Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 331 (juin, 2003)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:331
Document:(Vol. LXXXVI, 2003, Série B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 222003331
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 29 et 30 mai et 6 juin 2003, sous la présidence de M. le professeur Paul van der Heijden. 2. Les membres de nationalité salvadorienne, indienne, pakistanaise et vénézuélienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs au Salvador (cas no 2214), à l'Inde (cas no 2228), au Pakistan (cas no 2169) et au Venezuela (cas no 2154), respectivement. 3. Le comité est actuellement saisi de 90 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 28 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 12 cas et à des conclusions intérimaires dans 16 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2248 (Pérou), 2249 (Venezuela), 2250 (Argentine), 2251 (Fédération de Russie), 2252 (Philippines), 2253 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong), 2254 (Venezuela), 2256 (Argentine), 2257 (Canada), 2259 (Guatemala), 2260 (Brésil), 2261 (Grèce), 2262 (Cambodge), 2263 (Argentine), 2264 (Nicaragua), 2265 (Suisse), 2266 (Lituanie), 2267 (Nigéria) et 2268 (Myanmar) car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Observations attendues des gouvernements 5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 2088 (Venezuela), 2103 (Guatemala), 2111 (Pérou), 2174 (Uruguay), 2179 (Guatemala), 2186 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong), 2189 (Chine), 2200 (Turquie), 2203 (Guatemala), 2211 (Pérou), 2233 (France), 2235 (Pérou), 2239 (Colombie), 2240 (Argentine), 2241 (Guatemala), 2244 (Fédération de Russie), 2245 (Chili) et 2246 (Fédération de Russie). Dans le cas no 2197 relatif à des allégations concernant l'ambassade d'Afrique du Sud en Irlande, le comité attend des commentaires du gouvernement de l'Irlande. Observations partielles reçues des gouvernements 6. Dans les cas nos 2087 (Uruguay), 2096 (Pakistan), 2153 (Algérie), 2164 (Maroc), 2172 (Chili), 2204 (Argentine), 2219 (Argentine), 2223 (Argentine), 2224 (Argentine) et 2258 (Cuba), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause. Le comité a également reçu des observations du gouvernement dans le cas no 2232 (Chili). Il demande à cet égard au gouvernement et au plaignant de fournir des informations supplémentaires pour procéder à l'examen du cas en toute connaissance de cause. Observations reçues des gouvernements 7. Dans les cas nos 2046 (Colombie), 2201 (Equateur), 2218 (Chili), 2221 (Argentine), 2227 (Etats-Unis), 2234 (Mexique), 2238 (Zimbabwe), 2242 (Pakistan), 2247 (Mexique) et 2255 (Sri Lanka), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session. Appels pressants 8. Dans les cas nos 2216 (Fédération de Russie), 2222 (Cambodge) et 2225 (Bosnie-Herzégovine), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre ou de compléter d'urgence leurs observations et informations. Transmission de cas à la commission d'experts 9. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Bahamas (cas no 2127), Madagascar (cas no 2132), Fédération de Russie (cas no 2199). Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement l'attention du Conseil d'administration 10. Le comité estime nécessaire d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur les cas nos 1787 (Colombie) et 2090 (Bélarus) en raison de l'extrême gravité et urgence des affaires en cause. En outre, le comité estime nécessaire d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur l'absence totale de coopération du gouvernement de la Fédération de Russie dans les cas nos 2185 et 2199. 11. Le comité a exprimé sa préoccupation quant au fait qu'il a dû examiner certains cas sans réponse des gouvernements et quant au nombre croissant de réponses incomplètes des gouvernements. L'absence d'observations exhaustives de leur part dans de nombreux cas ne lui permet pas de procéder à un examen des affaires en toute connaissance de cause et l'oblige à avoir recours de plus en plus fréquemment à la présentation de rapports intérimaires au Conseil d'administration. Cette situation entraîne une charge de travail croissante pour le comité et des retards dans l'adoption de conclusions définitives qui sont préjudiciables au bon fonctionnement de la procédure. Dans ces conditions, le comité lance un appel aux gouvernements pour que leurs observations répondent de manière détaillée et exhaustive à l'ensemble des allégations formulées par les plaignants. Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration Cas no 2156 (Brésil) 12. Le comité a examiné ce cas, relatif à l'assassinat du dirigeant syndical M. Carlos Albertos Santos, pour la dernière fois à sa session de novembre 2002 (voir 329e rapport, paragr. 16 à 18), et à cette occasion il a demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des enquêtes qui ont été ouvertes. 13. Par une communication du 10 février 2003, le gouvernement déclare: 1) que, selon les preuves accumulées lors de l'enquête policière, l'assassinat du dirigeant en question n'est pas lié à ses activités syndicales; 2) que la Cour pénale de la région attend le résultat de l'instruction pour prononcer un jugement concernant les deux personnes accusées d'avoir commis le crime. 14. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement définitif qui sera prononcé à cet égard. Cas no 1955 (Colombie) 15. A sa réunion de novembre 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 329e rapport, paragr. 399 a), b) et c)): a) Le comité: 1) s'attend à ce que les tribunaux statuent rapidement sur les procédures judiciaires engagées par les 16 dirigeants syndicaux et travailleurs, adhérents de SINTRATELEFONOS, licenciés par l'entreprise ETB, et il demande au gouvernement de lui communiquer un exemplaire des décisions rendues; 2) étant donné que les procédures judiciaires concernant le licenciement de 16 travailleurs et dirigeants syndicaux de SINTRATELEFONOS n'ont pas abouti plus de quatre ans après leur institution, le comité demande au gouvernement d'accélérer le procès relatif aux travailleurs et dirigeants syndicaux de SINTRATELEFONOS qui ont été licenciés, afin qu'une décision finale soit rendue très rapidement et, si le tribunal conclut à l'existence de licenciements antisyndicaux, de prendre immédiatement les mesures voulues pour qu'ils soient réintégrés dans leur poste, sans perte de salaire; et 3) demande également au gouvernement de prendre des mesures pour que l'enquête administrative sur le licenciement de Mme Martha Querales et de MM. Elías Quintana et Carlos Socha par l'ETB aboutisse dans un avenir très proche et que les résultats lui soient communiqués. b) S'agissant des procédures judiciaires engagées par les travailleurs licenciés en 1999 par la centrale d'Engativa, le comité exprime l'espoir qu'elles aboutiront dans un très proche avenir et demande au gouvernement de l'informer de leur issue. c) En ce qui concerne les allégations de menaces récemment adressées par le groupe paramilitaire Autodefensas Unidas de Colombia aux membres du comité directeur de SINTRATELEFONOS, et en particulier aux dirigeants syndicaux Rafael Galvis, Sandra Cordera et Manuel Rodríguez, le comité demande au gouvernement de prendre rapidement des mesures pour qu'une protection soit offerte aux dirigeants menacés et de le tenir informé à ce sujet. 16. Dans sa communication en date du 2 janvier 2003, le gouvernement fait savoir, au sujet de l'alinéa a) des recommandations du comité, que la Constitution politique de la Colombie prévoit la séparation des trois pouvoirs (l'exécutif, le législatif et le judiciaire) et que l'on peut déduire de cette norme constitutionnelle que la branche exécutive du pouvoir public ne peut intervenir dans les fonctions propres à la branche judiciaire en demandant d'accélérer les procédures engagées par les dirigeants syndicaux et les syndicalistes. Il n'appartient pas au ministère du Travail et de la Sécurité sociale ni à d'autres entités qui font partie du gouvernement d'adopter des mesures aux fins de la réintégration immédiate des travailleurs licenciés. Il appartient aux autorités judiciaires, à la demande des intéressés, d'examiner et de traiter les requêtes visant à ce que des mesures soient prises aux fins de cette réintégration. S'agissant de l'alinéa b) des recommandations, le gouvernement fait savoir que les procédures engagées par les syndicalistes licenciés en 1999 suivent leur cours devant la justice ordinaire du travail. 17. Dans sa communication du 15 janvier 2003, le gouvernement déclare, à propos de l'alinéa c) des recommandations du comité, que des mesures sont actuellement prises pour accorder une protection rapide aux membres du comité directeur de l'organisation syndicale SINTRATELEFONOS. 18. Le comité prend note de ces informations. Il regrette profondément que les procédures judiciaires relatives aux allégations de licenciements antisyndicaux durent depuis plus de quatre années et demie. Le comité prend note que, selon les indications du gouvernement, la séparation des pouvoirs de l'Etat entraîne l'impossibilité de demander une accélération des procédures, et que celles-ci suivent leur cours. A cet égard, le comité rappelle qu'il a souligné en maintes occasions que "les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraires à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés." (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 749.) Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures afin que les procédures judiciaires relatives aux licenciements antisyndicaux allégués décidés par l'entreprise ETB à l'encontre des 16 dirigeants syndicaux et travailleurs membres de SINTRATELEFONOS ainsi que des travailleurs de la Centrale d'Engativa soient rapidement menées à leur terme et de lui donner l'assurance que les intéressés seront réintégrés dans leur poste de travail si les autorités judiciaires constatent qu'ils ont été licenciés pour des raisons syndicales ou, si leur intégration s'avère impossible, de leur accorder des compensations adéquates. De même, le comité demande au gouvernement de prendre sans tarder des mesures pour que soit conclue l'enquête administrative ouverte il y a déjà quelque temps au sujet du licenciement de Mme Martha Querales et de MM. Elías Quintana et Carlos Socha de l'entreprise ETB. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires et administratives concernant toutes ces personnes licenciées. Plus généralement, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la procédure applicable en matière de protection contre les actes de discrimination antisyndicale soit rapide et efficace. 19. Enfin, le comité prend note que, selon les déclarations du gouvernement, des mesures sont prises à l'effet de protéger les membres du comité directeur de SINTRATELEFONOS et demande au gouvernement de confirmer que toutes les personnes concernées ont fait l'objet d'une protection adéquate. Cas no 1962 (Colombie) 20. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2002 (voir 329e rapport, paragr. 400 à 417), et à cette occasion il a formulé les recommandations suivantes: - En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la mairie de la municipalité d'Arauca cherche à licencier M. Antonio Marín Bravo, conseiller de SINTREMAR, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la sentence qui sera prononcée dans le cadre de la procédure judiciaire engagée en ce qui concerne la levée de l'immunité syndicale de ce dirigeant de SINTREMAR. - Quant à la procédure judiciaire relative au licenciement de la dirigeante syndicale, Mme Gladis Correa Ojeda, et au procès pénal intenté contre M. Juan Bautista Oyola Palomá, qui est à l'origine du licenciement de ce dernier, le comité exprime le ferme espoir que les procédures s'achèveront prochainement et demande au gouvernement de lui communiquer les résultats desdites procédures. - Pour ce qui est du licenciement massif et de la levée de l'immunité syndicale des dirigeants du Syndicat des travailleurs du Service municipal des travaux publics de Cúcuta dans le but de les renvoyer, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête et, au cas où il s'avérerait que les licenciements ou la levée de l'immunité syndicale ont été décidés à cause des activités syndicales des intéressés, de prendre des mesures pour que les licenciés soient réintégrés à leur poste de travail et que l'immunité syndicale soit rétablie. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. - Quant à l'allégation de persécution politique dont aurait été victime M. Fermín Vargas Buenaventura, avocat syndical, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l'autorité compétente ouvre une enquête sur cette affaire et le tienne informé du résultat final de ladite enquête. - En ce qui concerne l'allégation de licenciement de tous les travailleurs et affiliés du Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires de la municipalité de Pitalito, le comité demande au gouvernement d'accélérer l'enquête et, si elle devait conclure que les licenciements ont été décidés pour des motifs antisyndicaux, de prendre des mesures pour que les personnes lésées soient réintégrées à leur poste de travail, sans perte de salaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. 