Rapport général de la Commission de la Conférence de l'application des Conventions et Recommandations, 1994
Description:(RCCIT Rapport général)
Publication:1994
Session de la Conference:81
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Document No. (ilolex): 111994
Document:25A. Introduction
1. Conformément à l'article 7 de son Règlement, la Conférence a institué une commission pour examiner et présenter un rapport sur la troisième question à l'ordre du jour: "Informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations". La commission était composée de 227 membres, dont 109 membres gouvernementaux, 30 membres employeurs et 88 membres travailleurs. Elle comprenait également 13 membres gouvernementaux adjoints, 35 membres employeurs adjoints et 77 membres travailleurs adjoints (Note 1). En outre, 22 organisations non gouvernementales internationales étaient représentées par des observateurs. Le président, au nom de la commission, a tenu à saluer le retour de l'Afrique du Sud au sein de l'OIT et de ses représentants dans la commission. 2. La commission a élu son bureau comme suit: Président: M. J.-J. Elmiger, membre gouvernemental (Suisse). Vice-présidents: M. A. Wisskirchen, membre employeur (Allemagne) et M. W. Peirens, membre travailleur (Belgique). Rapporteur: Mme Khabo J. Dlamini, membre gouvernemental (Swaziland). 3. La commission a tenu 19 séances. 4. Dans le cadre de son mandat, tel que défini à l'article 7 du Règlement de la Conférence, la commission a examiné les questions suivantes: i) informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées par la Conférence, fournies en application de l'article 19 de la Constitution; ii) rapports sur l'application des conventions ratifiées fournis conformément aux articles 22 et 35 de la Constitution; iii) rapports demandés par le Conseil d'administration au titre de l'article 19 de la Constitution au sujet de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (Note 2). 5. Suivant sa pratique habituelle, la commission a ouvert ses travaux par une discussion sur les questions générales se rapportant à l'application des conventions et recommandations et à la manière dont les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations normatives en vertu de la Constitution de l'OIT. Elle a, ensuite, procédé à un échange de vues sur l'étude d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, consacrée à la liberté syndicale et à la négociation collective. Mais, cette année, la discussion générale comprenait un troisième volet. En effet, la commission d'experts a tenu à s'associer à la commémoration du 75e anniversaire de la fondation de l'OIT en se livrant dans un chapitre spécial de son rapport à une réflexion, à la fois historique et prospective, sur les activités normatives de l'OIT. La présente commission a tenu à consacrer une journée spéciale à ce thème, dont le compte rendu figure plus loin. Comme on le verra, il y a entre les trois parties de la discussion générale d'inévitables chevauchements, mais cela n'est pas toujours gratuit ni dépourvu de signification. Enfin, et comme à l'accoutumée, la commission a débattu un certain nombre de cas individuels concernant l'application des conventions ratifiées, l'obligation de présenter des rapports et celle de soumettre les conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes. 6. L'examen de ces cas, qui a constitué l'essentiel des travaux de la commission, s'est fondé principalement sur les observations contenues dans le rapport de la commission d'experts ainsi que sur les explications, écrites ou orales, fournies par les gouvernements intéressés. La commission s'est également appuyée sur ses discussions des années précédentes, sur les commentaires reçus des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou encore, le cas échéant, sur les rapports des autres organes de contrôle de l'OIT. Les contraintes de temps, encore plus sévères cette année, ont amené la commission à opérer un choix parmi l'ensemble des observations de la commission d'experts et à se limiter, en conséquence, à discuter d'un nombre relativement restreint de cas. Ce choix obligé ne doit en rien altérer la portée des conclusions de la commission d'experts dans les autres cas pour lesquels il lui est apparu approprié, étant donné la nature des problèmes rencontrés, de prier les gouvernements de fournir des informations à la présente session de la Conférence. La commission veut croire, en conséquence, que les gouvernements concernés attacheront une même considération aux demandes de la commission d'experts et ne manqueront pas de prendre les mesures requises pour assurer le respect de leurs obligations. La deuxième partie du présent rapport contient un résumé des informations fournies par les gouvernements et des discussions tenues à la commission, ainsi que les conclusions de celle-ci. B. Questions générales relatives aux normes internationales du travail Introduction 7. Les membres employeurs ont déclaré que, depuis un certain nombre d'années, au début de chaque discussion générale, leur réflexion était placée sous le signe du changement dès lors que ce sont toujours les changements, les nouvelles évolutions et les nouvelles idées qui méritent l'attention de la commission. Ceux-ci devraient constituer le critère déterminant pour mesurer ce qui est positif et qui doit être maintenu, ou dans quelle mesure il est nécessaire de suivre d'autres voies. Cette approche vaut notamment cette année où le 75e anniversaire de l'Organisation est célébré. A cet égard, les membres employeurs ont souhaité rappeler que deux raisons d'être, ou démarches, ont été à l'origine de la création de l'OIT. La première, d'ordre idéaliste et qui figure à la première phrase du préambule de la Constitution, établit un lien entre la paix durable et la justice sociale. La seconde, plutôt pragmatique, et mentionnée également dans le préambule, reconnaît que les réglementations sociales peuvent aussi augmenter les coûts de production et que, pour des raisons de compétitivité, il est souhaitable que des conditions humaines de travail soient universellement acceptées et appliquées en pratique. Au sein de l'OIT, ce sont non seulement les questions sociales mais aussi les questions économiques qui sont traitées et les membres employeurs pensent que les deux approches, l'une idéaliste et l'autre pragmatique et réaliste, sont nécessaires afin de façonner et de changer la réalité d'une manière positive et efficace. 8. La commission a relevé, comme l'a fait la commission d'experts dans son rapport, que le contexte international a connu, ces dernières années, des changements radicaux: la fin de la guerre froide, une recrudescence des conflits ethniques et nationaux, la croissance du chômage structurel dans les pays les plus développés, les programmes d'ajustement structurel dans un certain nombre de pays, dont les pays en développement, en sont des exemples. Les activités normatives de l'OIT devraient s'adapter à ces nouvelles circonstances pour que l'Organisation puisse affronter avec dynamisme et efficacité les défis du XXIe siècle. La commission a adhéré à cette observation et à l'impératif de l'adaptation aux changements intervenus ou à venir sur la scène internationale, qu'ils soient de nature politique, économique ou technologique. Ce sont, a fait observer le membre gouvernemental de la Chine, les questions de développement, de coopération et de progrès qui deviennent l'aspiration universelle des peuples et l'OIT, en particulier avec ses activités normatives, doit pouvoir répondre à l'attente de ses membres; il a notamment souligné l'importance de la promotion de l'emploi et de l'élimination de la pauvreté et la contribution à apporter à la réforme de l'ordre économique international. 9. Cependant, l'interprétation des évolutions récentes ne va pas sans donner lieu à des opinions divergentes. Ainsi, le membre travailleur du Royaume-Uni, qui considère que l'ensemble des débats doit s'appuyer non seulement sur le rapport de la commission d'experts mais aussi sur celui du Directeur général à la Conférence, a exprimé ses préoccupations devant une certaine réécriture et une certaine réinterprétation de l'histoire. De l'avis de certains membres travailleurs, une théorie économique brutale n'a fait que se substituer à une autre. S'il est vrai qu'on n'arrête pas le progrès, et que tout va pour le mieux, on peut se demander pourquoi certains pays d'Asie argumentent contre les normes universelles, comme ils l'ont fait l'an passé, ou proposent, cette année, une résolution tout aussi dangereuse que ce que l'on a connu à l'époque du bloc communiste. Le membre travailleur précité se réfère au rapport du Directeur général selon lequel, aux yeux de la plupart des observateurs, c'est l'échec économique de ce système plutôt que le naufrage moral qui a été la cause essentielle de l'effondrement soudain du communisme en Europe de l'Est, affirmation qui est une déformation de la vérité, que les champions du libre marché voudraient faire croire. Or, selon le membre travailleur du Royaume-Uni, le libre marché n'est pas la réponse à tous les problèmes, la concurrence ne supplante pas la justice sociale, et les réformes économiques ainsi que les ajustements structurels sont souvent des prétextes pour détruire, ou tout au moins affaiblir, l'influence des syndicats. Quant au communisme, il a été balayé parce que le système était fondamentalement antidémocratique et parce que son règne était une injure à la dignité humaine et aux droits de l'homme. Cette Organisation a été créée pour combattre tout système qui méconnaît la liberté d'association et les droits de l'homme, et non pour encenser les vertus de tel ou tel système économique. Heureusement, la commission d'experts a encore une fois indiqué, au paragraphe 21 de son rapport, que le respect des normes relatives aux droits fondamentaux "s'impose indépendamment de la situation ou des fluctuations économiques" et, conviendrait-il d'ajouter, quel que soit le système économique. 10. Les membres employeurs et les membres travailleurs ont souligné les faits suivants. Nonobstant les interprétations qui peuvent être faites selon les analyses de chacun, les discussions au sein de la commission ont fait ressortir, comme en 1989, année où l'Organisation célébrait son 70e anniversaire et qui allait voir la chute du mur de Berlin, l'unanimité sur la permanence des objectifs fondamentaux de l'OIT. Le soutien aux activités normatives et au système de contrôle, comme moyen de promouvoir un développement équilibré, dans la justice et la liberté, l'adhésion au principe d'universalité des normes, pour encadrer les activités économiques, afin que les règles du jeu soient les mêmes pour tous, ne se sont pas démentis. 11. Plusieurs membres gouvernementaux (par exemple: Belgique, Chine, Egypte, Kenya, Japon, Maroc ou Portugal), ou encore travailleurs (par exemple de Chine, de Corée ou de Tunisie) sont aussi intervenus pour exprimer leur conviction quant à la nécessité et à la pertinence de l'action normative de l'OIT, en relation avec des questions ou des situations particulières. 12. Le membre travailleur du Pakistan a souligné que les travailleurs du tiers monde étaient particulièrement attachés aux principes consacrés par la Constitution de l'OIT et la Déclaration de Philadelphie. Les normes internationales du travail sont la raison d'être de l'Organisation et lui ont valu l'appellation de "Parlement mondial du travail". Les normes fondamentales portant sur les droits de l'homme, la liberté syndicale, l'abolition du travail forcé et du travail des enfants et l'interdiction de toute discrimination doivent être respectées partout, car le monde ne saurait être divisé entre citoyens de première et de seconde zone. Pour sa part, le membre gouvernemental de la Belgique a plaidé pour une acception élargie du concept de normes fondamentales. Le "noyau dur" du patrimoine des normes ne saurait se limiter aux seules six conventions "classiques", mais devrait également inclure, comme l'ont relevé aussi les membres travailleurs, d'autres conventions, telles que la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, la convention (no 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, ou la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. 13. Toutefois, de l'avis du membre gouvernemental précité de la Belgique, les évolutions positives qui peuvent être constatées ne dispensent pas de rester vigilants. Telle semble être également l'attitude du membre travailleur de la France, qui constate que dans le domaine normatif, certains ont des interrogations qu'il n'y a pas lieu d'avoir. Il y a encore des pays qui, de temps en temps, font remarquer que les normes n'obéissent pas obligatoirement à leurs critères d'appréciation. Il semblerait que, pour certains, l'aspect normatif devienne maintenant un élément incompatible avec la recherche du plein emploi. C'est là un débat de fond qui est important. Les normes sur la politique de l'emploi ont peut-être des faiblesses, mais cela ne peut pas pour autant remettre en cause le principe d'adoption et d'application des normes, ni le principe normatif lui-même, qui reste l'élément essentiel de l'OIT. 14. Plusieurs intervenants se sont référés aux paragraphes 19 et 21 du rapport de la commission d'experts. A cet égard, ils ont relevé que l'adaptation aux changements conduit tout naturellement à évoquer le problème de la souplesse des normes. C'est un vieux débat, lié à celui de l'universalité, et dont l'urgence s'accroît avec la rapidité des mutations économiques et sociales, la globalisation et les pressions à la déréglementation. Le premier paragraphe cité du rapport traite de la révision et de la mise à jour des normes. Dans le second, la commission d'experts constate que la mise en _uvre de certaines normes de l'OIT, par exemple celles sur la sécurité sociale ou sur les congés payés, peut avoir des répercussions directes sur la politique économique des Etats aussi bien que sur les entreprises individuelles; elle est d'avis qu'il serait important de tenir compte de l'impact économique de telles normes, de manière à éviter l'effet dissuasif que les incidences de coût éventuel pourraient exercer sur leur ratification. 15. L'objectif de souplesse des normes est rarement contesté, mais les positions diffèrent souvent sur l'interprétation du concept et le degré souhaitable de flexibilité. Comme l'ont explicitement déclaré certains membres travailleurs, comme ceux de l'Allemagne et de la Tunisie, par exemple, les syndicats ne sont pas contre la flexibilité dans le monde du travail pour autant que l'équilibre entre les intérêts des travailleurs et ceux des employeurs ne soit pas rompu au détriment des premiers. La souplesse ne doit pas signifier donner aux gouvernements la possibilité d'appliquer ou de ne pas appliquer les normes, ou de les interpréter comme ils le souhaitent. Le membre travailleur de l'Allemagne a fait observer que nombre de conventions contenaient des formules de souplesse offrant des possibilités de limiter leur champ d'application (notamment les conventions nos 102 et 119, et ce n'est certainement pas le manque de souplesse qui peut expliquer leur faible taux de ratification). La controverse qui s'élève de nouveau à ce sujet est mal venue. Pour les nouvelles conventions, il faudrait des formulations aussi concrètes que possible pour éviter toute ambiguïté quant aux objectifs; à son avis, les employeurs sont en contradiction avec eux-mêmes lorsqu'ils se déclarent aujourd'hui en faveur de conventions sans contenu concret et que, par ailleurs, ils critiquent le système de contrôle, dont la fonction est de concrétiser le contenu des conventions. 16. Les membres travailleurs du Guatemala et de l'Uruguay, se référant au paragraphe 21 précité du rapport de la commission d'experts, contestent la distinction faite entre les normes sur la sécurité sociale et les congés payés, d'une part, et les normes relatives aux droits fondamentaux de l'homme, d'autre part. Pour eux, les droits de l'homme doivent être envisagés dans leur globalité. La sécurité sociale et les congés payés font partie des droits de l'homme à protéger. Les problèmes économiques de l'Amérique latine ont d'autres causes que les dépenses de sécurité sociale. Les politiques néo-libérales mises en _uvre sans consultation des organisations de travailleurs contribuent à déchirer le tissu social, à défaire la solidarité nationale, à entraver la réalisation de la justice sociale et, finalement, sont lourdes de menace et d'explosion sociales. Une telle conjecture doit conduire, selon eux, à s'opposer à une flexibilité imposée aux travailleurs. L'OIT est par excellence le cadre dans lequel il convient de réfléchir sur ces questions et, dans ce contexte, son rôle est d'une importance et d'une pertinence particulières. Relations entre la commision d'experts et la Commission de la Conférence 17. Répondant au souhait exprimé l'année dernière par la commission, le Directeur général a renouvelé l'invitation faite au président de la commission d'experts d'assister, à titre d'observateur, aux travaux de la commission. M. Ruda a rappelé que l'expérience de l'année dernière (c'était la première fois que l'opportunité était donnée à la commission d'experts d'être officiellement représentée à la Commission de la Conférence) avait été, pour lui comme pour les autres experts, instructive et enrichissante. L'expérience a été instructive, car elle leur a permis de connaître de plus près les modalités de fonctionnement, les coutumes et les traditions de la présente commission. Cette connaissance devrait servir de base à une meilleure compréhension entre les organes respectifs. L'expérience a été également enrichissante, car elle a permis de mieux apprécier les préoccupations, les tendances et les objectifs de la présente commission, ce qui devrait améliorer la communication entre les deux commissions. S'agissant des travaux de la commission d'experts, son président a souligné que les fruits qui en sont portés à l'attention de la présente commission sont le produit d'une réflexion approfondie. La partie du rapport de la commission d'experts intitulée "Le 75e anniversaire de l'OIT", ainsi que l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, sont certainement les contributions les plus importantes de cette année en tant qu'apport de la commission d'experts à l'anniversaire de l'OIT. A l'issue de la discussion générale, M. Ruda a constaté une fois de plus l'attention avec laquelle étaient examinés les travaux de la commission d'experts. Cette attention constitue un stimulant pour ses membres. Les commentaires, favorables ou critiques, seront transmis à ses collègues qui, à leur tour, leur accorderont la même attention. En définitive, ce qui importe c'est que ces travaux aient l'impact nécessaire et reçoivent la considération qu'ils méritent, tant au plan des idées générales qu'à celui de l'application concrète des normes de l'OIT par les Etats. Les deux organes poursuivent un objectif commun, celui qui est inscrit dans la Constitution, à savoir la paix universelle fondée sur la justice sociale. Cela implique engagement, collaboration, solidarité, de tous et entre tous. 18. La commission a salué la haute qualité du rapport de la commission d'experts, toujours préparé selon les principes d'indépendance, d'objectivité et d'impartialité, et qui constitue la base essentielle de ses discussions. Elle s'est félicitée de la réponse positive de la commission d'experts à l'invitation qui lui a été faite pour la deuxième fois. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a exprimé l'espoir que cette participation devienne une nouvelle tradition. Les membres travailleurs ont souligné que la collaboration entre les deux commissions a été effectivement renforcée par la présence de M. Ruda, et que cela ressort du rapport de la commission d'experts et de l'étude d'ensemble, comme l'a également noté le membre gouvernemental du Portugal. Réservé l'année dernière sur le principe, le membre travailleur de la France s'est rallié cette année à l'opinion générale. Les membres employeurs ont aussi salué la présence du président de la commission d'experts comme facteur d'une meilleure compréhension entre les deux commissions. Ils se sont félicités du fait que la commission d'experts compte maintenant trois femmes dans ses rangs. Cependant, il est nécessaire de garder à l'esprit que le dialogue entre ces deux commissions est seulement un dialogue interne, et que l'objectif principal est d'engager un dialogue avec les Etats Membres. Dans ce but, il est important que les points de vue de ces deux commissions coïncident le plus possible. 19. La commission a souhaité de nouveau prier le Directeur général d'inviter le président de la commission d'experts à assister en tant qu'observateur à sa discussion générale également l'année prochaine. 20. Les membres employeurs, se référant aux paragraphes 24 et suivants du rapport de la commission d'experts traitant du mécanisme de contrôle, ont accordé une attention particulière aux déclarations concernant les tâches respectives des deux commissions. Ils ont salué l'approche nouvelle adoptée par les experts. En 1990, ceux-ci concluaient dans leur rapport que tant que la Cour internationale de Justice ne les avait pas contredites, les interprétations de la commission d'experts étaient réputées valables et communément admises. En 1991, cette approche a été substantiellement modifiée. La commission d'experts a reconnu que ses vues ne devaient pas être considérées comme des avis obligatoires, que ses évaluations n'avaient pas d'effet erga omnes, et que le fait que les membres employeurs de la Commission de la Conférence se réservent le droit de s'écarter de ces opinions, ce qui devrait bien sûr être possible pour l'ensemble de la commission, n'était pas incompatible avec sa position. Dans son rapport, la commission d'experts adopte, cette année, une approche historique des fonctions des organes de contrôle, consacrant une place prédominante aux motivations du "législateur" historique. Il n'y a pas de doute qu'en 1926 l'augmentation du nombre des rapports a été la raison qui a motivé la création de la Commission de la Conférence et de la commission d'experts, lesquelles étaient initialement constituées seulement sur une base provisoire. En ce qui concerne les fonctions des deux organes, les experts décrivent leurs tâches comme consistant en un contrôle technique de nature juridique, à l'abri des intérêts des groupes, et leur examen conclut en formulant des observations. D'après les experts, le contrôle exercé par la Commission de la Conférence, qui n'est pas décrit en détail, est constitué essentiellement du dialogue entre les gouvernements et les membres employeurs et travailleurs; la Commission de la Conférence et la commission d'experts ont des fonctions différentes, mais néanmoins complémentaires. 21. Les membres employeurs ont souhaité commenter en trois points ces observations, lesquelles ne traitent pas de la nature contraignante des conclusions de ces deux organes. Tout d'abord, on peut se demander si les tâches de ces deux organes de contrôle sont réellement différentes. Il apparaît, en effet, que leurs activités visent le même but: établir si les Etats Membres respectent leurs obligations. En ce qui concerne la Commission de la Conférence, cela ressort clairement de l'article 7 du Règlement intérieur de la Conférence. Ensuite, il est vrai que les tâches de la commission d'experts sont de nature purement technique et préparatoire. Cela correspond à leur description initiale, au moment où elles ont été établies, et elles n'ont pas substantiellement varié depuis. La commission d'experts devait informer la Conférence et la Commission de la Conférence "en ce qui concerne l'état de fait". Il a été laissé à ces deux organes le soin de "décider de l'attitude qu'elle pourrait adopter ou des mesures appropriées qui pourraient être prises ou indiquées". De plus, il a été reconnu que "la commission d'experts ne devrait pas assurer de fonctions d'ordre judiciaire et qu'elle ne serait pas compétente pour donner des interprétations des dispositions des conventions, ni pour se prononcer en faveur d'une interprétation plutôt que d'une autre". (Voir Conférence internationale du Travail, 8e session, 1926, troisième partie, annexe V, pp. 395, 398 et 405.) Il en découle, enfin, selon les membres employeurs, que le contrôle incombant à la Commission de la Conférence n'est réalisable, comme n'importe quel examen, que si on a des idées concrètes concernant le contenu juridique et l'étendue des obligations imposées aux Etats Membres. Dans son travail, la Commission de la Conférence utilise régulièrement le travail préparatoire de la commission d'experts. Cependant, il n'existe pas d'obligation de suivre exclusivement les commentaires des experts ou d'être lié par eux. Seule la Cour internationale de Justice peut donner des interprétations contraignantes. Les deux commissions se complètent et il n'y a pas de relation hiérarchique entre elles. 22. En outre, les membres employeurs attirent l'attention sur un possible contresens qui pourrait résulter de la description figurant dans le rapport de la commission d'experts, et qui doit être évité. Alors que la commission d'experts est présentée comme un organe chargé d'effectuer un contrôle technique, à l'abri des intérêts des groupes et impartial, la Commission de la Conférence est perçue comme un organe politique dont la structure tripartite est mise en relief. Les membres employeurs souhaitent éviter que l'on tire du contraste entre, d'un côté, objectivité et impartialité et, de l'autre, tripartisme et politique, l'impression que les commentaires de la commission d'experts sont d'une valeur ou d'un statut supérieur. Une telle attitude serait totalement incompréhensible dans une organisation dont la structure tripartite constitue sa spécificité et où tous ses principaux organes, y compris le comité de la liberté syndicale dont les opinions sont très appréciées de ceux qui en tirent avantage, sont tripartites et, par conséquent, dans le sens de ce qui précède, "politiques". 23. S'exprimant à leur tour sur le rôle respectif des deux commissions, les membres travailleurs ont rappelé que celles-ci ont toujours travaillé dans un esprit d'ouverture et de dialogue constructif. Les deux organes sont complémentaires; chacun a ses propres responsabilités. La commission des normes de la Conférence garantit, par sa composition tripartite, le relais avec les sensibilités des acteurs du terrain. La commission d'experts assure, par sa composition et ses méthodes de travail, la sérénité et l'impartialité, si indispensables à l'interprétation des conventions et à l'examen qu'elle effectue sur la base de ses principes directeurs et immuables. Cela dit, les membres travailleurs ont déclaré souhaiter continuer à travailler dans l'esprit de dialogue constructif qui a permis d'adopter la très grande majorité des conclusions de la commission par consensus. 24. C'est pourquoi le porte-parole du groupe des travailleurs a trouvé surprenante la position des membres employeurs à l'égard des rôles respectifs de la commission d'experts et de la présente commission, et leur réaction concernant la crédibilité des experts. Il a renvoyé sur ces points aux interventions des membres travailleurs de l'Allemagne, de la France et du Royaume-Uni. 25. Ceux-ci ont développé une critique, parfois vive, de l'argumentation développée par les membres employeurs. Ils ont fait observer que telle n'avait pas été la position de ces derniers lors de la discussion, en 1979-80, des méthodes de travail de cette commission, ni en 1984, lors de la discussion du rapport du Directeur général sur les normes, qui confirmait que le système de contrôle de l'application des normes reposait sur une évaluation juridique par des experts indépendants, suivie d'un examen par un organe tripartite. Ils se sont interrogés sur les raisons de ce changement d'attitude. Si l'on ne veut pas miner l'autorité de la commission d'experts, et par suite celle du système de contrôle, il importe de la considérer comme la dernière autorité aussi longtemps que les gouvernements ne recourent pas à la Cour internationale de Justice. Nul ne conteste l'autorité de cette dernière, mais il faudrait élucider les raisons pour lesquelles il n'y a jamais été pratiquement recouru en 75 ans. 26. Les membres gouvernementaux qui sont intervenus dans ce débat, comme ceux de l'Allemagne, des Etats-Unis, du Maroc ou encore du Portugal, ont témoigné de leur confiance dans l'objectivité, l'indépendance et l'impartialité de la commission d'experts, ont confirmé le rôle complémentaire des deux organes de contrôle, et ont souligné la nécessité du dialogue et de la coopération, au bénéfice d'un objectif commun. 27. Répondant aux critiques des membres travailleurs, qu'ils jugent non convaincantes, les membres employeurs ont affirmé que personne ne souhaitait annihiler les travaux de la commission d'experts ni ne voulait saper son autorité comme certains membres travailleurs semblent le prétendre. Les membres employeurs n'ont rien fait d'autre que ce qu'ont fait les experts lorsqu'ils ont attiré l'attention sur les évolutions historiques. Ils ont observé, tout comme les experts, que ceux-ci ne prétendaient pas avoir le dernier mot. Lorsqu'ils avaient un désaccord avec les experts sur certaines questions, ils en ont fait part de façon explicite, contrairement à d'autres, et c'est ce pourquoi ils ont fait l'objet de critiques. Néanmoins, ils ont déclaré avoir foi en un avenir prometteur pour l'OIT, dans lequel les travaux des experts ne seraient pas infirmés. Leur conviction est que seul l'accord des travailleurs et des employeurs permet à cette commission d'obtenir des résultats. C'est vrai aujourd'hui, comme ça l'était il y a 10, 15 ou 20 ans. Ratifications et dénonciations des conventions 28. Chaque année, le rapport de la commission d'experts fait le bilan des obligations liant les Etats Membres vis-à-vis des instruments adoptés par la Conférence. Comme pour tout bilan il y a un actif, les ratifications, et un passif, les dénonciations. 29. La commission a été informée qu'au cours de 1993, 398 ratifications émanant de 38 Etats Membres ont été enregistrées. Au 31 décembre 1993, le total des ratifications s'élevait à 6 050. Comme l'a indiqué, en outre, le représentant du Secrétaire général dans sa déclaration d'ouverture, 192 nouvelles ratifications ont été enregistrées entre le 1er juin 1993 et le 1er juin de cette année. Des chiffres record à mettre en parallèle, notamment mais pas uniquement, avec l'accroissement du nombre des Etats Membres, qui est passé en quelque quatre ans de 148 à 171. 30. Les membres travailleurs se sont félicités de l'augmentation des ratifications, et cela même si l'on fait abstraction de celles provenant des nouveaux Etats Membres. Ce développement est très encourageant. Comme l'ont aussi relevé des membres gouvernementaux (par exemple Chine, Portugal), cette tendance d'évolution est la manifestation la plus concrète et la plus directe du soutien des Etats Membres et de leurs organisations d'employeurs et de travailleurs aux principes et valeurs de l'OIT. Cela devrait faire réfléchir, ont poursuivi les membres travailleurs, ceux qui plaident sans cesse et avec obstination pour la révision des conventions. Dans les pays où les contraintes d'ordre administratif ou organisationnel sont de nature à affecter leur capacité de ratification, les Etats concernés pourraient, en tout cas, ratifier les conventions concernant les droits de l'homme et les autres conventions considérées comme prioritaires, comme la convention no 122 sur la politique de l'emploi, les conventions nos 81 et 129 concernant l'inspection du travail et la convention no 144 sur les consultations tripartites. Les conventions relatives aux droits fondamentaux des travailleurs sont le noyau dur et l'épine dorsale de l'OIT et n'ont pas d'incidence directe sur les coûts du travail. La position de la commission d'experts (paragr. 21 de son rapport déjà cité) va dans le même sens. 31. Les membres travailleurs ont noté que plusieurs gouvernements ont soutenu les activités de promotion des normes. Ils ont pris acte de la déclaration du membre gouvernemental de la Chine relative à son attitude positive à l'égard des normes et de leur promotion dans le cadre des réformes conduisant à une économie de marché. Il est souhaitable que cette attitude soit confirmée par un nombre plus élevé de ratifications, et qu'il ne s'agisse pas uniquement de ratifications de normes techniques mais également de normes, fondamentales. 32. Le membre gouvernemental de la Belgique s'est référé à l'expérience de son pays où la possibilité d'un nouveau train de ratifications a été étudiée à l'occasion du 75e anniversaire. Cette expérience, dont l'intérêt a été relevé par les membres travailleurs, a révélé combien peuvent être précaires, dans bien des cas, les motifs de non-ratification. Il a notamment souligné à cet égard l'utilité des études d'ensemble pour examiner les difficultés qui font obstacle à la ratification des conventions. Il importe de veiller à la soumission rapide des instruments auprès des autorités compétentes. Un travail de promotion des normes et du rapport des experts s'avère nécessaire dans les milieux parlementaires et de la magistrature. 33. Des informations ont été communiquées à la commission par d'autres gouvernements sur les procédures de ratification abouties, en cours ou envisagées. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a indiqué qu'au printemps 1994 son gouvernement a préparé un projet de loi visant à la ratification des conventions nos 161 et 164 qui ont été soumises aux autorités législatives compétentes. Leur ratification sera définitivement votée dans un futur proche. En ce qui concerne les conventions nos 163, 165 et 166, leur soumission aux autorités législatives a eu lieu sans qu'il y ait intention de les ratifier. Le Parlement allemand a critiqué les délais dans lesquels les nouvelles conventions et recommandations leur sont soumises et il est envisagé d'adopter une nouvelle procédure pour y remédier. Le membre gouvernemental de l'Australie a annoncé qu'un plan d'action national a été préparé en vue de la ratification de quelque 28 conventions, y compris les conventions nos 97, 141, 143, 151, 154 et des conventions dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène. Le membre gouvernemental de la Chine a informé que son pays procédait actuellement à une étude en profondeur des instruments de l'OIT en vue de promouvoir leur ratification: la convention no 170 sur les produits chimiques a été soumise par le gouvernement au comité permanent du Congrès national du peuple chinois pour examen; elle devrait être ratifiée dans un proche avenir. Le membre gouvernemental du Nigéria a fait mention de la ratification des conventions nos 144 et 155. Le membre gouvernemental du Portugal a annoncé la ratification de la convention no 102 concernant la sécurité sociale (norme minimum) et de la convention no 115 sur la protection contre les radiations; en outre, l'Assemblée de la République a approuvé la ratification des conventions no 158 sur le licenciement et no 171 sur le travail de nuit. Enfin, le membre travailleur de l'Argentine a indiqué que, dans le cadre du MERCOSUR, un groupe de travail créé par les quatre pays participants (Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay) a conclu un accord concernant l'opportunité de ratifier 34 conventions importantes de l'OIT. Une commission tripartite du MERCOSUR, ainsi que les organisations syndicales centrales des quatre pays, ont préparé un projet de charte des droits fondamentaux, avec l'assistance du BIT. 34. les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que les procédures de ratification engagées par les gouvernements aboutiront et que d'autres gouvernements prendront des mesures dans le même sens. 35. S'agissant des dénonciations, le représentant du Secrétaire général a fait observer que depuis juin 1993 jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas eu de dénonciations "pures", mais seulement cinq dénonciations résultant de la ratification d'une convention révisée. Depuis 1919, le nombre total des dénonciations non accompagnées d'une ratification d'une convention révisée était de 72 au 25 février 1994. Enfin, le membre gouvernemental du Kenya a attiré l'attention, pour minimiser les risques de dénonciation, sur une souplesse suffisante des normes pour être ratifiées et appliquées sans difficultés par les pays à différents stades de développement économique. Les rapports sur les conventions ratifiées L'obligation d'envoi des rapports 36. En examinant les informations fournies par la commission d'experts concernant l'envoi des rapports sur l'application des conventions ratifiées, la commission a une nouvelle fois exprimé sa préoccupation quant aux manquements à cette obligation constitutionnelle, point de départ et élément essentiel du système de contrôle périodique. 37. Les membres employeurs et travailleurs, ainsi que plusieurs membres gouvernementaux (Allemagne, Chine, Egypte, Maroc, Portugal, Royaume-Uni) ont regretté de noter la poursuite de la tendance à la dégradation de la situation à cet égard. Le pourcentage de rapports reçus (64,6 pour cent à la date de février 1994) est inférieur à celui de l'année dernière, lequel était déjà le plus bas enregistré depuis 45 ans. En outre, seulement le quart environ des rapports reçus le sont dans les délais prescrits et, dans un trop grand nombre de cas, ils ne contiennent pas les réponses requises aux commentaires des organes de contrôle. 38. Comme le soulignent les membres employeurs et travailleurs, le fait qu'environ le tiers des Etats Membres ne respectent pas entièrement leurs obligations de faire rapport affecte gravement l'efficacité du système de contrôle. Le défaut de réponse aux commentaires des organes de contrôle, ou la mauvaise qualité des rapports reçus, entrave le dialogue avec la commission d'experts et la présente commission, ont notamment déploré les membres travailleurs. Or, dialogue et coopération sont les pierres angulaires du système de contrôle de l'OIT. Le membre travailleur de la Finlande, s'exprimant également au nom des membres travailleurs des pays nordiques, est intervenu dans le même sens avant, plus généralement, d'attirer l'attention sur le paragraphe 43 du rapport de la commission d'experts selon lequel "l'obligation de faire rapport ne devrait pas être comprise comme une obligation seulement formelle, mais bien plus comme un moyen dont les gouvernements disposent pour examiner à des intervalles périodiques l'état de leur législation sociale en la mesurant à des instruments qu'ils ont volontairement ratifiés". 39. Analysant les causes de cette situation déviante, les membres travailleurs ont réfuté l'argument, souvent avancé, de la contrainte administrative, dans la mesure où la grande majorité des questions soulevées appellent des réponses simples. Pour eux, il s'agit plutôt d'une question de priorités accordées au sein des gouvernements et des administrations du travail. Les membres employeurs et les membres travailleurs ont appuyé les développements du rapport de la commission d'experts appelant à une participation plus active tant des administrations nationales que des organisations professionnelles au système de contrôle. 40. La commission a exprimé l'espoir, avec la commission d'experts, que l'aménagement des nouvelles procédures de contrôle régulier, décidé par le Conseil d'administration en novembre 1993, permettrait aux Etats Membres de mieux remplir leurs obligations au titre des articles 19, 22 et 35 de la Constitution de l'OIT. 41. Pour les membres employeurs, il était crucial de réviser et de renforcer les procédures liées à l'obligation de faire rapport, qui est au c_ur de l'ensemble du système de contrôle. Les nouveaux aménagements adoptés par le Conseil d'administration constituent un minimum absolu au-dessous duquel on ne peut descendre si l'on veut obtenir des résultats positifs. 42. Les membres travailleurs sont aussi d'avis que les aménagements des procédures du contrôle régulier, dont ils ne voyaient pas la nécessité immédiate mais qu'ils ne remettent pas en question dès lors qu'une décision a été prise par le Conseil d'administration, devraient permettre de résoudre les difficultés soulignées plus haut. Cela d'autant plus qu'ils constatent avec satisfaction que ces nouvelles procédures répondent dans une large mesure aux critères et conditions qu'ils avaient formulés l'année dernière. Il s'agit notamment de l'attention particulière qui est accordée aux conventions concernant les droits fondamentaux, ainsi qu'à certaines conventions considérées comme prioritaires, de l'examen hors cycle des cas présentant des sérieuses difficultés d'application, et de l'avancement de la publication du rapport de la commission d'experts qui devrait permettre une préparation plus approfondie de la Conférence. Les membres travailleurs suivront de près la mise en _uvre des nouvelles procédures, adoptées pour une période d'essai de cinq ans, et en feront une évaluation en temps voulu. 43. Les membres gouvernementaux cités plus haut sont également d'avis que les aménagements en question devraient alléger la tâche des administrations et, par suite, donner aux gouvernements la possibilité de mieux remplir leurs obligations constitutionnelles. Plus particulièrement, le membre gouvernemental du Royaume-Uni a souhaité une mise en _uvre rapide des nouvelles procédures dont il faudrait veiller, a souligné le membre gouvernemental du Portugal, à ce qu'elles ne conduisent pas à un affaiblissement du système de contrôle. Le membre gouvernemental de la Chine a fait observer que ces mesures n'épuisent pas toutefois la question, plus vaste, de l'amélioration nécessaire des mécanismes de contrôle et, plus généralement, de l'action normative. Examen des rapports Cas de progrès et application pratique 44. Les membres employeurs et travailleurs, ainsi que plusieurs membres gouvernementaux (par exemple Chine, Egypte, Etats-Unis, Maroc, Portugal) ont salué les nouveaux cas de progrès dans l'application des conventions ratifiées; la commission d'experts a ainsi relevé 42 cas dans lesquels 30 Etats (et un territoire non métropolitain) ont pris effectivement, à la suite de ses commentaires, les mesures requises pour introduire les modifications nécessaires dans la législation ou la pratique de leur pays. Ces nouvelles avancées sont la preuve tangible de l'impact des normes, de l'efficacité du système de contrôle, et la récompense du dialogue obstinément entretenu de part et d'autre. 45. Selon le membre gouvernemental des Etats-Unis, la présente commission devrait s'efforcer d'analyser davantage la signification de ces données. Elle a ainsi fait remarquer que, cette année, les cas de progrès incluent 12 pays dont les problèmes avaient été discutés dans la commission au cours des dix dernières années: quatre d'entre eux avaient fait l'objet de paragraphes spéciaux. Plus généralement, les membres travailleurs ont, avec certains des membres gouvernementaux précités, trouvé encourageant que nombre des cas mentionnés concernent des conventions fondamentales et prioritaires, ou des pays en développement. Néanmoins, les membres travailleurs sont d'avis que les progrès sont parfois trop longs à se dessiner et déplorent que les organes de contrôle soient, dans certains cas, obligés de revenir sur un cas parfois pendant plusieurs années. A cet égard, le membre gouvernemental de la Belgique a appelé à s'interroger sur la signification de ces "cas lancinants", dont il conviendrait de tirer les enseignements juridiques et pratiques appropriés. 46. Les membres employeurs, se référant au paragraphe 144 du rapport de la commission d'experts traitant des sanctions appropriées et adaptées, en vue d'assurer le respect des mesures prises en application des conventions, ont fait observer que les possibilités d'imposer de telles sanctions appropriées en cas de non-respect des obligations résultant des conventions sont limitées; seule l'OIT peut réclamer une sanction spécifique si la convention contient des dispositions pertinentes à ce sujet. Puisque cela apparaît seulement dans quelques cas, les sanctions sont habituellement du ressort des systèmes juridiques nationaux et ainsi varient d'après ces systèmes. Autres procédures de contrôle 47. Les membres employeurs se sont référés au paragraphe 31 du rapport de la commission d'experts indiquant que la procédure prévue à l'article 19 de la Constitution, relative aux études d'ensemble sur les instruments sélectionnés par le Conseil d'administration, n'est pas une procédure de contrôle au sens strict, mais que l'importance de ces études examinant la suite donnée aux conventions non ratifiées et aux recommandations n'a toutefois cessé d'augmenter, et qu'elles servent de référence pour l'ensemble du système de contrôle. Les membres employeurs ont considéré que tel était le cas, dans une large mesure, pour l'étude consacrée, cette année, à la liberté syndicale et à la négociation collective. Ils ont cependant noté que ces études ne contenaient pas d'interprétation contraignante sur les questions controversées. 48. S'agissant de la procédure spéciale de plainte en matière de liberté syndicale, les membres employeurs se sont référés au paragraphe 33 du rapport de la commission d'experts, qui décrit les organes de contrôle établis dans le cadre de cette procédure. A cet égard, ils ont exprimé l'avis que le Comité de la liberté syndicale ne pouvait avoir de compétences plus larges que celles de la Commission d'investigation et de conciliation, qui a été créée en même temps et qui n'a jamais pu réellement exercer ses fonctions de façon régulière. Le Comité de la liberté syndicale était une sorte d'organe d'investigation préalable pour le Conseil d'administration. Ses tâches ont changé depuis lors et il est devenu une "juridiction" considérée souvent, par certaines personnes, comme étant compétente pour faire des interprétations de caractère quasi contraignant. Toutefois, cette compétence n'est prévue par aucune disposition de la Constitution de l'OIT. 49. De leur côté, les membres travailleurs ont rappelé le rôle crucial du Comité de la liberté syndicale dans la défense des droits fondamentaux. Ils constatent que le nombre des plaintes a plutôt tendance à augmenter ces dernières années, malgré les processus de démocratisation politique, lesquels ne conduisent pas automatiquement à un respect accru des normes sociales. S'il est vrai que des violations graves, telles que les atteintes à l'intégrité physique des syndicalistes et la négation du droit d'exister des organisations, ont peut-être diminué, les violations des droits fondamentaux sont en revanche devenues plus complexes et plus sophistiquées. La démocratisation n'est que partielle dans un certain nombre de pays, et les principes démocratiques ont du mal à passer dans l'organisation de la vie sociale et économique. Le membre travailleur de l'Argentine s'est référé à la situation en Amérique latine, en faisant remarquer que près de la moitié des cas examinés entre 1985 et 1994 par le Comité de la liberté syndicale concernaient ce continent. 50. Les membres employeurs indiquent qu'ils ont souvent accueilli favorablement la procédure des contacts directs mentionnée au paragraphe 35 du rapport de la commission d'experts. Celle-ci mérite un soutien total de leur part dans le futur. Cette procédure, qui n'est pas non plus à proprement parler une procédure de contrôle, permet toutefois au BIT d'offrir de nombreux services auxquels il est fréquemment recouru. Les membres employeurs estiment qu'elle peut être considérée comme un moyen de promotion de l'application des normes au moins aussi valable que l'est le mécanisme de contrôle traditionnel. Les membres travailleurs ont constaté que toutes les missions annoncées, qui sont entre autres le résultat des conclusions dégagées au sein de la présente commission pendant la discussion des cas individuels, avaient eu lieu. L'aboutissement d'une mission de contacts directs, après acceptation du gouvernement, est également une question de respect du dialogue. Cependant, les membres travailleurs mettent en garde contre l'utilisation de cette procédure ou, plus généralement, de la coopération technique, aux seules fins de retarder ou d'éviter la discussion à la Conférence. 51. Les membres employeurs ont soulevé quelques doutes à l'égard de la possibilité d'instituer une procédure de recours individuel, qui permettrait l'accès des particuliers aux procédures de contrôle, évoquée par la commission d'experts (paragr. 36 de son rapport). Cela impliquerait la création de nouveaux organes et de nouvelles procédures. Ils ont considéré, cependant, que ce point méritait un examen supplémentaire. 52. Le membre gouvernemental du Nicaragua a également exprimé des doutes quant à la possibilité d'établir de manière permanente, conformément à la proposition formulée par le Directeur général dans son rapport, d'autres mécanismes volontaires tels qu'un système de médiation et d'arbitrage, pour compléter les procédures de contrôle dont le BIT dispose. Il appartient en premier aux autorités nationales de connaître des conflits du travail, et l'intervention d'un organisme international dans ce domaine risque de se traduire par une ingérence dans les affaires intérieures. En outre, de tels mécanismes ne pourraient se substituer aux commissions d'enquête et de conciliation et d'investigation, lesquelles ont une finalité différente. Le caractère volontaire de tels mécanismes serait d'ailleurs tout à fait relatif du fait que, comme dans le cadre des missions de contacts directs, un refus d'accepter ces procédures serait interprété comme une attitude négative. Rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs 53. Les membres employeurs et les membres travailleurs, ainsi que les membres gouvernementaux qui se sont prononcés (par exemple Nicaragua, Portugal), ont déclaré partager les vues générales exprimées par la commission d'experts sur la participation des organisations professionnelles au système de contrôle (paragr. 46 à 51 du rapport), dont elle attend un rôle accru dans le cadre du réaménagement de la procédure adoptée par le Conseil d'administration. 54. Les membres employeurs se sont en particulier déclarés en accord avec la commission d'experts lorsqu'elle est d'avis (paragr. 50 de son rapport) que les progrès accomplis dans l'organisation des consultations pourraient aider à résoudre divers problèmes d'application des normes au niveau national, et éviter ainsi de porter ces problèmes devant une instance internationale. A cet égard, le membre travailleur du Ghana fait observer que dans les pays en développement, du fait de l'indifférence des gouvernements aux problèmes des syndicats, ceux-ci se voient contraints de les soulever au niveau international. 55. Plus concrètement, les membres travailleurs ont (de même que le membre gouvernemental du Portugal) relevé le nombre record de 251 observations des organisations d'employeurs et de travailleurs dont a été saisie la commission d'experts. A leur avis, l'explication ne réside pas uniquement dans les manquements des gouvernements. Il faut aussi en chercher les raisons dans le nombre croissant de cas de violation des normes, notamment celles relatives aux droits fondamentaux qui, à défaut d'être visibles ou brutales grâce aux processus de démocratisation, sont devenues plus subtiles et donc plus complexes, comme il a été déjà indiqué. De cette progression des commentaires des organisations professionnelles, les membres travailleurs retirent l'impression que celles-ci ont partiellement repris les responsabilités des gouvernements. Ils ont exprimé l'espoir que le Bureau mettrait effectivement à disposition des organisations de travailleurs, et d'employeurs, les moyens financiers et techniques appropriés pour faire face à ces tâches et responsabilités supplémentaires. Le membre travailleur de la France en a également appelé à un effort supplémentaire du Bureau en matière d'information et de promotion des normes et procédures; il a aussi demandé aux gouvernements de respecter le principe du tripartisme dans les délégations lors des réunions concernant les normes. En réponse à une demande de ce même membre concernant l'envoi du rapport de la commission d'experts directement aux organisations professionnelles nationales, le représentant du Secrétaire général a indiqué que, malheureusement, le Département des normes n'avait pas les ressources nécessaires pour assurer ces envois, qui concerneraient environ 800 destinataires supplémentaires. Toutefois, il a assuré qu'il prendrait contact avec les services compétents du Bureau pour voir s'il est matériellement possible de donner satisfaction à la demande du membre travailleur de la France. 56. Comme l'ont fait observer le membre gouvernemental du Nicaragua ainsi que le membre travailleur de la Finlande, la convention no 144 est un instrument approprié pour impliquer davantage les organisations de travailleurs et d'employeurs dans l'établissement des rapports et l'élaboration et l'application des normes. Point n'est besoin de rappeler, en effet, que l'objectif de cette norme est de promouvoir dans chaque Etat Membre des procédures qui assurent des consultations effectives entre représentants gouvernementaux, employeurs et travailleurs, sur les questions concernant les normes internationales du travail et l'exécution des obligations constitutionnelles en la matière. Le nombre de ratifications de cette convention (61 à ce jour) a été généralement jugé insuffisant. A l'instar de la commission d'experts, des appels pressants ont été lancés au sein de la présente commission pour une large et urgente ratification de cette norme, en particulier par les membres travailleurs, auxquels se sont joints les membres gouvernementaux du Nicaragua et du Portugal. La ratification est une chose, mais l'application des principes en est une autre et, à cet égard, certains manquements concernant la consultation tripartite ont été signalés dans les pays latino-américains par le membre travailleur de l'Argentine, y compris dans ceux (au nombre de neuf) qui ont ratifié la convention no 144. Questions concernant l'application de certaines conventions Application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 57. Les membres employeurs, se référant aux commentaires de la commission d'experts sur l'application de la convention no 29, ont exprimé leur indignation sans réserve face au problème de l'exploitation des enfants, notamment par la prostitution et la pornographie, et face à un certain type de tourisme lié à ce phénomène. Les membres travailleurs se sont associés au point de vue exprimé par les employeurs. 58. Les membres travailleurs ont aussi relevé l'attention particulière que les experts ont accordée, à juste titre, à la problématique de l'esclavage contemporain, notamment celui des enfants. Le travail des enfants est synonyme, dans la grande majorité des cas, de travail forcé et constitue souvent une forme d'exploitation économique, en violation des droits fondamentaux de l'enfant, et de l'homme en général, garantis par plusieurs conventions de l'OIT, ainsi que par des conventions adoptées au sein des Nations Unies. L'existence ou non du travail des enfants dépend pour l'essentiel de la volonté politique d'y mettre fin. La pauvreté y est naturellement pour une partie mais le travail des enfants est le plus souvent dû à une politique inéquitable en matière de distribution des revenus et d'égalité de chances, notamment par l'absence d'une politique sociale, fiscale et d'enseignement efficace. Les membres travailleurs appuient fermement la position des experts selon laquelle le travail forcé des enfants, et notamment leur exploitation pour la prostitution et la pornographie, met en cause la responsabilité de toute la communauté internationale. Ils souscrivent à la requête des experts d'interdire toute publicité ou promotion de telles pratiques dans les pays et régions de provenance des touristes. Les membres travailleurs ont, en outre, rappelé que 135 pays avaient déjà ratifié la convention no 29, et ils ont souligné que cette interaction dynamique entre les normes fondamentales constituait l'amorce d'un socle social mondial. Ils se sont également référés au programme interdépartemental de l'OIT relatif à l'élimination du travail des enfants, dont l'objectif est notamment de promouvoir la ratification des conventions relatives au travail des enfants, ainsi qu'à améliorer leur application. 59. Notant le soutien dont a bénéficié la position de la Commission d'experts sur le travail des enfants et sur l'application de la convention no 29, les membres travailleurs ont souhaité que les membres gouvernementaux attirent l'attention de leurs autorités respectives sur les commentaires des experts. Pour sa part, le membre gouvernemental du Portugal a déclaré se rallier à la position de la commission d'experts et à l'appel lancé aux Etats Membres pour l'éradication de ces pratiques. Application de la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964 60. Les membres travailleurs ont noté que, se conformant à une pratique habituelle qu'elle suit depuis plusieurs années, la commission d'experts a formulé des commentaires généraux sur l'application de la convention no 122. Les rapports des 47 pays (et de huit territoires non métropolitains) examinés cette année portaient sur la même période (1990-1992) que ceux traités l'année dernière. Les commentaires contenus aux paragraphes 91 à 94 du rapport de la commission d'experts doivent donc être lus en relation avec ceux qui faisaient l'objet des paragraphes 52 à 57 du rapport précédent de 1993. C'est ce qu'ont fait, notamment, les membres travailleurs en rappelant que la commission d'experts s'était montrée très préoccupée quant à l'attachement effectif à l'objectif du plein emploi de la convention no 122 et au manque de dialogue social, et en notant qu'elle confirmait ces points de vue cette année, tout en ajoutant d'autres remarques importantes. 61. Les membres travailleurs ont relevé la remarque faite par la commission d'experts, au paragraphe 91 de son rapport, selon laquelle le phénomène de la croissance économique sans amélioration de la situation de l'emploi que connaissent certains pays constitue un nouveau motif d'inquiétude dans la mesure où il pourrait être l'indice de modifications structurelles à long terme défavorables à l'emploi. A leurs yeux, il n'apparaît pas que des mesures énergiques et coordonnées soient prises pour faire face à cette crise d'ordre structurel. 62. Les membres employeurs ont contesté cette analyse. Pour eux, il n'y a aucune preuve que les effets négatifs sur l'emploi des gains de productivité soient supérieurs à ceux de la création d'emplois découlant de l'augmentation de la production. Rien n'indique qu'il y ait un lien automatique entre la croissance économique et un déclin relatif du nombre d'emplois. Les facteurs qui ont affecté le niveau de l'emploi au cours des années passées ne doivent pas être négligés, à savoir une augmentation du nombre d'emplois dans le secteur des services, un déclin du rythme de l'intensité de capital, une réduction de la durée moyenne du travail, un recours accru au travail à temps partiel et une tendance croissante à recourir à d'autres mesures de politique de la main-d'_uvre. En outre, le chômage ne résulte pas exclusivement de la perte d'emplois. Le nombre de travailleurs salariés dans les pays membres de l'OCDE a augmenté de plus d'un quart entre 1970 et 1992. Cela représente environ 80 millions de personnes qui ont trouvé de nouveaux emplois. Cependant, cette croissance impressionnante n'a pas pu suivre le rythme croissant du nombre de personnes à la recherche d'un emploi. Ainsi, plus de croissance et plus d'activité économique sont nécessaires. Le problème véritable n'est pas la réduction d'emploi, mais le niveau insuffisant de création d'emplois. 63. Outre que le membre travailleur du Pakistan a fait observer que dans plusieurs pays en développement la croissance économique s'accompagne de la création d'emplois à haute intensité de capital, alors qu'il conviendrait de favoriser, dans l'immédiat, les méthodes à haute intensité de main-d'_uvre, les membres travailleurs ont, plus généralement, tenu à écarter tout malentendu qui pourrait résulter de cet échange de vues: il n'y a aucune divergence avec les employeurs sur le sens de la relation croissance-emploi: la croissance est évidemment indispensable pour résoudre les problèmes du chômage. 64. Les membres travailleurs partagent l'avis de la commission d'experts (paragr. 92 de son rapport) selon lequel, le plus souvent, les objectifs de la politique macro-économique tendent à privilégier la maîtrise de l'inflation et des finances publiques. Ils soulignent la prédominance exclusive des objectifs de politique monétaire, l'emploi étant devenu, en réalité, la seule variable d'ajustement. Avec le membre gouvernemental de la Belgique, les membres travailleurs se sont référés à des instances comme le G7, ou le Conseil des ministres des Finances de l'Union européenne (ECOFIN) qui, sur la base de critères économiques et monétaires, adoptent des recommandations et des décisions de politique de l'emploi sans la participation des ministères du Travail et sans consultation des partenaires sociaux. Les membres travailleurs se sont déclarés préoccupés des effets sur l'emploi des privatisations et, notamment pour ce qui est des membres travailleurs du Ghana et du Pakistan, du coût social des programmes d'ajustement structurel imposés par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Ils ont souligné que les recommandations et les conditions posées, notamment par le FMI, la Banque mondiale et l'OCDE, négligent pour une bonne part, voire même totalement, les objectifs et les prescriptions de la convention no 122. 65. Les membres employeurs ont déclaré ne pas partager les préoccupations exprimées au paragraphe 92 du rapport de la commission d'experts selon lesquelles les gouvernements privilégieraient la croissance au détriment de l'emploi. Afin de stimuler l'activité économique dans un pays avec succès, il est nécessaire d'avoir une stabilité monétaire, un budget national solide, une politique économique responsable, un système raisonnable et efficace de négociation collective et de législation du travail, et une politique responsable des salaires et du temps de travail pour encourager l'initiative privée et la production. Le plein emploi ne peut pas être un objectif absolu, et ne peut non plus être réalisé au détriment d'autres objectifs sur le long terme. 66. Les membres travailleurs constatent que certains Etats Membres sont d'avis qu'une politique active du marché du travail et un assouplissement de son fonctionnement sont suffisants pour poursuivre l'objectif de la convention. A ce propos, ils soulignent la position des experts selon laquelle les Etats Membres devraient veiller à ce que la portée de la convention ne soit pas réduite à la seule politique du marché du travail. A l'égard des considérations contenues au paragraphe 93 du rapport de la commission d'experts, les membres employeurs ont émis l'avis qu'il fallait résister à la tendance de poursuivre des politiques de l'emploi et du marché du travail sur une telle échelle qu'elles se traduisent par la création d'un marché du travail secondaire ou volatile. A long terme, les interventions ou les subventions ne peuvent être utilisées comme substituts aux mécanismes de l'économie de marché. Sinon, les effets négatifs sur le marché du travail seraient inévitables. On ne peut pas demander la fin de l'économie centralement planifiée, avec son manque de liberté, et en même temps réclamer de façon répétée une plus grande intervention étatique dans l'économie et la société. 67. Les membres travailleurs ont dénoncé la prétendue contradiction entre la politique de l'emploi et une protection sociale performante. L'emploi, les travailleurs et les conditions de travail ne peuvent pas être considérés comme des variables. Les normes internationales créent un cadre universel dans lequel les organisations de travailleurs et d'employeurs et les gouvernements peuvent organiser le marché du travail et la politique socio-économique en tenant compte des possibilités locales. Tel est d'ailleurs l'avis des experts quand ils déclarent que "les objectifs d'élévation des niveaux de vie et de promotion de l'équité de la politique de l'emploi ne devraient pas être oubliés lorsque, par exemple, une réduction du salaire minimum est envisagée pour favoriser une plus grande flexibilité du marché du travail" (paragr. 92 du rapport de la commission d'experts). A cet égard, les membres travailleurs rappellent les discussions au sujet de l'étude d'ensemble de 1992 relative à la fixation des salaires minima. Les conventions nos 26, 99 et 131 garantissent la fixation d'un salaire minimum équitable pour toutes les catégories de travailleurs en tenant compte, notamment, de l'inflation et de l'évolution des revenus des autres catégories de la population. Le membre travailleur de la France a vivement appuyé la position des experts sur ce point, lesquels ont parfaitement compris que le respect d'une norme était indispensable au moment où, au nom d'un ultra libéralisme, on prône le maximum de flexibilité. Le dynamisme du marché doit avoir un contrepoids, qui est constitué par les normes. 68. Les membres travailleurs ont noté que la commission d'experts a eu encore à rappeler, dans plusieurs cas, l'importance qui s'attache à donner plein effet aux dispositions de la convention no 122 prévoyant la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, ainsi que d'autres secteurs de la population active. A cet égard, ils constatent l'absence d'une consultation réelle des partenaires sociaux, qui sont confrontés à une attitude très minimaliste, et même négative, du dialogue social, aussi bien dans les pays industrialisés que dans les pays en développement. Cela constitue, à leurs yeux, une violation majeure de la convention sur la politique de l'emploi. 69. Enfin, se référant à l'inscription à l'ordre du jour de la 83e session de la Conférence (1996) d'une discussion générale sur les politiques de l'emploi dans une perspective mondiale, les membres travailleurs ont exprimé l'espoir que les observations et commentaires de la commission d'experts et de la présente commission concernant l'application de la convention no 122 seront pris en compte. Application des normes dans des circonstances particulières: entreprises et zones industrielles d'exportation, normes du travail maritime 70. Le membre travailleur de l'Argentine a déclaré regretter que le rapport de la commission d'experts ne contienne pas de paragraphe spécial sur les registres maritimes internationaux, d'une part, et sur les zones franches d'exportation, d'autre part. 71. Sur le premier point, le représentant du Secrétaire général a signalé à l'attention de la commission que, cette année, la commission d'experts a formulé des observations, sous la convention no 147 sur la marine marchande, pour plusieurs pays dans lesquels existeraient des "pavillons de complaisance", selon les informations fournies par la Fédération internationale des travailleurs du transport. Quant à la seconde question, le représentant du Secrétaire général a assuré le membre travailleur de l'Argentine que la commission d'experts suivait toujours l'application des conventions ratifiées dans les zones franches d'exportation, et qu'elle avait formulé, cette année encore, des commentaires dans son étude d'ensemble, ou dans ses observations concernant certains pays. Coopération technique et normes 72. La commission a noté avec intérêt les informations contenues dans le rapport de la commission d'experts sur les activités d'assistance technique dans le domaine des normes. Ces activités, nombreuses et diverses, concernaient des missions de contacts directs, des visites et missions de conseillers régionaux pour les normes, des séminaires interrégionaux et sous-régionaux, des programmes de formation à l'intention des fonctionnaires des administrations nationales du travail, des services consultatifs en matière de normes internationales du travail ou de projets de législation du travail. 73. Les membres employeurs et les membres travailleurs ont noté que les organisations professionnelles faisaient de plus en plus appel à l'assistance technique du Bureau, en vue de faire face à des responsabilités accrues. Cela témoigne de leur appréciation quant à l'intérêt et à la valeur de l'aide fournie. Plusieurs membres gouvernementaux sont aussi intervenus (par exemple Chine, Colombie, Egypte, Japon, Maroc) pour fournir des informations sur les activités menées dans leur pays, apporter leur soutien aux divers programmes, et souligner les effets positifs de l'aide fournie, notamment pour renforcer les capacités des ministères du Travail. 74. La commission a noté avec intérêt, comme la commission d'experts, l'installation d'équipes multidisciplinaires dans les régions. Le membre travailleur de l'Argentine a souligné la nécessité pour chaque équipe multidisciplinaire de comprendre un conseiller pour les normes. Le représentant du Secrétaire général a fourni des informations sur l'état de la situation, à cet égard, dans les différentes régions. D'une façon générale, il est ressorti des interventions que la commission s'accordait avec les experts pour considérer que cette forme d'assistance représentait, dans la perspective de la mise en _uvre de la politique de partenariat actif, une nouvelle phase dans la symbiose entre activités normatives de l'OIT et celles de coopération technique. 