Rapport général de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, 1994


Description:(CEACR Rapport général)
Publication:1994
Session de la Conference:81
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Document No. (ilolex): 041994

I.

Introduction

1. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, instituée par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail pour examiner les informations et rapports fournis par les Etats Membres de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux articles 19, 22 et 35 de la Constitution, sur les mesures prises en ce qui concerne les conventions et recommandations, a tenu sa 64e session à Genève du 10 au 25 février 1994. La commission a l'honneur de présenter son rapport au Conseil d'administration.

2. La commission a noté que MM. S. IVANOV et A.J. SUVIRANTA ont cessé d'être parmi ses membres. Elle a rendu hommage à la contribution qu'ils ont apportée au travail de la commission pendant de nombreuses années.

3. Le Conseil d'administration a nommé Mme R.A. LAYTON et M. R.Z. LIVSHITZ membres de la commission et celle-ci a été heureuse de les accueillir à la présente session.

4. La composition actuelle de la commission est la suivante:

M. Benjamin AARON (Etats-Unis), Professeur émérite de droit et ancien directeur de l'Institut des relations professionnelles à l'Université de Californie, Los Angeles; ancien président de l'Académie nationale des arbitres; ancien président de l'Association pour la recherche en relations professionnelles; ancien membre de la Commission consultative des services d'arbitrage du Service fédéral de médiation et de conciliation; ancien membre du Public Review Board du Syndicat uni des travailleurs de l'industrie de l'automobile, de l'industrie aérospatiale et de l'industrie des machines agricoles; ancien président de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Roberto AG0 (Italie), Juge à la Cour internationale de justice; professeur émérite de droit international à la Faculté de droit de l'Université de Rome; ancien membre et président de la Commission de droit international des Nations Unies; président de la Conférence de Vienne pour la codification du droit des traités (1968-69); ancien Président du Conseil d'administration du BIT; président du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT; ancien président de l'Institut de droit international; président du Curatorium de l'Académie de droit international de La Haye; membre de la Cour permanente d'arbitrage.

Mme Badria AL-AWADHI (Koweït), Avocate, ancienne doyenne de la Faculté de droit du Koweït; ancien professeur de droit international public à l'Université du Koweït; membre de la Commission internationale de juristes; vice-présidente de la Fédération internationale des femmes juristes; membre de l'Association du droit international; membre du Conseil international du droit de l'environnement; membre de la Cour arabe d'arbitrage.

M. Prafullachandra Natvarlal BHAGWATI (Inde), Ancien président de la Cour suprême de l'Inde; ancien premier président de la Haute Cour du Gujarat; ancien président de la Commission d'assistance juridique et de la Commission des réformes judiciaires du gouvernement du Gujarat; ancien président de la Commission sur l'assistance juridique du gouvernement de l'Inde; ancien président de la commission nommée par le gouvernement de l'Inde pour mettre en oeuvre les systèmes d'assistance judiciaire dans le pays; membre de la Commission internationale sur les droits de l'homme de l'Association du droit international; membre du Comité de rédaction des rapports du Commonwealth; président du Comité national du bien-être social et économique du gouvernement de l'Inde; ombudsman du journal "Times of India"; président du Conseil consultatif du Centre pour l'indépendance des juges et des avocats (Genève); vice-président de El Taller; président du Comité pour la vérification des comptes des services postaux et téléphoniques en Inde.

Sir William D0UGLAS, PC, KCMG (Barbade), Ancien ambassadeur; ancien président de la Cour suprême de la Barbade; ancien président du Conseil du Commonwealth de l'enseignement juridique pour les Caraïbes; ancien président du Comité juridique interaméricain; ancien juge de la Haute Cour de la Jamaïque.

Mme Robyn A. LAYTON, Q.C. (Australie), Présidente de la Commission australienne de déontologie médicale du Conseil national de la santé et de la recherche médicale; ancienne avocate du Conseil d'Australie méridionale pour les libertés civiles; ancienne avocate du Conseil central des terres aborigènes; ancienne présidente du Conseil d'Australie méridionale sur la discrimination sexuelle; ancien juge et vice-présidente du Tribunal et de la Commission du travail d'Australie méridionale; ancienne vice-présidente du Tribunal fédéral des appels administratifs; avocate.

Mme Ewa LETOWSKA (Pologne), Professeur de droit civil (Institut des sciences juridiques de l'Académie polonaise des sciences); ancienne ombudsman parlementaire; ancien membre du Conseil législatif auprès du Conseil des ministres; ancien membre de la Commission de réforme du droit civil; membre du Comité d'Helsinki.

M. Roman Zinovievich LIVSHITZ (Fédération de Russie), Docteur en droit; chercheur principal à l'Institut de l'Etat et du droit de l'Académie de sciences de la Fédération de Russie; professeur de droit de travail et de théorie générale du droit à l'Université internationale (russo-américaine) de Moscou; membre du Conseil scientifique auprès de la Cour suprême de la Fédération de Russie.

Baron Bernd von MAYDELL (Allemagne), Professeur de droit civil, de droit du travail et de droit de la sécurité sociale; directeur de l'Institut Max Planck pour le droit social étranger et international (Munich); vice-président de l'Institut européen de sécurité sociale (Louvain); trésorier de la Société internationale de droit du travail et de sécurité sociale.

M. Kéba MBAYE (Sénégal), Ancien vice-président de la Cour internationale de justice; premier président honoraire de la Cour suprême du Sénégal; ancien président du Conseil constitutionnel du Sénégal; membre de l'Institut de droit international; membre du Curatorium de l'Académie de droit international; ancien président de la Commission internationale de juristes; ancien président de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies; vice-président de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale; membre de l'Académie royale des sciences d'outre-mer (Belgique) et de l'Académie des Sciences morales et politiques (France).

M. Cassio MESQUITA BARROS (Brésil), Juriste indépendant, spécialiste des relations professionnelles (Sao Paulo); professeur titulaire de droit du travail à la Faculté de droit de l'Université de Sao Paulo et à l'Université catholique pontificale de Sao Paulo; membre du Conseil fédéral de l'éducation; conseiller académique de l'Université de Saint Martin de Porres (Lima); lauréat de la médaille "Honneur et mérite du travail" décernée par le Président de la République pour son importante contribution au développement du droit du travail; lauréat de la médaille "Honneur et mérite judiciaire du travail" attribuée par le Tribunal supérieur du travail pour son importante contribution à l'administration de la justice; président honoraire de l'Association ibéro-américaine de droit du travail et de la sécurité sociale (Buenos Aires); président honoraire de l'Académie nationale de droit du travail (Rio de Janeiro), qui groupe les experts brésiliens en la matière; membre de l'Académie internationale de jurisprudence et de droit comparé (Rio de Janeiro) et de l'Académie internationale de droit et d'économie de Sao Paulo.

M. Benjamin Obi NWABUEZE (Nigéria), LLD (Londres); Hon. LLD (Université du Nigéria); avocat principal (Senior Advocate) du Nigéria; lauréat de l'Ordre national du mérite du Nigéria (1980); ancien professeur de droit à l'Université du Nigéria; ancien professeur et doyen de la Faculté de droit de l'Université de Zambie; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des affaires internationales du Nigéria; ancien membre du conseil d'administration de l'Institut des hautes études juridiques du Nigéria et membre de cet institut; membre du Conseil de l'enseignement juridique (Nigéria); ancien ministre de l'Education du Nigéria; conseiller constitutionnel des gouvernements du Kenya (1992), de l'Ethiopie (1992) et de la Zambie (1993).

M. Edilbert RAZAFINDRALAMB0 (Madagascar), Premier président honoraire de la Cour suprême de Madagascar; ancien président de la Haute Cour de justice; ancien professeur de droit à l'Université de Madagascar; ancien arbitre du CIRDI et de l'0rganisation de l'aviation civile internationale; juge du Tribunal administratif de l'OIT; ancien membre du Conseil international pour l'arbitrage commercial; ancien membre de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale; président suppléant du Comité d'appel du personnel de la Banque africaine pour le développement; membre de la Commission du droit international des Nations Unies.

M. José María RUDA (Argentine), Ancien président de la Cour internationale de justice; ancien président du Tribunal des conflits Etats-Unis-Iran; membre de l'Institut de droit international; ancien représentant de l'Argentine auprès des Nations Unies; ancien sous-secrétaire aux Affaires étrangères; ancien membre et président de la Commission de droit international des Nations Unies; membre de la Cour permanente d'arbitrage.

M. Boon Chiang TAN (Singapour), BBM, PPA, LLB, DIP.ARTS (Londres); avocat et avoué à Singapour; ancien président de la Cour d'arbitrage des conflits industriels de Singapour; ancien membre de la Cour et du conseil de l'Université de Singapour; ancien président du Tribunal du droit d'auteur; ancien président du Comité de révision de l'impôt sur le revenu, du Comité de révision des évaluations, du Comité de contrôle des hôtels et de la Chambre de compensation des locataires; ancien vice-président pour l'Asie du comité exécutif de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Fernando URIBE RESTREP0 (Colombie), Avocat; ancien juge à la Cour suprême de justice de Colombie; ancien président du Tribunal de justice de l'Accord de Carthagène; ancien président de la Cour suprême; ancien professeur de droit international du travail à l'Université nationale de Colombie, de droit du travail aux Universités Externado de Colombie et Pontificia Javeriana et de philosophie du droit à l'Université bolivarienne de Medellín.

M. Jean-Maurice VERDIER (France), Professeur de droit du travail à l'Université de Paris X; président honoraire de l'Université de Paris X; doyen honoraire de la Faculté de droit et des sciences économiques; directeur de l'Institut de recherches sur l'entreprise et les relations professionnelles de l'Université de Paris X (associé au Centre national de la recherche scientifique); ancien directeur de l'Institut des sciences sociales du travail de l'Université de Paris I; vice-président de libre justice, section française de la Commission internationale de juristes; ancien professeur aux Facultés de droit et des sciences économiques de Tunis (1956-1961) et d'Alger (1965-1968); ancien président et président d'honneur de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; ancien président et président d'honneur de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale.

M. Budislav VUKAS (Croatie), Professeur de droit international public à la Faculté de droit de l'Université de Zagreb; membre associé de l'Institut de droit international; membre du Mécanisme de règlement des différends de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE); membre du Groupe de travail sur les minorités nationales de l'Initiative centre-européenne; membre du Conseil international du droit de l'environnement; membre de la Commission de droit de l'environnement de l'Union mondiale pour la conservation de la nature et de ses ressources; ancien membre de la Cour permanente d'arbitrage.

Sir John W00D (Royaume-Uni), CBE, LLM; avocat; président du Comité central d'arbitrage.

M. Toshio YAMAGUCHI (Japon), Professeur honoraire de droit à l'Université de Tokyo; professeur de droit à l'Université de Kanagawa; membre de la Commission centrale des relations du travail du Japon; ancien membre du Comité exécutif de la Société internationale de droit du travail et de la sécurité sociale; membre titulaire de l'Académie internationale de droit comparé.

5. La commission a élu comme président M. J.M. RUDA et comme rapporteur M. E. RAZAFINDRALAMBO.

6. En exécution de son mandat, tel qu'il a été modifié par le Conseil d'administration à sa 103e session (Genève, 1947), la commission est appelée à examiner:

i) les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Constitution et portant sur les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les Membres concernant les résultats des inspections;

ii) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations communiqués par les Membres, conformément à l'article 19 de la Constitution;

iii) les informations et rapports sur les mesures prises par les Membres en vertu de l'article 35 de la Constitution.

7. La commission, après avoir examiné et analysé les rapports et informations susmentionnés, a rédigé le présent rapport, qui est essentiellement formé des trois parties suivantes: la première partie constitue le rapport général dans lequel la commission examine les questions générales concernant les normes internationales du travail et autres instruments s'y rapportant, ainsi que leur application. La deuxième partie contient des observations concernant certains pays sur l'application des conventions ratifiées (voir section I et également paragraphes 113 à 144 ci-après), sur l'application des conventions dans des territoires non métropolitains (voir section II et également paragraphes 113 à 144 ci-après), et sur l'obligation de soumettre les instruments aux autorités compétentes (voir section III et également paragraphes 145 à 155 ci-après). La troisième partie, qui est publiée en volume séparé (rapport III (partie 4 B)), comporte une étude d'ensemble des instruments sur lesquels les gouvernements ont été invités à fournir des rapports, en vertu de l'article 19 de la Constitution, à savoir: la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (voir paragraphes 156 à 160 ci-après).

8. En remplissant sa tâche, qui consiste à indiquer dans quelle mesure la situation dans chaque Etat apparaît conforme aux conventions et aux obligations assumées par cet Etat en vertu de la Constitution de l'OIT, la commission a suivi les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité qu'elle avait déjà signalés dans de précédents rapports. Elle a continué à appliquer les méthodes de travail qu'elle a rappelées dans son rapport de 1987. L'esprit de respect mutuel, de collaboration et de responsabilité a toujours prévalu dans les relations de la commission avec la Conférence internationale du Travail et sa Commission de l'application des normes, dont la commission prend pleinement en considération les débats, tant sur les questions générales touchant aux activités normatives et aux mécanismes de contrôle que sur les questions particulières touchant à la manière dont les divers Etats s'acquittent de leurs obligations normatives.

9. Dans ce contexte, la commission a noté la participation du président de sa 63e session, en tant qu'observateur, à la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la 80e Conférence internationale du Travail (juin 1993). Elle note la décision de la Commission de l'application de la Conférence de demander de nouveau au Directeur général d'inviter le président de la 64e session de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à assister, en tant qu'observateur, à la discussion générale de la Commission de l'application des normes de la 81e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1994). La commission a accepté l'invitation.

II. SOIXANTE-QUINZIEME ANNIVERSAIRE DE L'OIT

Les activités normatives de l'Organisation internationale du Travail: aujourd'hui et demain

1. Introduction

10. Le 75e anniversaire de la fondation de l'OIT sera l'occasion d'un large débat sur les activités de l'Organisation. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a tenu à s'associer à la commémoration de cet anniversaire et à participer à l'effort de réflexion qu'elle occasionne. A cet effet, elle a principalement porté son attention sur les perspectives de l'application des normes en vue de leur amélioration. Elle a procédé à l'examen des points relatifs à cette question, à la lumière de son mandat et dans le contexte plus général des activités de l'OIT.

11. Comme le proclame le préambule de la Constitution de l'OIT, une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale. Ce principe, rappelé dans la Déclaration de Philadelphie, a toujours inspiré l'action de l'OIT. Il doit être à la base des politiques de tous les Etats, conformément à l'idée selon laquelle la non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leur propre pays (Note 1).

12. L'OIT fut fondée en 1919, principalement dans le but d'élaborer une législation internationale dans le domaine social. Cet objectif fut confirmé en 1944. L'ensemble des conventions et des recommandations internationales du travail couvre actuellement la presque totalité des domaines du droit du travail et de la sécurité sociale.

13. Au sens de la doctrine et de la pratique de l'OIT, le développement de la législation sociale internationale et le contrôle efficace de son application ne sauraient se concevoir l'un sans l'autre. Cela explique l'importance accordée, parmi les activités de l'OIT, au contrôle de l'application des normes. Les procédures et les organes de contrôle de l'OIT ont joué un rôle d'avant-garde sur le plan international et servent encore aujourd'hui de référence à d'autres organisations internationales.

