Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 325 (juin, 2001)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:325
Document:(Vol. LXXXIV, 2001, Série B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 222001325
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 31 mai, 1er et 14 juin 2001, sous la présidence de M. le professeur Max Rood. 2. Les membres de nationalité chilienne et vénézuélienne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs au Chili (cas no 2107) et au Venezuela (cas nos 2067 et 2088). 3. Le comité est actuellement saisi de 56 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 22 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 11 cas et à des conclusions intérimaires dans 11 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2119 (Canada/Ontario), 2120 (Népal), 2121 (Espagne), 2122 (Guatemala), 2123 (Espagne), 2124 (Liban), 2125 (Thaïlande) et 2126 (Turquie) car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées ou à des réclamations transmises depuis la dernière session du comité. Observations attendues des gouvernements 5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1865 (République de Corée), 2017 (Guatemala), 2036 (Paraguay), 2050 (Guatemala), 2111 (Pérou), 2114 (Japon), 2115 (Mexique), 2117 (Argentine) et 2118 (Hongrie). Observations partielles reçues des gouvernements 6. Dans les cas nos 1787 (Colombie), 1948 (Colombie), 1955 (Colombie), 1962 (Colombie), 1986 (Venezuela), 1995 (Cameroun), 2046 (Colombie), 2086 (Paraguay), 2094 (Slovaquie) et 2104 (Costa Rica), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause. Observations reçues des gouvernements 7. Dans les cas nos 2013 (Mexique), 2096 (Pakistan), 2113 (Mauritanie) et 2122 (Guatemala), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session. Appels pressants 8. Dans les cas nos 2095 (Argentine), 2103 (Guatemala), 2105 (Paraguay) et 2116 (Indonésie), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre ou de compléter d'urgence leurs observations et informations. Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement l'attention du Conseil d'administration 9. Le comité a considéré qu'il y avait lieu d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur certains cas en raison de la gravité et de l'urgence des affaires en cause. Il s'agit des cas relatifs aux pays suivants: Ethiopie (cas no 1888), Haïti (cas no 2052) et Venezuela (cas nos 2067 et 2088). 10. En outre, suite à l'absence totale de coopération du gouvernement haïtien concernant l'envoi d'observations relatives aux plaintes récentes présentées contre lui, le comité a demandé à son président, conformément au paragraphe 61 de sa procédure, de prendre contact avec les représentants du gouvernement haïtien à la Conférence internationale du Travail afin de discuter des affaires en cause. Transmission de cas à la commission d'experts 11. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Pérou (cas no 1878), Canada/Ontario (cas no 1951), Venezuela (cas no 2067) et Pérou (cas no 2098). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration Cas no 1963 (Australie) 12. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2000 (voir 323e rapport, paragr. 22-24) et a fait un certain nombre de recommandations concernant les violations de la liberté syndicale liées à des mesures relatives à des travailleurs des services de manutention de divers ports australiens. Le comité a notamment demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute enquête diligentée pour déterminer si des membres en activité du personnel de la défense avaient été impliqués dans la formation menée à Doubaï pour remplacer les syndicalistes licenciés. En ce qui concerne les questions soumises aux tribunaux, le comité a demandé au gouvernement de lui transmettre des exemplaires des décisions pertinentes lorsqu'elles seraient rendues. 13. Dans des communications des 19 et 26 février 2001, le gouvernement fournit un résumé du statut des cas en instance devant les tribunaux ainsi que des informations sur la loi sur la discipline des forces de défense. Dans une communication du 16 mai 2001, le gouvernement fait parvenir une lettre du chef des forces militaires relative à la formation alléguée du personnel de la défense australien à Doubaï en mai 1998. Cette lettre précise qu'après vérification des dossiers aucune enquête n'a été diligentée parce qu'"il est estimé qu'aucun des événements ayant pu se produire ne nécessite ou ne justifie l'ouverture d'une enquête". 14. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les décisions de justice en instance et de lui transmettre des exemplaires de ces décisions une fois rendues. Cas no 1862 (Bangladesh) 15. Lorsqu'il a examiné ce cas pour la dernière fois, à sa réunion de novembre 2000 (voir 323e rapport, paragr. 28-31), le comité avait demandé à nouveau au gouvernement d'accélérer les discussions concernant la modification des articles 7 (2) et 10 (1) g) de l'Ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, afin que des résultats concrets puissent être obtenus dans un proche avenir. Le comité avait également demandé au gouvernement de lui faire parvenir, dès qu'ils seraient rendus, le jugement du tribunal du travail concernant l'enregistrement du syndicat dans la société Saladin Garments Ltd. et celui de la Haute Cour concernant l'enregistrement du Syndicat Karmashari dans la société Palmal Knitwear Ltd. 16. Dans sa communication du 15 février 2001, le gouvernement déclare, en ce qui concerne la première question, que les discussions se poursuivent avec les partenaires sociaux en vue de parvenir à un consensus sur les amendements à apporter à l'Ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles et qu'il espère parvenir bientôt à un résultat positif; en outre, un comité tripartite de haut niveau examine actuellement le projet de Code du travail de 1994 et devrait finaliser bientôt ses travaux. S'agissant de l'enregistrement du syndicat dans la société Saladin Garments Ltd., l'affaire est toujours en suspens devant la première Division du tribunal du travail de Dhaka, et sa décision sera communiquée au comité dès qu'elle aura été rendue. En ce qui concerne la situation à la société Palmal Knitwear Ltd., l'affaire est toujours en suspens devant la Haute Cour; bien que le ministère du Travail ne puisse s'ingérer dans ce dossier auprès du ministère de la Justice, qui est un organe indépendant, le gouvernement a donné des instructions aux services du Procureur public afin d'accélérer le traitement du cas par la Haute Cour. 17. Notant que les discussions se poursuivent en ce qui concerne les amendements à l'Ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles et qu'un comité tripartite de haut niveau procède actuellement à un examen global du régime des relations professionnelles, le comité exprime le ferme espoir que ces discussions tripartites produiront très bientôt des résultats positifs, étant donné notamment les négociations prolongées qui se sont déjà tenues à ce sujet, les appels répétés lancés par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, ainsi que l'engagement pris par un représentant du gouvernement à la Conférence de 1998, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant cette question. Le comité espère fermement que les jugements concernant l'enregistrement des syndicats dans les sociétés Saladin Garments Ltd. et Palmal Knitwear Ltd. seront prononcés prochainement et demande à nouveau au gouvernement de les lui faire parvenir dès qu'ils seront rendus. Cas no 1989 (Bulgarie) 18. Lorsqu'il a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2000, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux relatifs à tout procès en cours concernant les travailleurs licenciés par la Société nationale des chemins de fer de Bulgarie (SNCB), suite à des grèves d'avertissement déclenchées en vue d'appuyer des demandes d'augmentation salariale. Le comité avait également demandé au gouvernement de le tenir informé de l'issue de l'enquête menée par une commission indépendante mise sur pied pour examiner les allégations de discrimination antisyndicale contre des membres du Syndicat des conducteurs et mécaniciens de locomotive de Bulgarie (SCMLB). (Voir 323e rapport, paragr. 