75. Sur cette question des relations entre la coopération technique et les normes, les membres employeurs ont trouvé trop restrictives les remarques contenues dans les paragraphes 52 et 53 du rapport de la commission d'experts. D'après ces mêmes membres, ces remarques signifieraient que la coopération technique aurait pour objectif premier ou exclusif de promouvoir une meilleure application des normes. Selon les membres employeurs, il devrait y avoir interaction et synergie entre normes et coopération technique. Cela veut dire aussi que l'expérience tirée de la coopération technique devrait être prise en compte lors de l'élaboration des normes. 76. Le représentant du Secrétaire général a pris note de l'intérêt manifesté pour l'assistance technique tant par les gouvernements que par les organisations d'employeurs et de travailleurs. Il a indiqué que la demande, dans ce domaine, dépassait largement la capacité d'offre. Il a confirmé qu'il poursuivait la réorganisation interne du Département des normes, afin de libérer des ressources pour l'assistance technique. Mais il a assuré la commission qu'en aucun cas cela n'affecterait la qualité des travaux du secrétariat des organes de contrôle. Le contrôle de l'application des normes est, et doit rester, la priorité absolue du Département des normes du BIT. Relations entre l'OIT et les autres organisations internationales 77. S'agissant des relations entre l'OIT et les autres organisations internationales, les membres travailleurs considèrent qu'il faut encore intensifier leur collaboration. Comme dans le cas des peuples indigènes et tribaux, il faut rendre plus opérationnelle et intense la collaboration en matière, par exemple, de travail des enfants, de travail forcé au sens large du terme, de droits des travailleurs migrants et d'interdiction de la discrimination. De même, les conclusions et la déclaration finale de la Conférence mondiale des droits de l'homme (Vienne, 14-25 juin 1993) doivent être suivies de près en ce qui concerne les droits sociaux. 78. Les membres travailleurs ont relevé que, dans les domaines autres que celui des droits de l'homme, il faudrait également intensifier la collaboration de l'OIT avec les organisations internationales d'ordre financier, économique et commercial comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la nouvelle Organisation mondiale du commerce (OMC). L'OIT devrait être impliquée dans les programmes, activités, études et régulations de ces organisations, notamment lorsqu'ils concernent les aspects sociaux et les questions d'emploi. Ils ont attiré l'attention des gouvernements sur le fait que, par exemple, les budgets, le personnel et les ressources de la Banque mondiale sont beaucoup plus importants que ceux du BIT, qui doit se plier à un budget de croissance zéro. Ils ont insisté pour que les Etats Membres mettent à disposition du BIT les moyens nécessaires pour remplir son mandat. 79. En ce qui concerne les relations entre l'OIT, l'Union européenne (UE) et ses Etats membres, l'avis de la Cour européenne de Justice, rendu le 19 mars 1993, devrait permettre, selon les membres travailleurs, de clarifier certaines questions de compétence. Il est possible d'améliorer la préparation des travaux de la Conférence dans le domaine des normes concernant des matières qui relèvent partiellement ou totalement de la compétence exclusive de l'Union européenne. Les relations entre celle-ci et l'OIT devraient être réglées de telle manière que le rythme de ratification puisse augmenter de façon substantielle. Le respect des consultations tripartites aux niveaux national et européen doit être garanti. D'ailleurs, le protocole social du traité de Maastricht prévoit un mécanisme de consultation. D'autre part, les membres travailleurs estiment que les normes sociales de l'Union européenne devraient tenir compte des normes de l'OIT. A cet égard, ils mentionnent notamment le projet de directive de l'Union européenne relative au travail des enfants et des adolescents. 80. Les membres employeurs et le membre gouvernemental de l'Allemagne ont fait observer qu'il n'y avait pas encore de décision définitive en matière de répartition des compétences entre les Etats membres de l'Union européenne et la Commission de l'Union européenne, relatives aux matières traitées par l'Organisation internationale du Travail. Le membre gouvernemental de la Belgique a exprimé le souhait qu'un effort soit consenti de part et d'autre pour assainir ces relations et permettre aux Etats de respecter leurs obligations. L'Union européenne devrait prendre conscience du problème qu'elle pose dès lors que son processus de décision propre freine les ratifications et place ses Etats membres dans une position délicate quant à la gestion de leurs engagements internationaux. En outre, il rejoint les membres travailleurs pour considérer que l'Union européenne ne devrait pas porter atteinte aux consultations tripartites nationales ni prétendre établir un deuxième code de normes internationales du travail qui serait parfois en retrait par rapport aux normes existantes. L'OIT, pour sa part, ne devrait pas tirer du développement de la coopération régionale un motif de craintes excessives. Celle-ci peut en effet avoir une incidence économique favorable à l'emploi. Il est temps d'admettre la réalité du dialogue social au niveau communautaire, de s'attacher à l'instauration de consultations effectives à ce niveau, et d'établir des mécanismes de coopération. 81. Le représentant du Secrétaire général, en réponse aux questions posées par divers membres de la commission sur la question de la ratification des conventions de la part de l'Union européenne, a profité de l'occasion pour assurer la commission qu'il n'y avait pas de conflit entre les secrétariats du BIT et de la Commission européenne. Le Bureau a toujours été disponible pour fournir toute information ou assistance requise. Il a exprimé l'avis que les Etats Membres de l'OIT qui ont ratifié des conventions devraient être informés, par la commission elle-même, des implications éventuelles d'un projet de directive sur l'application des conventions de l'OIT en question. Si la commission ne le fait pas, c'est le BIT qui le fera, dans la mesure du possible, à titre exclusivement d'information, et sans aucun esprit de polémique. C. Rapports demandés au titre de l'article 19 de la Constitution Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 82. La commission a tenu une discussion riche et approfondie sur l'étude d'ensemble effectuée par la commission d'experts concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Outre les renseignements fournis dans les rapports communiqués au titre de l'article 19 de la Constitution, la commission d'experts s'est fondée sur les informations reçues des Etats ayant ratifié les conventions en question dans les rapports soumis aux termes de l'article 22 de la Constitution, et a également tenu compte des observations fournies par les organisations d'employeurs et de travailleurs auxquelles les rapports des gouvernements ont été communiqués conformément à l'article 23(2) de la Constitution. Remarques générales 83. Les membres de la commission ont à l'unanimité salué le choix des conventions nos 87 et 98 pour l'étude de 1994, notamment en raison du fait que cette année marque un double anniversaire particulièrement important pour l'OIT. Les principes de la liberté syndicale, consacrés dans la Constitution de l'OIT et la Déclaration de Philadelphie, constituent, avec le tripartisme, la clef de voûte de son action et de ses politiques. Ces instruments font partie de ceux qui ont recueilli le plus de ratifications et, preuve supplémentaire de leur importance, même les Etats Membres qui ne les ont pas ratifiés peuvent être appelés à s'expliquer devant le comité spécialement mis sur pied à cette fin par le Conseil d'administration du BIT. Pour les membres travailleurs et plusieurs membres gouvernementaux (Allemagne, Finlande, Pays-Bas), les principes fondamentaux contenus dans ces conventions sont la condition préalable à l'établissement de tout mécanisme approprié de relations professionnelles. Les membres gouvernementaux d'Afrique du Sud et de Guinée ont notamment déclaré que ces conventions constituaient la première source d'inspiration dans l'élaboration de leur législation sur le sujet. 84. Les membres travailleurs et la grande majorité des membres gouvernementaux ont souligné l'indépendance, l'objectivité et l'impartialité dont la commission d'experts a fait preuve en rédigeant cette étude qui prolonge et, à plusieurs égards, complète les études précédentes sur le sujet. Ils se sont dit convaincus que cette étude, en raison de sa qualité et de son caractère exhaustif, constituerait pour plusieurs années à venir un texte de référence, que ce soit pour promouvoir la ratification des conventions ou en améliorer l'application, ou encore pour les activités de formation. Les membres travailleurs ont dit constater avec satisfaction que, même si les deux commissions ont un mandat et des méthodes de travail différentes, les experts avaient tenu compte des travaux de la présente commission, puisqu'ils ont d'emblée annoncé clairement qu'ils s'étaient efforcés de répondre à certaines interrogations et préoccupations qu'elle avait précédemment exprimées; le membre gouvernemental du Venezuela s'est associé à ces remarques. 85. Les membres employeurs ont souligné à plusieurs reprises qu'ils souscrivent à la plus grande partie des commentaires de la commission d'experts, mais ont formulé un certain nombre de réserves, notamment en ce qui concerne le chapitre traitant du droit de grève. Sans remettre en cause l'ensemble de l'étude, les membres gouvernementaux du Bélarus et du Portugal ont également exprimé plusieurs nuances sur cette question. 86. Un large consensus s'est dégagé au sein de la commission sur la nécessité d'une application universelle des normes de la liberté syndicale, dont le respect ne saurait être subordonné au fait d'atteindre un niveau de développement déterminé, ou à la conjoncture politique ou économique. Le membre gouvernemental de la Namibie a cependant souligné à cet égard le dilemme auquel sont confrontés les pays qui doivent se plier aux exigences des institutions financières internationales et des pays donateurs, souvent difficilement conciliables, voire incompatibles, avec les normes internationales du travail, par exemple lorsqu'un plan de redressement et d'ajustement structurel et l'obtention d'un financement sont subordonnés à des licenciements massifs dans la fonction publique et à de sévères compressions dans les services d'éducation et de santé. Dans ces conditions, la question de la libre négociation collective et de l'application des normes ne se pose même plus. 87. Les membres travailleurs et plusieurs membres gouvernementaux ont souligné que l'étude est, à juste titre, placée dans le contexte des changements récemment survenus sur les plans politique et économique. S'agissant des bouleversements politiques, s'il est vrai que d'importants progrès ont été constatés dans le processus de démocratisation, les membres travailleurs ont néanmoins rappelé qu'il existe encore dans le monde des régimes autocratiques qui n'ont de démocratique que le nom; la vigilance s'impose donc car des organisations de travailleurs et d'employeurs libres et démocratiques constituent une composante essentielle de toute démocratie véritable. En ce qui concerne les défis nouveaux que suscitent la mondialisation de l'économie et l'intensification de la concurrence, les membres travailleurs estiment qu'une actualisation s'impose, par un renforcement du fonctionnement et de l'impact de l'OIT ainsi que de ses principes fondamentaux, attentes auxquelles l'étude répond de façon satisfaisante. Pour le membre employeur des Etats-Unis en revanche, certains passages de l'étude donnent l'impression que la commission d'experts considère que les conventions nos 87 et 98 seraient en quelque sorte protégées des bouleversements qui se produisent dans le monde du travail, alors que la mise en _uvre des normes de l'OIT ne saurait s'abstraire des réalités économiques nationales et mondiales; tout comme les employeurs, les syndicats doivent s'adapter aux conditions changeantes. Tout en acquiesçant à la nécessité de cette adaptation, les membres travailleurs ne sauraient accepter qu'elle entraîne un affaiblissement de leurs organisations et des systèmes de négociation collective mis en place au cours des années. 88. L'étude d'ensemble fait état d'un nombre significatif de progrès réalisés dans l'application des conventions, ce qu'ont souligné plusieurs membres gouvernementaux, ainsi que les membres employeurs et travailleurs. Ces derniers rappellent cependant que de nombreux et sérieux problèmes d'application pratique, en fait comme en droit, subsistent dans plusieurs parties du monde, comme en attestent les rapports du Comité de la liberté syndicale. Plusieurs membres travailleurs ont notamment souligné la situation particulièrement grave qui prévaut à cet égard en Amérique latine, les membres travailleurs de Colombie et du Guatemala rappelant que les progrès constatés sur le plan législatif ne sont pas suffisants s'ils ne sont pas accompagnés d'une réelle volonté politique de traduire l'esprit de la loi dans les faits. Par ailleurs, les membres travailleurs, et notamment le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande, ont mentionné que de sérieuses violations de la liberté syndicale et de la libre négociation collective se produisent dans ce pays en raison de l'adoption récente de la loi sur les contrats d'emploi. 89. Les membres employeurs et plusieurs orateurs des deux autres groupes ont rappelé que les commentaires de la commission d'experts sur les principes de la liberté syndicale s'appliquent également aux travailleurs et aux employeurs. Ces derniers auraient donc souhaité que cette égalité de traitement fût mentionnée plus systématiquement dans l'étude. Les organisations d'employeurs ont par ailleurs besoin d'une aide massive en matière de formation, notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale où elles n'étaient pas en mesure de jouer leur véritable rôle auparavant, et le BIT pourrait apporter une contribution importante à cet égard. Se disant en accord sur ce dernier point s'il s'agit de trouver des interlocuteurs, le membre travailleur de la France a cependant précisé que l'OIT ne devrait jamais financer des activités pour empêcher la constitution d'organisations de travailleurs, ou provoquer leur disparition. 90. Les membres travailleurs ont exprimé le vif intérêt qu'ils portaient aux mesures que le nouveau gouvernement de l'Afrique du Sud prendrait pour donner suite aux recommandations formulées par la Commission d'investigation et de conciliation, notamment en matière de liberté syndicale. Le membre gouvernemental de l'Afrique du Sud a déclaré pour sa part que son gouvernement reconnaissait sans réserves la compétence de la Commission d'investigation et de conciliation et ses obligations de droit international, et s'engageait à mettre ses lois en conformité avec celles-ci. Les secteurs public et agricole sont maintenant régis par la législation du travail et un projet de loi concernant les territoires dits autonomes devrait être adopté rapidement: l'ensemble du pays sera alors soumis à un régime unique de relations professionnelles. Un processus de consultations tripartites a commencé en ce qui concerne le droit de grève, question qui pourrait être résolue d'ici l'année prochaine. 91. Les membres travailleurs ont exprimé leur plein accord avec les vues de la commission d'experts au sujet du socle social mondial, premier pas vers l'instauration dans toutes les nations d'un régime de travail réellement humain, objectif mentionné dès 1919 dans la Constitution de l'OIT. Précisant que son gouvernement n'a pas arrêté de position définitive sur les avantages de l'inclusion d'une clause sociale dans les accords commerciaux internationaux, le membre gouvernemental des Pays-Bas s'est dit d'avis que les conventions sur la liberté syndicale pourraient jouer un rôle à cet égard s'il est décidé d'inclure de telles clauses dans ces accords. Pour le membre employeur des Etat-Unis en revanche, l'interprétation extensive donnée par les experts à ces conventions, par exemple en matière de droit de grève, constitue l'un des obstacles à leur utilisation dans une éventuelle clause sociale; il estime que le principe de la liberté syndicale devrait être grandement simplifié, sinon réduit à une seule phrase, pour pouvoir être appliqué de façon significative dans le cadre d'accords commerciaux. Les membres travailleurs ont dit éprouver quelque difficulté à concilier ce dernier argument avec le fait que les membres employeurs n'ont véritablement critiqué que le chapitre traitant du droit de grève, n'ayant exprimé que quelques réserves par rapport à certains aspects: dans ces conditions, réduire les principes de la convention à une seule phrase dans une clause sociale constituerait une approche par trop réductrice. 92. Le membre employeur des Etats-Unis, appuyant les observations des membres employeurs, a rappelé à quel point il est important que les observations des experts sur la signification et la portée des conventions nos 87 et 98 soient bien comprises et acceptées, précisément en raison du caractère fondamental de ces instruments pour les travaux de cette commission. Comme chacun sait, la majeure partie des travaux de la présente commission repose sur le consensus. Mais elle se trouve gravement affaiblie lorsque l'un ou l'autre des groupes conteste les observations de la commission d'experts, notamment s'il s'agit d'adopter des conclusions concernant des cas individuels ou de décider de paragraphes spéciaux. Le consensus est particulièrement indispensable dans les cas portant sur la liberté syndicale. Dans la plupart des cas, il n'y a de problème qu'à propos de questions touchant au droit de grève. Introduction générale de l'étude d'ensemble 93. Les membres employeurs ont rappelé les conditions qui prévalaient aux débuts de l'ère industrielle, alors que la démocratie était encore balbutiante dans de nombreux pays; divers groupes ont dû alors engager des luttes pour défendre les intérêts des travailleurs et des employeurs. Même s'il y a eu depuis lors une évolution considérable, certaines formes, voire la terminologie utilisée, ont été conservées. Il conviendrait donc peut-être de procéder à un réexamen de ces questions. L'étude décrit les diverses sources de droit qui ont émergé au cours des ans, et les différents instruments internationaux qui contiennent des dispositions variées sur les questions de liberté syndicale; toutefois, les textes existants en la matière ne contiennent que des principes succincts sur ce sujet. Il n'est donc pas surprenant que la partie introductive de l'étude ne porte pas tellement sur le contenu des normes en question, mais s'attache plutôt à examiner comment ces normes ont été interprétées et appliquées au cours des ans par les différents organes de contrôle appelés à en traiter, ce qui donne parfois l'impression qu'un de ces organes est mandaté pour établir des règles de droit; cela n'est évidemment jamais déclaré tel quel, puisqu'aucun d'eux ne possède cette compétence. L'étude fait état de nombreuses conclusions, non seulement sur une série de principes fondamentaux, considérés par la commission comme un véritable droit international de la liberté syndicale, mais aussi sur de nombreux points extrêmement détaillés. 94. Les membres travailleurs ont souligné que l'étude d'ensemble arrive à un moment crucial pour la politique sociale en général et pour l'OIT en particulier. En raison de la mondialisation de l'économie et des changements politiques récents, les organisations de travailleurs et d'employeurs ainsi que les pouvoirs publics sont confrontés à des défis nouveaux, nombreux et importants. Ces divers facteurs se conjuguent et se renforcent: il en résulte principalement une intensification généralisée de la concurrence, à laquelle le contrepoids de règles internationales est nécessaire. L'OIT et ses principes fondamentaux que sont le tripartisme, les libertés syndicales et la libre négociation collective ont toujours été considérés comme les pierres angulaires d'un cadre social et économique universel; ces principes étaient également les objectifs fondamentaux à la création de l'OIT en 1919, et lors de son renforcement en 1944. Les défis qu'il faut maintenant relever requièrent une actualisation allant dans le sens d'un renforcement du fonctionnement et de l'impact de l'OIT. L'étude d'ensemble, que la commission d'experts a replacée à juste titre dans le contexte actuel, répond aux attentes et constitue un cadre de référence très actuel et utilisable. Elle aura, à n'en pas douter, une profonde influence sur l'action future de tous les organes de contrôle. Les membres travailleurs ont également dit constater avec satisfaction que la commission d'experts avait tenu compte des travaux de la Commission des normes de la Conférence, comme elle l'a d'emblée annoncé dès le paragraphe 3 de l'étude, même si ces deux commissions ont un mandat et des méthodes de travail différents. La commission d'experts a répondu clairement à de nombreuses observations basées notamment sur certaines dispositions de la Convention de Vienne sur le droit des traités, ou sur d'autres textes ou théories juridiques. Relation entre les droits syndicaux et les libertés civiles et politiques 95. Les membres employeurs appuient généralement les commentaires de la commission d'experts sur ce sujet, mais avec certaines nuances. Le début de ce chapitre, qui fait notamment référence à d'autres textes internationaux, permet de constater qu'il y a parfois dans la pratique une certaine opposition entre les droits individuels et collectifs, alors que cela ne devrait normalement pas être le cas. Le droit de toute personne de constituer une organisation et de s'y affilier est le fondement même de la liberté syndicale. Les commentaires et recommandations de la commission d'experts à ce sujet concernent les droits et libertés fondamentaux que devraient pouvoir invoquer tous les citoyens, travailleurs ou employeurs, qui souhaitent se regrouper en organisations et participer à leurs activités. Pour les membres employeurs, le respect de ces principes est le préalable absolu à l'existence d'un état de droit, respectueux des règles démocratiques. Depuis de nombreuses années, cette commission rappelle que les violations des libertés civiles ont des répercussions négatives sur la liberté syndicale; elle a le devoir d'attirer l'attention sur les situations regrettables de ce genre lorsqu'elles se produisent, et de demander les changements qui s'imposent. Il subsiste à cet égard de nombreuses difficultés d'application, et l'OIT et les employeurs devront continuer de coopérer pour les régler. Les problèmes substantiels qui ont été soulevés au cours des débats se situent en général en dehors des subtilités concernant le droit de grève et y sont en fait étrangers. Les difficultés réelles et identifiables, les violations et les lacunes relatives à l'application pratique de la liberté syndicale constituent un domaine d'action important pour les organes de contrôle de l'OIT. Les membres employeurs ajoutent qu'il existe un consensus considérable sur ce sujet, ce qui constitue la base d'une action efficace dans ce domaine; cette occasion ne devrait pas être manquée. Il convient de ne pas laisser les divergences d'opinions sur les limites du droit de grève masquer cet accord général. Toutefois, les questions controversées méritent un débat plus approfondi que celles sur lesquelles il y a consensus. 96. Pour les membres travailleurs, les droits collectifs permettent un développement harmonieux et le renforcement des droits individuels: il y a donc une véritable complémentarité entre eux. Par ailleurs, la liberté syndicale est un principe dont les conséquences débordent largement le seul cadre du droit du travail. En l'absence d'un ordre démocratique respectant les droits et libertés politiques, la liberté syndicale ne peut se développer pleinement. La convention no 87 et les principes constitutionnels de la liberté syndicale, qui doivent être respectés par tous les Etats, qu'ils aient ou non ratifié cette convention, imposent une obligation de résultat aux autorités responsables de la police, ainsi que de l'administration de la justice et des tribunaux. Les pouvoirs publics ne doivent pas se contenter de tolérer l'existence et le fonctionnement des organisations de travailleurs et d'employeurs; ils doivent créer et maintenir toutes les conditions nécessaires pour qu'elles puissent se développer sans entraves, dans le cadre d'une véritable démocratie politique, sociale et économique. La commission constate pourtant chaque année lors de la discussion des cas individuels que des activités syndicales légitimes sont considérées comme des délits pénaux dans certains pays, qu'elles sont réprimées par les autorités, ou encore par des groupes paramilitaires qui agissent en toute impunité. Les membres travailleurs ont également souligné qu'il était particulièrement important que soit mis en place un système judiciaire indépendant et facilement accessible, sujet qu'il serait souhaitable de prévoir dans un instrument international spécifique et que les victimes de ce type de répression puissent ainsi obtenir réparation pour les préjudices subis. 97. Les membres travailleurs ont également dit déplorer les atteintes très graves à la liberté syndicale qui résultent des mesures prises par certains pays, par exemple l'internement des militants syndicaux dans les camps "d'éducation par le travail", qui sont ainsi intégrés de force dans une économie parallèle qui exporte des produits et des services dans le monde entier. Les membres travailleurs de Colombie et du Guatemala ont par ailleurs souligné la situation déplorable qui prévaut dans leur pays et dans plusieurs pays d'Amérique latine, comme l'indiquent les nombreux cas de violation des droits fondamentaux portés devant le comité de la liberté syndicale. Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a également rendu un vibrant hommage aux travailleurs victimes de graves violations des droits fondamentaux simplement pour avoir voulu défendre la liberté syndicale, parfois en y laissant la vie. Le membre travailleur de la France a souligné l'utilité et l'efficacité des mécanismes de contrôle de l'OIT qui ont, par exemple, contribué à l'instauration d'un syndicalisme véritablement libre et démocratique en Pologne. 98. Plusieurs membres gouvernementaux (Finlande, Ouganda, Portugal) ont endossé les vues exprimées par la commission d'experts sur le nécessaire lien entre les libertés civiles et politiques, et les droits syndicaux. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a convenu avec les membres travailleurs que les situations décrites dans cette partie de l'étude sont particulièrement préoccupantes. Droit d'organisation des travailleurs et des employeurs 99. Les membres de la Commission des normes de la Conférence se sont dits généralement en accord avec les commentaires de la commission d'experts sur cette question. Plusieurs réserves ont cependant été exprimées concernant les questions de sécurité syndicale. 100. Les membres travailleurs ont indiqué sur un plan général que la possibilité, en fait comme en droit, de constituer des organisations syndicales constitue un préalable indispensable au bon fonctionnement de la liberté syndicale et de la libre négociation collective. Si le récent processus de démocratisation a permis des progrès sur ce point par rapport à 1983, il subsiste dans nombre de pays une série de mesures et de pratiques qui entravent, parfois ouvertement, le droit d'organisation des travailleurs. La volonté d'obtenir un avantage concurrentiel, de perpétuer un contrôle peu démocratique sur les travailleurs, des explications fondées sur le caractère soit-disant dépassé des normes internationales ou encore sur les différences économiques, voire culturelles, font partie des raisons invoquées par ces différents pays, et qui constituent en réalité plus des prétextes que de véritables arguments. 101. Les membres travailleurs souscrivent à la position de la commission d'experts selon laquelle les seules exceptions prévues par la convention no 87 sont les forces armées et la police; en cas de doute, les travailleurs doivent être considérés comme des civils et, partant, bénéficier des protections de cet instrument. Ces principes sont également valables pour tous les autres travailleurs qui, dans de nombreux pays, se voient refuser le droit syndical, par exemple: les fonctionnaires, les pompiers, le personnel pénitentiaire, les travailleurs ruraux, les travailleurs du secteur informel, les cadres, les travailleurs des zones franches d'exportation, les travailleurs immigrés, etc. Le membre travailleur de l'Argentine a par ailleurs attiré l'attention de la commission sur les difficultés particulières rencontrées par les marins en raison de l'utilisation très répandue des pavillons de complaisance et des seconds registres, de telle sorte qu'un groupe important de travailleurs ne bénéficie aucunement des protections des conventions internationales du travail, notamment en matière de liberté syndicale, problème auquel l'OIT devrait remédier. 102. Selon les membres travailleurs et les membres employeurs, le droit de constituer des organisations ne doit pas être entravé par des procédures d'enregistrement indûment complexes et longues, qui n'offrent pas toutes les garanties d'objectivité nécessaires et qui équivalent en pratique à un système d'autorisation préalable. Les membres travailleurs ont souligné que ces problèmes sont particulièrement graves dans les systèmes de syndicats d'entreprise en raison de l'obligation d'obtenir chaque fois un enregistrement, ainsi que dans les zones franches d'exportation, problème maintes fois soulevé dans l'étude d'ensemble. Par ailleurs, plusieurs syndicats libres, constitués récemment ou depuis un certain nombre d'années, rencontrent également des difficultés dans les pays qui appliquent un système de monopole syndical semi-officiel, voire officiel, en faveur d'un syndicat proche du pouvoir politique. 103. S'agissant du droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix, les membres travailleurs ont relevé trois aspects. Premièrement, dans les systèmes de syndicats d'entreprise, de nombreux travailleurs sont privés du droit syndical lorsque la législation impose des minima excessifs quant au nombre de membres; cette situation est aggravée par le nombre croissant de petites et moyennes entreprises et le recours accru à la sous-traitance. Le deuxième thème important concerne la relation entre, d'une part, le pluralisme syndical et, d'autre part, les exigences d'efficacité et de viabilité de la négociation collective à tous les niveaux. Le dialogue social bilatéral et tripartite ne peut se limiter au seul cadre de l'entreprise mais devrait pouvoir se tenir à tous les niveaux et concerner toutes les facettes de la politique sociale et économique. Une multiplication excessive des organisations syndicales et patronales, tout comme un monopole syndical imposé par la loi risquent d'affaiblir grandement la qualité du dialogue social et nuire à la représentation des membres. L'équilibre à trouver dépend en grande partie des spécificités du système de relations professionnelles de chaque pays. Les membres travailleurs ont également souligné que, notamment dans les systèmes de négociation centralisée, le maintien de cet équilibre risque de devenir difficile lorsque des syndicats catégoriels, les cadres par exemple, réclament leur reconnaissance comme syndicats les plus représentatifs aux niveaux national et confédéral. Troisièmement, l'étude confirme que les clauses et pratiques de sécurité syndicale ne sont pas visées par la convention no 87. Ces clauses étant souvent critiquées par des gouvernements qui adoptent une politique anti-syndicale, il n'est pas étonnant que les syndicats concernés cherchent à se protéger par des clauses de ce genre. 104. Le membre gouvernemental de l'Islande a déclaré que son pays et de nombreux autres Etats se préoccupent de plusieurs problèmes qui se posent au regard de la convention no 87, soit les systèmes d'atelier fermé, les clauses de sécurité syndicale et ce qu'il est convenu d'appeler le volet négatif de la liberté syndicale. Les gouvernements sont souvent confrontés à un dilemme à cet égard: d'une part, ils s'efforcent de garantir la sécurité des syndicats, en permettant aux partenaires sociaux de négocier des clauses d'embauche prioritaire, notamment lorsque le marché de l'emploi est restreint et atomisé comme en Islande; d'autre part, on attend d'eux qu'ils neutralisent les aspects négatifs de la liberté syndicale en interdisant les clauses de sécurité syndicale. Cette question est également liée à la recherche d'une flexibilité accrue du marché du travail, ainsi qu'au souhait de substituer des contrats de travail individuels aux conventions collectives, tendances qui se reflètent dans d'autres instruments régionaux. Le Comité d'experts indépendants de la Charte sociale européenne a pour sa part estimé que l'article 5 de la Charte couvrait la liberté syndicale tant positive que négative et que les clauses de sécurité syndicale constituaient une violation de la Charte. La Cour européenne des droits de l'homme est parvenue aux mêmes conclusions en ce qui concerne l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, sans statuer cependant si ce droit négatif devait bénéficier d'une protection équivalente au droit positif, ce qui donne à penser que ce dernier, dans certaines circonstances, pourrait bénéficier de meilleures garanties. 105. Appuyant ces observations générales, plusieurs membres travailleurs ont également commenté la situation particulière de leur pays en regard des commentaires de la commission d'experts sur ce sujet. Ainsi, les membres travailleurs du Japon et de la République tchèque ont évoqué les problèmes spécifiques qui se posent en ce qui concerne le droit d'organisation des fonctionnaires ou de certains travailleurs relevant du secteur public, par exemple les pompiers ou le personnel pénitentiaire; selon eux, la commission d'experts a maintenant bien clarifié cette question. Le membre travailleur du Sénégal a souligné que des travailleurs, notamment en Afrique francophone, se voient fréquemment écartés des fonctions de responsables syndicaux en raison de distinctions fondées sur la nationalité, malgré la confiance que les travailleurs de la base leur témoignent. La position unanime de la commission d'experts sur le monopole syndical est maintenant consacrée, comme l'ont souligné les membres travailleurs d'Espagne et de Pologne, ce dernier précisant que la convention no 87 a indubitablement fourni de puissants arguments au syndicat Solidarité dans sa lutte pour la reconnaissance de syndicats véritablement indépendants. Le membre travailleur de Norvège, s'exprimant au nom des membres travailleurs du Danemark, de Finlande, de l'Islande et de la Suède, a fermement appuyé les conclusions de la commission d'experts sur les questions de sécurité syndicale, soulignant toutefois qu'une jurisprudence contradictoire sur ce sujet risquait de se développer entre l'OIT et les organes européens. 