14. L'élaboration des normes et le contrôle de leur application constituent l'une des activités essentielles de l'OIT. Il suffit de rappeler que le nombre des ratifications de conventions internationales du travail s'élève actuellement à plus de 6.000. Dans la majorité des cas, les Etats respectent les obligations issues des conventions ratifiées. Bien plus, au cours de ces trente dernières années, les organes de contrôle ont été en mesure d'enregistrer plus de 2.000 cas de progrès, c'est-à-dire de situations dans lesquelles la législation et la pratique nationales ont été modifiées pour assurer leur conformité avec les exigences d'une convention ratifiée, à la suite de commentaires des organes de contrôle.

15. Ces dernières années, le contexte international a connu des changements radicaux: la fin de la guerre froide, une recrudescence de conflits ethniques et nationaux, la croissance du chômage structurel dans les pays les plus développés, les programmes d'ajustement structurel dans un certain nombre de pays, dont les pays en développement en sont des exemples. Les activités normatives de l'OIT devraient s'adapter à ces nouvelles circonstances pour que l'Organisation puisse affronter avec dynamisme et efficacité les défis du XXIe siècle. Dans les paragraphes suivants, on trouvera une brève description de la situation présente ainsi que des suggestions visant à nourrir la réflexion sur l'avenir des activités normatives.

2. Elaboration et teneur des normes internationales du travail

2.1. Situation présente

16. L'expression "normes internationales du travail" désigne communément les instruments juridiques internationaux élaborés par l'Organisation internationale du Travail, soit les conventions et les recommandations. Les conventions ont pour objet de créer des obligations juridiques de fond pour les Etats Membres de l'OIT qui les ratifient. La ratification des conventions internationales du travail repose sur la libre décision de chaque Etat; elle engendre l'obligation juridique de mettre en oeuvre la convention ratifiée en droit national, et de soumettre l'application des engagements contractés aux organes de contrôle de l'OIT, conformément aux procédures établies. Quant aux recommandations qui complètent souvent les conventions, elles donnent des orientations pour la législation et la pratique nationales, elles ne sont pas soumises à ratification et ne peuvent faire naître d'obligations juridiques de fond.

17. C'est la Conférence internationale du Travail, organe législatif de l'OIT, qui adopte les conventions et les recommandations. Le sujet retenu est inscrit à l'ordre du jour de la Conférence soit sur décision du Conseil d'administration du BIT (article 14, paragraphe 1, de la Constitution), soit par la Conférence elle-même (article 16, paragraphe 3). Les décisions du Conseil d'administration se fondent sur des études préparées par le Bureau, par une commission technique ou par des experts. La préparation technique qui précède et accompagne l'élaboration des normes de l'OIT est la plus sûre garantie qu'un instrument international ne sera adopté que lorsque le thème sur lequel il porte aura atteint un degré de maturation suffisant. Dès leur conception, les normes de l'OIT font l'objet d'un très large consensus international en raison, d'une part, de la majorité qualifiée des deux tiers des voix nécessaires pour leur adoption par la Conférence et grâce, d'autre part, à la participation active des délégués gouvernementaux, employeurs et travailleurs. Les travaux préparatoires sont publiés pour permettre aux gouvernements, aux employeurs et aux travailleurs de les consulter et de se faire une opinion sur la portée de leurs dispositions.

2.2. Perspectives d'avenir

18. Depuis 1919, 174 conventions et 181 recommandations ont été adoptées par la Conférence internationale du Travail. Une question parfois posée est de savoir si l'OIT n'a pas épuisé sa fonction législative, et si elle ne devrait donc pas la suspendre, voire l'abandonner. Cette question est devenue plus pressante depuis que l'on a vu se multiplier les processus d'ajustement structurel accompagnés de fortes tendances visant, entre autres, à déréglementer le marché du travail. Or au cours de ces dernières années, les inégalités entre les Etats et à l'intérieur de ceux-ci ont non seulement persisté mais se sont souvent aggravées. C'est pourquoi, afin de maintenir la cohésion de la communauté internationale et la cohésion au sein des Etats, il est nécessaire d'utiliser les instruments à caractère universel visant la promotion de la justice sociale que sont les normes internationales du travail. A cet égard, il convient de souligner que, si l'on avait suspendu l'élaboration de nouvelles normes ces dernières années, on ne disposerait pas de certains instruments importants, par exemple sur la réadaptation professionnelle et l'emploi (1983), les services de santé au travail (1985), la sécurité sociale des gens de mer (1987), les peuples indigènes et tribaux (1989), la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur (1992) et la prévention des accidents industriels majeurs (1993). La commission d'experts estime que la suspension de l'élaboration de nouvelles normes reviendrait à priver l'OIT de l'un des moyens les plus efficaces pour maintenir la dynamique du progrès et du dialogue social.

19. Les efforts de l'OIT depuis quelques années se sont portés aussi sur la révision et la mise à jour des normes qui n'étaient plus totalement adaptées aux réalités; ces efforts devraient se poursuivre. En outre, il faudrait envisager de réviser certaines conventions récentes qui n'ont pas été ratifiées, malgré leur pertinence, en raison de dispositions considérées trop rigides ou d'exigences jugées trop élevées. Les activités de révision et de mise à jour des normes pourraient prendre appui, notamment, sur les études d'ensemble de la commission d'experts.

20. Qu'il s'agisse de nouvelles normes ou de révision, les instruments de l'OIT, il faut le rappeler, fixent des normes minimales (article 19, paragraphe 8, de la Constitution). Les conventions devraient en principe déterminer un cadre général. Le souci de souplesse dans l'élaboration des conventions internationales du travail est dans la Constitution depuis 1919. Il a été à l'origine de nombreuses clauses de souplesse incorporées dans les conventions (par exemple, la possibilité d'opter pour une ou plusieurs parties d'une convention ou de choisir entre différentes techniques de protection et d'application). Chaque fois que cela est possible, il serait souhaitable d'inclure dans les nouveaux instruments de telles clauses et, le cas échéant, d'en élaborer d'autres. En outre, des dispositions plus détaillées peuvent être formulées dans les recommandations qui accompagnent les conventions.

21. La mise en oeuvre de certaines normes de l'OIT peut avoir des répercussions directes sur la politique économique des Etats aussi bien que sur les entreprises individuelles. C'est le cas, par exemple, des normes portant sur la sécurité sociale ou sur les congés payés. Lors de l'élaboration de telles normes, il serait important de tenir compte de leur impact économique, de manière à éviter l'effet dissuasif que les incidences de coût éventuel pourraient exercer sur leur ratification. Il n'en va pas de même pour les normes relatives aux droits fondamentaux de l'homme, dont le respect s'impose indépendamment de la situation ou des fluctuations économiques.

22. Certaines dispositions de conventions et de recommandations récemment adoptées ont été critiquées par certains groupes pour leur manque de clarté et de cohérence, ce qui n'est pas sans incidence sur leur ratification et crée, en tout état de cause, des problèmes d'application. La Conférence est l'organe législatif de l'Organisation, mais le Bureau a sans doute aussi sa part de responsabilité dans cette situation, même s'il ne peut formuler que des propositions. Il conviendrait que les membres des commissions techniques normatives de la Conférence tiennent compte des exigences de leur tâche législative et veillent à ce que les textes finalement approuvés soient aussi cohérents et aussi clairs que possible.

23. La durée de gestation d'une convention ou d'une recommandation est rarement inférieure à cinq ans dès le moment oû un thème a été retenu. Cette longue période de gestation présente l'avantage de conférer aux normes adoptées un haut degré de maturité et de consensus international. Elle présente néanmoins l'inconvénient que l'on ne puisse faire appel à la fonction législative de l'OIT pour faire face à des situations nouvelles qui demanderaient une intervention rapide. A cet égard, il y aurait lieu d'examiner la possibilité de recourir à des formules plus souples, telles que les résolutions ou les codes de conduite, quitte à revenir ensuite à la procédure normale d'adoption des normes.

3. Contrôle de l'application des normes

3.1. Situation présente

24. Dès l'origine, la Constitution de l'OIT prévoyait le contrôle régulier de l'application des conventions ratifiées, sur la base d'un rapport gouvernemental annuel (article 22 de la Constitution). Elle prévoyait également la possibilité d'un contrôle ad hoc fondé sur la présentation d'une réclamation (articles 24 et 25) ou d'une plainte (articles 26 à 29 et 31 à 34). En outre, elle prévoyait une procédure de surveillance des conventions non ratifiées et des recommandations (article 19, paragraphes 5 e) et 6 d)).

25. Les procédures de contrôle régulier de l'OIT ont une importance déterminante. L'une des caractéristiques du mécanisme de contrôle réside notamment dans sa capacité à s'adapter à un environnement en constante évolution. Des conventions internationales du travail furent adoptées dès la première session de la Conférence internationale du Travail, en 1919. Après quelques années, le nombre croissant de ratifications entraîna un afflux toujours plus important de rapports annuels. Il fallut se rendre à l'évidence que la Conférence elle-même ne pouvait plus examiner ces rapports en séance plénière. En effet, l'accroissement du nombre de rapports annuels aurait sans doute eu pour effet d'absorber l'intégralité du temps dont la Conférence disposait, au détriment de l'élaboration des normes et des autres tâches dont elle était chargée. Par ailleurs, du fait de la complexité croissante des problèmes juridiques posés par l'application des conventions, il était devenu nécessaire de prévoir une instance de contrôle de nature technique. Cet organe devait se voir attribuer l'examen juridique des rapports, à l'abri de l'influence des intérêts de groupe - qui se seraient inévitablement manifestés au sein de la Conférence, en raison de sa composition tripartite. C'est ainsi que fut mise en place la première des adaptations des mécanismes de contrôle: la Conférence, dans une résolution adoptée en 1926, décida la création d'une Commission de l'application des conventions et recommandations de la Conférence (ci-après dénommée la Commission des normes de la Conférence), ainsi que d'une Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Cette dernière est composée de membres nommés non par les gouvernements, mais par le Conseil d'administration sur proposition du Directeur général. Elle est chargée, avec l'appui technique du Département des normes internationales du travail, de l'examen juridique des rapports gouvernementaux. ainsi que, le cas échéant, des observations formulées par les organisations d'employeurs et de travailleurs. Les commentaires les plus importants de la commission d'experts, désignés sous le terme d'"observations", sont publiés et communiqués à la Conférence qui les transmet à la Commission des normes. Ils sont examinés par celle-ci, avec la participation des gouvernements concernés et des délégués des organisations nationales d'employeurs et de travailleurs.

26. Avec le temps, la pratique s'est instaurée, et certains la considèrent comme une tradition intangible, que la Commission des normes ne traite que des cas préalablement examinés par la commission d'experts. La commission des normes de la Conférence n'a pas fonctionné comme une instance de révision ou de recours par rapport à la commission d'experts. Les deux organes ont des fonctions différentes: la commission d'experts procède au contrôle technique, tandis que la Commission des normes de la Conférence, de composition tripartite, permet un dialogue direct entre gouvernements, employeurs et travailleurs, et peut éventuellement mobiliser l'opinion publique internationale.

27. Aucun de ces organes de contrôle n'a compétence pour imposer des sanctions, quelles qu'elles soient. Il n'en demeure pas moins que leurs conclusions sont considérées parfois comme des sanctions politiques ou morales. Ces deux organes de contrôle se complètent efficacement, la commission d'experts se livrant à l'examen technique et impartial des cas, et la commission des normes - dont les conclusions sont soumises à la Conférence en séance plénière - apportant le poids politique et le rayonnement d'un forum international dans lequel les gouvernements, les employeurs et les travailleurs peuvent s'exprimer librement.

28. A côté de la procédure de contrôle régulier, fondée sur l'examen de rapports gouvernementaux, deux autres procédures ont été prévues dans la Constitution de l'OIT. En vertu de la procédure de réclamation, une organisation professionnelle d'employeurs ou de travailleurs peut présenter des allégations selon lesquelles un Membre de l'Organisation n'aurait pas adopté les mesures satisfaisantes, dans son cadre juridique, pour l'application d'une convention à laquelle il est partie. Si la réclamation remplit les conditions formelles de recevabilité (Note 2), elle est transmise au gouvernement intéressé, et le cas est soumis à un comité tripartite établi à cet effet au sein du Conseil d'administration, dont les conclusions et recommandations peuvent être publiées.

29. La procédure de plainte est plus élaborée que celle de la réclamation du point de vue des règles constitutionnelles qui la régissent. En vertu de cette procédure, tout Etat Membre de l'OIT peut présenter au Bureau une plainte contre un autre Membre qui, à son avis, n'aurait pas adopté les mesures nécessaires pour appliquer de manière satisfaisante une convention que l'un et l'autre Membre ont ratifiée. Cette procédure assure pleinement les garanties d'une procédure régulière. Il y a lieu de signaler que la procédure de plainte peut aussi être entamée d'office par le Conseil d'administration, ou encore par un délégué à la Conférence.

30. Les plaintes sont confiées à des commissions d'enquête désignées de cas en cas et composées de personnalités indépendantes reconnues sur le plan international. Les conclusions et recommandations d'une commission sont publiées au Bulletin officiel du BIT et peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour internationale de Justice, dont la décision est sans appel. Au cas oû un Membre ne donnerait pas suite dans le délai prévu aux recommandations de la commission d'enquête ou à la décision de la Cour internationale de Justice, le Conseil d'administration peut recommander à la Conférence les mesures qu'il estimerait nécessaires pour assurer le respect de ces recommandations. Le gouvernement mis en cause peut à tout moment informer le Conseil d'administration qu'il a adopté les mesures nécessaires pour se conformer aux recommandations de la commission d'enquête ou à la décision de la Cour. En pratique, aucune sanction économique ou autre n'a été appliquée dans le cadre de cette procédure.

31. La procédure prévue à l'article 19, paragraphes 5 e) et 6 d), de la Constitution n'est pas une procédure de contrôle au sens strict, puisqu'elle se rapporte à la suite donnée par les Etats Membres aux conventions non ratifiées et aux recommandations. En pratique, cependant, les études d'ensemble effectuées en vertu de l'article 19, chaque année, par la commission d'experts sur les instruments sélectionnés par le Conseil d'administration, contiennent l'analyse des législations nationales, ainsi que les commentaires de la commission d'experts sur la conformité de ces dernières avec les instruments en question. L'importance de ces études n'a cessé d'augmenter. Elles servent aujourd'hui de référence pour l'ensemble du système de contrôle des normes.

32. Ces procédures ont été instaurées par la Constitution en 1919. Depuis la seconde guerre mondiale, deux autres procédures de contrôle ont été instituées, l'une relative à la liberté syndicale et l'autre à l'égalité de traitement. Ces procédures sont fondées sur les valeurs et principes universels contenus dans le Préambule de la Constitution et dans la Déclaration de Philadelphie (qui fait partie intégrante de la Constitution).

33. La procédure spéciale de plainte en matière de liberté syndicale a été établie en 1950, en vertu d'un accord entre le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et l'OIT. La caractéristique la plus originale de cette procédure réside dans le fait que la recevabilité d'une plainte n'est pas nécessairement liée à la ratification des conventions pertinentes par l'Etat mis en cause, mais qu'elle repose sur des principes fondamentaux découlant de la Constitution. L'un des organes de contrôle, dans le cadre de cette procédure, est la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale, établie sur une base permanente par le Conseil d'administration sur le modèle de la commission d'enquête prévue à l'article 26 de la Constitution. Un comité tripartite (Comité de la liberté syndicale) a également été constitué au sein du Conseil d'administration: sa fonction principale était à l'origine de déterminer les cas de plainte qui devaient être soumis à la commission d'investigation et de conciliation. Le centre de gravité de cette procédure aurait dû être la commission. Ce n'est toutefois pas ce qui s'est passé. La nouvelle procédure prévoyait en effet que le gouvernement faisant l'objet d'une plainte devait donner son accord pour que le cas soit soumis à cette commission. Devant la réticence des Etats à donner leur consentement, le champ d'intervention du Comité de la liberté syndicale s'est peu à peu élargi, en particulier dans les cas nécessitant une décision urgente. Le comité est devenu indiscutablement aujourd'hui le véritable centre de gravité de cette procédure spéciale.