39-41.) 19. Dans une communication du 26 février 2001, le gouvernement déclare que la SNCB a pris les mesures voulues pour mettre en uvre les jugements des tribunaux. En conséquence, les conducteurs ont été réintégrés dans des postes où ils exercent le même type de fonctions qu'avant leur licenciement. En application des décisions judiciaires, la SNCB et l'Union des syndicats du transport de Bulgarie (UTTUB) ont signé un Protocole d'entente présenté par le SCMLB, et dont la mise en uvre a été confirmée par une ordonnance du directeur général de la SNCB. Le Protocole dispose que la SNCB financera un cours de formation de quatorze jours, au Centre de qualification professionnelle de Sofia, à l'intention des conducteurs réintégrés. Il prévoit également qu'un examen portant sur la Régulation des mouvements de trains, les Règlements d'exploitation technique et les Instructions de signalisation sera tenu dans les quinze jours suivant la session de formation, en présence d'un représentant de la UTTUB afin d'en garantir l'objectivité et l'impartialité. Le gouvernement ajoute qu'il procède actuellement à la mise sur pied de la commission indépendante chargée d'enquêter sur les allégations de harcèlement des membres du SCMLB. 20. Le comité prend bonne note des informations fournies par le gouvernement, et notamment de la signature d'un Protocole d'entente, élaboré à l'initiative du SCMLB, prévoyant des cours de formation pour les travailleurs réintégrés. Le comité réitère toutefois sa demande d'information en ce qui concerne l'issue des procès en cours, et souhaite notamment savoir combien de travailleurs ont été effectivement réintégrés. Une fois de plus, le comité veut croire que tous les travailleurs licenciés seront réintégrés dans leurs fonctions avec pleine compensation. Il exprime également l'espoir que la commission indépendante devant enquêter sur les allégations de harcèlement des membres du SCMLB pourra commencer rapidement ses travaux, et demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. Cas no 2083 (Canada/Nouveau-Brunswick) 21. Lorsqu'il a examiné ce cas à sa session de mars 2001, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures voulues pour faire en sorte que les travailleurs occasionnels de la fonction publique se voient reconnaître le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, ainsi que de négocier collectivement, et de le tenir informé de l'évolution de la situation. (Voir 324e rapport, paragr. 235-256.) Par une communication du 8 mai 2001, le gouvernement indique que les autorités compétentes devaient tenir une réunion le 17 mai 2001 avec des représentants de l'organisation plaignante. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de cette réunion. Cas no 1987 (El Salvador) 22. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne le refus d'octroyer la personnalité juridique à plusieurs syndicats, à sa session de novembre 2000. (Voir 323e rapport, paragr. 61 et 62.) A cette occasion, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé du processus de réforme du Code du travail, exprimant l'espoir que ce processus tiendrait pleinement compte de ses recommandations. 23. Par une communication du 7 février 2001, le gouvernement fait savoir au comité que le 20 octobre 2000 le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale du Salvador, en exécution de la décision rendue par la chambre du contentieux administratif de l'Honorable Cour suprême de justice, a décidé d'accorder la personnalité juridique au syndicat des travailleurs (SUTTEL) de la société anonyme à capital variable Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador et lui a fait parvenir les documents qui en attestent le 14 novembre de la même année. Ledit syndicat a procédé à l'élection de son comité exécutif général le 29 octobre 2000, ce dernier devant exercer ses fonctions jusqu'au 23 mai 2001. 24. Le gouvernement souligne que, si le ministère du Travail n'a pas favorisé les négociations du syndicat avec la partie employeur, c'est parce que le Code du travail prévoit que l'employeur n'est tenu de reconnaître un syndicat en tant que représentant de l'intérêt des travailleurs pour traiter et négocier collectivement que si ledit syndicat représente la majorité des travailleurs de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas. Le gouvernement ajoute que dans l'entreprise en question il existait déjà une autre organisation syndicale à laquelle la personnalité juridique a été conférée par le secrétariat d'Etat, qui s'appelle le "Sindicato de trabajadores de Empresa de Telecomunicaciones de El Salvador" (SITTEL). Par la suite, l'organisation plaignante a informé le BIT que l'entreprise s'est formellement engagée, aux termes d'un accord, à négocier avec le SITTEL. 25. Le comité prend note de ces informations et prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé du processus de réforme du Code du travail à la lumière des recommandations qu'il a formulées lors de ses précédents examens du cas. Cas no 2010 (Equateur) 26. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne l'assassinat d'un dirigeant syndical, des menaces à l'encontre d'un autre dirigeant et la mort de plusieurs personnes au cours de manifestations, à sa session de mars 2001. (Voir 324e rapport, paragr. 554 à 563.) A cette occasion, le comité a exprimé le ferme espoir que les enquêtes judiciaires en cours à propos de la mort de plusieurs personnes aboutiraient très prochainement et a demandé au gouvernement de le tenir informé de leur résultat. 27. Par une communication du 6 mars 2001, le gouvernement a transmis les documents finals relatifs aux enquêtes en précisant que tout ce qui pouvait être fait sur le plan judiciaire a été fait. En effet, selon le juge du tribunal pénal chargé du dossier dans le cadre des procédures judiciaires engagées par les autorités, il n'y a eu ni dénonciation ni mise en accusation, aucune procédure n'est en instance et personne n'a été inculpé. 28. Le comité prend note de ces informations et déplore que l'assassinat reste impuni. Il rappelle au gouvernement que l'absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 55.) Cas no 1978 (Gabon) 29. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai 2000. (Voir 321e rapport, paragr. 28 à 36.) Ce cas concernait l'existence et le libre fonctionnement de la structure syndicale de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) au sein des entreprises Leroy-Gabon et SOCOFI, ainsi que le licenciement de syndicalistes suite à leur exercice du droit de grève. En mai 2000, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l'existence et le libre fonctionnement du syndicat CGSL au sein de l'entreprise SOCOFI, une fois que ce dernier aurait respecté les formalités d'enregistrement prévues par la loi. En outre, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour d'appel relative à la légalité de la grève déclenchée par la CGSL à l'entreprise SOCOFI en 1997. 