Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 323 (novembre, 2000)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:323
Document:(Vol. LXXXIII, 2000, Séries B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 222000323
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 2, 3 et 9 novembre 2000, sous la présidence de M. le professeur Max Rood. 2. Les membres de nationalité chilienne, japonaise, pakistanaise, vénézuélienne et zimbabwéenne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs au Chili (cas no 2073), au Japon (cas no 1991), au Pakistan (cas no 2006), au Venezuela (cas no 2058) et au Zimbabwe (no 2081). 3. Le comité est actuellement saisi de 92 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 24 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 19 cas et à des conclusions intérimaires dans 5 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants. Nouveaux cas 4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2087 (Uruguay), 2088 (Venezuela), 2095 (Argentine), 2096 (Pakistan), 2097 (Colombie), 2099 (Brésil), 2100 (Honduras), 2101 (Nicaragua), 2102 (Bahamas), 2103 (Guatemala), 2104 (Costa Rica), 2105 (Paraguay) et 2106 (Maurice) car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées ou à des réclamations transmises depuis la dernière session du comité. Observations attendues des gouvernements 5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1995 (Cameroun), 2052 (Haïti) et 2083 (Canada/Nouveau-Brunswick). Observations attendues des gouvernements et/ou des plaignants 6. Dans le cas no 2077 (El Salvador), le comité attend des informations de l'organisation plaignante. Le comité lui demande de les envoyer sans tarder. Dans le cas no 2082 (Maroc), le comité demande au plaignant et au gouvernement de fournir des informations complémentaires afin de pouvoir examiner le cas en toute connaissance de cause. Observations partielles reçues des gouvernements 7. Dans les cas nos 1880 (Pérou), 2068 (Colombie) et 2094 (Slovaquie), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. Le comité demande aux gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause. Dans le cas no 1951 (Canada/Ontario), le comité demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les résultats des procédures judiciaires en cours. Observations reçues des gouvernements 8. Dans les cas nos 1787 (Colombie), 1865 (République de Corée), 1948 (Colombie), 1955 (Colombie), 1962 (Colombie), 1965 (Panama), 1973 (Colombie), 1980 (Luxembourg), 1984 (Costa Rica), 2010 (Equateur), 2012 (Fédération de Russie), 2013 (Mexique), 2014 (Uruguay), 2015 (Colombie), 2022 (Nouvelle-Zélande), 2036 (Paraguay), 2037 (Argentine), 2046 (Colombie), 2051 (Colombie), 2053 (Bosnie-Herzégovine), 2055 (Maroc), 2060 (Danemark), 2063 (Paraguay), 2069 (Costa Rica), 2076 (Pérou), 2078 (Lituanie), 2080 (Venezuela), 2084 (Costa Rica), 2086 (Paraguay), 2091 (Roumanie), 2092 (Nicaragua), 2093 (République de Corée), 2098 (Pérou), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session. Appels pressants 9. Dans les cas nos 1851 (Djibouti), 1922 (Djibouti), 1986 (Venezuela), 2035 (Haïti), 2042 (Djibouti), 2062 (Argentine), 2065 (Argentine), 2067 (Venezuela) et 2072 (Haïti), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre ou de compléter d'urgence leurs observations et informations. Retraits de plaintes 10. A sa réunion de mars 2000, le comité a noté que l'organisation plaignante dans le cas no 2039 (Mexique) avait déclaré vouloir retirer sa plainte, et lui a demandé d'en préciser les motifs. Dans une communication de septembre 2000, l'organisation plaignante déclare qu'elle a pris sa décision en toute indépendance et explique que les autorités du travail se sont montrées pleinement réceptives aux revendications présentées, leur trouvant des réponses positives; la plainte est donc devenue sans objet. Le comité prend note du retrait de la plainte et des motifs invoqués par l'organisation. Dans le cas no 2061 (Nouvelle-Zélande), l'organisation plaignante a annoncé le retrait de sa plainte en raison de l'abrogation de la législation en cause. Suivi de la mission en Estonie 11. A sa session de juin 2000 (voir 321e rapport, paragr. 188 à 219), dans le cas no 2011 (Estonie), le comité avait noté avec satisfaction que l'Association centrale des syndicats d'Estonie (EAKL), organisation plaignante dans cette affaire, avait obtenu son enregistrement sans avoir à modifier ses statuts. Il avait néanmoins noté avec préoccupation que la loi sur les associations à but non lucratif de 1996 continuait d'imposer aux organisations de travailleurs et d'employeurs une procédure lourde et détaillée pour obtenir la personnalité juridique (actes notariés, taxes) et conférait aux fonctionnaires du ministère de la Justice des pouvoirs discrétionnaires d'ingérence dans la rédaction des statuts des organisations, dans l'encadrement des élections des dirigeants syndicaux et dans le contrôle de la gestion des organisations de travailleurs et d'employeurs. Tout en rappelant au gouvernement que, en ratifiant la convention no 87, il s'était engagé à assurer aux organisations de travailleurs et d'employeurs le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics, le comité avait noté avec intérêt que, conformément aux engagements pris par le gouvernement pendant la mission du BIT qui s'était rendue dans le pays en août 1999, un projet de loi syndicale discuté avec les représentants de l'EAKL avait été soumis au Parlement le 29 février 2000. Selon le gouvernement, ce projet de loi tenait compte de toutes les recommandations formulées par la mission sur la base des principes de la liberté syndicale. Le comité avait exprimé l'espoir que la loi nouvelle contiendrait des dispositions conformes aux principes de la liberté syndicale et qu'elle ne maintiendrait pas en vigueur les dispositions de la loi de 1996 sur les associations à but non lucratif qui entravaient la création et le fonctionnement des organisations syndicales. 