34. Une procédure en matière d'égalité de traitement a été instituée en 1973. Elle autorise le Directeur général à entreprendre des études spéciales portant sur les problèmes de discrimination dans l'emploi fondée sur la race, la religion, l'ascendance nationale, l'origine sociale, l'appartenance à une minorité ou le sexe. Le gouvernement en cause doit donner son accord préalable. Cette procédure spéciale n'a jamais été utilisée.

35. Bien qu'il ne s'agisse pas, à strictement parler, d'une procédure de contrôle, il faut rappeler l'existence de la procédure des contacts directs, inaugurée officiellement en 1968, sur la base d'une série de principes énoncés par la commission d'experts et approuvés par la Commission des normes de la Conférence (Note 3). Cette procédure vise à permettre à un représentant du Directeur général d'examiner avec le gouvernement intéressé la manière de résoudre les difficultés qui peuvent exister dans l'application d'une convention ratifiée ou dans l'observation des obligations constitutionnelles en matière de normes, ou encore les difficultés qui font obstacle à la ratification d'une convention. La demande de contacts directs doit émaner du gouvernement intéressé. Dans le cas de conventions ratifiées, les informations recueillies par le représentant du Directeur général sont communiquées à la commission d'experts. Cette procédure est fréquemment utilisée; elle a permis de résoudre de graves divergences relevées par les organes de contrôle. Dans le cadre de la procédure en matière de liberté syndicale, de fréquents recours aux contacts directs ont également eu lieu, avec succès. Dans ce contexte, de tels recours seraient susceptibles de développements ultérieurs pour autant que les gouvernements intéressés adoptent une attitude plus ouverte en la matière.

3.2. Perspectives d'avenir

36. Le système de contrôle de l'OIT, dont l'efficacité est largement reconnue sur le plan international, peut encore faire l'objet de nouvelles améliorations. A cet égard, une question de portée générale est de savoir si les mécanismes de contrôle actuels, qui n'ont pas compétence pour connaître des cas individuels, ne devraient pas permettre l'accès de particuliers aux procédures de contrôle de l'OIT. L'instauration d'un recours individuel en rapport avec les conventions ratifiées ou avec les principes fondamentaux dont le contenu s'y prête (par exemple, en matière de liberté syndicale, d'égalité de traitement ou de liberté du travail) augmenterait certainement le champ d'action du système de contrôle de l'OIT. Cependant, dans cette hypothèse, il faudrait évaluer les ressources humaines et financières que le traitement adéquat de tels recours nécessiterait, compte tenu notamment du caractère universel de l'OIT et du potentiel de conflits dans le secteur social. Dans les circonstances actuelles, l'instauration d'un recours individuel ne paraît pas envisageable, d'autant que les particuliers peuvent faire parvenir leurs commentaires sur l'application des conventions ratifiées, par l'entremise des organisations professionnelles qui sont habilitées à communiquer leurs observations aux organes de contrôle.

37. Une autre question qui se pose de plus en plus fréquemment est celle qui est relative aux compensations qui pourraient être attribuées aux personnes ou aux institutions lésées par la non-application des conventions ou des principes constitutionnels de l'Organisation. Déjà, certains organes de contrôle de l'OIT, et en particulier le Comité de la liberté syndicale, ont formulé des recommandations tendant à ce que de telles compensations soient accordées. Cette question demanderait à être examinée plus avant.

38. Sur un plan général, on peut dire que la procédure de contrôle régulier, fondée sur l'article 22 de la Constitution, a donné globalement satisfaction et qu'elle doit continuer d'être au coeur du système de contrôle de l'OIT. Cependant, certains aménagements ont été nécessaires; en effet, l'augmentation du nombre des ratifications, qui est en soi un signe positif de l'adhésion des Etats Membres aux activités normatives de l'OIT, a produit un effet de saturation, tant au niveau des organes de contrôle que dans les administrations nationales chargées de la préparation des rapports. Lors de la session de novembre 1993 du Conseil d'administration, des propositions ont été adoptées à ce sujet (Note 4). Il a aussi été décidé d'avancer au mois de décembre la date de la réunion annuelle de la commission d'experts afin, notamment, de permettre l'avancement de la date de publication de son rapport. Ces aménagements, qui entreront en vigueur en 1995, devraient améliorer l'efficacité de la procédure sans en augmenter les charges.

39. La répartition des fonctions entre la commission d'experts et la Commission des normes de la Conférence a été l'une des clés de la réussite du système de contrôle de l'OIT, dans la mesure oû le caractère complémentaire de l'examen indépendant effectué par la commission d'experts et de l'examen tripartite de la Commission des normes de la Conférence a permis le maintien d'un équilibre particulièrement appréciable dans le traitement des cas. De l'avis de la commission d'experts, il importe d'améliorer la communication et le dialogue entre les deux commissions. Dans cette optique, l'initiative de la Commission des normes de la Conférence, invitant le président de la commission d'experts à participer en qualité d'observateur à sa discussion générale en juin 1993, a été accueillie avec une grande satisfaction; cette invitation a été renouvelée pour 1994. C'est là un pas important dans le sens de l'amélioration du dialogue entre les deux organes de contrôle.

40. Les procédures constitutionnelles de réclamation et de plainte ont, globalement, donné satisfaction. Il faut rappeler cependant que, dans certains cas, la procédure des commissions d'enquête manque de souplesse. En conséquence, il serait nécessaire de considérer d'autres procédures moins coûteuses et plus souples.

41. Le succès de la procédure de plainte devant le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration contraste avec ce qu'il faut bien appeler l'échec de la procédure des études spéciales en matière d'égalité de traitement. Il se peut que le succès de la première procédure soit dû principalement à la nature tripartite du comité, à la compétence de ses membres, à la relative stabilité de sa composition et à la régularité de ses réunions (trois fois par an). Il faut ajouter à cela la souplesse et la rapidité de la procédure ainsi que le coût relativement bas de son fonctionnement. Ce comité a réussi à concilier dynamisme et efficacité tout en sauvegardant les garanties d'une procédure régulière. Toutefois, le domaine de la discrimination en matière d'emploi, qui est de plus en plus actuel en raison de l'augmentation des discriminations fondées sur le sexe et sur l'origine ethnique, manque toujours d'une protection spéciale comparable à celle qui existe pour la liberté syndicale. On peut en dire autant en ce qui concerne le travail forcé. Selon la commission d'experts, il pourrait être envisagé de mettre en place une procédure qui permettrait de mieux traiter les cas de discrimination, de travail forcé et de travail des enfants.

42. L'ensemble des caractéristiques propres aux procédures de contrôle actuelles présente parfois l'inconvénient de ne pas pouvoir toujours répondre avec la rapidité et la souplesse requises pour trouver une solution aux divergences sérieuses en matière d'application des conventions ratifiées, à l'exception notable des contacts directs. D'autres mécanismes, tels que la médiation et l'arbitrage volontaire à caractère permanent proposés par le Directeur général dans son rapport à la Conférence (Note 5), sont envisageables afin de compléter les procédures dont dispose l'OIT. Le cas échéant, la mise en place de tels mécanismes devrait préserver la cohérence et l'unité du système de contrôle. En particulier, il faudrait veiller à l'articulation de ces nouveaux mécanismes avec les procédures en place.

4. Participation plus active au système de contrôle

4.1. Participation des administrations nationales

43. Sur le plan gouvernemental, le contrôle de l'application des normes ne devrait pas se limiter à un exercice qui se déroulerait entre un ministère national compétent, d'une part, et les organes de contrôle et leur secrétariat, d'autre part. La procédure d'établissement des rapports dus au titre de l'article 22 de la Constitution requiert bien souvent la participation de plusieurs services, voire de plusieurs départements ministériels. L'obligation de faire rapport ne devrait pas être comprise comme une obligation seulement formelle, mais bien plus comme un moyen dont les gouvernements disposent pour examiner à des intervalles périodiques l'état de leur législation sociale en la mesurant à des instruments qu'ils ont volontairement ratifiés. Les récents aménagements apportés à la procédure d'envoi des rapports (Note 6) pourraient être, pour les Etats Membres, l'occasion de repenser la portée et l'utilité interne de cette obligation internationale.

44. La préparation des rapports exige de plus en plus une forte coopération entre les diverses instances gouvernementales, compte tenu de la technicité croissante des instruments adoptés, mais également de la pluralité des acteurs qui les mettent en oeuvre. La présentation de rapports clairs et bien documentés est une condition importante pour engager un dialogue constructif avec les organes de contrôle. La première responsabilité dans le mécanisme de contrôle incombe aux gouvernements. En outre, il leur appartient de décider ce qu'ils veulent faire des informations collectées pour l'établissement des rapports dus au titre des articles 19, 22 et 35 de la Constitution, ou plus généralement de l'investissement en travail et en temps que représente la préparation des rapports.

45. A cet égard, la commission peut donner quelques exemples d'utilisation des informations collectées dans le cadre des rapports, qui élargissent sa portée dans le sens préconisé ci-dessus. Dans certains cas, il a été considéré utile de communiquer le rapport à la commission du Parlement compétente en matière sociale, notamment lorsque l'application de la convention soulevait des difficultés d'ordre législatif. Dans d'autres cas, des organes interministériels ont été mis sur pied pour préparer les rapports, soit de façon permanente, soit sur une base ad hoc, lorsque des difficultés sérieuses avaient été relevées par les organes de contrôle. Il serait important de stimuler l'action normative en impliquant davantage les différents acteurs nationaux au processus de contrôle. L'objectif attendu de cet élargissement serait double: améliorer l'application par les différents acteurs nationaux des normes internationales du travail, et notamment des conventions ratifiées, et améliorer l'action normative, notamment le processus de révision des normes internationales du travail, en diversifiant les points de vue sur leur pertinence ou sur les conditions de leur application.

4.2. Participation des organisations professionnelles

46. La nécessité d'élargir, au stade de la préparation du rapport, le dialogue sur l'application des normes à un plus grand nombre d'intéressés a conduit, en 1932, le Conseil d'administration à décider, sur proposition des organes de contrôle, que les formulaires de rapport sur les conventions ratifiées contiendraient une question sur le point de savoir si le gouvernement concerné avait reçu des commentaires de la part des organisations d'employeurs et de travailleurs (Note 7). La question vise les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées: confédérations centrales nationales, fédérations de branche d'activité, organisations régionales ou locales, syndicats d'une entreprise, ainsi que les organisations professionnelles internationales (confédération ou fédération professionnelle).

47. A ce droit de faire des commentaires sur l'application des conventions ratifiées, devait s'ajouter, à partir de 1948, le droit, pour certaines organisations, de recevoir copie du rapport communiqué par le gouvernement, en vertu de l'article 23, paragraphe 2 de la Constitution, selon lequel "chaque Membre communiquera aux organisations représentatives reconnues comme telles, aux fins de l'article 3, copie des informations et rapports transmis au Directeur général en application des articles 19 et 22".

48. La commission a eu l'occasion d'examiner en détail les modalités de cette participation et de faire des propositions pour son amélioration (Note 8). Le rôle accru attendu des organisations d'employeurs et de travailleurs dans le cadre du réaménagement de la procédure adoptée par le Conseil d'administration à sa 258e session (novembre 1993) devrait avoir pour contrepartie un effort supplémentaire du Bureau en vue de promouvoir la compréhension des normes (notamment les conditions de leur application en droit et en pratique) et des procédures de l'OIT par les organisations d'employeurs et de travailleurs. Cet effort devrait compléter les activités qui visent à renforcer les organisations d'employeurs et de travailleurs, voire à contribuer à leur création là oû elles n'existent pas encore. Une priorité devrait notamment être accordée aux actions visant à élargir leur autonomie et leur représentativité.

49. La convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, constitue un instrument adapté pour renforcer la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs aux activités normatives. Selon la commission d'experts, la promotion de la ratification de cet instrument devrait être une priorité du BIT.

50. Les progrès accomplis dans l'organisation des consultations pourraient aider à résoudre, par des discussions au niveau national d'abord, divers problèmes d'application des normes. Ces consultations pourraient permettre d'éviter de porter les problèmes devant une instance internationale avant d'avoir tenté d'y trouver une solution sur le plan interne. Dans son dernier examen de cette question, la commission rappelait néanmoins que la consultation ne signifie pas nécessairement accord et que, dans certains cas, malgré l'existence de consultations, des divergences ont subsisté et des commentaires ont été soumis aux instances internationales appropriées.

51. Une coopération semble s'établir entre des organisations professionnelles et des organisations internationales non gouvernementales dont l'objectif est la défense et la promotion des droits de l'homme, les premières communiquant parfois au Directeur général les informations reçues des secondes concernant l'application de conventions dans le cadre des procédures rappelées ci-dessus. La participation des organisations internationales non gouvernementales autres que les organisations professionnelles à l'activité de contrôle pourrait ainsi connaître de nouveaux développements. Cette participation est déjà effective dans le cadre de la procédure de l'article 26 de la Constitution, les commissions d'enquête faisant appel à des organisations non gouvernementales en leur demandant de communiquer les informations pertinentes dont elles pourraient disposer.

5. Promotion des normes et coopération technique

52. La commission a pris connaissance, depuis plusieurs années, avec un grand intérêt, des différentes démarches mises en oeuvre pour assurer la complémentarité entre les activités normatives et la coopération technique. Un certain nombre de propositions qui ont été avancées dans ce domaine ont fait l'objet d'un examen par le Conseil d'administration (Note 9) et par la Conférence elle-même lors de la discussion générale sur la coopération technique (Note 10). La plupart des questions soulevées à ces diverses occasions dépassent le mandat de la commission qui, cependant, entend apporter son soutien à toutes mesures prises dans le cadre de la coopération technique en vue d'assurer une meilleure application des normes internationales du travail.

53. La commission d'experts considère que la coopération technique et la promotion des normes de l'OIT devraient continuer de faire l'objet de la plus grande attention à l'avenir. C'est là un domaine dans lequel il reste beaucoup à faire. Toutefois, si l'on met l'accent sur ces activités - ce qui implique en pratique davantage de ressources financières et humaines - cela ne devrait en aucun cas se faire aux dépens de l'efficacité du système de contrôle, qui devrait garder un caractère prioritaire.

54. En apportant sa contribution à l'effort de réflexion sur l'évolution des normes internationales du travail et, en particulier, sur les perspectives du système de contrôle, la commission a tenu à rappeler la situation présente afin de mieux pouvoir se projeter dans l'avenir. Car il ne s'agit pas de faire un bilan du passé, mais de préparer l'avenir dans un monde qui a parfois tendance à oublier que, sans liberté, démocratie et justice sociale, l'humanité court quasi certainement à sa perte. L'être humain doit être replacé au centre des préoccupations éthiques, politiques, économiques et sociales de la communauté internationale qui doit tenir compte de la situation des plus pauvres et des plus faibles. L'Organisation internationale du Travail a encore devant elle une tâche immense à accomplir. Puissent les réflexions ci-dessus contribuer à lui permettre de continuer à rester fidèle aux idéaux qui la virent naître et à exécuter avec plus d'efficacité encore le mandat social que lui a confié la communauté internationale. Pour sa part, dans le cadre du mandat qui lui a été assigné, la commission entend poursuivre son action à la lumière de la Déclaration de Philadelphie pour que tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, aient le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales.