30. Dans une communication du 31 janvier 2001, le gouvernement indique que la décision concernant la légalité de la grève à l'entreprise SOCOFI est toujours en instance, en appel devant le tribunal du travail de Libreville mais que ladite entreprise a néanmoins été invitée à autoriser le pluralisme syndical en son sein. 31. Par ailleurs, le gouvernement précise qu'il compte organiser dans un premier temps les élections des délégués du personnel sur toute l'étendue du territoire et, dans une seconde phase, entamer des négociations avec les partenaires sociaux en vue de combler le vide juridique des conventions collectives en matière de représentation des syndicats au sein des entreprises. 32. Le comité prend note de ces informations. S'agissant de la décision concernant la légalité de la grève à l'entreprise SOCOFI, le comité note que la décision est toujours en instance devant le tribunal du travail de Libreville. Le comité rappelle que ladite grève a eu lieu en septembre 1997, soit il y a plus de trois ans et demi, et que les travailleurs licenciés sont toujours en attente de cette décision. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans le cas où la grève serait déclarée légale, les travailleurs licenciés pour avoir exercé leur droit de grève soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de salaires. Le comité demande une fois de plus au gouvernement de le tenir informé de la décision du tribunal du travail, dès qu'elle sera rendue. 33. S'agissant des allégations relatives à la dissolution de la structure syndicale de la CGSL au sein de l'entreprise SOCOFI, le comité note les indications du gouvernement selon lesquelles ladite entreprise a été invitée à autoriser le pluralisme syndical en son sein. A cet égard, le comité prie le gouvernement de bien vouloir confirmer l'existence et le libre fonctionnement du syndicat CGSL au sein de l'entreprise SOCOFI. En outre, tout en prenant bonne note du fait que le gouvernement indique vouloir entamer les négociations avec les partenaires sociaux sur la question de la représentativité des syndicats au sein des entreprises et qu'il compte organiser les élections des délégués du personnel sur l'ensemble du territoire, le comité rappelle au gouvernement qu'il incombe aux organisations de travailleurs de déterminer les conditions dans lesquelles leurs dirigeants sont élus, et les autorités devraient s'abstenir de toute intervention indue dans l'exercice du droit garanti aux organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants conformément à la convention no 87. Cas no 2028 (Gabon) 34. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2000 (voir 323e rapport, paragr. 201 à 213), relatif à l'arrestation et à la détention d'un syndicaliste, M. Nguelani. A cette occasion, rappelant que l'arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge n'est ultérieurement retenue comporte de graves restrictions à la liberté syndicale, le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer que M. Nguelani soit dûment indemnisé par les autorités suite à la perte de son salaire lors de sa détention préventive. 35. Dans une communication du 31 janvier 2001, le gouvernement indique que, s'agissant de l'arrestation de M. Nguelani, la loi nationale n'accorde pas d'immunité aux syndicalistes en matière correctionnelle et que rien n'indique que la détention de M. Nguelani prononcée par un juge pour un motif autre que syndical ait servi de prétexte pour justifier une entrave au libre exercice syndical de ce dernier. S'agissant de la détention préventive de M. Nguelani durant quatre mois, le gouvernement souligne qu'elle s'est opérée dans le cadre de la légalité puisqu'en matière correctionnelle la détention préventive ne peut excéder six mois. 36. S'agissant de l'indemnisation du préjudice subi par le détenu, le gouvernement précise que la législation nationale prévoit qu'une indemnité peut être accordée à la personne ayant fait l'objet d'une détention préventive au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, lorsque cette détention lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière gravité. Les délais de recours sont fixés à six mois suivant la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. En l'occurrence, le gouvernement précise qu'il revenait à M. Nguelani de faire valoir ce droit dans les délais sous peine de forclusion. Or, sauf preuve du contraire, ni le détenu ni sa centrale syndicale n'ont usé de ce droit. 37. Le comité prend note des informations du gouvernement et notamment du fait que, selon ce dernier, rien n'indique que la détention de M. Nguelani prononcée par un juge pour un motif autre que syndical ait servi de prétexte pour justifier une entrave au libre exercice syndical de ce dernier. Toutefois, le comité rappelle que, lors de son examen antérieur de ce cas, il avait noté la déclaration écrite de la plaignante, Mme Oyane, déclaration légalisée par la mairie de Boové et fournie par le gouvernement, dans laquelle cette dernière avait affirmé que l'inspecteur du travail avait fortement incité les plaignants à porter plainte contre le représentant de la CGSL pour escroquerie des sommes versées, notamment pour l'adhésion à la CGSL. Cette déclaration écrite se terminait en condamnant sévèrement le mauvais comportement de l'inspecteur du travail. Le comité avait également noté que, suite à cette plainte, le représentant de la CGSL avait été maintenu en détention préventive durant quatre mois, sa demande de mise en liberté provisoire refusée, et qu'il avait finalement bénéficié d'un non-lieu. Dans ces conditions, bien que le gouvernement refuse de voir un lien entre l'activité syndicale légitime de M. Nguelani et le dépôt de la plainte ayant conduit à sa détention, le comité ne peut que réitérer les conclusions qu'il avait formulées lors du précédent examen de ce cas, à savoir notamment que l'arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge n'est ultérieurement retenue comporte des restrictions à la liberté syndicale. Cas no 1970 (Guatemala) Mission de contacts directs au Guatemala 38. Le comité a été informé qu'une mission de contacts directs a eu lieu au Guatemala (23 au 27 avril 2001) dans le cadre du suivi de ses recommandations relatives au cas no 1970. 39. Le comité se propose d'examiner ce cas à sa session de novembre 2001 à la lumière du rapport de la mission. Cas no 1991 (Japon) 40. Le comité a examiné ce cas concernant des allégations d'actes de discrimination antisyndicale consécutifs à la privatisation de la Société nationale des chemins de fer japonais (JNR) pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2000. (Voir 323e rapport, paragr. 327-383.) Le comité avait prié instamment toutes les parties concernées d'accepter l'Accord quadripartite qui prévoyait des dispositions visant à encourager activement les négociations entre les sociétés des chemins de fer nationaux japonais (sociétés JR) et les organisations plaignantes en vue de parvenir rapidement à une solution qui garantisse aux travailleurs licenciés du fait de la privatisation une compensation équitable. Notant que la question du non-recrutement des membres du KOKURO était en instance devant la Haute Cour de Tokyo, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du jugement que rendrait la Haute Cour au sujet de cette affaire. 41. Dans une communication en date du 17 janvier 2001, le gouvernement indique que la Haute Cour de Tokyo a rejeté l'appel concernant le non-recrutement de membres du KOKURO. La liste des candidats ayant été établie par la Société nationale des chemins de fer japonais (JNR), entité juridique distincte, la Haute Cour a estimé que les sociétés JR ne pouvaient être considérées comme employeurs des membres concernés du syndicat et ne pouvaient être tenues responsables de pratiques de travail déloyales dans leurs mesures de recrutement. Le gouvernement déclare qu'il a été fait appel de ces décisions devant la Cour suprême. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour suprême à cet égard. 42. Dans une communication plus récente du 23 avril 2001, le gouvernement fournit des informations sur les travaux de la 67e Conférence périodique nationale du KOKURO qui a examiné l'Accord quadripartite et les directives d'application de cet accord. Les directives d'application adoptées par la conférence le 27 janvier 2001 sont les suivantes: i) le KOKURO reconnaît que les JR ne sont pas juridiquement responsables; ii) dans les négociations en vue d'un règlement du conflit, le KOKURO cherchera à garantir le recrutement de ses membres par les JR, le versement d'indemnités, la sécurité de l'emploi, l'abolition de toutes les pratiques de travail déloyales et l'instauration de relations professionnelles saines. Le gouvernement ajoute que, le 15 mars 2001, les membres de l'Accord quadripartite (les partis au pouvoir et le Parti social démocrate) ont réuni le Comité de consultation sur l'Accord quadripartite afin de prendre connaissance des résultats de la Conférence nationale du KOKURO par l'intermédiaire du comité exécutif. 43. Notant que le KOKURO a finalement accepté l'Accord quadripartite du 30 mai 2000 qui offre une véritable possibilité de régler rapidement la question du non-recrutement par les JR, le comité invite instamment toutes les parties concernées à poursuivre des négociations sérieuses en vue de parvenir rapidement à une solution satisfaisante qui garantisse aux travailleurs licenciés une compensation équitable. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. Cas no 2078 (Lituanie) 44. Lorsqu'il a examiné ce cas pour la dernière fois, à sa réunion de mars 2001, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures voulues pour modifier la loi sur le règlement des différends collectifs afin de faire en sorte que les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées puissent participer à la détermination du service minimum devant être assuré et, en cas de désaccord persistant, que la question soit réglée par un organisme indépendant. Le comité avait également demandé au gouvernement de s'assurer entre-temps que la décision no 1443V soit annulée et que, en cas de grève, le niveau de tout autre service minimum soit déterminé en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées. En outre, le comité avait demandé au gouvernement de modifier ou de clarifier l'article 13 de la loi sur le règlement des différends collectifs afin qu'elle ne soit pas invoquée pour restreindre, dans la pratique, le droit de grève au-delà des principes reconnus de la liberté syndicale. Enfin, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant les négociations en cours dans les sociétés d'autobus et de trolleybus de Vilnius. (Voir 324e rapport, paragr. 592-622.) 45. Par une communication du 10 mai 2001, le gouvernement indique que la Cour suprême de Lituanie a examiné l'appel interjeté au sujet du Dépôt d'autobus de Vilnius Ltd., confirmant le jugement de la Cour d'appel, qui avait statué que la grève des travailleurs des transports motorisés était légale. Une convention collective a été signée le 6 février 2001 au sein de l'entreprise, où il ne subsiste pas actuellement de différend collectif. Une nouvelle convention est en cours de négociation et le gouvernement continuera à fournir des informations sur l'issue de ces discussions. 46. Le comité prend note de ces informations, et notamment du jugement de la Cour suprême confirmant la légalité de la grève. Il rappelle toutefois que ses recommandations antérieures faisaient état de la nécessité d'amender la Loi sur le règlement des différends collectifs afin d'assurer la participation des organisations d'employeurs et de travailleurs concernées à la détermination de tout service minimum, et d'annuler la décision no 1443V qui fixait le niveau de service minimum des services de transport de passagers à Vilnius. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard. Cas no 2034 (Nicaragua) 47. Le comité a examiné ce cas, qui concerne le licenciement abusif de dirigeants syndicaux, pour la dernière fois à sa session de novembre 2000. (Voir 323e rapport, paragr. 397 à 407.) A cette occasion, le comité avait instamment prié le gouvernement de veiller à ce que le dirigeant syndical Juan Osabas Valera soit rétabli dans son emploi à l'exploitation agricole "El Relámpago" et perçoive les salaires qui lui étaient dus. Il avait également demandé à être tenu informé de toute mesure prise dans ce sens. De même, considérant que les autorités administratives, comme les autorités judiciaires, avaient ordonné la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés par l'exploitation agricole "Emma", le comité avait instamment prié le gouvernement de veiller à ce que MM. Bayardo Munguía Fuentes et Manuel de Jesús Canales soient réintégrés dans leurs emplois et perçoivent les salaires qui leur étaient dus. Il avait également demandé à être tenu informé de toute mesure prise dans ce sens. 48. Par communication du 5 mars 2001, le gouvernement a fait savoir au comité que la situation est restée inchangée parce que les parties en conflit n'ont pas usé des voies judiciaires qui leur sont ouvertes en droit national pour trouver une solution aux conflits du travail. Le gouvernement rappelle que c'est à l'organisation plaignante qu'il appartient d'engager la procédure tendant à faire respecter les droits des travailleurs, compte tenu des caractéristiques limitées, tant dans l'espace que dans le temps, des questions soulevées. 49. Le comité prend note avec regret de ces informations et demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que MM. Osabas Valera, Bayardo Munguía Fuentes et Manuel de Jesús Canales soient réintégrés dans leurs emplois et perçoivent les salaires qui leur sont dus. Cas nos 2092 et 2101 (Nicaragua) 50. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne le licenciement d'un dirigeant syndical, à sa session de mars 2001. (Voir 324e rapport, paragr. 717 à 733.) A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes: a) Afin de pouvoir se prononcer en pleine connaissance de cause, le comité demande au gouvernement de l'informer de la teneur de la résolution de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice concernant les licenciements et du jugement du tribunal correctionnel qui connaîtra des poursuites pénales engagées par l'entreprise contre les dix dirigeants syndicaux. b) Le comité demande au gouvernement d'assurer que les droits syndicaux puissent être exercés librement dans l'entreprise CHENTEX GARMENTS S.A., sans que les travailleurs soient soumis à des représailles pour leurs activités syndicales légitimes. c) Le comité insiste sur l'importance qu'employeurs et syndicats participent aux négociations de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord. Conformément à ce principe, il rappelle au gouvernement que des mesures appropriées doivent être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations de travailleurs en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi. 51. Par une communication du 30 avril 2001, le gouvernement a transmis au comité copie de la décision de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice concernant les licenciements contestés. Cette décision ordonne la réintégration de neuf syndicalistes aux postes qu'ils occupaient, sans changement des conditions dans lesquelles ils exerçaient leurs fonctions. Le gouvernement transmettra copie de la sentence du tribunal pénal dès qu'il en aura connaissance. Par ailleurs, il informe le comité que le ministère du Travail dispose dans la zone franche industrielle d'un service d'inspection qui veille à ce que les travailleurs, y compris les employés de la société CHENTEX GARMENTS SA, ne fassent pas l'objet de représailles lorsqu'ils exercent des activités syndicales légitimes. Il transmet copie de la convention collective signée par l'entreprise précitée et le Syndicat des travailleurs indépendants, convention qui, conformément à la législation du travail du pays, couvre tous les travailleurs de l'entreprise. Par une communication du 11 mai 2001, le gouvernement transmet une copie de l'accord intervenue entre la société et les organisations plaignantes, aux termes duquel sont retirées toutes les procédures en suspens devant les instances pénales et celles du travail, quatre dirigeants syndicaux sont réintégrés dans leurs postes, et est prévue la réintégration progressive de 17 autres travailleurs. Les parties à l'accord conviennent également d'utiliser à l'avenir la négociation et le dialogue comme méthode de règlement des différends. 