106. Les membres employeurs ont observé que, dans l'ensemble, la commission d'experts reprenait les commentaires faits précédemment sur ce sujet, par exemple en ce qui concerne les personnes qui ne peuvent se voir refuser le droit d'association en raison de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent, de leur nationalité ou de leur état-civil, ou encore l'obligation faite aux gouvernements de ne pas favoriser certains syndicats pour des raisons politiques. Toutefois, l'étude n'insiste pas suffisamment sur le fait que les garanties de l'article 2 de la convention no 87 s'appliquent avec autant de force aux employeurs. D'autres sujets, tel le système d'autorisation préalable existant dans certains pays, les conditions d'enregistrement équivalant à une autorisation préalable, ainsi que le monopole syndical imposé par la loi, ont été longuement discutés les années précédentes; les opinions de la commission d'experts et de la présente commission à cet égard sont suffisamment claires et concordantes pour qu'il soit inutile de s'y appesantir. 107. Les membres employeurs ont toutefois exprimé de sérieuses réserves sur la distinction opérée par les experts entre les clauses de sécurité syndicale négociées librement et les clauses imposées par la loi. Cette distinction, qui n'en est peut-être plus une, est beaucoup trop complexe; si l'on accepte ce raisonnement, des pressions par voie de négociation collective seraient acceptables, mais non pas la réglementation étatique. Des réserves s'imposent à cet égard car il existe des pays où la négociation collective produit les mêmes effets que la législation. Les membres employeurs ne voient donc aucune réelle différence entre les pressions de fait et les pressions exercées par voie législative: pour l'individu, le résultat est le même, que les pressions soient le fait d'organisations de travailleurs ou d'employeurs, ou de l'Etat. De l'avis des membres employeurs, il existe un lien logique évident entre la liberté de s'affilier à une organisation et celle de ne pas s'y affilier; la liberté implique la possibilité de choisir entre plusieurs options, et la liberté de ne pas s'associer constitue un aspect inaliénable de la garantie de liberté. Les membres employeurs estiment que, sur ce point, la commission d'experts n'a pas suivi le principe retenu au paragraphe 55 de l'étude, où elle a appliqué le principe selon lequel les exceptions à une règle générale doivent être interprétées restrictivement. 108. Les membres employeurs d'Islande et de Roumanie, appuyant les observations générales du porte-parole de leur groupe sur ces questions, ont formulé des observations complémentaires. Le membre employeur d'Islande, se référant aux commentaires de son gouvernement et du membre travailleur de la Norvège, a déclaré que les questions relatives aux clauses de sécurité syndicale et au droit de ne pas s'associer sont plus complexes que ne le laisse entendre l'étude d'ensemble, et qu'une discussion plus approfondie s'impose quant au paragraphe 102. Elle perçoit difficilement dans ce contexte la différence entre lois et accords collectifs, particulièrement lorsque ces derniers sont étendus par la loi à tous les travailleurs, et non seulement à ceux qui sont partie prenante auxdits accords. Le problème est aggravé en Islande du fait que la loi oblige les employeurs à déduire les cotisations syndicales des salaires des employés: il est difficile dans ces conditions de parler d'association volontaire des travailleurs. Obliger les gens, directement ou indirectement, à adhérer à un syndicat contre leur gré n'est pas conciliable avec le principe de base du droit de s'organiser, ni avec les notions modernes de la liberté personnelle. A ce propos, le membre employeur de la Roumanie s'est également étonné du fait que, par son interprétation, la commission transforme un droit qui doit être protégé en une obligation, et ce sous couvert d'une sécurité syndicale favorisant le monopole syndical. Selon lui, les commentaires de la commission relatifs à la déduction de cotisations à la source, tant pour les syndiqués que les non-membres, sont contraires aux articles 6 et 9 de la convention no 95 sur la protection des salaires, et ceux relatifs à l'obligation faite aux non-membres de verser une contribution égale à la cotisation syndicale pour pouvoir bénéficier des conventions collectives sont contraires au paragraphe 4 de la recommandation no 91 sur les négociations collectives. 109. Déclarant que les considérations de la commission dans ce chapitre apparaissent pertinentes, le membre gouvernemental du Portugal a rectifié la référence (paragr. 81, note 71) aux dispositions de la législation portugaise relatives aux effectifs minima exigés pour la constitution des syndicats, puisque la ratification de la convention no 87 a entraîné l'abrogation de tout texte contraire: les services chargés de l'enregistrement des syndicats n'appliquent donc plus le décret-loi en question. 110. Le membre gouvernemental de l'Ouganda a indiqué que son gouvernement, avec l'aide technique du BIT, a entrepris une réforme en profondeur de toutes les lois du travail et que, pour la première fois, les partenaires sociaux ont été pleinement associés à cet exercice. Le gouvernement a notamment adopté la législation modifiant la législation sur les syndicats afin d'étendre les droits syndicaux à des travailleurs qui n'en bénéficiaient pas auparavant, par exemple dans la fonction publique, l'éducation et la Banque centrale. 111. Le membre gouvernemental de la République tchèque a pour sa part précisé que la législation de son pays respecte la convention en ce qui concerne les droits des fonctionnaires; un projet de loi, considéré comme conforme avec la convention no 87 et avec plusieurs dispositions de la convention no 151 (non ratifiée par son pays) sera soumis au Parlement après consultation des syndicats. Elaboration des statuts et règlements Election des représentants Organisation de la gestion et des activités 112. Les membres de la Commission des normes de la Conférence se sont dits généralement en accord avec les commentaires de la commission d'experts sur cette question. 113. Les membres travailleurs, soulignant l'importance primordiale de l'autonomie des organisations, ont observé qu'il est remarquable que des pays dotés de prescriptions très détaillées en matière de fonctionnement des organisations syndicales n'accordent souvent que peu d'attention à la politique sociale. Constatant, comme le fait l'étude, que plusieurs progrès ont été réalisés en la matière, ils ont encouragé ces pays à poursuivre cette politique, afin d'amener leur législation en totale conformité avec les principes de la liberté syndicale. Par ailleurs, les membres travailleurs ont dit entièrement partager la position ferme et explicite de la commission, basée sur les travaux préparatoires de la convention et tenant également compte du contexte de la mondialisation, lorsque celle-ci affirme que les activités syndicales ne sauraient se limiter aux questions strictement professionnelles; les organisations de travailleurs devraient donc pouvoir se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. 114. Pour les membres employeurs, la commission d'experts a, dans l'ensemble, formulé des observations appropriées sur l'application de ces dispositions de la convention, même s'ils ne peuvent y souscrire dans tous les détails; la plupart de ces commentaires n'appellent donc pas de commentaires particuliers. Ils ont toutefois fait observer que la commission d'experts s'est engagée sur un sujet délicat en commentant la question des activités politiques des syndicats. L'opinion qu'elle émet à cet égard semble plausible mais elle n'est pas à strictement parler déduite des dispositions de la convention. La question de savoir si, et dans quelle mesure, les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se lier politiquement doit être abordée avec une grande prudence. Si, comme semblent le suggérer les experts, les syndicats peuvent intervenir dans tous les débats de cet ordre, il pourrait alors devenir difficile de les distinguer des partis politiques. Le seul résultat serait que les autres forces politiques, éventuellement plus fortes et plus influentes, n'en viennent inévitablement à les considérer comme des partis politiques concurrents. Le droit de grève 115. Sur le principe du droit de grève un large consensus s'est dégagé au sein de la Commission des normes. Les membres employeurs ont toutefois précisé que, selon eux, le texte des conventions nos 87 et 98 ne comporte pas le droit de grève, et exprimé leur désaccord quant à la portée donnée à ce droit par la commission d'experts. Certains membres gouvernementaux ont exprimé quelques réserves, notamment en ce qui concerne la fonction publique. 116. Les membres employeurs ont formulé des commentaires très détaillés sur cette question, soulignant clairement à plusieurs reprises qu'ils ne contestent pas l'existence de la liberté de grève et de lock-out, mais qu'ils ne peuvent absolument pas accepter que la commission d'experts déduise du texte de la convention un droit aussi global, précis et détaillé, comme elle l'a fait dans cette partie de l'étude. 117. Presque tous les chapitres débutent par le passage pertinent de la convention, ce qui ne peut pas être le cas ici, puisque la grève n'est mentionnée ni dans la convention no 87 ni dans la convention no 98. Par ailleurs, l'étude donne cette année une grande importance à l'historique de ces instruments; or cette méthode d'interprétation historique n'a qu'une importance secondaire, puisqu'il y a en premier lieu le texte, le but et la signification des dispositions elles-mêmes. Il n'existe pas de dispositions expresses sur la grève et il n'était pas utile de citer les normes contenues dans les instruments d'autres organisations, où les grèves ou l'action collective sont parfois mentionnées dans un tout autre contexte, de façon très générale ou seulement indirecte. 118. Le début du chapitre indique à juste titre que le droit de grève avait été mentionné durant les travaux préparatoires, mais il est ajouté au paragraphe 142 que "... lors des discussions à la Conférence en 1947 et 1948, aucun amendement consacrant ou écartant expressément le droit de grève ne fut adopté, ni même présenté". Les membres employeurs ont toutefois cité le passage suivant: "Plusieurs gouvernements, tout en donnant leur assentiment à la formule, ont toutefois souligné, à juste titre semble-t-il, que le projet de convention ne porte que sur la liberté syndicale et non pas sur le droit de grève, problème qui sera examiné à propos de la question VIII (conciliation et arbitrage) inscrite à l'ordre du jour de la Conférence. Dans ces conditions, il nous a semblé préférable de ne pas faire figurer une disposition à cet effet dans le projet de convention sur la liberté syndicale." (31e Conférence, 1948, Rapport VII, p. 92). Une conclusion semblable fut retenue en séance plénière: "Le Président de la Commission déclara à ce propos que la convention ne prétend pas être un 'code de réglementation' du droit syndical, mais se borne à énoncer dans un texte succinct certains principes fondamentaux." (31e Conférence, 1948, Compte rendu des travaux, annexe X, p. 499). Par la suite, la recommandation no 92 sur la conciliation et l'arbitrage volontaires a traité de cette question de façon neutre sans en réglementer le contenu. Durant la séance plénière, le porte-parole des travailleurs, Léon Jouhaux lui-même, s'était amèrement plaint du résultat insatisfaisant de la discussion; il n'a pas mentionné explicitement l'absence du droit de grève mais d'autres délégués l'ont fait. De plus, lors de l'adoption de la convention no 98, deux demandes présentées par les délégués travailleurs en vue d'inclure une garantie du droit de grève ont été rejetées au motif qu'il n'était pas couvert par le texte proposé et que cette question devrait être traitée ultérieurement (32e Conférence, 1949, Compte rendu des travaux, annexe VII, pp. 464 et 466; voir également BIT: Industry and Labour, vol. II, juillet-décembre 1949, pp. 147 et suiv.). Peu après, un délégué gouvernemental a fait la même demande, que le président a déclaré irrecevable pour les mêmes raisons. 119. Dans ces circonstances, il est incompréhensible pour les membres employeurs que les organes de contrôle aient pu se prononcer sur la portée et le contenu exacts du droit de grève en l'absence de dispositions concrètes et explicites sur le sujet, et que cette absence semble précisément avoir constitué la justification de leur démarche, comme il est mentionné au paragraphe 145. Ce que la commission d'experts a mis ici en pratique s'appelle un axiome en mathématiques, et un dogme en théologie catholique: il s'agit de l'acceptation totale, sans conditions préalables, d'une vérité tenue pour certaine et de laquelle tout dérive. 120. L'article 3 de la convention no 87, qui confère aux organisations le droit "d'organiser leur gestion et leur activité ainsi que de formuler leur programme d'action" n'implique pas, d'après les membres employeurs, l'autorisation d'empiéter sur les droits d'autrui. Au paragraphe 136, les experts déclarent à juste titre que "...l'exercice du droit de grève entraîne inévitablement des conséquences pour des tiers qui ont parfois le sentiment d'être les victimes de conflits sur lesquels ils n'ont aucune prise". Cette assertion de la commission se vérifie de façon croissante pour tous les différends du travail. Quoi qu'il en soit, les grèves ne sont manifestement pas une affaire syndicale interne et autonome; elle sont avant tout dirigées contre l'employeur et, dans le monde d'aujourd'hui, caractérisé par la division du travail, les effets d'une grève sont régulièrement et délibérément calculés pour affecter de plus en plus de tiers, ainsi que la population en général qui n'a rien à voir avec le conflit. Les grèves de solidarité, par nature, visent des personnes qui ne sont pas directement concernées par le différend. L'interprétation de la commission, qui consiste à créer et à développer le droit, ne permet pas de conclure que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d'association syndicale, comme il est affirmé au paragraphe 151 de l'étude. 121. Les membres employeurs ont également tenu à faire remarquer qu'ils ne critiquent pas tant le fait que la commission d'experts veut reconnaître le principe du droit de grève, mais plutôt qu'elle prend comme point de départ un droit de grève absolu et illimité. Les vues de la commission d'experts sur les diverses formes de grève et leur portée sont de toute évidence fondées sur ces prémisses erronées. Elle n'examine généralement pas si la grève est permise, ni la question de savoir jusqu'où une grève peut aller. Partant du principe erroné d'un droit de grève illimité, elle examine plutôt si des restrictions au droit de grève sont permises. Selon elle, toute limitation du droit de grève requiert une justification particulière, ce qu'on peut constater dans la façon dont tous les cas importants sont traités. Deux exemples peuvent être donnés à cet égard: la fonction publique et les grèves politiques. 122. Selon les membres employeurs, la commission d'experts estime qu'une limitation de la grève dans la fonction publique n'est permissible que si la grève touche les services essentiels, expression que les experts ont ensuite définie dans le sens strict du terme. En conséquence, elle en est venue à accepter les limitations au droit de grève dans les seuls cas où celle-ci met en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Les membres employeurs ont déjà répondu à maintes reprises sur ce point qu'un Etat ne saurait accepter que son obligation de veiller au bien-être général des citoyens se limite aux valeurs de la vie et de la santé. On peut constater aux paragraphes 158 et 159 que la commission d'experts a adopté une approche différente, en utilisant une formulation très prudente; elle a envisagé que certaines restrictions au droit de grève pourraient être permises dans certaines circonstances, en laissant toutefois la question ouverte. On pourrait y déceler l'amorce d'une approche nouvelle mais, si l'on examine les modalités d'application aux exemples concrets concernant certains pays, on réalise rapidement que la commission s'est rabattue sur son ancienne formule, s'empressant d'oublier sa timide tentative de révision. 123. Toujours selon les membres employeurs, la position de la commission d'experts en ce qui concerne les grèves politiques a également été influencée par le principe du droit de grève illimité mentionné ci-dessus. Pendant longtemps, elle n'a admis la possibilité de limitation que pour les grèves "purement" politiques. Toutefois, les nombreux cas où elle a appliqué cette formule ont démontré que les grèves purement politiques n'existent pratiquement pas puisqu'elle a très souvent assimilé les grèves politiques à une protestation contre la politique du gouvernement, forme de grève qu'elle juge toujours acceptable. Les membres employeurs se sont dits préoccupés du fait que, dans cette conception, il n'est jamais question du parlement démocratiquement élu et pourtant, les organisations et les partenaires sociaux ne sont pas au-dessus des lois. Malheureusement, la commission d'experts a souvent considéré que certaines grèves étaient une protestation contre le gouvernement, alors qu'il s'agissait en réalité de grèves contre les décisions d'un parlement librement élu. Dans ces circonstances, il semblerait plus raisonnable et plus conforme aux règles démocratiques de soumettre la question de la grève et du lock-out au législateur de l'OIT, c'est-à-dire la Conférence internationale du Travail, où, après une préparation appropriée et un débat ouvert, cette question qui reste ouverte pourrait faire l'objet d'une réglementation précise. 124. Dans leurs remarques finales sur le droit de grève, les membres employeurs, répondant à certains commentaires des membres travailleurs, ont rappelé qu'ils ne s'étaient pas bornés à nier le droit de grève mais, au contraire, avaient avancé des arguments nombreux et solidement étayés. Premièrement, en ce qui concerne les arguments historiques, dont certains travailleurs ont contesté le bien-fondé, les membres employeurs les ont utilisés précisément parce que l'étude y accorde une importance particulière. Les employeurs ont pu ainsi démontrer, en se fondant sur ces textes, que le droit de grève n'est pas prévu dans les conventions nos 87 et 98. Cet argument est d'autant plus convaincant que le droit de grève n'avait pas été oublié lors de l'élaboration de ces instruments: des tentatives ont été faites pour intégrer ce droit aux conventions, mais ont été rejetées, faute de majorité. Deuxièmement, plusieurs orateurs se sont contentés d'affirmer qu'il existait un droit de grève très large, tout simplement parce qu'il en était ainsi et que, sans droit de grève, la liberté syndicale n'existe pas; on ne peut sérieusement argumenter sur ce genre de déclarations péremptoires qui assimilent le droit de grève à un droit sacré des travailleurs. Troisièmement, de nombreux orateurs ont cité d'autres instruments régionaux ou internationaux traitant du droit de grève, du lock-out, etc., mais ceux-ci ne sont pas pertinents en ce qui concerne l'interprétation des instruments de l'OIT. Il existe effectivement dans certains pays un droit de grève étendu, mais la situation est entièrement différente ailleurs: c'est une question de droit interne, mais en aucun cas un droit établi par les instruments de l'OIT ou découlant de ceux-ci. 125. S'agissant de l'observation du membre travailleur de Pologne selon laquelle les conventions devraient être interprétées de façon dynamique et fonctionnelle, les membres employeurs y voient un aveu qu'il n'existe pas de fondement juridique au droit de grève dans les instruments de l'OIT. Il existe en droit international des règles d'interprétation prévues aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des Traités, que les experts eux-mêmes utilisent à l'occasion dans leurs interprétations. Deux objections ont été soulevées à cet égard, soit premièrement que la Convention de Vienne date de 1969 et interdit la rétroactivité; or l'article 4 de cette Convention dispose que cette interdiction ne s'applique pas aux règles générales du droit international, et les règles d'interprétation des articles 31 et 32 de la Convention constituent précisément de telles règles. Deuxièmement, l'article 5 de la Convention de Vienne dispose qu'elle s'applique "à tout traité qui est l'acte constitutif d'une organisation internationale et à tout traité adopté au sein d'une organisation internationale, sous réserve de toute règle pertinente de l'organisation."; on peut répondre à cela qu'il n'existe aucune règle d'interprétation dans l'acte constitutif de l'OIT, l'article 37 de la Constitution indiquant seulement l'instance compétente, sans établir de règles authentiques d'interprétation. 126. S'agissant enfin de la déclaration du membre travailleur du Royaume-Uni selon qui, même si les normes ne contiennent pas de dispositions détaillées sur le droit de grève, l'existence de ce droit est implicite et généralement reconnue, les membres employeurs ont déclaré que cet argument était un peu court, puisqu'on ne peut en tirer aucune règle de droit international, par rapport à laquelle la situation dans chaque Etat Membre pourrait être examinée et, le cas échéant, critiquée. Il doit exister des dispositions plus précises pour conclure à l'existence d'un droit. Toutefois, ce que les experts ont graduellement et systématiquement élaboré n'est pas vraiment un principe général sur le droit de grève ce qu'ils auraient dû faire mais plutôt un droit de grève presque illimité, acceptant de moins en moins de restrictions à ce droit. Si les vues de la commission d'experts à ce sujet sont généralement acceptées, les travailleurs ne devraient alors avoir aucune objection à ce que le sujet soit inscrit à l'ordre du jour de la Conférence et ainsi clarifié. Les membres employeurs se sont toutefois dits convaincus que le résultat final ne ressemblerait pas au droit de grève élaboré par la commission d'experts. 127. Appuyant les commentaires du porte-parole de son groupe, le membre employeur des Etats-Unis a fait remarquer que personne n'aurait pu prévoir l'interprétation extrêmement précise et détaillée à laquelle la commission d'experts en est maintenant arrivée, si l'on considère l'historique législatif de ces conventions et les observations des experts dans les années cinquante. L'orateur a rappelé que, dans l'étude de 1953 sur la convention no 87, la commission déclarait: "L'objet de cette convention est de définir de manière aussi concise que possible les principes régissant la liberté syndicale tout en s'abstenant d'imposer un code ou une réglementation type" (CIT, 36e session, 1953, rapport III, partie IV, de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, p. 59). Elle affirme pourtant au paragraphe 13 de l'étude de 1994 que l'ensemble des principes qu'elle applique constitue "un véritable droit international de la liberté syndicale", ce qui contredit de façon flagrante non seulement sa déclaration de 1953, mais aussi ce qu'elle dit, à juste titre, au paragraphe 20 du rapport général de 1994: "...les instruments de l'OIT, il faut le rappeler, fixent des normes minimales (art. 19, paragr. 8 de la Constitution). Les conventions devraient en principe déterminer un cadre général.". 128. L'orateur a déclaré que, lorsqu'elle fait des observations sur l'application des conventions ratifiées, la commission d'experts se fonde, à juste titre, sur le texte de la convention et son historique législatif. S'agissant des conventions nos 87 et 98, elle s'est écartée de cette pratique et a également appliqué les principes du comité de la liberté syndicale. En endossant ainsi les conclusions du comité sur la signification de ces conventions, la commission d'experts a subverti le système de contrôle. M. Nicolas Valticos, autorité reconnue en la matière, avait fait observer que les conclusions du comité de la liberté syndicale ne se bornaient pas à établir la signification des conventions sur la liberté syndicale et que, n'étant pas lié par les termes de ces conventions mais s'inspirant plus généralement des principes de la liberté syndicale, le comité avait été amené à formuler des principes qui, à plusieurs égards ont étendu les dispositions expresses de la convention. Ce recours aux décisions du comité, décisions qui vont bien au-delà des dispositions et de l'historique de ces conventions, sape l'autorité de la commission d'experts, autorité qui reste indispensable à l'efficacité de la Commission des normes de la Conférence. 129. L'orateur a fait observer que, lorsque le droit de grève est discuté dans la commission des normes, il s'installe parfois une confusion entre deux questions distinctes, qu'il convient de dissiper. La première est de savoir si les syndicats ont le droit de grève; sur ce point, il existe une unanimité générale, encore que le droit de grève ne soit pas illimité. La deuxième question, plus pertinente pour cette commission, est la suivante: les conventions nos 87 et 98 comprennent-elles le droit de grève et, dans l'affirmative, quelle en est la portée? Tout le monde convient que le droit de grève n'est pas expressément mentionné dans ces instruments. La commission d'experts indique au paragraphe 142 de l'étude que le droit de grève "... semble avoir été tenu pour acquis dans le rapport préparé en vue de la première discussion sur la convention no 87..." et que "lors des discussions à la Conférence en 1947 et 1948, aucun amendement consacrant ou écartant expressément le droit de grève ne fut adopté, ni même présenté." Même si cette affirmation était avérée, cela constitue un argument bien mince pour permettre aux experts de réglementer de façon aussi extensive la faculté des gouvernements de restreindre le droit de grève, étant donné la nature fondamentale du droit de grève. Outre le fait qu'il s'agissait d'un document préparé par le Bureau, l'historique législatif de la convention no 87 démontre sans conteste que "la convention proposée traite seulement de la liberté syndicale et non du droit de grève". Par ailleurs, comme l'a souligné le porte-parole des employeurs, durant la discussion finale sur la convention no 98, en 1949, le président de la Conférence a déclaré irrecevables, comme n'entrant pas dans la portée de la convention no 98, deux amendements visant à y incorporer une garantie du droit de grève. L'orateur s'est donc dit d'avis que le passage en question constitue une erreur de fait quant au fondement historique d'un droit de grève qui serait consubstantiel à ces conventions. 130. L'orateur a rappelé que la commission d'experts a mentionné le droit de grève pour la première fois dans sa troisième étude d'ensemble sur le sujet, en 1959, dans un seul paragraphe et en relation seulement avec le secteur public. Dans les études suivantes, la commission a graduellement élaboré ses vues sur la question, soit sept paragraphes en 1973, puis 25 en 1983, pour en arriver en 1994 à un chapitre distinct comportant pas moins de 44 paragraphes, y compris sur de nombreux sujets nouveaux. 131. Soulignant que les experts déclarent au paragraphe 145: "En l'absence d'une disposition expresse sur le droit de grève, les organes de contrôle ont été amenés à se prononcer sur la portée et la signification exactes des conventions en cette matière", l'orateur a déclaré que la commission d'experts a pour fonction d'interpréter les dispositions existantes et non de se substituer au législateur; il ne lui appartient pas de créer des exigences à l'égard de questions sur lesquelles une commission technique n'a pu s'entendre. Se fonder sur le membre de phrase de l'article 3 "Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit ... d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action" constitue une méthode très indirecte et subjective de conclure à l'existence du droit de grève dans la convention no 87; c'est aussi un raisonnement surprenant, s'agissant d'un droit aussi fondamental que le droit de grève. On s'attendrait à trouver une disposition expresse dans le texte même de la convention. 132. L'orateur a déclaré que, étant donné le mutisme des deux conventions sur le droit de grève, il conviendrait de substituer à l'approche maximaliste retenue par les experts une approche pragmatique, où les conventions ne traiteraient que des interdictions générales concernant le droit de grève, plutôt que de subtiles distinctions sur le point de savoir si la grève touche ou non des services essentiels ou si les fonctionnaires exercent ou non des fonctions d'autorité au nom de l'Etat. Notant que les experts semblent avoir opté pour une approche plus pragmatique au paragraphe 160 sur la question des grèves dans les services essentiels, répondant en cela au v_u exprimé depuis plusieurs années par les membres employeurs, ces derniers croient comprendre que la décision sera prise en fonction de chaque cas d'espèce, et non selon la méthode quasi uniforme mentionnée dans l'étude de 1983 (paragr. 214, note 3), si souvent utilisée par le passé. 133. L'orateur a par ailleurs fait observer que, cette année, la commission d'experts aborde pour la première fois la question du remplacement des grévistes. L'orateur s'est déclaré préoccupé que la commission fasse une telle déclaration dans l'abstrait, notamment en raison du fait qu'elle se base sur deux décisions du comité de la liberté syndicale, dont les conclusions et recommandations étaient moins strictes que l'observation des experts au paragraphe 175, puisque le comité a seulement conclu qu'il existait un risque d'atteinte au droit de grève. Cette observation de la commission d'experts, qui risque d'être soulevée dans le cadre de la controverse politique actuellement en cours aux Etats-Unis, est inopportune, surtout si l'on considère qu'elle ne porte que sur un aspect mineur d'un système complexe et équilibré de relations professionnelles. 134. En réponse aux critiques sur l'attitude attribuée aux membres employeurs concernant l'OIT, les normes et le soutien apporté aux organes de contrôle, attitude qui aurait radicalement changé, selon certains membres travailleurs, le membre employeur des Etats-Unis, appuyant les commentaires généraux des employeurs à cet égard, a rappelé que ce sont certains pays qui ont essayé de détruire le système de l'OIT, et non les employeurs. Ces derniers, au contraire, l'ont toujours appuyé et mis leurs préoccupations en sourdine dans l'intérêt général. 135. Le membre employeur du Nicaragua a ajouté que le droit de grève ne devrait s'exercer qu'après avoir épuisé toutes les voies de recours prévues pour résoudre les différends. Selon le membre employeur de Roumanie, la commission d'experts donne parfois des interprétations qui contredisent les dispositions d'autres normes adoptées par l'OIT; l'exercice du droit de grève, par exemple, peut porter atteinte à d'autres droits tout aussi fondamentaux. 136. Les membres travailleurs ont déclaré que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d'association syndicale protégé par la convention no 87 et par les principes énoncés dans la Constitution de l'OIT. Sans droit de grève, la liberté syndicale serait vidée de sa substance; il suffit pour s'en convaincre de parcourir les travaux préparatoires de la convention no 87, les multiples conclusions et recommandations du comité de la liberté syndicale et les études d'ensemble successives que la commission d'experts a élaborées sur le sujet. Dans l'étude de 1994, la commission d'experts a formellement et clairement confirmé cette relation, consacrant un chapitre distinct aux principes et modalités du droit de grève, qu'elle a replacés dans le contexte actuel: interdépendance croissante, globalisation de l'économie, fragmentation des entreprises et obsession de la compétitivité. Les experts ont ainsi élaboré un cadre d'orientations actuel et opérationnel, non seulement pour cette commission, mais aussi pour tous les gouvernements, et toutes les organisations de travailleurs et d'employeurs. 137. Les membres travailleurs ont souligné que, comme il est indiqué au paragraphe 165 de l'étude, les objectifs de la grève ne peuvent être restreints aux seuls différends liés au lieu de travail ou à l'entreprise, notamment en raison des phénomènes de fragmentation des entreprises et d'internationalisation. C'est la conséquence logique du fait que les activités syndicales ne sauraient se limiter aux questions strictement professionnelles. Cette fragmentation des entreprises est d'ailleurs due en partie aux politiques sociales de nombreux gouvernements qui consistent à accorder de multiples avantages aux PME; cela risque d'entraîner un affaiblissement des droits collectifs si certaines précautions ne sont pas prises, comme il est mentionné au paragraphe 335. C'est pourquoi les grèves de solidarité, ainsi que les grèves aux niveaux sectoriel, national et international devraient être possibles. 138. Les membres travailleurs ont également souligné qu'il faut tenir compte de l'ensemble de ce contexte lorsqu'il est question des modalités du déroulement des grèves, comme le piquetage ou l'occupation des locaux. Souvent appelé à trancher ces questions, le pouvoir judiciaire a tendance à réprimer ces modalités de la grève alors qu'il devrait tout faire, si le système juridique du pays le permet, pour faire respecter les obligations internationales et la Constitution de l'OIT. Les membres travailleurs ont également invité les gouvernements à vérifier si la législation, la pratique et la jurisprudence de leur pays sont conformes aux principes énoncés au paragraphe 174 et, le cas échéant, à prendre les mesures correctrices nécessaires. Comme il est indiqué au paragraphe 137, une législation détaillée et restrictive n'empêchera pas les grèves sauvages et les actions non organisées. En limitant considérablement la marge de man_uvre des syndicats par des restrictions juridiques ou administratives, les gouvernements et les employeurs risquent de se trouver confrontés de plus en plus souvent à des actions spontanées. 139. Selon les membres travailleurs, les restrictions éventuelles au droit de grève dans les services essentiels et pour certaines catégories de fonctionnaires devraient être définis restrictivement, étant donné qu'il s'agit d'une dérogation à une règle générale, concernant un droit fondamental. Les membres travailleurs ont dit vivement espérer que la position nuancée ainsi exprimée par les experts mettra un terme à cette controverse qui a parfois entravé les travaux de cette commission. Aux paragraphes 161 et 254 et suivants, les experts ont à juste titre mis l'accent sur la nécessité d'accorder une priorité absolue aux solutions négociées. 