21. Dans sa communication du 2 janvier 2003, le gouvernement fait savoir que les procédures judiciaires relatives au licenciement des dirigeants M. Antonio Marín Bravo et Mme Gladis Correa Ojeda, ainsi que le procès pénal intenté contre M. Juan Bautista Oyola Palomá sont en cours. Pour ce qui est du licenciement massif et de la levée de l'immunité syndicale des dirigeants du Syndicat des travailleurs du Service municipal des travaux publics de Cúcuta, le gouvernement fait savoir que des procès sont en cours devant les juridictions du travail ordinaires pour demander la réintégration de ces dirigeants syndicaux. 22. Enfin, le gouvernement fait savoir que, pour ce qui est de la persécution politique dont aurait été victime M. Fermín Vargas Buenaventura, comme cela a déjà été dit dans sa réponse antérieure, le Conseil supérieur de la magistrature est l'autorité compétente pour enquêter sur les plaintes présentées en rapport avec l'exercice de la profession d'avocat. 23. Le comité prend note de ces informations et déplore qu'en dépit du temps écoulé les procédures judiciaires en cours sur les licenciements antisyndicaux de dirigeants syndicaux et sur la levée de l'immunité syndicale ne soient pas encore arrivées à leur terme. Dans ces conditions, le comité demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour que ces procédures se terminent sans délai et de le tenir informé de leurs résultats. 24. Quant aux allégations de persécution politique dont serait victime M. Fermín Vargas Buenaventura, avocat syndical, le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre des mesures pour que l'organe ou l'institution compétente ouvre une enquête à cet égard. 25. Enfin, pour ce qui est de l'allégation de licenciement par la Municipalité de Pitalito de tous les travailleurs et affiliés du Syndicat des travailleurs officiels et des fonctionnaires de la Municipalité de Pitalito-Huila, le comité demande instamment au gouvernement d'accélérer l'enquête dont il avait annoncé l'ouverture et, si elle devait conclure que les licenciements ont été décidés pour des motifs antisyndicaux, de prendre des mesures pour que les personnes lésées soient réintégrées à leur poste de travail, sans perte de salaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Cas no 2084 (Costa Rica) 26. A sa réunion de novembre 2001, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des décisions administratives et judiciaires définitives qui seront prises dans le cas du dirigeant syndical, M. Mario Alberto Zamora Cruz, qui a été licencié. (Voir 326e rapport, paragr. 65 et 67.) 27. Dans ses communications du 14 janvier et du 17 mars 2003, le gouvernement s'engage à communiquer les décisions et jugements demandés par le comité. Le gouvernement expose en détail l'état de la procédure engagée à propos de ce licenciement, en particulier les suites de cette affaire au tribunal de la fonction publique (retardées par de multiples recours et incidents de procédure de la part de l'intéressé; il a déjà été statué sur 14 des 15 recours). En outre, la Chambre constitutionnelle a rejeté le recours concernant l'accusation portée par M. Zamora contre la vice-ministre, considérant qu'il s'agissait d'une allégation justifiant un traitement par la voie pénale; d'autre part, le ministère public a émis un avis selon lequel la direction administrative de l'établissement où travaillait M. Zamora n'a pas la légitimité requise pour engager une procédure pénale à son encontre, et que seuls les membres de la direction qui s'estiment atteints dans leur honneur par les déclarations de M. Zamora peuvent engager des actions privées en justice, et ainsi intervenir dans une procédure pénale. 28. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de lui communiquer le jugement que rendra le tribunal de la fonction publique au sujet du licenciement du dirigeant syndical, M. Mario Alberto Zamora Cruz. Cas no 2104 (Costa Rica) 29. A sa réunion de novembre 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des questions en suspens (voir 329e rapport, paragr. 38 à 40): - Le comité prend note avec intérêt que le gouvernement entend mettre sa législation en conformité avec les normes de l'OIT relatives à la négociation collective, que des mesures ont été adoptées à ces fins, y compris une réforme constitutionnelle (présentée à l'Assemblée législative réunie en plénière), et que des projets visant la ratification des conventions nos 151 et 154 ont été présentés. Le comité espère que les progrès ne se feront pas attendre et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. - En ce qui concerne les deux autres recommandations formulées à sa dernière session, le comité prend note que le gouvernement n'a pas envoyé d'informations et lui demande donc à nouveau: - - s'agissant de la question des pratiques déloyales qui auraient cours au sein de l'Université du Costa Rica et ont été confirmées par l'autorité administrative, de le tenir informé de tout recours qui serait interjeté et de toute nouvelle décision à cet égard, et - - de le tenir informé de l'issue de la plainte portée par l'autorité administrative devant les tribunaux après la constatation d'infractions du ministère de l'Education en matière de congés pour activités syndicales. - Enfin, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses commentaires sur le licenciement de M. Luis Enrique Chacón, dirigeant syndical. 30. Dans ses communications du 14 janvier et du 17 mars 2003, le gouvernement énumère les nombreuses démarches que le ministre du Travail a accomplies pour que l'Assemblée législative examine les projets de loi portant approbation des conventions nos 151 et 154 de l'OIT avant la fin de la période de sessions extraordinaires (30 avril 2003); également à l'initiative du ministère du Travail, un fonctionnaire de l'équipe technique multidisciplinaire a apporté une assistance technique aux chefs des différentes factions de l'Assemblée législative en ce qui concerne lesdites conventions. Tout cela pour garantir la négociation collective dans le secteur public. Par ailleurs, dans ce même esprit, la faction du parti au gouvernement à l'Assemblée législative a présenté, le 10 mai 2002, un projet de réforme de l'article 192 de la Constitution, projet qui résultait du dialogue établi entre les autorités et les centrales syndicales. Dans le même objectif, le pouvoir exécutif a présenté à l'Assemblée législative une réforme de la loi générale de l'administration publique, complétée par le projet de loi portant sur la négociation de conventions collectives dans le secteur public, qui élève au rang de loi le décret no 29576 du 31 mai 2001; ce projet était l'aboutissement du travail accompli par une commission bipartite. Le gouvernement fait également état de décisions récentes (ayant force obligatoire) qui font jurisprudence sur le plan administratif et confirment le droit des agents de la fonction publique à négocier des conventions collectives. 31. Le gouvernement déclare par ailleurs que les procédures judiciaires relatives aux infractions du ministère de l'Education en matière de congés pour activités syndicales et aux pratiques déloyales à l'Université du Costa Rica, ainsi que le procès concernant le licenciement de M. Luis Enrique Chacón, dirigeant syndical, sont dans l'attente d'une décision. 32. Le comité prend note des informations du gouvernement concernant ces procès et lui demande de lui communiquer des jugements qui seront rendus. Le comité prend note avec intérêt des différentes initiatives et mesures prises par le ministère du Travail et d'autres autorités (projets visant à modifier la Constitution de la République et la législation, etc.) pour garantir pleinement la négociation collective dans le secteur public, y compris par le biais de projets visant à ratifier les conventions nos 151 et 154, et observe qu'un fonctionnaire de l'OIT a apporté une assistance technique à l'une de ces initiatives. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ces questions. Cas no 2158 (Inde) 33. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 2003 et a formulé les recommandations suivantes sur les allégations restées en instance (voir 330e rapport, paragr. 854): a) Le comité demande au gouvernement de l'informer sur la nature des trois chefs d'accusation visant le dirigeant de l'organisation plaignante et sur l'issue de la procédure engagée près le tribunal de Jangipur. b) Concernant les six travailleurs de la société Pataka Biri licenciés en 1998: - le comité prend note de la réintégration d'un travailleur à son poste après que l'on eut trouvé que son licenciement avait été motivé par des activités syndicales; - le comité demande au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires pour que l'on se penche sur le fond de l'affaire des deux apprentis licenciés et pour que, s'il s'avère que ces licenciements ont obéi à des mobiles antisyndicaux, ces travailleurs soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de salaire et pour que soit garantie l'application des sanctions juridiques correspondantes à l'entreprise en cause. Le comité demande à être tenu informé à cet égard; - le comité note que les deux appels ont été rejetés pour cause de manquement à la discipline et demande au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement rendu, avec les motifs invoqués. c) Concernant le licenciement de neuf travailleurs seulement 45 jours après qu'ils eurent demandé la mise en œuvre d'un cahier de revendications en dix points, le comité demande au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires pour qu'une conclusion rapide soit apportée à la procédure engagée devant la Haute Cour de Calcutta et, si le caractère antisyndical des licenciements était établi, de prendre rapidement les mesures nécessaires pour que ces travailleurs soient réintégrés dans leurs fonctions, sans perte de salaire, et pour que l'entreprise se voie appliquer les sanctions juridiques correspondantes. Le comité demande à être tenu informé à cet égard. d) Le comité demande au gouvernement de prendre dès que possible toutes les mesures nécessaires pour que toutes les allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale et d'intimidation - emprisonnement du dirigeant syndical à une deuxième reprise, licenciement de huit travailleurs, menaces, harcèlement et pressions pour que des travailleurs quittent le syndicat - soient examinées par un organe indépendant de haut niveau qui soit rapide et impartial mais qui soit aussi considéré comme tel par les parties concernées, et que ces dernières aient la garantie de pouvoir participer à la procédure d'une manière appropriée et constructive. Le comité demande à être tenu informé à cet égard. 34. Dans sa réponse transmise le 27 mars 2003, le gouvernement déclare que le dirigeant de l'organisation plaignante, Ashique Hossain, a été assassiné le 25 juin 2002 et qu'une enquête est en cours. S'agissant des trois chefs d'accusation contre feu Ashique Hossain, le gouvernement déclare que celui-ci a été accusé de tentative de vol et d'abus de confiance, sur la base des plaintes déposées par sa femme le 28 mars 2000, ainsi que de viol, sur la base de plaintes déposées par une femme le 14 avril 2000. Il a été arrêté le même jour, puis a été relâché sous caution après 72 heures de garde à vue. Enfin, feu Ashique Hossain et huit autres personnes ont été accusés de conspiration/d'incitation à la haine religieuse, raciale, etc., et de commercialisation d'ouvrages obscènes, sur la base de plaintes déposées par le directeur général de Pataka Beedi Co. le 12 décembre 2001. Plus précisément, ce jour-là, au moment de la prière, près des bureaux de la Pataka Beedi Co., feu Ashique Hossain et des sympathisants ont lancé des slogans hostiles aux propriétaires de l'entreprise et cherché à semer la discorde entre les travailleurs hindous et musulmans de l'entreprise. Sur la base de cette plainte, feu Ashique Hossain a été arrêté une deuxième fois, ainsi qu'une autre personne, puis relâché sous caution le même jour. 35. Le gouvernement déclare également que l'un des commissaires suppléants du travail les plus confirmés a été dépêché à Murshidabad pour enquêter sur les faits, examiner promptement et de manière impartiale les griefs des travailleurs et adopter des mesures immédiates pour la sauvegarde des droits des syndicats. Il a organisé une série de discussions à Berhampore le 28 février 2003. De plus, le commissaire du travail du gouvernement du Bengale-Occidental suivra de près l'évolution de la situation. 36. Par ailleurs, le commissaire adjoint du travail de Murshidabad a été chargé d'examiner les circonstances du licenciement de deux apprentis et, s'il s'avère qu'ils ont été licenciés pour des motifs antisyndicaux, de prendre les mesures nécessaires pour qu'ils soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail. 37. Enfin, le gouvernement déclare que le cas de neuf travailleurs licenciés est toujours à l'examen devant la Haute Cour de Calcutta et qu'un haut fonctionnaire de la Direction du travail a été chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer la procédure. 