III. GENERALITES

Etats Membres de l'Organisation

55. Depuis la dernière session de la commission, le nombre des Etats Membres de l'OIT est passé de 162 à 170. Les pays suivants sont devenus Membres de l'Organisation: l'ex-République yougoslave de Macédoine (28 mai 1993), le Kazakstan (31 mai 1993), la Bosnie-Herzégovine (2 juin 1993), l'Erythrée (7 juin 1993), la Géorgie (22 juin 1993), le Turkménistan (24 septembre 1993), le Tadjikistan (26 novembre 1993) et Oman (31 janvier 1994).

Nouvelles normes adoptées par la Conférence en 1993 et entrée en vigueur des conventions

56. La commission a noté que, à sa 80e session (juin 1993), la Conférence internationale du Travail a adopté la convention (no 174) et la recommandation (no 181) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993.

57. La convention (no 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991, a été ratifiée par l'Espagne et le Mexique et entrera en vigueur le 7 juillet 1994.

Ratifications et dénonciations

58. Au cours de 1993, 398 ratifications émanant de 38 Etats Membres ont été enregistrées. Le nombre total de ratifications, au 31 décembre 1993, s'élève à 6.050. Depuis le début de l'année 1994, jusqu'au 25 février 1994, 19 ratifications émanant de 8 Etats Membres ont été enregistrées.

59. Le nombre total de dénonciations non accompagnées d'une ratification d'une convention révisée était de 72 au 25 février 1994.

60. Cinq dénonciations accompagnées d'une ratification d'une convention révisée ont été enregistrées par le Directeur général depuis la dernière session de la commission.

Procédures constitutionnelles et autres

61. La commission a été informée des décisions adoptées par le Conseil d'administration dans des cas oû il a été fait recours aux procédures constitutionnelles de plainte et de réclamation, ainsi qu'à d'autres procédures.

A. Plaintes présentées au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT

Plainte contre la Suède

62. Des consultations se poursuivent en ce qui concerne la plainte présentée par le délégué des employeurs de la Suède à la 78e session (1991) de la Conférence internationale du Travail alléguant l'inexécution par la Suède de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et de la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976. Le gouvernement a nommé le 11 février 1993 un enquêteur chargé de cerner et d'analyser les problèmes ainsi posés. A sa 258e session (novembre 1993), le Conseil d'administration a pris note des informations du gouvernement concernant les consultations entreprises et les mesures adoptées en l'espèce. Il a souhaité être davantage informé par celui-ci quant aux résultats acquis de la sorte avant de décider de la poursuite de la procédure. Le rapport final de l'enquêteur est maintenant disponible et est en train d'être traduit.

Plainte contre la Côte d'Ivoire

63. A sa 256e session (mai 1993), le Conseil d'administration a approuvé le rapport intérimaire du Comité de la liberté syndicale, qui avait été saisi d'une plainte des délégués travailleurs présentée à la 79e session (1992) de la Conférence internationale du Travail alléguant l'inexécution par la Côte d'Ivoire de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. En novembre 1993, le comité et le Conseil d'administration ont prié le gouvernement d'accepter une mission de contacts directs.

B. Réclamations présentées en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT

Réclamation concernant la République fédérative socialiste de Yougoslavie

64. La commission a précédemment noté que le comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), alléguant l'inexécution par la RFS de Yougoslavie de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, a présenté son rapport à la 253e session (mai-juin 1992) du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration a pris note de ce que, en attendant une décision des Nations Unies, il n'était pas possible d'identifier le gouvernement concerné pour l'application de l'article 7 du règlement relatif à la procédure à suivre pour l'examen des réclamations présentées en vertu des articles 24 et 25 de la Constitution de l'OIT. Le Conseil d'administration n'a toujours pas fixé une date pour l'examen du rapport.

Réclamation concernant le Venezuela

65. S'agissant de la réclamation présentée par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS), alléguant l'inexécution par le Venezuela des conventions internationales du travail nos 4, 81, 87, 88, 95, 98, 100, 111, 143, 144 et 158, le Conseil d'administration a, à sa 256e session (mai 1993), approuvé le rapport du comité tripartite chargé de l'examen des aspects concernant les conventions nos 4, 81, 88, 95, 100, 111, 143, 144 et 158. En ce qui concerne les aspects relatifs aux conventions nos 87 et 98, le Comité de la liberté syndicale a adopté des conclusions intérimaires et prié le gouvernement de prendre les mesures voulues pour modifier les dispositions de la législation en vigueur.

Réclamation concernant la Suède

66. A sa 258e session (novembre 1993), le Conseil d'administration a approuvé le rapport du comité tripartite chargé d'examiner la réclamation présentée le 28 janvier 1993 par la Confédération suédoise des syndicats (LO), la Confédération des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), alléguant l'inexécution par la Suède de la convention (no 121) sur les prestations en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles, 1964. Il a déclaré close la procédure.

Réclamation concernant Myanmar

67. A sa 255e session (mars 1993), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), alléguant l'inexécution par Myanmar de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, était recevable et a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de cette réclamation.

Réclamation concernant la Pologne

68. A sa 257e session (juin 1993), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par l'Alliance nationale des syndicats polonais (OPZZ), alléguant l'inexécution par la Pologne de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, était recevable et a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de cette réclamation.

Réclamation concernant le Brésil

69. A sa 258e session (novembre 1993), le Conseil d'administration a décidé que la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT), alléguant l'inexécution par le Brésil des conventions (no 29) sur le travail forcé, 1930, et (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, était recevable et a désigné un comité tripartite chargé de l'examen de cette réclamation.

C. Procédures spéciales en matière de liberté syndicale

70. A chacune de ses dernières réunions (mai et novembre 1993), le Comité de la liberté syndicale a été saisi en moyenne de quelque 110 cas concernant près de 50 pays appartenant à toutes les régions du monde, cas pour lesquels il a présenté des conclusions intérimaires ou définitives ou dont il a ajourné l'examen dans l'attente d'informations des gouvernements (287e à 291e rapport). Certains de ces cas ont été examinés à deux reprises. Par ailleurs, depuis mars 1993, 46 nouveaux cas ont été soumis au comité. Des missions de contacts directs ou consultatives concernant des cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale se sont rendues en Colombie, en El Salvador, au Paraguay et au Pérou.

Fonctions relatives à d'autres instruments internationaux et régionaux

A. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

71. Selon la procédure approuvée par le Conseil d'administration à sa 236e session (mai 1987), le Bureau international du Travail, par une communication en date du 10 novembre 1993, a envoyé au Secrétaire général des Nations Unies, pour transmission au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, des informations concernant la situation dans des Etats dont les rapports avaient été communiqués au BIT par les Nations Unies, conformément à l'article 18 du Pacte. Six de ces rapports portaient sur la mise en oeuvre des articles 6 à 9 du Pacte, qui traitent du droit au travail, du droit à des conditions de travail justes et favorables, de la liberté syndicale, du droit à la sécurité sociale; quatre rapports portaient sur la mise en oeuvre de l'article 10 du Pacte, qui traite de la protection de la maternité et de la protection des enfants et des adolescents dans le contexte de l'emploi et du travail. Des représentants du Département des normes ont pris part à la discussion de ces rapports au sein du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels.

B. Pacte international relatif aux droits civils et politiques

72. Conformément au souhait exprimé par la Commission des droits de l'homme à sa huitième session quant à la communication d'informations par les organisations spécialisées, deux communications en date des 7 juillet et 27 septembre 1993 ont été adressées par le Bureau international du Travail au Centre des droits de l'homme pour transmission à la Commission des droits de l'homme. Ces rapports de l'OIT concernaient respectivement cinq pays dont les rapports étaient dus pour la 48e (juin 1993) session de la Commission des droits de l'homme et six pays dont les rapports étaient dus pour la 49e (octobre-novembre 1993) session de cet organe. Toutes les informations fournies par l'OIT lors de la 48e session se rapportaient aux articles 3 et 26 du Pacte, qui traitent de l'égalité entre hommes et femmes et de l'article 8 qui traite de l'interdiction du travail forcé, quatre de ces documents se rapportant également aux articles 2 et 22 du Pacte, qui traitent respectivement de l'interdiction de la discrimination et de la liberté syndicale. Pour la 49e session, l'OIT a fourni à nouveau des informations à propos de l'article 8 (quatre pays), de l'article 2 (trois pays), et des articles 3, 26 et 22 (six pays). Un représentant du Département des normes a pris part aux 48e et 49e sessions.

C. Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes

73. Conformément à l'article 22 de cette convention, le Bureau a soumis au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes pour sa treizième session (janvier-février 1994) un rapport sur l'application de la convention dans les domaines qui entrent dans le cadre des activités de l'OIT au sujet de 16 pays devant fournir un rapport. En ce qui concerne spécialement les articles relatifs à l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et à la promotion de l'égalité de traitement, le rapport de l'OIT contient des informations complétant celles des rapports soumis par les Etats parties, ainsi que les commentaires pertinents de la Commission d'experts de l'OIT pour l'application des conventions et recommandations et des informations générales sur les activités déployées par l'OIT pour promouvoir l'égalité des travailleuses.

D. Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant

74. Conformément à l'article 45 de cette convention, l'OIT a été représentée aux troisième, quatrième et cinquième sessions du Comité des droits de l'enfant (Genève, janvier 1993; septembre-octobre 1993; janvier 1994). A sa quatrième session (septembre-octobre 1993), le comité a eu une discussion générale sur la protection des enfants contre l'exploitation économique (article 32, paragraphes 1 et 2, de la convention). A la demande du comité, le Bureau a préparé un document en vue de préciser la notion d'exploitation économique à laquelle se réfère la convention. Le travail qui s'effectuerait dans des conditions inférieures à celles établies par les normes internationales du travail (âge minimum d'admission à l'emploi, travail forcé, protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, protection du salaire, etc.) devrait être considéré comme exploitation économique et, à ce titre, requerrait l'adoption et l'application de mesures de protection de la part de l'Etat partie à la convention. Le comité des droits de l'enfant, dans une déclaration adoptée à l'issue de cette discussion générale, a lancé un appel aux Etats parties à la convention des droits de l'enfant pour qu'ils ratifient les conventions internationales du travail sur l'âge minimum et les conditions de travail, en insistant particulièrement sur les mécanismes d'inspection des lieux de travail. Le comité a examiné la question de ses relations avec les institutions spécialisées à sa cinquième session (janvier 1994). Au 1er décembre 1993, 153 Etats étaient parties à la convention.

E. Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

75. Conformément à une décision du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, l'OIT a participé aux 42e (mars 1993) et 43e (août 1993) sessions de ce comité. En application des arrangements de coopération avec l'OIT, le comité a été saisi, dans le cadre de l'examen des rapports qui lui ont été soumis, des commentaires les plus récents de la commission d'experts au sujet de plusieurs pays, et en particulier des commentaires portant sur le respect des conventions (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957.

F. Code européen de sécurité sociale et son Protocole

76. Conformément à la procédure de contrôle établie en vertu de l'article 74, paragraphe 4, du code et aux arrangements pris entre l'OIT et le Conseil de l'Europe, 15 rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, émanant des Etats ayant ratifié ces instruments, ont été transmis au BIT par la Secrétaire générale du Conseil de l'Europe. La commission a examiné ces rapports, ce qui lui a permis de constater que les Etats parties au Code et au Protocole continuent d'assurer pleinement, ou dans une large mesure, l'application de ces instruments. A la séance de la commission, oû celle-ci a examiné les rapports sur le Code européen de sécurité sociale et son Protocole, le Conseil de l'Europe était représenté par M. S.G. Nagel, chef de la Division de la sécurité sociale et de l'emploi. Les conclusions de la commission relatives à ces rapports seront communiquées au Conseil de l'Europe.

77. Par ailleurs, un représentant de l'OIT a participé, en qualité de Conseiller technique, à la réunion du Comité européen pour la sécurité sociale (CDSS) du Conseil de l'Europe, qui s'est tenue à Strasbourg en novembre 1993. A cette réunion, le CDSS a, comme les années précédentes, approuvé les conclusions de la commission d'experts.

78. La commission a été informée que le Code européen de sécurité sociale est entré en vigueur pour Chypre le 16 avril 1993.

G. Charte sociale européenne et Protocole additionnel

79. Dans le cadre de la collaboration avec le Conseil de l'Europe, un représentant de l'OIT a participé, à titre consultatif, conformément à l'article 26 de la Charte sociale européenne, à plusieurs sessions du Comité d'experts indépendants chargé du contrôle de l'application de la Charte, tenues au cours de l'année 1993. En outre, un représentant du BIT a participé aux réunions du Comité pour la Charte sociale européenne. Les travaux de ce comité visent à améliorer le mécanisme de contrôle et le contenu matériel de la Charte.

80. Le Protocole d'amendement à la Charte, adopté le 21 octobre 1991, a été ratifié par Chypre et les Pays-Bas.

81. La commission s'est félicitée de l'excellente collaboration entre l'OIT et le Conseil de l'Europe dans le cadre des activités relatives à la Charte sociale.

Collaboration avec d'autres organisations internationales

A. Coopération avec les Nations Unies et les institutions spécialisées en matière de normes

82. Dans le cadre de la collaboration instaurée avec d'autres organisations internationales sur les questions concernant le contrôle de l'application d'instruments internationaux portant sur des sujets d'intérêt commun, des copies des rapports reçus au titre de l'article 22 de la Constitution ont été envoyées aux Nations Unies et à d'autres institutions spécialisées et organisations intergouvernementales avec lesquelles le BIT a conclu des arrangements spéciaux à cet effet.

83. Ainsi, conformément à la pratique établie, des copies des rapports reçus sur la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, ont été envoyées pour commentaires aux Nations Unies, à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et à l'Organisation mondiale de la santé (OMS); des copies de ces rapports ont également été envoyées à l'Institut interaméricain pour les indigènes de l'Organisation des Etats américains. L'OMS et l'Organisation des Nations Unies ont également reçu copie d'un rapport sur la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. Des copies des rapports sur la convention (no 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, ont été communiquées à la FAO et aux Nations Unies. Des copies des rapports sur la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, ont été communiquées à l'UNESCO. Des copies des rapports concernant la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, ont été envoyées à l'OMS, à l'UNESCO et aux Nations Unies. Des copies des rapports reçus sur la convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, ont été communiquées à l'OMS. Des copies des rapports sur la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970, et sur la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, ont été envoyées à l'Organisation maritime internationale (OMI).

84. Des représentants de ces organisations ont été invités à participer aux séances de la commission d'experts lors de la discussion de ces conventions.

B. Relations entre l'OIT et l'Union européenne

85. La commission, dans son précédent rapport, a pris connaissance de l'avis consultatif, rendu le 19 mars 1993, par la Cour de Justice des Communautés européennes au sujet de la compétence de la Communauté pour "conclure" la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990. Dans son avis, la Cour a déclaré que la "conclusion" de la convention no 170 relève d'une compétence appartenant ensemble aux Etats Membres (de la Communauté) et à la Communauté. A sa 256e session (mai 1993), le Conseil d'administration a examiné la portée de cet avis consultatif à titre préliminaire, en attendant que ces implications soient examinées plus avant par les instances communautaires elles-mêmes. La Commission de la Conférence (juin 1993) a également procédé à un échange de vues sur les relations entre les activités normatives de l'OIT et les activités de la Communauté (devenue depuis lors Union européenne), à la lumière de cet avis. La commission a été avisée, à cet égard, que la Commission européenne vient de soumettre une proposition de décision au Conseil de l'Union européenne en vue de tirer les conséquences de l'avis mentionné quant à l'exercice de la compétence externe de la Communauté aux Conférences internationales du Travail en cas de compétence appartenant ensemble à la Communauté et à ses Etats Membres. L'examen de cette question devrait donc être repris ultérieurement au sein de l'OIT à la lumière de ce document.