12. Dans une communication du 18 juillet 2000, l'Association centrale des syndicats d'Estonie (EAKL) déclare que le Riigikogu (Parlement estonien) a adopté la nouvelle loi syndicale le 16 juin, laquelle a été promulguée par le Président de la République le 5 juillet 2000. L'organisation plaignante estime que l'adoption de cette loi résoudra les graves problèmes d'enregistrement des syndicats et que son contenu ne posera pas de problème de compatibilité avec les conventions nos 87 et 98. Elle remercie le BIT pour son expertise et sa coopération essentielle dans l'examen de la plainte et dans la préparation de la nouvelle loi syndicale. 13. Par une communication du 29 septembre 2000, le gouvernement a transmis une copie de la loi syndicale adoptée par le Parlement le 14 juin 2000 qui fait droit aux commentaires de l'Association centrale des syndicats d'Estonie (EAKL). 14. Le comité prend note avec satisfaction de cette information et il attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cette législation dans le cadre de l'examen de l'application de la convention no 87. Mission préalable de contacts directs au Bélarus 15. Dans une communication du 16 juin 2000, le Syndicat des travailleurs de l'automobile et de la machinerie agricole du Bélarus, le Syndicat des travailleurs de l'industrie agricole du Bélarus, le Syndicat des travailleurs de la radio et de l'électronique du Bélarus et le Congrès des syndicats démocratiques ont présenté une plainte relative à des violations des droits syndicaux au Bélarus (cas no 2090). La Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) s'est jointe à la plainte par une communication du 6 juillet 2000. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) se sont également associées à la plainte. 16. Compte tenu de la gravité des allégations présentées, y compris des restrictions au droit d'organisation et l'ingérence des autorités publiques dans des activités et des élections syndicales, il a été convenu avec le gouvernement, après avoir obtenu l'approbation préalable du président du comité, d'envoyer un représentant du Directeur général afin d'effectuer une mission préalable de contacts directs. En vertu du paragraphe 65 de la procédure d'examen de plaintes, le mandat de cette mission est de faire part aux autorités compétentes de la préoccupation suscitée par les événements décrits dans la plainte, d'obtenir des autorités une première réaction ainsi que des observations et des informations concernant les questions soulevées dans la plainte et, surtout, de relever les faits et de rechercher sur place des possibilités de solution. 17. La mission préalable de contacts directs a eu lieu du 18 au 21 octobre, menée par M. Kari Tapiola, directeur exécutif du secteur des normes et des principes et droits fondamentaux au travail, accompagné de Mme Karen Curtis, juriste principale du Service de la liberté syndicale, et M. Vitali Savine, spécialiste principal des normes au sein de l'équipe multidisciplinaire du BIT à Moscou. 18. La mission a eu des entretiens avec les représentants suivants du gouvernement: M. Kobyakov, premier Vice-Premier ministre et coprésident du Conseil national du travail et des affaires sociales; M. Zametalin, premier délégué du chef de l'Administration présidentielle et président de la commission pour l'enregistrement (réenregistrement) des partis politiques, des syndicats et autres organisations; M. Vorontsov, ministre de la Justice; M. Pavlov, premier vice-ministre du Travail; et M. Martynov, premier vice-ministre des Affaires étrangères. Le Premier ministre, M. Yermoshin, a rencontré brièvement les membres de la mission lors du dernier jour de celle-ci. La mission a rencontré les organisations plaignantes dans la présente affaire: la Fédération des syndicats du Bélarus et les affiliés au niveau de l'entreprise de cette organisation, le Congrès des syndicats démocratiques et les syndicats libres. Enfin, la mission a rencontré deux confédérations d'employeurs: l'Union bélarusienne des entrepreneurs et des employeurs, nommée en l'honneur du professeur M. Kouniavski, et la Confédération bélarussienne des industriels et des entrepreneurs. 19. Notant que le gouvernement n'a fourni que des observations partielles sur ce cas, le comité lui demande d'envoyer toutes les informations additionnelles afin qu'il puisse en tenir compte lorsqu'il examinera la plainte à la lumière des informations et conclusions contenues dans le rapport de mission, à sa session de mars 2001. Cas grave et urgent sur lequel le comité attire spécialement l'attention du Conseil d'administration 20. Le comité souhaite attirer spécialement l'attention du Conseil d'administration sur le cas no 1970 (Guatemala) en raison de l'extrême gravité des allégations en instance. Transmission de cas à la commission d'experts 21. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: cas no 1470 (Danemark), cas no 1977 (Togo), cas no 2011 (Estonie), cas nos 2023/2044 (Cap-Vert), cas no 2079 (Ukraine). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration Cas no 1963 (Australie) 22. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2000 (voir 320e rapport, paragr. 143 à 241) et fait à cette occasion un certain nombre de recommandations concernant les violations de la liberté syndicale liées à des mesures relatives à des travailleurs des services de manutention de divers ports australiens. Le comité a notamment demandé à être tenu informé des sanctions disciplinaires prises à l'encontre de tout membre en activité du personnel de la défense ayant participé aux activités de formation menées à Doubaï pour remplacer les syndicalistes licenciés. 23. Dans une communication datée du 14 septembre 2000, le gouvernement indique que le ministère de la Défense a fait savoir qu'il n'avait pas de preuve que des délits au titre de la loi de 1982 sur la discipline des forces armées aient été commis par des membres des forces armées australiennes et qu'à sa connaissance aucune mesure disciplinaire, d'aucune forme, n'avait été prise ou n'était envisagée. A propos des questions en instance devant les tribunaux australiens en rapport avec le cas, le gouvernement a fourni des informations sur les affaires de McKellar et Murray c/ CTMS Limited et autres, Batten et Grahame c/ CTMS Limited et autres, et Tanner c/ Shergold. Dans la première affaire, le Commonwealth et d'autres ont déposé une demande pour que les conclusions du demandeur, telles que modifiées, soient radiées, et le tribunal a réservé sa décision. Dans l'affaire Batten et Grahame, le tribunal a rejeté la demande du Commonwealth et d'autres pour que les conclusions du demandeur soient radiées. Enfin, dans Tanner c/ Shergold, qui concerne une demande d'accès aux rapports sur la réforme de l'activité portuaire formulée au titre de la loi de 1982 sur la liberté de l'information, le tribunal a estimé que la décision de délivrance d'un certificat définitif au titre de la loi pouvait être revue. Un appel a été interjeté et le tribunal a réservé sa décision. 24. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. En ce qui concerne la formation à Doubaï, le comité demande au gouvernement de fournir des informations sur toute enquête diligentée pour déterminer si des membres en activité du personnel de la défense ont été impliqués dans la formation et de lui fournir un exemplaire de la loi de 1982 sur la discipline des forces de défense. En ce qui concerne les questions soumises aux tribunaux, le comité demande au gouvernement de lui transmettre des exemplaires des décisions pertinentes lorsqu'elles auront été rendues. Cas no 1949 (Bahreïn) 25. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2000. A cette occasion, il avait de nouveau prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation, notamment les ordonnances nos 9 et 10 de 1981, avec les principes de la liberté syndicale, afin que soit effectivement garanti aux travailleurs le droit de s'organiser librement. (Voir 320e rapport, paragr. 22-24.) 26. Dans une communication datée du 21 août 2000, le gouvernement déclare à nouveau que la loi sur le travail no 23 de 1976 et les ordonnances ministérielles nos 9 et 10 de 1981 garantissent les droits et libertés des travailleurs dans le cadre de la Commission générale des travailleurs de Bahreïn. Le gouvernement ajoute que ce type d'organisation est également conforme aux conditions et pratiques économiques et sociales du pays dans lequel les travailleurs expatriés représentent 60 pour cent de l'ensemble de la main-d'oeuvre. Enfin, le gouvernement déclare qu'il est en train d'examiner la législation du travail à la lumière de l'évolution sociale et économique, aux niveaux national et international, en s'inspirant des normes arabes et internationales du travail et en tenant compte des observations du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT. 27. Le comité prend note de ces informations, notamment du fait que le gouvernement est en train d'examiner la législation du travail en tenant compte de ses recommandations. A cet égard, le comité rappelle que le gouvernement peut disposer, s'il le souhaite, de l'assistance technique du Bureau. Il lui demande de le tenir informé de toutes les mesures prises ou envisagées pour modifier la législation pour que soit effectivement garanti le droit des travailleurs de s'organiser librement. Cas no 1862 (Bangladesh) 28. Lors de son dernier examen du cas, à sa session de mars 2000 (voir 320e rapport, paragr. 25 à 31), le comité avait demandé: a) instamment au gouvernement de mener à bonne fin les discussions tripartites concernant l'amendement des articles 7(2) et 10(1)(g) de l'Ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles; b) instamment à nouveau d'enregistrer sans délai le syndicat de l'entreprise Saladin Garments Ltd.; et c) d'enregistrer sans délai le syndicat Karmachari de l'usine Palmal Knitwear Ltd., de lui fournir la décision de la Cour concernant Mme Kalpana et de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à tous les travailleurs victimes d'actes de discrimination antisyndicale d'obtenir réparation. 