Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 324 (mars, 2001)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:324
Document:(Vol. LXXXIV, 2001, Série B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 222001324

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 8, 9, 10 et 16 mars 2001, sous la présidence de M. le professeur Max Rood.

2. Les membres de nationalité panaméenne, vénézuélienne, mexicaine et danoise n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs au Panama (cas no 1965), au Venezuela (cas nos 1986, 2067 et 2080), au Mexique (cas no 2013) et au Danemark (cas no 2060), respectivement.

3. Le comité est actuellement saisi de 82 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 46 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 32 cas et à des conclusions intérimaires dans 14 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2107 (Chili), 2110 (Chypre), 2111 (Pérou), 2112 (Nicaragua), 2113 (Mauritanie), 2114 (Japon), 2115 (Mexique), 2116 (Indonésie), 2117 (Argentine) et 2118 (Hongrie), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées ou à des réclamations transmises depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 2017 (Guatemala), 2050 (Guatemala), 2095 (Argentine), 2096 (Pakistan), 2103 (Guatemala) et 2105 (Paraguay).

Observations partielles reçues des gouvernements

6. Dans les cas nos 1995 (Cameroun), 2049 (Pérou), 2068 (Colombie), 2094 (Slovaquie) et 2097 (Colombie), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 1888 (Ethiopie), 1951 (Canada/Ontario), 2079 (Ukraine), 2082 (Maroc), 2087 (Uruguay), 2088 (Venezuela), 2098 (Pérou), 2099 (Brésil), 2100 (Honduras), 2102 (Bahamas), 2104 (Costa Rica), 2106 (Maurice), 2108 (Equateur) et 2109 (Maroc), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session.

Appel pressant

8. Dans le cas no 2052 (Haïti), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte, il n'a pas reçu les observations du gouvernement concerné. Le comité attire l'attention du gouvernement en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de cette affaire, même si ses informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de transmettre ou de compléter d'urgence ses observations et informations.

Mission de contacts directs

9. S'agissant du cas no 1970, le gouvernement du Guatemala déclare dans une communication du 20 février 2001 qu'il accepte la proposition du Comité de la liberté syndicale concernant l'envoi d'une mission, formulée à sa réunion de novembre 2000 (voir 323e rapport, paragr. 284), et offre dès maintenant toute la coopération voulue pour que cette mission puisse se dérouler sans délai. Le comité espère que cette mission, dans le cadre du suivi donné à ses recommandations sur le cas no 1970, pourra se tenir rapidement et demande au Bureau d'en établir les modalités avec le gouvernement.

Cas graves et urgents sur lesquels le comité attire spécialement l'attention du Conseil d'administration

10. Le comité a considéré qu'il y avait lieu d'attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur certains cas en raison de la gravité et de l'urgence des affaires en cause. Il s'agit des cas relatifs aux pays suivants: Djibouti (cas nos 1851, 1922 et 2042) et Haïti (cas nos 2035 et 2072).

Transmission de cas à la commission d'experts

11. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Ukraine (cas no 2038), Bélarus (cas no 2090), Bosnie-Herzégovine (cas no 2053), Canada/Nouveau-Brunswick (cas no 2083), Lituanie (cas no 2078), Luxembourg (cas no 1980), Roumanie (cas no 2091), Venezuela (cas no 2067).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Cas no 1949 (Bahreïn)

12. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de novembre 2000. A cette occasion, il avait de nouveau prié instamment le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour harmoniser sa législation, notamment les ordonnances nos 9 et 10 de 1981, avec les principes de liberté syndicale, afin que soit effectivement garanti aux travailleurs le droit de s'organiser librement. Il avait également rappelé que le gouvernement pouvait disposer, s'il le souhaitait, de l'assistance technique du Bureau. (Voir 323e rapport, paragr. 25-27.) Dans une communication en date du 8 janvier 2001, le gouvernement a fait savoir que le ministre du Conseil exécutif du travail et des affaires sociales a signé un mémorandum d'accord avec l'OIT en novembre 1999 et que, dans le cadre de ce mémorandum, le gouvernement s'efforcera de bénéficier de l'aide technique de l'OIT et tiendra l'Organisation informée de tout développement concernant la révision de sa législation du travail.

13. Le comité prend note de cette information. Il exprime une fois encore le ferme espoir que la législation du travail et en particulier les ordonnances ministérielles nos 9 et 10 de 1981 seront mises en conformité avec les principes de liberté syndicale, afin que soit effectivement garanti aux travailleurs le droit de s'organiser librement. Il demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises ou envisagées pour amender la législation à cet égard.

Cas no 1998 (Bangladesh)

14. A sa session de mars 2000, le comité a examiné ce cas concernant des allégations de déni fait à des syndicalistes du droit de quitter le pays pour participer à des réunions syndicales internationales et d'autres actes de discrimination antisyndicale, en particulier les mutations d'un certain nombre de syndicalistes employés par l'Office des eaux du Bangladesh (BWDB). (Voir 320e rapport, paragr. 242-256.) Le comité avait demandé aux parties à s'entendre sur la fréquence à laquelle les dirigeants syndicaux peuvent participer à des réunions syndicales internationales, en tenant compte de la nature du travail et des responsabilités de ces personnes au sein du BWDB. Le comité avait également invité le gouvernement à mener une enquête sur les allégations de traitements discriminatoires, sous forme de mutations, exercés à l'encontre de 76 personnes, et il avait demandé à l'organisation plaignante de fournir des informations complémentaires. Le comité avait également demandé au gouvernement de faire en sorte que les arrêts de la Cour d'appel du Tribunal du travail désavouant plusieurs décisions de transfert de l'Office des eaux du Bangladesh soient dûment exécutés.

15. Dans une communication en date du 24 octobre 2000, le gouvernement déclare que la direction du BWDB a mené une enquête approfondie sur les allégations de déni du droit de participer à des réunions internationales et les a jugées sans fondement. Toutefois, comme ceci contredit certaines informations fournies précédemment par le gouvernement selon lesquelles certains refus étaient motivés par des contraintes du service, le comité invite à nouveau les parties à s'entendre sur la fréquence à laquelle il est permis de participer à de telles réunions, en tenant compte de la nature du travail et des responsabilités exercées au sein de l'organisation.

16. Concernant l'allégation de discrimination antisyndicale envers plusieurs syndicalistes qui s'est traduite par des mutations, le gouvernement déclare que la direction du BWDB a constitué à nouveau une commission d'enquête pour approfondir la question. Cette commission avait précédemment demandé aux plaignants de fournir des informations détaillées concernant les 76 salariés en vue de faciliter l'enquête; mais le gouvernement fait savoir qu'il n'a rien reçu. Le gouvernement souligne que le comité avait également demandé aux plaignants de fournir un complément d'information à ce sujet. Faute d'avoir reçu ces informations, le gouvernement ne peut que répéter les constatations faites précédemment par la commission d'enquête. Dans ce contexte, le comité ne peut que regretter que le plaignant n'ait pas fourni le complément d'information demandé tant par le gouvernement que par lui-même.

Cas no 1849 (Bélarus)

17. Lors de son dernier examen de ce cas, à sa session de juin 2000, le comité avait demandé au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin qu'une solution satisfaisante, comprenant une pleine indemnisation pour les salaires perdus, soit trouvée pour les travailleurs du métro de Minsk et les conducteurs de trolleybus de Gomyel licenciés pour fait de grève. (Voir 321e rapport, paragr. 15-18.)