38. Le comité déplore l'assassinat du dirigeant de l'organisation plaignante, Ashique Hossain, et le fait que la nouvelle de cet assassinat ait été communiquée par le gouvernement avec un retard considérable. Il souligne que l'assassinat ou la disparition de dirigeants syndicaux et de syndicalistes ou des lésions graves infligées à des dirigeants syndicaux et des syndicalistes exigent l'ouverture d'enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles se sont produits ces faits et ainsi, dans la mesure du possible, de déterminer les responsabilités de sanctionner les coupables, et d'empêcher que de tels faits se reproduisent. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 51.) Le comité exhorte le gouvernement à ouvrir une enquête judiciaire indépendante afin de faire toute la lumière sur les faits et les circonstances dans lesquelles l'assassinat du dirigeant syndical Ashique Hossain a eu lieu, de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables, et à le tenir informé à cet égard. Le comité demande également au gouvernement de lui fournir des informations sur la situation actuelle de l'organisation plaignante. 39. Le comité note que la plupart des accusations lancées contre Ashique Hossain n'ont pas de lien avec ses activités syndicales. Il constate néanmoins que la dernière accusation repose sur une plainte déposée par le directeur général de l'entreprise Pataka Beedi Co. contre Ashique Hossain et huit autres personnes. Le comité demande au gouvernement de lui indiquer si des poursuites ont été engagées contre les huit personnes accusées de la même façon qu'Ashique Hossain et, si tel est le cas, de le tenir informé de l'évolution du cas et de lui fournir une copie de la décision du tribunal dès qu'elle sera disponible. 40. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, sous le contrôle du commissaire du travail du gouvernement du Bengale-Occidental, un haut fonctionnaire a ouvert une enquête impartiale et organisé une série de discussions sur les allégations figurant dans la plainte. Toutefois, le gouvernement n'informe pas le comité du résultat de ces discussions. Le comité espère que l'enquête sur les allégations d'actes graves de discrimination antisyndicale, en particulier les menaces de saccager le bureau du syndicat et les pressions exercées sur des travailleurs pour qu'ils quittent le syndicat, sera terminée dans les meilleurs délais possibles. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de l'enquête et de lui transmettre un exemplaire du rapport dès qu'il sera adopté. 41. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il examinera les circonstances dans lesquelles deux apprentis ont été licenciés et, s'il s'avère qu'ils l'ont été pour des motifs antisyndicaux, prendra les mesures nécessaires pour les réintégrer dans leur poste de travail. Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que l'enquête à ce sujet soit conclue dans les meilleurs délais possibles et de le tenir informé de l'évolution de la situation. 42. En ce qui concerne la situation de neuf travailleurs licenciés seulement 45 jours après avoir demandé l'application d'un cahier de revendications, le comité note que le cas est toujours en instance près la Haute Cour de Calcutta et qu'un haut fonctionnaire de la Direction du travail a été chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer la procédure. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la procédure devant la Haute Cour de Calcutta et, si la nature antisyndicale des licenciements est confirmée, de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que ces travailleurs soient réintégrés dans leur poste de travail sans perte de salaire et que l'entreprise se conforme pleinement à la décision du tribunal, y compris à toutes les mesures de réparation qui seraient imposées. Cas no 2116 (Indonésie) 43. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2002. (Voir 328e rapport, paragr. 325 à 370.) Depuis lors, dans une communication du 20 mai 2003, l'UITA a indiqué qu'elle se désistait formellement du cas en raison de l'accord signé entre les représentants des travailleurs de la SPMS et la direction de l'Hôtel Shangri-La. L'UITA exprime sa satisfaction pour l'excellent travail du comité et du BIT en rapport avec ce cas. 44. Le comité prend note de cette information. Cas no 1991 (Japon) 45. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des allégations d'actes de discrimination antisyndicale consécutifs à la privatisation de la Société nationale des chemins de fer japonais (JNR), pour la dernière fois à sa session de juin 2001. Le comité a dit regretter que, bien que toutes les parties aient accepté l'accord quadripartite en mai 2000, aucun progrès tangible n'eût été accompli. Le comité a prié instamment toutes les parties concernées d'entamer sans délai des négociations sérieuses en vue de parvenir rapidement à une solution satisfaisante qui garantisse aux travailleurs licenciés une compensation équitable. (Voir 327e rapport, paragr. 70-73.) 46. Dans une communication datée du 5 novembre 2002, le KENKORO-TETSUDOHONBU (autrefois appelé ZENDORO, l'un des premiers plaignants) indique que, le 24 octobre 2002, la Haute Cour de Tokyo a rejeté le recours qu'il avait interjeté contre la décision du 29 mars 2000 du tribunal de district de Tokyo. L'organisation plaignante déclare que, pour la première fois, la Haute Cour de Tokyo a reconnu la responsabilité de la Société nationale des chemins de fer japonais en tant qu'"employeur" et a admis que l'opposition du ZENDORO et de ses membres aux projets de privatisation avait joué un rôle important dans l'évaluation des travailleurs qui devaient être recrutés dans les nouvelles compagnies, et que les membres du ZENDORO avaient de ce fait été jugés défavorablement, d'où des disparités importantes dans les taux de recrutement des travailleurs en fonction de leur affiliation syndicale. Toutefois, la Haute Cour a conclu par la même occasion que ce traitement discriminatoire ne constituait pas une pratique de travail déloyale, alors que l'organisation plaignante estime qu'il est en contradiction avec l'article 1 2) b) de la convention no 98 et l'article 2 de la convention no 87. L'organisation plaignante ajoute que cela est contraire à l'engagement pris à plusieurs reprises par les représentants du gouvernement et de la JNR de veiller à ce qu'aucune discrimination ne soit exercée en fonction de l'appartenance ou des activités syndicales au moment de la sélection des travailleurs de la nouvelle entreprise. Le KENKORO-TETSUDOHONBU compte interjeter appel contre la décision de la Haute Cour de Tokyo auprès de la Cour suprême. L'organisation plaignante rappelle que plus de dix ans se sont écoulés depuis le licenciement des membres du ZENDORO par la JNR et que deux des 62 travailleurs concernés sont déjà décédés, ce qui rend d'autant plus nécessaire de trouver une solution rapidement. Dans une autre communication, en date du 13 février 2003, le KENKORO déclare que le gouvernement a adopté une position d'attente et que l'absence de toute consultation sérieuse et réelle de la part du gouvernement et de la JNR est un obstacle sérieux à la recherche d'une solution au problème du non-recrutement de ses membres. 47. Dans une communication datée du 25 décembre 2002, le Syndicat national des travailleurs des chemins de fer (KOKURO) fait savoir que l'accord quadripartite a été annulé le 6 décembre 2002, les trois partis au pouvoir s'étant retirés unilatéralement de cet accord. Le KOKURO avait commencé par accepter l'accord et les importantes concessions qu'il renfermait, étant convaincu de la nécessité de parvenir à un règlement rapide pour apporter un soulagement aux travailleurs licenciés; il reconnaît toutefois aujourd'hui que certains de ses membres étaient opposés à ce revirement de politique, et insistaient pour faire reconnaître la responsabilité juridique de la JNR. Selon le KOKURO, les partis au pouvoir n'ont rien fait pour régler vraiment le problème, prétextant l'existence d'un courant minoritaire dans le syndicat. Le KOKURO continue d'espérer qu'il y aura un règlement négocié avec la JNR et le gouvernement, y compris au niveau politique si nécessaire. Le KOKURO ajoute que plus de seize ans se sont écoulés depuis la privatisation de la JNR, que cela fait près de quatorze ans que les comités d'établissement ont rendu des ordonnances de redressement en faveur de ceux de ses membres qui avaient fait l'objet d'une discrimination, que 26 d'entre eux sont déjà décédés et que, parmi les 1 047 membres qui ont été lésés, beaucoup ont dépassé l'âge de la retraite dans la JNR. Plus le temps passe et plus sera illusoire toute mesure qui pourrait être prise. Dans une autre communication en date du 25 février 2003, le KOKURO critique la décision de la Haute Cour, qui lui paraît être contraire à l'esprit des recommandations du comité et un frein supplémentaire à la recherche d'une solution satisfaisante pour les parties. 48. Dans sa communication du 28 octobre 2002, le gouvernement déclare que les partis au pouvoir estiment que la mise en œuvre de l'accord quadripartite restera impossible tant qu'il y aura des contradictions au sein du KOKURO et que celui-ci doit avant toute chose s'efforcer de surmonter ces contradictions et de rallier tous ses membres au résultat obtenu, s'il ne veut pas les voir se retirer de l'accord. Bien que le KOKURO ait adopté des "directives" à ce sujet lors de sa (69e) convention extraordinaire, le 27 mai 2002, les dissensions internes n'ont pas complètement disparu, comme le montre, en particulier, le refus de près de 280 membres de retirer leur plainte contre la JNR. Pour sa part, le gouvernement estime que la seule solution qui reste est une solution politique, pour des raisons humanitaires. Entre avril et septembre 2002, il a tenu 34 réunions avec des partis politiques et six réunions avec le KOKURO pour essayer de régler ces problèmes. 49. Dans sa communication du 6 janvier 2003, le gouvernement indique que le KOKURO a tenu, en novembre 2002, une autre (70e) convention nationale, où l'accent était mis sur la question de savoir si le KOKURO pouvait appliquer la directive adoptée lors de la précédente convention. Il ajoute que cette convention s'est contentée d'adopter une autre directive qui est un pas en arrière par rapport à la précédente, et que les partis au pouvoir trouvent cela inacceptable et reprochent au KOKURO, en agissant ainsi, de rejeter une solution politique qui repose sur l'accord quadripartite. D'où la décision qu'ils ont prise, le 6 décembre 2002, d'abandonner cette solution, annulant ainsi l'accord quadripartite. Depuis janvier 2001, le gouvernement a rencontré 79 fois les partis politiques, 26 fois le KOKURO et 4 fois la JNR. Il estime avoir fait tout ce qu'il pouvait en ce qui concerne le non-recrutement de l'ancien personnel de la JNR. Il n'y a eu rien de nouveau en ce qui concerne le non-recrutement des membres du KOKURO, cette affaire n'ayant toujours pas été jugée par la Cour suprême; pour ce qui est du non-recrutement des membres du KENKORO, la Haute Cour de Tokyo a rejeté l'appel du syndicat, concluant à l'absence de toute pratique de travail déloyale dans la procédure de recrutement. 50. Dans sa communication du 10 avril 2003, le gouvernement juge trop formaliste, et même trompeuse, l'interprétation que fait le ZENDORO du jugement rendu par la Haute Cour de Tokyo. Selon le gouvernement, le tribunal a effectivement estimé que les membres du ZENDORO avaient bien été pénalisés dans l'affaire du recrutement par les nouvelles sociétés (leur opposition résolue à la privatisation ayant joué un rôle à cet égard, de même que les nombreuses actions qu'ils avaient menées en violation des normes générales du travail, comme les grèves illicites), mais que cela ne constituait pas une pratique de travail déloyale. Le jugement de la Haute Cour de Tokyo précise que, si les membres du ZENDORO n'ont pas été recrutés, c'est non pas en raison de leur affiliation au ZENDORO ou de leurs activités légales en tant que membres du syndicat, mais parce qu'ils avaient mené à plusieurs occasions des actions contraires aux normes générales du travail, y compris des grèves illicites pour protester contre la privatisation et la division de la JNR. Ces actions ont joué un rôle au moment du recrutement. Le gouvernement rappelle que 17 actions en justice ont été intentées devant le tribunal de district de Tokyo (16 par le KOKURO, et une par le ZENDORO), et que la Haute Cour de Tokyo a rejeté 15 des 16 recours intentés, acceptant celui du ZENDORO, où elle a reconnu que la JNR avait une responsabilité en tant qu'employeur, tout en précisant qu'il ne s'agissait pas d'une pratique de travail déloyale. A l'heure actuelle, 14 de ces affaires sont encore en instance devant la Cour suprême. 