Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 328 (juin, 2002)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:328
Document:(Vol. LXXXV, 2002, Série B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 222002328

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 30 et 31 mai et 7 juin 2002, sous la présidence du Professeur Paul van der Heijden.

2. Les membres de nationalité japonaise, mexicaine et vénézuélienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs au Japon (cas nos 2114 et 2139), au Mexique (cas no 2136) et au Venezuela (cas nos 2160 et 2161), respectivement.

3. Le comité est actuellement saisi de 95 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 23 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 16 cas et à des conclusions intérimaires dans 7 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2179 (Guatemala), 2180 (Canada), 2182 (Canada), 2183 (Japon), 2184 (Zimbabwe), 2185 (Fédération de Russie), 2186 (Chine), 2187 (Guyana), 2188 (Bangladesh), 2189 (Chine), 2191 (Venezuela), 2192 (Togo), 2193 (France), 2194 (Guatemala), 2195 (Philippines) et 2196 (Canada), 2197 (Afrique du Sud), 2198 (Kazakhstan), 2199 (Fédération de Russie), 2200 (Turquie), 2201 (Equateur), 2202 (Venezuela), 2203 (Guatemala), 2204 (Argentine), 2205 (Nicaragua) et 2206 (Nicaragua), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1865 (République de Corée), 1962 (Colombie), 2105 (Paraguay), 2127 (Bahamas), 2130 (Argentine), 2132 (Madagascar), 2134 (Panama), 2138 (Equateur), 2157 (Argentine), 2162 (Pérou), 2166 (Canada), 2168 (Argentine), 2170 (Islande), 2171 (Suède), 2172 (Chili), 2173 (Canada), 2176 (Japon) et 2177 (Japon).

Observations partielles reçues des gouvernements

6. Dans les cas nos 1888 (Ethiopie), 1986 (Venezuela), 2088 (Venezuela), 2096 (Pakistan), 2097 (Colombie), 2103 (Guatemala), 2111 (Pérou), 2144 (Géorgie), 2153 (Algérie), 2169 (Pakistan) et 2178 (Danemark), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 1948 (Colombie), 1955 (Colombie), 2046 (Colombie), 2079 (Ukraine), 2090 (Bélarus), 2123 (Espagne), 2131 (Argentine), 2150 (Chili), 2151 (Colombie), 2159 (Colombie), 2163 (Nicaragua), 2174 (Uruguay), 2175 (Maroc), 2181 (Thaïlande) et 2190 (El Salvador), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session.

Appels pressants

8. Dans les cas nos 2133 (ex-République yougoslave de Macédoine), 2140 (Bosnie-Herzégovine) et 2154 (Venezuela), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre ou de compléter d'urgence leurs observations et informations.

Demande de mission de contacts directs

9. A sa session de mars 2002, le comité avait demandé au gouvernement du Venezuela d'accepter que le mandat de la mission de contacts directs demandée dans le cadre de l'examen par la Commission de l'application des normes de l'application de la convention no 87 (session de juin 2001 de la Conférence internationale du Travail), mandat qui se limitait pour l'essentiel à des aspects législatifs, soit étendu aux cas qu'il examine actuellement (cas nos 1986, 2088, 2154, 2160, 2161 et 2191). Dans une communication en date du 11 avril 2002, le gouvernement indique avoir refusé que le mandat de la mission soit étendu. Le comité déplore cette décision qui constitue un manque évident de coopération du gouvernement à la procédure spéciale d'examen des plaintes en matière de liberté syndicale. Il note que la mission demandée par la Commission de l'application des normes s'est tenue du 6 au 10 mai 2002.

Contacts du président du comité pendant la Conférence

10. Le comité a chargé son président de tenir, lors de la 90e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2002, des consultations avec la délégation gouvernementale du Tchad, en raison du manque de coopération à la procédure spéciale de l'examen des plaintes concernant les violations de la liberté syndicale, et avec la délégation gouvernementale du Maroc en raison de plusieurs plaintes présentées contre le gouvernement concernant des conflits collectifs non résolus afin d'envisager les possibilités d'assistance technique ou autres mesures appropriées qui permettraient de trouver des solutions aux difficultés identifiées. Le comité rappelle en outre qu'à sa session de mars 2002 il avait chargé son président de s'entretenir avec la délégation gouvernementale du Canada.

Cas graves et/ou urgents sur lesquels le comité attire spécialement l'attention du Conseil d 'administration

11. Le comité a considéré qu'il y avait lieu une nouvelle fois d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur le cas no 1787 relatif à la Colombie en raison de l'extrême gravité et urgence des affaires en cause. Il attire également l'attention du Conseil sur les cas en instance contre le Venezuela, en raison du refus du gouvernement d'étendre le mandat de la mission de contacts directs à ces cas, ainsi que sur les cas concernant la Croatie (no 1938) et Cuba (no 1961) dans lesquels les gouvernements n'ont pas encore donné effet aux recommandations du comité.

Transmission de cas à la commission d'experts

12. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Colombie (cas no 2068), Uruguay (cas no 2087), Japon (cas no 2114).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Cas no 1963 (Australie)

13. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des mesures prises en rapport avec un conflit portuaire survenu en 1988 et ayant affecté les travailleurs de la manutention dans divers ports australiens, à sa session de novembre 2001. Il avait demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé des affaires encore en instance. (Voir 326e rapport, paragr. 11-12.) Dans une communication du 3 mai 2002, le gouvernement indique que les deux procédures intentées contre une des sociétés concernées (Container Terminal Management Services Ltd.) sont closes, une action (Mc Kellar and Murray c. CTMS) ayant été suspendue en raison de la faillite du requérant, l'autre (Batten and Grahame c. CTMS) ayant fait l'objet d'un règlement extrajudiciaire.

14. Rappelant que les questions législatives concernant ce cas sont maintenant traitées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, le comité prend note de ces informations.

Cas no 2083 (Canada/Nouveau-Brunswick)

15. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne les droits de liberté syndicale et de négociation collective des travailleurs occasionnels, à sa session de mars 2002, et a demandé à être tenu informé de l'évolution de la situation. (Voir 327e rapport, paragr. 39-41.)

16. Dans une communication datée du 16 avril 2002, le gouvernement du Nouveau-Brunswick déclare qu'il poursuit l'étude sur l'enseignement et le secteur hospitalier dans d'autres juridictions canadiennes qu'il a entreprise pour déterminer la manière dont ces secteurs traitent la situation des travailleurs occasionnels, et que, sur les 28 juridictions qui ont fait l'objet de cette étude, 17 ont répondu.

