Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 326 (novembre, 2001)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:326
Document:(Vol. LXXXIV, 2001, Série B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 222001326
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 1er, 2 et 9 novembre 2001, sous la présidence de M. le professeur Max Rood. 2. Les membres de nationalité chilienne, japonaise, mexicaine, pakistanaise et vénézuélienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs au Chili (cas no 2135), au Japon (cas no 2114), au Mexique (cas no 2013), au Pakistan (cas no 2096) et au Venezuela (cas no 2067), respectivement. 3. Le comité est actuellement saisi de 76 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 16 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 7 cas et à des conclusions intérimaires dans 9 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2128 (Gabon), 2129 (Tchad), 2130 (Argentine), 2131 (Argentine), 2133 (Ex-République yougoslave de Macédoine), 2136 (Mexique), 2137 (Uruguay), 2139 (Japon), 2140 (Bosnie-Herzégovine), 2142 (Colombie), 2143 (Swaziland), 2144 (Géorgie), 2147 (Turquie), 2148 (Togo), 2150 (Chili), 2151 (Colombie), 2152 (Mexique), 2154 (Venezuela), 2155 (Mexique), 2156 (Brésil), 2157 (Argentine) et 2158 (Inde) car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées depuis la dernière session du comité. Observations attendues des gouvernements 5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1787 (Colombie), 1865 (République de Corée), 2036 (Paraguay), 2120 (Népal) et 2124 (Liban). Observations partielles reçues des gouvernements 6. Dans les cas nos 1962 (Colombie), 1986 (Venezuela), 2046 (Colombie), 2068 (Colombie), 2082 (Maroc), 2086 (Paraguay), 2087 (Uruguay), 2088 (Venezuela), 2097 (Colombie), 2098 (Pérou) et 2149 (Roumanie), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause. Le comité a aussi décidé d'ajourner le cas no 2114 (Japon) pour lequel le gouvernement a déjà fourni une réponse. Compte tenu du fait que le gouvernement a annoncé qu'une réforme du système du personnel du service public est sous examen, le comité examinera ce cas à sa prochaine session à la lumière de toute information nouvelle que le gouvernement soumettra sur les développements à cet égard. Observations reçues des gouvernements 7. Dans les cas nos 1888 (Ethiopie), 1948 (Colombie), 1955 (Colombie), 2079 (Ukraine), 2104 (Costa Rica), 2115 (Mexique), 2119 (Canada/Ontario), 2121 (Espagne), 2123 (Espagne), 2125 (Thaïlande), 2126 (Turquie), 2127 (Bahamas), 2132 (Madagascar), 2134 (Panama), 2138 (Equateur), 2141 (Chili), 2145 (Canada/Ontario), 2146 (Yougoslavie) et 2153 (Algérie), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session. Appels pressants 8. Dans les cas nos 1995 (Cameroun) et 2118 (Hongrie), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre ou de compléter d'urgence leurs observations et informations. Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement l'attention du Conseil d'administration 9. Le comité a considéré qu'il y avait lieu d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur certains cas en raison de la gravité et de l'urgence des affaires en cause. Il s'agit des cas relatifs aux pays suivants: Bélarus (cas no 2090) et Venezuela (cas no 2067). Transmission de cas à la commission d'experts 10. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Pakistan (cas no 2096), Slovaquie (cas no 2094), Venezuela (cas no 2067) et Zimbabwe (cas no 1937). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration Cas no 1963 (Australie) 11. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne certaines violations de la liberté syndicale résultant de mesures prises en rapport avec un conflit portuaire survenu en 1998 et ayant affecté les travailleurs de la manutention de divers ports australiens, à sa session de juin 2001. A cette occasion, il avait demandé au gouvernement de continuer à le tenir informé des affaires encore en instance et de lui communiquer la teneur des décisions une fois celles-ci rendues. (Voir 325e rapport, paragr. 12-14.) Par une communication du 18 septembre 2001, le gouvernement fait savoir que la société Patrick Stevedores et le Syndicat Maritime Union of Australia ont négocié une nouvelle convention collective d'entreprise qui a pris effet le 17 septembre. Il indique que, dans deux actions connexes intentées devant les cours fédérales de Brisbane et de Melbourne contre le gouvernement et l'une des sociétés mises en cause (Container Terminal Management Services Ltd.), le gouvernement a été mis hors de cause, mais les poursuites ont été maintenues contre les autres intimés. 12. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des affaires encore en instance et de communiquer la teneur des décisions une fois celles-ci rendues. Cas no 2102 (Bahamas) 13. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de juin 2001 (voir 325e rapport, paragr. 97-110), où il a fait les recommandations suivantes: a) Exprimant le ferme espoir que le gouvernement engagera de bonne foi avec les partenaires sociaux des consultations exhaustives et que les projets de loi ainsi modifiés se révéleront conformes aux principes de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement et les parties plaignantes de le tenir informé des conclusions des groupes de travail et de lui transmettre le texte final des projets avant que ceux-ci ne soient soumis au Parlement pour adoption, de manière à pouvoir établir s'ils sont conformes aux principes de la liberté syndicale. b) Le comité attire l'attention du gouvernement sur la possibilité de continuer à avoir recours à l'assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec les principes de la liberté syndicale et de la convention no 98, laquelle a été ratifiée par les Bahamas. 14. Par une communication en date du 17 août 2001, le gouvernement indique que, contrairement aux allégations des organisations de travailleurs, il y a eu des consultations tripartites continues depuis octobre 1996. Après le dépôt en mai 2000 des projets de loi qui ont donné lieu aux plaintes des syndicats, le dialogue et les consultations bipartites ont repris en octobre 2000; trois réunions par mois en moyenne ont été tenues depuis avril 2001. Le projet de loi sur les syndicats et les relations professionnelles (le plus contestable aux yeux des syndicats) et le projet de loi sur l'emploi ont fait l'objet d'un examen approfondi; la plupart des recommandations émanant de ces réunions consultatives sont maintenant incluses dans les projets amendés. Le gouvernement propose d'aller de l'avant avec trois des projets de loi déposés initialement, à savoir le projet de loi sur l'emploi, le projet de loi sur la santé et la sécurité au travail, et le projet de loi sur les salaires minima. Le gouvernement rejette également l'affirmation précédente des travailleurs, disant que leurs droits étaient tombés dans l'oubli du fait des incertitudes constitutionnelles qui entouraient le tribunal du travail; en fait, le tribunal du travail continue de siéger, d'entendre et de juger les affaires qui lui sont soumises. Le gouvernement déclare que des exemplaires de ces lois seront communiqués à l'OIT après adoption par le Parlement. 15. Le comité prend note de cette information et note, en particulier, que certains de ces projets de loi ont fait l'objet de consultations approfondies. Il note aussi avec préoccupation que le gouvernement a l'intention de communiquer ces textes de loi après leur adoption et non avant, comme le comité l'avait recommandé initialement, afin qu'il puisse établir s'ils sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Cela étant, le comité se doit de réitérer sa recommandation précédente, à savoir que des consultations exhaustives doivent avoir lieu avec les partenaires sociaux sur toutes ces questions, que les projets de loi, une nouvelle fois modifiés, doivent être conformes aux principes de la liberté syndicale et transmis au comité avant leur adoption. Le comité attire de nouveau l'attention du gouvernement sur la possibilité de continuer à avoir recours à l'assistance technique du BIT sur toutes ces questions, et prie le gouvernement de le tenir informé des développements survenus dans cette affaire. Cas no 2007 (Bolivie) 16. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de mars 2000 et il avait demandé à cette occasion au gouvernement de prendre des initiatives de médiation pour que les parties puissent trouver une solution globale (réintégration ou, si cela est impossible étant donné le laps de temps écoulé, dédommagement pécuniaire dans le cas où il n'aurait pas déjà été versé) aux actes allégués de discrimination antisyndicale, étant donné, en particulier, que quelques mois après l'accord collectif relatif à ce conflit, signé le 5 mai 1997, le contrat de travail de nombreux grévistes n'avait pas été renouvelé, et de tenter également de trouver une solution aux actions pénales et civiles que les deux parties ont intentées auprès des tribunaux à la suite de la grève du mois d'avril 1997. Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Par ailleurs, le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer les décisions rendues. (Voir 320e rapport, paragr. 285.) 17. Par une communication datée du 19 juillet 2001, le gouvernement fait savoir qu'à la suite des initiatives de médiation qu'il a prises les parties concernées par ce cas ont trouvé la solution globale recommandée par le comité tant en ce qui concerne les dédommagements pécuniaires que les actions judiciaires. Cette solution finale a été trouvée grâce à la concertation et à la signature de deux accords. Le premier de ces accords a été signé le 17 février 2000 entre l'entreprise et les dirigeants de la Fédération des travailleurs du secteur manufacturier. Cet instrument a été ratifié et complété par un autre accord le 2 octobre 2000 entre l'entreprise et les travailleurs directement concernés. Ces deux accords confirment que le conflit est résolu: 1) l'employeur s'engage à se désister purement et simplement des actions pénales qu'il a interjetées contre ses anciens travailleurs et il renonce à demander un dédommagement pour les préjudices causés au cours de la grève et à la suite de la grève; 2) les travailleurs concernés pour leur part se désistent également de la même manière des actions pénales qu'ils ont interjetées contre l'entreprise; 3) les deux parties acceptent de reconnaître que les indemnités ont été versées et reçues en temps voulu, et elles décident d'effectuer une révision tripartite de ces versements dans un délai d'un mois. 18. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations. Cas no 2099 (Brésil) 19. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, concernant les allégations relatives au non-respect de l'obligation de négociation collective, la négociation exclusive avec des instances syndicales de niveau supérieur, la discrimination contre des dirigeants syndicaux et la protection insuffisante contre des licenciements arbitraires, à sa réunion de juin 2001. (Voir 325e rapport, paragr. 182 à 196.) A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes: a) Il a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des négociations prévues sur la participation des employés de la SA Banco de Brasil aux bénéfices et réalisations de l'entreprise. b) Il a rappelé qu'en vertu du caractère libre et volontaire que l'article 4 de la convention no 98 attribue à la négociation collective, la détermination du niveau de celle-ci devrait résulter essentiellement de la volonté des parties. Soulignant, en outre, que l'imposition par la loi du monopole syndical n'est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale, il a incité vivement le gouvernement à faire ce qui est en son pouvoir pour que la législation nationale soit rendue conforme à ces principes. c) Tout en considérant que la réduction du nombre des employés bénéficiant d'un régime de mise en disponibilité avec salaire à la charge de l'entreprise pour pouvoir exercer leurs fonctions de délégués syndicaux n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale dans la mesure où elle résulte de la négociation collective, le comité a prié le gouvernement de veiller à prévenir dans ce contexte toute discrimination entre syndicats. 20. Dans une communication en date du 16 août 2001, le gouvernement a fait savoir au comité qu'au cours des deux derniers mois la Banque du Brésil a tenu diverses réunions de négociation avec ses employés au sujet de leur participation aux bénéfices et réalisations de l'entreprise. Il a déclaré qu'à cet égard il s'emploiera encore à conclure un accord avec les syndicats légalement représentés. 21. En ce qui concerne le monopole syndical, le gouvernement réaffirme qu'il n'a établi aucune discrimination entre syndicats en négociant exclusivement avec la CONTEC, selon laquelle la CTNIF n'est ni légale ni habilitée par la Constitution à représenter les travailleurs à la table des négociations. Le gouvernement indique en outre que la Constitution interdisant que coexistent deux organisations syndicales représentatives de la même catégorie professionnelle dans la même zone territoriale, la CONTEC a demandé par la voie légale l'annulation de l'enregistrement de la CTNIF, ce qui a été obtenu dans un jugement rendu le 18 décembre 2000. 22. Enfin, le gouvernement assure que, selon la législation nationale, les dirigeants syndicaux employés à la Banque du Brésil bénéficient d'un régime de mise en disponibilité avec salaire à la charge de l'entreprise pour pouvoir exercer leurs fonctions syndicales, conformément aux conventions collectives que l'entreprise a conclues avec les entités syndicales. Le gouvernement ajoute que, sur les 92 syndicalistes habilités à exercer leurs fonctions à la charge de l'entreprise, 30 sont membres de la CONTEC et 62 sont membres de syndicats qui ne sont pas affiliés à cette confédération. 23. Le comité prend note de ces informations. Il relève que 62 des 92 délégués syndicaux travaillant à la Banque du Brésil appartiennent à des syndicats qui ne sont pas affiliés à la CONTEC. Il déplore cependant que l'enregistrement de la CTNIF ait été annulé et invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions imposant l'unicité syndicale. Cas no 1989 (Bulgarie) 24. Lorsqu'il a examiné ce cas pour la dernière fois, à sa session de juin 2001, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue des procès en cours concernant les travailleurs licenciés par la Société nationale des chemins de fer de Bulgarie (SNCB), ainsi que du nombre de travailleurs effectivement réintégrés. Le comité avait également demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats de la commission indépendante chargée d'enquêter sur les allégations de harcèlement, par la SNCB, des membres du Syndicat des conducteurs et mécaniciens de locomotives de Bulgarie (SCMLB). (Voir 325e rapport, paragr. 18 à 20.) 25. Dans une communication datée du 28 août 2001, le gouvernement indique que, conformément aux décisions de justice qui ont été prises, les conducteurs de locomotives qui avaient été licenciés ont été réintégrés dans leurs postes et qu'un complément d'information sera transmis à propos des résultats des enquêtes sur les allégations de harcèlement à l'encontre des membres du SCMLB. 26. Le comité prend bonne note de cette information. Il demande de nouveau au gouvernement de le tenir informé des conclusions de la commission indépendante chargée d'examiner les allégations de harcèlement et de discrimination antisyndicale dont auraient fait l'objet les membres du SCMLB. Cas no 2047 (Bulgarie) 27. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2000, à l'occasion de laquelle il avait demandé au gouvernement de le tenir informé des suites de la question de la représentativité de PROMYANA et de l'ADS (Association des syndicats démocratiques). Il l'avait également prié d'indiquer si le projet tendant à modifier le Code du travail en ce qui concerne la durée maximale d'une convention collective était le fruit d'un accord tripartite. (Voir 323e rapport, paragr. 42 à 44.) 28. Par communication en date du 15 janvier 2001, l'ADS déclare que les amendements au Code du travail (annexés à sa communication) ont été adoptés, initiative qui, à ses yeux, démontre s'il est besoin le monopole détenu par la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et la CL "Podkrepa" au niveau national et la discrimination qui s'exerce ainsi en leur faveur, situation qui a pour effet d'exclure l'ADS du dialogue social et des conventions collectives. Sans remettre en question l'article du Code du travail stipulant que seuls les syndicats représentatifs peuvent siéger au Conseil tripartite national (CTN), l'ADS considère qu'il est discriminatoire de retenir les mêmes critères de représentativité pour déterminer l'admission aux conseils tripartites de trois niveaux différents: la branche, le secteur et le niveau local. Avec ce système, en effet, comme seules les organisations représentatives peuvent participer à la négociation collective au niveau de la branche ou du secteur et que les effets de ces conventions peuvent être étendus à toutes les entreprises d'une branche ou d'un secteur donné par décision du ministère du Travail, cela restreint en pratique le droit pour les autres organisations de négocier des conventions collectives au niveau de l'entreprise. L'organisation plaignante déclare également que son exclusion du CTN était illégale et qu'elle bafouait au surplus certains jugements de la plus haute instance administrative, déclarant inconstitutionnels les anciens critères de représentativité. Enfin, l'organisation plaignante affirme qu'il n'a jamais été organisé en Bulgarie de scrutin auprès des adhérents des syndicats et qu'aucune loi ne prévoit non plus d'élections syndicales pour la représentativité. 29. Par communication en date du 28 août 2001, le gouvernement déclare que les allégations des plaignants sont infondées et reposent sur des interprétations erronées des modifications du Code du travail entrées en vigueur le 31 mars 2001. Il rappelle que les critères objectifs posés par le Code du travail tendent à la reconnaissance de la représentativité de chaque organisation de travailleurs, et il déclare être toujours disposé à organiser un scrutin pour déterminer si PROMYANA et l'ADS remplissent les conditions nécessaires pour siéger au CTN. Il ajoute que la procédure de scrutin dans le cadre syndical satisfait pleinement aux normes européennes et qu'en application de l'article 36 du Code du travail une ordonnance concernant la publicité des critères de représentation est en cours d'élaboration. Il déclare que l'ADS a participé aux discussions portant sur les amendements envisagés et que tous les syndicats ont le droit sans restriction aucune de participer à des négociations au niveau de l'entreprise. Pour ce qui est de la possibilité d'étendre les conventions collectives à toutes les entreprises d'une branche donnée, le gouvernement tient à préciser qu'une telle extension ne peut être envisagée qu'à la demande générale des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs. Enfin, il se déclare prêt à prouver que, contrairement aux affirmations de la partie plaignante, les amendements ne consacrent aucune discrimination ou structure monopoliste, si l'on veut bien considérer que le Code du travail prévoit la vérification du statut représentatif tous les trois ans. 30. Le comité prend dûment note des informations communiquées par les organisations plaignantes et le gouvernement. Il considère que les modifications du Code du travail, aux termes desquelles seules les organisations représentatives peuvent siéger dans les conseils tripartites aux niveaux national, de la branche, du secteur, ou encore au niveau local, ne sont pas contraires aux principes de la liberté syndicale compte tenu du fait que les critères de détermination du statut représentatif retenus à l'article 3(3) du Code du travail lui sont d'ores et déjà apparus conformes à ces principes. Le comité considère également que l'extension des effets des conventions collectives du niveau de la branche ou du secteur à la demande conjointe des partenaires concernés est elle aussi conforme aux principes la liberté syndicale. Cependant, il prie instamment le gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour qu'un scrutin soit organisé afin de déterminer si PROMYANA et l'ADS remplissent les conditions prévues de représentativité qui leur permettraient de siéger dans le CTN et de bien vouloir le tenir informé de toute évolution dans ce domaine. Cas no 1951 (Canada/Ontario) 31. Le comité a examiné ce cas à plusieurs reprises, pour la dernière fois à sa session de juin 2001 (voir 325e rapport, paragr. 197 à 215) où il a formulé les recommandations suivantes: a) Le comité souligne à nouveau l'importance qu'il attache à ce que le gouvernement veille à ce que les syndicats soient pleinement consultés lors de l'élaboration des mesures de politique générale qui les touchent et que, dans tous les cas, les intéressés soient autorisés à mener des négociations collectives libres sur les conséquences pour les conditions d'emploi des décisions relatives à la politique éducative. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. b) Le comité demande instamment au gouvernement de modifier la législation pour faire en sorte que les directeurs d'école et les directeurs adjoints soient autorisés à constituer des organisations de leur choix et à y adhérer, aient accès à la négociation collective, et jouissent d'une protection effective contre la discrimination antisyndicale et l'ingérence de l'employeur. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. c) Le comité demande instamment au gouvernement de veiller à ce que, dans l'avenir, lorsqu'il souhaite modifier la structure de négociation au sein de laquelle il agit, directement ou indirectement en tant qu'employeur, les changements apportés soient précédés de consultations satisfaisantes permettant la discussion de l'ensemble des objectifs visés par les parties intéressées. 32. Dans sa communication du 13 septembre 2001, le gouvernement précise que le gouvernement de l'Ontario avait indiqué précédemment que la Cour d'appel de l'Ontario avait débouté la Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (OSSTF) de sa plainte. L'OSSTF a formulé une requête pour permission d'appeler, requête que la Cour suprême du Canada a rejetée en mars 2001. Le gouvernement de l'Ontario indique à nouveau que la loi no 160 vise en fait à soustraire les directeurs d'école et les directeurs adjoints aux situations de conflit entre leur obligation de gérer les établissements scolaires et leur loyauté envers d'autres membres du syndicat. Etant donné que sa position a été confortée par les tribunaux canadiens, le gouvernement de l'Ontario n'envisage pas de modifier la loi no 160. 33. Le comité note que le gouvernement réitère les arguments avancés par le passé. Le comité rappelle que la plainte qui fait l'objet de ce cas a été présentée il y a plus de trois ans et il déplore donc que la position du gouvernement de l'Ontario n'ait pas évolué depuis. Tout en prenant note des diverses décisions de justice susmentionnées, le comité rappelle au gouvernement de l'Ontario que le gouvernement du Canada a librement ratifié la convention no 87 et que, par conséquent, les dispositions de cette convention devraient être pleinement respectées, en droit et en pratique, dans l'ensemble des provinces canadiennes. Constatant que le gouvernement de l'Ontario n'a pas l'intention de modifier la loi no 160, le comité déplore que le gouvernement n'ait pas fourni un complément d'information sur ses autres recommandations, en particulier celles invitant le gouvernement à consulter pleinement les syndicats lors de l'élaboration des mesures de politique générale qui les touchent, et à s'assurer que, dans tous les cas, les intéressés soient autorisés à mener des négociations collectives libres sur les conséquences des décisions relatives à la politique éducative pour leurs conditions d'emploi. Le comité demande de nouveau au gouvernement de reconsidérer sa position sur ce point, y compris la modification de la loi no 160, afin de respecter pleinement les principes de la liberté syndicale, et il le prie de le tenir informé à ce sujet. Cas no 1942 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong) 34. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de novembre 1998, novembre 1999, mars 2000 et mars 2001 (voir, respectivement: 311e rapport, paragr. 235-271; 318e rapport, paragr. 26-34; 320e rapport, paragr. 44-53; et 324e rapport, paragr. 30-42), et à cette dernière occasion il a fait les recommandations suivantes: - en ce qui concerne les conditions d'éligibilité aux fonctions syndicales, le comité a une nouvelle fois demandé au gouvernement d'abroger l'article 5 de l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations de travail (tel que modifié) (ELRO), qui limite l'accès aux responsabilités syndicales aux personnes effectivement ou antérieurement employées dans le métier, l'industrie ou l'activité du syndicat considéré (paragr. 40); - en ce qui concerne les restrictions imposées sur les contributions financières aux syndicats et sur l'utilisation des fonds syndicaux, le comité a une nouvelle fois demandé au gouvernement d'abroger les articles 8 et 9 de l'ELRO (paragr. 41); - en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité a noté que des amendements législatifs donnant au tribunal du travail le droit de publier des arrêtés de réintégration sans le consentement de l'employeur seront présentés aux conseils compétents du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong et a exprimé l'espoir que ces amendements seraient adoptés rapidement (paragr. 38); - en ce qui concerne le droit de négocier librement avec les employeurs, le comité a une nouvelle fois demandé au gouvernement d'examiner sérieusement la question de l'adoption de dispositions fixant des procédures et critères objectifs pour la détermination du caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective (paragr. 39). 35. Dans sa communication du 10 septembre 2001, le gouvernement déclare à propos des conditions d'éligibilité aux fonctions syndicales que, selon l'article 17.2 de l'ordonnance sur les syndicats, une personne qui a une certaine expérience dans un métier, un secteur ou une activité avec lesquels un syndicat est directement impliqué peut devenir responsable syndical. Le gouvernement réitère que cet article prévoit une certaine souplesse afin que les personnes d'autres métiers puissent devenir responsable syndical avec l'accord du greffier des syndicats. Le gouvernement souligne que le greffier a approuvé toutes les demandes des syndicats qui lui demandaient son consentement en vertu de l'article 17.2. De ce fait, dans la pratique, cette disposition n'a pas empêché les syndicats d'élire librement des responsables de leur choix. 36. Par ailleurs, le gouvernement a examiné l'exigence d'appartenance à la profession pour devenir responsable syndical, contenue dans l'article 17.2 de l'ordonnance sur les syndicats et a consulté le Comité consultatif du travail (LAB) sur les résultats de cette révision (le LAB, qui compte un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés, est le forum consultatif tripartite le plus respecté et le plus représentatif des questions sociales dans la Région administrative spéciale de Hong-kong). Le LAB a examiné les résultats d'une enquête menée par des membres employeurs du Comité consultatif du travail et est convenu que l'exigence relative à la profession ne devait pas être assouplie. Le gouvernement prendra pleinement en considération le point de vue du LAB lorsqu'il décidera de la marche à suivre. 