18. Le gouvernement a fourni dans une communication du 4 octobre 2000 une liste complète des 56 travailleurs du métro de Minsk et des 15 conducteurs de trolleybus de Gomyel licenciés, ainsi que leur statut professionnel actuel.

19. Le comité prend note de ces informations, et notamment que 19 des travailleurs du métro de Minsk ont maintenant trouvé un nouvel emploi, pour la plupart grâce à l'Agence nationale de l'emploi, tandis que les 37 autres ne se seraient "pas prévalus" de ces services. Aucune autre information n'est donnée sur les efforts accomplis pour fournir un emploi satisfaisant à ces derniers, ni sur une éventuelle compensation pour la rémunération perdue. S'agissant des conducteurs de trolleybus de Gomyel, le comité note, sur la base des renseignements fournis, que 12 des 15 travailleurs semblent avoir été réintégrés dans leurs postes, les trois autres étant simplement décrits comme étant en chômage. Une fois de plus, aucune information n'est fournie sur une quelconque compensation pour la rémunération perdue en raison de leur licenciement pour exercice d'activités syndicales légitimes.

20. Le comité doit, une fois de plus, souligner que le licenciement de travailleurs ayant pris part à une grève légale constitue un acte de discrimination antisyndicale, et rappelle la recommandation formulée lorsqu'il avait examiné ce cas pour la première fois en 1996, soit que les travailleurs licenciés suite aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995 devraient être réintégrés sans délai dans leurs postes. (Voir 302e rapport, paragr. 222.) Etant donné que six années se sont écoulées depuis le licenciement de ces travailleurs, le comité ne peut que demander à nouveau au gouvernement de prendre d'urgence les mesures nécessaires pour trouver une solution satisfaisante à la situation des travailleurs n'ayant toujours pas retrouvé d'emploi, y compris une pleine indemnisation pour le salaire perdu par tous les travailleurs ainsi licenciés.

Cas no 1992 (Brésil)

21. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des licenciements suite à une grève et d'autres actes antisyndicaux, à sa réunion de novembre 2000. (Voir 323erapport, paragr. 32-34.) A cette occasion, il a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat définitif de toutes les procédures judiciaires engagées concernant les 54 travailleurs de l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes (ECT) licenciés à la suite de la grève de septembre 1997.

22. Par une communication du 10 janvier 2001, le gouvernement indique que six jugements sont en instance en premier ressort, que 21 font l'objet d'un recours et que la recevabilité de trois causes est en cours d'examen, les réclamations correspondantes ayant initialement été déclarées irrecevables. Par ailleurs, 18 jugements ont abouti à la réintégration des travailleurs licenciés, deux à la confirmation des licenciements contestés - qui ont été jugés pertinents -, un à la reconnaissance du bien-fondé d'un licenciement avec droit à une indemnisation convenue par les parties, un à la réintégration du travailleur en vertu d'une décision judiciaire et un à l'homologation judiciaire du licenciement avec indemnisation. Enfin, une procédure a été engagée par un travailleur qui se trouve actuellement en congé de maladie. Bref, depuis la dernière réunion, huit travailleurs ont été réintégrés par décision prise en première instance.

23. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat définitif de toutes les procédures judiciaires.

Cas no 1943 (Canada/Ontario)

24. La dernière fois qu'il a examiné ce cas concernant l'arbitrage obligatoire des différends dans certains secteurs de la fonction publique (voir 320e rapport, paragr. 38-40), le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer la décision de la Cour d'appel de l'Ontario au sujet de la nomination d'arbitres aux termes de la loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux.

25. Dans sa communication du 8 janvier 2001, le gouvernement a communiqué le jugement de la Cour d'appel, qui a statué que ... le fait de renoncer à la pratique établie, consistant à choisir les présidents à partir de la liste et l'adoption unilatérale par le ministre d'une pratique consistant à choisir personnellement des juges à la retraite pour les remplacer ... suscitaient une crainte, tout à fait compréhensible, de partialité et donnaient l'impression d'une atteinte au principe d'indépendance et d'impartialité des conseils d'arbitrage créés aux termes de la loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux (paragr. 99 de la sentence du 21 novembre 2000).

26. Notant que le gouvernement examine actuellement le jugement du tribunal, le comité rappelle que les présidents des conseils d'arbitrage doivent non seulement être strictement impartiaux, mais aussi apparaître comme tels, de manière à recueillir et conserver la confiance des deux parties (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 549), et veut croire que le gouvernement mettra sa législation et sa pratique en conformité avec ces principes.

Cas no 1975 (Canada/Ontario)

27. Le comité a examiné ce cas à ses réunions de mai-juin 1999, juin 2000 et novembre 2000. (Voir respectivement 316e rapport, paragr. 229-274, 321e rapport, paragr. 103-118, et 323e rapport, paragr. 45-48.) A sa réunion de novembre 2000, il a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation applicable aux activités communautaires afin que les personnes y participant aient le droit de se syndiquer. Il a aussi demandé une nouvelle fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière que, dans l'industrie de la construction, des négociations collectives puissent avoir lieu en deçà du niveau provincial à l'initiative soit des représentants des travailleurs, soit des représentants des employeurs, et ce à n'importe quel stade d'un projet de construction.

28. Dans une communication du 8 janvier 2001, le gouvernement affirme que la législation relative aux activités communautaires ne viole pas les principes de la liberté syndicale et ajoute que "pour le moment, le gouvernement de l'Ontario n'a pas l'intention de modifier le projet de loi 22". En ce qui concerne la négociation collective dans l'industrie de la construction, le gouvernement indique que sa position demeure que "le projet de loi 31 n'empêche pas des négociations collectives libres et volontaires et qu'il n'est pas nécessaire de modifier la législation". A propos de la législation régissant la négociation collective dans l'industrie de la construction, il fait observer que le projet de loi 139 (Loi de 2000 modifiant la Loi sur les relations de travail) a récemment été adopté et précise que les conventions conclues pour l'exécution de projets peuvent s'appliquer à des projets multiples ou à des projets futurs qu'il est prévu de réaliser avant l'expiration de la convention et qu'elles visent aussi les travaux autres que les travaux de construction qui sont entrepris dans le cadre du projet. Le gouvernement a fait parvenir le texte du projet de loi 139 par une communication datée du 11 janvier 2001.

29. Le comité regrette profondément que le gouvernement refuse catégoriquement de donner suite aux recommandations qu'il a formulées au sujet de la nécessité de modifier les projets de loi 22 et 31 afin qu'ils respectent les principes de la liberté syndicale. En ce qui concerne les activités communautaires, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui participent à ces activités cessent d'être privées d'un droit fondamental, à savoir le droit d'organisation, et il demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. En ce qui concerne le projet de loi 31, le comité prend note des modifications récentes découlant du projet de loi 139; toutefois, à son avis, ces modifications ne règlent pas les problèmes soulevés précédemment. Le comité demande donc de nouveau dans les termes les plus fermes au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin que, dans l'industrie de la construction, des négociations collectives puissent avoir lieu en deçà du niveau provincial à l'initiative des représentants des travailleurs ou des représentants des employeurs, à n'importe quel stade d'un projet, et de le tenir informé à ce sujet.