17. Tout en prenant note de cette information, le comité fait remarquer que, quelle que soit la manière dont d'autres juridictions canadiennes traitent cette question, les travailleurs occasionnels devraient avoir le droit de constituer les organisations de leur choix et d'y adhérer, ainsi que de négocier collectivement. Le comité exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures législatives nécessaires, et le prie de le tenir informé de tout élément nouveau à ce sujet.

Cas no 2141 (Chili)

18. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 2002 et a formulé à cette occasion les recommandations suivantes:

- à propos du fait que M. Luis Lagos a été tué et que M. Donaldo Zamora a été grièvement blessé lors de la grève menée dans l'entreprise FABISA SA, le comité a exprimé l'espoir que la procédure judiciaire ouverte à ce titre identifiera les responsables et aboutira rapidement et que, dans le cas où il serait établi qu'un crime a été commis, les responsables soient sanctionnés;

- le comité a prié le gouvernement de s'efforcer de faire respecter l'accord prévoyant la révision de la situation des travailleurs licenciés à l'issue de la grève menée dans l'entreprise FABISA SA entre le 26 avril et le 14 juin 2001, de réexaminer la situation des travailleurs licenciés ultérieurement et, s'il apparaît que leur licenciement était lié à l'exercice d'activités syndicales légitimes, de prendre des mesures effectives pour que ces travailleurs soient réintégrés dans leur emploi. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard. (Voir 327e rapport, paragr. 312 à 326.)

19. Dans une communication du 27 mars 2002, le gouvernement indique ce qui suit:

i) la procédure pénale ouverte dans le 18e district de Santiago (no 1086-3) contre le conducteur du véhicule qui a provoqué l'accident ayant entraîné la mort de Luis Lagos et les lésions de Donaldo Zamora en est au stade de l'instruction. Le conducteur est poursuivi pour homicide et lésions et a été mis en liberté sous caution;

ii) malgré les bons offices de la Direction du travail, représentée par le directeur régional du travail de la région métropolitaine, FABISA SA n'a pas tenu son engagement de réexaminer le licenciement des travailleurs en question en vue de les réintégrer dans leur emploi. Qui plus est, ceux-ci ont été licenciés pour des motifs qui n'ont pas donné lieu au versement d'indemnisations. Les procédures pour d'éventuelles pratiques antisyndicales, au moment des faits, auraient dû être intentées par les victimes, lesquelles n'ont pas saisi les tribunaux, qui sont compétents pour connaître de ces plaintes. A ce sujet, le gouvernement souligne que, en vertu des réformes que prévoit la loi no 19759, les dispositions relatives aux pratiques antisyndicales ont été modifiées. Désormais, la Direction du travail peut jouer un rôle actif lorsqu'elle est informée de situations ou de conduites qui pourraient être considérées comme antisyndicales. La loi établit l'obligation d'enquêter, d'office ou à la demande d'une des parties, sur les faits dont la Direction du travail a eu connaissance et, le cas échéant, d'en saisir le tribunal compétent. De plus, la direction du travail doit suivre le rapport d'enquête, ce qui représente une économie importante de procédure par rapport aux dispositions précédemment en vigueur. En outre, elle peut se constituer partie, lorsqu'elle l'estime nécessaire, aux procédures entamées dans ce domaine. Ces récentes réformes établissent également une nouvelle procédure judiciaire pour connaître de pratiques antisyndicales et déloyales, ce qui accélérera et dynamisera la procédure et bénéficiera ainsi aux travailleurs intéressés. Le montant des amendes qui sanctionnent les pratiques antisyndicales s'est considérablement accru. Leur montant est compris entre 10 et 150 unités fiscales mensuelles. Les réformes susmentionnées auront un effet positif sur les relations professionnelles: elles dissuadent de recourir à des pratiques préjudiciables à l'exercice effectif de la syndicalisation et de la négociation collective, et les intéressés comprendront que leurs droits sont dûment protégés.

20. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de la procédure pénale relative à la mort de M. Luis Lagos et aux lésions graves qu'a subies M. Donaldo Zamora pendant la grève menée en mai 2001 dans l'entreprise FABISA SA. Par ailleurs, le comité déplore profondément que FABISA SA n'ait pas tenu son engagement de réexaminer le licenciement de 23 travailleurs après cette grève. A ce sujet, le comité demande instamment au gouvernement d'enquêter sur ces licenciements et, dans le cas où il serait constaté que ceux-ci ont un caractère antisyndical, de faire son possible pour que ces travailleurs soient réintégrés dans leurs postes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Cas no 1925 (Colombie)

21. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2001. (Voir 326e rapport, paragr. 47 et 48.) A cette occasion, il avait noté qu'une réunion de concertation entre AVIANCA et SINTRAVA avait eu lieu le 13 février 2001 sous les auspices du ministère du Travail, et qu'à l'issue de cette réunion, le président de l'organisation plaignante s'était déclaré disposé à soumettre à AVIANCA un projet d'accord. Le comité avait donc prié le gouvernement de continuer à le tenir informé des progrès obtenus grâce à cette concertation.

22. Dans une communication du 25 septembre 2001, le Syndicat national des travailleurs d'AVIANCA (SINTRAVA) fait référence une fois de plus aux licenciements massifs de travailleurs (plus de 400) qui ont eu lieu au sein de l'entreprise AVIANCA en 1993, et conteste les décisions de la Cour suprême qui n'ont pas abouti à la réintégration des travailleurs. Dans une communication du 21 janvier 2002, le gouvernement explique à cet égard que l'article 113 de la Constitution prévoit la séparation des pouvoirs et que, par conséquent, les décisions prononcées par les juges et les tribunaux de dernière instance, qui font partie du pouvoir judiciaire, doivent être reconnues et respectées par le pouvoir exécutif et politique, et que le gouvernement ne peut en aucune façon s'ingérer ou se substituer au pouvoir judiciaire. En outre, les travailleurs d'AVIANCA ont bénéficié, devant les différents tribunaux, de toutes les garanties judiciaires ainsi que du droit à la défense et la possibilité de faire appel, et toutes les décisions ont été rendues en conformité avec la loi.

23. Le comité prend note de ces informations. Il demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé du résultat du processus de concertation entamé en février 2001 sous les auspices du ministère du Travail.

