Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 327 (mars, 2002)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:327
Document:(Vol. LXXXV, 2002, Série B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 222002327
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 7, 8, 9 et 15 mars 2002, sous la présidence de M. Maurice Ramond. 2. Le comité a appris avec une profonde émotion et une grande tristesse le décès du professeur Max Rood. Président du Comité de la liberté syndicale depuis 1995, le professeur Rood s'est avéré être un conciliateur exceptionnel qui a su maintenir la cohésion du comité en lui permettant de continuer à respecter l'une de ses règles fondamentales: l'adoption de ses décisions par consensus. Sa grande foi dans les idéaux de l'Organisation, sa courtoisie sans faille et son sens inné de la diplomatie lui ont valu le respect général des membres du comité et du Conseil d'administration. Le comité, conscient de la très grande perte que représente la disparition du professeur Rood, s'associe à la peine ressentie par ses proches. 3. Les membres de nationalité chilienne, japonaise et panaméenne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs au Chili (cas no 2141), au Japon (cas no 2114) et au Panama (cas no 2134), respectivement. 4. Le comité est actuellement saisi de 88 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 33 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 22 cas et à des conclusions intérimaires dans 11 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 5. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2159 (Colombie), 2162 (Pérou), 2163 (Nicaragua), 2164 (Maroc), 2166 (Canada/Colombie-Britannique), 2168 (Argentine), 2169 (Pakistan), 2170 (Islande), 2171 (Suède), 2172 (Chili), 2173 (Canada/Colombie-Britannique), 2174 (Uruguay), 2175 (Maroc), 2176 (Japon), 2177 (Japon) et 2178 (Danemark), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Observations attendues des gouvernements 6. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 2090 (Bélarus), 2096 (Pakistan), 2105 (Paraguay), 2130 (Argentine), 2131 (Argentine), 2133 (ex-République yougoslave de Macédoine), 2140 (Bosnie-Herzégovine), 2144 (Géorgie), 2150 (Chili), 2154 (Venezuela) et 2157 (Argentine). Observations partielles reçues des gouvernements 7. Dans les cas nos 1986 (Venezuela), 2068 (Colombie), 2088 (Venezuela), 2097 (Colombie), 2103 (Guatemala), 2111 (Pérou) et 2151 (Colombie), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause. Observations reçues des gouvernements 8. Dans les cas nos 2082 (Maroc), 2087 (Uruguay), 2116 (Indonésie), 2123 (Espagne), 2124 (Liban), 2128 (Gabon), 2136 (Mexique), 2137 (Uruguay), 2139 (Japon), 2149 (Roumanie), 2158 (Inde), 2160 (Venezuela), 2161 (Venezuela), 2164 (Maroc), 2165 (El Salvador) et 2167 (Guatemala), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session. Dans le cas no 2114 (Japon), le comité demande au gouvernement de fournir d'urgence ses observations sur la dernière communication de l'organisation plaignante, afin que le comité puisse en tenir compte lorsqu'il examinera le cas à sa prochaine session. Appels pressants 9. Dans les cas nos 2036 (Paraguay), 2120 (Népal), 2129 (Tchad) et 2143 (Swaziland), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre ou de compléter d'urgence leurs observations et informations. Retrait d'une plainte 10. Dans le cas no 2152 (Mexique), l'organisation plaignante, le Syndicat national des travailleurs des mines, de la métallurgie et similaires de la République du Mexique a annoncé, par une communication du 31 janvier 2002, que l'affaire soumise au comité a été résolue et qu'en conséquence il retire sa plainte. Le comité décide en conséquence de clore ce cas. Missions sur place Cas no 2086 (Paraguay) 11. Le comité note que le gouvernement a accepté la proposition formulée par les organisations plaignantes pour qu'une mission de contacts directs se rende dans le pays afin de recueillir des informations et soumettre un rapport pour que le comité puisse examiner ce cas en toute connaissance de cause. Le comité se propose d'examiner ce cas à sa prochaine session de mai 2002. Cas nos 1952, 2067, 2160 et 2161 (Venezuela) 12. Le comité a été informé que le gouvernement a accepté qu'une mission de contacts directs se rende dans le pays dans le cadre des discussions sur l'application de la convention no 87 au sein de la Commission de l'application des normes (session de juin 2001 de la Conférence internationale du Travail). Tenant compte de ce que le mandat de cette mission couvre principalement des questions législatives, le comité demande au gouvernement d'accepter d'en élargir le mandat à tous les cas en instance. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Contacts du président du comité pendant la Conférence internationale du Travail 13. Tenant compte des échanges ayant eu lieu à plusieurs reprises en son sein au sujet de cas concernant le Canada, le comité charge son président de tenir des consultations avec la délégation gouvernementale du Canada, lors de la 90e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2002, afin d'examiner le statut général des dossiers en cours concernant les juridictions fédérale et provinciales, et d'envisager les diverses possibilités d'assistance technique ou autres mesures qui permettraient, par la voie du dialogue, de trouver des solutions aux difficultés identifiées. Cas sur lesquels le comité attire spécialement l'attention du Conseil d'administration 14. Le comité a considéré qu'il y avait lieu d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur le cas no 1787 relatif à la Colombie en raison de l'extrême gravité des affaires en cause. 15. Le comité signale aussi l'importance particulière qu'il attache au cas no 1865 (République de Corée) dans lequel il est demandé au gouvernement de prendre d'urgence des mesures pour remédier aux difficultés rencontrées dans ce cas. Transmission de cas à la commission d'experts 16. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Canada (cas no 2145), Chili (cas no 2141), Equateur (cas no 2138), Lituanie (cas no 2078) et Turquie (cas no 2126). Questions de procédure 17. Le comité a tenu une discussion approfondie sur sa procédure, ce qu'il n'avait pas fait depuis 1979. Il a donc été amené à aborder de nombreux sujets et a procédé à un bilan de l'expérience passée, tant en ce qui concerne la procédure proprement dite que sa pratique. Il a formulé une série de propositions, en ayant à l'esprit les objectifs suivants: - améliorer l'efficacité et la transparence de sa procédure; - accélérer dans la mesure du possible le traitement des plaintes; - améliorer ses méthodes de travail; - renforcer et améliorer le suivi de ses recommandations. 18. Le comité est convenu que plusieurs aspects de la procédure et de sa pratique s'étaient révélés globalement satisfaisants et n'appelaient pas de modification majeure. Il s'agit notamment des règles appliquées en ce qui concerne: l'admissibilité des plaintes; la plupart des communications avec les parties; les délais de procédure; l'audition des parties; et les missions sur place. Il s'est toutefois dit d'avis qu'un plus grand effort devrait être fait en ce qui concerne le recours aux missions préliminaires et les missions de suivi. 19. Le comité a souhaité que certaines améliorations soient apportées à la présentation des rapports en vue de faciliter l'examen des cas par le Conseil d'administration. 20. Le comité a aussi estimé qu'une plus grande publicité devrait être donnée à ses conclusions et recommandations, notamment dans les cas présentant un caractère de gravité. Il a demandé que les services compétents du Bureau donnent suite au vœu ainsi exprimé, y compris par l'utilisation des nouvelles technologies de communication. 21. Le comité s'est longuement penché sur une série de questions justifiant selon lui de nouvelles propositions d'ordre procédural, et leur mise à l'essai, afin de mieux atteindre les objectifs ci-dessus mentionnés. 22. S'agissant de la composition du comité, il a été rappelé que les règles actuelles créaient un déséquilibre au détriment des groupes travailleur et employeur, dont les membres suppléants ne peuvent participer, de droit, aux travaux du comité, et ne reçoivent donc pas les diverses indemnités correspondantes. Le problème s'est aggravé ces dernières années en raison de l'augmentation du nombre de plaintes et de leur complexité croissante. Il serait donc nécessaire que les correctifs appropriés soient rapidement apportés, en permettant à l'ensemble des membres suppléants de participer de droit aux travaux du comité. Cette décision entraînerait des conséquences financières (paiement de per diem aux membres suppléants travailleurs et employeurs) qui, de l'avis du comité, devraient être examinées par la Commission du programme, du budget et de l'administration et par le Conseil d'administration. 23. En ce qui concerne les membres gouvernementaux, le comité a estimé, compte tenu de la règle selon laquelle ses membres siègent à titre personnel, qu'il serait souhaitable que les nominations de leurs représentants par les gouvernements soient faites à titre personnel, ce qui permettrait d'assurer une relative permanence de la présence gouvernementale. 24. De façon à assurer une certaine cohérence avec la règle voulant que les ressortissants des pays faisant l'objet d'une plainte ne participent pas à la discussion de ces cas, il est proposé que les documents concernant ces dossiers ne leur soient pas communiqués. 25. Une règle actuellement en vigueur veut que le comité puisse inviter son président à tenir des consultations avec une délégation gouvernementale durant la Conférence internationale du Travail, afin d'attirer son attention sur la gravité de certaines difficultés et d'envisager avec elle les divers moyens qui permettraient d'y remédier. Il est proposé d'étendre cette possibilité de rencontres à toutes les sessions du Conseil d'administration. 26. Le comité a également examiné avec attention une proposition des membres employeurs voulant que, dans les cas où une entreprise est directement concernée par une plainte, elle devrait avoir la possibilité de donner sa version des faits et faire valoir son point de vue, assurant ainsi une meilleure conformité avec les règles de justice naturelle. Le comité est convenu de mettre à l'essai, pour les allégations concernant des entreprises, une formule consistant à rechercher, le cas échéant, les commentaires des organisations et institutions concernées afin que le gouvernement puisse envoyer une réponse la plus exhaustive possible au comité. La mise en œuvre de cette nouvelle règle de procédure ne devrait toutefois pas entraîner de retards dans le recours aux appels pressants lancés au gouvernement ni dans l'examen des cas. Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration Cas no 1992 (Brésil) 27. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des licenciements intervenus à la suite d'une grève ainsi que d'autres actes antisyndicaux, à sa réunion de mars 2001. (Voir 324e rapport, paragr. 21-23.) A cette occasion, il a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat définitif de toutes les procédures judiciaires en cours concernant les 54 travailleurs de l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes (ECT) licenciés à la suite de la grève de septembre 1997. 28. Dans une communication du 10 janvier 2002, le gouvernement indique que trois travailleurs ont été réintégrés, en plus des 19 qui l'avaient déjà été lorsque le comité a examiné ce cas pour la dernière fois. 29. Le comité prend note avec intérêt de cette information et attend que lui soit communiqué le résultat définitif des autres procédures judiciaires en cours. Cas no 1957 (Bulgarie) 30. Le comité a eu plusieurs fois l'occasion d'examiner ce cas qui concerne l'éviction de locaux et la confiscation de biens appartenant à la Fédération syndicale nationale (GMH). Lorsqu'il a examiné ce cas pour la dernière fois (voir 323e rapport, paragr. 35-38), il a déploré que le gouvernement se soit contenté de répéter des informations qu'il avait déjà données dans de précédentes communications, qu'aucun progrès n'ait été fait et que les autorités continuent à ne faire preuve d'aucun esprit de conciliation. Il a une nouvelle fois demandé que des discussions constructives aient lieu dès que possible pour régler les problèmes et il a aussi demandé à être tenu informé de l'évolution de l'affaire. 31. Dans sa communication du 10 septembre 2001, le gouvernement se contente d'indiquer qu'il n'a aucune information nouvelle à communiquer. 