Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 330 (mars, 2003)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:330
Document:(Vol. LXXXVI, 2003, Série B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 222003330

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 6, 7 et 21 mars 2003, sous la présidence de M. le professeur Paul van der Heijden.

2. Les membres de nationalité salvadorienne, française, guatémaltèque, indienne, mexicaine, pakistanaise et suédoise n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs au El Salvador (cas no 2208), à la France (cas no 2193), au Guatemala (cas nos 2103, 2179, 2194, 2203 et 2230), à l'Inde (cas no 2158), au Mexique (cas no 2207), au Pakistan (cas no 2229) et à la Suède (cas no 2171), respectivement.

3. Le comité est actuellement saisi de 99 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 41 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 30 cas et à des conclusions intérimaires dans 11 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2233 (France), 2234 (Mexique), 2235 (Pérou), 2237 (Colombie), 2238 (Zimbabwe), 2239 (Colombie), 2240 (Argentine), 2241 (Guatemala), 2242 (Pakistan), 2243 (Maroc), 2244 (Fédération de Russie), 2245 (Chili), 2246 (Fédération de Russie) et 2247 (Mexique) car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 2087 (Uruguay), 2164 (Maroc), 2172 (Chili), 2174 (Uruguay), 2216 (Fédération de Russie), 2218 (Chili), 2219 (Argentine), 2221 (Argentine), 2222 (Cambodge), 2223 (Argentine), 2224 (Argentine), 2225 (Bosnie-Herzégovine) et 2227 (Etats-Unis).

Observations partielles reçues des gouvernements

6. Dans les cas nos 2068 (Colombie), 2096 (Pakistan), 2097 (Colombie), 2138 (Equateur), 2153 (Algérie), 2154 (Venezuela), 2177 (Japon), 2183 (Japon), 2187 (Guyana), 2201 (Equateur), 2204 (Argentine), 2211 (Pérou) et 2215 (Chili), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 1865 (République de Corée), 2162 (Pérou), 2209 (Uruguay), 2213 (Colombie), 2214 (El Salvador), 2217 (Chili), 2220 (Kenya), 2226 (Colombie), 2228 (Inde), 2231 (Costa Rica), 2232 (Chili) et 2236 (Indonésie), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session.

Appels pressants

8. Dans les cas nos 2127 (Bahamas), 2132 (Madagascar), 2169 (Pakistan), 2185 (Fédération de Russie) et 2199 (Fédération de Russie), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre ou de compléter d'urgence leurs observations et informations.

Questions de recevabilité

9. Dans des communications en date des 7 et 21 mai 2002, le syndicat Mandate, représentant le personnel irlandais employé dans la section d'appui administratif de l'ambassade sud-africaine à Dublin, a présenté une plainte contre le gouvernement de l'Afrique du Sud pour n'avoir pas garanti le respect de la liberté syndicale et des droits de négociation collective dans son ambassade en Irlande. Conformément à la procédure en vigueur, ces communications ont été transmises au gouvernement de l'Afrique du Sud, qui a répondu le 8 octobre 2002 que la relation entre une ambassade en sa qualité d'employeur et son personnel local est régie par la législation du pays où l'ambassade est située, et a souligné que ni la Constitution ni la législation sud-africaines ne trouvent application en ce qui concerne l'emploi du personnel recruté localement par une ambassade. Etant donné les positions contradictoires des plaignants et du gouvernement de l'Afrique du Sud au sujet du pays qui serait compétent en l'espèce, le comité invite le gouvernement d'Irlande à indiquer si la législation irlandaise régit la relation d'emploi entre l'ambassade d'Afrique du Sud et son personnel recruté localement.

Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement l'attention du Conseil d'administration

10. Le comité estime nécessaire d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur les cas nos 1787 (Colombie), 2189 (Chine), 2090 (Bélarus) et 2203 (Guatemala) en raison de l'extrême gravité et urgence des affaires en cause. En outre, le comité souhaite attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur la situation extrêmement grave et urgente au Venezuela, qui se traduit par l'augmentation constante du nombre de plaintes qui lui sont présentées au sujet de violations répétées de la liberté syndicale tant pour les organisations d'employeurs que de travailleurs. Le comité renvoie à cet égard aux cas nos 2058, 2067, 2088, 2160, 2161 et 2191, examinés dans le présent rapport.

Transmission de cas à la commission d'experts

11. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Hongrie (cas no 2118), Canada (cas nos 2166, 2173, 2180 et 2196), Pakistan (cas no 2229).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Cas no 2131 (Argentine)

12. A sa session de novembre 2002, le comité a prié instamment le gouvernement de diligenter une enquête et de le tenir informé au sujet de l'allégation selon laquelle les contrats de 58 membres du personnel de cabine n'avaient pas été renouvelés à titre de représailles, l'une des organisations plaignantes, l'Association argentine du personnel navigant (AAPN) n'ayant pas accepté l'accord-cadre proposé. Le comité a également prié le gouvernement, s'il s'avérait que ce non-renouvellement était lié à l'exercice d'activités syndicales, d'en tirer les conséquences qui s'imposent en vue d'un éventuel renouvellement de ces contrats. (Voir 329e rapport, paragr. 184.)

13. Dans une communication du 6 janvier 2003, le gouvernement indique que la situation est entièrement revenue à la normale et que l'organisation plaignante (AAPN) l'a reconnu.

14. Le comité prend note de ces informations avec intérêt.

Cas no 2157 (Argentine)

15. A sa réunion de novembre 2002, le comité a formulé la recommandation suivante (voir 329e rapport, paragr. 193):

Notant avec regret que le gouvernement n'a pas fait parvenir ses observations, le comité demande au gouvernement de faire en sorte qu'une enquête soit menée sur les allégations relatives au défaut de retenue des cotisations syndicales sur le salaire des membres de l'AMP et au refus d'accorder des congés d'activité syndicale aux dirigeants de cette organisation et, si la véracité et le caractère antisyndical des faits allégués sont établis, de prendre les mesures nécessaires pour restaurer la retenue des cotisations syndicales et garantir la jouissance de congés d'activité syndicale.

16. Dans sa communication du 28 novembre 2002, le gouvernement déclare que ces problèmes ont été résolus. Concrètement, les licences syndicales ont été normalisées et, par la résolution no 392/02 de mars 2002, il a été ordonné de procéder à la retenue de la cotisation syndicale.

17. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

Cas no 1992 (Brésil)

18. A sa réunion de novembre 2002, le comité a pris note avec intérêt des décisions judiciaires réintégrant à leurs postes de travail quatre autres fonctionnaires de l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes licenciés à la suite de la grève de septembre 1997 et a signalé au gouvernement qu'il attendait que lui soit communiqué le résultat des procédures judiciaires en instance. (Voir 329e rapport, paragr. 13-15.) Le nombre total des travailleurs licenciés s'élevait à 54 et le gouvernement a envoyé des informations régulières sur les décisions judiciaires de réintégration.

19. Dans sa communication du 17 janvier 2003, le gouvernement transmet un tableau de l'état des procédures concernant les 54 travailleurs licenciés. Selon ce tableau, l'autorité judiciaire a ordonné la réintégration de 28 travailleurs licenciés, a confirmé le licenciement dans quelques-uns de ces cas; pour ce qui est des cas restants, ils n'ont pas encore fait l'objet d'une décision définitive. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

20. Le comité prend note de ces informations. Considérant que ces licenciements se sont produits en septembre 1997, il espère que les procédures en cours trouveront une conclusion sans retard.

Cas no 2047 (Bulgarie)

21. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2002. A cette occasion, il a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation en ce qui concerne la nouvelle législation réglementant les critères de représentativité des organisations d'employeurs et de travailleurs au niveau national. (Voir 329e rapport, paragr. 25-27.)

22. Dans une communication en date du 8 janvier 2003, le gouvernement déclare que les nouveaux amendements au Code du travail concernant, en particulier, les critères servant à déterminer la représentativité des organisations de travailleurs sont entrés en vigueur le 2 janvier 2003. Le gouvernement indique également que, sur la base de ces amendements, un règlement sur la détermination de la présence de critères de représentativité est cours d'élaboration. Il déclare en outre que, après l'adoption du règlement par le Conseil des ministres, les parties concernées seront invitées à organiser un scrutin.

23. Le comité prend bonne note de ces informations. Le comité note que les amendements au Code du travail ne modifieront pas les critères de représentativité, que le comité avait précédemment jugés conformes aux principes de la liberté syndicale. Le comité espère que le règlement pertinent sera rapidement adopté, de telle sorte qu'un scrutin puisse être prochainement organisé afin de déterminer la représentativité de PROMYANA et de l'Association des syndicats démocratiques (ADS). Il demande au gouvernement de lui fournir une copie du règlement en question dès que celui-ci aura été adopté.

Cas no 1900 (Canada/Ontario)

24. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 1999. Il concerne la liberté syndicale des travailleurs agricoles, des travailleurs domestiques et de certaines professions (architectes, dentistes, arpenteurs-géomètres, avocats et médecins). Le comité avait rappelé la nécessité pour tous les travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de pouvoir s'organiser librement et d'exercer pleinement tous les droits qui y sont liés et de bénéficier de la protection nécessaire pour que soient respectés les principes de la liberté syndicale et avait attiré l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas. (Voir 316e rapport, paragr. 28-30.)

25. Dans une communication du 2 février 2002, le Congrès du travail du Canada (CTC) se réfère à une décision de décembre 2001 de la Cour suprême du Canada qui a jugé que l'exclusion des travailleurs agricoles du droit de la liberté syndicale était inconstitutionnelle, et a donné au gouvernement 18 mois pour remédier à cette situation. Le CTC écrit au ministre du Travail en décembre 2001, demandant que l'exclusion des travailleurs agricoles soit abrogée. Aucune mesure n'a été prise et aucune consultation n'a été entamée avec les organisations de travailleurs.

26. Dans une communication en date du 3 octobre 2002, le gouvernement affirme que la décision de la Cour suprême dans l'affaire Dunmore entraîne l'extension de quelques protections législatives aux travailleurs agricoles garantissant leur droit de former des associations, mais n'exige pas de les inclure dans un régime complet de négociation collective. Le gouvernement ajoute que cette décision concerne uniquement les travailleurs agricoles et qu'il n'envisage aucun amendement législatif pour les autres catégories de travailleurs concernés par ce cas; il répète qu'il existe des raisons légitimes d'exclure certains travailleurs du régime général légal de négociation collective puisque la législation promulguée à l'origine pour les établissements industriels n'est pas toujours adaptée aux lieux de travail non industriels. Le gouvernement est inquiet des éventuelles implications de la syndicalisation dans les petites exploitations agricoles et soutient que les récoltes et l'approvisionnement alimentaire de l'Ontario ne doivent pas être vulnérables aux perturbations causées par les grèves et les lock-out.

27. Le comité prend note de cette information. En ce qui concerne les travailleurs agricoles, le comité note en outre que le gouvernement de l'Ontario a présenté le projet de loi no 187 en octobre 2002 (loi de 2002 sur la protection des employés agricoles) qui octroie aux employés agricoles le droit de former, ou d'adhérer, à une association d'employés; il apparaît cependant que cette législation n'octroie pas aux travailleurs agricoles le droit de créer, ou d'adhérer, à des syndicats et de négocier collectivement. Quant aux autres catégories de travailleurs concernées par la présente plainte, le comité note avec regret l'intention déclarée du gouvernement de maintenir le statu quo. Rappelant de nouveau que tous les travailleurs, à la seule exception possible des forces armées et de la police, devraient avoir le droit de s'organiser, le comité demande instamment et fermement au gouvernement de modifier sa législation de façon à ce que toutes les catégories de travailleurs jouissent pleinement de ce droit, et de le tenir informé de l'évolution de la situation.

Cas no 1943 (Canada/Ontario)

28. La dernière fois qu'il a examiné ce cas, qui porte sur l'ingérence du gouvernement dans l'impartialité du processus d'arbitrage, le comité avait noté que la Cour d'appel de l'Ontario avait statué en novembre 2000 que "le fait de renoncer à la pratique établie, consistant à choisir les présidents à partir de la liste et l'adoption unilatérale par le ministre d'une pratique consistant à choisir personnellement des juges à la retraite pour les remplacer... suscitaient une crainte, tout à fait compréhensible, de partialité et donnaient l'impression d'une atteinte au principe d'indépendance et d'impartialité des conseils d'arbitrage". (Voir??324e rapport, paragr. 24-26.)

29. Dans une communication du 2 avril 2002, le Congrès du travail du Canada (CTC) mentionne que le gouvernement a fait appel de la décision de la Cour d'appel devant la Cour suprême du Canada. Selon le CTC, cela indique que, plutôt que de retourner au système précédent de nomination ou d'entrer dans un processus de consultation avec les syndicats et les employeurs, le gouvernement continue de prendre des mesures pour instaurer et appliquer un système qui ne recueille pas la confiance des parties. Cette intention constante a été confirmée par l'adoption de deux lois après la décision de la Cour d'appel. Premièrement, l'article 20(5) de la loi de 2001 sur la négociation collective dans les services d'ambulance stipule que le ministre peut désigner une personne qui n'est pas reconnue comme une personne acceptable à la fois par les syndicats et les employeurs; en outre, la loi accorde expressément au ministre le pouvoir de s'écarter de tout précédent concernant la désignation des présidents de conseil d'arbitrage et ceci sans préavis et sans consultation des partenaires sociaux. En second lieu, des dispositions similaires ont été incluses dans une législation sur le retour au travail impliquant des personnels de l'enseignement. La loi de 2001 sur le retour à l'école (Toronto et Windsor) désigne des individus pour agir en tant qu'arbitres de différends; s'ils ne sont pas d'accord, le ministre peut leur substituer une personne sans expérience de l'arbitrage, qui n'a pas été reconnue comme une personne acceptable à la fois par les syndicats et les employeurs; en outre, la loi accorde expressément au ministre le pouvoir de s'écarter de tout précédent concernant la désignation de présidents de conseil d'arbitrage et ceci sans préavis et sans consultation des employeurs et des syndicats. Pour le CTC, ces mesures législatives continuent de nuire à la confiance des parties dans l'indépendance et l'impartialité du système d'arbitrage et démontrent le refus persistant du gouvernement d'établir de telles procédures, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs.

30. Dans sa communication du 3 octobre 2002, le gouvernement affirme qu'il n'a pas encore nommé d'arbitres en application de la loi sur la négociation collective dans les services d'ambulance. Il préférerait que les parties choisissent leur propre arbitre mais le large pouvoir d'appréciation donné au ministre pour nommer un arbitre permet au gouvernement d'aider rapidement les parties dans le règlement de leur conflit du travail. Quant à la loi de 2001 sur le retour à l'école (Toronto et Windsor), le gouvernement est intervenu pour ramener au travail par voie législative le personnel non enseignant. Le processus de médiation-arbitrage était équitable et transparent, et les personnes désignées dans cette loi sont des médiateurs et des arbitres respectés. A Toronto, les parties ont pu aboutir à un accord sans arbitrage; à Windsor, le litige a été résolu par arbitrage. Le gouvernement demande au comité de différer son examen du cas jusqu'à la décision de la Cour suprême du Canada.

31. Le comité prend note de cette information. Soulignant à nouveau que les présidents de conseil d'arbitrage devraient non seulement être strictement impartiaux mais devraient également être perçus comme tels, le comité demande instamment et fermement au gouvernement de prendre des mesures législatives afin de garantir que ces principes soient respectés lors de la désignation des conseils d'arbitrage et des présidents, afin de gagner et de maintenir la confiance des deux parties. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau et de lui fournir une copie de la décision de la Cour suprême du Canada lorsque celle-ci aura statué.

Cas no 1951 (Canada/Ontario)

32. Le comité a été appelé à plusieurs occasions à examiner ce cas, qui concerne une loi (loi no 160) qui interdit aux directeurs d'écoles et directeurs adjoints de constituer des organisations de leur choix et d'y adhérer. Il a aussi trait à la consultation des syndicats en cas de changement des structures de négociation collective ainsi qu'aux conséquences de la politique éducative sur les conditions d'emploi des travailleurs concernés. Lorsqu'il a examiné ce cas la dernière fois, en mars 2002, le comité a attiré l'attention du gouvernement sur les implications de la décision que la Cour suprême a rendue dans l'affaire Dunmore et lui a demandé, une fois de plus, de modifier la loi no 160. (Voir 327e rapport, paragr. 33-35.)

33. Dans sa communication du 31 octobre 2002, le gouvernement déclare simplement qu'il maintient sa position, que les tribunaux canadiens ont toujours confirmée, et qu'aucun amendement législatif n'est prévu ou envisagé à cet égard.