Cas no 1942 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong)

30. Le comité a examiné ce cas à ses sessions de novembre 1998, de novembre 1999 et de mars 2000 (voir, respectivement 311e rapport, paragr. 235-271, 318e rapport, paragr. 26-34, et 320e rapport, paragr. 44-53); à cette dernière occasion, il a fait les recommandations suivantes:

- en ce qui concerne les conditions d'éligibilité aux fonctions syndicales, le comité a une nouvelle fois demandé au gouvernement d'abroger l'article 5 de l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations de travail (tel que modifié) (ELRO), qui limite l'accès aux responsabilités syndicales aux personnes effectivement ou antérieurement employées dans le métier, l'industrie ou l'activité du syndicat considéré (paragr. 46);

- en ce qui concerne les restrictions imposées sur les contributions financières aux syndicats et sur l'utilisation des fonds syndicaux, le comité a une nouvelle fois demandé au gouvernement d'abroger les articles 8 et 9 de l'ELRO (paragr. 48);

- en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité a une nouvelle fois demandé au gouvernement de réexaminer l'ordonnance no 3 de 1997 sur l'emploi (modifiée) afin qu'elle garantisse un droit à réintégration qui ne soit pas subordonné à l'accord mutuel préalable de l'employeur et du salarié intéressés (paragr. 50);

- en ce qui concerne le droit de négocier librement avec les employeurs, le comité a une nouvelle fois demandé au gouvernement d'examiner sérieusement la possibilité d'adopter des dispositions législatives appropriées respectant les principes de la liberté syndicale (paragr. 52).

31. Dans sa communication du 20 octobre 2000, le gouvernement déclare à propos des conditions d'éligibilité aux fonctions syndicales que, selon l'article 17.2 de l'ordonnance sur les syndicats, une personne qui a une certaine expérience dans le métier, le secteur ou l'activité du syndicat considéré peut devenir responsable syndical; cet article prévoit une certaine souplesse afin que les personnes d'autres métiers puissent devenir responsable syndical avec l'accord du greffier des syndicats. Depuis 1980, 41 demandes seulement provenant de 20 syndicats enregistrés ont été soumises au greffier au titre de l'article 17.2 de l'ordonnance. Cela montre que, dans leur immense majorité, les syndicats préfèrent confier les affaires syndicales à des personnes ayant une expérience professionnelle dans leurs métiers respectifs. Le gouvernement souligne que le greffier a approuvé toutes ces demandes sans délai. De ce fait, dans la pratique, le gouvernement de la région administrative de Hong-kong n'a pas fait obstacle à l'élection de responsables choisis par un syndicat en vertu de l'article 17.2 de l'ordonnance sur les syndicats.

32. En outre, le gouvernement a examiné l'exigence relative à l'appartenance à la profession pour devenir responsable syndical et a consulté le Comité consultatif du travail (LAB) sur les résultats de cette révision (le LAB, qui compte un nombre égal de membres employeurs et de membres salariés, est le forum consultatif tripartite le plus respecté et le plus représentatif des questions sociales dans la région administrative spéciale de Hong-kong; tous les membres salariés sont des syndicalistes). Le gouvernement a informé le LAB qu'il avait examiné tous les facteurs pertinents et a proposé d'assouplir l'exigence professionnelle prévue à l'article 17.2 de l'ordonnance. Selon cette proposition, une partie des responsables d'un syndicat enregistré n'aurait pas besoin d'avoir une expérience professionnelle dans le métier concerné; il ne leur serait pas non plus indispensable de demander l'accord du greffier pour occuper des fonctions syndicales. Lors de la consultation, certains membres salariés du LAB ont fait part de leurs réserves quant à cette proposition. Ils ont décidé de mener eux-mêmes une enquête pour connaître la position de tous les syndicats enregistrés à Hong-kong. Le gouvernement n'a participé ni à la conception ni à la gestion du questionnaire. En août 2000, les membres salariés ont informé le LAB que, sur les 595 syndicats enregistrés et consultés, 242 avaient répondu, et que 74,4 pour cent d'entre eux n'étaient pas favorables à un assouplissement de l'exigence relative à la profession. En effet, cette exigence prévue à l'article 17.2 de l'ordonnance sur les syndicats vise simplement à garantir que les responsables syndicaux possèdent de manière générale une certaine expérience du métier concerné afin de mieux comprendre les intérêts et les besoins des membres. Les résultats de l'enquête dont il est question plus haut montrent que ce principe est largement accepté par les syndicats locaux. Ayant pris connaissance des résultats de l'enquête, le LAB est convenu que l'article 17.2 de l'ordonnance ne devait pas être modifié. Le gouvernement respecte les observations du LAB et les prendra pleinement en considération lorsqu'il décidera de la marche à suivre.

33. Au sujet de l'utilisation des fonds syndicaux, le gouvernement indique qu'il n'a pas interdit entièrement l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques. Les syndicats peuvent utiliser ces fonds pour des activités politiques dans le cadre des élections au Conseil législatif et aux conseils de district. Lors des élections au Conseil législatif, en septembre 2000, un total de 417 syndicats de salariés se sont fait enregistrer comme votants pour élire des représentants des travailleurs au conseil. Parmi autres fonctions, le Conseil législatif promulgue les lois, débat des questions d'intérêt public, étudie et vote le budget, la fiscalité et les dépenses publiques. Des syndicalistes ont également été élus aux conseils de district et ont conseillé le gouvernement sur des affaires au niveau du district qui concernent le bien-être des habitants. Le gouvernement a récemment achevé un examen des dispositions concernant l'utilisation des fonds syndicaux dans le cadre de l'ordonnance sur les syndicats et a consulté le LAB qui a estimé qu'il n'était pas souhaitable de permettre l'utilisation de fonds syndicaux pour des activités politiques autres que des élections locales. Ces dispositions garantissent maintenant que les syndicats remplissent leurs fonctions véritables et essentielles, qui sont de promouvoir et de protéger les intérêts de leurs membres, et qu'ils ne sont pas engagés essentiellement dans des activités politiques. En revanche, les membres ont été favorables à la proposition tendant à permettre aux syndicats de faire des dons à des organisations licites situées en dehors de Hong-kong, conformément à leur règlement.

34. S'agissant de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement a également consulté le LAB afin de modifier l'exigence d'accord mutuel entre l'employeur et le salarié préalable à la réintégration de celui-ci, prévu par l'ordonnance sur l'emploi. Après de longs débats, le LAB est convenu que les dispositions en matière de réintégration devraient être modifiées afin que le Tribunal du travail puisse prendre un arrêté de réintégration/réengagement sans devoir obtenir le consentement de l'employeur s'il le juge approprié et pratiquement réalisable. Le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour présenter les amendements législatifs aux conseils exécutif, et législatif de la Région administrative spéciale de Hong-kong.

35. En ce qui concerne la négociation collective, le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong a eu pour politique de prendre des mesures adaptées aux conditions locales pour encourager et promouvoir la négociation collective sur une base volontaire. Au niveau de l'entreprise, les autorités encouragent activement les employeurs à instaurer des communications efficaces avec les syndicats de salariés et de travailleurs et à les consulter sur les questions d'emploi. Des guides pratiques ont été publiés afin d'aider les employeurs et les salariés à développer de bonnes pratiques en matière de relations professionnelles et à gérer les mesures d'austérité en consultation avec les salariés. Le gouvernement prépare une nouvelle publication qui fournira des directives pratiques sur la coopération sur le lieu de travail dans l'entreprise. Au niveau sectoriel, le gouvernement met actuellement en place de nouvelles commissions tripartites comprenant des représentants des syndicats, des employeurs et de leurs organisations ainsi que du Département du travail pour favoriser l'instauration d'un environnement propre à la négociation collective. Depuis la dernière réponse du gouvernement au comité en juin 2000, trois nouvelles commissions tripartites ont été créées dans les secteurs de l'imprimerie, de l'hôtellerie et du tourisme ainsi que du béton et ciment. Ces nouvelles commissions, de même que celles qui existent dans le domaine de la restauration, de la construction, du théâtre, des entrepôts et du transport de fret ainsi que de la gestion immobilière ont organisé des réunions pour débattre de questions propres aux différents secteurs. Il existe aujourd'hui huit commissions tripartites correspondant à huit secteurs différents.

