Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 332 (novembre, 2003)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:332
Document:(Vol. LXXXVI, 2003, Série B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 222003332

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 6, 7 et 14 novembre 2003, sous la présidence de M. le professeur Paul van der Heijden.

2. Les membres de nationalité guatémaltèque, américaine, indienne, française et pakistanaise n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs au Guatemala (cas nos 2103 et 2179), aux Etats-Unis (cas no 2227), à l'Inde (cas no 2228), à la France (cas no 2233) et au Pakistan (cas no 2242), respectivement.

3. Le comité est actuellement saisi de 114 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 28 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 23 cas et à des conclusions intérimaires dans cinq cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement l'attention du Conseil d'administration

4. Le comité estime nécessaire d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur les cas nos 2090 (Bélarus), 2238 (Zimbabwe) et 2258 (Cuba) en raison de l'extrême gravité et de l'urgence des problèmes en cause.

Nouveaux cas

5. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2269 (Uruguay), 2270 (Uruguay), 2271 (Uruguay), 2273 (Pakistan), 2276 (Burundi), 2278 (Canada), 2280 (Uruguay), 2282 (Mexique), 2283 (Argentine), 2285 (Pérou), 2286 (Pérou), 2289 (Pérou), 2290 (Chili), 2291 (Pologne), 2292 (Etats-Unis), 2293 (Pérou), 2294 (Brésil), 2296 (Chili), 2297 (Colombie), 2298 (Guatemala), 2300 (Costa Rica), 2301 (Malaisie), 2302 (Argentine), 2303 (Turquie), 2304 (Japon) et 2305 (Canada), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

6. Le comité attend les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1865 (République de Corée), 2111 (Pérou), 2177 (Japon), 2183 (Japon), 2186 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong), 2214 (El Salvador), 2215 (Chili), 2217 (Chili), 2222 (Cambodge), 2248 (Pérou), 2253 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong), 2254 (Venezuela), 2256 (Argentine), 2257 (Canada) et 2265 (Suisse).

Observations partielles reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 2068 (Colombie), 2097 (Colombie), 2138 (Equateur), 2200 (Turquie), 2203 (Guatemala), 2211 (Pérou), 2224 (Argentine), 2239 (Colombie), 2241 (Guatemala), 2244 (Fédération de Russie), 2259 (Guatemala), 2267 (Nigéria), 2268 (Myanmar), 2274 (Nicaragua), 2279 (Pérou), 2287 (Sri Lanka), 2295 (Guatemala) et 2299 (El Salvador), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

8. Dans les cas nos 1787 (Colombie), 2088 (Venezuela), 2189 (Chine), 2197 (Afrique du Sud), 2204 (Argentine), 2219 (Argentine), 2226 (Colombie), 2231 (Costa Rica), 2236 (Indonésie), 2245 (Chili), 2246 (Fédération de Russie), 2249 (Venezuela), 2251 (Fédération de Russie), 2264 (Nicaragua), 2266 (Lituanie), 2272 (Costa Rica), 2275 (Nicaragua), 2277 (Canada), 2281 (Maurice), 2284 (Pérou) et 2288 (Niger), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session.

Retrait d'une plainte

9. Dans le cas no 2260 (Brésil), par une communication du 12 août 2003, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) plaignante dans cette affaire a déclaré retirer sa plainte.

10. En ce qui concerne le cas no 2232 (Chili), considérant que les allégations présentées ne portent pas sur des questions liées à la liberté syndicale, le comité estime que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Appels pressants

11. Dans les cas nos 2087 (Uruguay), 2096 (Pakistan), 2153 (Algérie), 2164 (Maroc), 2172 (Chili) et 2174 (Uruguay), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre ou de compléter d'urgence leurs observations et informations.

Transmission de cas à la commission d'experts

12. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Hongrie (cas no 2118), Fédération de Russie (cas no 2216), Bosnie-Herzégovine (cas no 2225), France (cas no 2233), Pakistan (cas no 2242) et Sri Lanka (cas no 2255).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Cas no 2188 (Bangladesh)

13. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa session de novembre 2002. (Voir 329e rapport, paragr. 194-216.) A cette occasion, il a demandé au gouvernement de lui fournir un exemplaire du jugement de la Haute Cour concernant Mme Taposhi Bhattachajee, dirigeante syndicaliste licenciée, ainsi qu'un exemplaire de la décision finale sur son cas; le comité a également demandé au gouvernement de prendre toute mesure voulue pour veiller à ce qu'elle soit définitivement réintégrée dans son poste, et lui a instamment demandé de donner des directives appropriées à la direction de l'hôpital où des actes de discrimination antisyndicale avaient eu lieu afin que les avertissements adressés à dix membres du comité exécutif soient retirés de leurs dossiers.

14. Dans une communication en date du 6 septembre 2003, le gouvernement indique que la chambre de la Haute Cour de la Cour suprême du Bangladesh a estimé que Mme Taposhi Bhattachajee avait été licenciée sans aucune autorisation légale et que son licenciement n'avait aucun effet juridique; elle a en conséquence été réintégrée et bénéficie maintenant de toutes les prestations légales liées à ses états de service. Le gouvernement a néanmoins formé un recours devant la chambre d'appel de la Cour suprême où le cas est actuellement en instance.

15. Le comité prend note de cette information. En ce qui concerne le cas de Mme Taposhi Bhattachajee, le comité espère vivement que la chambre d'appel de la Cour suprême rendra un jugement en conformité avec les principes de la liberté syndicale confirmant la décision de la Haute Cour de la réintégrer dans son poste avec tous les avantages auxquels elle a droit; il demande au gouvernement de lui fournir un exemplaire du jugement dès qu'il sera rendu. En ce qui concerne les avertissements adressés à dix membres du comité exécutif du syndicat pour des actes qui constituent des activités syndicales légitimes, le comité demande instamment une nouvelle fois au gouvernement de donner des directives appropriées à la direction de l'hôpital Shahid Sorwadi afin que tous ces avertissements soient retirés de leurs dossiers personnels et de le tenir informé à cet égard.

Cas no 1992 (Brésil)

16. A sa réunion de mars 2003, le comité a pris note des informations du gouvernement, en particulier celles relatives à la réintégration de 28 travailleurs de l'Entreprise des postes et télégraphes licenciés en même temps que 26 autres travailleurs à la suite d'une grève organisée en septembre 1997, et a exprimé l'espoir que les procédures judiciaires en cours trouveraient une conclusion sans retard. (Voir 330e rapport, paragr. 18-20.)

17. Dans sa communication en date du 23 mai 2003, le gouvernement a fait parvenir un tableau complet de l'état des procédures concernant les cinquante-quatre travailleurs licenciés dans lequel il est possible de vérifier que dans la grande majorité des cas l'autorité judiciaire a ordonné la réintégration des personnes licenciées et que, dans quelques cas seulement, la réintégration a été refusée.

18. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

Cas no 1957 (Bulgarie)

19. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne l'éviction de locaux et la confiscation de biens appartenant à la Fédération nationale syndicale (GMH), à sa session de novembre 2002. (Voir 329e rapport, paragr. 19-21.) A cette occasion, le comité a regretté que, plus de trois ans après le dépôt de la plainte, le gouvernement n'ait toujours pas résolu ces questions; il a demandé à nouveau instamment au gouvernement d'engager sans retard des discussions avec l'organisation plaignante en vue de régler les questions en suspens et de le tenir informé de l'évolution de la situation.

20. Dans une communication datée du 19 mai 2003, le gouvernement indique que les membres du Conseil national de coopération tripartite ont été priés de fournir des informations sur les activités de la GMH. Les réponses reçues n'ont pas permis de recueillir des informations sur ces activités aux niveaux national, sectoriel ou régional. Des questions relatives aux biens du syndicat, ou concernant des obligations financières liées à des dépenses courantes que le syndicat n'a pas encore exécutées, restent encore en suspens.

21. Le comité prend note de ces informations. Rappelant que cette plainte, qui remonte à mars 1998, porte sur de très graves violations des principes de la liberté syndicale (en l'occurrence des actes commis par les autorités qui rendent extrêmement difficile, voire impossible, le fonctionnement normal d'un syndicat), le comité prie une nouvelle fois le gouvernement d'engager, dès que possible, des discussions approfondies avec l'organisation plaignante afin de régler les questions de l'éviction des locaux et de la confiscation des biens du syndicat GMH, et de le tenir informé de l'évolution de la situation.

Cas no 2047 (Bulgarie)

22. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2003; à cette occasion, il a exprimé l'espoir que le règlement concernant la représentativité des syndicats serait rapidement adopté de telle sorte qu'un scrutin puisse être prochainement organisé afin de déterminer la représentativité de PROMYANA et de l'Association des syndicats démocratiques (ADS). Il a prié le gouvernement de lui fournir une copie du règlement en question. (Voir 330e rapport, paragr. 21-23.)

23. Dans une communication datée du 19 mai 2003, le gouvernement indique que le règlement concernant les critères de représentativité est prêt et qu'il est actuellement examiné avec les partenaires sociaux au sein du Conseil national de coopération tripartite; le texte sera soumis prochainement au Conseil des ministres et, dès qu'il aura été adopté, une traduction en sera communiquée au comité.

24. Le comité prend note de ces informations. Rappelant que cette plainte a été déposée pour la première fois en août 1999, le comité espère que le texte en question sera rapidement adopté et que le scrutin visant à déterminer la représentativité des syndicats sera organisé sans tarder. Il demande au gouvernement de lui fournir une copie du règlement en question dès qu'il aura été adopté et de le tenir informé des résultats du scrutin.

Cas no 1943 (Canada/Ontario)

25. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa réunion de mars 2003 ce cas qui concerne le manque d'impartialité du processus d'arbitrage. (Voir 330e rapport, paragr. 28-31.) Il avait souligné à cette occasion que les présidents de conseils d'arbitrage devraient non seulement être strictement impartiaux, mais devraient également être perçus comme tels, et il avait demandé instamment et fermement au gouvernement de prendre des mesures législatives afin de garantir que ces principes soient respectés lors de la désignation des conseils d'arbitrage et des présidents, afin de gagner et de maintenir la confiance des deux parties. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau et de lui fournir une copie de la décision de la Cour suprême du Canada, lorsque celle-ci aurait statué.

26. Dans une communication du 11 septembre 2003, le gouvernement a informé le comité que la Cour suprême du Canada a rendu sa décision le 16 mai 2003, rejetant l'appel formé par le ministère du Travail de l'Ontario. La Cour a déclaré, entre autres, que l'arbitrage du travail en tant que mécanisme de résolution des conflits repose depuis toujours sur un socle consensuel, l'arbitre étant choisi par ou acceptable pour les deux parties; que, si l'objectif de l'arbitrage obligatoire est de veiller à ce que la perte du pouvoir de négociation par l'interdiction législative des grèves soit compensée par le recours à un autre système juste et rapide, le procédé doit être perçu comme neutre et crédible pour parvenir à l'objectif recherché; et que la neutralité, et la perception de la neutralité, est fonction de la formation et de l'expérience de l'arbitre et du fait qu'il soit acceptable pour les deux parties.

27. Le comité prend bonne note de ce jugement et rappelle, une fois de plus, que les présidents de conseils d'arbitrage devraient non seulement être strictement impartiaux, mais devraient également être perçus comme tels. Le comité demande instamment et fermement au gouvernement de prendre des mesures afin de garantir que ces principes soient respectés, aussi bien dans la législation que dans la pratique, lors de la désignation des conseils d'arbitrage et des présidents, afin de gagner et de maintenir la confiance des deux parties. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau.

Cas no 2151 (Colombie)

28. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2003. A cette occasion, il a demandé au gouvernement:

- d'ouvrir une enquête afin de vérifier que, dans les entités publiques impliquées dans le cas présent, on a procédé à la levée judiciaire du droit syndical (obligatoire de par la législation) des dirigeants syndicaux de l'Institut de développement urbain (SINDISTRITALES et SINTRASISE) et du Conseil de Bogotá (SINDICONCEJO) et, dans la négative, de prendre des mesures pour les réintégrer à leurs postes de travail sans perte de salaire et, au cas où cela ne serait plus possible, de les indemniser d'une manière complète;

- pour ce qui est des autres allégations sur la discrimination antisyndicale: a) le licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS au motif qu'ils ont créé l'organisation syndicale dans le gouvernement de Cundinamarca, et b) le refus d'accorder des congés syndicaux et le licenciement des dirigeants de SINTRASISE du secrétariat aux Transports, le comité demande au gouvernement d'effectuer une enquête à cet égard et, s'il constate la véracité de ces allégations, de prendre des mesures en vue de la réintégration des licenciés à leurs postes de travail et de leur jouissance effective des congés syndicaux.

29. Dans ses communications des 21 et 25 mars et des 16 et 19 juin 2003, l'Union des fonctionnaires des districts et municipalités de Colombie (UNES) allègue que, en vertu du décret no 1919 de 2002, l'administration de district de Bogotá ne s'est pas conformée aux conventions syndicales qui établissent certains avantages salariaux et autres prestations reconnus depuis 1992. L'organisation plaignante signale également que, bien que la Colombie ait ratifié les conventions nos 151 et 154, leur application n'a pas encore été réglementée, ce qui se traduit en conséquence par un déni du droit de négociation aux travailleurs de l'administration publique. Le plaignant ajoute que le Maire en chef de Bogotá se refuse à engager la moindre négociation.

30. Dans sa communication du 11 mars 2003, le Syndicat des fonctionnaires du ministère de la Culture de Colombie allègue le licenciement massif de 142 fonctionnaires du ministère de la Culture, parmi lesquels figurent 135 membres du syndicat (la totalité des musiciens titulaires de l'Orquesta Sinfónica Nacional et de la Banda Sinfónica Nacional) dans le cadre des processus de restructuration ordonnés par le décret no 003210 du 27 décembre 2002. L'organisation plaignante reconnaît cependant que le décret a ordonné le paiement de toutes les indemnités prévues dans la convention collective et que l'immunité syndicale des dirigeants a été respectée.

31. Le gouvernement indique dans ses communications datées du 31 janvier, du 5 février, du 26 mars, du 28 mai et du 12 juin 2003 que, en ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux des diverses entités publiques, il y a été procédé conformément à la loi, dans le respect des droits constitutionnels desdits dirigeants. Le gouvernement fournit des détails sur la législation et la jurisprudence en matière de protection légale des dirigeants syndicaux. Il indique que, puisque l'autorisation légale de procéder au licenciement des dirigeants syndicaux n'a pas été demandée, il appartient aux intéressés d'engager des actions aux fins de leur réintégration ou de leur indemnisation. Le gouvernement ajoute qu'il est intervenu auprès de la direction territoriale de Cundinamarca pour obtenir des informations sur les enquêtes administratives du travail qui seraient éventuellement menées contre le district pour licenciement de travailleurs jouissant de l'immunité syndicale.

32. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS au motif qu'ils ont constitué l'organisation syndicale au sein du gouvernement de Cundinamarca, le gouvernement informe que l'enquête administrative ouverte par la direction territoriale de Cundinamarca est de la compétence du bureau de la coordination du groupe d'inspection et de vigilance afin de prendre la décision correspondante.

33. En ce qui concerne le refus d'accorder des congés syndicaux et le licenciement ultérieur des dirigeants de SINTRASISE au secrétariat aux Transports, le gouvernement affirme que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a engagé une action administrative du travail et que le chef de la division d'inspection et de vigilance de la direction régionale du travail de Santa Fe de Bogotá a émis la résolution no 000801 du 31 mars 1998 dans laquelle il déclare qu'aucune sorte de violation des normes du travail de la part du secrétariat au Transit et aux Transports de Santa Fe de Bogotá n'a été prouvée et que les recours et autres appels ont été rejetés.

34. En ce qui concerne le licenciement des dirigeants syndicaux de diverses entités publiques rattachées à l'Institut de développement urbain (SINDISTRITALES et SINTRASISE) et au Conseil de Bogotá (SINDICONCEJO) sans que la levée judiciaire du droit syndical ait été effectuée, le comité observe que le gouvernement indique seulement être intervenu auprès de la direction territoriale de Cundinamarca dans le but d'obtenir des informations sur les enquêtes administratives du travail qui seraient éventuellement menées contre le district de Bogotá pour avoir licencié des travailleurs jouissant de l'immunité syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur les enquêtes en cours et leurs résultats.

35. Pour ce qui est des allégations relatives au licenciement des dirigeants de SINTRABENEFICENCIAS pour avoir créé l'organisation syndicale au sein du gouvernement de Cundinamarca, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l'enquête administrative ouverte par la direction territoriale de Cundinamarca est de la compétence du bureau de la coordination du groupe d'inspection et de vigilance, à qui il appartiendra de prendre la décision correspondante. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le jugement.

36. Pour ce qui est du refus d'accorder des congés syndicaux ainsi que des nouveaux licenciements des dirigeants de SINTRASISE au secrétariat aux Transports, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les recours et autres appels ont été rejetés. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer copies des décisions correspondantes.