29. Dans sa communication du 7 juin 2000, le gouvernement déclare que les consultations se poursuivent avec les représentants des employeurs et des travailleurs au sujet de la modification de l'Ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles. Le 23 mai 2000, le tribunal du travail a examiné la question de l'enregistrement du syndicat de l'entreprise Saladin Garments Ltd. Quant à la situation de l'usine Palmal Knitwear Ltd., le gouvernement a demandé que l'affaire de l'enregistrement du syndicat Karmachari soit transférée dans une section de la Haute Cour, où l'affaire est en instance. Mme Kalpana a retiré ses allégations à l'encontre de l'employeur, et l'affaire a été réglée en dehors du tribunal; le gouvernement communique une copie de la décision prise. Le gouvernement ajoute par ailleurs que les travailleurs bénéficient de sa protection contre tout type de harcèlement ou de licenciement pour affiliation à un syndicat. 30. Le comité prend note de l'information fournie par le gouvernement au sujet de Mme Kalpana. Il se félicite des assurances données au sujet de la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale et espère que cet engagement se réalisera dans la pratique. 31. S'agissant des autres questions en instance, le comité: a) demande instamment à nouveau au gouvernement d'accélérer les discussions sur l'amendement des articles 7(2) et 10(1)(g) de l'Ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles afin que des résultats concrets puissent être obtenus dans un très proche avenir, compte tenu notamment des longues consultations qui ont déjà eu lieu, des appels lancés à plusieurs reprises par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et de l'engagement pris à cet égard par un représentant gouvernemental lors de la Conférence de 1998. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard; b) demande au gouvernement de lui fournir copie de la décision du tribunal du travail concernant l'enregistrement du syndicat de l'entreprise Saladin Garments Ltd. dès qu'elle aura été rendue; c) demande en outre au gouvernement de lui fournir copie de la décision de la section de la Haute Cour chargée d'examiner la question de l'enregistrement du syndicat Karmachari de l'usine Palmal Knitwear Ltd. dès qu'elle aura été rendue. Cas no 1992 (Brésil) 32. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne des licenciements à la suite d'une grève et d'autres actes antisyndicaux, à sa session de mars 2000. (Voir 320e rapport, paragr. 286 à 298.) A cette occasion, le comité a pris note de la communication que le gouvernement lui avait adressée en septembre 1999 et lui a demandé de le tenir informé de l'issue des procès en cours concernant les 54 travailleurs de l'Entreprise brésilienne des postes et télégraphes (ECT) qui n'ont pas été réintégrés après la grève de septembre 1997. 33. Par une communication en date du 21 juin 2000, le gouvernement a fait rapport au comité sur l'état actuel de chacun des procès entamés à la suite de la grève. D'après ce rapport, 14 jugements sont en instance en premier ressort, 21 font l'objet d'un recours, et la recevabilité de trois causes est en cours d'examen, les réclamations correspondantes ayant initialement été déclarées irrecevables. Par ailleurs, 10 jugements ont abouti à la réintégration des travailleurs licenciés, deux à la confirmation des licenciements contestés - qui ont été jugés pertinents -, un à la reconnaissance du bien-fondé d'un licenciement avec droit à une indemnisation convenue par les parties, un à la réintégration du travailleur en vertu d'une décision judiciaire et un à l'homologation judiciaire du licenciement avec indemnisation. La dernière procédure de jugement a été engagée par un travailleur qui se trouve actuellement en congé de maladie. 34. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat définitif de toutes les procédures judiciaires. Cas no 1957 (Bulgarie) 35. Le comité avait examiné ce cas, qui concerne l'éviction de locaux syndicaux et la confiscation de biens syndicaux, à sa session de juin 1999. A cette occasion, le comité avait noté le caractère non conciliatoire de la lettre adressée par les autorités à l'organisation plaignante - la Fédération syndicale nationale (GMH) - dans laquelle elles accusaient ce dernier d'avoir violé la loi par des "actions autonomes illégales". Le comité avait demandé instamment au gouvernement de s'efforcer rapidement d'assurer que la totalité des biens confisqués à l'organisation plaignante lui soit restituée, avait invité la GMH à demander que des locaux lui soient octroyés en vertu de la loi sur les propriétés de l'Etat et avait demandé au gouvernement de considérer favorablement cette demande et de le tenir informé à cet égard. (Voir 316e rapport, paragr. 24 à 27.) 36. Dans une communication du 30 décembre 1999, l'organisation plaignante avait déclaré qu'elle enverrait rapidement sa demande aux autorités, suivant en cela la recommandation du comité. La GMH a également souligné qu'elle ne pouvait toujours pas utiliser les locaux, qu'elle avait équipés, avec téléphone et autres matériels de communication. 37. Dans sa lettre du 25 août 2000, le gouvernement réitère les informations qu'il avait fournies dans sa communication du mois d'avril 1999, à savoir que le président de la GMH n'a pas répondu à l'invitation qu'il lui avait faite le 25 novembre 1998 de reprendre possession des biens syndicaux, et que, devant cette absence de réponse, le gouvernement l'a considérée comme un manque déraisonnable de coopération. Le gouverneur du district a donc appliqué la décision no 394 du 1er octobre 1993. 