à entraver la libre affiliation des pompiers de l'Union de pompiers de l'Est, de ceux de la Fondation des brigades de pompiers de Guacara, de San Joaquín et de Mariara, ainsi que de ceux de la brigade des pompiers de l'Institut autonome municipal de Valencia

- Le comité demande au gouvernement de charger l'inspection du travail d'ouvrir une enquête sur les obstacles à la libre affiliation des entités mentionnées par le plaignant et de l'informer à cet égard.

Campagne de harcèlement et de dénigrement visant la Fondation du corps de pompiers de Yaracuy et promulgation de la loi du 22 décembre 2001 qui exclut les pompiers de l'exercice des droits d'organisation et de négociation collective

- Le comité demande au gouvernement de lui envoyer le texte de la loi précitée et de prendre des mesures pour que l'inspection du travail procède à une enquête sur l'allégation de l'existence d'une campagne d'hostilité et de dénigrement.

Nouvelles allégations

- S'agissant des allégations présentées par la SIN.PRO.BOM (le 8 mai 2002) et par l'ASIN.BOM.PRO.VEN (septembre 2002), le comité note que le gouvernement confirme les allégations selon lesquelles certaines autorités locales ont eu un comportement antisyndical, alors que ces dernières nient avoir eu semblable attitude antisyndicale et donnent une version différente des faits. Le comité prend note de la volonté du gouvernement de poursuivre les enquêtes et le prie de charger l'autorité administrative du travail (inspection du travail) de diligenter une enquête exhaustive et de l'informer de ses résultats. Par ailleurs, le comité demande que ladite enquête porte aussi sur les allégations présentées le 21 février 2003 par l'ASIN.BOM.PRO.VEN (selon cette organisation, le corps de pompiers du district métropolitain de Caracas ne respecte pas - dans le cas de 220 pompiers - les droits reconnus par une convention collective signée avant la fusion des corps de pompiers de la capitale. Un recours administratif a été présenté contre le président du syndicat pour avoir convoqué les médias dans le local syndical aux fins d'une entrevue. Par ailleurs, un rapport disciplinaire a été rédigé au sujet de M. Martín Rodríguez, secrétaire responsable des comptes rendus et chargé des relations internationales du syndicat.) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect absolu des droits syndicaux dans le secteur en question.

152. Dans une communication en date du 27 août 2003, l'Association syndicale nationale des pompiers, pompiers auxiliaires et professions assimilées du Venezuela (ASIN.BOM.PRO.VEN) évoque les allégations déjà présentées et fait savoir que le président du Comité directeur national de ladite association, M. Tomás Arencibia, a été destitué par voie d'une procédure disciplinaire irrégulière engagée par le chef du personnel du district métropolitain et par le commandant général du corps des pompiers. L'organisation plaignante ajoute qu'elle a interjeté appel contre cette destitution et d'autres infractions aux droits syndicaux, mais qu'ils ont été jugés irrecevables.

153. Dans une communication en date du 30 octobre 2003, le gouvernement fait savoir au sujet de l'allégation de discrimination (du fait de la suppression des droits obtenue par voie de négociation collective) à l'égard des travailleurs mutés qui faisaient partie de l'Union des pompiers de l'Est que, s'agissant de ces droits acquis, la mairie de la métropole de Caracas a veillé à appliquer les prescriptions de la convention collective, souscrite entre l'ancienne Union des pompiers de l'Est et les pompiers qui y travaillaient, dans toutes les dispositions ne contrevenant pas à la législation. Les fonctionnaires mutés n'ont pas été lésés car les avantages consacrés par ladite convention sont les mêmes que ceux prévus par le statut du personnel du district métropolitain de Caracas. Par ailleurs, le gouvernement indique que la mairie métropolitaine de Caracas n'a en aucune façon refusé aux agents du corps de pompiers du district de se constituer en organisation syndicale.

