Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 329 (novembre, 2002)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:329
Document:(Vol. LXXXV, 2002, Série B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 222002329

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 7, 8 et 15 novembre 2002, sous la présidence de M. le Professeur Paul van der Heijden.

2. Le membre de nationalité salvadorienne n'était pas présent lors de l'examen du cas relatif à El Salvador (cas no 2190).

3. Le comité est actuellement saisi de 102 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 31 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 20 cas et à des conclusions intérimaires dans 11 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2209 (Uruguay), 2211 (Pérou), 2213 (Colombie), 2214 (El Salvador), 2215 (Chili), 2216 (Fédération de Russie), 2217 (Chili), 2218 (Chili), 2219 (Argentine), 2220 (Kenya), 2221 (Argentine), 2222 (Cambodge), 2223 (Argentine), 2224 (Argentine), 2225 (Bosnie-Herzégovine), 2226 (Colombie), 2227 (Etats-Unis), 2228 (Inde) et 2229 (Pakistan), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1865 (République de Corée), 2087 (Uruguay), 2127 (Bahamas), 2132 (Madagascar), 2158 (Inde), 2161 (Venezuela), 2164 (Maroc), 2185 (Fédération de Russie), 2186 (Chine), 2187 (Guyana), 2192 (Togo), 2193 (France), 2194 (Guatemala), 2199 (Fédération de Russie) et 2200 (Turquie).

Observations partielles reçues des gouvernements

6. Dans les cas nos 2046 (Colombie), 2088 (Venezuela), 2096 (Pakistan), 2103 (Guatemala), 2111 (Pérou), 2138 (Equateur), 2151 (Colombie), 2169 (Pakistan), 2179 (Guatemala), 2203 (Guatemala), 2204 (Argentine) et 2206 (Nicaragua), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 1888 (Ethiopie), 1986 (Venezuela), 2105 (Paraguay), 2134 (Panama), 2166 (Canada), 2170 (Islande), 2171 (Suède), 2173 (Canada), 2178 (Danemark), 2180 (Canada), 2182 (Canada), 2189 (Chine), 2191 (Venezuela), 2196 (Canada), 2197 (Afrique du Sud), 2207 (Mexique), 2208 (El Salvador), 2210 (Espagne) et 2212 (Grèce), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session.

Retrait d'une plainte

8. Dans le cas no 2202 (Venezuela), l'organisation plaignante, la Confédération latino-américaine des travailleurs, a retiré sa plainte, compte tenu que le projet de législation, objet de la plainte, a été abandonné.

Appels pressants

9. Dans les cas nos 2130 (Argentine), 2144 (Géorgie), 2162 (Pérou) et 2168 (Argentine), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre ou de compléter d'urgence leurs observations et informations.

Plainte non recevable

10. Le comité a décidé de déclarer non recevable la plainte présentée le 5 juillet 2002 par le Syndicat des travailleurs du pétrole de la République mexicaine (STPRM), car elle ne se réfère pas à des questions liées à la liberté syndicale.

Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement l'attention du Conseil d'administration

11. Le comité a considéré qu'il y avait lieu d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur les cas nos 1787 (Colombie), 2090 (Bélarus), 2154 (Venezuela), 2184 (Zimbabwe) et 2201 (Equateur) en raison de l'extrême gravité et urgence des affaires en cause.

Transmission de cas à la commission d'experts

12. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Honduras (cas no 2100), ex-République yougoslave de Macédoine (cas no 2133), Bosnie-Herzégovine (cas no 2140) et Japon (cas nos 2177 et 2183).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Cas no 1992 (Brésil)

13. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des licenciements intervenus à la suite d'une grève ainsi que d'autres actes antisyndicaux, à sa réunion de mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 27 à 29.) A cette occasion, il a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat définitif des procédures judiciaires encore en instance.

14. Dans une communication du 29 mai 2002, le gouvernement indique que quatre autres fonctionnaires ont été réintégrés à leur poste de travail.

15. Le comité prend note avec intérêt de cette information et attend que lui soit communiqué le résultat définitif des procédures judiciaires en instance.

Cas no 2156 (Brésil)

16. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa réunion de mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 198 à 203.) A cette occasion, le comité a déploré profondément l'assassinat du dirigeant syndical Carlos Alberto Santos et a demandé instamment au gouvernement de veiller à ce que les recherches ordonnées pour éclaircir les faits et déterminer les responsabilités soient conclues rapidement, de manière à ce que les coupables puissent être sanctionnés (y compris les auteurs matériels) avec toute la rigueur de la loi. Le comité a également demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires.

17. Dans une communication du 29 mai 2002, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de l'Emploi a indiqué, sur la base des informations fournies par son bureau régional de l'Etat de Sergipe, que l'enquête policière ouverte dans cet Etat pour élucider les faits et déterminer les responsabilités avait été conclue le 15 mai 2002 et avait conduit à la découverte de deux corps non identifiés, qui pourraient bien être ceux des deux assassins du syndicaliste, encore qu'on ne dispose pas d'éléments suffisants pour aboutir à une telle conclusion. Le gouvernement ajoute qu'il a été créé au niveau étatique une force spéciale composée d'agents de la police fédérale et de la police civile, avec pour mission d'approfondir les enquêtes. Les témoins oculaires du crime font l'objet d'une protection maximale.

18. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de le tenir informé des résultats des enquêtes ouvertes et des décisions de justice correspondantes qui permettront de punir rapidement les responsables de l'assassinat de Carlos Alberto Santos.

Cas no 1957 (Bulgarie)

19. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne l'éviction de locaux et la confiscation de biens appartenant à la Fédération nationale syndicale (GMH), à sa session de mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 30-32.) A cette occasion, il a rappelé que cette affaire, qui remonte à mars 1998, portait sur de très graves allégations de violation des principes de la liberté syndicale, en l'occurrence des actes commis par des autorités qui rendent extrêmement difficile, voire impossible, le fonctionnement normal d'un syndicat. Le comité avait prié une fois encore le gouvernement d'engager, dès que possible, des discussions avec l'organisation plaignante afin de régler les questions de l'éviction des locaux et de la confiscation des biens du syndicat GMH.

20. Dans une communication datée du 11 septembre 2002, le ministère du Travail et de la Politique sociale rappelle que la gestion des locaux situés au 8 Christo Belchev St. avait été confiée au ministère du Commerce (l'actuel ministère de l'Economie). Il indique qu'il a, une fois de plus, envoyé une lettre au ministère de l'Economie sollicitant son aide pour trouver une issue à ce litige. Le gouvernement fait également savoir que d'autres questions non encore réglées relatives aux biens du syndicat, comme par exemple les loyers impayés au ministère, constituent des obstacles au règlement du litige.

21. Le comité prend note de ces informations. Il regrette que trois ans après le dépôt de la plainte, le gouvernement n'ait toujours pas résolu la question de l'éviction des locaux et de la confiscation des biens du syndicat GMH. Il demande de nouveau instamment au gouvernement d'engager sans retard des discussions avec l'organisation plaignante en vue de régler les questions en suspens et de le tenir informé de l'évolution de la situation.

Cas no 1989 (Bulgarie)

22. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas lors de sa session de novembre 2001, au cours de laquelle il a, une fois de plus, demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des travaux de la commission indépendante chargée d'examiner les allégations de harcèlement et de discrimination antisyndicale à l'encontre des membres du LCMLB. (Voir 326e rapport, paragr. 24-26.)

23. Dans une communication datée du 11 septembre 2002, le gouvernement indique qu'une réunion a été organisée entre le ministère du Travail et de la Politique sociale et le président du LCMLB, M. Yordan Manolov, au cours de laquelle le souhait des deux parties de voir instituer une commission indépendante a été réaffirmé. Le gouvernement déclare qu'à la suite de cette réunion les deux partenaires sont convenus que les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs et l'Etat, représenté par le ministère du Travail et de la Politique sociale, seraient invités à participer à la commission indépendante. Ils sont également convenus que le ministère du Travail et de la Politique sociale accueillerait la première session de cette commission.

24. Le comité prend note de ces informations avec intérêt. Il espère que le gouvernement prendra sans retard des mesures en vue d'assurer que la première session de la commission indépendante ait lieu.

Cas no 2047 (Bulgarie)

25. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2001. A cette occasion, il a demandé instamment au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour qu'un scrutin soit organisé afin de déterminer si PROMYANA et l'ADS (Association of Democratic Syndicates) répondaient aux critères de représentativité leur permettant de siéger au Conseil national tripartite. Il a également demandé au gouvernement de bien vouloir le tenir informé de toute évolution dans ce domaine. (Voir 326e rapport, paragr. 27-30.)

26. Dans une communication datée du 11 septembre 2002, le gouvernement déclare qu'un projet de loi visant à réviser et compléter le Code du travail, comportant notamment une partie relative à la représentativité des organisations de travailleurs, a été soumis à l'Assemblée nationale. Il indique que, après l'adoption de ces amendements, une législation secondaire sera rapidement élaborée pour réglementer l'établissement de critères servant à définir la représentativité des organisations d'employeurs et de travailleurs au niveau national, en vertu desquels chaque organisation de travailleurs pourra faire valoir sa représentativité.

27. Le comité prend dûment note de ces informations. Il demande au gouvernement de lui communiquer une copie des amendements au Code du travail dès qu'ils auront été adoptés par l'Assemblée nationale. Il lui demande par ailleurs de le tenir informé de l'évolution de la situation en ce qui concerne la nouvelle législation réglementant les critères de représentativité des organisations d'employeurs et de travailleurs au niveau national.

Cas no 1995 (Cameroun)

28. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 204-213.) A cette occasion, le comité avait rappelé que le dépôt de la plainte remontait à octobre 1998 et avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que M. Olongo, ancien délégué du personnel à la SONEL licencié en 1988, soit pleinement indemnisé compte tenu que les quatorze ans écoulés depuis son licenciement rendaient difficile sa réintégration. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

29. Dans une communication du 4 juillet 2002, le gouvernement indique que les procédures judiciaires concernant M. Olongo n'ont pas évolué et qu'une lettre de relance a été adressée au ministre de la Justice pour qu'il amène la Cour Suprême à rendre un arrêt définitif sur cette affaire.

30. Le comité prend note de cette information. Le comité déplore à nouveau que, plus de deux ans après le premier examen de ce cas et quatorze ans après le licenciement de M. Olongo, ce dernier n'ait toujours pas été réintégré ou indemnisé. Le comité rappelle au gouvernement que tout retard en justice équivaut à un déni de justice et exprime le ferme espoir qu'il pourra lui faire rapport dans un proche avenir sur une issue positive des procédures en instance devant la Cour suprême. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer la décision du tribunal dès qu'elle aura été rendue et de le tenir informé des développements concernant l'indemnisation de M. Olongo.

Cas no 2141 (Chili)

31. A sa session de juin 2002, le comité avait formulé les recommandations suivantes sur certaines questions encore non résolues (voir 328e rapport, paragr. 20):

Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de la procédure pénale relative à la mort de M. Luis Lagos et aux lésions graves qu'a subies M. Donaldo Zamora pendant la grève menée en mai 2001 dans l'entreprise FABISA SA. Par ailleurs, le comité déplore profondément que FABISA SA. n'ait pas tenu son engagement de réexaminer le licenciement de 23 travailleurs après cette grève. A ce sujet, le comité demande instamment au gouvernement d'enquêter sur ces licenciements et, dans le cas où il serait constaté que ceux-ci ont un caractère antisyndical, de faire son possible pour que ces travailleurs soient réintégrés dans leurs postes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

32. Dans une communication du 3 septembre 2002, le gouvernement indique que la procédure pénale ouverte au sujet de la mort de Luis Lagos et des blessures graves subies par Donaldo Zamora en est au stade du jugement, les réquisitions ayant été prononcées le 4 juillet 2002. Le délai accordé aux demandeurs pour répondre n'est pas encore échu. Parallèlement, le tribunal a ordonné la suspension provisoire des poursuites engagées contre M. Hernández, cadre de l'entreprise FABISA, pour homicide présumé sur la personne de M. Lagos et tentative d'homicide présumée sur la personne du travailleur gravement blessé lors des faits. Les demandeurs ont fait recours dans les deux cas, recours que le Tribunal de deuxième instance examine actuellement. Dans cette affaire, la partie demanderesse est constituée exclusivement par des proches des victimes.

33. S'agissant des 23 travailleurs licenciés à la fin de la grève pendant le processus de négociation collective, le gouvernement déclare que les 18 travailleurs licenciés dans un premier temps à la fin de la grève ont présenté un recours devant la justice en réclamant les indemnités légales pour licenciement abusif. Les cinq travailleurs licenciés dans un deuxième temps ont obtenu de leur employeur le versement d'indemnités proportionnelles à leur ancienneté et signé un quitus mettant fin, ce faisant, à la relation d'emploi.

34. Le comité prend note de ces informations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la procédure pénale relative à la mort de Luis Lagos et aux blessures graves subies par Donaldo Zamora pendant la grève menée en mai 2001 au sein de l'entreprise FABISA SA. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de la décision devant être rendue par les autorités judiciaires sur le licenciement de 18 travailleurs après la fin de cette grève.

Cas no 2104 (Costa Rica)

35. Le comité a examiné ce cas, relatif à des restrictions au droit de négociation collective dans le secteur public et à des pratiques du travail déloyales dans le secteur de l'éducation, pour la dernière fois à sa session de mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 507 à 524.) A cette occasion, le comité avait formulé les conclusions et les recommandations suivantes:

- Le comité se dit profondément préoccupé par la situation en ce qui concerne le droit de négociation collective dans le secteur public, situation qui porte gravement atteinte à la convention no 98. Il exprime le ferme espoir que cette question pourra être résolue lorsque l'Assemblée législative aura ratifié les conventions nos 151 et 154 de l'OIT.