32. Le comité rappelle que, dans cette affaire, qui remonte à mars 1998, le plaignant allègue de très graves violations des principes de la liberté syndicale, en l'occurrence des actes des autorités qui rendent extrêmement difficile, voire impossible, le fonctionnement normal d'un syndicat. Le comité déplore profondément que le gouvernement continue à refuser de coopérer et qu'un dialogue constructif n'ait pas encore eu lieu, bien qu'il l'ait à plusieurs reprises demandé. Le comité prie une fois encore le gouvernement d'engager dès que possible des discussions avec l'organisation plaignante afin de régler la question de l'éviction des locaux et de la confiscation des biens du syndicat GMH. Il espère vivement que le gouvernement sera en mesure de lui communiquer très prochainement des informations positives et il lui demande de le tenir au courant de tout fait nouveau concernant cette affaire. Cas no 1951 (Canada/Ontario) 33. Le comité a été appelé à plusieurs reprises à examiner ce cas qui concerne une loi (loi 160) qui interdit aux directeurs d'école et directeurs adjoints de constituer des organisations de leur choix et d'y adhérer; il a aussi trait à la consultation des syndicats en cas de changement des structures de négociation collective ainsi qu'au sujet des conséquences de la politique éducative sur les conditions d'emploi des travailleurs concernés. Lorsqu'il a pour la dernière fois examiné ce cas, en novembre 2001, le comité a déploré que le gouvernement s'en tienne à ses précédents arguments et que sa position n'ait pas évolué depuis la présentation de la plainte, il y a plus de quatre ans. Le comité a une nouvelle fois demandé que la loi 160 soit modifiée et il a prié le gouvernement de lui communiquer des informations sur la suite donnée à ses autres recommandations concernant la consultation des syndicats. (Voir 326e rapport, paragr. 31-33.) 34. Dans sa communication du 8 janvier 2002, le gouvernement indique que les tribunaux canadiens ont toujours approuvé sa position concernant la loi 160. Il ajoute qu'il a récemment consulté les parties intéressées, y compris les syndicats, à propos de l'élaboration des politiques et de l'évolution de la législation visant le secteur de l'éducation, par exemple les lois 80 et 110. Avant et durant toute réforme, les syndicats et les autres parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par une communication directe au gouvernement et par la voie législative. Le gouvernement étudie attentivement les communications qu'il reçoit. 35. Le comité prend note de ces informations. Il rappelle l'importance qu'il attache à l'organisation de consultations complètes et franches dans des situations telles que celles dont il est saisi et renvoie en outre aux commentaires qu'il fait à ce sujet dans deux autres cas concernant l'Ontario qui sont traités dans le présent rapport (cas nos 2119 et 2145). Pour ce qui est de la loi 160, le comité note la décision prise le 20 décembre 2001 par la plus haute autorité judiciaire du pays, à savoir la Cour suprême du Canada, dans le cas Dunmore: la Cour a jugé anticonstitutionnelle l'exclusion des travailleurs agricoles de la loi sur les relations professionnelles. Elle a fait référence, inter alias, aux dispositions de l'article 2 de la convention no 87 ("sans distinction d'aucune sorte") ainsi qu'à celles de l'article 10 de cette même convention ("toute organisation de travailleurs") (J. Bastarache, paragr. 27). Elle a aussi fait référence au cas no 1900 dont est saisi le comité et qui concerne une autre plainte contre l'Ontario (ibid., paragr. 41). Le comité demande une fois encore au gouvernement de modifier sa législation afin que les directeurs d'école et directeurs adjoints de l'Ontario puissent constituer des organisations de leur choix et y adhérer, aient accès à la négociation collective et soient efficacement protégés contre tout acte de discrimination antisyndicale et contre toute ingérence de l'employeur. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. Cas no 1975 (Canada/Ontario) 36. Le comité a examiné à plusieurs occasions ce cas, qui concerne un texte législatif (le projet de loi no 22, texte visant à empêcher la syndicalisation en cas d'activités communautaires dans le cadre du Programme "Ontario au travail") destiné à priver les travailleurs participant à des activités communautaires du droit d'organisation ainsi qu'un autre texte (projet de loi no 31) qui rend plus difficile l'exercice, par les travailleurs de la construction, de leur droit d'organisation. Lorsqu'il a examiné ce cas pour la dernière fois (voir 324e rapport, paragr. 27 à 29), le comité avait noté avec un profond regret la décision catégorique du gouvernement de ne pas donner suite aux recommandations formulées et il avait demandé instamment à celui-ci, à nouveau, de modifier sa législation pour garantir que les travailleurs participant à des activités communautaires jouissent du droit d'organisation. Le comité avait également pris note que les informations fournies par le gouvernement au sujet du projet de loi no 31 ne répondaient pas aux questions soulevées précédemment, et il avait demandé de nouveau à celui-ci, dans les termes les plus fermes, de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation incriminée afin que, dans le secteur de la construction, des négociations collectives puissent avoir lieu en deçà du niveau provincial à l'initiative des représentants des travailleurs ou des représentants des employeurs, à n'importe quel stade d'un projet. Le comité avait demandé à être tenu informé de tout nouvel événement sur cet aspect. 37. Dans sa communication du 13 septembre 2001, le gouvernement se limite à déclarer qu'il n'a rien à ajouter à sa réponse pour ce qui touche au projet de loi no 22, répétant que ce texte ne viole pas les principes de la liberté syndicale et que, pour l'instant, il n'a pas l'intention de le modifier. Le gouvernement reste silencieux sur les questions relatives au projet de loi no 31. 38. Le comité regrette à nouveau profondément le refus répété du gouvernement de coopérer et l'absence de tout dialogue constructif, pour ce cas particulier et d'autres encore qui lui ont été soumis. Le comité se réfère également à la décision que la Cour suprême du Canada a rendue récemment dans l'affaire Dunmore, dont il est question ci-dessus en relation avec le cas no 1951, une affaire dans laquelle la Cour fait appel, entre autres, aux articles 2 et 10 de la convention no 87 et mentionne le cas no 1900 du comité. Le comité demande donc à nouveau au gouvernement de modifier le projet de loi no 22, de sorte que les travailleurs participant à une activité communautaire jouissent du droit d'organisation, ainsi que le projet de loi no 31 afin que, dans le secteur de la construction, des négociations collectives puissent avoir lieu en deçà du niveau provincial à l'initiative des représentants des travailleurs ou des représentants des employeurs, et ce à n'importe quel stade d'un projet. Le comité demande à être tenu informé de tout nouvel élément à cet égard. Cas no 2083 (Canada/Nouveau-Brunswick) 39. Le comité a examiné ce cas relatif aux droits des travailleurs occasionnels de constituer des organisations de leur choix et d'y adhérer, et de négocier collectivement, lors de sa session de mars 2001, à l'occasion de laquelle il a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que ces catégories de travailleurs puissent bénéficier de ces droits (voir 324e rapport, paragr. 235-256); il a également examiné ce cas à sa session de juin 2001, à l'occasion de laquelle il a pris note que le gouvernement allait rencontrer des représentants de l'organisation plaignante et il a demandé à être tenu informé de tous développements ultérieurs. (Voir 325e rapport, paragr. 21.) 40. Dans une communication datée du 4 septembre 2001, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a indiqué qu'une réunion avait été organisée le 17 mai 2001 entre les représentants du gouvernement et les représentants de l'organisation plaignante et que, pour donner suite à cette réunion, le gouvernement est actuellement en train de passer en revue la législation et la politique pratiquées par les autres autorités judiciaires canadiennes à ce sujet. 41. Tout en prenant note de cette information, le comité rappelle que les travailleurs occasionnels devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et d'y adhérer, et de négocier collectivement, conformément aux principes de la liberté syndicale. Compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis le dépôt de la plainte (avril 2000), le comité espère que le gouvernement prendra les mesures législatives nécessaires dans un proche avenir, et il demande à être tenu informé de tout élément nouveau à ce sujet. Cas no 2135 (Chili) 42. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2001. (Voir 326e rapport, paragr. 245 à 268.) A cette occasion, le comité avait observé que, selon les organisations plaignantes, la résolution no 71 du 21 juillet 2000 adoptée par le ministère de l'Economie, du Développement et de la Reconstruction avait pour effet d'interdire le droit de grève, non seulement aux travailleurs de l'Entreprise métropolitaine de travaux sanitaires SA dont les activités constituent un service essentiel, mais aussi au personnel exerçant des fonctions manifestement distinctes des services essentiels proprement dits (tâches administratives, services juridiques, études de projet, travaux de construction, inspections de chantier et tâches informatiques notamment). Le comité avait également rappelé qu'il considère le service d'approvisionnement en eau comme un service essentiel pour lequel la grève peut être interdite si certaines garanties compensatoires sont prévues. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 544 et 546.) Le comité avait toutefois noté que, selon le gouvernement, la requête formulée par les organisations plaignantes, qui demandaient que les différents domaines ou fonctions exercés à l'intérieur de l'entreprise soient délimités afin que seuls les travailleurs exerçant directement des services essentiels soient assujettis à l'interdiction de faire grève, méritait une analyse plus approfondie à laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale procéderait dans les meilleurs délais. Le comité s'était félicité de cette initiative, qu'il avait encouragée, et avait exprimé l'espoir que l'analyse en question serait effectuée dès que possible. 43. Dans une communication du 11 janvier 2002, le gouvernement déclare que les services du travail examinent actuellement par quels moyens il serait possible de délimiter les différents domaines ou fonctions au sein de l'Entreprise métropolitaine de travaux sanitaires SA, afin de déterminer quels travailleurs sont directement affectés aux services essentiels assurés par l'entreprise, et que le comité sera informé des résultats de cette étude dès qu'elle aura abouti. 44. Le comité prend note avec intérêt des observations du gouvernement et prie ce dernier de le tenir informé à cet égard. Cas no 2110 (Chypre) 45. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2001. (Voir 325e rapport, paragr. 238-268.) A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes: a) Le comité veut croire qu'à l'avenir le gouvernement suivra une procédure adéquate de consultation lorsqu'il cherchera à modifier des structures de négociation dans lesquelles il agit directement ou indirectement en tant qu'employeur. b) Le comité regrette que le gouvernement n'ait pas donné priorité à la négociation collective comme moyen de définir les conditions d'emploi de ses fonctionnaires et qu'il n'ait pas tenté d'obtenir un consensus avec l'organisation plaignante, avant de présenter le projet de loi relatif à l'institution d'un système de santé national à la Chambre des représentants. Le comité veut croire que le gouvernement évitera, à l'avenir, de prendre de telles mesures. c) Le comité demande instamment au gouvernement de veiller à ce que le Comité tripartite de liaison se réunisse pour que des discussions sérieuses et concrètes puissent s'engager entre les parties concernées en vue de trouver une solution au projet de loi relatif au NHS. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation. 46. Dans une communication du 25 octobre 2001, le gouvernement indique qu'il n'a jamais eu l'intention de modifier les structures actuelles de négociation collective dans le secteur public, ni de restreindre ce droit pour les travailleurs de ce secteur. Dans cette affaire, qui concerne une question d'intérêt national touchant à la santé et au bien-être de toute la population de Chypre, le gouvernement rappelle qu'il a dû faire face à une situation difficile puisque les seuls opposants à la réforme du système de santé étaient les syndicats du secteur public, et en particulier le PASADY. En fait, le projet sur la réforme du système de santé a été soumis à la Chambre des représentants après de longues consultations et négociations avec les partenaires sociaux qui, d'ailleurs, ont eu toutes les possibilités de s'exprimer sur ce sujet puisqu'ils étaient concernés. 47. S'agissant de la deuxième recommandation du comité, le gouvernement insiste sur le fait qu'avant d'adopter toute nouvelle législation qui pourrait affecter le statut ou les conditions d'emploi des fonctionnaires il prendra toutes les mesures nécessaires afin de garantir que des négociations franches avec le PASADY aient bien lieu au préalable. 48. S'agissant de la troisième recommandation du comité, le gouvernement indique que la loi concernant l'introduction d'un système de santé national a été promulguée par la Chambre des représentants le 19 avril 2001 et publiée dans la Gazette officielle le 4 mai 2001. Avant la promulgation de cette loi, et plus précisément le 9 février 2001, le Comité tripartite de liaison s'est réuni et a examiné les aspects du système de santé national qui ont engendré le conflit entre le PASADY et le gouvernement. Suite à cette réunion ainsi qu'à des discussions au sein de la Commission sur la santé de la Chambre des représentants, l'article 65 du projet de loi a été modifié et un nouvel article 66 a été ajouté. Le texte final de ces deux articles, promulgué par la Chambre des représentants, se lit comme suit: 65. L'application de cette loi ne devra en aucune manière porter préjudice: a) aux agents de la fonction publique employés dans les services médicaux, les services de santé publics, les services pharmaceutiques et autres services relevant du ministère de la Santé, qui seront en fonction le jour de l'adoption de cette loi par la Chambre des représentants; b) aux intérêts des travailleurs occasionnels ainsi qu'à toutes les autres catégories de travailleurs permanents, employés par les services mentionnés ci-dessus. 