154. S'agissant de l'allégation d'occupation d'un bureau par l'organisation syndicale et de son évacuation illégale, en l'absence d'un représentant du ministère public, ordonnée par les autorités du corps de pompiers métropolitain de Caracas qui se seraient approprié de façon indue des biens appartenant à ladite organisation syndicale, le gouvernement déclare que, selon des informations fournies par le commandant général du corps de pompiers du district métropolitain de Caracas, la destination des installations actuellement affectées au service des pompiers, sises dans les municipalités de Baruta, Chacao et Sucre, n'a pas été modifiée ni transférée au district métropolitain de Caracas et que, en principe, l'usage de ces installations a été autorisé par un document précisant ce droit d'usage, c'est-à-dire un commodat de fait. Dans le cas du poste de pompier de El Cafetal, où se trouvent les locaux occupés par le syndicat en question, jusqu'à ce jour il n'y a pas eu de passage officiel de cette unité au district métropolitain de Caracas, cet ensemble est formé par deux bâtiments dont un se trouve à l'étape finale de réalisation. Le gouvernement ajoute que ni la législation vénézuélienne ni les décisions et résolutions de l'OIT ne qualifient de violation de la liberté syndicale le fait que l'employeur ne met pas de locaux à la disposition du syndicat.

155. En ce qui concerne l'ouverture d'une enquête administrative visant le président de l'organisation plaignante, le sergent-major Tomás Arencibia, le gouvernement informe qu'à la date du 28 octobre 2002 le commandant général du corps de pompiers du district métropolitain de Caracas a demandé au directeur des ressources humaines de la mairie métropolitaine de Caracas d'ouvrir une enquête disciplinaire visant le fonctionnaire en question, conformément aux dispositions de l'article 89, no 1, de la loi régissant le statut de la fonction publique, au motif que les tentatives 1) de conciliation avec ce fonctionnaire quant à ses droits et devoirs au sein de l'organisation et 2) d'orientation par rapport au règlement qui lui est applicable avaient été infructueuses, tout comme les démarches de ses chefs immédiats concernant sa conduite, qui lui avaient intimé d'exécuter ses tâches. Le 20 novembre 2002, le directeur des ressources humaines a ordonné l'ouverture d'une enquête disciplinaire contre le fonctionnaire en question en vue de prouver les fautes qui lui étaient imputées, comme l'abandon injustifié de son travail, la désobéissance aux ordres et instructions de son supérieur immédiat, l'adoption d'attitudes irrespectueuses et le manque de probité vis-à-vis de ses supérieurs. La direction du bureau juridique de la mairie métropolitaine de Caracas s'est prononcée sur le cas en question dans la note D.C.J. 0009, datée du 22 janvier 2003, où elle estime que "M. Tomás Arencibia Ramírez a désobéi aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques dans l'exercice de leurs fonctions, a fait preuve de façon répétée d'insubordination et ne s'est pas présenté à son lieu de travail...", de sorte qu'il était "justifié d'imposer la sanction demandée par la direction des ressources humaines". Le gouvernement estime que la destitution de M. Tomás Arencibia de son grade de sergent-major du corps de pompiers du district métropolitain de Caracas ne viole pas le droit à la liberté syndicale ni aucune de ses garanties, tel les privilèges syndicaux, puisque la destitution de l'intéressé a eu lieu après qu'une procédure disciplinaire, accompagnée de toutes les garanties légales, ait permis de constater les fautes graves qu'il avait commises dans l'exercice de ses fonctions.

156. Par ailleurs, s'agissant des agressions dont ont été victimes les membres du comité directeur national, le gouvernement déclare que les faits montrent que ce qui est dénoncé comme une agression contre le sergent-major Tomás Arencibia commis par certains officiers sur ordre direct du commandant général du corps des pompiers n'est nullement avéré. En fait, l'enquête a démontré que M. Tomás Arencibia et le major Eleazar Corro en sont venus aux mains, ce dernier réagissant par légitime défense après avoir été agressé par le sergent-major qui est à l'origine des violences physiques. De toute façon, le gouvernement ajoute qu'il n'existe aucun élément médico-légal étayant les allégations de lésions graves subies par le sergent major Tomás Arencibia et dénoncées par l'ASIN.BOM.PRO.VEN et moins encore de preuves permettant d'affirmer que lesdites lésions ont été causées sur ordre du commandant général du corps des pompiers.