34. Le comité note avec regret qu'aucun progrès n'a pu être réalisé en la matière. Il rappelle que, même s'il peut être prévu, par exemple, qu'ils ne doivent pas faire partie des mêmes unités de négociation que les enseignants, les directeurs d'écoles et directeurs adjoints devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et d'y adhérer, d'avoir accès à la négociation collective et être efficacement protégés contre tout acte de discrimination antisyndicale et contre toute ingérence de l'employeur. Le comité demande instamment et fermement au gouvernement, une fois de plus, de modifier la loi no 160 compte tenu de ce qui précède et de le tenir informé de l'évolution de la situation.

Cas no 1975 (Canada/Ontario)

35. La dernière fois qu'il a examiné ce cas, qui concerne des dispositions privant les travailleurs participant à des activités communautaires du droit d'organisation (loi no 22) ainsi qu'un texte législatif qui rend plus difficile l'exercice, par les travailleurs de la construction, de leur droit d'organisation (loi no 31), le comité avait réitéré son profond regret devant le refus répété du gouvernement de coopérer lui avait instamment demandé à nouveau de modifier ces dispositions législatives et avait demandé à être tenu informé de tout élément nouveau. (Voir 327e rapport, paragr. 36-38.)

36. Dans une communication du 2 février 2002, l'organisation plaignante indique qu'elle a écrit au ministre du Travail, mentionnant que l'exclusion des travailleurs bénéficiant du programme de travail obligatoire était contraire à la décision de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Dunmore et que les dispositions contestées de la loi no 22 devraient être abrogées.

37. Dans sa communication du 3 octobre 2002, le gouvernement maintient sa décision concernant la loi no 22 et indique qu'aucun amendement n'est prévu ou envisagé. Quant à la loi no 31, le gouvernement mentionne que le cadre des accords de projet a été modifié afin de fournir une flexibilité et une stabilité plus importantes dans l'industrie de la construction: les maîtres d'ouvrage et les syndicats peuvent convenir d'appliquer des accords à plusieurs projets et aux projets futurs, et les syndicats ont le droit de contester, sous certaines conditions, l'ajout de nouveaux projets à ces accords.

38. Prenant note de l'information fournie par le gouvernement en rapport avec la loi no 31, le comité rappelle que des représentants des travailleurs ou des représentants des employeurs dans l'industrie de la construction devraient avoir le droit de négocier collectivement en deçà du niveau provincial à n'importe quel stade d'un projet. Quant à la loi no 22, le comité regrette profondément le refus répété du gouvernement de coopérer et l'absence de tout dialogue constructif, et lui demande à nouveau instamment et fermement de modifier cette législation de sorte que les travailleurs participant à une activité communautaire jouissent du droit d'organisation. Le comité demande au gouvernement de l'informer de tout élément nouveau, en rapport avec la loi no 22.

Cas no 2083 (Canada/Nouveau-Brunswick)

39. Le comité a examiné, pour la dernière fois, ce cas, qui concerne les droits de liberté syndicale et de négociation collective des travailleurs occasionnels, à sa session de juin 2002. (Voir 328e rapport, paragr. 15-17.) Il a exprimé, une fois de plus, l'espoir que le gouvernement prendrait rapidement les mesures législatives nécessaires pour que ces catégories de travailleurs jouissent de ces droits et l'a prié de le tenir informé de tout élément nouveau à ce sujet.

40. Dans une communication datée du 16 septembre 2002, le gouvernement du Nouveau-Brunswick déclare qu'il s'agit d'une question compliquée, qui requiert les avis d'un certain nombre de ministères qui exercent conjointement une responsabilité en ce qui concerne les fonctionnaires, comme le ministère de la Formation et du Développement de l'emploi, le ministère des Finances et le Bureau des ressources humaines. Le gouvernement a également entrepris une étude sur d'autres juridictions canadiennes, y compris le gouvernement fédéral, pour voir de quelle manière cette question est traitée, et attend les résultats d'un rapport fédéral sur les droits de ces travailleurs dans la fonction publique fédérale. Ayant obtenu ces deux documents, le gouvernement les examine actuellement, ainsi que les implications qu'ils peuvent avoir sur la législation des provinces.

41. Le comité prend note de cette information. Convaincu que le gouvernement achèvera l'examen de l'étude et du rapport dans un proche avenir, le comité rappelle, une fois de plus, que les travailleurs occasionnels devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et d'y adhérer, ainsi que de négocier collectivement. Le comité réitère l'espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures législatives nécessaires et le prie de le tenir informé de tout élément nouveau à ce sujet.

Cas no 2119 (Canada/Ontario)

42. Le comité a examiné ce cas au fond en mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 214-259.) Le comité a prié le gouvernement de modifier sa législation de telle manière que les répercussions des décisions relevant de la politique de l'éducation sur les conditions d'emploi des enseignants puissent faire l'objet d'une libre négociation collective. Le comité a également demandé au plaignant et au gouvernement de fournir de plus amples informations au sujet des modifications apportées par la loi sur la responsabilité en éducation à la norme établie en matière de temps d'enseignement.

43. Dans sa communication du 3 octobre 2002, le gouvernement déclare que, même si le temps d'enseignement relève de la politique de l'enseignement, les parties sont habilitées à négocier collectivement sur les conséquences de cette décision de politique générale sur les conditions d'emploi, à savoir sur les salaires et les avantages sociaux, les absences autorisées, les ratios élèves/enseignants, l'effectif des classes (dans les limites prescrites), les congés syndicaux rémunérés, etc. Par ailleurs, avec la loi sur la stabilité et l'excellence en éducation de 2001, le gouvernement offre davantage de souplesse aux parties en élargissant la définition de ce qui peut être inclus dans le temps d'enseignement. A l'intérieur de ces paramètres, les conseils et les syndicats d'enseignants peuvent toujours négocier la charge de travail des enseignants. Toute une série de consultations avec les syndicats d'enseignants ont eu lieu avant l'entrée en vigueur de cette loi, laquelle reflète ces consultations.

44. En ce qui concerne les modifications apportées au temps d'enseignement, la loi sur la responsabilité en éducation ne force pas les enseignants à effectuer des heures d'enseignement supplémentaires. Toutefois, le gouvernement a modifié la manière de mesurer le temps d'enseignement de façon à ce que la même norme soit appliquée de manière uniforme dans toute la province: alors qu'auparavant le temps d'enseignement était exprimé en minutes (quatre heures et dix minutes par jour, soit un total de 1 250 minutes par semaine), il est aujourd'hui exprimé sous forme de moyenne de cours admissibles, soit 6,67 cours admissibles par an. La manière dont le temps est mesuré a donc bien été modifiée, mais le gouvernement ne demande pas aux enseignants de faire plus que de respecter la norme établie. Les plaignants n'ont pas fourni d'information à cet égard.

45. Le comité prend note de l'information fournie par le gouvernement en ce qui concerne la possibilité de négocier collectivement sur les conséquences des décisions relevant de la politique de l'éducation pour les enseignants, y compris l'affectation du temps d'enseignement, et sur les modifications apportées à la norme établie en matière de temps d'enseignement par la loi sur la responsabilité en éducation.

Cas no 2145 (Canada/Ontario)

46. Le comité a examiné ce cas sur le fond en mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 260-315.) Le comité a prié à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux enseignants de l'Ontario l'exercice du droit de grève; d'éviter de recourir à la législation sur le retour au travail; de faire en sorte que le recours à l'arbitrage pour le règlement des différends concernant les enseignants de l'Ontario soit de nature volontaire et, dès lors qu'il est choisi librement par les parties, qu'il soit authentiquement indépendant et conforme aux principes de la liberté syndicale.

47. Dans sa communication du 3 octobre 2002, le gouvernement déclare qu'il n'y a pas de nouveaux éléments dans cette affaire. La négociation par les parties est le moyen le plus souhaitable de régler les différends, et le gouvernement joue un rôle de facilitateur neutre en offrant ses services de médiation et de conciliation. En règle générale, il laisse le processus de négociation collective suivre son cours, mais il est parfois nécessaire de mettre fin à un différend par la voie législative pour préserver l'intérêt public. Selon le gouvernement, eu égard aux circonstances, le recours à la loi sur le retour au travail était nécessaire; il était limité à cette série de négociations, et le droit général de grève des enseignants n'a pas été touché. Le processus de médiation-arbitrage inclus dans la loi est équitable et clair; les parties sont convenues de désigner le médiateur-arbitre avec l'aide duquel elles ont conclu un protocole d'accord qui a servi de base à une nouvelle convention collective.

48. Le comité prend note de cette information. Tout en prenant note des arguments du gouvernement, à savoir que, eu égard aux circonstances, le recours à la loi sur le retour au travail était nécessaire, qu'il était limité à cette série de négociations (conseil de la Hamilton Wentworth School de novembre 2000) et que le droit général de grève des enseignants n'a pas été touché, le comité tient à rappeler la préoccupation dont il fait part sur le recours répété à ce type de loi dans l'Ontario et ses effets négatifs à long terme sur le climat des relations du travail. (Voir 327e rapport, paragr. 303.) Le comité rappelle que les travailleurs des services non essentiels, ce qui est le cas des enseignants, devraient non seulement avoir le droit de grève dans la loi mais aussi pouvoir l'exercer dans la pratique au soutien de leurs revendications. Il prie le gouvernement, une fois de plus, d'éviter à l'avenir de recourir à la loi sur le retour au travail dans les situations qui ne mettent pas en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population. Le comité rappelle de plus ses commentaires antérieurs sur le fait que le processus de règlement des différends devait être volontaire et indépendant.

Cas no 1973 (Colombie)

49. A sa réunion de novembre 2001, le comité a demandé instamment au gouvernement qu'il prenne les mesures nécessaires pour qu'une enquête administrative soit immédiatement ouverte sur l'application d'un accord aux termes duquel les techniciens et le personnel occupant un poste de confiance jouissent de conditions d'emploi et de rémunération plus favorables que celles prévues par les conventions collectives, à condition qu'ils ne s'affilient pas ou cessent d'appartenir à l'une quelconque des deux organisations syndicales de premier degré implantée dans l'entreprise ECOPETROL. (Voir 326e rapport, paragr. 49-50.)

50. Par communication du 13 janvier 2003, le gouvernement indique que la direction territoriale du travail et de la sécurité sociale de Bogotá et Cundinamarca a ouvert une enquête administrative du travail à l'encontre de ECOPETROL à partir de la plainte déposée par ADECO pour violation du droit d'association, de l'ajustement salarial, du remboursement des cotisations syndicales, de l'application de l'échelle des allocations pour le personnel, prévus par l'Accord 01 de 1977 fixant les conditions d'emploi et de rémunération plus favorables que celles prévues par la convention collective. Cette enquête est toujours en cours. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne l'application de l'Accord 01 de 1977, il n'est de toute façon pas possible d'octroyer des privilèges en faveur d'une organisation syndicale déterminée tant qu'il existe une convention collective bénéficiant à tous les travailleurs.

51. Au vu de ce qui précède, le comité regrette que l'enquête sur des faits remontant à plus de deux ans n'ait pas abouti. Dans ces conditions, le comité exprime l'espoir que cette enquête sera menée à son terme très prochainement et demande au gouvernement qu'il le maintienne informé du résultat final de cette enquête.

Cas no 2051 (Colombie)

52. A sa réunion de mars 2002, le comité a demandé instamment au gouvernement d'ouvrir une enquête administrative sur les allégations suivantes: 1) l'offre d'un emploi dans les coopératives, sous la menace de licenciement, aux travailleurs de l'entreprise "Confecciones de Colombia Ltd." au bénéfice d'un contrat à durée déterminée; 2) s'il s'agit de véritables coopératives étant donné qu'elles sont gérées par les employeurs et que les travailleurs travaillent au même endroit et ont les mêmes chefs et le même équipement que les salariés de l'entreprise; 3) si l'entreprise a effectivement procédé à un licenciement massif de travailleurs de ces coopératives en février 1999; et 4) si la création des coopératives de travail associé a eu des conséquences dommageables pour les travailleurs et leurs organisations syndicales. (Voir 327e rapport, paragr. 50 à 53.)

53. Dans sa communication du 30 mai 2002, le Syndicat des travailleurs de l'industrie du textile, sous-direction de Medellin (SINTRATEXTIL - Medellin) réitère les allégations présentées antérieurement et a ajouté que non seulement les coopératives de travail associé opèrent dans les locaux mêmes de l'entreprise avec les mêmes chefs et cadres, mais encore que la liste des employés et les salaires sont gérés par le Département de la santé au travail de l'entreprise.

54. Dans une communication du 13 janvier 2003, le gouvernement réitère ce qui est déjà exposé dans sa communication du 4 septembre 2001, considérant qu'il n'y a pas de nouvelles allégations. Dans sa communication du 4 septembre 2001, le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l'intermédiaire de la Coordination de l'inspection et de la surveillance de la Direction territoriale d'Antioquia, avait émis la résolution no 1822, du 1er novembre 2001, qui absout l'entreprise Confecciones Colombia Everfit-Indulana. Il ajoute que l'enquête montre qu'il existe dans cette entreprise quatre coopératives de travail (CODESCO, COTEXCON, SERVIEMPRESAS et PARTICIPEMOS) qui ont chacune un gérant et un bureau dans les locaux de l'entreprise, et que les machines, qui sont la propriété de celle-ci, sont utilisées par les coopératives en vertu d'un contrat de bail. Ces coopératives exécutent des contrats signés avec l'entreprise mais sont autonomes du point de vue financier, administratif et opérationnel. Le gouvernement précise qu'il n'a pas été possible de déterminer si les travailleurs avaient été contraints de quitter l'entreprise et de devenir membres des coopératives de travail et qu'il avait été établi que l'entreprise n'avait licencié unilatéralement aucun travailleur en six mois. Le gouvernement conclut en indiquant qu'il n'a pas été fait appel de la résolution susmentionnée.

55. Le comité prend note de l'information fournie par l'organisation plaignante et par le gouvernement. Il constate avec regret que le gouvernement n'a pas mené de nouvelle enquête exhaustive en vue de déterminer s'il s'agit de véritables coopératives (en tenant compte des nouvelles allégations en date du 30 mai 2002), s'il y a eu licenciement massif de travailleurs en 1999 et si la création des coopératives a eu des conséquences dommageables pour les travailleurs et leurs organisations. Le comité demande instamment à nouveau au gouvernement qu'il prenne sans délai des mesures afin d'ouvrir une enquête sur les allégations susmentionnées et qui aboutisse rapidement et qu'il l'informe du résultat de cette enquête.

Cas no 2142 (Colombie)

56. Le comité a examiné à sa réunion de mars 2002 (voir 327e rapport, paragr. 439-446) ce cas portant sur l'impossibilité d'obtenir l'enregistrement d'un syndicat d'entreprise et sur des licenciements antisyndicaux. A cette occasion, le comité a fait les recommandations suivantes: 1) en ce qui concerne les allégations selon lesquelles il serait impossible d'obtenir l'enregistrement du syndicat de l'entreprise Inca Metal SA, le comité a demandé au gouvernement de veiller à ce que le syndicat de l'entreprise Inca Metal SA soit enregistré dès que les conditions légales seraient remplies (obligation de compter un nombre minimum de 25 travailleurs notamment); et 2) en ce qui concerne l'allégation selon laquelle 22 travailleurs de l'entreprise auraient été licenciés en 1999, le comité a demandé au gouvernement de recommander à l'entreprise Inca Metal SA de prendre toutes les mesures pour réembaucher un nombre aussi important que possible des 22 travailleurs licenciés en raison de problèmes économiques et de programmes de restructuration si elle prévoyait de nouvelles embauches.

57. Dans une communication en date du 13 janvier 2003, le gouvernement indique que: 1) en ce qui concerne l'enregistrement de SINTRAINCAMETAL, à ce jour, aucune demande d'enregistrement n'a été présentée à la Direction territoriale de Antioquia; et 2) en ce qui concerne les 22 travailleurs qui avaient été licenciés en août 1999 pour raison de restructuration économique, il ne peut pas intervenir dans le processus de recrutement de l'entreprise.

58. Le comité prend note de ces informations. Le comité demande au gouvernement qu'il s'assure que si SINTRAINCAMETAL remplit les conditions légales en vue de l'obtention de son enregistrement, qu'il y soit procédé sans délai. En ce qui concerne le licenciement des 22 travailleurs de l'entreprise Inca Metal SA résultant d'un processus de restructuration économique, le comité prend note des observations du gouvernement. Cependant, le comité note que, à la lumière des allégations présentées par l'organisation plaignante lors de l'examen antérieur du cas (voir 327e rapport, paragr. 441), les travailleurs en question avaient été les membres fondateurs de l'ancien syndicat de l'entreprise et avaient refusé l'accord collectif de 1998. D'autre part, après les avoir licenciés, l'entreprise a procédé au recrutement de plus de 200 travailleurs. Le comité rappelle à cet égard, le principe énoncé dans la recommandation no 143 sur la protection et les facilités qui devraient être accordées aux représentants des travailleurs dans l'entreprise en cas de réduction de personnel et qui propose, parmi les mesures spécifiques de protection, la "reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en emploi des représentants des travailleurs". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 960.) Dans ces conditions, le comité demande à nouveau au gouvernement, si jamais l'entreprise Inca Metal SA prévoyait de nouveaux recrutements, qu'il lui recommande de prendre toutes les mesures pour réembaucher un nombre aussi important que possible des 22 travailleurs licenciés.