66. (1) Les hôpitaux publics continueront d'être propriété de l'Etat et l'introduction du système de santé national ne changera en rien ce statut; (2) l'Etat aura obligation de prendre toutes les mesures nécessaires afin que lesdits hôpitaux soient modernisés dans les domaines de l'organisation, de la gestion, de l'administration et de l'équipement et, pour ce faire, il utilisera toutes les ressources disponibles de la façon la plus efficace possible. Le gouvernement estime que l'effet combiné de ces deux articles fournit une protection adéquate concernant les conditions d'emploi des agents de la fonction publique engagés dans les services médicaux. De plus, étant donné que: a) le système de santé national ne doit pas entrer en vigueur avant quatre à cinq ans, et b) que tout changement dans la gestion des hôpitaux publics qui pourrait modifier les conditions d'emploi des travailleurs concernés fera l'objet d'une loi spéciale, le gouvernement donnera au PASADY toutes les opportunités d'être consulté sur le sujet, en accord avec les structures de négociation collective en vigueur. A l'heure actuelle, le gouvernement examine différentes alternatives pour réformer la gestion des hôpitaux publics. En temps opportun, cette question fera l'objet de discussions en profondeur avec le PASADY. 49. Le comité prend bonne note de ces informations. Cas no 2051 (Colombie) 50. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne la création de coopératives au détriment des organisations syndicales et le licenciement de travailleurs ayant refusé un emploi dans ces coopératives, à sa session de mars 2001. (Voir 324e rapport, paragr. 360 à 371.) A cette occasion, il a demandé instamment au gouvernement de veiller à ce que l'enquête administrative en cours aboutisse rapidement et porte non seulement sur l'allégation relative à l'offre d'un emploi dans les coopératives aux travailleurs de l'entreprise en question (Confecciones de Colombia Ltd.) ayant un contrat à durée déterminée, sous menace de licenciement, mais aussi sur les autres allégations afin qu'il soit possible de déterminer: 1) s'il s'agit de véritables coopératives vu qu'elles sont gérées par les employeurs et que les travailleurs travaillent au même endroit et ont les mêmes chefs et le même équipement que les salariés de l'entreprise; 2) si l'entreprise a effectivement procédé à un licenciement massif de travailleurs de ces coopératives en février 1999; 3) si la création des coopératives de travail associé a eu des conséquences dommageables pour les travailleurs et leurs organisations syndicales. 51. Dans sa communication du 4 juin 2001, le Syndicat des travailleurs de l'industrie textile SINTRATEXTIL insiste sur le fait que les coopératives de l'entreprise de confection en question sont établies, régies et manipulées par cette entreprise afin de nuire aux organisations syndicales. 52. Dans une communication en date du 4 septembre 2001, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par l'intermédiaire de la Coordination de l'inspection et de la surveillance de la Direction territoriale d'Antioquia, a émis la résolution no 1822, du 1er novembre 2001, qui absout l'entreprise Confecciones Colombia Everfit-Indulana. Il ajoute que l'enquête a montré qu'il existe dans cette entreprise quatre coopératives de travail (CODESCO, COTEXCON, SERVIEMPRESAS et PARTICIPEMOS) qui ont chacune un gérant et un bureau dans les locaux de l'entreprise, et que les machines, qui sont la propriété de celle-ci, sont utilisées par les coopératives en vertu d'un contrat de prêt à usage. Ces coopératives exécutent des contrats signés avec l'entreprise mais sont autonomes du point de vue financier, administratif et opérationnel. Le gouvernement ajoute qu'il n'a pas été possible de déterminer si les membres des coopératives de travail ont été obligés ou contraints de quitter l'entreprise et de devenir membres des coopératives et qu'il est établi que l'entreprise n'a licencié aucun travailleur de manière unilatérale en six mois. Le gouvernement conclut en indiquant qu'il n'a pas été fait appel de la résolution susmentionnée. 53. Le comité prend bonne note des informations communiquées par l'organisation plaignante et par le gouvernement. En ce qui concerne ce dernier, il déplore que l'enquête du ministère n'ait pas pris en compte l'ensemble des allégations des organisations plaignantes, comme l'avait demandé le comité. En conséquence, le gouvernement ne fournit aucune information au sujet des allégations relatives au caractère fictif des coopératives, au licenciement massif de travailleurs de ces coopératives en 1999 et aux conséquences de ces coopératives pour les travailleurs et leurs organisations. Il demande instamment au gouvernement de prendre sans tarder des mesures pour que ces allégations fassent l'objet d'une enquête qui aboutisse rapidement et de le tenir informé des résultats de cette enquête. Cas nos 1987 et 2085 (El Salvador) 54. Lors de l'examen antérieur du cas no 1987, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de la réforme du Code du travail (recommandée par le comité dans son 313e rapport) en rapport avec les points suivants: conditions excessives imposées pour la reconnaissance et l'obtention de la personnalité juridique des syndicats, contraires aux principe de la libre constitution des organisations syndicales (obligation faite aux syndicats des institutions autonomes d'être des syndicats d'entreprise), rendant difficile la création d'un syndicat (le nombre de travailleurs nécessaires pour constituer un syndicat d'entreprise étant fixé à 35) ou, rendant en tout cas provisoirement impossible la constitution d'un syndicat (nécessité d'attendre six mois pour demander la reconnaissance d'un nouveau syndicat, en cas de rejet d'une première demande). (Voir 326e rapport, paragr. 76 et 78.) 55. Lors de l'examen antérieur du cas no 2085, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de toute initiative prise par la FESTSA pour obtenir la personnalité juridique. Par ailleurs, il a demandé à nouveau au gouvernement d'adopter des mesures pour modifier la législation nationale, de telle sorte que celle-ci reconnaisse le droit syndical des travailleurs de l'Etat à la seule exception, éventuellement, des forces armées et de la police, et qu'elle soit ainsi conforme aux principes de la liberté syndicale. (Voir 326e rapport, paragr. 81.) 56. Dans sa communication du 7 janvier 2002, le gouvernement déclare que la Constitution de la République reconnaît la liberté syndicale et énumère les différents droits prévus à cet égard par la législation. Le gouvernement ajoute que les employés publics peuvent se réunir en associations conformément aux lois civiles du pays et qui ne correspondent pas aux modalités prévues pour les associations de travailleurs, mais que ces groupes doivent se conformer aux décisions souveraines et aux exigences du pays, comme le prévoient les réformes apportées à la Constitution de la République, proclamée par l'Assemblée législative constituante en 1983, et au Code du travail en 1994. Ces réformes ont été convenues sur une base tripartite lors du Forum de concertation nationale issu des accords de paix et avec l'assistance technique de l'OIT. Le gouvernement signale que, l'OIT elle-même, se référant aux réformes apportées au Code du travail de 1994 dans un document publié par le bureau régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes a déclaré, au sujet des relations professionnelles au Salvador, que la nouvelle loi constituait un texte très en avance par rapport aux autres textes en vigueur en Amérique latine ces dix dernières années. L'"Alliance pour le travail", le plan du gouvernement prévoient une stratégie d'adaptation du cadre juridique aux exigences du marché du travail, national et international. 57. Le comité espère que l'adaptation du cadre juridique mentionnée par le gouvernement aura lieu dans un avenir proche et qu'elle portera sur toutes les réformes demandées par le comité. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et souligne que certains des points appelant une réforme, par exemple la nécessité de garantir le droit syndical des travailleurs publics, constituent de graves violations de la liberté syndicale. Enfin, le comité note que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur une quelconque initiative prise par l'organisation syndicale FESTSA pour obtenir la personnalité juridique et le prie de le tenir informé à cet égard. Cas no 1978 (Gabon) 58. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concernait l'existence et le libre fonctionnement de la structure syndicale de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) au sein de l'entreprise SOCOFI, ainsi que le licenciement de syndicalistes suite à leur exercice du droit de grève, à sa session de juin 2001. (Voir 325e rapport, paragr. 29 à 33.) A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de bien vouloir confirmer l'existence et le libre fonctionnement du syndicat CGSL au sein de l'entreprise SOCOFI. En outre, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour d'appel relative à la légalité de la grève déclenchée par la CGSL à l'entreprise SOCOFI en 1997. 59. Dans une communication du 16 novembre 2001, le gouvernement a fait parvenir une copie du procès-verbal d'une réunion qui s'est déroulée en septembre 2001 à la Direction générale du travail en présence du directeur des relations internationales de cette direction, de représentants de la CGSL et de l'entreprise SOCOFI. Le gouvernement précise que, suite à cette réunion, la reprise des activités de la structure syndicale de la CGSL au sein de l'entreprise SOCOFI a été acceptée par les deux partenaires. Toutefois, en raison de la baisse des travaux que connaît la SOCOFI actuellement, les responsables de la CGSL ont décidé de suspendre leurs actions jusqu'à la reprise d'une période de forte activité pour l'entreprise. Par ailleurs, s'agissant de la décision concernant la légalité de la grève à l'entreprise SOCOFI, le gouvernement précise que la décision est toujours en instance devant le Tribunal du travail de Libreville et qu'il ne manquera pas de tenir le comité informé à cet égard. 60. Le comité prend note de ces informations. S'agissant de la reprise des activités de la CGSL au sein de l'entreprise SOCOFI, le comité se félicite de l'initiative du gouvernement d'avoir convoqué les parties concernées, ce qui a permis de résoudre cette question. S'agissant de la décision concernant la légalité de la grève à l'entreprise SOCOFI, le comité ne peut que déplorer que plus de quatre ans après le déclenchement de cette grève les travailleurs licenciés pour fait de grève soient toujours en attente de cette décision. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cas où la grève serait déclarée légale, les travailleurs licenciés pour avoir exercé leur droit de grève soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de salaire. Le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de la décision du tribunal du travail dès qu'elle sera rendue. Cas no 1970 (Guatemala) Assassinats 61. A sa session de novembre, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en instance (voir 326e rapport, paragr. 86 et 90): - Le comité observe que des enquêtes ont été diligentées concernant les assassinats des syndicalistes Baldomero de Jesús Ramírez, José Feliciano Vivas et Carlos Solórzano. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui faire parvenir ses observations concernant les assassinats des syndicalistes José Alfredo Chacón Ramírez et Ismael Mérida. Le comité prie également l'organisation plaignante d'envoyer des informations additionnelles concernant l'assassinat du syndicaliste Cesáreo Chanchavac. - Observant que le gouvernement n'a pas répondu précisément à l'allégation relative aux voies de fait contre le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'hôtel Camino Real, le comité lui demande à nouveau d'indiquer si une enquête a été diligentée à ce sujet. 62. Dans sa communication en date du 7 janvier 2002, le gouvernement a fait parvenir un rapport détaillé sur les mesures prises par la police et le ministère public depuis juin 1999 en rapport avec l'assassinat du syndicaliste Baldomero de Jesús Ramírez. Le gouvernement ajoute qu'en ce qui concerne les assassinats des syndicalistes José Feliciano Vivas, Carlos Solórzano, José Alfredo Chacón Ramírez et Ismael Mérida, l'enquête n'a pas progressé de manière significative depuis les dernières informations envoyées au comité pour sa session de novembre 2001. 