- S'agissant des allégations relatives à des pratiques antisyndicales de l'Université du Costa Rica, le comité note avec intérêt les déclarations du gouvernement selon lesquelles il a été remédié aux mesures antisyndicales en question (licenciement du dirigeant syndical Luis Enrique Chacón, baisses salariales, établissement de listes noires, menaces de baisses salariales, etc.) et il a été demandé aux autorités de l'Université du Costa Rica de ne plus prendre de mesures de ce type. Etant donné que la résolution administrative constatant ces pratiques déloyales peut faire l'objet d'un recours, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours qui serait interjeté et de toute nouvelle décision à cet égard.

- Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue de la plainte portée par l'autorité administrative devant les tribunaux après la constatation d'infractions du ministère de l'Education en matière de congés pour activités syndicales.

(L'organisation plaignante avait envoyé une résolution, adoptée en date du 7 novembre 2001 par les autorités administratives, dans laquelle il était fait état de mesures du ministère de l'Education relatives à la question des congés pour activités syndicales et contraires aux principes des conventions nos 87, 98 et 135 de l'OIT.)

36. Dans une communication du 3 juin 2002, l'organisation plaignante (SINDEU) fait état du licenciement de M. Luis Enrique Chacón, dirigeant syndical, malgré les résolutions adoptées précédemment par les autorités administratives en vue d'assurer la protection de l'intéressé.

37. Dans une communication du 17 mai 2002, le gouvernement communique copie du projet de loi no 14730 portant modification de l'article no 192 de la Constitution en vue de garantir la négociation collective dans le secteur public, texte qui a été présenté à la plénière de l'Assemblée législative le 10 mai 2002. Il est fait mention, dans l'exposé des motifs de ce projet, des conclusions formulées par la mission technique de l'OIT s'étant rendue récemment dans le pays, et il y est établi ce qui suit: "Il ne fait aucun doute que l'insécurité juridique actuelle a rendu très difficile l'interprétation de la Constitution et des lois. Il convient de prendre en compte en outre, cependant, que cet état de choses a conduit à une restriction excessive du droit de négociation collective." Le gouvernement espère que l'Assemblée législative plénière approuvera le projet de texte, permettant ce faisant la ratification des conventions nos 151 et 154. En application de ce nouvel article, le droit de négociation collective serait octroyé, au sein de la fonction publique, aux fonctionnaires et employés relevant du régime statutaire qui participent à l'administration des affaires publiques en qualité d'organes de la puissance publique. Il s'agit des cadres supérieurs de l'administration (membres des conseils d'administration des organes de l'Etat, directeurs généraux, administrateurs et chefs de missions diplomatiques), des cadres supérieurs chargés du contrôle des finances publiques (vérificateurs des comptes, vérificateurs des comptes assistants et Contrôleur général de la République), des fonctionnaires dits "de confiance" (funcionarios de confianza), du Procureur général de la République, du Défenseur du peuple (Defensor de los Habitantes) et des fonctionnaires de statut équivalent. Cette réforme constitutionnelle sera mise en œuvre par voie législative. Le gouvernement répète en outre qu'il a présenté à l'Assemblée législative des projets de loi relatifs à l'adoption des conventions nos 151 et 154, qui portent sur la négociation collective au sein de la fonction publique.

38. Le comité prend note avec intérêt que le gouvernement entend mettre sa législation en conformité avec les normes de l'OIT relatives à la négociation collective, que des mesures ont été adoptées à ces fins, y compris une réforme constitutionnelle (présentée à l'Assemblée législative réunie en plénière), et que des projets visant la ratification des conventions nos 151 et 154 ont été présentés. Le comité espère que les progrès ne se feront pas attendre et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

39. En ce qui concerne les deux autres recommandations formulées à sa dernière session, le comité prend note que le gouvernement n'a pas envoyé d'informations et lui demande donc à nouveau:

- s'agissant de la question des pratiques déloyales qui auraient cours au sein de l'Université du Costa Rica et ont été confirmées par l'autorité administrative, de le tenir informé de tout recours qui serait interjeté et de toute nouvelle décision à cet égard, et

- de le tenir informé de l'issue de la plainte portée par l'autorité administrative devant les tribunaux après la constatation d'infractions du ministère de l'Education en matière de congés pour activités syndicales.

40. Enfin, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses commentaires sur le licenciement de M. Luis Enrique Chacón, dirigeant syndical.

Cas nos 1987 et 2085 (El Salvador)

41. Lors de l'examen antérieur de ces cas (mai-juin 2002), le comité avait demandé au gouvernement qu'il l'informe de la suite donnée à la demande de légalisation et d'enregistrement de la Fédération syndicale des travailleurs salvadoriens des secteurs de l'alimentation, de la restauration, de l'hôtellerie et de l'agro-industrie (FESTSSABRHA), et avait exprimé l'espoir que cette organisation obtiendrait rapidement la personnalité juridique. Par ailleurs, il avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier certains points de la législation syndicale. (Voir son 328e rapport, paragr. 44 à 47.)

42. Dans une communication du 6 juin 2002, la FESTSSABHRA fait savoir qu'après avoir abandonné son ancienne dénomination (FESTSA) elle a déposé une nouvelle demande d'obtention de la personnalité juridique.

43. Par communication du 8 juillet 2002, le gouvernement indique que le 27 mai de la même année la FESTSSBRHA a présenté à la Direction générale du travail les documents relatifs à sa constitution en vue d'obtenir la personnalité juridique. Cette fédération regroupe le Syndicat de l'entreprise Lido S.A, le Syndicat de l'industrie de la confiserie et des pâtes alimentaires, le Syndicat des travailleurs des entreprises laitières Foremost S.A, le Syndicat d'entreprise des travailleurs de Nestlé El Salvador S.A, et le Syndicat des travailleurs du Club Salinitas S.A. Le 1er juillet 2002, le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale a approuvé les statuts de la fédération, dont il a ordonné la publication au Journal officiel, en même temps que la décision de reconnaissance de la personnalité juridique de la fédération.

44. Le comité note avec satisfaction que la FESTSSBRHA a obtenu la personnalité juridique. Par ailleurs, il observe que le gouvernement n'a pas soumis de nouvelles informations sur les modifications qu'il devait apporter à la législation syndicale. Réitérant par conséquent ses précédentes recommandations, le comité demande au gouvernement qu'il prenne les mesures nécessaires pour modifier la législation sur les points ci-après afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale: réforme du Code du travail en rapport avec les conditions excessives imposées pour la reconnaissance et l'obtention de la personnalité juridique des syndicats, contraires aux principes de la libre constitution des organisations syndicales (les syndicats des institutions autonomes doivent être des syndicats d'entreprise), rendant difficile la création d'un syndicat (le nombre de travailleurs nécessaires pour constituer un syndicat d'entreprise étant fixé à 35), ou rendant en tout cas provisoirement impossible la constitution d'un syndicat (nécessité d'attendre six mois pour demander la reconnaissance d'un nouveau syndicat en cas de rejet d'une première demande); modification de la législation nationale afin que celle-ci reconnaisse aux travailleurs de l'Etat le droit d'adhérer à un syndicat, à la seule exception, éventuellement, des forces armées et de la police, et qu'elle soit ainsi conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Cas no 1978 (Gabon)

45. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concernait l'existence et le libre fonctionnement de la structure syndicale de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) au sein de l'entreprise SOCOFI, ainsi que le licenciement de syndicalistes suite à leur exercice du droit de grève, à sa session de mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 58 à 60.) A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour d'appel relative à la légalité de la grève déclenchée par la CGSL à l'entreprise SOCOFI en 1997.

46. Dans une communication du 11 septembre 2002, le gouvernement se contente de fournir certaines précisions relatives à des questions qui n'étaient plus en instance pour ce cas, mais ne fournit aucune indication quant à la décision de la Cour d'appel relative à la légalité de la grève de 1997 à l'entreprise SOCOFI.

47. Le comité note avec regret qu'aucune nouvelle information sur la question en instance pour ce cas n'a été fournie par le gouvernement. En conséquence, le comité ne peut que déplorer à nouveau que plus de cinq ans après le déclenchement de la grève au sein de l'entreprise SOCOFI les travailleurs licenciés pour fait de grève soient toujours en attente de cette décision. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cas où la grève serait déclarée légale, les travailleurs licenciés pour avoir exercé leur droit de grève soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de salaire ou, si ce n'est pas possible, qu'ils reçoivent une compensation. Le comité rappelle en outre au gouvernement que l'administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice.

Cas no 1970 (Guatemala)

48. Le comité a examiné ce cas concernant des assassinats et des licenciements pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 61 à 66.) A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes sur les questions toujours en instance:

- Le comité prie à nouveau l'organisation plaignante d'envoyer des informations additionnelles concernant l'assassinat du syndicaliste Cesáreo Chanchavac.

- Le comité observe que les procédures relatives aux licenciements dans les exploitations agricoles Ofelia, La Patria (licenciements d'août 1995), Santa Fe et La Palmera ne sont toujours pas terminées. Le comité demande au gouvernement de faire parvenir des renseignements précis sur tous ces points ainsi que sur les licenciements à la ferme El Arco (en 1997) et sur les allégations concernant l'impossibilité de négocier une convention collective à la ferme San Carlos Miramar. Le comité espère que les jugements relatifs aux licenciements seront rendus prochainement et que les négociations collectives pourront progresser à la ferme San Carlos Miramar. Il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

49. Dans ses communications des 20 et 27 septembre 2002, le gouvernement fait savoir que les travailleurs guatémaltèques peuvent actuellement recourir à un ministère public spécial qui traite les plaintes relatives aux assassinats et aux menaces de mort pour exercice d'activités syndicales. Le gouvernement fait également savoir que, compte tenu de l'ancienneté de certaines plaintes, il est difficile d'envoyer des informations satisfaisantes. Le gouvernement donne aussi des informations sur une série d'actes de violence qui ne figurent pas dans les allégations.

50. Le comité constate une fois encore que l'organisation plaignante n'a pas envoyé d'informations supplémentaires concernant l'assassinat du syndicaliste Cesáreo Chanchavac. Le comité prie à nouveau les organisations plaignantes d'envoyer des informations additionnelles au sujet de cet assassinat. Pour ce qui est des procédures relatives aux licenciements dans les exploitations agricoles Ofelia, La Patria, Santa Fe et La Palmera, des allégations de licenciements dans la ferme El Arco et de l'allégation d'impossibilité de négocier une convention collective dans la ferme San Carlos Miramar, le comité regrette de constater que le gouvernement n'a envoyé aucune information à cet égard. Le comité prie une fois encore le gouvernement de le tenir informé des jugements qui seront rendus concernant ces licenciements et de promouvoir la négociation collective dans la ferme San Carlos Miramar.

Cas nos 2017 et 2050 (Guatemala)

51. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas lors de sa réunion de mars 2002 et il a formulé les recommandations suivantes sur les questions qui étaient restées en suspens (voir 327e rapport, paragr. 604):

- en ce qui concerne l'entreprise Tanport SA, le comité s'attend à ce qu'il sera rapidement mis un terme aux discriminations continuelles, et demande au gouvernement de l'informer du résultat des procédures judiciaires en cours pour protéger les créances des travailleurs affiliés au syndicat UNSITRAGUA et licenciés à la suite de la fermeture de l'entreprise;

- quant à l'entreprise de zone franche Ace International SA, le comité invite le gouvernement à l'informer très rapidement des sentences prononcées sur les graves allégations de discrimination et d'intimidation qui ont été présentées;

- en ce qui concerne la fermeture de CARDIZ SA, le comité exprime l'espoir que l'autorité judiciaire se prononcera sur cette affaire sans retard et demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Le comité demande également au gouvernement de s'assurer qu'aucun travailleur ne se trouve détenu pour des motifs syndicaux;

- le comité demande au gouvernement d'indiquer quelle disposition légale a été appliquée pour faire annuler l'inscription de toute la direction du syndicat de l'exploitation María de Lourdes de Génova; il souligne en outre qu'il aurait été plus indiqué de maintenir la direction du syndicat, exception faite de l'administrateur de l'exploitation;

- quant aux allégations relatives aux menaces de mort proférées contre le secrétaire général du syndicat, M. Otto Rolando Sacuqui García, dans l'exploitation agricole María de Lourdes, aux menaces proférées à l'encontre du secrétaire aux différends du syndicat, M. Walter Oswaldo Apen Ruiz, et de sa famille, pour qu'il renonce aux fonctions qu'il exerçait dans la municipalité de Tecún Umán, et au licenciement des fondateurs du syndicat constitué en 1997 dans l'entreprise Hidrotécnia SA, le comité:

- - prie instamment le gouvernement d'ordonner sans délai une enquête sur ces allégations, et de le tenir informé à ce sujet;

- - indique que les mesures nécessaires doivent être prises de manière à ce que les dirigeants syndicaux qui ont été licenciés pour des activités syndicales en rapport avec la création d'un syndicat soient réintégrés dans leurs fonctions s'ils le désirent; et

- - demande instamment au gouvernement d'adopter très rapidement des mesures pour garantir la sécurité physique des syndicalistes ayant reçu des menaces;

- au sujet des allégations relatives aux menaces de mort proférées contre des travailleurs affiliés au Syndicat des travailleurs des bananeraies d'Isabel (SITRABI), aux menaces de la compagnie BANDEGUA de se retirer du pays si les travailleurs n'acceptent pas la réduction des droits prévus dans leur convention collective, aux licenciements dont menace la compagnie ou auxquels elle a déjà procédé (25 licenciements dans cinq exploitations agricoles), et à la perquisition du siège du Syndicat des travailleurs de l'électricité de la République du Guatemala, accompagnée de destruction et de soustraction de biens, le comité prie instamment le gouvernement:

- - d'adopter immédiatement les mesures nécessaires pour protéger la sécurité des syndicalistes menacés, de dénoncer sans tarder auprès du ministère public ces menaces de mort et la perquisition, et de l'informer des actions pénales correspondantes;

- - de garantir que l'on ne procède pas à des licenciements antisyndicaux et d'enquêter au sujet des motifs invoqués lors des licenciements effectués; et

- - de veiller à ce que la convention collective soit respectée, et de le tenir informé de l'évolution de la situation;

- en ce qui concerne les autres graves allégations restées en instance, le comité demande à nouveau fermement au gouvernement:

- - de prendre des mesures afin que soit rapidement menée une enquête judiciaire sur les menaces de mort proférées contre le syndicaliste José Luis Mendía Flores, de s'assurer que ce syndicaliste a été réintégré à son poste de travail en conformité avec la sentence prononcée par l'autorité judiciaire, et de le tenir informé à ce sujet;

- - de garantir l'exécution effective des ordres judiciaires de réintégration des travailleurs licenciés dans l'entreprise La Exacta, de lui faire parvenir rapidement ses observations sur les allégations de délais indus dans la procédure judiciaire relative à l'assassinat de quatre travailleurs agricoles en 1994 (voir plus loin les noms dans la deuxième communication d'UNSITRAGUA) pour avoir tenté d'organiser un syndicat, et de le tenir informé du résultat des procès en instance sur ces assassinats; et

- - d'adopter les mesures nécessaires (législatives et autres) pour garantir l'exécution des ordonnances de réintégration;

- en ce qui concerne les récentes allégations relatives à l'assassinat du dirigeant syndical M. Baudillo Amado Cermeño Ramírez, le comité demande au gouvernement de diligenter très rapidement une enquête judiciaire indépendante pour établir les faits et circonstances du meurtre, déterminer les responsabilités et punir les coupables, afin de prévenir la répétition de tels actes, et de le tenir informé à cet égard.