38. Le comité note avec regret que le gouvernement se contente de réitérer les informations qu'il a fournies il y a plus d'un an (voir 316e rapport, paragr. 26), qu'aucun progrès n'a été fait dans ce cas et que les autorités sont toujours aussi peu conciliantes. Le comité rappelle que les actes incriminés dans le cas présent constituent de sérieuses violations des principes de la liberté syndicale. Il demande une fois de plus au gouvernement d'entamer aussitôt que possible des discussions constructives avec l'organisation plaignante afin de régler une fois pour toutes les questions liées à l'éviction de la GMH de ses locaux et à la confiscation de ses biens. Le comité demande au gouvernement et à l'organisation plaignante de le tenir informé des résultats de ces discussions. Cas no 1989 (Bulgarie) 39. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2000 lors de laquelle il a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs licenciés par la Société nationale des chemins de fer de Bulgarie (SNCB) en raison de l'exercice d'une activité syndicale légitime soient réintégrés sans tarder et totalement indemnisés. Le comité a également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu'une enquête indépendante soit menée afin de faire la lumière sur les allégations de harcèlement de membres du Syndicat des conducteurs et mécaniciens de locomotive de Bulgarie (SCMLB) par la SNCB et pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. (Voir 320e rapport, paragr. 299-329.) 40. Dans sa communication du 25 août 2000, le gouvernement déclare tout d'abord que les travailleurs de la SNCB n'ont pas été licenciés en raison de l'exercice d'activités syndicales légitimes, puisque ce genre d'activités n'existait pas. Le gouvernement ajoute qu'en Bulgarie il existe un système juridique à trois niveaux et que, après la mise en application des décisions légales donnant lieu à exécution, toutes les mesures nécessaires seront prises pour réintégrer les travailleurs licenciés. Puisqu'il sera nécessaire de contrôler la qualification professionnelle des travailleurs licenciés, la SNCB s'est montrée prête à discuter avec la SCMLB du type d'examen en question afin d'éviter toute attitude subjective. Enfin, le gouvernement se déclare prêt à mettre sur pied une commission indépendante pour examiner les plaintes de la SCMLB en ce qui concerne la discrimination antisyndicale qui s'est exercée au Dépôt central de locomotives de Sofia et au Dépôt de locomotives de Plovdiv. C'est le ministère du Travail et de la Politique sociale qui accueillera la première réunion de cette commission. 41. Le comité prend bonne note de cette information, et notamment de la volonté du gouvernement de réintégrer les travailleurs licenciés conformément aux décisions légales pertinentes et de mettre sur pied une commission indépendante pour examiner les plaintes de discrimination antisyndicale à la SNCB. Notant en outre qu'il y a plus de deux ans que les travailleurs de la SNCB ont été licenciés à la suite des grèves d'avertissement, le comité rappelle, comme il l'avait déjà fait dans ses conclusions antérieures sur ce cas, que l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivaut à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. (Voir 320e rapport, paragr. 325.) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des faits nouveaux relatifs à tout procès en cours; il veut croire que les travailleurs licenciés seront réintégrés à leur poste dans un très proche avenir et qu'ils seront totalement indemnisés. Il demande également au gouvernement de le tenir informé de l'issue des délibérations de la commission indépendante chargée d'examiner les plaintes de discrimination antisyndicale. Cas no 2047 (Bulgarie) 42. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2000, lors de laquelle il a invité le gouvernement à organiser un nouveau vote, en y faisant participer la PROMYANIA et l'Association des syndicats démocratiques (ADS), en vue d'évaluer la représentativité des organisations syndicales selon des critères objectifs et préétablis. Il a également demandé au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau relatif à l'amendement au Code du travail qui fixerait une durée maximum pour les conventions collectives. (Voir 320e rapport, paragr. 330-362.) 43. Dans sa communication du 25 août 2000, le gouvernement déclare que le ministre du Travail et de la Politique sociale a soumis une proposition officielle en vue de prendre en considération PROMYANIA et ADS et il confirme que ces organisations seront invitées à participer au Conseil national de la coopération tripartite si elles satisfont toutefois aux critères objectifs. Par ailleurs, le gouvernement déclare que le Conseil des ministres a approuvé l'amendement suivant au Code du travail et l'a présenté devant l'Assemblée nationale, à savoir: "Toute convention collective devra être conclue pour une durée d'une année, dans la mesure où il n'en a pas été disposé autrement, mais elle ne devra en aucun cas excéder deux ans. Les parties peuvent s'entendre en outre pour que les dispositions de la convention collective aient une durée d'action inférieure." 