Cas no 1938 (Croatie)

24. Le comité a examiné ce cas qui concerne la répartition des biens mobiliers et immobiliers qui appartenaient aux syndicats dès avant la seconde guerre mondiale pour la dernière fois à sa session de novembre 2001. (Voir 326e rapport, paragr. 70-72.) Le comité a notamment demandé au gouvernement de définir rapidement les critères de répartition des biens mobiliers et immobiliers et de lui communiquer des renseignements substantiels sur l'évolution de la situation à cet égard.

25. Dans une communication datée du 25 février 2002, le gouvernement fait savoir que la nouvelle loi sur les associations (Narodne novine, no 88/01) est entrée en vigueur le 1er janvier 2002. Toutefois, les dispositions de cette loi concernant la répartition des biens ne s'appliquent pas aux organisations de travailleurs, qui relèvent toujours de l'article 38 de l'ancienne loi sur les associations.

26. Le gouvernement insiste également sur le fait qu'une réunion de travail rassemblant des représentants de cinq confédérations syndicales et le ministère de la Justice, de l'Administration publique et l'Administration autonome locale s'est tenue le 5 décembre 2001. A cette réunion, les représentants du gouvernement ont déclaré qu'une loi appropriée devrait déterminer le transfert de tous les biens immobiliers des syndicats. A la suite de cette réunion, le gouvernement a demandé aux confédérations syndicales de soumettre au Bureau du partenariat social une liste complémentaire de biens, accompagnée de leurs observations sur les principes à respecter pour les critères de répartition de ces biens.

27. Le comité prend note de l'information communiquée par le gouvernement. Le comité note que les syndicats n'ont pas encore conclu d'accord entre eux et regrette qu'il n'y ait eu ni négociation ni accord pour déterminer clairement la répartition des biens. Par ailleurs, il note qu'aucun échéancier précis n'a été fixé pour la répartition et le transfert de ces biens. Le comité note avec regret qu'aucun progrès sensible n'a été fait jusqu'ici, et ce plus de quatre ans déjà après le dépôt de la plainte. Rappelant que la transmission des biens syndicaux est une question extrêmement sérieuse et importante pour la viabilité et la liberté de fonctionnement des syndicats, le comité demande à nouveau au gouvernement de fixer les critères de répartition des biens en consultation avec les organisations de travailleurs et un échéancier précis pour la répartition des biens. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Cas no 1961 (Cuba)

28. Dans le cadre du suivi des recommandations sur ce cas, soumis par la Confédération mondiale du travail (CMT), cette dernière a présenté dans une communication du 8 décembre 2000 deux nouvelles allégations précises concernant la détention de syndicalistes du Conseil unitaire des travailleurs cubains (CUTC) et la détention de journalistes, des entraves au fonctionnement et aux activités de cette organisation (tenue d'un congrès), des atteintes au droit d'expression, des intimidations et des menaces. Le gouvernement a répondu de manière générale à ces allégations dans une communication en date du 16 septembre 2001. A sa réunion de novembre 2001, le comité a prié le gouvernement de répondre de manière précise à chacune des allégations présentées par la CMT. (Voir 326e rapport, paragr. 73 et 74.)

29. La CMT signale dans sa communication du 8 décembre 2000 que, dans des communications adressées antérieurement au Comité de la liberté syndicale, elle avait décrit les restrictions que le gouvernement a imposées en vue de limiter la liberté syndicale à Cuba par des actes répétés de harcèlement, de détention et par l'établissement de listes noires, et insiste en particulier sur le fait qu'il n'existe aucun syndicat indépendant dans ce pays et que les travailleurs ne peuvent s'organiser librement en dehors du syndicat officiel créé par le gouvernement. En outre, la confédération a mis en évidence à diverses reprises le harcèlement systématique et la persécution dont sont victimes les dirigeants du CUTC dans l'exercice légitime de leurs activités syndicales.

30. La CMT ajoute que le CUTC - affilié à la Centrale latino-américaine des travailleurs - avait fixé les dates d'un congrès aux 20 et 21 octobre 2000 et avait entamé les travaux préparatoires dès la première semaine d'août 2000. Le Département de la sécurité de l'Etat (DES) a intensifié les actes de harcèlement contre les membres du CUTC en vue d'éviter la tenue de la deuxième réunion préparatoire, fixée pour le 8 de ce mois. Quelques dirigeants ont été arrêtés, d'autres ont été assignés à résidence et d'autres ont été appréhendés sur le lieu de la réunion et contraints de rentrer chez eux sous la menace d'une arrestation. Malgré cette répression et cette ingérence dans les activités syndicales, le CUTC a confirmé la tenue de son congrès pour les 20 et 21 octobre. Au mois d'octobre, M. Sixto Rolando Calero (délégué pour la province de Camagüey), par exemple, et son épouse ont été arrêtés lors d'une opération de police ordonnée par le chef du DES pour le Conseil Esmeralda. Leurs papiers d'identité leur ont été confisqués.

31. Par ailleurs, le CUTC a annoncé publiquement son intention d'organiser son congrès. A cet effet, une conférence de presse préalable a été fixée pour le vendredi 13 octobre 2000 à 11 heures du matin. Tôt le matin du 12 octobre, des agents de la sécurité de l'Etat ont arrêté Pedro Pablo Alvarez Ramos, secrétaire général du CUTC, au moment où il sortait de son domicile. Dans la nuit du même jour, il a été remis en liberté. Pendant sa détention, les agents de la sécurité ont fait pression sur lui pour qu'il renonce à organiser la conférence de presse le lendemain et à poursuivre les travaux préparatoires en vue du congrès. Dans la matinée du 13 octobre, Pedro Pablo Alvarez Ramos et ses compagnons se rendaient sur les lieux où devait avoir lieu la conférence de presse à 11 heures du matin (627 calle San Francisco, entre le 12 et le 13, Conseil du 10 octobre, province de La Havane), mais les lieux étaient entièrement cernés par des agents du DES. M. Pedro Pablo Alvarez Ramos fut de nouveau arrêté par les agents et emmené dans le centre de détention 10 du même conseil. Les forces de sécurité ont aussi confisqué les documents syndicaux qui étaient en leur possession ainsi qu'un drapeau cubain. Dans la matinée du même 13 octobre, Mme Gladys Linares Blanco, autre dirigeante importante du CUTC, et son mari, M. Umberto Mones Lafita, tous deux propriétaires de la maison où devait avoir lieu la conférence de presse, ont été arrêtés. Parmi les autres dirigeants du CUTC qui ont été arrêtés lors de cette vague de répression figure M. Carmelo Agustín Días Fernández, membre de la presse indépendante présente pour la conférence. De nombreux journalistes de la presse indépendante qui s'approchaient pour participer à la conférence de presse ont été appréhendés par les forces de sécurité et contraints de battre en retraite. De même, à Güines, MM. Pedro Pablo Hernández Mijares et Víctor Rolando Arroyo (journalistes indépendants bien connus de Pinar del Río) ont été arrêtés alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale. Lors de leur détention, ils ont été frappés puis ont été emmenés dans la province occidentale de Pinar del Río. Finalement ils ont été remis en liberté et abandonnés sur l'autoroute reliant Guanajay à Artemisa.