37. Pour ce qui est des allégations présentées par le Syndicat des travailleurs du ministère de la Culture de Colombie, le comité observe que, en accord avec ce qu'avait exprimé l'organisation plaignante elle-même, le décret portant restructuration de l'Orquesta Sinfónica Nacional et de la Banda Sinfónica Nacional ordonnait également la reconnaissance et le versement de toutes les indemnités conventionnelles correspondant à la rupture unilatérale et sans motif valable des contrats individuels de travail qui a touché tous les travailleurs desdites entités, et que l'immunité syndicale des dirigeants a été respectée. En conséquence, le comité ne poursuivra pas l'examen de ces allégations.

38. Par ailleurs, le comité constate avec regret que le gouvernement n'a pas répondu aux nouvelles allégations relatives, d'une part, au refus du Maire en chef de Bogotá de négocier collectivement et, d'autre part, à l'absence de réglementation du droit de négociation collective dans l'administration publique malgré le fait que la Colombie a ratifié les conventions nos 151 et 154. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective au sein de la mairie de Bogotá. En ce qui concerne l'absence de réglementation du droit de négociation collective dans l'administration publique, le comité observe que cette question a été traitée dans des cas antérieurs. A cet égard, le comité rappelle que "si certaines catégories de fonctionnaires publics devraient certes déjà jouir du droit de négociation collective conformément à la convention no 98, ce droit n'était reconnu d'une façon générale pour tous les fonctionnaires publics qu'après la ratification de la convention no 154 le 8 décembre 2000. Dans ces conditions, rappelant que pour la négociation collective dans l'administration publique les dispositions admettent des modalités d'application particulières, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le droit des fonctionnaires publics de négocier collectivement soit respecté conformément aux dispositions de la convention récemment ratifiée." (Voir 325e rapport du Comité de la liberté syndicale, cas no 2068, paragr. 323.) Enfin, le comité observe que le gouvernement n'a pas répondu à l'allégation de non-exécution des conventions syndicales qui établissent certains avantages salariaux et autres prestations reconnus depuis 1992. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations à cet égard.

Cas no 2237 (Colombie)

39. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2003. (Voir 331e rapport, paragr. 308-321.) A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement: a) de veiller à ce que les travailleurs de l'entreprise Fábrica de Hilazas Vanylon S.A. ne subissent aucune discrimination salariale en raison de leur affiliation syndicale, et de mener une enquête sur l'allégation selon laquelle un certain nombre de membres du syndicat SINTRATEXTIL auraient renoncé à leur affiliation par suite de la discrimination salariale susmentionnée; b) de prendre des mesures afin qu'une enquête soit ouverte sur la détérioration alléguée des conditions de travail de la dirigeante syndicale Mme Lucila Mercado Ladeuth et, si une discrimination antisyndicale était effectivement constatée, de remédier immédiatement à cette situation; et c) à propos de la sanction pécuniaire infligée à l'entreprise (mais non encaissée) au motif que celle-ci aurait refusé d'ouvrir ses portes à des représentants de l'inspection du travail, de faire en sorte que soient appliquées les dispositions légales et que la sanction soit exécutée sans délai.

40. Dans une communication du 7 septembre 2003, le gouvernement indique, en ce qui concerne la détérioration des conditions de travail de Mme Lucila Mercado Ladeuth, que l'intéressée est parvenue à un accord à l'amiable avec l'entreprise et a renoncé dès lors à poursuivre les procédures judiciaires engagées contre la Direction territoriale de l'Atlantique. En ce qui concerne la sanction prononcée à l'encontre de l'entreprise Fábrica de Hilazas Vanylon S.A., au motif que celle-ci aurait refusé d'ouvrir ses portes à des représentants de l'inspection du travail, le gouvernement indique qu'elle a été mise à exécution.

41. Le comité prend note de ces informations. Il constate avec regret cependant que le gouvernement ne fournit pas d'informations sur l'ouverture d'une enquête visant à vérifier l'allégation selon laquelle un certain nombre de membres du syndicat SINTRATEXTIL auraient renoncé à leur affiliation du fait de la discrimination salariale pratiquée par l'entreprise à l'encontre des travailleurs syndiqués. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que cette enquête soit menée sans retard et de le tenir informé à cet égard.

Cas no 2178 (Danemark)

42. Le comité a examiné ce cas sur le fond lors de sa session de mars 2003. Cette plainte concerne l'adoption d'un nouveau texte de loi qui modifie le régime légal et contractuel du travail à temps partiel au Danemark (qui reposait essentiellement jusque-là sur la négociation collective) et qui interdit aux partenaires sociaux de conclure dans l'avenir des conventions collectives restreignant les préférences des travailleurs pour le travail à temps partiel. Le comité a invité le gouvernement à reprendre des consultations approfondies sur la question du travail à temps partiel avec toutes les parties concernées, en vue de trouver une solution négociée qui soit mutuellement acceptable pour toutes les parties concernées et en conformité avec les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective ratifiées par le Danemark, et il l'a prié de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. (Voir 330e rapport, paragr. 586.)

43. Dans une communication du 8 septembre 2003, le gouvernement déclare que le ministre de l'Emploi a organisé une réunion avec le président de la Confédération danoise des syndicats (LO), à l'issue de laquelle les forces en présence ont pu constater qu'il n'était pas possible de trouver une solution négociée qui soit mutuellement acceptable pour toutes les parties concernées. Néanmoins, le ministre a fait savoir, en public et dans l'enceinte du Parlement, qu'il était désireux de poursuivre les discussions avec les partenaires sociaux, dans le but de parvenir à une solution qui permette aux employeurs et aux travailleurs qui le souhaitent de conclure des accords sur le travail à temps partiel. Le gouvernement réaffirme que la loi respecte les conventions collectives en vigueur qui comportent des restrictions à l'accès au travail à temps partiel, tant que ces conventions ne pourront être dénoncées: cela fournit aux partenaires sociaux l'occasion de créer des procédures spéciales de travail à temps partiel ou des plans de roulement qui tiennent compte des besoins propres aux individus ainsi que des conditions de la main-d'œuvre locale.

44. Le comité prend bonne note de cette information. Rappelant que, lorsqu'il a fait sa recommandation, il avait tenu compte du large consensus que ce système avait recueilli auparavant, et qui avait conduit à des accords négociés entre partenaires sociaux, et il avait considéré qu'une telle révocation unilatérale par le gouvernement d'un système ne saurait être justifiée qu'en cas de crise aiguë réelle, le comité demande au gouvernement de poursuivre ses consultations approfondies sur la question du travail à temps partiel avec toutes les parties concernées, en vue de trouver une solution négociée qui soit mutuellement acceptable pour toutes les parties concernées et en conformité avec les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective ratifiées par le Danemark.

Cas no 2165 (El Salvador)

45. A sa réunion de mars 2003, le comité a demandé au gouvernement d'examiner, de concert avec les organisations syndicales SITINPEP et FESTRASPES, la situation de certains membres de ces organisations (qui travaillent à l'Institut national des pensions des salariés de l'Etat - INPEP) qui estiment avoir subi un préjudice en raison de leur affiliation syndicale, en vue de les réintégrer à leurs postes de travail ou de leur accorder une indemnité. (Voir 330e rapport, paragr. 84.) Le gouvernement avait alors indiqué que les compressions de personnel étaient dues à des raisons financières.

46. Dans sa communication du 2 septembre 2003, le gouvernement déclare que les suppressions de poste à l'INPEP ne sont pas liées à l'affiliation ou aux activités syndicales des personnes concernées et que, depuis que cette affaire a été réglée, aucune plainte n'a été déposée par des syndiqués au motif qu'ils auraient subi un préjudice.

47. Le comité prend note de ces informations.

Cas no 2208 (El Salvador)

48. A sa réunion de mars 2003, le comité a adopté les recommandations suivantes sur les questions demeurant en suspens (voir 330e rapport, paragr. 606):

a) Le comité prie le gouvernement: 1) de demander à l'autorité judiciaire de se prononcer rapidement sur la question du licenciement des 11 dirigeants syndicaux et des 30 travailleurs membres du syndicat de l'entreprise Lido S.A. de CV, afin que les mesures correctives qui devraient éventuellement être prises puissent être vraiment efficaces, et que 2) au cas où l'autorité judiciaire estime que les licenciements ont été motivés par l'activité syndicale - concrètement pour avoir participé à l'interruption de travail -, des mesures soient prises aux fins de la réintégration en urgence des dirigeants syndicaux et des travailleurs licenciés, avec versement des salaires restant dus, pour ceux qui ne les ont pas encore perçus ou, si la réintégration n'est pas possible, de garantir qu'une compensation appropriée soit accordée aux travailleurs licenciés. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation concernant ces deux questions.

b) Le comité considère que, si les grèves sont interdites pendant la durée de validité des conventions collectives, cette restriction doit être compensée par le droit de recourir à des mécanismes impartiaux et rapides, autorisant l'examen de plaintes individuelles ou collectives relatives à l'interprétation ou l'application des conventions collectives. Le comité demande au gouvernement d'indiquer si de tels mécanismes existent dans la législation nationale et de lui transmettre une copie de la convention collective en vigueur au sein de l'entreprise Lido S.A. de CV.

c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé au sujet de l'application de l'accord concernant la restitution au syndicat de l'entreprise Lido S.A. de CV des cotisations syndicales correspondantes.

d) S'agissant de l'allégation selon laquelle l'entreprise Lido S.A. de CV aurait pris des mesures de coercition pour pousser les travailleurs syndiqués à remettre leur carte d'adhérent (selon le plaignant, 25 travailleurs auraient quitté le syndicat dans ce contexte), le comité prie le gouvernement de mener une enquête et, au cas où ces allégations seraient confirmées, de prendre des mesures pour sanctionner les coupables et éviter que de tels actes ne se reproduisent à l'avenir.

e) En ce qui concerne l'allégation concernant le refus de laisser le comité exécutif du syndicat accéder aux installations de l'entreprise Lido S.A. de CV, le comité rappelle que le gouvernement doit garantir aux représentants syndicaux l'accès aux lieux de travail en respectant pleinement les droits de propriété et les droits de la direction de l'entreprise, et prie le gouvernement de prendre des mesures propres à garantir le respect de ce principe au sein de l'entreprise concernée.

f) Le comité demande au gouvernement de s'assurer que l'entreprise Lido S.A. soit consultée par le biais des organisations nationales d'employeurs au sujet des allégations présentées dans ce cas.

49. Dans sa communication du 2 septembre 2003, le gouvernement indique, au sujet du licenciement de syndicalistes de l'entreprise Lido S.A. de CV, qu'il a transmis une note au Président de la Cour suprême relative aux recommandations du comité concernant cette affaire, tout en soulignant l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le gouvernement ajoute que les 30 travailleurs licenciés ont été indemnisés, en octobre et novembre 2002, conformément au Code du travail et à la convention collective en vigueur dans l'entreprise, ainsi que l'a confirmé le secrétaire général du syndicat de cette entreprise.

50. En réponse à la recommandation b) du comité, le gouvernement souligne que la législation nationale a institué des mécanismes de résolution pacifique des différends du travail, à savoir les tribunaux du travail, la conciliation et l'arbitrage.

51. Pour ce qui est de la recommandation c) du comité, le gouvernement fait valoir que les cotisations syndicales ont été restituées au syndicat, après que le 28 mai 2003 le syndicat en question eût demandé au ministère du Travail d'intervenir en ce sens auprès de l'entreprise concernée.

52. S'agissant de la recommandation d) du comité, le gouvernement indique que depuis le 3 juillet 2002 (date à laquelle le plaignant et l'entreprise sont parvenus à un accord de conciliation devant la direction générale du travail), aucune plainte n'a été déposée au sujet d'éventuelles pressions exercées par l'employeur sur les syndiqués pour qu'ils quittent le syndicat. Les faits allégués qui sont antérieurs à cette date n'étaient pas avérés faute de preuves solides et suffisantes.

53. Quant à la recommandation relative à l'accès des représentants syndicaux aux installations de l'entreprise, le gouvernement affirme avoir déployé des efforts importants à cette fin et organisé des réunions de conciliation entre les parties en vue d'un accord concernant la réintégration des dirigeants syndicaux à leurs postes de travail. Bien que cette réintégration ne soit pas pour l'heure effective, les personnes concernées devraient être progressivement réintégrées dans l'entreprise en septembre 2003, après accord préalable des deux parties quant à la date précise et à la forme de ce processus.

54. Le comité prend note avec intérêt de l'ensemble des observations du gouvernement. Le comité attend la décision de l'autorité judiciaire concernant le licenciement de 11 dirigeants syndicaux du syndicat de l'entreprise Lido S.A. de CV et de 30 de ses affiliés. Le comité observe également que les parties ont tenu des réunions avec la participation du ministère du Travail et qu'il est prévu de réintégrer les dirigeants syndicaux à leurs postes de travail en septembre 2003. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur ce point.

Cas no 1888 (Ethiopie)

55. Le comité a examiné ce cas qui concerne de très graves allégations de violations de la liberté syndicale à sa session de mars 2003. Le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en instance (voir 330e rapport, paragr. 643-662):

a) Notant avec regret que, en dépit de demandes répétées, le gouvernement n'a pas fourni de nouvelles informations sur le meurtre de M. Assefa Maru, le comité lui demande une fois de plus d'ouvrir une enquête indépendante sur le sujet et de le tenir informé de l'évolution de la situation.

b) Le comité demande au gouvernement de modifier la législation de sorte à accorder aux enseignants, comme aux autres travailleurs, le droit de constituer des organisations de leur choix et de négocier collectivement, et de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard, notamment du statut actuel de la réforme législative concernant le pluralisme syndical et les droits du travail des fonctionnaires.

c) Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les incidents de février et septembre 2002, au cours desquels des réunions syndicales ont été retardées ou bloquées et des représentants de l'ETA ont été arrêtés et détenus.

d) Le comité demande à nouveau aux plaignants de lui fournir des informations à jour sur les dirigeants et les membres de l'ETA qui restent touchés par les mesures du gouvernement et qui sont détenus, harcelés, mutés et licenciés du fait de leur appartenance et de leurs activités syndicales.

e) Le comité rappelle au gouvernement qu'il peut faire appel à l'assistance technique du BIT en ce qui concerne les questions examinées dans le présent cas.

56. Dans sa communication en date du 15 mai 2003, le gouvernement réitère ses observations antérieures concernant le meurtre de M. Assefa Maru et déclare que les conclusions d'une enquête menée antérieurement ont établi que M. Maru a trouvé la mort dans une fusillade avec la police en résistant à son arrestation. Le gouvernement déclare qu'il n'y a pas de base pour réouvrir l'enquête et que les circonstances de la mort de M. Maru sont tout à fait étrangères à sa position antérieure à la direction de l'ETA.

57. S'agissant des amendements législatifs, le gouvernement déclare qu'il a fait appel à l'assistance technique du BIT et que les projets d'amendements sont actuellement à l'examen pour la deuxième fois devant le Conseil des ministres avant examen définitif par le Parlement.

58. S'agissant des incidents allégués de retard ou d'ingérence dans les réunions syndicales en février et en septembre 2002, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et des Affaires sociales a mené une enquête sur ces allégations soumises par les organisations plaignantes. Selon le gouvernement, la soi-disant réunion de l'ETA à Addis-Abeba de septembre 2002 n'a jamais eu lieu; en conséquence, il n'y a pas eu d'ingérence. En ce qui concerne la conférence de l'antenne d'Awassa de l'ETA de février 2002, le gouvernement déclare que la conférence a été réunie comme prévu et nie toute ingérence des autorités régionales. En outre, le gouvernement fait remarquer que le droit d'organisation et de réunion est garanti par la Constitution.

59. Le comité déplore le refus persistant du gouvernement de mener une enquête indépendante sur le meurtre de M. Maru. Il rappelle une nouvelle fois que, lorsque des dirigeants syndicaux ou des syndicalistes sont assassinés, victimes de lésions graves ou disparaissent, il est impératif que des enquêtes judiciaires indépendantes soient ouvertes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d'empêcher que de tels faits se reproduisent (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 51) et que l'absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité et est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 55.)

60. Le comité note avec intérêt que le gouvernement a tiré parti de l'assistance technique du bureau régional de l'OIT à Addis-Abeba pour ce qui a trait aux amendements à la législation du travail. Le comité prie le gouvernement de lui fournir une copie des projets d'amendements avant leur examen par le Parlement et de le tenir informé de l'évolution de la situation.