37. Pour ce qui est de l'utilisation des fonds syndicaux, le gouvernement a achevé un examen des dispositions concernant l'utilisation des fonds syndicaux dans le cadre de l'ordonnance sur les syndicats et a consulté le LAB, qui a estimé qu'il n'était pas souhaitable de permettre l'utilisation de fonds syndicaux pour des activités politiques autres que les élections locales. En revanche, les membres ont été favorables à la proposition tendant à permettre aux syndicats de faire des dons à des organisations licites situées en dehors de Hong-kong, conformément à leur règlement. 38. S'agissant de l'étendue de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le LAB est convenu que les dispositions en matière de réintégration devraient être modifiées afin que le tribunal du travail puisse prendre un arrêté de réintégration/réengagement sans devoir obtenir le consentement de l'employeur s'il le juge approprié et pratiquement réalisable. L'élaboration des amendements législatifs pertinents est en cours. 39. En ce qui concerne la négociation collective, le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong a eu pour politique de prendre des mesures adaptées aux conditions locales pour encourager et promouvoir la négociation collective sur une base volontaire. Au niveau de l'entreprise, les autorités encouragent activement les employeurs à instaurer une communication efficace avec les syndicats de salariés et de travailleurs et à les consulter sur les questions d'emploi. En juin et juillet 2001, les autorités ont lancé une vaste campagne de promotion intitulée "Coopération sur le lieu de travail 2001" pour bien montrer l'importance et les avantages d'une coopération sur le lieu de travail. Cette campagne comprenait toute une série d'activités, y compris des séminaires, des ateliers, des cours de formation, des jeux-concours, des visites et des séances de partage d'expériences. 40. Au niveau sectoriel, le gouvernement a mis en place, en août 2001, une autre commission tripartite pour le commerce de détail. Neuf commissions de ce genre ont été créées jusqu'ici dans le secteur de la construction, de la restauration, de la gestion immobilière, de l'hôtellerie et du tourisme, du théâtre, des entrepôts et du transport de fret, du ciment et du béton, ainsi que du commerce de détail. Ces commissions ont organisé des réunions ordinaires pour débattre et décider de questions propres aux différents secteurs qui présentent un intérêt pour les uns et les autres. Grâce à une étroite collaboration avec les commissions tripartites, le gouvernement a élaboré un guide pratique pour le secteur de la restauration, un guide pratique qui doit permettre d'établir une distinction entre les relations employeurs/salariés et les relations entrepreneurs/sous-traitants pour le secteur des entrepôts et du transport de fret, ainsi qu'un guide des possibilités de formation pour la revalorisation des compétences dans le secteur de l'imprimerie. Une nouvelle brochure sur les droits et les obligations pour les praticiens de l'industrie du tourisme dans les principaux textes de législation du travail est en cours de préparation. 41. Le gouvernement conclut qu'il a mis en place une politique d'amélioration progressive des droits et avantages des salariés sur le territoire en tenant pleinement compte des circonstances sociales et économiques en vigueur et des observations du LAB, tout en s'efforçant de maintenir un équilibre raisonnable entre les intérêts des salariés et ceux des employeurs. 42. A propos des restrictions en matière d'éligibilité aux fonctions syndicales, le comité prend note des explications fournies par le gouvernement concernant les consultations au sein du LAB et les résultats de l'enquête ultérieure, et de la souplesse prévue, selon le gouvernement, à l'article 17.2 de l'ordonnance sur les syndicats. Le comité observe néanmoins que cette souplesse reste sujette à l'approbation du greffier des syndicats; il rappelle à nouveau que la détermination des conditions d'éligibilité aux fonctions syndicales est une question qui devrait être laissée aux statuts des syndicats et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention qui pourrait entraver l'exercice de ce droit. Le comité fait remarquer que, lorsque les syndicats en ont le choix, les organisations de travailleurs qui décident d'imposer ces restrictions peuvent le faire dans leurs statuts, tandis que les organisations qui préfèrent, pour des raisons qui leur sont propres ou par nécessité, bénéficier d'un plus large éventail de candidats potentiels peuvent également le faire. De ce fait, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d'abroger l'article 5 de l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations de travail (tel que modifié) (ELRO). 43. Pour ce qui est de l'utilisation des fonds syndicaux, tout en notant qu'un débat sur cette question a eu lieu au sein du LAB, qui a estimé qu'il n'était pas souhaitable de permettre l'utilisation de fonds syndicaux pour des activités politiques autres que des élections locales, et que les membres du LAB ont appuyé la proposition tendant à permettre aux syndicats de faire des dons à des organisations licites extérieures à Hong-kong, le comité doit rappeler que les dispositions qui restreignent la liberté d'un syndicat de gérer et d'utiliser ses fonds comme il le désire, en vue d'objectifs syndicaux normaux et licites, sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 8 et 9 de l'ELRO. 44. Le comité note avec intérêt que le LAB est convenu que les dispositions de l'ordonnance sur l'emploi en matière de réintégration devraient être modifiées afin que le tribunal du travail puisse prendre un arrêté de réintégration/réengagement sans devoir obtenir le consentement de l'employeur s'il le juge approprié. Le comité espère que ces amendements seront adoptés rapidement. 45. Sur la question de la promotion de la négociation collective, tout en prenant note des explications fournies par le gouvernement sur les efforts consentis au niveau de l'entreprise et au niveau sectoriel pour encourager un environnement favorable à la négociation collective, le comité doit à nouveau rappeler que le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et que les syndicats devraient avoir le droit de chercher, par la négociation collective ou d'autres moyens légaux, à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux que les syndicats représentent. Etant donné que le comité a estimé précédemment que le présent cas illustrait clairement le bien-fondé de l'adoption de dispositions fixant des procédures objectives pour la détermination du caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective, le comité demande une fois de plus au gouvernement d'examiner sérieusement la question de l'adoption de dispositions appropriées qui respectent les principes de la liberté syndicale. 46. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour donner suite à ses recommandations et lui rappelle qu'il peut bénéficier de l'assistance technique du BIT sur tous ces points. Cas no 1925 (Colombie) 47. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2000. (Voir 322e rapport, paragr. 4.) A cette occasion, il a pris note de la communication du gouvernement par laquelle ce dernier faisait savoir qu'il avait constitué avec le syndicat et l'entreprise AVIANCA une commission tripartite de concertation. Le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard. Par communication du 5 avril 2001, le gouvernement indique qu'une réunion de concertation entre AVIANCA et SINTRAVIA a eu lieu le 13 février 2001 sous les auspices du ministère du Travail, et qu'à l'issue de cette réunion le président de l'organisation plaignante s'est déclaré disposé à soumettre à AVIANCA un projet d'accord. 48. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de continuer à le tenir informé des progrès obtenus grâce à cette concertation. Cas no 1973 (Colombie) 49. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2001. (Voir 324e rapport, paragr. 317 à 325.) A cette occasion, il a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour qu'une enquête administrative soit immédiatement ouverte sur l'application d'un accord aux termes duquel les techniciens et le personnel occupant un poste de confiance jouissent de conditions d'emploi et de rémunération plus favorables que celles prévues par les conventions collectives à condition qu'ils ne s'affilient pas ou cessent d'appartenir à l'une quelconque des deux organisations syndicales de premier degré implantée dans l'entreprise ECOPETROL. Il lui avait également demandé de le tenir informé des conclusions de cette enquête. Par communication du 5 avril 2001, le gouvernement indique que les représentants de l'ADECO et de l'entreprise ECOPETROL ont été convoqués le 12 mars 2001 en audience de concertation, et qu'à cette occasion les premiers ont confirmé qu'ils maintenaient leur plainte, qui était à l'origine du présent cas. De son côté, le représentant d'ECOPETROL a déclaré avoir besoin d'un délai supplémentaire avant de se prononcer. 50. Le comité prend note de ces informations et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête administrative soit ouverte sans délai et de le tenir informé à cet égard. Cas no 2015 (Colombie) 51. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa session de mars 2001. (Voir 324e rapport, paragr. 326 à 329.) A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour qu'aboutissent rapidement les enquêtes en cours ou les enquêtes prévues: a) sur la militarisation alléguée des lieux de travail à l'Hôpital naval de Cartagena et à l'Hôpital militaire central de Bogotá pendant la manifestation nationale des 20 et 21 mai 1998; b) sur la destruction alléguée d'affiches se rapportant à la manifestation à l'Hôpital militaire central de Bogotá et à l'agression de syndicalistes pendant la manifestation nationale des 20 et 21 mai 1998, au cours de laquelle 42 d'entre eux ont été blessés; et c) sur les allégations relatives aux refus de congés syndicaux, aux actes de persécution antisyndicale, à l'allongement de la journée de travail en violation d'un accord et au déplacement de travailleurs civils dans des zones de conflit armé. Le comité avait également demandé d'être tenu informé du résultat de ces enquêtes. 52. Par une communication du 5 avril 2001, le gouvernement indique que, les 21 février et 2 mars 2001, des audiences de concertation se sont tenues à propos de ce cas entre l'organisation syndicale ASEMIL, le directeur général de l'Hôpital militaire central et la responsable du bureau juridique du ministère de la Défense nationale, sous les auspices du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. 53. Le comité note qu'il ressort des comptes rendus de cette réunion que les questions suivantes ont été traitées: acceptation des congés syndicaux, paiement des salaires échus décidé par la Cour constitutionnelle et déplacement de civils dans des zones de conflit armé. Le comité déplore que le gouvernement ne lui ait pas indiqué si les enquêtes en cours ont abouti. Il lui demande de le tenir informé sans retard de leurs résultats. Cas nos 1966 et 2030 (Costa Rica) 54. En ce qui concerne le cas no 1966, à sa réunion de mars 2001 le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer le texte de la loi portant modification du Code du travail dès son adoption. (Voir 324e rapport, paragr. 52.) Le gouvernement fait savoir dans ses communications des 25 mai et 24 août 2001 qu'il communiquera le texte de la loi lorsque celle-ci aura été adoptée. 55. En ce qui concerne le cas no 2030, à sa réunion de mars 2001, le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer la décision du tribunal administratif supérieur relative à la décision 18-97 du 17 avril 1997 prise par le conseil d'administration du Registre national. (Voir 324e rapport, paragr. 55.) La Confédération des travailleurs Rerum Novarum a envoyé une longue communication en date du 12 février 2001, dans laquelle elle répond aux arguments avancés par le gouvernement et où elle mentionne les conséquences néfastes de la décision de la Chambre constitutionnelle relative à la négociation collective dans le secteur public et où elle souligne que l'accord antérieur sur la négociation collective dans le secteur public était extrêmement restrictif et a été critiqué par le comité. Dans ses communications des 25 mai et 24 août 2001, le gouvernement indique que l'autorité judiciaire a rejeté le recours présenté par le Syndicat des travailleurs et retraités du Registre national et que ladite décision (qui a été transmise) n'a pas fait l'objet d'un appel. 56. Le comité prend note de ces informations. Il signale à l'organisation plaignante que la question du droit à la négociation collective dans le secteur public sera traitée dans le cadre du cas no 2104. Cas no 1984 (Costa Rica) 57. A sa réunion de mars 2001, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens (voir 324e rapport, paragr. 458): - En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise Oropel (blâmes antisyndicaux contre le dirigeant syndical M. Roberto Durán dans un contexte de persécution syndicale) et à l'entreprise Roble (harcèlement du syndicaliste M. Luis Pérez Jarquín, à qui l'on a attribué l'entière responsabilité des mauvais résultats de la récolte), le comité note qu'au cours de la procédure de conciliation le représentant de l'organisation syndicale a demandé que l'inspection générale du travail soit saisie de ces affaires. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de l'enquête en cours. - En ce qui concerne les allégations relatives à l'entreprise Bananera Ceibo (persécution de membres du SITRAP), le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu'une enquête sur cette question soit instruite sans retard. 58. Dans ses communications des 25 mai et 24 août 2001, le gouvernement joint le texte des décisions administratives par lesquelles le cas de M. Roberto Durán a été classé (l'existence de pratiques de travail déloyales n'ayant pas été reconnue), la dénonciation relative au harcèlement dont aurait été victime M. Luis Pérez Jarquín a été rejetée (il a été considéré que les faits dénoncés n'étaient pas des actes de persécution antisyndicale, mais des activités en rapport avec l'administration interne de l'entreprise) et la dénonciation relative à la persécution de membres du SITRAP ainsi que le recours administratif ont été déclarés sans fondement. 59. Le comité prend note de ces informations. Cas no 2024 (Costa Rica) 60. En ce qui concerne le cas no 2024, à sa réunion de mars 2001, le comité avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les procédures judiciaires engagées contre l'entreprise COBASUR (concernant le licenciement du dirigeant syndical Adrián Herrera Arias et les actes présumés d'agression commis à l'encontre de ce dirigeant) sont au point mort, compte tenu du fait qu'il n'a pas été possible de notifier à l'entreprise que des pièces ont été établies afin de corriger et d'accélérer la procédure. Le comité avait pris note avec préoccupation de cette situation, en particulier de l'impossibilité de contacter l'entreprise, avait exprimé l'espoir que les procédures pourront être conclues le plus tôt possible et avait demandé au gouvernement de lui en communiquer les résultats. (Voir 324e rapport, paragr. 54.) Dans ses communications du 25 mai et du 13 septembre 2001, le gouvernement indique qu'en ce qui concerne les présumées agressions dont aurait été victime le dirigeant syndical Adrián Herrera Arias, qui constituent une infraction et non un délit, la procédure a été classée puisque la prescription pour poursuite pénale était échue. En ce qui concerne le licenciement de ce dirigeant, le gouvernement indique que ce dernier a perçu ses indemnités légales parce qu'il avait besoin d'argent et qu'il n'a présenté depuis lors aucune autre plainte. En outre, le gouvernement ajoute que, selon ce dirigeant, l'entreprise en question a dû fermer pour cause de faillite. 61. Le comité note ces informations avec regret. Il insiste sur le fait que les cas de discrimination antisyndicale doivent faire l'objet d'une procédure prompte. Cas no 2069 (Costa Rica) 62. A sa réunion de mars 2001, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du déroulement et du résultat des négociations envisagées dans l'accord du 22 juin 1999 (voir 324e rapport, paragr. 466) en vertu duquel le ministère de l'Education publique et les syndicats se sont entendus pour qu'à partir de l'année scolaire 2000 le ministère négocie avec les organisations syndicales le calendrier scolaire de façon à y intégrer les activités syndicales, et pour que soient accordés les congés nécessaires aux fins des assemblées et des sessions des organes directeurs. (Voir 324e rapport, paragr. 464.) 63. Dans sa communication du 24 août 2001, le gouvernement transmet copie de l'accord de mai-juin 2001 conclu entre le ministère de l'Education publique et les organisations d'enseignants, en vertu duquel ont été réglées de manière satisfaisante les questions en suspens. 64. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations. Cas no 2084 (Costa Rica) 65. A sa réunion de mars 2001, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des décisions administratives et judiciaires définitives qui seront prises dans le cas de M. Mario Alberto Zamora Cruz afin de pouvoir se prononcer sur ce cas. (Voir 324e rapport, paragr. 484.) 66. Dans ses communications des 25 mai et 24 août 2001, le gouvernement déclare que les services du procureur général de la République ne se sont pas encore prononcés en ce qui concerne la dénonciation calomnieuse et diffamatoire présentée par M. Zamora contre la ministre de la Justice et du Registre national. Par ailleurs, M. Zamora a introduit des recours successifs contre les membres du tribunal du service civil au motif que de graves irrégularités auraient été commises et que des incidents entraînant la nullité absolue se seraient produits en relation avec le procès disciplinaire intenté contre lui, ayant ainsi recours à des tactiques dilatoires pour qu'il y ait prescription. 67. Le comité prend note de ces informations et réitère sa demande d'information concernant les décisions administratives et judiciaires définitives qui seront prises sur ce cas. Cas no 1954 (Côte d'Ivoire) 68. Lors du dernier examen de ce cas à sa session de novembre 1999 (voir 318e rapport, paragr. 48-50), le comité avait insisté sur l'importance de l'esprit de dialogue et de coopération devant présider à la solution des conflits de travail, et avait demandé au gouvernement de le tenir informé des suites données à ses recommandations concernant la réintégration des travailleurs et délégués syndicaux licenciés par l'entreprise CARENA à la suite d'une grève pacifique. 69. Par une communication en date du 19 juin 2001, l'organisation plaignante, la Confédération des syndicats libres de Côte d'Ivoire "Dignité" indique qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu le 1er juin 2001, avec la médiation du gouvernement. Le protocole, joint à la communication, dispose notamment que l'accord met définitivement fin au différend et que les parties renoncent à toutes actions judiciaires s'y rapportant, y compris les demandes de dommages-intérêts. Le comité prend note de cette information avec satisfaction. Cas no 1938 (Croatie) 70. Le comité a examiné à trois reprises ce cas qui concerne, entre autres, la répartition des biens mobiliers et immobiliers des syndicats. (Voir 309e rapport, paragr. 161-185; 310e rapport, paragr. 15-17; 321e rapport, paragr. 25-27.) A sa session de mai-juin 2001, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des développements relatifs à ce cas. (Voir 325e rapport, paragr. 96.) 71. Dans les lettres datées des 11 juin et 13 décembre 2000, et du 30 juillet 2001, le gouvernement s'est borné à indiquer qu'il n'avait aucune nouvelle information sur ce cas. 72. Le comité note que ce cas concerne des biens qui appartenaient aux syndicats dès avant la seconde guerre mondiale, que des négociations ont eu lieu depuis 1993 entre différentes confédérations mais sans aucun succès et que cette plainte a été déposée il y a plus de quatre ans sans qu'aucun progrès n'ait été fait jusqu'ici. Soulignant que la question de la transmission des biens syndicaux est une question extrêmement importante pour la viabilité et la liberté de fonctionnement des syndicats, et qu'une incertitude prolongée à cet égard n'est pas propice à des relations professionnelles saines, le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre rapidement l'initiative en fixant les critères de répartition des biens mobiliers et immobiliers, en consultation avec les syndicats concernés si ceux-ci ne peuvent parvenir à se mettre d'accord, et de fixer un échéancier précis et raisonnable pour la répartition de ces biens. Le comité demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer des renseignements substantiels sur l'évolution de la situation à cet égard. Cas no 1961 (Cuba) 73. Dans le cadre du suivi des recommandations sur ce cas, soumis par la Confédération mondiale du travail (CMT), cette dernière a présenté dans une communication du 8 décembre 2000 de nouvelles allégations précises concernant: la détention de syndicalistes du Conseil unitaire des travailleurs cubains et la détention de journalistes; des entraves au fonctionnement et aux activités de cette organisation (tenue d'un congrès); des atteintes au droit d'expression; des intimidations et des menaces. Le gouvernement a répondu de manière générale à propos de ces allégations dans une communication en date du 16 septembre 2001. 74. Le comité demande au gouvernement de répondre de manière précise à propos de chacune des allégations présentées par la CMT. Cas no 1987 (El Salvador) 75. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois en juin 2001. (Voir 325e rapport, paragr. 22 à 25.) A cette occasion, il a demandé une nouvelle fois au gouvernement de le tenir informé de la réforme du Code du travail à la lumière des recommandations qu'il avait formulées lors de ses précédents examens du cas. 76. A sa session de mars 1999 (voir 313e rapport, paragr. 117), le comité avait noté que la législation imposait, pour qu'un syndicat obtienne la personnalité juridique, des conditions excessives qui allaient à l'encontre du principe de la libre constitution des organisations syndicales (obligation pour les syndicats des institutions autonomes d'être des syndicats d'entreprise), qui rendaient difficile la création d'un syndicat (le nombre de travailleurs nécessaire pour constituer un syndicat d'entreprise était fixé à 35) ou qui, en tout cas, rendaient provisoirement impossible la constitution d'un syndicat (nécessité d'attendre six mois pour demander la reconnaissance d'un nouveau syndicat, même en cas de rejet d'une première demande). 77. Dans sa communication du 5 septembre 2001, le gouvernement revient sur des questions qui ont déjà été traitées et réglées, mais ne répond pas aux questions posées au sujet de la législation. 78. Le comité prend note de la communication et demande de nouveau au gouvernement de l'informer de la réforme du Code du travail (recommandée par le comité dans son 313e rapport) à la lumière des recommandations formulées lors des examens antérieurs du cas. Cas no 2085 (El Salvador) 79. Le comité a examiné ce cas en novembre 2000. (Voir 323e rapport, paragr. 162 à 175.) A cette occasion, il a demandé au gouvernement de le tenir informé de la suite qui serait donnée à une éventuelle nouvelle demande de l'organisation syndicale FETSA d'obtenir la personnalité juridique (la demande précédente avait été rejetée pour vices de forme). Il a aussi demandé au gouvernement de veiller à ce que la législation nationale soit amendée le plus rapidement possible afin que soit reconnu le droit syndical des travailleurs au service de l'Etat, à la seule exception éventuelle des forces armées et de la police. (Voir 323e rapport, paragr. 175.) 80. Dans une communication du 5 septembre 2001, le gouvernement s'explique en détail et réaffirme que la FETSA ne remplissait pas les conditions juridiques voulues pour obtenir la personnalité juridique. Les observations du gouvernement semblent indiquer que la FETSA n'a pas fait de nouvelle démarche pour obtenir la personnalité juridique. 81. Le comité prend note des informations communiquées. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toute initiative prise par la FETSA pour obtenir la personnalité juridique. Par ailleurs, il demande à nouveau au gouvernement d'adopter des mesures pour modifier la législation nationale, de telle sorte que celle-ci reconnaisse le droit syndical des travailleurs de l'Etat à la seule exception, éventuellement, des forces armées et de la police, et qu'elle soit ainsi conforme aux principes de la liberté syndicale. Cas no 1970 (Guatemala) 82. Lors de l'examen de ce cas à sa réunion de novembre 2000, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé d'une série de questions relatives à des actes de violence contre des syndicalistes, des licenciements antisyndicaux, des retards excessifs des autorités judiciaires dans le traitement de cas de discrimination antisyndicale, la non-application de décision de justice exigeant la réintégration de syndicalistes licenciés et le refus de négocier collectivement dans certaines entreprises. 83. Le comité a également proposé au gouvernement d'accepter l'envoi d'une mission de contacts directs dans le cadre du suivi des recommandations qu'il avait formulées sur ce cas. (Voir 323e rapport, paragr. 284.) Le gouvernement a accepté l'envoi de cette mission dans une communication du 20 février 2001 et a indiqué qu'il souhaitait que la mission examine également les questions soulevées par la commission d'experts relatives à l'application des conventions nos 87 et 98. 84. Le comité prend note du rapport de mission du représentant du Directeur général, le professeur Adrián Goldin, annexé ci-joint, et qui reflète autant les recommandations antérieures du comité sur le présent cas (novembre 2000) que les observations additionnelles du gouvernement (voir partie IV du rapport de mission). Rapport sur la mission de contacts directs effectuée au Guatemala du 23 au 27 avril 2001 I. Introduction A sa session de novembre 2000, le Comité de la liberté syndicale a proposé au gouvernement du Guatemala d'accepter l'envoi d'une mission de contacts directs dans le cadre du suivi des recommandations qu'il avait formulées dans le cas no 1970. (Voir 323e rapport, paragr. 