Questions relatives aux droits de l'homme

86. La commission rappelle que les normes internationales du travail comprennent les droits de l'homme qui relèvent du mandat de l'OIT. Elle a pour pratique de noter dans le rapport général les développements dans ce domaine.

87. Le BIT a pris part à la Conférence mondiale des droits de l'homme qui s'est tenue à Vienne du 14 au 25 juin 1993, ainsi qu'aux quatre sessions de son comité préparatoire. La commission note l'adoption de la Déclaration et du plan d'action par la Conférence appelant à une ratification universelle des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. La commission note avec intérêt la reconnaissance du rôle déterminant que les institutions spécialisées ont à jouer dans la formulation, la promotion et la mise en oeuvre des droits de l'homme. Une attention particulière est accordée à certains problèmes concernant spécialement l'OIT, comme le travail des enfants, les droits syndicaux, la vulnérabilité des travailleurs migrants, les droits des peuples indigènes et tribaux et l'égalité entre les sexes. Il apparaît nécessaire d'examiner désormais les modalités de mise en oeuvre de la Déclaration, laquelle nécessite l'établissement à intervalles réguliers de rapports de situation. La commission espère que l'interaction entre les organes des Nations Unies s'occupant des droits de l'homme et les institutions spécialisées en sera renforcée.

88. La commission rappelle que l'année 1993 a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies Année internationale des populations autochtones. La commission note que le BIT a été désigné co-coordonnateur de l'Année internationale avec le Centre des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Rappelant le rôle important que l'OIT a joué dans ce domaine dès l'origine, la commission note que le BIT a intensifié ses travaux dans ce domaine durant l'Année internationale. Par exemple, le BIT a, entre autres, intensifié ses activités de coopération technique au bénéfice des peuples autochtones dans diverses régions du monde et stimulé la réflexion au sein du système des Nations Unies quant aux possibilités de coordonner les activités entreprises dans ce domaine. L'OIT a coparrainé deux réunions pour les populations indigènes et les institutions spécialisées du système des Nations Unies.

Questions concernant l'application des conventions

Application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930

89. La commission a examiné cette année de nombreuses situations préoccupantes concernant l'application de la convention. En particulier, l'exploitation de personnes que l'on rencontre encore dans de nombreux Etats Membres, en violation flagrante de la convention, et la misère des victimes donnent lieu aux plus vives préoccupations. Un aspect que la commission considère particulièrement inquiétant est le travail forcé des enfants, et notamment leur exploitation pour la prostitution et la pornographie. Cette forme de travail des enfants fait l'objet d'une publicité croissante en dehors des pays dans lesquels elle se produit et conduit ainsi à une exploitation accrue et délibérée de la part de touristes et de voyageurs en provenance d'autres pays. Cette exploitation des enfants n'est plus seulement de la responsabilité du pays dans lequel elle se produit, mais elle est également de la responsabilité de toute la communauté internationale.

90. La commission lance un appel à ceux des Etats Membres qui n'ont pas encore pris de mesures face à cette situation afin qu'ils contribuent à l'éradication de ces pratiques déplorables en agissant sur leur propre territoire, pour prévenir la participation de personnes se trouvant à l'intérieur de leurs frontières, et notamment pour punir ceux qui font de la publicité ou de la promotion de telles pratiques dans un autre pays, ou qui s'y rendent pour se livrer à de telles pratiques. Ces mesures complémentaires ne sauraient évidemment pas dispenser les Etats dans lesquels cette exploitation d'enfants a cours de prendre eux-mêmes des mesures énergiques pour prévenir ces pratiques et poursuivre toutes les personnes impliquées.

Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964

91. A l'issue de l'examen de l'application de la convention au cours de la période 1990-1992 qu'elle avait entrepris lors de sa précédente session, la commission souhaite ajouter quelques remarques à celles qui figurent aux paragraphes 52 à 57 de son rapport de 1993. Les informations tirées des rapports examinés cette année confirment, à l'exception de rares cas de quasi plein emploi, la détérioration de la situation de l'emploi dans un contexte de faible croissance ou de récession, sous la forme d'une progression du chômage ou d'une précarisation des emplois. L'accroissement presque général du chômage de longue durée est particulièrement préoccupant en raison de ses conséquences pour les individus et des risques qu'il fait peser sur la cohésion des sociétés. En outre, le phénomène de croissance de l'activité économique sans amélioration de la situation de l'emploi que connaissent certains pays constitue un nouveau motif d'inquiétude, dans la mesure oû il pourrait être l'indice de modifications structurelles à long terme défavorables à l'emploi. Il ne semble pas que les moyens de lutter contre cette tendance aient été déterminés, que ce soit au plan régional ou dans chacun des pays.

92. Comme la commission le relevait l'année dernière, bien que la plupart des gouvernements exposent dans leurs rapports qu'ils mènent des politiques visant à favoriser la croissance de la production et de l'emploi, ils n'en ont pas moins adopté le plus souvent des orientations de politique macro-économique tendant, dans l'immédiat, à privilégier la maîtrise de l'inflation et des finances publiques, fût-ce au prix d'un niveau élevé de chômage. De surcroît, il n'est pas rare que, dans le contexte de la transition vers l'économie de marché ou de l'ajustement structurel, des programmes de privatisation ou de suppressions d'emplois dans le secteur public contribuent directement à nourrir la progression du chômage. La commission, qui aura l'occasion de revenir sur l'importante question des licenciements pour des motifs économiques ou structurels dans l'étude d'ensemble qu'elle consacrera en février 1995 aux instruments de 1982 sur le licenciement, constate avec préoccupation l'écart grandissant entre la norme, qui prévoit la formulation et l'application "comme un objectif essentiel" d'une "politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi", et des pratiques nationales oû le regain de l'emploi est seulement attendu du rétablissement des équilibres macro-économiques ou de l'accroissement de la compétitivité auxquels est donnée la priorité. En outre, les objectifs d'élévation des niveaux de vie et de promotion de l'équité de la politique de l'emploi ne devraient pas être oubliés lorsque, par exemple, la réduction du salaire minimum est envisagée pour favoriser une plus grande flexibilité du marché du travail.

93. A cet égard, de nombreux rapports qui fournissent des informations précises et détaillées sur les mesures prises afin de lutter contre le chômage par des mesures d'intervention sur le marché du travail, notamment dans les domaines du placement et de la formation, omettent d'indiquer la manière dont ces mesures s'inscrivent dans la perspective plus large de la politique de l'emploi au sens de la convention. La commission a été amenée à rappeler, dans des commentaires individuels, que les objectifs de la convention devaient être poursuivis "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée". Il importe de veiller à ce que la portée de la convention ne soit pas réduite à la seule politique du marché du travail. La commission a également eu à rappeler, dans plusieurs cas, l'importance qui s'attache à donner plein effet aux dispositions de la convention prévoyant la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que d'autres secteurs de la population active, tels que les personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel. La recherche d'un dialogue social le plus large possible au sujet des politiques de l'emploi revêt en effet une importance particulière en période de modifications structurelles de grande ampleur.

94. La commission, qui a déjà eu l'occasion de souligner combien la sauvegarde des droits fondamentaux des travailleurs dépendait étroitement de la mise en oeuvre d'une politique de promotion des objectifs du plein emploi, productif et librement choisi, se félicite que le Conseil d'administration ait, dans le cadre de l'aménagement des procédures de contrôle régulier, confirmé à la convention son rang d'instrument prioritaire. Elle note par ailleurs l'inscription à l'ordre du jour de la 83e session de la Conférence (1996) d'une discussion générale sur les politiques de l'emploi dans une perspective mondiale. L'examen approfondi des difficultés que rencontre dans la pratique l'application effective de la convention qui, bien qu'adoptée il y a trente ans, dispose de principes essentiels dont la pertinence et l'actualité sont très largement reconnues, ne manquera pas d'être un élément fondamental du débat.

IV. ASSISTANCE TECHNIQUE DANS LE DOMAINE DES NORMES

A. Contacts directs et coopération dans le domaine des normes

95. Une mission de contacts directs ayant pour objet l'examen des problèmes soulevés dans les précédents commentaires de la commission sur l'application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, s'est rendue en Thaïlande en août 1993. Des missions de contacts directs concernant l'application des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, se sont rendues au Costa Rica, en Indonésie et au Pakistan, respectivement, en octobre, novembre 1993 et janvier 1994. Une mission consultative concernant l'application de la convention no 98 s'est rendue en Malaisie en mars-avril 1993.

96. Au cours de l'année, les conseillers régionaux pour les normes ont effectué des visites dans près de 50 pays. La plupart de ces visites ont eu pour objet d'aider les gouvernements à trouver des solutions aux divers problèmes qu'ils rencontrent en rapport avec les normes internationales du travail. Les autres missions avaient trait à des consultations sur des questions d'application de normes dans le cadre d'activités de coopération technique; la promotion des normes aux niveaux national, sous-régional et régional ou auprès des organisations d'employeurs et de travailleurs; et l'appui en matière de normes à des missions multidisciplinaires. Des visites ont été effectuées dans les pays suivants: Afrique: Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Erythrée, Ethiopie, Lesotho, Mauritanie, Namibie, Tunisie, Zambie et Zimbabwe; pays arabes: Egypte, République arabe syrienne et Yémen; Amérique latine et Caraïbes: Antigua-et-Barbuda, Aruba, Bahamas, Bolivie, Colombie, Costa Rica, République dominicaine, El Salvador, Equateur, Grenade, Guyana, Honduras, Suriname, Trinité-et-Tobago; Asie et Pacifique: Australie, Cambodge, Chine, Corée, Indonésie, Malaisie, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Singapour, Thaïlande, Viet Nam; il y eut également une visite à Hong-kong. Des missions ont également eu lieu dans les pays d'Europe centrale et orientale: Azerbaïdjan, Croatie, Estonie, Hongrie, Kazakstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Fédération de Russie, Slovaquie et Ukraine.

97. En 1993, ont été organisés plusieurs séminaires interrégionaux et sous-régionaux et un colloque sur les normes internationales du travail, un séminaire interrégional OIT/OAT sur les normes internationales et les normes arabes du travail dans les pays arabes (février 1993, République arabe syrienne); des séminaires sous-régionaux sur l'éducation des travailleurs en matière de normes internationales du travail et de liberté syndicale dans les pays d'Afrique francophone et lusophone (en avril et novembre 1993, respectivement, Côte d'Ivoire); un séminaire sous-régional sur l'éducation des travailleurs en matière de normes internationales du travail dans les pays andins (octobre 1993, Equateur), un séminaire sous-régional sur l'éducation des travailleurs en matière de normes internationales du travail et de liberté syndicale dans les pays anglophones d'Afrique orientale et australe (décembre 1993, Zimbabwe) et le septième colloque pour l'Asie et le Pacifique sur des thèmes relatifs aux normes (mars-avril 1993, Chine).

98. Les programmes destinés à familiariser les fonctionnaires des administrations nationales du travail avec les obligations incombant aux Etats Membres et les procédures de l'OIT relatives aux conventions et recommandations se sont poursuivis. Un stage s'adressant à des experts de haut niveau des services juridiques ou des départements des affaires internationales des ministères du Travail de la Communauté des Etats indépendants, des Républiques baltes et de quelques autres pays, organisé en collaboration avec le Centre international de formation de l'OIT (Turin), a accueilli 32 participants des pays suivants: Azerbaïdjan, Bélarus, Estonie, Géorgie, Kazakstan, Kirghizistan, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Mongolie, Ouzbékistan, Fédération de Russie, Tadjikistan et Ukraine.

99. Les activités de coopération et de promotion des normes se sont concrétisées également par la participation à des séminaires, à des colloques, réunions, et par des services consultatifs en matière de normes internationales du travail dans ou pour les pays suivants: Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Belize, Cambodge, Chine, Colombie, Côte d'Ivoire, Equateur, Egypte, El Salvador, Erythrée, Espagne, Etats-Unis, France, Grenade, Hongrie, Inde, Indonésie, Islande, Italie, Japon, Jordanie, République démocratique populaire lao, Malaisie, Namibie, Népal, Paraguay, Pérou, Pologne, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Saint-Marin, Sainte-Lucie, Singapour, Suisse, République arabe syrienne, Tanzanie, Thaïlande, Tunisie, Uruguay, Viet Nam et Zimbabwe.

100. Au cours de l'année, des commentaires et des consultations sur des projets de législation du travail et de législation connexe ont été fournis aux pays suivants: Albanie, Bélarus, Belize, Côte d'Ivoire, Croatie, Dominique, Egypte, El Salvador, Etats-Unis, Fidji, Ghana, Grenade, Guinée, Honduras, République islamique d'Iran, Italie, Kazakhstan, République démocratique populaire lao, Madagascar, Mauritanie, Nigéria, Ouganda, Pérou, Fédération de Russie, Rwanda, Ukraine et Zimbabwe.

B. Activités normatives et coopération technique

101. La commission note avec intérêt l'installation par le Bureau d'équipes multidisciplinaires dans toutes les régions, ce qui, dans la perspective de la mise en oeuvre de sa politique de partenariat actif, représente une nouvelle phase dans la symbiose entre activités normatives de l'OIT et celles de coopération technique. Elle relève l'importante contribution attendue des spécialistes des normes nommés dans ces équipes. Ceci conduira, en premier lieu, à assister les gouvernements en vue de leur permettre de remplir les obligations relatives aux conventions et recommandations en vertu de la Constitution, et encourager les organisations nationales d'employeurs et de travailleurs à jouer leur rôle; en second lieu, à s'efforcer d'assurer que les priorités clairement exprimées par les normes internationales du travail - spécialement par les normes que les Etats ont expressément identifiées comme leur priorité en ratifiant les conventions - sont pleinement reflétées dans les programmes nationaux de développement et dans les activités de coopération technique entreprises.

102. La commission note également avec intérêt les efforts continus pour informer et former le personnel du BIT et les constituants sur les liens entre les normes et la coopération technique.

103. Plusieurs réunions, séminaires, ateliers de formation sur les relations entre les normes internationales du travail et la coopération technique ont été organisés au siège et sur le terrain dans les diverses régions à l'intention du personnel du Bureau, des mandants de l'OIT, des bailleurs de fonds et des contreparties nationales.

104. Une information a été assurée auprès des conseillers techniques principaux, des experts de la coopération technique et du personnel des bureaux décentralisés au sujet des rapports entre les normes et la coopération technique. Par ailleurs, des cours portant sur le même thème ont été dispensés régulièrement dans le cadre des programmes de formation du Centre de Turin.

V. ROLE DES ORGANISATIONS D'EMPLOYEURS ET DE TRAVAILLEURS

105. A chacune de ses sessions, la commission attire l'attention des gouvernements sur le rôle que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à jouer dans l'application des conventions et des recommandations et sur le fait que de nombreuses conventions requièrent la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs ou leur collaboration dans diverses matières. La commission note avec satisfaction que presque tous les gouvernements ont indiqué dans leurs rapports fournis au titre des articles 19 et 22 de la Constitution à quelles organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs ils ont communiqué, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, copies des rapports envoyés au BIT (Note 11). Tous les gouvernements ont indiqué les organisations auxquelles ils ont communiqué copies des informations fournies au BIT sur la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence et des rapports dus au titre de l'article 19 de la Constitution.