157. Au sujet de l'allégation de suspension des congés syndicaux et de mutation des membres du comité directeur national (les congés en question sont prévus par la convention collective et le règlement issu de la loi régissant les carrières administratives), le gouvernement affirme que dans le cas précis du corps de pompiers du district métropolitain de Caracas, qui veille sur quelque 5 millions d'habitants, il serait irresponsable de la part de fonctionnaires de rang supérieur et de commandants de ne pas savoir sur quel effectif ils peuvent compter, d'ignorer quels sont les agents en congé et pour combien de temps, et qu'il serait encore plus irresponsable que les pompiers et les agents de ce corps s'absentent sans avis ou justification préalable. Malheureusement, les représentants de l'ASIN.BOM.PRO.VEN se sont trompés quant aux motifs des congés et prétendu, sans préavis ni justification, s'absenter de leur poste de travail en prétextant avoir droit à des congés ou à des autorisations pour se livrer à leurs occupations syndicales. A ce jour, la représentation de l'ASIN.BOM.PRO.VEN n'a pas obtenu de décision administrative ou judiciaire établissant que les congés syndicaux demandés étaient fondés, bien au contraire, dans le cas du sergent major Tomás Arencibia sont consignés au dossier des avertissements pour absence du lieu de travail et conduite indisciplinée.

158. En outre, le gouvernement précise que, par suite de l'intégration des effectifs de l'Union des pompiers de l'Est au corps de pompiers du district métropolitain de Caracas, il a été nécessaire d'apporter des modifications de nature organisationnelle. L'article 14 de la loi relative au corps de pompiers et aux situations d'urgence de nature civile prévoit une extension des activités: "les corps de pompiers et le service des urgences civiles pourront étendre leurs activités à tout endroit du territoire, à condition que leur collaboration soit demandée par le commandant responsable de la zone sinistrée et que la coordination nécessaire se fasse avec les autorités compétentes chargées des effectifs en question". L'article qui précède montre que les mutations relèvent de l'autorité des commandants du corps de pompiers à condition qu'elles correspondent à une demande de collaboration faite par le commandant responsable de la zone sinistrée. Eu égard à ce qui précède, le gouvernement fait savoir que les mutations sont du ressort des commandants en chef des pompiers et précise que le transfert d'agents qui a eu lieu au sein du corps de pompiers du district métropolitain de Caracas ne lèse en rien les droits subjectifs et les intérêts légitimes personnels ou directs des fonctionnaires visés, pour autant que cette mesure n'ait pas pour corollaire une détérioration de leurs conditions de travail.

159. Enfin, pour ce qui est de l'allégation de conduite antisyndicale imputée au maire de la zone métropolitaine de Caracas et au commandant général du corps de pompiers du district métropolitain de Caracas, le gouvernement informe que les autorités en charge de ce corps de pompiers et le maire se sont dits contraires à la présence d'un syndicat de pompiers au sein du corps en question parce qu'ils sont opposés à l'existence de groupes ou d'individus susceptibles de perturber le bon fonctionnement de l'institution par leur indiscipline et le non-respect des lois et règlements. La position adoptée par les autorités ne consiste pas à ne pas reconnaître ou à refuser l'existence d'un organe collectif institué en vue de protéger les droits des travailleurs et des pompiers mais vise à préserver le caractère institutionnel qui doit prévaloir au sein d'un organe au service de la sécurité des citoyens, tel le corps de pompiers.

160. Le comité prend note de ces informations et remarque qu'il y a contradiction entre les versions du plaignant et celles du gouvernement au sujet des allégations. Le gouvernement affirme qu'il n'y a pas eu d'acte de discrimination antisyndicale de la part des autorités de la mairie métropolitaine de Caracas et du corps de pompiers du même district. Cependant, le comité constate que, lors de l'examen de ce cas à sa session de juin 2003, le gouvernement avait confirmé certaines allégations relatives à la discrimination antisyndicale imputables à différentes autorités locales (à l'époque, il avait également déclaré que des enquêtes seraient menées à bien, mais leurs résultats n'ont pas été communiqués). De toute façon, le comité rappelle que les pompiers et les travailleurs assimilés (même s'ils ne sont pas considérés comme des agents de la fonction publique) doivent jouir des garanties consacrées par les conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Venezuela. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures dans ce sens et, d'une façon générale, de mener des négociations avec les organisations plaignantes afin de trouver une solution à l'ensemble des problèmes existant dans différentes localités et de le tenir informé à ce sujet.