284.) Dans une communication du 20 février 2001, le gouvernement du Guatemala a déclaré qu'il acceptait la proposition du Comité de la liberté syndicale relative à l'envoi de la mission de contacts directs. Le ministre du Travail a demandé que la mission examine aussi les questions soulevées par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à propos de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, en tenant compte en outre du fait que la Commission de l'application des normes de la Conférence en a débattu à diverses reprises, dernièrement en 1999 et en 2000. La mission de contacts directs s'est déroulée dans la ville de Guatemala du 23 au 27 avril 2001. Elle était dirigée par M. Adrián O. Goldin, professeur de droit du travail à l'université de San Andrés et à l'université de Buenos Aires, qui était accompagné de M. Alberto Odero, coordonnateur du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail, et de M. Christian Ramos Veloz, spécialiste des normes de l'équipe technique multidisciplinaire de San José (Costa Rica). Vu le contenu des questions traitées dans le cadre du cas no 1970 et dans les rapports de la commission d'experts et de la Commission de l'application des normes de la Conférence, la mission a décidé de se concentrer sur les activités suivantes: 1) rappeler aux autorités et aux personnes avec lesquelles elle s'entretiendra la profonde préoccupation exprimée par les organes de contrôle devant les actes de violence (assassinats, agressions et menaces de mort) dont sont victimes un certain nombre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et identifier les mesures adoptées ou envisagées par les autorités pour remédier à cette situation, y compris les mesures destinées à protéger les syndicalistes menacés; 2) obtenir le maximum d'informations sur les questions soulevées devant le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 1970 et sur les mesures prises pour donner effet à ses recommandations; ces questions visent essentiellement les actes de violence commis contre des syndicalistes, les licenciements antisyndicaux, les retards excessifs de traitement des cas de discrimination antisyndicale par l'autorité judiciaire, le non-respect des décisions judiciaires fermes de réintégration des syndicalistes licenciés et le refus de négocier collectivement dans certaines entreprises; 3) examiner des solutions possibles à ces problèmes avec les autorités et les partenaires sociaux, en cherchant à faciliter l'établissement d'accords à ce sujet; 4) souligner la nécessité de mettre la législation en pleine conformité avec les conventions nos 87 et 98. La mission s'est entretenue avec le Vice-président de la République, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et des représentants du Congrès, de la Cour suprême de justice et des organisations d'employeurs et de travailleurs (voir en annexe la liste des personnes rencontrées). La mission souhaite souligner que le gouvernement a mis toutes les facilités possibles à sa disposition et qu'il a fait preuve de la plus grande coopération de même que l'ensemble des autorités, des centrales et organisations syndicales et des organisations d'employeurs, ce pourquoi elle tient à exprimer toute sa gratitude. II. Questions soulevées par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du suivi de ses recommandations relatives au cas no 1970 A sa session de novembre 2000, le comité a formulé les recommandations suivantes sur ce cas (voir 323e rapport, paragr. 284): a) Déplorant l'extrême gravité des allégations et le grand nombre de voies de fait contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes alléguées dans le présent cas et l'assassinat de deux dirigeants syndicaux depuis le dernier examen de ce cas - dont un avait fait l'objet d'une allégation de menaces de mort -, ainsi que des menaces de mort adressées à deux autres dirigeants syndicaux, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garanties complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne et que, quand il y a atteinte à l'intégrité physique ou morale, le comité estime qu'il faut diligenter une enquête judiciaire indépendante au plus vite car il s'agit d'une méthode particulièrement appropriée pour tirer les faits au clair, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et empêcher que ne se répètent semblables actes, et il lui demande de veiller à ce que ces principes soient pleinement respectés. Allégations relatives à des actes de violence Assassinats b) Le comité: i) demande au gouvernement de lui communiquer sans délai les résultats de l'enquête menée par la Commission de la vérité sur l'assassinat de M. Luis A. Bravo, syndicaliste, et ii) exprime l'espoir que la procédure judiciaire relative à l'assassinat de M. Pablo A. Guerra, syndicaliste, entamée en 1995, aboutira prochainement, et il demande au gouvernement de lui en communiquer le résultat final. c) Le comité regrette profondément l'assassinat du secrétaire général du Syndicat des chauffeurs transportant des combustibles et assimilés, M. Oswaldo Monzón Lima, et il invite instamment le gouvernement à prendre des mesures pour que soit diligentée sans délai une enquête judiciaire qui élucide les faits, détermine les responsabilités et sanctionne les coupables de ce délit. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. d) Le comité: 1) demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire en cours sur l'assassinat de M. Robinson Manolo Morales Canales; 2) exprime l'espoir que les autorités judiciaires prendront des mesures tendant à faciliter la procédure judiciaire relative à l'assassinat de M. Hugo Rolando Duarte Cordón, et demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet; et 3) demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête judiciaire sur l'assassinat de M. José Alfredo Chacón Ramirez et de le tenir informé à ce sujet. e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de l'enquête en cours relative à l'assassinat de M. Baldomero de Jesús Ramírez, secrétaire général du syndicat des travailleurs de la municipalité de Santa Lucia, Cotzumalguapa, province de Escuintla, survenu le 22 juin 1999. f) S'agissant de l'allégation d'assassinat de MM. Cesario Chanchavac, Carlos Lijuc, José Vivas, Carlos Solórzano et Ismael Mérida, syndicalistes, le comité demande au gouvernement de faire en sorte que des enquêtes judiciaires à ce sujet débutent rapidement et de le tenir informé de leur évolution. Menaces de mort g) Le comité invite instamment le gouvernement à le tenir informé du résultat de l'enquête judiciaire relative aux menaces de mort adressées aux dirigeants du Syndicat des travailleurs de l'exploitation agropastorale Atitlan SA et de l'exploitation agricole Panama, M. Juan Gutierrez Garcia ainsi que d'autres membres de l'organisation syndicale qui ont exigé le versement des salaires, et d'offrir une protection aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes menacés. h) En ce qui concerne les allégations de menaces de mort adressées aux dirigeants syndicaux et syndicalistes suivants: 1) MM. Rolando Quinteros et Mario Garza du Syndicat unifié des chauffeurs de taxi et assimilés de l'aéroport international La Aurora; 2) MM. José Angel Urzua, Elmer Salguero Garcia, Herminio Franco Hernandez, Everildo Revolio Torres, Feliciano Izep Zuruy et José Domingo Guzmán; 3) les dirigeants du Syndicat des exploitations agricoles San Fe et la Palmera et 4) MM. José Pinzon, secrétaire général de la CGTG, et Rigoberto Dueñas, secrétaire général adjoint de la CGTG, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que débutent immédiatement des enquêtes judiciaires à ce sujet et que toutes les personnes menacées reçoivent une protection. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de ces enquêtes. Violation de domicile et tentative d'enlèvement i) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que débute immédiatement une enquête sur l'allégation relative à la violation du domicile de M. Francisco Ajtzoc Ajcac, par son employeur (exploitation agricole El Arco) et, au cas où les faits seraient avérés, de prendre des mesures visant à sanctionner les coupables et à éviter que se répètent des actes semblables à l'avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet à l'avenir. Voies de fait j) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que débute immédiatement une enquête relative au harcèlement de dirigeants syndicaux par l'entreprise Hotel Camino Real et à la voie de fait (coups de couteau) sur la personne du secrétaire général du syndicat et, au cas où les faits seraient avérés, de prendre des mesures visant à sanctionner les coupables et à éviter que semblables actes se répètent à l'avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet à l'avenir. Allégations d'actes de discrimination antisyndicale pour lesquelles les autorités judiciaires n'ont pas prononcé de décisions définitives k) En ce qui concerne les questions relatives au licenciement de trois dirigeants le 7 août 1994 par l'exploitation agricole El Arco, du licenciement, les 22 mai 1995 et 22 octobre 1996 des sept fondateurs de l'organisation syndicale de l'exploitation agricole Santa Lucia la Mayor, du licenciement, le 28 novembre 1996, de 25 travailleurs affiliés au Syndicat de l'exploitation agricole La Argentina, du licenciement, le 2 avril 1997, de 10 travailleurs de l'exploitation agricole El Tesoro après qu'ils eurent présenté un cahier de revendications, et du licenciement, le 28 octobre 1993, de 40 travailleurs syndiqués, dont la totalité des membres du comité exécutif du Syndicat de l'exploitation agricole Santa Anita, le comité, profondément préoccupé par l'excessive longueur des procédures qui constitue un déni de justice, demande au gouvernement d'assurer que les autorités judiciaires compétentes adoptent des décisions rapides qui permettent de sauvegarder les intérêts des travailleurs concernés, au besoin par leur réintégration provisoire dans leur poste de travail jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit prononcée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Autres questions l) Pour ce qui est de l'allégation d'impossibilité de négocier un projet d'accord collectif à l'exploitation agricole San Carlos Miramar, le comité, soulignant qu'il lui appartient de déterminer si la législation et la manière dont elle est appliquée sont en conformité avec les principes de la liberté syndicale, demande au gouvernement de le tenir informé de la décision des autorités judiciaires relativement à cette allégation. m) En ce qui concerne le licenciement de 15 travailleurs des exploitations agricoles San Rafael Panam et Ofelia pour avoir présenté un cahier de revendications et le non-respect de l'ordre de réintégration, le comité demande au gouvernement de s'efforcer de donner effet à la décision judiciaire de réintégration des travailleurs licenciés il y a cinq ans et de le tenir informé à ce sujet. n) Pour ce qui est du licenciement, les 23 août 1995 et 14 mars 1996, de deux syndicalistes de l'exploitation agricole La Patria y Anexo, le comité déplore profondément le non-respect de l'ordre judiciaire de réintégration des syndicalistes licenciés et invite instamment le gouvernement à s'efforcer de le faire respecter; le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. o) S'agissant du licenciement de dirigeants syndicaux et de travailleurs de l'exploitation agricole Santa Fe et la Palmera pour avoir constitué un syndicat et présenté un cahier de revendications au pouvoir judiciaire, le comité exprime l'espoir que la procédure judiciaire en cours aboutira prochainement et demande au gouvernement de le tenir informé de son résultat. p) Le comité invite le gouvernement à donner son consentement à l'envoi d'une mission de contacts directs dans le cadre du suivi de ses recommandations sur ce cas. III. Questions d'ordre législatif soulevées par la commission d'experts et la Commission de l'application des normes de la Conférence Au cours de ses deux dernières sessions (1999 et 2000), la commission d'experts a formulé des observations sur l'application par le Guatemala des conventions nos 87 et 98. Elles sont résumées ci-après: (Convention no 87) La commission prend note avec préoccupation des conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 1970, dans lesquelles il observe avec une profonde inquiétude le grand nombre de voies de fait alléguées contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, notamment de nombreux assassinats et des menaces de mort. (Voir 323e rapport du comité, paragr. 284 a).) A cet égard, la commission partage l'opinion du Comité de la liberté syndicale, à savoir que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garanties complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne. (Voir op. cit.) La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle soulève des objections concernant les dispositions suivantes de la législation: - l'étroite surveillance des activités des syndicats par le gouvernement (art. 211 a) et b) du Code du travail); - la limitation aux seuls Guatémaltèques de la faculté de faire partie d'un comité exécutif provisoire d'un syndicat ou d'être élu dirigeant syndical; l'obligation pour les travailleurs d'être en activité au moment de l'élection et, pour au moins trois membres du comité exécutif, de savoir lire et écrire (art. 220 d) et 223 b)); - l'obligation pour les membres du comité exécutif provisoire d'un syndicat de faire une déclaration sous serment par laquelle ils attestent notamment ne pas avoir de casier judiciaire et d'être des travailleurs en activité de l'entreprise (art. 220 d)); - l'obligation d'obtenir la majorité des deux tiers des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité de production (art. 241 c)) et des membres d'un syndicat (art. 222 f) et m)) pour pouvoir déclarer une grève; - l'interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs agricoles pendant les récoltes, sauf quelques exceptions (art. 243 a) et art. 249), et pour les travailleurs des entreprises ou des services dont l'interruption, de l'avis du gouvernement, affecterait gravement l'économie nationale (art. 243 d) et 249); - la possibilité de faire appel à la police nationale pour garantir la continuité du travail, en cas de grève illégale (art. 255), d'arrêter et de traduire en justice ceux qui incitent publiquement à une grève ou à un arrêt de travail illégal (art. 257); - la condamnation à une peine de un à cinq ans de prison des auteurs d'actes ayant pour objet la paralysie ou la perturbation du fonctionnement des entreprises contribuant au développement économique du pays, en vue de porter préjudice à la production nationale (art. 390, paragr. 2, du Code pénal); - l'imposition de l'arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève, dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, comme notamment les services de transport public et les services ayant un rapport avec les combustibles, et l'interdiction des grèves de solidarité intersyndicale (art. 4 d), e) et g) du décret no 71-86, modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mai 1996). La commission prend note avec intérêt que le Président de la République a soumis au Congrès, pour adoption, un projet de loi visant à la modification ou à l'abrogation de plusieurs des dispositions légales mentionnées (...) La commission exprime à nouveau le ferme espoir qu'une loi, qui aura fait l'objet de consultations tripartites et qui modifiera la totalité des dispositions mises en cause, sera adoptée très prochainement. Elle demande au gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute évolution à ce sujet. Elle rappelle au gouvernement que le Bureau met à sa disposition son assistance technique. (Convention no 98) La commission note que, selon les informations du gouvernement dans le cadre de la coopération technique, le Bureau lui a fourni un projet répondant aux commentaires de la commission et que le Comité tripartite sur les questions internationales du travail s'affaire à préparer un projet consensuel de réforme à présenter au Congrès de la République. La commission avait demandé au gouvernement de modifier l'alinéa d) de l'article 2 du Règlement du 19 mai 1994 relatif aux modalités de négociation, d'homologation et de résiliation des conventions collectives. Cet alinéa exige que le projet de convention collective soit soumis à l'Inspection générale du travail, assorti de l'acte certifié par lequel l'assemblée générale du syndicat en question a accordé aux membres de son comité exécutif, par une majorité des deux tiers, l'autorisation de conclure une convention, d'en approuver le projet ou d'y souscrire. A cet égard, la commission avait considéré que le pourcentage exigé était trop élevé et qu'il pourrait éventuellement entraver la conclusion des conventions collectives. La commission prend note que le gouvernement l'informe de l'existence d'une commission tripartite qui examine un projet de réforme en la matière, et elle le prie de faire en sorte que la commission susmentionnée soit saisie de cette question. De plus, elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard. Par ailleurs, à propos du décret-loi no 35-96 dont l'article 2 a) dispose que la négociation de conventions collectives ou de pactes collectifs dans le secteur public doit tenir compte des possibilités légales offertes par le budget général des recettes et des dépenses de l'Etat, la commission avait prié le gouvernement de prévoir un mécanisme garantissant que les organisations syndicales et les employeurs soient dûment consultés de manière à ce qu'ils puissent faire connaître suffisamment tôt leurs points de vue aux autorités financières pour que celles-ci puissent en tenir dûment compte. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 53, alinéa b), du Code du travail permet aux travailleurs de dénoncer une convention collective au moins un mois avant son échéance, afin que cette dénonciation et les consultations ultérieures, dans le cadre desquelles les travailleurs pourront faire connaître leurs points de vue aux autorités financières, puissent être effectuées suffisamment tôt avant la préparation et l'adoption du budget de l'Etat. La commission note que le délai prévu pour effectuer les consultations est suffisant mais qu'il n'a pas été prévu dans la législation un système permettant de les mener à bien. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation dans ce sens et de l'informer sur ce point dans son prochain rapport. En juin 2000, la Commission de l'application des normes de la Conférence a adopté les conclusions suivantes concernant l'application de la convention no 87 par le Guatemala: La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le ministre du Travail, ainsi que de la discussion qui s'en est suivie. Elle a rappelé que le problème de la non-conformité de la législation et de la pratique nationales avec les dispositions de la convention avait été examiné par la commission d'experts et discuté à cette commission depuis plusieurs années, y compris l'année passée. La commission a pris note des évolutions annoncées par le représentant gouvernemental, qui viennent de se produire, qu'un projet de loi pour amender le Code du travail, la loi sur les syndicats, le règlement sur le droit de grève et le Code pénal, afin de mettre ces textes en conformité avec les exigences de la convention, a été envoyé par le Président de la République au Congrès pour adoption, le 17 mai 2000. La commission a indiqué qu'il reviendrait à la commission d'experts d'examiner la compatibilité de ces amendements avec les dispositions de la convention, et elle espère que ces amendements permettront enfin la pleine application de cette convention fondamentale, ratifiée en 1952. La commission est néanmoins toujours préoccupée par l'absence de progrès concrets dans la pratique. Elle espère vivement que le gouvernement enverra un rapport détaillé à la commission d'experts, ainsi que des copies des amendements finalement adoptés, afin de lui permettre d'évaluer les progrès réels accomplis dans la loi comme dans la pratique, d'ici l'année prochaine. La commission rappelle l'importance qu'elle accorde aux consultations tripartites en matière d'application des principes de la liberté syndicale. IV. Informations écrites relatives au cas no 1970 fournies par le gouvernement et d'autres autorités Dans une longue communication du 26 janvier 2001, le gouvernement déclare que la mise en œuvre des recommandations du Comité de la liberté syndicale est une priorité. Le gouvernement signale qu'il s'est adressé aux tribunaux, au ministère public et à la Commission présidentielle en matière des droits de l'homme (COPREDEH) au sujet de ces recommandations. Il précise qu'en raison du conflit armé interne, qui a duré trente-quatre ans et qui ne s'est terminé que dernièrement, beaucoup d'organismes de l'Etat ont souffert de désorganisation et ne fonctionnent pas encore normalement. Une des tâches qu'il doit assumer depuis que la paix a pu être rétablie en 1996 est d'améliorer le système normatif et de remettre sur pied le système judiciaire. Ceci ne constitue pas une excuse mais une explication des retards qui existent dans les activités institutionnelles, bien que toutes les entités travaillent conformément aux instructions qui leur sont données et progressent dans le cadre d'un processus qui doit être considéré comme ne pouvant être mené à bien qu'à plus long terme. En ce qui concerne le principe constitutionnel de l'indépendance des pouvoirs, le gouvernement n'a cessé de demander que toutes les mesures soient prises pour que les affaires de droit du travail et de droit pénal soumises au comité soient examinées et réglées dans les meilleurs délais (le gouvernement envoie en annexe les notes qu'il a adressées aux diverses instances). Des visites au plus haut niveau ont été effectuées afin que les problèmes de droit du travail qui sont du ressort du ministère du Travail soient réglés rapidement et que les affaires pénales soient élucidées conformément aux dispositions légales. C'est ainsi que des représentants du ministère du Travail, dans le but de vérifier sur place le déroulement des procédures de droit pénal et de droit du travail en cours, se sont rendus auprès d'entités telles que les bureaux provinciaux du ministère public et les tribunaux de Zacapa, Escuintla, Santa Lucía, Cotzumalguapa et de la ville de Guatemala. Ils ont eu des entrevues des plus utiles avec des juges et des fonctionnaires chargés des problèmes mentionnés, qui leur ont assuré qu'ils veilleraient à accélérer leurs efforts. Dans ce contexte, le ministère du Travail n'a pas perdu de vue les mesures devant être prises pour protéger tant les organisations syndicales que certains travailleurs à titre individuel, conformément à la Constitution politique, au Code du travail, et toujours dans le cadre de la légalité. Le ministère du Travail a sollicité à plusieurs reprises l'étroite coopération du ministère public, par l'intermédiaire de son autorité suprême, le Procureur général et responsable du ministère public, pour élucider des problèmes de droit pénal, qui se sont répercutés dans les relations professionnelles du pays. Les fonctionnaires du ministère public se sont occupés de ces problèmes, bien qu'ils ne l'aient pas toujours fait avec la célérité souhaitée. Pour ces raisons, il reste quelques cas pour lesquels on ne dispose pas d'informations suffisantes, mais on espère les obtenir en temps opportun. L'Etat du Guatemala déclare à nouveau qu'il souhaite élucider les faits et s'engage fermement à y parvenir. Quant aux allégations relatives à des actes de violence ou des menaces à l'encontre de syndicalistes, le gouvernement déclare que tous n'ont pas fait l'objet de plaintes et que l'on a recherché les syndicalistes concernés ou leur organisation, notamment pour vérifier si la vie de ces victimes continue à être en péril, mais aucune réponse n'a été obtenue. Le gouvernement invite le BIT à demander des informations à cet égard aux organisations plaignantes. On trouvera ci-après un résumé des nombreuses informations du gouvernement sur les questions spécifiques posées par le comité, ainsi que des informations que la mission a reçues de la Cour suprême de justice, du ministère public et du Procureur aux droits de l'homme. Recommandation b) du comité En ce qui concerne la mort de Pablo Antonio Guerra Pérez (1995), l'autorité judiciaire a acquitté la personne poursuivie pour homicide volontaire (l'avocat de la défense avait affirmé qu'il s'agissait d'un accident). Appel pouvait être interjeté contre cette sentence dans un délai de dix jours; après ce délai la sentence devenait définitive, et le cas est resté clos. Quant à l'homicide perpétré contre M. Luis Armando Bravo Pérez (octobre 1996), décédé d'une blessure causée par une arme à feu, le dossier a été archivé car le responsable du délit n'a pas été découvert (les personnes qui accompagnaient M. Bravo n'ont pas pu identifier les responsables car l'homicide a été commis de nuit à une heure où il n'y avait pas de visibilité). L'enquête du ministère public reste ouverte. Recommandation c) du comité M. Oswaldo Monzón Lima a été trouvé mort le 22 juin 2000; le ministère public a été saisi de l'affaire et poursuit les démarches. Une requête a été présentée au Procureur général pour qu'il désigne un procureur spécial. Il y a trois suspects principaux. Recommandation d) du comité Quant à l'assassinat de M. Robinson Manolo Morales Canales (12 janvier 1999), l'autorité judiciaire a condamné les deux coupables respectivement à vingt et vingt-cinq ans de prison. La sentence est définitive. Pour ce qui est de l'homicide de M. Hugo Rolando Duarte Cordón, deux personnes ont été inculpées dans le cadre de l'enquête du ministère public. Quant à la mort de M. José Alfredo Chacón (janvier 1999), des informations sont actuellement réunies au sujet d'une plainte. Recommandation e) du comité Pour ce qui est de la mort de M. Baldomero de Jesús Ramírez (2000), le ministère public ne dispose pas d'éléments lui permettant d'établir les responsabilités de qui que ce soit; la fille de M. Ramírez a écarté l'éventualité que le maire de la localité puisse en être l'auteur. L'enquête reste ouverte et porte sur deux hypothèses (dans l'une apparaît ledit maire et dans l'autre l'épouse du défunt). Recommandation f) du comité En ce qui concerne l'allégation de mort de M. Cesáreo Chanchavac (30 octobre 1992), il n'existe aucun rapport d'enquête de la police nationale. Une enquête est en cours au sujet de l'assassinat de M. Carlos Lijuc (juillet 1994) perpétré avec une arme blanche, et deux personnes ont été inculpées d'assassinat et sont détenues. Quant à l'assassinat de M. José Feliciano Vivas (janvier 1996), le juge de service a donné le lendemain des instructions pour l'ouverture d'une enquête. Pour ce qui est de l'allégation relative à l'assassinat de M. Solórzano Guardado (mai 1996), le juge de paix a autorisé la levée du corps. Quant à l'assassinat de M. Ismael Mérida (juillet 1996), la police nationale a fourni des informations sur l'examen du corps effectué par le juge de paix en personne, sans pouvoir tirer de conclusions. Recommandation g) du comité En ce qui concerne les menaces de mort dont a été victime M. Juan Gutiérrez García, le ministère du Travail a porté plainte contre l'entreprise agropastorale Atitlan SA et a engagé le 7 août 1998 une procédure judiciaire pour les fautes commises. Une requête a été adressée au Procureur aux droits de l'homme pour qu'une protection soit offerte à ce travailleur, pour que les menaces cessent et que les coupables soient sanctionnés. Recommandation h) du comité En ce qui concerne les menaces de mort proférées contre MM. Rolando Quinteros et Mario Garza, le ministère public a ouvert une enquête. Le Procureur aux droits de l'homme a été prié de prendre des mesures pour les protéger. Quant aux menaces de mort dont a été victime M. José Angel Urzua, aucune plainte n'a été déposée. Selon les informations fournies par son syndicat, il a pris sa retraite et ne fait plus l'objet de menaces de mort. Le maire responsable d'actes antisyndicaux et violents a été démis de ses fonctions. Quant aux menaces de mort proférées contre M. Elmer Salguero García, selon les informations du syndicat aucune plainte n'a été déposée et M. Elmer Salguero García n'est plus victime de menaces. Il est maintenant commerçant et ne travaille plus pour la municipalité de Zacapa. Le maire responsable d'actes violents et antisyndicaux a été démis de ses fonctions. Quant aux menaces de mort proférées contre M. Feliciano Izep Zuruy, il n'y a pas eu de plainte. En revanche, un différend commercial a opposé des particuliers au sujet de la répartition de l'espace où ils voulaient installer leurs activités. Il en va de même pour M. José Domingo Guzmán. Quant aux menaces de mort dont ont été victimes M. Everildo Revolario Torres, M. Hermicio Franco Hernández, M. José Pinzón et M. Rigoberto Dueñas, le gouvernement a demandé au Procureur aux droits de l'homme de prendre des mesures pour protéger ces personnes. Recommandation i) du comité En ce qui concerne la