Cas no 1961 (Cuba)

59. A sa réunion de juin 2002, le comité a formulé les conclusions et les recommandations sur les questions suivantes restées en suspens (voir 328e rapport, paragr. 28 à 43):

- le comité ne peut que constater que le gouvernement se refuse toujours à reconnaître le CUTC, alors que sa demande d'inscription remonte à plus de six ans, et prie instamment le gouvernement de garantir le libre fonctionnement de ce syndicat et de veiller à ce que les autorités s'abstiennent de toute intervention qui puisse porter atteinte aux droits fondamentaux de cette organisation;

- le comité a souligné que (après avoir noté que le gouvernement avait déclaré qu'aucune des personnes mentionnées dans la plainte n'était détenue) le gouvernement ne s'était pas expressément référé à l'arrestation de M. Sixto Rolando Calero et de son épouse, de Pedro Pablo Alvarez Ramos (à plusieurs reprises), de Gladys Linares Blanco et de son mari, Humberto Mones Lafita, de Carmelo Agustín Díaz Fernández et de Pedro Pablo Hernández Mijares, tous, selon la CMT, dirigeants syndicaux ou syndicalistes arrêtés dans les circonstances décrites par l'organisation plaignante, de même que du journaliste Víctor Rolando Arroyo;

- par ailleurs, le comité observe que le gouvernement ne s'est jamais référé expressément aux autres actes concrets que l'organisation plaignante reproche aux autorités de commettre pour faire obstacle à la tenue du congrès national du CUTC (harcèlement des membres du CUTC, menaces d'arrestation, confiscation de papiers d'identité, pressions exercées pour empêcher une conférence de presse, intimidation policière par les agents du DES qui ont cerné le lieu où devait se tenir la conférence de presse);

- compte tenu de l'insuffisance de la réponse du gouvernement, le comité lui demande de fournir des informations sur l'ensemble des questions soulevées dans ce cas.

60. Dans sa communication du 24 décembre 2002, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures et signale, en ce qui concerne la demande d'une prétendue organisation appelée Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC) devant le ministère de la Justice, que ce dernier considère que la demande d'inscription ne remplit pas les conditions requises par la loi no 54 sur les associations de 1985, et a archivé la demande en indiquant que le champ d'application de ladite loi ne permet pas la constitution des syndicats; qui plus est, ces conditions ne requièrent pas d'autorisation préalable. Concernant les prétendues arrestations de quatre citoyens se disant dirigeants syndicaux, on a pu vérifier que la seule des quatre personnes mentionnées encore détenue en octobre 2000 (libérée par la suite) sur ordonnance des tribunaux était Pedro Pablo Alvarez, pour avoir exercé des activités délictueuses n'étant en rien liées à l'exercice du syndicalisme.

61. Le gouvernement ajoute que l'unité du mouvement syndical cubain est l'un des acquis les plus importants des travailleurs cubains. L'activité syndicale s'exerce quotidiennement sur les lieux de travail, et au sein de toutes les instances de prise de décisions, avec la participation de représentants élus par les travailleurs eux-mêmes, sans ingérence, arrestations, menaces ni intimidations, contrairement à ce qu'allègue la CMT.

62. Il a été vérifié une fois encore, par de récentes enquêtes, qu'il n'existait sur aucun lieu de travail du pays d'organisation syndicale répondant au nom de CUTC. Les seules informations auxquelles on a eu accès sous ce nom ont été émises par le biais de sources étrangères ou de services Internet.

63. L'un des représentants, et promoteurs à l'étranger, du CUTC, est M. René Laureano Diaz González (qui n'est pas mentionné dans la plainte), personne ayant une responsabilité avérée dans les activités terroristes menées contre le peuple cubain, à savoir entre autres, un attentat à la dynamite contre la centrale thermoélectrique de Tallapiedra, à La Havane. M. Laureano a mis au point des plans pour introduire de faux billets à Cuba, et a dirigé des actes de sabotage contre le secteur électroénergétique cubain par le biais d'éléments recrutés à l'intérieur du pays.

64. Les personnes mentionnées dans la plainte ne sont pas connues parmi les travailleurs cubains, et ne pourraient tout simplement pas l'être parce qu'elles ne sont liées à aucune activité professionnelle. Ces personnes n'ont été élues par aucun groupe de travailleurs et n'en représentent aucun.

65. Le gouvernement transmet les données suivantes sur les personnes mentionnées dans la plainte:

- M. Pedro Pablo Avarez Ramos. Aucune activité professionnelle depuis 2000. S'autoproclame "président" du CUTC, qui n'existe pas. Cette personne jouit d'une liberté de mouvement et d'action, malgré le caractère frauduleux de ses positions et déclarations publiques. Entretient des relations étroites et périodiques, à La Havane, avec les représentants d'un Etat étranger.

- Mme Gladys María Magdalena Linares Blanco, 60 ans (a dépassé depuis cinq ans l'âge de la retraite pour les femmes). Aucune activité professionnelle. Entretient des relations étroites avec M. Enrique Blanco, dont elle reçoit un financement, délégué à Porto Rico de l'organisation terroriste connue sous le nom de "Cuba indépendante et démocratique", pour ses activités contre-révolutionnaires. Mme Gladys Linares Blanco, depuis le détournement éhonté et public de l'argent qu'elle a reçu, a dû être écartée des "affaires syndicales", conformément aux instructions transmises par la section d'intérêts d'un Etat étranger à La Havane. Il en a été de même pour M. Humberto Mones Lafita.

- M. Carmelo Augustín Díaz Fernández, 65 ans (a dépassé depuis cinq ans l'âge de la retraite pour les hommes). A demandé lui-même son licenciement professionnel en 2000. S'autoproclame journaliste syndical. Dans la réalité, exécute des fonctions dirigées par la section d'intérêts d'un Etat étranger à La Havane, qui paie les fausses informations inventées par cette personne.

- M. Victor Rolando Arroyo Carmona. Aucune activité professionnelle depuis 2000, date à laquelle il a quitté de lui-même la Direction provinciale de planification physique de Pinar del Río, où il travaillait comme dessinateur. Entretient des relations étroites avec l'organisation terroriste "Fondation nationale cubano-américaine". Il est considéré comme "voleur" par les contre-révolutionnaires auxquels il est rattaché, en raison du fait qu'il s'est approprié à plusieurs reprises, pour son bénéfice personnel, l'argent envoyé de l'extérieur. En septembre 2001, il a été accusé d'abus sur mineurs, pour avoir donné à deux reprises des coups au fils de son épouse, provoquant des séquelles à ce dernier, et pour avoir menacé un autre enfant l'accompagnant au moment des faits. Le 14 février 2002, il a reçu à son domicile la visite de la chef de la section d'intérêts d'un Etat étranger à La Havane, qui l'a récompensé de ses actions délictueuses en lui octroyant des fonds supplémentaires et en lui remettant 40 radiorécepteurs et leurs chargeurs, quatre batteries, antennes de terre et audiophones. Bien entendu, elle lui a également donné des instructions en vue de nouvelles actions permettant de consolider le "syndicalisme virtuel" que cet Etat étranger prétend instaurer.

- M. Sixto Rolando Calero Ramos. N'a plus d'activité professionnelle depuis 1997, suite à une expertise médicale pratiquée lorsqu'il a présenté un certificat médical. Son salaire lui a été versé à 100 pour cent pendant les deux ans qui ont suivi. En 1998, on a commencé à lui verser 50 pour cent de son salaire habituel, qu'il continuera à toucher jusqu'en novembre 2002, date à laquelle il devra se soumettre à une nouvelle expertise médicale, conformément à ce que prévoit la législation du travail. Auparavant, il avait été expulsé du ministère de l'Education où il travaillait comme professeur, en raison d'actes illicites de nature sexuelle, commis sur des élèves du lieu où il travaillait. Son épouse, Mme Faustina de la Caridad Feijoo Rodríguez, a été expulsée de son lieu de travail, pour avoir volé et vendu de manière illicite des vêtements et du matériel de construction.

- M. Pedro Pablo Hernandez Mijares. Ne se trouve pas à Cuba. A quitté le pays en février 2002 en direction des Etats-Unis d'Amérique.

66. Le gouvernement déclare qu'on ne devrait pas attribuer un caractère syndicaliste à une liste de noms avant d'avoir vérifié au préalable la représentation réelle d'un groupe de travailleurs ou, au moins, un contexte de relations professionnelles, indispensable à l'exercice d'une activité syndicale légitime.

67. Parmi les diverses activités qu'un Etat étranger promeut contre la Révolution cubaine, on se sert de certaines organisations du pays pour la fabrication artificielle d'organisations et de leaders imaginaires de l'opposition contre le système, qui seraient liés à des organisations d'Europe et d'Amérique du Nord.

68. On a eu connaissance que le bureau des intérêts d'un Etat étranger à La Havane a versé plus de 300 000 dollars pour provoquer des tensions internes dans le pays et créer un climat artificiel de prétendues violations de droits syndicaux.

69. Il est évident que les faux syndicalistes mentionnés dans la communication ont transformé le développement d'un "syndicalisme" fantôme et virtuel en une affaire lucrative. Ces derniers n'ont aucune activité syndicale, et n'ont l'appui d'aucun groupe de travailleurs du pays.

70. En ce qui concerne le refus des autorités de reconnaître le CUTC, le comité prend note des déclarations du gouvernement et du fait qu'il remet totalement en question la représentativité de celui-ci, ainsi que l'élection de prétendus dirigeants par un groupe quelconque de travailleurs, et souligne également le caractère contre-révolutionnaire de ces personnes. Le comité rappelle cependant au gouvernement que, lors de l'examen antérieur du cas, il a constaté que le CUTC était affilié à la CLAT et à la CMT, organisations syndicales internationales, que dans les annexes à la demande d'affiliation à la CMT (envoyée par le plaignant) figurent plus de 400 signatures de travailleurs cubains, ainsi qu'une communication du CUTC de 1995 au registre des inscriptions (ministère de la Justice), demandant "l'enregistrement dans le registre correspondant des inscriptions" et mentionnant ensuite quatre organisations de travailleurs. (Voir 328e rapport, paragr. 40.)

71. Le comité observe qu'à sa réunion de décembre 2002 la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a formulé une observation sur l'application de la convention no 87 où elle a signalé ce qui suit:

1. En ce qui concerne la question du monopole syndical, la commission observe que, d'après l'information du gouvernement, ces aspects sont en cours d'examen dans le cadre du processus de révision du Code du travail.

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Concernant la nécessité de supprimer du Code du travail de 1985 l'allusion à la Centrale des travailleurs, la commission insiste une fois encore sur le fait que le pluralisme syndical doit rester possible dans tous les cas, et que la loi ne devrait pas institutionnaliser un monopole de fait; même dans le cas où une unification du mouvement syndical a eu un moment donné les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent toujours pouvoir conserver le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure établie. (Voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, rapport III, partie 4B, paragr. 96.)

Article 3 de la convention. En ce qui concerne la nécessité de modifier l'ordonnance no 67 de 1983, conférant à la Centrale des travailleurs le monopole de la représentation des travailleurs du pays devant les instances gouvernementales, la commission prie fermement le gouvernement de modifier cette disposition, de façon à ce que le pluralisme syndical soit garanti, en remplaçant, par exemple, la Centrale des travailleurs par "l'organisation la plus représentative".

La commission espère vivement une fois encore que le projet de révision du Code du travail sera approuvé dans un avenir très proche et que les dispositions de la convention seront prises en compte. La commission demande au gouvernement d'envoyer au Bureau une copie de ce projet de révision.

2. Eu égard aux recommandations du Comité de la liberté syndicale sur le cas no 1961 (voir 328e rapport de juin 2002), dans lesquelles on demandait au gouvernement de reconnaître le Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC) et de permettre à cette organisation d'exercer librement ses activités syndicales légitimes sans subir de menaces, d'intimidation ni de pressions, la commission prend note que le gouvernement réitère les observations faites à propos du cas no 1961, selon lesquelles l'activité syndicale de cette organisation n'a pas été démontrée, et que, par conséquent, on ne peut attribuer une représentativité syndicale aux personnes concernées puisque ces dernières ne dirigent ni ne représentent aucun groupe de travailleurs d'aucune entité du pays. La commission rappelle que la possibilité, en fait et en droit, de constituer des organisations constitue le premier des droits syndicaux, le préalable indispensable sans lequel les autres garanties des conventions nos 87 et 98 resteraient lettres mortes (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 44), et espère que les mesures nécessaires seront prises pour veiller à ce que ce droit soit garanti à tous les travailleurs, tant dans la loi que dans la pratique.

72. Le comité partage l'opinion de la commission d'experts et demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation et la pratique nationales soient mises en conformité avec la convention no 87.

73. En ce qui concerne les allégations d'arrestations de syndicalistes du CUTC (libérés par la suite), le comité note que, selon le gouvernement, M. Pedro Pablo Alvarez a été détenu et renvoyé devant la justice pour activités délictueuses, et qu'il a ensuite été libéré. Le comité observe que le gouvernement n'a pas expliqué en quoi consistaient les activités délictueuses de cette personne, et n'a pas non plus indiqué les accusations, en vertu desquelles les sept autres syndicalistes ont été arrêtés (et ensuite libérés), liées aux faits allégués dans la plainte (le gouvernement mentionne dans sa réponse d'autres circonstances et d'autres faits).

74. Le comité demande au gouvernement de respecter à l'avenir le principe selon lequel "la détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des raisons liées à des activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques en général et des libertés syndicales en particulier". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 71.)

75. En dernier lieu, en ce qui concerne les allégations relatives au harcèlement de membres du CUTC, aux menaces d'arrestation, à la confiscation de papiers d'identité, aux pressions exercées pour empêcher une conférence de presse, à une intimidation policière sur le lieu de cette conférence de presse, le comité observe que le gouvernement n'a pas expressément répondu à ces allégations. A cet égard, le comité ne peut que déplorer ces actes de menace et d'intimidation, qui, associés aux autres problèmes constatés dans le présent cas, montrent que l'exercice des droits syndicaux des organisations indépendantes de la structure officielle est extraordinairement difficile, voire impossible. Le comité souligne en conséquence que "le droit d'exprimer des opinions par la voie de presse ou autrement est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux" et que "le droit d'une organisation d'employeurs ou de travailleurs d'exprimer ses opinions sans censure, par le truchement de la presse indépendante, ne doit pas être différencié du droit d'exprimer ses opinions dans des journaux exclusivement professionnels ou syndicaux". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 153 et 156.) Le comité demande au gouvernement de veiller au respect de ces principes.

Cas nos 1987, 2085 et 2190 (El Salvador)

76. A sa réunion de novembre 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes dans les cas nos 1987 et 2085 (voir 329e rapport, paragr. 44):

Le comité demande au gouvernement qu'il prenne les mesures nécessaires pour modifier la législation sur les points ci-après afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale: réforme du Code du travail en rapport avec les conditions excessives imposées pour la reconnaissance et l'obtention de la personnalité juridique des syndicats, contraires aux principes de la libre constitution des organisations syndicales (les syndicats des institutions autonomes doivent être des syndicats d'entreprise), rendant difficile la création d'un syndicat (le nombre de travailleurs nécessaires pour constituer un syndicat d'entreprise étant fixé à 35), ou rendant en tout cas provisoirement impossible la constitution d'un syndicat (nécessité d'attendre six mois pour demander la reconnaissance d'un nouveau syndicat en cas de rejet d'une première demande); modification de la législation nationale afin que celle-ci reconnaisse aux travailleurs de l'Etat le droit d'adhérer à un syndicat, à la seule exception, éventuellement, des forces armées et de la police, et qu'elle soit ainsi conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

77. A sa réunion de novembre 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes sur le cas no 2190 (voir 329e rapport, paragr. 492):

- le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la législation nationale d'El Salvador soit amendée d'urgence afin de reconnaître le droit syndical aux travailleurs au service de l'Etat, à la seule éventuelle exception des forces armées et de la police;

- le comité s'attend à ce que le syndicat ATRAMEC pourra être reconnu dès que possible, étant donné qu'il a été constitué le 24 mars 2000;

- le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour apporter les modifications nécessaires à la législation sur les points susmentionnés afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard;

- le comité rappelle au gouvernement qu'il peut faire appel à l'assistance technique du BIT sur ces questions s'il le souhaite.