52. Le comité prend note de ces informations avec satisfaction. Cas no 2006 (Pakistan) 53. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2001, où il avait noté avec intérêt le rétablissement: i) des droits syndicaux des travailleurs de l'Agence de développement des ressources hydroélectriques du Pakistan (WAPDA); ii) de l'enregistrement et du statut juridique du syndicat de la WAPDA en qualité d'agent négociateur; iii) du précompte syndical. Le comité avait prié le gouvernement de confirmer la levée de l'interdiction des activités syndicales au sein de la Compagnie de l'électricité de Karachi (KESC) et lui avait instamment demandé de prendre les mesures nécessaires pour rétablir sans tarder les droits du KESC Democratic Mazdoor Union en tant qu'agent négociateur; enfin, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation concernant les dirigeants syndicaux de la WAPDA et de la KESC qui ont été contraints de prendre une retraite anticipée. (Voir 324e rapport, paragr. 70-72.) 54. Dans une communication du 3 mai 2001, le gouvernement indique qu'il étudie actuellement la question du rétablissement du précompte syndical en faveur du KESC Democratic Mazdoor Union, mais que le rétablissement des activités syndicales au sein de la KESC prendrait quelque temps en raison de la situation financière difficile que traverse cette société. 55. Le comité note avec une profonde préoccupation que le gouvernement se borne à répéter ses arguments antérieurs, soit qu'il rétablirait les droits syndicaux au sein de la KESC dès que l'entreprise redeviendrait viable et productive. (Voir 323e rapport, paragr. 427.) Le comité déplore profondément la poursuite de l'interdiction des activités syndicales au sein de la société KESC, qui dure maintenant depuis deux ans (depuis le 31 mai 1999). Le comité rappelle à nouveau au gouvernement que la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations a souligné que les conventions sur la liberté syndicale ne contiennent pas de dispositions permettant d'invoquer l'excuse d'un état d'exception pour motiver une dérogation aux obligations découlant des conventions, ou une suspension de leur application. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 186.) Le comité estime en outre que la viabilité ou la productivité d'une entreprise ne saurait constituer une condition préalable à la garantie des droits fondamentaux de liberté syndicale. En conséquence, le comité invite instamment le gouvernement à lever l'interdiction des activités syndicales dans la société KESC et à rétablir sans délai les droits syndicaux et de négociation collective des travailleurs de cette entreprise. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. 56. Le comité invite à nouveau le gouvernement à le tenir informé de l'évolution de la situation en ce qui concerne les dirigeants syndicaux des sociétés WAPDA et KESC qui ont été contraints de prendre une retraite anticipée. Cas no 1796 (Pérou) 57. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, relatif à des licenciements de dirigeants syndicaux, lors de sa session de juin 2000. (Voir 321e rapport, paragr. 58 à 60.) A cette occasion, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé du résultat final des procédures judiciaires concernant les dirigeants syndicaux suivants: MM. Delfín Quispe Saavedra et Iván Arias Vildoso. 58. Par une communication du 18 janvier 2001, le gouvernement fait savoir au comité qu'il a communiqué officiellement avec le Pouvoir judiciaire pour que ce dernier l'informe de l'état actuel du procès concernant l'annulation de licenciement entamé par le dirigeant syndical M. Delfín Quispe Saavedra. 59. Pour sa part, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) nie que le licenciement illégal du dirigeant syndical M. Iván Arias Vildoso ait été ratifié par les instances judiciaires successives qui ont connu de l'affaire, en violation du droit syndical de celui qui présente le recours et de son droit à lutter effectivement contre la décision dont il a été victime. 60. Le comité prend note de ces informations et demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé du résultat final des procédures judiciaires concernant les dirigeants syndicaux susmentionnés. Cas no 1813 (Pérou) 61. A sa session de juin 2000 (voir 321e rapport, paragr. 61 et 62), lors de son dernier examen de ce cas qui porte sur l'assassinat, en 1994, de syndicalistes, le comité avait vivement regretté que les faits n'aient pas encore été éclaircis, les responsabilités déterminées et les coupables sanctionnés. Le comité avait donc exprimé l'espoir que la procédure judiciaire en cours serait rapidement menée à terme, et prié le gouvernement de le tenir informé du résultat final de cette procédure. 62. Dans une communication du 18 janvier 2001, le gouvernement fait savoir au comité que la procédure entamée à propos du cas susmentionné pour des atteintes graves à la santé, à l'intégrité physique et à la vie de M. David Segundo Castro et d'autres personnes a débouché le 28 septembre 1999 sur un acquittement. Toutefois, le 19 janvier 2000, l'affaire a été déférée à la première Chambre pénale de Callao et les accusés ont fait l'objet de mandats d'arrêt qui ont été renouvelés lorsqu'ils sont arrivés à échéance. 63. Le comité prend note de ces informations et exprime de nouveau l'espoir que la procédure judiciaire en cours sera rapidement menée à terme, étant donné que les retards dans l'application de la loi équivalent à un déni de justice. Par conséquent, le comité prie de nouveau le gouvernement de le tenir informé du résultat final de cette procédure. Cas no 1878 (Pérou) 64. A sa session de juin 1998 (voir 310e rapport, paragr. 44 à 47), lors de son dernier examen de ce cas qui porte sur une négociation collective insuffisante entre l'Institut péruvien de sécurité sociale et le Syndicat unique des techniciens et auxiliaires spécialisés de cet institut (dont le sigle est maintenant SUTAESSALUD), le comité avait observé que la négociation entre les parties semblait avoir eu lieu de manière informelle et que ce que souhaitait véritablement l'organisation plaignante était l'institution d'une commission paritaire et l'instauration, grâce à la réforme en cours de la loi sur les relations professionnelles, d'un cadre juridique dans lequel la négociation collective entre les parties pourra se dérouler de manière satisfaisante. Le comité avait donc demandé au gouvernement d'examiner les raisons pour lesquelles la commission paritaire n'avait pas encore été instituée, et de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective en 1998 à l'Institut péruvien de sécurité sociale. 