106. Conformément à la pratique établie, le BIT a envoyé aux organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs une lettre à propos des différentes possibilités qui leur sont offertes de contribuer à l'application des conventions et recommandations, accompagnée de la documentation pertinente, ainsi qu'une liste des rapports dus par leurs gouvernements respectifs et des copies des commentaires de la commission auxquels ces gouvernements sont appelés à répondre dans leurs rapports.

Observations des organisations d'employeurs et de travailleurs

107. Depuis sa dernière session, la commission a été saisie de 251 observations, dont 43 communiquées par des organisations d'employeurs et 208 par des organisations de travailleurs. C'est le plus grand nombre d'observations jamais reçu. Il témoigne à nouveau de l'intérêt des organisations d'employeurs et de travailleurs dans la mise en oeuvre des normes de l'OIT et reflète l'effort constant des organes de contrôle et du Bureau en vue de fournir aux organisations intéressées des informations complètes sur le rôle qu'elles peuvent jouer dans ce domaine.

108. La plupart des observations reçues, soit 244, portent sur l'application des conventions ratifiées (Note 12). Sept commentaires concernent les rapports fournis au titre de l'article 19 de la Constitution relatif à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et à la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (Note 13).

109. La commission a noté que, parmi les observations reçues cette année, 129 ont été transmises directement au BIT qui, conformément à la pratique établie par la commission, les a communiquées aux gouvernements intéressés pour commentaires. Dans 122 cas, les gouvernements ont transmis les observations avec leurs rapports, en ajoutant parfois leurs propres commentaires. On trouvera, dans la deuxième partie du présent rapport, les commentaires de la commission sur les cas oû les observations reçues soulevaient une question d'application de conventions ratifiées.

110. La commission a également examiné un certain nombre d'observations émanant d'organisations d'employeurs et de travailleurs dont l'examen avait dû être renvoyé lors de la dernière session de la commission étant donné que ces observations ou les réponses des gouvernements étaient arrivées peu avant ou après cette session. Elle a dû différer à sa prochaine session l'examen d'un certain nombre d'observations reçues à une date trop proche de la présente réunion de la commission, ou même pendant celle-ci, pour donner le temps aux gouvernements concernés de formuler leurs commentaires et à la commission d'examiner les questions soulevées.

111. La commission a relevé que, dans la plupart des cas, les organisations d'employeurs et de travailleurs se sont efforcées de recueillir et de présenter des faits précis sur l'application pratique des conventions ratifiées. Elle a constaté que les questions traitées dans ces observations ont touché un éventail très large de conventions concernant notamment les sujets suivants: protection du droit syndical et du droit à la négociation collective, discrimination, travail forcé, politique de l'emploi, inspection du travail, protection du salaire, consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, travail maritime.

112. La commission a enfin constaté que la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, a reçu jusqu'à présent 61 ratifications. Le nombre de ratifications a ainsi plus que doublé depuis la présentation de l'étude d'ensemble de 1982 sur cet instrument qui faisait état de perspectives favorables à cet égard (Note 14). La commission exprime l'espoir que de nombreux autres pays pourront procéder à sa ratification, d'autant que certains d'entre eux ont récemment adopté des textes instituant des commissions tripartites pour les activités de l'OIT en se référant aux instruments de 1976.

VI. RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS RATIFIEES

(Articles 22 et 35 de la Constitution)

Envoi des rapports

113. La majeure partie du travail de la commission consiste dans l'examen des rapports fournis par les gouvernements au sujet des conventions ratifiées par les Etats Membres et de celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains.

114. Conformément à la procédure de demande de rapports détaillés en vigueur depuis 1977, des rapports détaillés portant sur 38 conventions (Note 15), dus par tous les Etats les ayant ratifiées, devaient être examinés cette année; ils portaient sur la période se terminant le 30 juin 1993. En outre, des rapports détaillés étaient également demandés à certains gouvernements sur d'autres conventions, conformément aux critères approuvés par le Conseil d'administration concernant l'obligation d'envoyer des rapports à des intervalles plus fréquents, lesquels sont énoncés au paragraphe 38 du rapport de la commission de 1977.

115. La commission a noté les conséquences attendues, pour les demandes de rapport sur les conventions ratifiées, de l'adoption de dispositions relatives à l'aménagement des procédures de contrôle régulier par le Conseil d'administration du BIT (Note 16). Les aménagements concernent, pour l'essentiel, la périodicité des rapports. Pour ce qui est des premiers rapports, deux rapports détaillés seront demandés dans les années qui suivent l'entrée en vigueur d'une convention pour le pays qui l'a ratifiée. Des rapports biennaux détaillés seront demandés pour les dix conventions considérées comme prioritaires: liberté syndicale (nos 87 et 98); travail forcé (nos 29 et 105); égalité de traitement (nos 100 et 111); politique de l'emploi (no 122); inspection du travail (nos 81 et 129); consultations tripartites (no 144). Des rapports simplifiés seront demandés pour toutes les autres conventions, tous les cinq ans, sauf en cas d'observation ou de demande directe de la commission appelant une suite ou lorsque la commission estimera utile d'obtenir un rapport détaillé du fait de changements dans la législation et/ou dans la pratique. Des rapports détaillés non périodiques seront dus dans un certain nombre de cas, comme précédemment, notamment dans le cas d'observations d'organisations d'employeurs ou de travailleurs, ou lorsque la commission d'experts, de sa propre initiative, ou à l'initiative de la Commission de l'application des normes de la Conférence, en ferait la demande. La demande de rapports généraux annuels sera supprimée. Ces aménagements seront expérimentés pendant une période de cinq ans. Enfin, les rapports devraient être communiqués pour le 1er juin et jusqu'au 1er septembre au plus tard. La date de réunion de la commission a été fixée à la première quinzaine du mois de décembre. Les aménagements adoptés seront mis en oeuvre en 1995. La commission exprime l'espoir que ces mesures qui visent à alléger la tâche des Etats Membres leur permettront de mieux remplir leurs obligations au titre des articles 19, 22 et 35 de la Constitution de l'OIT.

Rapports demandés et reçus

116. Un total de 1.906 rapports détaillés ont été demandés aux gouvernements sur l'application de conventions ratifiées par les Etats Membres (article 22 de la Constitution). A la fin de la présente session de la commission, 1.233 d'entre eux étaient parvenus au Bureau. Ce chiffre représente 64,6 pour cent des rapports demandés, alors qu'il s'élevait à 65,4 pour cent l'année dernière. La commission regrette que, comme il est indiqué aux paragraphes 128 et 129 ci-après, nombre des rapports reçus soient incomplets et ne lui permettent pas d'arriver à des conclusions quant à l'application des conventions concernées. Un tableau indiquant les rapports reçus et non reçus, par pays et par convention, figure à la deuxième partie (section I, annexe I). Un autre tableau (section I, annexe II) indique, à partir de 1933 et pour chacune des années oû la commission s'est réunie, le nombre et le pourcentage des rapports reçus tant à la date prescrite qu'à celle de la réunion de la commission et à celle de la session de la Conférence internationale du Travail.

117. De plus, 387 rapports étaient demandés pour des conventions déclarées applicables avec ou sans modifications aux territoires non métropolitains (articles 22 et 35 de la Constitution). Sur ce total, 243 rapports, soit 62,7 pour cent, ont été reçus à la fin de la présente session de la commission, alors que ce pourcentage s'élevait à 43,6 pour cent en 1993. Une liste des rapports reçus et non reçus, classés par territoire et par convention, figure en annexe à la deuxième partie (section II) du présent rapport.

118. En outre, les 17 gouvernements suivants ont fourni, en plus des rapports susmentionnés, des rapports généraux au sujet des conventions pour lesquelles des rapports détaillés n'étaient pas dus pour la période considérée: Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Bénin, Belgique, Brésil, Costa Rica, Croatie, El Salvador, Irlande, Kenya, Nouvelle-Zélande, Panama, Pologne, Rwanda, Slovaquie, Slovénie, Suisse.

119. Dans les cas oû les rapports n'étaient pas accompagnés du texte de la législation correspondante, des statistiques ou des autres documents nécessaires à leur examen complet et oû cette documentation n'était pas déjà disponible, le Bureau, comme la commission l'en avait chargé, a écrit aux gouvernements intéressés pour leur demander de fournir les documents nécessaires pour permettre à la commission de remplir pleinement sa tâche.

Respect de l'obligation d'envoyer des rapports

120. La plupart des gouvernements qui devaient envoyer des rapports sur l'application des conventions ratifiées ont communiqué la totalité ou la plupart des rapports demandés, comme il ressort de l'annexe I, deuxième partie, section I; toutefois, 50 gouvernements ne se sont pas acquittés de leur obligation de fournir des rapports sur les conventions ratifiées. Ainsi, cette année, aucun des rapports dus ou moins de la majorité de ces rapports n'ont été fournis par les pays suivants: Algérie, Bahreïn, Barbade, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, Comores, Congo, El Salvador, Emirats arabes unis, Estonie, Gabon, Ghana, Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée équatoriale, Haïti, Honduras, Indonésie, Jamaïque, Jamahiriya arabe libyenne, Lituanie, Luxembourg, Malawi, Mongolie, Mozambique, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pays-Bas (Aruba), Singapour, Sri Lanka, Tchad, Thaïlande, Zaïre. Les pays suivants n'ont pas fourni les rapports dus depuis deux ans ou plus: Afghanistan, Albanie, Bahamas, Belize, Dominique, Guinée-Bissau, Guyana, îles Salomon, Libéria, Népal, Sainte-Lucie, Sao Tome-et-Principe, Seychelles, Somalie.

121. La commission prie instamment les gouvernements de ces pays, ainsi que ceux qui n'ont envoyé que certains des rapports dus, de faire tous les efforts possibles pour fournir tous les rapports demandés sur les conventions ratifiées. Il est vraisemblable, lorsqu'aucun rapport n'a été envoyé depuis un certain nombre d'années, que des problèmes administratifs ou techniques particuliers empêchent le gouvernement de satisfaire à ses obligations constitutionnelles; dans des cas de ce genre, l'assistance du Bureau pourrait aider le gouvernement à surmonter pareilles difficultés.

Rapports reçus tardivement

122. La commission doit une fois de plus insister sur l'importance de l'envoi des rapports dans les délais prescrits. Chaque année, les rapports dus sur les conventions ratifiées sont demandés pour le 15 octobre au plus tard. Cette date est fixée en tenant compte des délais requis pour la traduction éventuelle des rapports, la recherche de la législation et des autres documents indispensables, l'examen des rapports et des législations, etc. Le fonctionnement correct du mécanisme de contrôle ne peut être assuré que si les rapports dus sont communiqués à temps. Ceci est particulièrement vrai dans le cas des premiers rapports ou des rapports sur les conventions au sujet desquelles existent des divergences importantes ou prolongées, que la commission doit examiner de manière plus approfondie.

123. Or la commission constate que la très grande majorité des rapports est reçue entre la date limite fixée et celle de la réunion de la commission: au 15 octobre 1993, le pourcentage des rapports reçus était de 24,7 pour cent. La commission reste très préoccupée par ce pourcentage encore très bas, et constate que ce sont souvent les premiers rapports et ceux qui portent sur des conventions au sujet desquelles la commission formule des commentaires qui sont reçus le plus tardivement. Dans ces conditions, la commission s'est vue contrainte ces dernières années de renvoyer à sa session suivante l'examen d'un nombre croissant de rapports car leur étude n'aurait pas pu être effectuée avec le soin requis en raison du manque de temps. De même, elle a eu, à sa présente session, à examiner un certain nombre de rapports dont l'examen a été différé de 1993.

124. La commission ne peut qu'exprimer de nouveau sa vive préoccupation devant cet état de choses. Elle veut croire que les gouvernements feront à l'avenir, dans le cadre de l'aménagement des procédures régulières de contrôle adopté par le Conseil d'administration (voir ci-dessus paragr. 115), tous les efforts possibles pour mieux respecter les délais prescrits pour l'envoi de leurs rapports, afin de lui permettre de s'acquitter correctement de sa fonction de contrôle.

Envoi des premiers rapports

125. Un total de 65 premiers rapports sur 100 attendus concernant l'application des conventions ratifiées a été reçu à l'ouverture de la session. Cependant, un certain nombre de pays n'ont pas encore fourni les premiers rapports dus, et cela parfois même depuis plus d'une année. Ainsi, certains premiers rapports sur les conventions ratifiées n'ont pas été fournis par les Etats suivants: Cameroun (convention no 106) depuis 1990; Yémen (conventions nos 122, 156 et 158) depuis 1991; Côte d'Ivoire (convention no 133), France (convention no 133), France (Guadeloupe, Guyane française, Martinique, Réunion (convention no 133), Terres australes et antarctiques françaises (conventions nos 53, 69, 74, 92, 133, et 134)), Libéria (convention no 133) et Nigéria (convention no 133) depuis 1992.

126. Les premiers rapports revêtent une importance particulière car c'est sur leur base que la commission établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. La commission prie en conséquence les gouvernements intéressés de faire un effort tout particulier pour fournir ces rapports.

Réponses aux commentaires des organes de contrôle

127. Les gouvernements sont priés de répondre dans leurs rapports aux observations et demandes de la commission; la majorité des gouvernements a fourni les réponses demandées. Conformément à la pratique établie, le BIT a écrit à tous les gouvernements qui n'ont pas fourni de telles réponses pour leur demander de communiquer les informations nécessaires. Sur les 40 gouvernements auxquels des rappels ont été envoyés, 5 seulement ont communiqué les informations demandées.

128. La commission a constaté avec préoccupation qu'un nombre encore considérable de commentaires n'ont pas reçu de réponse. Ces cas se répartissent de la façon suivante:

a) aucun rapport ni réponse n'a été reçu sur l'ensemble des rapports demandés aux gouvernements;

b) les rapports reçus ne contenaient aucune réponse à la majorité des commentaires de la commission (observations et/ou demandes directes) et/ou ne répondaient pas aux lettres envoyées par le BIT.

129. Ceci représente un total de 354 cas (Note 17), par rapport à 318 l'année dernière et 330 l'année précédente. La commission est préoccupée par le nombre toujours très élevé de ces cas. Elle se voit obligée de répéter les observations ou demandes directes formulées antérieurement sur les conventions en question.

130. La carence des gouvernements intéressés à s'acquitter de leurs obligations ne saurait qu'entraver la tâche de la commission d'experts aussi bien que celle de la Commission de la Conférence, et la commission n'insistera donc jamais assez sur l'importance particulière qui s'attache à l'envoi des rapports et des réponses à ses commentaires.

Examen des rapports

131. Dans l'examen des rapports reçus sur les conventions ratifiées et sur celles qui ont été déclarées applicables aux territoires non métropolitains, la commission s'est conformée à sa pratique habituelle selon laquelle elle attribue à chacun de ses membres la responsabilité initiale d'un groupe de conventions. Les rapports reçus à temps sont envoyés aux experts intéressés avant la réunion de la commission. Chaque membre soumet ses conclusions préliminaires sur les instruments dont il a la charge à l'ensemble de ses collègues pour étude. Ces conclusions sont ensuite présentées à la commission en séance plénière par leur auteur, pour discussion et approbation.