32. Vendredi soir, tous les dirigeants du CUTC détenus dans le centre 10 de La Havane avaient été remis en liberté, à l'exception de M. Pedro Pablo Alvarez Ramos. Selon des informations parvenues ultérieurement à la CMT, M. Pedro Pablo Alvarez Ramos a été arrêté par mandat no 0900-2000 pour avoir résisté à son arrestation. Or, chaque fois qu'il a été arrêté, M. Pedro Pablo Alvarez Ramos n'a jamais résisté aux forces de sécurité, même lorsque ces arrestations constituaient des violations manifestes de ses droits les plus élémentaires. Et tout cela pour avoir tenté d'organiser de manière pacifique un congrès syndical, ce dont les autorités avaient été informées officiellement.

33. Dans sa communication du 14 septembre 2001, le gouvernement déclare, au sujet des allégations relatives à la détention des diverses personnes mentionnées dans la plainte qui exerceraient des activités syndicales, que, selon l'enquête réalisée, aucune des personnes mentionnées dans le document n'est retenue en prison, mais qu'elles se trouvent à leur domicile et n'ont pas été importunées par les "forces de sécurité" comme il est indiqué dans les observations de la CMT. Les personnes mentionnées sont qualifiées par la CMT de "dirigeants ou syndicalistes". A cet égard, le gouvernement a signalé que ladite organisation syndicale n'a jamais pu prouver qu'elle exerçait des activités syndicales sur un lieu de travail. Vu l'absence d'un contexte de relations professionnelles, on ne peut attribuer une représentativité syndicale à des personnes qui ne dirigent ni ne représentent aucun ensemble de travailleurs dans aucun lieu de travail du pays. A Cuba, 98 pour cent de la population active est affiliée à des organisations syndicales de base qui font elles-mêmes partie de 19 syndicats nationaux représentant les différentes branches d'activité économique. Quant à la mise en question par la CMT du droit des travailleurs de créer librement des organisations de leur choix, il existe à Cuba 19 syndicats nationaux de branche librement créés par les travailleurs et non pas par la loi, ni par des contraintes, pressions, répressions ou violences exercées par les pouvoirs publics.

34. Ces larges activités syndicales s'exercent sans ingérence, répression ni contrainte. Dans ce sens, les libertés publiques sont reconnues, protégées et exercées conformément à la loi.

35. Aux termes de l'article 14 du Code du travail, "les travailleurs ont le droit de se réunir, de discuter et d'exprimer librement leurs opinions sur toute question ou affaire les concernant".

36. Pour ce qui est des allégations relatives à la liberté d'expression, la pratique syndicale mentionnée est une preuve des formes les plus diverses de liberté d'expression exercée par les travailleurs et par leurs dirigeants légitimes dans toutes les tribunes des structures syndicales ou administratives et des entreprises, tout cela étant reconnu et protégé aussi bien par la Constitution de la République que par le Code du travail.

37. Les organes de contrôle de l'OIT ont déclaré et réaffirmé qu'il importe d'évaluer l'application pratique des conventions ratifiées, de sorte que le Comité de la liberté syndicale ne devrait pas négliger la réalité et la pratique des droits syndicaux dans le pays, en ne prêtant attention qu'à des situations fondées sur les témoignages douteux de personnes qui violent la loi et qui n'ont aucun lien avec les activités syndicales réellement exercées dans le pays.

38. Dans sa communication du 20 février 2002, le gouvernement ajoute que les personnes mentionnées dans la communication de la CMT n'ont pas été en mesure de prouver l'exercice de quelconques activités syndicales. Devant l'absence d'un contexte des relations professionnelles, on ne peut donc attribuer une représentativité syndicale à des personnes qui ne dirigent ni ne représentent aucun ensemble de travailleurs dans aucun lieu de travail du pays.

39. L'affirmation de la CMT selon laquelle à Cuba les syndicats sont créés par le gouvernement est dénuée de tout fondement; la CMT ne sait pas qu'à l'issue d'un vaste processus unitaire qui remonte au siècle passé la Centrale des travailleurs de Cuba a été créée en 1938, par la volonté des travailleurs eux-mêmes, et non par des textes législatifs. Cette unité n'a cessé de se confirmer pendant tous les congrès syndicaux. Il n'existe dans le pays ni climat de violence ni pressions ni menaces, comme en témoignent la participation des travailleurs aux activités syndicales et un taux de syndicalisation de plus de 98 pour cent. Aucun syndicaliste ou dirigeant syndical n'est arrêté. A Cuba, 98 pour cent de la population active est affiliée à un syndicat de son choix. Le droit d'organisation collective est protégé par l'article 13 du Code du travail en tant qu'acte volontaire des travailleurs, sans nécessité d'obtenir une autorisation préalable. Il est totalement faux d'évoquer, comme le fait la CMT, des actes de violence ou des listes noires, alors qu'en réalité ce sont les personnes mentionnées par la CMT qui se fondent sur un prétendu syndicalisme pour violer la loi. Ces personnes ne représentent aucun ensemble de travailleurs, n'ont été élues dans aucun lieu de travail, et n'ont jamais prouvé lors de la procédure entamée devant le Comité de la liberté syndicale qu'elles exerçaient des activités de nature syndicale.

40. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles aucune des personnes mentionnées dans la plainte n'est en prison. Le gouvernement prétend que les personnes en question n'ont pas été en mesure de prouver l'exercice de quelconques activités syndicales, met en question leur qualité de "dirigeants ou syndicalistes", qualifie le CUTC de "prétendue" organisation syndicale et signale que ces personnes ne dirigent ni ne représentent aucune association de travailleurs et n'ont pas prouvé non plus qu'elles réalisaient des activités de nature syndicale. A cet égard, le comité signale que le CUTC est affilié à la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et à la CMT, organisations syndicales internationales, que dans les annexes à la demande d'affiliation à la CMT (envoyée par l'organisation plaignante) figurent 400 signatures de travailleurs cubains, ainsi qu'une communication du CUTC de 1995 au registre des inscriptions (ministère de la Justice) demandant "l'enregistrement dans le registre correspondant des inscriptions" et mentionnant ensuite quatre organisations de travailleurs; par ailleurs, le comité fait ressortir que les allégations de la CMT s'inscrivent dans l'organisation d'un congrès national. Le comité relève que, selon le gouvernement, on n'arrête ni syndicalistes ni dirigeants syndicaux et il est totalement faux d'évoquer des actes de violence et des listes noires. Le comité souligne cependant que le gouvernement n'a pas fait expressément mention de l'arrestation de M. Sixto Rolando Calero et de son épouse, de Pedro Pablo Alvarez Ramos (à plusieurs reprises), de Gladys Linares Blanco et de son mari, Humberto Mones Lafita, de Carmelo Agustín Díaz Fernández et de Pedro Pablo Hernández Mijares, tous, selon la CMT, dirigeants syndicaux ou syndicalistes arrêtés dans les circonstances décrites par l'organisation plaignante, de même que du journaliste Víctor Rolando Arroyo. Le comité ne peut que déplorer vivement ces arrestations et les mauvais traitements évoqués par la CMT.

41. De même, le comité ne peut que constater que le gouvernement se refuse toujours à reconnaître le CUTC, alors que sa demande d'inscription remonte à plus de six ans, et prie instamment le gouvernement de garantir le libre fonctionnement de ce syndicat et de veiller à ce que les autorités s'abstiennent de toute intervention qui puisse porter atteinte aux droits fondamentaux de cette organisation. Le comité appelle l'attention du gouvernement sur le fait que "le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix implique notamment la possibilité de créer, dans un climat de pleine sécurité, des organisations indépendantes de celles qui existent déjà et de tout parti politique", et que "la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités de défense des intérêts des travailleurs constitue une grave violation des libertés publiques, en général, et des libertés syndicales, en particulier". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, 1996, paragr. 273 et 71.)

42. Par ailleurs, le comité observe que le gouvernement ne s'est jamais référé expressément aux autres actes concrets que l'organisation plaignante reproche aux autorités de commettre pour faire obstacle à la tenue du congrès national du CUT (harcèlement des membres du CUTC, menaces d'arrestation, confiscation de papiers d'identité, pressions exercées pour empêcher une conférence de presse, intimidation policière par les agents du DES qui ont cerné le lieu où devait se tenir la conférence de presse). A cet égard, le comité ne peut que déplorer ces actes de menace et d'intimidation qui s'ajoutent aux arrestations et détentions mentionnées dans les paragraphes antérieurs et montrent ainsi que l'exercice des droits syndicaux des organisations indépendantes de la structure syndicale officielle est extrêmement difficile, voire impossible. Pour ce qui est des allégations relatives aux restrictions imposées à la liberté d'expression, le comité constate que le gouvernement se borne une nouvelle fois à formuler des déclarations de nature générale. Le comité souligne donc que "le droit d'exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l'un des éléments essentiels des droits syndicaux" et que "le droit d'une organisation d'employeurs ou de travailleurs d'exprimer ses opinions sans censure par le truchement de la presse indépendante ne doit pas être différencié du droit d'exprimer ses opinions dans des journaux exclusivement professionnels ou syndicaux". (Voir Recueil, op. cit., paragr. 153 et 156.)

43. Enfin, le comité prie le gouvernement de garantir à l'avenir le libre exercice des activités du CUTC dans un climat exempt de menaces et d'intimidations et de garantir le droit d'opinion et d'expression des organisations de travailleurs indépendantes de la structure syndicale officielle, ainsi que de veiller à ce que les documents confisqués soient rendus aux personnes mentionnées dans les allégations. Compte tenu de l'insuffisance de la réponse du gouvernement, le comité lui demande de fournir des informations sur l'ensemble des questions soulevées dans ce cas.

Cas nos 1987 et 2085 (El Salvador)

44. Lors de l'examen antérieur de ce cas, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé sur les points suivants:

1) la réforme du Code du travail en rapport avec les conditions excessives imposées pour la reconnaissance et l'obtention de la personnalité juridique des syndicats, contraires aux principes de la libre constitution des organisations syndicales (obligation faite aux syndicats des institutions autonomes d'être des syndicats d'entreprise), rendant difficile la création d'un syndicat (le nombre de travailleurs nécessaires pour constituer un syndicat d'entreprise étant fixé à 35) ou, rendant en tout cas provisoirement impossible la constitution d'un syndicat (nécessité d'attendre six mois pour demander la reconnaissance d'un nouveau syndicat, en cas de rejet d'une première demande);

2) de toute initiative prise par la FESTSA pour obtenir la personnalité juridique et

3) des mesures pour modifier la législation nationale, de telle sorte que celle-ci reconnaisse le droit syndical des travailleurs de l'Etat à la seule exception, éventuellement, des forces armées et de la police, et qu'elle soit ainsi conforme aux principes de la liberté syndicale. (Voir 327e rapport, paragr. 54 à 57.)

45. Dans une communication du 8 mai 2002, le gouvernement indique que, tel qu'il l'avait déjà signalé dans sa communication du 7 janvier 2002 et tel que reflété dans le 327e rapport du comité, l'adaptation du cadre juridique sera conforme aux exigences du marché du travail, national et international. S'agissant de la demande d'information relative à une quelconque initiative prise par la FESTSA pour obtenir la personnalité juridique, le gouvernement précise que, depuis qu'elle s'est vu refuser la personnalité juridique pour des motifs déjà expliqués jusqu'à ce jour, la FESTSA n'a entrepris aucune démarche auprès du Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale afin d'obtenir ladite personnalité juridique.

46. Dans une communication du 28 mai 2002, le secrétaire général de la Fédération syndicale des travailleurs salvadoriens, des secteurs de l'alimentation, de la restauration et de l'hôtellerie (FESTSABRHA), anciennement FESTA, indique qu'il a soumis une demande d'enregistrement auprès du ministère du Travail; cette organisation regroupe cinq syndicats.