violation du domicile du syndicaliste Francisco Ajtzoc Ajcac, le cas est en instance devant le juge du travail et de la famille du département de Retalhuleu. Recommandation j) du comité Quant au harcèlement et aux voies de fait dont ont été victimes des dirigeants du syndicat de travail de l'Hôtel Camino Real (dont les noms n'ont pas été indiqués), le syndicat est resté acéphale car ses dirigeants ont renoncé à leurs charges et un autre syndicat existe maintenant. Recommandations k) et o) du comité En ce qui concerne les cas portant sur des actes allégués de discrimination antisyndicale, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale résume la procédure de droit du travail, tant à l'échelon administratif qu'à l'échelon judiciaire de la manière suivante. A l'échelon administratif, le ministère accélère les procédures introduites par des travailleurs, collectivement ou à titre individuel; dès que le problème se pose, il convoque immédiatement la partie contre laquelle la plainte est dirigée pour qu'elle comparaisse dans un délai de trois jours devant l'Inspection générale du travail; auparavant, si la partie convoquée ne se présentait pas à l'audience, elle était convoquée encore deux fois. Après le changement de gouvernement, le ministère actuellement au pouvoir a promulgué une résolution en vertu de laquelle la convocation de l'employeur doit exposer le motif de la convocation, et l'adresse de l'employeur doit être bien vérifiée afin qu'il ne puisse pas y avoir d'excuses ou d'échappatoires pour ne pas se présenter à l'audience. Si l'employeur ne comparaît pas, une procédure corrective est engagée d'office auprès des tribunaux du travail; dans le cadre de cette procédure, l'Inspection du travail soumet une requête dans laquelle elle fait valoir que l'employeur a violé la législation du travail; il s'agit d'une procédure assez longue qui permet d'obtenir que le tribunal prononce une sentence condamnant l'employeur à une sanction pécuniaire peu élevée, et une telle sanction n'a par conséquent pas d'impact sur les employeurs concernés. Si, au contraire, l'employeur contre lequel une plainte a été déposée se présente devant l'Inspection du travail et que le problème peut être résolu, le cas est considéré comme clos. Si le problème ne peut pas être résolu, le travailleur devra engager une action en justice, et à cette fin le ministère a créé un bureau des services du Procureur de la défense du travail, qui présente gratuitement auprès des tribunaux les plaintes pertinentes contenues dans l'acte de requête. Ce service a été créé dans le but d'offrir une assistance juridique à beaucoup de travailleurs qui ne sont pas en mesure de payer les honoraires d'un avocat pour porter plainte devant les tribunaux du travail. En première instance, la sentence du tribunal peut être favorable ou défavorable à l'une des parties. Celui qui se sent lésé peut interjeter appel (en seconde instance) pour qu'un tribunal supérieur (Cour d'appel) prenne connaissance du dossier de la partie lésée. Il s'agit d'une procédure au moyen de laquelle une des parties, ou les deux, demande à un tribunal de seconde instance de réexaminer une décision judiciaire prise par un juge de première instance qui lui, ou leur, porte préjudice et que ce tribunal confirme, révoque, amende ou modifie, partiellement ou totalement, la sentence et se prononce en conséquence. Cette seconde instance peut être saisie d'une requête d'amparo; il s'agit d'une action qui est régie par la Constitution politique de la République du Guatemala, dont l'article 265 dispose que "l'amparo est institué dans le but de protéger les personnes contre les menaces de violations de leurs droits ou pour restaurer la primauté de ces droits quand la violation a déjà eu lieu". L'article déclare en outre "qu'il n'y a pas de domaine qui ne puisse pas faire l'objet d'un amparo, et cette possibilité de recours existera toujours quand les actes, les résolutions, les dispositions ou les lois en vigueur impliquent une menace, une limitation ou une violation des droits garantis par la Constitution et les lois". Un tribunal spécial de la Cour suprême de justice connaît des requêtes d'amparo. Dans la pratique, on n'a toutefois pas respecté l'obligation imposée par la loi, à savoir qu'une atteinte aux droits doit d'abord faire l'objet de procédures et de recours ordinaires (tant pour des affaires judiciaires qu'administratives); au contraire, il y a eu des abus de recours en amparo devant la Cour constitutionnelle, qui est le tribunal de deuxième instance pour tous les appels qui sont interjetés sous la forme de procédures d'amparo et qui connaît des recours en amparos directs qui sont engagés contre la Cour suprême de justice, dont la majorité cherchent à obtenir la "révision" de la sentence prononcée par la justice ordinaire. On peut conclure que dans la pratique judiciaire il existe quatre instances, ce qui rend les procédures de droit du travail très lentes, ce qui décourage les travailleurs concernés qui décident souvent de renoncer au paiement des indemnités auxquelles ils ont droit et reçoivent beaucoup moins que ce qui est prévu par la loi. Cette situation est notamment illustrée par l'état d'avancement des procédures engagées pour discrimination antisyndicale dont le comité fait état. Licenciements dans l'exploitation agricole El Arco. Les autorités ont fourni des informations sur un conflit collectif intervenu en 1997. La plainte se réfère toutefois au licenciement de trois dirigeants syndicaux en août 1994. Il serait souhaitable que le gouvernement envoie de nouvelles informations. Licenciements dans l'exploitation agricole Santa Lucía la Mayor. L'autorité judiciaire a ordonné la réintégration des travailleurs et cet ordre a pris effet. Licenciements dans l'exploitation agricole La Argentina. Le premier ordre de réintégration a été invalidé. L'autorité judiciaire a ordonné le versement de diverses indemnités pécuniaires aux travailleurs. Licenciements dans l'exploitation agricole El Tesoro. La Cour constitutionnelle a confirmé les sentences antérieures, ordonné la réintégration, et a ainsi mis un terme à la procédure. Licenciements dans l'exploitation agricole Santa Anita. Un accord (financier) extrajudiciaire a finalement été conclu avec l'exploitation agricole le 1er février 2000 et les intéressés ont retiré leur plainte. Impossibilité de négocier un accord collectif avec l'exploitation agricole San Carlo Miramar. Le gouvernement a fourni de nouvelles informations sur les décisions prises par les autorités judiciaires. Licenciements dans l'exploitation agricole San Rafael Pan am. L'autorité judiciaire a levé les assignations et les mesures préventives (c'est-à-dire les mesures prises pour protéger les syndicalistes), et cette décision a été confirmée en appel. La procédure est terminée. Licenciements dans l'exploitation agricole Ofelia. Les parties ne sont pas comparues devant le tribunal après que la partie demanderesse eut demandé que la procédure directe pour obtenir la réintégration soit d'abord épuisée. L'affaire reste en instance. Licenciements dans l'exploitation agricole La Patria en août 1995 et mars 1996. Il y avait deux affaires en instance. La première (no 102-97) a été confiée au Tribunal de conciliation, mais seuls les travailleurs ont comparu; ces travailleurs avaient la possibilité de demander la convocation d'une nouvelle audience afin que les deux parties se présentent, mais ils ne l'ont pas fait. En ce qui concerne la seconde affaire (no 108-97), l'autorité judiciaire a levé l'assignation et les mesures préventives (mettant ainsi fin à la protection syndicale), décision qui a été confirmée en appel le 9 novembre 1996, et ordre a été donné de clore et d'archiver ce cas. Licenciements dans l'exploitation agricole Santa Fe et La Palmera. Ce cas a été jugé en appel et l'entreprise a demandé la protection de ses droits (amparo) à la Cour constitutionnelle, qui doit encore se prononcer. Par ailleurs, en ce qui concerne certaines exploitations agricoles mentionnées (El Tesoro, Ofelia, La Patria, El Arco, San Rafael Panam et La Argentina), les services du Procureur aux droits de l'homme ont vérifié l'existence de cas de non-observation de la législation du travail et du droit d'organisation. V. Les entretiens qu'a eus la mission Avant de passer à ce chapitre, il convient de relever que le Congrès de la République a adopté durant le séjour de la mission une réforme du Code du travail (décret législatif no 13-2001) qui met en application des dispositions répondant à une partie mais pas à la totalité des requêtes de la commission d'experts relatives à l'application de la convention no 87. Dix-sept jours après le séjour de la mission, le Congrès a adopté une autre réforme partielle (décret législatif no 18-2001). Ces réformes sont analysées plus loin. Entretien avec le CACIF Les représentants des employeurs ont déclaré à la mission qu'ils regrettaient profondément toutes les formes de violence et que la situation à cet égard s'était beaucoup améliorée depuis la conclusion des Accords de paix (1996). Quant aux autres questions posées par le Comité de la liberté syndicale (qui ont trait à des faits intervenus plusieurs années en arrière), ils ont indiqué que le renforcement et l'efficacité de l'administration de la justice et la réforme des dispositions de procédures étaient prévus dans les Accords de paix. Les employeurs accordent un haut degré de priorité au fait que la justice doit absolument être rendue au moyen de procédures adéquates, efficaces, rapides et modernes en matière de questions du travail et dans les autres domaines juridiques. C'est pourquoi, le CACIF a pris différentes initiatives pour remédier à la situation actuelle: il s'est efforcé de promouvoir des systèmes de remplacement pour le règlement des conflits (autorèglement) auxquels les parties peuvent faire appel librement si elles le souhaitent; il a demandé la création de nouveaux tribunaux et une meilleure affectation des ressources pour la justice; il a préparé en 1997, avec les syndicats, un projet de code de procédures du travail qui est pratiquement finalisé, et dans le récent accord conclu avec les syndicats sur certaines réformes du Code du travail le CACIF a proposé un système plus efficace pour examiner les infractions au code (par l'intermédiaire des tribunaux de paix) et demandé une augmentation des peines. Au sujet de cette dernière question, bien que les employeurs et les syndicats se soient mis d'accord sur le libellé de l'accord, les syndicats n'ont pas voulu l'inclure dans la série de réformes. Les employeurs estiment qu'il est injuste que certains syndicats leur attribuent l'étiquette d'"utilisateurs de l'impunité en matière de questions du travail", car les employeurs sont les premiers à vouloir une bonne administration de la justice. Le projet de code de procédures du travail négocié entre les employeurs et les syndicats en 1997 a échoué car l'actuel ministre du Travail, un ancien dirigeant syndical, a une vision particulière du tripartisme: il a présenté unilatéralement, pour examen, un nouveau projet de code de procédures du travail alors que le CACIF et les organisations syndicales avaient pratiquement finalisé le leur en 1997. Pour les employeurs, cette attitude du ministre du Travail se reflète dans les projets successifs de réforme partielle du Code du travail pour mettre ses dispositions en conformité avec les conventions nos 87 et 98. Le ministre n'a pas consulté le CACIF et ne lui a pas envoyé le projet qu'il a présenté au Congrès et à la Conférence internationale du Travail en l'an 2000, car il ne ressent pas la nécessité d'arriver à un consensus. Selon les comptes rendus de la commission tripartite, le secteur des travailleurs "n'avalera pas une initiative (il s'agit de l'avant-projet du code) qui n'obtiendrait pas l'accord général de la commission". De même, le CACIF a souvent estimé que les dispositions présentées par le ministre étaient inconstitutionnelles. De plus, le ministre du Travail, au lieu de promouvoir la conciliation pour résoudre les conflits, cherche à promouvoir les règlements judiciaires - ce qui prolonge les conflits -, adopte des positions partiales qui avantagent les syndicats, et accuse injustement le CACIF de faire des déclarations ne correspondant pas à la vérité. En ce qui concerne le dialogue social, les employeurs ont mis l'accent sur l'apport de la mission de contacts directs venue en 1995, sous la direction du professeur Enrique Marín, et sur la création par la suite de la commission tripartite. Depuis, des progrès ont constamment été réalisés dans le cadre de l'établissement d'un dialogue social et de l'instauration de la confiance après un conflit armé qui a suscité la méfiance et des attitudes politisées. A cet égard, ils ont relevé que l'accord conclu en 1998 a conduit à des réformes législatives et à un décret portant réforme partielle du code, adopté le 25 avril 2001, qui mentionne des accords historiques conclus entre les centrales syndicales et le CACIF qui ont permis de trouver une solution pour un nombre considérable de points critiqués par la commission d'experts. Ils ont souligné qu'il était regrettable que le gouvernement ait cherché à introduire d'autres réformes (sans avoir l'aval du Congrès) pour lesquelles il n'existe pas de consensus, comme par exemple des dispositions relatives à la grève des travailleurs agricoles durant les récoltes saisonnières - de telles grèves sont pourtant la cause de dommages pouvant conduire à la destruction d'entreprises agricoles - ou le rôle inconstitutionnel qu'il voulait conférer à l'Inspection du travail dans le cadre d'un système conçu pour qu'elle puisse imposer des amendes. Selon des informations publiées par la presse après la fin de la mission, le CACIF s'est opposé vigoureusement aux réformes unilatérales imposées par la seconde réforme du Code du travail du 14 mai 2001. L'engagement des employeurs en faveur du tripartisme et du dialogue social s'est avéré très utile au cours des sept ou huit dernières années, et le secteur des employeurs est disposé à poursuivre l'examen de thèmes difficiles et délicats. Il est important que les mandats soient définis et que les futures réformes du Code du travail et les dispositions de procédures soient conçues dans une optique de compétitivité et de création d'emplois. Certaines questions font encore l'objet de négociations bipartites relatives à la récente réforme et il sera possible d'aller de l'avant. Le CACIF a déclaré qu'il était disposé à conclure, au sein de la commission tripartite, des accords sur une série de questions suggérées par la mission qui sont présentées plus en détail ci-après. Enfin, il a fait l'éloge du rôle joué par l'OIT dans le cadre du processus de dialogue social et a reconnu combien ce rôle reste important. Entretiens avec les organisations syndicales Pour les organisations syndicales, le conflit armé que le pays a connu a laissé derrière lui une énorme méfiance entre les partenaires sociaux que l'on s'efforce de surmonter, mais certains employeurs continuent encore à assimiler des syndicats à la guérilla et au communisme. Le nombre d'assassinats et d'actes de violence commis contre des syndicalistes a diminué (un syndicaliste a avancé le chiffre de 12 assassinats depuis 1992), mais les menaces de mort sont très fréquentes et le ministère public n'accorde pas à ces actes de violence l'attention qu'ils requièrent. On signale actuellement des pratiques de licenciements injustifiés dont sont victimes des syndicalistes (la mission a eu directement connaissance d'une tentative de licenciement injustifié et est intervenue auprès des autorités pour l'éviter) et il y a d'autres formes d'intimidation. Toutes les centrales syndicales ont déclaré unanimement que la législation prévoit certes une protection contre la discrimination antisyndicale, mais que dans la pratique ces dispositions ne sont pas respectées, notamment en raison du mauvais fonctionnement de la justice et de l'attitude toujours antisyndicale des employeurs qui répriment immédiatement toute tentative de création d'un syndicat ou de promotion d'un accord collectif de travail à un tel point que les centrales réfléchissent bien avant de chercher à former un syndicat par crainte de représailles pouvant avoir des conséquences très graves pour les travailleurs dans le contexte actuel de chômage massif. Il y a deux formes différentes d'actes de discrimination antisyndicale: licenciements de personnes qui apportent leur appui aux syndicats, qui essaient d'organiser des négociations collectives ou qui entreprennent des actions syndicales; listes noires de dirigeants syndicaux et d'affiliés qui circulent dans les entreprises; pratiques cherchant à convaincre les travailleurs de renoncer à leur affiliation; licenciements injustifiés de travailleurs à la suite desquels l'autorité judiciaire a donné l'ordre de réintégrer les intéressés dans leur poste de travail; fermeture temporaire de l'entreprise ou changement de nom pour des motifs antisyndicaux; recours d'entreprises à des sous-traitants qui emploient 15 travailleurs pour éviter la formation de syndicats (aux termes de loi un syndicat ne peut être constitué que si l'entreprise compte au moins 20 employés). Par ailleurs, des syndicats parallèles dominés par les employeurs sont créés et on se sert du "solidarisme" contre le syndicalisme. Les problèmes les plus urgents se posent dans les manufactures et le secteur rural. Selon une centrale syndicale, dans le secteur du café, il y a 5 700 producteurs et seulement huit syndicats. Quant au droit de grève, la législation rend son exercice excessivement difficile, et au cours des dernières années il n'y a pas eu de grèves légalement déclarées. Dans les municipalités, même les dirigeants qui déposent des plaintes sont licenciés (la mission a recueilli le témoignage direct de la délégation de syndicalistes d'une municipalité). De plus, le Code du travail ne prévoit pas la possibilité de reconnaître des syndicats d'industrie. Concernant les déficiences de la justice, l'inspection du travail ne jouit pas (à la date des entretiens) de pouvoirs coercitifs et les sanctions encourues pour infraction au Code du travail (imposées par les tribunaux) sont non seulement anachroniques, mais aussi dérisoires (ne dépassant pas les 5 000 quetzales), et de surcroît non appliquées par les tribunaux. Les ordres de réintégration des travailleurs dans leur emploi ne sont pas exécutés et les amendes pour refus d'obtempérer aux ordres de l'autorité judiciaire sont également dérisoires (de 250 à 5 000 quetzales). Les procédures sont excessivement longues et peuvent faire intervenir jusqu'à quatre instances judiciaires. Les juges sont souvent proches du pouvoir économique ou se laissent corrompre. Les poursuites engagées contre les autorités judiciaires auprès de l'autorité de contrôle des tribunaux n'aboutissent pas. Selon les centrales syndicales, il n'y a pas de volonté politique d'en finir avec cette situation d'impunité et de réformer la justice; les gouvernements successifs ont obéi aux intérêts des minorités politiques ou économiques. Plusieurs centrales syndicales ont indiqué que l'actuel ministre du Travail a fait des efforts, qui n'ont cependant pas abouti car ils se sont heurtés aux structures existantes et au système des minorités économiques. Une organisation syndicale a critiqué avec virulence le ministre du Travail et lui a attribué des actes de discrimination antisyndicale. Selon les centrales, les gouvernements successifs et les autorités en général ont fait preuve d'un manque de volonté politique de résoudre les problèmes. Les centrales syndicales estiment que le dialogue établi avec les employeurs peut être prometteur et sont disposées à déployer des efforts pour réaliser des progrès et arriver à des accords. Elles se sont toutefois déclarées déçues ou se considèrent comme trahies car avec la première réforme du Code du travail qu'il a adoptée durant le séjour de la mission, le Congrès de la République a seulement légiféré sur des questions pour lesquelles des accords avaient pu être conclus avec le CACIF mais pas sur d'autres questions au sujet desquelles les centrales syndicales étaient arrivées à un consensus avec le ministre du Travail. Selon la presse, les centrales syndicales se sont également plaintes de la faible portée de la seconde réforme partielle du code qui a été adoptée après la mission. Les centrales syndicales ont déclaré qu'elles étaient prêtes à conclure des accords dans le cadre de la commission tripartite sur les questions proposées par la mission, qui sont exposées en détail plus loin dans le présent rapport. Entretien avec des représentants du Congrès La mission a eu un petit déjeuner de travail avec des représentants du Congrès appartenant à divers partis quelques heures avant que la première réforme partielle du Code du travail soit adoptée (le 25 avril 2001). Durant l'entretien, qui a eu lieu au siège du Congrès, la mission a donné des informations sur l'objet de sa visite dans le pays et a relevé combien il était important que toutes les requêtes de la commission d'experts en matière de liberté syndicale soient satisfaites. La mission a également répondu à diverses questions de nature technique sur les points retenus par la commission d'experts et a mis l'accent sur la nécessité de renforcer le dialogue social. Entretien avec le Vice-Président de la République Le Vice-président de la République - qui durant la visite de la mission assumait la présidence - a relevé que, par rapport à des époques antérieures, la période de violence syndicale et patronale avait cessé et que les menaces avaient sensiblement diminué au Guatemala. Au sujet de la réforme du Code du travail qui venait d'être adoptée par le Congrès (il se référait à la première réforme du 25 avril 2001), il a indiqué que le Président de la République et des personnes assumant de hautes charges au sein du gouvernement avaient souhaité des changements plus importants mais que malheureusement le Congrès n'était pas parvenu à aller au-delà des thèmes qui avaient été l'objet d'accords entre les centrales syndicales et le CACIF. Il est clair que les conditions nécessaires pour une réforme de certaines dispositions relatives au droit de grève n'étaient pas remplies, mais ces questions pouvaient être réexaminées ultérieurement. La volonté du gouvernement est d'arriver à des changements plus importants, d'établir l'égalité des forces entre les employeurs et les travailleurs, et de ne privilégier ni les uns ni les autres. Dans ce sens, il faut éviter le "tripartidisme" qui, à son avis, est privilégié par les employeurs en tant que nécessité absolue d'arriver à un consensus pour la réforme de n'importe quelle question du travail. L'Exécutif doit garantir la justice et la coexistence sociale, et si les interlocuteurs ne parviennent pas à des conclusions ni à des décisions l'Etat doit agir. Il arrive parfois que les syndicats ne soutiennent pas les initiatives du gouvernement en faveur des travailleurs et de la liberté syndicale, et il est important que, avec l'aide de l'OIT, les syndicats arrivent à des concepts plus clairs, deviennent plus forts et acquièrent une meilleure structure. Le Vice-président a déclaré qu'il apportait son appui à la politique du ministre du Travail et qu'il soutenait l'initiative prise par la mission en vue de la création d'une unité spéciale des services du Procureur qui aurait pour tâche de s'occuper des délits commis contre des syndicalistes et des chefs d'entreprises. Il a ajouté qu'il fallait remédier à la lenteur de la justice et s'est référé aux Accords de paix à cet égard. Au sujet des cas pénaux mentionnés par le Comité de la liberté syndicale, il a rappelé que la charge de la preuve incombe au ministère public (et non pas au gouvernement) et qu'il y avait des cas d'assassinats pour lesquels il n'existait pas d'éléments de preuve ni de confirmations de témoins, mais seulement des soupçons, certes lourds, quant à l'auteur matériel. En ce qui concerne les menaces de mort, il s'agit souvent d'un appel téléphonique et il est très difficile de déterminer d'où il provient. L'Exécutif s'occupe des plaintes présentées au BIT et a déjà vivement attiré l'attention du pouvoir judiciaire et du ministère public sur ces plaintes, mais il ne peut pas s'ingérer dans les activités de ces instances. Entretien avec le ministre du Travail Le ministre du Travail a mis l'accent sur la volonté du gouvernement de respecter les obligations découlant de la ratification des conventions nos 87 et 98. Comme le Vice-président de la République, il a été d'avis que le "tripartidisme" que réclament les employeurs équivaut à un droit de veto pour toutes les questions de travail. Des progrès ont toutefois été réalisés dans le cadre du dialogue social, mais ces progrès doivent s'intensifier. Les problèmes que pose l'administration de la justice (lenteur, non-respect de sentences, amendes anachroniques pour les infractions à la législation du travail, etc.) sur lesquels l'OIT a attiré l'attention résultent également des compromis qui ont permis d'arriver aux Accords de paix, et les autorités doivent procéder aux réformes nécessaires. Il faut notamment augmenter les sanctions pour non-respect de sentences et ordres judiciaires; il a parlé du projet de code de procédures du travail, soumis pour examen aux partenaires sociaux, qui a pour objectif de rendre les procédures plus efficaces et plus rapides. En outre, il a également déclaré qu'il apportait son appui à la création d'une unité spéciale du ministère public chargée de s'occuper des délits dont sont victimes les syndicalistes et les chefs d'entreprises ainsi qu'au renforcement du dialogue social et aux propositions de la mission relatives à des questions entrant dans le cadre de son mandat. Il a ajouté que ces questions, qui sont exposées plus loin, devaient être examinées par la commission tripartite. Enfin, il a souligné que le projet de réforme du Code du travail que l'Exécutif avait soumis au Congrès allait plus loin que le décret législatif no 13-2001 (adopté le 25 avril 2001) en ce qui concerne l'application des recommandations de la commission d'experts en matière de grève; ce projet réformait les sanctions pour infractions à la législation du travail et prévoyait que l'Inspection du travail sera compétente pour imposer des sanctions, en plus de prévoir d'autres améliorations (reconnaissance des syndicats d'industrie, etc.). Entretien à la Cour suprême de justice Les magistrats ont fourni à la mission des informations sur l'évolution et les résultats de diverses procédures de droit pénal et de droit du travail ayant un lien avec les questions posées dans le cadre du cas no 1970. Ils ont parlé des efforts déployés depuis peu dans le cadre de séminaires et de diverses activités ayant pour but d'unifier les critères d'interprétation des normes afin de tenir compte des plaintes du secteur syndical présentées par l'intermédiaire de la MINUGUA; une entité de coordination de la jurisprudence en matière de droit du travail a été constituée; cette entité se compose de magistrats de haut niveau et a pour objectif de définir des lignes directrices devant assurer l'unité des critères. Dans un mois, la "Gaceta" des tribunaux du travail paraîtra de nouveau et publiera les sentences rendues pour des affaires relevant du droit du travail. Quant au problème du non-respect de sentences ordonnant la réintégration de travailleurs, il s'agit de situations dans lesquelles sont commis des délits de non-observation d'ordres d'une autorité qui, selon un magistrat, peuvent faire l'objet de sanctions dans le cadre d'une nouvelle procédure permettant d'adopter des mesures d'exécution pour contraindre les responsables à réintégrer les travailleurs; il est vrai que les amendes ne sont pas