61. Enfin, s'agissant des incidents allégués de février et de septembre 2002 au cours desquels des réunions syndicales ont été retardées ou bloquées et des représentants de l'ETA arrêtés et détenus, le comité prend note de l'information fournie par le gouvernement. Le comité souhaite souligner que, même si les principes de la liberté syndicale sont inscrits dans la Constitution nationale, le gouvernement doit veiller à ce que la pratique soit conforme à la législation. Le comité rappelle en outre qu'il convient d'adopter toutes les mesures adéquates pour garantir que, quelle que soit la tendance syndicale, les droits syndicaux puissent s'exercer normalement, dans le respect des droits fondamentaux de l'homme et dans un climat exempt de violence, de pressions, de crainte et de menaces de tous ordres. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 36.) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que ces principes soient respectés.

Cas no 2128 (Gabon)

62. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2002. A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures législatives ou autres dans les plus brefs délais pour que les délégués syndicaux dans les entreprises soient reconnus légalement et protégés efficacement. (Voir 328e rapport, paragr. 264.)

63. Dans une première communication du 11 septembre 2002, le gouvernement indique qu'il souhaite disposer de suffisamment de temps pour consulter le Parlement en vue de prendre des mesures législatives pour la reconnaissance et la protection légales des délégués syndicaux dans l'entreprise. Dans une seconde communication en date du 27 août 2003, le gouvernement indique que le cas n'a pas fait l'objet de développements notoires. Le gouvernement précise que la lettre-circulaire du 7 mai 2001 de la ministre du Travail qui appelait à une suspension des activités des délégués syndicaux dans les entreprises a été annulée et, de ce fait, n'a connu aucun début d'application. Le gouvernement ajoute que, conformément à l'article 4 de la convention no 98, il a renvoyé aux conventions collectives la définition des missions, la durée du mandat et le mode de désignation des délégués syndicaux. Le gouvernement constate ainsi que la négociation du tronc commun des conventions collectives, en vigueur depuis vingt et un ans, s'impose. Le gouvernement ajoute que les délégués syndicaux continuent d'exercer en toute quiétude les activités syndicales au sein de leurs entreprises respectives.

64. Le comité rappelle que le problème soulevé par le présent cas découle du fait que le Code du travail subordonne l'existence légale des délégués syndicaux, et donc leur protection, à la négociation d'une convention collective. Or aucune des conventions collectives pertinentes ne contient de disposition à cet égard. Cette situation n'a pas empêché que la présence des délégués syndicaux au sein des entreprises soit admise en pratique. Le comité rappelle en outre que la lettre-circulaire du 7 mai 2001, se fondant sur le Code du travail, avait déclaré que, en l'absence de dispositions pertinentes dans les conventions collectives, la présence des délégués syndicaux au sein des entreprises était illégale.

65. Dans ces conditions, le comité prend note avec intérêt des indications données par le gouvernement sur le retrait de la lettre-circulaire et sur la continuation de leurs activités par les délégués syndicaux. Pour autant, le comité constate que l'existence légale des délégués syndicaux demeure à ce jour précaire. Aussi, tout en prenant bonne note du renvoi de la question à la négociation collective, le comité demande instamment au gouvernement de prendre sans retard les mesures législatives nécessaires en vue de reconnaître et de protéger effectivement les délégués syndicaux et de tenir le comité informé à cet égard.

Cas no 2212 (Grèce)

66. Le comité a examiné ce cas, qui porte sur la modification unilatérale par le gouvernement d'un accord sur les pensions des marins et sur la proclamation d'un ordre de mobilisation civile qui a mis fin à une grève des marins, à sa réunion de mars 2003. (Voir 330e rapport, paragr. 721-755.) A cette occasion, le comité a pris acte du fait que la mobilisation civile a été levée et a demandé au gouvernement d'engager, dès que possible, les négociations avec l'organisation plaignante, en pleine connaissance de tous les faits pertinents, en vue d'aboutir à un accord entre les parties sur un calendrier de réajustement du montant des retraites versées aux marins. Dans sa communication en date du 22 juillet 2003, le gouvernement déclare que la question a été réglée par l'adoption de la loi no 3075/2002 (Journal officiel no 297/5 du 5 décembre 2002) qui porte les pensions des marins à un niveau sans précédent dans le pays.

67. Le comité prend note de cette information. Le comité note que le gouvernement n'indique pas si des négociations quelconques ont eu lieu avec l'organisation plaignante suite aux recommandations du comité. Avant de parvenir à des conclusions définitives sur ce cas, le comité invite l'organisation plaignante à fournir ses commentaires sur ces questions.

Cas nos 2017 et 2050 (Guatemala)

68. A sa session de novembre 2002, le comité a formulé les conclusions et recommandations suivantes sur les questions restées en suspens (voir 330e rapport, paragr. 88-99), et au sujet desquelles le gouvernement a fait parvenir des informations depuis le dernier examen du cas:

- en ce qui concerne l'exploitation agricole La Exacta, le comité avait demandé au gouvernement de garantir la bonne exécution des ordonnances relatives à la réintégration des travailleurs licenciés;

- en ce qui concerne la fermeture de la société CARDIZ SA après la constitution d'un syndicat en son sein et les mesures privatives de liberté adoptées illégitimement à l'encontre des travailleurs ayant occupé les locaux de l'entreprise pour empêcher que les machines et l'équipement n'en soient enlevés, le comité avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur ces allégations et, notamment, sur les causes véritables de la fermeture de la société CARDIZ SA;

- le comité relève que le gouvernement a envoyé des informations peu précises sur les questions relatives au Parc zoologique national (le Parc zoologique national La Aurora aurait refusé de négocier une nouvelle convention collective avec le syndicat et créé une association solidariste, incitant les travailleurs à s'y affilier) et demande au gouvernement de lui faire parvenir des informations complémentaires sur ces allégations.

69. Dans sa communication du 3 septembre 2003, le gouvernement indique, au sujet de l'exploitation La Exacta, que, le 9 juin 2003, le président de la COPREDEH et des représentants des travailleurs lésés, le Centre pour la poursuite en justice des responsables de violations des droits de l'homme (CALDH) et l'Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) ont signé une convention-cadre devant déboucher à court terme sur un règlement à l'amiable. Cette convention stipule pour l'essentiel qu'un accord d'indemnisation devra être conclu dans un délai n'excédant pas cinq mois et qu'il conviendra d'envisager d'autres moyens de compensation visant les familles des travailleurs de l'exploitation.

70. En ce qui concerne la fermeture de l'entreprise CARDIZ SA, le gouvernement indique que, au moment de l'intervention de l'Inspection générale du travail, l'entreprise était sur le point de fermer, et ce parce que son principal client international avait dénoncé les contrats qui les unissaient et portaient sur l'achat et la fabrication de vêtements. Par la suite, l'entreprise s'est trouvée dans l'obligation de suspendre unilatéralement les contrats de travail de l'ensemble du personnel. L'Inspection générale du travail a envoyé le dossier de l'affaire devant le tribunal compétent en lui demandant d'appliquer la sanction adéquate. L'affaire est encore en cours de jugement.

71. En ce qui concerne le Parc zoologique La Aurora, le gouvernement indique que, entre juillet 2000 et juin 2002, sept dossiers ont été ouverts et qu'une décision a été rendue dans chacun de ces cas. Le dernier dossier ouvert date de 2002 et aucune autre demande d'intervention n'a été reçue depuis.

72. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la signature d'une convention-cadre devant déboucher à court terme sur un règlement à l'amiable, dans l'affaire des exploitations La Exacta et San Juan El Horizonte, et relève que cette convention stipule pour l'essentiel qu'un accord d'indemnisation devra être conclu dans un délai n'excédant pas cinq mois et qu'il conviendra d'envisager d'autres moyens de compensation visant les familles des travailleurs de l'exploitation. Compte tenu que le délai de cinq mois est sur le point d'expirer, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation et de préciser si l'accord en question prévoit la réintégration des travailleurs licenciés dans leur poste, conformément aux décisions judiciaires rendues les concernant.

73. Le comité prend note des informations envoyées par le gouvernement au sujet des raisons qui ont débouché sur la fermeture de l'entreprise CARDIZ SA, soit le fait que son principal client international aurait dénoncé des contrats portant sur l'achat et la fabrication de vêtements, ce qui aurait mis l'entreprise dans l'obligation de suspendre unilatéralement les contrats de travail de l'ensemble du personnel. Le comité relève en outre que l'affaire est encore en cours de jugement et demande au gouvernement de l'informer de l'issue des procédures en cours.

74. Concernant le Parc zoologique La Aurora, le comité prend note que le gouvernement indique que sept dossiers ont été ouverts entre juillet 2000 et juin 2002 et qu'une décision a été rendue dans chacun de ces cas. Le dernier de ces dossiers remonterait à 2002 et aucune autre demande d'intervention n'aurait été reçue depuis. Le comité remarque que le gouvernement ne précise pas si cette information a un lien avec les allégations selon lesquelles le Parc zoologique La Aurora aurait refusé de négocier une nouvelle convention collective avec le syndicat, créé une association solidariste et incité les travailleurs à y adhérer. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des clarifications sur ces questions.

75. En outre, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas communiqué d'informations sur les questions restées en suspens lors du dernier examen du cas et lui demande instamment de lui faire parvenir sans retard les informations et observations demandées au sujet des aspects suivants:

- le comité regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé d'observations sur les allégations concernant l'enlèvement, les agressions et menaces dont ont fait l'objet le syndicaliste Walter Oswaldo Apen Ruiz, employé par l'exploitation Santa María de Lourdes, et sa famille. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sur cette allégation et de garantir la sécurité du syndicaliste menacé;

- le comité regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé d'observations sur les allégations concernant l'assassinat des syndicalistes Efraín Recinos, Basilio Guzmán, Diego Orozco et José García Gonzáles, et les blessures infligées à 11 personnes et la détention de 45 travailleurs, employés les uns comme les autres par les exploitations La Exacta ou San Juan El Horizonte. Le comité appelle à nouveau l'attention sur la gravité des allégations en question et demande instamment au gouvernement de lui envoyer sans retard des informations sur ces questions;

- concernant l'assassinat du syndicaliste Baudillo Amado Cermeño Ramírez, le comité demande au gouvernement de lui envoyer copie du jugement rendu sur cette affaire une fois qu'il sera prononcé;

- en ce qui concerne les menaces qui auraient visé MM. Miguel Angel Ochoa et Wilson Armelio Carreto López, le comité prend note que, selon le gouvernement, ces personnes n'appartiennent à aucun syndicat et qu'aucune plainte n'a été présentée au sujet de telles menaces devant le ministère public, et il invite les personnes concernées à lui faire parvenir leurs commentaires sur ces observations;

- en ce qui concerne le conflit au sein du Banco de Crédito Hipotecario Nacional, le comité prend note de la constitution d'un comité de négociation compétent pour l'ensemble des questions en instance et observe que la question de la suspension des congés d'activité syndicale avait été résolue dans un premier temps mais que l'organisation plaignante allègue que ces autorisations ont été à nouveau suspendues le 26 juillet 2002. Le comité répète qu'il importe que les décisions de justice interdisant les licenciements sans autorisation légale soient respectées, exprime l'espoir que le comité de négociation parviendra à régler le différend rapidement et demande au gouvernement de le tenir informé des progrès des travaux de la commission;

- en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement des fondateurs du syndicat constitué en 1997 au sein de l'entreprise Hidrotecnia SA, le comité prie instamment le gouvernement d'ordonner sans délai une enquête sur ces allégations et de le tenir informé à ce sujet;

- au sujet des allégations relatives aux menaces de la compagnie BANDEGUA de se retirer du pays si les travailleurs n'acceptent pas la réduction des droits prévus dans leur convention collective et aux licenciements dont menace la compagnie ou auxquels elle a déjà procédé (25 licenciements dans cinq exploitations agricoles), le comité demande au gouvernement de garantir que l'on ne procède pas à des licenciements antisyndicaux, de tirer au clair les raisons ayant débouché sur les licenciements déjà effectués, de veiller au respect de la convention collective et de le tenir informé de l'évolution de la situation;

- en ce qui concerne l'entreprise Tanport, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires engagées pour protéger les créances des travailleurs affiliés au syndicat UNSITRAGUA et licenciés à la suite de la fermeture de l'entreprise;

- en ce qui concerne l'entreprise de zone franche Ace International SA, le comité invite le gouvernement à l'informer de toute urgence des décisions devant être rendues sur les graves allégations de discrimination et d'intimidation présentées dans cette affaire;

- enfin, le comité demande aussi au gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les nouvelles allégations selon lesquelles le syndicat SITRACOBSA, qui est sous emprise patronale (ce que le gouvernement a reconnu), aurait contesté la décision par laquelle le ministère du Travail a annulé la suspension des contrats de travail des travailleurs affiliés au syndicat légitime (le SITECOBSA) de la société Corporación Bananera SA.

76. Le comité vient de recevoir une communication du gouvernement datée du 27 octobre 2003 qui répond à certaines allégations présentées récemment par UNSITRAGUA. Le comité examinera cette réponse à sa prochaine session.

Cas no 2230 (Guatemala)

77. A sa réunion de mars 2003, le comité a formulé la recommandation suivante sur les questions restées en suspens (voir 330e rapport, paragr. 834):

Déplorant la décision de la municipalité d'Esquipulas de licencier 42 syndicalistes, sans avoir obtenu l'autorisation judiciaire prévue à cette fin par le Code du travail, et son refus de réintégrer dans leur poste les personnes visées malgré les injonctions en ce sens de l'autorité administrative, le comité relève que cette affaire a été portée devant l'autorité judiciaire et exprime l'espoir que les 42 syndicalistes en question seront réintégrés dans leur poste très prochainement. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le jugement qui sera rendu en l'espèce (...).

78. Dans sa communication du 29 août 2003, le gouvernement indique que des démarches ont été entreprises le 22 janvier 2003, auprès de la municipalité d'Esquipulas pour donner suite à la réclamation relative au licenciement de 42 travailleurs qui la mettait en cause, que les mesures nécessaires ont été adoptées et que la réintégration des intéressés dans leur poste a été ordonnée, demande qui n'a cependant pas été suivie d'effet. Il répète que la municipalité en question a été condamnée à verser une amende de 9 000 quetzales pour infraction au droit du travail. Dans une communication du 27 octobre 2003, le gouvernement déclare que les travailleurs n'ont pas accepté une proposition de l'employeur de payer la totalité des prestations dues comme a pu le constater l'inspection du travail.

79. Le comité prend note de l'information communiquée par le gouvernement. Le comité relève que le gouvernement avait indiqué que l'affaire avait été soumise aux autorités judiciaires. Le comité exprime à nouveau l'espoir que les 42 syndicalistes visés seront réintégrés dans leur poste très prochainement et demande au gouvernement de lui communiquer le jugement qui sera rendu en l'espèce.

Cas no 2118 (Hongrie)

80. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2003. Il a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'aboutissement de la procédure engagée devant le tribunal du travail et la Cour constitutionnelle en ce qui concerne la constitutionnalité de l'article 33 du Code du travail. A ce propos, le comité avait rappelé (voir 330e rapport, paragr. 103-116) que les syndicats risquaient d'éprouver des difficultés, dans la pratique, à atteindre les pourcentages de 65 pour cent (individuellement) ou de 50 pour cent (globalement) stipulés par l'article 33 du Code du travail pour pouvoir participer à la négociation collective, notamment au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité. Des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu'un syndicat doit recueillir l'appui de 50 pour cent des membres d'une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l'unité concernée, au moins pour leurs propres membres. (Voir étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 81e session, 1994, paragr. 241.) En outre, le comité a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les instructions du Directeur général adjoint aux relations publiques et aux relations professionnelles soient annulées.

81. Dans une communication en date du 29 mai 2003, le gouvernement déclare que le tribunal du travail a jugé que l'article 33 du Code du travail était inconstitutionnel. Toutefois, cette décision est actuellement en appel devant la Cour constitutionnelle. Le gouvernement est d'avis que l'article 33 n'est pas inconstitutionnel et est conforme à la convention no 98.

82. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure en appel. Le comité espère que l'article 33 sera déclaré inconstitutionnel par la Cour constitutionnelle et demande par ailleurs au gouvernement de prendre dès que possible toutes dispositions en son pouvoir afin que l'article 33 du Code du travail soit modifié et rendu conforme à la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Il appelle une fois de plus l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

83. S'agissant des instructions du Directeur général adjoint aux relations publiques et aux relations professionnelles aux termes desquelles les activités des syndicats doivent être continuellement surveillées, les conversations, formelles ou non, systématiquement rapportées et toute initiative des syndicats signalée à l'attention de l'employeur, le comité note que ces instructions ont été annulées en vertu d'une ordonnance interne Gy. 7-76/2002 de la Compagnie des chemins de fer hongroise. Le comité demande au gouvernement de lui fournir une copie de cette ordonnance interne.

Cas no 1854 (Inde)

84. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2003. A cette occasion, il a déploré qu'aucune audition judiciaire n'ait encore eu lieu huit ans après l'assassinat de Mme Ahilya Devi et exprimé l'espoir de voir l'affaire progresser de manière tangible dans un avenir proche. Le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer la décision du tribunal, dès que celle-ci serait rendue, et de le tenir informé de l'évolution de la situation concernant l'arrestation des deux parties en fuite. (Voir 330e rapport, paragr. 117-119.)