140. Dans leurs observations finales concernant le droit de grève, les membres travailleurs, réitérant leur assentiment total face à l'approche adoptée par la commission d'experts, ont commenté les observations de certains orateurs. Ils ont d'abord constaté que les membres employeurs et gouvernementaux acceptent le principe du droit de grève; leurs réserves concernent, non pas le droit de grève, mais ses modalités et la mesure dans laquelle les spécificités nationales peuvent être prises en compte. Deuxièmement, la plupart des réserves exprimées par les gouvernements concernent uniquement le droit de grève dans la fonction publique, notion d'interprétation restrictive. Troisièmement, s'étonnant du fait que les membres employeurs s'appuient sur les déclarations d'un délégué des travailleurs à la Conférence de 1949, les membres travailleurs ont dit préférer la méthode utilisée dans l'étude d'ensemble, et examiner notamment la législation et la pratique, pour évaluer la situation réelle sur le terrain. Quatrièmement, ils ont déclaré que discuter à nouveau devant la Conférence, comme le suggèrent les employeurs, d'un aspect essentiel d'une convention fondamentale comme la convention no 87 traitant des droits de l'homme n'est pas la bonne voie: une telle discussion risque de paralyser le tripartisme et l'OIT, au moment où celle-ci devrait développer une action dynamique. En ce qui concerne la suggestion des membres employeurs de confier aux législateurs de l'OIT, c'est-à-dire la Conférence, le soin de fixer les modalités du droit de grève, les membres travailleurs ont rappelé qu'un projet de résolution dans ce sens avait été introduit lors d'une session précédente de la Conférence par le gouvernement de la Colombie, pays qui connaît des problèmes très sérieux d'application des conventions nos 87 et 98, y compris devant cette commission. En revanche, la commission d'experts à l'unanimité, tous les membres travailleurs et la très grande majorité des membres gouvernementaux sont d'avis que la protection efficace de la liberté syndicale implique nécessairement des règles et principes opérationnels concernant les modalités du droit de grève. 141. Les membres travailleurs rejettent également la position du membre employeur des Etats-Unis, selon qui l'inclusion de la convention no 87, en tant que telle, dans une clause sociale ne serait pas opportune. Ils soulignent que les membres employeurs n'ont véritablement critiqué qu'un seul des dix chapitres de fond, exprimant seulement quelques réserves sur certains aspects du reste de l'étude. La réduction de la convention sur la liberté syndicale à une seule phrase dans une clause sociale n'aurait donc pas grand sens. 142. Quant aux observations des membres employeurs, et notamment celles du membre employeur des Etats-Unis sur les changements intervenus dans le monde et la nécessité de s'y adapter, les membres travailleurs en sont pleinement conscients mais ils ne sauraient accepter que ces adaptations entraînent un affaiblissement des organisations de travailleurs et des systèmes de négociation collective mis en place au cours des années. Sur un point connexe, c'est-à-dire la discussion relative à la relation entre les droits individuels et les droits collectifs, les membres travailleurs ont déclaré ne pas contester l'importance pratique des droits individuels pour les travailleurs, mais ont néanmoins souligné que la négociation collective et les droits collectifs en général constituent une source de droits très importante pour promouvoir le développement des droits individuels. S'ils sont en faveur d'un renforcement de certains droits individuels, par exemple le droit à l'égalité des chances, le droit à la formation professionnelle, le congé familial, etc., ils s'opposent en revanche à une approche individuelle qui tendrait à affaiblir la négociation collective. 143. De nombreux membres travailleurs sont intervenus afin d'appuyer ces observations générales, pour souligner des aspects particuliers de cette partie de l'étude d'ensemble, ou encore attirer l'attention de la commission sur la situation prévalant dans certains pays. Tous ont déclaré endosser sans réserves l'approche adoptée par les experts en ce qui concerne l'interprétation de l'article 3 sur le droit de grève. Ainsi, le membre travailleur de Pologne a souligné que la commission n'avait fait qu'appliquer des principes bien établis, la convention no 87 appelant une interprétation dynamique et fonctionnelle. Selon le membre travailleur de l'Allemagne, si les employeurs reconnaissent le principe du droit de grève, il n'est pas logique qu'ils s'opposent aux moyens utilisés par la commission pour interpréter de ce principe. Les membres travailleurs des Pays-Bas et du Royaume-Uni ont déclaré que les experts ont développé leurs vues sur cette question de manière prudente, graduelle et équilibrée, avec l'appui d'une majorité de la Commission de la Conférence; il serait préférable de ne pas ébranler le consensus général qui s'est maintenant établi à cet égard. Rappelant que la grève est un moyen de défense essentiel des intérêts économiques, sociaux et professionnels des travailleurs, le membre travailleur de la France a notamment contesté la position des employeurs sur les grèves de solidarité, soulignant qu'il existe des problèmes de solidarité générale et que la structure syndicale est souvent interprofessionnelle. Il a par ailleurs critiqué l'usage fait par les employeurs de déclarations sur la grève, faites par un membre travailleur en 1948, ou la dramatisation exagérée des conséquences des grèves. La véritable solution est de ne pas donner de raisons pour faire la grève. Plusieurs autres membres travailleurs ont également évoqué diverses formes d'atteinte au droit de grève, par exemple les dispositions assimilant la grève à une infraction pénale; les fréquentes limitations imposées aux fonctionnaires, les abus en matière de fixation des services minima. 144. Plusieurs membres gouvernementaux, dont celui de l'Allemagne, de la Finlande et du Venezuela se sont dits généralement d'accord avec la position de la commission d'experts sur la grève, considérée comme droit indissociable de la liberté syndicale, soulignant par ailleurs que la commission avait bien précisé qu'il ne s'agissait pas d'un droit absolu. Selon le membre gouvernemental du Venezuela, la commission d'experts n'a fait qu'adopter les règles modernes d'interprétation des normes juridiques générales, en préférant à une interprétation littérale et exégétique une interprétation plus souple et dynamique tenant compte non seulement du texte, mais aussi de ses antécédents, du contexte de son adoption et des finalités qu'il poursuit. Il aurait été surprenant qu'un droit aussi largement reconnu soit écarté par une interprétation restrictive au sein de l'OIT. Pour le membre gouvernemental de l'Allemagne, si les auteurs de la convention n'avaient pas considéré que le droit de grève faisait partie de la liberté syndicale, pourquoi auraient-ils jugé nécessaire de préciser que la reconnaissance du droit syndical des agents publics ne préjugeait en rien la question de leur droit de grève? (CIT, 30e session, 1947, rapport VII, p. 112). 145. Plusieurs membres gouvernementaux, notamment celui de l'Allemagne, ont souligné que les problèmes à cet égard se posent souvent en ce qui concerne la fonction publique, puisque l'employeur est alors le gouvernement. 146. Le membre gouvernemental du Bélarus, rappelant que les conventions nos 87 et 98 ne couvrent pas expressément le droit de grève, a déclaré que ce droit s'est toujours exercé, qu'il soit inscrit ou non dans la législation nationale. La légitimité de ce droit doit être appréciée en fonction des conséquences que son exercice peut avoir pour la société, ces conséquences devant être aussi limitées que possible. Il doit donc être encadré juridiquement, la grève n'étant qu'un des moyens de résoudre les différends et son exercice devant être limité à de telles circonstances. Dans les cas où les conséquences de la grève dépassent l'entreprise, le gouvernement peut être amené à prendre des mesures, et l'interdiction de la grève est alors concevable. 147. Convenant que le droit de grève était véritablement un corollaire essentiel du droit syndical, le membre gouvernemental du Portugal a cependant exprimé certains doutes sur le fondement de certains développements dans l'étude, concernant par exemple l'exercice de ce droit dans la fonction publique, le maintien du lien d'emploi, les grèves de solidarité ou de protestation contre la politique économique et sociale, le déclenchement de la grève, les formes licites de grève, les sanctions en cas de grève illégale et les services minima. Pour considérer les principes posés par la commission d'experts comme des règles de droit international, il faudrait que la Conférence les ait adoptées selon les règles du tripartisme. Si une convention venait à être adoptée, toutes les règles élaborées par la commission devraient-elles y figurer? Les Etats qui ont ratifié la convention no 87 adhéreraient-ils à la nouvelle norme? 148. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a indiqué que le Président de ce pays a déclaré qu'il promulguerait une loi interdisant le remplacement des travailleurs grévistes. Les amendements législatifs ont été adoptés par la Chambre des représentants et sont actuellement examinés par le Sénat. Dissolution et suspension des organisations fédérations et confédérations 149. Les membres travailleurs ont déclaré que les mesures de dissolution et de suspension des organisations, examinées au chapitre IV de l'étude, sont des formes extrêmes d'intervention qu'il faut condamner car les autorités peuvent y recourir à tout moment pour paralyser le mouvement syndical. Elles constituent par leur seule existence une épée de Damoclès suspendue sur les organisations. Les recours judiciaires, lorsqu'ils existent, sont souvent inefficaces en raison de leur lenteur et de leur complexité, et n'offrent pas toujours les garanties d'indépendance et d'objectivité nécessaires. D'autres problèmes ont surgi récemment en ce qui concerne la répartition du patrimoine des syndicats liés au régime en place dans le cadre d'un système de monopole syndical institutionnel, dans le but de répartir équitablement ces actifs entre les syndicats libres et démocratiques. Cette répartition devrait être organisée dans les meilleurs délais et sur un pied d'égalité. Le membre travailleur de la Pologne a endossé la position de la commission d'experts sur ce point, déclarant toutefois qu'elle aurait pu étendre ses propos qui visent essentiellement les pays d'Europe centrale et orientale à tous les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique qui passent d'un régime de parti unique au pluralisme démocratique. Il s'est dit d'avis que la commission aurait pu souligner plus fermement et explicitement que la convention impose aux Etats l'obligation de prendre de telles mesures, après avoir tenu les consultations nécessaires, comme l'a rappelé la Commission d'enquête constituée pour examiner la plainte concernant l'application par la Roumanie de la convention no 111 sur la discrimination. Il a souligné que l'absence de mesures appropriées à cet égard dans de nombreux pays engagés dans la voie des réformes démocratiques représentait l'une des pires menaces à l'existence et au fonctionnement des syndicats indépendants. 150. S'agissant des limitations apportées au droit des organisations de se regrouper en fédérations et confédérations, et de s'affilier sur le plan international, les membres travailleurs ont déclaré que les mesures de cet ordre ont clairement pour but d'affaiblir l'impact du mouvement syndical et de miner la solidarité des travailleurs, les organisations syndicales étant ainsi cloisonnées dans un cadre imposé par les autorités. Parmi les multiples conséquences possibles, ils ont cité: le risque que les activités syndicales soient restreintes aux questions strictement professionnelles concernant le lieu de travail; la limitation du champ d'application des conventions collectives et de la politique sociale; l'exclusion de certaines catégories de la population; l'immobilisme et l'ignorance des travailleurs face à l'internationalisation croissante du monde; les risques de contrôle politique du mouvement syndical; et enfin l'affaiblissement du tripartisme aux niveaux national, régional et international. 151. Les membres employeurs se sont généralement déclarés d'accord avec les commentaires formulés par la commission d'experts dans ces deux chapitres. Droit d'organisation et de négociation collective Actes de discrimination et d'ingérence 152. Un assez large consensus s'est développé au sein de la Commission des normes de la Conférence en ce qui concerne les commentaires formulés par la commission d'experts au sujet de la convention no 98. Les membres employeurs et quelques membres gouvernementaux ont toutefois exprimé certaines réserves ou nuances. 153. Les membres employeurs ont déclaré que l'objet de la protection contre la discrimination antisyndicale est clairement indiqué à l'article 1, paragraphe 1, de la convention no 98, et que l'article 1, paragraphe 2, illustre ce principe par des exemples: il n'existe aucun doute à ce sujet. En revanche, la façon dont cette protection doit être assurée n'est pas décrite aussi précisément que ne l'indique la commission d'experts, puisque la convention se borne à indiquer qu'elle doit être "adéquate". Plusieurs réflexions des experts à ce sujet sont compréhensibles, mais elles ne découlent pas de la convention. Les Etats disposent donc d'une très grande marge discrétionnaire à cet égard. Un excès de détails au sujet des mesures de protection pourrait donner l'impression qu'il s'agit d'une liste exhaustive, les mesures qui n'y sont pas incluses risquant alors de n'être pas prises en compte. Le qualificatif "adéquate" a donc été préféré dans la convention en raison de sa flexibilité; il peut ainsi être interprété et appliqué de façon différenciée dans les différents systèmes juridiques. 154. S'agissant de la protection contre les actes d'ingérence, les membres employeurs ont souligné que la commission d'experts ne voit pas d'objection de principe à ce que les employeurs participent au financement des syndicats (paragr. 229) mais met en cause la question de l'indépendance des associations de type solidariste; selon les membres employeurs, il est parfois difficile de distinguer entre les deux. La confiance mutuelle entre les organisations de travailleurs et d'employeurs est le signe d'un partenariat social solide mais, malheureusement, les relations entre organisations sont souvent décrites comme une longue suite de conflits irréductibles, avec un vocabulaire inspiré de la lutte des classes, alors qu'il s'agit d'une image du passé en plusieurs endroits du monde. 155. Les membres travailleurs ont souligné que l'exclusion des fonctionnaires dans la convention no 98 doit être interprétée restrictivement; les nombreux cas individuels dont la Commission des normes de la Conférence a eu à discuter montrent l'importance de ce problème, qui se pose également dans le cadre des privatisations. 156. S'agissant des actes de discrimination anti-syndicale, ils ont rappelé qu'une protection efficace durant toute la période d'emploi, y compris à la cessation de la relation de travail, constitue un aspect capital du droit syndical. La convention no 135 complète ces dispositions en ce qui concerne les représentants des travailleurs. Les membres travailleurs ont insisté sur l'idée qu'il ne suffit pas que les gouvernements tolèrent le fait syndical au niveau national ou international; les organisations de travailleurs devraient disposer de toutes les facilités pour développer l'action syndicale et la concertation par l'intermédiaire de leurs militants et de leurs membres. Malheureusement, de nombreux gouvernements et employeurs ont tendance à considérer la présence des syndicats dans l'entreprise comme un fléau, alors qu'ils devraient être acceptés comme de véritables partenaires, en raison de leurs capacité de structuration, de coordination et de mobilisation, qui en font un atout important dans le développement d'un bonne politique de ressources humaines et l'établissement d'un climat de confiance. La pratique et les exemples donnés dans l'étude démontrent que le protection contre la discrimination anti-syndicale laisse à désirer dans de nombreux pays, qui pourraient utilement s'inspirer des recommandations constructives de la commission d'experts. 157. S'agissant de la protection contre les actes d'ingérence, les membres travailleurs ont déclaré qu'il est illusoire d'espérer un fonctionnement libre et autonome des organisations syndicales et patronales s'il y a ingérence entre elles. Les nombreuses plaintes relatives à l'ingérence des employeurs dans les affaires syndicales dans plusieurs pays illustrent l'étendue du problème. Dans certains pays, cette ingérence est même prônée comme politique officielle; il est encourageant de constater que des progrès certains ont été réalisés dans un pays en regard des associations solidaristes, mais le problème subsiste ailleurs. Plusieurs membres travailleurs, notamment ceux du Guatemala, des Pays-Bas, de la République tchèque et du Sénégal ont évoqué les problèmes, parfois extrêmement sérieux, qui se posent à cet égard dans leur pays ou d'autres Etats membres. C'est notamment le cas lorsque les forces armées et la police interviennent, parfois ouvertement et avec l'aval des autorités, dans les différends du travail et dans les affaires concernant les travailleurs en général: cette situation ne devrait pas être tolérée, même si ce genre d'intervention n'est pas spécifiquement interdit par la convention. Promotion de la négociation collective 158. Les membres travailleurs ont insisté sur le fait qu'aux termes de la convention no 98 il ne suffit pas de tolérer la négociation collective, la promotion de cette dernière impliquant une attitude positive, peu importe le système en vigueur. La commission d'experts a fait une suggestion intéressante avec le système des accords-cadres qui permettent de valoriser les avantages de plusieurs systèmes et ce, aux niveaux de l'entreprise et du secteur, voire aux niveaux national et supranational. Ce système permet de concilier, d'une part, des orientations communes dans la négociation, la protection des travailleurs des entreprises et secteurs peu organisés, comme le secteur tertiaire ou les travailleurs à temps partiel ou ayant des contrats à durée déterminée et, d'autre part, les négociations décentralisées. 159. Selon les membres travailleurs, l'ingérence directe ou indirecte des pouvoirs publics dans la négociation collective afin de maintenir des positions concurrentielles est devenue un problème majeur. Les mesures de cet ordre prises au niveau national, international, voire supranational comme dans le cas du Conseil des ministres des Finances (ECOFIN) de l'Union européenne, vont à l'encontre des principes de la libre négociation collective. Le rappel de la commission d'experts sur cette question tombe à point nommé. Tout en appuyant ces observations générales, plusieurs membres travailleurs ont décrit les problèmes nombreux et sérieux qui se posent en matière de négociation collective dans leur pays ou dans d'autres Etats membres. Ainsi, le membre travailleur de l'Argentine a évoqué les abolitions de conventions collectives par décret, et celui du Sénégal les problèmes particuliers résultant de la dévaluation du franc CFA. 160. La question de la tendance vers l'individualisation des relations professionnelles, au détriment des structures et mécanismes de négociation collective, a également été soulevée par plusieurs membres travailleurs, notamment ceux d'Espagne, de Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. Ce dernier a précisé que si les syndicats sont prêts à s'adapter à tout changement résultant notamment de la mondialisation, les travailleurs ne sont pas disposés en revanche à accepter des modifications qui viseraient expressément à altérer le pouvoir de négociation des syndicats. Il conviendrait peut-être de se demander à cet égard si le besoin de souplesse dont on fait grand cas résulte de forces compétitives naturelles, ou s'il ne s'agit pas plutôt de tentatives de réduire le pouvoir de négociation des syndicats. Dans la mesure où les dispositions des conventions visent à équilibrer le pouvoir des parties, il faut les respecter. Une réelle prospérité économique ne peut exister durablement que si tous ceux qui y contribuent en bénéficient équitablement. Le membre travailleur de Nouvelle-Zélande a souligné que le gouvernement et les employeurs ont mis en place un régime de relations professionnelles qui a conduit à détruire les syndicats dans de larges secteurs du marché du travail, notamment ceux où les conditions de travail sont les plus mauvaises. Renvoyant aux paragraphes 297 et 318 de l'étude, elle a précisé que la récente loi sur les contrats d'emploi, qui accroît gravement l'inégalité entre les pouvoirs des employeurs et des salariés, a entraîné une sérieuse érosion de la négociation collective. 161. Les membres employeurs, soulignant que les gouvernements disposent d'un large éventail de mesures de promotion appropriées aux conditions nationales, ont déclaré ne pas partager les préoccupations de la commission d'experts en ce qui concerne la tendance au renforcement des droits individuels par rapport aux droits collectifs, et la privatisation des entreprises publiques. Dans les pays industrialisés, les seuls touchés par cette tendance, l'ère de la pensée et de la réglementation collectives semble être parvenue à son terme. Il ne s'agit pas de mesures imposées du haut vers le bas mais plutôt d'un mouvement d'accompagnement de l'évolution des tendances contemporaines, qui favorisent l'autonomie et un individualisme accru. Cela ne signifie pas qu'il n'existera plus de négociations ou de conventions collectives, mais leur contenu changera très certainement. Les normes de l'OIT devront aussi s'adapter à la nouvelle situation en devenant plus flexibles, pour permettre une meilleure différenciation en fonction de certains critères économiques. Appuyant ces observations, le membre employeur des Etats-Unis a ajouté qu'il éprouvait les plus grandes difficultés à comprendre les commentaires des experts sur les risques d'atteinte aux droits collectifs en raison des mesures, législatives ou autres, privilégiant les droits individuels; les syndicats et d'autres groupes de citoyens dans son pays appuient en fait ce type de mesures. 162. Les membres employeurs ont dit pouvoir appuyer sans réserves la plupart des autres commentaires faits par les experts dans ce chapitre, qui démontrent qu'il est difficile d'adopter une position équilibrée entre les contraintes découlant de la libre négociation d'une part, et la prise en compte des intérêts nationaux et mondiaux d'autre part. Il ressort clairement que les experts ne considèrent pas la liberté de négociation collective comme illimitée, car ils recommandent aux autorités d'essayer de convaincre les parties de tenir compte également des intérêts de la société et de l'Etat. Cela devrait logiquement signifier que, si les parties n'y donnent pas suite, la convention permet alors certaines restrictions à la négociation collective. 163. Le membre gouvernemental de l'Islande, évoquant les plaintes présentées contre son pays au comité de la liberté syndicale, a déclaré qu'une application correcte de ces instruments, notamment la convention no 98 pose souvent des problèmes aux gouvernements. Ces derniers ont cependant en matière de développement économique une responsabilité particulière, qui les amène parfois à réagir promptement afin de prévenir une crise économique et le chômage massif, surtout lorsque l'économie repose sur une seule activité, comme en Islande. La politique de ce gouvernement reste néanmoins de respecter ses obligations au titre de la convention no 98 et de laisser les partenaires sociaux négocier les salaires et autres conditions d'emploi. 164. Le membre gouvernemental de la République tchèque a également fait part des difficultés que rencontrent les gouvernements, qui sont parfois appelés à intervenir dans le processus de négociation collective pour maintenir la stabilité de l'environnement macro-économique et garder l'inflation à un taux raisonnable. Son gouvernement a dû se résoudre récemment à prendre de telles mesures exceptionnelles, pour la durée limitée du processus de privatisation, afin de préserver l'intérêt économique national. 165. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a signalé que son gouvernement avait confié à trois groupes tripartites indépendants le mandat d'examiner la structure complexe du système de relations professionnelles et de formuler des recommandations afin de modifier la législation et la pratique, en vue de faciliter le processus d'organisation et de négociation collective dans les secteurs public et privé. Il est également envisagé d'apporter des modifications administratives au Conseil national des relations du travail (NLRB) pour assurer un règlement équitable des différends du travail. Faits saillants. Ratification des conventions 166. La plupart des membres de la commission ont noté la progression du nombre de ratifications des conventions nos 87 et 98, mais qu'il restait encore des progrès à faire en ce domaine, étant donné surtout qu'il s'agit ici des instruments les plus fondamentaux de l'OIT. Ils ont lancé un appel en ce sens, invitant les pays qui éprouvent des difficultés à cet égard, à solliciter l'aide technique du BIT et soulignant que l'étude d'ensemble constituerait sans aucun doute un instrument utile à cette fin. Plusieurs d'entre eux ont toutefois rappelé qu'une ratification sans véritable intention d'appliquer la convention ne correspond pas à l'esprit des normes internationales du travail. 167. Les membres travailleurs se sont dit étonnés par les explications avancées par certains gouvernements pour justifier ou expliquer la non-ratification, observant qu'il ne s'agit pas de raisons bien fondées mais plutôt de prétextes. Les principes de la liberté syndicale et de la négociation collective sont des principes constitutionnels universellement applicables; la seule différence réside sur le plan des procédures de contrôle, et notamment en ce qui concerne la compétence de la commission d'experts et de la présente commission. 168. Les membres employeurs ont fait remarquer que le chapitre exposant les faits saillants de la dernière décennie est utile pour obtenir une image d'ensemble de la situation et des problèmes. Ils ont pris note des renseignements donnés sur les ratifications, et exprimé leur conviction que les perspectives en la matière auraient été infiniment meilleures si la commission d'experts n'avait pas donné une interprétation aussi large de ces conventions, notamment sur le droit de grève. Si ces interprétations n'ont pas d'effet obligatoire, elles ont à tout le moins un effet dissuasif psychologique. 169. Rappelant que son pays avait récemment ratifié la convention no 98, le membre gouvernemental des Pays-Bas a observé que certains des pays qui invoquent la clause sociale n'ont pas ratifié les conventions nos 87 et 98, ce qui ne constitue pas un bon exemple pour les pays en développement, et même pour les autres pays qui ne les ont pas encore ratifiées. 170. L'application des normes est plus importante que la ratification ont souligné plusieurs membres gouvernementaux, notamment ceux des Etats-Unis et de la Namibie. Le membre gouvernemental des Etats-Unis a ajouté que la législation et la pratique de son pays sont généralement conformes aux principes de la liberté syndicale de l'OIT, et que la ratification et l'application des conventions y prennent une importance grandissante. La ratification par les Etats-Unis des conventions nos 144 et 105 a été rendue possible grâce à un mécanisme tripartite mis en place pour s'assurer que la législation et la pratique sont en conformité avec les conventions de l'OIT. Le gouvernement s'engagera dans ce processus tripartite pour s'assurer que la législation est conforme aux obligations découlant de la convention et, le cas échéant, apporter les modifications nécessaires avant ratification. Si la ratification de la convention no 87 est envisagée, l'assistance technique du BIT sera sollicitée. L'étude d'ensemble sera également très utile dans ce processus. 171. Le membre gouvernemental de la République tchèque a informé la commission qu'un processus tripartite semblable a été institué; un organisme a été chargé, entre autres, d'examiner la possibilité de ratifier de nouvelles conventions. Le membre gouvernemental de l'Ouganda a également rappelé la ratification toute récente de la convention no 144, par son pays, ce qui va dans le sens d'une meilleure concertation des partenaires sociaux. Remarques finales sur l'étude 172. Les membres employeurs ont fait observer que, dans cette récapitulation sommaire de leurs principales observations, les experts semblaient souhaiter un retour aux valeurs traditionnelles. S'agissant des préoccupations des experts quant au phénomène de privatisation et à certaines tendances récentes de l'économie de marché, les membres employeurs se sont dits convaincus que les travailleurs y trouveraient sans aucun doute des avantages, et que ces mesures sont indispensables à la survie de nombreuses entreprises. Parmi ces mesures figure au premier rang le renforcement de la compétitivité par la création d'unités de production plus petites, qui s'adaptent plus facilement et plus rapidement. Les membres employeurs appuient ce genre d'évolution positive et nécessaire. Ils se sont dits convaincus que les valeurs et les objectifs fondamentaux des conventions nos 87 et 98 conserveraient un rôle, même dans un monde en mutation. On ne peut à la fois observer que le monde évolue rapidement et croire que l'OIT ne sera pas affectée: il doit être possible, comme l'a dit à juste titre le Directeur général dans son rapport, de "défendre des valeurs et d'entreprendre des changements". Les grands principes et les lois tirent leur force du fait qu'ils énoncent des valeurs essentielles et ignorent les détails. Avec le recul, on peut affirmer que l'OIT, dans les années 1948-49, avait sagement décidé de se borner à énoncer les principes fondamentaux de la liberté syndicale et de la négociation collective dans les conventions nos 87 et 98. Les membres employeurs estiment que les détails que la commission d'experts y a ajoutés devraient en être graduellement retirés. 173. Les membres travailleurs ont déclaré que les experts avaient fort justement placé leurs considérations finales dans le contexte des profonds changements structurels intervenus sur le plan socio-économique, et dans la société en général. Même si l'impact de cette évolution varie fortement d'un pays à l'autre, il est remarquable que des problèmes similaires soient résolus de façon radicalement différente alors que les contraintes financières sont les mêmes, et que les normes et objectifs de l'OIT soient respectés dans un pays et non dans un autre, ou seulement partiellement. Cet écart est manifestement dû à des priorités et des choix politiques différents. 174. Les membres travailleurs ont rappelé que le respect des principes de la liberté syndicale et de la libre négociation collective ne sauraient être subordonnés à la conjoncture politique et économique, ou au niveau de développement. Les normes n'imposent pas des coûts de travail directs mais offrent aux gouvernements, aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations respectives la possibilité de développer progressivement leur système tout en tenant compte du contexte social et économique. C'est dans cette perspective qu'il faut voir le plaidoyer des experts pour un socle social mondial, dont la liberté syndicale et la libre négociation collective constituent une composante essentielle (paragr. 330). Ces normes établissent des règles essentielles pour le fonctionnement et le développement des acteurs du marché de l'emploi et pour un développement continu de la politique sociale et économique. C'est la raison pour laquelle les principes constitutionnels de la liberté syndicale et de la libre négociation collective font partie des normes de travail fondamentales. Cette classification a été approuvée par le Conseil d'administration en 1987. Les conventions nos 87 et 98 ont été classées par le Conseil d'administration de novembre 1993 parmi les dix conventions prioritaires pour lesquelles un rapport doit être introduit tous les deux ans. 175. Les membres travailleurs ont rappelé que, dès 1951, l'OIT a mis en place un comité tripartite spécifique, le Comité de la liberté syndicale, lequel s'occupe de manière souple du traitement des plaintes en matière de violation des principes constitutionnels de la liberté syndicale et de la libre négociation collective. Il est important de rappeler que ce comité soumet ses conclusions à l'unanimité au Conseil d'administration. C'est la preuve même que le tripartisme joue un rôle effectif dans la recherche de solutions et la maîtrise des conflits. 176. Les membres travailleurs ont souligné que le vrai tripartisme, qui suppose un total respect de la liberté syndicale et de la libre concertation collective, subit dans bon nombre de pays de fortes pressions à cause des problèmes structurels, conjoncturels, ou les deux. Certains attribuent même le chômage élevé à la concertation sociale. Or le tripartisme et la libre concertation collective sont à terme une méthode économiquement efficace. La concertation entre les organisations des travailleurs et les employeurs, d'une part, et avec les pouvoirs publics de façon tripartite, d'autre part, garantissent la teneur démocratique de la société ainsi que l'infrastructure sociale nécessaire pour mener une politique sociale et économique valable. C'est aussi la position des experts qu'on retrouve notamment aux paragraphes 334 et 336. 177. Les membres travailleurs ont souligné que les experts attirent également l'attention sur le danger très réel d'un démantèlement voulu ou non de la liberté syndicale et de la libre négociation collective compte tenu de l'intensification de la concurrence et des diverses mesures que prennent les entreprises, les pays et les régions afin de renforcer leur position sur les marchés mondiaux (paragr. 