Cas no 2154 (Venezuela)

161. Lors de sa session de juin 2003, le comité a formulé les recommandations suivantes concernant les questions en suspens (voir 331e rapport, paragr. 748):

- En ce qui concerne le licenciement massif de travailleurs dans l'Etat de Trujillo, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs licenciés en violation de la convention collective soient réintégrés à leurs postes de travail ou, si une réintégration n'est pas possible, que leur soient versées des indemnités adéquates. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

- Le comité demande instamment à nouveau au gouvernement de lui indiquer si les six jugements statuant sur la stabilité du travail mentionnés dans la plainte contre les autorités de la Fondation pour la santé de l'Etat de Trujillo (FUNSALUD) portée le 17 juillet 2001 devant le ministère public ont été exécutés et quelle a été la décision de l'employeur à cet égard. Le comité demande au gouvernement de l'informer de la suite donnée par les instances judiciaires à l'ordre de réintégration des travailleurs de l'ex-direction des travaux publics de l'Etat (qui porte aujourd'hui le nom de Direction de l'infrastructure).

162. Dans sa communication du 30 octobre 2003, le gouvernement envoie un document officiel selon lequel la Chambre constitutionnelle du Tribunal suprême a annulé, pour vice de procédure, les jugements prononcés en première instance, et ordonnant la réintégration de six travailleurs; les prestations sociales de ces travailleurs avaient été versées au préalable. Le gouvernement souligne que le pouvoir exécutif de l'Etat de Trujillo a annulé toutes leurs obligations de travail au motif de la restructuration (nouvelle organisation administrative) qui a donné lieu à des licenciements massifs, et les travailleurs qui remplissaient les conditions nécessaires pourront désormais recevoir leurs pensions de retraite.

163. Le comité prend note de ces informations.

Cas no 2160 (Venezuela)

164. A sa session de mars 2003, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des questions restées en suspens (voir 330e rapport, paragr. 179):

Le comité prend note des informations du gouvernement et lui demande de lui communiquer le texte de l'arrêt rendu par l'autorité judiciaire au sujet du refus d'enregistrer l'organisation plaignante (Syndicat des travailleurs révolutionnaires du Nouveau Millénium). D'autre part, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fourni d'informations concernant sa recommandation relative à la réintégration de tous les travailleurs licenciés pour avoir participé à la formation du syndicat en question, et le prie instamment de prendre sans retard les mesures nécessaires pour que ces travailleurs soient réintégrés dans leurs postes de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

165. Dans une communication en date du 4 septembre 2003, le gouvernement déclare que le ministère du Travail appliquera l'arrêt que rendra l'autorité judiciaire au sujet du refus d'enregistrer le syndicat en question. Par ailleurs, le gouvernement transmet les documents transactionnels ayant trait au dédommagement pécuniaire convenu entre six travailleurs (Jonatán Pacheco, Iván Orlando Suárez, Jaime Gómez, Daniel León, Alcides A. Hernández et Gerardo Montenegro) et l'entreprise Corporacón INLACA, où il est librement reconnu que ces protocoles d'accord ont force de chose jugée et qu'il est renoncé à tout recours.

166. Le comité prend note de ces informations. Le comité prie le gouvernement de lui envoyer l'arrêt relatif au refus d'enregistrement du syndicat plaignant. Le comité prend acte des accords transactionnels signés par six travailleurs licenciés et demande au syndicat plaignant de lui faire savoir s'il y a encore d'autres travailleurs licenciés pour avoir participé à la constitution du syndicat (l'organisation plaignante avait mentionné en particulier dans sa communication datée du 26 décembre 2001 MM. Jorge Amaro, Alfredo Aular, Guido Sivira, Otiel Montero et Orlando Acuña).