78. Dans sa communication du 27 janvier 2003, le gouvernement réitère la teneur de ses communications antérieures dans les cas nos 1987, 2085 et 2190 dans lesquelles il a signalé que sa législation avait été modifiée en 1994 avec l'assistance technique du BIT et qu'elle comprenait de nombreuses avancées et améliorations (que le gouvernement détaille), en ce qui concerne les droits syndicaux, et qui ont été reconnues par le bureau régional du BIT pour l'Amérique latine et les Caraïbes; la Constitution et le Code du travail (qui est un texte présentant de nombreuses avancées selon ce bureau) reconnaissent le droit syndical pour les travailleurs et les employeurs du secteur privé et pour les travailleurs des institutions autonomes officielles ainsi que le droit de former des associations pour les travailleurs de l'Etat; ceci correspond à des décisions souveraines et aux exigences de la société. Le plan gouvernemental appelé "Nouvelle Alliance" envisage une stratégie corrélant le cadre juridique aux prescriptions du marché du travail national et international. Enfin, étant donné que seuls la Constitution et le Code du travail reconnaissent le droit syndical uniquement aux travailleurs et employeurs du secteur privé et aux travailleurs des institutions autonomes officielles, il n'est pas légalement possible d'octroyer la personnalité juridique au Syndicat des travailleurs du ministère de l'Education (ATRAMEC) qui s'est autodésigné ainsi.

79. Le comité prend note de ces informations et regrette que la position du gouvernement n'ait pas changé, tant en ce qui concerne la modification de la législation afin de la rendre pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale, que la reconnaissance légale de ATRAMEC. Le comité souligne que le fait que la législation amendée en 1994 comporte des avancées ne signifie pas qu'il ne reste aucun problème à résoudre. Par conséquent, le comité réitère ses recommandations antérieures et demande au gouvernement de réexaminer sa position tant sur la législation en matière syndicale qu'en ce qui concerne l'ATRAMEC. Le comité rappelle à nouveau au gouvernement que l'assistance technique du BIT est à sa disposition.

Cas no 2165 (El Salvador)

80. A sa réunion de juin 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des allégations concernant des actes de discrimination antisyndicale à l'aéroport international "El Salvador", dans le cadre d'une compression de personnel (voir 328e rapport, paragr. 251):

- Le comité demande au gouvernement de prendre d'urgence les mesures nécessaires pour ouvrir une enquête afin de déterminer quel a été le motif de licenciement d'une si grande proportion d'affiliés et de représentants des travailleurs, et s'il s'avère que ces licenciements étaient dus à l'affiliation syndicale des travailleurs ou à la réalisation d'activités syndicales légitimes, il lui demande également de prendre des mesures urgentes pour que ces travailleurs soient réintégrés à leurs postes de travail, sans perte de salaire. Le comité demande au gouvernement de le tenir d'urgence informé à cet égard.

Le comité avait constaté que le gouvernement n'avait pas nié le fait que plus de la moitié des travailleurs licenciés étaient affiliés au SITINPEP, et que 24 d'entre eux étaient des représentants des travailleurs dans divers comités et commissions. (Voir 328e rapport, paragr. 247.)

Concernant la militarisation alléguée de l'aéroport international "El Salvador" les 24 et 25 septembre 2001, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent pour diligenter une enquête afin de déterminer les motifs de la militarisation et dans quelle mesure celle-ci a entraîné des entraves aux activités syndicales. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.

81. Dans sa communication du 30 août 2002, le Syndicat des travailleurs de l'Institut national des pensions des salariés de l'Etat (SITINPEP) indique que les licenciements à l'INPEP étaient motivés par des considérations antisyndicales et avaient touché 55 affiliés (soit 42,5 pour cent de leur nombre total), dont 28 occupaient des postes dans des structures syndicales.

82. Dans sa communication du 13 septembre 2002, la Fédération syndicale des travailleurs des services publics d'El Salvador (FESTRASPES) indique, à propos de l'accord partiel passé le 26 février 2002 entre la Commission exécutive portuaire autonome (CEPA) et le SITEAIES, que ce dernier syndicat s'est engagé à abandonner les procédures judiciaires et administratives en El Salvador, invoquant le dysfonctionnement des institutions nationales, mais que la fédération susmentionnée n'a pas retiré sa plainte devant l'OIT, estimant nécessaire de veiller au respect et à l'amélioration de ces accords jusqu'à ce que l'ensemble des travailleurs de l'aéroport obtiennent leurs prestations et conditions de travail d'avant la militarisation. La FESTRASPES allègue que deux travailleurs ont quitté le syndicat sous la pression patronale après l'accord du 26 février 2002. La FESTRASPES envoie un rapport du service du Procureur général pour la défense des droits de l'homme d'El Salvador, dans lequel on peut lire ce qui suit (il n'est pas possible de savoir s'il s'agit d'une constatation du service du Procureur général ou de la version des dirigeants syndicaux):

Il a été finalement établi, grâce à des vérifications effectuées sur place, que les autorités de l'aéroport international "El Salvador" ont empêché qu'à l'intérieur de l'établissement où se trouve le siège du SITEAIES se tienne une assemblée générale le 12 octobre de cette année. Pour éviter cette réunion, des effectifs de police militaire ont été placés aux abords du terminal aérien. Comme on leur demandait des explications, ils ont indiqué qu'ils avaient des ordres du chef de la sécurité de l'aéroport pour interdire l'entrée des travailleurs licenciés et "empêcher la tenue de l'assemblée dans ses installations". C'est la raison pour laquelle les membres de cette assemblée se sont réunis dans un local qu'il a fallu louer pour y tenir ladite assemblée et élire les nouveaux dirigeants de ce syndicat.

83. Dans ses communications des 8 et 28 octobre ainsi que du 10 décembre 2002, le gouvernement communique copie de l'accord passé entre la commission exécutive portuaire et 64 travailleurs (dont les contrats étaient suspendus) prévoyant la résiliation de leurs contrats individuels de travail avec le paiement des sommes spécifiées dans ledit accord; dans le même temps, le syndicat SITEAIES s'est engagé à mettre un terme à toute réclamation devant une quelconque institution, y compris à retirer sa plainte devant l'OIT (la personne qui a présenté la plainte devant l'OIT est la même que celle qui a signé l'accord). Le gouvernement précise qu'il n'y a eu aucun acte de militarisation à l'aéroport ni d'obstruction à l'exercice des droits syndicaux. En l'occurrence, la suspension de contrats individuels de travail était un cas de force majeure fondé sur le Code du travail. Le gouvernement fait savoir que l'administration avait, à plusieurs reprises, informé le personnel et le syndicat de la situation financière de l'INPEP, qui allait entraîner une compression du personnel; la situation réelle des finances de l'institution et l'imminente compression de personnel avaient également été discutées avec les dirigeants du syndicat. Parmi les membres du personnel dont les postes ont été gelés se trouvaient des travailleurs syndiqués et non syndiqués. Les postes des membres du comité exécutif du syndicat et de ses anciens dirigeants ont été respectés; certains dirigeants jouissant de l'immunité syndicale ont vu leurs postes gelés parce qu'ils n'avaient pas signalé à l'institution qu'ils étaient membres d'une confédération syndicale; cependant, ces personnes ont accepté de partir moyennant le versement des salaires pour la période couverte par la protection accordée aux dirigeants syndicaux, et c'est ainsi qu'il a été procédé. Les suppressions de postes n'ont pas été motivées par leur affiliation ou activité syndicale et, aujourd'hui, le personnel de l'institution est composé d'affiliés et de non-affiliés au syndicat.

84. Le comité constate que les organisations plaignantes SITINPEP et FESTRASPES, contrairement au SITEAIES, n'ont pas retiré leur plainte. Le comité prend note que 64 travailleurs et le SITEAIES, d'une part, et l'institution CEPA, d'autre part, sont parvenus à un accord. Le comité constate que les versions des organisations plaignantes et du gouvernement concernant le caractère antisyndical de la résiliation des contrats à l'aéroport divergent, ainsi que leurs versions concernant la militarisation de l'aéroport en 2001 et l'obstruction alléguée à l'exercice des droits syndicaux. Le comité rappelle donc d'une manière générale que le droit des organisations à tenir des réunions et manifestations doit être garanti et que les autorités sont tenues de recourir à la force publique uniquement lorsque l'ordre public est véritablement menacé. Enfin, le comité demande au gouvernement d'examiner, de concert avec le SITINPEP et la FESTRASPES, la situation des autres affiliés à ces organisations (distincts des 64 travailleurs susmentionnés), qui estiment avoir subi un préjudice en raison de leur affiliation syndicale, en vue de les réintégrer à leurs postes de travail ou de leur accorder une indemnité.

Cas no 2123 (Espagne)

85. A sa réunion de novembre 2002, le comité a prié "le gouvernement de prendre des mesures pour que la négociation collective soit, dans toute la mesure possible, à nouveau privilégiée pour fixer les conditions de travail des fonctionnaires. A cet effet, il a demandé au gouvernement d'ouvrir sans tarder des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de rétablir des relations professionnelles sur des bases solides et stables dans un climat de confiance réciproque. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard." (Voir 329e rapport, paragr. 534.)

86. Dans sa communication du 26 novembre 2002, le gouvernement informe que les négociations collectives avec les employés publics ont été menées avec succès puisqu'un accord entre l'administration et les syndicats a été signé le 15 novembre 2002 pour la période 2003-04 (le gouvernement joint copie dudit accord).

87. Le comité prend note avec intérêt de ces informations.

Cas nos 2017 et 2050 (Guatemala)

88. A sa session de novembre 2002, le comité a formulé les conclusions et recommandations suivantes sur les questions restées en suspens (voir 329e rapport, paragr. 51-63):

- Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé d'observations sur les allégations concernant: 1) les décisions de justice relatives à la fermeture de l'entreprise Cardíz SA; 2) l'enlèvement, les agressions et menaces dont ont fait l'objet le syndicaliste Walter Oswaldo Apen Ruiz et sa famille, au sein de l'exploitation Santa María de Lourdes, ainsi que les menaces de mort à l'encontre des dirigeants syndicaux Rolando Sacuqui García, Wilson Armelio Carreto López et José Luis Mendía Flores; 3) l'assassinat des syndicalistes de l'exploitation La Exacta, Efraín Recinos, Basilio Guzmán et Diego Orozco, et les blessures subies par 11 travailleurs ainsi que la détention de 45 travailleurs de cette exploitation; 4) l'assassinat du syndicaliste José García Gonzáles et du dirigeant syndical Baudillo Amado Cermeño; 5) l'intrusion dans les locaux du syndicat Luz y Fuerza. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations sur ces allégations en indiquant l'état des procédures respectives. Le comité déplore ces actes de violence à l'encontre de syndicalistes, exprime sa profonde préoccupation face à cette situation et signale au gouvernement qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de menaces et d'intimidation. Le comité demande au gouvernement de garantir la sécurité de tous les syndicalistes ayant fait l'objet de menaces dans le présent cas.

- S'agissant du conflit au sein du Banco de Crédito Hipotecario Nacional, le comité prend note de la mise sur pied d'un comité de négociation sur l'ensemble des questions en instance (négociation d'une convention collective, licenciements massifs, etc.) et observe que la question de la suspension des congés d'activité syndicale avait été résolue dans un premier temps mais que l'organisation plaignante allègue à nouveau que ces autorisations ont été suspendues le 26 juillet 2002. Le comité observe que le conflit est maintenant devant la justice. Le comité insiste sur l'importance de respecter les décisions de justice qui interdisent les licenciements sans autorisation légale, espère que le comité de négociation pourra trouver une solution à brève échéance et demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de lui faire parvenir toutes les décisions de justice concernant ces allégations.

- Le comité observe que le gouvernement a envoyé des informations insuffisantes ou peu détaillées concernant les autres questions en instance: les cas de SITRABI, de l'exploitation María de Lourdes, de l'entreprise Hidrotécnica, de la municipalité de Jalapa (violation de la convention collective) et du Parc zoologique national. Le comité demande donc au gouvernement d'envoyer des informations additionnelles sur ces allégations. Le comité prie en outre le gouvernement de confirmer que le syndicaliste José Luis Mendía Flores a été réintégré dans son poste de travail, en conformité avec la décision de justice rendue à cet égard.

(exploitation María de Lourdes de Génova: le comité a demandé au gouvernement d'indiquer quelle disposition légale avait été appliquée pour faire annuler l'inscription de toute la direction du syndicat et souligné qu'il aurait été plus indiqué de maintenir la direction du syndicat, exception faite de l'administrateur de l'exploitation;)

(quant aux allégations relatives au licenciement des fondateurs du syndicat constitué en 1997 dans l'entreprise Hidrotécnia SA, le comité:

- - prie instamment le gouvernement d'ordonner sans délai une enquête sur ces allégations et de le tenir informé à ce sujet;

- - indique que les mesures nécessaires doivent être prises de manière à ce que les dirigeants syndicaux qui ont été licenciés pour des activités syndicales en rapport avec la création d'un syndicat soient réintégrés dans leurs fonctions s'ils le désirent;)

(au sujet des allégations relatives aux menaces de mort proférées contre des travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs des bananeraies d'Izabal (SITRABI), aux menaces de la compagnie BANDEGUA de se retirer du pays si les travailleurs n'acceptent pas la réduction des droits prévus dans leur convention collective, aux licenciements dont menace la compagnie ou auxquels elle a déjà procédé (25 licenciements dans cinq exploitations agricoles):

- - d'adopter immédiatement les mesures nécessaires pour protéger la sécurité des syndicalistes menacés, de dénoncer sans tarder auprès du ministère public ces menaces de mort et de l'informer des actions pénales correspondantes;

- - de garantir que l'on ne procède pas à des licenciements antisyndicaux et d'enquêter au sujet des motifs invoqués lors des licenciements effectués; et

- - de veiller à ce que la convention collective soit respectée, et de le tenir informé de l'évolution de la situation;)

- Le comité observe que d'autres cas (en instance lors du dernier examen de ce cas) suivent leur cours devant la justice (entreprise Ace International, entreprise Tanport, exploitation La Exacta). Le comité réitère ses recommandations antérieures sur ces questions et demande au gouvernement de lui faire parvenir des informations additionnelles.

(en ce qui concerne l'entreprise Tanport SA, le comité a demandé au gouvernement de l'informer du résultat des procédures judiciaires en cours pour protéger les créances des travailleurs affiliés au syndicat UNSITRAGUA et licenciés à la suite de la fermeture de l'entreprise;)

(quant à l'entreprise de zone franche Ace International SA, le comité a invité le gouvernement à l'informer très rapidement des décisions prononcées sur les graves allégations de discrimination et d'intimidation qui ont été présentées;)

(en ce qui concerne l'exploitation agricole La Exacta, le comité a demandé au gouvernement de garantir la bonne exécution des ordonnances relatives à la réintégration des travailleurs licenciés par l'exploitation en question.)

89. Dans sa communication du 25 octobre 2002, l'Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) indique que le syndicat SITRACOBSA, qui est sous emprise patronale (comme le gouvernement l'a reconnu), a contesté la décision du ministère du Travail ordonnant la réintégration des travailleurs membres du syndicat légitime (le SITECOBSA) de la société Corporación Bananera SA et l'annulation de la suspension des contrats de travail des travailleurs concernés. Le syndicat UNSITRAGUA ajoute que, le 2 septembre 2002, le SITRACOBSA a renforcé le climat hostile et menaçant créé par l'entreprise (qui avait renforcé la sécurité à l'entrée de l'exploitation en y postant un personnel de sécurité fortement armé accompagné de chiens) en rassemblant ses adhérents de base et des travailleurs temporaires en vue d'intimider les adhérents du SITECOBSA et les dirigeants de l'UNSITRAGUA venus demander la réintégration des membres du SITECOBSA, en compagnie d'inspecteurs du travail, conformément à la décision rendue par le ministère du Travail. Dans une communication récente du 18 février 2003, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a envoyé des informations additionnelles concernant certaines allégations déjà présentées.

90. Dans sa communication du 30 décembre 2002, le gouvernement indique qu'il tiendra le comité informé des décisions devant être prises au sujet des sociétés Cardíz SA et Ace Internacional. Le gouvernement ajoute que, si le comité exécutif du syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole Santa María de Lourdes a été dissous, c'est parce que son mandat était parvenu à échéance le 21 avril 2000 alors qu'aucun autre comité exécutif n'avait été constitué; que, le 18 septembre de la même année, le nouveau comité avait été enregistré auprès du ministère du Travail après communication de la documentation correspondante; mais que la centrale syndicale CUSG avait contesté cette décision arguant que l'assemblée générale était composée de personnes n'appartenant pas au syndicat; que pour cette raison la dissolution du comité exécutif avait été décidée et que, le 8 janvier, un nouveau comité exécutif avait été enregistré une fois réglées les irrégularités signalées.