sévères. Selon ledit magistrat, en cas de récidive l'amende peut être transformée en une peine de prison. L'exécution des sentences de réintégration n'est pas aussi efficace qu'elle devrait l'être et le ministère public n'a pas accordé l'attention requise à l'enquête sur les délits de non-observation des lois. Un magistrat a fait remarquer qu'une sanction telle que la fermeture d'une entreprise serait sans doute efficace. Les magistrats ont précisé que les cas de refus de réintégration après qu'un ordre judiciaire a été donné sont toutefois isolés. L'un d'entre eux a souligné que les allégations du cas no 1970 ont été présentées avant la conclusion des Accords de paix (1996), et bien que l'état des choses soit loin d'être parfait il s'est amélioré tant en ce qui concerne les affaires relevant du droit pénal que celles relevant du droit du travail. Des retards importants peuvent intervenir dans le cadre de procédures de droit du travail, tout particulièrement en raison de l'utilisation abusive du recours en nullité et des cas de récusation (parfois pour des motifs déraisonnables). La Cour suprême est habilitée à élaborer des projets de lois et il est probable qu'en octobre de cette année, une fois que les consultations avec la communauté juridique seront arrivées à terme, un projet de code général de procédures sera élaboré afin que les procédures ne puissent être du ressort que de deux instances; ce code doit limiter les subterfuges visant à retarder les procédures et permettre que ces procédures aboutissent le plus rapidement possible; les parties disposeront de centres de conciliation, et une procédure judiciaire ne pourra être introduite que si les parties ont d'abord cherché à utiliser les services de ces centres. Ces procédures seront applicables aux affaires civiles, pénales, aux conflits du travail et aux affaires individuelles. Entretien avec les représentants du Procureur général de la République Le Procureur général se trouvant à l'étranger, ses représentants ont déclaré qu'il avait confié à son secrétaire privé les cas présentés au BIT et lui avait demandé d'apporter la plus grande attention à ces cas. La mission a reçu des informations écrites sur les plaintes déposées devant le Comité de la liberté syndicale. Les représentants du Procureur général ont estimé que la proposition de la mission de créer une unité spéciale (d'autres unités existent déjà pour des thèmes concrets) chargée de s'occuper de délits commis contre des syndicalistes et des employeurs (homicides, agressions, menaces de mort, etc.) serait très utile, car elle permettrait à un procureur spécial de coordonner et de diriger l'activité des tribunaux de district, de centraliser les informations sur tous les cas et de tirer profit des avantages de sa spécialisation. La décision devant être prise à cet égard est de la compétence du Procureur général auquel la requête de la mission sera soumise. Les représentants ont également indiqué que les services du Procureur général avaient un programme pour la protection des témoins et des parties à des procédures pénales. Ils ont déclaré que la justice se heurte à d'importants problèmes (très grand nombre d'affaires, crainte des témoins dans une société violente, cas manifestes de corruption, etc.). Quant aux délits de non-observation de sentences ou d'ordres judiciaires au détriment de particuliers (art. 414 du Code pénal), le ministère public ne peut pas s'occuper de tels délits car la sanction pénale est une amende de 250 à 5 000 quetzales, et la procédure est similaire à celle qui peut être intentée pour commission de fautes. En revanche, si les personnes qui ne respectent pas la sentence sont des fonctionnaires publics (y compris des maires), le ministère public peut porter plainte contre eux devant un tribunal pénal de première instance; il doit toutefois obtenir un jugement préalable (ou la levée de l'immunité) pour pouvoir introduire une telle procédure. Etant donné que si la demande de levée de l'immunité est refusée, l'affaire est pratiquement considérée comme une chose jugée, d'autres poursuites ne sont pas possibles et, s'il n'y a pas d'indices suffisants, l'introduction de la procédure reste en suspens jusqu'à ce que de meilleurs éléments de preuves puissent être apportés. Lorsqu'il a connaissance de menaces de mort, le ministère public entame une procédure publique mais il s'adresse aussi à la police nationale pour qu'elle s'occupe du cas. Dans ce contexte, des problèmes de compétence peuvent surgir quand la police nationale veut mener elle-même l'enquête. Les représentants ont précisé que les affaires sont closes par une sentence ou un non-lieu et que l'archivage d'un cas ne le clôt pas. Par communication du mois de mai 2001, le Procureur général de la République a informé la mission qu'il avait demandé que l'on procède à une étude en vue de la création d'une unité spéciale (entité du ministère public) chargée des délits commis contre des organisations et leurs membres, et qu'il souhaite qu'une telle entité commence à assumer ses responsabilités le plus rapidement possible. Entretien avec le Procureur général aux droits de l'homme Le Procureur général aux droits de l'homme a déclaré que les cas de violations de la liberté syndicale étaient très fréquents, et il a mis l'accent sur la grave situation d'impunité dont souffrent de nombreux cas de droit pénal et de droit du travail en raison de la durée excessive des procédures, du non-respect des sentences et ordres judiciaires de réintégration, de la corruption, etc. Le phénomène des menaces de mort est courant et touche tous les secteurs de la société, y compris les juges, les témoins, des personnes ayant des charges publiques et des syndicalistes. Une des principales causes des carences de la justice est le système de nomination des magistrats des tribunaux et des cours qui est du ressort du Congrès. L'Inspection du travail ne peut pas bien assumer ses responsabilités dans les cas de discrimination antisyndicale. Il a expliqué que les services dont il a la responsabilité déploient des activités de médiation et qu'ils ouvrent des enquêtes en vue de rédiger et de publier des résolutions sans effet contraignant mais dont ils assument le suivi. Néanmoins, les services du Procureur général aux droits de l'homme cessent de s'occuper d'un cas quand les tribunaux en sont saisis. Le Procureur a fourni par écrit certaines informations sur quelques questions abordées dans le cadre du cas no 1970 porté devant le Comité de la liberté syndicale. Entretien avec de hauts fonctionnaires de la Mission de vérification des Nations Unies au Guatemala (MINUGUA) La mission de contacts directs souhaite mettre l'accent sur le fait que la MINUGUA assume son mandat en ayant à l'esprit les conventions de l'OIT et les recommandations de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale, qu'elle cite fréquemment dans ses rapports. La mission de contacts directs est extrêmement reconnaissante à la MINUGUA des informations très nombreuses et utiles fournies sur l'application des Accords de paix en ce qui concerne les droits des travailleurs et les droits syndicaux. Un des points qu'il convient de relever, et qui a été peu abordé lors d'autres entretiens, est le peu de conventions collectives (161 de 1995 à 1999) et l'insuffisance de la couverture desdites conventions (la négociation est essentiellement limitée à une entreprise). Les documents reçus montrent que la MINUGUA est préoccupée par nombre de thèmes sur lesquels la commission d'experts et le Comité de la liberté syndicale ont attiré l'attention (lenteur des procédures, restrictions imposées par certaines dispositions législatives, etc.) et qu'elle s'est totalement engagée à obtenir des progrès à cet égard. La mission de contacts directs tient à exprimer sa reconnaissance pour l'aide précieuse que lui ont apportée les fonctionnaires de la MINUGUA, tout particulièrement M. Ricardo Changala et Mme María Castells. VI. La réforme partielle du Code du travail adoptée par le Congrès de la République durant le séjour de la mission et la réforme partielle adoptée par la suite Comme il a déjà été indiqué, la première réforme partielle (décret législatif no 13-2001) a trait à des questions syndicales et a été adoptée durant le séjour de la mission, plus précisément le 26 avril 2001. Le Congrès de la République était saisi, d'une part, d'un projet de l'Exécutif et, d'autre part, d'un accord conclu entre les centrales syndicales et le CACIF. Le décret du Congrès a laissé de côté le projet de l'Exécutif et a adopté les dispositions de l'accord bilatéral, à l'unique exception de l'une d'entre elles qui modifiait l'article 257 du Code du travail (détention et jugement de ceux qui cherchent ouvertement à organiser une grève ou un arrêt de travail illégal). La mission avait formulé des commentaires au sujet du projet de l'Exécutif et de l'accord susmentionné en rappelant les commentaires et les principes pertinents de la commission d'experts. Ces commentaires ont été adressés au ministre du Travail, qui les a transmis au Congrès. Il convient de relever que, depuis le premier projet de l'Exécutif (mai 2000) jusqu'à l'adoption de la première réforme, divers projets ont été élaborés. Ces projets allaient à l'encontre ou favorisaient des attentes importantes des centrales syndicales; dans un cas, le CACIF a affirmé qu'il n'avait pas été consulté, et le ministère du Travail a déclaré que les employeurs avaient quitté le jour même la commission tripartite alors qu'elle discutait de ces questions. En tout cas, les centrales syndicales espéraient que le Congrès irait au-delà des questions pour lesquelles il était possible d'arriver à un accord avec le CACIF. Il s'agit de l'accord qui a finalement été conclu quand le Congrès a suspendu ses délibérations et décidé de soumettre les questions législatives à l'examen des partenaires sociaux en avril 2001. Des députés du Congrès ont néanmoins déclaré qu'ils accepteraient, si nécessaire, de nouvelles réformes allant dans le sens indiqué par le BIT si le pouvoir exécutif les suggérait. Le décret législatif du Congrès no 13-2001 portant adoption de la première réforme est daté du 25 avril 2001. Le décret législatif no 18-2001 portant adoption de la deuxième réforme partielle du Code du travail est daté du 14 mai 2001, c'est-à-dire qu'il a été promulgué dix-sept jours après le séjour de la mission. Le fait que les Etats-Unis aient exigé que satisfaction soit donnée aux requêtes du BIT comme condition pour continuer à appliquer le Système généralisé de préférences au Guatemala a eu une incidence sur le processus de réformes légales. Il convient de relever que, par communication du 2 mai 2001 adressée au BIT, c'est-à-dire avant la deuxième réforme partielle du Code du travail, le ministre du Travail a informé le BIT que le pouvoir exécutif avait l'intention de donner suite à ses demandes en adaptant le Code du travail aux conventions nos 87 et 98 de l'OIT dans la mesure où la modification des normes ne viole pas la Constitution du Guatemala ou rendrait difficile le développement du pays dans le monde socio-économique actuel. Le ministre a demandé d'être informé au plus tôt si le récent décret législatif no 13-2001 répond aux observations du BIT et, dans le cas contraire, qu'on lui indique les normes devant être modifiées afin d'arriver à un libellé adéquat pour le BIT et le pays. Le Bureau a répondu au ministre du Travail le 7 mai 2001. Les points des réformes qui répondent aux demandes de la commission d'experts et ceux qui ne les satisfont pas sont indiqués ci-après. a) Dispositions qui répondent aux demandes de la commission d'experts ou qui portent à penser qu'une amélioration interviendra à cet égard: - suppression de la surveillance stricte que l'Exécutif exerçait sur les syndicats (ancien article 211 du code); - suppression de l'exigence de ne pas avoir d'antécédents pénaux et de savoir lire et écrire (anciens articles 220 et 223) pour devenir membre du comité exécutif d'un syndicat; - suppression de l'obligation pour un syndicat d'avoir l'appui des deux tiers des affiliés pour pouvoir décider de faire grève ou non (ancien article 222); cette obligation est remplacée par une disposition prévoyant qu'il faut un vote interne favorable de la moitié plus un des affiliés qui composent le quorum de l'assemblée devant prendre la décision; - suppression de l'exigence de réunir au moins les deux tiers des personnes qui travaillent dans une entreprise (ancien article 241) pour qu'une grève puisse être déclarée légale; le nouvel article prévoit qu'il suffit de réunir la moitié plus un des travailleurs employés par l'entreprise, sans inclure dans le dénombrement les personnes qui occupent des postes de confiance et celles qui représentent l'employeur (le nouvel article implique sans doute une amélioration par rapport à la situation antérieure mais il appartient à la commission d'experts de se prononcer sur la conformité de cet article avec les principes de la liberté syndicale); - abrogation de l'interdiction de la grève ou de l'arrêt de travail pour les travailleurs agricoles durant la récolte (ancien article 243 a)) et des travailleurs des entreprises ou services dont l'interruption des activités aurait, de l'avis du gouvernement, un impact grave sur l'économie nationale (art. 243); il s'ensuit que le Président de la République ne peut désormais suspendre une grève que si elle a un impact grave sur les activités et les services publics essentiels pour le pays (nouveau dernier paragraphe de l'article 243). Il appartient à la commission d'experts de se prononcer sur la conformité de ce dernier aspect avec les principes de la liberté syndicale; - abrogation de la disposition qui ordonnait la détention et le jugement de ceux qui cherchaient à organiser publiquement une grève ou un arrêt de travail illégal (ancien article 257); - suppression en cas de grève ou d'arrêt de travail illégal de l'obligation pour les tribunaux d'ordonner à la police nationale de garantir la poursuite des activités (ancien article 255); la nouvelle disposition prévoit que les juges "pourront" donner des ordres et prendre des mesures conservatoires pour garantir la poursuite des activités et le droit au travail des personnes qui souhaitent travailler; - suppression (implicite en vertu du nouvel article 222 du Code du travail) de l'exigence de disposer de l'appui de deux tiers des affiliés d'un syndicat pour conclure un accord collectif, exigence qui était prévue à l'article 2 d) du règlement du 19 mai 1994, relatif aux accords collectifs. b) Dispositions auxquelles la commission d'experts s'opposait et qui n'ont pas été modifiées par les réformes ou pour lesquelles il n'est pas certain qu'elles soient couvertes par lesdites réformes: - exigence d'être Guatémaltèque d'origine (il convient de signaler que cette exigence est prévue par la Constitution nationale) et d'être un travailleur actif de l'entreprise pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 220 et 223 du code); - imposition d'une peine d'un à cinq ans de prison aux personnes qui entreprennent des actes ayant pour objet de paralyser ou de perturber le fonctionnement d'entreprises qui contribuent au développement économique du pays dans le but de nuire à la production nationale (art. 390, paragr. 2, du Code pénal). Il appartient à la commission d'experts de déterminer si, avec l'abrogation de l'article 257 du Code du travail (qui ordonnait de détenir et de juger les personnes qui cherchaient publiquement à organiser une grève illégale), l'article 390, paragraphe 2, du Code pénal continue à poser des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale; - obligation d'accepter un arbitrage obligatoire, sans possibilité de recourir à la grève, imposée aux services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, tels que des services de transports publics et des services apparentés à l'approvisionnement en combustibles, et interdiction des grèves de solidarité intersyndicale (alinéas d), e) et g) de l'article 4 du décret no 71-86 modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mai 1996). Il appartient à la commission d'experts de déterminer si certaines de ces restrictions continuent à poser des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale compte tenu du nouveau libellé de l'article 243 et de sa définition des services essentiels en vertu de laquelle un service minimum peut être imposé; l'imposition dudit service minimum est maintenant limitée aux situations qui mettent en péril la vie, la santé ou la sécurité dans une partie ou dans la totalité de la population; - inexistence d'une procédure de consultations (dans le cadre de la procédure de négociation collective dans le secteur public, régie par le décret législatif no 35-96) permettant aux syndicats d'exprimer leurs points de vue aux autorités chargées des finances de manière à ce qu'elles puissent en tenir dûment compte lors de l'élaboration du budget. Par ailleurs, le décret législatif no 18-2001 répond directement ou indirectement à certaines questions dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi (retards excessifs de procédures judiciaires engagées pour des cas de discrimination antisyndicale, non-observation de l'exécution de décisions judiciaires fermes de réintégration de syndicalistes licenciés et refus de négocier collectivement dans certaines entreprises), en ce sens qu'il renforce considérablement l'obligation de réintégrer les travailleurs licenciés pour des motifs syndicaux, accroît les sanctions en cas d'infraction au Code du travail (en utilisant comme critère de détermination un certain nombre de salaires minimaux variables), oblige le contrevenant à réparer l'irrégularité, pénalise la récidive d'actions par de nouvelles sanctions et permet à l'Inspection générale du travail de décider d'imposer des sanctions. Ce décret prévoit également que le tribunal désignera un employé qui sera chargé de veiller à l'application des décisions et de rendre effective la réintégration des travailleurs licenciés dans le cadre de la formation d'un syndicat ou de conflits collectifs si l'inamovibilité prévue par la loi n'a pas été respectée. Les divers projets de code de procédures du travail Dans la partie de ce rapport consacrée aux entretiens que la mission a eus, il est fait mention de trois projets ou avant-projets de code de procédures du travail visant à éviter les retards de la justice: un de ces projets a été élaboré par le CACIF et les organisations syndicales en 1997 (qui était sur le point d'être finalisé); un autre, beaucoup plus récent, a été élaboré par le ministère du Travail; et un autre encore, élaboré par la Cour suprême de justice, est sur le point d'être finalisé et devrait être examiné prochainement comme un projet de loi (émanant de ladite Cour); au cas où ce projet de loi serait approuvé il deviendrait le Code général de procédures devant être appliqué par les autorités judiciaires chargées des affaires civiles, des questions de travail (conflits individuels) et des affaires pénales. La mission a remis une note du Département des normes internationales du travail comprenant des commentaires, du point de vue de l'application des conventions nos 87 et 98, relatifs au projet de code de procédures du travail élaboré par le ministère du Travail. Comme indiqué plus loin, la mission est parvenue à donner diverses orientations à la négociation sur l'efficacité des procédures. Les pouvoirs publics et les partenaires sociaux sont pleinement conscients du mauvais fonctionnement de la justice et des effets néfastes de la durée excessive des procédures et des amendes anachroniques que le Code pénal (art. 414) impose dans les cas de non-observation des ordres de l'autorité judiciaire. On peut s'attendre à ce que les partenaires sociaux et les pouvoirs publics discutent dans un proche avenir du modèle de procédure qui serait le plus adéquat pour le monde du travail. VII. Conclusions et résultats Le mandat de la mission Comme il a déjà été indiqué dans les pages précédentes, la mission avait pour objet: a) d'assurer le suivi des recommandations du Comité de la liberté syndicale relatives aux questions traitées dans le cadre du cas no 1970 (assassinats de syndicalistes, retards excessifs dans la prise de mesures visant à réparer des actes de discrimination antisyndicale, non-observation des ordres judiciaires donnés dans le cadre de ces procédures), et b) de participer aux efforts déployés pour adapter la législation du Guatemala aux conventions nos 87 et 98 de manière à satisfaire les observations critiques formulées par la commission d'experts. Il convient de relever en premier lieu que la mission a pu mener à bonne fin toutes les activités prévues dans un climat de grande estime et de respect de la part des autorités gouvernementales, des pouvoirs législatifs et judiciaires et du ministère public, ainsi que des organisations de travailleurs et d'employeurs. Dans le cadre de cet accueil, elle a pu vérifier le bien-fondé des questions soulevées par le comité et la commission d'experts; le souci manifesté par diverses entités institutionnelles pour qu'une suite adéquate soit donnée aux requêtes des organes de contrôle du BIT ne fait que confirmer l'importance et l'utilité des actions entreprises pour promouvoir les principes et les valeurs de la liberté syndicale. En ce qui concerne les questions soulevées dans le cadre du cas no 1970 Aperçu des problèmes identifiés Conformément à son mandat, la mission a dû rappeler, au cours de chacun de ses entretiens avec des fonctionnaires gouvernementaux, avec des représentants du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif et du ministère public, que le Comité de la liberté syndicale est profondément préoccupé par les actes de violence et de discrimination dont sont victimes des dirigeants syndicaux, ainsi que par les situations d'impunité, de lenteur ou d'inefficacité des procédures introduites en vue d'obtenir réparation pour des comportements antisyndicaux. Comme le démontrent les chapitres IV et V, les représentants du gouvernement et des autres autorités rencontrés ont exposé tour à tour divers aspects de la situation au Guatemala qui ont une incidence sur l'évolution de ces questions, ont rendu compte des efforts déployés pour remédier à cet état de choses et ont fourni à la mission des informations sur toutes les questions posées par le Comité de la liberté syndicale au sujet des affaires en instance dans le cadre du cas no 1970. Commentant les points signalés par le comité, nombre de nos interlocuteurs ont parlé des séquelles d'une histoire de violence, d'affrontement et de méfiance. Certes, les Accords de paix ont été un tournant décisif et ont permis à la société guatémaltèque d'emprunter la voie de la restauration progressive des droits fondamentaux, notamment des droits à la vie, à la sécurité des personnes, tournant qu'il ne serait pas juste de minimiser de quelque façon. Néanmoins, ces séquelles existent toujours, plus particulièrement sous la forme de menaces et d'actes de discrimination antisyndicale (actes qui sont très fréquents, de l'avis des syndicalistes) et de pratiques de relations professionnelles qui se caractérisent souvent par des préjugés et des récusations réciproques. Cette "culture" bâtie sur les braises de la violence s'est toutefois aussi transposée dans les mécanismes institutionnels du système judiciaire et les moyens d'obtenir réparation: des juges, des témoins, des inspecteurs du travail, même des parties à un litige sont souvent l'objet de menaces, ce qui représente dans ces cas un obstacle majeur pour le bon fonctionnement de la justice et l'exercice des pouvoirs de la police. Il existe également des facteurs complémentaires d'inefficacité institutionnelle imputables aux organes compétents, aux procédures et aux techniques d'application. Les enquêtes sur des délits sont rendues plus difficiles par le manque de ressources, la coordination insatisfaisante avec la police civile, le grand nombre d'instances et les conflits de compétences pour les tâches d'instruction, entre autres fléaux. En violation des principes de la liberté syndicale et des normes de protection du travail, le nombre insuffisant de tribunaux, les modes insatisfaisants de désignation et de supervision des magistrats, la tendance à abuser des procédures pouvant être introduites auprès des instances et de leurs ressources (qui a notamment pour conséquence de ralentir les procédures), le manque d'interventions efficaces dans les cas de défaut d'exécution des ordres judiciaires, l'inefficacité du système de sanctions imposées pour infractions à la législation du travail (durée beaucoup trop longue des procédures d'application des sanctions imposées par le pouvoir judiciaire, etc. Initiatives et résultats Un nouveau processus de dialogue social Il est évident que dans ce contexte de méfiance entre les partenaires, le maintien d'un dialogue social constant, bien au-delà des résultats concrets auxquels il peut éventuellement conduire, devient une valeur en soi; il sert à la connaissance et à la reconnaissance réciproque, et contribue ainsi à la réalisation du projet de conciliation des points de vue et à la réalisation des objectifs des Accords de paix. Dans cette perspective, la mission a proposé à la centrale des employeurs, à chacune des centrales syndicales et au gouvernement même d'établir un nouveau processus de dialogue social avec l'assistance du BIT, orienté cette fois vers le recensement des solutions de remplacement pour remédier à l'absence de plus en plus grave d'une efficacité institutionnelle, qui est mis en évidence par les questions posées par le Comité de la liberté syndicale: entre autres aspects, il convient de mentionner la réforme des procédures pour améliorer le règlement des conflits individuels et collectifs du travail (qui doit notamment accélérer les procédures et garantir le respect des normes, ainsi que l'exécution des décisions des juges), la conception de techniques et de mécanismes nouveaux de prévention et d'autorèglement des conflits et l'examen tripartite des actes de violence dont sont victimes des syndicalistes et des employeurs en vue d'instaurer une coopération des efforts déployés pour réduire la prévalence de ces actes, les élucider et protéger les victimes. Tant les organisations d'employeurs et de travailleurs que le ministère du Travail ont déclaré qu'ils étaient prêts à participer à ce dialogue social dans lequel l'OIT, avec l'intervention de l'Equipe multidisciplinaire de San José et des projets de dialogue dirigés par cette équipe, doit assumer un rôle en instaurant ce dialogue, en apportant son assistance à son évolution et en soutenant l'engagement des mandants. Il est probable qu'en juillet une première réunion aura lieu, afin de constituer les diverses commissions. En tant qu'expression de la haute considération que le Guatemala a pour l'OIT (comme il a déjà été signalé), il faut relever que, en acceptant d'inclure la question des réformes des procédures du travail parmi les thèmes du dialogue pour que celui-ci puisse commencer, les mandants ont accepté, à la demande de la mission, de renoncer à certaines positions antérieures (prises notamment par la centrale des employeurs et le ministère du Travail) qui avaient conduit à l'élaboration et à l'appui de divers projets pour lesquels les partenaires ne s'étaient pas consultés réciproquement. Par ailleurs, un projet de réforme des procédures est en train d'être élaboré par la Cour suprême de justice qui veut unifier les dispositions légales relatives aux procédures civiles, commerciales et du travail; il est probable qu'une des premières tâches de la réunion de dialogue consistera à dégager un consensus sur le modèle de procédures qui sera considéré comme plus efficace pour s'occuper des conflits survenant dans