Cas no 2161 (Venezuela)

167. A sa session de novembre 2003, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée en vue de réintégrer à leur poste MM. Gregorio González et Delvis Beomont et Mme Sonia Chacón, dirigeants syndicaux, licenciés par la Fondation du musée d'art contemporain de Caracas "Sofia Imbert", ainsi que d'un projet de loi portant réforme du droit du travail - en ce qui concerne plus particulièrement la protection contre la discrimination antisyndicale - qui aurait été soumis au Congrès de la République. (Voir 332e rapport, paragr. 182 à 184.)

168. Dans une communication datée du 13 janvier 2004, le gouvernement fait savoir que les anciens employés MM. José Gregorio González et Delvis Beomont et Mme Sonia Chacón ont spontanément renoncé à leur poste en 2002. Ces anciens salariés ayant volontairement renoncé à continuer à travailler pour le MACCSI, les recours présentés à l'inspection du travail en vue d'obtenir une réintégration et le versement des salaires échus ont fait l'objet d'une fin de non-recevoir, raison pour laquelle l'inspection du travail n'y a plus donné suite. En outre, le gouvernement informe que toutes les prestations et autres obligations auxquelles leur donnait droit leur contrat de travail avaient été honorées, conformément à ce que prescrivent la Constitution et les lois de la République.

169. S'agissant du projet de loi visant à réformer le droit du travail, et plus particulièrement la protection contre la discrimination antisyndicale, le gouvernement déclare avoir soumis le projet de réforme de la loi organique du travail à l'Assemblée nationale, qui l'a approuvé en première discussion le 17 juin 2003, et a entamé de concert avec les partenaires sociaux un processus de seconde discussion. Selon le gouvernement, ce projet de loi se fonde avant tout sur les recommandations formulées par les organes de contrôle de l'OIT quant à la nécessité d'adapter les dispositions nationales aux obligations dérivant de la ratification et de l'application des conventions nos 87 et 98. Le projet de loi prévoit des mesures de protection des travailleurs et travailleuses contre les actes de discrimination antisyndicale et impose de lourdes sanctions à qui enfreint ces droits. Il garantit une justice rapide, moins rigide et plus efficace. Le projet rétablit également le régime d'indemnisation pour licenciement injustifié, protégeant de la sorte les travailleurs faisant l'objet d'une discrimination à la suite de la dernière réforme de la loi organique du travail de 1997. Les licenciements collectifs et d'autres questions font l'objet d'une réglementation plus précise.

170. Le comité prend note de ces informations. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer une copie de la loi dès son adoption.

Cas nos 1937 et 2027 (Zimbabwe)

171. Le comité a examiné ces deux cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2003. Il a demandé au gouvernement d'amender la loi no 17/2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, de manière à ce que des actions de revendication contre des questions de politique économique et sociale puissent être menées sans donner lieu à des sanctions et de garantir qu'aucune peine d'emprisonnement ne soit imposée pour cause de grève pacifique, et que les sanctions soient proportionnelles à la gravité des infractions. Le comité a également exprimé sa profonde préoccupation devant le refus du gouvernement d'ouvrir une enquête indépendante afin d'identifier et de punir les auteurs de l'agression dont a été victime le dirigeant syndical Morgan Tsavangirai. Enfin, il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener une enquête afin d'identifier les auteurs de l'incendie criminel déclenché dans les bureaux du ZCTU, et de le tenir informé des mesures prises à cet égard, ainsi que des résultats de cette enquête.

172. Dans une communication datée du 14 janvier 2004, le gouvernement déclare que les amendements législatifs apportés par la loi no 17/2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles répondent suffisamment aux préoccupations du comité. En ce qui concerne l'agression dont le dirigeant syndical Morgan Tsavangirai a été victime, le gouvernement déclare qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une enquête judiciaire sur l'agression subie par l'ancien secrétaire général du ZCTU, car cela reviendrait à établir un précédent sans raison. Il ajoute que les tribunaux ont traité cette affaire avec toute la compétence voulue, et que le fardeau d'obtenir réparation par les procédures nationales régulières repose sur le plaignant, advenant que ce dernier ne soit pas satisfait de la décision du tribunal. Le gouvernement indique que M. Tsavangirai peut intenter une action civile s'il est en mesure d'identifier son agresseur. Enfin, pour ce qui est de l'incendie criminel dans les bureaux du ZCTU, la police continue à enquêter sur cette affaire et a ouvert un dossier depuis lors. Toutefois, jusqu'à maintenant, l'agresseur n'a pas pu être identifié.