91. En ce qui concerne les menaces dont aurait été victime le dirigeant syndical Otto Rolando Sacuqui, le gouvernement indique que cette personne ne travaille plus pour l'exploitation agricole Santa María de Lourdes. Elle occupe désormais un poste de chef des inspecteurs du travail au sein du ministère du Travail. En ce qui concerne les menaces visant des syndicalistes du SITRABI, le gouvernement indique qu'aucune plainte relative à ces faits n'a été adressée à la Commission présidentielle des droits de l'homme et que, lors de la visite effectuée par des représentants du ministère public sur place pour mener l'enquête sur les faits, aucune réclamation n'a été enregistrée. Un climat propice à la négociation collective règne actuellement dans l'exploitation.

92. En ce qui concerne l'intrusion dans les locaux du siège du syndicat Luz y Fuerza, une enquête pénale est en cours et le gouvernement donne le détail des démarches entreprises et déclare que dernièrement le secrétaire général du syndicat ne s'est pas présenté pour collaborer à l'enquête.

93. En ce qui concerne les menaces visant le syndicaliste José Luis Mendía Flores, le gouvernement indique que l'intéressé a changé de lieu de travail et que la centrale syndicale dont il dépend a confirmé que les menaces en question avaient de toute façon cessé depuis deux ans.

94. Le gouvernement indique qu'il tiendra le comité informé des procédures judiciaires relatives à l'assassinat de syndicalistes travaillant pour l'exploitation agricole La Exacta (Efraín Recinos, Basilio Guzman et Diego Orozco) et à d'autres actes de violence, aux blessures subies par 11 travailleurs et à la détention de 45 employés de l'exploitation en question.

95. En ce qui concerne l'assassinat du syndicaliste Baudillo Amado Cermeño Ramírez, le gouvernement communique un résumé des démarches policiaires et judiciaires entreprises dans le cadre de la procédure ouverte et indique le nom de deux suspects.

96. En ce qui concerne les menaces visant les syndicalistes Miguel Angel Ochoa et Wilson Armelio Carreto López, le gouvernement affirme que la consultation des registres du ministère du Travail a permis de conclure que les personnes en question n'étaient membres d'aucun syndicat. En outre, aucune plainte relative aux faits allégués n'a été adressée auprès du ministère public. L'organisation plaignante n'a pas non plus fourni de détails.

97. En ce qui concerne la violation alléguée de la convention collective de la municipalité de Jalapa, le gouvernement indique que le maire responsable a été démis de ses fonctions et que le maire actuel est parvenu à relancer le processus de négociation et à faire régner l'harmonie entre les parties.

98. Le comité prend note des explications du gouvernement au sujet des raisons ayant abouti à la dissolution du comité exécutif du syndicat des travailleurs de l'exploitation agricole Santa María de Lourdes et constate que cette affaire a pu être réglée de manière satisfaisante par la suite. Le comité prend note également qu'aucune plainte n'a été déposée au sujet des menaces qui auraient visé le syndicaliste Otto Rolando Sacuqui, que l'intéressé a changé de travail et qu'il est maintenant chef des inspecteurs du travail au sein du ministère du Travail. Le comité prend note également que le syndicaliste José Luis Mendía Flores a changé de lieu de travail et que la centrale syndicale dont il dépend a confirmé que les menaces reçues précédemment avaient cessé. Le comité prend note en outre que des démarches policières et judiciaires ont été entreprises au sujet de l'assassinat du syndicaliste Baudillo Amado Cermeño Ramírez et demande au gouvernement de lui communiquer toute décision à cet égard une fois qu'elle aura été rendue. Le comité prend note par ailleurs que, selon le gouvernement, MM. Miguel Angel Ochoa et Wilson Armelio Carreto López ne sont membres d'aucun syndicat et qu'aucune réclamation relative à des menaces ayant visé ces personnes n'a été présentée au ministère public; le comité invite les plaignants à lui faire part de leurs commentaires à cet égard. Le comité prend note par ailleurs que, selon le gouvernement, le processus de négociation collective a repris au sein de la municipalité de Jalapa suite à l'entrée en fonction d'un nouveau maire. Enfin, le comité prend note que le secrétaire général de Luz y Fuerza ne s'est pas présenté pour collaborer à l'enquête ouverte au sujet de l'intrusion dans les locaux du siège du syndicat, et souligne à ce propos que, pour que les coupables puissent être retrouvés, il importe que le syndicat s'applique à contribuer à l'établissement des circonstances des faits.

99. Enfin, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas communiqué d'informations sur les autres questions restées en suspens. Le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir sans retard les informations et observations qu'il lui a demandées et prend note que le gouvernement annonce l'envoi d'informations sur certaines des questions considérées. Le comité demande également au gouvernement de lui faire part de ses observations sur les allégations formulées par l'UNSITRAGUA dans sa communication du 25 octobre 2002 et dans la récente communication de la CISL du 18 février 2003.

Cas no 2167 (Guatemala)

100. A sa réunion de juin 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des questions restant en suspens (voir 328e rapport, paragr. 304):

- Insistant fermement sur l'importance pour les autorités de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs sur les questions d'intérêt mutuel, notamment en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la législation relative à leurs intérêts et la détermination du montant des salaires minimums, et qu'il est également important que ces consultations se déroulent dans la bonne foi, la confiance et le respect mutuel et que les parties aient suffisamment de temps pour exprimer leurs points de vue et en discuter largement, le comité demande au gouvernement de prendre ces principes en compte en ce qui concerne les questions économiques et sociales, en particulier en ce qui concerne la détermination du montant des salaires minimums dans la rédaction du Code de procédure du travail et dans l'élaboration des lois fiscales, et qu'il veille à ce que le poids nécessaire soit donné aux accords auxquels les organisations de travailleurs et d'employeurs sont parvenues.

- Déplorant le harcèlement et les intimidations dont ont fait l'objet les employeurs, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'exercice des activités des organisations d'employeurs et de travailleurs, pour la défense de leurs intérêts, devrait être exempt de toute pression, intimidation, harcèlement, menace et action visant à discréditer ces organisations et leurs dirigeants, y compris la manipulation de documents. Le comité demande au gouvernement de veiller à l'avenir au respect de ce principe.

- Enfin, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute décision judiciaire qui sera prononcée pour le présent cas.

101. Dans sa communication du 30 décembre 2002, le gouvernement mentionne les efforts et les progrès réalisés en matière de dialogue social ainsi que les diverses consultations tripartites qui ont eu lieu. Il envoie également une coupure de presse récente relative à un appel lancé aux entreprises privées afin de rechercher en commun des solutions aux problèmes auxquels le pays fait face.

102. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement. Il invite de nouveau ce dernier, comme il l'a fait lors du dernier examen de ce cas, à le tenir informé de toute décision judiciaire qui serait rendue au sujet des actes de harcèlement et d'intimidation perpétrés à l'encontre des travailleurs dans le présent cas.

Cas no 2118 (Hongrie)

103. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 605-644.) A cette occasion, il a formulé les conclusions et recommandations suivantes:

a) En ce qui concerne l'interprétation légale de la loi sur le droit de grève, le comité note que, dans le cas de la grève de février 2000, la décision consécutive à la procédure de réexamen n'a pas encore été rendue et il demande au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux à cet égard et de lui communiquer copie de la décision de réexamen.

b) Le comité rappelle qu'il est essentiel que l'introduction d'un projet de loi affectant la négociation collective ou les conditions d'emploi soit précédée de consultations complètes et détaillées avec les organisations intéressées de travailleurs et d'employeurs et il demande au gouvernement de veiller à ce que ces organisations participent aux discussions préalables à l'adoption d'une nouvelle législation du travail.

c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tous les faits nouveaux et de lui communiquer copie des décisions judiciaires concernant l'allégation de violation du paragraphe 21 (2) du Code du travail par l'ordonnance no Gy. 26-46/2000 sur la gestion du travail et la décision relative à l'application de l'instruction no K-6441/2000 sur les vêtements.

d) En ce qui concerne l'allégation relative au non-respect par le Service de gestion du trafic nord, à la suite du décret no 1508/1999, des dispositions de l'annexe de la convention collective conclue par la Direction du matériel roulant des chemins de fer hongrois et le Syndicat libre des employés des chemins de fer de Hongrie, le comité rappelle que la non-application d'une convention collective, ne serait-ce que temporairement, va à l'encontre du droit de négociation collective ainsi que du principe de la négociation de bonne foi et que les accords doivent être obligatoires pour les parties. Le comité demande au gouvernement de lui transmettre copie de la décision judiciaire prise en la matière.

e) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les instructions données par le directeur général adjoint aux relations publiques et aux relations professionnelles soient annulées et de le tenir au courant de l'évolution de la situation à cet égard.

f) En ce qui concerne les locaux du plaignant, qui sont actuellement occupés par un cabinet d'avocats, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que le plaignant récupère ses locaux.

104. Dans une communication en date du 14 octobre 2002, le gouvernement déclare, à propos du point a) ci-dessus, que la Cour suprême a annulé la décision du tribunal du travail de Budapest aux termes de laquelle la grève de février 2000 était illégale.

105. Concernant le point b) des recommandations, soit la mise en œuvre de consultations tripartites menées préalablement à l'introduction de tout projet de législation touchant à la négociation collective ou aux conditions d'emploi, le gouvernement fournit des informations sur les activités menées par le Conseil national du travail d'avril 1999 à février 2002.

106. S'agissant du point c) des recommandations du comité, qui concerne la violation alléguée du paragraphe 21 (2) du Code du travail par l'ordonnance no Gy. 24-26/2000 sur la gestion du travail et l'application de l'instruction no K-6441/2000 sur les vêtements, le gouvernement déclare que le tribunal du travail de Budapest a rejeté les griefs de la partie plaignante et déclaré que ces mesures étaient légales. Comme il n'a pas été fait appel de ces décisions, celles-ci sont définitives.

107. Le gouvernement explique sa position par rapport aux points d) et e) des recommandations du comité de la manière suivante. S'agissant du non-respect allégué de l'annexe de la convention collective par le Service de gestion du trafic nord de la Direction du matériel roulant des chemins de fer hongrois, suite au décret no 1508/1999, la question est toujours en instance devant le tribunal du travail, et le juge compétent a demandé à la Cour constitutionnelle de se prononcer sur la constitutionnalité de l'article 33 (3), (4), (5) et (7) du Code du travail, en vertu duquel le pouvoir de négociation des syndicats serait fonction des résultats obtenus par ces derniers aux élections des comités d'entreprise. Selon ces dispositions, en effet, les conventions collectives peuvent être conclues: a) conjointement, par tous les syndicats, si, de manière cumulée, les voix qu'ils ont recueillies aux élections des comités d'entreprise leur confèrent une majorité absolue (art. 33 (3) du Code du travail); ou b) conjointement par ceux des syndicats ayant recueilli chacun au moins 10 pour cent des voix à ces élections et qui, ensemble, en représentent plus de 50 pour cent (art. 33 (4) et 29 (4) du Code du travail); et c) individuellement, seulement dans le cas où un syndicat a recueilli plus de 65 pour cent des suffrages exprimés lors des élections des comités d'entreprise (art. 33 (5) du Code du travail).

108. Le gouvernement indique que la Cour constitutionnelle a jugé ces dispositions non conformes à la Constitution parce que leur application interdirait au syndicat bénéficiant du soutien le plus large de conclure une convention collective avec l'employeur. Pour la Cour, une telle règle restreint le droit de représentation tel que prévu par la Constitution. En l'espèce, le syndicat ayant remporté plus de 50 pour cent et moins de 75 pour cent des suffrages exprimés, à savoir le Syndicat libre des travailleurs des chemins de fer, ne peut conclure seul une convention avec l'employeur sans faire intervenir un autre syndicat certes représentatif mais bénéficiant d'un soutien plus limité, à savoir le Syndicat des cheminots hongrois, qui est, dans cette affaire, la partie plaignante. Le gouvernement ajoute que les mêmes règles relatives aux pourcentages s'appliquent s'agissant de la résiliation des conventions collectives (art. 31 (1) et (3) du Code du travail).

109. De l'avis du gouvernement, ces dispositions sont conformes à la Constitution parce qu'elles sont conçues pour inciter les syndicats à s'accorder entre eux et se coaliser pour recueillir un soutien plus large de la part des travailleurs. Cela a d'autant plus d'importance que, d'une part, la convention collective étend ses effets à tous les salariés et que, d'autre part, la convention collective peut comporter aussi bien des dispositions plus favorables que celles du Code du travail que des dispositions qui le sont moins, dans la mesure où la loi le permet (par exemple, en matière d'annualisation des heures supplémentaires). De plus, les syndicats qui ont recueilli le moins de voix aux élections des comités d'entreprise, et dont la position sur les aspects réglés par la convention collective diverge de celle des autres syndicats désireux de former une coalition, ont le droit d'agir sur le terrain du militantisme. Le gouvernement ajoute qu'en l'espèce on ne saurait voir dans la législation la cause du désaccord entre les parties. Il indique qu'il communiquera copie du jugement au comité, comme celui-ci le lui a demandé lorsque la position de la Cour constitutionnelle sur cette question sera promulguée et que la procédure sera parvenue à son terme. Il communiquera copie de la décision au comité, comme celui-ci le lui a demandé.

110. S'agissant du point f) des recommandations du comité, à savoir la restitution des locaux de la partie plaignante, le gouvernement indique que, suite à des consultations avec la direction des chemins de fer, lesdits locaux ont été rendus.

111. Le comité prend note de ces informations. Pour ce qui est du point a) de ses précédentes recommandations, il note avec intérêt que la Cour suprême a annulé une décision du tribunal du travail qui, se fondant sur une certaine interprétation de la loi hongroise sur la grève, déclarait illégale la grève de février 2000. En ce qui concerne le point f) de ses recommandations, le comité prend note avec intérêt du fait que l'organisation plaignante a pu retrouver ses locaux.

112. Pour ce qui est du point b) de ses recommandations, le comité prend note des informations concernant les activités menées d'avril 1999 à février 2002 dans l'optique des consultations tripartites préalables à l'introduction d'une législation touchant à la négociation collective et aux conditions d'emploi.

113. A propos du point c) de ses recommandations, le comité note que le verdict du tribunal du travail de Budapest déboutant la partie plaignante de ses griefs à propos de la violation du paragraphe 21 (2) du Code du travail et de l'application des instructions no K-6441/2000 sur les vêtements est devenu définitif du fait qu'il n'en a pas été fait appel.

114. S'agissant du point d), le comité note que l'action engagée par l'organisation plaignante auprès du tribunal du travail au motif du non-respect de l'annexe à la convention collective par le Service de gestion du trafic nord de la Direction du matériel roulant des chemins de fer hongrois, suite au décret no 1508/1999, est toujours pendante et que, dans le cadre de cette affaire, la Cour constitutionnelle, interrogée sur ce point, semble avoir déclaré non conforme à la Constitution l'article 33 (3), (4), (5) et (7) du Code du travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'aboutissement de la procédure engagée devant le tribunal du travail et des mesures auxquelles la décision de la Cour constitutionnelle aura donné lieu.

115. Dans ce contexte, le comité rappelle qu'aux termes de l'article 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, des mesures doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. Le comité fait observer que les syndicats risquent d'éprouver des difficultés, dans la pratique, à atteindre le pourcentage de 65 pour cent (individuellement) ou de 50 pour cent (conjointement), stipulé par l'article 33 du Code du travail pour pouvoir participer à la négociation collective, notamment au niveau de l'entreprise ou du secteur d'activité. Il prie le gouvernement de prendre dès que possible toutes dispositions en son pouvoir afin que l'article 33 du Code du travail soit modifié et rendu conforme à la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Il appelle l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.

116. S'agissant du point e), le comité constate avec préoccupation que le gouvernement ne fait aucunement état de mesures qui tendraient à l'annulation des instructions du directeur général adjoint aux relations publiques et aux relations professionnelles aux termes desquelles les activités des syndicats doivent être continuellement surveillées, les conversations, formelles ou non, systématiquement rapportées et toute initiative des syndicats signalée à l'attention de l'employeur. Le comité rappelle à nouveau que le respect des principes de la liberté syndicale suppose que les autorités publiques fassent preuve d'une grande retenue en ce qui concerne toute intervention dans les affaires internes des syndicats. Il est plus important encore que les employeurs se comportent avec circonspection à cet égard. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 761.) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre dès que possible toutes dispositions nécessaires en vue de l'annulation desdites instructions et de le tenir informé à cet égard.

Cas no 1854 (Inde)

117. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2002. (Voir 328e rapport, paragr. 48-49.) A cette occasion, le comité a rappelé que cette affaire extrêmement grave concernant l'assassinat d'une syndicaliste (Mme Ahilya Devi) qui organisait les travailleurs ruraux remontait à 1995, et il a demandé au gouvernement de lui communiquer la décision du tribunal de district de Purnea, où le procès des accusés devait bientôt commencer (MM. Bhirigunath Gupta, Rattan Gosh, Papan Chaki et Narsingh Singh), et de le tenir informé des développements concernant l'arrestation de deux autres accusés (MM. Shri Munna Punjabi, alias Jai Prakash, et Shri Shrawan Giri) qui avaient été déclarés en fuite.