335-337). Ce danger ne peut être évité que si des mesures spécifiques sont prises pour préserver les droits fondamentaux. Les membres travailleurs font quelques suggestions, à titre d'exemple: i) lorsque des entreprises sont scindées ou fragmentées, les droits individuels et collectifs existants tels que l'action de la représentation syndicale et la validité des conventions collectives doivent être maintenus (l'OIT ne dispose d'ailleurs pas encore d'un instrument spécifique à cet égard); ii) pour préserver des droits collectifs dans les PME, on pourrait mettre en place des systèmes de négociation collective dépassant le cadre de l'entreprise au moyen de comités de négociation paritaires sectoriels. On pourrait en outre baser la reconnaissance des syndicats sur des systèmes dépassant le cadre des entreprises, par la reconnaissance de fédérations sectorielles et de confédérations. Dans les systèmes de reconnaissance des syndicats par entreprises les autorités publiques devraient encourager avec tous les moyens les employeurs, y compris les PME, à reconnaître les syndicats et à négocier effectivement. Les experts ont souligné à juste titre dans le paragraphe 257 l'importance cruciale de la conclusion d'une première convention collective; iii) les réseaux de sous-traitance devraient respecter les normes de travail fondamentales par l'insertion de clauses spécifiques dans les accords commerciaux et de collaboration; iv) en cas d'emploi par le biais d'entreprises de travail intérimaire ou de bureaux privés d'emploi, thème en discussion cette année dans une commission tripartite de la Conférence, il faut prévoir explicitement une interdiction d'utiliser cette main-d'_uvre temporaire pour le remplacement de travailleurs en grève (voir également paragr. 175 de l'étude). De même, les droits syndicaux des travailleurs temporaires doivent également être préservés. 178. Les membres travailleurs ont instamment invité les gouvernements et les employeurs à respecter ou faire respecter les principes de la liberté syndicale et de la libre négociation. Ils se sont ralliés à l'appel des experts en faveur de la ratification des conventions nos 87 et 98, preuve de l'appui apporté aux principes ancrés dans la Constitution. Cet appel est particulièrement important en raison du 75e anniversaire de l'OIT, du 50e anniversaire de la Déclaration de Philadelphie, du Sommet social de Copenhague de 1995 et des défis nouveaux que pose la mondialisation accrue. 179. Dans la partie finale de leur intervention, les membres employeurs ont fait observer qu'à l'époque de l'affrontement Est-Ouest deux membres de la commission d'experts exprimaient systématiquement leur dissidence sur certaines questions, notamment celles liées aux conventions sur la liberté syndicale, alors que la majorité des membres de la commission était en désaccord avec leurs points de vue et avait souligné l'unanimité sur tous les points. Heureusement, les temps ont changé et la situation, qu'on pouvait qualifier de situation d'urgence et qui exigeait une certaine unité même dans les situations de crise, n'existe plus. Les membres employeurs estiment que tout le monde manifestait alors une grande compréhension à l'égard de cette situation qui concernait tous les membres de la commission de la même façon; à cette époque, il s'agissait d'une question de survie de l'Organisation, notamment du système de contrôle, et tous les membres de la commission devaient être solidaires sur ces questions fondamentales. Selon les membres employeurs, ceux qui n'en tiennent pas compte sont soit trop jeunes, soit ont une trop courte mémoire; ceux qui essaient de se servir de ces faits pour démontrer qu'il y a eu un changement du côté des membres employeurs devraient être prêts à le justifier. L'opinion des membres employeurs n'a certainement pas changé depuis la dernière étude d'ensemble publiée en 1983. De plus, les problèmes qui étaient alors discutés concernaient des questions de fond, telles que le travail forcé, le monopole syndical, la dépendance des syndicats à l'égard du Parti communiste, ce qui n'a aucun rapport avec la question quelque peu artificielle des limitations au droit de grève. Les membres employeurs se demandent cependant si la situation des vingt experts de la commission n'est pas la même que celle d'autres institutions juridiques, telles les cours suprêmes des Etats, dont les jugements comportent souvent des dissidences qui sont rendues publiques. Les membres employeurs soulignent qu'il existe de nombreuses opinions juridiques différentes concernant le droit de grève. Toutefois, peut-on réellement s'attendre à ce que les vingt experts soient toujours d'accord et ce, dans les moindres détails? Les membres employeurs souhaiteraient donc connaître l'opinion générale de la commission d'experts sur ce sujet, étant donné que les règles officielles de la commission leur permettent d'exprimer des opinions divergentes, qui peuvent être publiées s'ils le souhaitent. Etant donné que la prochaine étude d'ensemble sur la liberté syndicale ne sera pas publiée avant un certain temps, les membres employeurs souhaitent donc que les rapports de la commission d'experts qui paraîtront entre temps reflètent de nouvelles considérations sur un certain nombre de sujets controversés, et que certains problèmes soient abordés dans une perspective quelque peu différente. Les membres employeurs estiment que cette approche contribuerait grandement à améliorer la crédibilité et l'efficacité du système de contrôle. Conclusion 180. La commission a conclu ses travaux sur l'étude d'ensemble en observant que les débats, particulièrement riches et fertiles, avaient donné à tous la possibilité de s'exprimer sur les problèmes complexes de la liberté syndicale et de la négociation collective, compte tenu du nouveau contexte mondial. Un large consensus s'est dégagé des discussions sur l'étude d'ensemble. Les membres employeurs ont toutefois exprimé leur désaccord sur la question de savoir si les conventions sur la liberté syndicale comportent une réglementation étendue et détaillée sur le droit des gouvernements de limiter le droit de grève. La commission a exprimé l'espoir que l'étude d'ensemble de la commission d'experts et la discussion au sein de la commission de la Conférence contribueraient à la reconnaissance et à la promotion des principes de la liberté syndicale consacrés dans la Constitution de l'OIT. Elle a lancé un appel solennel à la ratification de ces conventions fondamentales, dont les principes sont au coeur même du mandat de l'OIT, et dont le respect constitue une condition indispensable à la défense des intérêts des travailleurs et des employeurs partout dans le monde, particulièrement dans un contexte international caractérisé par de très rapides changements et la mondialisation accélérée de l'économie. D. L'avenir de l'activité normative de l'OIT 181. Comme il a été déjà indiqué ci-dessus, la commission a décidé de consacrer une journée spéciale de sa discussion générale à un débat d'idées sur le thème de l'avenir des normes de l'OIT. Certes, une contribution particulière a été apportée à la réflexion par la commission d'experts; le Directeur général du BIT s'est livré, dans un chapitre spécial de son rapport à la Conférence, à un examen prospectif des activités séance plénière de la Conférence, ainsi qu'au sein de la Commission des résolutions. Toutefois, comme l'ont fait remarquer les membres travailleurs en ouvrant la discussion, la Commission de l'application des normes de la Conférence, parce qu'elle est notamment davantage confrontée, de par la nature de ses activités, aux possibilités et limites du système normatif et de contrôle, est un lieu privilégié pour mener un dialogue structuré relatif au futur de l'activité normative. 182. De fait, cela s'est trouvé confirmé par le nombre d'intervenants (près d'une cinquantaine) des trois groupes de la commission, l'ampleur et la richesse des débats, l'intérêt des propositions ou suggestions, d'ordre technique ou de fond, présentées. 183. A l'issue de la discussion, la commission a exprimé le souhait que tous les points de vue présentés dans le cadre de la discussion générale, et en particulier lors de celle sur l'avenir des normes, forment partie intégrante de la documentation qui sera à la disposition du Conseil d'administration et de sa Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail, en vue des discussions futures. Elle a prié le Directeur général de prendre toutes les mesures nécessaires à cet égard. Déclaration des membres travailleurs 184. Les membres travailleurs ont déjà abordé directement ou indirectement certains aspects des normes et de leur contrôle dans une perspective d'avenir pendant la discussion générale sur le rapport de la commission d'experts, y compris l'étude d'ensemble. Lors de cette journée spéciale, ils ont développé plus substantiellement et complètement leur position autour de deux grands thèmes, l'élaboration des normes et le contrôle de leur application. Elaboration et teneur des normes 185. Les membres travailleurs soulignent que, dans un contexte international marqué par des changements structurels sur les plans socio-économiques et de la société dans son ensemble, l'impératif de la compétitivité, la mondialisation croissante de l'économie, l'OIT et ses principes de base sont plus que jamais appelés à jouer un rôle de garde-fou face à la concurrence débridée, l'exclusion sociale et la pauvreté. Il s'agit non seulement d'une obligation morale et juridique mais aussi d'une nécessité économique. La chute du mur de Berlin survenue en 1989 a eu de toute évidence des conséquences importantes sur le processus de démocratisation dans bon nombre de pays. Mais il ne suffit pas d'instaurer une démocratie politique formelle. Ce souffle nouveau devrait également se traduire au niveau de l'organisation de la vie économique et sociale. 186. Les membres travailleurs sont entièrement d'accord avec la position de la commission d'experts selon laquelle le respect des normes relatives aux droits fondamentaux de l'homme s'impose, indépendamment de la situation ou des fluctuations économiques. Ils ont constaté avec satisfaction que le Directeur général exprimait un même avis dans son rapport à la Conférence. 187. Les normes fondamentales offrent aux pays, aux travailleurs, aux employeurs, et à leurs organisations respectives, la possibilité de développer progressivement leur système social tout en tenant compte du contexte économique. Tous les pays, indépendamment de leur situation sociale et économique ou de leur système politique propre, devraient ainsi respecter les conventions et les principes concernant la liberté syndicale, la libre négociation collective, l'interdiction du travail forcé, y compris celui des enfants, et ce dans l'acception large et contemporaine du terme, la non-discrimination en matière d'emploi. 188. C'est dans ce sens et cette perspective qu'il faut interpréter le plaidoyer des experts, dans leur étude d'ensemble, pour un socle social mondial, et la proposition de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), de la Confédération mondiale du travail (CMT) et de la Confédération européenne des syndicats (CES) pour une clause sociale. Le respect de ce socle social mondial et de la clause sociale permettra une meilleure distribution, dans et entre les pays, des fruits de la croissance et du développement économiques. Il stimulera, à terme, le commerce international et la répartition du pouvoir d'achat parmi la population. La clause sociale, telle que la préconisent les membres travailleurs, n'a rien à voir avec le protectionnisme. Sa logique figure dans le Préambule de la Constitution de l'OIT: "La non-adoption par une nation quelconque d'un régime de travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leur propre pays." 189. Les membres travailleurs attendent de l'OIT qu'elle poursuive de façon très active la discussion sur la clause sociale. Ce faisant, elle favorisera l'adoption de dispositions décourageant les pratiques non équitables du travail et ouvrira ainsi la voie à une réduction des pressions protectionnistes. Pour apaiser des craintes de protectionnisme déguisé, les membres travailleurs souhaitent que l'OIT donne la priorité, dans ses contacts avec la future Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations, à la mise en _uvre de mécanismes qui feraient ressortir clairement la nécessité de chercher des solutions aux conflits par voie d'accord mutuel. Un recours à des sanctions commerciales n'interviendrait que dans les cas où aucun accord ou aucune solution positive ne serait possible. 190. Les membres travailleurs sont d'avis qu'il faut responsabiliser les entreprises, nationales ou multinationales, et les réseaux d'entreprises. Souvent, les entreprises se cachent derrière les gouvernements pour justifier la violation des normes internationales. Ils notent les suggestions intéressantes à cet égard contenues dans le rapport du Directeur général, ainsi que les références de la commission d'experts, dans son étude d'ensemble (paragr. 60), à la Déclaration de principes tripartite sur les multinationales et à son action visant à faire respecter le droit syndical dans les zones franches d'exportation. 191. Plus concrètement et spécifiquement, la position des membres travailleurs peut se résumer de la façon suivante: i) Tous les pays devraient ratifier en priorité les dix conventions que le Conseil d'administration de novembre 1993 a retenues pour l'envoi des rapports tous les deux ans. Il s'agit des conventions nos 29, 87, 98, 100, 105 et 111 concernant les droits de l'homme, et d'autres conventions également considérées comme prioritaires, à savoir la convention no 122 sur la politique de l'emploi, les conventions nos 81 et 129 sur l'inspection du travail, et la convention no 144 sur les consultations tripartites. En attendant de procéder à la ratification, les pays concernés, les entreprises (nationales ou multinationales) et les organisations de travailleurs et d'employeurs devraient déjà appliquer les principes contenus dans ces instruments. Le tripartisme, la liberté syndicale et la libre négociation sont d'ailleurs des principes constitutionnels qui s'imposent à tous les Etats Membres. En cas de difficultés techniques ou administratives, l'assistance technique et les équipes multidisciplinaires sont là pour assister et collaborer avec les gouvernements mais également avec les organisations de travailleurs et d'employeurs. ii) Les ratifications et le respect des principes contenus dans les conventions et recommandations ne peuvent pas à terme être limités aux dix conventions énumérées. D'autres conventions, par exemple celles sur la sécurité et l'hygiène du travail, la fixation des salaires minima, l'âge minimum, les marins, les peuples indigènes et tribaux ainsi que la sécurité sociale, établissent des principes importants de la politique sociale tout en laissant une marge de man_uvre pour leur transposition au niveau national. En effet, comme l'a souligné la commission d'experts dans le paragraphe 20 de son rapport, un grand nombre de clauses de souplesse ont déjà été incorporées dans les conventions existantes. Malgré cela, des conventions très souples, comme la convention no 102 concernant la sécurité sociale (norme minimum), ne sont pas pour autant ratifiées par beaucoup d'Etats Membres. Les membres travailleurs ne sont pas opposés à la révision des normes lorsqu'on peut clairement prouver qu'elles ne sont plus adaptées aux circonstances actuelles ou s'accorder à reconnaître que tel ou tel point précis d'une convention pose des problèmes sérieux de ratification pour un grand nombre de pays. Les activités de révision et de mise à jour des normes pourraient s'appuyer, notamment, sur les études d'ensemble. Cette année, la discussion de l'étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la libre négociation collective a permis de confirmer l'actualité des valeurs et principes contenus dans les conventions nos 87 et 98. Les travailleurs et la très grande majorité de la commission ont également appuyé les positions de la commission d'experts par rapport au droit de grève; les membres travailleurs sont convenus qu'une révision ou un complément à cet égard n'était pas souhaitable. iii) La révision ne saurait être utilisée pour affaiblir ou supprimer la protection des travailleurs. Pour entamer une révision d'une convention ou d'une partie d'une convention, il faut d'ailleurs établir un climat de confiance entre les groupes. Les arguments avancés pour une révision tous azimuts des normes sont dans la plupart des cas plutôt basés sur un rejet pur et simple des normes en tant que telles que sur une analyse approfondie. iv) Les membres travailleurs ont souligné avec fermeté que l'OIT devait continuer à élaborer des normes. La commission d'experts est également d'avis que l'OIT n'a pas épuisé sa fonction législative (voir le paragraphe 18 de son rapport). En effet, il y a une dynamique des développements sociaux et économiques, qu'il s'agisse, par exemple, de la globalisation de l'économie, de la fragmentation des entreprises, de l'expansion des secteurs des services marchands et non marchands, des nouvelles technologies, etc. Les normes du travail doivent suivre ces développements. Par exemple, les membres travailleurs ont mentionné, pendant la discussion de l'étude d'ensemble, que l'OIT ne dispose pas encore d'une convention concernant les tribunaux du travail, ou traitant du maintien des droits collectifs et individuels en cas de transfert d'entreprise. Il s'agit là pourtant de deux aspects importants de la législation sociale dans beaucoup d'Etats Membres. Contrôle de l'application des normes 192. En ce qui concerne le contrôle de l'application des normes, le système actuel peut présenter des résultats tangibles, malgré l'absence de sanctions contraignantes. Ce succès est notamment dû aux caractéristiques fondamentales de l'OIT que constituent l'apport des organisations de travailleurs et d'employeurs, le dialogue et la persuasion. Il ne faut donc pas abandonner les points forts du système. Les améliorations devraient avoir comme objectifs majeurs de renforcer le dialogue et la collaboration effective avec les organes de contrôle. Dans le contexte international caractérisé par des changements radicaux, il est important que l'OIT puisse intervenir de façon rapide, efficace et avec autorité afin de faire valoir les normes et principes internationaux. Les membres travailleurs sont d'avis que, vu ces développements, les procédures de contrôles devraient être renforcées. 193. Les membres travailleurs ont ensuite avancé six propositions concrètes. Elles concernent: i) La mise en place de mécanismes efficaces et dynamiques comme celui du Comité de la liberté syndicale qui permettraient de mieux faire appliquer les principes concernant le travail forcé, le travail des enfants et les cas de discrimination. Il est essentiel que les organisations de travailleurs puissent introduire des plaintes sans le consentement de leur gouvernement et que ces mécanismes soient accessibles même si le pays concerné n'a pas ratifié les conventions pertinentes. ii) L'instauration de mécanismes rapides, tels que la médiation et l'arbitrage volontaire. Les missions de contacts directs existent déjà et sont souvent suggérées par la Commission de la Conférence et la commission d'experts pour remédier aux problèmes de non-application des normes. Ces procédures ne sauraient toutefois être utilisées pour échapper aux organes de contrôle comme la Commission de la Conférence. La cohérence et l'unicité du système de contrôle devraient être garanties. iii) La prise en compte, pour la mise en _uvre de la clause sociale, du non-respect des obligations de répondre aux organes de contrôle, du non-respect des conclusions de la Commission de la Conférence, ou du manque de coopération, pour tout ce qui touche à l'application des conventions et des principes fondamentaux de l'OIT. La clause sociale n'est donc pas une alternative au dialogue et à la persuasion, mais elle devrait les renforcer. iv) La mise en oeuvre de compensations et de mesures pour réparer les préjudices causés aux travailleurs et à leurs organisations par la non-application des conventions ou des principes constitutionnels. Ils ont demandé aux gouvernements et aux employeurs de considérer sérieusement cette proposition. v) Le renforcement des organisations d'employeurs et de travailleurs, gage de l'efficacité des procédures de contrôle. Le BIT et les Etats Membres devraient les assister activement. Des partenaires sociaux forts et efficaces sont également essentiels pour le succès de la politique de partenariat actif préconisée dans le rapport du Directeur général. Des organisations de travailleurs sont essentielles pour la défense et le développement des droits individuels dans un cadre cohérent. vi) Enfin, les membres travailleurs se sont référés aux points de vue qu'ils ont exprimés dans la première partie de la discussion générale concernant la relation entre la Commission des normes de la Conférence et la commission d'experts, le nouveau système d'envoi des rapports et la nécessité absolue de mettre suffisamment de moyens financiers à la disposition du BIT pour remplir son mandat. 194. En guise de conclusion, les membres travailleurs ont demandé que soit lancée une campagne pour une charte mondiale, ou un socle social mondial, qui devrait avoir comme objectif primordial la ratification par tous les Etats Membres, d'ici l'an 2 000, des conventions fondamentales de l'OIT. Cette campagne devrait également renforcer le tripartisme à tous les niveaux, afin de créer un vrai partenariat actif. Déclaration des membres employeurs 195. Les membres employeurs ont noté que la commission d'experts et la Commission de la Conférence étaient toutes deux bien placées pour identifier les problèmes concernant l'élaboration et l'application des normes. Des difficultés entre les normes, les dispositions nationales et leur application pratique surgissent lorsque les normes de l'OIT ne tiennent pas suffisamment compte des situations nationales. Les commissions techniques de la Conférence devraient recevoir les informations nécessaires à cet égard et les prendre en compte. Ce dont on a besoin, c'est d'une évaluation des effets et des conséquences juridiques, une sorte d'étude d'impact technologique, afin qu'avant que ne soient adoptées d'autres normes, des conclusions correctes puissent être établies. Les objectifs de l'OIT restent toujours aussi clairs, mais les moyens pour leur réalisation ont besoin d'une révision urgente. Depuis un certain temps il y a, à leur avis, des signaux clairs à l'intérieur de l'OIT que le système normatif n'est plus en bon état et qu'une réflexion en profondeur est nécessaire sur son avenir, comme cela est reflété clairement aux paragraphes 10 à 23 du rapport de la commission d'experts et au chapitre 3 du rapport du Directeur général. 196. Dans la déclaration présentant leur position, les membres employeurs se sont, tout d'abord, interrogés sur le rôle des normes comme moyen d'action de l'OIT, puis ils ont avancé une série de propositions visant à améliorer les procédures d'élaboration et de suivi des normes et celles du système de contrôle de leur application. A. Les normes comme un des moyens d'action de l'OIT 197. Les employeurs reconnaissent l'importance de l'_uvre normative de l'OIT constituée par les conventions et recommandations adoptées par la Conférence internationale. Cette valeur particulière résulte de la procédure d'élaboration permettant une participation tripartite de tous les Etats Membres sur pied d'égalité, et des mécanismes de contrôle impartiaux. L'action normative reste l'un des moyens de promouvoir au niveau mondial un progrès social équilibré basé sur un consensus entre forces sociales et le libre engagement des Etats à tous les niveaux de développement. Ce n'est pas la mettre en cause que de souligner qu'elle n'est pas nécessairement le meilleur moyen d'atteindre tous les objectifs de l'OIT. L'Organisation dispose heureusement d'autres moyens d'action. Toutes les normes contenues dans les conventions n'ont pas la même valeur; elles sont souvent anciennes et obsolètes et doivent constamment être mises à jour pour tenir compte de l'évolution du monde et des difficultés rencontrées. En fait, le système des normes de l'OIT rencontre de plus en plus de critiques, et pas seulement dans les milieux employeurs. Les normes sont de moins en moins ratifiées et leur crédibilité s'affaiblit. Pour préserver l'essentiel, il faut donc envisager des réformes en profondeur pour que les normes de l'OIT retrouvent toute leur portée. 198. Il est vrai que les rédacteurs de la Constitution de l'OIT, en 1919, n'ont pratiquement mentionné que les normes, sous la forme de conventions et de recommandations, comme moyen d'action de l'Organisation pour réaliser les objectifs fixés par le Préambule. La Constitution mentionne cependant aussi, en passant, l'aide aux gouvernements pour la préparation de la législation et l'amélioration de la pratique administrative (art. 10, paragr. 2). Les normes ont été traditionnellement considérées comme le "c_ur" ou la partie noble des activités de l'Organisation. Il convient de se demander si cette place privilégiée correspond encore aux objectifs que l'OIT se fixe aujourd'hui. 199. Un des plus éminents fonctionnaires de l'OIT dans le domaine des normes, Nicolas Valticos, a écrit que normes et coopération technique sont "des moyens visant le même objectif qui est d'orienter et de stimuler l'action des gouvernements". Dans le même ouvrage, il considère la coopération comme "un moyen d'aider les gouvernements à atteindre le niveau des normes établies dans les conventions internationales du travail". Il mentionne aussi le rôle des normes comme servant de guide aux experts de coopération technique. 200. Cette conception reconnaît certes une place significative à la coopération technique mais lui confère un rôle qui reste subsidiaire, celui d'un moyen de promouvoir les normes. D'une façon plus générale, cette approche n'est-elle pas trop directive, trop paternaliste? Ne signifie-t-elle pas vouloir dicter aux Etats Membres une certaine conduite plutôt que de les aider à atteindre les objectifs sociaux qu'ils se sont fixés eux-mêmes? 201. Dans cette optique, on peut se demander si, dans la plupart des domaines d'action de l'OIT, il n'y a pas place pour une fonction autonome de la coopération technique ou pour d'autres moyens non normatifs. Par exemple, le développement de l'emploi productif suppose un appui à la formation et à la création d'entreprises, thèmes qui ne se prêtent pas vraiment à l'élaboration de normes universelles contraignantes. Il en est de même pour la gestion des ressources humaines. Ces deux domaines d'activités de l'OIT correspondent à une demande très forte de ses constituants et contribuent très largement aux possibilités de progrès social. 202. On peut certainement comprendre une véritable sacralisation de textes fondamentaux sur les droits de l'homme ayant recueilli un grand nombre de ratifications, comme ceux concernant la liberté syndicale ou le travail forcé. Mais faut-il mettre sur le même plan des conventions qui n'ont reçu qu'un petit nombre de ratifications, ou qui ont été adoptées dans des conditions qui excluent tout consensus? Il faut aussi reconnaître que les Etats Membres ont un droit constitutionnel à ne pas ratifier une convention. Ce droit est une caractéristique essentielle du dispositif établi par la Constitution de l'OIT. Elle doit être prise en compte dans toute initiative destinée à améliorer les conditions sociales dans le monde, car son efficacité dépend en définitive de l'attitude positive des Etats Membres. Dans cette perspective, l'octroi de programmes de coopération technique ne peut être utilisé comme un moyen de pression pour obtenir la ratification ou l'application d'une norme considérée comme inadéquate dans le pays en cause. 203. Il convient donc de s'interroger sur la place relative des normes. Elles sont un moyen important, mais un moyen parmi d'autres, de réaliser les objectifs de l'OIT. 204. Dans la plupart des pays, la tendance est de légiférer moins pour laisser plus de place aux initiatives individuelles et à la négociation. Il est admis de plus en plus que les normes nationales doivent se concentrer sur l'essentiel et ne pas s'enliser dans des détails inutiles. Cela est vrai tout autant pour les normes internationales. Plus elles s'efforcent de tout régler avec minutie, moins elles sont applicables et donc crédibles. Recentrer la législation internationale sur les points fondamentaux est donc le meilleur moyen d'en renforcer l'efficacité. 205. Quelles matières sont ou peuvent encore être couvertes par des normes de l'OIT? 206. Les questions récemment proposées au Conseil d'administration conduisent à penser que le réservoir de questions d'intérêt universel est à peu près épuisé. C'est le cas en particulier pour les grands textes concernant les droits de l'homme, les aspects essentiels du droit du travail, la sécurité et l'hygiène du travail, la sécurité sociale, etc. Il reste des sujets d'intérêt plutôt technique pour lesquels la lourde procédure de la Conférence apparaît disproportionnée. On a quelquefois l'impression qu'on ne se pose pas la question de savoir quel sujet est approprié à l'élaboration d'un instrument mais comment trouver des questions pour bâtir un ordre du jour qui doit contenir un nombre prédéterminé de questions normatives. 207. Dans certaines matières, il est impossible de fixer aux Etats des obligations précises mais seulement des orientations, par exemple pour l'emploi ou la formation. On parle alors de conventions "promotionnelles". Cette formule, qui permet plus de souplesse, est certainement utile, mais s'agit-il encore de conventions, en particulier en ce qui concerne le contrôle de leur application? Ne faudrait-il pas prévoir des procédures plus adaptées? 208. Toutes les matières se prêtent-elles à l'élaboration de conventions? Une norme universelle n'est imaginable que s'il existe dans les pays membres un minimum d'homogénéité. Par exemple, on n'a jamais pensé à établir un salaire minimum international, sauf pour les transports maritimes (et encore peut-on s'interroger sur sa signification). Il est probable qu'il en est de même pour la durée du travail; les tentatives entreprises à cet effet n'ont pas été concluantes. 209. Les conventions de l'OIT n'ont de valeur contraignante que si elles ont été ratifiées, ce qui signifie que les Etats ne sont liés par leur contenu que s'ils acceptent, en toute liberté, les obligations juridiques qu'elles contiennent. On prétend quelquefois qu'une convention non ratifiée a une certaine valeur comme but à atteindre, comme "phare" ... Il est dangereux de le prétendre, car ce serait affaiblir la portée et la crédibilité des instruments de l'OIT. Mais pour être ratifiée, une convention doit être ratifiable, c'est-à-dire rédigée de telle façon qu'elle puisse être appliquée dans des pays différant par leur degré de développement comme par leurs concepts juridiques et leur culture. 210. A part quelques instruments fondamentaux, les conventions de l'OIT sont dans l'ensemble peu ratifiées. Ce problème n'est pas nouveau, mais la situation se détériore de plus en plus. Il s'explique en partie par les complications résultant de l'intégration européenne, mais surtout par l'inapplicabilité des textes adoptés. La raison peut en être le degré insuffisant de développement, mais aussi le caractère exagérément complexe et détaillé de leurs dispositions qui en rendent la ratification difficile, même pour des pays dits avancés. Ces difficultés devraient être prises en compte au moment du choix et de la délimitation du sujet, comme pendant sa discussion à la Conférence. Il est significatif que parmi les conventions les moins ratifiées figurent celles qui concernent la santé et l'hygiène du travail, domaine incontesté de la responsabilité de l'OIT et où les instruments sont généralement adoptés à une très large majorité. 211. Pour les conventions déjà adoptées, le seul remède est une procédure de révision qui aboutirait à une plus grande flexibilité, à la lumière des difficultés d'application effectivement constatées (et non le contraire). Le Conseil d'administration devrait mettre sur pied un plan cohérent et systématique de révision des instruments insuffisamment ratifiés. 212. Pour l'action future, le Conseil et la Direction générale devraient examiner tous les moyens d'action disponibles pour obtenir la mise en _uvre effective des objectifs définis par l'OIT, même s'ils ne figurent pas dans l'arsenal traditionnel de l'OIT. La Conférence générale peut avoir un effet certain sur l'opinion publique. D'autres formules que les instruments constitutionnels, trop rigides, ou les discussions générales, qui ont peu d'écho, pourraient être expérimentées. Il peut aussi se faire que des moyens plus discrets, comme les discussions ou les contacts directs, soient plus appropriés à certaines circonstances. 213. Enfin, les responsables de l'OIT, délégués et fonctionnaires, doivent garder à l'esprit qu'à notre époque la réglementation n'apparaît plus comme le moyen privilégié d'assurer la protection sociale. L'excès de réglementation apparaît de plus en plus comme un frein au développement économique, et donc au progrès social. Le mieux est d'assurer aux intéressés le maximum d'initiative et de responsabilité. La réglementation ne se justifie donc que dans la mesure où elle est indispensable. Cela est aussi vrai pour la réglementation internationale. 214. Dans cet esprit, il faudrait définir un certain nombre de critères objectifs et reconnus qui orienteraient les choix du Conseil d'administration. Les principales questions à se poser seraient notamment: L'élaboration d'une nouvelle norme est-elle un moyen indispensable pour réaliser un objectif reconnu de l'OIT, tel que la lutte pour la création d'emplois productifs, le développement des acteurs du tripartisme, la diminution de risques industriels majeurs, etc.? Le problème concerné affecte-t-il un nombre important de travailleurs dans la plus grande partie du monde? Existe-t-il un consensus suffisant entre les parties concernées pour arriver à un résultat significatif? 215. Les groupes de travail "Ventejol", constitués par le Conseil d'administration en 1979 et 1987, ne sont pas parvenus à un consensus sur des critères de la politique normative, sans doute parce que le problème de fond de la pertinence des normes n'a pas été posé clairement. 216. Lors de la création de l'OIT, certains protagonistes voyaient sa tâche non pas comme une simple harmonisation progressive de la protection sociale dans le monde, mais comme un moyen d'éliminer l'existence de conditions de travail inférieures comme un facteur légitime de compétitivité entre entreprises et nations. Cet objectif n'a pas été retenu puisque les conventions adoptées par la Conférence n'ont pas un effet contraignant immédiat; elles n'ont de valeur juridique que pour les Etats qui les ont ratifiées. C'est un principe constitutionnel important de l'OIT qu'il serait pratiquement impossible de modifier et qui l'empêche de contribuer, par exemple, à l'insertion d'une "clause sociale" dans les accords commerciaux. 