les relations professionnelles. Les enquêtes sur les délits et d'autres questions afférentes au régime de sanctions La mission a examiné avec le Vice-président de la République, le ministre du Travail et des fonctionnaires du bureau du Procureur général la nécessité de mener à bien des mesures permettant d'accroître l'efficacité des enquêtes devant élucider des délits commis à l'encontre de syndicalistes. Ces entretiens ont fait apparaître des convergences de vues en ce sens que la création d'une unité spéciale du bureau du Procureur général chargée de s'occuper de ces actes illicites permettrait de spécialiser des fonctionnaires, de centraliser les informations pertinentes et contribuerait à l'obtention de meilleurs résultats. La mission a par conséquent recommandé que cette alternative soit prise en considération. Le gouvernement a signalé le 14 juin 2001 que le service spécial du bureau du Procureur général avait commencé à déployer ses activités le 8 juin. Il va de soi, comme il est indiqué ci-après, que pour être efficace ce service doit bénéficier d'une affectation budgétaire adéquate, de la subordination opportune de la police civile, et d'une politique cherchant à éviter qu'une multitude d'instances soient chargées des enquêtes. Quant au phénomène récurrent de la non-exécution des sentences judiciaires, il semble évident que les facteurs structurels décrits plus haut comme des manifestations - des séquelles - historiques se caractérisant par des comportements violents n'ont pas encore pu être surmontés depuis la restauration de la légalité. D'autres éléments contribuent à cet état de choses et qui sont liés aux mécanismes de sélection des juges et à l'insuffisance des instances de supervision de la façon dont les magistrats s'acquittent de leurs obligations. Les divers interlocuteurs de la mission ont mis l'accent sur la quasi-absence de poursuites judiciaires pour délit de non-exécution, délit qui n'est sanctionné que par des peines d'amendes fixées à des niveaux ne correspondant aucunement aux valeurs actuelles (art. 414 du Code pénal); l'instance judiciaire chargée de la poursuite de ce genre de délits n'est pas du ressort de juges de la justice pénale, mais de la justice de paix (Note1), ce qui témoigne du statut inférieur de cette entité de droit pénal. Tenant compte des conclusions du Comité de la liberté syndicale, la mission a fait valoir au Vice-président de la République et au ministre du Travail qu'il serait utile de modifier les normes qui typifient ce délit, servent de base pour la détermination des sanctions et des instances compétentes pour connaître de tels cas, de manière à accroître leur capacité de décourager et, le cas échéant, de sanctionner suffisamment sévèrement les comportements de non-exécution d'ordres judiciaires. En effet, ce genre de comportements contribue à amoindrir considérablement la crédibilité et l'efficacité de l'appareil institutionnel chargé de veiller à ce que justice soit rendue. La mission a pu observer que tous ses interlocuteurs étaient d'accord pour renforcer le système de constatation et de condamnation des infractions à la législation du travail; comme indiqué plus haut, la législation du travail souffre de la durée excessive des procédures judiciaires et des sanctions insignifiantes qui sont imposées. Ces interlocuteurs avaient toutefois des opinions différentes quant à la façon dont il convenait de remédier à ces carences. En fait, cette question avait déjà été examinée dans le cadre des projets législatifs en délibération durant le séjour de la mission, et des normes y relatives ont été approuvées avec la réforme juridique adoptée après la fin de ladite mission (décret législatif no 18-2001 du 14 mai 2001). Ce décret attribue la compétence d'imposer des sanctions - qui appartenait jusque-là aux tribunaux de justice - à l'Inspection du travail (ce que les employeurs considèrent comme inconstitutionnel), augmente les sanctions et les fixe en fonction du module du salaire minimum vital de façon à en assurer l'actualisation. Pour renforcer le système des relations professionnelles Au cours d'un grand nombre d'entretiens qu'a eus la mission, l'accent a été mis sur la nécessité de renforcer le système de relations professionnelles. A cette fin, la mission pense qu'il serait extrêmement utile de procéder à une étude pour déterminer la situation en matière de relations professionnelles et recenser les facteurs responsables de leur mauvais fonctionnement ainsi que les alternatives qui permettraient de les améliorer. Le BIT pourrait apporter son assistance technique pour mener à bien l'étude de ces questions, et ses conclusions pourraient être examinées ensuite dans le cadre du processus de dialogue social. Au sujet des commentaires de la commission d'experts Comme il a été indiqué au début de ce rapport, le ministère du Travail avait demandé que la mission, dont l'envoi avait initialement pour seul objet d'assurer le suivi des recommandations du Comité de la liberté syndicale adoptées dans le cadre du cas no 1970, s'occupe également des questions soulevées par la commission d'experts. Durant sa visite, la mission a souligné combien il est important de mettre la législation en pleine conformité avec les conventions nos 87 et 98 et a fait des commentaires sur les projets de loi et accords en délibération, dans la perspective des commentaires formulés par l'organe de contrôle du BIT susmentionné et des principes découlant des conventions ayant trait à la liberté syndicale. Ces commentaires ont été soumis au ministre du Travail, qui les a transmis au Congrès. La mission a également eu des réunions avec des autorités parlementaires et a notamment attiré leur attention sur la nécessité de trouver des solutions répondant aux commentaires formulés par la commission d'experts. Quant au contenu et à la portée des réformes législatives, des considérations ont déjà été présentées au chapitre VI de ce même rapport. Le décret législatif adopté durant le séjour de la mission et le décret législatif promulgué dix-sept jours plus tard représentent un progrès très important pour l'application des conventions nos 87 et 98, en ce sens qu'ils abolissent ou modifient un nombre considérable de dispositions critiquées par la commission d'experts (et ont une incidence positive plus ou moins directe sur les questions soulevées par le Comité de la liberté syndicale). Il est vrai que la centrale des employeurs et les centrales de travailleurs ont critiqué avec force, bien que pour des raisons différentes, ces décrets législatifs. Avant de terminer ce rapport, je tiens à exprimer formellement ma profonde gratitude à mes compagnons de mission. Alberto Odero de Dios, après s'être chargé très efficacement de l'immense tâche de la préparation de la mission, a contribué de façon décisive, par sa présence, ses démarches, son expérience et ses conseils perspicaces, au succès de la mission. Christian Ramos Veloz, également chargé des tâches de préparation, mais à partir de San José dans son cas, a fait bénéficier la mission de ses excellentes connaissances de la région et de son esprit de coopération et a apporté une contribution décisive lors des délibérations de l'équipe. Buenos Aires, le 9 juin 2001. Adrián O. Goldin. 85. Le comité tient à remercier le professeur A. Goldin pour son rapport de mission très détaillé. En ce qui concerne les allégations relatives aux assassinats de syndicalistes, le comité prend note que, selon le gouvernement, les autorités judiciaires ont condamné les deux auteurs de l'assassinat du syndicaliste Robinson Manolo Morales Canales à des peines de 20 à 25 ans de prison. Le comité note que des enquêtes ont été diligentées, identifiant des syndicalistes en relation avec les assassinats de MM. Oswaldo Monzón Lima, Hugo Rolando Duarte Cordón et Carlos Lij Cuc. Le comité note également avec un profond regret qu'en ce qui concerne les procédures judiciaires relatives aux assassinats des syndicalistes Luis Bravo et Pablo Antonio Guerra Pérez, celles-ci ont été classées sans que les responsables soient identifiés. 86. Par ailleurs, le comité observe que des enquêtes ont été diligentées concernant les assassinats des syndicalistes Baldomero de Jesús Ramírez, José Feliciano Vivas et Carlos Solórzano. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui faire parvenir ses observations concernant les assassinats des syndicalistes José Alfredo Chacón Ramírez et Ismael Mérida. Le comité prie également l'organisation plaignante d'envoyer des informations additionnelles concernant l'assassinat du syndicaliste Cesáreo Chanchavac. 87. Bien que la majorité de ces assassinats ne soient pas récents, le comité note avec profonde préoccupation que, selon le rapport de mission, le Procureur général aux droits de l'homme a indiqué que les cas de violations de la liberté syndicale étaient très fréquents et il a souligné la grave situation d'impunité dont souffrent de nombreux cas de droit pénal et de droit du travail. Le comité rappelle au gouvernement que la liberté syndicale ne peut s'exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l'homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la sécurité de la personne, et exprime l'espoir que les enquêtes en cours permettront d'identifier et de punir les responsables de ces assassinats. 88. En ce qui concerne les allégations relatives aux menaces de mort, le comité note avec profonde préoccupation que, selon le rapport de mission, de telles menaces continuent de se produire contre des syndicalistes. Il note que, selon le gouvernement, des enquêtes sont en cours concernant les cas des syndicalistes Juan Gutiérrez García, Rolando Quinteros et Pablo Garza. Le comité observe que les syndicalistes José Angel Arzúa, Elmer Salguero García, Feliciano Izep Zuruy et José Domingo Guzmán n'ont pas porté plainte suite aux menaces de mort dont ils ont fait l'objet. A cet égard, le comité demande au gouvernement qu'en cas de menaces de mort, une enquête indépendante soit diligentée aussitôt que les autorités ont connaissance de telles menaces, que ce soit suite au dépôt d'une plainte ou autrement. En ce qui a trait aux menaces alléguées dont auraient été victimes les syndicalistes Everildo Revolario Torres, Herminio Franco Hernández, José Pinzón et Rigoberto Dueñas, le comité note que le gouvernement a demandé au Procureur général aux droits de l'homme de prendre des mesures afin d'assurer leur protection. 89. De manière générale, le comité note avec intérêt que, suite à la mission de contacts directs, une unité spéciale du Procureur général de la République a commencé à fonctionner en juin 2001, avec pour objectif d'améliorer l'efficacité des enquêtes relatives aux délits commis contre des organisations syndicales et leurs membres. Le comité exprime l'espoir que cette nouvelle unité contribuera à accélérer les enquêtes judiciaires en cours, qu'elle sera dotée des ressources financières adéquates ainsi que du personnel des forces policières nécessaires pour éviter que les enquêtes ne fassent l'objet d'une double procédure. D'autre part, le comité soutient la proposition de dialogue social avec l'assistance du BIT (acceptée par le gouvernement et les partenaires sociaux), afin d'examiner dans un cadre tripartite les actes de violence dont sont victimes les syndicalistes et les employeurs, avec pour objectif de canaliser les efforts visant à réduire les actes de violence, à établir les faits et protéger les victimes. Le comité espère que ce programme d'assistance technique pourra débuter le plus tôt possible. 90. Le comité note qu'une enquête a été ouverte concernant la violation du domicile du syndicaliste Francisco Ajtzoc Ajcac. Observant que le gouvernement n'a pas répondu précisément à l'allégation relative aux voies de fait contre le secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l'hôtel Camino Real, le comité lui demande à nouveau d'indiquer si une enquête a été diligentée à ce sujet. 91. S'agissant des allégations relatives aux actes de discrimination antisyndicale, le comité note que le rapport de mission fait état, en rapport avec la violation des principes de la liberté syndicale et des normes sur la protection du travail, des problèmes suivants: effectifs insuffisants des tribunaux; méthodes insatisfaisantes de nomination et de supervision des magistrats; durée excessive des procédures judiciaires; multiplication des recours devant plusieurs instances et abus de procédure (cela expliquant en partie la lenteur du processus judiciaire); absence de sanctions appropriées en cas de non-respect des décisions de justice; inefficacité du régime de sanctions pour les violations de la législation du travail (durée excessive des recours judiciaires en la matière, etc.) Le comité note avec intérêt que le gouvernement et les partenaires sociaux sont également convenus que le dialogue social institué avec l'aide du BIT devrait permettre d'identifier "des solutions de remplacement pour remédier à l'inefficacité croissante des institutions, mise en évidence par les questions soulevées par le Comité de la liberté syndicale: entre autres aspects, il convient de mentionner la réforme des procédures pour améliorer le règlement des conflits individuels et collectifs du travail (qui doit notamment accélérer les procédures et garantir le respect des normes, ainsi que l'exécution des décisions des juges), la conception de techniques et de mécanismes nouveaux de prévention et d'autorèglement des conflits". 92. Le comité espère que cette assistance du BIT sera mise en œuvre rapidement. Par ailleurs, le comité note avec satisfaction l'adoption de deux décrets législatifs, et notamment le décret no 18-2001 du 14 mai 2001, adopté durant la mission, qui introduit des améliorations par rapport aux problèmes soulevés dans le cas no 1970. Plus concrètement, le comité note qu'aux termes de ce dernier décret, l'Inspection du travail a dorénavant compétence en matière de sanctions (pouvoir jusqu'alors dévolu aux tribunaux ordinaires), et que les sanctions pour violation de la législation du travail sont augmentées et fixées par rapport au salaire minimum vital, pour s'assurer qu'elles restent appropriées. 93. Le comité insiste sur la nécessité de sanctionner plus sévèrement que ce n'est actuellement le cas (les amendes n'étant plus dissuasives), le délit de non-respect des décisions judiciaires (par exemple celles ordonnant la réintégration de syndicalistes) et de réviser les procédures en matière de travail afin que les cas de discrimination antisyndicale soient traités plus rapidement. Le comité invite le gouvernement à prendre des mesures en ce sens, en concertation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives. 94. En ce qui concerne les allégations concrètes de discrimination antisyndicale, le comité note que les tribunaux ont ordonné la réintégration des syndicalistes licenciés dans les exploitations agricoles Santa Lucia la Mayor et El Tesoro et statué qu'un règlement extrajudiciaire d'ordre monétaire intervienne en ce qui concerne les licenciements à la ferme Santa Anita. Le comité note que les tribunaux ont déclaré nulle l'ordonnance de réintégration des syndicalistes licenciés par la ferme La Argentina, tout en ordonnant le versement de compensations financières aux travailleurs. Le comité note également que l'autorité judiciaire a prononcé la levée de l'immunité des syndicalistes de la ferme San Rafael Panm et de certains syndicalistes de la ferme La Patria (licenciés en mars 1996). 95. Le comité observe toutefois que les procédures relatives aux licenciements dans les exploitations agricoles Ofelia, La Patria (licenciements d'août 1995), Santa Fe et La Palmera ne sont toujours pas terminées. Le comité demande au gouvernement de faire parvenir des renseignements précis sur tous ces points, ainsi que sur les licenciements à la ferme El Arco (en 1997) et sur les allégations concernant l'impossibilité de négocier une convention collective à la ferme San Carlos Miramar. Le comité souligne l'importance qu'il attache à la nécessité d'une révision des procédures judiciaires, de façon à éviter le recours possible à quatre instances différentes ou, à tout le moins, que la législation prévoit l'exécution provisoire des décisions de réintégration prises en première instance jusqu'à ce qu'elles soient renversées, le cas échéant, par une instance supérieure. Enfin, le comité attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'assistance technique du BIT est à sa disposition afin de faciliter la mise en œuvre des recommandations du comité. Cas no 1890 (Inde) 96. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne entre autres le licenciement de M. Laximan Malwanker, président du Fort Aguada Beach Resort Employees' Union (FABREU), la suspension ou la mutation de 15 membres du FABREU suite à une grève, et le refus de reconnaître l'organisation de travailleurs la plus représentative aux fins de la négociation collective. (Voir 324e rapport, paragr. 56-58.) 97. Dans ses communications du 17 juillet et du 21 août 2001, le gouvernement réitère les informations qu'il avait données précédemment selon lesquelles deux enquêtes concernant MM. Sitaram Rathod et Shyam Kerkar étaient en cours. En ce qui concerne le deuxième groupe des sept travailleurs suspendus de leurs fonctions en attendant les résultats de l'enquête, le gouvernement fait savoir que seulement deux enquêtes sont en cours, celles concernant MM. Ambrose D'Souza et Mukund Parulekar. En ce qui concerne le cas de M. Malwankar, le gouvernement indique que la procédure d'arbitrage progresse et que la prochaine date d'audience a été fixée au 9 octobre. D'autres mesures seront annoncées par le gouvernement en temps voulu. 98. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il rappelle que le présent cas porte sur divers actes de harcèlement et de discrimination antisyndicale menés contre le président du FABREU, M. Malwankar, de 1992 à 1994, actes qui ont abouti au licenciement de ce dirigeant syndical en janvier 1995 et à la suspension ou à la mutation des membres du FABREU en avril 1995, à la suite d'une grève dans l'industrie hôtelière, qui a été déclarée service d'utilité publique, ce qui a permis de renvoyer l'affaire au tribunal du travail, contrairement aux principes de la liberté syndicale, puisque l'industrie hôtelière ne constitue pas un service essentiel dans lequel des grèves peuvent être interdites. (Voir 307e rapport, paragr. 366-375.) Le comité déplore une nouvelle fois le fait que les événements donnant lieu aux diverses procédures et enquêtes se soient produits en 1995 et antérieurement. En ce qui concerne M. Malwankar, le comité exprime une fois de plus le ferme espoir que la procédure judiciaire sera menée rapidement et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé du résultat de cette procédure. En outre, le comité demande au gouvernement de continuer de le tenir informé des résultats des enquêtes concernant MM. Sitaram Rathod, Shyam Kerkar, Ambrose D'Souza et Mukund Parulekar. Cas no 2078 (Lituanie) 99. Le comité a examiné ce cas à sa session de juin 2001, où il a rappelé la nécessité d'amender la Loi sur le règlement des différends collectifs afin d'assurer la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées à la détermination de tout service minimum, et la nécessité d'annuler la décision no 1443V qui fixait le niveau minimum des services de transport de passagers à Vilnius. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard. (Voir 325e rapport, paragr. 44-46.) 100. Dans une communication datée du 17 juillet 2001, le gouvernement fait savoir que des amendements de la Loi sur le règlement des différends collectifs assurant la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées à la détermination de tout service minimum ont été préparés et soumis aux partenaires sociaux pour observations. Par ailleurs, des dispositions de cette loi ont été incluses dans le projet de Code du travail qui est en discussion avec les partenaires sociaux et qui devrait être adopté cette année. Pour ce qui est de la décision no 1443V, le gouvernement fait savoir que la municipalité de Vilnius l'a informé qu'il n'était pas nécessaire d'annuler cette décision, qui n'avait été prise que pour ce cas particulier. Si un nouveau différend devait surgir, une nouvelle décision devrait être prise au sujet des services minima, compte tenu du cas d'espèce. Enfin, le gouvernement rappelle qu'il n'y a pas de différend actuellement, étant donné qu'une convention collective a été signée au dépôt d'autobus de Vilnius en février de cette année, que les négociateurs s'entendent aujourd'hui sur tous les points de cet accord qui doit être signé le 26 juillet. Dans une communication datée du 10 août 2001, le gouvernement fait savoir qu'une convention collective a été signée le 31 juillet au dépôt d'autobus de Vilnius. 101. Le comité prend note avec intérêt de cette information ainsi que des indications du gouvernement selon lesquelles des amendements à la loi ont été préparés afin d'assurer la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées à la détermination du service minimum. Le comité espère que ces amendements seront adoptés dans un proche avenir et demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard. Cas no 1980 (Luxembourg) 102. Lorsqu'il a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2001 (voir 324e rapport, paragr. 623-675), le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'une organisation dont le caractère représentatif dans un secteur donné, constaté conformément aux principes de l'OIT, serait objectivement démontrée et qui présenterait un caractère avéré d'indépendance puisse signer, au besoin seule, des conventions collectives, et ce en vue de rendre la pratique luxembourgeoise pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale. 103. Dans une communication du 27 juillet 2001, le gouvernement indique qu'il n'entend pas s'opposer à la recommandation du comité mais qu'il souhaite toutefois soumettre à l'appréciation de ce dernier certaines réflexions relatives à ce cas. Le gouvernement explique que le système du dialogue social luxembourgeois se base sur un tripartisme institutionnalisé comprenant, du côté des partenaires sociaux, des organisations fortes, présentes dans tous le pays et dans la majorité des branches économiques. De cette présence découle leur représentativité, mais surtout leur responsabilité dans l'élaboration des réponses à des questions d'intérêt national. Par exemple, lors de l'élaboration du Plan d'action national en faveur de l'emploi, en vue de la mise en œuvre de la Stratégie européenne de l'emploi, le Comité national de coordination tripartite, comprenant les grands syndicats représentatifs, a arrêté, comme un des points de ce plan, la modération salariale. A cet égard, le gouvernement estime que seuls des syndicats pouvant dépasser les intérêts partisans d'un groupe de salariés, et pouvant s'engager dans l'intérêt finalement commun de tous les salariés, auront la responsabilité et le poids nécessaires pour contribuer à la mise en œuvre d'une telle politique nationale. 104. Par ailleurs, le gouvernement considère que la recommandation du comité peut porter en elle le germe du corporatisme, en donnant un pouvoir, le cas échéant exorbitant, à des syndicats qui défendent exclusivement les intérêts d'un groupe déterminé, plus ou moins réduit, de salariés. En outre, si l'intérêt à court terme des salariés représentés par un syndicat purement sectoriel peut paraître pertinent, une telle attitude corporatiste et égoïste pourrait jouer contre eux à long terme. Ainsi, la gestion d'une crise dans un secteur de nature à s'inscrire utilement dans une politique solidaire prenant en compte les intérêts tant des salariés directement concernés que de la communauté nationale présuppose des syndicats indépendants et puissants. A cet égard, le gouvernement craint que la recommandation du comité ne puisse ouvrir la porte à la fois à un éclatement malsain de la scène syndicale et au risque de voir au sein des entreprises se développer des "syndicats-maisons". Ceci donnerait à ces secteurs "uni-entreprises" une opportunité inespérée de signer des conventions collectives avec un syndicat dont l'employeur aurait favorisé l'éclosion et qui serait plus facile à manipuler que des syndicaux nationaux puissants. 105. Enfin, le gouvernement estime qu'une solution viable pourrait être la suivante: si un syndicat est très fortement présent dans un secteur, une convention collective ne pourrait être signée sans lui, mais la cosignature d'un syndicat nationalement représentatif serait nécessaire. De cette manière, le principe défendu par le BIT serait respecté, sans mettre en cause le modèle social luxembourgeois. En outre, le gouvernement indique qu'il a entamé une réforme de la législation sur les conventions collectives et qu'il a, entre autres, voulu intégrer dans sa réflexion la position du BIT. Un avant-projet de loi devrait être finalisé sous peu et faire l'objet d'une consultation des partenaires sociaux. 106. Le comité a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement. Tout en tenant compte de la spécificité du modèle social luxembourgeois, le comité réitère ses conclusions antérieures, à savoir que l'imposition d'une représentation nationale et plurisectorielle telle qu'elle ressort de l'interprétation donnée à la loi de 1965 est contraire aux principes de la liberté syndicale puisqu'elle pourrait empêcher le syndicat le plus représentatif dans un secteur déterminé de signer seul les conventions collectives et par là même de défendre au mieux les intérêts de ceux qu'il représente. Le comité insiste toutefois sur le fait que le caractère représentatif d'une organisation syndicale dans un secteur donné doit être objectivement démontré conformément aux principes de l'OIT en la matière. Par ailleurs, s'agissant de la question de l'indépendance d'une organisation syndicale et du danger de voir l'éclosion de syndicats favorisés et manipulés par l'employeur, le comité insiste de nouveau sur le fait que ce n'est que lorsque le caractère d'indépendance vis-à-vis de l'employeur et des autorités publiques est avéré que la négociation collective peut être ouverte aux organisations syndicales. Le comité rappelle à nouveau que les critères de représentativité et d'indépendance attribués aux organisations syndicales devraient pouvoir être déterminés par un organe présentant toutes garanties d'indépendance et d'objectivité. Enfin, prenant note de la réforme législative engagée par le gouvernement sur cette question, le comité rappelle à ce dernier qu'il peut faire appel à l'assistance technique du BIT en ce qui concerne la mise en œuvre de sa recommandation. Cas no 2109 (Maroc) 107. Le comité a examiné ce cas, relatif à des licenciements de syndicalistes suite à la création d'un bureau syndical ainsi qu'à des actes de répression antisyndicale, à sa session de juin 2001. (Voir 325e rapport, paragr. 448 à 462.) A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que la décision du tribunal compétent, si elle venait à confirmer l'évaluation de l'inspection du travail, à savoir qu'il y a eu violation de la liberté syndicale au sein de l'entreprise Fruit of the Loom, soit pleinement respectée et appliquée en pratique et que les huit membres du bureau syndical soient réintégrés dans leurs postes respectifs sans perte de salaire et avec pleine compensation. En outre, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé quant à l'attitude du gouverneur de la ville de Salé qui aurait tenu des propos et fait preuve de comportements antisyndicaux, notamment vis-à-vis des syndicalistes de l'entreprise Fruit of the Loom de la ville de Salé. 108. Dans une communication du 21 septembre 2001, le gouvernement rappelle que, conformément à la législation en vigueur, les deux procès-verbaux dressés par l'Inspection du travail à l'encontre de l'employeur ont été transmis au tribunal compétent et qu'il ne manquera pas de transmettre au comité la décision de justice dès qu'elle sera rendue. Par ailleurs, le gouvernement indique que les salariés concernés par le litige ont saisi la justice afin de réclamer les indemnités légales de licenciement abusif. 