118. Dans des communications en date du 12 septembre 2002 et des 3 et 10 janvier 2003, le gouvernement déclare que le jugement de l'affaire avait été initialement fixé pour septembre 2002 et qu'il a été repoussé au 31 janvier 2003.

119. Le comité prend bonne note de cette information. Le comité note avec regret que, huit ans après l'assassinat de Mme Ahilya Devi, l'audition judiciaire de cette affaire extrêmement grave n'ait pas encore eu lieu. Le comité rappelle au gouvernement que l'administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et il espère qu'il sera très bientôt en mesure de lui faire état d'avancées tangibles dans cette affaire. Le comité demande au gouvernement de lui fournir la décision du tribunal dès qu'elle aura été rendue et de le tenir informé de l'évolution de la situation concernant l'arrestation des deux accusés en fuite.

Cas no 2139 (Japon)

120. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa réunion de juin 2002. Il porte sur des allégations de traitement préférentiel accordé à certaines organisations de travailleurs dans la désignation des candidats à la Commission centrale des relations professionnelles, aux Commissions préfectorales des relations professionnelles et à divers conseils centraux et locaux. Il a recommandé au gouvernement de prendre des mesures appropriées, sur la base des principes de la liberté syndicale, pour accorder un traitement équitable et égal à toutes les organisations syndicales représentatives, en vue de rétablir la confiance de tous les travailleurs dans l'équité du système des commissions et autres conseils des relations professionnelles. (Voir 328e rapport, paragr. 447.)

121. Dans une communication en date du 27 décembre 2002, le gouvernement fait savoir qu'à l'occasion de l'expiration du 26e mandat de la Commission centrale des relations professionnelles (CLRC) 15 membres employeurs, 15 membres travailleurs et 15 membres représentant le public ont été désignés le 16 novembre 2002 pour un mandat d'une durée de deux ans. En choisissant les membres travailleurs, le gouvernement a tenu compte des recommandations des syndicats et de divers facteurs, dont le nombre de membres de chaque syndicat. Il s'ensuit que tous les membres travailleurs désignés pour le 27e mandat de la CLRC sont issus de RENGO, confédération différente de l'organisation plaignante, qui ne compte toujours pas de représentant dans cet organe. S'agissant des Commissions préfectorales des relations professionnelles (PLRC), le gouvernement fait savoir que des membres ont été désignés dans 21 des 47 préfectures à l'expiration du mandat antérieur. Le nombre de membres travailleurs issus de syndicats affiliés à l'organisation plaignante est passé de quatre à six.

122. Le comité note avec intérêt que le nombre de membres travailleurs issus des syndicats affiliés à l'organisation plaignante et nommés dans les PLRC a été augmenté, ce qui a conduit à une composition plus équilibrée de ces organes. Il constate avec regret que tel n'a pas été le cas en ce qui concerne les désignations à la Commission centrale des relations professionnelles, et ce en dépit du fait que le gouvernement, ayant pris connaissance des recommandations du comité, a eu récemment l'occasion de remédier au déséquilibre existant dans la composition de la CLRC, désormais établie pour deux ans. Le comité espère que le gouvernement prendra les mesures correctrices qui s'imposent à l'occasion des désignations au 28e mandat de la CLRC, ou avant cette échéance, si des postes de membres travailleurs devaient se libérer dans l'intervalle. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation.

Cas no 2048 (Maroc)

123. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa réunion de mars 2001. (Voir 324e rapport, paragr. 60-62.) A cette occasion, le comité a exprimé le ferme espoir que les décisions de la cour d'appel de Rabat et du tribunal de première instance de Rabat concernant les faits qui se sont produits en septembre 1999 lors du conflit social à la ferme AVITEMA interviendront sans retard, et a prié de nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ces décisions dès qu'elles auront été rendues.

124. Par une communication du 25 septembre 2002, le gouvernement déclare que le jugement de première instance a été confirmé dans un cas (celui de M. Abdesslam Labied) par la suspension de la détention et le maintien de l'amende. Dans six cas (ceux de Mmes Naïma Dkiki, Nouzha Hafidi, Touria Al Maoui, Samira Ouchak, Ghannou Al Otmani et Saadia Zaïri), la cour d'appel a suspendu le jugement de détention d'un mois avec sursis tout en maintenant l'amende. Dans deux cas (ceux de Mme Jemaa Dkiki et M. Mohammed Ikour Laabidi Lhaj), la cour d'appel a prononcé une peine de détention de deux mois avec sursis; un seul de ces deux cas semble avoir donné lieu à la condamnation du paiement d'une amende. Dans un cas (celui de M. Mohammed Choukri), la cour d'appel a prononcé une sanction de détention de deux mois avec paiement d'une amende. Le comité note, d'après les informations qui lui sont soumises, que dans un cas (celui de M. Abdelkader Khatri) la cour d'appel a prononcé une sanction de détention avec sursis avec le paiement d'une amende mais que la durée exacte de la détention n'est pas donnée d'une manière complète. Les autres détenus ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis avec le paiement d'une amende. Enfin, la cour d'appel a confirmé la décision de première instance appliquant des frais solidairement à tous les prévenus.

125. Le comité prend note de cette information. Il regrette que certains travailleurs de la ferme AVITEMA qui avaient bénéficié d'une mise en liberté provisoire aient été condamnés à des peines de prison avec sursis, et que même dans un cas une peine de prison ferme ait été prononcée. Par ailleurs, il note que, selon l'information donnée par le gouvernement, la cour d'appel a suspendu certaines condamnations à un mois de prison avec sursis ou a confirmé la suspension de la détention; il est toutefois difficile pour le comité, en l'état des informations fournies par le gouvernement, de saisir la signification exacte de cette "suspension". D'une manière générale, le comité ne peut, en l'absence du texte du jugement rendu en appel, parvenir à des conclusions pleinement objectives; c'est la raison pour laquelle il a demandé lors de ses examens antérieurs à obtenir une copie du jugement et qu'il insiste une nouvelle fois auprès du gouvernement pour que ce document lui soit enfin remis. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement ne donne aucune indication sur les poursuites judiciaires pour coups et blessures intentées en vertu du Code pénal devant le tribunal de première instance de Rabat dans les cas de MM. Abderrazak Chellaoui, Bouazza Maâche et Abdleslam Talha. Le comité exprime le ferme espoir que la décision du tribunal a déjà été rendue ou qu'elle va être rendue très prochainement. Le comité demande au gouvernement de veiller à lui transmettre copie du jugement en question.

Cas no 2106 (Maurice)

126. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2002. Il s'agit de l'annulation d'une augmentation transitoire, décidée par l'ancien gouvernement à la veille d'une élection générale, dont devaient bénéficier les fonctionnaires et de la non-application d'un accord portant sur diverses conditions de travail dans une sucrerie d'Etat. Le comité a noté qu'en ce qui concerne ce dernier point les parties étaient parvenues à un accord satisfaisant et il a demandé au gouvernement de le tenir informé de la décision finale qui sera arrêtée en ce qui concerne l'augmentation salariale réclamée. (Voir 329e rapport, paragr. 76 à 79.)

127. Dans une communication datée du 31 décembre 2002, le gouvernement indique qu'une étude menée par le Bureau d'études sur les traitements (PRB) devrait aboutir en juin 2003. En sus de l'augmentation salariale, déjà mentionnée, accordée à l'ensemble des travailleurs en juillet 2002, le gouvernement a décidé d'accorder à compter de janvier 2003 une prime aux instituteurs qui représentent une part importante des fonctionnaires. Une rencontre a également été organisée le 23 décembre 2002, entre les autorités compétentes et les représentants de toutes les fédérations de fonctionnaires, au cours de laquelle le gouvernement a proposé une prime spéciale (5 pour cent du salaire mensuel de base à concurrence de 750 roupies) à l'ensemble des fonctionnaires qui n'auraient pas encore bénéficié d'une gratification. Il s'agit là d'une augmentation provisoire en attendant le rapport du PRB. Selon le gouvernement, les questions en cause dans le présent cas se règlent progressivement et de façon satisfaisante.

128. Notant avec intérêt la relance du dialogue social et de la négociation collective, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation une fois la décision finale arrêtée.

Cas no 2113 (Mauritanie)

129. Lors de l'examen antérieur de ce cas (voir 328e rapport, paragr. 56-58), le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des investigations en cours concernant l'arrestation alléguée de dirigeants syndicaux à la suite d'une marche de protestation par des pêcheurs.

130. Dans une communication du 8 janvier 2003, le gouvernement fait valoir à nouveau que les pêcheurs n'ont pas saisi les autorités compétentes d'une demande d'autorisation de marche. Le gouvernement ajoute que les autorités compétentes leur ont demandé de se conformer à la réglementation en vigueur, notamment aux dispositions régissant l'organisation des manifestations sur la voie publique. Le gouvernement indique qu'aucune arrestation ou interpellation n'a eu lieu à la suite de cette tentative d'une manifestation non autorisée. Le gouvernement remarque aussi que la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie n'a jamais saisi le ministre de l'Intérieur des arrestations alléguées.

131. Le comité prend note de l'information fournie par le gouvernement. Il note que le gouvernement ne fait plus référence aux investigations qui étaient "en cours" pour reprendre les termes de son avant-dernière communication du 10 janvier 2002. Le comité demande donc au gouvernement de fournir des précisions sur les investigations qui ont été menées ainsi que sur leurs résultats, notamment en ce qui concerne les dirigeants de la Fédération nationale de la pêche - cités nommément au paragraphe 367 du 326e rapport du comité. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Cas no 2136 (Mexique)

132. A sa session de novembre 2002, le comité a formulé des conclusions sur une allégation restée en suspens dans cette affaire et relative au licenciement de membres de l'ASPA. Il convient de rappeler à cet égard que l'organisation plaignante (ASPA) avait déclaré en juin 2001 que, dès qu'elle avait envisagé la possibilité de se réclamer de la convention collective pour les pilotes d'AVIACSA, un groupe de pilotes, notamment les capitaines Emilio Alberto Zárate González, Andrés Flores López, Gerardo Gorría Carmona, Ismael Cruz Román, Marcos Guillermo Mendoza Escobar, Luis Fernando del Río Leal, Manuel Tostado Almazán, José Eduardo Rodríguez Normandía, Gerardo Serrato Sala, Jorge Eduardo Moreno Aguirre, Ari Rafael Rose Errejón et Mario Rafael Escalera Cárdenas, avaient été licenciés de façon injustifiée, uniquement parce qu'ils avaient apporté leur soutien au syndicat. Comme conséquence de ces licenciements abusifs, des plaintes individuelles pour licenciement ont été déposées, plaintes dont est actuellement saisie la division spéciale no 2 de la Commission fédérale de conciliation et d'arbitrage, et qui portent les numéros de dossiers suivants: 332/2000, 333/2000, 334/2000, 336/2000 et 350/2000. (Voir 328e rapport, paragr. 497.) En juin 2002, l'ASPA a déclaré que, entre les mois d'avril et mai 2002, l'entreprise avait à nouveau licencié des pilotes parce qu'ils avaient voté pour l'ASPA lors des dernières élections du 13 mars 2002. (Voir 329e rapport, paragr. 89.) A sa session de novembre 2002, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 329e rapport, paragr. 101):

Pour ce qui est des licenciements des membres de l'ASPA auxquels le comité a fait référence dans l'examen antérieur du cas, le comité observe que les plaintes déposées sont encore en instance. Le comité prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ces procédures soient menées à terme dans les meilleurs délais et lui demande également que, si le licenciement de ces travailleurs s'avérait être lié à des motifs antisyndicaux, ces derniers soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail sans perte de salaire. Par ailleurs, le comité prend note avec inquiétude des allégations relatives au licenciement d'autres travailleurs ayant voté pour l'organisation syndicale ASPA. Le comité relève le nombre élevé de licenciements dans le cadre d'un conflit collectif et observe que le gouvernement se borne à signaler qu'il est possible de déposer un recours judiciaire. Le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, paragr. 696.) Le comité prie le gouvernement d'ouvrir sans retard les enquêtes correspondantes et d'envisager, si ces derniers licenciements s'avéraient présenter un caractère antisyndical, de favoriser la réintégration de ces travailleurs dans les meilleurs délais. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation.

133. Dans sa communication du 21 janvier 2003, le gouvernement communique des informations sur l'état d'avancement des procédures relatives aux douze personnes signalées par leurs noms par les plaignants, procédures traitées par la Commission fédérale de conciliation et d'arbitrage (un organe juridictionnel) et qui n'ont pas encore abouti. Le gouvernement indique que c'est ce tribunal qui devra déterminer si les travailleurs en question ont été licenciés de façon abusive en raison de leurs activités syndicales. Dans sa communication du 14 février 2003, le gouvernement demande au plaignant de lui fournir le jugement et le numéro du dossier de tout autre cas de licenciement au sujet duquel il n'aurait pas pu donner de réponse.

134. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de l'ensemble des procédures engagées pour licenciement et espère que les décisions judiciaires seront rendues prochainement.

Cas no 1965 (Panama)

135. A sa réunion de juin 2002, le comité a formulé la recommandation suivante sur les questions en suspens (voir 328e rapport, paragr. 61):

Le comité rappelle que le gouvernement avait demandé au Procureur général de la nation d'enquêter sur les allégations relatives à la perquisition du siège du SUNTRACS et sur les mauvais traitements dont auraient été victimes des syndicalistes pendant leur détention. Il demande au gouvernement de veiller à ce que cette enquête soit rapidement effectuée et de le tenir informé de ses résultats. Il demande aussi au gouvernement de lui communiquer les informations sur les procédures judiciaires relatives au licenciement des cinq travailleurs susmentionnés et sur le fonds destiné à indemniser les travailleurs d'Aribesa dont la réintégration est impossible.

136. Dans sa communication du 28 novembre 2002, le gouvernement répète qu'en ce qui concerne la perquisition au siège du SUNTRACS et les prétendus mauvais traitements les investigations du ministère du Travail n'ont pas permis de trouver des documents ou des preuves corroborant la réalité des faits allégués. Le gouvernement précise que, selon une déclaration du ministère public, les efforts et démarches entrepris pour faire comparaître ceux qui s'estiment affectés par les faits dénoncés sont restés infructueux, et que par la suite il n'a pas été possible de recueillir leurs témoignages. S'agissant des licenciements, le gouvernement déclare que les travailleurs, MM. Porfirio Beitia, Francisco López, Eugenio Rivas, Darío Ulate et Julio Trejos, ont intenté une action en justice pour licenciement injustifié; M. Francisco López a obtenu une décision de justice condamnant l'entreprise; dans le cas de M. Eugenio Rivas, l'entreprise a bénéficié d'un acquittement par prescription, et les procédures concernant MM. Darío Ulate, Porfirio Beitia et Julio Trejos suivent leur cours.

137. Le comité prend note de ces informations. Il regrette que l'enquête sur les allégations concernant la perquisition du siège du SUNTRACS et les mauvais traitements n'ait pas permis d'obtenir des résultats en raison du manque de coopération des personnes qui s'estiment touchées. Par ailleurs, le comité prie le gouvernement de lui communiquer le jugement définitif concernant le licenciement de MM. Darío Ulate, Porfirio Beitia et Julio Trejos.

Cas no 1826 (Philippines)

138. Lorsqu'il a examiné ce cas pour la dernière fois, cas qui concerne des retards considérables ainsi que plusieurs reports du scrutin d'accréditation syndicale (demandé pour la première fois en février 1994) au sein de l'entreprise Cebu Mitsumi Inc., dans la zone franche d'exportation de Danao, le comité avait exprimé son profond regret que la question de l'accréditation n'ait pas encore été résolue malgré la longue période écoulée depuis le début de l'affaire, et avait prié instamment le gouvernement de régler sans tarder les procédures y relatives. Le comité avait également exprimé à nouveau son regret que le gouvernement n'ait fourni aucune information sur les autres questions, notamment la suspension de M. Ulalan, président du Syndicat des travailleurs de Cebu Mitsumi (CMEU) et les mesures prises pour mettre en place un cadre législatif permettant un processus d'accréditation équitable et rapide et fournissant les garanties nécessaires pour empêcher les actes d'ingérence des employeurs dans les procédures d'accréditation. (Voir 329e rapport, paragr. 126-128.)

139. Dans une communication du 6 janvier 2003, le gouvernement déclare que le ministère du Travail a poursuivi, le 13 novembre 2002, la conférence préélectorale, et que celle-ci doit se poursuivre le 10 janvier 2003, et que le comité serait tenu informé. Le gouvernement n'a fourni aucune autre information.