47. Le comité prend note de ces informations. S'agissant de la réforme du Code du travail concernant la reconnaissance du droit syndical des travailleurs de l'Etat, le comité regrette que le gouvernement se borne à réitérer ce qu'il avait préalablement indiqué sur ce sujet. A cet égard, compte tenu de l'importance que revêt pour les employés de l'Etat ou des autorités locales le droit de constituer ou de faire enregistrer des syndicats, l'interdiction du droit d'association pour les travailleurs au service de l'Etat étant incompatible avec le principe généralement admis selon lequel les travailleurs, sans aucune distinction, doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, les syndicats de leur choix (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 215), le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour apporter les modifications nécessaires à la législation sur les points susmentionnés afin de la rendre conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Enfin, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la demande d'enregistrement formulée par la FESTSABRHA; il exprime l'espoir que cette organisation obtiendra rapidement la personnalité juridique.

Cas no 1854 (Inde)

48. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 67-69.) A cette occasion, le comité a rappelé la gravité de ce cas concernant l'assassinat d'une syndicaliste (Mme Ahliya Devi) qui organisait des travailleurs ruraux, a exprimé sa profonde préoccupation au sujet du retard excessif déjà enregistré, et a demandé à être tenu informé de l'évolution de la situation. Dans ses communications du 16 avril et 21 mai 2002, le gouvernement déclare que deux des accusés (MM. Shri Munna Punjabi et Shri Shrawan Giri) sont en fuite. Le juge en charge du dossier a convoqué en audience préliminaire les personnes s'étant portées caution pour les accusés. Le cas des autres accusés (MM. Bhirigunath Gupta, Rattan Gosh, Papan Chaki et Narsingh Singh) a été renvoyé au tribunal de district de Purnea, où le procès devrait bientôt commencer.

49. Le comité prend note de cette information. Rappelant une fois de plus que cette affaire extrêmement grave remonte à 1995, le comité rappelle au gouvernement que tout retard en justice équivaut à un déni de justice et espère qu'il pourra lui faire rapport dans un proche avenir sur l'issue de ces procédures. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer la décision du tribunal dès qu'elle aura été rendue, et de le tenir informé des développements concernant l'arrestation des deux accusés en fuite.

Cas no 1877 (Maroc)

50. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des licenciements de grévistes et divers actes de discrimination antisyndicale, pour la dernière fois à sa session de mars 2001. A cette occasion, le comité avait prié le gouvernement de continuer à le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires intentées par les travailleurs de la société Somadir à Casablanca et El Jadida. (Voir 324e rapport, paragr. 59.)

51. Dans une communication du 28 février 2002, le gouvernement indique que les tribunaux compétents ont rendu des jugements sur tous les procès qui avaient été intentés par les travailleurs de la société Somadir. Le gouvernement joint une liste comprenant les noms de 25 travailleurs de cette société ainsi que le montant des indemnités perçues par chaque travailleur. L'entreprise en question a été dûment notifiée de ces jugements, qui sont tous exécutoires. Le gouvernement indique qu'il ne manquera pas de faire parvenir au BIT les copies de ces jugements.

52. Le comité prend bonne note de ces informations et veut croire que le gouvernement lui fera parvenir sans tarder lesdites décisions de justice.

Cas no 2109 (Maroc)

53. Le comité a examiné ce cas, relatif à des licenciements de syndicalistes suite à la création d'un bureau syndical ainsi qu'à des actes de répression antisyndicale, pour la dernière fois à sa session de mars 2002. (Voir 327e rapport, paragr. 77 à 80.) A cette occasion, le comité avait constaté que plus d'une année et demie s'était écoulée depuis le licenciement, considéré comme abusif par l'Inspection du travail, de huit membres du bureau syndical de la société Fruit of the Loom. En conséquence, le comité avait prié à nouveau le gouvernement de le tenir informé de la décision du tribunal concernant les procès-verbaux dressés par l'Inspection du travail, ainsi que de lui fournir les décisions de justice, suite au recours des salariés pour réclamer les indemnités légales de licenciement abusif, y compris celle d'un travailleur qui aurait été indemnisé en percevant 3 000 dirhams. Enfin, le comité avait demandé à nouveau au gouvernement de le tenir informé des mesures effectivement prises concernant les allégations d'attitude antisyndicale de la part du gouverneur de la ville de Salé.

54. S'agissant de ce dernier point, le gouvernement, dans une communication du 6 mai 2002, indique qu'une enquête menée par les services du ministère de l'Intérieur a montré que les autorités locales sont intervenues dans ce conflit dans le cadre de la Commission préfectorale d'enquête et de réconciliation et que cette intervention avait abouti au renforcement de la stabilité et des liens de travail. Par conséquent, les allégations d'attitude antisyndicale de la part du gouverneur de Salé sont sans aucun fondement.

55. Le comité prend note de ces informations. Il prie le gouvernement de continuer à le tenir informé sur toutes les autres questions en instance relatives à ce cas.

Cas no 2113 (Mauritanie)

56. Le comité a examiné ce cas, qui concerne notamment des arrestations arbitraires de syndicalistes, à sa session de novembre 2001. A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de fournir des précisions concernant l'arrestation alléguée de dirigeants syndicaux suite à une marche de protestation des pêcheurs. Dans le cas où le caractère antisyndical de ces arrestations était avéré, le comité avait demandé au gouvernement de prendre des dispositions afin que des instructions appropriées soient données pour prévenir de telles arrestations à l'avenir.

57. Dans une communication du 10 janvier 2002, le gouvernement indique que, dans le cas d'espèce, les pêcheurs n'avaient pas saisi les autorités compétentes d'une demande d'autorisation de marche. Par conséquent, l'arrestation alléguée de ces syndicalistes ne peut être liée à leurs activités syndicales. Néanmoins, des investigations sont en cours et les forces de sécurité seront davantage sensibilisées sur les droits syndicaux et l'obligation de les respecter.

58. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des investigations en cours sur cette affaire.

Cas no 1965 (Panama)

59. A sa session de novembre 2001, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'enquête sur la perquisition du siège du SUNTRACS et sur les mauvais traitements qu'auraient subis plusieurs travailleurs de l'entreprise Aribesa, des procédures judiciaires pour licenciement qu'ont intentées MM. Porfirio Beitia, Francisco López, Eugenio Rivas, Julio Trejos et Darío Ulate, et du fonds prévu pour indemniser les travailleurs dont la réintégration est impossible (l'entreprise en question fait l'objet d'une procédure de liquidation pour insolvabilité). (Voir 326e rapport, paragr. 124 à 126.)

60. Dans sa communication du 1er mars 2002, le gouvernement adresse des informations et des documents dont il ressort que la plainte portée par le syndicat SUNTRACS devant le Procureur général de la nation ne mentionne pas la perquisition de son siège ni des mauvais traitements dont auraient été victimes les travailleurs qui ont été arrêtés.