Observations et demandes directes

132. La commission a constaté que, dans la majorité des cas, la manière dont les conventions ratifiées sont mises en oeuvre n'appelle pas de commentaires. Mais, dans d'autres cas, la commission a estimé qu'il y avait lieu d'attirer l'attention des gouvernement intéressés sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour donner effet à certaines dispositions des conventions, ou de fournir des informations complémentaires sur des points déterminés. Comme les années précédentes, les commentaires de la commission ont été rédigés soit sous la forme d'"observations", qui sont reproduites dans le rapport de la commission, soit sous celle de "demandes directes", qui ne sont pas reproduites dans le rapport mais communiquées directement aux gouvernements intéressés.

133. Comme d'habitude, la commission a indiqué par des notes de bas de page les cas pour lesquels il a paru approprié de demander aux gouvernements de communiquer un rapport détaillé plus tôt que prévu. Dans le cadre du système d'espacement des rapports sur une période quadriennale applicable à la plupart des conventions, encore en vigueur cette année, de tels rapports anticipés ont été demandés à intervalle d'un ou de deux ans selon les circonstances. Dans certains cas, la commission a également prié les gouvernements de fournir des données complètes à la Conférence lors de sa prochaine session en juin 1994.

134. Les observations formulées par la commission figurent à la deuxième partie (sections I et II) du présent rapport avec, sous chaque convention, une liste des demandes directes qui s'y rapportent. Un index de toutes les observations et demandes directes, classées par pays, figure au début du présent rapport.

Cas de progrès

135. Suivant sa pratique habituelle, la commission a dressé une liste des cas dans lesquels elle a été à même d'exprimer sa satisfaction pour les mesures prises par les gouvernements en vue d'introduire les modifications nécessaires dans la législation ou la pratique de leur pays, à la suite des commentaires formulés par la commission sur le degré de conformité de la législation ou de la pratique nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Des précisions au sujet des cas considérés sont contenues dans la deuxième partie du présent rapport et concernent 42 cas dans lesquels des mesures de ce genre ont été prises dans 30 Etats et un territoire non métropolitain. La liste en est la suivante:

Etats Conventions nos

Australie 100

Autriche 100

Bahreïn 29

Cameroun 3

Canada 1

Chypre 119

Costa Rica 87, 98, 135

Cuba 29

République dominicaine 98, 100

Ethiopie 98

Grèce 103

Guatemala 98

Guinée équatoriale 1, 103

Honduras 111

Malaisie 17

Mauritanie 87

Nicaragua 29

Norvège 91

Ouganda 98

Panama 98

Paraguay 1, 30, 87, 98, 100

Pays-Bas 87, 103

Portugal 98, 127, 155

Royaume-Uni 148

Fédération de Russie 29

Suisse 120

Tunisie 113

Turquie 127

Ukraine 29

Zambie 29

Territoire non métropolitain

France

Saint-Pierre-et-Miquelon 19

136. Ainsi, le nombre total des cas dans lesquels la commission a été amenée à exprimer sa satisfaction des progrès accomplis à la suite de commentaires qu'elle avait présentés s'élève à 2.034 depuis qu'elle a entrepris en 1964 de les énumérer dans ses rapports. En outre, il y a eu de nombreux cas dans lesquels la commission a relevé avec intérêt différentes mesures également prises à la suite de ses commentaires pour assurer une plus large application des conventions ratifiées. L'ensemble de ces cas fournissent une indication des efforts faits par les gouvernements pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions des conventions de l'OIT qu'ils ont ratifiées.

137. Comme la commission le souligne régulièrement, ce ne sont pas là les seuls cas oû les conventions et les recommandations exercent une influence tangible sur la législation et la pratique des Etats Membres. La commission a noté de nouveau cette année, par exemple, un certain nombre de cas oû il est apparu, d'après le premier rapport sur l'application d'une convention, que de nouvelles mesures d'ordre législatif ou autres ont été adoptées peu avant ou après la ratification.

Application pratique

138. Comme les années précédentes, la commission s'est attachée à apprécier, sur la base des informations disponibles, dans quelle mesure la législation nationale donnant effet aux conventions ratifiées est appliquée dans la pratique. Un certain nombre de questions demandant des informations sur ces points sont incluses dans les formulaires de rapports sur les conventions approuvés par le Conseil d'administration. Les réponses des gouvernements à ces questions constituent pour la commission une source appréciable, encore qu'inégale, d'informations sur l'application pratique. La commission a également pris en considération d'autres sources d'informations dignes de foi. Il s'agit des rapports annuels des services d'inspection du travail; des annuaires statistiques publiés dans les pays ou par le BIT; des observations des organisations d'employeurs et de travailleurs; des recueils des décisions judiciaires ou administratives; des rapports sur les contacts directs; des rapports de projets de coopération technique et de missions effectués dans le cadre de la coopération technique; et d'autres publications officielles telles que manuels, études et plans de développement économique et social.

139. La commission constate avec intérêt que cette année près de 67 pour cent des rapports fournis sur les conventions pour lesquelles des indications concernant l'application pratique étaient spécialement demandées contenaient de telles données. Ce pourcentage est supérieur à celui de 1993 et à celui de 1992. Elle réitère néanmoins son appel aux gouvernements pour qu'ils continuent de déployer tous leurs efforts afin d'inclure dans leurs rapports les informations demandées.

140. Les pays suivants ont fourni des informations sur l'application pratique dans plus de la moitié des rapports concernés: Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Autriche, Bangladesh, Barbade, Belgique, Brésil, Cameroun, Canada, Cap-Vert, Chili, Chypre, Colombie, Cuba, Danemark, République dominicaine, Equateur, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Malte, Niger, Norvège, Panama, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Soudan, Suède, Suisse, République arabe syrienne, République-Unie de Tanzanie, Tunisie, Uruguay, Venezuela, Yémen et Zambie.

141. La commission tient à remercier particulièrement les gouvernements qui ont fourni dans leurs rapports des indications sur l'application pratique. Ces indications ont apporté à la commission une assistance précieuse pour évaluer plus clairement le degré d'application effective des conventions ratifiées dans les différents pays.

142. Comme chaque année, la commission a adressé des demandes directes à certains pays qui n'ont pas répondu aux questions des formulaires de rapports relatives à l'application pratique. La commission constate encore cette année que la plupart des pays en question sont des pays en développement et que certains d'entre eux ont expressément fait mention de difficultés d'ordre financier et/ou administratif qui les empêchent de recueillir les informations statistiques ou autres requises. La commission est d'avis que là aussi une assistance technique du BIT pourrait aider les pays à surmonter ces difficultés.

143. La commission a également noté avec intérêt les décisions judiciaires et administratives rendues sur des questions de principe relatives à l'application des conventions ratifiées, auxquelles certains pays se réfèrent dans leurs rapports. La commission constate que 52 rapports contiennent des informations de ce genre et apportent une lumière supplémentaire sur les problèmes que soulève, dans ces cas, l'application pratique des conventions considérées.

144. Depuis de nombreuses années, la commission constate que les dispositions relatives aux sanctions destinées à assurer le respect des mesures prises en application des conventions, en vertu des dispositions de celles-ci, sont souvent insuffisantes du fait que les sanctions prévues n'ont pas un caractère suffisamment dissuasif, en particulier quand il s'agit de violations des droits fondamentaux de l'homme. Elle attire de nouveau l'attention sur l'importance qu'il y a à adopter des sanctions appropriées et également à adapter les sanctions pécuniaires, particulièrement dans les situations d'inflation élevée, afin qu'elles puissent exercer un effet préventif contre les actes tendant à porter atteinte aux garanties consacrées par les conventions internationales du travail. La commission prie de nouveau les gouvernements d'indiquer dans leur rapport les mesures prises pour examiner périodiquement la nécessité d'adapter les sanctions pécuniaires à l'inflation ou pour déterminer le montant de celles-ci en les mettant à l'abri des fluctuations monétaires.

VII. SOUMISSION DES CONVENTIONS ET

Recommandations

AUX AUTORITES COMPETENTES

(Article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la Constitution)

145. Conformément à son mandat, la commission a examiné cette année les informations suivantes (Note 18) communiquées par les gouvernements des Etats Membres en vertu de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail:

a) informations sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes, dans les délais constitutionnels de 12 ou de 18 mois, les instruments adoptés par la Conférence à sa 79e session (1992), à savoir la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992, et la recommandation (no 180) sur la protection des créances des travailleurs en cas d'insolvabilité de leur employeur, 1992;

b) informations complémentaires sur les mesures prises pour soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la Conférence de sa 31e session (1948) à sa 78e session (1991) (conventions nos 87 à 172 et recommandations nos 83 à 179);

c) réponses aux observations et aux demandes directes formulées par la commission à sa session de 1993.

79e session

146. La commission a noté avec intérêt que les gouvernements des Etats Membres suivants ont indiqué avoir soumis aux autorités qu'ils considèrent comme compétentes les instruments adoptés par la Conférence lors de sa 79e session: Arabie saoudite, Argentine, Australie, Barbade, Bélarus, Bolivie, Burundi, Cap-Vert, République de Corée, Côte d'Ivoire, Danemark, République dominicaine, Egypte, Etats-Unis, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Ghana, Grenade, Guinée équatoriale, Indonésie, République islamique d'Iran, Iraq, Islande, Japon, Koweït, République démocratique populaire lao, Luxembourg, Malte, Maroc, Mexique, Myanmar, Namibie, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Rwanda, Saint-Marin, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Viet Nam et Zimbabwe.

31e à 78e session

147. La commission a noté avec intérêt que des efforts appréciables ont été accomplis par plusieurs gouvernements dans la soumission aux autorités compétentes de divers instruments adoptés par la Conférence depuis sa 31e session, notamment dans les cas suivants: Botswana (76e à 78e session), Grèce (76e, 77e et 78e sessions), Grenade (78e et 79e sessions), Inde (74e, 76e et 77e sessions), Maurice (64e, 68e et 77e sessions), Niger (75e, 76e et 78e sessions), République arabe syrienne (65e, 69e, (convention no 159), 71e, 72e, 74e, 75e et 76e sessions) et Uruguay (76e, 77e (convention no 171 et recommandation no 178), 78e et 79e sessions.

148. Le tableau de l'annexe I à la section III de la deuxième partie du rapport de la commission contient des indications sur la situation de chaque Etat Membre en ce qui concerne l'accomplissement de l'obligation de soumettre aux autorités compétentes les conventions et recommandations adoptées par la Conférence, telle qu'elle ressort des informations communiquées par les gouvernements. L'annexe II indique la situation d'ensemble à cet égard pour les instruments adoptés de la 31e à la 79e session de la Conférence.

Aspects généraux

149. La commission note avec préoccupation que de nombreux pays accusent un retard parfois important dans la soumission aux autorités compétentes d'instruments adoptés par la Conférence. Dans d'autres cas, la soumission ne semble pas avoir été accompagnée de propositions quant à la suite à donner aux instruments considérés.

150. La commission souligne que la soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la Conférence est une obligation fondamentale qui constitue la première mesure indispensable à une mise en oeuvre des normes internationales du travail. Pour que des instances nationales puissent être tenues au courant des normes adoptées sur le plan international, lesquelles pourraient nécessiter une action de chaque Etat pour leur faire porter effet sur le plan national, la soumission devrait être effectuée dès que possible, et en tout cas dans les délais fixés par l'article 19 de la Constitution de l'OIT. Le gouvernement demeure entièrement libre de proposer toute suite qu'il jugerait approprié de donner aux conventions et recommandations. Dans son ensemble, la soumission vise principalement à favoriser une décision rapide et bien pesée de chaque Etat Membre à l'égard des conventions ou recommandations adoptées par la Conférence.

Commentaires de la commission et réponses des gouvernements

151. La commission présente, dans la section III de la deuxième partie du présent rapport, des observations individuelles sur les points qu'elle estime devoir être portés à l'attention spéciale des gouvernements. Dans six de ces observations (Fidji, Gabon, République islamique d'Iran, Mali, Panama et Ouganda), la commission a exprimé sa satisfaction pour les mesures prises en vue de soumettre des instruments aux autorités compétentes. En outre, des demandes en vue d'obtenir des informations complémentaire sur d'autres points ont été directement adressées à un certain nombre de pays qui sont énumérés à la fin de la section III.

152. La commission regrette de noter, une fois de plus, que plusieurs gouvernements ont omis de fournir des réponses aux commentaires qu'elle a formulés, même après le rappel que leur a adressé le Bureau, comme la commission l'a chargé de le faire (voir deuxième partie, section III). La commission réitère l'espoir que les gouvernements s'efforceront à l'avenir de fournir toutes les informations et tous les documents qui leur sont demandés.

153. La commission souhaite rappeler l'importance que présente la communication par les gouvernements des informations et documents demandés aux points I et II du questionnaire figurant dans le mémorandum adopté par le Conseil d'administration. Quelques gouvernements ne fournissent pas les informations et documents en question. La commission veut croire que les gouvernements concernés prendront les mesures appropriées dans le sens indiqué par le mémorandum sur la soumission.

Problèmes spéciaux

154. La commission doit constater avec regret que les gouvernements des 23 Etats suivants n'ont fourni aucune information indiquant que les conventions et recommandations adoptées par la Conférence depuis au moins les sept dernières sessions (de la 71e à la 78e session) (Note 19) ont été effectivement soumises aux autorités compétentes: Antigua-et-Barbuda, Algérie, Bangladesh, Belize, Cambodge, République centrafricaine, Congo, Costa Rica, Djibouti, El Salvador, Guyana, îles Salomon, Jamaïque, Kenya, Madagascar, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sainte-Lucie, Seychelles, Sierra Leone, République-Unie de Tanzanie, Trinité-et-Tobago et Zaïre. Un tel nombre de pays ayant accumulé un grand retard dans ce domaine constitue une préoccupation majeure de la commission. Il est à craindre en effet que certains pays ne se heurtent à des difficultés considérables, voire insurmontables, pour rattraper un tel retard. En outre, ni les autorités législatives ni l'opinion publique de ces pays ne sont régulièrement informées de l'existence de nouveaux instruments au fur et à mesure de leur adoption par la Conférence, ce qui contrecarre le but essentiel de l'obligation de soumission exposé au paragraphe 150. A cet égard, la commission souhaite préciser une fois encore que l'obligation de soumission n'implique pas pour les gouvernements celle de proposer la ratification des conventions ou l'acceptation des recommandations considérées. La commission exprime donc le ferme espoir que les gouvernements intéressés entreprendront rapidement de soumettre les instruments adoptés lors des sessions indiquées et qu'elle pourra noter dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard. La commission rappelle enfin la possibilité qu'ont les gouvernements de faire appel à l'assistance technique que le BIT est en mesure de leur apporter pour tenter de résoudre ce genre de problèmes.

Soumission de certains instruments aux instances appropriées de l'Union européenne

155. Au cours de l'année écoulée, un Etat membre de l'Union européenne (Grèce) a indiqué avoir soumis la convention (no 170) et la recommandation no (177) sur les produits chimiques, 1990, aux instances appropriées de la Communauté européenne, selon la procédure dont la commission a déjà eu connaissance il y a quelques années à propos des conventions nos 153 et 162 ainsi que des recommandations correspondantes. Dans son rapport, ce gouvernement a précisé que les consultations prévues par l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l'OIT et par la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, se poursuivront au niveau national.