140. Le comité prend note de cette information. Rappelant que ce cas a été examiné pour la première fois il y a sept ans, après qu'il eut lancé un appel urgent au gouvernement, le comité exprime une fois de plus sa profonde préoccupation au sujet des retards inhabituels qui sont intervenus dans ce cas, et qui concernent l'existence même d'un syndicat; il demande instamment au gouvernement de tout mettre en œuvre pour accélérer le processus d'accréditation syndicale au sein de l'entreprise Cebu Mitsumi Inc., et de l'informer des résultats tangibles obtenus à cet égard. Le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait fourni aucune autre information sur les autres questions (la suspension de M. Ulalan et les mesures prises pour mettre en place un cadre législatif permettant un processus d'accréditation équitable et rapide et fournissant les garanties nécessaires pour empêcher les actes d'ingérence des employeurs dans les procédures d'accréditation) et lui demande instamment et fermement à nouveau de lui fournir ces informations dès que possible.

Cas no 1785 (Pologne)

141. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2001 à l'occasion de laquelle il a demandé au gouvernement et à l'organisation plaignante de confirmer que toutes les questions qui étaient en suspens devant la Commission sociale des revendications ont bien été réglées. Le comité a également demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation en ce qui concerne le statut de la Caisse de loisirs des travailleurs, ainsi que la réglementation future du statut juridique des biens de l'ancien Conseil central des syndicats et d'autres organisations syndicales dissous en vertu de la loi martiale. (Voir 326e rapport, paragr. 143-147.)

142. Dans sa communication en date du 17 septembre 2002, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le règlement, sous forme de bons du Trésor, des dettes non payables en liquides dues suite aux décisions de la Commission sociale des revendications. En date du 10 septembre 2002, trois demandes de restitution des biens des syndicats et des organismes sociaux saisis en vertu de la loi martiale étaient examinées par la Commission sociale des revendications et neuf demandes par le tribunal administratif supérieur. Le gouvernement ajoute qu'il tiendra le comité informé de la reprise éventuelle des travaux législatifs au sujet de la réglementation future du statut de la Caisse de loisirs des travailleurs, qui n'étaient pas terminés avant les élections parlementaires.

143. Le comité prend bonne note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé de toutes les questions qui étaient en suspens devant la Commission sociale des revendications et de l'évolution de la situation en ce qui concerne le statut de la Caisse de loisirs des travailleurs.

Cas no 2148 (Togo)

144. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa réunion de mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 781-804.) A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement d'annuler rapidement les décrets déclarant les enseignants en absence irrégulière et de rétablir dans leurs droits tous les enseignants encore visés par ce décret. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

145. Dans une communication du 31 décembre 2002, le gouvernement informe le comité qu'une concertation a eu lieu avec l'Union nationale des syndicats indépendants du Togo (UNSIT) pour identifier les enseignants qui, après les régularisations réalisées par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi, n'auraient pas été rappelés à l'activité et souhaiteraient reprendre du service. Le gouvernement soutient que, lors de cette concertation, il a été convenu que l'UNSIT remettrait une liste des enseignants en question au gouvernement lors de la prochaine réunion. Cette réunion s'est tenue le 27 décembre 2002 et, selon le gouvernement, l'UNSIT a différé la remise de la liste. Le gouvernement déclare qu'il est toujours disposé à poursuivre la concertation avec l'UNSIT pour l'identification de ces enseignants en vue de leur rappel à l'activité.

146. Le comité prend note de l'information fournie par le gouvernement. Il rappelle que le point central de la plainte était une grève organisée par un syndicat d'enseignants pour revendiquer le paiement d'arriérés et d'impayés. Constatant que la grève était légale, le comité a demandé au gouvernement, d'une part, d'annuler rapidement les décrets par le biais desquels il avait pris des mesures de rétorsion contre des travailleurs ayant exercé leur droit de grève dans le respect des lois; d'autre part, le comité a demandé au gouvernement de rétablir dans leurs droits tous les enseignants encore visés par ces décrets.

147. Tout en relevant que deux réunions de concertation ont eu lieu avec l'UNSIT, le comité note que les indications données par le gouvernement ne font aucune mention de mesures d'annulation des décrets en question et qu'il incombe au gouvernement de prendre. En conséquence, le comité demande de nouveau instamment au gouvernement d'annuler sans retard lesdits décrets et de rétablir dans leurs droits tous les enseignants visés par ces décrets et non pas seulement les enseignants qui ont vu leur situation régularisée par le gouvernement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur l'évolution de la situation dans ces deux aspects.

Cas no 2126 (Turquie)

148. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2002. (Voir 329e rapport, paragr. 139-141.) A cette occasion, le comité a vivement regretté que le gouvernement ne veuille pas donner effet aux recommandations formulées dans son 327e rapport (voir paragr. 847) relatives à toutes les questions qui ont été soulevées, à l'exception de la question du double critère concernant les droits de représentation. Rappelant sa conclusion selon laquelle la classification des chantiers navals de Pendik et d'Alaybey comme relevant du secteur de la défense nationale constitue une violation des droits d'organisation et de représentation des travailleurs membres de Dok Gemis-Is, le comité a demandé une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le droit du syndicat Dok Gemi-Is d'organiser et de représenter ses membres dans les chantiers navals de Pendik et d'Alaybey et de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. Pour ce qui est de l'ouverture d'enquêtes indépendantes au sujet des allégations de licenciement antisyndical imminent, de harcèlement et de manœuvres d'intimidation, le comité a prié instamment le gouvernement d'ouvrir des enquêtes indépendantes au sujet de toutes ces allégations en vue d'améliorer le climat social général et de réparer tout acte de discrimination antisyndicale. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés dans ce domaine. Enfin, il a demandé au gouvernement de le tenir informé de toute avancée dans l'élaboration d'amendements relatifs au double critère concernant les droits de représentation.

149. Dans une communication en date du 7 janvier 2003, le gouvernement réaffirme que tout syndicat peut s'organiser librement en Turquie et que, une fois établi, il peut exercer librement ses droits syndicaux. En outre, aux termes de la législation nationale, tout travailleur qui remplit les conditions légales requises peut adhérer librement à un syndicat et bénéficier des activités du syndicat dont il est membre. Le gouvernement déclare que, si une plainte relative à des actes illicites tels que le harcèlement ou des manœuvres d'intimidation à l'encontre des membres du Dok Gemi-Is, est portée à la connaissance du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, elle fera l'objet d'un examen minutieux de la part des institutions compétentes, à savoir le Département de l'inspection du travail, conformément à la législation et à la procédure administrative en vigueur. Le gouvernement indique qu'aucune plainte n'a jusqu'ici été déposée auprès du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à ce sujet.

150. Compte tenu de ces informations, le comité regrette une fois de plus que le gouvernement n'ait pas donné effet aux recommandations du comité relatives aux droits de Dok Gemi-Is d'organisation et de représentation de ses membres dans les chantiers navals de Pendik et d'Alaybey et aux actes de discrimination antisyndicale dirigés à l'encontre des membres de Dok Gemi-Is.

151. Le comité note tout particulièrement que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet des mesures qu'il lui avait prié de prendre afin de garantir pleinement les droits d'organisation et de représentation des travailleurs affiliés au syndicat Dok Gemi-Is. Le comité souhaiterait également attirer l'attention du gouvernement sur les derniers commentaires formulés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à ce sujet. Une fois de plus, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir les droits du syndicat Dok Gemi-Is d'organisation et de représentation de ses membres dans les chantiers navals et de veiller à ce que les effectifs perdus de ce syndicat, du fait de la classification de ces chantiers comme relevant de la défense nationale, soient immédiatement réintégrés dans le syndicat. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la situation à ce sujet.

152. Pour ce qui est de la discrimination antisyndicale exercée à l'encontre des membres du Dok Gemi-Is et compte tenu des informations fournies à ce sujet par le gouvernement, le comité doit rappeler que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d'une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition (révisée), 1996, paragr. 738.) Le comité note que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale est l'autorité compétente qui, aux termes de la loi no 2821 sur les syndicats, est habilitée à modifier la classification des chantiers navals de Pendik et d'Alaybey et que cette modification de classification a privé le syndicat Dok Gemi-Is de ses droits de représentation. Par ailleurs, le comité souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur les commentaires formulés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations au sujet de la nécessité de prendre les mesures nécessaires afin d'amender sa législation pour assurer une protection plus efficace des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale (y compris les licenciements). Le comité note à cet égard que le gouvernement avait été prié de présenter une copie du nouveau projet de loi portant amendement en particulier de la loi no 2821. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement d'ouvrir des enquêtes indépendantes au sujet de toutes les allégations de discrimination antisyndicale et de le tenir informé à ce sujet.

Cas no 2038 (Ukraine)

153. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2002, à l'occasion de laquelle il a invité le gouvernement à engager des consultations approfondies avec les partenaires sociaux sur une modification possible de l'article 16 de la loi sur les syndicats qui avait créé certaines difficultés en regard de l'interprétation des règles relatives à l'inscription des syndicats dans les registres appropriés. (Voir 329e rapport, paragr. 145-148.)

154. Dans des communications en date du 17 octobre et du 6 novembre 2002, la Fédération des syndicats libres d'Ukraine donne des exemples de difficultés rencontrées par des syndicats non enregistrés. L'organisation plaignante mentionne notamment des syndicats (antennes locales du Syndicat libre des mineurs d'Ukraine et de la Confédération des syndicats libres de la région de Lugansk) que le Département régional des statistiques refuse d'enregistrer dans le registre d'Etat des entreprises et associations s'ils n'ont pas été enregistrés auparavant par les services du ministère de la Justice. En conséquence, ces syndicats, qui ont obtenu la personnalité juridique du fait de leur création, se voient dans l'impossibilité d'exercer leurs activités. L'organisation plaignante déclare en outre qu'un groupe de travail a été constitué afin d'examiner si la loi sur les syndicats est en conformité avec les conventions sur la liberté syndicale. Au dire de l'organisation plaignante, ce groupe de travail aurait été créé dans le seul but de différer la décision sur un amendement possible de l'article 16 de la loi. En outre, l'organisation plaignante déclare que les membres du pouvoir exécutif ainsi que la fédération des syndicats d'Ukraine recourent aux médias pour entraver l'adoption des amendements à l'article 16 proposés par l'organisation plaignante.

155. Dans ses communications en date du 25 novembre 2002 et du 24 janvier 2003, le gouvernement indique que le cabinet ministériel a demandé au ministère de la Justice ainsi qu'au registre d'Etat des entreprises et associations d'examiner le refus opposé par les services des statistiques de faire figurer la Confédération des syndicats libres de la région de Lugansk ainsi que les organes syndicaux du Syndicat indépendant des mineurs dans le registre d'Etat. Le Département national des statistiques a donné son approbation pour faire figurer la confédération dans le registre sans avoir obtenu la reconnaissance légale officielle selon une procédure visant à vérifier que l'organisation est bien conforme au statut qu'elle a déclaré. Le certificat concernant l'inscription de ces syndicats au registre d'Etat comprend donc une note précisant que le syndicat "n'a pas été enregistré par les autorités judiciaires". Dans sa communication du 24 janvier 2003, le gouvernement indique que, en vertu de la législation en vigueur, la reconnaissance légale officielle des organisations publiques et de leurs associations n'est pas de la responsabilité des services des statistiques de l'Etat et que, en conséquence, l'inscription des organisations syndicales au registre d'Etat signifie simplement qu'elles sont prises en considération à des fins d'identification et de classification. Dans sa première communication, le gouvernement indique cependant que, afin de résoudre des situations similaires, une préparation des amendements aux lois et réglementations existantes est en cours.

156. Le comité prend note de cette information. Le comité note avec intérêt que le Département national des statistiques a donné son approbation pour faire figurer la Confédération des syndicats libres de la région de Lugansk et les organes syndicaux du Syndicat indépendant des mineurs dans le registre d'Etat des entreprises et associations. Il note toutefois que, selon l'organisation plaignante, il s'agit juste d'exemples, parmi tant d'autres, d'organisations de travailleurs qui rencontrent des difficultés d'enregistrement dans le registre d'Etat. Le comité considère que, lorsque des difficultés relatives à l'interprétation des règles régissant l'inscription de syndicats dans les registres d'Etat appropriés créent des situations où les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs de manière excessive, des problèmes de compatibilité avec la convention no 87 peuvent surgir. Le comité prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la préparation d'amendements aux lois et réglementations existantes est en cours afin de résoudre ces difficultés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la situation au sujet de la préparation, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, des amendements à la législation existante qui pourraient résoudre la question à la satisfaction de toutes les parties concernées.

Cas no 2079 (Ukraine)

157. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2002, à l'occasion de laquelle il a demandé au gouvernement de clarifier la situation de la filiale du Syndicat ukrainien "Capitale et régions" de la Volyne et de lui faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales. Le comité a également demandé au gouvernement d'entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik et, s'il était établi que M. Linik avait été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d'indemnités. Enfin, le comité a prié le gouvernement de continuer à le tenir informé des mesures qui seront effectivement prises pour mettre la loi sur les syndicats en pleine conformité avec les dispositions des conventions nos 87 et 98. (Voir 329e rapport, paragr. 765-778.)

158. Dans sa communication en date du 18 octobre 2002, l'organisation plaignante allègue le licenciement illégal de 1 150 travailleurs à l'usine Lutsk Bearing. Selon ce syndicat, Mme Lubov Vaschuk aurait été licenciée à cause de ses activités syndicales et sans le consentement du syndicat dont elle est membre.

159. Dans sa communication du 8 janvier 2003, le gouvernement déclare en réponse à l'allégation ci-dessus que, sur instruction du ministère du Travail et de la Politique sociale, l'Inspection nationale du travail de la région de Volyne avait examiné la plainte et avait conclu que ces mesures avaient été prises pour cause de restructuration de l'entreprise et que les conditions de licenciement avaient été fixées en accord avec le comité syndical de l'entreprise. Le gouvernement ajoute que, dans le cas particulier de Mme Lubov Vaschuk, l'entreprise avait obtenu l'approbation du syndicat.

160. Le comité prend note des déclarations du gouvernement et de l'organisation plaignante. Compte tenu du fait que l'allégation de licenciements illégaux, avancée par la partie plaignante, n'a rien à voir avec l'appartenance à un quelconque syndicat (à l'exception toutefois de Mme Vaschuk, l'un des 1 150 travailleurs licenciés et à propos de laquelle le gouvernement et l'organisation plaignante ont fait des déclarations contradictoires), le comité considère que cette allégation n'appelle pas d'examen plus approfondi.

161. Le comité regrette que le gouvernement n'ait fourni aucune information relative à ses recommandations antérieures. En conséquence, le comité demande une fois de plus au gouvernement de clarifier la situation de la filiale du Syndicat ukrainien "Capitale et régions" de la Volyne et de lui faire savoir si ce syndicat a été enregistré auprès des autorités locales; il lui demande d'entreprendre une enquête indépendante sur le licenciement de M. Linik et, s'il est établi que M. Linik a été licencié pour des raisons liées à ses activités syndicales légitimes, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le réintégrer dans un poste de travail approprié, sans perte de salaires ni d'indemnités. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Cas no 2058 (Venezuela)

162. A sa réunion de novembre 2000, le comité a formulé la recommandation suivante: "Le comité espère que le gouvernement pourra sans tarder inscrire et enregistrer le Syndicat des employés et ouvriers du Congrès de la République, Nouvelles structures syndicales (SINTRANES), en tant qu'organisation syndicale. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer toutes les décisions judiciaires déjà dictées ou à dicter à cet égard." (Voir 323e rapport, paragr. 554.) L'organisation plaignante avait signalé que le syndicat avait été enregistré en juin 1998, et le gouvernement avait indiqué que les autorités judiciaires avaient suspendu l'arrêt administratif légalisant ledit syndicat et qu'il appartenait à l'instance judiciaire d'appel de statuer à ce sujet.

163. Dans une communication du 28 septembre 2000, le gouvernement avait indiqué que cette affaire était devant les tribunaux et, dans sa communication du 1er octobre 2002, le gouvernement rappelle que le syndicat avait été enregistré le 15 juin 1998.

164. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas apporté de précisions sur l'état de la procédure judiciaire dans cette affaire. Aussi, le comité prie instamment le gouvernement de lui fournir cette information et de lui communiquer toute décision judiciaire dictée ou à dicter à cet égard.

Cas no 2067 (Venezuela)

165. A sa réunion de novembre 2001, le comité a soumis un certain nombre de questions d'ordre législatif à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et a en outre formulé les recommandations suivantes (voir 326e rapport, paragr. 517):

Le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de supprimer les fonctions du Conseil national électoral telles que prévues par la Constitution nationale et d'abolir le statut spécial pour le renouvellement des instances dirigeantes syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures adoptées à cet égard. Au cas où ce statut aurait été appliqué entre sa promulgation et l'examen du présent cas, le comité invite instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures pour que les organisations syndicales qui le souhaitent puissent organiser de nouvelles élections sur la base de leurs statuts, sans ingérence aucune des autorités ou d'organismes extérieurs aux organisations de travailleurs.