51. Dans cette même communication, le gouvernement fait le point de la situation et des efforts qui ont été déployés à tous les stades de la réforme: - le plan initial de réforme de la JNR prévoyait des réductions massives d'effectifs (le personnel passant de 277 000 à 215 000 personnes); toutefois, ces réductions d'effectifs n'étaient pas les mêmes partout selon les régions (à Hokkaido, on devait licencier une personne sur deux; à Kyushu, une personne sur trois; et à Honshu, une personne sur six), et les possibilités de réembauche variaient en fonction de la région. Pour compenser ce déséquilibre, la JNR a procédé à des mutations entre régions à partir de 1986, mais la plupart des personnes qui ont accepté ces mutations faisaient partie du TETSURO et du DORO; - la Société de transition ("Settlement Corporation") a fait tout son possible pour trouver un emploi aux 7 628 anciens salariés de la JNR qui n'avaient pas été réengagés lors de la mise en exploitation de la JNR en avril 1987. Le résultat de ces efforts est que 6 581 personnes ont retrouvé un emploi, et que les 1 047 autres ont rejeté l'offre de la société. Le ministère des Transports de l'époque a exercé des pressions supplémentaires sur la JNR pour qu'elle en prenne un certain nombre. Toutefois, le KOKURO et le KENKORO ayant insisté pour que ces personnes soient prises par la JNR locale, le nombre des personnes qui ont postulé pour un emploi a été moins important que prévu; en fin de compte, seules 1 606 personnes ont réintégré la JNR dans le cadre des mesures d'embauche supplémentaire; - en 1992, la Commission centrale des relations professionnelles (CLRC) a proposé un plan de règlement au KOKURO, au KENKORO et à la JNR. Cette dernière a déclaré qu'elle examinerait le plan; les syndicats l'ont ignoré; - d'autres efforts ont encore été faits en vue de parvenir à un règlement politique, y compris l'accord quadripartite, que le Comité de la liberté syndicale avait recommandé d'accepter, mais qui a échoué en raison du désaccord des syndicats, ainsi qu'il a été expliqué ci-dessus (dissensions internes au sein du KOKURO; refus catégorique du KENKORO). 52. Pour résumer, on peut dire que les mesures en faveur des travailleurs qui avaient été licenciés ont été considérées comme l'une des questions les plus importantes pendant toute la réforme de la JNR. Sur les 277 000 salariés de la JNR, environ 66 000 ont opté pour un départ anticipé à la retraite ou un transfert dans le secteur public. Après la réforme, la société de transition de la JNR a prévu pour les 7 600 personnes qui n'avaient toujours pas retrouvé un emploi une période spéciale de mesures de redéploiement de trois ans, avec salaire, formation et orientation professionnelle garantis, ce qui a permis à près de 6 600 personnes de retrouver un emploi. Pendant cette période, la JNR a encore recruté 1 606 personnes. Les 1 047 personnes qui restent sont des membres du KOKURO qui veulent absolument être embauchés par la JNR locale, et qui ont rejeté les offres qui leur avaient été faites pendant cette période de trois ans. Ces syndicats ont également rejeté l'offre qui leur a été faite au niveau politique pour des raisons humanitaires. Il serait injuste pour tous ceux - une écrasante majorité - qui ont accepté des compromis pendant la réforme et qui considèrent que l'affaire est réglée, de réclamer aujourd'hui des mesures supplémentaires en faveur de ces salariés. 53. Le comité note avec préoccupation qu'aucun accord n'a pu être trouvé en ce qui concerne l'application de l'accord quadripartite de mai 2000. Sans vouloir attribuer des responsabilités pour cet échec, le comité rappelle qu'à sa session de novembre 2000 il avait prié instamment toutes les parties concernées d'accepter cet accord, estimant qu'il offrait "une possibilité réelle de résoudre rapidement la question du non-recrutement par la JNR". (Voir 323e rapport, paragr. 376.) Le comité note que la Haute Cour de Tokyo a déclaré pour la première fois dans son jugement d'octobre 2002 que la JNR avait une responsabilité en tant qu'employeur et que l'opposition du KOKURO et du KENKORO à la privatisation avait joué un rôle en matière de recrutement, même si la Cour a conclu à l'absence de toute pratique de travail déloyale. Le comité souligne l'importance de la question qui est examinée ici, à savoir celle du traitement préférentiel au moment du recrutement, au regard des principes de la liberté syndicale qui devrait être traitée par le gouvernement. Tout en prenant note des nombreux efforts qui ont été faits dans diverses instances et à tous les stades du processus de réforme, le comité prie instamment le gouvernement et les parties concernées de poursuivre ses efforts pour trouver une solution équitable et acceptable pour le plus grand nombre possible de travailleurs; cela devient d'autant plus urgent que les événements en question remontent à 1987, et que plusieurs des travailleurs concernés sont déjà décédés ou ont déjà dépassé l'âge de la retraite, ce qui rendra illusoire toute solution qui pourrait être trouvée. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer une copie des décisions de la Cour suprême concernant les membres du KOKURO et du KENKORO. Cas no 2175 (Maroc) 54. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa session de novembre 2002. (Voir 329e rapport, paragr. 688-697.) A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement d'indiquer si, suite à la communication du Syndicat national des banques (SNB/CDT) du 8 avril 2002, le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) avait effectivement accepté l'adhésion de ce syndicat à la convention collective de travail régissant les relations professionnelles dans le secteur bancaire, et si les négociations entre les parties concernées avaient été entamées. Dans le cas contraire, le comité a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette acceptation ainsi que l'ouverture de négociations entre les parties concernées se fassent sans retard indu. Enfin, le comité a demandé à être tenu informé à cet égard. 55. Par une communication du 28 janvier 2003, le gouvernement déclare que le SNB/CDT a effectivement adhéré à la convention collective régissant les rapports collectifs du travail dans le secteur bancaire. Le gouvernement précise que le SNB/CDT ayant respecté la procédure prévue à l'article 11 du Dahir du 17 avril 1957 sur la convention collective du travail, il est juridiquement partie à la convention et devient ainsi un agent négociateur au sein du secteur bancaire; le gouvernement joint à sa communication copie des notifications adressées par le SNB/CDT à cet égard. Le gouvernement précise que le SNB/CDT a les mêmes droits et obligations que les autres parties signataires de la convention. Enfin, le gouvernement indique que le ministère de l'Emploi a fait le nécessaire auprès de la CGEM et du GPBM en vue d'assainir les relations sociales. 56. Par communication du 27 février 2003, la Confédération démocratique du travail (CDT) informe le comité que le GPBM continue à ignorer et exclure le SNB/CDT de toute négociation et de tout dialogue. En réponse, dans une communication du 8 avril 2003, le gouvernement fait valoir qu'il a saisi le président du Groupement professionnel des banques du Maroc a trois reprises mais en vain. Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc a également été saisi afin qu'il intervienne auprès du GPBM. Le comité estime que ces démarches démontrent la bonne volonté du gouvernement afin d'instaurer un dialogue permanent et constructif avec les parties concernées. Le gouvernement prie enfin le comité de constater que la plainte aurait dû être diligentée contre le GPBM et non contre le gouvernement marocain. 57. Le comité prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement concernant les démarches qu'il a entreprises en vue d'ouvrir un dialogue entre le GPBM et le SNB/CDT. Le comité rappelle ainsi que la question n'était pas seulement de savoir si l'adhésion du SNB/CDT à la convention collective était juridiquement valable mais aussi de savoir si le GPBM avait tiré les conséquences de cette adhésion et, notamment, avait entamé des négociations avec le SNB/CDT. A cet égard, le comité observe que les initiatives prises par le gouvernement n'ont donné aucun résultat jusqu'à ce jour. Dans ces circonstances, rappelant qu'il appartient au gouvernement de faire pleinement respecter sur l'ensemble de son territoire, en droit et en pratique, les dispositions des conventions qu'il a librement ratifiées, le comité demande au gouvernement de poursuivre ses actions afin que les négociations entre le SNB/CDT et le GPBM débutent sans tarder. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Cas no 2113 (Mauritanie) 58. Lors de l'examen antérieur de ce cas (voir 330e rapport, paragr. 129 à 131), le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des investigations qui ont été menées concernant l'arrestation alléguée de dirigeants syndicaux à la suite d'une marche de protestation par des pêcheurs. 59. Dans une communication du 10 avril 2003, le gouvernement fait valoir que le résultat des investigations menées par les autorités compétentes suggère qu'aucun dirigeant de la Fédération nationale de la pêche n'a été arrêté ni même interpellé. 60. Le comité prend note de l'information fournie par le gouvernement. Cas no 1996 (Ouganda) 61. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2001, lorsqu'il a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation concernant la reconnaissance du Syndicat du textile, de l'habillement, du cuir et des secteurs connexes de l'Ouganda (UTGLAWU) dans l'entreprise Nytil Picfare, reprise par la suite par la société Southern Range Nyanza Ltd. Le comité a également demandé des renseignements sur les divers recours introduits par l'UTGLAWU contre diverses entreprises pour obtenir sa reconnaissance à des fins de négociation collective. Enfin, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de toute évolution concernant l'adoption de deux projets de loi devant amender les dispositions du décret sur les syndicats qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale. (Voir 326e rapport, paragr. 115-119.) 62. Dans une communication en date du 24 janvier 2003, le gouvernement indique que la question de la reconnaissance est actuellement réexaminée par la nouvelle direction, qui s'est dite ouverte aux négociations. Les parties ont tenu une réunion et une seconde est prévue; elles poursuivent actuellement leurs négociations. Le gouvernement espère que ces négociations permettront de résoudre ce problème de longue date, faute de quoi il prendra les mesures qui s'imposent. 63. Le comité prend note de cette information. Rappelant que la question est en instance depuis 1998, le comité demande au gouvernement d'accélérer la procédure et de le tenir informé de toute évolution concernant la reconnaissance de l'UTGLAWU par la société Southern Range Nyanza Ltd. Notant que le gouvernement n'a pas fourni les renseignements sur les recours introduits par l'UTGLAWU, ni ceux sur l'adoption de deux projets de loi (élaborés avec l'assistance technique du BIT) amendant les dispositions du décret sur les syndicats qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale, le comité demande à nouveau au gouvernement de fournir ces informations dans un proche avenir. Cas no 2098 (Pérou) 64. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2002 (voir 329e rapport, paragr. 123 à 126), et à cette occasion il a demandé au gouvernement: 1) de l'informer des décisions judiciaires qui seront prises à l'égard du licenciement du dirigeant syndical, M. Hipólito Luna Melgarejo (du Syndicat de l'entreprise agro-industrielle San Jacínto SA), du secrétaire général et de six dirigeants du Syndicat unique des travailleurs de l'entreprise agro-industrielle Laredo SA; 2) d'ouvrir une enquête sur les licenciements de MM. Carlos Alberto Paico et Alfredo Guillermo de la Cruz Barrientos (membres de la direction du Syndicat des travailleurs de la Compagnie industrielle Nuevo Mundo) et des affiliés et des ex-dirigeants de ce syndicat, MM. Alfonso Terrones Rojas et Zósimo Riveros Villa; et, s'il s'avère qu'ils ont été licenciés au motif de leurs activités syndicales, le comité demande que les mesures appropriées soient prises pour assurer leur réintégration à leur poste de travail; 3) en ce qui concerne la nécessité de modifier la législation en vue de réduire le nombre minimum de membres exigé pour constituer un syndicat qui n'est pas un syndicat d'entreprise, de le tenir informé des progrès du projet de loi élaboré pour modifier la loi en vigueur sur les relations collectives de travail, qui dispose que le nombre minimum de membres doit être de 20 travailleurs pour les syndicats d'entreprise et de 50 pour les syndicats d'une autre nature. 65. Par une communication du 1er janvier 2003, le gouvernement fait savoir que: 1) le Congrès de la République a promulgué la loi no 27912 qui porte modification de la loi sur les relations collectives de travail, et notamment de l'article 14 de la loi no 25593, qui disposait que, pour se constituer et poursuivre leurs activités, les syndicats doivent compter au minimum 20 travailleurs affiliés lorsqu'il s'agit de syndicats d'entreprise, ou 50 lorsqu'il s'agit de syndicats d'autre nature; et 2) aucune procédure judiciaire n'est en cours concernant les licenciements de M. Hipólito Luna Melgarejo et d'autres dirigeants du Syndicat unique des travailleurs de l'entreprise agro-industrielle Laredo SA. 66. Le comité prend note avec satisfaction des informations relatives à la loi portant modification de la loi sur les relations collectives de travail en ce qui concerne le nombre minimum nécessaire de travailleurs pour pouvoir constituer des syndicats d'entreprise ou d'autre nature. Par ailleurs, le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir une enquête sur les licenciements de MM. Carlos Alberto Paico et Alfredo Guillermo de la Cruz Barrientos (membres de la direction du Syndicat des travailleurs de la Compagnie industrielle Nuevo Mundo) et des membres et ex-dirigeants de ce syndicat, MM. Alfonso Terrones Rojas et Zósimo Riveros Villa; s'il s'avère qu'ils ont été licenciés au motif de leurs activités syndicales, le comité demande que les mesures appropriées soient prises pour les réintégrer à leur poste de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Cas no 1581 (Thaïlande) 67. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2002, à l'occasion de laquelle il a regretté qu'aucun progrès n'ait été réalisé à l'égard de ses recommandations antérieures sur la conformité de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat (SERLA) avec les principes de la liberté syndicale. Le comité a donc instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la loi pour la mettre en pleine conformité avec ces principes et de le tenir informé de toute évolution à cet égard. (Voir 329e rapport, paragr. 136-138.) L'examen du comité concerne également les amendements de la loi sur les relations professionnelles applicable au secteur privé. Lors du dernier examen de cette question, le comité a demandé au gouvernement d'envoyer une copie du projet de loi sur les relations professionnelles dès que le Conseil d'Etat en aurait terminé l'examen. (Voir 325e rapport, paragr. 84.) 68. Dans une communication du 20 mars 2003, le gouvernement fournit des renseignements sur la loi sur les relations professionnelles. Il rappelle tout d'abord les questions clés de la loi devant faire l'objet d'amendements et dont le comité a déjà pris note durant l'un de ses examens antérieurs. (Voir 323e rapport, paragr. 89.) Le gouvernement donne ensuite une chronologie détaillée de la procédure de révision mise en place concernant la loi et pouvant être résumée comme suit. Il convient tout d'abord de rappeler que le comité a déjà été informé de l'envoi au Conseil d'Etat du projet d'amendements à la loi sur les relations professionnelles et de la présentation de suggestions par les principales organisations d'employeurs et de travailleurs. Selon le gouvernement, aussitôt reçus, les amendements ont été soumis par le bureau du Conseil d'Etat à la deuxième commission des conseillers d'Etat pour examen. La procédure a démarré le 22 juillet 1999. Le 4 juillet 2000, le président du Congrès du travail de la Thaïlande (LT) et 50 travailleurs, membres de 26 organisations de travailleurs, ont écrit une lettre au Premier ministre pour s'opposer au projet d'amendements. Le 26 février 2001, le secrétariat du cabinet a demandé au ministre du Travail et de la Sécurité sociale (MOLSW) si le ministre estimait utile que le Conseil d'Etat poursuive l'examen des amendements. Le ministre, dans une lettre en date du 29 mars 2001, a finalement informé le bureau du Conseil d'Etat qu'il devrait poursuivre l'examen des amendements. Pour mieux consulter les parties intéressées, un séminaire a été organisé par le bureau du Conseil d'Etat. Durant ce séminaire, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont proposé de nouveaux amendements qui ont été transmis par le ministère au Conseil d'Etat pour qu'il puisse les prendre en considération. Les amendements à la loi sur les relations professionnelles sont toujours examinés par la neuvième commission des conseillers d'Etat à laquelle le bureau du Conseil d'Etat a maintenant soumis la question. 69. Le comité prend note de cette information. Il regrette que le gouvernement n'ait fourni aucune information concernant les mesures qu'il lui a demandé de prendre afin de modifier la SERLA pour la rendre pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle qu'il s'était déclaré préoccupé: par le maintien, dans la loi, d'une situation de monopole syndical dans les entreprises d'Etat; par le large droit de regard du bureau responsable de l'enregistrement sur les affaires internes du syndicat; et par l'interdiction générale des grèves et les lourdes sanctions qui y sont rattachées, même en cas de manifestation pacifique. (Voir 325e rapport, paragr. 109-111.) Le comité veut croire que le gouvernement a pris les mesures nécessaires pour donner suite à ses recommandations et lui demande de le tenir informé à cet égard. Enfin, le comité demande à nouveau au gouvernement de lui envoyer une copie de la dernière version des amendements à la loi sur les relations professionnelles afin qu'il puisse en examiner le contenu à la lumière des principes de la liberté syndicale. Cas no 2125 (Thaïlande) 70. A sa session de mars 2002, le comité a examiné ce cas, qui concerne le licenciement de 21 employés d'ITV-Shin Corporation, tous membres ou cadres élus du syndicat d'ITV. Dans ses conclusions, rappelant que le gouvernement a la responsabilité d'empêcher tout acte de discrimination antisyndicale, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les 21 membres et cadres du syndicat d'ITV licenciés soient réintégrés dans leur emploi, avec versement des arriérés de salaires. Le comité a également demandé au gouvernement de le tenir informé du jugement que prononcera le Tribunal central du travail concernant le licenciement de ces 21 travailleurs. A cet égard, il convient de rappeler qu'à la suite d'une plainte déposée par le syndicat d'ITV auprès de la Commission des relations professionnelles (CRP), organisme tripartite, le CRP a unanimement ordonné, dans une décision du 20 juin 2001, cette réintégration des 21 cadres et membres du syndicat d'ITV. ITV a fait appel de cette décision auprès du Tribunal central du travail. 71. Dans une communication du 9 décembre 2002, l'organisation plaignante a envoyé des renseignements complémentaires, où elle indique que le Tribunal central du travail, le 26 octobre 2002, a rendu un jugement en faveur des 21 employés licenciés et a ordonné leur réintégration immédiate. ITV a fait appel de cette décision devant la Cour suprême de Thaïlande. L'organisation plaignante ajoute qu'ITV a désigné un sénateur pour représenter ses intérêts devant la Cour suprême. Ce sénateur est également un avocat de renom et membre du Comité de la justice et des droits de l'homme du Parlement. Selon l'organisation plaignante, ceci soulève un problème de conflit d'intérêts. Le gouvernement a envoyé deux communications à la suite des conclusions du comité. Dans une première communication datée du 7 octobre 2002, il confirme que le licenciement des 21 employés d'ITV-Shin Corporation était encore en instance devant le Tribunal central du travail. Dans une seconde communication datée du 20 mars 2003, le gouvernement confirme que le Tribunal central du travail a finalement décidé qu'il n'y avait pas de motifs raisonnables à l'appui d'une annulation de la décision de la CRP. Etant donné qu'ITV a porté ce jugement en appel devant la Cour suprême de Thaïlande, le gouvernement déclare que le cas est en instance. 72. Le comité prend note de cette information, et en particulier du fait que le Tribunal central du travail a confirmé la décision unanime de la Commission des relations professionnelles, selon laquelle le licenciement des 21 membres et cadres du syndicat d'ITV était illégal et qu'ils devraient tous être réintégrés. Tout en notant que le cas est actuellement en instance devant la Cour suprême de Thaïlande, le comité souligne que, dans ses conclusions initiales, il a expressément demandé au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la réintégration dans leur emploi des 21 employés. En d'autres termes, le gouvernement a été prié non seulement de tenir le comité informé du résultat de la procédure judiciaire nationale, mais également de prendre des mesures actives pour garantir la réintégration des 21 employés, et en particulier d'éviter que les recours d'ITV devant les juridictions nationales ne prolongent indûment les effets de la discrimination antisyndicale qu'elle a exercée à l'égard de ces employés. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour garantir la réintégration dans leur emploi des 21 membres et cadres licenciés, et de le tenir informé en la matière, ainsi que du résultat de la procédure devant la Cour suprême de Thaïlande. Cas no 2181 (Thaïlande) 73. A sa réunion de novembre 2002, le comité a examiné ce cas, qui a trait à la dissolution automatique du Syndicat des employés de Bangchak Petroleum Public Co. Ltd. (BCPEU) - l'organisation plaignante - à la suite d'un prétendu changement de statut d'une entreprise pétrolière appartenant à l'Etat, la Bangchak Petroleum Public Co. Ltd. Dans ses conclusions, le comité a demandé au gouvernement, premièrement, de prendre les mesures appropriées pour que la personnalité juridique et l'enregistrement du BCPEU soient rétablis immédiatement. Deuxièmement, il a demandé au gouvernement de préciser le statut, public ou privé, de la société Bangchak Petroleum Public Co. Ltd. et de lui fournir des informations à jour sur la situation syndicale et la négociation collective dans l'entreprise; la demande d'information sur la deuxième question a été également adressée à l'organisation plaignante. Enfin, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que la situation ne se répète pas à l'avenir. (Voir 329e rapport, paragr. 757-764.) 74. Le gouvernement a envoyé une communication, datée du 20 mars 2003, au comité, dans laquelle il se borne à répéter l'information transmise dans sa réponse à la plainte et qui a déjà été examinée par le comité. 75. Dans une communication du 3 avril 2003, l'organisation plaignante a envoyé des renseignements additionnels concernant le statut de la Bangchak Petroleum Public Co. Ltd. et ses conséquences pour le PCPEU. Dans une communication précédente, examinée par le comité, l'organisation plaignante avait indiqué que, suite à une plainte qu'elle avait déposée, le Comité du travail et de l'assistance sociale du Parlement - et plus précisément son sous-comité des griefs - avait statué qu'un changement des actionnaires de la compagnie n'avait pas d'impact sur son statut à titre d'entreprise d'Etat et, en conséquence, qu'il ne devrait pas y avoir de changement de statut du BCPEU à titre de syndicat d'entreprise d'Etat. Dans sa dernière communication, le BCPEU informe le comité que cette conclusion a été confirmée par un autre sous-comité (le sous-comité sur la révision des lois du travail) du Comité du travail et de l'assistance sociale; une traduction anglaise des conclusions du sous-comité sur la révision des lois du travail est annexée à la communication. Le sous-comité sur la révision des lois du travail a également conclu que le directeur général du Département de la protection du travail et de l'assistance a exécuté ses obligations relatives à l'annulation de l'enregistrement du BCPEU en conformité avec les lois. Les conclusions du sous-comité ont été communiquées au gouvernement afin qu'il formule ses observations. La plaignante a également annexé une lettre envoyée au ministère du Travail par la Confédération des relations avec les travailleurs des entreprises d'Etat (SERC), ainsi que la réponse, datée du 5 février 2003, du directeur général du Département de la protection du travail et de l'assistance. La réponse rappelle les conclusions du Conseil d'Etat selon lesquelles la Bangchak Petroleum Public Co. Ltd. n'était plus visée par la loi sur les relations du travail des entreprises d'Etat de 2000 (SELRA) et, en conséquence, le BCPEU était dorénavant visé en particulier par la loi sur les relations de travail de 1975. Traiter le BCPEU différemment des autres syndicats enregistrés en vertu de la loi sur les relations de travail nuirait aux droits de ces syndicats. La SERC a soulevé la question devant le Premier ministre dont la réponse est toujours attendue. Enfin, la plaignante indique que, sur le site Internet du ministère, la Bangchak Petroleum Public Co. Ltd. est présentée comme une agence "attachée au ministère de l'Energie". 76. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni les renseignements demandés. Il rappelle qu'il a conclu que la dissolution administrative du BCPEU et l'annulation automatique de son enregistrement et de sa personnalité juridique violaient plusieurs principes de la liberté syndicale. C'est la raison pour laquelle le comité a demandé le rétablissement de la personnalité juridique et de l'enregistrement du syndicat, quel que soit le changement de statut intervenu dans l'entreprise; à cet égard, le comité note que la question du statut de l'entreprise demeure incertaine. En outre, tout en prenant note de l'enregistrement d'un nouveau syndicat dirigé par un nouveau président, le comité a demandé des informations sur la situation des droits syndicaux et de négociation collective dans l'entreprise, notamment pour clarifier les conséquences de cet enregistrement en ce qui concerne les droits préférentiels de négociation. 77. Dans ces conditions, le comité veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la personnalité juridique et l'enregistrement du BCPEU soient rétablis. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui fournir des renseignements sur la situation des droits syndicaux et de négociation collective dans l'entreprise. Concernant ce dernier aspect, le comité signale que sa demande était également adressée à l'organisation plaignante. Cas no 1952 (Venezuela) 78. A sa session de mars 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des questions restées en suspens (voir 327e rapport, paragr. 