85. Dans des communications datées des 23 mai et 5 novembre 2003, le gouvernement indique que l'affaire est en instance devant le tribunal de district de Bihar. Cinq témoins ont été entendus le 7 avril et le 1er mai 2003, et une nouvelle audition est prévue pour le 20 mai 2003. Aucun témoin n'a été présenté pour contre-interrogatoire à l'audience du 17 septembre 2003; des mesures ont été prises pour mettre en œuvre les directives du tribunal. Le gouvernement ne fournit aucune indication sur l'arrestation des deux parties en fuite.

86. Le comité prend note de cette information. Constatant que le procès débute quelque huit ans après l'assassinat de Mme Ahilya Devi (en août 1995), syndicaliste qui essayait d'organiser les travailleurs ruraux, le comité espère que cette affaire extrêmement grave sera rapidement réglée. Il demande au gouvernement de lui présenter la décision du tribunal dès que celle-ci sera rendue, et réitère sa demande d'informations sur l'évolution de la situation concernant les deux accusés en fuite (MM. Shri Munna Punjabi, alias Jai Prakash, et Shri Shrawan Giri).

Cas no 2158 (Inde)

87. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2003, au cours de laquelle il a demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur: l'assassinat du dirigeant syndical Ashique Hossain; la situation réelle de l'organisation plaignante; les mesures prises contre huit personnes de l'entreprise Pataka Biri; l'enquête sur les allégations d'actes graves de discrimination antisyndicale; les circonstances dans lesquelles deux apprentis ont été licenciés; l'évolution de la procédure engagée devant la Haute Cour de Calcutta pour discrimination antisyndicale. (Voir 331e rapport, paragr. 33-42.)

88. Dans une communication datée du 20 mai 2003, le gouvernement indique que les huit travailleurs de l'entreprise Pataka Biri avaient été engagés sur la base d'un contrat d'une année devant expirer automatiquement à la fin de cette période. Un seul des huit travailleurs s'est présenté devant le commissaire adjoint au travail responsable des procédures de conciliation pour déclarer qu'il n'avait jamais travaillé dans l'entreprise. Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure, étant donné que ni les travailleurs ni le syndicat ne semblent le souhaiter.

89. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de lui fournir ses observations sur les autres aspects de l'affaire, notamment:

- l'ouverture d'une enquête judiciaire indépendante sur l'assassinat du dirigeant syndical Ashique Hossain;

- la situation réelle de l'organisation plaignante;

- l'évolution de l'enquête sur les allégations d'actes graves de discrimination antisyndicale;

- les circonstances dans lesquelles les deux apprentis ont été licenciés;

- l'évolution de la procédure engagée devant la Haute Cour de Calcutta pour discrimination antisyndicale.

Cas no 2198 (Kazakhstan)

90. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2002 (voir 329e rapport, paragr. 653-687) et a formulé à cette occasion les recommandations suivantes:

- Rappelant l'importance qu'il attache à l'obligation de négocier de bonne foi, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, conformément à la législation, l'entreprise Tengizchevroil négocie de bonne foi avec le Syndicat des travailleurs de TCO sur la retenue des cotisations syndicales et de le tenir informé de l'évolution de la situation.

- Le comité demande au gouvernement de garantir un accès satisfaisant des lieux de travail aux membres du Syndicat de l'entreprise Tengizchevroil.

- En ce qui concerne les allégations relatives à la création de syndicats "jaunes" au sein de l'entreprise Tengizchevroil, le comité demande au gouvernement d'ouvrir des enquêtes sur ces allégations et de le tenir informé de l'évolution de la situation.

- Le comité exhorte le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir que la direction de TCO retire les dispositions contenues dans le manuel, prévoyant que le coordinateur des relations professionnelles du Département des relations humaines doit assister à l'ensemble des réunions des représentants syndicaux et des travailleurs de TCO et que les représentants de la direction de TCO peuvent également participer à ces réunions, et reconnaisse au Syndicat des travailleurs de TCO le droit d'exercer librement ses activités, en particulier le droit de tenir des réunions sans ingérence de la direction. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation.

- Le comité demande au gouvernement et à l'organisation plaignante de le tenir informé des résultats de la réunion syndicale proposée.

91. Dans sa communication du 21 mai 2003, le gouvernement déclare qu'il existe actuellement trois associations qui représentent les travailleurs dans l'entreprise Tengizchevroil, et que la direction de l'entreprise a mené une enquête sur l'adhésion syndicale parmi les travailleurs. Cette enquête a donné les résultats suivants: 9 pour cent des travailleurs ne font partie d'aucune organisation, 85 pour cent des travailleurs sont membres de l'Association des travailleurs (une association non syndicale), 5 pour cent du Syndicat indépendant, et 1 pour cent seulement dit être membre de l'organisation plaignante. Le gouvernement ajoute qu'une convention collective pour 2003-2005 a été conclue au niveau de l'entreprise et que toutes les organisations de travailleurs ont été associées aux négociations avec la direction. La convention collective a été signée au nom des travailleurs de Tengizchevroil par l'Association des travailleurs de Tengizchevroil et par le Syndicat indépendant. Le gouvernement déclare enfin qu'un nouveau président du Syndicat des travailleurs de TCO a été élu récemment et que la direction de l'entreprise apporte son concours et son soutien au nouveau président pour que le syndicat puisse continuer à fonctionner. Le gouvernement conclut en déclarant qu'aucun obstacle aux activités des organisations syndicales n'a été signalé et qu'aucune plainte n'a été reçue des travailleurs ou des membres des syndicats de l'entreprise.

92. Le comité prend note de la communication du gouvernement. Pour ce qui est de l'adhésion syndicale dans l'entreprise Tengizchevroil, le comité note que, selon l'enquête menée par la direction de l'entreprise, l'organisation plaignante ne représente que 1 pour cent des travailleurs. Le comité fait remarquer que, selon les allégations initiales de l'organisation plaignante, celle-ci représentait en avril 2002 973 travailleurs sur les 2 625 travaillant dans l'entreprise. Le comité demande au gouvernement de fournir des éclaircissements sur la question et veut croire que toute enquête à cet égard sera menée par un organisme indépendant.

93. Le comité prend également note de la déclaration du gouvernement concernant la nouvelle convention collective. Le comité note que, bien que l'organisation plaignante ait elle aussi participé aux négociations, elle n'est pas signataire de la convention collective, contrairement aux deux autres organisations. Le comité note que l'organisation plaignante avait allégué auparavant que les organisations signataires des nouvelles conventions collectives sont des syndicats "jaunes" qui ont la préférence de l'employeur. Le comité regrette par conséquent que le gouvernement n'ait pas répondu à la question de savoir si les enquêtes indépendantes pertinentes sur les allégations de création de syndicats "jaunes" avaient été ouvertes. Le comité demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

94. Le comité regrette également qu'aucune information n'ait été fournie au sujet de ses recommandations demandant que les mesures nécessaires soient prises pour garantir que l'entreprise Tengizchevroil négocie de bonne foi avec le Syndicat des travailleurs de TCO, conformément à la législation sur la retenue des cotisations syndicales, et pour garantir un accès satisfaisant des lieux de travail aux membres de l'organisation plaignante. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. En outre, le comité exhorte une fois de plus le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir que la direction de TCO retire les dispositions contenues dans le manuel, prévoyant que le coordinateur des relations professionnelles du Département des relations humaines doit assister à l'ensemble des réunions des représentants syndicaux et des travailleurs de TCO et que les représentants de la direction de TCO peuvent également participer à ces réunions, et reconnaisse au Syndicat des travailleurs de TCO le droit d'exercer librement ses activités, en particulier le droit de tenir des réunions sans ingérence de la direction.

Cas no 2124 (Liban)

95. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de juin 2002 où il avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les principes de neutralité et de non-ingérence des autorités publiques dans les affaires internes des syndicats soient respectés et reflétés dans la législation nationale, de sorte que soit évitée à l'avenir toute intervention administrative de nature à entraver le déroulement des élections syndicales. Le comité avait également demandé au gouvernement de s'abstenir d'avoir recours à des décrets permettant l'ingérence des autorités et de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard. (Voir 328e rapport, paragr. 463.)

96. Dans une communication du 25 août 2003, le gouvernement indique qu'un litige avait éclaté en mars 2001 entre l'organisation plaignante et la direction de la Confédération générale des travailleurs au sujet des élections au sein cette dernière. La question a été jugée par le Conseil d'Etat, à la suite de quoi une réconciliation a eu lieu et l'organisation plaignante s'est désistée de la plainte portée devant les instances judiciaires nationales.

97. Tout en prenant note de cette information, le comité veut croire qu'à l'avenir le gouvernement fera preuve d'une grande retenue en ce qui concerne les affaires syndicales internes, de sorte qu'une intervention ne puisse être interprétée comme favorisant un groupe au détriment d'un autre au sein du mouvement syndical.

Cas no 2132 (Madagascar)

98. Le comité a déjà examiné ce cas à deux reprises: d'abord à sa session de mars 2002 où il a soumis un rapport intérimaire au Conseil d'administration (voir 327e rapport du comité, paragr. 645-663), puis à sa session de juin 2003 où il a soumis un rapport demandant à être tenu informé de l'évolution de la situation au Conseil d'administration. (Voir 331e rapport, paragr. 579-592.)

99. Lors de son dernier examen, le comité a demandé au gouvernement de l'informer des termes de l'accord qui serait trouvé avec les organisations syndicales sur la composition du conseil d'administration de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS), ainsi que de la manière dont le gouvernement préserverait le rôle exclusif de représentation des intérêts professionnels des employeurs et des travailleurs par leurs organisations respectives, au cas où il entendait toujours élargir la composition de certains organes tripartites. Par ailleurs, le comité a demandé la modification de l'article 1 3) du décret no 2000-291, afin que la représentativité des organisations syndicales puisse être établie sans qu'il soit nécessaire de dresser une liste des noms des adhérents. Le comité a également demandé au gouvernement de garantir que la détermination de la représentativité des organisations professionnelles sera fixée par la loi selon des critères objectifs et précis. Enfin, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé au sujet des allégations relatives aux interventions de la part du ministère de la Fonction publique, du Travail et des Lois sociales dans les affaires internes des syndicats, et de celles relatives aux atteintes à la négociation collective en vertu du décret no 97-1355; le cas échéant, ce décret devrait être modifié pour le rendre compatible avec le principe de la négociation collective volontaire.

100. Le gouvernement a soumis des observations par communications des 24 juin et 3 octobre 2003. Le gouvernement souligne que le ministère du Travail et des Lois sociales a pour mission de donner priorité au dialogue social, d'où la mise en place, avec le consentement des partenaires sociaux, du Conseil national de l'emploi (CNE). Pour ce qui est de la CNaPS, le gouvernement et les partenaires sociaux ont su trouver une entente pour résoudre le problème de la composition de son conseil d'administration dont les membres ont pu être finalement nommés. A cet égard, le gouvernement a joint à sa réponse copie de l'arrêté no 5066-2003 du 28 mars 2003, portant nomination des membres du conseil d'administration de la CNaPS, selon la répartition suivante: quatre représentants de l'Etat, huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs. De plus, le décret no 99-673 du 20 août 1999 portant renouvellement du conseil d'administration de la CNaPS, promulgué sous l'ancien régime et source de mésentente entre le gouvernement et les partenaires sociaux, a été abrogé par le décret 2002-1575 du 18 décembre 2002 élaboré librement en entente avec les partenaires sociaux. D'une manière générale, pour ce qui est de la composition des structures tripartites, le gouvernement indique que le rôle de l'Etat consisterait dorénavant à entériner les propositions de nomination présentées par les partenaires sociaux. Le gouvernement souligne qu'il y a une reprise effective du dialogue social et partant de toutes les activités relevant du cadre du tripartisme.

101. S'agissant des autres questions soulevées, le gouvernement indique que le décret no 2000-291 du 31 mai 2000 qui exigerait des syndicats de donner la liste de leurs membres en vue de déterminer leur représentativité n'a plus sa raison d'être au vu de l'évolution de la situation. Quant aux allégations d'ingérence, si des interventions de ce genre ont existé, d'une part, le gouvernement n'aurait pas eu l'intention de s'immiscer dans les affaires internes d'un syndicat et, d'autre part, ces interventions auraient été effectuées dans un but positif, c'est-à-dire pour mesurer la représentativité réelle d'un syndicat. Enfin, pour ce qui est du décret no 97-1355, ce décret ne pourra jamais supplanter le Code du travail. Ce décret a été promulgué dans le contexte de la privatisation des sociétés d'Etat en vue d'atténuer les impacts sociaux de la privatisation. Plus précisément, il a été demandé aux sociétés en difficulté faisant partie de la liste des sociétés à privatiser de suspendre les négociations collectives pendant cette phase jusqu'à ce que leur situation soit réglée, pour éviter que les problèmes sociaux engendrés par la conjoncture ne soient davantage accentués.

102. Le comité prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur la reprise effective du dialogue social et sur la résolution, en accord avec les partenaires sociaux, de la question de la composition du conseil d'administration de la CNaPS. Le comité relève tout particulièrement l'abrogation du décret no 99-673 du 20 août 1999 par le décret no 2002-1575 du 18 décembre 2002, élaboré avec les partenaires sociaux et que, dorénavant, le rôle de l'Etat consistera à entériner les propositions de nomination faites par les partenaires sociaux en vue de leur participation aux organes tripartites.

103. Pour ce qui est du décret no 2000-291 du 31 mai 2000, tout en prenant bonne note du commentaire du gouvernement, le comité lui demande de préciser si l'article 1 3) du décret a effectivement été abrogé. Le comité rappelle également qu'il a demandé au gouvernement de garantir que la représentativité des organisations syndicales sera fixée par la loi selon des critères objectifs et précis. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

104. Enfin, pour ce qui est de la suspension pendant une certaine période des négociations collectives au sein des sociétés en difficulté devant être privatisées, le comité rappelle qu'il convient de distinguer entre la suspension de conventions collectives déjà conclues et celle des négociations ultérieures. Dans le premier cas, la suspension - par voie de décret, sans l'accord des parties - de conventions collectives librement conclues est contraire aux principes de la libre négociation collective volontaire consacrés par l'article 4 de la convention no 98. Si un gouvernement souhaite que les dispositions d'une convention collective soient adaptées à la politique économique du pays, il doit essayer d'amener les parties à prendre en compte volontairement ces considérations sans leur imposer la renégociation des conventions collectives en vigueur. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 876.) Dans le deuxième cas, si, au nom d'une politique de stabilisation, un gouvernement considère que le taux des salaires ne peut pas être fixé librement par voie de négociations collectives, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception, limitée à l'indispensable, elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 882.) Si le décret no 97-1355 est toujours en vigueur, le comité prie le gouvernement de lui en communiquer copie afin qu'il puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur sa compatibilité avec les principes de la liberté syndicale.

Cas no 2106 (Maurice)

105. A sa réunion de mars 2003, le comité avait noté avec intérêt la relance du dialogue social et de la négociation collective dans la fonction publique et avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation une fois la décision finale arrêtée au sujet de l'étude du système de détermination des traitements menée par le Bureau d'études sur les traitements (PRB). (Voir 330e rapport, paragr. 126-128.)

106. Dans une communication en date du 28 mai 2003, le gouvernement déclare que: 1) dans l'attente du rapport du PRB, il a approuvé, en décembre 2002, le versement d'une indemnité de 5,1 pour cent à tous les travailleurs ainsi que le versement d'une compensation intégrale aux groupes à faible revenu; 2) il a accordé 10 roupies supplémentaires sur le taux de compensation, ce qui permet aux groupes à faible revenu de recevoir une compensation supérieure au taux de l'inflation.

107. Dans sa communication en date du 15 juillet 2003, le gouvernement déclare que: 1) le 6 juin 2003, il a pleinement approuvé le rapport de 2003 du Bureau d'études sur les traitements portant sur l'échelle des traitements, le classement des fonctionnaires et les conditions d'emploi, en vue de sa mise en œuvre; 2) toutes les recommandations concernant les traitements et les conditions d'emploi directement liées au traitement ont pris effet à compter du 1er juillet 2003 ; et 3) le rapport du PRB signale que tous les conflits du travail en cours dont il a été saisi ont été réglés.

108. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

Cas no 2115 (Mexique)

109. A sa réunion de novembre 2002, le comité a examiné ce cas relatif au refus d'enregistrer une modification des statuts du Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction visant à inclure dans son champ d'action toute entreprise de la construction ou d'une branche de la construction qui s'occupe d'installation ou de distribution de gaz ou d'électricité. A cette occasion, le comité a noté que le gouvernement avait indiqué que les autorités administratives avaient pris note des statuts le 14 août 2002 et que l'organisation plaignante avait contesté certains aspects d'une décision ultérieure des autorités administratives sur cette question, notamment dans la mesure où elles exigeaient que les objets du syndicat se limitent à la juridiction fédérale. Le comité a noté également que le gouvernement avait précisé que le syndicat en question est enregistré au niveau fédéral et que l'industrie de la construction, en règle générale, relève de la compétence des autorités locales, sauf s'il s'agit de travaux en zone fédérale. A cet égard, le comité a invité l'organisation plaignante, si elle le jugeait opportun, à préciser les aspects de la décision administrative qu'elle contestait, au vu des dernières observations du gouvernement. (Voir 329e rapport, paragr. 80-85.)

110. Par communication du 6 janvier 2003, l'organisation plaignante indique qu'en août 2002 le Sous-secrétariat au travail avait ordonné à la Direction générale de l'enregistrement des associations de prendre note de la modification des statuts en question, et celle-ci s'était apparemment exécutée. Cependant, la Direction générale de l'enregistrement des associations ajoute dans sa décision que:

... aux fins d'approuver l'intégralité de la modification et de garantir la sécurité juridique des intéressés, ceux-ci doivent lui remettre copie de la modification en question, laquelle doit mentionner en son article 8 que l'objectif du syndicat est la construction d'ouvrages industriels ou de travaux relevant de la compétence fédérale ou effectués en zone fédérale, ou sous concession fédérale, s'agissant d'un syndicat enregistré auprès de l'autorité fédérale.

L'organisation plaignante allègue que la décision de la Direction générale de l'enregistrement des associations est dénuée de base légale dans la mesure où elle impose au syndicat des conditions qu'il n'est pas en mesure de remplir, parce que le texte qui doit être ajouté aux statuts amendés n'a pas été approuvé par les membres du syndicat, les autorités ne pouvant pas légitimement influer sur le contenu des statuts des organisations syndicales de travailleurs. La décision en question constitue une entrave qui vise uniquement à priver d'effet la décision prise à l'issue du recours en amparo, dans le sens où elle impose des modifications et des objets statutaires qui n'ont jamais été approuvés, ce qui constitue une violation de la liberté d'association des travailleurs membres du syndicat et de leur droit de rédiger ou de modifier les statuts de leur organisation.

111. Dans une communication datée du 26 mai 2003, le gouvernement résume ses déclarations précédentes et indique que le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction interprète de manière inexacte la législation nationale: si la Direction générale de l'enregistrement des associations a demandé au syndicat de remettre un exemplaire des statuts stipulant en son article 8 que son objet est la construction d'ouvrages en zone fédérale par des industries ou des entreprises relevant de la compétence fédérale ou bénéficiant d'une concession fédérale, c'est parce qu'au Mexique l'application des normes du travail s'effectue à deux niveaux, fédéral et local, conformément à la répartition des compétences prévue à l'article 123, paragraphe A, partie XXXI de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique, et à l'article 527 de la loi fédérale du travail. Le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction doit préciser que son objet est la construction d'ouvrages en zone fédérale par des industries ou des entreprises relevant de la compétence fédérale ou bénéficiant d'une concession fédérale afin d'indiquer qu'il relève de la compétence des autorités du travail au niveau fédéral, ce qui permet de sauvegarder le pacte fédéral consacré par l'article 124 de la Constitution, lequel prévoit que les compétences qui ne sont pas expressément attribuées aux fonctionnaires fédéraux sont réservées aux Etats.

112. Le gouvernement ajoute que le jugement rendu le 6 juin 2002 par le dixième Tribunal collégial en matière de travail du premier district a privé d'effet la décision administrative contestée et que le Sous-secrétariat au travail en a adopté une autre dans laquelle il analyse, en toute liberté de juridiction, le bien-fondé ou non des modifications de statuts proposées et dans laquelle également, en toute autonomie, il juge fondé et motivé ce qui s'impose en droit, sans que sa décision repose sur les dispositions de l'article 360 de la loi fédérale du travail car celles-ci ne sont pas applicables aux modifications de statuts. Il résulte de ce qui précède que l'autorité chargée de l'examen du recours en amparo a seulement décidé de priver d'effet la décision prise par la Direction générale de l'enregistrement des associations en date du 19 octobre 2002, et qu'il fallait prendre une autre décision qui ne soit pas fondée sur l'article 360 de la loi fédérale du travail. La décision prise à l'issue du recours en amparo a été pleinement approuvée par la Direction générale de l'enregistrement des associations, qui lui a donné effet par sa décision du 14 août 2002.

113. Le gouvernement en conclut que les autorités du travail ont agi conformément au droit et ont donné effet aux décisions des tribunaux. En outre, celles-ci n'ont à aucun moment transgressé les dispositions des articles 1, 2, 3 et 7 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans la mesure où, en définitive, les autorités du travail reconnaissent pleinement à l'organisation en question le droit syndical puisqu'elle a été créée sans autorisation préalable, qu'elle fonctionne de manière totalement libre et que sa personnalité juridique est reconnue. De même, le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction tout comme les autorités du travail se sont prévalus des moyens de recours qu'ils ont jugé appropriés et qui sont prévus par le droit.

114. Le comité prend note de ces informations. A cet égard, le comité estime qu'il appartient aux organisations syndicales de définir le cadre dans lequel elles souhaitent exercer leurs activités, que ce soit au niveau fédéral, au niveau d'un ou plusieurs Etats ou à tous ces niveaux à la fois. Le comité rappelle une fois de plus que "le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s'y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats" et que "... la législation nationale ne devrait fixer que des conditions de forme en ce qui concerne les statuts des syndicats, et les statuts et règlements ne devraient pas être soumis à l'accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 275 et 333.) Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour faire enregistrer de manière définitive la modification des statuts du Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction telle qu'elle a été approuvée par ses membres.

Cas no 2136 (Mexique)

115. Dans une communication de mars 2003, l'Association syndicale des pilotes (d'aéronef) du Mexique (ASPA) a retiré sa plainte, étant donné que la Commission fédérale de conciliation et d'arbitrage a ordonné que le dépouillement des voix dans la compagnie aérienne Consorcio Aviacsa SA de C.V. tienne uniquement compte des pilotes, afin de déterminer l'organisation qui détenait la majorité.

116. Le comité prend note de cette information et ne poursuivra pas l'examen de cette affaire.

Cas no 2207 (Mexique)

117. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2003. A cette occasion, le comité a invité le gouvernement à prendre des mesures afin d'enregistrer les modifications apportées aux statuts demandées par l'organisation plaignante (le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de l'industrie de la métallurgie, du plastique, du verre et des activités similaires et connexes), et l'a prié de le tenir informé de l'évolution de la situation.

118. Dans sa communication en date du 5 juin 2003, le gouvernement signale que, dans le cas de l'organisation plaignante, le droit établi par la convention no 87 de constituer des syndicats et de s'y affilier a bien été respecté. S'agissant de l'inscription des amendements aux statuts du syndicat, le gouvernement signale que le deuxième tribunal collégial du travail (tribunal itinérant du premier circuit), en toute impartialité et indépendance, a révoqué la décision d'amparo et annulé la protection conférée par la justice fédérale au syndicat, estimant qu'il n'y avait pas conformité avec les dispositions de l'article 360 de la loi fédérale du travail qui dispose que les syndicats de branche doivent être constitués de travailleurs qui offrent leurs services à une ou plusieurs entreprises de la même branche d'activité. Le gouvernement estime que procéder à l'inscription des modifications des statuts reviendrait à ne respecter ni les décisions judiciaires, ni le système de séparation des pouvoirs en vigueur dans le pays.

119. Le comité prend note des informations du gouvernement concernant la décision judiciaire prise sur la base de l'article 360 de la loi fédérale du travail par le tribunal collégial du travail (premier circuit). Le comité observe qu'il avait déjà pris cette décision en considération lors de son examen antérieur du cas. Il réaffirme donc le principe selon lequel le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s'y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats, que la législation nationale ne devrait fixer que des conditions de forme en ce qui concerne les statuts des syndicats et que les statuts et règlements ne devraient pas être soumis à l'accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 275 et 333.)

Cas no 2086 (Paraguay)

120. A sa session de novembre 2002, le comité a examiné pour la dernière fois le cas no 2086 relatif: 1) au jugement et à la condamnation en première instance, pour "abus de confiance" de MM. Alan Flores, Jerónimo López et Reinaldo Barreto Medina, présidents des centrales syndicales CUT, CPT et CESITEP; et 2) au licenciement de la syndicaliste Florinda Insaurralde. (Voir 329e rapport, paragr. 109-113.) A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:

Le comité prend note (...) du fait que les dirigeants syndicaux Alan Flores et Jerónimo López purgent une peine de substitution à domicile. Toutefois, tenant compte de ses conclusions antérieures, des graves irrégularités dans le cadre de la procédure judiciaire à l'encontre de ces deux syndicalistes, qu'il avait notées lors de son examen antérieur du cas, du temps écoulé depuis le jugement de première instance (plus d'une année) sans qu'il y ait eu de décision sur le recours interjeté sur cette décision, et du fait que les inculpés ont déjà purgé la peine minimale qui leur avait été imposée en première instance, le comité regrette profondément qu'aucune mesure n'ait été prise pour remettre en liberté MM. Reinaldo Barreto Medina, Jerónimo López et Alan Flores. Dans ces conditions, le comité invite instamment le gouvernement à prendre des mesures dans ce sens et exprime l'espoir que les procédures de recours interjetées dans le cadre de la procédure judiciaire aboutiront dans les meilleurs délais et qu'elles tiendront compte des dispositions des conventions nos 87 et 98. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours formé par Mme Florinda Insaurralde contre la résolution no 321/99 et le décret no 7081/2000 sur la base desquels son licenciement a été prononcé.

121. Dans le cadre du suivi donné à ces recommandations, et par des communications des 8 février, 23 avril et 2 juin 2003, les organisations plaignantes ont demandé l'envoi d'une mission du Bureau international du Travail chargée d'enquêter sur de nouvelles irrégularités entachant la procédure judiciaire engagée à l'encontre des dirigeants syndicaux poursuivis (les allégations font état notamment de nouveaux retards dans l'examen des demandes visant le rétablissement de la liberté de mouvement des intéressés et d'une lenteur considérable dans le traitement de l'appel interjeté contre la décision rendue en première instance en octobre 2001). De même, dans une communication du 15 juillet 2003, la Confédération mondiale du travail (CMT) a apporté son appui à la cause en question, indiquant que: a) si toute personne coupable d'un délit doit effectivement être dûment sanctionnée, le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire est une condition préalable sur lequel on ne peut passer outre; b) le pouvoir judiciaire doit être absolument indépendant et respectueux des procédures prévues par la législation nationale, et ce dans le plein respect de la convention no 87; et c) les recommandations du comité doivent être dûment prises en compte dans le cadre de la procédure judiciaire. Dans une communication du 23 avril 2003, le gouvernement du Paraguay a accepté la proposition formulée par les plaignants, soit l'envoi au Paraguay d'une mission de suivi du Bureau chargée d'enquêter sur les allégations en question.

122. A cet égard, le comité a été informé que: 1) le juge de première instance a violé le principe nullum crimen sine lege, soit l'interdiction d'appliquer à titre rétroactif une loi pénale postérieure, et que la peine a été prononcée sur la base d'une catégorie pénale créée après les faits jugés; et 2) les accusés ont purgé une grande partie des peines de prison ferme prononcées en première instance (plus de la moitié dans le cas de M. Barreto Medina), et qu'il ne semble pas a priori que la situation des dirigeants syndicaux sur le plan judiciaire puisse s'améliorer à court ou moyen terme (mesures de remise en liberté demandées par le Comité de la liberté syndicale et par les intéressés, décision de la juridiction d'appel sur le recours interjeté en octobre 2001), compte tenu que la Cour d'appel a fait savoir que, même en respectant les délais prescrits par la loi pour la procédure, elle ne se prononcerait pas sur le recours en appel interjeté en octobre 2001 avant décembre 2003, voire avant le début de l'année 2004.

123. Le comité souligne que "les garanties d'une procédure judiciaire régulière doivent comporter la non-application rétroactive d'une loi pénale" et que "le droit à un jugement équitable et rapide fait partie des libertés civiles qui devraient être assurées par les autorités afin de garantir l'exercice normal des droits syndicaux". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 108 et 94.) Dans ces conditions, et compte tenu des informations reçues, le comité déplore profondément le retard pris par la cour d'appel pour se prononcer sur ce cas, réitère ses recommandations précédentes et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures pour faire libérer les dirigeants syndicaux Reinaldo Barreto Medina, Jerónimo López et Alan Flores. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.

124. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas communiqué, comme il avait été invité à le faire, d'observations sur les recours éventuellement formés par Mme Florinda Insaurralde contre la résolution no 321/99 et le décret no 7081/2000 sur la base desquels son licenciement a été prononcé, et il lui demande à nouveau de le tenir informé à cet égard.

Cas no 2098 (Pérou)

125. A sa réunion de juin 2003, le comité une fois de plus a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir une enquête sur les licenciements de MM. Carlos Alberto Paico et Alfredo Guillermo de la Cruz Barrientos (membres de la direction du Syndicat des travailleurs de la Compagnie industrielle Nuevo Mundo) et des membres et ex-dirigeants de ce syndicat, MM. Alfonso Terrones Rojas et Zósimo Riveros Villa; il a par ailleurs demandé que, s'il s'avère qu'ils ont été licenciés au motif de leurs activités syndicales, les mesures appropriées soient prises pour les réintégrer à leur poste de travail. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard. (Voir 331e rapport, paragr. 66.)

126. Dans sa communication du 19 mars 2003, le gouvernement déclare que, selon les informations fournies par l'autorité judiciaire, aucune procédure n'est en cours pour les personnes susmentionnées.

127. Etant donné qu'en vertu de la législation péruvienne ce sont les autorités judiciaires qui sont chargées d'examiner les plaintes pour discrimination antisyndicale, le comité invite les plaignants à prendre des mesures pour que les dirigeants intéressés entament les actions judiciaires pertinentes.

Cas no 1826 (Philippines)

128. Lors de son dernier examen de ce cas en mars 2003, qui concerne des retards considérables ainsi que plusieurs reports du scrutin d'accréditation syndicale (demandé pour la première fois en février 1994) au sein de l'entreprise Cebu Mitsumi Inc., dans la zone franche d'exportation de Danao, le comité avait exprimé son profond regret au sujet des retards inhabituels intervenus dans le cas et avait prié instamment le gouvernement de régler en urgence la question de l'accréditation à Cebu Mitsumi Inc. Par ailleurs, le comité a exprimé à nouveau son regret que le gouvernement n'ait fourni aucune autre information sur les autres questions (à savoir la suspension de M. Ulalan et les mesures prises pour mettre en place un processus d'accréditation équitable et rapide et fournissant les garanties nécessaires pour empêcher les actes d'ingérence des employeurs dans les procédures d'accréditation). (Voir 330e rapport, paragr. 138-140.)

129. Dans une communication du 13 août 2003, le gouvernement fournit les informations suivantes. La conférence préélectorale relative au scrutin d'accréditation au sein de l'entreprise Cebu Mitsumi organisée par le ministère du Travail et de l'Emploi, et mentionnée dans des communications antérieures du gouvernement, a poursuivi ses travaux, qui ont entraîné la conclusion d'accords entre les deux parties sur les points suivants: a) le scrutin d'accréditation se tiendra le 5 décembre 2003 de 8 heures à 22 heures; b) Cebu Mitsumi soumettra la liste des électeurs avant le 20 août 2003, date convenue par les parties pour la procédure d'inclusion et d'exclusion; c) Cebu Mitsumi communiquera au plaignant (le Syndicat des travailleurs de Cebu Mitsumi - CMEU) la liste précitée avant le 18 août 2003; d) les autres aspects du scrutin d'accréditation seront examinés lors de la prochaine réunion, fixée au 20 août 2003. La communication ne contient pas d'autres informations.

130. Le comité note que les deux parties sont convenues d'organiser le scrutin d'accréditation le 5 décembre 2003. Il note cependant que la liste des électeurs n'avait pas été établie à la date de communication de la réponse du gouvernement et que les autres aspects du scrutin n'avaient toujours pas fait l'objet d'un accord. Etant donné que les deux derniers scrutins ont été marqués par de nombreuses irrégularités, en particulier parce que la majorité des électeurs éligibles n'avaient pas voté, ce qui avait causé des retards supplémentaires, le comité veut croire que tous les efforts seront entrepris pour faire en sorte que le scrutin d'accréditation ait bien lieu à la date fixée, avec toutes les garanties voulues d'impartialité et de non-ingérence. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Par ailleurs, le comité regrette d'avoir à demander pour la sixième fois au gouvernement de fournir des informations sur la suspension sine die du président du Syndicat des travailleurs de Cebu Mitsumi (CMEU), M. Ulalan, ainsi que sur les mesures prises pour créer un cadre législatif permettant un processus d'accréditation équitable et rapide et fournissant les garanties nécessaires pour empêcher les actes d'ingérence des employeurs dans les procédures d'accréditation. Le comité s'attend à ce que le gouvernement fournisse ces informations sans retard supplémentaire.