65. Dans une communication du 31 janvier 2001, le gouvernement indique au comité que l'absence de hausses salariales dans le secteur public ne constitue ni une violation du droit constitutionnel ni une violation d'une convention, quelle qu'elle soit, de l'OIT. En fait, le décret d'urgence no 011/99 prévoit une prime unique de productivité en faveur de tous les travailleurs de ESSALUD. Le gouvernement indique également, à propos de la coexistence dans le secteur public de deux régimes juridiques et du travail, l'un privé et l'autre public, que les travailleurs qui relèvent du second sont couverts par la convention no 151. Par ailleurs, le gouvernement favorise l'adoption de procédures de négociation sur les conditions d'emploi entre les autorités publiques compétentes et les organisations de fonctionnaires. Le gouvernement souligne que, toutefois, la négociation doit se limiter aux conditions générales de travail, les questions salariales en étant exclues. 66. Dans des communications du 5 juillet et du 25 octobre 1999, la SUTAESSALUD avait indiqué que le gouvernement assujettit l'octroi aux travailleurs du secteur d'une prime unique de productivité à plusieurs conditions préalables. Cette pratique entrave non seulement la négociation collective mais débouche aussi sur le licenciement des personnes qui n'atteignent pas le nombre de points requis, d'où de nombreux licenciements. 67. Le comité prend note de ces informations et les déplore. Il demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective et il indique que, comme l'a signalé la commission d'experts, il est contraire aux principes de la convention no 98 d'exclure de la négociation collective certains domaines qui, notamment, ont trait aux conditions d'emploi, y compris les rémunérations. Le comité attire l'attention de la commission d'experts sur les aspects législatifs du cas. Cas no 1944 (Pérou) 68. Le comité a examiné ce cas relatif à un licenciement antisyndical pour la dernière fois lors de sa session de mars 2000. (Voir 320e rapport, paragr. 61 à 65.) A cette occasion, le comité a déclaré qu'il restait en attente d'autres informations sur les mesures adoptées pour réintégrer dans son poste de travail, sans perte de ses droits acquis, le dirigeant de la FNTPJ, M. Mickey Juan Alvarez Aguirre. 69. Par une communication du 18 janvier 2001, le gouvernement fait savoir au comité que M. Alvarez Aguirre n'a pas été réintégré dans son lieu de travail, et que le congé d'activité syndicale lui a été refusé étant donné que le pouvoir judiciaire est en cours de réorganisation générale, conformément à la loi. Cette désobéissance aux ordres du supérieur hiérarchique et l'abandon de son poste de travail ont motivé l'ouverture d'un processus administratif (dont le gouvernement remet au comité le rapport final); aux termes de ce processus il a été décidé qu'on ne réintègrerait pas un travailleur dont le licenciement était motivé par la commission d'une faute grave, considérée par le règlement comme une juste cause de licenciement. 70. Le comité déplore de devoir prendre note de cette information et rappelle que le licenciement de dirigeants syndicaux en raison de leur fonction ou de leurs activités syndicales est contraire aux dispositions de l'article 1 de la convention no 98 et risque de constituer une intimidation entravant le libre exercice de leur fonction syndicale. Cas no 2004 (Pérou) 71. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne le licenciement d'un dirigeant syndical, à sa session de novembre 1999. (Voir 318e rapport, paragr. 393 à 404.) A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes: a) A propos du licenciement, en septembre 1998, du dirigeant syndical, M. Benancio Aguilar Atahua, de l'entreprise Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston SA, le comité, tout en notant qu'il existe une procédure judiciaire en instance sur cette question, estime que le dirigeant syndical susmentionné devrait être réintégré dans son poste de travail sans perte de salaire et demande au gouvernement qu'il prenne les mesures nécessaires. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute mesure qu'il adoptera dans ce sens. b) Le comité veut croire que l'action en justice que le dirigeant syndical, M. Aguilar Atahua, a intentée en octobre 1998 à propos de son licenciement arrivera très prochainement à son terme. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé sans retard du jugement qui devra être rendu rapidement à cet égard. 72. Par une communication du 24 avril 2001, le gouvernement a informé le comité que, après le rejet par la Chambre constitutionnelle et sociale de la Cour suprême de justice de la République, par une décision du 19 septembre 2000, du pourvoi en cassation de la partie défenderesse, la réintégration de l'intéressé à son poste de travail a été ordonnée. Toutefois, l'intéressé a décidé de retirer sa demande après s'être mis d'accord avec l'entreprise qui lui a offert 50 000 dollars des Etats-Unis ainsi que le paiement des prestations sociales qu'elle lui devait pour la période allant du 5 septembre 1998, date de son licenciement, au 11 octobre 2000, date de l'accord. 73. Le comité prend note de cette information. Cas no 2059 (Pérou) 74. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des licenciements et des pratiques antisyndicales, à sa session de novembre 2000. (Voir 323e rapport, paragr. 457-477.) A cette occasion, il avait formulé les recommandations suivantes: a) Le comité demande au gouvernement de diligenter dans les plus brefs délais une enquête sur les prétendus actes de discrimination et d'intimidation antisyndicales du Banco Continental, en particulier sur les allégations suivantes: pressions pour que les travailleurs syndiqués se désaffilient; promotions ou augmentations salariales accordées presque exclusivement aux travailleurs non syndiqués; transferts antisyndicaux; mesures d'incitation économique visant à ce que les travailleurs - en particulier ceux qui sont syndiqués - quittent leur emploi, l'alternative étant le licenciement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet. b) Considérant que les personnes engagées dans les conditions des conventions de formation devraient aussi jouir du droit syndical, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit garanti aux travailleurs concernés, tant en droit qu'en pratique. Le comité demande en outre au gouvernement d'assurer que les conditions d'emploi de ces travailleurs puissent être couvertes par les conventions collectives en vigueur dans les entreprises où ils sont employés. c) Le comité observe que la procédure relative au licenciement des syndicalistes MM. Juan Manuel Oliveros Martínez et Jorge Mercado Puente de la Vega a déjà duré quatorze mois. A cet égard, le comité demande à l'autorité judiciaire, afin d'éviter un déni de justice, de se prononcer sur ces licenciements sans retard et souligne qu'une nouvelle prolongation indue de la procédure pourrait justifier, en elle-même, la réintégration de ces personnes dans leurs postes de travail. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 75. Par communication du 30 mars 2001, le gouvernement fait savoir au comité que, selon la Cour suprême de justice, l'action engagée le 4 décembre 1998 par Juan Manuel Oliveros Martínez contre l'établissement Banco Continental, son employeur, pour obtenir que son licenciement soit déclaré nul parce que motivé par sa qualité de militant syndical, a été initialement déclarée sans fondement par la quinzième chambre du travail de Lima. L'établissement Banco Continental a nié que le licenciement en question fût motivé par la qualité de "militant syndical" de l'intéressé. Après que l'affaire ait été portée devant d'autres instances et que le jugement initial ait été confirmé, le 21 décembre 2000, la deuxième chambre du travail de Lima a réformé ce jugement et déclaré fondées la demande ainsi que toutes ses incidentes. En conséquence, elle a ordonné la réintégration du demandeur dans son poste de travail habituel et le paiement des salaires non perçus depuis la suspension de l'intéressé jusqu'à sa réintégration, majorés des intérêts légaux échus. Par ailleurs, le gouvernement s'engage à communiquer au comité, dès qu'il en aura possession, toute information touchant à la procédure judiciaire dont le dirigeant syndical Jorge Mercado Puente fait l'objet. Il ajoute que l'Etat respecte les droits syndicaux découlant des conventions internationales de l'OIT ratifiées par le pays. 76. Dans une communication du 26 avril 2001, le gouvernement indique que, le 9 septembre 1999, M. Jorge Mercado Puente de la Vega a demandé à l'établissement Banco Continental d'annuler son licenciement. Le travailleur a ultérieurement accepté une proposition de règlement faite par la banque, comprenant le paiement d'une somme déterminée et d'avantages sociaux; l'affaire a donc été définitivement classée. 77. Le comité prend note avec satisfaction de la décision judiciaire ordonnant la réintégration d'un syndicaliste dans son poste de travail. Il prie le gouvernement de confirmer la réintégration de M. Oliveros Martínez. Le comité prend également note de l'accord intervenu entre M. Jorge Mercado Puente de la Vega et l'établissement Banco Continental, ce qui a permis le classement définitif de l'affaire. Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation touchant aux autres aspects non encore réglés de cette affaire. Cas no 1826 (Philippines) 78. Le comité a examiné ce cas pour la première fois à sa session de mars 1996. A cette occasion, il avait prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires afin que des élections visant à désigner l'organisation la plus représentative aient lieu dans l'entreprise Cebu Mitsumi. Deux ans avant l'examen du cas par le comité, une requête en vue d'obtenir l'organisation d'élections d'accréditation, signée par la presque totalité des travailleurs de l'entreprise Cebu Mitsumi, avait été déposée par l'Union des travailleurs de Cebu Mitsumi (CMEU). (Voir 302e rapport, paragr. 405-408.) Lors de son récent examen du cas en novembre 2000, le comité avait pris note de l'information fournie par le gouvernement selon laquelle le Département du travail et de l'emploi (DOLE) avait publié un décret concernant l'organisation d'élections d'accréditation le 14 septembre 2000. (Voir 302e rapport, paragr. 72-74.) 79. Dans une communication du 4 mai 2001, l'organisation plaignante fournit des informations additionnelles sous la forme d'une résolution émanant de la 10e Conférence de la Fédération internationale des travailleurs de la métallurgie (20-21 avril 2001). Selon cette résolution, en date du 2 octobre 2000, le syndicat et la direction de l'entreprise Cebu Mitsumi ont convenu de tenir les élections d'accréditation pour le 28 novembre 2000. La direction a également accepté de fournir une liste vérifiée des personnes pouvant voter. Toutefois, le 14 octobre 2000, la direction a au contraire soumis une liste non vérifiée des votants; le 20 octobre, elle a déposé une requête afin de reporter les élections après celles qui doivent avoir lieu aux niveaux local et national en mai 2001. En outre, le président de la CMEU, M. Ferdinand Ulalan, a été suspendu indéfiniment sans motif valable. En conséquence, la résolution demande à la direction de retirer sa requête relative au report des élections, de réintégrer M. Ulalan et demande au DOLE de préparer la tenue des élections au plus tard le 14 mai 2001, date des élections locale et nationale. 80. Le comité prend note de ces informations et regrette profondément la très longue période écoulée depuis le dépôt de la requête initiale par la CMEU pour obtenir des élections d'accréditation à l'entreprise Cebu Mitsumi, surtout que lors du dépôt de cette requête il y a plus de sept ans cette dernière avait été signée par la presque totalité des travailleurs de l'entreprise. Le comité note également avec profonde préoccupation l'allégation selon laquelle le président de la CMEU a été suspendu indéfiniment sans motif valable. Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de s'assurer que des élections d'accréditation impartiales soient tenues immédiatement à l'entreprise Cebu Mitsumi et d'examiner le cadre juridique régissant les élections d'accréditation, afin d'envisager des modifications pour que ce type de délai excessif et préjudiciable ne puisse se reproduire à l'avenir. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité demande également au gouvernement d'envoyer ses observations concernant l'allégation relative à la suspension de M. Ulalan. Cas no 1581 (Thaïlande) 81. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2000. A cette occasion, il avait exprimé l'espoir que la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat (SERLA), qui est entrée en vigueur le 8 avril 2000, rétablirait pleinement le droit des employés des entreprises d'Etat à la liberté syndicale et à la négociation collective. En outre, le comité avait invité le gouvernement à le tenir informé des amendements consécutifs nécessaires à la loi sur les relations professionnelles qui s'applique au secteur privé. (Voir 323e rapport, paragr. 87-90.) 82. Dans une communication du 7 mars 2001, le gouvernement indique qu'un exemplaire de la SERLA d'avril 2000 sera envoyé au Bureau dès que sa traduction sera complétée. 83. S'agissant des amendements à la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement indique que lesdits amendements sont actuellement au bureau du Conseil d'Etat pour examen. A cet égard, le Conseil d'Etat a tenu compte de toutes les suggestions formulées par les principales organisations de travailleurs et d'employeurs. Le gouvernement précise qu'il transmettra un exemplaire du projet de loi sur les relations professionnelles dès que le Conseil d'Etat en aura terminé l'examen. 84. Le comité prend bonne note de ces informations. Il veut croire de nouveau que la SERLA et le projet de loi sur les relations professionnelles garantiront pleinement la liberté syndicale et le droit de négociation collective aux travailleurs des secteurs public et privé, respectivement. Il demande au gouvernement de lui faire parvenir un exemplaire de la SERLA, dès sa traduction achevée, et du projet de loi sur les relations professionnelles dès que le Conseil d'Etat l'aura examiné. Cas no 2018 (Ukraine) 85. Lors de son dernier examen du cas, à sa session de novembre 2000, le comité avait invité le gouvernement à lui fournir dès que possible les amendements à la loi sur les transports et à garantir que les procédures judiciaires concernant le président de l'organisation plaignante soient menées avec diligence. (Voir 323e rapport, paragr. 93 à 97.) 86. Dans sa communication du 22 mars 2001, le gouvernement souligne que, selon l'article 18 de la loi sur les transports, relatif à la grève dans le secteur des transports, l'arrêt du travail (grève) peut avoir lieu si l'administration de l'entreprise n'applique pas les conditions des accords sur les tarifs, sauf s'il s'agit de transport des passagers, d'approvisionnement des usines opérant de façon ininterrompue et lorsque la grève représente un danger pour la vie et la santé de la personne. Le gouvernement ajoute que le ministère des Transports prépare actuellement le projet d'amendement à la loi sur les transports, y compris l'article 18, et qu'il enverra des informations supplémentaires lorsque le Conseil suprême aura pris une décision. 