173. Le comité prend note de la réponse du gouvernement.

174. Le comité prend note de la ratification récente par le gouvernement de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et veut croire qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions de la convention. Par conséquent, le comité prie le gouvernement d'amender la loi no 17/2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles de manière à ce que des actions de revendication contre des questions de politique économique et sociale puissent être menées sans donner lieu à des sanctions et qu'aucune peine d'emprisonnement ne soit imposée en cas de grèves pacifiques, et que les sanctions soient proportionnelles à la gravité de toute infraction. Il attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect de l'affaire.

175. En ce qui concerne l'agression dont le dirigeant syndical Morgan Tsavangirai a été victime, le comité est profondément préoccupé par le manque de coopération du gouvernement dans cette affaire et déplore le refus persistant du gouvernement de mener une enquête indépendante. Il rappelle encore une fois que l'absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 55.) Un tel climat à l'encontre des dirigeants syndicaux et de leurs familles ne favorise pas le libre exercice des droits syndicaux, et tous les Etats ont le devoir de les garantir. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 55 et 61.) Le comité réitère sa conclusion précédente, demande instamment au gouvernement de veiller à ce qu'une enquête indépendante avec l'objectif d'identifier et de punir les coupables soit entièrement menée à son terme et lui demande de le tenir informé des mesures prises à cet égard, ainsi que des résultats de l'enquête.

176. Pour ce qui est de l'enquête sur l'incendie criminel déclenché dans les bureaux du ZCTU, le comité prend note de l'information donnée par le gouvernement. Il réitère sa conclusion précédente et lui demande de le tenir informé de tout développement à cet égard.

Cas no 2081 (Zimbabwe)

177. A sa session de novembre 2003, le comité a prié instamment une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 120 de la loi sur les relations professionnelles, qui confère au gouvernement un pouvoir excessif d'ingérence dans la conduite des affaires syndicales, et lui a demandé de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

178. Dans une communication datée du 14 janvier 2004, le gouvernement déclare qu'il s'en tient à sa position antérieure et qu'il n'a pas l'intention de modifier l'article 120. Il ajoute que le seul et premier objectif d'un syndicat est de défendre les droits des travailleurs sur le lieu de travail, et non de se mêler de politique.

179. Le comité prend note de la réponse du gouvernement et regrette profondément qu'aucun progrès n'ait été réalisé dans cette affaire.

180. Prenant note de la ratification récente par le gouvernement de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le comité veut croire que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre sa législation pleinement conforme aux dispositions de cette convention. A cet égard, il rappelle que, selon l'article 3 de la convention, les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d'action, et que les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal. Le comité attire par conséquent l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur ce cas.

181. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1826 (Philippines), 1854 (Inde), 1955 (Colombie), 1962 (Colombie), 1973 (Colombie), 1991 (Japon), 2006 (Pakistan), 2038 (Ukraine), 2051 (Colombie), 2079 (Ukraine), 2083 (Canada), 2086 (Paraguay), 2103 (Guatemala), 2105 (Paraguay), 2127 (Bahamas), 2132 (Madagascar), 2139 (Japon), 2140 (Bosnie-Herzégovine), 2144 (Géorgie), 2148 (Togo), 2156 (Brésil), 2162 (Pérou), 2167 (Guatemala), 2169 (Pakistan), 2178 (Danemark), 2188 (Bangladesh), 2195 (Philippines), 2198 (Kazakhstan), 2206 (Nicaragua), 2220 (Kenya), 2225 (Bosnie-Herzégovine), 2227 (Etats-Unis), 2233 (France), 2234 (Mexique), 2242 (Pakistan), 2250 (Argentine) et 2252 (Philippines), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir aussitôt que possible informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il veut croire que les gouvernements concernés communiqueront rapidement les renseignements demandés. En outre, le comité a reçu des informations concernant les cas nos 1888 (Ethiopie), 1957 et 2047 (Bulgarie), 2126 et 2147 (Turquie), 2171 (Suède), 2185, 2199 et 2216 (Fédération de Russie) qu'il examinera à sa prochaine session.


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