61. Le comité prend note de ces informations. Il rappelle que le gouvernement avait demandé au Procureur général de la nation d'enquêter sur les allégations relatives à la perquisition du siège de la SUNTRACS et sur les mauvais traitements dont auraient été victimes des syndicalistes pendant leur détention. Il demande au gouvernement de veiller à ce que cette enquête soit rapidement effectuée et de le tenir informé de ses résultats. Il demande aussi au gouvernement de lui communiquer les informations sur les procédures judiciaires relatives au licenciement des cinq travailleurs susmentionnés et sur le fonds destiné à indemniser les travailleurs d'Aribesa dont la réintégration est impossible.

Cas no 2059 (Pérou)

62. Lors de sa réunion de mars 2002, le comité avait demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'issue du recours en cassation intenté par Banco Continental à propos du licenciement de M. Oliveros Martínez.

63. Dans une communication du 5 avril 2002, le gouvernement indique que, suite à la décision judiciaire du 30 janvier 2002, Banco Continental a réintégré M. Oliveros Martínez dans son ancien poste de travail.

64. Le comité prend dûment note de ces informations.

Cas no 2076 (Pérou)

65. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2001 (voir 326e rapport, paragr. 133 à 135) et a alors demandé au gouvernement de: 1) confirmer que MM. Rey Fernández Patiño et Adriel Vargas Cáritas, dirigeants syndicaux, avaient été effectivement réintégrés à leur poste de travail et reçu les rémunérations prescrites par l'autorité juridiciaire, et 2) lui communiquer le résultat définitif des procès concernant MM. Heraldo Torres Osnayo et Juan Ayulo Petzoldt, dirigeants syndicaux.

66. Dans une communication en date du 24 janvier 2002, le gouvernement indique qu'il a fait parvenir un courrier officiel à l'entreprise Shogang Hierro Perú SA demandant si MM. Rey Fernández Patiño et Adriel Vargas Cáritas, dirigeants syndicaux, avaient effectivement été réintégrés dans leurs fonctions, et que le comité en sera dûment informé. S'agissant des procédures judiciaires d'annulation de licenciement intentées par MM. Heraldo Torres Osnayo et Juan Ayulo Petzoldt contre l'entreprise Compañía Peruana de Radiodifusión SA, il a été demandé au pouvoir judiciaire des informations sur les résultats de ces procédures qui, une fois obtenues, seront communiquées dès que possible au comité.

67. Le comité prend note de ces informations. Regrettant que plus de deux ans après les faits allégués le gouvernement ne dispose pas des renseignements demandés à l'entreprise, il le prie de prendre sans retard des mesures pour qu'ils soient envoyés au comité.

Cas no 1972 (Pologne)

68. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2001, où il a exprimé, une fois de plus, l'espoir que la procédure judiciaire concernant M. Grabowski, président de Sprawiedliwosc, arriverait bientôt à terme, et a demandé que le texte de la loi sur la Commission sociale et économique lui soit envoyé dès que celui-ci serait adopté. (Voir 326e rapport, paragr. 150.)

69. Dans sa communication du 28 février 2002, le gouvernement fournit le texte de la loi du 6 juillet 2001 sur la Commission tripartite pour les affaires socio-économiques. Le gouvernement indique, par ailleurs, que la Cour d'appel de circuit a renvoyé l'affaire de M. Grabowski à la Cour de district pour Varsovie-Prague Sud, où elle est en suspens, pour qu'elle soit jugée à nouveau. Le tribunal de district examine actuellement l'avis d'un expert et a fixé la date de l'audience au 19 avril 2002; aucun jugement définitif ne sera probablement rendu à la prochaine audience du tribunal.

70. Le comité prend note de la loi sur la Commission tripartite pour les affaires socio-économiques et espère qu'elle constituera une bonne base de dialogue social. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la procédure concernant M. Grabowski et de lui communiquer un exemplaire du jugement dès qu'il aura été rendu.

Cas no 1843 (Soudan)

71. Le comité a examiné ce cas quant au fond à ses sessions de mars 1997, mars 1998 et novembre 1998. (Voir 306e rapport, paragr. 601 à 618; 309e rapport, paragr. 371 à 386; et 311e rapport, paragr. 81 à 84, respectivement.) Le comité a également attiré l'attention du Conseil d'administration sur ce cas en raison de la gravité et de l'acuité des problèmes en cause (voir 309e rapport, paragr. 9), à savoir licenciements, arrestations, détentions, torture et décès de syndicalistes.

72. La dernière fois qu'il a examiné ce cas, le comité avait déploré le fait que le gouvernement n'avait fourni, une fois de plus, que des informations très partielles, et avait insisté pour qu'il communique des informations concrètes et détaillées sur la situation de chacun des travailleurs qui étaient cités dans les annexes du 306e rapport, et qui auraient été licenciés pour activités syndicales, auraient été empêchés par les autorités de mener des activités syndicales ou auraient fait l'objet de mesures antisyndicales. Le comité avait également prié le gouvernement de lui envoyer copie de toutes les recommandations ou considérations écrites formulées par la commission d'appel établie pour réexaminer les plaintes faisant état de licenciements abusifs. (Voir 320e rapport, paragr. 76 à 82.)

73. Dans des communications datées du 18 janvier et du 20 octobre 2001, l'organisation plaignante allègue que les licenciements abusifs de travailleurs se poursuivaient au Soudan (3 000 employés de la Bank of Khartoum ont été licenciés de manière abusive en décembre 2000) et que la nouvelle loi sur les syndicats de 2001 n'est qu'une version ancienne de la loi sur les syndicats de 1992, qui avait été sévèrement critiquée par les organisations syndicales libres ainsi que par l'OIT.

74. Dans une communication datée du 26 février 2002, le gouvernement indique à propos de l'allégation de licenciement abusif de 3 000 employés de la Bank of Sudan que les informations fournies par l'organisation plaignante ne sont pas correctes. Le gouvernement explique que la Bank of Khartoum, conformément à une politique déclarée de la Bank of Sudan, a décidé de supprimer 749 emplois. Cela s'est fait à l'issue de longues négociations entre l'administration de la banque, le syndicat concerné et la Fédération des travailleurs. Au cours des négociations, il a été convenu d'introduire un programme de départs volontaires à la retraite, en vertu duquel l'employé qui prenait sa retraite recevait des avantages spéciaux, plus des prêts pour monter une affaire productive en compensation de sa perte d'emploi. En conséquence, 500 employés ont demandé leur départ volontaire à la retraite et se sont vu accorder les avantages qui avaient été convenus.