166. Dans ses communications des 15 novembre 2001, 1er mars et 22 octobre 2002, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) indique que les autorités, et en particulier le Président de la République, refusent de reconnaître que la CTV est l'organisation la plus représentative, et qu'elles se sont immiscées dans son processus électoral en dénigrant l'organisation ainsi que son président dans le cadre de déclarations faites aux médias (des coupures de presse sont jointes à l'appui de ces affirmations; elles témoignent de l'hostilité manifestée à l'égard de la CTV). La CTV fait également état du favoritisme des autorités à l'égard d'une centrale parallèle proche du parti au pouvoir. Elle ajoute qu'en janvier 2002 les travailleurs du Syndicat des travailleurs de l'industrie et la construction de Caracas, dans l'Etat de Vargas et de Miranda, ont fait l'objet d'une répression brutale de la part d'agents de la mairie (Municipio Libertador) alors qu'ils participaient à une manifestation, le 17 janvier 2002, au cours de laquelle 12 travailleurs ont été blessés par la police municipale: cinq ouvriers ont été blessés par balles, quatre autres à la suite d'attaques par des chiens et trois autres encore ont été roués de coups. En outre, le maire de cette municipalité a ordonné à une entreprise du secteur de la construction de ne plus engager de travailleurs syndiqués. Il joue aussi sur la notion de culpabilité en dénonçant les "avantages" liés à la condition de syndicaliste et leur impact sur le chômage. Par ailleurs, la ministre du Travail n'a pas invité la CTV à la commission tripartite (à l'occasion de discussions sur le salaire minimum), de même que plus récemment, elle n'a pas non plus consulté la CTV sur un projet de loi relatif au règlement des conflits en cas de crise économique (licenciements massifs).

167. Dans sa communication du 15 juillet 2002, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) indique que, le 11 juillet au soir, alors que culminait la manifestation organisée pour réclamer de manière pacifique et démocratique les mesures nécessaires pour surmonter la crise politique, économique et sociale que traverse actuellement le Venezuela, manifestation qui réunissait une foule nombreuse, un groupe de quelque 100 individus motorisés, politiquement apparentés au gouvernement, ont fait irruption de manière agressive et violente dans les annexes qui jouxtent le siège de la CTV, proférant des menaces et lançant des objets contondants, des explosifs de fabrication artisanale et tirant même des coups de feu avec des armes de courte portée, causant ainsi des dégâts importants au rez-de-chaussée du bâtiment. Plusieurs témoins, parmi lesquels des dirigeants syndicaux, des journalistes et autres personnes fréquentant habituellement ce bâtiment, ont confirmé cette version, laquelle a été corroborée par le commissaire Miguel Mora, chef du commissariat Andrés Bello de la police métropolitaine. Selon la CISL, l'attaque contre le bâtiment de la CTV s'inscrit dans un contexte qui témoigne du climat antisyndical permanent que font régner le gouvernement lui-même et les forces qui l'appuient. Cette attaque n'a pas fait de victime, mais des dizaines de personnes qui travaillaient dans le bâtiment auraient pu être blessées.

168. Dans sa communication du 18 février 2002, le gouvernement s'étend longuement sur la procédure des élections syndicales et sur les résultats du processus électoral auquel 2 850 organisations syndicales avaient à cette date pris part. Il mentionne à ce propos certaines irrégularités ponctuelles. Il ajoute que 1 180 conventions collectives ont été signées avec le concours du ministère du Travail. Des coupures de presse sont jointes dans lesquelles des syndicalistes de la CTV expriment leur satisfaction à l'égard du résultat des élections.

169. Dans une longue communication du 4 novembre 2002, le gouvernement indique que la CTV est l'organisation syndicale la plus représentative et qu'il est inexact que les autorités refusent de la considérer comme une organisation représentant légitimement les travailleurs qui lui sont affiliés. Le problème est d'une autre nature. C'est en fait un problème intrasyndical en ce sens que des personnes qui se sont autoproclamées membres légitimes et légalement élus sont aujourd'hui contestées par d'autres candidats ayant participé au processus électoral, lequel processus a fait l'objet de contestations, en instance de règlement, de plaintes et de procédures civiles, d'actions administratives et pénales intentées par ces syndicats et par des organisations de premier et de second niveaux, notamment pour violation de la réglementation en vigueur et des règlements syndicaux approuvés par la CTV. Dans ces circonstances, le gouvernement ne saurait décider quels sont les représentants légitimes et légaux sous peine d'ingérence et de favoritisme. Les membres autoproclamés du comité exécutif de la CTV (et notamment son président) ont agi de façon contraire à l'Etat de droit et à la démocratie, ont pris une part importante au coup d'Etat du 11 avril 2002 et portent à cet égard une lourde responsabilité, et continuent à fomenter des actions de conspirations, allant jusqu'à soutenir une insurrection militaire pour déstabiliser la démocratie et porter atteinte aux droits de l'homme. Le gouvernement nie mener une politique antisyndicale à l'encontre de la CTV et indique que les allégations de la CTV (traitement hostile, refus de reconnaître ses dirigeants et promotion d'une centrale concurrente) ne sont que la réponse du peuple vénézuélien au comportement susmentionné des dirigeants autoproclamés de la CTV. L'allégation, selon laquelle le Président de la République s'emploie à promouvoir une centrale de travailleurs dans la mouvance de son parti, est tout à fait inexacte et sans fondement. En fait, le Président a rencontré, à leur demande, diverses organisations (y compris celles qui sont affiliées à la CTV) et divers courants et mouvements sociaux qui estiment que les dirigeants autoproclamés de la CTV n'ont aucune légitimité, qui souhaitent promouvoir un processus de dialogue social efficace et réclament des élections claires et transparentes en ce qui concerne le comité exécutif de la CTV. Le gouvernement a répondu qu'en vertu de la Constitution il ne peut ni ne doit s'immiscer dans les processus électoraux.

170. En ce qui concerne l'allégation selon laquelle la CTV n'a pas été consultée à l'occasion de l'élaboration d'un projet de loi, le gouvernement fait savoir qu'il a convoqué, par le biais des médias, toutes les personnes et organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées et que, par la suite, des consultations ont eu lieu avec les organisations ayant pris l'initiative de participer. A titre d'exemple, des organisations d'employeurs, comme FEDECAMARAS, ont formulé des observations critiques. Les organisations syndicales intéressées ont également été conviées à participer à une réunion. Il est par conséquent inexact de dire que la CTV n'a pas été invitée ou qu'on l'a empêchée de participer à ce processus; le président autoproclamé de la CTV a refusé de participer ou ne l'a pas fait par négligence. Le gouvernement l'invite à intégrer activement le dialogue social et syndical qui se déroule dans le pays.

171. Pour ce qui est de la recommandation antérieure du comité sur la nécessité de supprimer les fonctions du Conseil national électoral en rapport avec les élections syndicales, le comité constate à regret que le gouvernement n'a pas envoyé d'observations à ce sujet. Il fait observer que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a mentionné cette affaire à sa réunion de décembre 2000 dans une observation reproduite ci-après:

- La huitième disposition provisoire de l'article 293 qui indique que l'autorité électorale (le Conseil national électoral) a pour fonction d'organiser les élections des syndicats et des corporations professionnelles et que, en attendant la promulgation des nouvelles lois électorales prévues par la Constitution, les élections seront fixées, organisées, dirigées et supervisées par ce Conseil national électoral. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement: i) l'avant-projet de loi visant à modifier la loi organique du travail prévoit une modification de l'article 433 qui permettra aux organisations syndicales de solliciter la collaboration de l'autorité électorale pour organiser les élections de leurs instances dirigeantes; ii) l'adoption par le Parlement de cette loi se traduira par l'abrogation du statut spécial provisoire prévu pour le renouvellement des instances dirigeantes syndicales; et iii) la huitième disposition provisoire de la Constitution de la République n'est plus d'actualité et n'est pas applicable. Prenant note des observations du gouvernement, la commission estime que l'article 293 de la Constitution devrait être modifié afin de supprimer la faculté donnée à l'autorité électorale, c'est-à-dire au Conseil national électoral, d'organiser les élections des syndicats. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise à cet égard. Par ailleurs, la commission note que la mission de contacts directs s'est dite préoccupée par l'avant-projet de loi électorale qui maintient la faculté d'intervention du Conseil national électoral dans les affaires syndicales. A ce sujet, la commission prend note de l'adoption, le 30 octobre 2002, de la loi organique de l'autorité électorale dont certaines dispositions ne sont pas conformes à la convention (par exemple, l'article 33 donne la faculté au Conseil national électoral d'organiser les élections des syndicats, de connaître des résultats d'une élection et de les proclamer ou de les annuler, de connaître des recours utilisés et de trancher les plaintes et réclamations). La commission rappelle de nouveau au gouvernement que la réglementation des procédures et modalités d'élection de dirigeants syndicaux doit relever des statuts des syndicats et non d'un organisme extérieur aux organisations de travailleurs. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l'article 293 de la Constitution de la République et les dispositions de la loi organique de l'autorité électorale qui permettent à cette dernière d'intervenir dans les élections des organisations de travailleurs. Elle demande au gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

172. Le comité partage pleinement le point de vue exprimé par la commission d'experts et prie instamment le gouvernement de modifier l'article 293 de la Constitution ainsi que la loi organique de l'autorité électorale comme indiqué.

173. Quant à l'allégation selon laquelle les autorités favorisent une centrale syndicale concurrente, s'immiscent dans le processus électoral de la CTV et dénigrent la confédération ainsi que son président, par le biais de déclarations hostiles faites par le Président de la République dans les médias, le comité prend note des déclarations du gouvernement, lequel nie catégoriquement que les autorités favorisent une centrale syndicale concurrente, qu'elles ne reconnaissent pas la représentativité de la CTV ou qu'elles se soient immiscées dans le processus électoral, et affirme que le processus électoral de la CTV et ses dirigeants autoproclamés ont fait l'objet de contestations, portées devant les autorités compétentes, émanant d'autres organisations syndicales et de leurs représentants. Le comité souligne néanmoins qu'il ressort des nombreuses coupures de presse envoyées par la CTV que les membres du comité exécutif de cette organisation ont été l'objet d'insultes et de dénigrements de la part des autorités. En conséquence, il prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les autorités cessent de proférer des propos intimidateurs à l'égard de la CTV. Par ailleurs, s'agissant des contestations à l'égard du processus électoral de la CTV, le comité souligne que les autorités ne doivent pas nier la légitimité des membres du comité exécutif de la CTV en l'absence d'une décision des autorités judiciaires annulant les élections. De fait, le comité a fait observer en des occasions antérieures que, pour éviter le risque de limiter gravement le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, les plaintes présentées aux tribunaux du travail par une autorité administrative pour contester les résultats d'élections syndicales ne devraient pas avoir pour effet - avant l'achèvement des procédures judiciaires - de suspendre la validité desdites élections. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 404.) En conséquence, le comité demande au gouvernement de reconnaître le comité exécutif de la CTV.

174. S'agissant de l'allégation selon laquelle la CTV n'aurait pas été consultée dans le cadre de l'élaboration d'un projet de loi, le comité note que le gouvernement a invité de manière générale par voie de presse toutes les organisations syndicales à participer à des consultations et que la CTV ne s'est pas présentée et n'a pas non plus présenté d'observations par écrit. Le comité fait observer que le gouvernement n'a pas donné de réponse à propos d'une allégation analogue concernant le fait que la CTV n'aurait pas été invitée à participer au débat de la Commission tripartite sur le salaire minimum. Le comité tient à souligner que la centrale la plus représentative au niveau national ne saurait être traitée comme une organisation syndicale parmi tant d'autres et que, dans des circonstances comme celles qui ont été rapportées, elle aurait dû être invitée directement et non par voie de presse à titre formel et individuel à participer au processus en question. Le comité demande au gouvernement de bien vouloir à l'avenir dûment respecter la CTV, de la consulter sur tout projet de loi concernant le monde du travail et de tenir compte en toutes circonstances de son statut de centrale syndicale la plus représentative.

175. Le comité souligne à cet égard que les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et en particulier les centrales, devraient être consultées de façon très sérieuse par les autorités sur les questions d'intérêt commun, y compris sur tout ce qui se rapporte à l'élaboration et à l'application de la législation relative aux questions relevant de leur domaine d'intérêt, ainsi qu'à l'établissement des salaires minimums; les lois, programmes et mesures que les autorités publiques doivent adopter ou appliquer auraient de ce fait un fondement plus solide, susciteraient une plus large adhésion et seraient mieux appliqués. Dans cette perspective, et dans la mesure du possible, le gouvernement devrait également s'appuyer sur le consensus des organisations d'employeurs et de travailleurs; celles-ci doivent pouvoir partager la responsabilité du bien-être et de la prospérité de la communauté dans son ensemble. Cela est d'autant plus valable si l'on tient compte de la complexité croissante des problèmes auxquels doivent faire face les sociétés et bien évidemment la société vénézuélienne. Nulle autorité publique ne saurait prétendre qu'elle détient tout le savoir ni supposer que les solutions qu'elle propose sont systématiquement le mieux à même d'atteindre les objectifs visés. Le comité demande au gouvernement de tenir compte de ces principes à l'avenir.

176. Enfin, le comité note avec préoccupation et regret que le gouvernement n'a pas répondu aux graves allégations de violence antisyndicale présentées par la CISL dans sa communication du 15 juillet 2002 ni aux allégations de la CTV relatives à des actes de violence perpétrés contre des membres du Syndicat des travailleurs de l'industrie et de la construction de Caracas, Etat de Vargas et de Miranda et contre la CTV. Le comité prie instamment le gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations en la matière et de diligenter sans plus attendre une enquête sur les faits rapportés.

Cas no 2160 (Venezuela)

177. A sa réunion de juin 2002, le comité a prié: "instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que: a) le syndicat de l'entreprise Corporación INLACA, dénommé Syndicat des travailleurs révolutionnaires du Nouveau Millénium, soit enregistré; et b) tous les travailleurs de l'entreprise qui ont été licenciés au motif d'avoir participé à la constitution et à la demande d'inscription du syndicat en question soient réintégrés (et) de le tenir informé à ce sujet". (Voir 328e rapport, paragr. 660.)

178. Dans sa communication du 11 novembre 2002, le gouvernement déclare que les fondateurs du syndicat ont opté pour un type de syndicat ("d'entreprise") qui ne permet pas, d'un point de vue juridique, d'intégrer des travailleurs et des travailleuses qui ne sont pas au service du même employeur. Le gouvernement fait savoir que le syndicat, alors qu'il était en cours de formation, a entamé une action judiciaire contre la décision du ministère du Travail de ne pas l'inscrire au registre syndical. Le gouvernement précise qu'il invite les fondateurs à opter pour un autre type de syndicat.

179. Le comité prend note des informations du gouvernement et lui demande de lui communiquer le texte de l'arrêt rendu par l'autorité judiciaire au sujet du refus d'enregistrer l'organisation plaignante. D'autre part, le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas fourni d'informations concernant sa recommandation relative à la réintégration de tous les travailleurs licenciés pour avoir participé à la formation du syndicat en question, et le prie instamment de prendre sans retard les mesures nécessaires pour que ces travailleurs soient réintégrés dans leurs postes de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

180. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1813 (Pérou), 1843 (Soudan), 1880 (Pérou), 1890 (Inde), 1930 (Chine), 1957 (Bulgarie), 1959 (Royaume-Uni/Bermudes), 1970 (Guatemala), 1991 (Japon), 2006 (Pakistan), 2014 (Uruguay), 2018 (Ukraine), 2031 (Chine), 2053 (Bosnie-Herzégovine), 2084 (Costa Rica), 2086 (Paraguay), 2098 (Pérou), 2104 (Costa Rica), 2109 (Maroc), 2115 (Mexique), 2120 (Népal), 2124 (Liban), 2125 (Thaïlande), 2128 (Gabon), 2129 (Tchad), 2133 (ex-République yougoslave de Macédoine), 2135 (Chili), 2137 (Uruguay), 2140 (Bosnie-Herzégovine), 2141 (Chili), 2143 (Swaziland), 2146 (Yougoslavie), 2147 (Turquie), 2150 (Chili), 2163 (Nicaragua), 2176 (Japon), 2188 (Bangladesh), 2195 (Philippines) et 2198 (Kazakhstan), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir aussitôt que possible informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il veut croire que les gouvernements concernés communiqueront rapidement les renseignements demandés. En outre, le comité a reçu des informations concernant les cas nos 1937 (Zimbabwe), 1952 (Venezuela), 1955 (Colombie), 1962 (Colombie), 1996 (Ouganda), 2027 (Zimbabwe), 2075 (Ukraine), 2081 (Zimbabwe), 2116 (Indonésie), 2156 (Brésil), 2175 (Maroc) et 2181 (Thaïlande) qu'il examinera à sa prochaine session.


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