52. Dans sa communication datée du 5 mars 2002, la CISL allègue l'enlèvement par trois individus de M. Miguel Angel Ochoa González, dirigeant de l'Union des pilotes professionnels et du transport routier, le 14 février 2002; M. Ochoa a été agressé physiquement et verbalement, puis abandonné. La CISL allègue en outre que le dirigeant susmentionné a été menacé de mort par lettre, ainsi que M. Wilson Armelio Carreto López, le 15 février 2002.

53. Dans sa communication datée du 1er avril 2002, UNSITRAGUA fait savoir que, violant une décision judiciaire, le Banco de Crédito Hipotecario Nacional (banque appartenant à l'Etat) a licencié 170 travailleurs sans autorisation de la justice. Dans sa communication datée du 7 mai 2002, UNSITRAGUA fait savoir que 90 travailleurs de la banque ont eu recours à un plan de retraite. En outre, après plus de trois ans, le tribunal de conciliation ne s'est toujours pas prononcé (et n'a pas non plus convoqué les parties) sur le conflit collectif qui avait commencé le 5 août 1997. Dans une communication reçue le 3 juin 2002, UNSITRAGUA fait savoir que le nombre de licenciés s'élève à 200, malgré la décision de justice susmentionnée, et qu'il est fait pression sur d'autres travailleurs pour qu'ils renoncent à leurs contrats et reçoivent les prestations de travail. En outre, la banque a suspendu le 22 mars 2002 les licences syndicales et elle surveille et poursuit les dirigeants syndicaux. Dans sa communication datée du 29 juillet 2002, UNSITRAGUA dénonce le licenciement de 100 travailleurs de plus le 27 juillet 2002 à la banque, malgré la décision de justice susmentionnée et les prononcés de l'inspection du travail. Le 26 juillet, les licences syndicales des dirigeants ont de nouveau été suspendues.

54. Dans sa communication datée du 3 juin 2002, UNSITRAGUA fait savoir que l'autorité judiciaire ne s'est toujours pas prononcée en ce qui concerne le cas de l'entreprise de zone franche Tanport SA, et que, en ce qui concerne l'entreprise de zone franche Ace International, la Cour constitutionnelle a confirmé la sentence de la Cour suprême de justice, portant ainsi atteinte à la liberté syndicale et ouvrant la voie à la fermeture dolosive des entreprises pour détruire l'organisation syndicale. D'autre part, UNSITRAGUA précise qu'en 1994, dans l'exploitation San Juan el Horizonte (entreprise La Exacta), suite à l'expulsion par la police d'une occupation pacifique, les syndicalistes Efraín Recinos, Basilio Guzmán et Diego Orozco ont été assassinés, 11 autres travailleurs ont été blessés et 45 travailleurs ont été arrêtés; ensuite, le syndicaliste José García González a été enlevé, puis assassiné. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune enquête judiciaire. Soixante travailleurs de l'entreprise ont été licenciés et n'ont pas été réintégrés malgré une décision judiciaire.

55. Dans sa communication de mai 2002, la CUSG signale que de nombreux licenciements de syndicalistes ont eu lieu au sein de l'exploitation María de Lourdes, de l'entreprise Hidrotécnica, de la municipalité de Jalapa et de la municipalité de Tecpán, et que ces travailleurs licenciés n'ont toujours pas été réintégrés depuis les décisions judiciaires de réintégration. Dans le cas de la municipalité de Tecpán, la Cour suprême a rendu un jugement en faveur des travailleurs et a infligé à la municipalité une amende. Dans la municipalité de Jalapa, la convention collective n'a pas été respectée. La municipalité a refusé de suivre les recommandations du ministère du Travail concernant les violations de la convention collective. La convention collective a également été violée au sein de la municipalité de Malacatán. D'autre part, le parc zoologique national La Aurora a refusé de négocier une nouvelle convention collective avec le syndicat et a fait la proposition d'une association solidariste, en faisant pression sur les travailleurs afin qu'ils s'affilient à cette dernière.

56. Dans ses communications des 3 juillet et 27 septembre 2002, le gouvernement indique que, bien que le cas de la Banco de Crédito Hipotecario Nacional soit devant le tribunal, l'inspection du travail essaie en même temps de favoriser des rencontres de haut niveau afin de trouver une solution en faveur des travailleurs. En outre, le 25 avril 2002, une conciliation a pu avoir lieu sur certains points du conflit (notamment la question de la suspension des licences syndicales), grâce à la médiation du ministère du Travail; de plus, trois enquêtes administratives sont en cours afin d'infliger des amendes à la banque. D'autre part, s'agissant de l'entreprise Ace International, le conflit est devant le tribunal et l'entreprise reste fermée. L'usine d'assemblage Tanport est également fermée. L'inspection du travail a tenté d'obtenir l'application de la décision de justice dans cette affaire mais n'a pas réussi à localiser le siège social de l'entreprise. S'agissant des deux autres cas, le gouvernement indique qu'il a mis sur pied une instance tripartite nommée "Instance nationale d'usines d'assemblage" afin d'améliorer les relations de travail dans ce secteur et de parvenir à des solutions telles que celles évoquées ci-dessus. Les menaces à l'encontre du dirigeant syndical Miguel Angel Ochon Conzáles font l'objet d'un examen de la part des autorités.

57. Dans sa communication du 27 septembre 2002, le gouvernement envoie des informations concernant l'exploitation María de Lourdes, l'entreprise Hidrotécnica et la municipalité de Jalapa, sans toutefois faire référence de façon précise aux questions toujours en instance devant le comité. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail a entrepris une médiation et qu'une décision de justice (favorable au syndicat selon l'organisation plaignante) a été rendue dans le cas de la municipalité de Tecpán. S'agissant du cas de SITRABI, les incidents font toujours l'objet d'enquêtes de la part de la justice, et le ministère du Travail continue de tenir des réunions avec les parties concernées afin de trouver des solutions. S'agissant du cas de l'exploitation La Exacta, une déclaration reconnaissant la responsabilité implicite des autorités lors de ces événements a été signée; ce cas est toujours en instance devant le tribunal. S'agissant du parc zoologique national La Aurora, ce cas a été examiné par l'inspection du travail et dans le cadre de la commission tripartite sur les questions internationales du travail. Par ailleurs, le cas de la municipalité de Malacatán a connu une issue favorable.

58. Le comité prend note des observations du gouvernement. Le comité souligne la gravité des questions soulevées dans les allégations, en particulier celles relatives aux actes de violence (assassinats, agressions, menaces) et de discrimination antisyndicales (y compris des cas de non-respect de décisions de justice), et exprime sa profonde préoccupation à cet égard.

59. Le comité note que, selon le gouvernement, les menaces contre le dirigeant syndical Miguel Angel Ochoa González font l'objet d'une enquête par les autorités. Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas envoyé d'observations sur les allégations concernant: 1) les décisions de justice relatives à l'entreprise CARDIZ SA; 2) l'enlèvement, les agressions et menaces dont ont fait l'objet le syndicaliste Walter Oswaldo Apen Ruiz et sa famille, au sein de l'exploitation Santa María de Lourdes, ainsi que les menaces de mort à l'encontre des dirigeants syndicaux Rolando Sacuqui García, Wilson Armelio Carreto López et José Luis Mendía Flores; 3) l'assassinat des syndicalistes de l'exploitation La Exacta, Efraín Recinos, Basilio Guzmán et Diego Orozco, et les blessures subies par 11 travailleurs ainsi que la détention de 45 travailleurs de cette exploitation; 4) l'assassinat du syndicaliste José García Gonzáles et du dirigeant syndical Baudillo Amado Cermeño; 5) l'assaut à l'encontre du syndicat Luz y Fuerza. Le comité prie le gouvernement d'envoyer ses observations sur ces allégations en indiquant l'état respectif des procédures en cours. Le comité déplore ces actes de violence à l'encontre de syndicalistes et exprime sa profonde préoccupation face à cette situation et signale au gouvernement qu'un mouvement syndical libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de menaces et d'intimidation. Le comité demande au gouvernement de garantir la sécurité de tous les syndicalistes ayant fait l'objet de menaces dans le présent cas.

60. S'agissant du conflit au sein de la Banco de Crédito Hipotecario Nacional, le comité prend note de la mise sur pied d'un comité de négociation sur les questions en instance (négociation d'une convention collective, licenciements massifs, etc.) et observe en premier lieu que, bien que la question de la suspension des licences syndicales avait été résolue, l'organisation plaignante allègue à nouveau qu'elles auraient été suspendues le 26 juillet 2002. Le comité observe que le conflit est maintenant devant la justice. Le comité insiste sur l'importance de respecter les décisions de justice qui interdisent les licenciements sans autorisation légale, et espère que le comité de négociation pourra trouver une solution à brève échéance, et demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard. Le comité prie également le gouvernement de lui faire parvenir toutes les décisions de justice concernant ces allégations.

61. Le comité observe que le gouvernement a envoyé des informations insuffisantes ou peu détaillées concernant les autres questions en instance: les cas de SITRABI, de l'exploitation María de Lourdes, de l'entreprise Hidortécnica, de la municipalité de Jalapa (violation de la convention collective) et du parc zoologique national. Le comité demande donc au gouvernement d'envoyer des informations additionnelles sur ces allégations. Le comité prie en outre le gouvernement de confirmer que le syndicaliste José Luis Mendía Flores a été réintégré dans son poste de travail, en conformité avec la décision de justice rendue à cet égard.

62. Le comité observe que d'autres cas (en instance lors du dernier examen de ce cas) suivent leur cours devant la justice (entreprise Ace International, entreprise Tanport, exploitation La Exacta). Le comité réitère ses recommandations antérieures sur ces questions et demande au gouvernement de lui faire parvenir des informations additionnelles. D'autre part, le comité prend note que, selon le gouvernement, le cas de la municipalité de Malacatán a été résolu.

63. Le comité note avec regret que dans le présent cas, ainsi que dans des cas antérieurs, les organisations plaignantes ont fait état de non-respect de décisions de justice concernant des réintégrations. Le comité demande au gouvernement de s'assurer de la réintégration de tous les syndicalistes au sein des différentes entreprises et exploitations mentionnées ci-dessus qui n'ont toujours pas été réintégrés dans leur poste de travail suite à des décisions de justice exigeant de telles réintégrations. Il lui demande de le tenir informé à cet égard.

Cas no 2100 (Honduras)

64. Le comité a examiné ce cas, qui porte sur le refus d'octroyer à des travailleurs le droit de constituer les organisations de leur choix sans autorisation préalable et à des faits faisant obstruction au pluralisme syndical, pour la dernière fois à sa session de juin 2001. (Voir 325e rapport, paragr. 414 à 432.) A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de prendre en considération le fait que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s'y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats et le fait que les travailleurs doivent pouvoir décider s'ils préfèrent former, au premier niveau, un syndicat d'entreprise ou une autre forme de regroupement à la base, tel un syndicat d'industrie ou de métier. Le comité avait également demandé au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec les conventions nos 87 et 98 et de garantir le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. Enfin, il avait demandé au gouvernement, compte tenu de ce qui précédait, de le tenir informé du traitement que donnerait l'administration du travail à toute demande de reconnaissance de personnalité juridique qu'elle recevrait de la part du SITRAIMASH.

65. Dans une communication datée du 2 septembre 2002, le gouvernement indique qu'il tiendra compte des recommandations formulées par le comité sur ce cas lors de la réforme tripartite du Code du travail qui doit être entreprise prochainement. Il assure en outre que, malgré les quelques problèmes que pose encore la législation du travail, tous les travailleurs et tous les employeurs jouissent du droit à la liberté syndicale. S'agissant de la procédure relative à l'enregistrement des syndicats, le gouvernement explique que, dans le souci d'éviter toute annulation a posteriori, les organes compétents vérifient que les demandes répondent à toutes les conditions légales et que, lorsque ce n'est pas le cas, ils formulent les observations qui s'imposent aux intéressés afin qu'ils effectuent les aménagements nécessaires, en conformité avec les objectifs de la convention no 87. Pour ce qui touche à la procédure relative à l'obtention de la personnalité juridique par enregistrement, le gouvernement indique que l'enregistrement se fait en application d'une décision administrative, dans le respect du droit des travailleurs et des employeurs à s'organiser comme ils l'entendent. Enfin, le gouvernement indique que le SITRAIMASH n'a pas présenté de nouvelle demande d'enregistrement à l'administration du travail.