127 à 129): - Le comité déplore le fait que, selon les indications données par le gouvernement, les membres et les dirigeants de la SIN.PRO.BOM n'ont pas encore perçu les salaires correspondant à leur période de licenciement (depuis 1997). Le comité note avec préoccupation que l'employeur a interjeté appel contre la décision ordonnant la réintégration des dirigeants syndicaux et le paiement de leurs salaires. Le comité insiste auprès du gouvernement afin qu'il assure le paiement de ces salaires et le maintien de la relation d'emploi des membres et dirigeants de la SIN.PRO.BOM. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toute décision judiciaire rendue à cet égard. - Le comité note la déclaration du gouvernement concernant les projets de décrets sur l'exercice des fonctions des brigades de pompiers, et plus particulièrement l'assurance donnée que ces textes seront formulés de façon à ne pas restreindre la liberté syndicale. Toutefois, le comité souligne avec une profonde préoccupation que le projet communiqué par l'organisation plaignante prévoit la dissolution du syndicat de pompiers et la création d'une association contrôlée par les représentants de l'employeur. Dans ces conditions, le comité rappelle sa recommandation antérieure demandant au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit des pompiers de se syndiquer et de négocier collectivement, en droit comme en pratique. (Voir 310e rapport, paragr. 608.) Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation. - - Le comité demande en outre au gouvernement de donner une réponse détaillée aux allégations suivantes: - la campagne antisyndicale visant à restreindre le droit des pompiers de la brigade de pompiers de l'Est, des brigades de pompiers de Guacara, de San Joaquín et de Mariara, et de l'Institut autonome municipal des pompiers de Valencia de s'affilier aux organisations de travailleurs de leur choix; - - le licenciement de M. Emerson Ochoa, dirigeant du Syndicat des pompiers de Valencia, et les mutations régulières de dirigeants syndicaux pour des raisons antisyndicales; - - la campagne d'hostilité et de dénigrement de la Fondation des brigades de pompiers de l'Etat de Yaracuy, et la promulgation de la loi du 22 décembre 2001 qui prive les pompiers du droit syndical et du droit de négociation collective. 79. Dans une communication du 8 mai 2002, le SIN.PRO.BOM (Syndicat Association des pompiers professionnels, connexes et similaires du District fédéral et de l'Etat de Miranda), et dans une communication de septembre 2002, l'ASIN.BOM.PRO.VEN (Association syndicale nationale des pompiers et pompiers professionnels, connexes et similaires du Venezuela) - nouvelle organisation qui résulte de la fusion de diverses organisations regroupées au sein du SIN.PRO.BOM - fournissent de nouvelles informations parmi lesquelles il convient de relever les suivantes: - les représentants légaux de l'employeur ont signé une pétition dans le but d'exercer des pressions sur les fonctionnaires de la brigade de pompiers de Caracas pour qu'ils refusent l'organisation syndicale. Le commandant général de la brigade de pompiers a remis en main propre les signatures, sous la forme d'un acte public, au maire métropolitain de Caracas; - des "listes noires" sont en train d'être établies en vue de recenser les dirigeants syndicaux, entraver le libre exercice de la représentation syndicale, ainsi que pour harceler ces dirigeants et leur interdire l'accès aux divers centres de travail; - les autorisations syndicales conférées en vertu de la convention collective ont été suspendues, tout comme le règlement prévu par la loi sur la carrière administrative qui permet désormais de muter des membres du comité directeur national du syndicat - situation qui a pour effet d'entraver le libre exercice des activités syndicales; - des requêtes ont été présentées pour refuser l'accès aux locaux syndicaux et interdire tout appui apporté à l'organisation de réunions de quelque nature que ce soit avec les membres affiliés dans le but d'empêcher la diffusion d'informations sur la mise en œuvre de stratégies et de plans syndicaux; - après avoir noté l'enregistrement de la nouvelle organisation syndicale (ASIN.BOM.PRO.VEN), la brigade de pompiers du District métropolitain de Caracas a ordonné le transfert du dirigeant syndical M. Luis Rogríguez Herrera, secrétaire à la culture et la formation du syndicat précité; par la suite, les autorités ont décidé de mettre ce dirigeant syndical à la retraite d'office; - il y a eu violation de la convention collective et des droits acquis de tous les pompiers des deux sexes, et plus particulièrement réduction des salaires du personnel administratif de l'ancienne brigade de pompiers de l'Est; - de plus, la brigade de pompiers du District métropolitain de Caracas refuse aux pompiers le droit de présenter des demandes collectives et de proposer la négociation collective volontaire des conditions de travail; elle menace d'imposer des sanctions disciplinaires et des destitutions au cas où des situations de conflit collectif surgiraient. 80. Dans sa communication du 21 février 2003, ASIN.BOM.PRO.VEN a envoyé de nouvelles informations qui ont été transmises au gouvernement afin que ce dernier envoie ses observations. Selon l'organisation précitée, la brigade de pompiers du District métropolitain de Caracas ne respecte pas, pour 220 pompiers, les droits prévus par la convention collective signée avant la fusion des brigades de pompiers de la capitale. Un recours administratif a été institué contre le président du syndicat parce qu'il avait convoqué les médias à une entrevue dans le local syndical. De même, un rapport disciplinaire a été rédigé contre M. Martín Rodríguez, secrétaire aux dossiers et relations internationales du syndicat, parce qu'il a voulu donner aux affiliés des informations sur la date d'une assemblée. 81. Dans sa communication du 29 janvier 2003, le gouvernement déclare que les brigades de pompiers sont décentralisées et que la Constitution de la République reconnaît le caractère civil de ces entités. Le ministère du Travail a pu réaliser certains progrès face aux tentatives des employeurs (dont certains sont des gouverneurs et des maires) visant à empêcher l'enregistrement ou l'inscription d'organisations syndicales dans ce secteur (par exemple de la nouvelle organisation ASIN.BOM.PRO.VEN qui résulte de la fusion de divers syndicats) et a reconnu aux organisations concernées les droits syndicaux (notamment le droit à la négociation collective) et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour remédier aux comportements antisyndicaux et aux actes de discrimination antisyndicale. 82. Les cas les plus manifestes de discrimination antisyndicale dont ont été victimes les dirigeants et affiliés sont ceux des dirigeants et affiliés du Syndicat Association des pompiers professionnels, connexes et similaires du District fédéral et de l'Etat de Miranda, ainsi que ceux du syndicat des travailleurs de la brigade de pompiers des municipalités de Guacara, San Joaquín et Mariana de l'Etat de Carabobo. En fait, l'obstination et le refus systématique des employeurs d'accepter de bon gré les ordres de réintégration donnés par l'Administration du travail, rendus plus faciles par la corruption, la connivence et la complicité des tribunaux du travail, ont obligé la Commission législative nationale, déléguée par l'Assemblée nationale constituante, à publier l'accord du 5 juin 2002, qui a confirmé catégoriquement l'obligation de réintégrer et d'indemniser les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale. Le gouvernement envoie une copie de l'accord de ladite commission. 83. En ce qui concerne le respect de cette obligation résultant d'une décision judiciaire, l'évolution a été contradictoire et, par moments, décevante, en raison de la subordination et de la situation décrite qui ont prévalu, sauf exceptions, tant par le passé qu'actuellement. En effet, la situation d'impunité a pour conséquence qu'il est impossible d'obtenir la réintégration des dirigeants et affiliés du SIN.PRO.BOM et du SINTRABOM. Néanmoins, on a observé récemment que le dirigeant syndical, M. Emerson Ochoa, a obtenu un ordre de réintégration après avoir interjeté un recours en protection (amparo). Selon les documents des autorités locales, M. Tomás Arancibia a été réintégré et a reçu les salaires échus. 84. Le gouvernement ajoute que l'Exécutif national, par l'intermédiaire d'une entité du ministère du Travail, reconnaît aux pompiers le droit de négocier librement et volontairement les conditions de travail avec leur employeur. Ce droit a toutefois été sérieusement limité par les autorités d'institutions auxquelles des pouvoirs ont été conférés et qui affirment qu'en raison de la discipline "paramilitaire" ou "quasi militaire" l'exercice de ce droit est impossible. Néanmoins, en 1995, le syndicat SIN.PRO.BOM a négocié avec son employeur, la Mancomunidad Cuerpo de Bomberos del Est (brigade de pompiers de l'Est), la première convention collective du travail pour cette catégorie de travailleurs du pays. Cet instrument contractuel a été formellement déposé auprès de l'Inspection du travail compétente; il a été l'objet de renouvellements et d'adaptations, bien que des situations conflictuelles se soient présentées, dont la dernière a conduit à une grève de la faim devant les installations de la mairie de la municipalité autonome de Chacao dans l'Etat de Miranda, dont le but était de faire respecter le principe universel "à travail égal, salaire égal". De même, après des années de harcèlement antisyndical, les représentants syndicaux de la Fundación Cuerpo de Bomberos des municipalités de Guarcara, San Joaquín et de Mariara de l'Etat de Carabobo, ont engagé un processus de négociation collective avec leurs employeurs respectifs. 85. La reconnaissance expresse et effective du droit à la négociation collective volontaire la plus importante pour ce secteur se trouve dans l'article 54 de l'ordonnance du 28 mai 2002 sur la création de la brigade de pompiers du District métropolitain de Caracas. Cette ordonnance déclare expressément qu'elle devra être impérativement respectée et appliquée, et que ses dispositions devront rester en vigueur. 86. Les responsables de la mairie de Caracas, avec leur vision autoritaire et militariste, ainsi qu'un certain nombre de fonctionnaires et de dirigeants des brigades de pompiers de la capitale pensaient qu'il était opportun de créer cette nouvelle brigade pour détruire la principale organisation syndicale de pompiers du pays. Il convient de ne pas oublier que ceux qui forment et président le Collège national des pompiers sont actuellement les représentants des employeurs au niveau national. Il s'agit donc d'une association présidée, ni plus ni moins, par les dirigeants des brigades de pompiers de Caracas, qui prétendent pouvoir discuter simultanément de leurs intérêts économiques et professionnels. Face à cette situation a priori antisyndicale, l'avenir de la brigade de pompiers de l'Est (dissoute aujourd'hui) était le prétexte parfait pour dissimuler la suppression de SIN.PRO.BOM. C'est ainsi qu'en dépit des efforts déployés par le maire pour empêcher le transfert et la fusion des services de pompiers, et d'éviter par la même occasion la reconnaissance de l'organisation syndicale, le Conseil municipal, organe législatif de la ville de Caracas, a édicté l'ordonnance relative à la création de la brigade de pompiers du District de Caracas. L'opposition du maire de Caracas y a été si catégorique qu'il a refusé de signer la nouvelle ordonnance, comme le prévoit la loi organique municipale, et l'ordonnance a dû être édictée avec la signature du vice-président du conseil municipal. 87. Cela explique une série d'agissements des représentants de la mairie principale et des représentants de la nouvelle brigade de pompiers du District métropolitain de Caracas, qui ont suscité l'attention de l'Exécutif national pour éviter des violations graves des droits de l'homme, à savoir: a) discrimination dans le paiement des salaires et autres rémunérations aux dirigeants et militants syndicaux; b) mise à la retraite d'office unilatérale et obligatoire de dirigeants syndicaux; c) perquisition et saisie au siège de l'organisation syndicale; d) non-respect des autorisations et licences syndicales; e) campagne publique intentionnelle lancée par des dirigeants de la brigade de pompiers du District métropolitain de Caracas, et soutenue par des déclarations publiques du maire de Caracas, visant à recueillir par la force des signatures pour éviter la reconnaissance de l'organisation syndicale; et f) atteintes à l'intégrité physique et agressions dont ont été victimes les dirigeants syndicaux. Les comportements de la République qui violent et menacent les fondements des droits de l'homme et les obligations internationales se sont donc aggravés. Dans ces circonstances, il faudrait que le maire et les autorités de la brigade de pompiers du District métropolitain de Caracas adoptent un comportement respectueux des droits de l'homme, y compris de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective des pompiers. 