217. En conclusion: les normes sont l'un des moyens de réalisation des objectifs de l'OIT; en raison de la lourdeur de la procédure et des difficultés de ratification et d'application, l'OIT ne devrait s'engager dans l'élaboration de nouvelles normes que lorsque cela sera nécessaire, selon des critères correspondant à ses objectifs; le rythme actuel d'adoption de nouveaux instruments doit être ralenti et une plus grande priorité doit être accordée à la révision systématique des textes déjà adoptés pour qu'ils puissent être plus largement ratifiés et appliqués par la plupart des Etats Membres; les normes nouvelles doivent être rédigées de telle façon qu'elles soient ratifiables et applicables par tous les Etats Membres; les Etats Membres ne devraient pas être soumis à des obligations ou subir des sanctions allant au-delà de la Constitution et des instruments qu'ils ont librement ratifiés. B. Amélioration des procédures relatives aux normes 218. La problématique des normes de l'OIT suppose une approche globale selon les directions évoquées ci-dessus. Cependant, il est tout aussi nécessaire de revoir les règles de procédure relatives à leur élaboration et à leur suivi. Certaines d'entre elles remontent aux premières années de l'Organisation, quand les pays membres étaient peu nombreux et homogènes. Plutôt que de revoir cet ensemble de façon fragmentaire, il faut procéder à une étude d'ensemble permettant une réforme globale. C'est dans cet esprit que les employeurs présentent les propositions suivantes: Huit propositions pour améliorer les procédures des normes 1. Améliorer la procédure de détermination de l'ordre du jour de la Conférence: actuellement, le Conseil se détermine sur la base d'un "menu" très limité. Les possibilités d'élargir ce choix sont restreintes et il procède surtout par élimination. Le Conseil ne peut avoir une vue à long terme nécessaire à l'adoption d'une véritable politique normative. A cet effet, il est donc proposé d'élargir la perspective des choix pour une discussion sur l'orientation générale de la politique normative, les critères à suivre, un plan systématique de mise à jour des instruments anciens, les éventuels nouveaux thèmes pour lesquels une norme serait nécessaire et les questions pour discussion générale. La première discussion du Conseil d'administration sur l'ordre du jour de la Conférence pourrait être utilisée à cette fin. 2. Améliorer la préparation des questionnaires: les fonctionnaires des gouvernements aimant répondre oui aux questions posées, la façon de les rédiger influence fortement le texte final. Ils devraient donc prendre en compte la nécessité d'arriver à des instruments limités à l'essentiel et faisant un large usage des clauses de flexibilité. Pour ce faire, les rédacteurs devraient procéder à des consultations officieuses pour anticiper les points de divergences. On pourrait aussi envisager un débat au Conseil sur les points à inclure dans le questionnaire. Les gouvernements devraient aussi indiquer, dans leur réponse, comment ils entendent mettre en _uvre les propositions qu'ils approuvent. 3. Rechercher le consensus dans le travail des commissions: le Président et le secrétariat des commissions devraient chercher à résoudre les difficultés majeures par le consensus plutôt que par le recours à des votes donc le résultat est souvent aléatoire. Cela éviterait bien des difficultés lors de la ratification. 4. Revaloriser la recommandation comme instrument autonome: le couple convention+recommandation n'a pas une valeur absolue: chacune de ces formes d'instruments a sa valeur propre; leur utilisation conjointe ou séparée doit être appréciée dans chaque cas. 5. Contrôler le rôle des groupes régionaux: l'influence des groupes d'Etats en voie d'intégration est négative lorsqu'ils cherchent à traduire dans les conventions et recommandations de l'OIT le contenu de leurs propres instruments. Ce problème se pose aujourd'hui surtout pour l'Union européenne, mais peut concerner dans l'avenir d'autres régions. Il peut constituer un danger pour l'universalité des normes de l'OIT dans la mesure où des textes inspirés trop directement d'une certaine région du monde risquent d'être inapplicables à d'autres régions et, par conséquent, non ratifiables. 6. Renforcer les conditions pour l'entrée en vigueur des conventions: selon la pratique actuelle, une convention entre en vigueur après deux ratifications. Par conséquent, certaines conventions sont en vigueur alors qu'elles n'ont été ratifiées que par un très petit nombre d'Etats, ce qui encombre inutilement les mécanismes de contrôle. Il faudrait prévoir un nombre plus élevé. Cette réforme ne nécessite aucun amendement constitutionnel ou réglementaire pour les conventions futures, car ce nombre est fixé dans les clauses finales de chaque instrument. Le problème des conventions déjà adoptées est plus ardu à résoudre sur le plan juridique, mais ces difficultés ne sont pas insurmontables. 7. Adopter un plan cohérent de révision des normes: les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les conventions non ratifiées, soumises selon l'article 19 de la Constitution et le rapport des experts sur celles-ci, devraient être utilisées systématiquement pour préparer un plan de révision des instruments, tenant compte des difficultés constatées et des objectifs de l'OIT. 8. Revoir les délais de dénonciation: la dénonciation d'une convention est un processus difficile car elle n'est possible que dans une période très limitée dans le temps et à intervalles très longs. Cela décourage les ratifications en leur donnant un caractère pratiquement irréversible. Cette réforme devrait s'appliquer d'abord aux futures conventions, car les problèmes juridiques posés sont moins difficiles. On pourrait moduler le délai selon l'importance et le caractère des conventions. C. Renforcement des procédures de contrôle 219. Le contrôle strict de l'application des normes doit être préservé car il garantit leur crédibilité et une attitude responsable des autorités qui adoptent ou ratifient les instruments de l'OIT. Néanmoins, certaines améliorations doivent être étudiées pour renforcer leur efficacité sur les Etats Membres. 220. Une première direction pour une réforme consiste à améliorer les méthodes de travail des organes chargés du contrôle pour qu'elles soient plus sélectives et donc plus effectives. Les réformes proposées au Conseil (calendrier, rythme d'examen) vont dans ce sens et doivent donc être appuyées, mais elles n'épuisent pas toutes les possibilités de réformes. 221. En second lieu, il faut mieux intégrer la procédure de contrôle dans la programmation de l'OIT. Elle a évidemment pour but premier d'assurer le respect des obligations des Etats Membres. Une autre finalité devrait être recherchée, sans faire obstacle à la première: contribuer à la mise en _uvre des objectifs de l'Organisation. Par exemple, s'il s'agit de lutter contre le travail des enfants, un examen critique de l'application des instruments pertinents est nécessaire pour évaluer les meilleurs moyens d'action: nouvel instrument, révision, coopération technique, réunion, etc. 222. Enfin, il convient de clarifier le mandat des différents organes intervenant dans la procédure. Le problème se pose essentiellement pour l'interprétation des textes. Le recours à la Cour internationale de Justice, seul prévu par la Constitution, est exclu en pratique. La commission d'experts, quel que soit son prestige, n'est pas un organe juridictionnel. La mise en place d'un tribunal spécial, mentionné comme une possibilité dans la Constitution, est une des voies qu'il convient d'explorer car son existence même rendrait plus évidentes les fonctions des experts. L'existence d'une "jurisprudence" (le mot est certainement impropre), lorsqu'elle élargit le contenu apparent des textes, ajoute des détails inutiles ou introduit des distinctions qui compliquent inutilement leur application concrète, ne contribue pas à la crédibilité de la procédure et freine les ratifications. En tout cas, les Etats qui souhaiteraient ratifier devraient être informés de "l'interprétation" des textes donnée par les organes de contrôle. 223. Le rôle du Comité de la liberté syndicale, qui n'est pas un organe de contrôle au sens strict du mot, et de ses décisions, doit être clarifié dans cette perspective, en relation notamment avec celui de la commission d'experts. 224. Il n'est pas question d'affaiblir les mécanismes de contrôle ni de mettre en péril leur indépendance mais de les renforcer pour les utiliser davantage pour la réalisation des objectifs de l'OIT. Autres interventions dans le débat 225. Après les déclarations liminaires des porte-parole des deux groupes, appuyées ou complétées par plusieurs membres de leurs groupes, notamment travailleurs, une vingtaine de membres gouvernementaux sont également intervenus dans le débat pour s'exprimer sur le thème de la journée spéciale. Les interventions de chacun sont consignées dans les procès-verbaux formels de cette séance qui en constituent, en quelque sorte, les "actes". Le présent rapport, tout en s'efforçant d'être aussi complet que possible, a évité de reprendre ici les idées déjà exprimées, ou les suggestions déjà avancées soit par les porte-paroles des deux groupes, soit au cours de la discussion générale (voir ci-dessus, partie B). 226. Une fois de plus, les discussions ont démontré l'attachement au principe de l'universalité des normes, et de son corollaire, celui de la souplesse nécessaire au stade de leur élaboration. Pour le membre gouvernemental de la France, qui note que l'OIT est passée de 42 membres lors de sa création à 171 aujourd'hui, il est indispensable de s'interroger sur la signification de l'universalité des normes. Les normes devraient-elles être exigeantes et précises afin de fournir une sorte de référence idéale ou, au contraire, rester à un niveau de généralité permettant leur ratification par le plus grand nombre? Sans doute est-il souhaitable qu'elles combinent les deux aspects. On ne saurait trop insister, à cet égard, sur l'utilité des formules de souplesse intégrées aux conventions elles-mêmes. Il rappelle que le Conseil d'administration a adopté en novembre 1989 un document à ce sujet tombé dans un injuste oubli, alors que sa pleine prise en considération faciliterait le progrès des ratifications. D'autres membres gouvernementaux, par exemple Etats-Unis, Inde, Royaume-Uni, se sont également prononcés en faveur de la souplesse et des formules la permettant, même si, comme l'a fait observer le membre gouvernemental de l'Allemagne, la notion de souplesse ne doit pas être présentée comme une réponse à tous les problèmes. 227. La souplesse des normes devrait permettre, a souligné le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite, leur adaptation aux conditions prévalant dans les différents pays et à leurs capacités variables de se conformer aux normes. Pour autant, cela ne devrait pas signifier qu'une importance moindre serait attachée à la préoccupation d'universalité et d'indivisibilité des normes. Il fait néanmoins observer que les normes de l'OIT disposent de nombreuses exigences que les Etats Membres, dont la plupart sont des pays en développement, éprouvent des difficultés à satisfaire, dans la mesure où elles ont été conçues pour répondre aux besoins des pays développés et industrialisés. La nécessité de revoir les normes devrait être prise en compte lors de la procédure d'élaboration et d'adoption. Les instruments de l'OIT devraient être adaptés aux évolutions du monde et aux véritables possibilités des pays, en procédant à des discussions tripartites préliminaires destinées à s'assurer de la réalité des besoins. La souplesse que procurerait une procédure de ratification partielle ou intégrale des conventions permettrait aux pays dont la législation ne serait pas à l'origine pleinement conforme à une convention de procéder à la ratification de cette convention pour lui faire porter effet de façon progressive. 228. Bien que, note le membre travailleur de la Pologne, l'article 19, paragraphe 3, de la Constitution laisse la faculté de tenir compte du niveau du développement industriel de certains pays ou d'autres circonstances particulières, la souplesse ne saurait être de mise dès lors qu'il s'agit de normes disposant des droits fondamentaux de l'homme. Comme l'a fort justement souligné la commission d'experts, les droits de l'homme doivent être respectés quel que soit le niveau de développement économique. L'OIT a élaboré un ensemble de formules de souplesse qui peuvent être combinées dans une même convention, comme c'est le cas par exemple de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qui contient à la fois des dispositions promotionnelles et prescriptives. 229. Le principe d'universalité implique aussi la participation effective du plus grand nombre au processus d'élaboration des normes, en vue de parvenir à un consensus aussi large que possible. Les membres gouvernementaux de Cuba et du Japon ont en particulier souligné cet aspect. 230. La commission d'experts posait, dans son rapport, la question de savoir si l'OIT avait épuisé sa fonction législative, et si elle ne devrait donc pas la suspendre, voire l'abandonner (paragr. 18 du rapport). Intervenant sur cette question du rythme de l'adoption des normes, le membre gouvernemental de la France s'est prononcé, à l'instar de la plupart des gouvernements, pour une position médiane consistant à éviter à la fois la fuite en avant et l'arrêt de l'activité normative. Il est clair, pour le membre gouvernemental du Royaume-Uni, que le rythme doit être ralenti. Quant au membre gouvernemental de la Belgique, il estime qu'il serait déstabilisant à long terme de considérer qu'une pause est nécessaire dans cette activité; il faut peut-être mieux s'assurer que par le passé que les thèmes proposés pour les normes soient plus largement appuyés par les différents groupes et dans les diverses régions du monde, à la suite de consultations préalables, de conférences régionales, de conclusions de symposiums internationaux, ainsi que par une analyse affinée des chevauchements et des zones d'ombre dans la protection des droits fondamentaux des travailleurs. L'importance déterminante du choix des thèmes à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence a été également soulignée par plusieurs membres gouvernementaux, par exemple Allemagne, Australie, France, Inde, Mexique. 231. Le membre travailleur des Pays-Bas s'est déclaré préoccupé par l'attitude de certains membres employeurs et de certains membres gouvernementaux, qui soutiennent qu'il existe suffisamment de normes et que, dans ce contexte de mondialisation de l'économie, aucune nouvelle norme n'est nécessaire. Pour le représentant de la Fédération syndicale mondiale (FSM), l'aggravation des inégalités économiques et sociales, que montre le rapport de la commission d'experts, invite précisément à ne pas suspendre l'activité normative, afin de ne pas priver l'OIT de l'un des moyens les plus efficaces pour maintenir la dynamique du progrès et du dialogue social; le fait qu'aucun instrument n'ait été inscrit à l'ordre du jour de la Conférence de 1996 pourrait constituer un précédent dangereux. 232. La priorité à donner à la révision des conventions peu ratifiées, dépassées ou inadaptées, a recueilli le large assentiment des membres gouvernementaux qui se sont prononcés sur la question, tels notamment ceux de France, des Etats-Unis, du Japon, du Mexique, de la Norvège (s'exprimant au nom des pays nordiques), du Royaume-Uni. Des suggestions ont été faites pour réaliser l'objectif souhaité. Par exemple, le membre gouvernemental de la France a estimé qu'il pourrait être utile de procéder à la mise à jour des travaux du groupe de travail du Conseil d'administration et du "Rapport Ventejol". Le membre gouvernemental de Cuba a souhaité aussi que ce type d'examen puisse être renouvelé. D'autres, comme le membre gouvernemental du Royaume-Uni, ont souhaité une meilleure utilisation à cet effet des études d'ensemble de la commission d'experts effectuées en vertu de l'article 19 de la Constitution. 233. Pour sa part, le représentant de la Fédération syndicale mondiale (FSM) déclare ne pas comprendre pourquoi il faudrait envisager de réviser des normes récentes parce qu'elles ne seraient pas pour l'instant suffisamment ratifiées; il estime que, même non ratifiée, une convention, si elle est pertinente, ne perd pas de sa valeur d'inspiration, de jalon pour l'avenir, de référence pour les pays. La FSM estime que le but de l'OIT doit rester celui de faire évoluer positivement la législation nationale. Les normes internationales du travail sont généralement flexibles, ou correspondent à des minima qui sont incompressibles si l'on veut promouvoir réellement la justice sociale et les droits fondamentaux de l'homme. 234. Dans son rapport (paragr. 22), la commission d'experts avait relevé les critiques de certains groupes concernant le manque de clarté et de cohérence de certaines dispositions des normes récemment adoptées. Elle avait émis l'avis qu'il conviendrait que les membres des commissions techniques normatives de la Conférence veillent à ce que les textes finalement approuvés soient aussi cohérents et aussi clairs que possible. Plusieurs membres gouvernementaux (Etats-Unis, France, Maroc, Norvège s'exprimant au nom des pays nordiques, Royaume-Uni) se sont joints à ces remarques et propositions de la commission d'experts. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a notamment souligné que le contenu de plus en plus complexe et détaillé des conventions constituait un obstacle à leur ratification. Le membre gouvernemental de la France s'est demandé si le secrétariat n'était pas trop ambitieux dans ses propositions, mais a relevé que son perfectionnisme était relayé par de nombreux gouvernements, ainsi que par des accords entre les groupes des employeurs et des travailleurs. La présence systématique d'un représentant du Département des normes dans les commissions techniques devrait permettre de rappeler les délégués à la nécessaire clarté juridique et attirer leur attention sur la possibilité de recourir aux formules de souplesse. Plus concrètement, le membre travailleur du Japon fait observer qu'il y a une tendance accrue des commissions techniques de la Conférence, dans les années récentes, de proposer la formule "appropriée aux conditions nationales" comme amendement à presque toutes les provisions de l'instrument discuté. D'après lui, de tels amendements sont de nature à affaiblir ou annuler les principes adoptés comme parties opératives et, dans la plupart des cas, sont une forme déguisée pour manifester une opposition à l'instrument proposé, dans sa totalité ou en partie; ils rendent difficile l'interprétation et l'application des conventions. 235. Plusieurs membres sont revenus sur la question de l'impact économique des normes, soulevée par la commission d'experts au paragraphe 21 de son rapport. Le membre gouvernemental du Portugal estime qu'il importe de tenir compte de cet impact lors de l'élaboration des normes. Mais le membre gouvernemental de Cuba est en désaccord pour ce qui concerne les conventions sur la sécurité sociale; elle y voit l'existence d'une contradiction entre la réaffirmation des objectifs sociaux de l'OIT et une tendance apparente à la diminution de l'importance accordée à ces conventions, qui devraient avoir rang de priorité dans les activités de l'OIT. Plus généralement, le membre gouvernemental de la Belgique remarque que la situation de l'emploi dans plusieurs pays semble motiver beaucoup de critiques concernant l'évolution des normes, mais cela ne doit pas être un motif suffisant de doute et de remise en question des normes et de leur mission, fondamentale, de justice sociale. Pour le membre gouvernemental de l'Inde, les normes futures de l'OIT doivent être à même de trouver l'équilibre entre, d'une part, la protection du travail et les droits des travailleurs et, d'autre part, la nécessité de promouvoir le plein emploi productif; ces normes doivent aussi être dynamiques et capables de s'adresser aux besoins réels des constituants dans un monde du travail en constante mutation. Dans le même ordre d'idées, le membre employeur des Etats-Unis a décrit les changements intervenus, depuis que l'OIT a été créée, dans les "règles du jeu économique"; ils diffèrent substantiellement de ceux advenus lorsque les normes les plus importantes de l'OIT ont été adoptées. Le changement est permanent. Il est, en outre, plus rapide que jamais, son rythme étant dicté par le progrès scientifique et technique. Les nationalités économiques s'estompent de plus en plus, ainsi que les distinctions des rôles et des fonctions sur le marché du travail, la sécurité de l'emploi passe par une formation continue tout au long de la vie professionnelle, qui ne saurait, à son avis, être garantie par des normes internationales du travail. Telles sont les réalités économiques qui, pour les employeurs, constituent le contexte de leur approche quant à l'élaboration des normes et aux mécanismes de contrôle. L'un des principaux défis pour l'OIT est d'assurer un environnement national et international de la politique de l'emploi qui fasse la balance entre le besoin de flexibilité dans l'économie globale et celui de garanties sociales pour l'acquisition de la formation et des qualifications professionnelles, y compris au moyen de la coopération technique du BIT; cet équilibre est nécessaire à la compétitivité et essentiel pour l'emploi, la croissance et la productivité. Dans le cadre de ces "nouvelles règles du jeu économique", la pertinence et l'importance des normes internationales du travail dans un régime de commerce international doivent être redéfinies. 236. De son côté, le membre travailleur de la Pologne a mis en garde contre la tentation de recourir abusivement à l'argument de l'incidence économique des normes élaborées. Il rappelle qu'au cours de la Conférence de 1936, à l'occasion de la discussion d'un projet de convention prévoyant un congé annuel payé de six jours par an, le membre employeur britannique avait prétendu que demander un tel engagement à son pays équivalait à lui demander de commettre un suicide industriel; l'économie de ce pays, qui a adopté une législation sur les congés payés, quoique sans ratifier la convention en la matière, s'en est bien accommodée. 237. Enfin, plusieurs membres de la commission ont relevé les remarques faites par la commission d'experts et le Directeur général sur la longueur de la période de gestation de l'action normative formelle, et leurs suggestions concernant la possibilité de recourir à des formules plus souples, une sorte de "soft law", selon l'expression du Directeur général. L'idée a reçu un accueil favorable par exemple des membres de l'Australie, de la France, du Mexique et du Nigéria. De l'avis du membre gouvernemental de la France, par exemple, il devrait être envisagé de compléter le système normatif par des textes répondant plus rapidement à l'actualité que les normes. Il devrait être possible d'imaginer que des textes d'orientation ou des déclarations soient élaborés de façon tripartite par la Conférence ou le Conseil d'administration. Bien entendu, cette possibilité supplémentaire donnée à l'Organisation de se prononcer rapidement sur de nouvelles questions ne saurait en aucune manière se substituer à l'activité normative. Dans le même sens, le membre gouvernemental du Mexique a invité à la prudence dans l'examen de ces formules, afin d'éviter toute confusion entre les instruments juridiques créateurs d'obligations et d'autres textes, comme des recueils de directives pratiques. 238. Le système de contrôle de l'application des normes, ses procédures, son rôle, ses perspectives d'avenir ont constitué un deuxième grand thème de discussion. 239. Le membre travailleur des Etats-Unis a consacré son intervention au contrôle de l'application des normes et au moyen de l'améliorer, ce qui n'est sans doute pas sans signification quant à l'importance qu'il attache à cet aspect de l'activité normative de l'OIT. Il a souligné, en premier lieu, la nécessité et l'importance d'un plus grand nombre de participants dans la préparation des rapports. Cet élément constitue un facteur crucial pour le contrôle et pour une collaboration en profondeur de tous les partenaires sociaux. Il a relevé que la commission d'experts insistait sur la nécessité, pour le Bureau, d'offrir une plus grande assistance aux organisations de travailleurs et d'employeurs afin que ces organisations soient conscientes des implications de certaines normes, notamment sous l'angle de la législation et de la pratique nationales. Cet aspect revêt une importance particulière dans la perspective des changements que le Conseil d'administration a apportés aux procédures d'envoi des rapports. Il a, ensuite, rappelé l'intérêt et les avantages de la procédure des contacts directs pour l'amélioration du respect des normes, y compris dans les pays en développement. Son coût relativement modeste la rend particulièrement avantageuse, comparée à d'autres. Les contacts directs peuvent être particulièrement importants, même pour le respect des conventions dans les pays en développement. Enfin, se référant à l'utilité du paragraphe spécial, il est d'avis, avec le groupe des travailleurs, que cette procédure a été utilisée trop parcimonieusement ces dernières années et qu'elle a subi progressivement une certaine érosion. Or, le paragraphe spécial n'est pas réservé exclusivement à des cas flagrants et significatifs, il ne doit pas être limité aux violations des droits de l'homme. Le paragraphe spécial a pour vocation de faire ressortir les divergences ou les omissions quant au respect des prescriptions des conventions. Les cas les plus graves doivent être mis en exergue à l'aide d'un tel paragraphe afin de promouvoir l'application et le respect des normes. A cet égard, aucune divergence n'existe entre les employeurs et les travailleurs. 240. Nombreux sont les membres gouvernementaux qui ont apporté leur soutien au système de contrôle, et reconnu, avec la commission d'experts, son rôle d'avant-garde et de référence sur le plan international. Il serait périlleux, a en particulier souligné le membre gouvernemental du Mexique, de mettre en cause la validité et le rôle des organes de contrôle. Le fonctionnement du système, a relevé le membre gouvernemental de la France, s'est amélioré à mesure que chacun des organes a mieux compris la nature et les limites de son rôle. Sans mettre en cause les liens entre ces organes, dont le membre gouvernemental du Mexique a particulièrement souligné le rôle complémentaire, le membre gouvernemental de l'Espagne a exprimé l'avis que les procédures qui comprennent l'ensemble du mécanisme de contrôle doivent être maintenues indépendantes l'une de l'autre: il importe d'éviter le traitement du même sujet par des procédures distinctes, à des moments différents. 241. S'agissant de la composition des organes de contrôle, le membre gouvernemental de l'Arabie saoudite a plaidé pour une répartition géographique plus équitable de leurs membres. Pour ce qui est de la commission d'experts, ceux-ci devraient avoir une compétence étendue aux questions économiques et sociales. Quant aux travaux de la présente commission, ils sont dominés par les préoccupations des pays développés et la plupart des pays appelés à s'expliquer sont des pays en développement. De son côté, le membre gouvernemental de la Norvège a observé que les travaux de la présente commission avaient peu à peu dévié de leur sens; l'objectif ne devrait pas être seulement d'établir si la législation d'un Etat Membre est ou non en conformité avec une convention, mais plutôt d'avoir une discussion de principe sur des problèmes sérieux, au niveau global: cela pourrait être une source d'inspiration pour la révision ou une meilleure interprétation des conventions, comme pour d'autres mesures légales ou politiques. 242. Se référant à l'aménagement des nouvelles procédures de demande de rapports, décidé en novembre 1993 par le Conseil d'administration, les membres gouvernementaux l'accueillent, en principe, favorablement, tels ceux de l'Australie, de la Belgique, de Cuba ou du Mexique, par exemple; les nouvelles modalités devraient alléger et faciliter la tâche des administrations nationales. Des doutes à cet égard ont été cependant exprimés par le membre gouvernemental de l'Espagne, qui a fait observer qu'en pratique la périodicité de la demande de rapports n'était pas respectée. C'est pourquoi il s'est déclaré contre les dispositions prévoyant la possibilité, pour la commission d'experts, de demander des rapports détaillés supplémentaires. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a exprimé la même opinion; les experts pourraient demander des rapports partiels sur les questions qui les préoccupent, plutôt qu'un rapport complet à l'échéance d'un ou deux ans. 243. La réduction de la fréquence des rapports demandés au titre des articles 22 et 35 de la Constitution pourrait, de l'avis des membres gouvernementaux des pays nordiques, permettre à la commission d'experts de consacrer plus de ressources à la préparation des études d'ensemble sur les conventions non ratifiées et les recommandations. Plusieurs autres membres gouvernementaux (par exemple Allemagne, Australie, Belgique, Japon) ont souligné la valeur et l'intérêt de ces examens thématiques, véritables instruments de référence. Le membre gouvernemental de l'Allemagne a appelé les gouvernements à accorder plus d'attention à l'envoi des rapports dus au titre de l'article 19 de la Constitution, tandis que le membre gouvernemental de la Belgique invitait la commission à examiner les moyens de valoriser sa fonction de mobilisation de l'opinion publique internationale. 244. Plusieurs membres gouvernementaux se sont référés aux suggestions, contenues au paragraphe 41 du rapport de la commission d'experts, consistant à envisager de mettre en place une procédure du type de celle du Comité de la liberté syndicale, dans les domaines de la discrimination, du travail forcé et du travail des enfants. Le membre gouvernemental de l'Australie a appuyé l'idée du renforcement de la protection des droits des travailleurs dans ces domaines, et les membres gouvernementaux de l'Autriche et de la Belgique se sont déclarés disposés à examiner la possibilité d'établir de nouvelles procédures. Selon le membre gouvernemental de l'Inde, cela demande une étude très sérieuse car, mis à part le fait qu'il s'agit d'une proposition coûteuse, il n'est pas certain, selon lui, que de telles instances soient à même de traiter de tels problèmes, qui sont souvent liés à la pauvreté et que la législation, seule, ne peut résoudre. Quant aux membres gouvernementaux de l'Allemagne et du Royaume-Uni, ils déclarent que la création de procédures, sur le modèle de celle de la liberté syndicale, pour l'appliquer à d'autres droits, serait irresponsable. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni s'est référé au paragraphe 34 du rapport de la commission d'experts, indiquant que la procédure spéciale en matière d'égalité de traitement, instituée en 1973, n'a jamais été utilisée; il faudrait en étudier les raisons. A cet égard, le membre travailleur du Japon, considérant qu'il s'agit d'une procédure potentiellement très importante étant donné la sensibilisation sur ces questions, tant à l'OIT qu'aux Nations Unies, propose que des mesures soient prises pour la réactiver. Le membre employeur de la Turquie a aussi considéré qu'il était nécessaire d'établir une procédure spéciale dans le domaine de la discrimination, y compris la discrimination concernant les travailleurs migrants, similaire à celle en matière de liberté syndicale. 245. Les membres travailleurs de l'Italie et de la Pologne, ainsi que le représentant de la Fédération syndicale mondiale, ont déclaré appuyer les propositions concernant les nouvelles procédures pour traiter les cas de discrimination, de travail forcé et de travail des enfants. Comme l'a souligné le membre travailleur de la Pologne, ces procédures devraient pouvoir être déclenchées à l'encontre de tout Etat partie ou non à la convention pertinente, car dès lors qu'il s'agit de droits de l'homme fondamentaux, les organes de contrôle sont juridiquement fondés à tirer directement leur mandat de la Constitution de l'OIT. 246. S'agissant de la compétence des organes de contrôle pour connaître des cas individuels, le membre gouvernemental de l'Inde a fait observer que cette éventualité n'était sans doute pas envisageable, la crédibilité du système de contrôle reposant sur son caractère tripartite. Pour le membre gouvernemental du Royaume-Uni, introduire un tel système bouleverserait les procédures établies et serait, en outre, inopportun au moment où des efforts ont été entrepris pour réduire la charge de travail pesant sur le Bureau. Les membres travailleurs du Japon et de la Norvège n'ont pas non plus souscrit à l'idée d'ouvrir des procédures de contrôle aux particuliers. Elles seraient de nature à saper le principe fondamental du tripartisme et le rôle des syndicats dans le fonctionnement du système. 247. Pour le membre gouvernemental du Royaume-Uni, l'idée d'un mécanisme de médiation ou d'arbitrage volontaire est séduisante et digne d'être examinée plus avant car, comme le laisse entendre le Directeur général, elle pourrait être mise en _uvre pour un faible coût, tout en soulageant le reste du système de contrôle et en réduisant le nombre de procédures de plaintes, de commissions d'enquêtes et de missions de contacts directs. D'autres membres gouvernementaux (Autriche, Belgique, Norvège) ont appuyé également cette idée ou indiqué qu'ils étaient disposés à l'étudier. 248. En ce qui concerne la suggestion de la commission d'experts relative aux compensations qui pourraient être attribuées aux personnes lésées par la non-application d'une convention, le membre gouvernemental du Royaume-Uni estime que des sanctions économiques ou politiques seraient non seulement inapplicables mais également contre-productives, en décourageant encore plus les ratifications et en amenant les Etats Membres à remettre en cause leur appartenance à l'Organisation. Le Royaume-Uni reste profondément convaincu que la conception volontariste de la ratification, qui est celle de l'OIT, est la voie la plus efficace de promotion des normes. Le membre gouvernemental de l'Inde s'est également prononcé, pour les mêmes raisons de principe, contre toute idée de sanction ou de coercition. Le membre travailleur de la Norvège a déclaré qu'une telle question ne devrait être portée au niveau international qu'après épuisement des voies de recours au niveau national; à son avis, le problème devrait être examiné dans le prochain rapport de la commission d'experts. 249. En accord avec le rapport de la commission d'experts, le membre gouvernemental du Portugal a appuyé les suggestions visant une participation plus active des administrations nationales, et des organisations professionnelles, au système de contrôle. Les membres travailleurs de la Pologne et de la Suède sont intervenus dans le même sens. Ce dernier a attiré en particulier l'attention sur le rôle crucial de la convention no 144 et de sa ratification. Tout en reconnaissant l'utilité de la procédure de l'article 19 de la Constitution, il a mis l'accent sur l'importance de la participation des organisations professionnelles à un examen régulier, au niveau national, des conventions non ratifiées. Un tel examen est requis dans le cadre des procédures de consultation prévues par la convention no 144. 