109. Le comité prend note de ces informations. Il demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de la décision du tribunal concernant les procès-verbaux dressés par l'Inspection du travail, ainsi que les décisions de justice suite au recours des salariés pour réclamer les indemnités légales de licenciement abusif. Enfin, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des mesures prises ou envisagées concernant la dernière question en instance, soit les allégations d'attitude antisyndicale de la part du gouverneur de la ville de Salé. Cas no 2034 (Nicaragua) 110. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne le licenciement abusif de dirigeants syndicaux, à sa session de juin 2001. (Voir 325e rapport, paragr. 47 à 49.) A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que MM. Osabas Varela, Bayardo Munguía Fuentes et Manuel Jesús Canales soient réintégrés dans leur emploi et perçoivent les salaires qui leur sont dus. Par communication en date du 7 août 2000, le gouvernement a réitéré que les dirigeants syndicaux en question n'ont pas été réintégrés parce qu'ils n'ont pas utilisé les voies de droit établies par la législation nationale. 111. Le comité prend à nouveau note avec regret de ces informations et demande instamment au gouvernement de prendre immédiatement des mesures appropriées afin que les dirigeants syndicaux susmentionnés soient réintégrés dans leur emploi et perçoivent les salaires qui leur sont dus. Cas no 2112 (Nicaragua) 112. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas relatif à des mutations antisyndicales et à la suppression de la possibilité de précompte syndical dans le secteur de la santé, à sa session de juin 2001. (Voir 325e rapport, paragr. 489 à 509.) A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les dirigeants syndicaux mutés ne soient pas empêchés d'exercer leurs activités syndicales et que la possibilité de retenir les cotisations syndicales à la source soit rétablie. 113. Dans sa communication du 20 juillet 2001, le gouvernement se réfère à la communication du ministère du Travail en date du 16 avril 2001 précédemment examinée par le comité à sa session de juin 2001, communication dans laquelle il indique que: la déduction des cotisations syndicales à la source nécessite l'autorisation préalable et expresse de chaque adhérent; la liste desdites déductions doit être présentée à l'employeur; en cas de refus de la part de l'employeur, l'organisation syndicale a le droit de s'adresser aux délégations départementales afin que le ministère du Travail puisse prendre les mesures nécessaires pour garantir l'application de la législation du travail sur ce plan. 114. Le comité regrette de constater que le gouvernement n'a pas fourni d'informations nouvelles et prie instamment ce dernier de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir que les dirigeants syndicaux mutés puissent continuer d'exercer leurs activités syndicales et que la déduction des cotisations syndicales à la source soit rétablie. Cas no 1996 (Ouganda) 115. Lors de son dernier examen de ce cas en juin 1999 (voir 316e rapport, paragr. 642-669), le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que certaines dispositions du décret de 1976 sur les syndicats soient amendées pour être mises en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Notant que le gouvernement avait déclaré que des mesures étaient déjà prises pour régler ce problème dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail en cours dans le pays, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard. Le comité avait également noté que, dans plusieurs entreprises qui avaient été privatisées, le Syndicat du textile, de l'habillement, du cuir et des secteurs connexes de l'Ouganda (UTGLAWU) n'avait pas été reconnu par la direction, malgré le fait que le syndicat avait réussi à réunir les conditions restrictives fixées dans le décret sur les syndicats pour la reconnaissance de ces derniers, et que l'UTGLAWU avait introduit des recours contre un certain nombre d'entreprises pour obtenir la reconnaissance aux fins de la négociation collective. Le comité avait demandé par conséquent au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces diverses procédures judiciaires. 116. Dans sa communication du 24 août 2001, le gouvernement signale qu'il a adopté une politique de consultation et de dialogue comme stratégie de règlement des conflits du travail liés à la non-reconnaissance des syndicats. A cet effet, le ministre des Affaires sociales et du Travail avait lancé le dialogue entre l'UTGLAWU et la direction de l'entreprise Nytil Picfare. Selon le gouvernement, aussi bien la direction que les dirigeants syndicaux s'étaient dits prêts à mettre de côté leurs différends et à négocier en vue de la reconnaissance de l'UGTLAWU au sein de cette entreprise. Toutefois, avant que ces négociations n'aient eu le temps de donner des résultats, l'entreprise avait fait faillite et avait été rachetée par une nouvelle direction qui avait pris le relais en décembre 2000. Elle a donc changé de main et porte un nouveau nom: la Southern Range Nyanza Ltd. Le processus de négociation a été perturbé et l'UTGLAWU discute de nouveau de la question de la reconnaissance avec la nouvelle direction. Une réunion doit avoir lieu d'ici la fin de ce mois pour discuter du mémorandum d'accord de procédure et de reconnaissance qui a été proposé. Le gouvernement espère que cette question qui est en suspens depuis longtemps sera enfin résolue grâce à la coopération et à l'accord des parties. 117. Le gouvernement ajoute qu'entre-temps le problème d'incompatibilité des dispositions pertinentes du décret sur les syndicats a été réglé dans le cadre du projet de réforme de la législation ougandaise mené avec l'appui de l'OIT et du PNUD à l'élaboration des politiques et des programmes (AEPP). Les lois révisées se présentent sous la forme de deux projets de loi à soumettre au cabinet du Premier ministre pour examen en temps voulu. 118. Le comité note que le gouvernement a pris certaines mesures de conciliation afin d'essayer d'obtenir la reconnaissance par Nytil Picfare de l'UTGLAWU à des fins de négociation collective, mais que le processus de négociation a été perturbé, l'entreprise ayant été rachetée et reprise par une nouvelle direction en décembre 2000. Le comité note toutefois que l'UTGLAWU a repris la question de la reconnaissance avec la nouvelle direction et qu'une réunion sur un mémorandum d'accord de procédure et de reconnaissance est prévue. Rappelant sa précédente conclusion (voir 316e rapport, paragr. 667), à savoir que les employeurs devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu'ils occupent ou les organisations représentatives des travailleurs dans une branche particulière, le comité veut croire que la direction de la nouvelle entreprise, à savoir la Southern Range Nyanza Ltd., reconnaîtra l'UTGLAWU. Il demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la réunion qui se tiendra à cet effet entre les deux parties. Le comité avait également noté précédemment que l'UTGLAWU avait introduit des recours contre un certain nombre d'entreprises (en plus de Nytil Picfare Ltd.) pour obtenir la reconnaissance à des fins de négociation collective. (Voir 316e rapport, paragr. 667.) Notant que le gouvernement n'a fourni aucune information à cet égard, le comité demande une fois de plus au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces diverses procédures judiciaires. 119. Enfin, le comité note avec intérêt que deux projets de loi, qui doivent amender les dispositions du décret sur les syndicats qui ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale, doivent être soumis au cabinet du Premier ministre pour examen en temps voulu. Notant que ces projets de loi ont été élaborés avec l'assistance technique du BIT, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau en ce qui concerne leur adoption. Cas no 2006 (Pakistan) 120. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2001, où il a prié le gouvernement de suspendre l'interdiction des activités syndicales au sein de la Compagnie d'électricité de Karachi (KESC) et de rétablir sans tarder les droits syndicaux et de négociation collective des travailleurs de la KESC. Il avait également prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation concernant les dirigeants syndicaux de l'Agence de développement des ressources hydrauliques du Pakistan (WAPDA) et de la KESC qui ont été contraints de prendre une retraite anticipée. (Voir 325e rapport, paragr. 53-56.) 121. Dans sa communication du 20 août 2001, le gouvernement déclare que les activités syndicales et le système de précompte syndical n'ont pas encore été rétablis au sein de la KESC, qui est en cours de restructuration financière et administrative. Cette organisation enregistre un certain nombre de déficits opérationnels dus à plusieurs facteurs. Un accord de soutien technique et financier a été conclu entre le gouvernement et la Banque asiatique de développement. Cet accord pourrait servir à améliorer la situation financière de la KESC. Le rétablissement des droits syndicaux au sein de cette dernière dépend d'une modification favorable de sa situation financière. 122. Le comité note avec une profonde préoccupation que le gouvernement se borne à répéter ses arguments antérieurs, soit qu'il rétablirait les droits syndicaux au sein de la KESC dès que l'entreprise redeviendrait viable et productive. (Voir 323e rapport, paragr. 427.) Le comité se doit, par conséquent, de rappeler à nouveau au gouvernement que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a souligné que les conventions sur la liberté syndicale ne contiennent pas de dispositions permettant d'invoquer l'excuse d'un état d'exception pour motiver une dérogation aux obligations découlant des conventions, ou une suspension de leur application. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 186.) Le comité estime en outre que la viabilité ou la productivité d'une entreprise ne saurait constituer une condition préalable à la garantie des droits fondamentaux de liberté syndicale. En conséquence, le comité invite instamment le gouvernement à lever l'interdiction des activités syndicales dans la société KESC et à prendre les mesures appropriées pour rétablir sans délai les droits du KESC Democratic Mazdoor Union en tant qu'agent négociateur. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. 123. Le comité invite à nouveau le gouvernement à le tenir informé de l'évolution de la situation en ce qui concerne les dirigeants syndicaux des sociétés WAPDA et KESC qui ont été contraints de prendre une retraite anticipée. Cas no 1965 (Panama) 124. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui fait état de l'arrestation de syndicalistes et de mauvais traitements, à sa session de mars 2000. (Voir 324e rapport, paragr. 769 à 778.) A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat: a) des procédures judiciaires intentées par MM. Porfirio Beitia, Francisco López, Eugenio Rivas, Julio Trejos et Darío Ulate, travailleurs de l'entreprise Aribesa; s'agissant de travailleurs licenciés dont la réintégration est impossible, le comité avait prié instamment le gouvernement de s'efforcer de prendre des mesures afin que des fonds soient prévus pour les indemniser; et b) de l'enquête du ministère public sur les allégations relatives à la perquisition du siège du SUNTRACS et aux mauvais traitements subis par plusieurs travailleurs de l'entreprise Aribesa durant leur détention. 125. Par une communication du 30 mai 2001, le gouvernement envoie copie de la note adressée au Procureur général de la nation pour qu'il diligente les enquêtes nécessaires au sujet des allégations relatives à la perquisition du siège du SUNTRACS en janvier 1998 et aux mauvais traitements subis par plusieurs travailleurs durant leur détention. 126. Le comité prend note de ces informations. Il espère que les enquêtes susmentionnées aboutiront dans un très proche avenir et demande au gouvernement de le tenir informé de leurs résultats. Par ailleurs, le comité déplore que le gouvernement n'ait fourni aucune information sur les procédures judiciaires intentées par les travailleurs susmentionnés de l'entreprise Aribesa, ni sur les fonds prévus pour indemniser les travailleurs dont la réintégration est impossible. Par conséquent, le comité demande instamment au gouvernement de lui adresser sans retard les informations demandées. Cas no 1796 (Pérou) 127. A sa réunion de juin 2001, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat final des procédures engagées par les dirigeants syndicaux MM. Delfín Quispe Saavedra et Iván Arias Vildoso à la suite de leur licenciement. (Voir 325e rapport, paragr. 60.) Dans une communication du 24 février 2001, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) rappelle que M. Arias Vildoso a été licencié en violation du droit syndical (comme cela a été reconnu en première instance par les tribunaux) et qu'ensuite les autorités judiciaires supérieures se sont rangées à l'avis d'une minorité de magistrats en refusant sa réintégration dans son poste de travail. 128. Dans ses communications des 26 juin et 29 août 2001, le gouvernement indique que, comme l'a signalé la CGTP, la Cour suprême de justice a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. Iván Arias Vildoso et que le gouvernement doit s'en tenir à cette décision. Le gouvernement indique également qu'il informera le comité de la décision de la Cour suprême de justice concernant M. Delfín Quispe Saavedra dès qu'elle sera rendue. 129. Le comité prend note de ces informations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure concernant le dirigeant syndical M. Delfín Quispe Saavedra. Cas no 1880 (Pérou) 130. A sa réunion de mars 2001, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens (voir 324e rapport, paragr. 861): - En ce qui concerne le licenciement du dirigeant syndical Adriel Grispin Villafuerte Collado, dans l'entreprise Electro Sur Este SA Puno, le comité espère que les autorités judiciaires se prononceront rapidement et que leur décision sera en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité demande instamment au gouvernement, si la décision en question conclut à des actes de discrimination antisyndicale, de prendre les mesures voulues pour que ce dirigeant syndical soit réintégré dans ses fonctions. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et sur la décision finale que prendra l'autorité judiciaire. - Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à une enquête afin de déterminer quels sont les faits réels qui ont été invoqués comme motifs de licenciement du dirigeant syndical en question, au cas où il devrait s'avérer que ce licenciement avait un caractère antisyndical, pour que M. Barrueta Gómez soit réintégré dans son poste de travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des conclusions définitives de ladite enquête. - Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les décisions d'annulation de l'enregistrement de toutes les organisations syndicales mentionnées par l'organisation plaignante soient suspendues jusqu'au moment où la justice se sera prononcée à ce sujet. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée dans ce sens. - Le comité exprime l'espoir que les autorités judiciaires se prononceront dans un proche avenir sur le licenciement du dirigeant syndical M. Walter Linares Sanz et demande instamment au gouvernement de le tenir informé du jugement définitif qui sera rendu. 131. Dans ses communications des 18 et 22 janvier, 22 février et 26 juin 2001, le gouvernement déclare que la procédure judiciaire engagée par M. Adrián Grispín pour annuler son licenciement est toujours en cours. En ce qui concerne le licenciement de M. Walter Linares Sanz, la Cour suprême de la République a déclaré irrecevable l'appel interjeté par l'entreprise. 132. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de lui communiquer le résultat final de la procédure relative au licenciement de M. Adrián Grispín. De même, le comité demande de nouveau au gouvernement de mener une enquête sur le licenciement du dirigeant syndical M. Barrueta Gómez et, au cas où il serait constaté que ce licenciement avait un caractère antisyndical, de veiller à sa réintégration à son poste de travail. Enfin, le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour que les décisions d'annulation de l'enregistrement de toutes les organisations syndicales mentionnées antérieurement soient suspendues jusqu'au moment où la justice se prononcera en la matière. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée dans ce sens. Cas no 2076 (Pérou) 133. A sa réunion de mars 2001, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens (voir 324e rapport, paragr. 875): a) S'agissant du licenciement des dirigeants syndicaux Sixto M. Olivos León, Heraldo Z. Torres Osnayo, Juan D. Ayulo Petzoldt et Luis Santiago Puertas de l'Entreprise péruvienne de radiodiffusion S.A., le comité s'attend à ce que les autorités judiciaires se prononcent rapidement et que leurs décisions soient en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale. Le comité demande instamment au gouvernement, si les décisions en question concluent à des actes de discrimination antisyndicale, de prendre les mesures voulues pour que ces dirigeants syndicaux soient réintégrés dans leurs fonctions; le comité demande au gouvernement de le tenir informé du jugement rendu à cet égard. b) Le comité prie le gouvernement de confirmer que les dirigeants syndicaux MM. Rey Fernández Patiño et Adriel Vargas Caritas ont été effectivement réintégrés dans leurs fonctions avec pleine indemnisation, comme l'ont ordonné les tribunaux. 134. Dans ses communications des 7 et 21 mai et du 26 juin 2001, le gouvernement déclare que l'autorité judiciaire a ordonné en première instance que M. Luis Santiago Puertas soit réintégré dans ses fonctions et que les rémunérations qu'il n'a pas perçues lui soient versées; cependant, l'entreprise peut encore contester cette décision. L'autorité judiciaire a également ordonné, en première et en seconde instance, la réintégration dans ses fonctions de M. Sixto M. Olivos. Par ailleurs, l'entreprise a fait appel de la décision judiciaire concernant le dirigeant syndical M. Torres Osnayo (dont la réintégration à son poste de travail a été ordonnée en première instance), auquel elle a accordé une allocation provisoire de 1 432 nouveaux soles. Quant au licenciement de M. Ayulo Petzoldt, la décision en première instance lui est favorable, mais un recours a été introduit contre cette décision. 135. Le comité prend note avec intérêt de ces informations et demande de nouveau au gouvernement de confirmer que les dirigeants syndicaux MM. Rey Fernández Patiño et Adriel Vargas Cáritas ont bien été réintégrés dans leur poste de travail et qu'ils ont été pleinement indemnisés comme l'avait ordonné l'autorité judiciaire. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer le résultat final des procédures concernant les dirigeants syndicaux MM. Torres Osnayo et Ayulo Petzoldt. Cas no 1826 (Philippines) 136. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2001. (Voir 325e rapport, paragr. 78 à 80.) A cette occasion, il a demandé au gouvernement de veiller à ce que leur vote d'accréditation impartial ait lieu dans l'entreprise Cebu Mitsumi Inc. et d'examiner le cadre juridique qui régit ces scrutins afin d'éviter à l'avenir des retards excessifs et préjudiciables. Il lui a demandé de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard et l'a également prié de répondre à de nouvelles allégations concernant la suspension de M. Ferdinand Ulalan, président du syndicat des travailleurs de l'entreprise (CMEU). 137. Dans une communication du 7 juin 2001, les plaignants fournissent des informations détaillées sur le vote d'accréditation du 4 mai 2001. Ils affirment que ce scrutin a été marqué par plusieurs irrégularités constituant une violation de la convention no 87 par l'employeur: quelques jours avant ce scrutin, la direction de Cebu Mitsumi a annoncé oralement que, faute de commandes, la production serait suspendue le 4 mai 2001 et que tous les salariés seraient ainsi en chômage technique; les fonctionnaires du ministère du Travail et les représentants syndicaux n'ont été autorisés à pénétrer dans l'entreprise que deux heures après l'heure prévue pour le scrutin et ont dû se soumettre à des contrôles de sécurité beaucoup plus sévères qu'à l'ordinaire (interdiction absolue de faire entrer des magnétophones, des caméras ou d'autres appareils audiovisuels); le début du scrutin a été retardé de plusieurs heures à cause, entre autres, du retard pris dans la construction des isoloirs; des affiches invitant à boycotter le CMEU ont été placées à l'entrée et à l'intérieur du bâtiment; il y avait par ailleurs un grand nombre de vigiles et des contrôles inhabituels aux abords de l'entreprise. En conséquence, pas plus de 150 des 16 000 travailleurs de Cebu Mitsumi se sont présentés; la plupart était des cadres exclus de l'unité de négociation. Selon les plaignants, l'absence des travailleurs à l'intérieur et à l'extérieur des locaux de l'entreprise était due aux menaces de licenciement proférées par la direction. La législation du travail actuelle est inadéquate car elle ne prévoit aucune sanction pénale contre les employeurs qui refusent de coopérer aux scrutins de certification. 138. Dans une communication du 31 août 2001, le gouvernement indique que le scrutin de certification du 4 mai 2001 a donné les résultats suivants: 5 voix sur 123 pour le CMEU, 94 voix contre, 3 bulletins nuls et 21 bulletins contestés. Vu les circonstances, le gouvernement a décidé de soumettre toute l'affaire, y compris la protestation du CMEU, à un médiateur-arbitre en vue d'une action appropriée. Il a aussi saisi la police nationale des Philippines d'une plainte officielle contre l'entreprise de sécurité impliquée dans les incidents, en vue du retrait de son autorisation et de celle de 11 vigiles. 139. Le comité prend note des informations fournies dans ce cas, qui concerne l'exercice des droits syndicaux dans la zone franche d'exportation de Danao. Il rappelle que le CMEU a demandé pour la première fois, en février 1994, un scrutin d'accréditation, et que ce cas a déjà été examiné à six reprises (voir 302e rapport, paragr. 386-414; 305e rapport, paragr. 54-56; 308e rapport, paragr. 65-67; 316e rapport, paragr. 72-75; 323e rapport, paragr. 72-74; 325e rapport, paragr. 78-80), le comité note avec regret que le scrutin d'accréditation, finalement tenu après bien des retards et plusieurs reports, a été entaché d'un certain nombre d'irrégularités, qui ont conduit le gouvernement à saisir un médiateur-arbitre de l'affaire, en vue d'"une action appropriée". En ce qui concerne le présent cas, compte tenu des retards considérables intervenus, le comité espère vivement que le médiateur-arbitre prendra très bientôt une décision qui sera compatible avec les principes de la liberté syndicale; il demande au gouvernement et au plaignant de l'informer de l'évolution de la situation. Le comité demande aussi à nouveau au gouvernement de reconsidérer les dispositions législatives pertinentes en vue de mettre en place un cadre législatif qui garantisse une procédure équitable et rapide d'accréditation ainsi qu'une protection adéquate contre les actes d'ingérence des employeurs dans ce domaine. Le comité demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer ses observations au sujet de la suspension de M. Ulalan. Cas no 1914 (Philippines) 140. Lorsqu'il a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne le licenciement de syndicalistes à la suite d'une grève, l'arrestation de syndicalistes et des actes de violence commis à l'encontre de grévistes, le comité a profondément déploré les retards extrêmement longs intervenus dans cette affaire, cinq ans s'étant écoulés depuis la première ordonnance (octobre 1995) de réintégration d'environ 1 500 dirigeants ou membres du TSEU (Syndicat des salariés de l'entreprise de semi-conducteurs de Telefunken) et trois ans depuis la décision de décembre 1997 de la Cour suprême ordonnant la réintégration immédiate, sans exception, de tous les travailleurs du TSEU concernés. Le comité a demandé instamment au gouvernement d'assurer une protection efficace et rapide contre les actes de discrimination antisyndicale et a insisté pour qu'il prenne toutes les mesures nécessaires en vue de la réintégration dans leurs fonctions de tous les travailleurs. 141. Dans sa communication du 31 mai 2001, le gouvernement indique que la Cour suprême, le 18 décembre 2000, a pris une décision annulant celle du 23 décembre 1999 et confirmant la résolution du 19 avril 2000 de la Cour d'appel. 142. Le comité prend note de cette communication. Il note avec regret que le gouvernement se borne à indiquer que la Cour suprême a pris une décision infirmant ou confirmant les décisions des tribunaux de première instance sans donner sur le fond aucune information concernant les effets pratiques de cette décision. Au vu des informations à sa disposition, le comité n'est pas en mesure de parvenir à des conclusions quant à l'effet de la décision du 18 décembre 2000 de la Cour suprême. Notant avec un profond regret qu'une année de plus s'est écoulée depuis les licenciements antisyndicaux de septembre 1995 sans qu'aucune mesure concrète n'ait été prise pour appliquer l'ordonnance initiale de réintégration (qui remonte à octobre 1995) ou la décision au même effet prise en décembre 1997 par la Cour suprême, le comité rappelle que l'administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice et fait observer au gouvernement qu'il est tenu de prévenir tous les actes de discrimination antisyndicale et de veiller à ce que les mesures prises à cette fin soient rapides et efficaces. Il demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre rapidement des mesures appropriées pour que tous les travailleurs du TSEU licenciés à la suite de leur participation à un mouvement de grève en septembre 1995 soient immédiatement réintégrés dans leurs postes de travail, aux mêmes conditions qu'avant la grève et pour que les salaires et indemnités qu'ils n'ont pu percevoir leur soient versés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard en lui fournissant des informations sur le fond de l'affaire. Cas no 1785 (Pologne) 143. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa session de mars 2001 ce cas qui concerne l'indemnisation en numéraire des organisations syndicales et l'attribution de biens immeubles au syndicat NSZZ "Solidarnosc" et à l'Alliance générale des travailleurs polonais (OPZZ). Tout en étant conscient de la complexité de cette affaire, le comité avait rappelé que cette plainte datait de 1995, avait exprimé l'espoir que l'ensemble des questions encore en suspens pourraient être réglées, comme le gouvernement l'avait annoncé, en octobre 2001 au plus tard, et avait demandé à être tenu informé de l'évolution de la situation. (Voir 324e rapport, paragr. 73-77.) 