63. Le comité note que les déclarations du gouvernement concernant les enquêtes sur ces assassinats n'indiquent pas que les auteurs ont été identifiés. A sa session antérieure, le comité avait noté avec une grave préoccupation que dans le rapport de la mission de contacts directs le Procureur général aux droits de l'homme avait déclaré que les cas de violation de la liberté syndicale était très fréquents et qu'il avait mis l'accent sur la situation d'impunité fréquente en matière pénale et de droit du travail. Le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que la liberté syndicale ne peut être exercée que lorsque les droits humains fondamentaux sont pleinement garantis, en particulier ceux relatifs à la vie et la sécurité de la personne, et espère que les enquêtes et procès en cours permettront d'identifier les responsables des assassinats et de les sanctionner. Enfin, le comité prie une nouvelle fois l'organisation plaignante d'envoyer des informations supplémentaires sur l'assassinat du syndicaliste Cesáreo Chanchavac. Licenciements 64. A sa session de novembre 2001, le comité a formulé les recommandations suivantes (voir 326e rapport, paragr. 95): Le comité observe que les procédures relatives aux licenciements dans les exploitations agricoles Ofelia, La Patria (licenciements d'août 1995), Santa Fe et La Palmera ne sont toujours pas terminées. Le comité demande au gouvernement de faire parvenir des renseignements précis sur tous ces points ainsi que sur les licenciements à la ferme El Arco (en 1997) et sur les allégations concernant l'impossibilité de négocier une convention collective à la ferme San Carlos Miramar. 65. Dans sa communication en date du 7 janvier 2002, le gouvernement déclare que les informations qu'il a soumises au comité à sa session de novembre 2001 restent inchangées et qu'il tiendra le comité informé de toute évolution de la situation. 66. Le comité prend note de ces informations et souligne qu'étant donné que les allégations se réfèrent à des faits survenus en 1995 et 1997 il est important que les procédures relatives aux actes de discrimination avancent rapidement, car un retard excessif équivaut à un déni de justice. Le comité espère que les jugements relatifs aux licenciements seront rendus prochainement et que les négociations collectives pourront progresser à la ferme San Carlos Miramar; il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Cas no 1854 (Inde) 67. Le comité a examiné ce cas, qui concernait notamment le meurtre de Mme Ahilya Devi, une syndicaliste qui menait des activités syndicales auprès des travailleurs ruraux dans l'Etat de Bihar, pour la dernière fois à sa session de juin 1999. (Voir 316e rapport, paragr. 63-65.) Selon les informations fournies par le gouvernement, une enquête aurait révélé que Mme Devi avait été assassinée en raison de ses activités de contrebande qui l'aurait opposée à d'autres personnes également impliquées dans ces activités. Le comité a demandé au gouvernement de fournir des copies du jugement relatif à ce meurtre, qui a eu lieu en 1995, dans une des langues de travail du BIT. 68. Dans des communications datées des 29 mai et 9 novembre 2001, le gouvernement explique que le cas no 170/95 relatif au meurtre de Ahilya Devi est en instance devant la Cour du juge en chef Kishanganj du gouvernement local de Bihar. Le gouvernement indique que, sur les sept accusés, un d'entre eux est décédé (M. Dinesh Mandal) et deux autres sont en fuite (M. Munna Punjabi et M. Shravan Giri). Le gouvernement indique qu'à la suite d'une pétition soutenue par le Procureur public, le 1er octobre 2001, le juge en chef a émis l'ordre de procéder à l'audition de l'affaire devant le tribunal de district de Purnea, par respect pour les parties accusées qui étaient présentes lors du procès. De plus, le gouvernement indique qu'il est en attente du rapport du commissaire du gouvernement local de Bihar qui devait exécuter un autre ordre judiciaire concernant la saisie de la propriété et l'arrestation des deux accusés en fuite. 69. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures pénales concernant les accusés qui étaient présents au procès (M. Bhirigunath Gupta, M. Rattan Ghosh, M. Papan Chaki et M. Narsingh Singh) et des développements concernant l'arrestation des deux accusés en fuite. Cas no 1991 (Japon) 70. Le comité a examiné ce cas qui concerne des allégations d'actes de discrimination antisyndicale consécutifs à la privatisation de la Société nationale des chemins de fer japonais (JNR) pour la dernière fois lors de sa session de juin 2001. (Voir 325e rapport, paragr. 40-43.) A cette occasion, le comité avait prié instamment toutes les parties concernées d'accepter l'Accord quadripartite qui prévoyait des dispositions visant à encourager activement les négociations entre les sociétés des chemins de fer nationaux japonais (sociétés JR) et les organisations plaignantes en vue de parvenir rapidement à une solution qui garantisse aux travailleurs licenciés du fait de la privatisation une compensation équitable. Notant que le KOKURO avait finalement accepté l'Accord quadripartite du 30 mai 2000 qui offrait une véritable possibilité de régler rapidement la question du non-recrutement par les JR, le comité avait invité instamment toutes les parties concernées à poursuivre des négociations sérieuses en vue de parvenir rapidement à une solution satisfaisante qui garantisse aux travailleurs licenciés une compensation équitable. 71. Dans une communication du 13 septembre 2001, le KOKURO indique que peu de progrès ont été réalisés en vue d'entamer des négociations entre les sociétés JR et les syndicats et ce, malgré le fait que le KOKURO ait accepté la structure prévue par l'Accord quadripartite. Le KOKURO explique qu'il a réussi à convaincre ses membres et leurs familles d'accepter cet accord uniquement parce que le Comité de la liberté syndicale le lui a recommandé. Le KOKURO exprime sa préoccupation devant le fait que l'Accord quadripartite, si les délais se poursuivent pour le début des négociations, perdra sa valeur politique. Dans une communication de septembre 2001, la Fédération internationale des ouvriers du transport appuie les propos formulés par le KOKURO dans sa plus récente communication. En outre, dans une communication du 1er février 2002, le KENKORO-TETSUDOHONBU (anciennement ZENORO) fait parvenir des informations concernant la non-application des recommandations du comité. 72. Dans une communication du 10 octobre 2001, le gouvernement explique qu'il a convoqué le comité de consultation sur l'Accord quadripartite en date du 15 mars 2001. A cette occasion, ce comité a été informé que, durant la Conférence nationale du comité exécutif du KOKURO en janvier 2001, ce dernier a adopté, d'une part, des directives d'application de cet accord dans lesquelles il déclarait que "les JR ne sont pas juridiquement responsables concernant les non-recrutements" et, d'autre part, il aurait déclaré que "les décisions de la Haute Cour de Tokyo concernant les affaires étaient injustes et qu'il ne ménagerait aucun effort pour que la Cour suprême renverse ces décisions". En outre, selon le gouvernement, certains membres du KOKURO qui sont opposés à l'Accord quadripartite ont formé une nouvelle organisation et continuent à manifester leur opposition à cet accord. Face aux déclarations contradictoires du KOKURO, le gouvernement explique que les sociétés JR ne peuvent faire confiance au KOKURO lorsque ce dernier déclare "que les JR ne sont pas juridiquement responsables", et ce, aussi longtemps que le KOKURO ne prendra pas de mesures concrètes pour abandonner ses poursuites judiciaires. Les partis au pouvoir ont demandé au KOKURO de tenir compte de cette question. Enfin, le gouvernement déclare que bien que les parties concernées, y compris le KOKURO, font des efforts afin de progresser sur la base de l'Accord quadripartite, l'attitude contradictoire du KOKURO concernant la responsabilité juridique des JR explique le peu de progrès accompli jusqu'ici sur cette affaire. 73. Le comité prend note de ces informations. Il regrette que, bien que toutes les parties avaient accepté l'Accord quadripartite, aucun progrès tangible n'a été accompli à ce jour. Le comité observe que, lors de son dernier examen du cas en juin 2001, le gouvernement avait déjà fait référence aux directives d'application de l'accord adoptées par le KOKURO en janvier 2001 et dans lesquelles ce dernier avait reconnu que les sociétés JR n'étaient pas juridiquement responsables. Le comité partage l'avis que, si des délais supplémentaires se poursuivent avant d'entamer des négociations, l'Accord quadripartite risque de perdre de sa valeur politique. En conséquence, le comité prie à nouveau instamment toutes les parties concernées à entamer, sans autre délai, des négociations sérieuses en vue de parvenir rapidement à une solution satisfaisante qui garantisse aux travailleurs licenciés une compensation équitable. Le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé à cet égard. En outre, le comité demande au gouvernement de répondre aux observations du KENKORO-TETSUDOHONBU contenues dans sa communication du 1er février 2002. Cas no 2078 (Lituanie) 74. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2001, où il a noté avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles les amendements à la loi sur le règlement des différends collectifs garantissant la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs à la détermination du service minimum avaient été préparés et soumis aux partenaires sociaux pour observations. De plus, certaines dispositions de cette loi ont été incluses dans le projet de Code du travail qui faisait aussi l'objet de discussions avec les partenaires sociaux. (Voir 326e rapport, paragr. 99-101.) 75. Dans une communication datée du 21 décembre 2001, le gouvernement a indiqué qu'à la suite de discussions avec les partenaires sociaux le projet de Code du travail a été approuvé par le Conseil tripartite de la République de Lituanie ainsi que par le gouvernement et a été soumis au Parlement pour adoption. Le Code du travail inclut des dispositions concernant le règlement des différends collectifs de même que des dispositions prévoyant la consultation des parties à un différend collectif pour la détermination du service minimum lors d'une grève. Une fois le Code du travail en vigueur, l'ancienne loi sur le règlement des différends collectifs ne sera plus applicable. 76. Le comité prend note avec intérêt de ces informations et demande au gouvernement de lui fournir une copie du nouveau Code du travail après son adoption par le Parlement. Le comité soumet le présent cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Cas no 2109 (Maroc) 77. Le comité a examiné ce cas, relatif à des licenciements de syndicalistes suite à la création d'un bureau syndical ainsi qu'à des actes de répression antisyndicale, pour la dernière fois à sa session de novembre 2001. (Voir 326e rapport, paragr. 107 à 109.) A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que la décision du tribunal compétent, si elle venait à confirmer l'évaluation de l'Inspection du travail, à savoir qu'il y avait eu violation de la liberté syndicale au sein de l'entreprise Fruit of the Loom, soit pleinement respectée et appliquée en pratique et que les huit membres du bureau syndical soient réintégrés dans leurs postes respectifs sans perte de salaire et avec pleine compensation. En outre, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé quant à l'attitude du Gouverneur de la ville de Salé qui aurait tenu des propos et fait preuve de comportements antisyndicaux, notamment vis-à-vis des syndicalistes de l'entreprise Fruit of the Loom de la ville de Salé. 78. Dans une communication du 5 février 2002, le gouvernement, s'agissant des deux procès-verbaux dressés par l'Inspection du travail à l'encontre de l'entreprise, indique que le tribunal compétent n'a pas encore rendu sa décision. Quant aux huit travailleurs qui ont saisi la justice pour réclamer les indemnités légales de licenciement abusif, le gouvernement indique que le tribunal a rendu sa décision en faveur d'un salarié qui a perçu 3 000 dirhams (environ 250 dollars E.-U.) comme indemnité légale, un autre salarié qui n'avait pas déposé plainte a été réintégré à son poste de travail, alors que pour les six autres salariés le tribunal compétent n'a pas encore rendu son jugement. 79. Enfin, s'agissant des allégations relatives à l'attitude antisyndicale du Gouverneur de la province de Salé, le ministère de l'Emploi a saisi le département compétent en vue de lui communiquer des éléments de réponse à ce sujet. 80. Le comité prend note de ces informations. Le comité constate que plus d'une année et demie s'est écoulée depuis le licenciement, considéré comme abusif par l'Inspection du travail, de huit membres du bureau syndical de la société Fruit of the Loom. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement qu'il a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d'une procédure qui doit être prompte. Les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes. En conséquence, le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé de la décision du tribunal concernant les procès-verbaux dressés par l'Inspection du travail, ainsi que de lui fournir les décisions de justice, suite au recours des salariés pour réclamer les indemnités légales de licenciement abusif, y compris celle du travailleur qui aurait été indemnisé en percevant 3 000 dirhams. Enfin, le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé des mesures effectivement prises concernant les allégations d'attitude antisyndicale de la part du Gouverneur de la ville de Salé. Cas no 2009 (Maurice) 81. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2001, à l'occasion de laquelle il avait demandé aux parties de parvenir rapidement à un accord sur toutes les modalités concernant l'octroi de temps libre aux syndicats des enseignants, et son utilisation. (Voir 324e rapport, paragr. 63-65.) 82. Dans une communication datée du 9 janvier 2002, le gouvernement indique qu'il a décidé, le 1er juin 2001, qu'une commission présidée par le ministère de la Fonction publique et comprenant le ministère de l'Education et de la Recherche scientifique rencontrerait les syndicats pertinents afin de parvenir à un accord sur la question du temps libre octroyé aux syndicats d'enseignants. Cette commission a rencontré des syndicats d'enseignants le 21 juin 2001, puis une nouvelle fois le 7 janvier 2002. Les syndicats d'enseignants se sont félicités de ce que les relations professionnelles se soient sensiblement améliorées et que le ministère de l'Education et de la Recherche scientifique ait accordé des facilités à ses membres pour leur permettre de participer aux ateliers et aux séminaires organisés par les syndicats. Il a été également suggéré que le ministère parvienne à un accord avec les syndicats d'enseignants de manière à accorder du temps libre aux représentants syndicaux pour qu'ils puissent se consacrer à leurs activités syndicales, conformément à la circulaire du ministère datée du 7 juin 1989, et que les principes énoncés dans la circulaire du 8 mai 1992, émanant de la Direction du service civil, soient respectés. Le ministère a également accepté de discuter des propositions avancées par les syndicats d'enseignants au niveau ministériel, et de faire un rapport dès que possible, de manière à fixer une autre réunion pour permettre de trouver une solution définitive et satisfaisante à cette question. 83. Le comité prend note de cette information avec intérêt et demande au gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau à ce sujet. Cas no 2106 (Maurice) 84. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de juin 2001, où il a fait les recommandations suivantes. (Voir 325e rapport, paragr. 488.) Notant que l'augmentation des salaires des fonctionnaires faisait l'objet de discussions tripartites, le comité s'est dit convaincu qu'il y aurait des négociations constructives, pour lesquelles l'agent négociateur bénéficierait de données complètes, et où il serait pleinement tenu compte de l'augmentation décidée par le gouvernement précédent, et a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue de ces discussions; il a également demandé à être tenu informé de l'issue de la procédure judiciaire engagée en ce qui concerne l'annulation de l'augmentation salariale. S'agissant de la situation au sein du Rose Belle Sugar Estate, le comité a recommandé que des négociations de bonne foi reprennent sur les questions en suspens, négociations pour lesquelles l'agent négociateur devrait pouvoir accéder à toutes les données financières et autres lui permettant d'évaluer la situation en toute connaissance de cause, et a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation. 85. Dans sa communication du 24 août 2001, le gouvernement a donné les informations suivantes: - Une réunion tripartite nationale présidée par le Premier ministre suppléant et le ministre des Finances avec la participation de différentes fédérations et confédérations, y compris les organisations plaignantes, a eu lieu au début du mois de mai 2001. Les syndicats ont été pleinement informés de la situation économique du pays et, malgré une situation budgétaire difficile, il y a eu des négociations constructives qui ont abouti à l'octroi d'une augmentation salariale de 5 pour cent (et donc supérieure au taux d'inflation actuel, qui s'établit à 4,4 pour cent) aux fonctionnaires dans la tranche inférieure des revenus. Le gouvernement joint le barème des augmentations de salaires accordées, qui vont de 2,62 à 5 pour cent. - Le Congrès du travail de Maurice a été averti par lettre que s'il souhaitait continuer à réclamer une augmentation de 300 roupies pour les fonctionnaires, l'affaire devrait être soumise au Bureau de recherches sur les traitements (PRB) dans le cadre de l'examen en cours du barème des rémunérations et de la classification des postes du secteur public. Le gouvernement souligne que les 300 roupies d'augmentation réclamées ne représentent pas une indemnisation pour la perte de pouvoir d'achat, mais plutôt une mesure transitoire en attendant le rapport de la commission Heeralall, qui n'est chargée d'examiner que les anomalies découlant du rapport du PRB de 1998. Ce rapport a été publié et toutes ses recommandations ont été pleinement appliquées. - Le gouvernement a accepté par ailleurs de verser une prime de fin d'année représentant un mois de salaire aux travailleurs du secteur public et du secteur privé. Cette prime est désormais permanente en vertu de la loi sur la prime de fin d'année, votée par l'Assemblée nationale. Cela représente une nette amélioration des conditions d'emploi aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, ce versement devenant automatique, alors qu'il était jusqu'ici annuellement décidé si cette prime devait ou non être versée. - Par ailleurs, le gouvernement fait part de son intention d'organiser chaque mois des réunions tripartites nationales avec les partenaires sociaux pour discuter de l'emploi et de la situation socio-économique du pays. - S'agissant de la procédure judiciaire mentionnée dans la plainte, le gouvernement indique que la Fédération des syndicats du Service civil (FCSU) lui a bien envoyé, le 4 octobre 2000, une mise en demeure lui demandant d'accorder à tous les fonctionnaires une augmentation de 300 roupies, mais qu'aucune procédure judiciaire n'a été engagée. - La situation financière du Rose Belle Sugar Estate est toujours aussi précaire. Des réunions ont lieu actuellement avec les sucreries voisines en vue de sa fermeture. En vertu de l'article 24 de la loi sur le conseil d'arbitrage et de contrôle des plantations de canne à sucre, la demande de fermeture doit être adressée au ministère de l'Agriculture, le 15 octobre au plus tard de la campagne agricole précédente. Le gouvernement n'estime donc pas approprié d'entamer des négociations pour le moment. Une fois la situation éclaircie, ce qui devrait ne pas prendre beaucoup de temps, étant donné les délais prévus par la loi, il y aura négociation, compte tenu des conclusions et des recommandations du comité. 86. Dans une communication du 12 octobre 2001, la FCSU déclare qu'il n'y a eu aucun progrès en ce qui concerne l'augmentation transitoire de 300 roupies, que le gouvernement a refusé toute négociation à ce propos, et ajoute ce qui suit: - le 25 juin 2001, la FCSU a demandé à rencontrer le Vice-Premier ministre et le ministre des Finances; ce dernier a répondu le 2 juillet qu'avait déjà eu lieu en mai une réunion tripartite, où toutes les questions avaient été discutées, et qu'une autre réunion n'était pas nécessaire; le 18 juillet, la FCSU a répliqué au ministre que la question des 300 roupies n'avait jamais été évoquée à la réunion de mai, où le seul point à l'ordre du jour avait été une compensation salariale pour l'augmentation de l'indice des prix à la consommation (pour l'année 2000-01); - la FCSU ajoute que les représentants des travailleurs peuvent seulement formuler leurs observations devant le PRB et n'y sont jamais informés des intentions et propositions du gouvernement en sa qualité d'employeur; étant donné son mandat et son mode de fonctionnement actuels, le PRB ne constitue pas un forum de négociation approprié; - de plus, la Commission tripartite nationale traite du secteur privé et ne s'est jamais occupée des négociations salariales dans le secteur public; - la FCSU conclut que le gouvernement ne respecte pas une convention collective, persiste dans son refus de payer l'augmentation de 300 roupies et de tenir des négociations, en dépit des recommandations du comité, le tout en violation des principes de la liberté syndicale. 87. Dans sa communication du 16 novembre 2001, le gouvernement rappelle certaines informations données dans sa communication du 21 août 2001, souligne qu'il a suivi les recommandations du comité en discutant des points en litige au sein de la Commission tripartite nationale, et apporte les précisions suivantes: - en mai 2001, ont eu lieu deux réunions où les syndicats ont reçu des informations complètes sur la situation économique, puis une autre réunion le 19 août 2001, sous la présidence du Vice-Premier ministre et le ministre des Finances, où toutes les fédérations syndicales ont été conviées pour discuter de la mise en œuvre du budget; elles ont alors eu toute latitude pour présenter leur point de vue, mais le président de la FSCU ne s'est pas présenté à la réunion; - le PRB, établi en 1978 avec l'objectif spécifique de déterminer les salaires et conditions d'emploi dans la fonction publique, s'est précisément acquitté de ce mandat depuis sa création; il ne formule ses recommandations qu'après avoir consulté toutes les parties intéressées, principalement les syndicats. Le PRB mène tous les cinq ans une étude sur les traitements et a d'ailleurs déjà entamé la prochaine étude, due en 2003. Le ministre des Finances a informé le Congrès du travail de Maurice (MLC) qu'il pourra soulever la question des 300 roupies devant le PRB dans le cadre de cet exercice; - le gouvernement se préoccupe des répercussions négatives des attentats du 11 septembre sur l'économie du pays et doit faire preuve d'une prudence accrue dans la gestion des finances; il a décidé de mettre sur pied un Conseil national économique et social, où les syndicats et les partenaires sociaux pourront discuter des politiques et projets économiques et sociaux; le projet de loi instituant le Conseil a été discuté avec tous les partenaires concernés. 88. Le comité note que, quelle que soit l'appréciation des parties sur la nature et la portée des négociations qui ont eu lieu, il y a bien eu une réunion tripartite nationale, qui a abouti à des augmentations salariales pour les fonctionnaires, suivant une échelle mobile, les catégories de personnel les moins bien rémunérées recevant l'augmentation la plus forte. Le comité note également que les travailleurs du secteur privé, comme ceux du secteur public toucheront dorénavant chaque année, en vertu de la loi, une prime de fin d'année qui viendra compléter leurs traitements. Notant qu'aucune procédure judiciaire n'a été engagée concernant la demande d'augmentation de 300 roupies, et que cette question pourra être soumise au PRB, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats des discussions qui auront éventuellement lieu dans ce cadre. Notant que le gouvernement a l'intention de tenir compte de ses conclusions et recommandations précédentes concernant la Rose Belle Sugar Estate, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. Cas no 1880 (Pérou) 89. Lors de ses réunions de mars et novembre 2001, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens (voir 326e rapport, paragr. 132): - le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que soit menée une enquête sur le licenciement du dirigeant syndical M. Barrueta Gómez et, au cas où il serait constaté que le licenciement avait un caractère antisyndical, de veiller à sa réintégration à son poste de travail; - le comité demande au gouvernement de lui communiquer le résultat final de la procédure relative au licenciement de M. Adrián Grispín. 90. Dans ses communications des 24 janvier et 7 février 2002, le gouvernement déclare qu'il fera parvenir des informations sur le cas de M. Barrueta Gómez dès qu'il aura reçu des informations des autorités judiciaires. Concernant le cas de M. Adrián Grispín, le gouvernement a informé que, le 23 novembre 2001, la Cour suprême de justice a déclaré non recevable (de même que les instances précédentes) la demande en nullité présentée par cette personne suite à son licenciement et pour sa réintégration à son poste de travail. 91. Le comité prend note de ce que la Cour suprême de justice a déclaré non recevable la demande en nullité du licenciement du dirigeant syndical M. Adrián Grispín. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de justice rendue sur le licenciement du dirigeant syndical M. Barrueta Gómez. Cas no 2049 (Pérou) 92. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de juin 2001. (Voir 325e rapport, paragr. 510 à 523.) A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour ouvrir une enquête indépendante au sujet des allégations relatives aux actes de violence perpétrés pendant la grève d'août 1999 contre les travailleurs d'ENAFER SA et leurs familles, afin de tirer les faits au clair, de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables. 93. Dans des communications datées des 25 juin et 27 août 2001, et 14 janvier 2002, le gouvernement s'est engagé à tenir le comité informé de l'évolution des faits dès qu'il obtiendrait les renseignements demandés, et à faire en sorte que de tels abus ne se produisent plus à l'avenir. Le gouvernement signale également qu'il a demandé des informations à l'entreprise ENAFER et qu'il souhaite que le plaignant (la CGTP) désigne nommément les personnes prétendument lésées. 94. Le comité prend note de ces informations tout en regrettant que, plus de deux ans après que les faits allégués se soient produits, le gouvernement ne dispose pas de résultats d'enquête concrets; il prie ce dernier de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour qu'une enquête soit effectuée et conclue dans les plus brefs délais. Cas no 2059 (Pérou) 95. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des licenciements et des pratiques antisyndicales, à sa session de juin 2001. (Voir 325e rapport, paragr. 74 à 77.) A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement: 1) de confirmer la réintégration de M. Oliveros Martínez; 2) de diligenter dans les plus brefs délais une enquête sur les actes allégués de discrimination et d'intimidation antisyndicales dans l'établissement Banco Continental (pressions exercées pour que les travailleurs syndiqués quittent leur syndicat, promotions ou augmentations accordées exclusivement aux travailleurs non syndiqués, etc.); et 3) de garantir le droit syndical aux personnes engagées aux termes de conventions de formation ainsi que celui d'être couvertes par les conventions collectives en vigueur dans les entreprises où elles sont employées. 96. Dans des communications des 19 septembre 2001 et 11 janvier 2002, le gouvernement fait savoir que: 1) Banco Continental a intenté un recours en cassation contre la décision le condamnant à réintégrer M. Oliveros Martínez et à lui verser le montant des salaires non perçus (12 mars 2001) et que la Chambre de droit constitutionnel et social de la Cour suprême n'a pas encore statué; 2) en ce qui concerne les allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement continuera à lutter contre tout acte de discrimination et d'intimidation antisyndicales, dans l'établissement Banco Continental comme dans toute autre entreprise, en encourageant la concertation entre les partenaires sociaux, conformément à l'objectif du Conseil national du travail et de la promotion, de même qu'en renforçant le système d'inspection instauré par la loi générale relative à l'inspection du travail et à la défense des travailleurs; et 3) il a été demandé à Banco Continental d'expliquer le critère utilisé pour promouvoir et augmenter la rémunération de ses employés, et de motiver les actions entreprises en ce qui concerne les allégations formulées dans ce cas. 97. Le comité invite le gouvernement à le tenir informé de l'issue du recours en cassation intenté par Banco Continental à propos du licenciement de M. Oliveros Martínez. Il note, en ce qui concerne les allégations de discrimination et d'intimidation dans l'établissement Banco Continental, que les déclarations du gouvernement ne laissent pas entendre qu'une enquête ait été diligentée à ce sujet mais plutôt que celui-ci s'est limité à demander à Banco Continental sa version des faits. Il demande donc à nouveau au gouvernement de diligenter dans les plus brefs délais une enquête sur ces allégations d'actes antisyndicaux. Pour ce qui est des personnes engagées aux termes de conventions de formation, le comité observe que le gouvernement ne fait aucune allusion à ses recommandations antérieures, et rappelle une fois de plus que ces travailleurs devraient jouir du droit syndical et être couverts par les conventions collectives en vigueur dans les entreprises où ils sont employés. Cas no 1826 (Philippines) 98. Le comité a examiné ce cas, qui concerne l'exercice de la liberté syndicale dans la zone franche d'exportation de Danao et, plus précisément, l'organisation d'un vote d'accréditation au sein de l'entreprise Cebu Mitsumi Inc., pour la dernière fois à sa session de novembre 2001. (Voir 326e rapport, paragr. 136-139.) A cette occasion, le comité avait noté avec regret que le scrutin d'accréditation, finalement tenu après bien des retards et plusieurs reports, avait été entaché d'un certain nombre d'irrégularités qui avaient conduit le gouvernement à saisir un médiateur-arbitre de l'affaire en vue d'"une action appropriée". Le comité avait vivement espéré que le médiateur-arbitre prendrait rapidement une décision compatible avec les principes de la liberté syndicale, et il avait demandé au gouvernement et au plaignant de l'informer de l'évolution de la situation. Le comité demande à nouveau au gouvernement de revoir les dispositions en question en vue d'établir un cadre législatif propre à assurer un processus d'accréditation, juste et rapide, et de fournir les garanties nécessaires pour empêcher les employeurs d'intervenir dans les affaires de ce type. Enfin, le comité avait à nouveau demandé au gouvernement de lui communiquer ses observations au sujet de la suspension de M. Ulalan, président du Syndicat des travailleurs de Cebu Mitsumi (CMEU). 99. Dans une communication du 15 janvier 2002, le gouvernement indique que le conflit lié au processus d'accréditation a été soumis à un médiateur-arbitre le 5 octobre 2001 et que l'intéressé devrait trouver une solution à cette affaire d'ici au 31 janvier 2002. Le gouvernement ne donne aucun détail sur les autres éléments de l'affaire. 100. Le comité rappelle que ce cas, présenté pour la première fois en mars 1995, a déjà été examiné à sept reprises. (Voir 302e rapport, paragr. 386-414; 305e rapport, paragr. 54-56; 308e rapport, paragr. 65-67; 316e rapport, paragr. 72-75; 323e rapport, paragr. 72-74; 325e rapport, paragr. 78-80; 326e rapport, paragr. 136-139.) Compte tenu des retards considérables intervenus, le comité espère vivement que le médiateur-arbitre prendra très bientôt une décision qui sera pleinement compatible avec les principes de la liberté syndicale; il demande au gouvernement de lui communiquer copie de la décision en question et de le tenir informé de l'évolution de la situation. Le comité demande à nouveau au gouvernement de lui fournir des informations au sujet de la suspension de M. Ulalan et des mesures adoptées en vue d'établir une procédure d'accréditation adaptée, juste et rapide, propre à garantir une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs dans ce domaine. Cas no 1914 (Philippines) 101. A sa session de novembre 2001 (voir 326e rapport, paragr. 140-142), lorsqu'il a examiné pour la dernière fois ce cas qui concerne le licenciement de syndicalistes à la suite d'une grève, l'arrestation de syndicalistes et des actes de violence commis à l'encontre de grévistes, le comité a profondément déploré les retards extrêmement longs intervenus dans cette affaire, cinq ans s'étant écoulés depuis la première ordonnance (octobre 1995) de réintégration d'environ 1 500 dirigeants ou membres du TSEU (Syndicat des salariés de l'entreprise de semi-conducteurs de Telefunken) et trois ans depuis la décision de décembre 1997 de la Cour suprême ordonnant la réintégration immédiate, sans exception, de tous les travailleurs du TSEU concernés. Tout en prenant note de la décision du 18 décembre 2000 de la Cour suprême, le comité a de nouveau demandé instamment au gouvernement de prendre des mesures pour que tous les travailleurs du TSEU licenciés à la suite de leur participation à un mouvement de grève en septembre 1995 soient immédiatement réintégrés à leurs postes de travail, aux mêmes conditions qu'avant la grève, et pour que les salaires et indemnités qu'ils n'ont pu percevoir leur soient versés. 102. Dans une communication du 9 janvier 2002, le gouvernement indique que, le 16 janvier 2001, le ministère du Travail et de l'Emploi a reçu copie de la décision du 18 décembre 2000 de la Cour suprême rejetant la requête présentée par le syndicat TSEU-FFW et par deux de ses membres, MM. Danile Madara et Romeo Manayao, et confirmant la décision du 23 décembre 1999 de la Cour d'appel. Le syndicat a alors présenté une requête de réexamen en demandant que l'affaire soit renvoyée au ministère du Travail et de l'Emploi pour réception de la preuve. Le 21 février 2001, la Cour suprême a rejeté définitivement les requêtes. Les demandeurs ont présenté un recours pour que soit autorisé le réexamen de la deuxième requête jointe. Cette demande a été rejetée le 13 août 2001 par la Cour suprême avec instruction de l'inscription du jugement. Le 20 octobre 2001, les demandeurs ont présenté une requête générale de pourvoi en cassation avec la permission de la Cour. Le ministère attend la décision de la Cour suprême au sujet de la requête générale ou de l'inscription du jugement afin d'appliquer cette décision et de classer l'affaire. 103. Le comité prend bonne note de ces informations. Il note toutefois avec un profond regret que six ans et demi se sont écoulés depuis les licenciements antisyndicaux (qui ont eu lieu en septembre 1995) et souligne de nouveau que l'administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. Il rappelle que la Cour suprême a ordonné en décembre 1997 la réintégration immédiate, sans exception, de tous les travailleurs du TSEU licenciés à la suite d'un mouvement de grève en septembre 1995, et demande donc de nouveau instamment au gouvernement de faire le nécessaire pour que tous ces travailleurs soient immédiatement réintégrés à leurs postes de travail, aux même conditions qu'avant la grève, ou, si une réintégration n'est plus envisageable vu le temps qui s'est écoulé depuis les licenciements, pour qu'ils perçoivent toutes les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre. Cas no 2094 (Slovaquie) 104. Le comité a examiné ce cas, qui concerne des allégations relatives à une législation limitant l'exercice du droit de grève, à sa session de novembre 2001. (Voir 326e rapport, paragr. 478 à 493.) A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de tenir pleinement compte des principes de la liberté syndicale lors de la rédaction des amendements à la loi no 2/1991 relative à la négociation collective, notamment en ce qui concerne l'article 17. Il avait également exprimé l'espoir que tous les amendements pertinents à ladite loi seraient adoptés prochainement. 105. Dans une communication du 11 février 2002, le gouvernement indique qu'il a pris pleinement compte des principes de la liberté syndicale lors de la rédaction des amendements à la loi no 2/1191 relative à la négociation collective. Notamment, le nouvel article 17(8)c) se lit comme suit: "Le syndicat concerné doit fournir par écrit à l'employeur, au moins trois jours avant le début de la grève, une liste avec les noms des représentants syndicaux autorisés à représenter les travailleurs qui participeront à la grève." Le gouvernement explique que le but de cette disposition est d'identifier les personnes autorisées à représenter les grévistes et avec lesquelles pourront avoir lieu les négociations sur des questions telles que l'établissement d'un service minimum négocié dans les services essentiels, etc. Le gouvernement insiste sur le fait que cette disposition ne doit être interprétée en aucun cas comme une forme de discrimination antisyndicale et rappelle qu'une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale visant les dirigeants syndicaux est prévue aux articles 13, 39, 74, 229 et 235 du Code du travail (copies annexées). Enfin, le gouvernement indique que les amendements à la loi no 2/1991 sont tous reflétés dans la nouvelle loi no 209/2001 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2002 (copie de la nouvelle loi est également annexée). 106. Le comité prend bonne note de ces informations. Cas no 1581 (Thaïlande) 107. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2001. A cette occasion, il avait exprimé l'espoir que la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat (SERLA), en vigueur depuis le 8 avril 2000, ainsi que le projet de loi sur les relations professionnelles rétabliraient pleinement le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective des employés des entreprises d'Etat et de ceux du secteur privé, respectivement. (Voir 325e rapport, paragr. 81 à 84.) Le comité avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir une traduction de la SERLA, qui a été reçu le 27 septembre 2001. 108. Le comité note les informations fournies par le gouvernement dans sa communication du 6 février 2002, selon lesquelles la loi sur les relations professionnelles (no 3) est entrée en vigueur le 17 novembre 2001. Il note avec intérêt que cette loi octroie aux fédérations des entreprises d'Etat le droit de s'affilier à une confédération du secteur privé. En outre, le comité note avec intérêt que la SERLA accorde aux employés des entreprises d'Etat le droit de constituer des syndicats et des fédérations et d'y adhérer, ainsi que le droit de négociation collective. Le comité note également avec intérêt que les associations d'employés d'entreprises d'Etat, qui ne jouissaient pas du droit de négociation collective, ont été remplacées par des syndicats. 