Cas no 2195 (Philippines)

131. Le dernier examen de ce cas a eu lieu lors de la réunion du comité de novembre 2002. Après avoir rappelé que la décision de déclarer une grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant jouissant de la confiance des parties, le comité a demandé au gouvernement de modifier l'article 263 (g) du Code du travail afin de le rendre pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale. Considérant en outre que les sanctions pour faits de grève, telles que des licenciements massifs, devaient rester proportionnées à la faute ou au délit commis, le comité a demandé au gouvernement d'engager des discussions afin d'examiner une éventuelle réintégration dans leur emploi de tous les travailleurs de l'Association des pilotes de ligne des Philippines (ALPAP) licenciés à la suite de la grève organisée en juin 1998. Tout en reconnaissant qu'il était légitime d'exiger de l'ALPAP qu'elle organise un vote avant de déclencher une grève, le comité a estimé que le ministre du Travail et de l'Emploi n'aurait pas dû se déclarer compétent et mettre immédiatement fin à la grève. (Voir 329e rapport, paragr. 722-739.)

132. Depuis que le comité a transmis au gouvernement et au plaignant ses conclusions et recommandations, qui ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 285e session, les deux parties ont fait parvenir un certain nombre de communications. La dernière communication du plaignant, datée du 31 juillet 2003, a été transmise au gouvernement le 19 août 2003 pour observations. Les communications actuellement soumises au comité en vue de lui permettre d'examiner la suite donnée à ses recommandations peuvent se résumer comme suit.

133. Dans une communication datée du 6 janvier 2003, le gouvernement exprime ses réserves à l'égard des conclusions du comité, en insistant une nouvelle fois sur le fait que la grève lancée par l'ALPAP contrevenait aux règles de procédures énoncées dans le Code du travail ainsi qu'à l'ordre de reprise du travail émis en application de l'article 263 (g). Il précise que le transport aérien joue un rôle important dans les activités économiques quotidiennes des Philippines, et que le lancement d'une grève par l'ALPAP a des conséquences extrêmement fâcheuses sur le plan économique. En ce qui concerne la modification de l'article 263 (g), le gouvernement informe le comité que des mesures ont été prises à cet effet, qui tiennent compte du contexte spécifique des Philippines. Le gouvernement a dûment pris note de la recommandation du comité concernant les travailleurs licenciés.

134. Dans une communication datée du 7 janvier 2003, le plaignant allègue que le ministère du Travail et de l'Emploi traite l'affaire d'une manière désinvolte. Il joint en annexe une requête qu'il a déposée auprès de celui-ci. Dans ce document, l'ALPAP allègue que l'entreprise Philippines Airline Inc. (PAL) n'a pas licencié uniquement les travailleurs qui ont participé à la grève mais également l'ensemble des responsables et des membres de l'association, y compris ceux qui étaient en congé ou à l'étranger au moment de la grève. L'ALPAP demande par conséquent au ministère du Travail et de l'Emploi de prendre les mesures qui s'imposent pour déterminer de manière définitive lesquels de ses responsables et de ses membres devraient être réintégrés dans leurs fonctions ou considérés comme ayant perdu leur emploi pour avoir participé à la grève de juin 1998.

135. Dans une lettre du 7 août 2003, le gouvernement présente ses observations sur la communication de l'ALPAP. Il précise en premier lieu qu'il convient d'établir une distinction entre la recommandation du comité concernant la nécessité de modifier l'article 263 (g) et celle qui porte sur le réexamen du licenciement des membres de l'ALPAP. S'agissant de la première, il indique que le ministère du Travail et de l'Emploi a déjà soumis une proposition d'amendement aux comités de travail du Sénat et de la Chambre des représentants, proposition prévoyant notamment que sa compétence ne soit exercée que dans les litiges touchant les "services essentiels". Il indique par ailleurs que sa position doit être replacée dans le contexte du conflit auquel l'ALPAP était partie et auquel la Cour suprême a apporté un règlement définitif le 10 avril 2002 (la décision de la Cour figure en annexe du document).

136. Le gouvernement rappelle une fois encore que la grève organisée par l'ALPAP était entachée d'un vice de procédure, en insistant par ailleurs sur le fait que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et le comité lui-même ont tous deux admis que le droit de grève n'était pas un droit absolu et que son exercice pouvait être soumis à certaines conditions. A cet égard, le gouvernement fait observer que les obligations définies dans l'article 263 ne diffèrent pas des mesures acceptées par le comité.

137. S'agissant de l'article 263 (g), le gouvernement rappelle que le comité accepte que les grèves, en particulier lorsqu'elles touchent les services essentiels, soient soumises à l'arbitrage obligatoire. Se référant au paragraphe 541 du Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, il attire l'attention sur le fait que le comité admet que "ce que l'on entend par service essentiel au sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays". Par ailleurs, le fait que le comité n'exclut le secteur des transports qu'en "termes généraux" l'autorise à penser que, dans certains cas, certains services de ce secteur peuvent être considérés comme des services essentiels. Il fait observer à cet égard que le tissu de la vie économique et sociale de l'archipel est irrigué par un réseau de transports et de communications, dont l'entreprise PAL, qui assure quotidiennement le déplacement de milliers de voyageurs et de commerçants, est un élément vital. La suspension des vols de cette compagnie aurait de ce fait des conséquences désastreuses pour l'économie du pays.

138. En ce qui concerne l'observation du comité selon laquelle la reconnaissance du caractère illégal d'une grève devrait être assumée par un organe indépendant, le gouvernement rappelle qu'il se conforme déjà à ce principe et que les décisions du ministre du Travail et de l'Emploi peuvent être contestées en justice. Or, dans la présente affaire, la Cour d'appel et la Cour suprême ont toutes deux confirmé la décision du ministre.

139. Le gouvernement fournit les informations suivantes à propos de la requête déposée par l'ALPAP: dans une lettre datée du 30 juillet 2003, le ministre du Travail et de l'Emploi informe l'ALPAP que la Cour suprême a déjà statué de manière définitive sur la question qui fait l'objet de sa requête. De ce fait, le ministère du Travail et de l'Emploi n'a pas pu engager de procédures en vue: 1) de déterminer lesquels des responsables et des membres de l'ALPAP devraient être réintégrés ou considérés comme ayant perdu leur emploi au sein de l'entreprise PAL en raison de leur participation à la grève organisée en juin 1998; 2) d'examiner la question de savoir si les responsables et les membres de l'ALPAP pouvaient prétendre aux avantages sociaux acquis, qu'ils aient été ou non licenciés.

140. Le comité note que la réponse du gouvernement porte principalement sur le fond de l'affaire et reprend en les développant les arguments déjà formulés dans sa réponse aux allégations du plaignant. Ne perdant pas de vue que sa tâche actuelle est d'apprécier dans quelle mesure le gouvernement a donné suite à ses recommandations, étant donné que celles-ci ont été approuvées par le Conseil d'administration, le comité prend simplement bonne note de ces arguments et du fait qu'ils diffèrent de ses propres conclusions.

141. En ce qui concerne ses recommandations, le comité note avec intérêt que le ministère du Travail et de l'Emploi a soumis au Sénat et à la Chambre des représentants une proposition d'amendement de l'article 263 (g) en vue de limiter sa compétence aux conflits touchant les services essentiels. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur ce sujet et de lui fournir une copie de l'amendement proposé, dès que celui-ci aura été adopté.

142. En ce qui concerne la possible réintégration des travailleurs de l'ALPAP licenciés après la grève de juin 1998, le comité note que rien, dans les communications dont il dispose, n'indique que des discussions ont été engagées. Il constate en outre avec préoccupation, d'une part, que la requête déposée par l'ALPAP contient des allégations selon lesquelles tous les responsables et les membres ont été licenciés, qu'ils aient ou non participé à la grève, d'autre part, que le ministre du Travail et de l'Emploi a décidé de ne pas intervenir à propos de cette affaire, qu'il considère comme définitivement réglée par la décision de la Cour suprême. Dans ces circonstances, le comité espère fermement que le gouvernement va prendre des mesures concrètes pour que des discussions puissent avoir lieu en vue d'examiner la possibilité de réintégrer dans leur précédent emploi tous les travailleurs de l'ALPAP licenciés à la suite de la grève de juin 1998, et de le tenir informé à ce propos. Par ailleurs, le comité demande au gouvernement de lui fournir d'urgence ses observations à propos de l'allégation de l'ALPAP concernant le licenciement de l'ensemble de ses responsables et de ses membres, qu'ils aient ou non participé à la grève. Enfin, le comité attend les observations du gouvernement sur la communication de l'ALPAP datée du 31 juillet 2003.

Cas no 1785 (Pologne)

143. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2003, à l'occasion de laquelle il a demandé au gouvernement de le tenir informé de toutes les questions qui étaient en suspens devant la Commission sociale des revendications et de l'évolution de la situation en ce qui concerne le statut de la Caisse de loisirs des travailleurs. (Voir 330e rapport, paragr. 143.)

144. Dans une communication en date du 28 août 2003, le gouvernement indique que trois cas font actuellement l'objet d'un examen de la part de la Commission sociale des revendications; une autre décision a été rendue en juillet 2003, mais elle est encore en instance d'appel. Le Procureur général a fait appel (auprès de la Cour suprême) d'une décision rendue par la Cour administrative suprême confirmant une décision de la commission. Trois autres cas sont en instance devant la Cour administrative suprême. Toutes ces décisions peuvent conduire à d'autres procédures devant la commission. Le gouvernement indique également que les travaux législatifs au sujet de la réglementation future du statut de la Caisse de loisirs des travailleurs n'ont pas encore débuté.

145. Le comité prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de le tenir informé des autres questions qui sont en suspens devant la Commission sociale des revendications, ainsi que de l'évolution de la situation en ce qui concerne le statut de la Caisse de loisirs des travailleurs.

Cas no 2185 (Fédération de Russie)

146. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de juin 2003 (voir 331e rapport, paragr. 660-677) et il a, à cette occasion, demandé au gouvernement d'ouvrir une enquête indépendante relative aux allégations faites concernant la création d'un syndicat "jaune" au sein de la société à capital variable (OAO) "Port de mer commercial de Novorossiisk". Il a également demandé au gouvernement et à l'organisation plaignante de le tenir informé de l'évolution de la situation concernant la création d'un organe représentatif commun sur la base d'une représentation proportionnelle pour conclure une nouvelle convention.

147. Dans leur communication du 20 août 2003, le Syndicat des travailleurs des transports par eau de la Fédération de Russie (PRVT) et la Fédération des syndicats indépendants de Russie (FNPR) indiquent que la convention collective conclue entre les travailleurs et le Port de mer commercial de Novorossiisk (OAO NMTP) a été conclue en violation de la législation russe puisqu'il n'y a eu aucune discussion sur le lieu de travail et que la convention collective a été signée sur la base d'une décision du comité de rédaction. Bien que ce comité comporte des représentants de l'organisation plaignante, le PRVT déclare qu'il était impossible d'avancer toutes propositions sérieuses puisque les représentants de la direction les ont mis aux voix et qu'elles ont été retirées de la discussion à la suite du vote des représentants du syndicat "jaune". Les organisations plaignantes ont donné d'autres informations sur la politique de discrimination menée en permanence par la direction de l'OAO NMTP à l'encontre de la section syndicale locale et sur les pressions exercées sur certains membres du syndicat afin qu'ils quittent le PRVT.

148. Dans sa communication du 5 septembre 2003, le gouvernement déclare que la législation russe assure une protection suffisante contre tout acte d'ingérence dans les affaires syndicales et dans l'exercice des droits syndicaux en général. Le gouvernement déclare que le bureau du Procureur général a mené une enquête au sujet des allégations de la section syndicale locale de l'Organisation interrégionale de la mer Noire et de la mer d'Azov du PRVT, adressées au bureau du Procureur général du territoire de Krasnodar, concernant les actions de l'administration de l'OAO MNTP visant à convaincre les travailleurs du port de quitter le PRVT pour rejoindre le nouveau syndicat. Le gouvernement déclare que ces allégations n'ont pas été confirmées.

149. Le gouvernement indique que le processus de retrait du PRVT a commencé il y a plus de dix ans et non pas en l'an 2000, comme l'indique l'organisation plaignante dans le cas présent. Le nouveau syndicat des travailleurs du port a été fondé au début de l'année 2001 et enregistré en avril 2001 conformément à la législation. Le syndicat a été créé sur l'initiative d'un groupe composé de 11 personnes. Selon le procès-verbal no 1 de la réunion du 17 janvier 2001, les fondateurs du syndicat ont élu un comité de trois personnes chargé de régler les questions relatives à la création du syndicat. Le syndicat a donc été créé à la suite d'une assemblée générale à laquelle toutes les sections syndicales locales du port pouvaient se faire représenter. Il n'y a aucun élément de preuve confirmant que l'administration du port ait participé à la création du syndicat. Rien ne permet de dire non plus que c'est l'administration du port qui a nommé les travailleurs à l'assemblée constituante du nouveau syndicat.

150. Selon les résultats de l'enquête menée en juin et juillet 2001 par le bureau du Procureur des transports, de nombreux membres de la PRVT n'ont pas demandé par écrit le transfert de leurs cotisations syndicales au nouveau syndicat des travailleurs du port. Le bureau du Procureur a pris toutes les mesures pour empêcher cette violation de la loi.

151. Le gouvernement déclare en outre que ce cas soulève la question des conflits collectifs du travail. A cet égard, il précise que la législation russe prévoit une procédure de règlement des conflits collectifs du travail. Ainsi, selon l'article 29 de la loi fédérale (no 10-FZ) sur les syndicats, leurs droits et les garanties de leurs activités, "la protection judiciaire des droits des syndicats devra être garantie. Les cas de violation des droits syndicaux devront être portés devant un tribunal de justice, à la demande d'un procureur ou sur déclaration d'une plainte déposée par l'organe compétent de l'organisation syndicale ou de la section syndicale locale." L'organisation plaignante n'a pas déposé plainte auprès de l'Inspection fédérale du travail du territoire de Krasnodar; elle n'a pas non plus déposé plainte auprès des organes judiciaires compétents. De fait, elle n'a pas épuisé toutes les voies de recours nationales.

152. Le comité prend note des informations apportées par l'organisation plaignante et par le gouvernement. Le comité note les déclarations du gouvernement qui disent en substance que les allégations de création d'un syndicat "jaune" par la direction du port ainsi que la campagne lancée par l'entreprise dans le but de convaincre les travailleurs du port de quitter le PRVT pour rejoindre le nouveau syndicat n'ont pas été confirmées par l'enquête menée par le bureau du Procureur général, et que le nouveau syndicat des travailleurs du port a été créé en toute légalité. Le comité rappelle que, d'après les informations du dernier examen de ce cas, les organisations plaignantes avaient présenté une copie du procès-verbal no 1 à laquelle le gouvernement fait référence et qui comporte les noms et les postes des trois membres du comité chargé de créer le syndicat. Parmi ces trois membres figurent le directeur du Département des ressources humaines ainsi que le directeur du Département de la gestion des biens de l'Etat. Le comité rappelle également que la commission d'enquête mise sur pied en mai 2001 sur ordre du Procureur des transports, dont le rapport a également été fourni par la partie plaignante, a également confirmé les allégations mentionnées ci-dessus. Il note également que, à cet égard, le Procureur des transports a demandé au directeur de l'OAO de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute violation de la loi relative aux syndicats. Compte tenu de ces éléments et de la récente communication des parties plaignantes selon laquelle l'administration du port continue d'exercer une pression sur les membres de la section syndicale locale de l'organisation plaignante, le comité réitère sa demande au gouvernement d'ouvrir une enquête indépendante relative aux allégations faites à cet égard et de le tenir informé de l'évolution de la situation.