144. Dans sa communication du 31 mai 2001, le gouvernement déclare qu'il ressort des consultations interministérielles menées en septembre 2000 que la question de l'émission de bons du trésor en relation avec la restitution des biens syndicaux doit faire l'objet d'une loi du Parlement, et non d'un règlement du ministre des Finances. Le gouvernement a déposé un projet de loi prioritaire qui a été adopté le 29 mars 2001 et est entré en vigueur le 26 mai 2001. Cette loi prévoit que les dettes non encore réglées et les nouvelles dettes seront payées avec des bons du Trésor à coupons détachables, librement négociables sur le marché secondaire. Ces paiements se feront en deux temps: dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la loi pour les sommes dues suite aux décisions de la Commission sociale des revendications qui deviennent définitives avant le 31 décembre 2001, et d'ici le 30 avril 2002 pour les autres. Au 31 décembre 2000, les dettes non encore réglées s'élevaient à 158 millions de zlotys (PLN), ce qui signifie que la plupart des dettes du Trésor seront réglées pendant la première phase, soit au plus tard le 26 août 2001. On estime à 30 millions de zlotys (PLN), intérêts y compris, le montant maximum qui devra être versé au cours de la deuxième phase, soit d'ici le 30 avril 2002. En date du 30 avril 2001, 282 demandes de restitution de biens syndicaux saisis en vertu de la loi martiale étaient examinées par la Commission sociale des revendications, qui croit pouvoir finaliser toutes ces procédures d'ici novembre 2001. 145. Le gouvernement fait savoir que le projet de règlement concernant le statut juridique des biens de l'ancien Conseil central des syndicats et d'autres organisations syndicales qui ont fait l'objet d'une dissolution en vertu de la loi martiale (ce qu'il est convenu d'appeler les "branches syndicales" et "syndicats autonomes") est encore en voie d'élaboration. Toutefois, des complications juridiques, sociales et politiques potentielles empêchent les travaux de progresser autant que les consultations avec la Commission nationale de Solidarnosc l'auraient permis. Le gouvernement le fera dès que le processus d'élaboration d'un projet de réglementation aura donné des résultats satisfaisants. 146. Le gouvernement ajoute, à propos de deux questions apparentées (bien qu'elles n'aient pas été soulevées par Solidarnosc), que la plainte déposée par l'OPZZ au sujet de l'indemnisation en numéraire par l'Etat et la demande reconventionnelle de Solidarnosc sur la même question sont aujourd'hui devant la Cour constitutionnelle. En outre, le Sejm examine actuellement un projet de loi du Sénat sur la Caisse de loisirs des travailleurs, qui doit définir le statut juridique de ces biens et fixer les règles de leur répartition. 147. Le comité prend note de cette information avec intérêt et demande au gouvernement et à l'organisation plaignante de confirmer que toutes les questions qui étaient en suspens devant la Commission sociale des revendications ont bien été réglées. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation en ce qui concerne le statut de la Caisse de loisirs des travailleurs, ainsi que la réglementation future du statut juridique des biens de l'ancien Conseil central des syndicats et d'autres organisations syndicales dissous en vertu de la loi martiale. Cas no 1972 (Pologne) 148. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2001, où il a exprimé l'espoir que la procédure judiciaire concernant le licenciement de M. Grabowski, président du syndicat Sprawiedliwosc, arriverait bientôt à terme et a demandé à ce que la décision finale du tribunal lui soit communiquée. Le comité a également prié le gouvernement de communiquer le texte de la loi concernant la Commission sociale et économique dès que celui-ci serait adopté. (Voir 324e rapport, paragr. 80.) 149. Dans sa communication du 31 mai 2001, le gouvernement fait savoir que l'affaire concernant M. Grabowski est encore en suspens devant la XIe Division du travail du tribunal de district pour Varsovie-Praga sud, dont la prochaine audience avait été fixée au 18 septembre 2001. La loi sur la Commission sociale et économique n'a pas encore été adoptée, et le gouvernement la communiquera au comité dès qu'elle l'aura été. 150. Le comité prend note de cette information. Il exprime de nouveau l'espoir très ferme que la procédure judiciaire concernant le licenciement de M. Grabowski arrivera bientôt à terme et invite le gouvernement à lui communiquer la décision finale du tribunal. Le comité invite de nouveau le gouvernement à lui communiquer le texte de la loi concernant la Commission sociale et économique dès que celui-ci sera adopté. Cas no 2091 (Roumanie) 151. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa session de mars 2001, où il avait invité le gouvernement à prendre les mesures voulues, après consultation des intéressés sur les modalités appropriées, pour assurer la réintégration rapide du dirigeant syndical Ion Mihale dans ses fonctions et à le tenir informé de l'évolution de la situation. (Voir 324e rapport, paragr. 896.) 152. Dans sa communication du 12 septembre 2001, le gouvernement indique, en se fondant sur les informations parvenues de la direction de la société Minmetal SA, que M. Mihale a été licencié, non pas à cause de la qualification de la grève comme illégale par le Tribunal d'instance, mais plutôt en raison de ses antécédents disciplinaires et des circonstances du cas. Selon le gouvernement, on reprochait à M. Mihale d'avoir commis plusieurs violations disciplinaires lors du déclenchement de la grève (à laquelle 314 travailleurs sur 702 ne voulaient pas participer) et notamment d'avoir falsifié les signatures de 19 salariés. Suivant l'esprit des recommandations du comité, la direction de Minmetal SA a réalisé au mois d'août 2001 un sondage auprès des 345 employés présents au travail (sur 524) sur le thème de la réintégration de M. Mihale; 94 pour cent des personnes interrogées ont répondu négativement, et 79 pour cent d'entre elles qu'une telle décision nuirait à l'harmonie et à l'esprit constructif des relations professionnelles existant actuellement dans la société. La direction estime donc qu'une réintégration rapide de M. Mihale, qui ignorerait tant la décision du tribunal compétent que les résultats du sondage effectué en milieu de travail, pourrait avoir des conséquences imprévisibles sur le climat de travail dans la société. 153. Se disant conscient des obligations qui lui incombent suite à la ratification des conventions internationales du travail, et ouvert aux recommandations du comité, comme en fait foi la modification de la législation sur le règlement des différends du travail (loi no 168/1999), le gouvernement reste convaincu qu'il doit avant tout faire respecter la loi. 154. Le comité prend note de toutes ces informations. S'agissant des motifs du licenciement de M. Mihale, le comité rappelle qu'il a fondé son analyse tant sur les documents et arguments du plaignant que sur la documentation et l'argumentaire du gouvernement concernant la qualification de ce licenciement par les tribunaux. Traitant des considérants du tribunal (décision no 12712, Cour de Constanta, du 11 août 1999, confirmée par la décision no 2251, section civile du Tribunal de Constanta, du 15 septembre 1999), parmi lesquels ne figurent pas la falsification alléguée de signatures ni les antécédents disciplinaires de M. Mihale, le comité a notamment conclu que: "Le caractère, licite ou non, de la grève constitue donc, en l'espèce, l'élément déterminant de toute analyse. Sans se prononcer sur le bien-fondé de l'interprétation donnée à ces dispositions par le tribunal à la lumière des faits particuliers, le comité souligne que, si le droit de grève n'est certes pas absolu et doit s'exercer dans le respect de la législation nationale, les dispositions de cette dernière doivent elles-mêmes être conformes aux principes de la liberté syndicale." (Voir 324e rapport, paragr. 891.) Le comité convient avec le gouvernement qu'il importe de faire respecter la loi, mais doit souligner à nouveau que cette loi doit elle-même être conforme aux principes de la liberté syndicale. Le comité rappelle par ailleurs que nul ne devrait faire l'objet de sanctions pour avoir déclenché ou tenté de déclencher une grève légitime. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 590.) Tout en tenant compte de la situation concrète au sein de la société Minmetal SA, le comité veut croire qu'une solution satisfaisante pour la société et le principal intéressé, M.Mihale, pourra être trouvée. Le comité prie le gouvernement et le plaignant de le tenir informé des mesures prises pour donner suite à ses recommandations, et de l'évolution de la situation. Cas no 2043 (Fédération de Russie) 155. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa session de novembre 2000. A cette occasion, il avait demandé au gouvernement de prendre d'urgence toutes les mesures appropriées afin que les arriérés dus à l'organisation syndicale de base Zashchita lui soient immédiatement versés par la société à responsabilité limitée Murommashzavod et que la situation soit rectifiée en ce qui concerne les cotisations futures. (Voir 323e rapport, paragr. 493 à 505.) 156. Dans une communication en date du 6 juin 2001, le gouvernement indique qu'il ressort d'une vérification de la direction du ministère de la Justice que l'huissier compétent a reçu le 9 juin 1999 une ordonnance de saisie-exécution en vue du recouvrement d'une dette de l'entreprise Murommashzavod en faveur de l'organisation syndicale de base Zashchita et que des procédures dans ce sens ont été instituées. L'huissier fait actuellement tout le nécessaire pour recouvrer cette créance, mais sa tâche est entravée par le fait qu'en 1999-2000 des ordonnances de saisie-exécution, qui portent sur des créances occupant les deuxième et quatrième rangs dans l'ordre de priorité des réponses, ont été délivrées à l'encontre du même débiteur. L'ensemble de la somme obtenue par la vente des biens saisis a été répartie conformément aux dispositions de l'article 78 de la loi fédérale sur les saisies. Les créances de Zashchita occupent la cinquième place dans l'ordre de priorité et la loi susmentionnée prévoit que les créances des rangs ultérieurs doivent être acquittées après le règlement complet des créances. 157. Le comité prend dûment note de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation en ce qui concerne le règlement des sommes dues au syndicat Zashchita au titre des cotisations syndicales retenues sur les salaires de ses membres mais qui n'ont jamais été portées au crédit de son compte bancaire. Cas no 2018 (Ukraine) 158. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2001 et, à cette occasion, il a prié le gouvernement de s'assurer que les principes de l'OIT relatifs au droit de grève soient pris en compte dans les projets d'amendements à la loi sur les transports. Le gouvernement a également été prié de répondre aux observations contenues dans la communication du 20 avril 2001 soumise par l'organisation plaignante dans cette affaire, à savoir le Syndicat indépendant des travailleurs du port maritime commercial d'Ilyichevsk (NPRP). (Voir 325e rapport, paragr. 85-88.) 159. Dans la communication de l'organisation plaignante du 20 avril 2001, il était allégué que, suite à la présentation des demandes du syndicat indépendant, l'administration du port maritime commercial d'Ilyichevsk avait commencé à prendre des mesures visant la liquidation du syndicat en forçant ses membres à signer, sous la contrainte et la menace, des lettres de démission préparées d'avance. Les syndicalistes sont persécutés et des conditions inacceptables leur sont imposées. Par ailleurs, l'organisation plaignante allègue que les accusations pénales portées contre son président voici deux ans ont été montées de toutes pièces et qu'il n'y a eu ni enquête ni investigation. 160. Dans sa communication du 18 juillet 2001, le gouvernement fait savoir que les questions soulevées dans la communication du plaignant ont fait l'objet d'une enquête approfondie par la Direction générale du travail et de la sécurité sociale de l'administration régionale d'Odessa et l'Inspection régionale du travail, mais également par la section d'Odessa du Service national de médiation et de conciliation. Cette enquête a montré que, conformément à la loi sur les syndicats, les cinq syndicats opérant dans le port jouissaient des mêmes droits, et que les représentants de tous les syndicats avaient participé aux négociations collectives et signé la convention collective avec l'administration portuaire, convention également signée au nom du syndicat indépendant. Cette enquête n'a fait apparaître aucun cas de pression des autorités portuaires sur les travailleurs pour les forcer à quitter le syndicat indépendant; néanmoins, tout travailleur a évidemment le droit d'adhérer à un autre syndicat ou de quitter tout simplement son syndicat. Aucun cas de licenciement pour appartenance syndicale n'a été non plus constaté. Pour ce qui est de la procédure pénale intentée contre le président du syndicat indépendant, le gouvernement fait savoir que le dossier a été clos le 1er juin 2001, aucune preuve de la culpabilité du président n'ayant pu être apportée. Le gouvernement ajoute par ailleurs qu'une action peut être intentée en justice contre toute mesure des autorités portuaires qui peut être considérée comme illicite. Enfin, il fait savoir qu'une réunion du Conseil des chefs de brigades du travail du port a adopté à l'unanimité, le 3 juillet 2001, une résolution contestant l'autorité du syndicat indépendant et proposant que ce dernier convoque une réunion extraordinaire dans le but d'organiser de nouvelles élections syndicales et que les représentants du syndicat indépendant soient informés de cette résolution. 161. Dans des communications des 12 juillet et 23 août 2001, la Confédération des syndicats libres de l'Ukraine (à laquelle l'organisation plaignante est affiliée) conteste les conclusions de la commission chargée d'enquêter sur les allégations de l'organisation plaignante concernant les actes de discrimination antisyndicale dans le port maritime de Ilyichevsk. L'organisation plaignante (NPRP) soumet par ailleurs, dans des communications des 7 août et 19 octobre 2001, des informations additionnelles concernant de récentes violations de ses droits de négociation collective. 162. Dans une autre communication datée du 23 août 2001, le gouvernement ajoute que le ministère des Transports a élaboré un nouveau projet de loi sur les transports qui comportera la disposition suivante: La cessation volontaire du travail (grève) dans les entreprises de transport peut avoir lieu conformément à la procédure établie dans la législation applicable, sauf dans les cas où ladite cessation mettrait en danger la vie et la sécurité de la personne, créerait une menace pour l'environnement, entraverait la prévention des désastres naturels, des accidents ou d'incidents majeurs, d'épidémies ou d'épizooties, ou nuirait aux efforts visant à remédier aux conséquences desdits événements. 163. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les investigations menées au port maritime commercial d'Ilyichevsk suite aux allégations de discrimination antisyndicale et de harcèlement qui ont été formulées. En outre, tout en notant que la plainte pénale déposée contre le président du syndicat indépendant a été retirée, le comité note avec préoccupation que cette plainte a été maintenue pendant plus de deux ans malgré l'absence évidente de toute preuve d'inconduite. A cet égard, le comité tient à rappeler l'importance qu'il attache au principe selon lequel des allégations de comportement criminel ne doivent pas être utilisées pour harceler des syndicalistes à cause de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 43.) Pour ce qui est de l'information communiquée par le gouvernement concernant la résolution du Conseil des chefs de brigades du travail du port, et en l'absence de toute indication claire précisant que les chefs de brigades du travail sont effectivement membres du syndicat indépendant, le comité tient à rappeler que, selon les articles 2 et 3 de la convention no 87, les travailleurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, et ces dernières (à travers leurs affiliés) celui d'élire librement leurs représentants, et que les autorités doivent s'abstenir de toute ingérence à cet égard. (Voir 324e rapport, paragr. 985.) Le comité veut croire que le gouvernement veillera, si nécessaire, au respect de ce principe dans le port maritime commercial d'Ilyichevsk. 164. Le comité note avec intérêt le projet d'amendement à l'article 18 de la loi sur les transports concernant le droit de grève; il prie le gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard et de lui transmettre copie de la nouvelle loi dès son adoption. Enfin, le comité demande au gouvernement de répondre aux nouvelles allégations formulées par la Confédération des syndicats libres de l'Ukraine contenues dans ses communications et à celles formulées par l'organisation plaignante dans ses communications des 7 août et 19 octobre 2001. Cas no 2038 (Ukraine) 165. Lors de son dernier examen du cas, à sa session de mars 2001, le comité avait pris note avec satisfaction des perspectives d'une mission d'assistance technique dans le pays à propos de l'application du jugement de la Cour constitutionnelle d'Ukraine, laquelle a jugé inconstitutionnelles les dispositions des articles 11 et 16 de la loi sur les syndicats limitant le droit de liberté syndicale. (Voir 324e rapport, paragr. 85 à 87.) 166. Dans une communication en date du 23 août 2001, le gouvernement indique que les articles susmentionnés sont en cours de modification et qu'il sera tenu compte à cette occasion des conclusions de la mission d'assistance technique du BIT d'avril 2001. 167. Le comité prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle la proposition de modification de la loi sur les syndicats tiendra compte des conclusions de la mission d'assistance technique du BIT. Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur la proposition de modification des articles 11 et 16 de la loi sur les syndicats. Cas no 2075 (Ukraine) 168. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2001. A cette occasion, il avait demandé au gouvernement d'engager immédiatement des discussions avec l'Union syndicale panukrainienne "Solidarnost" afin d'établir les données nécessaires à son enregistrement et de lui indiquer les formalités de nature purement procédurale qu'elle devait encore accomplir pour obtenir sans délai son enregistrement. Le comité avait également invité le gouvernement à prendre rapidement les mesures nécessaires pour assurer la réactivation du compte bancaire de l'union syndicale. (Voir 325e rapport, paragr. 89 à 91.) 169. Dans une communication du 23 août 2001, le gouvernement rappelle au comité, à propos du refus du ministère de la Justice d'enregistrer l'Union syndicale panukrainienne "Solidarnost", qu'il l'avait précédemment informé que le syndicat en question a fait appel de la décision du 6 avril 2000 du Tribunal suprême d'arbitrage (VASU). Le Collège arbitral siégeant en appel des décisions du VASU a examiné le pourvoi et, le 25 juillet 2000, a confirmé le jugement du 6 avril 2000. Cette décision a été contestée devant le Présidium du VASU, qui a lui aussi confirmé la décision du 6 avril 2000, au motif que le tribunal avait examiné toutes les circonstances du cas et dûment évalué l'ensemble des preuves disponibles. 170. Le comité prend note de cette information. Il note avec regret que le gouvernement ne fait que réitérer les informations qu'il avait déjà données et que, alors que la plainte a été présentée en mars 2000, l'organisation plaignante n'a pas encore obtenu son enregistrement. Le comité invite à nouveau instamment le gouvernement à engager immédiatement des discussions avec l'Union syndicale panukrainienne "Solidarnost" afin d'établir les données nécessaires à son enregistrement. Le comité demande de nouveau au gouvernement de le tenir informé des mesures concrètes prises pour assurer l'enregistrement de l'organisation plaignante et la réactivation de son compte bancaire. Cas no 1937 (Zimbabwe) 171. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois en novembre 2000. A cette occasion, il a une nouvelle fois demandé instamment au gouvernement de modifier les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations professionnelles afin qu'un arbitrage obligatoire ne soit plus imposé que pour les services essentiels et en cas de crise nationale grave. En outre, il a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient réintégrés les travailleurs licenciés par la Standard Chartered Bank en attendant que soient connues les conclusions du nouveau comité disciplinaire institué sur décision de la Cour suprême, et il a déclaré espérer que ce comité tiendrait compte des principes de la liberté syndicale, de telle sorte que tous les travailleurs licenciés pour avoir exercé des activités syndicales légitimes seraient réintégrés dès que possible dans leur emploi sans perte de salaire et d'avantages sociaux. (Voir 323e rapport, paragr. 106-111.) 172. Dans une communication du 28 août 2001, le gouvernement indique que ce cas a été réglé à l'amiable par la banque et son personnel. A la suite de la décision de la Cour suprême ordonnant d'instituer un nouveau comité disciplinaire, les parties ont engagé de longues négociations et sont parvenues à un accord, signé par la banque et les représentants des travailleurs. Selon le gouvernement, la banque a créé un fonds spécial géré de manière indépendante pour les anciens salariés, lesquels, individuellement et collectivement, se sont déclarés satisfaits de l'issue de l'affaire. En ce qui concerne les changements législatifs recommandés par le comité, le gouvernement indique qu'une procédure d'amendement de la législation du travail est en cours. 173. Le comité prend note avec intérêt de l'accord intervenu entre la Standard Chartered Bank et les représentants des travailleurs, qui a satisfait collectivement et individuellement les travailleurs licenciés il y a plus de quatre ans. En ce qui concerne ses recommandations d'ordre législatif, il rappelle la nécessité de modifier les dispositions de la loi sur les relations professionnelles traitant de l'arbitrage obligatoire et que le BIT peut apporter son assistance à cette fin. Il demande au gouvernement de le tenir au courant des progrès réalisés sur ce plan. Il lui demande en outre de fournir copie de tout projet de loi et attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas. Cas no 2027 (Zimbabwe) 174. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2000. (Voir 325e rapport, paragr. 852 à 878.) A cette occasion, il avait prié le gouvernement de: 1) prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête judiciaire indépendante et exhaustive soit ouverte en vue de retrouver les auteurs de l'agression dont M. Morgan Tsvangirai a été victime et de les traduire en justice; 2) prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête indépendante soit ouverte à propos de l'incendie criminel ayant ravagé les bureaux du ZCTU; 3) communiquer copie du jugement rendu par la Haute Cour dans l'affaire portée en justice par le ZCTU à propos de l'interdiction temporaire émise en novembre 1998 contre toute action revendicative; 4) le tenir informé du devenir du projet de loi modificatrice de 1999 de la législation du travail. 175. Dans sa communication en date du 30 août 2001, le gouvernement indique que, dans l'affaire Tsvangirai, le prévenu a été traduit en justice mais a été relaxé pour insuffisance de preuves. Il déclare que, compte tenu des circonstances dans lesquelles l'agression a eu lieu, il s'est révélé difficile pour les pouvoirs publics de diligenter une enquête judiciaire, étant donné que les agressions simples sont loin d'être un fait inhabituel dans les zones urbaines. Il ajoute que les tribunaux ont une compétence suffisamment large pour traiter des affaires d'agression simple, de sorte qu'il ne croit pas opportun de remettre en question la décision de justice communiquée antérieurement au BIT. 176. La commission prend note de ces informations. S'agissant de l'affaire Tsvangirai, tout en prenant note de la position du gouvernement, elle se doit de rappeler que les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de violence, pressions ou menaces à l'encontre de dirigeants ou membres de ces organisations, et qu'il appartient aux pouvoirs publics de veiller à ce que ce principe soit respecté. De plus, elle considère qu'il ne peut y avoir de mouvement syndical véritablement libre et indépendant dans un climat de violence et d'incertitude, et qu'il incombe assurément aux pouvoirs publics de préserver un climat social où le droit prévaut, puisque c'est la seule garantie du respect et de la protection de l'individu. Il demande au gouvernement de diligenter une enquête complète et indépendante concernant cette affaire. Quant aux autres aspects de ce cas, le comité regrette que le gouvernement n'ait fourni aucune information et lui demande de le tenir informé de toutes les difficultés qui peuvent subsister à ce propos. Cas no 2081 (Zimbabwe) 177. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois en novembre 2000. (Voir 323e rapport, paragr. 555-575.) A cette occasion, il a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires: 1) pour mettre l'article 120(2) de la loi de 1985 sur les relations professionnelles en conformité avec les principes de la liberté syndicale, et 2) pour faire cesser immédiatement l'enquête menée par une personne qu'il avait chargée d'examiner les affaires financières du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). 178. Dans sa communication du 30 août 2001, le gouvernement indique que le ZCTU ainsi que la Confédération des employeurs du Zimbabwe (EMCOZ) ont saisi la commission parlementaire compétente d'une demande de révision de l'article 120(2) de la loi sur les relations professionnelles. Le gouvernement souligne que les parlementaires peuvent proposer des amendements à cet article dans le cadre de la procédure de révision de la législation du travail. En ce qui concerne l'enquête sur les affaires financières du ZCTU, le gouvernement explique que cette enquête avait déjà pris fin lorsque le comité lui a demandé de la faire cesser et ajoute qu'il a pris bonne note que les enquêtes de ce genre devraient être menées par des personnes indépendantes des autorités administratives. 179. Le comité prend note de ces informations. Il demande au gouvernement de continuer à le tenir informé des mesures prises pour modifier l'article 120(2) de la loi de 1985 sur les relations professionnelles. 180. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1618 (Royaume-Uni), 1813 (Pérou), 1843 (Soudan), 1851 (Djibouti), 1922 (Djibouti), 1953 (Argentine), 1959 (Royaume-Uni/Bermudes), 1978 (Gabon), 1992 (Brésil), 2012 (Fédération de Russie), 2022 (Nouvelle-Zélande), 2031 (Chine), 2037 (Argentine), 2042 (Djibouti), 2049 (Pérou), 2052 (Haïti), 2053 (Bosnie-Herzégovine), 2058 (Venezuela), 2059 (Pérou), 2065 (Argentine), 2072 (Haïti) et 2100 (Honduras), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir aussitôt que possible informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Dans le cas no 2009 (Maurice), le comité demande au gouvernement de répondre aux communications adressées par les plaignants. Il veut croire que les gouvernements concernés communiqueront rapidement les renseignements demandés. En outre, le comité a reçu des informations concernant les cas nos 1581 (Thaïlande), 1877 (Maroc), 1952 (Venezuela), 1957 (Bulgarie), 1975 (Canada/Ontario), 1991 (Japon), 2014 (Uruguay), 2048 (Maroc), 2051 (Colombie), 2083 (Canada/Nouveau-Brunswick), 2106 (Maurice) et 2110 (Chypre) qu'il examinera à sa prochaine session.
Note1 Excepté s'il s'agit d'un fonctionnaire public. Dans ce cas, c'est la justice pénale qui intervient et, en plus des peines d'amendes, les dispositions prévoient également des peines de prison d'un à trois ans.
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