36. Grâce aux efforts conjoints des membres des commissions, des arrangements types concernant le travail à l'extérieur en cas de mauvais temps ont été mis au point, et, à l'échelle du territoire, une politique encourageant les conducteurs du secteur des entrepôts et du transport de fret à conduire de manière sûre et à faire des pauses appropriées a été lancée. Pour ce même secteur, un guide pratique devant permettre d'établir une distinction entre les relations employeurs-salariés et entrepreneurs sous-traitants est en préparation. Dans le secteur de la restauration, la commission prépare un logiciel informatique et un CD-ROM pour l'établissement des tableaux de services et la gestion des congés. Un code concernant les relations professionnelles dans ce secteur est également en cours de préparation. Dans le secteur de l'imprimerie, la commission tripartite prépare un guide des possibilités de formation pour la revalorisation des compétences. Le gouvernement continuera à uvrer en faveur d'un partenariat efficace entre employeurs et salariés.

37. Le gouvernement conclut qu'il a mis en place une politique d'amélioration progressive des droits et avantages des salariés sur le territoire. Ce faisant, il tient toujours pleinement compte des circonstances sociales et économiques en vigueur et des observations du LAB, tout en s'efforçant de maintenir un équilibre raisonnable entre les intérêts des salariés et ceux des employeurs.

38. Le comité note avec intérêt que le dialogue social au sein du Conseil consultatif du travail (LAB) a permis de progresser sur la question de la protection contre la discrimination antisyndicale et que des amendements législatifs donnant au Tribunal du travail le droit de publier des arrêtés de réintégration sans le consentement de l'employeur seront présentés aux conseils compétents du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong-kong. Le comité espère que ces amendements seront adoptés rapidement.

39. Sur la question de la négociation collective, tout en prenant note des explications fournies par le gouvernement sur les efforts consentis au niveau de l'entreprise et au niveau sectoriel pour encourager un environnement favorable à la négociation collective, le comité doit à nouveau rappeler que le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et invite le gouvernement à examiner sérieusement la question de l'adoption de dispositions fixant des procédures et critères objectifs pour la détermination du caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective.

40. A propos des restrictions en matière d'éligibilité aux fonctions syndicales, le comité prend note des explications fournies par le gouvernement concernant les conclusions du LAB et les résultats de l'enquête ultérieure, et de la souplesse prévue à l'article 17.2 de l'ordonnance sur les syndicats. Le comité observe néanmoins que cette souplesse reste sujette à l'approbation du greffier des syndicats; il rappelle à nouveau que la détermination des conditions d'éligibilité aux fonctions syndicales est une question qui devrait être laissée aux statuts des syndicats et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention qui pourrait entraver l'exercice de ce droit par les organisations syndicales. Le comité fait remarquer que, lorsque les syndicats ont le choix, les organisations de travailleurs qui décident d'imposer ces restrictions peuvent le faire dans leurs statuts tandis que les organisations qui préfèrent, pour des raisons qui leur sont propres ou par nécessité, bénéficier d'un plus large éventail de candidats potentiels peuvent également le faire. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d'abroger l'article 5 de l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations de travail (tel que modifié) (ELRO).

41. Pour ce qui est de l'utilisation des fonds syndicaux, tout en notant qu'un débat a eu lieu au sein du LAB sur cette question, qu'un certain nombre de syndicats ont participé à l'élection des représentants des travailleurs au Conseil législatif, que certains responsables syndicaux ont été élus aux conseils de district, et que les membres du LAB ont appuyé la proposition tendant à permettre aux syndicats de faire des dons à des organisations licites extérieures à Hong-kong, le comité doit rappeler que les dispositions qui restreignent la liberté d'un syndicat de gérer et d'utiliser ses fonds comme il le désire, en vue d'objectifs syndicaux normaux et licites, sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 8 et 9 de l'ELRO.

42. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour donner suite à ces recommandations et lui rappelle qu'il peut bénéficier de l'assistance technique du BIT sur tous ces points.

Cas no 2031 (Chine)

43. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2000. (Voir 321e rapport, paragr. 140 à 176.) A cette occasion, il avait prié le gouvernement de: a) prendre les mesures nécessaires pour que les articles 4, 5, 8, 9, 11 et 13 de la loi de 1992 sur les syndicats soient modifiés conformément aux principes de la liberté syndicale; b) prendre les mesures nécessaires en vue de la remise en liberté immédiate de Zhao Changqing, Qin Yongmin, Zhang Shanguang, Yue Tianxiang, Guo Xinmin et Wang Fengshan condamnés en 1998 et 1999 à des peines de prison allant de un à douze ans. Dans le cas de M. Zhang Shanguang, le comité avait prié instamment le gouvernement d'ouvrir, sans délai, une enquête indépendante sur les allégations relatives aux tortures et mauvais traitements qui lui avaient été infligés lors de sa détention.

44. Dans une communication en date du 9 janvier 2001, le gouvernement réitère que la loi de 1992 sur les syndicats n'est pas contraire aux principes de la liberté syndicale. Plus précisément, il fait savoir que l'article 4 de ladite loi, qui stipule que "le Congrès national des syndicats formule ou modifie les statuts des syndicats de la République populaire de Chine de façon à ne pas enfreindre la Constitution ou d'autres lois", est conforme à l'article 8 de la convention no 87 puisque la pratique veut que dans les Etats de droit aucune organisation ne puisse agir en dehors du cadre de la Constitution ou du droit national. S'agissant des articles 5, 8 et 9 de la loi, le gouvernement indique que, même si le contenu desdites dispositions ne soit pas contraire aux principes de la liberté syndicale, elles sont néanmoins en cours de révision et qu'elles seront ajustées comme il se doit de façon à les rendre plus conformes aux expressions utilisées dans les conventions internationales. S'agissant des articles 11 et 13 de la loi, qui stipule que "la création d'organisations syndicales de base, de fédérations syndicales locales et d'organisations syndicales industrielles nationales ou locales sera soumise à l'approbation d'une organisation syndicale de niveau supérieur", le gouvernement réitère que la décision de créer une fédération panchinoise des syndicats traduit la réalité historique de la Chine ainsi que la volonté des travailleurs chinois, et qu'elle est conforme aux intérêts fondamentaux de l'immense majorité des travailleurs.

45. En ce qui concerne la situation de Zhao Changqing, Qin Yongmin, Zhang Shanguang, Yue Tianxiang, Guo Xinmin et Wang Fengshan, le gouvernement indique qu'il a effectué de nouvelles vérifications qui ont abouti aux conclusions ci-après. Toutes ces personnes ont été condamnées à une peine d'emprisonnement pour avoir enfreint les dispositions du Code pénal chinois, parfois avec récidive. Le gouvernement explique, une fois de plus, que leurs activités n'ont rien à voir avec la liberté syndicale et qu'elles ont été condamnées au titre d'infractions pénales. Par ailleurs, le gouvernement fait savoir que l'enquête qu'il a menée a démontré que M. Zhang n'a pas été maltraité pendant sa détention.

46. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Pour ce qui est de la conformité avec les principes de la liberté syndicale de l'article 4 de la loi sur les syndicats de 1992, le comité rappelle une fois de plus qu'en exerçant leur droit de s'associer librement, les travailleurs et leurs organisations doivent respecter la législation nationale à condition qu'elle n'entrave pas, ou ne soit pas appliquée de façon à entraver, les principes de la liberté syndicale. Le comité note en outre que les articles 5, 8 et 9 de la loi sont en cours de révision, de façon à les rendre plus conformes aux expressions utilisées dans les conventions internationales. Toutefois, le comité doit rappeler que différentes dispositions de la loi sur les syndicats sont contraires aux principes fondamentaux relatifs aux droits des travailleurs, sans distinction aucune, de constituer et d'adhérer à des organisations de leur propre choix sans autorisation préalable ainsi qu'au droit des syndicats d'élaborer leurs statuts, d'organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. Le comité, par conséquent, demande une fois de plus dans les termes les plus fermes au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 4, 5, 8, 9, 11 et 13 de la loi soient modifiés conformément aux principes de la liberté syndicale.

47. En ce qui concerne la situation des six personnes condamnées à des peines d'emprisonnement, essentiellement pour avoir incité au désordre et perturbé gravement l'ordre public, le comité regrette que le gouvernement ne fasse que réitérer les informations déjà communiquées. Le comité rappelle ses conclusions précédentes selon lesquelles ces personnes ont été condamnées à une peine d'emprisonnement pour avoir exercé légitimement des activités syndicales. A cet égard, le comité considère que, si des personnes exerçant des fonctions syndicales ne peuvent prétendre à l'immunité vis-à-vis de la législation pénale ordinaire, les activités syndicales ne devraient pas en elles-mêmes servir de prétexte aux pouvoirs publics pour arrêter ou détenir arbitrairement des syndicalistes. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 83.) Par conséquent, le comité, une fois de plus, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que Zhao Changqing, Qin Yongmin, Zhang Shanguang, Yue Tiangxiang, Guo Xinmin et Wang Fengshan soient remis en liberté sans retard. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

Cas no 1964 (Colombie)

48. A sa session de juin 2000, le comité a formulé les conclusions et recommandations ci-après (voir 322e rapport, paragr. 78 à 81):

Le comité note que l'organisation plaignante a fait état d'actes d'ingérence et de discrimination antisyndicale commis par la direction de l'entreprise CONALVIDRIOS SA, ainsi que du non-respect par la même entreprise de certaines clauses de la convention collective applicable. A ce sujet, dans son examen antérieur du cas, le comité avait demandé au gouvernement de faire en sorte qu'une enquête détaillée soit menée au sujet de chacune des allégations formulées par l'organisation plaignante et de l'en tenir informé sans délai.

Le comité prend bonne note des informations du gouvernement, à savoir que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a mené une enquête administrative à propos des allégations présentées par le syndicat SINTRAVIDRICOL, et que les autorités ont décidé, par résolution no 0661 du 3 mai 2000, de s'abstenir de prendre toute mesure administrative contre la société CONALVIDRIOS, parce qu'il appartient aux juridictions ordinaires du travail de statuer si les licenciements ont été décidés pour cause juste et, en ce qui concerne les refus de permis syndical, la reconnaissance de l'organisation syndicale, la paralysie de certains comités prévus dans la convention collective, les différentes entraves au bon fonctionnement des relations professionnelles et la violation du droit de syndicalisation, parce que les plaignants n'ont pas apporté de preuves au soutien de leurs allégations. Les délais pour se pourvoir en révision ou en appel contre la résolution en question ne sont pas prescrits si les plaignants décident d'intenter un tel recours.

Le comité souligne que l'organisation plaignante a présenté sa plainte initiale dans des communications d'avril et de mai 1998, et il déplore profondément que, jusqu'à une date toute récente, durant une période de deux ans pendant laquelle il n'a pas communiqué d'observations suffisamment détaillées, le gouvernement se soit borné à répondre qu'il appartient à la justice de se prononcer sur le licenciement de 20 dirigeants syndicaux et à indiquer que les preuves relatives à ces allégations n'ont pas été apportées. Le comité rappelle que nul ne doit être licencié ou faire l'objet de mesures préjudiciables en matière d'emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l'exercice d'activités syndicales légitimes, et que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces; une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 748-749.) Dans ces conditions, le comité souligne que les dirigeants syndicaux licenciés peuvent intenter les recours judiciaires appropriés et demande au gouvernement de le tenir informé des suites de tous recours intentés contre la résolution ministérielle no 0661 du 3 mai 2000.

Enfin, le comité observe que, selon le gouvernement, le syndicat SINTRAVIDRICOL a la possibilité de recourir à la juridiction ordinaire du travail ou à la justice pénale pour violation de la liberté syndicale, ou encore d'intenter un recours en amparo, s'il estime que l'entreprise COMALVIDRIOS SA a violé des droits fondamentaux. Dans ces conditions, tout en observant que l'organisation plaignante fait état de plus de 100 recours judiciaires, notamment pour violations du droit syndical, dans lesquels la justice se serait déjà prononcée, le comité prie le gouvernement de l'informer de toute décision judiciaire qui sera ou qui a été prise au sujet des allégations présentées par l'organisation plaignante.

49. Dans ses communications des 24 octobre 2000 et 4 janvier 2001, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a décidé, par résolution no 0661 du 3 mai 2000, de s'abstenir de prendre toute mesure administrative contre la société CONALVIDRIOS. Cette décision administrative n'a fait l'objet d'aucun recours de la part des intéressés et, en vertu de l'article 62 du décret 01 de 1984 (Code du contentieux administratif), est devenue exécutoire, ce qui a eu pour effet d'épuiser les recours administratifs. Cependant, l'organisation syndicale SINTRAVIDRICOL, a introduit, en date du 24 août 2000, un recours en révision directe contre la décision administrative susmentionnée mais, par décision administrative du 19 octobre 2000, ce recours a été rejeté. Le comité prend note de ces renseignements.

50. D'autre part, le gouvernement signale que l'organisation syndicale SINTRAVIDRICOL-SECSOACHA a informé le ministère du Travail du fait que la juridiction ordinaire avait été saisie de procédures spéciales pour violation de l'immunité syndicale de 15 dirigeants syndicaux et qu'il avait été possible d'aboutir à une conciliation dans cinq de ces cas. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures en cours et exprime l'espoir de voir aboutir ces procédures dans un avenir proche.

Cas no 1966 (Costa Rica)

51. A sa session de novembre 1999, le comité a pris note d'un projet de modification du Code du travail présenté à l'Assemblée législative au terme d'une procédure de concertation tripartite, a exprimé l'espoir que ce texte serait adopté dans un proche avenir et a prié le gouvernement de le tenir informé à cet égard. (Voir 318e rapport, paragr. 46.) Ce projet avait pour ambition de renforcer la protection contre le harcèlement antisyndical, notamment en assouplissant les procédures existantes.

52. Dans sa communication du 14 août 2000, le gouvernement signale que ce projet se trouve à l'ordre du jour de l'Assemblée législative plénière. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer le texte de la loi dès qu'elle aura été adoptée.