88. Les allégations du présent cas, poursuit le gouvernement, concernent divers comportements et des situations particulières dans lesquelles les autorités de l'Etat et de municipalités sont impliquées. La majorité de ces autorités font partie du bloc d'opposition d'extrême droite qui a contribué au coup d'Etat du 11 avril 2002. En particulier, le maire, le gouvernement de l'Etat de Yaracuy, les maires des municipalités autonomes de Chacao et de Baruta de l'Etat de Miranda, ainsi que le gouvernement de l'Etat de Miranda ont facilité cette évolution. Ces acteurs, avec leur autoritarisme et idées fascistes, sont responsables des persécutions dont ont souffert pendant des années les dirigeants et militants de SIN.PRO.BOM, qui fait désormais partie de la nouvelle organisation ASIN.BOM.PRO.VEN. Ce sont eux qui ont refusé de négocier volontairement les conditions d'emploi, qui refusent d'enregistrer les organisations syndicales, qui n'acceptent pas les conséquences de l'ordonnance prévoyant la création de la brigade de pompiers du District métropolitain de Caracas, qui s'opposent à l'octroi des licences et autorisations syndicales et qui encouragent une campagne de répression et de dénigrement au sein des brigades de pompiers, ainsi que diverses formes de discrimination. 89. L'Exécutif national a décidé de lancer un appel à ces autorités pour qu'elles réexaminent leur comportement et qu'elles se conforment à la légalité et à la Constitution; il a également fait valoir que l'exercice des libertés syndicales n'est pas une conspiration contre la gestion gouvernementale, étant donné que les pompiers organisés affiliés à des syndicats ont contribué à un excellent niveau de service public et ont présenté au gouvernement des propositions en vue d'économiser des ressources financières et d'optimiser les services offerts aux communautés. 90. Le comité exécutif, par l'intermédiaire d'un organisme du ministère du Travail, continuera à mener des enquêtes pour s'assurer du respect des obligations découlant des conventions nos 87 et 98 de l'Organisation internationale du Travail. 91. Enfin, le gouvernement envoie les réponses des maires et institutions mentionnées dans les plaintes, qui sont résumées ci-après: - Les arriérés de salaires dus aux fonctionnaires membres du SIN.PRO.BOM de la brigade de pompiers de l'Est ont été transférés en 2002 à la mairie du District métropolitain et ont été versés aux intéressés; le retard était dû à des causes dont la mairie métropolitaine n'était pas responsable; parmi les travailleurs concernés se trouvait le dirigeant syndical Tomás Arancibia; les salaires dus à M. Glácido Gutiérrez ont également été payés. - La collecte de signatures au sein de la brigade de pompiers du District métropolitain ne résulte pas d'une initiative du commandant de cette brigade, mais elle a été organisée par un groupe de fonctionnaires supérieurs et subalternes, notamment, dans le but de promouvoir la constitution d'un prétendu syndicat dont les membres de l'institution précitée n'ont pas eu connaissance, n'ont pas pris part et pour laquelle il n'y a pas eu de processus électoral; ledit syndicat ne représente pas les intérêts collectifs de cette brigade, bien qu'il bénéficie de l'appui de groupes de fonctionnaires d'autres brigades de pompiers dans le pays. - Des listes noires n'ont pas été établies; 13 fonctionnaires ont refusé d'assumer leurs services dans les lieux qui leur étaient assignés et se sont absentés de leur tour de garde en invoquant des activités syndicales ne relevant d'aucune licence syndicale. - Le prétendu syndicat plaignant n'a demandé à l'employeur aucune licence syndicale et ne peut exiger le respect d'une convention collective d'une ancienne brigade de pompiers (aujourd'hui dissoute). - En ce qui concerne les allégations relatives à des demandes d'exclusion des locaux syndicaux ou d'interdiction de réunions: le local a été occupé sans autorisation par les membres du prétendu syndicat, un certain temps a été accordé pour l'expulsion mais ledit syndicat s'y est opposé. - Pour ce qui est du transfert du dirigeant syndical M. Luis Rodríguez Herrera et sa mise à la retraite par la suite, on n'avait pas connaissance de l'enregistrement du syndicat, et la mutation (sans rétrogradation) à un autre lieu de travail est un fait qui intervient couramment pour des raisons de service; la mise à la retraite n'est pas une sanction mais un droit inaliénable. - Quant à la violation de la convention collective, le syndicat qui était partie à la convention collective (qui ne s'applique pas au District métropolitain) n'existe plus. Dans le District métropolitain, aucun cahier de revendications n'a été présenté; des sanctions discriminatoires n'ont pas été imposées et il n'y a pas eu de menaces. - Depuis novembre 2001, les salaires de la brigade de pompiers de l'Est ont été officiellement approuvés et sont applicables aux pompiers métropolitains, y compris au personnel administratif; le maire est donc le seul qui n'a pas jugé nécessaire de vérifier si l'ordonnance à laquelle se réfère le plaignant avait effectivement approuvé ces salaires (de surcroît, la proposition du maire n'a pas été acceptée par le Conseil municipal de la métropole): les avantages dont bénéficient les employés de la brigade (y compris ceux obtenus par voie de négociation collective) sont en principe les mêmes que ceux des fonctionnaires de la brigade de pompiers du District métropolitain; il s'ensuit que leur hiérarchie, leur ancienneté ainsi que leurs droits acquis sont les mêmes. Licenciements de pompiers syndicalistes 92. Le comité observe que, selon le gouvernement, l'Administration du travail a ordonné la réintégration de personnes licenciées mais que les agissements des employeurs avec la subornation, la connivence et la complicité des tribunaux du travail (auprès desquels il a été fait appel pour obtenir la réintégration) ont conduit à une situation où la Commission législative nationale a décidé, le 5 juin 2002, de ratifier l'obligation de réintégrer et d'indemniser les travailleurs concernés. 93. Le comité note que, selon le gouvernement, M. Emerson Ochoa a été réintégré après avoir engagé une action en protection (amparo) et que, selon les autorités locales, M. Tomás Arancibia a été réintégré et a reçu les arriérés de salaires qui lui étaient dus; le dirigeant syndical M. Glácido Gutiérrez a également reçu ses salaires. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision de l'autorité judiciaire relative à la réintégration à leur poste de travail des syndicalistes Mme Ruben Gutiérrez et M. Juan Bautista Medina et au paiement des salaires qui leur étaient dus. Avant-projet de loi limitant les droits syndicaux des pompiers 94. Le comité observe qu'avec l'ordonnance du 28 mai 2002 les avant-projets que le plaignant a mentionnés dans sa plainte initiale ont été abandonnés et que, comme le déclare le gouvernement, l'article 54 de ladite ordonnance reconnaît le droit de négociation collective (selon les autorités locales, cette ordonnance a été approuvée par les syndicats); par ailleurs, diverses négociations collectives sont en cours dans les municipalités de Guarcara, San Joaquín et Mariana. Le comité note que, selon le gouvernement, la Constitution de la République reconnaît la nature civile des brigades de pompiers et les droits syndicaux de ces travailleurs; en outre, une nouvelle organisation - ASIN.BOM.PRO.VEN - a été constituée à la suite de la fusion de plusieurs syndicats existants. Le comité constate que l'ordonnance susmentionnée ne prévoit pas la dissolution des organisations syndicales ni la constitution d'une association contrôlée par les employeurs, à la différence des avant-projets antérieurs qui ont été abandonnés. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour garantir l'exercice des droits syndicaux dans le secteur des pompiers. Campagne antisyndicale visant à entraver la libre affiliation des pompiers de la brigade de pompiers de l'Est, la fondation des brigades de pompiers de Guarca, de San Joaquín et de Mariara, ainsi que de l'Institut autonome municipal de la brigade de pompiers de Valencia 95. Le comité demande au gouvernement de charger l'inspection du travail d'ouvrir une enquête sur les obstacles à la libre affiliation des entités mentionnées par le plaignant et de l'informer à cet égard. La campagne d'hostilité et de dénigrement à l'encontre de la Fondation de la brigade de pompiers de Yaracuy et la promulgation de la loi du 22 décembre 2001 qui exclut les pompiers de l'exercice des droits d'organisation et de négociation collective 96. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer le texte de la loi précitée et de prendre des mesures pour que l'inspection du travail procède à une enquête sur l'allégation de l'existence d'une campagne d'hostilité et de dénigrement. Nouvelles allégations 97. Quant aux allégations présentées par SIN.PRO.BOM (le 8 mai 2002) et par ASIN.BOM.PRO.VEN (en septembre 2002), le comité note que le gouvernement confirme les allégations selon lesquelles diverses autorités locales ont eu un comportement antisyndical, alors que les autorités locales nient qu'elles ont une attitude antisyndicale et donnent une version différente des faits. Le comité prend note de la volonté du gouvernement de poursuivre les enquêtes et le prie de charger l'autorité administrative du travail (inspection du travail) de diligenter une enquête exhaustive et de l'informer à cet égard. De même, le comité demande que ladite enquête porte aussi sur les allégations que l'organisation ASIN.BOM.PRO.VEN a présentées le 21 février 2003. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect total des droits syndicaux dans le secteur des pompiers. Cas no 2161 (Venezuela) 98. Lors de sa réunion de mars 2003, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens (voir 330e rapport, paragr. 1147): - Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires (y compris des sanctions) pour assurer la réintégration des dirigeants syndicaux, qui restent sous le coup de licenciements par la Fondation du musée d'art contemporain de Caracas, et le paiement des salaires qui leur sont dus. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. (Dans sa communication du 25 septembre 2002, l'organisation plaignante indique que la Fondation du musée d'art contemporain de Caracas a licencié sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail (ce qui est une obligation légale) les dirigeants syndicaux MM. Jorge Moreno (secrétaire général), José Gregorio González (secrétaire de l'organisation), Delvis Beomont (secrétaire des finances), Alfonso Perdomo (secrétaire des relations publiques) et Omar Burgos (secrétaire pour les questions de travail et les plaintes). (Voir 330e rapport, paragr. 1136.) Par ailleurs, à sa session de juillet 2002, le comité a formulé la recommandation suivante (voir 328e rapport, paragr. 676): En ce qui concerne le licenciement des dirigeantes syndicales Mmes Teresa Zottola et Sonia Chacón, le comité demande instamment au gouvernement d'ouvrir rapidement une enquête impartiale; s'il s'avère que ces licenciements sont antisyndicaux, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réintégrer sans délai les intéressées à leurs postes, et lui demande de le tenir informé à ce sujet.) - D'une manière générale, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures législatives ou d'autre nature pour accélérer les procédures relatives à des actes de discrimination antisyndicale. - Le comité rappelle au gouvernement qu'il peut se prévaloir de l'assistance technique du BIT en ce qui concerne la lenteur des procédures en suspens au sujet des licenciements antisyndicaux et autres actes de discrimination antisyndicale. 99. Dans sa communication du 28 mars 2003, le gouvernement déclare que l'administration du travail partage la préoccupation du Comité de la liberté syndicale en cela que des réformes législatives sont urgentes pour accélérer la prise de décisions visant à protéger les travailleurs et les travailleuses de la discrimination antisyndicale. C'est pourquoi le pouvoir exécutif, avec la Commission du développement social de l'Assemblée nationale, a proposé de réformer la législation à cet égard. Ces modifications seront portées à la connaissance de l'Organisation en temps opportun afin que le BIT puisse fournir une aide technique. Le gouvernement déclare également que, conformément à la recommandation du Comité de la liberté syndicale, il lancera un processus de dialogue social destiné à évaluer ces mesures, leurs conséquences et les engagements à prendre en termes de budget et de ressources financières pour doter l'administration du travail du personnel et de l'infrastructure nécessaires permettant en pratique d'améliorer véritablement l'application des lois. 100. En ce qui concerne la situation des travailleurs affiliés au SURAMACCSI touchés par les mesures de discrimination antisyndicale, le gouvernement indique qu'il continue de prendre des mesures pour préparer l'employeur à réintégrer effectivement les dirigeants dans leurs postes de travail, qu'il a imposé des sanctions pécuniaires et qu'il donne cours aux plaintes et aux demandes de représentation des travailleurs affiliés pour non-respect des obligations de l'employeur. De même, il fait savoir que le vice-ministre de la Culture a été remplacé, notamment pour non-respect des mandats de l'administration du travail en ce qui concerne la réintégration des dirigeants victimes de mesures antisyndicales. 