75. Tout en prenant note de ces informations, le comité observe que ces éléments répondent uniquement aux dernières communications du plaignant et que le gouvernement n'a fourni aucun renseignement sur les travailleurs dont le nom apparaît dans les annexes du 306e rapport. Le comité déplore profondément ce fait et insiste une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu'il lui communique des informations concrètes et détaillées sur la situation de chacun des travailleurs qui auraient été licenciés pour activités syndicales, auraient été empêchés par les autorités de mener des activités syndicales ou auraient fait l'objet de mesures antisyndicales, et lui envoie copie de toutes les recommandations ou considérations écrites formulées par la commission d'appel établie pour réexaminer les plaintes faisant état de licenciements abusifs.

76. S'agissant des allégations d'arrestation et de détention de syndicalistes, souvent accompagnées d'actes de torture, le comité avait instamment prié le gouvernement d'ouvrir une enquête sur les circonstances précises dans lesquelles MM. Abdel Moniem Suliman, Abdel Moniem Rahma, Mohamed Babiki, Yousif Hussain, Osman Abdel Gadir et Daoud Suliaman ont été arrêtés, torturés ou tués. Dans une communication du 23 mars 2000, l'organisation plaignante déclare que les détentions de militants syndicalistes se poursuivent. Regrettant profondément, une fois de plus, que le gouvernement n'ait pas, semble-t-il, ouvert une enquête comme il le lui avait demandé et n'ait pas, à ce jour, répondu aux allégations concrètes très graves de détention et de torture concernant MM. Osman Abdel Gadir et Daoud Suliaman, le comité prie instamment le gouvernement d'ouvrir une enquête afin d'établir les circonstances précises dans lesquelles les personnes susmentionnées ont été arrêtées, torturées ou tuées, et de prendre les mesures nécessaires pour traduire les responsables en justice, punir les coupables et réparer les préjudices subis. Le comité prie en outre le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

77. Enfin, le gouvernement déclare dans sa dernière communication que la loi sur les syndicats de 1992 a été révisée par une commission tripartite, et que celle-ci a tenu compte des observations formulées par l'OIT. La nouvelle loi sur les syndicats de 2001 a été approuvée par l'Assemblée nationale et, conformément à cette nouvelle loi, de nouvelles élections ont été organisées pour les syndicats et la Fédération syndicale dans un esprit démocratique.

78. Tout en prenant note de cette information, le comité observe qu'aucun des organes de contrôle de l'OIT n'a reçu de copie de la nouvelle loi sur les syndicats de 2001. Aussi demande-t-il au gouvernement de communiquer au Bureau copie de ladite loi afin de lui permettre d'en examiner la conformité avec les principes de la liberté syndicale.

Cas no 2018 (Ukraine)

79. Lors de son dernier examen du cas en mars 2002, le comité avait invité à nouveau le gouvernement à garantir que les procédures pénales engagées contre le président du Syndicat indépendant des travailleurs du port maritime commercial d'Ilyichevsk (NPRP) soient menées avec diligence. (Voir 327e rapport, paragr. 113-117.)

80. Dans une communication du 5 mars 2002, l'organisation explique de façon générale que des violations de ses droits syndicaux se poursuivent et que le refus répété de l'administration du port de transférer les cotisations syndicales a aggravé davantage la situation financière du NPRP.

81. Dans des communications des 15 mars et 25 avril 2002, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales a demandé à l'administration du port de régler le problème relatif au paiement des cotisations syndicales. Le ministère reconnaît également que, selon la législation nationale et la convention collective en vigueur, l'employeur a l'obligation d'effectuer lesdits transferts et ne peut en retarder le processus. Le gouvernement indique enfin que les conflits relatifs au non-respect de cette obligation doivent être portés devant le tribunal.

82. Le comité prend note de ces informations. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles ce dernier aurait demandé à l'administration du port de régler la question du transfert des cotisations syndicales, le comité regrette qu'aucune information n'ait été fournie concernant les procédures pénales à l'encontre du président du NPRP. Le comité rappelle à nouveau que les dirigeants syndicaux, comme toute autre personne, doivent bénéficier de procédures judiciaires normales et que le respect d'une procédure régulière ne doit pas exclure la possibilité d'un jugement équitable et rapide. Le comité prie donc à nouveau instamment le gouvernement de garantir que les procédures pénales engagées contre le président du NPRP soient menées avec diligence et lui demande de le tenir informé à cet égard.

83. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1581 (Thaïlande), 1618 (Royaume-Uni), 1769 (Fédération de Russie), 1785 (Pologne), 1796 (Pérou), 1813 (Pérou), 1851 (Djibouti), 1880 (Pérou), 1890 (Inde), 1900 (Canada), 1922 (Djibouti), 1937 (Zimbabwe), 1942 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong), 1943 (Canada), 1951 (Canada), 1952 (Venezuela), 1957 (Bulgarie), 1970 (Guatemala), 1973 (Colombie), 1975 (Canada), 1978 (Gabon), 1989 (Bulgarie), 1992 (Brésil), 1995 (Cameroun), 1996 (Ouganda), 2009 (Maurice), 2014 (Uruguay), 2017 (Guatemala), 2027 (Zimbabwe), 2031 (Chine), 2042 (Djibouti), 2043 (Fédération de Russie), 2047 (Bulgarie), 2048 (Maroc), 2050 (Guatemala), 2051 (Colombie), 2052 (Haïti), 2053 (Bosnie-Herzégovine), 2067 (Venezuela), 2075 (Ukraine), 2078 (Lituanie), 2081 (Zimbabwe), 2091 (Roumanie), 2100 (Honduras), 2102 (Bahamas), 2118 (Hongrie), 2119 (Canada), 2125 (Thaïlande), 2126 (Turquie), 2135 (Chili), 2142 (Colombie), 2145 (Canada), 2146 (Yougoslavie), 2147 (Turquie), 2148 (Togo) et 2156 (Brésil), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir aussitôt que possible informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il veut croire que les gouvernements concernés communiqueront rapidement les renseignements demandés. En outre, le comité a reçu des informations concernant les cas nos 1826 (Philippines), 1991 (Japon), 2006 (Pakistan), 2084 (Costa Rica), 2098 (Pérou), 2104 (Costa Rica), 2106 (Maurice) et 2115 (Mexique), qu'il examinera à sa prochaine session.


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