Cas no 2024 (Costa Rica)

53. A sa session de mars 2000, le comité a formulé les recommandations ci-après au sujet des allégations qui étaient restées en suspens (voir 320e rapport, paragr. 567):

- déplorant profondément les actes de discrimination et d'ingérence antisyndicales de l'entreprise COBASUR, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'issue du procès instruit par l'autorité judiciaire à propos de la plainte présentée par l'autorité administrative concernant le licenciement du dirigeant syndical Adrián Herrera Arias et les actes d'ingérence et de discrimination antisyndicales de l'entreprise;

- le comité demande au gouvernement de l'informer des mesures prises par le ministère public à propos de la plainte relative aux menaces et agressions (voies de fait) dont aurait fait l'objet un dirigeant syndical, Adrián Herrera Arias, de veiller à ce qu'une enquête judiciaire soit rapidement menée, et de lui en communiquer les résultats.

54. Dans sa communication du 14 août 2000, le gouvernement transmet une communication de l'inspection du travail selon laquelle les procédures judiciaires engagées contre l'entreprise COBASUR (concernant le licenciement du dirigeant syndical Adrián Herrera Adrias et les actes présumés d'agression commis à l'encontre de ce dernier) sont au point mort, compte tenu du fait qu'il n'a pas été possible de notifier les poursuites à l'entreprise. Le gouvernement signale que des pièces ont été établies afin de corriger et d'accélérer la procédure. Le comité prend note avec préoccupation de cette situation, en particulier de l'impossibilité de contacter l'entreprise, exprime l'espoir que les procédures pourront être conclues le plus tôt possible et demande au gouvernement de lui en communiquer les résultats.

Cas no 2030 (Costa Rica)

55. A sa session de mars 2000, le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer la décision que devait rendre le juge administratif qui avait été saisi de l'affaire qui faisait l'objet de la présente plainte (procédure contre la décision 18-97 du 17 avril 1997 prise par le conseil d'administration du Registre national). (Voir 320e rapport, paragr. 597.) Dans sa communication du 14 août 2000, le gouvernement indique que la décision a été mise en délibéré par le Tribunal administratif supérieur. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la décision dudit tribunal dès qu'elle aura été prononcée.

Cas no 1890 (Inde)

56. A sa session de novembre 2000, le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne le licenciement de M. Laximan Malwankar, président du Fort Aguada Beach Resort Employee's Union (FABREU), la suspension ou la mutation de 15 membres du FABREU à la suite d'une grève, et le refus de reconnaître l'organisation de travailleurs la plus représentative aux fins de la négociation collective. (Voir 323e rapport, paragr. 65-67.)

57. Dans une communication datée du 9 janvier 2001, le gouvernement réitère les informations qu'il avait données précédemment selon lesquelles, sur les trois enquêtes en cours concernant respectivement MM. Shri Ashok Deulkar, Sitaram Ruthod et Shyam Kerkar, celle concernant M. Deulkar a été réglée à l'amiable, et les deux autres sont encore en cours. En ce qui concerne le deuxième groupe des sept travailleurs suspendus de leurs fonctions en attendant les résultats de l'enquête, le gouvernement fait savoir que seulement deux enquêtes sont encore en cours et qu'un nouveau rapport suivra. En ce qui concerne le cas de M. Malwankar, le gouvernement indique que la procédure d'arbitrage progresse et que l'on attend les arguments relatifs aux questions préalables. Les audiences ont été ajournées à la demande de M. Malwankar et la prochaine date d'audience a été fixée au 20 février 2001. Quant au cahier de revendications présenté par le FABREU, le gouvernement fait savoir que le tribunal du travail de Goa a déjà pris une décision arbitrale selon laquelle les travailleurs de ce syndicat ont le droit de bénéficier des avantages issus des accords signés en 1995 et 1998.

58. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il rappelle que le présent cas porte sur divers actes de harcèlement et de discrimination antisyndicale menés contre le président du FABREU, M. Malwankar, de 1992 à 1994, actes qui ont abouti au licenciement de ce dirigeant syndical en janvier 1995 et à la suspension ou à la mutation des membres du FABREU en avril 1995, à la suite d'une grève dans l'industrie hôtelière, qui a été déclarée service d'utilité publique, ce qui a permis de renvoyer l'affaire au tribunal du travail, contrairement aux principes de la liberté syndicale, puisque l'industrie hôtelière ne constitue nullement un service essentiel dans lequel des grèves peuvent être interdites. (Voir 307e rapport, paragr. 366-375.) Le comité déplore une nouvelle fois le fait que les événements donnant lieu aux diverses procédures et enquêtes se soient produits en 1995 et antérieurement. En ce qui concerne M. Malwankar, le comité exprime le ferme espoir que la procédure judiciaire sera menée rapidement et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé du résultat de cette procédure, notamment en lui adressant un exemplaire des décisions provisoires et définitives. En outre, le comité demande au gouvernement de continuer de le tenir informé de toutes les autres questions en suspens concernant le présent cas.

Cas no 1877 (Maroc)

59. A sa session de novembre 2000, le comité avait prié le gouvernement de continuer à le tenir informé de l'évolution des poursuites judiciaires intentées par les travailleurs de la société Somadir à Casablanca et El Jadida. (Voir 313e rapport, paragr. 38.) Dans sa communication du 17 janvier 2001, le gouvernement donne les indications suivantes en ce qui concerne le conflit collectif à la société Somadir: le Tribunal de première instance de Casablanca ne s'est pas encore prononcé sur le cas des deux travailleurs dont les cas lui ont été soumis; la Cour d'appel s'est prononcée en faveur de cinq des 11 travailleurs qui avaient fait appel de la décision du Tribunal de première instance, statuant qu'ils avaient droit à une indemnisation, mais n'a pas encore examiné les six autres dossiers; la société Somadir s'est pourvue en cassation en ce qui concerne les travailleurs ayant obtenu gain de cause en appel, et le Conseil suprême n'a pas encore rendu son jugement à cet égard. Le comité prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à le tenir informé des suites judiciaires de ces affaires.

Cas no 2048 (Maroc)

60. Lorsqu'il a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de novembre 2000 (voir 323e rapport, paragr. 384 à 396), le comité avait demandé au gouvernement de lui faire parvenir l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat concernant le cas des travailleurs de la ferme Avitema ayant bénéficié d'une mise en liberté provisoire, ainsi que le jugement du Tribunal de première instance de Rabat concernant MM. Abderrazak Chellaoui, Bouazza Maâche et Abdelslam Talha. En outre, le comité avait prié instamment le gouvernement de s'assurer que des mesures soient prises d'urgence pour que les travailleurs licenciés de la ferme Avitema puissent obtenir leur réintégration dans leur poste de travail.

61. Dans une communication du 8 janvier 2001, le gouvernement indique que ni l'arrêt de la Cour d'appel de Rabat ni le jugement du Tribunal de première instance de Rabat n'ont été rendus, les audiences ayant été reportées respectivement au 18 juin et au 18 janvier 2001. Enfin, s'agissant de la réintégration des travailleurs de la ferme Avitema, le gouvernement indique que, grâce à l'intervention des services du ministère de l'Emploi, 12 salariés ont été réintégrés à leur poste de travail alors que 10 autres ont perçu leur indemnité légale.

62. Le comité prend note de ces informations. Il note avec intérêt la réintégration d'un certain nombre de travailleurs de la ferme Avitema qui avaient été licenciés pour avoir exercé leur droit de grève légitime. Cependant, le comité constate que ni la Cour d'appel de Rabat ni le Tribunal de première instance de Rabat n'ont rendu leur décision concernant des faits qui se sont produits en septembre 1999. Le comité exprime le ferme espoir que lesdites décisions interviendront sans retard et prie de nouveau le gouvernement de lui faire parvenir ces décisions dès qu'elles auront été rendues.