VIII. INSTRUMENTS CHOISIS POUR FAIRE L'OBJET DE RAPPORTS AU TITRE DE L'ARTICLE 19 DE LA CONSTITUTION

156. Conformément aux décisions prises par le Conseil d'administration, il a été demandé aux gouvernements de fournir au titre de l'article 19, paragraphes 5 et 7, de la Constitution de l'OIT des rapports concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

157. Un total de 106 rapports avait été demandé aux seuls Etats qui n'avaient pas encore ratifié les conventions concernées et 54 ont été reçus (Note 20). Ce chiffre représente 50,9 pour cent des rapports demandés.

158. Plus particulièrement, la commission constate avec regret que, pour les cinq dernières années, aucun des rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution de l'OIT sur des conventions non ratifiées et sur des recommandations n'a été fourni par: îles Salomon, Jamahiriya arabe libyenne, Namibie, Papouasie-Nouvelle- Guinée, Seychelles, Sierra Leone, Somalie et Zaïre.

159. Aussi la commission ne peut-elle qu'insister à nouveau auprès des gouvernements pour qu'ils fournissent les rapports demandés, de sorte que ses études d'ensemble puissent être aussi complètes que possible.

Etude d'ensemble

160. La troisième partie de ce rapport (publiée séparément comme rapport III (partie 4 B)) contient l'étude d'ensemble de la commission sur les points couverts par les instruments portant sur les conventions nos 87 et 98. Conformément à la pratique suivie ces dernières années, cette étude a été préparée sur la base d'un examen préliminaire effectué par un groupe de travail constitué de cinq membres de la commission, désignés par elle.

161. Finalement, la commission désire exprimer sa gratitude pour l'aide précieuse qui lui a été apportée une fois de plus par les fonctionnaires du BIT, dont la compétence et le dévouement lui permettent d'accomplir une tâche toujours plus complexe dans un délai limité.

Genève, 25 février 1994. (Signé) J.M. Ruda,

Président.

E. Razafindralambo,

Rapporteur.



Note 1

Préambule de la Constitution de l'OIT.

Note 2

Document GB.212/205, paragr. 64.

Note 3

Voir à ce sujet CIT, 63e session, 1977, Rapport III (4A), paragr. 38: "Principes régissant la procédure de contacts directs".

Note 4

Document GB.258/6/19. Voir également paragr. 113 ci-dessous.

Note 5

CIT, 81e session, 1994, Rapport I(1) "Des valeurs à défendre, des changements à entreprendre", p. 54.

Note 6

Document GB.258/6/19.

Note 7

Document GB.258/6/19.

Note 8

CIT, 57e session, Genève, 1972, Rapport III (4A), 1ère partie, paragr. 28-98; CIT, 72e session, Genève, 1986, Rapport III (4A), 1ère partie, paragr. 80-115.

Note 9

Conseil d'administration, 252e session (février-mars 1992), document GB.252/15/1, "Normes internationales du travail et coopération technique".

Note 10

BIT, "Le rôle de l'OIT en matière de coopération technique", CIT, 80e session, Genève, 1993, Rapport VI, et Rapport de la Commission de la coopération technique, CRP 24.

Note 11

Des demandes directes ont été adressées aux pays suivants: Ethiopie, Jordanie, Malaisie.

Note 12

Afrique du Sud: Commission consultative des employeurs de l'Afrique du Sud sur les questions de travail (SACCOLA) sur la convention no 19; Allemagne: Confédération allemande des syndicats (DGB) sur la convention no 87; Arabie saoudite: Confédération internationale des syndicats arabes sur les conventions nos 29, 81, 105, 111; Argentine: Centrale unique des travailleurs (Brésil) sur les conventions nos 81, 95; Congrès des travailleurs argentins (CTA) sur les conventions nos 1, 2, 14, 26, 34, 42, 87, 98; Syndicat des travailleurs maritimes unifiés sur les conventions nos 1, 9, 14, 22, 26, 32, 52, 53, 81, 95, 98; Autriche: Chambre fédérale de commerce sur la convention no 111, Chambre fédérale des travailleurs et employés salariés sur les conventions nos 88, 122; Bangladesh: Association des employeurs du Bangladesh (BEA) sur les conventions nos 18, 29, 45, 81, 89, 98, 149; Brésil: Confédération nationale de l'industrie (CNI) sur les conventions nos 98, 111, 122; Centrale unique des travailleurs (CUT) sur les conventions nos 95, 97, 117; Syndicat des dockers et de travailleurs de manutention de minerai à bord dans les ports de l'Etat de Espirito Santo sur la convention no 152; Syndicat des travailleurs de l'industrie chimique et pétrochimique de Triunfo (SINDIPOLO) sur les conventions nos 81, 148; Chili: Confédération nationale des syndicats de travailleurs de l'industrie du pain (CONAPAN) sur la convention no 20; Croatie: Union des syndicats autonomes de la Croatie sur les conventions nos 87, 98; Danemark: Confédération danoise des employeurs sur la convention no 100; Equateur: Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) sur la convention no 122; Espagne: Confédération démocratique du travail (Maroc) sur les conventions nos 97, 117; Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO) sur les conventions nos 16, 29, 45, 73, 77, 78, 96, 100, 103, 113, 124, 138, 152, 155, 156, 158; Union générale des travailleurs (UGT) sur les conventions nos 81, 88, 96, 100, 103, 148, 155, 158, 162; Finlande: Association finlandaise des armateurs et Association des armateurs d'Aland sur la convention no 9; Fédération des employeurs agricoles sur la convention no 129; Confédération de l'industrie et des employeurs finlandais (TT), conjointement avec la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) sur les conventions nos 81, 88, 100; Confédération des employeurs du secteur des services (LTK) sur la convention no 168; Confédération des employeurs finlandais (STK) sur la convention no 100; Commission des employeurs de l'autorité locale (KT) sur la convention no 168; Confédération des syndicats des professionnels de l'enseignement en Finlande (AKAVA) sur les conventions nos 88, 100, 156; Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) sur les conventions nos 2, 9, 81, 88, 100, 129, 156, 159, 168; Union finlandaise des marins et Association finlandaise des officiers de marine sur les conventions nos 9, 147; France: Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) sur les conventions nos 149, 156; Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur les conventions nos 95, 147, 156; Confédération générale du Travail "Force Ouvrière" (CGT-FO) sur les conventions nos 3, 17, 44, 149; Confédération française de l'encadrement (CGC-CFE) sur la convention no 122; Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux (CFDT) sur la convention no 149; France (Guadeloupe): Confédération générale du Travail "Force Ouvrière" (CGT-FO) sur la convention no 131; France (TAAF): Fédération nationale des syndicats maritimes (FNSM) sur les conventions nos 8, 9, 15, 16, 22, 23, 53, 58, 68, 69, 73, 74, 87, 92, 98, 108, 111, 133, 134, 146, 147; Gabon: Confédération syndicale gabonaise (C0SYGA) sur les conventions nos 1, 12, 29, 45, 81, 98, 154, 158; Ghana: Congrès des syndicats (TUC) sur la convention no 98; Hongrie: Confédération nationale des syndicats hongrois sur la convention no 100; Inde: "Hind Mazdoor Sabha" sur la convention no 26; Syndicat des travailleurs portuaires de Calcutta sur la convention no 1; Islande: Fédération des syndicats des fonctionnaires diplômés (BHMR) sur la convention no 98; Italie: Confédération générale du commerce et du tourisme (CONFCOMMERCIO) sur les conventions nos 79, 98, 100; Confédération générale de l'agriculture sur la convention no 12; Confédération générale italienne de l'artisanat (CONFARTIGIANATO) sur la convention no 98; Confédération italienne des armateurs privés (CONFITARMA) sur les conventions nos 108, 147; Confédération générale de l'industrie (CONFINDUSTRIA) sur la convention no 100; Association syndicale des entreprises pétrochimiques du secteur public (ASAP) sur les conventions nos 98, 100, 149; Confédération générale italienne du travail, Confédération italienne des syndicats de travailleurs, Union italienne du travail sur les conventions nos 98, 100; Confédération italienne des syndicats autonomes des travailleurs (CISAL) sur les conventions nos 81, 98, 135, 151; Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) sur la convention no 90; Union italienne du travail (UIL) sur les conventions nos 99, 103, 150; Japon: Fédération japonaise des associations de la navigation côtière sur la convention no 147; Confédération des syndicats japonais (RENGO) sur la convention no 98; Union japonaise des marins sur la convention no 147; Mauritanie: Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) sur la convention no 87; Mexique: Confédération de chambres de l'industrie (CONCAMIN) sur la convention no 87; Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) sur la convention no 160; Nicaragua: Association des travailleurs ruraux (ATC) sur la convention no 87, Nouvelle-Zélande: Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) sur la convention no 81; Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) sur les conventions nos 12, 17, 42; Pakistan: Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur les conventions nos 18, 22, 29, 81, 87, 96, 98, 111; Fédération des syndicats unis du Pakistan (APFOUTU) sur les conventions nos 29, 81; Fédération nationale des syndicats du Pakistan (PNFTU) sur les conventions nos 22, 29, 81, 96, 98, 111; Pérou: Association des employés et des retraités de "Electrolima" (ADEJE) sur les conventions nos 35, 102; Syndicat des travailleurs de "Mercado del Pueblo SA" (SINTRAMESA) sur les conventions nos 81, 102; Union centrale des travailleurs de l'Institut péruvien de la sécurité sociale sur les conventions nos 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 102; Pologne: Syndicat Indépendant "Solidarnosc" sur la convention no 87; Portugal: Confédération générale des travailleurs portuguais (CGTP-IN) sur les conventions nos 17, 81, 129, 149; Royaume-Uni: Congrès des Syndicats (TUC) sur les conventions nos 29, 87, 98, 100, 108, 147, 160; Royaume-Uni (Guernesey): Congrès des syndicats (TUC) sur la convention no 98; Royaume-Uni (Hong-kong): Congrès des syndicats (TUC) sur les conventions nos 98, 151; Sri Lanka: Syndicat des travailleurs des plantations "Lanka Jathika" sur la convention no 98; Suède: Confédération suédoise des syndicats (LO) sur les conventions nos 122, 156, 164; Confédération générale des cadres, fonctionnaires et employés de Suède (TCO) sur les conventions nos 122, 168; Union suédoise des marins (SSU) sur les conventions nos 92, 133; Suisse: Union syndicale suisse (USS) sur la convention no 87; Turquie: Confédération turque des associations d'employeurs (TISK) sur les conventions nos 42, 45, 58, 88, 100, 127; Confédération des syndicats turcs "HAK-IS" sur la convention no 98; Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) sur les conventions nos 58, 88, 98, 127; Venezuela: Confédération des syndicats autonomes (CODESA) sur la convention no 144; Confédération générale des travailleurs (CGT) sur la convention no 144.

Note 13

Brésil: Confédération nationale de l'industrie (CNI) sur la convention no 87; Mexique: Confédération de chambres de l'industrie (CONCAMIN) sur la convention no 98; Nouvelle-Zélande: Fédération des employeurs de Nouvelle-Zélande (NZEF) sur les conventions nos 87, 98; Conseil néo-zélandais des syndicats (NZCTU) sur les conventions nos 87, 98; Turquie: Confédération des syndicats turcs "HAK-IS" sur la convention no 87.

Note 14

Conférence internationale du Travail, 68e session, Genève, 1982, rapport III (Partie 4B), paragr. 202.

Note 15

Conventions nos 2, 4, 6, 12, 17, 18, 29, 41, 42, 45, 50, 64, 65, 79, 81, 85, 86, 88, 89, 90, 98, 100, 104, 108, 121, 127, 129, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 156, 158, 159, 161, 162.

Note 16

Document GB. 258/6/19, Rapport de la Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail.

Note 17

Afghanistan (conventions nos 42, 95, 111, 137, 139, 140, 141); Algérie (conventions nos 6, 29, 42, 62, 81, 88, 89, 92, 98, 100, 127); Bahamas (conventions nos 17, 26, 29, 42, 81, 88, 94, 105, 117, 144); Bahreïn (conventions nos 29, 81); Barbade (conventions nos 63, 81, 98, 100, 105, 118, 122); Belize (conventions nos 26, 29, 81, 88, 98); Burkina Faso (conventions nos 6, 17, 18, 29, 81, 100, 129, 159); Burundi (conventions nos 29, 81); Cameroun (conventions nos 3, 29, 81, 98, 100, 108, 143); République centrafricaine (conventions nos 13, 17, 18, 19, 26, 29, 41, 81, 88, 95, 98, 100, 105, 111, 117, 118, 119); Comores (conventions nos 17, 19, 29, 42, 81, 98, 100); Congo (conventions nos 29, 149, 152); Gabon (conventions nos 29, 81, 98, 100, 154, 158); Ghana (conventions nos 26, 29, 30, 81, 89, 92, 100, 119, 120, 148, 149); Grenade (conventions nos 26, 29, 58, 81, 99, 105); Guatemala (conventions nos 13, 50, 59, 64, 81, 88, 98, 100, 117, 124, 127, 161); Guinée (conventions nos 29, 81, 98, 100, 118, 121, 122, 148, 149, 151); Guinée équatoriale (convention no 100); Guinée-Bissau (conventions nos 17, 18, 19, 26, 29, 45, 74, 81, 88, 91, 98, 100, 105, 108, 111); Guyana (conventions nos 29, 42, 81, 87, 97, 100, 111, 115, 129, 131, 136, 137, 139, 144, 151); Haïti (conventions nos 29, 42, 81, 87, 98, 100); Honduras (conventions nos 81, 98, 100, 108); îles Salomon (conventions nos 26, 29, 81, 95); Inde (conventions nos 29, 89, 90, 100); Israël (conventions nos 100, 118); Jamaïque (conventions nos 8, 29, 81, 87, 98, 100); Liban (conventions nos 17, 81, 89, 90, 98); Libéria (conventions nos 22, 23, 29, 53, 55, 58, 87, 92, 98, 105, 108, 111, 112, 113, 114, 147); Jamahiriya arabe libyenne (conventions nos 29, 81, 88, 98, 118, 121, 131); Madagascar (conventions nos 29, 119, 120, 122, 127); Malawi (conventions nos 81, 100, 129, 144, 149, 158, 159); Mongolie (convention no 98); Mozambique (conventions nos 18, 81, 88, 100); Népal (conventions nos 100, 111, 131); Pakistan (conventions nos 22, 29, 81, 96, 111); Panama (conventions nos 8, 17, 55, 64, 81, 88, 114, 125); Papouasie-Nouvelle-Guinée (conventions nos 8, 29, 98, 122); Pays-Bas: Aruba (conventions nos 17, 29, 81, 113, 114, 121, 129, 135, 138, 140, 142, 145, 147); Sainte-Lucie (conventions nos 5, 17, 19, 87, 94, 95, 97, 98, 100, 111); Sao Tomé-et-Principe (conventions nos 17, 18, 81, 88, 100, 111); Seychelles (conventions nos 5, 8, 16, 26, 58, 87, 99, 105); Singapour (conventions nos 29, 81, 88, 98); Somalie (conventions nos 29, 105, 111); République arabe syrienne(conventions nos 19, 29, 96, 98, 118, 129); Tchad (conventions nos 6, 29, 81, 98, 100, 111); Thaïlande (conventions nos 29, 88, 122, 127); Zaïre (conventions nos 29, 81, 88, 98, 100, 121, 158).

Note 18

BIT: Résumé des informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail, 81e session, Genève, 1994, rapport III (partie 3).

Note 19

La Conférence n'a pas adopté de convention ni de recommandation à sa 73e session (juin 1987).

Note 20

BIT: Résumé des rapports (art. 19, 22 et 35 de la Constitution), CIT, 81e session, Genève 1994, rapport III (parties 1, 2 et 3).


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