44. Le comité prend note de cette information. Il invite le gouvernement à le tenir informé de la participation de PROMYANIA et ADS. Se référant par ailleurs à ses conclusions antérieures, selon lesquelles la durée des conventions collectives est une question qui relève au premier chef des parties concernées (voir 320e rapport, paragr. 361), il demande au gouvernement de lui indiquer si le projet d'amendement du Code du travail reflète bien un accord tripartite. Cas no 1975 (Canada/Ontario) 45. Lorsqu'il a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de juin 2000, le comité a de nouveau invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour amender la législation applicable aux activités communautaires et à étendre aux personnes y participant le droit de se syndiquer. Le comité a également demandé que la législation soit amendée de manière à garantir qu'une négociation collective pleine et entière puisse se dérouler en deçà du niveau provincial dans le secteur de la construction, à l'initiative soit des représentants des travailleurs, soit des représentants des employeurs, et ce à n'importe quelle phase d'un projet de construction. (Voir 321e rapport, paragr. 118.) 46. Dans une communication datée du 17 août 2000, le gouvernement reprend ses observations antérieures sur la législation applicable aux activités communautaires et confirme que celle-ci n'est pas contraire aux normes et principes de liberté syndicale. En ce qui concerne la négociation collective dans le secteur de la construction, le gouvernement déclare que le cadre pour les conventions concernant des projets prévu dans le Projet de loi 31 est la réponse du gouvernement aux demandes d'amélioration de la compétitivité dans le secteur de la construction émanant des parties prenantes et représente essentiellement un ajustement aux conventions collectives provinciales, telles que convenues entre les travailleurs et la direction. Le gouvernement présente les éléments clés de ce cadre: i) une convention concernant un projet fixe les conditions d'emploi des salariés recrutés pour travailler sur ce projet, et ces conditions remplacent les conventions institutionnelles, commerciales et industrielles à l'échelle de la province; ii) lorsque l'éventualité d'un projet se confirme, le propriétaire lance le processus de négociation d'une convention de projet s'il juge que celui-ci est important sur le plan économique; iii) la convention concernant le projet sera adoptée de manière démocratique: les syndicats locaux, qui fournissent la main-d'oeuvre et les propriétaires/promoteurs négocieront la convention; si 60 pour cent au moins des syndicats locaux l'approuvent, elle sera applicable à toutes les activités du projet dans le cadre de la juridiction des syndicats locaux qui ont été informés des négociations; iv) lorsqu'une convention est approuvée avec la majorité requise, un syndicat qui ne l'approuve pas peut exprimer ses objections si la convention oblige les membres à accepter des salaires disproportionnés et des concessions en matière d'avantages. La convention peut également être remise en question par les parties qui votent contre ou celles qui ne votent pas si la procédure correcte n'est pas suivie; v) les grèves et lock-out sont interdits pendant la durée de la convention. 47. Le comité regrette à nouveau que le gouvernement continue d'affirmer que la législation applicable aux activités communautaires n'est pas contraire aux normes et principes de la liberté syndicale bien que cette législation refuse aux travailleurs concernés un élément indispensable de la liberté syndicale, à savoir le droit d'association. En conséquence, le comité invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour amender la législation applicable aux activités communautaires et étendre aux personnes y participant le droit de se syndiquer conformément aux principes de la liberté syndicale en général et aux dispositions de la convention no 87 en particulier. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. 48. En ce qui concerne le Projet de loi 31, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Si le gouvernement explique que la convention concernant le projet fait l'objet de négociations, il confirme également que seul le propriétaire est autorisé à ouvrir ces négociations. Le comité rappelle que, selon le principe d'une négociation collective pleine et entière, la fixation du niveau de négociation est essentiellement une question laissée à l'appréciation des parties. En conséquence, le comité invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour amender la législation de manière à garantir qu'une négociation collective puisse se dérouler dans le secteur de la construction, en deçà du niveau provincial, à l'initiative soit des représentants des travailleurs, soit des représentants des employeurs, à n'importe quelle phase d'un projet de construction. Le comité demande de nouveau à être informé à cet égard. Cas nos 2023 et 2044 (Cap-Vert) 49. A sa réunion de mars 2000, le comité avait formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en instance. (Voir 320e rapport, paragr. 429 et 455.) Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation (loi no 81/III/90) afin que les organisations de travailleurs puissent jouir librement du droit de manifestation pacifique sans restrictions déraisonnables, en particulier en ce qui concerne les horaires. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard (cas no 2023). Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation, de sorte qu'en cas de désaccord entre les parties à propos des services minimums à assurer pendant la grève (activités à réaliser et personnes chargées de les réaliser) cette divergence soit résolue par un organe indépendant. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard (cas no 2044). 50. Dans une communication datée du 28 août 2000, le gouvernement déclare que, à son initiative, et conformément aux recommandations du comité, la législation critiquée par le comité, en ce qui concerne les horaires et les manifestations, a été modifiée par la loi no 107/V/99 du 27 avril. Quant aux services minimums, le gouvernement déclare que, dans le cadre de son programme et des grandes orientations du plan (1996-2000), il a mis en place un ambitieux projet de réglementation juridique qui tiendra compte de la recommandation du comité, de même que d'autres points de la législation du travail qui doivent être révisés ou clarifiés. Le comité prend note avec intérêt de ces informations et les transmet à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Cas no 1988 (Comores) 51. A sa session de mai-juin 2000, le comité avait de nouveau demandé au gouvernement de le tenir informé des développements concernant ce cas, et notamment du sort des dirigeants syndicaux Abderamane Abdou Saïd, Mad Ali et Mjomba Moussa. (Voir 321e rapport, paragr. 94.) 52. Dans une communication du 25 mai 2000, le gouvernement indique que ces trois dirigeants ont été relâchés en même temps que leurs collègues après avoir été entendus par les autorités judiciaires. Le gouvernement précise que tous ces dirigeants syndicaux n'ont jamais été incarcérés, mais interpellés et placés en garde à vue le temps d'être entendus. Aucune charge n'ayant été relevée contre eux, ils ont été relâchés. 53. Le comité prend note de ces informations. Rappelant que l'arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l'exercice d'activités syndicales légitimes, même si c'est pour une courte période, constitue une violation des principes de la liberté syndicale (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 70), le comité veut croire que les autorités des Comores s'abstiendront à l'avenir de prendre de semblables mesures. Cas no 1470 (Danemark) 54. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai-juin 1989; il s'était alors référé à ses conclusions antérieures selon lesquelles l'article 10, paragraphes 2 et 3, de la loi du 23 juin 1988, instituant un Registre maritime international danois, constitue une ingérence dans le droit des gens de mer à la négociation collective volontaire, et une ingérence gouvernementale dans le libre fonctionnement des organisations pour la défense des intérêts de leurs membres, qui n'est pas conforme à l'esprit des conventions nos 87 et 98; il avait alors demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi à cet égard. (Voir 265e rapport, paragr. 19.) 55. Dans sa communication du 28 août 2000, le gouvernement indique tout d'abord qu'en septembre 1999 un accord d'une durée de deux ans a été conclu entre les partenaires sociaux. Cet accord entérine le principe fondamental selon lequel les organisations danoises du travail ont le droit d'être représentées aux négociations entre les compagnies maritimes danoises et les organisations syndicales étrangères pour veiller à ce que les conditions de vie et de travail des gens de mer soient d'un niveau acceptable sur le plan international. En outre, aux termes de cet accord, un comité de liaison a été mis sur pied dans le but de développer et d'élargir la coopération entre les parties. Le 25 février 2000, les parties ont à nouveau conclu un accord-cadre sur la conclusion de conventions collectives avec les syndicats étrangers et d'accords individuels pour les marins étrangers issus de pays extérieurs à l'Union européenne, accords qui imposent le respect de certaines règles minima. A la lumière de ces faits nouveaux, le gouvernement et les principales organisations du secteur ont discuté des dispositions de la convention collective dans l'article 10 de la loi instituant un Registre maritime international danois. A l'issue de ces discussions, les principales organisations ont confirmé qu'un terrain d'entente avait été trouvé au sujet de l'application des dispositions de ces conventions collectives, et ce par le biais des accords mentionnés ci-dessus. 56. Le comité prend note de cette information avec satisfaction et renvoie l'aspect législatif de ce cas à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations. Cas no 1874 (El Salvador(1)) 57. Lors du dernier examen de ce cas à sa réunion de juin 1997 (voir 307e rapport, paragr. 30 à 32, approuvé par le Conseil d'administration à sa 269e réunion (juin 1997)), le comité a prié le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour que la législation garantisse le droit de constituer des organisations syndicales dans le secteur public; 2) de reconnaître la transformation du Syndicat corporatif des infirmiers d'El Salvador en un syndicat de branche; et enfin 3) de remédier aux actes de discrimination antisyndicale commis à l'hôpital Rosales et de prendre des mesures pour que les dirigeants syndicaux mutés soient réintégrés à leur ancien poste et qu'aucun travailleur ne soit menacé d'être licencié s'il ne se retire pas du Syndicat de l'industrie générale des employés de la santé (SIGESAL). 