Cas no 2009 (Maurice)

63. A sa session de novembre 1999, le comité avait demandé aux parties de parvenir rapidement à un accord sur toutes les modalités concernant l'octroi et l'utilisation de temps libre et avait demandé à être tenu informé à ce sujet. (Voir 318e rapport, paragr. 272 à 297.)

64. Dans sa communication du 9 janvier 2001, le gouvernement indique qu'aucune retenue n'a été opérée sur le traitement des fonctionnaires responsables syndicaux pour le temps libre qu'ils ont pris en plus de celui qui est prévu par les règles applicables, et que des réunions sont en cours pour régler la question du temps libre.

65. Le comité prend note de ces renseignements et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de ces discussions.

Cas no 1698 (Nouvelle-Zélande)

66. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa session de novembre 1999 (318e rapport, paragr. 66 à 68) et avait à cette occasion fermement réitéré ses conclusions antérieures, à savoir qu'une disposition interdisant les grèves qui concernent le problème de l'application des contrats collectifs à plus d'un employeur est contraire aux principes de la liberté syndicale en matière de droit de grève. Le gouvernement avait par conséquent été invité à modifier l'article 63(e) de la loi sur les contrats d'emploi (ECA).

67. Dans une communication datée du 28 septembre 2000, le gouvernement fait savoir que la loi sur les relations d'emploi (ERA), qui porte abrogation de l'ECA, entrera en vigueur le 2 octobre 2000. Le gouvernement précise notamment que l'ERA renforce effectivement la négociation collective et autorise l'exercice du droit de grève lorsque celle-ci concerne l'application de contrats collectifs à plus d'un employeur, conformément aux principes établis de l'OIT.

68. Dans une communication datée du 16 novembre 2000, le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), l'organisation plaignante dans le cas présent, a fait part de son désir de retirer sa plainte à l'encontre du gouvernement de Nouvelle-Zélande dans la mesure où la loi sur les contrats d'emploi de 1991 a désormais été abrogée.

69. Le comité prend note de ces informations avec satisfaction et, en particulier, des changements dans les arrangements pour les accords à plus d'un employeur contenus dans la loi sur les relations d'emploi.

Cas no 2006 (Pakistan)

70. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2000 (voir 323e rapport, paragr. 408-430) et, à cette occasion, il a fait les recommandations suivantes:

a) Le comité note que l'interdiction des activités syndicales au sein de l'Agence de développement des ressources en eau et de l'énergie du Pakistan (WAPDA) a été levée.

b) Le comité prie à nouveau le gouvernement de rétablir sans tarder la pratique des déductions de cotisations syndicales à la source au sein de la WAPDA. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

c) Réitérant le principe selon lequel le recours à des mesures de suspension ou de dissolution d'une organisation syndicale par la voie administrative constitue une violation flagrante de l'article 4 de la convention no 87, le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé de l'issue du recours intenté par le Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA devant la Haute Cour de Lahore contre la décision du greffier adjoint d'annuler son enregistrement.

d) Le comité prie instamment le gouvernement de confirmer la levée de l'interdiction des activités syndicales au sein de la Compagnie de l'électricité de Karachi (KESC) qui devait se poursuivre jusqu'au 31 octobre 2000 et de confirmer que les droits syndicaux des travailleurs ont été rétablis. De plus, il prie instamment le gouvernement de restaurer sans retard les droits de négociation collective des travailleurs de la KESC. Il demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard.

e) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rétablir sans tarder les droits du Syndicat des travailleurs des centrales hydroélectriques de la WAPDA et de la KESC Democratic Mazdoor Union, respectivement, en tant qu'agents de négociation collective. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

f) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement relatif aux dirigeants syndicaux de la WAPDA et de la KESC qui ont été forcés de prendre une retraite anticipée.

71. Dans une communication datée du 3 janvier 2001, la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) fait savoir que: i) les droits syndicaux des travailleurs de la WAPDA ont été rétablis par l'ordonnance présidentielle no XXVII de 2000; ii) l'enregistrement et le statut juridique en tant qu'"agent de négociation collective" du syndicat de la WAPDA ont été rétablis par un jugement prononcé le 3 août 2000 par la Commission nationale des relations professionnelles du Pakistan; iii) la pratique des déductions de cotisations syndicales à la source a été rétablie par la direction de la WAPDA le 30 août 2000. Le comité prend note de ces informations avec intérêt.

72. En ce qui concerne les autres questions en suspens liées à ce cas, le comité demande une fois encore au gouvernement de confirmer la levée de l'interdiction des activités syndicales au sein de la Compagnie de l'électricité de Karachi (KESC) et de confirmer que les droits syndicaux des travailleurs ont été rétablis. Il demande aussi instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rétablir sans tarder les droits de la KESC Democratic Mazdoor Union en tant qu'agent de négociation collective. Enfin, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation en ce qui concerne les dirigeants syndicaux de la WAPDA et de la KESC qui ont été forcés de prendre une retraite anticipée.

Cas no 1785 (Pologne)

73. Lorsqu'il a examiné ce cas à sa session de juin 2000, le comité avait pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les questions de l'indemnisation en numéraire des organisations syndicales et des attributions de biens immeubles au syndicat NSZZ "Solidarnosc" et à l'Alliance générale des travailleurs polonais (OPZZ), et il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tout développement à ce sujet.

74. Dans sa communication du 31 janvier 2001, le gouvernement indique que, en date du 30 septembre 2000, 762 réclamations étaient examinées par la Commission sociale des revendications (qui révise ses décisions antérieures et fixe le montant des sommes dues par le Trésor). Selon la commission, ces procédures pourraient toutes être finalisées dès octobre ou novembre 2001, soit plus tôt que prévu. Tout en tenant compte du fait que le total des sommes dues par le Trésor, qui sont réclamées à différents stades par des entités autorisées sous forme de bons du Trésor, était trop bas, le ministre des Finances avait renoncé à émettre ces bons tel que prescrit par la loi du 3 décembre 1998. Dans une telle situation, l'article 3(8) de la loi prévoit que les dettes doivent être payées en argent comptant. Afin de rembourser ces dettes, le gouvernement avait alloué des fonds nécessaires dans ses budgets de 1999 et 2000.

75. Cependant, puisque d'autres besoins sociaux urgents et importants sont nés au cours de ces deux années, les fonds ont été réalloués pour financer ces besoins plutôt que pour payer les dettes en question. Par conséquent, les sommes dues suite aux décisions de la commission antérieures au 30 novembre 1998, du 1er décembre 1998 au 31 mai 1999 et après le 31 mai 1999, n'ont pas encore été payées. Cependant, des intérêts statutaires courent sur chacune d'elles. C'est ainsi que le ministre des Finances a décidé de payer les dettes non encore réglées et les nouvelles sommes de cette nature avec des bons, sous réserve de l'acceptation des bénéficiaires. Le 18 septembre 2000, le ministre a soumis, pour consultation interministérielle, un projet de règlement relatif aux conditions de l'émission des bons pour paiement des sommes dues par le Trésor en relation avec la restitution aux syndicats et aux associations volontaires de la propriété saisie en vertu de la loi martiale. Les bons auront une valeur nominale totale de 300 millions de zlotych (PLN) avec maturité le 21 août 2002 et avec l'option d'un achat anticipé par le ministre des Finances par soumission. Les bons seront librement échangeables sur le marché secondaire.