153. Le comité prend note également des informations fournies par le PRVT au sujet de la négociation d'une convention collective. Le comité note également que le représentant de l'organisation plaignante a participé à la rédaction de la convention collective mais que, selon lui, il n'a pas réussi à avancer des propositions sérieuses du fait que les représentants du prétendu syndicat "jaune" ont opposé leur veto à ces propositions. Le comité note en outre que l'organisation plaignante n'indique pas si le comité de rédaction a été mis sur pied sur la base d'une représentation proportionnelle, comme cela est stipulé dans l'article 37 du Code du travail. Le comité prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'organisation plaignante n'a pas porté plainte auprès de l'Inspection fédérale du travail du territoire de Krasnodar ni auprès des organes judiciaires compétents. Le comité rappelle que, d'après les informations du dernier examen de cette question, l'organisation plaignante avait demandé au bureau du Procureur général d'émettre un avis juridique sur la conduite de la négociation collective et sur les conséquences du non-respect de la procédure législative. Selon l'opinion du Procureur, jointe à la plainte, la négociation collective ne s'est pas déroulée dans le respect de la procédure à l'OAO MNTP; l'organisation plaignante s'est vu donc conseiller de faire appel des actions de l'administration du port, conformément à la législation en vigueur. Le comité demande à l'organisation plaignante de lui indiquer si elle envisage de faire appel auprès de l'organe judiciaire compétent en vue d'annuler la convention collective en question. Le comité regrette que le gouvernement ne lui ait fourni aucune information pour le tenir informé de l'évolution de la situation concernant la création d'un organe représentatif commun sur la base d'une représentation proportionnelle pour conclure une nouvelle convention à l'OAO MNTP.

154. Le comité demande également au gouvernement de répondre aux observations des organisations plaignantes qui figurent dans la communication du 20 août 2003.

Cas no 2199 (Fédération de Russie)

155. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de juin 2003 (voir 331e rapport, paragr. 678-706) et il a, à cette occasion, formulé les recommandations suivantes:

a) Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, le gouvernement n'ait répondu à aucune des allégations du plaignant. Le comité prie instamment le gouvernement d'être plus coopératif à l'avenir; il lui demande notamment de solliciter des renseignements auprès de l'organisation d'employeurs concernée, afin d'avoir à sa disposition les observations du gouvernement et celles de l'entreprise concernée en l'espèce.

b) Le comité demande au gouvernement d'ouvrir une enquête indépendante sur les allégations d'actes de discrimination antisyndicale et, s'il est prouvé que ces actes de discrimination antisyndicale ont été commis à l'encontre des membres du RPD, de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, d'assurer leur réintégration à la TPK, comme le requièrent les tribunaux, ainsi que le paiement des salaires perdus.

c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats du nouveau procès intenté par les membres du syndicat des dockers pour contester les nouveaux licenciements.

d) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par voie d'amendement législatif, afin de s'assurer que les plaintes de discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre de procédures nationales claires et rapides. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'affaire à cet égard.

e) Concernant l'allégation de violation des locaux et du droit de propriété du syndicat émise par le plaignant, le comité estime qu'avant d'être entreprise l'occupation ou la fermeture des locaux d'un syndicat devrait faire l'objet d'un recours judiciaire indépendant. Attirant l'attention du gouvernement sur l'importance du principe selon lequel les biens syndicaux devraient jouir d'une protection adéquate, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ce principe soit respecté.

156. Dans sa communication du 5 septembre 2003, le gouvernement déclare que toute discrimination antisyndicale est interdite aux termes de la législation russe, qui prévoit également des voies de recours en cas de violation des droits des travailleurs. L'inspection fédérale du travail de la municipalité de Kaliningrad a examiné l'allégation relative à la violation de la législation du travail par l'administration du port de mer commercial de Kaliningrad (TPK). Les allégations de violation des droits des travailleurs - membres du Syndicat russe des dockers (RPD), pour cause de baisse des salaires des dockers intervenue à la suite de leur transfert dans des équipes distinctes et décidée après la grève du 28 octobre 1997, n'ont pas été confirmées. Tous les dockers, qu'ils soient membres ou non du RPD, ont reçu les mêmes salaires. Il est ressorti également de l'enquête que, du 1er avril au 31 décembre 1998, 279 travailleurs, dont 55 dockers, ont été licenciés de la société TPK pour cause de réduction des effectifs. Vingt-six dockers licenciés étaient membres du RPD, et tous ont été licenciés avec l'approbation du comité syndical.

157. L'organisation syndicale a adressé au tribunal de la municipalité balte de Kaliningrad une plainte à l'encontre de la TPK de la part de 24 dockers, membres du RPD. A la suite de la décision du tribunal du 24 mai 2002, les dockers ont été réintégrés dans leurs emplois le 27 mai 2002. Puisque la décision du tribunal ordonnant l'indemnisation des dockers a été considérée comme illégale aux termes de l'article 323 du Code de procédure civile, le procureur provincial de Kaliningrad a suspendu l'application de cette décision. L'opposition du procureur à l'exécution de la décision du tribunal du 24 mai 2002 a été confirmée par le présidium de la Cour provinciale de Kaliningrad. Puisque l'administration du TPK n'a pas offert aux dockers l'emploi proposé dans le contrat de travail, les dockers ne sont pas venus travailler et ils ont été licenciés pour absentéisme. Le syndicat s'est une fois de plus adressé au tribunal de la municipalité balte de Kaliningrad. A la suite de la décision de justice rendue le 7 octobre 2002, les dockers ont été à nouveau réintégrés dans leurs fonctions le 23 octobre 2002. Toutefois, les dockers ne se sont pas rendus au travail. L'huissier de justice du tribunal de la municipalité balte a mis fin à la procédure d'exécution de la décision du tribunal du 24 mai 2002. La décision de l'huissier de justice a été contestée par les dockers et révoquée par le tribunal. Le 30 décembre 2002, le tribunal a rendu un second jugement contenant des éclaircissements sur le jugement précédent et réclamant que les postes soient occupés par les dockers. Le port de Kaliningrad a fait appel de la décision de justice du 30 décembre 2002. La commission civile de la Cour provinciale de Kaliningrad a rejeté les appels. Le jugement relatif à la réintégration des dockers a été présenté au bureau de l'huissier de justice le 31 mars 2003. Le 2 avril 2003, l'huissier de justice rendait une ordonnance visant à réintégrer les dockers dans leurs fonctions. Toutefois, la date prévue de leur réintégration a été fixée au 31 mars 2003, et non pas au 30 octobre 2002 (la date indiquée dans le jugement). Compte tenu de ce décalage, les dockers ne sont pas venus travailler. Le directeur du port a fait appel des actions de l'huissier de justice. Le tribunal a considéré que ces actions étaient légales. Des sanctions administratives ont été infligées au directeur du port à deux occasions pour cause de non-exécution des décisions de justice. Actuellement, l'administration du port ne s'oppose pas à la réintégration des dockers.

158. En ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement déclare que des enquêtes pertinentes ont démontré que ces allégations n'étaient pas confirmées. La Cour provinciale de Kaliningrad a rejeté ces allégations le 14 août 2000 et les dockers n'ont pas fait appel de cette décision.

159. Pour ce qui est des allégations de violation des locaux syndicaux par la direction du port, le gouvernement déclare que, suite à des inspections effectuées en bonne et due forme, ces allégations n'ont pas encore été confirmées. La demande du syndicat d'entamer une procédure pénale contre le port a donc été rejetée par le bureau du Procureur général le 16 août 2002.

160. Enfin, le gouvernement déclare que les dockers ont utilisé tous les moyens de recours mis à leur disposition par l'ancien Code de procédure civile pour assurer la protection efficace de leurs droits: ils sont intervenus auprès de l'inspection du travail de Kaliningrad, du bureau du Procureur général et des tribunaux. Le gouvernement souligne que, selon le Code de procédure civile récemment adopté, les décisions judiciaires ont force obligatoire pour tout le monde, que ce soit les pouvoirs publics, les organisations ou les citoyens. De plus, pour ce qui est des prétendus faits de discrimination, le gouvernement indique que la plainte no 67336/01 "Danilenkov et autres, versus Russie" sera examinée par la Cour européenne des droits de l'homme.

161. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Le comité constate que, bien que le gouvernement réfute les allégations de discrimination antisyndicale et déclare que la législation russe pourvoit à la protection efficace des droits syndicaux, il indique néanmoins que, à plusieurs occasions, les plaignants ont fait appel aux autorités judiciaires pertinentes pour qu'elles mettent à exécution les décisions de justice ordonnant la réintégration des dockers dans leurs fonctions, ce que l'administration portuaire s'est toujours refusée à mettre entièrement à exécution. Le gouvernement indique en outre que les plaignants ont épuisé toutes les voies de recours qui étaient à leur disposition pour assurer la protection de leurs droits. Constatant avec préoccupation que les nombreuses décisions de justice ordonnant la réintégration des dockers, membres du RPD, n'ont pas pu être mises à exécution, le comité continue à mettre en doute la motivation réelle de l'employeur, de même que l'efficacité des procédures visant à protéger les droits des travailleurs prévus par la législation. Le comité prend bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'administration du port ne s'oppose pas à la réintégration des dockers. Toutefois, il n'a reçu aucune information confirmant que les dockers ont été réintégrés. Le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet.

162. En ce qui concerne les allégations de violation des locaux et du droit de propriété du syndicat, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle les inspections pertinentes n'ont pas confirmé cette allégation et que, par conséquent, la demande du syndicat d'entamer une procédure pénale à l'encontre du port a été rejetée par le bureau du Procureur général, le 16 août 2002. Le comité rappelle que, d'après les informations fournies dans l'examen antérieur de ce cas, l'administration portuaire avait, le 8 août 2002, avisé le RPD qu'il devait vider le bureau du syndicat (la documentation pertinente ayant été jointe à la plainte), et que cinq jours plus tard les locaux du syndicat avaient été mis sous scellés sans contrôle judiciaire préalable. Le comité rappelle donc une fois de plus que, avant d'être effective, l'occupation ou la mise sous scellés de locaux syndicaux doit faire l'objet d'un contrôle judiciaire indépendant étant donné les risques importants de paralysie que ces mesures font peser sur les activités syndicales. Le comité attire l'attention du gouvernement sur l'importance du principe selon lequel les biens syndicaux devraient jouir d'une protection adéquate. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 183 et 184.) Le comité demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ce principe soit respecté.

Cas no 2171 (Suède)

163. A sa session de mars 2003, le comité a examiné ce cas, qui concerne une modification de la législation qui autorise les travailleurs à garder leur activité professionnelle jusqu'à l'âge de 67 ans et interdit de conclure des conventions obligeant les employés à quitter leur emploi avant cet âge. Le comité a prié le gouvernement de prendre les mesures correctrices appropriées pour que les conventions déjà négociées continuent de produire tous leurs effets jusqu'à leur expiration, et de reprendre des consultations approfondies sur la question des pensions avec toutes les parties concernées, en vue de trouver une solution qui n'entraverait pas le droit à la négociation collective. Il a aussi demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation. (Voir 330e rapport, paragr. 1053.)

164. Dans une communication datée du 26 mai 2003, le gouvernement a indiqué qu'il avait tenu une réunion le 14 mai 2003 avec le groupe composé de représentants des cinq partis politiques qui avaient entériné l'accord sur le nouveau régime des pensions. Le gouvernement avait également invité les partenaires sociaux à une réunion le 12 juin 2003.

165. Le comité prend note de ces informations et prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin que les conventions collectives déjà négociées sur les pensions continuent de produire tous leurs effets jusqu'à leur expiration. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des consultations approfondies sur la question des pensions avec les partenaires sociaux en vue de trouver une solution en conformité avec les conventions sur la liberté syndicale ratifiées par la Suède.

Cas no 2148 (Togo)

166. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2003. (Voir 330e rapport, paragr. 144-147.) A cette occasion, il avait demandé à nouveau au gouvernement d'annuler des décrets déclarant certains enseignants en absence irrégulière, de rétablir dans leurs droits tous les enseignants visés par ces décrets et de le tenir informé de l'évolution de la situation.

167. Dans une communication du 2 septembre 2003, le gouvernement indique que le syndicat concerné, l'Union nationale des syndicats du Togo (UNSIT), lui a fait parvenir une liste des enseignants auxiliaires prétendant n'avoir pas été réintégrés dans leurs fonctions suite aux mouvements de grève faisant l'objet de la plainte. Cette liste n'étant pas conforme à celle de la Direction des ressources humaines du ministère de l'Education nationale, il a été décidé de constituer une commission chargée de procéder aux vérifications nécessaires. Le gouvernement ne se prononcera sur l'existence ou non des cas non régularisés qu'après le rapport de cette commission.

168. Le comité prend note de cette information. Rappelant que les événements ayant donné lieu à cette plainte remontent au mois de juin 1999, dans le contexte d'une grève légale pour réclamer le paiement d'arriérés et d'impayés de salaires, le comité note que le gouvernement n'a toujours pas donné suite à sa recommandation d'annulation des décrets, et l'invite à nouveau instamment à annuler les décrets en question. Le comité veut croire que la Commission de vérification mènera très rapidement ses travaux à terme et demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de ces délibérations et des décisions prises en conséquence à l'égard des enseignants encore touchés par l'application des décrets.

Cas no 2018 (Ukraine)

169. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2002, au cours de laquelle il a demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé de tout fait nouveau concernant cette affaire. (Voir 329e rapport, paragr. 142-144.)

170. Dans sa communication en date du 4 septembre 2003, le gouvernement fait savoir que l'administration du port maritime commercial de Ilyichevsk et le Syndicat indépendant des travailleurs du port maritime commercial d'Ilyichevsk (NPRP) ont conclu un nouvel accord collectif sur le transfert des cotisations syndicales. Le gouvernement ajoute que 1 197 travailleurs sont actuellement membres du NPRP.

171. Le comité prend note de cette information avec intérêt.

Cas no 2038 (Ukraine)

172. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2003, à l'occasion de laquelle il a demandé au gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation au sujet de la préparation, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, des amendements à l'article 16 de la loi sur les syndicats, qui avait crée certaines difficultés au regard de l'interprétation des règles relatives à l'inscription des syndicats dans les registres appropriés. (Voir 330e rapport, paragr. 153-156.)

173. Dans sa communication en date du 4 septembre 2003, le gouvernement fait savoir que la loi sur les syndicats a été amendée le 5 juin 2003 et que le nouvel article 16 simplifie le processus de légalisation. Alors qu'auparavant l'organisme chargé de la reconnaissance juridique des syndicats pouvait refuser d'enregistrer un syndicat si les documents présentés par ce dernier ne correspondaient pas à son statut, avec la nouvelle version de l'article 16, l'autorité compétente ne peut plus refuser d'enregistrer un syndicat, mais seulement lui demander de fournir les renseignements complémentaires nécessaires. Le gouvernement ajoute que le cabinet des ministres d'Ukraine a présenté une proposition d'amendement à la loi sur les syndicats et que le Conseil suprême de l'Ukraine a adopté, le 10 juillet 2003, la loi ukrainienne sur l'amendement de certains textes de loi ukrainiens concernant les activités syndicales.

174. Le comité prend note de cette information. Il prend note avec intérêt de l'amendement à l'article 16 de la loi sur les syndicats et demande au gouvernement de lui en fournir une copie. Le comité veut croire que tout amendement législatif futur touchant aux droits syndicaux sera précédé de consultations complètes et détaillées avec les partenaires sociaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet et de lui fournir copie de la législation pertinente dès qu'elle aura été adoptée.

Cas no 2079 (Ukraine)

175. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2003, à l'occasion de laquelle il a demandé au gouvernement de clarifier la situation de la filiale du Syndicat ukrainien "Capitale et régions" de la Volyne et de lui faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales. Le comité a également demandé au gouvernement d'entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik et, s'il était établi que M. Linik avait été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d'indemnités. (Voir 330e rapport, paragr. 157-161.)

176. Dans ses communications en date du 2 janvier et du 5 mai 2003, l'organisation plaignante allègue des violations des droits syndicaux des filiales du Syndicat ukrainien "Capitale et régions" dans l'entreprise "Volynoblenergo", à l'usine Lutsk Bearing et dans l'entreprise "AY-I EC Rovnoenergo". Plus précisément, l'organisation plaignante déclare que, dans l'entreprise "Volynoblenergo", les délégués à la conférence du travail sont choisis par l'employeur. Cette situation facilite l'adoption de conventions collectives qui conviennent à l'employeur et leur modification unilatérale par ce dernier. L'organisation plaignante ajoute que le gouvernement n'a pas mené d'enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik de l'usine Lutsk Bearing. En ce qui concerne l'entreprise AY-I EC Rovnoenergo, l'organisation plaignante affirme que l'employeur ignore l'organisation du plaignant, déclare publiquement qu'elle est semi-légale et préfère traiter et mener des négociations collectives avec un syndicat "plus convenable". Aucune des facilités qui devraient être fournies au syndicat en vertu de la législation n'est proposée à l'organisation plaignante. En outre, l'employeur exerce différentes formes de pression psychologique sur les membres du syndicat et ses dirigeants. Dans sa communication du 12 mai 2003, l'organisation plaignante allègue également l'existence d'une discrimination antisyndicale dans l'entreprise AY-I EC Rovnoenergo, où certains membres du syndicat ont été menacés de licenciement ou même licenciés sans l'aval du syndicat.