250. Les membres gouvernementaux de l'Australie, de la Guinée, de l'Inde, du Portugal ont exprimé leur accord avec les commentaires de la commission d'experts sur la promotion des normes et la coopération technique. Pour le membre gouvernemental de la Guinée, une telle démarche, notamment en ce qui concerne les normes relatives aux droits fondamentaux de l'homme, pourrait contribuer dans la conjoncture actuelle à une meilleure préparation aux changements inévitables dans les attitudes comme dans les structures. Selon le membre gouvernemental de l'Inde, la politique de partenariat actif présente une nouvelle opportunité pour la coopération technique et le renforcement de la synergie entre celle-ci et les normes, qu'il convient d'exploiter complètement. Les membres travailleurs de l'Italie et du Pakistan sont intervenus pour demander, plus spécifiquement, que la coopération technique soit plus largement utilisée aux fins d'encourager la ratification des conventions. 251. Plusieurs membres de la commission (les membres gouvernementaux de la Guinée et de l'Inde, le membre travailleur des Pays-Bas et le membre employeur d'Afrique du Sud, qui a aussi souligné l'importance des normes dans la promotion de l'équité et du développement économique équilibré) sont intervenus pour appeler de leurs voeux une collaboration accrue entre l'OIT et les autres organisations internationales. A cet égard, par exemple, le membre gouvernemental de l'Inde a en particulier visé les institutions de Bretton Woods; l'OIT doit peser de tout son poids afin qu'une attention adéquate soit donnée à la dimension sociale des réformes structurelles économiques. A son avis, si la flexibilité du marché du travail est nécessaire à la modernisation et à la restructuration industrielles, dans un contexte de globalisation croissante de l'économie, il est également important de prévoir un filet de protection sociale pour protéger des groupes vulnérables de travailleurs des conséquences adverses de la restructuration. Il importe donc qu'il existe des relations plus étroites entre l'OIT, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, afin de promouvoir la justice sociale et le plein emploi. 252. Enfin, le membre gouvernemental de la Belgique a exprimé la conviction qu'à ce stade des débats de la Conférence, la question de la clause sociale devait être soulevée, bien qu'elle doive être isolée des développements qui précèdent. Le sujet reste controversé mais sa délégation a le sentiment que cette question progresse pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la synergie entre les normes internationales du travail et le développement du commerce international, entre le social et l'économique, est de plus en plus admise; ensuite, plusieurs y voient un moyen de valoriser l'application des conventions les plus importantes de l'OIT, largement reconnues comme un patrimoine social incontournable. Il convient aussi de saisir les opportunités qui se présentent de coopérer avec l'Organisation mondiale du commerce, car une approche multilatérale de la question garantira l'objectivité et l'implication de l'OIT. Enfin, il reconnaît qu'il reste à préciser comment cette clause sociale doit être mise en _uvre. En tout état de cause, une perspective intéressante s'ouvre si l'on considère qu'en définitive tout accord commercial, entre n'importe quels partenaires, à quelque niveau qu'il soit conclu, a des conséquences sociales pour toutes les parties concernées. De pareils accords doivent donc être assortis de clauses assurant en même temps l'aide et la coopération mutuelles. 253. Les membres gouvernementaux de l'Allemagne et de l'Australie, les membres travailleurs de l'Egypte et de la France, les représentants de la Confédération mondiale du travail et de la Fédération syndicale mondiale, ont estimé également que l'OIT a compétence pour intervenir et être un partenaire actif dans le débat. Le membre gouvernemental de Cuba a montré une attitude plus prudente: avant d'adopter une décision, il est nécessaire que la portée et le détail des propositions du Directeur général au sujet de la clause sociale soient précisés; il importe d'éviter toute nouvelle forme de protectionnisme ou de discrimination commerciale à l'encontre des pays les plus faibles. 254. Le membre travailleur de l'Egypte a exprimé la crainte que l'établissement d'un lien entre le commerce international et les normes, avec la sanction pour les pays qui ne les respecteraient pas, n'affecte en premier lieu la classe ouvrière que la clause sociale est censée protéger. Dans le même sens, le membre gouvernemental de l'Inde a affirmé que toute entrave à la liberté du commerce par des mesures protectionnistes, sous couvert de clause sociale, réduirait les possibilités d'emploi et perpétuerait la pauvreté. Sa délégation est fermement opposée aux tentatives de lier certaines normes du travail avec le commerce international; le commerce ne pouvait pas et ne devait pas devenir l'arbitre de tous les sujets sociaux. Il rejette l'idée selon laquelle les normes internationales du travail peuvent être appliquées par le moyen de sanctions commerciales. Quant au membre gouvernemental du Royaume-Uni, il a aussi écarté toute proposition visant à instituer un mécanisme de réglementation dans le domaine social qui serait lié aux échanges internationaux. 255. En concluant la discussion de cette journée spéciale sur l'avenir des normes, les membres employeurs n'ont pas jugé nécessaire, vu la densité des débats et la multiplicité des points de vue exposés, de revenir sur l'une ou l'autre des questions discutées. Leur position a été exposée dans leur déclaration liminaire avec suffisamment de précision et de détail. Toutefois, ils ont constaté qu'un thème qu'ils n'avaient pas évoqué, celui de la clause sociale, avait revêtu une certaine importance au cours de la discussion, comme en témoigne le résumé ci-dessus des interventions qui lui ont été consacrées. Ils ont apporté au débat les éléments suivants. La question de la clause sociale est un thème très ancien; il suffit, pour s'en convaincre, de se référer une fois encore au Préambule de la Constitution de l'OIT. L'OIT représente déjà, en tant que telle, une clause sociale. C'est la tâche qu'elle poursuit depuis sa création. L'élément nouveau introduit dans le débat actuel est la tentative de créer un lien direct entre ses objectifs et la réglementation du commerce mondial. Les développements consacrés à la clause sociale dans le rapport du Directeur général soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses, notamment la solution avancée à la fin du chapitre. Il importerait de savoir quel serait, en fin de compte, le rapport coûts-bénéfices. Le problème essentiel est d'identifier les normes qui constitueraient la base du système de la clause sociale. Au sein de la présente commission, on a eu tendance à ne penser qu'aux conventions sur les droits fondamentaux de l'homme. Toutefois, si de telles conventions contiennent un noyau de dispositions fondamentales, tel n'est pas le cas de toutes leurs dispositions. La question est donc de déterminer ce qui est absolument indispensable en pratique et de prévoir les écarts qui peuvent être acceptés et dans quelle mesure. Il convient également de se demander si le principe fondamental de l'OIT, à savoir le caractère volontaire des engagements souscrits, peut être maintenu ou s'il doit être écarté ou encore si, en fait, il n'a pas déjà été abandonné. Si des conséquences pratiques devaient découler de l'application de clauses sociales, alors toute une série de questions de procédure se poseraient aussi, relatives aux autorités habilitées à prendre les décisions ou des sanctions ou, inversement, à instituer des incitations. Une forme de contrôle judiciaire pourrait s'avérer nécessaire. Si des sanctions devaient être prises, il n'est pas possible de déterminer leur nature, ni de savoir sur quelles bases les établir, de sorte que, de l'avis des employeurs, il n'y a pas de motif qui justifierait d'instituer des procédures relatives à l'introduction dans le commerce mondial de clauses sociales générales. Les membres employeurs concluent, enfin, que s'il semble concevable de limiter la libéralisation du commerce pour qu'il devienne plus loyal, il existe un danger que toutes ces mesures conduisent à de nouvelles formes de protectionnisme. Il est clair que toute forme de protectionnisme est en fin de compte nuisible à tous les acteurs de l'économie. Ils partagent l'opinion exprimée par le Directeur général du GATT selon laquelle si la pauvreté est la cause du niveau peu élevé de la protection sociale, ce sont des investissements et non des sanctions qui permettront d'y remédier. 256. Les membres employeurs et travailleurs se sont félicités de la tenue de cette journée spéciale au cours de laquelle ont été exprimées, par les trois groupes, des suggestions et des remarques à la fois d'ordre technique et de fond concernant l'activité normative et le système de contrôle. 257. Les membres travailleurs relèvent, tout d'abord, que la grande majorité des gouvernements et les membres employeurs ont, dans leurs interventions, reconnu et souligné l'importance des normes au vu de la mission et du mandat de l'OIT. Plusieurs fois au cours de la discussion, l'universalité des normes a été mise en évidence. Malgré cela, certaines difficultés subsistent pour comprendre quelques déclarations ou suggestions faites au cours de ce débat. En effet, il ressort des discussions, et plus particulièrement de l'intervention des membres employeurs, que le rôle des normes semble remis en question. Selon ces intervenants, il apparaît, d'une part, que l'on s'interroge sur la place relative des normes, "un moyen important, mais un moyen parmi d'autres" et, d'autre part, que le BIT doit garder à l'esprit qu'à notre époque la réglementation n'apparaît plus comme le moyen privilégié d'assurer la protection sociale. Ainsi, la réglementation ne se justifierait que dans la mesure où elle est indispensable, tant au niveau national qu'international. Mais les normes sont et doivent rester le coeur et l'épine dorsale de l'OIT. Selon les membres travailleurs, le mandat de l'OIT ne serait manifestement plus respecté si les normes ne figuraient pas, ou plus, au premier rang des activités du BIT. Il convient, aussi, de souligner que plusieurs intervenants ont mis en évidence l'importance cruciale du dialogue social et de la participation tripartite. La différence entre les normes fondamentales et prioritaires, d'une part, et les autres normes, d'autre part, a été soulignée plusieurs fois au sein de la présente commission. L'idée d'insérer une clause sociale dans les accords commerciaux et les accords de coopération a provoqué quelques questions de la part des employeurs. Il est important de noter que ces questions traitent essentiellement des aspects de forme et moins de fond. Il convient d'attirer l'attention sur le fait que les principes constitutionnels tels que la liberté syndicale et le droit à la négociation collective s'appliquent à tous les Etats Membres et que, par ailleurs, la grande majorité des Etats Membres ont ratifié les conventions nos 29 et 111. Il convient de rappeler également que les membres employeurs, les membres travailleurs et plusieurs membres gouvernementaux ont mis en évidence l'importance du lien entre les normes internationales du travail, d'une part, et la coopération et l'assistance technique, d'autre part. En outre, le problème des ratifications ne doit pas être exagéré. A cet égard, certains constats s'imposent. Tout d'abord, le nombre de ratifications des conventions fondamentales, telles que les conventions nos 29, 100, 105, 111 et des conventions prioritaires, telles que les conventions nos 122, 81, 129 et 144, est relativement élevé. Même si le taux moyen de ratification diminue, cette réduction n'est pas fatale, car lors de la première partie de la discussion générale, on a pu constater que l'OIT avait enregistré 192 ratifications au cours de l'année passée et de cette année, sans compter les ratifications effectuées par de nouveaux Etats Membres. Beaucoup de suggestions et d'interrogations concernant l'élaboration et la teneur des normes, les clauses de souplesse et de progressivité, le renforcement du système de contrôle, y compris des méthodes de travail de la présente commission, la participation des organisations de travailleurs et d'employeurs, la promotion des normes et la coopération technique, ont été entendues et vont dans le même sens. Il n'en reste pas moins que des divergences de vues subsistent, notamment en ce qui concerne les rôles respectifs de la commission d'experts et de la présente commission et la révision des normes. Enfin, compte tenu du fait que ces thèmes sont loin d'être épuisés, il semble intéressant que le procès-verbal de cette session et la partie du rapport de la commission d'experts s'y référant soient incorporés dans les documents du Conseil d'administration, lorsque les activités normatives et le système de contrôle seront discutés. E. Exécution d'obligations spécifiques 258. Pour l'examen des cas individuels concernant l'exécution par les Etats de leurs obligations au titre des normes internationales du travail ou relatives à celles-ci, la commission a décidé de suivre les mêmes méthodes de travail et critères que l'année précédente, tels qu'amendés, ou précisés, en 1980 et en 1987. 259. En appliquant ces méthodes, la commission est convenue, sur proposition des membres travailleurs appuyée par les membres employeurs, d'inviter tous les gouvernements concernés par les commentaires figurant aux paragraphes 120 (respect de l'obligation d'envoyer des rapports), 125 (envoi de premiers rapports), 129 (défaut de réponse aux commentaires des organes de contrôle), 154 (problèmes spéciaux relatifs à la soumission) et 158 (manquement à l'envoi des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations) du rapport de la commission d'experts, à fournir des informations à la commission au cours d'une séance spéciale d'une demi-journée consacrée à ces cas. 260. La commission a noté que cette nouvelle approche avait été introduite l'année dernière, à titre d'essai, et avait produit d'intéressants résultats. Cette nouvelle approche ne devrait d'aucune manière être interprétée par les gouvernements comme les dispensant de prendre part aux discussions de la commission. La commission a constaté que cette année, notamment grâce aux améliorations apportées à la procédure, cette approche avait fait ses preuves, car il a été possible d'entendre la plupart des délégués gouvernementaux concernés. OBLIGATION_A Soumission des conventions et recommandations aux autorités compétentes 261. Conformément à son mandat, la commission a examiné la manière dont il est donné effet à l'article 19, paragraphes 5 à 7, de la Constitution de l'OIT. Ces dispositions exigent des Etats Membres qu'ils soumettent, dans un délai de douze mois, ou exceptionnellement de dix-huit mois, à partir de la clôture de chaque session de la Conférence, les conventions et recommandations adoptées à cette session, "à l'autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de la transformer en loi ou de prendre des mesures d'un autre ordre" et qu'ils informent le Directeur général du BIT des mesures prises à cet effet, en lui communiquant des renseignements sur l'autorité ou les autorités considérées comme compétentes. 262. La commission a relevé dans le rapport de la commission d'experts (paragr. 147) que des efforts appréciables ont été accomplis dans un certain nombre de pays dans l'exécution de leurs obligations au sujet de la soumission, à savoir: Botswana, Grèce, Grenade, Inde, Maurice, Niger, République arabe syrienne et Uruguay. 263. En outre, au cours de sa session, la commission a été informée par plusieurs autres Etats des mesures prises en vue de soumettre les conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes. Elle s'est félicitée des progrès survenus et a exprimé l'espoir que de nouvelles améliorations interviendraient dans les pays qui rencontrent encore des difficultés à exécuter leurs obligations. OBLIGATION_B Défaut de soumission 264. La commission a noté avec regret, d'après le paragraphe 154 du rapport de la commission d'experts, qu'aucune information n'a été fournie indiquant que des mesures ont été prises en vue de la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées de la 71e à la 78e session de la Conférence (1985 à 1991) (Note 3), conformément à l'article 19 de la Constitution par les Etats suivants: Antigua-et-Barbuda, Cambodge, République centrafricaine, Costa Rica, Djibouti, El Salvador, îles Salomon, Jamaïque, Kenya, Madagascar, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sainte-Lucie, Seychelles, Sierra Leone, République-Unie de Tanzanie, Trinité-et-Tobago et Zaïre. OBLIGATION_C Envoi des rapports sur les conventions ratifiées 265. La commission a examiné dans la partie B de son rapport (questions générales relatives aux normes internationales du travail) l'exécution par les Etats de leur obligation de faire rapport sur l'application des conventions ratifiées. A la date de la réunion de la commission d'experts, la proportion de rapports reçus s'était élevée à 64,6 pour cent, ce qui représente le niveau le plus bas enregistré depuis 1946. Depuis lors, d'autres rapports ont été reçus, portant le chiffre à 77,2 pour cent (comparé à 75,8 pour cent en juin 1993, à 76,8 pour cent en juin 1992, et à 83,7 pour cent en juin 1991). Cette année, la commission d'experts a noté que près de 67 pour cent des rapports pour lesquels des informations sur l'application pratique étaient demandées contenaient de telles informations, un pourcentage sensiblement supérieur à ceux de 1992 (50 pour cent) et 1993 (56 pour cent). La commission a insisté sur l'importance que présente l'envoi de telles informations sans lesquelles il est impossible de savoir si une convention est appliquée. La commission s'associe à l'appel réitéré par la commission d'experts aux gouvernements pour qu'ils continuent de déployer tous leurs efforts afin d'inclure à l'avenir dans leurs rapports les informations demandées. OBLIGATION_D Manquements à l'envoi de rapports et d'informations sur l'application des conventions ratifiées 266. La commission a noté avec regret qu'aucun rapport sur les conventions ratifiées n'a été fourni depuis deux ans ou plus par les Etats suivants: Albanie, Dominique, Guinée-Bissau, îles Salomon, Népal, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Somalie. 267. La commission a également noté avec regret que les premiers rapports sur les conventions ratifiées n'avaient pas été fournis par les Etats suivants: France (Terres australes et antarctiques françaises (conventions nos 53, 69, 74, 92, 133 et 134)), Libéria (convention no 133) et Nigéria (convention no 133) depuis 1992. La commission souligne l'importance toute particulière des premiers rapports sur la base desquels la commission d'experts établit sa première évaluation de l'application des conventions ratifiées. 268. Dans le rapport de cette année, la commission d'experts a noté que 47 gouvernements n'avaient pas communiqué de réponse à la plupart ou à l'ensemble des observations et des demandes directes sur les conventions pour lesquelles des rapports étaient demandés pour examen cette année, soit un total de 354 cas (comparé à 318 l'année dernière et 330 il y a deux ans). La commission a été informée que, depuis la réunion de la commission d'experts, 25 des gouvernements intéressés ont envoyé des réponses, lesquelles seront examinées par la commission d'experts l'an prochain. 269. La commission a noté avec regret qu'aucune information n'a encore été reçue en ce qui concerne l'ensemble ou la plupart des observations et des demandes directes de la commission d'experts pour lesquelles une réponse était demandée pour la période se terminant le 30 juin 1993 de la part des pays suivants: Barbade, Burkina Faso, Burundi, République centrafricaine, Gabon, Ghana, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Haïti, Honduras, îles Salomon, Jamaïque, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mozambique, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Sainte-Lucie, Sao Tomé-et-Principe, Somalie, Tchad, Zaïre. 270. La commission a pris note des explications données par les gouvernements des pays suivants sur les difficultés rencontrées dans l'exécution de leurs obligations: Barbade, Burundi, Cambodge, République centrafricaine, Gabon, Ghana, Haïti, Honduras, Jamaïque, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, Madagascar, Mozambique, Namibie, Nigéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Seychelles, Sierra Leone. 271. La commission a exprimé sa grande préoccupation quant à la gravité de la situation. Sans un progrès réel, l'ensemble du mécanisme de contrôle risque d'être paralysé. L'obligation d'envoi de rapports constitue la base du système de contrôle. La commission insiste auprès du Directeur général pour qu'il prenne toutes les mesures afin d'améliorer la situation et de résoudre les problèmes mentionnés ci-dessus aussi rapidement que possible. Il a exprimé l'espoir, en particulier, que les équipes multidisciplinaires, sur le terrain, donnent dans leur travail la priorité absolue pour favoriser l'exécution des obligations en matière de normes. OBLIGATION_E Application des conventions ratifiées 272. La commission a noté avec un intérêt particulier les mesures prises par un certain nombre de gouvernements pour assurer l'application des conventions ratifiées. Cette année, la commission d'experts a pu faire état, au paragraphe 135 de son rapport, de nouveaux cas dans lesquels les gouvernements ont apporté des changements à leur législation et à leur pratique, à la suite des commentaires qu'elle a formulés sur le degré de conformité des législations ou pratiques nationales avec les dispositions d'une convention ratifiée. Ces cas, au nombre de 42, concernent 30 Etats et un territoire non métropolitain appartenant à diverses régions du monde. Plus de 2 000 cas de progrès ont été enregistrés depuis 1964, date à laquelle la commission d'experts a commencé à dresser la liste de ces cas dans son rapport. Ces résultats sont une preuve tangible de l'efficacité du système de contrôle. 273. Au cours de la présente session, la Commission de la Conférence a été informée d'un certain nombre d'autres cas dans lesquels des mesures ont été prises récemment ou étaient sur le point d'être adoptées par les gouvernements en vue d'assurer la mise en _uvre des conventions ratifiées. Bien qu'il appartienne à la commission d'experts d'examiner ces mesures, la Commission de la Conférence s'est félicitée de ces nouvelles marques d'efforts des gouvernements pour remplir leurs obligations internationales et donner suite aux commentaires formulés par les organes de contrôle. 274. La commission a estimé qu'il convenait d'attirer l'attention de la Conférence sur un certain nombre de cas importants qu'elle a eu à examiner. OBLIGATION_F Cas de progrès 275. La commission a noté avec satisfaction que dans plusieurs cas dont beaucoup ont trait aux droits fondamentaux de l'homme les gouvernements ont introduit des changements dans leur législation et leur pratique afin d'éliminer les divergences antérieurement discutées par la commission. Elle considère qu'il est bon de mettre en lumière ces cas, qui constituent une approche positive pour l'encouragement des gouvernements à répondre aux commentaires des organes de contrôle. A cet égard, elle renvoie au rapport de la commission d'experts et à la discussion des cas particuliers qui figure à la deuxième partie de son rapport. OBLIGATION_G Cas spéciaux 276. La commission a considéré qu'il y avait lieu d'attirer l'attention de la Conférence sur les discussions qu'elle a tenues au sujet du cas mentionné dans le paragraphe suivant et dont le compte rendu complet figure dans la deuxième partie du présent rapport. 277. En ce qui concerne l'application par l'Inde de la convention (no 29), la commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental et des développements intervenus. Elle a regretté qu'aucun rapport n'ait été fourni à temps par le gouvernement, mais elle a noté que le rapport ainsi que les réponses aux commentaires de la commission d'experts ont été reçus au Bureau international du Travail le 2 juin dernier. Elle a regretté que cet envoi tardif n'ait donc pas permis à la commission d'experts, et par conséquent à la Commission de la Conférence, d'examiner les derniers éléments d'information fournis par le gouvernement. En tout état de cause, la commission a noté qu'en dépit des efforts accomplis il restait beaucoup à faire pour surmonter les problèmes déjà discutés au cours de nombreuses sessions précédentes et relevés par la commission d'experts concernant notamment l'identification, la libération et la réadaptation des personnes en servitude, y compris les enfants, ainsi que, en particulier, l'introduction d'un système efficace de mise en _uvre. A cet égard, la commission reste très profondément préoccupée par la situation. La commission a invité fermement le gouvernement à envoyer son prochain rapport à temps pour que la commission d'experts puisse dûment l'examiner, de même que la Commission de la Conférence elle-même. Considérant les conclusions qu'elle a adoptées l'année dernière, et compte tenu de la gravité des questions en discussion depuis plusieurs années sans enregistrer de progrès, la commission a réitéré sa très profonde préoccupation. La commission a prié instamment le gouvernement de ne ménager aucun effort pour mettre en _uvre les mesures urgentes et nécessaires à l'élimination effective de la servitude pour dettes et de fournir sans délai et sans faute les informations détaillées requises par la commission d'experts. 278. La commission veut croire que le gouvernement concerné prendra toutes les mesures nécessaires afin de corriger les déficiences relevées. Elle l'invite, pour ce faire, à examiner l'opportunité d'utiliser les formes appropriées d'assistance du BIT, y compris les contacts directs, pour que des progrès réels soient réalisés d'ici à l'an prochain quant à l'exécution de ses obligations au titre de la Constitution de l'OIT et de la convention précitée. OBLIGATION_H Défaut continu d'application 279. La commission rappelle que ses méthodes de travail prévoient d'énumérer les cas de défaut continu, d'éliminer de sérieuses carences pendant plusieurs années, dans l'application des conventions ratifiées dont elle avait antérieurement discuté. Elle n'a pas eu à mentionner de tels cas cette année. 280. Le gouvernement cité au paragraphe 277 sera invité à fournir les informations et le rapport approprié qui permettront à la commission de suivre les questions mentionnées ci-dessus à la prochaine session de la Conférence. OBLIGATION_I Envoi des rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations 281. La commission note que 54 des 106 rapports demandés au titre de l'article 19 sur la convention no 87 et la convention no 98 étaient reçus à la date de la réunion de la commission d'experts, et deux autres depuis, ce qui porte le pourcentage à 52,8 au total. 282. La commission a noté avec regret que, au cours des cinq dernières années, aucun des rapports sur les conventions non ratifiées et sur les recommandations demandés au titre de l'article 19 de la Constitution n'avait été fourni par les pays suivants: îles Salomon, Jamahiriya arabe libyenne, Namibie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Sainte-Lucie, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Zaïre. OBLIGATION_J Communication des copies de rapports aux organisations d'employeurs et de travailleurs 283. Cette année encore, la commission n'a pas eu à faire application du critère selon lequel "le gouvernement a manqué pendant les trois dernières années d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs auxquelles, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la Constitution, doivent être communiquées copies des rapports et informations adressées à l'OIT au titre des articles 19 et 22". OBLIGATION_K Participation aux travaux de la commission 284. La commission tient à exprimer sa gratitude aux 50 gouvernements qui ont collaboré avec elle en lui fournissant des informations sur la situation dans leur pays et en participant aux discussions des cas individuels. 285. La commission a cependant regretté qu'en dépit d'invitations répétées de sa part les représentants gouvernementaux des Etats suivants n'aient pas pris part aux discussions concernant leur pays: Albanie, Antigua-et-Barbuda, Burkina Faso, Djibouti, Libéria, Népal, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Zaïre. Elle a décidé de mentionner ces pays aux paragraphes appropriés du présent rapport et d'en informer les gouvernements conformément à la pratique habituelle. 286. La commission a noté avec regret que les gouvernements des pays qui n'étaient pas représentés à la Conférence, à savoir Dominique, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, îles Salomon, Sainte-Lucie, Somalie, Tchad, n'ont donc pas été en mesure de participer à l'examen des cas les concernant. Elle a décidé de mentionner ces pays aux paragraphes appropriés du présent rapport et d'en informer les gouvernements, conformément à la pratique habituelle. 287. Le rapport que la Commission de l'application des normes soumet cette année à la Conférence a un volume inhabituel. Cette "inflation" n'est ni gratuite ni mécanique. Elle a deux nobles et justes causes: la célébration du 75e anniversaire de l'OIT, et l'examen approfondi de la question, primordiale s'il en est, de l'état de la liberté syndicale dans le monde. L'intérêt suscité à ces occasions par le rôle et l'avenir des normes en général, et en particulier par les plus fondamentales d'entre elles, a provoqué un vaste débat, animé mais réfléchi, dont la Commission espère qu'il apportera une contribution utile, avec sa marque, dans le bouillonnement des idées et discussions suscité par l'événement fêté cette année. 288. Ce 75e anniversaire de l'OIT, couplé à celui du 50e de la Déclaration de Philadelphie, revêt une importance particulière qui tient à la période dans laquelle il se situe. C'est un lieu commun de dire que le monde change, que les changements sont de plus en plus rapides, et qu'ils sont de plus en plus difficiles à contrôler et à organiser sur la base d'objectifs et de valeurs universellement acceptés. La dernière décennie a vu la généralisation de l'économie de marché, la libéralisation des échanges commerciaux et la mondialisation de l'économie, avec une efficacité considérable reconnue sur le plan économique. Elle a vu aussi le dramatique accroissement du chômage, devenu un phénomène structurel, y compris dans les pays industrialisés, l'accroissement des inégalités, l'extension de la pauvreté et l'apparition de nouvelles formes de pauvreté, la réapparition des conflits ethniques ou nationalistes. 289. Le principe commémoratif est l'occasion de revenir aux fondements historiques, aux "valeurs à défendre", en évitant la tentation de réécrire l'histoire. Mais il est en même temps celle de réfléchir sur l'avenir, sur les "changements à entreprendre" dans le domaine des normes. C'est à cela également que s'est efforcée la commission, sur la base en particulier des réflexions faites par la commission d'experts. 290. Les débats au sein de la commission ont confirmé que l'une des questions fondamentales qui se pose depuis plusieurs années est celle de la pertinence des normes de l'OIT et de l'adaptation permanente de l'action normative à l'évolution accélérée de l'économie mondiale. Les critiques fondées sur des arguments de nature économique essentiellement (coût du travail, rigidités et obstacles à l'emploi et aux ajustements structurels) n'ont pas fondamentalement altéré le consensus sur cette pertinence. La protection des travailleurs est la finalité première du droit international du travail. L'importance que garde l'activité normative comme moyen de promouvoir un développement équilibré, dans la justice et la liberté, et comme source d'inspiration des politiques sociales, est toujours reconnue, tout en soulignant la nécessité du réalisme et de l'efficacité. 291. Une des caractéristiques, en apparence paradoxale, de la mondialisation est qu'elle n'est pas exclusive d'évolutions et tendances contradictoires. A cet égard, les membres travailleurs de la commission ont demandé que l'OIT lance une campagne pour une charte mondiale, ou un socle mondial, qui devrait avoir pour objectif primordial la ratification, d'ici l'an 2 000, des conventions fondamentales de l'OIT. 292. "Le social devra vaincre l'économique" était le voeu exprimé par Albert Thomas à l'occasion du 10e anniversaire de l'OIT. La formule ne vise pas à nier la relation dialectique incontournable entre le social et l'économique, mais veut affirmer la vocation humaniste de l'OIT. La justice sociale, raison d'être de la création de l'OIT, devrait être l'idéal mobilisateur à l'aube du troisième millénaire. 293. Après avoir conclu ses travaux, la Commission a tenu une session spéciale pour rendre hommage à M. Edward J. Hickey, représentant des travailleurs des Etats-Unis d'Amérique à la Commission de l'application des normes de la Conférence, qui a décidé de saisir l'occasion du 75e anniversaire de l'OIT et du 50e anniversaire de la Déclaration de Philadelphie pour mettre un terme à sa longue et éminente carrière au sein de la Commission. De nombreux orateurs se sont exprimés au cours de cette session spéciale destinée à marquer le fait que, pendant trente ans, M. Edward J. Hickey a consacré, sans relâche et avec passion, ses remarquables qualités professionnelles et humaines à la cause des normes internationales du travail et, à travers elles, à la défense et à la promotion de la liberté et de la dignité de l'Homme. La Commission tout entière tient à lui exprimer sa plus profonde gratitude. Genève, le 21 juin 1994. (Signé) J.-J. Elmiger, président. K.J. Dlamini, rapporteur.
Note 1 Pour les changements dans la composition de la commission, de référer aux rapports de la Commission de proposition, Compte rendu provisoire nos 3 à 3H. Note 2 Rapport III (parties 1 à 3) à la Conférence internationale du Travail: Résumé des rapports (articles 19, 22 et 35 de la Constitution); rapport III (partie 4A): Rapport de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations; rapport III (partie 4B): Liberté syndicale et négociation collective. Note 3 La conférence n'a pas adopté de convention ni de recommandation à sa 73e session (juin 1987).
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