Article 7bis Commission des finances des représentants gouvernementaux (Règlement de la CIT)
Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199408
Partie I: Règlement général Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 97e session (2008). L'OIT s'engage à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. A cette fin, des amendements ont été adoptés lors de la 97e session de la Conférence internationale du Travail (Genève, 2008).ARTICLE 7bis
Commission des finances des représentants gouvernementaux 1. La Conférence constitue aussitôt que possible une Commission des finances comprenant un délégué gouvernemental de chaque Membre de l'Organisation représenté à la Conférence. 2. La Commission des finances examine: a) les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Organisation ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions, et notamment: i) les prévisions budgétaires; ii) les arrangements concernant la répartition des dépenses entre les Membres de l'Organisation; b) les états financiers vérifiés de l'Organisation, ainsi que le rapport du Commissaire aux comptes; c) toute demande ou proposition tendant à ce que la Conférence autorise un Membre en retard dans le paiement de sa contribution à participer aux votes, conformément à l'article 13, paragraphe 4, de la Constitution; d) toute autre question qui lui est renvoyée par la Conférence. 3. La commission désigne un président et un vice-président. 4. Le Directeur général, accompagné d'une délégation tripartite du Conseil d'administration, a le droit d'assister aux séances de la commission. 5. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages émis par les membres de la commission présents à la réunion. 6. La commission présente un ou plusieurs rapports à la Conférence.
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