66. Le comité prend note de ces informations et porte les éléments législatifs de ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

Cas no 2114 (Japon)

67. Le comité a examiné ce cas lors de sa session de juin 2002 à l'occasion de laquelle il a fait les recommandations suivantes (voir 328e rapport, paragr. 416):

a) Le comité rappelle que les enseignants devraient jouir du droit de négociation collective.

b) En ce qui concerne l'impartialité des commissions du personnel, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les membres des commissions du personnel soient des personnes dont l'impartialité commande la confiance et que les organisations de travailleurs puissent véritablement faire valoir leur point de vue en ce qui concerne la désignation des membres de ces commissions; il prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.

c) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier les dispositions pertinentes de la loi sur les administrations publiques locales afin que les commissions du personnel puissent prendre les décisions obligatoires concernant les salaires, la durée du travail et les autres conditions de travail des employés des administrations publiques locales. Il prie également le gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard. Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas.

d) Le comité exprime le ferme espoir que les recommandations futures des commissions du personnel seront intégralement et rapidement mises en œuvre.

e) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire en vue de régler par voie de conventions collectives les conditions d'emploi des enseignants des écoles publiques, conformément aux articles 4 et 6 de la convention no 98. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.

68. Dans une communication du 30 août 2002, le gouvernement déclare qu'il trouve extrêmement regrettable que le comité ait refusé de différer ce cas pour l'examiner dans le cadre des plaintes déposées par deux autres organisations de travailleurs (cas no 2177, RENGO; cas no 2183, ZENROREN) à propos de la réforme actuelle de la fonction publique, mais qu'il préfère l'examiner sur le fond. Le comité souligne qu'il a déjà répondu à cet argument en estimant que le cas présent pouvait être traité indépendamment des questions émanant de ladite réforme et qu'il aborderait ce dernier aspect "dans le cadre des deux autres plaintes concernant spécifiquement et directement les questions relatives à ladite réforme". (Voir 328e rapport, paragr. 415.) Par ailleurs, selon le comité, la dernière déclaration même du gouvernement, selon laquelle le cas no 2114 est un cas spécial, isolé à la fois dans son contexte géographique et chronologique, vient encore corroborer la façon de procéder du comité.

69. Le gouvernement déclare en outre que, en ce qui concerne la recommandation c), il juge inapproprié que le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi nationale, car celles-ci restreindraient abusivement le pouvoir administratif d'un gouvernement. Le comité rappelle que la procédure suivie devant le comité a pour but d'assurer le respect des droits syndicaux en droit comme en fait (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 4); que les questions examinées par l'OIT dans le domaine des conditions de travail et de promotion de la liberté syndicale ne sauraient être considérées comme une intervention dans les affaires intérieures d'un Etat souverain, puisqu'elles rentrent dans le cadre du mandat que l'OIT a reçu de ses Membres qui se sont engagés à coopérer en vue d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés (voir Recueil, ibid., paragr. 3); et que, quand les lois nationales, y compris celles qui sont interprétées par les tribunaux supérieurs, contreviennent aux principes de la liberté syndicale, le comité s'est toujours considéré comme habilité à examiner ces lois, à proposer des orientations et à offrir l'assistance technique du BIT pour les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale affirmés dans la Constitution de l'OIT ou aux conventions applicables. (Voir Recueil, ibid., paragr. 8.)

70. En ce qui concerne la désignation des membres des commissions du personnel (recommandation b)), le gouvernement rappelle que ces commissions ne sont pas composées de trois parties représentatives des travailleurs ou de la direction. C'est pourquoi le gouvernement ne peut pas accepter qu'on lui demande de prendre des mesures pour donner aux travailleurs une voix significative dans le processus de sélection. A cet égard, le comité rappelle que, dans les procédures de médiation et d'arbitrage, il est essentiel que tous les membres des organes investis de ces fonctions soient impartiaux tant pour les employeurs que pour les travailleurs concernés.

71. En ce qui concerne le droit des enseignants de négocier collectivement (recommandations a) et e)) et la nécessité de prendre des mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire en vue de régler par voie de conventions collectives les conditions d'emploi des enseignants des écoles publiques (recommandation e)), le gouvernement décrit, comme il l'a déjà fait, le système des recommandations salariales faites par les commissions du personnel et il rappelle que la décision de repousser l'application pleine et entière des recommandations de ces commissions était une mesure exceptionnelle afin de faire face aux circonstances extraordinaires. Le gouvernement déclare que les enseignants des écoles publiques bénéficient de conditions d'emploi statutaires et que, à ce titre, ils sont des fonctionnaires qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention no 98. Pour déterminer dans quelle mesure les fonctionnaires doivent être exclus du champ d'application de la convention no 98, il faut savoir s'ils bénéficient de conditions d'emploi statutaires.

72. Etant donné qu'une grande confusion semble régner à cet égard, le comité rappelle que les enseignants, qu'ils soient employés dans des écoles publiques ou dans des écoles privées, ne sont pas exclus du champ d'application de l'article 6 de la convention no 98. Comme cela a été déclaré à plusieurs reprises, tous les agents de la fonction publique, à l'exception de ceux qui sont commis à l'administration de l'Etat, devraient bénéficier du droit de négociation collective. (Voir Recueil, ibid., paragr. 793.) Il convient d'établir une distinction entre, d'une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l'administration de l'Etat (fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables) et les fonctionnaires agissant en tant qu'auxiliaires des précédents et, d'autre part, les autres personnes employées par le gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes. Seule la première catégorie de ces travailleurs peut être exclue du champ d'application de la convention no 98. (Voir Recueil, ibid., paragr. 794.) Si cette distinction n'était pas établie, la convention no 98 serait privée d'une grande partie de son champ d'application. Dans ce contexte, le comité prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire en vue de régler par voie de conventions collectives les conditions d'emploi des enseignants des écoles publiques

Cas no 2009 (Maurice)

73. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2002, à l'occasion de laquelle il avait demandé aux parties de parvenir rapidement à un accord sur toutes les modalités concernant l'octroi de temps libre aux syndicats des enseignants et son utilisation. (Voir 327e rapport, paragr. 81-83.)

74. Dans une communication datée du 22 août 2002, le gouvernement indique que, lors d'une réunion tenue le 29 juillet 2002 sous la présidence du ministère de la Fonction publique et des Réformes administratives, le ministère de l'Education et de la Recherche scientifique et le Syndicat des enseignants du secteur public étaient convenus d'accorder du temps libre aux membres du syndicat comme suit: i) président, secrétaire et trésorier - en fonction des besoins; ii) autres membres du comité - un jour par semaine. Cet accord a été conclu sous réserve que le syndicat garantisse que ses membres n'abusent pas des facilités ainsi octroyées.

75. Le comité prend note de cette information avec satisfaction.

Cas no 2106 (Maurice)

76. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2002 (voir 327e rapport, paragr. 84-88) et s'est penché sur deux questions distinctes: a) l'annulation d'une décision, prise par l'ancien gouvernement à la veille d'une élection générale, consistant à verser une augmentation transitoire aux fonctionnaires; et b) le refus d'appliquer un accord, également conclu à la veille d'une élection générale, régissant les diverses conditions de travail dans une sucrerie d'Etat. A cette occasion, le comité avait noté que, quelle qu'ait été l'appréciation des parties sur la nature et la portée des négociations qui avaient eu lieu, il y avait bien eu une réunion tripartite nationale, qui avait abouti à des augmentations salariales pour les fonctionnaires, suivant une échelle mobile, les catégories de personnel les moins bien rémunérées recevant l'augmentation la plus forte. Le comité avait noté également que les travailleurs du secteur privé comme ceux du secteur public toucheraient dorénavant chaque année, en vertu de la loi, une prime de fin d'année qui viendrait compléter leurs traitements. Notant qu'aucune procédure judiciaire n'avait été engagée concernant la demande d'augmentation de 300 roupies et que cette question pourrait être soumise au PRB, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des discussions qui auraient éventuellement lieu dans ce cadre. Notant que le gouvernement avait l'intention de tenir compte de ses conclusions et recommandations précédentes concernant le Rose Belle Sugar Estate, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

77. Le gouvernement déclare dans une communication du 1er juin 2002 que le PRB a invité les syndicats à lui transmettre de brefs rapports pour examen dans le contexte de l'étude actuelle sur les traitements. La plupart des syndicats ont déjà transmis leurs rapports et le PRB mène actuellement des consultations avec eux. Le rapport du PRB devrait paraître en juillet 2003. Le Congrès du travail de Maurice (MLC) a été informé, en juillet 2001, par le ministère des Finances, qu'il pouvait, s'il le souhaitait, examiner la question avec le PRB dans le contexte de l'étude actuelle sur les traitements et le classement des fonctionnaires. Le gouvernement signale que le président de la Fédération des syndicats du service civil (FCSU) a fait, après les recommandations du Comité de la liberté syndicale, une déclaration publique selon laquelle le BIT avait été induit en erreur et qu'il refusait de discuter de la question de l'augmentation de 300 roupies avec le PRB. Le gouvernement indique également que deux réunions nationales tripartites ont eu lieu en mai 2002, au cours desquelles toutes les fédérations de syndicats étaient présentes afin de discuter du versement d'une indemnité salariale; les syndicats ont été informés de la situation économique et des difficultés auxquelles le pays devait faire face suite aux événements internationaux et au violent cyclone qui a causé d'énormes dégâts l'an dernier. Le gouvernement a accepté de verser, à compter du 1er juillet 2002, une indemnité de 6,5 pour cent à la catégorie de personnel la moins bien rémunérée.

78. En ce qui concerne la question du Rose Belle Sugar Estate, le gouvernement indique que, depuis septembre 2001, plusieurs réunions présidées par le président directeur général du Rose Belle Sugar Estate ont été organisées avec les représentants syndicaux, au cours desquelles ceux-ci ont été tenus informés en bonne et due forme de la situation financière du Rose Belle Sugar Estate. Deux syndicats ont porté, devant le tribunal permanent d'arbitrage, un conflit du travail sur la question de l'introduction de la semaine de 40 heures pendant la saison des récoltes sur la base d'une semaine de cinq jours, du paiement d'heures supplémentaires aux travailleurs de certaines professions, de l'augmentation de 11 pour cent ou autre des taux prescrits dans l'ordonnance sur la rémunération; la question est encore à l'examen au tribunal. Une procédure judiciaire a également été engagée par les syndicats des artisans et autres travailleurs au sujet de la non-application de la semaine des 40 heures pendant la saison des récoltes et du non-paiement du solde des arriérés comptabilisés entre le 1er janvier 1998 et novembre 1999; après plusieurs ajournements, cette affaire a été rayée du rôle étant donné que les plaignants étaient absents le jour de l'audience. Le Rose Belle Sugar Estate a fermé ses portes en décembre 2001, en raison de la précarité de sa situation financière. Avant sa fermeture, des réunions ont été organisées avec les représentants syndicaux et les travailleurs qui ont été informés de l'évolution de la situation. Des négociations ont été engagées avec les travailleurs concernant l'indemnisation et autres prestations qui leur ont été accordées; le gouvernement déclare que les travailleurs en question ont été totalement satisfaits de cette négociation.

79. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé de la décision finale relative à la demande d'augmentation de 300 roupies comme augmentation provisoire versée aux fonctionnaires à la suite d'une décision antérieure des pouvoirs publics.

Cas no 2115 (Mexique)

80. A sa réunion de mars 2002, le comité a examiné ce cas relatif au refus d'enregistrer une modification des statuts du Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction visant à inclure dans son champ d'action toute entreprise de la construction ou d'une branche de la construction qui s'occupe d'installation ou de distribution de gaz ou d'électricité. (Voir 327e rapport, paragr. 664 à 683.) A cette occasion, le comité a formulé la recommandation suivante:

- En ce qui concerne le refus de la Direction générale de l'enregistrement des associations d'enregistrer la modification des statuts d'une organisation, le comité exprime l'espoir que l'autorité judiciaire saisie du recours interjeté par le gouvernement tiendra compte du principe selon lequel le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s'y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats et que la législation nationale ne devrait fixer que des conditions de forme en ce qui concerne les statuts des syndicats, et que les statuts et règlements ne devraient pas être soumis à l'accord préalable des pouvoirs publics pour entrer en vigueur. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation.

81. Dans une communication en date du 28 mai 2002, le gouvernement évoque la législation en vigueur et indique qu'il a dûment respecté les principes du Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement ajoute que le dixième Tribunal collégial de district en matière de travail réglera le différend soulevé par le syndicat plaignant et qu'il respectera le jugement qui sera rendu.

82. Par ailleurs, le Syndicat progressiste mexicain des travailleurs de la construction a adressé des informations supplémentaires dans une communication datée du 13 juin 2002. Cette organisation joint le jugement rendu le 6 juin 2002 par le dixième Tribunal collégial en matière de travail et signale que, bien que ce jugement soit favorable au syndicat, le gouvernement persiste à ne pas "prendre note" de la modification des statuts du syndicat. Dans le jugement du 6 juin 2002, le tribunal estime "que le sous-secrétaire du travail et de la prévoyance sociale compétent n'aurait pas dû confirmer le refus de prendre note de la réforme des statuts du syndicat sur la base de l'article 360 de la loi fédérale du travail, laquelle n'établit pas de condition concernant la modification des statuts internes du syndicat", et considère qu'"il convient de modifier le jugement contesté pour donner suite au recours en "amparo" intenté par le syndicat plaignant afin que l'autorité compétente, à savoir le sous-secrétaire du travail et de la prévoyance sociale, prive d'effet la résolution contestée et, en lieu et place, en adopte une autre dans laquelle il analyse, en toute liberté de juridiction, le bien-fondé ou non des modifications de statuts proposées et qu'en toute autonomie il juge fondé et motivé ce qui s'impose en droit, sans que sa décision repose sur les dispositions de l'article 360 de la loi fédérale du travail car celles-ci ne sont pas applicables aux modifications de statuts".

83. Dans une communication du 20 septembre 2002, le gouvernement se réfère à ladite sentence et indique qu'après avoir examiné le dossier les autorités administratives ont pris note des statuts du syndicat le 14 août 2002. Dans une communication du 23 septembre 2002, l'organisation plaignante conteste certains aspects de la décision des autorités administratives sur cette question, notamment dans la mesure où elles exigent que les objets du syndicat se limitent à la juridiction fédérale.

84. Dans sa communication du 5 novembre 2002, le gouvernement déclare que le tribunal du premier district a rejeté les allégations du syndicat. Le gouvernement ajoute que le syndicat est enregistré au niveau fédéral et que l'industrie de la construction, en règle générale, est de la compétence des autorités locales, sauf s'il s'agit de travaux en zone fédérale.

85. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il invite l'organisation plaignante à préciser, si elle le juge opportun, les aspects de la décision administrative qu'elle conteste, au vu des dernières observations du gouvernement.

Cas no 2136 (Mexique)

86. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2002. (Voir 328e rapport, paragr. 491-529.) A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des décisions qui seraient rendues à l'issue des procédures engagées par un groupe de travailleurs qui avaient été licenciés pour avoir soutenu l'obtention du droit de signer la convention collective présentée par l'ASPA et lui a aussi demandé que, si le licenciement de ces travailleurs était dû à des activités syndicales légitimes, ces derniers soient réintégrés dans leur poste de travail sans perte de salaire.

87. Dans une communication en date du 24 juin 2002, l'Association syndicale des pilotes (d'aéronef) du Mexique (ASPA) signale que l'entreprise Consorcio Aviaxsa SA de CV (AVIACSA) continue d'ignorer le droit de négociation collective des pilotes. Elle souligne qu'au départ la convention collective conclue entre l'entreprise et le Syndicat des travailleurs de l'industrie aéronautique et des branches similaires et connexes (STIAS) n'incluait pas les pilotes et qu'ils ont été incorporés par la suite sans être consultés. L'organisation plaignante réaffirme qu'elle bénéficie de la majorité des voix des pilotes et qu'à ce titre il lui incombe de négocier collectivement, conformément aux dispositions des articles 388 et 389 de la loi fédérale du travail. Elle ajoute qu'afin de se prononcer définitivement sur l'entité qui jouit de la majorité la Commission fédérale de conciliation et d'arbitrage a ordonné le 27 février 2002 d'organiser un nouveau scrutin auquel ne devraient participer que les pilotes de l'entreprise AVIACSA. Ce scrutin a eu lieu le 13 mars 2002. A cette occasion, sur les 111 pilotes qui y ont pris part, 65 ont voté pour l'ASPA et 46 pour le STIAS, mais pendant le déroulement du scrutin la liste des votants de Tijuana a été volée, fait qui a été dénoncé devant le Procureur général de la République. De ce fait, la Commission fédérale de conciliation et d'arbitrage a ordonné que les pilotes qui avaient participé à ce vote à Tijuana se rendent à une audience le 1er avril 2002 afin de confirmer leur vote. L'organisation plaignante dénonce l'agression commise contre des membres de l'ASPA à cette occasion par plusieurs individus engagés par l'AVIACSA, agression qui a été dénoncée devant la justice pénale.

88. Par ailleurs, l'organisation plaignante allègue que la convention collective du travail conclue entre l'entreprise Consorcio Aviaxa SA de CV (AVIACSA) et le STIAS comporte diverses clauses qui portent atteinte à la liberté syndicale. C'est ainsi que la clause 4 de la convention dispose que, si l'ensemble ou certains des travailleurs d'une catégorie quelconque devaient quitter le syndicat, ils seraient remplacés par des travailleurs membres du syndicat.

89. Enfin, l'organisation plaignante signale qu'entre les mois d'avril et mai 2002 l'entreprise a licencié de nouveau des pilotes parce qu'ils ont voté pour l'ASPA au cours du dernier vote du 13 mars 2002.

90. Dans une communication datée du 11 septembre 2002, le gouvernement indique que, dans son dernier examen du cas, le comité avait conclu que le gouvernement ayant démontré que, dans l'entreprise AVIACSA, le syndicat le plus représentatif était le Syndicat des travailleurs de l'industrie aéronautique et des branches similaires et connexes de la République mexicaine (signataire de la convention collective en vigueur), il ne semblait pas que le refus de reconnaître à l'organisation plaignante le droit de négocier collectivement pour la seule corporation des pilotes constitue une violation des principes de la négociation collective. Le comité a relevé que le système de négociation collective accordant des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif est compatible avec les principes de la liberté syndicale. Une décision à cet égard était conforme à la législation et à la pratique nationales.

91. Pour ce qui est de la teneur de la convention collective du travail conclue entre l'AVIACSA et le Syndicat des travailleurs de l'industrie aéronautique et des branches similaires et connexes de la République mexicaine (STIAS), le gouvernement du Mexique signale que cette convention respecte en tout point la reconnaissance effective du droit de négociation collective, tel qu'énoncé dans les articles 386 à 403 de la loi fédérale du travail.

92. Ces conventions collectives doivent également couvrir les conditions minimales de travail fixées au chapitre XXVII de l'article 123, alinéa A, de la Constitution politique des Etats-Unis et du Mexique, alors que l'article 56 de la loi fédérale du travail dispose que les conditions de travail ne pourront en aucun cas être inférieures à celles qui sont fixées dans ladite loi et devraient correspondre à l'importance des services et être égales pour un travail de valeur égale.

93. Le gouvernement ajoute que, en tout état de cause, tout travailleur qui s'estime lésé conserve son droit et peut le faire prévaloir selon les conditions énoncées dans la loi fédérale du travail.

94. En ce qui concerne l'affirmation de l'ASPA selon laquelle il est erroné d'associer au vote tous les travailleurs de l'entreprise AVIACSA, le gouvernement signale qu'ayant démontré qu'il existait au sein de cette entreprise un syndicat plus représentatif il ne semblait pas que le refus de reconnaître à l'ASPA le droit de négocier collectivement pour la seule corporation des pilotes constitue une violation des principes de la négociation collective. En outre, suite à la requête en amparo interjetée par l'ASPA dans le dossier no DT.17536/2001, le sixième Tribunal collégial du travail du premier circuit a ordonné que le vote soit limité aux pilotes d'AVIACSA, annulant ainsi le vote antérieur. Devant la décision du tribunal collégial, la Commission fédérale de conciliation et d'arbitrage ne pouvait que s'exécuter, ce qu'elle a dûment fait, un nouveau vote ayant été organisé le 13 mars 2002 uniquement pour les pilotes. S'il a fait droit à la requête en amparo de l'ASPA, le tribunal collégial ne s'est pas prononcé sur le fond du problème. Sa décision n'établit en aucun cas que le nouveau vote doit être organisé en raison d'une controverse concernant le droit de signer la convention collective, en relation avec cette catégorie de travailleurs. D'après cette décision, le vote devait se dérouler comme l'ASPA en avait fait la demande, c'est-à-dire uniquement à l'égard des pilotes, eu égard à une simple question de procédure.

95. Pour ce qui est du vol de la liste des votants à Tijuana, en Basse-Californie, le greffier mandaté pour procéder au vote a effectivement signalé que lui avait été dérobée la liste où figuraient les noms, les votes, les fiches individuelles, les signatures et les objections des pilotes qui avaient participé au vote jusqu'à 17 heures le 3 mars 2002. Conformément à l'article 782 de la loi fédérale du travail, la commission a convoqué les pilotes ayant participé au vote dans cette localité afin qu'ils comparaissent les 1er, 2, 3, 4 et 5 avril de la même année et qu'ils puissent voter librement auprès du greffier. Il a fallu effectuer cette démarche pour préciser qui avait voté et pour quel syndicat, afin qu'il existe une certitude juridique et pour éviter que l'une quelconque des parties ne soit dépourvue de moyens pour se défendre en justice.

96. Le 1er avril de cette année, des actes de violence ont été commis par des membres de l'ASPA, d'AVIACSA et du Syndicat des travailleurs de l'industrie aéronautique et des branches similaires et connexes de la République mexicaine, qui se sont montrés manifestement irresponsables et n'ont pas respecté l'autorité et ses représentants. MM. Pedro Antonio Ruiz et Rodríguez et Enrique Sebastián Fonseca Aguilar, greffiers, ont dressé un procès-verbal de ces actes. Ultérieurement, la division spéciale no 2 a ordonné de transmettre par voie administrative ce procès-verbal et la copie certifiée de ladite décision au ministère public fédéral et a admonesté les parties afin qu'elles se conduisent avec la considération et le respect qui sont dus lors du déroulement des audiences et des démarches liées à la procédure, les avertissant que, faute de s'exécuter, elles étaient passibles des mesures disciplinaires indiquées dans la loi fédérale du travail.

97. En ce qui concerne le licenciement arbitraire dont auraient fait l'objet les pilotes qui ont voté pour l'ASPA le 13 mars 2002, il convient de signaler que ceux-ci peuvent intenter un procès pour licenciement arbitraire afin que la Commission fédérale de conciliation et d'arbitrage décide s'ils ont été licenciés de façon injustifiée en raison de leurs activités syndicales.

98. En conclusion, le gouvernement affirme que, au cours de la procédure visant à établir la qualité de signataire de la convention collective conclue dans l'entreprise AVIACSA, les parties ont été en mesure d'exercer leurs droits conformément à la loi et d'engager un recours contre les décisions qui les auraient lésées. Les autorités se sont conformées à la convention no 87.

99. Le comité prend note des informations communiquées par l'organisation plaignante et des observations du gouvernement. En ce qui concerne la négociation par les pilotes d'une convention collective, le comité avait conclu, lors de l'examen antérieur du cas, que "le gouvernement a démontré que dans l'entreprise AVIACSA le syndicat le plus représentatif est le Syndicat des travailleurs de l'industrie aéronautique et des branches similaires et connexes de la République mexicaine (signataire de la convention collective en vigueur) et qu'il ne semble pas que le refus de reconnaître à l'organisation plaignante le droit de négocier collectivement pour la seule corporation des pilotes constitue une violation des principes de la négociation collective. Le comité relève que tant les systèmes de négociation collective accordant des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif que les systèmes permettant à plusieurs syndicats d'une entreprise de conclure des conventions collectives différentes sont compatibles avec les principes de la liberté syndicale. Une décision à cet égard est conforme à la législation et à la pratique nationales." (Voir 328e rapport, paragr. 526.) Le comité prend note de la communication de l'organisation plaignante concernant le contenu de la convention collective en vigueur et les circonstances dans lesquelles elle a été conclue, ainsi que de ses explications qui font apparaître que la législation nationale autorise la conclusion d'une convention collective pour une catégorie particulière de travailleurs tels que les pilotes, et relève que, lors du dernier vote organisé le 13 mars 2002 conformément à la décision du sixième tribunal collégial du travail du premier circuit, auquel ne devaient participer que les pilotes, l'ASPA a obtenu la majorité des votes. Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour favoriser des discussions entre les parties afin d'envisager la conclusion d'une convention collective pour les pilotes; autrement, il faudrait veiller à ce que les organisations syndicales de pilotes puissent participer à la négociation de la convention collective d'entreprise.

100. En ce qui concerne les actes de violence qui se sont produits lors de l'audience du 1er avril, laquelle avait été organisée par suite du vol de la liste des votants de Tijuana et afin de déterminer pour qui avaient voté les travailleurs, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère public a admonesté les parties en les menaçant de sanctions disciplinaires et le prie de le tenir informé de toute décision judiciaire qui pourrait être rendue à cet égard.

101. Pour ce qui est des licenciements des membres de l'ASPA auxquels le comité a fait référence dans l'examen antérieur du cas, le comité observe que les plaintes déposées sont encore en instance. Le comité prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que ces procédures soient menées à terme dans les meilleurs délais et lui demande également que, si le licenciement de ces travailleurs s'avérait être lié à des motifs antisyndicaux, ces derniers soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail sans perte de salaire. Par ailleurs, le comité prend note avec inquiétude des allégations relatives au licenciement d'autres travailleurs ayant voté pour l'organisation syndicale ASPA. Le comité relève le nombre élevé de licenciements dans le cadre d'un conflit collectif et observe que le gouvernement se borne à signaler qu'il est possible de déposer un recours judiciaire. Le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l'objet d'autres mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, paragr. 696.) Le comité prie le gouvernement d'ouvrir sans retard les enquêtes correspondantes et d'envisager, si ces derniers licenciements s'avéraient présenter un caractère antisyndical, de favoriser la réintégration de ces travailleurs dans les meilleurs délais. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation.

102. En ce qui concerne les allégations relatives aux dispositions de la convention collective, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, d'une part, les dispositions juridiques établissent les principes qui devront régir les conventions collectives et, d'autre part, tout travailleur s'estimant lésé peut intenter une action en justice. Le comité a souligné antérieurement que "les problèmes liés aux clauses de sécurité syndicale devraient être résolus sur le plan national, conformément à la pratique et au système de relations professionnelles de chaque pays. En d'autres termes, tant les situations où les clauses de sécurité syndicale sont autorisées que celles où elles sont interdites peuvent être considérées comme conformes aux principes et aux normes de l'OIT en matière de liberté syndicale". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 323.)

Cas no 2020 (Nicaragua)

103. Le comité a examiné ce cas relatif à des licenciements et autres mesures antisyndicales pour la dernière fois à sa réunion de juin 2000. (Voir 321e rapport, paragr. 42-50.) A cette occasion, après avoir pris note du fait que les travailleurs qui avaient touché leurs indemnités de licenciement ne pouvaient être réintégrés, le comité a formulé les conclusions et recommandations suivantes:

- Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas intercédé en faveur des 367 travailleurs licenciés et rappelle qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale.

104. Dans une communication datée du 6 juin 2002, le gouvernement transmet le jugement de la Chambre du travail de la Cour d'appel de Managua daté du 17 mai 2002. En vertu de ce dernier, l'entreprise nicaraguayenne de télécommunications ENITEL devra réintégrer Plácido H. Rojas Vílchez, Mario Rafael Malespín Martínez (au bénéfice du statut de délégué syndical) et Yarbín José Roa Vallejos dans un délai de trois jours à partir de la notification du jugement aux plaignants aux postes qu'ils occupaient auparavant et dans les mêmes conditions de travail, avec versement d'un montant correspondant aux salaires ordinaires qu'ils avaient cessé de toucher depuis la date de leur licenciement jusqu'à leur réintégration. Les prestations sociales et autres auxquelles ils ont droit en vertu de la loi et de la convention collective en vigueur leur seront versées à nouveau.

105. Le comité prend note de ces informations et rappelle une fois de plus le principe mentionné dans ses conclusions et recommandations antérieures.