109. Le comité constate cependant avec regret qu'en application de la SERLA un certain nombre de restrictions au droit d'organisation demeurent. Le comité est notamment préoccupé du fait que le monopole est toujours de mise en matière syndicale dans les entreprises d'Etat et de certaines mesures qui constituent une interférence dans les affaires des syndicats. L'article 40 de la loi prévoit, de façon explicite, l'instauration d'un système de syndicat unique: "les entreprises d'Etat ne pourront compter qu'un syndicat". Par ailleurs, l'article 80 de la loi dispose que toute personne constituant un syndicat non enregistré ou s'y affiliant est passible d'une peine de prison, d'une amende ou d'un cumul de ces deux peines. L'article 46 de la loi précise que le bureau responsable de l'enregistrement des syndicats prendra acte de la première demande déposée en ce sens, pour autant qu'elle satisfasse aux conditions établies par la loi sur le principe du "premier arrivé, premier servi". Dans le cas où il y aurait plusieurs demandes dotées de la même représentation, le bureau responsable devra organiser un tirage au sort public et procéder à l'enregistrement du syndicat que le sort aura désigné. Le comité estime que la restriction posée à la création de plus d'une organisation syndicale au sein de l'entreprise est manifestement incompatible avec le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et d'y adhérer, droit qui implique notamment la possibilité effective de créer - si les travailleurs le désirent - plus d'une organisation de travailleurs par entreprise. En outre, les mesures applicables aux travailleurs ayant tenté de constituer une organisation en marge de l'organisation syndicale officielle sont incompatibles avec le principe d'après lequel les travailleurs doivent avoir le droit de constituer, sans autorisation préalable, des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 280 et 301.) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la législation, afin de préserver le pluralisme syndical et afin que les employés puissent décider librement, s'ils le désirent, de créer un syndicat en marge de l'organisation déjà enregistrée. 110. Le comité observe également qu'en application des articles 45, 62, 63 et 66 de la loi le bureau responsable de l'enregistrement jouit d'un large droit de regard sur les affaires internes du syndicat, à la fois lors de la procédure d'enregistrement et lorsque l'organisation met ses programmes et ses activités à exécution. En application de l'article 45 de la loi, le bureau responsable de l'enregistrement doit vérifier que l'objet du syndicat qui a déposé une demande n'est pas contraire à l'ordre public et à la moralité, mais le concept en question n'est pas défini par la loi. L'octroi au bureau responsable d'un pouvoir discrétionnaire aussi étendu revient à subordonner l'enregistrement à une autorisation préalable des autorités administratives. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 260.) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour retirer au bureau responsable de l'enregistrement des syndicats le pouvoir discrétionnaire dont il jouit actuellement. Le comité prend note que l'article 62 semble octroyer des pouvoirs excessifs au bureau en question en ce qui concerne l'accès aux locaux des syndicats, à leurs rapports financiers, etc. Le comité rappelle à cet égard que le contrôle exercé par les autorités sur les finances d'un syndicat ne devrait pas, en général, aller au-delà de l'obligation de soumettre des rapports périodiques. Si les autorités sont entièrement libres de mener des inspections et de demander des renseignements à n'importe quel moment, il existe un risque d'intervention dans la gestion des syndicats. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 442 et 443.) En ce qui concerne le droit du bureau responsable de l'enregistrement à dissoudre un syndicat s'il lui semble que les activités de ce dernier menacent la sécurité nationale ou l'économie du pays, ou encore qu'elles nuisent à l'ordre public ou à la moralité (art. 66), le comité rappelle que les mesures de dissolution par voie administrative constituent de graves violations aux principes de la liberté syndicale. La dissolution d'organisations syndicales est une mesure qui ne devrait intervenir que dans des cas de gravité extrême. Une telle dissolution ne devrait pouvoir intervenir qu'à la suite d'une décision judiciaire afin de garantir pleinement les droits de la défense. La législation devrait également préciser que la décision administrative rendue ne produira pas ses effets avant que l'autorité judiciaire se prononce sur le recours interjeté par l'organisation syndicale affectée. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 664, 666 et 682.) 111. Le comité constate également avec regret que l'article 33 de la loi prévoit une interdiction générale des grèves et que les sanctions dont sont passibles les grévistes, même en cas de manifestation pacifique, sont extrêmement lourdes. Elles peuvent en effet atteindre un an d'emprisonnement ou une amende, ou un cumul de ces deux peines, pour les personnes ayant participé à une grève, et deux ans d'emprisonnement ou une amende, ou un cumul de ces deux peines, pour les instigateurs de mouvements de grève. Le comité rappelle que le droit de grève est l'un des moyens légitimes essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Le droit de grève ne peut être restreint, voire interdit, que dans les cas suivants: 1) dans la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, ou 2) dans les services essentiels, au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ou 3) dans une situation de crise nationale aiguë et pour une durée limitée. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 474, 475, 526 et 527.) En ce qui concerne la question des sanctions, les autorités ne devraient pas recourir aux mesures d'emprisonnement en cas d'organisation ou de participation à une grève pacifique, de telles mesures comportant de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 601 et 602.) 112. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender la SERLA de façon à la mettre en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale sur les points susmentionnés et autres aspects pertinents, et de le tenir informé de tout nouvel élément dans ce domaine. En outre, le comité exprime l'espoir que les amendements à la loi sur les relations professionnelles qui sont présentement examinés par le Conseil d'Etat assureront pleinement le droit d'organisation et de négociation collective aux travailleurs du secteur privé. Il demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie des nouveaux projets d'amendements à la loi sur les relations professionnelles, afin qu'il puisse en examiner la conformité avec les principes de la liberté syndicale. Cas no 2018 (Ukraine) 113. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2001 et, à cette occasion, il a demandé au gouvernement de répondre aux observations présentées par la Confédération des syndicats libres d'Ukraine dans des communications datées des 12 juillet et 23 août 2001, ainsi qu'aux informations fournies par le Syndicat indépendant des travailleurs du port maritime commercial d'Ilyichevsk (NPRP) dans des communications datées des 7 août et 19 octobre 2001. (Voir 326e rapport, paragr. 158 à 164.) 114. Dans ses communications des 12 juillet et 23 août, la Confédération des syndicats libres d'Ukraine (à laquelle l'organisation plaignante est affiliée) conteste les conclusions de la commission chargée d'enquêter sur les allégations de l'organisation plaignante concernant les actes de discrimination antisyndicale dans le port maritime commercial d'Ilyichevsk. La confédération a indiqué que la commission, en dépit de l'existence de documents prouvant le contraire, a conclu que la direction du port n'avait pas contrevenu à la législation du travail ni à la législation syndicale. Elle a en outre affirmé que la commission n'avait pris en compte que le point de vue des autorités portuaires et négligé celui du syndicat. L'organisation plaignante, le NPRP, a communiqué des informations complémentaires concernant la violation de ses droits de négociation collective. Elle affirme en particulier, dans une communication datée du 7 août, que la direction et le syndicat officiel avaient unilatéralement élaboré une nouvelle convention collective et que, parallèlement, sur ordre du directeur du port, une conférence des travailleurs était convoquée pour adopter le projet de nouvelle convention. Elle affirme en outre, dans une communication datée du 19 octobre 2001, qu'après le refus du directeur du port de conclure un accord relatif au paiement des cotisations syndicales le compte bancaire du syndicat a été gelé. Enfin, elle avance que de nouvelles poursuites pénales ont été engagées contre des dirigeants syndicaux. 115. En réponse à la communication de l'organisation plaignante datée du 7 août 2001, le gouvernement a indiqué, dans une communication datée du 9 novembre 2001, que les questions qui avaient été soulevées dans ladite communication étaient examinées par la Direction générale de la protection sociale et des travailleurs de l'administration régionale d'Odessa, qui s'était déplacée sur les lieux. Après vérification, il s'est avéré que les négociations sur la prorogation de la convention collective en vigueur avaient été engagées à l'initiative de la direction. Les présidents des cinq syndicats en activité dans le port ont été avisés à l'avance de la date de l'ouverture des négociations. Les dirigeants du syndicat indépendant n'ont pas répondu à cette proposition de la direction et n'ont pas désigné de représentants pour participer aux réunions des syndicats du port et aux négociations. Trois sièges ont été attribués au syndicat indépendant au sein de l'organe représentatif mixte. Une fois rédigée la nouvelle convention collective, des réunions ont été organisées dans les différentes unités du port pour examiner le projet de convention collective. La commission mise en place pour préparer la conférence des travailleurs comptait parmi ses membres un représentant du syndicat indépendant, mais celui-ci n'a pas pris part aux travaux. Par conséquent, en ce qui concerne les informations communiquées par la Confédération des syndicats libres d'Ukraine, le gouvernement indique qu'en l'absence de preuves venant confirmer les allégations il ne peut répondre aux communications émises à ce sujet. 116. Dans des communications des 25 janvier et 5 février 2002, le gouvernement indique qu'en mai 2001 le substitut du Procureur de Ilyichevsk a conclu que l'accord entre l'administration du port et le NPRP présentait des éléments de falsification et que des poursuites pénales avaient été engagées à cet égard à l'encontre des dirigeants syndicaux responsables. Le gouvernement indique également que l'administration du port a assuré que la question du paiement des cotisations syndicales serait réglée une fois la décision du tribunal rendue dans le cadre des poursuites pénales mentionnées ci-dessus. 117. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les allégations de violation des droits de négociation collective. Notant que ces allégations se réfèrent à de nouvelles actions pénales engagées contre le président du NPRP, le comité rappelle à nouveau l'importance qu'il attache au principe selon lequel des allégations de comportement criminel ne doivent pas être utilisées pour harceler les syndicalistes à cause de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 43.) Il rappelle également que les dirigeants syndicaux, comme toute autre personne, doivent bénéficier de procédures judiciaires normales et que le respect d'une procédure régulière ne doit pas exclure la possibilité d'un jugement équitable et rapide. Le comité invite donc à nouveau le gouvernement à garantir que les procédures pénales engagées contre le président du NPRP soient menées avec diligence, ainsi qu'à le tenir informé de l'évolution de la situation. Cas no 2014 (Uruguay) 118. Le comité a examiné ce cas, concernant des mesures antisyndicales dans le cadre du processus de négociation collective et des sanctions prises contre des dirigeants syndicaux et des travailleurs, en mars 2001. (Voir 324e rapport, paragr. 912 à 926.) A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de veiller à ce que: les sanctions prises contre trois dirigeants syndicaux ayant convoqué des assemblées à des fins d'information dans l'usine no 3 de Canelones soient levées immédiatement; les dirigeants syndicaux disposent d'un accès raisonnable aux usines pour qu'en leur qualité de dirigeants syndicaux ils puissent accomplir leur mandat efficacement et sans entrave, dans le but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs; les travailleurs de CONAPROLE puissent s'exprimer librement sans être victimes de mesures d'intimidation ni de représailles de la part de leur employeur. 119. Dans une communication datée du 23 août 2001, le gouvernement souligne que l'organisation plaignante n'a pas mentionné l'identité des dirigeants qui avaient fait l'objet de sanctions pour avoir convoqué des assemblées à des fins d'information, que le droit de réunion dans l'entreprise doit être exercé durant les temps de pause et que la convention no 98 prévoit l'exercice des activités syndicales pendant les heures de travail sous réserve de l'assentiment de l'employeur. Il précise en outre que les allégations relatives aux restrictions au droit d'accès raisonnable des dirigeants syndicaux aux usines feront l'objet d'une enquête par l'inspection du travail. Enfin, en ce qui concerne les intimidations dont sont victimes les travailleurs qui expriment leurs opinions, le gouvernement indique qu'il n'est pas certain de la véracité des faits en question et qu'il s'abstiendra de tout jugement tant que les intéressés n'auront pas prouvé ce qu'ils avancent. 120. Le comité prend note de ces informations et invite le gouvernement à le tenir informé des conclusions de l'enquête de l'inspection du travail sur les allégations de restriction d'accès des dirigeants syndicaux aux usines. Cas no 1952 (Venezuela) 121. Lorsqu'il a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2000, le comité avait noté que le gouvernement n'avait communiqué aucune information concernant le paiement des arriérés de salaires des pompiers (membres et dirigeants de la SIN.PRO.BOM de la Brigade de pompiers de l'Est) pour leur période de licenciement, et lui avait demandé de fournir des renseignements à ce sujet. (Voir 323e rapport, paragr. 