76. Les travaux gouvernementaux relatifs à une législation sur le statut juridique des biens de l'ancien Conseil central des syndicats (CRZZ) et d'autres organisations syndicales qui ont été confisqués pendant la période de la loi martiale (les prétendus "branches syndicales" et "syndicats autonomes") se poursuivent. Puisque la commission nationale du syndicat indépendant et autonome "Solidarnosc" n'a pas offert ses suggestions sur l'éventuelle législation à cet égard, ce qui aurait été apprécié par le gouvernement, ce dernier va soumettre le projet à la commission nationale pour consultations formelles.

77. Le comité note que la commission chargée de régler les diverses questions financières soulevées dans ce cas prévoit de terminer ses travaux d'ici octobre 2001. Tout en étant conscient de la complexité des questions juridiques et factuelles qui se posent, le comité rappelle que cette plainte date de 1995 et exprime à nouveau le ferme espoir que l'ensemble des questions encore en suspens seront enfin réglées d'ici octobre 2001. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

Cas no 1972 (Pologne)

78. Lors de son dernier examen du présent cas à sa session de juin 2000 (voir 321e rapport, paragr. 71 à 79), le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de la décision finale du tribunal à propos du licenciement de M. Grabowski, président du syndicat Sprawiedliwosc. Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations formulées par l'Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ), le comité avait rappelé la nécessité de consulter les partenaires sociaux sur les projets de législation et avait invité le gouvernement à lui fournir le texte de la loi portant élargissement du mandat de la Commission tripartite nationale, destinée à être une instance de consultation et de négociation en matière de questions sociales.

79. Dans sa communication du 31 janvier 2001, le gouvernement indique que le tribunal de première instance de Varsovie, qui réexaminera l'affaire concernant M. Grabowski, a demandé au Cabinet du Premier ministre de fournir des documents complémentaires, mais n'a pas encore fixé la date du procès. En ce qui concerne les allégations d'OPZZ, le gouvernement explique que ses services respectent le principe de consultation des partenaires sociaux sur les projets de législation, que les exceptions à ce principe sont rares et que, lorsqu'elles se produisent, elles sont involontaires. Dans le cas présent, le Cabinet du Premier ministre est intervenu dès que la question a été portée à son attention et a rappelé au ministère concerné l'obligation qu'il avait de consulter les partenaires sociaux. Le gouvernement indique en outre que le projet de loi sur la Commission sociale et économique est actuellement examiné par une commission du Sejm (Parlement).

80. Le comité prend dûment note de ces informations. Il espère que la procédure judiciaire concernant le licenciement de M. Grabowski arrivera bientôt à terme et invite le gouvernement à lui communiquer la décision finale du tribunal en ce qui concerne cette affaire, ainsi que le texte de la loi concernant la Commission sociale et économique dès que celui-ci sera adopté.

Cas no 2089 (Roumanie)

81. Le comité avait examiné ce cas à sa session de novembre 2000 (voir 323e rapport, paragr. 478 à 492) et formulé la recommandation suivante:

Observant que le gouvernement a tenu avec les organisations syndicales représentatives des négociations sur les modalités d'application d'une ordonnance d'urgence suspendant des conventions collectives librement conclues dans le secteur public, négociations qui ont permis d'en modifier le texte initial par consensus, le comité invite le gouvernement et l'organisation plaignante à le tenir informé de l'évolution de la situation.

82. Par une communication du 10 janvier 2001, le gouvernement indique que l'ordonnance d'urgence dans sa teneur modifiée n'a été en vigueur que jusqu'au 31 décembre 2000 et n'est donc plus applicable. Le comité prend note de cette information avec satisfaction.

Cas no 1994 (Sénégal)

83. Lors du dernier examen de ce cas à sa session de novembre 2000 concernant un conflit du travail qui s'était déroulé au sein de la Société nationale d'électricité du Sénégal (SENELEC), et qui avait conduit à des arrestations de grévistes à la suite d'une interruption générale de l'électricité en juillet 1998 et au licenciement de nombreux membres du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité (SUTELEC), le comité avait prié le gouvernement d'obtenir la réintégration dans leur poste de travail des militants et des dirigeants syndicaux du SUTELEC licenciés lors du conflit du travail de juillet 1998.

84. Suite à une communication du 21 décembre 2000, le comité prend note avec satisfaction de la signature d'un protocole d'accord le 15 décembre 2000 intervenu entre la direction générale de la SENELEC et les dirigeants du SUTELEC. Le protocole d'accord, dont le texte intégral a été joint à la communication, prévoit les modalités de réintégration des travailleurs qui le souhaitent, le paiement d'indemnités pour ceux qui ne souhaitent pas être réintégrés, de même qu'aux héritiers de deux travailleurs décédés entre-temps ainsi qu'une priorité d'embauche pour les travailleurs qui étaient sous contrat à durée déterminée au moment des faits et dont les contrats n'ont pas été renouvelés.

Cas no 2038 (Ukraine)

85. Lors de son dernier examen du cas, à sa session de juin 2000, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tous les événements concernant l'amendement des articles 11 et 16 de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités, conformément aux principes de la liberté syndicale, et avait attiré l'attention du gouvernement sur la disponibilité du BIT pour lui apporter une assistance technique à cet égard. (Voir 321e rapport, paragr. 91-93.)

86. Par une communication du 7 novembre 2000, le gouvernement a transmis copie du jugement de la Cour constitutionnelle d'Ukraine, qui a jugé inconstitutionnelles les dispositions des articles 11 et 16 de la loi sur les syndicats limitant le droit de liberté syndicale, et les a déclarées inopérantes avec effet immédiat. Le gouvernement déclare que ce jugement permettra d'éliminer les divergences entre la loi et la convention no 87, et se déclare ouvert à l'offre de conseils et d'assistance techniques du BIT pour ce qui est de l'application de la décision judiciaire.

87. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations, ainsi que des perspectives d'une mission d'assistance technique dans le pays. Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur le suivi donné au présent cas.

88. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1512/1539 (Guatemala), 1618 (Royaume-Uni), 1796 (Pérou), 1826 (Philippines), 1843 (Soudan), 1884 (Swaziland), 1895 (Venezuela), 1914 (Philippines), 1925 (Colombie), 1937 (Zimbabwe), 1939 (Argentine), 1952 (Venezuela), 1957 (Bulgarie), 1959 (Royaume-Uni/Bermudes), 1961 (Cuba), 1967 (Panama), 1996 (Ouganda), 2005 (République centrafricaine), 2007 (Bolivie), 2008 (Guatemala), 2018 (Ukraine), 2019 (Swaziland), 2027 (Zimbabwe), 2047 (Bulgarie), 2056 (République centrafricaine), 2058 (Venezuela), 2075 (Ukraine), 2081 (Zimbabwe) et 2085 (El Salvador), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir aussitôt que possible informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il veut croire que les gouvernements concernés communiqueront rapidement les renseignements demandés. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant les cas nos 1581 (Thaïlande), 1785 (Pologne), 1813 (Pérou), 1862 (Bangladesh), 1878 (Pérou), 1944 (Pérou), 1963 (Australie), 1970 (Guatemala), 1978 (Gabon), 1987 (El Salvador), 1989 (Bulgarie), 2028 (Gabon), 2034 (Nicaragua) et 2059 (Pérou) qu'il examinera à sa prochaine session.


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