Cas no 2006 (Pakistan)

106. Ce cas concerne la suspension des droits syndicaux et l'interdiction des activités syndicales au sein de la Compagnie d'électricité de Karachi (KESC) et de l'Agence de développement des ressources hydrauliques du Pakistan (WAPDA). Lorsqu'il a examiné ce cas pour la dernière fois, le comité a de nouveau invité instamment le gouvernement à lever l'interdiction des activités syndicales dans la société KESC et l'a prié de rétablir sans délai les droits du KESC DEMOCRATIC Mazdoor Union en tant qu'agent négociateur. (Voir 326e rapport, paragr. 120-123.)

107. Dans sa communication du 26 août 2002, le gouvernement fait savoir que la KESC est en cours de privatisation et que le ministère du Travail a examiné la question de la protection des droits des travailleurs au cours de ce processus de privatisation avec le comité directeur fédéral qui est chargé de contrôler le processus de restructuration et de privatisation de la KESC. Dans ce contexte:

- une indemnisation forfaitaire sera versée aux salariés de la KESC après consultation des représentants des salariés en vertu d'un protocole d'accord conclu entre les ministères compétents et le Comité d'action des fonctionnaires pan-pakistanais (APSWAC);

- au cours de ce processus de privatisation, la KESC évitera d'inclure toute disposition qui pourrait remettre en question le droit des travailleurs de constituer des syndicats en vertu des conventions nos 87 et 98;

- la KESC conclura un accord bilatéral avec les représentants des travailleurs afin de maintenir l'ordre et la discipline au sein de l'entreprise une fois celle-ci privatisée; cet accord pourrait comprendre des dispositions prévoyant le règlement bilatéral des différends sans recours à l'action directe.

108. Le comité prend note de cette information. Rappelant que le gouvernement devrait, sans retard, suspendre l'interdiction des activités syndicales au sein de la KESC et rétablir les droits du KESC Democratic Mazdoor Union en tant qu'agent négociateur, le comité invite de nouveau instamment le gouvernement à prendre ces mesures sans délai et à le tenir informé de l'évolution de la situation au cours du processus de privatisation de la KESC, en particulier pour ce qui est de la préservation des droits des travailleurs. Le comité prie également le gouvernement de lui fournir une copie de l'accord qui aura été conclu entre les ministères et l'APSWAC.

Cas no 2086 (Paraguay)

109. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2002 (voir 328e rapport, paragr. 552 à 569) et a formulé à cette occasion les recommandations suivantes:

a) Compte tenu des graves irrégularités constatées dans le cadre de la procédure judiciaire - tant sur le plan de la procédure que sur celui du fond -, notamment de la durée prolongée de la détention préventive et du fait qu'il y a eu déni de justice, puisque aucun tribunal n'a statué sur les recours formés en vue de la mise en liberté provisoire ou définitive des dirigeants syndicaux, le comité considère que toutes les mesures nécessaires devraient être prises pour libérer MM. Alan Flores, Jerónimo López et Reinaldo Barreto Medina. De plus, le comité exprime l'espoir que l'autorité judiciaire accélérera les procédures, demande au gouvernement de le tenir informé des décisions judiciaires qui seront prononcées et espère que ces dernières seront rendues à la lumière des conventions nos 87 et 98.

b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours formé par Mme Florinda Insaurralde contre la résolution no 321/99 et le décret no 7081/2000 sur la base desquels son licenciement a été prononcé.

110. Dans une communication de septembre 2002, les organisations plaignantes s'insurgent contre les conditions de détention des dirigeants syndicaux Alan Flores et Jerónimo López (cellule salle et mal éclairée) et affirment que la vie de ces derniers a été menacée au sein même de leur centre de détention. Elles affirment en outre que le juge du tribunal pénal de première instance a violé des dispositions constitutionnelles en refusant récemment la mise en liberté conditionnelle de ces deux dirigeants, qui avaient pourtant purgé une partie de leur peine.

111. Dans des communications datées du 6 septembre et du 7 octobre 2002, le gouvernement communique les informations suivantes au sujet des procédures judiciaires en cours contre MM. Alan Flores, Jerónimo López et Reinaldo Barreto Medina, dirigeants syndicaux: 1) une deuxième chambre a été constituée au sein de la juridiction d'appel compétente en matière pénale et saisie des recours interjetés contre la décision rendue en première instance et contre d'autres décisions; 2) les membres de cette chambre prennent actuellement connaissance du dossier, et des mesures ont été prises pour que le recours aboutisse dans les meilleurs délais; 3) le juge d'exécution de sentence no 7 a donné son accord pour la libération de MM. Alan Flores et Jerónimo López puisqu'ils avaient purgé leur peine minimale, et leur a imposé une peine de substitution (qu'ils doivent purger à domicile). Le gouvernement fait également allusion à la mission de contacts directs, au rapport de mission et à la visite postérieure de fonctionnaires du BIT (ETM - Santiago) et formule des observations de caractère général.

112. Le comité prend note de ces informations, et en particulier du fait que les dirigeants syndicaux Alan Flores et Jerónimo López purgent une peine de substitution à domicile. Toutefois, tenant compte de ses conclusions antérieures, des graves irrégularités dans le cadre de la procédure judiciaire à l'encontre de ces deux syndicalistes, qu'il avait notées lors de son examen antérieur du cas, du temps écoulé depuis le jugement de première instance (plus d'une année) sans qu'il y ait eu de décision sur le recours interjeté sur cette décision, et du fait que les inculpés ont déjà purgé la peine minimale qui leur avait été imposée en première instance, le comité regrette profondément qu'aucune mesure n'ait été prise pour remettre en liberté MM. Reinaldo Barreto Medina, Jerónimo López et Alan Flores. Dans ces conditions, le comité invite instamment le gouvernement à prendre des mesures dans ce sens et exprime l'espoir que les procédures de recours interjetées dans le cadre de la procédure judiciaire aboutiront dans les meilleurs délais et qu'elles tiendront compte des dispositions des conventions nos 87 et 98. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

113. Enfin, le comité réitère sa recommandation relative au licenciement de Mme Florinda Insaurralde et demande à être tenu informé de tout recours qui pourrait être présenté à cet égard.

Cas no 1796 (Pérou)

114. A sa réunion de novembre 2001, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure concernant le licenciement de M. Delfín Quispe Saavedra, dirigeant syndical. (Voir 326e rapport, paragr. 127 à 129.)

115. Dans des communications en date du 15 avril et du 27 mai 2002, le gouvernement a indiqué que les deux procédures judiciaires (sur le remboursement de prestations sociales- déjà déclaré sans fondement - et le paiement de sentences arbitrales - dont l'appel est resté sans effet) intentées par M. Delfín Quispe Saavedra contre l'entreprise Sider Perú ont été classées, et qu'aucune procédure judiciaire n'a été entamée sur la nullité du licenciement de M. Delfín Quispe Saavedra.

116. Le comité prend note de ces informations et réitère au gouvernement la conclusion générale formulée lors du premier examen de ce cas, dans laquelle le comité le priait d'adopter les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir l'application des programmes de réduction du personnel ne soit pas utilisée pour procéder à des actes de discrimination antisyndicale. (Voir 304e rapport, paragr. 458.)

Cas no 1813 (Pérou)

117. A sa réunion de juin 2001, le comité avait exprimé l'espoir que la procédure judiciaire en cours (relative au décès de deux syndicalistes, MM. Alipio Chueca et Juan Marco Donayre Cisneros par suite de coups de feu tirés par le personnel de sécurité de CORDECALLAO) serait rapidement menée à terme et avait prié le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette procédure. (Voir 325e rapport, paragr. 63.)

118. Dans sa communication datée du 29 août 2002, le gouvernement signale que la procédure en question est en instance, une nouvelle date devant être fixée pour le début de la procédure orale.

119. Le comité souligne que l'administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice, exprime de nouveau le ferme espoir que la procédure judiciaire en cours sera rapidement menée à terme et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette procédure.

Cas no 2076 (Pérou)

120. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2002. (Voir 328e rapport, paragr. 65 à 67.) Le comité avait demandé au gouvernement de: 1) confirmer que M. Rey Fernández Patiño et M. Adriel Vargas Cáritas, dirigeants syndicaux, avaient été effectivement réintégrés dans leurs postes de travail; et 2) lui communiquer le résultat définitif des procès concernant MM. Heraldo Torres Osnayo et Juan Ayulo Petzoldt, dirigeants syndicaux. Le comité avait regretté que plus de deux ans après les faits allégués il ne disposait pas des informations demandées à l'entreprise par le gouvernement (en vue de confirmer la réintégration de M. Rey Fernández Patiño et M. Adriel Vargas Cáritas, dirigeants syndicaux) et avait prié le gouvernement de prendre sans retard des mesures pour que ces informations soient communiquées au comité.

121. Dans ses communications datées du 29 août et du 18 septembre 2002, le gouvernement joint les jugements définitifs relatifs à MM. Heraldo Torres Osnayo et Juan Ayulo Petzoldt, dirigeants syndicaux, ordonnant leur réintégration dans leurs postes de travail. Le gouvernement confirme également que les dirigeants syndicaux Rey Fernández Patiño et Adriel Vargas Cáritas ont effectivement été réintégrés dans leurs postes de travail.

122. Le comité prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement.

Cas no 2098 (Pérou)

123. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne le licenciement de dirigeants syndicaux, la demande d'annulation de l'enregistrement de syndicats et le non-respect d'une convention collective, à sa session de mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 738 à 761.) A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:

- le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé rapidement de l'arrêt de la Cour suprême concernant le licenciement du dirigeant syndical M. Amílcar Zelada;

- en ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical M. Hipólito Luna Melgarejo (du Syndicat de l'entreprise agro-industrielle San Jacinto SA), du secrétaire général et de sept dirigeants du Syndicat unique des travailleurs de l'entreprise agro-industrielle Laredo SA, le comité note que le gouvernement déclare que le dirigeant Dionisio Cruz Ramos (entreprise agro-industrielle Laredo SA) a bénéficié d'un ordre judiciaire de réintégration à son poste de travail et qu'il l'informera des jugements qui seront rendus concernant le licenciement des autres dirigeants. Pour ce qui est du licenciement de MM. Carlos Alberto Paico et Alfredo Guillermo de la Cruz Barrientos (membres de la direction du Syndicat des travailleurs de la Compagnie industrielle Nuevo Mundo) et des affiliés et ex-dirigeants de ce dernier syndicat, MM. Alfonso Terrones Rojas et Zósimo Riveros Villa, le comité demande au gouvernement de procéder sans délai à une enquête sur ces licenciements et, s'il est confirmé que les intéressés ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, de prendre des mesures pour assurer leur réintégration à leur poste de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir également informé de l'évolution de toute procédure judiciaire relative à ces licenciements;

- le comité réitère sa recommandation antérieure concernant la nécessité pour le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation en vue de réduire le nombre minimum de membres exigé par la législation pour constituer des syndicats qui ne sont pas des syndicats d'entreprise.

124. Dans des communications du 6 juin et du 14 septembre 2002, le gouvernement indique que, en ce qui concerne l'arrêt de la Cour suprême relatif au licenciement du dirigeant syndical M. Amílcar Zelada, cette cour a déclaré irrecevable le recours en cassation interjeté par ce dirigeant. En ce qui concerne les autres licenciements allégués, le gouvernement a demandé des informations au pouvoir judiciaire. En ce qui concerne la réduction du nombre minimum de membres exigé par la législation pour constituer des syndicats qui ne sont pas des syndicats d'entreprise, le gouvernement indique que le Conseil national du travail et de la promotion sociale, composé de représentants des travailleurs, des employeurs et des organisations sociales représentatives liées au secteur, a élaboré un projet de loi visant à modifier la loi actuelle sur les relations collectives de travail, particulièrement en ce qui concerne les droits collectifs du travail. Aux termes du nouvel article 14 de cette loi, "pour se constituer et subsister, les syndicats doivent regrouper au moins vingt (20) travailleurs s'il s'agit de syndicats d'entreprise et cinquante (50) travailleurs s'il s'agit d'autres syndicats".

125. Compte tenu des informations communiquées par le gouvernement, le comité:

- prend note que la Cour suprême a jugé irrecevable le recours en cassation présenté par le dirigeant syndical M. Amílcar Zelada;

- au sujet du licenciement du dirigeant syndical M. Hipólito Luna Melgarejo (du Syndicat de l'entreprise agro-industrielle San Jacinto SA), du secrétaire général et de sept dirigeants du Syndicat unique des travailleurs de l'entreprise agro-industrielle Laredo SA, le comité note l'ordre judiciaire de réintégration à son poste de travail du dirigeant Dionisio Cruz Ramos (entreprise agro-industrielle Laredo SA) et demande de nouveau au gouvernement de le tenir informé au sujet des jugements qui seront rendus concernant le licenciement des autres dirigeants. En ce qui concerne le licenciement de MM. Carlos Alberto Paico et Alfredo Guillermo de la Cruz Barrientos (membres de la direction du Syndicat des travailleurs de la Compagnie industrielle Nuevo Mundo) et des membres et ex-dirigeants de ce dernier syndicat, MM. Alfonso Terrones Rojas et Zósimo Riveros Villa, le comité, tout en notant que le gouvernement est en attente de certaines informations, lui demande à nouveau de procéder sans délai à une enquête sur ces licenciements et, s'il est confirmé que les intéressés ont été licenciés en raison de leurs activités syndicales, de prendre les mesures voulues pour assurer leur réintégration à leur poste de travail. Le comité demande de nouveau au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de toute procédure judiciaire relative à ces licenciements;

- enfin, en ce qui concerne la nécessité de modifier la législation en vue de réduire le nombre minimum de membres exigé pour constituer des syndicats qui ne sont pas des syndicats d'entreprise, le comité prend note du projet de loi visant à modifier la loi en vigueur sur les relations collectives de travail en ce qui concerne les droits collectifs du travail, dont le nouvel article 14 dispose que le nombre minimum de membres doit être de 20 pour les syndicats d'entreprise et de 50 pour les syndicats qui ne sont pas des syndicats d'entreprise. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de ce projet de loi.