101.) 122. Dans ses communications des 16 et 28 août et 26 septembre 2001, la SIN.PRO.BOM allègue que le gouvernement a tenté d'adopter un décret, ayant portée et force de loi, sur l'exercice des fonctions des brigades de pompiers (une copie du projet est jointe à ces communications). Ce décret vise à éliminer les droits syndicaux en liant ces brigades à la défense et la sécurité nationales, et prévoit la dissolution des syndicats libres de pompiers dans les cent-quatre-vingt jours. En outre, l'organisation plaignante soutient que les autorités ont lancé une campagne antisyndicale visant à restreindre le droit des pompiers de s'affilier aux organisations de travailleurs de leur choix; cette campagne vise la Brigade de pompiers de l'Est, les Brigades de pompiers de Guacara, de San Joaquín et de Mariara, ainsi que l'Institut autonome municipal des pompiers de Valencia. L'organisation plaignante allègue également que M. Emerson Ochoa, dirigeant du Syndicat des pompiers de Valencia, a été licencié; l'employeur de cette brigade s'oppose à la négociation collective et il y survient régulièrement des mutations de dirigeants syndicaux pour des raisons antisyndicales. L'organisation plaignante allègue de plus que l'Etat de Yaracuy poursuit une campagne d'hostilité et de dénigrement de la Fondation des brigades de pompiers de cet Etat, et qu'une nouvelle loi du 22 décembre 2001 prive les pompiers du droit syndical et du droit de négociation collective. 123. Dans sa communication du 15 octobre 2001, en réponse à la demande d'information du comité, le gouvernement fait état des mesures prises pour réembaucher MM. Tomas Arencebia, Juan Bautista Medina, Ruben Gutiérrez, Ignacio Diaz et Plácido Gutierrez, injustement licenciés de la Brigade de l'Est alors qu'ils bénéficiaient de l'immunité syndicale et ne pouvaient pas être mutés. Le gouvernement mentionne également la demande d'annulation de l'ordonnance administrative de réintégration et de paiement des arriérés de salaires formulée par l'employeur, ainsi que les sommations délivrées les 14 et 20 août 1997 par la préfecture locale, sous peine d'emprisonnement. Le gouvernement indique à cet égard que la nouvelle Constitution vénézuélienne établit de nouvelles procédures fondamentales en matière de normes du travail, afin que les ordonnances de réintégration ne restent pas lettre morte. Il ajoute que la Cour suprême a rendu le 2 août 2001 un jugement précisant que les tribunaux administratifs seront chargés de réviser les affaires ci-dessus mentionnées et d'examiner les recours en protection judiciaire (amparo) en cas d'inobservation des ordonnances de réintégration, toutes ces mesures visant à s'assurer que les ordonnances administratives de réintégration ne deviennent pas illusoires. Le gouvernement indique qu'il apportera le suivi voulu à ces questions et en tiendra le comité informé. 124. S'agissant des droits collectifs des pompiers de la Brigade de l'Est, le gouvernement déclare que la SIN.PRO.BOM a dénoncé les 16 et 28 août 2001 certains actes des autorités qu'il assimilait à des mesures de discrimination antisyndicale (la mention vise les exécutifs municipaux de Caracas-Est: Chacao, Baruta et Sucre), ainsi que les déficits artificiellement créés qui cachent en fait une manœuvre de ces exécutifs municipaux pour tenter d'amener les travailleurs à abandonner leurs revendications dans le projet de convention collective, et pour affaiblir les organisations syndicales. Le gouvernement souligne par ailleurs que l'organisation plaignante accepte les bons offices du ministère du Travail et du Défenseur des intérêts publics, et que l'Inspection du travail de la région Est reconnaît les droits syndicaux, la protection contre la discrimination antisyndicale, et la négociation collective. 125. Dans ces circonstances, le gouvernement estime que la demande formulée par l'organisation plaignante afin que le comité condamne l'Etat pour violation de la convention no 87 est tout à fait disproportionnée et hors contexte, puisque l'Etat lui-même, par l'intermédiaire du ministre du Travail, s'efforce d'assurer le plein exercice des droits collectifs violés en l'espèce. 126. S'agissant enfin des projets de décrets ayant force de loi, le gouvernement déclare que, suite à un examen sérieux et approfondi de la réalité nationale, une série de mesures et de projets ont été mis en place pour renforcer la sécurité des citoyens et améliorer le niveau de vie de la population et la protection de l'intérêt national, sans oublier pour autant les droits collectifs du travail et en envisageant même de les améliorer. Le gouvernement s'assurera que ces textes seront élaborés en prêtant spécialement attention à ces droits. Il réitère sa ferme intention de solliciter la collaboration et l'aide du comité concernant la liberté syndicale et son application appropriée. 127. Le comité déplore le fait que, selon les indications données par le gouvernement, les membres et les dirigeants de la SIN.PRO.BOM n'ont pas encore perçu les salaires correspondant à leur période de licenciement (depuis 1997). Le comité note avec préoccupation que l'employeur a interjeté appel contre la décision ordonnant la réintégration des dirigeants syndicaux et le paiement de leurs salaires. Le comité insiste auprès du gouvernement afin qu'il assure le paiement de ces salaires et le maintien de la relation d'emploi des membres et dirigeants de la SIN.PRO.BOM. Il prie le gouvernement de le tenir informé de toute décision judiciaire rendue à cet égard. 128. Le comité note la déclaration du gouvernement concernant les projets de décrets sur l'exercice des fonctions des brigades de pompiers, et plus particulièrement l'assurance donnée que ces textes seront formulés de façon à ne pas restreindre la liberté syndicale. Toutefois, le comité souligne avec une profonde préoccupation que le projet communiqué par l'organisation plaignante prévoit la dissolution du syndicat de pompiers et la création d'une association contrôlée par les représentants de l'employeur. Dans ces conditions, le comité rappelle sa recommandation antérieure demandant au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit des pompiers de se syndiquer et de négocier collectivement, en droit comme en pratique. (Voir 310e rapport, paragr. 608.) Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation. 129. Le comité demande en outre au gouvernement de donner une réponse détaillée aux allégations suivantes: a) la campagne antisyndicale visant à restreindre le droit des pompiers de la Brigade de pompiers de l'Est, des Brigades de pompiers de Guacara, de San Joaquín et de Mariara, et de l'Institut autonome municipal des pompiers de Valencia de s'affilier aux organisations de travailleurs de leur choix; b) le licenciement de M. Emerson Ochoa, dirigeant du Syndicat des pompiers de Valencia, et les mutations régulières de dirigeants syndicaux pour des raisons antisyndicales; c) la campagne d'hostilité et de dénigrement de la Fondation des brigades de pompiers de l'Etat de Yaracuy, et la promulgation de la loi du 22 décembre 2001 qui prive les pompiers du droit syndical et du droit de négociation collective. Cas no 1937 (Zimbabwe) 130. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois en novembre 2001. A cette occasion, il a de nouveau rappelé la nécessité de modifier les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations professionnelles afin qu'un arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que pour les services essentiels et dans le cas d'une crise nationale aiguë. (Voir 326e rapport, paragr. 171-173.) 131. Dans une communication datée du 9 janvier 2002, le gouvernement indique que le Parlement est actuellement saisi d'un projet de loi modificatrice et que les travailleurs et les employeurs ont eu l'occasion en décembre 2001 de faire connaître leur position à ce sujet. 132. Le comité prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement et lui demande de lui transmettre une copie du projet de loi afin qu'il puisse examiner sa conformité avec les principes de la liberté syndicale et avec sa recommandation antérieure concernant la loi sur les relations professionnelles. Cas no 2027 (Zimbabwe) 133. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois en novembre 2001. A cette occasion, il a une nouvelle fois demandé au gouvernement: 1) de faire procéder à une enquête indépendante et complète à propos de l'agression dont a été victime Morgan Tsvangirai et en ce qui concerne l'incendie criminel qui a ravagé les bureaux du ZCTU; 2) de lui communiquer copie du jugement rendu par la Haute Cour dans l'affaire portée en justice par le ZCTU à propos de l'interdiction temporaire de toute action revendicative en novembre 1998; 3) de le tenir informé du stade où se trouve le projet de loi de 1999 visant à modifier la législation sur les relations professionnelles. 134. Dans une communication datée du 9 janvier 2002, le gouvernement réaffirme que l'agression dont a été victime M. Tsvangirai a été traitée par les tribunaux ordinaires et que la personne soupçonnée d'être l'agresseur a été acquittée. Etant donné que ce genre d'affaire relève des tribunaux, il est difficile, sinon impossible, de faire procéder à une enquête indépendante. Un tel précédent aurait pour effet que toute personne mécontente d'un jugement pourrait demander l'ouverture d'une enquête indépendante. En ce qui concerne l'incendie criminel dont ont fait l'objet les bureaux du ZCTU, le gouvernement indique que la police poursuit son enquête. Il indique par ailleurs qu'il n'est au courant d'aucun jugement concernant l'interdiction temporaire de toute action revendicative en novembre 1998, mais qu'il prendra contact avec le ZCTU et avec la Haute Cour à ce sujet et tiendra le comité informé. Enfin, il indique que le Parlement est actuellement saisi d'un projet de loi visant à modifier la législation du travail. 135. Le comité prend note de ces informations. Il déplore que le gouvernement maintienne sa position à propos de l'agression dont a été victime M. Tsvangirai. En ce qui concerne le précédent qui, selon le gouvernement, serait créé s'il ouvrait une enquête indépendante, le comité considère que l'acquittement de la personne soupçonnée n'est pas une question de jugement favorable ou défavorable, mais plutôt l'indication que l'enquête nécessaire pour établir les faits n'a pas encore été effectuée. Le comité demande donc à nouveau instamment au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour que cette affaire fasse l'objet d'une enquête indépendante et de le tenir informé des résultats ainsi que des résultats de l'enquête concernant l'incendie criminel qui a ravagé les bureaux du ZCTU. Enfin, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du processus d'amendement de la loi sur les relations professionnelles et de lui communiquer toute information complémentaire qu'il pourrait recevoir au sujet de l'affaire dont le ZCTU a saisi la Haute Cour. Cas no 2081 (Zimbabwe) 136. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois en novembre 2001. (Voir 326e rapport, paragr. 177-179.) A cette occasion, il a demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé de toute mesure prise pour modifier l'article 120(2) de la loi de 1985 sur les relations professionnelles. 137. Dans une communication datée du 9 janvier 2002, le gouvernement indique que seul le Parlement, qui est actuellement saisi d'un projet de loi portant sur ce sujet, peut décider de modifier l'article 120(2) de la loi sur les relations professionnelles ou de le conserver. 138. Le comité espère vivement que l'article 120(2) de la loi de 1985 sur les relations professionnelles sera mis en conformité avec les principes de la liberté syndicale tels qu'il les a notamment rappelés dans ses conclusions lors du premier examen du cas. (Voir 323e rapport, paragr. 567-570.) Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue du débat parlementaire sur les amendements qu'il est proposé d'apporter à la loi. 139. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1769 (Fédération de Russie), 1785 (Pologne), 1796 (Pérou), 1851 (Djibouti), 1890 (Inde), 1922 (Djibouti), 1942 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong), 1953 (Argentine), 1963 (Australie), 1973 (Colombie), 1989 (Bulgarie), 1996 (Ouganda), 2006 (Pakistan), 2012 (Fédération de Russie), 2022 (Nouvelle-Zélande), 2031 (Chine), 2037 (Argentine), 2042 (Djibouti), 2043 (Fédération de Russie), 2047 (Bulgarie), 2048 (Maroc), 2052 (Haïti), 2053 (Bosnie-Herzégovine), 2056 (République centrafricaine), 2058 (Venezuela), 2065 (Argentine), 2067 (Venezuela), 2072 (Haïti), 2075 (Ukraine), 2084 (Costa Rica), 2091 (Roumanie), 2100 (Honduras) et 2102 (Bahamas), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir aussitôt que possible informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il veut croire que les gouvernements concernés communiqueront rapidement les renseignements demandés. En outre, le comité a reçu des informations concernant les cas nos 1843 (Soudan), 1877 (Maroc), 1925 (Colombie), 1938 (Croatie), 1961 (Cuba), 1965 (Panama), 1972 (Pologne), 2076 (Pérou) et 2113 (Mauritanie) qu'il examinera à sa prochaine session.
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