87. Dans sa communication en date du 20 avril 2001, le Syndicat indépendant des travailleurs du port maritime commercial d'Illichevsk affirme que le gouvernement n'a toujours pas donné suite aux recommandations du comité et que les droits syndicaux sont toujours violés et a fourni plusieurs exemples à cet égard. 88. Le comité prend note de ces informations. Il rappelle au gouvernement que ni le transport des passagers, ni l'approvisionnement des usines opérant de façon ininterrompue ne constituent des services essentiels au sens strict du terme où la grève pourrait être totalement interdite; ces services peuvent être considérés toutefois comme des services publics d'importance primordiale où l'imposition d'un service minimum en cas de grève peut se justifier. Dans la détermination des services minima et du nombre de travailleurs qui en garantissent le maintien, il importe que participent non seulement les organisations d'employeurs et les pouvoirs publics, mais aussi les organisations de travailleurs concernées. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 566 et 560.) Le comité veut croire que le gouvernement tiendra compte de ces principes dans le projet d'amendement à la loi sur les transports et lui demande de le tenir informé de toutes les modifications qui pourront être apportées à cette loi. Le comité demande également au gouvernement de répondre aux allégations contenues dans la communication la plus récente du plaignant. Cas no 2075 (Ukraine) 89. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2000, où il avait demandé au gouvernement d'engager immédiatement des discussions avec l'Union syndicale panukrainienne "Solidarnost" afin d'établir les données nécessaires à son enregistrement et de lui indiquer les formalités de nature purement procédurale qu'elle devait encore accomplir pour obtenir sans délai son enregistrement. Le comité avait également invité le gouvernement à prendre rapidement les mesures nécessaires pour assurer la réactivation du compte bancaire de l'Union syndicale. 90. Dans ses communications en date des 29 mars et 5 mai 2001, le gouvernement indique que l'Union syndicale panukrainienne "Solidarnost" a demandé au Collège arbitral de réviser la décision du Tribunal suprême d'arbitrage en date du 6 avril 2000. Le Collège arbitral a confirmé la décision antérieure du Tribunal suprême d'arbitrage; cette même décision a été confirmée à nouveau, le 15 février 2000, par le Présidium d'arbitrage, à la suite d'un nouvel appel. Le gouvernement ajoute que l'Union syndicale n'a pas, à ce jour, fourni les documents nécessaires à son enregistrement. 91. Le comité prend bonne note de ces renseignements. Il rappelle toutefois que le gouvernement avait été invité à engager activement des discussions avec l'Union syndicale panukrainienne "Solidarnost" afin d'établir les données nécessaires à son enregistrement. Le comité rappelle également que, lors de l'examen initial de ce cas, il avait souligné les difficultés d'enregistrement découlant des dispositions de la Loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités, et avait conclu qu'elles n'étaient pas compatibles avec les dispositions de la convention no 87 (ratifiée par l'Ukraine). Le comité note avec intérêt à cet égard qu'une mission d'assistance technique du BIT s'est rendue en Ukraine du 23 au 27 avril 2001, afin de donner, entre autres, des conseils au sujet des dispositions législatives concernant l'enregistrement. Le comité espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures voulues pour faire en sorte que les conditions d'enregistrement ne constituent pas des obstacles au droit des travailleurs de constituer des organisations pour la défense de leurs intérêts socio-économiques, et que ces mesures faciliteront également l'enregistrement de l'Union syndicale panukrainienne "Solidarnost". Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard, ainsi que des mesures prises pour assurer la réactivation du compte bancaire du syndicat. Cas no 2080 (Venezuela) 92. A sa réunion de mars 2001, le comité a examiné ce cas, dans lequel l'organisation plaignante mettait en question un processus d'élection syndicale tendant à la fusion de deux syndicats du secteur du métro de Caracas. Cette organisation dénonçait la participation à cette opération de travailleurs non syndiqués et, plus spécifiquement, un arrêté du précédent ministre du Travail en date du 23 novembre 1999 déclarant légitime le processus d'union des deux syndicats de la Société anonyme du métro de Caracas et l'élection du nouveau comité du Syndicat des travailleurs du métro de Caracas. Le comité avait à cette occasion émis l'avis que cette initiative du ministère violait le principe le plus élémentaire de la liberté syndicale en vertu duquel il appartient aux seuls membres des organisations syndicales de décider de la structure et de la composition des éléments constitutifs de ces organisations. Il avait en conséquence dénoncé fermement ce genre de pratique et invité instamment le gouvernement à respecter la convention no 87 en ne s'ingérant pas dans les affaires internes des organisations syndicales. 93. Enfin, le comité avait formulé les recommandations suivantes (voir 324e rapport du comité, paragr. 995 à 1013): -- Constatant que le gouvernement a violé la convention no 87, le comité espère que les autorités judiciaires annuleront l'acte du (précédent) ministre du Travail en date du 23 novembre 1999, ainsi que le processus d'unification syndicale entrepris entre SITRAMECA et ASUTMETRO, et prie instamment le gouvernement de veiller à ce que ce processus ne puisse être mis en uvre qu'à l'initiative des membres des deux organisations. -- Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. 94. Dans ses communications des 11 et 25 mars 2001, le gouvernement fait parvenir copie du jugement du Tribunal suprême de justice du 8 février 2001 déclarant la nullité absolue de l'acte du précédent ministre du Travail en date du 23 novembre 1999. 95. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations. 96. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1512/1539 (Guatemala), 1618 (Royaume-Uni), 1843 (Soudan), 1849 (Bélarus), 1851 (Djibouti), 1877 (Maroc), 1880 (Pérou), 1884 (Swaziland), 1890 (Inde), 1895 (Venezuela), 1922 (Djibouti), 1937 (Zimbabwe), 1938 (Croatie), 1939 (Argentine), 1942 (Chine/Hong-kong), 1952 (Venezuela), 1953 (Argentine), 1957 (Bulgarie), 1959 (Royaume-Uni/Bermudes), 1961 (Cuba), 1966 (Costa Rica), 1967 (Panama), 1975 (Canada/Ontario), 1980 (Luxembourg), 1984 (Costa Rica), 1992 (Brésil), 1996 (Ouganda), 2005 (République centrafricaine), 2007 (Bolivie), 2009 (Maurice), 2010 (Equateur), 2012 (Fédération de Russie), 2014 (Uruguay), 2019 (Swaziland), 2022 (Nouvelle-Zélande), 2024 (Costa Rica), 2027 (Zimbabwe), 2030 (Costa Rica), 2031 (Chine), 2037 (Argentine), 2038 (Ukraine), 2042 (Djibouti), 2048 (Maroc), 2051 (Colombie), 2053 (Bosnie-Herzégovine), 2056 (République centrafricaine), 2058 (Venezuela), 2060 (Danemark), 2065 (Argentine), 2069 (Costa Rica), 2072 (Haïti), 2076 (Pérou), 2081 (Zimbabwe), 2084 (Costa Rica), 2085 (El Salvador) et 2091 (Roumanie), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir aussitôt que possible informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il veut croire que les gouvernements concernés communiqueront rapidement les renseignements demandés. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant les cas nos 1785 (Pologne), 1914 (Philippines), 1925 (Colombie), 1965 (Panama), 1972 (Pologne), 1973 (Colombie), 2015 (Colombie), 2035 (Haïti), 2043 (Fédération de Russie) et 2047 (Bulgarie), qu'il examinera à sa prochaine session.
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