101. Le comité prend note des mesures adoptées par le gouvernement pour mettre en pratique ses recommandations concernant la réintégration des dirigeants du syndicat SUTRAMACCSI qui avaient été licenciés et il lui demande de continuer à prendre des mesures pour que la Fondation du musée d'art contemporain de Caracas les réintègre à leurs postes de travail. Par ailleurs, le comité prend note du fait que les autorités ont proposé une réforme de la législation en matière de discrimination antisyndicale et qu'elles demanderont à cet égard l'assistance technique du BIT. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation pour ce qui est des licenciements et de la législation, et il espère que ces questions se résoudront rapidement d'une manière satisfaisante. Cas nos 1937 et 2027 (Zimbabwe) 102. Le comité a examiné ces cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2002. En ce qui concerne le cas no 1937, il a demandé au gouvernement de lui transmettre copie du projet de loi modificatrice afin qu'il puisse vérifier sa conformité avec les principes de la liberté syndicale et avec ses recommandations antérieures relatives à la loi sur les relations professionnelles. (Voir 327e rapport, paragr. 130-132.) Pour ce qui est du cas no 2027, il a demandé à nouveau au gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête indépendante sur l'agression dont a été victime M. Morgan Tsavangirai; 2) de prendre les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête indépendante concernant l'incendie criminel qui a ravagé les locaux du ZCTU; 3) de le tenir informé de tout progrès dans le processus d'amendement de la loi sur les relations professionnelles; et 4) de lui communiquer toute information complémentaire qu'il pourrait recevoir au sujet de l'affaire dont le ZCTU a saisi la Haute Cour. (Voir 327e rapport, paragr. 133-135.) 103. Dans une communication en date du 10 février 2003, le gouvernement déclare que le projet de loi modifiant la loi du travail, et ses amendements, a été adopté par le parlement le 18 décembre 2002 et entrera en vigueur une fois celui-ci sanctionné par le Président. Une copie du projet de loi a été transmise au Bureau. En outre, s'agissant plus particulièrement du cas no 2027, le gouvernement réitère sa position au sujet de l'agression de M. Morgan Tsavangirai. Il réaffirme que l'ouverture d'une enquête judiciaire concernant un cas traité de manière compétente par les tribunaux ordinaires constituerait un mauvais précédent. En ce qui concerne l'incendie criminel qui a ravagé les bureaux du ZCTU, le gouvernement déclare ne pas avoir reçu d'information concernant l'arrestation de ses auteurs. 104. Le comité prend note de ces informations. Il note avec intérêt les amendements apportés aux articles 98, 99 et 100 de la loi sur les relations professionnelles qui accordaient des pouvoirs étendus aux autorités du travail pour soumettre les conflits à l'arbitrage obligatoire. Il note également que la définition de "l'action professionnelle illégale" n'a pas été modifiée comme proposé dans l'ancien projet de modification de la loi sur les relations professionnelles de 1999. Des problèmes subsistent néanmoins dans la version actuelle du projet de loi. Premièrement, les diverses définitions de "l'action professionnelle illégale" peuvent donner lieu à des difficultés en ce qui concerne le droit de grève, qui ne devrait pas être limité aux conflits du travail susceptibles d'être résolus par la signature d'une convention collective. Le comité rappelle que les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l'obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d'ordre professionnel, mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l'entreprise, et qui intéressent directement les travailleurs. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 479.) Il demande au gouvernement de lui indiquer de quelle manière il est veillé, dans le cadre de la loi en vigueur, à ce que des actions de revendication contre des politiques sociales et économiques puissent être menées sans donner lieu à des sanctions. 105. Deuxièmement, le comité note que des sanctions excessives sont prévues pour les cas d'action professionnelle illégale tels que définis de manière restrictive par le projet de loi. Les articles 109 et 112 prévoient une peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement pour les personnes qui participent à une action professionnelle illégale, et l'article 107 permet au tribunal du travail de prononcer le licenciement de la personne qui participe à une telle action et la suspension ou l'annulation de l'enregistrement du syndicat concerné. En ce qui concerne les peines d'emprisonnement, le comité doit rappeler que toute sanction infligée en raison d'activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commis, et les autorités devraient exclure le recours à des mesures d'emprisonnement contre ceux qui organisent une grève pacifique ou y participent. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 599.) Par ailleurs, en ce qui concerne les sanctions de licenciement et de dissolution, le comité rappelle que nul ne devrait faire l'objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime (voir Recueil, op. cit., paragr. 590) et que, dans tous les cas, les sanctions imposées ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions. (Voir étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1994, paragr. 178.) Le comité demande donc au gouvernement de modifier le projet de loi visant à amender la loi sur le travail en vue de le rendre conforme aux principes de la liberté syndicale sur ce point. 106. Le comité note l'information relative à l'agression de M. Morgan Tsavangirai. Une fois encore, il regrette vivement que le gouvernement maintienne sa position antérieure au sujet de ce cas. Il rappelle que le cas ne semble pas avoir été "entièrement traité par les tribunaux" car le gouvernement a uniquement fait mention de l'acquittement de la personne soupçonnée. Le comité insiste sur le fait que l'absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 55.) Un tel climat de violence à l'encontre des dirigeants syndicaux et de leurs familles ne favorise pas le libre exercice des droits syndicaux garantis par les conventions que tous les Etats ont le devoir de garantir. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 55 et 61.) Le comité invite instamment le gouvernement à veiller à ce qu'une enquête indépendante soit entièrement menée à son terme avec l'objectif d'identifier et de punir les coupables. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux concernant l'enquête sur l'incendie criminel qui a ravagé les bureaux du ZCTU. Enfin, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de le tenir informé du jugement de la Haute Cour sur l'interdiction temporaire de toute action revendicative décidée en novembre 1998. Cas no 2081 (Zimbabwe) 107. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2002 au cours de laquelle il a une nouvelle fois invité instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour amender l'article 120 de la loi sur les relations professionnelles afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale. Il a demandé à être tenu informé de l'évolution de la situation à cet égard. (Voir 329e rapport, paragr. 156-159.) 108. Dans une communication en date du 10 février 2003, le gouvernement déclare que le projet de loi modifiant la loi sur le travail, et ses amendements, a été adopté par le parlement le 18 décembre 2002 et entrera en vigueur une fois celui-ci sanctionné par le Président. Une copie du projet de loi a été transmise au Bureau. 109. Le comité constate avec regret que l'article 120 de la loi sur les relations professionnelles n'a pas été amendé. Il rappelle une nouvelle fois que l'article 120 soulève deux problèmes distincts du point de vue de la liberté syndicale. Les alinéas a) et b) du paragraphe 2 de l'article 120 autorisent un enquêteur nommé par le ministre à pénétrer dans les locaux syndicaux et à questionner toute personne employée dans ces locaux à tout moment raisonnable et sans préavis. Le comité a souligné à cet égard que le corollaire indispensable de l'inviolabilité des locaux syndicaux est que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans l'autorisation préalable des occupants ou sans être en possession d'un mandat judiciaire les y autorisant, et que toute descente au siège d'un syndicat ainsi qu'au domicile de syndicalistes sans mandat judiciaire constitue une très grave violation de la liberté syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 175 et 177.) En outre, les perquisitions des locaux syndicaux ne devraient avoir lieu que sur mandat de l'autorité judiciaire ordinaire, lorsque cette autorité est convaincue qu'il existe des motifs raisonnables de supposer qu'on trouvera sur les lieux les preuves nécessaires à la poursuite d'un délit de droit commun, et à la condition que la perquisition soit limitée aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 180.) 110. Deuxièmement, en ce qui concerne l'alinéa c) du paragraphe 2 qui autorise un enquêteur, à tout moment raisonnable et sans préavis, à inspecter tous livres, dossiers ou autres documents se trouvant dans des locaux syndicaux et à en faire des copies ou à en noter des extraits, le comité a précédemment déclaré que le contrôle exercé par les autorités politiques sur les finances syndicales ne devrait pas aller au-delà de l'obligation de soumettre des rapports périodiques. Si les autorités sont entièrement libres de mener des inspections et de demander des renseignements à n'importe quel moment, il existe un risque d'intervention dans la gestion des syndicats. En outre, en ce qui concerne certaines mesures de contrôle administratif de la gestion, le comité a estimé que ces dispositions ne devraient être appliquées que dans des cas exceptionnels, lorsque des circonstances graves le justifient (par exemple en cas d'irrégularités présumées apparues dans les rapports financiers annuels ou à la suite de plaintes émanant de membres), et cela afin d'éviter toute discrimination entre les organisations et de parer au danger d'une intervention des autorités qui risquerait d'entraver l'exercice du droit des syndicats d'organiser librement leur gestion, de porter préjudice aux syndicats par une publicité qui pourrait se révéler injustifiée et de divulguer des informations qui pourraient avoir un caractère confidentiel. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 443 et 444.) Le comité note que les pouvoirs de contrôle qui résultent de l'alinéa c) du paragraphe 2 ne se limitent pas aux cas exceptionnels; au contraire, cette disposition accorde des pouvoirs d'enquête excessifs aux autorités administratives en matière de finances syndicales, violant ainsi le droit des organisations de travailleurs (et d'employeurs) de gérer leurs affaires sans ingérence des autorités publiques. 111. Au vu de ce qui précède, le comité invite à nouveau instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour amender l'article 120 de la loi sur les relations professionnelles afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale susmentionnés et demande à être tenu informé de toute évolution en la matière. 112. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1785 (Pologne), 1826 (Philippines), 1843 (Soudan), 1854 (Inde), 1890 (Inde), 1930 (Chine), 1943 (Canada), 1951 (Canada), 1959 (Royaume-Uni/Bermudes), 1965 (Panama), 1970 (Guatemala), 1973 (Colombie), 1975 (Canada), 2006 (Pakistan), 2017 (Guatemala), 2018 (Ukraine), 2031 (Chine), 2038 (Ukraine), 2048 (Maroc), 2050 (Guatemala), 2051 (Colombie), 2067 (Venezuela), 2075 (Ukraine), 2083 (Canada), 2086 (Paraguay), 2105 (Paraguay), 2109 (Maroc), 2118 (Hongrie), 2120 (Népal), 2124 (Liban), 2126 (Turquie), 2128 (Gabon), 2129 (Tchad), 2133 (Serbie-et-Monténégro), 2134 (Panama), 2139 (Japon), 2140 (Bosnie-Herzégovine), 2141 (Chili), 2143 (Swaziland), 2144 (Géorgie), 2146 (Serbie-et-Monténégro), 2147 (Turquie), 2148 (Togo), 2150 (Chili), 2160 (Venezuela), 2163 (Nicaragua), 2166 (Canada), 2167 (Guatemala), 2173 (Canada), 2176 (Japon), 2178 (Danemark), 2180 (Canada), 2182 (Thaïlande), 2188 (Bangladesh), 2191 (Venezuela), 2192 (Togo), 2195 (Philippines), 2196 (Canada), 2206 (Nicaragua), 2207 (Mexique), 2208 (El Salvador), 2212 (Grèce), 2229 (Pakistan) et 2230 (Guatemala), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir aussitôt que possible informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il veut croire que les gouvernements concernés communiqueront rapidement les renseignements demandés. En outre, le comité a reçu des informations concernant les cas nos 1888 (Ethiopie), 1957 (Bulgarie), 1992 (Brésil), 2047 (Bulgarie), 2058 (Venezuela), 2079 (Ukraine), 2106 (Maurice), 2115 (Mexique), 2136 (Mexique), 2151 (Colombie), 2171 (Suède) et 2198 (Kazakhstan), qu'il examinera à sa prochaine session.
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