Cas no 1826 (Philippines)

126. Le comité a examiné ce cas qui concerne des retards et plusieurs reports du scrutin d'accréditation syndicale (demandé pour la première fois en février 1994) au sein de l'entreprise Cebu Mitsumi Inc., dans la zone franche d'exportation de Danao pour la dernière fois à sa session de mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 98-100.) A cette occasion, le comité avait pris note de la communication du gouvernement selon laquelle le conflit lié au processus d'accréditation a été soumis à un médiateur-arbitre qui devait trouver une solution avant le 31 janvier 2002. Compte tenu des retards considérables, le comité avait exprimé le vif espoir que le médiateur-arbitre prenne très rapidement une décision qui soit pleinement compatible avec les principes de la liberté syndicale. Il avait invité le gouvernement à lui communiquer copie de la décision en question et à le tenir informé de l'évolution de la situation. Le comité avait demandé de nouveau au gouvernement de lui donner des informations au sujet de la suspension de M. Ulalan, président du Syndicat des travailleurs de Cebu Mitsumi, et des mesures adoptées en vue d'établir un cadre législatif propre à assurer un processus d'accréditation adapté, juste et rapide, et à garantir une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs dans ce domaine.

127. Dans sa communication du 20 mai 2002, le gouvernement indique que le 3 avril 2002 le médiateur-arbitre a déclaré que le scrutin d'accréditation à Cebu Mitsumi était un échec du fait que le nombre total de voix exprimées lors du scrutin d'accréditation du 4 mai était inférieur à la majorité de tous les travailleurs concernés de l'unité de négociation. En outre, le gouvernement a indiqué que l'avocat du demandeur (Syndicat des travailleurs de Cebu Mitsumi) a introduit un recours, auquel l'avocat du défendeur (Mitsumi Inc.) avait répondu et que tous les dossiers ont été soumis au secrétaire du Travail et de l'Emploi le 7 mai 2002 pour examen et conclusion.

128. Le comité prend note de ces informations. Le comité regrette profondément que la question de l'accréditation syndicale à Cebu Mitsumi ne soit toujours pas réglée bien que cette question ait été examinée pour la première fois il y a plus de sept ans. Il invite instamment le gouvernement à accélérer la procédure de recours à la décision du médiateur-arbitre concernant l'élection d'accréditation à Mitsumi et espère que la décision sera compatible avec les principes de la liberté syndicale. En ce qui concerne les autres questions en rapport avec ce cas, le comité regrette à nouveau que le gouvernement n'ait communiqué aucune information et lui demande de fournir des renseignements sur la suspension de M. Ulalan et sur les mesures prises pour mettre en place un cadre législatif permettant un processus d'accréditation juste et rapide et fournissant les garanties nécessaires pour empêcher les employeurs d'intervenir dans les affaires de ce type.

Cas no 1972 (Pologne)

129. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2002, où il a prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la procédure concernant M. Grabowski, président de l'Organisation des travailleurs Sprawiedliwosc. (Voir 328e rapport, paragr. 68-70.)

130. Dans une communication datée du 27 août 2002, le gouvernement a envoyé le texte du jugement rendu le 6 mai 2002 par la Cour de district pour Varsovie Prague-Sud. La Cour a estimé que le licenciement de M. Grabowski était justifié et n'avait aucun lien avec ses activités syndicales. Considérant que sa réintégration serait incompatible avec les objectifs sociaux et économiques de la loi et les principes de la vie en communauté, la Cour a rejeté sa demande de réintégration mais lui a accordé une indemnité pour résiliation illégale du contrat s'élevant à trois mois de salaire, plus les intérêts échus depuis la date du licenciement.

131. Le comité prend note de cette information.

Cas no 2094 (Slovaquie)

132. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des allégations relatives à une législation limitant l'exercice du droit de grève, pour la dernière fois à sa session de mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 104-106.) Il avait précédemment demandé au gouvernement de tenir pleinement compte des principes de la liberté syndicale lors de la rédaction des amendements à la loi no 2/1991 relative à la négociation collective, et il avait exprimé l'espoir que tous les amendements pertinents à ladite loi seraient adoptés prochainement. A cet égard, le comité a noté ultérieurement que les amendements à la loi no 2/1991 figuraient tous dans la loi no 209/2001 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2002.

133. Dans une communication du 20 mai 2002, l'organisation plaignante reconnaît que, à la suite de la plainte qu'elle a déposée et des recommandations alors formulées par le comité, la loi sur la négociation collective a été modifiée. Toutefois, l'organisation plaignante se montre vivement préoccupée du fait que le gouvernement a considéré que la grève organisée en juin 2001 par l'Association syndicale des cheminots, qui était l'objet de la présente plainte, était une grève politique et que, à ce titre, elle n'entrait pas dans le champ d'application des principes de la liberté syndicale. L'organisation plaignante insiste sur le fait que ladite grève visait à défendre les intérêts des travailleurs et que les cheminots avaient le droit légitime de l'organiser.

134. Dans une communication datée du 13 septembre 2002, le gouvernement indique que dans une déclaration de janvier 2002 il a, compte tenu de la nature des revendications formulées lors du mouvement de grève, classé la grève organisée par l'Association syndicale des cheminots comme une grève (politique) de protestation et non pas comme une grève de revendications relatives à des questions syndicales ou professionnelles. Le gouvernement explique qu'en juin 2001 l'organisation plaignante avait publié une déclaration afin de coordonner l'action de grève dans plusieurs régions, déclaration qui disait en substance: "Nous informons tous les citoyens que l'action de grève organisée pour le 14 juin 2001 n'est pas une grève de protestation contre la loi sur la négociation collective. L'objectif de cette grève est de protéger les intérêts économiques et sociaux des cheminots de la République slovaque". Ainsi, selon le gouvernement, l'objectif de cette grève était de protester contre la restructuration des chemins de fer de la République slovaque et elle n'avait pas de lien direct avec le travail.

135. Le comité a pris note des informations complémentaires fournies par l'organisation plaignante de même que de la réponse détaillée du gouvernement. Le comité souhaite rappeler que, en exerçant leur droit de grève pour défendre leurs intérêts économiques et professionnels, les travailleurs cherchent non seulement à améliorer leurs conditions de travail ou à déposer des revendications collectives de nature professionnelle, mais qu'ils cherchent également à trouver des solutions aux questions économiques et sociales ainsi qu'aux problèmes qui, dans l'entreprise, touchent directement les travailleurs. De plus, si les grèves purement politiques n'entrent pas dans le champ d'action des principes de la liberté syndicale, les syndicats devraient pouvoir avoir recours aux grèves de protestation, lorsqu'elles visent notamment à critiquer les politiques sociales et économiques d'un gouvernement. Enfin, le comité rappelle que le droit de grève ne devrait pas se limiter aux seuls conflits du travail qui sont à même d'être résolus par la signature d'une convention collective; les travailleurs et les organisations devraient pouvoir, si nécessaire, exprimer dans un contexte plus large leur mécontentement à l'égard des questions économiques et sociales qui touchent les intérêts de leurs membres.

Cas no 1581 (Thaïlande)

136. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2002, à l'occasion de laquelle il avait exprimé sa préoccupation devant le fait qu'en application de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat (SERLA) i) le monopole est toujours de mise en matière syndicale dans les entreprises d'Etat, ii) du fait que le bureau responsable de l'enregistrement jouit d'un large droit de regard sur les affaires internes des syndicats, et iii) du fait que la loi prévoit une interdiction générale des grèves et que les sanctions dont sont passibles les grévistes, même en cas de manifestation pacifique, sont très lourdes. Le comité avait demandé au gouvernement de modifier la SERLA afin de la mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Il avait également demandé au gouvernement de lui envoyer copie des nouveaux projets d'amendements à la loi sur les relations professionnelles qui étaient à l'époque examinés par le Conseil d'Etat. (Voir 327e rapport, paragr. 107-112.)

137. Le comité prend note de la communication du gouvernement datée du 7 octobre 2002 dans laquelle ce dernier indique que la SERLA avait été adoptée suite à un processus démocratique, au cours duquel toutes les parties concernées avaient donné leur accord. Selon le gouvernement, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, cette dernière a bénéficié aux employeurs, aux employés des entreprises d'Etat et au public en général. Se référant aux observations du comité, le gouvernement indique que les articles en cause de cette loi ont été adoptés afin de permettre à un syndicat d'entreprise étatique de devenir une véritable organisation représentative des employés d'entreprises de l'Etat, d'éviter les conflits de pouvoir entre dirigeants syndicaux dans l'établissement d'un syndicat, de permettre à l'inspection du travail de fonctionner de façon transparente, d'apporter des réponses aux vrais besoins des employés et de favoriser la paix et la stabilité au sein de ces organisations. Selon le gouvernement, pour atteindre ces objectifs, le greffier aux syndicats se doit d'avoir un pouvoir discrétionnaire pour surveiller les activités syndicales. S'agissant de l'interdiction de la grève, le gouvernement indique que les entreprises d'Etat en Thaïlande ont pour but de gérer des questions de sécurité nationale, de fournir des services essentiels dans les secteurs publics et de gérer des questions liées à l'économie du pays; ainsi, toute action revendicative est interdite.

138. Le comité prend note de ces informations. Il regrette qu'aucun progrès n'ait été réalisé à l'égard de ses recommandations antérieures. Ainsi, le comité réitère ses commentaires antérieurs et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la SERLA pour la mettre en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale, et de le tenir informé à cet égard. Il rappelle en outre au gouvernement que ce dernier peut faire appel à l'assistance technique du Bureau s'il le souhaite.

Cas no 2126 (Turquie)

139. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2002 à l'occasion de laquelle il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le droit du syndicat Dok Gemi-Is d'organiser et de représenter ses membres dans les chantiers navals de Pendik et Alaybey; d'ouvrir une enquête indépendante au sujet des allégations de licenciement antisyndical imminent de 1 100 travailleurs aux chantiers navals d'Haliç et de Camialti; d'ouvrir des enquêtes indépendantes au sujet des allégations de harcèlement et de manœuvres d'intimidation des membres du Dok Gemi-Is de la part de la direction, notamment le licenciement du nombre maximum de travailleurs prévu par la loi (neuf par mois), et au sujet du licenciement de quelque 200 travailleurs au site de dépeçage des navires d'Aliaga le lendemain du jour où ils avaient accepté d'adhérer au syndicat, et de prendre les mesures correctives nécessaires si ces allégations sont avérées, y compris la réintégration dans leurs emplois ou une compensation adéquate pour les préjudices subis par les personnes licenciées; et de modifier le double critère concernant les droits de représentation énoncé à l'article 12 de la loi no 2822. (Voir 327e rapport, paragr. 805-847.)

140. Dans une communication datée du 9 septembre 2002, le gouvernement réitère les explications qu'il a fournies dans sa réponse initiale à la plainte relative à la classification des chantiers navals de Pendik et d'Alaybey comme relevant du secteur de la défense nationale, et il conclut qu'il n'est pas possible juridiquement pour la direction d'habiliter le syndicat Dok Gemi-Is à représenter les travailleurs dans ces chantiers militaires. En ce qui concerne les allégations de licenciement antisyndical imminent, le gouvernement déclare que la législation nationale prévoit une garantie effective de la liberté syndicale et que tout acte qui contreviendrait à ce principe peut être porté devant les tribunaux. Le gouvernement affirme en outre qu'il n'est pas possible, compte tenu de l'indépendance du pouvoir judiciaire, d'ouvrir une enquête à propos d'une décision en dernier ressort rendue par un tribunal. Pour ce qui est des allégations de harcèlement et de manœuvres d'intimidation des membres de Dok Gemi-Is, le gouvernement déclare là encore que ces questions peuvent être portées devant les tribunaux, mais que, dans tous les cas, ces allégations sont dépourvues d'éléments de preuve. Enfin, en ce qui concerne le double critère concernant les droits de représentation, le gouvernement affirme qu'un comité de théoriciens, comprenant notamment les partenaires sociaux, a été mis sur pied avec, pour mission, de rendre la législation nationale conforme aux normes internationales du travail, et les projets de textes seront bientôt soumis à l'Assemblée nationale.

141. Tout en prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement, le comité regrette vivement que le gouvernement ne veuille pas donner effet à ses recommandations relatives à toutes les questions qui ont été soulevées, à l'exception de la question du double critère concernant les droits de représentation. Dans ces conditions, le comité estime tout d'abord qu'il est nécessaire de rappeler sa conclusion selon laquelle la classification des chantiers navals de Pendik et d'Alaybey comme relevant du secteur de la défense nationale constitue une violation des droits d'organisation et de représentation des travailleurs membres de Dok Gemi-Is. Le comité en est arrivé à cette conclusion, entre autres, parce qu'il considère que la distinction faite entre la construction navale dans le secteur commercial et celle qui répond à des objectifs militaires est presque dépourvue de toute logique, en particulier si l'on tient compte du fait que les fonctions accomplies par les travailleurs sont identiques et que leur statut d'employés ne fait l'objet d'aucun traitement distinct. Les ouvriers qui travaillent sur ces chantiers ont été considérés un jour comme relevant du secteur de la construction navale et le lendemain comme relevant du secteur de la défense nationale; il en est résulté que leur syndicat n'a plus pu les représenter du jour au lendemain. Le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir le droit du syndicat Dok Gemi-Is d'organiser et de représenter ses membres dans les chantiers navals de Pendik et d'Alaybey et de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. Pour ce qui est de l'ouverture d'enquêtes indépendantes au sujet des allégations de licenciement antisyndical imminent, de harcèlement et de manœuvres d'intimidation, le comité, tout en notant que le gouvernement renvoie dans ce domaine à la compétence des tribunaux, estime que la meilleure façon de régler ces allégations qui touchent un grand nombre de travailleurs et portent sur une question générale de climat social dans certains chantiers est d'ouvrir une enquête indépendante. Comme aucune de ces affaires n'a été portée devant les tribunaux, ce qui risque de susciter des conflits de compétence au cas où une enquête serait ouverte, le comité prie instamment le gouvernement d'ouvrir des enquêtes indépendantes au sujet de toutes ces allégations en vue d'améliorer le climat social général et de réparer tout acte de discrimination antisyndicale. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés dans ce domaine. Enfin, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute avancée dans l'élaboration d'amendements relatifs au double critère concernant les droits de représentation.