177. Dans sa communication en date du 14 avril, le gouvernement déclare qu'en avril 1999 l'inspection du travail de l'Etat territorial a examiné la plainte de M. Linik concernant son licenciement pour des raisons de réduction d'effectifs, et a constaté que la procédure de licenciement a été menée conformément aux dispositions de la législation du travail. En ce qui concerne les allégations portant sur une discrimination antisyndicale au sein de l'entreprise AY-I EC Rovnoenergo, dans ses communications du 11 juillet et du 8 août 2003, le gouvernement déclare que l'administration régionale de Roven a examiné la plainte, et a conclu que les faits relatifs à une violation des droits syndicaux n'avaient pas été confirmés. Le gouvernement déclare que seul M. Slipenko a été licencié de l'entreprise AYS-I EC Rovnoenergo pour ivresse sur le lieu de travail. Le 5 mai 2003, la direction de l'entreprise AYS-I EC Rovnoenergo a sollicité l'approbation du syndicat concernant le licenciement de M. Slipenko. Toutefois, la direction n'a jamais reçu la moindre réponse du syndicat, lequel, en vertu de la législation en vigueur, avait dix jours pour répondre. Enfin, le gouvernement indique que, le 30 mai 2003, M. Slipenko a donné sa démission de l'organisation plaignante et a adhéré au Syndicat des travailleurs d'Ukraine de l'industrie électrotechnique et de l'énergie.

178. Le comité prend note des déclarations de l'organisation plaignante et du gouvernement. Le comité regrette qu'aucune information n'ait été fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande de clarifier la situation de la filiale du Syndicat ukrainien "Capitale et régions" de la Volyne et de lui faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales. Il demande une fois de plus au gouvernement de lui fournir des informations à ce sujet. Le comité fait également remarquer qu'il n'a pas cessé depuis février 2000 de demander au gouvernement d'entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik. Par conséquent, le comité réitère cette demande et, s'il est établi que M. Linik a été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d'indemnités. Pour ce qui est des allégations de violation des droits syndicaux au sein de l'entreprise AYS-I EC Rovnoenergo, le comité note la déclaration du gouvernement sur les allégations de discrimination antisyndicale. Le comité note cependant que les déclarations du gouvernement et de l'organisation plaignante se contredisent à ce sujet. De plus, le gouvernement n'a fourni aucune information sur les autres allégations de violation des droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de mettre sur pied une enquête indépendante portant sur les violations alléguées des droits syndicaux au sein de l'entreprise AYS-I EC Rovnoenergo et de le tenir informé à cet égard. Le comité demande également au gouvernement de fournir des informations sur les violations alléguées des droits syndicaux dans l'entreprise Volynoblenerg.

Cas no 2058 (Venezuela)

179. A sa réunion de mars 2003, le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer toute décision judiciaire faisant l'objet d'un recours concernant la suspension par les autorités judiciaires de la disposition administrative légalisant l'enregistrement du Syndicat des employés et ouvriers du Congrès de la République, Nouvelles structures syndicales (SINTRANES). (Voir 330e rapport, paragr. 162 et 164.)

180. Dans sa communication du 15 mai 2003, le gouvernement déclare que le recours présenté par un syndicat rival afin que soit annulé l'enregistrement du SINTRANES est devenu sans effet le 8 janvier 2001, car ce syndicat n'a présenté aucun élément pour justifier ses prétentions. C'est ce qui a été constaté et déclaré par l'autorité judiciaire; le SINTRANES n'a jamais cessé de défendre ses intérêts et de jouir de la liberté syndicale et les problèmes exposés dans le présent cas sont le reflet de controverses intersyndicales.

181. Le comité prend note de ces informations.

Cas no 2161 (Venezuela)

182. A sa réunion de juin 2003, le comité a pris note des mesures adoptées par le gouvernement pour donner effet à ses recommandations relatives à la réintégration des dirigeants du syndicat SUTRAMACCSI qui avaient été licenciés et il lui a demandé de continuer à prendre des mesures pour que la Fondation du musée d'art contemporain de Caracas "Sofia Imbert" les réintègre à leur poste de travail. Par ailleurs, le comité a pris note du fait que les autorités ont proposé une réforme de la législation en matière de discrimination antisyndicale et qu'elles demanderont à cet égard l'assistance technique du BIT. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation pour ce qui est des licenciements et de la législation, et il a exprimé l'espoir que ces questions se résoudront rapidement de manière satisfaisante. (Voir 331e rapport, paragr. 101.) Les dirigeants licenciés sont les suivants: MM. Jorge Moreno (secrétaire général), José Gregorio González (secrétaire de l'organisation), Delvis Beomont (secrétaire des finances), Alfonso Perdomo (secrétaire des relations publiques) et Omar Burgos (secrétaire pour les questions de travail et les plaintes) et Mmes Teresa Zottola et Sonia Chacón.

183. Dans ses communications des 9 et 13 juin 2003, le gouvernement déclare que Mme Teresa Zottola, M. Jorge Moreno, M. Omar Burgos et M. Alfonso Perdomo ont été réintégrés en vertu de dispositions administratives qui régissent également le paiement des salaires échus.

184. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée en vue de réintégrer MM. Gregorio González et Delvis Beomont et Mme Sonia Chacón, dirigeants syndicaux. Par ailleurs, le comité a été informé qu'un projet de loi a été soumis au Congrès de la République pour réformer la législation du travail, en ce qui concerne notamment la protection contre la discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

Cas no 2191 (Venezuela)

185. A sa session de mars 2003, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 330e rapport, paragr. 1163):

Le comité veut croire que la retenue des cotisations syndicales des travailleurs affiliés aux syndicats qui forment la Fédération vénézuélienne d'enseignants (FVM) sera rétablie sans délai. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

186. Dans sa communication du 20 septembre 2003, le gouvernement indique qu'en application de l'accord du 12 août 2002 (signé dans le cadre du processus de négociation collective par le ministère de l'Education, de la Culture et des Sports et les organisations syndicales d'enseignants, y compris la FVM) les cotisations syndicales dues par les enseignants sont retenues et remises aux syndicats faisant partie de la FVM.

187. Le comité prend note de ces informations avec intérêt.

Cas nos 1937 et 2027 (Zimbabwe)

Grève relative aux questions de politique économique et sociale

188. Lors de sa réunion de juin 2003, le comité avait noté les amendements apportés à la loi sur les relations professionnelles; il avait noté également que les diverses définitions de "l'action professionnelle illégale" pouvaient donner lieu à des difficultés en ce qui concerne le droit de grève. Il avait demandé au gouvernement de lui indiquer de quelle manière on pouvait s'assurer que, dans le cadre de la loi en vigueur, des actions de revendication contre des politiques sociales et économiques pouvaient être menées sans donner lieu à des sanctions. (Voir 331e rapport, paragr. 104.)

189. Dans une communication en date du 28 juillet 2003, le gouvernement déclare que la loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles, qui a été adoptée le 18 décembre 2002 par le Parlement, est entrée en vigueur le 7 mars 2003 en tant que loi no 17/2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles. En ce qui concerne la possibilité d'engager des actions revendicatives contre des questions de politique sociale et économique, le gouvernement déclare que "la recherche de solutions à des questions de politique économique et sociale et à des problèmes auxquels est confrontée l'entreprise et qui concernent directement les travailleurs" peut, dans la mesure où elle donne lieu à des conflits d'intérêts, faire l'objet d'une action collective. Il déclare en outre que la définition de "l'action collective" ne vise pas à étendre la portée de l'action revendicative en accordant le droit de remettre en question la politique économique et sociale en tant que telle (ces questions sont, selon le gouvernement, du domaine de la politique et non pas du domaine des questions professionnelles), mais elle circonscrit l'action collective aux questions économiques et sociales directement liées à l'entreprise.

190. Le comité en conclut que la législation n'autorise pas les travailleurs et leurs organisations à mener des actions de revendication contre des questions de politique sociale et économique. Le comité réaffirme donc les principes qu'il avait déjà énoncés et demande au gouvernement de modifier la loi no 17/2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, de sorte que des actions de revendication contre des politiques sociales et économiques puissent être menées sans donner lieu à des sanctions.

Sanctions prévues pour les cas d'action professionnelle illégale par la loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles (art. 109 et 112)

191. Le comité avait noté que des sanctions excessives étaient prévues pour les cas d'action professionnelle illégale tels que définis de manière restrictive par la loi. Les articles 109 et 112 prévoient une peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement pour les personnes qui participent à une action professionnelle illégale, et l'article 107 permet au Tribunal du travail de prononcer le licenciement de la personne qui participe à une telle action et la suspension ou l'annulation de l'enregistrement du syndicat concerné. Le comité avait demandé au gouvernement de modifier la législation en vue de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale sur ce point. (Voir 331e rapport, paragr. 105.)

192. Le gouvernement déclare que les peines pour cause de grève illégale prévues aux termes des articles 109 et 112 sont des peines maximales et qu'elles ne sont nullement obligatoires; de plus, le montant des amendes est proportionné à la durée des peines d'emprisonnement.

193. Le comité réaffirme les principes qu'il avait déjà énoncés auparavant et demande une fois de plus au gouvernement de modifier la loi no 17/2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles en vue de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale et de garantir qu'aucune mesure d'emprisonnement ne soit imposée pour cause de grève pacifique et que les sanctions soient proportionnées à la gravité des infractions.

Agression perpétrée à l'encontre du responsable syndicaliste, M. Morgan Tsavangirai

194. En ce qui concerne l'agression à l'encontre de M. Tsavangirai, le comité avait invité instamment le gouvernement à veiller à ce qu'une enquête indépendante soit entièrement menée à son terme avec l'objectif d'identifier et de punir les coupables. (Voir 331e rapport, paragr. 106.)

195. Le gouvernement maintient sa position antérieure selon laquelle le fait de mener une enquête judiciaire au sujet de l'agression de l'ancien secrétaire du ZCTU créerait un précédent.

196. Le comité se montre vivement préoccupé par le fait que plus de trois ans après le premier examen de ce cas, et malgré des demandes répétées à ce sujet, le gouvernement maintient toujours la même position et qu'il n'a pas l'intention d'engager une enquête. Le comité réitère ses conclusions antérieures et demande instamment au gouvernement de veiller à ce qu'une enquête indépendante soit entièrement menée à son terme avec l'objectif d'identifier et de punir les coupables.

Enquête sur l'incendie criminel qui a ravagé les bureaux du ZCTU

197. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux concernant l'enquête sur l'incendie criminel qui a ravagé les bureaux du ZCTU. (Voir 331e rapport, paragr. 106.)

198. Le gouvernement déclare que l'affaire est encore en instance puisque l'auteur n'a pas encore été identifié.

199. Le comité rappelle que la procédure légale est en instance depuis décembre 1998. Il souligne que l'administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 105.) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mener une enquête afin d'identifier les auteurs présumés et de le tenir informé des mesures prises à cet égard, de même que des résultats de l'enquête.

Interdiction temporaire de toute action revendicative en novembre 1998

200. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du jugement rendu par la Haute Cour à propos de l'interdiction temporaire de toute action revendicative en novembre 1998.

201. Le gouvernement déclare que l'interdiction temporaire de toute action revendicative qui a été imposée en 1998, puis levée en 1999, n'a en aucun cas été une décision de la Haute Cour.

202. Le comité souligne que des restrictions importantes imposées au droit de grève ne sauraient se justifier que dans une situation de crise nationale aiguë. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 527.)

203. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement nouveau relatif aux questions soulevées.

Cas no 2081 (Zimbabwe)

204. Lors de sa réunion de juin 2003, le comité a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 120 de la loi sur les relations professionnelles, article qui confère au gouvernement un pouvoir excessif d'ingérence dans la conduite des affaires syndicales, et lui a demandé de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

205. Dans une communication datée du 30 juillet 2003, le gouvernement maintient que la disposition en question a pour but d'empêcher que les ressources financières et les biens des travailleurs soient utilisés à des fins autres que leur activité professionnelle. Il explique par ailleurs que cette disposition n'a été appliquée qu'après que les membres ou syndicats concernés eurent présenté au gouvernement des éléments d'information suffisamment solides pour justifier une enquête, et précise que, selon lui, la position qu'il a adoptée est d'autant plus nécessaire dans un contexte caractérisé par une forte implication des syndicats dans la vie politique.

206. Le comité n'est pas convaincu par les explications du gouvernement et affirme une nouvelle fois que le texte de l'article 120 de la loi sur les relations professionnelles est incompatible avec les dispositions de la convention no 87. Le comité déplore qu'aucun progrès n'ait été accompli dans cette affaire, trois ans après son premier examen. Aussi, le comité se doit-il de rappeler ses précédentes recommandations. (Voir 331e rapport, paragr. 109 et 110.)

207. Le comité rappelle une nouvelle fois que l'article 120 soulève deux problèmes distincts du point de vue de la liberté syndicale. Les alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article 120 autorisent un enquêteur nommé par le ministre à pénétrer dans les locaux syndicaux et à questionner toute personne employée dans ces locaux à tout moment raisonnable et sans préavis. Le comité a souligné à cet égard que le corollaire indispensable de l'inviolabilité des locaux syndicaux est que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans l'autorisation préalable des occupants ou sans être en possession d'un mandat judiciaire les y autorisant, et que toute descente au siège d'un syndicat ainsi qu'au domicile des syndicalistes sans mandat judiciaire constitue une très grave violation de la liberté syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 175 et 177.) En outre, les perquisitions de locaux syndicaux ne devraient avoir lieu que sur mandat de l'autorité judiciaire ordinaire, lorsque cette dernière est convaincue qu'il existe des motifs raisonnables de supposer que l'on trouvera sur les lieux les preuves nécessaires à la poursuite d'un délit de droit commun, et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 180.) Le comité rappelle que les alinéas a) et b) du paragraphe 2 ne respectent pas ces principes.

208. Deuxièmement, en ce qui concerne l'alinéa c) du paragraphe 2, qui autorise un enquêteur, à tout moment raisonnable et sans préavis, à inspecter tous livres, dossiers ou autres documents se trouvant dans des locaux syndicaux et à en faire des copies ou à en noter des extraits, le comité a précédemment déclaré que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l'obligation de soumettre des rapports périodiques. Le fait que les autorités soient entièrement libres de mener des inspections et de demander des renseignements à tout moment entraîne un risque d'ingérence dans la gestion des syndicats. En outre, en ce qui concerne certaines mesures de contrôle administratif, le comité a estimé que ces dispositions ne devraient être appliquées que dans des cas exceptionnels, lorsque des circonstances graves le justifient (par exemple, en cas d'irrégularités présumées apparues dans les rapports financiers annuels ou à la suite de plaintes émanant de membres), et cela afin d'éviter toute discrimination entre les organisations et de parer au danger d'une intervention des autorités qui risquerait d'entraver l'exercice du droit des syndicats d'organiser librement leur gestion ou des informations qui pourraient avoir un caractère confidentiel. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 443 et 444.) Le comité note que les pouvoirs de contrôle qui résultent de l'alinéa c) du paragraphe 2 ne se limitent pas aux cas exceptionnels; au contraire, cette disposition accorde des pouvoirs d'enquête excessifs aux autorités administratives en matière de finances syndicales, violant ainsi le droit des organisations de travailleurs (et d'employeurs) de gérer leurs affaires sans ingérence des autorités publiques.

209. Le comité prie instamment le gouvernement de modifier l'article 120 de la loi sur les relations professionnelles et de le tenir informé à cet égard.

210. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1951 (Canada), 1955 (Colombie), 1962 (Colombie), 1970 (Guatemala), 1973 (Colombie), 1975 (Canada), 1991 (Japon), 1996 (Ouganda), 2006 (Pakistan), 2014 (Uruguay), 2051 (Colombie), 2067 (Venezuela), 2083 (Canada), 2105 (Paraguay), 2125 (Thaïlande), 2126 (Turquie), 2127 (Bahamas), 2129 (Tchad), 2133 (Ex-République yougoslave de Macédoine), 2139 (Japon), 2140 (Bosnie-Herzégovine), 2141 (Chili), 2144 (Géorgie), 2147 (Turquie), 2150 (Chili), 2156 (Brésil), 2162 (Pérou), 2163 (Nicaragua), 2166 (Canada), 2167 (Guatemala), 2169 (Pakistan), 2173 (Canada), 2175 (Maroc), 2176 (Japon), 2180 (Canada), 2181 (Thaïlande), 2182 (Canada), 2192 (Togo), 2196 (Canada), 2206 (Nicaragua) et 2220 (Kenya), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir aussitôt que possible informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il veut croire que les gouvernements concernés communiqueront rapidement les renseignements demandés. En outre, le comité a reçu des informations concernant les cas nos 1581 (Thaïlande), 1952 (Venezuela), 1965 (Panama), 2048 (Maroc), 2084 (Costa Rica), 2104 (Costa Rica), 2125 (Thaïlande), 2134 (Panama), 2146 (Serbie-et-Monténégro), 2154 (Venezuela), 2160 (Venezuela), 2181 (Thaïlande), 2229 (Pakistan) et 2243 (Maroc), qu'il examinera à sa prochaine session.


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