Cas no 2018 (Ukraine)

142. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de juin 2002 au cours de laquelle il a demandé au gouvernement de veiller à ce que les poursuites pénales engagées contre le président du Syndicat indépendant des travailleurs du port maritime commercial d'Ilyichevsk (NPRP) soient menées avec diligence. (Voir 328e rapport, paragr. 79-82.)

143. Dans sa communication du 23 août 2002, le gouvernement a fait savoir que l'administration régionale d'Odessa examinait la question des violations commises par l'administration du port maritime commercial d'Ilyichevsk concernant les droits du syndicat NPRP. Après vérification, il a été constaté que l'administration portuaire n'avait pas transféré les cotisations syndicales pendant quatorze mois. Toutefois, le gouvernement a fait savoir qu'à compter d'août 2002 l'administration portuaire avait commencé à rembourser cette dette et avait versé 14 000 hrivna sur le compte du syndicat. Par ailleurs, le gouvernement indique qu'en application de l'article 46 de la loi sur les syndicats "toute personne qui par des actes ou des omissions ferait obstacle aux activités légitimes d'un syndicat est passible de sanctions disciplinaires, administratives ou pénales". Il a donc été recommandé au NPRP de déposer une plainte devant les tribunaux. Le gouvernement a précisé en outre qu'afin de trouver une issue au conflit survenu dans le port commercial maritime d'Ilyichevsk le ministère du Travail et de la Politique sociale de l'Ukraine avait sollicité, en août 2002, la collaboration du ministère des Transports. En ce qui concerne les poursuites au pénal et au civil engagées contre le président du NPRP, M. Boychouk, le gouvernement a déclaré que, d'après les déclarations de ce dernier en date du 14 août 2002, toutes les poursuites à son encontre avaient été suspendues.

144. Le comité prend note de ces informations avec intérêt et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de tout fait nouveau concernant cette affaire.

Cas no 2038 (Ukraine)

145. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2001, où il avait noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle la proposition de modification de la loi sur les syndicats tiendrait compte des conclusions de la mission d'assistance technique du BIT. (Voir 326e rapport, paragr. 165-167.)

146. Dans une communication datée du 12 mars 2002, la Fédération des syndicats libres d'Ukraine indique que, le 13 décembre 2001, l'Assemblée législative d'Ukraine a adopté la loi modifiant la loi sur les syndicats, et notamment ses articles 11 et 16. Aux termes de l'article 16 tel qu'amendé, les syndicats sont assujettis, aux fins de la négociation collective, à un système de légalisation par voie d'enregistrement, effectué par le ministère de la Justice ou par ses service locaux. Selon l'organisation plaignante, l'article 16 dans sa nouvelle version continue à violer les droits syndicaux puisqu'il maintient l'exigence d'enregistrement des syndicats, ce qui équivaut à une autorisation préalable de constituer un syndicat. Bien qu'un syndicat acquière la personnalité juridique dès sa création, il ne peut exercer pleinement ses activités sans satisfaire aux exigences posées par l'article 16. L'organisation plaignante donne également des exemples des difficultés rencontrées par des syndicats non enregistrés. Elle a proposé un amendement à l'article 16 de la loi, dont le comité parlementaire chargé des affaires sociales et du travail est actuellement saisi. Selon cette proposition d'amendement, les syndicats ne seraient plus assujettis à une obligation d'enregistrement mais seulement à une formalité de légalisation par le Département de la statistique.

147. Dans des communications des 25 avril, 12 juillet et 30 août 2002, le gouvernement déclare que les syndicats, leurs organisations et associations sont assujettis à une procédure de légalisation (enregistrement officiel) par voie d'enregistrement, s'ils veulent négocier au niveau approprié les conditions de travail par voie de conventions collectives. L'enregistrement des syndicats et associations panukrainiens est effectué par le ministère de la Justice, et celui des autres syndicats et associations par la Direction principale de la justice du ministère d'Ukraine pour la République autonome de Crimée, ainsi que par les directions régionales, municipales et de district de la justice. Le certificat d'enregistrement est délivré, et les syndicats inscrits au registre des associations publiques, sur la foi des documents prescrits par l'article 16 (statuts et documents constitutifs du syndicat, etc.) dans un délai d'un mois à partir du dépôt de la demande. Le paragraphe 10 de l'article modifié en décembre 2001 précise que les syndicats et les confédérations acquièrent la personnalité juridique dès leur date de constitution (sur approbation des statuts). La personnalité juridique est aussi conférée aux organisations affiliées aux syndicats exerçant leurs activités en conformité avec leurs statuts. Le gouvernement considère donc que la légalisation par voie d'enregistrement ne constitue pas un système d'autorisation préalable à la constitution des syndicats, et ajoute qu'il existe actuellement 86 syndicats enregistrés. De plus, le fait que la Fédération des syndicats libres a participé, sans être enregistrée, à la négociation de l'accord-cadre 2002-03 démontre, selon lui, que la nouvelle procédure ne place pas les syndicats dans un état de dépendance par rapport au pouvoir exécutif. Compte tenu de ces éléments, le gouvernement déclare dans sa communication du 30 août qu'il n'est pas nécessaire de modifier l'article 16 puisque sa formulation actuelle est conforme aux normes internationales. Dans sa communication du 12 juillet, le gouvernement avait toutefois indiqué que le fait que la loi établit une distinction entre l'acquisition de la personnalité juridique par un syndicat (qui lui est conférée dès l'approbation de ses statuts) et sa reconnaissance officielle créait certaines difficultés en regard de l'interprétation des normes concernant l'inscription des syndicats dans les registres appropriés. Le 6 juin 2002, le Conseil national du dialogue social a donc invité le gouvernement à demander au ministère de la Justice de proposer d'éventuels amendements législatifs à cet égard, en collaboration avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs.

148. Le comité prend note de ces informations. Il note avec intérêt qu'aux termes de l'actuel article 16 de la loi sur les syndicats les syndicats et les confédérations acquièrent la personnalité juridique dès leur date de constitution. S'agissant de l'enregistrement des syndicats, le comité rappelle que, dans de nombreux pays, les organisations sont tenues de s'enregistrer, ce qui n'est pas en principe incompatible avec la convention. Certaines difficultés peuvent parfois surgir dans la pratique, lorsque les autorités administratives compétentes outrepassent leurs pouvoirs et y sont encouragées par le caractère vague des dispositions législatives applicables. Le comité note que le gouvernement reconnaît lui-même que le fait que la distinction établie dans la loi entre l'acquisition de la personnalité juridique par un syndicat (qui lui est conférée dès l'approbation de ses statuts) et sa reconnaissance officielle crée certaines difficultés en regard des normes concernant l'inscription des syndicats dans les registres appropriés, et que le Conseil national du dialogue social est d'avis que l'article 16 doit être modifié. Le comité observe également que l'application de l'article 16 continue de poser des difficultés pratiques aux syndicats, selon l'organisation plaignante, et que cette dernière a formulé une proposition d'amendement de l'article 16. De l'avis du comité, sur la base des renseignements fournis tant par le plaignant que le gouvernement, l'amendement proposé serait compatible avec la convention no 87. Le comité a déjà souligné l'importance qu'il attache à la promotion du dialogue et de la consultation entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs sur les questions d'intérêt mutuel. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, quatrième édition révisée, paragr. 924-928.) Le comité invite donc le gouvernement à engager des consultations approfondies avec les partenaires sociaux sur une modification possible de l'article 16 de la loi, afin de résoudre cette question à la satisfaction de toutes les parties concernées, et lui demande de le tenir informé à cet égard.

Cas no 2075 (Ukraine)

149. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2001. A cette occasion, il avait demandé au gouvernement d'engager immédiatement des discussions avec l'Union syndicale panukréniaine "Solidarnost", afin d'établir les données nécessaires à son enregistrement et de lui indiquer les formalités de nature purement procédurales qu'elle devait encore accomplir pour obtenir sans délai son enregistrement. Le comité avait également invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer la réactivation du compte bancaire de l'union syndicale. (Voir 326e rapport, paragr. 168-170.)

150. Dans une communication datée du 7 juin 2002, le gouvernement réitère l'information qu'il avait précédemment fournie selon laquelle, lors d'un jugement rendu le 6 avril 2002, le tribunal suprême d'arbitrage avait rejeté la demande introduite par Solidarnost auprès du ministère de la Justice en vue d'annuler la décision du ministère relative à son enregistrement. A la suite de la décision du 6 avril 2000, Solidarnost avait, le 26 avril 2000, rempli une fois de plus les documents nécessaires d'enregistrement auprès du ministère de la Justice. En vertu de l'article 16 de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités, le service d'enregistrement avait effectué des contrôles dans les sections des syndicats et avait découvert que les documents présentés ne correspondaient pas au statut qu'ils revendiquaient. L'enregistrement avait donc été refusé.

151. Le comité regrette vivement que le gouvernement n'ait pas fourni de plus amples informations relatives à ce cas et que, alors que la plainte a été présentée en mars 2000, l'organisation plaignante n'a pas encore pu obtenir son enregistrement. Le comité rappelle que, bien que les fondateurs d'un syndicat doivent se conformer aux formalités prescrites par la législation, ces formalités ne doivent pas être de nature à empêcher la libre constitution des organisations. C'est pourquoi, le comité invite à nouveau instamment le gouvernement à engager immédiatement des discussions avec l'Union syndicale panukréniaine "Solidarnost" afin d'établir les données nécessaires à son enregistrement. Le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé des mesures concrètes prises pour assurer l'enregistrement de l'organisation plaignante et la réactivation de son compte bancaire.

Cas no 2146 (Yougoslavie)

152. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2002. A cette occasion, il avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin d'abroger les dispositions de la loi sur la Chambre de commerce yougoslave prévoyant une affiliation ou un financement obligatoire. Il avait en outre demandé au gouvernement de garantir que les employeurs puissent librement choisir l'organisation de leur choix pour représenter leurs intérêts dans le processus de négociation collective et que les résultats de telles négociations ne soient pas soumis à l'approbation de la Chambre de commerce constituée en vertu de la législation. (Voir 327e rapport, paragr. 884-898.)

153. Dans une communication en date du 6 juin 2002, l'organisation plaignante (l'Union patronale yougoslave) indique qu'elle n'a toujours pas reçu de communication du gouvernement sur les mesures qu'il a l'intention de prendre pour donner effet à la recommandation du comité.

154. Dans une communication en date du 2 septembre 2002, le gouvernement indique que d'intenses activités ont été entreprises ces derniers mois en vue de l'adoption d'une charte constitutionnelle qui devrait définir les attributions de l'Etat fédéral. Une fois cette charte adoptée, des mesures visant à appliquer les règlements fédéraux seront prises.

155. Le comité prend dûment note des informations fournies par le gouvernement. Rappelant l'importance qu'il attache au droit des employeurs de constituer et de s'affilier à l'organisation de leur choix ainsi qu'au caractère volontaire de la négociation collective, le comité exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra dans un avenir très proche les mesures nécessaires pour abroger les dispositions de la loi yougoslave sur la Chambre de commerce prévoyant l'affiliation ou le financement obligatoire et pour garantir que les employeurs peuvent librement choisir l'organisation de leur choix pour représenter leurs intérêts dans le processus de négociation collective sans ingérence de la Chambre de commerce constituée en vertu de la législation. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.

Cas no 2081 (Zimbabwe)

156. Le comité a examiné ce cas, qui concernait notamment la nécessité de modifier l'article 120(2) de la loi de 1985 sur les relations professionnelles pour la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale pour la dernière fois à sa réunion de mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 136-138.) A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue du débat parlementaire sur les amendements qu'il s'était proposé d'apporter à la loi.

157. Dans une communication du 6 août 2002, le gouvernement s'est contenté d'indiquer qu'il n'avait pas de nouvelles informations à ce sujet.

158. Le comité continue d'espérer vivement que l'article 120(2) de la loi de 1985 sur les relations professionnelles sera mis en conformité avec les principes de la liberté syndicale et avec ceux, notamment, qu'il a énoncés dans ses conclusions lors du premier examen du cas. (Voir 323e rapport, paragr. 567-570.) Une fois de plus, il prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la loi à cet égard, et de le tenir informé.

159. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1843 (Soudan), 1851 (Djibouti), 1854 (Inde), 1880 (Pérou), 1890 (Inde), 1922 (Djibouti), 1930 (Chine), 1937 (Zimbabwe), 1942 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong), 1952 (Venezuela), 1959 (Royaume-Uni/Bermudes), 1961 (Cuba), 1965 (Panama), 1973 (Colombie), 1996 (Ouganda), 2014 (Uruguay), 2027 (Zimbabwe), 2031 (Chine), 2042 (Djibouti), 2043 (Fédération de Russie), 2051 (Colombie), 2053 (Bosnie-Herzégovine), 2067 (Venezuela), 2084 (Costa Rica), 2091 (Roumanie), 2102 (Bahamas), 2109 (Maroc), 2113 (Mauritanie), 2120 (Népal), 2124 (Liban), 2125 (Thaïlande), 2128 (Gabon), 2129 (Tchad), 2135 (Chili), 2137 (Uruguay), 2139 (Japon), 2142 (Colombie), 2143 (Swaziland), 2148 (Togo), 2160 (Venezuela) et 2167 (Guatemala), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir aussitôt que possible informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il veut croire que les gouvernements concernés communiqueront rapidement les renseignements demandés. En outre, le comité a reçu des informations concernant les cas nos 1785 (Pologne), 1826 (Philippines), 1900, 1943, 1951, 1975, 2083, 2119, 2145 (Canada), 1925 (Colombie), 1991 (Japon), 2048 (Maroc), 2058 (Venezuela), 2116 (Indonésie), 2118 (Hongrie), 2147 (Turquie) et 2165 (El Salvador) qu'il examinera à sa prochaine session.


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