58. Dans une communication datée du 22 mai 2000, le Syndicat général des employés de la santé (SIGESAL) indique que le gouvernement n'a pas donné suite aux recommandations du comité. 59. Dans une communication du 10 août 2000, le gouvernement: 1) se réfère à l'article 47 de la Constitution de la République qui garantit aux travailleurs du secteur privé et aux travailleurs des institutions officielles autonomes le droit de s'organiser librement. De même, le gouvernement déclare que les articles 204 et suivants du Code du travail établissent clairement quels sont les travailleurs qui ont le droit de s'associer librement pour défendre leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels en formant des syndicats et associations professionnelles, et que les travailleurs de l'hôpital national Rosales n'entrent pas dans cette catégorie car ils sont employés directement par l'Etat et que leurs emplois, qui sont couverts par la loi sur les salaires et financés sur le budget général de l'Etat, ne relèvent pas du Code du travail en raison de la distinction établie à l'article 2 de ce Code; le gouvernement apprécierait que le comité mette à sa disposition l'assistance technique de l'OIT; 2) souligne que le Syndicat corporatif des infirmiers d'El Salvador est, comme son nom l'indique, un syndicat de corporation. Lors de sa constitution, il ne réunissait que des infirmiers et des travailleurs ayant pour fonction de soigner les malades, et il a reçu le statut de personne morale. Parmi les dernières affiliations figurent des gardiens, ferblantiers, plombiers, ordonnances, secrétaires et quelques infirmiers et autres personnes de professions différentes, ce qui constitue une divergence par rapport aux principes à l'origine de la création du syndicat et une violation des dispositions de l'article 209 du Code du travail qui sont indispensables au fonctionnement du syndicat conformément à la loi et à ses propres statuts; toutes ces raisons expliquent le rejet de l'enregistrement du comité directeur, qui a cependant déposé un recours en appel et a été débouté; 3) tient à rappeler que l'administration de l'hôpital national Rosales n'a pas pris de mesures de représailles contre les travailleurs du fait de leur affiliation au syndicat mentionné, mais que ces derniers ont été mutés à l'issue d'une étude recensant les différents domaines dans lesquels des ressources humaines étaient nécessaires afin de permettre le développement optimal des activités et d'améliorer ainsi le service aux usagers. De plus, les mutations sont intervenues en application du deuxième paragraphe de l'article 37 de la loi sur la fonction publique, aux termes duquel "les fonctionnaires ou employés pourront être affectés, même sans leur consentement, à des fonctions similaires si cela correspond aux besoins de l'administration publique ou municipale, et pour autant que le transfert s'effectue dans la même localité". 60. Le comité observe avec regret que, malgré le temps écoulé, aucune mesure n'a été prise pour donner effet aux recommandations qu'il a formulées en rapport avec ce cas à sa réunion de juin 1997. Le comité rappelle que "tous les agents de la fonction publique (à la seule exception éventuelle des membres des forces armées et de la police, en vertu de l'article 9 de la convention no 87), comme les travailleurs du secteur privé, devraient pouvoir constituer les organisations de leur choix pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres", et que "la protection contre les actes de discrimination antisyndicale doit couvrir non seulement l'embauchage et le licenciement, mais aussi toute mesure discriminatoire qui interviendrait en cours d'emploi, et en particulier les transferts, les rétrogradations et autres actes préjudiciables". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 206 et 695.) Dans ces conditions, le comité se voit obligé de réitérer les recommandations formulées lors du dernier examen de ce cas et prie le gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées à cet effet. Cas no 1987 (El Salvador) 61. A sa session de novembre 1999, le comité a réitéré ses recommandations antérieures concernant la nécessité de modifier la législation (obligation faite aux syndicats des institutions officielles autonomes d'appartenir à la catégorie des "syndicats d'entreprises", quorum fixé à 35 travailleurs pour constituer un syndicat d'entreprise, et nécessité d'un intervalle de six mois pour demander la reconnaissance du nouveau syndicat, même si la première demande a été rejetée) et a prié une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'obtenir la réintégration dans leurs postes de travail des dirigeants syndicaux Luis Barrios et Gloria Mercedes Gonzáles. (Voir 318e rapport, paragr. 56.) 62. Dans sa communication en date du 13 septembre 2000, le gouvernement déclare que la politique sociale du pays pour la période 1999-2004 prévoit notamment la révision des relations professionnelles, après consultation à court terme, en vue de la révision du Code du travail. Le gouvernement déclare par ailleurs que, en application de la loi sur la privatisation de l'administration nationale des télécommunications, M. Luis Barrios et Mme Gloria Mercedes Gonzáles ont perçu leurs indemnités légales le 31 décembre 1997. Il ajoute que, durant leur période de service, ces personnes n'appartenaient pas à un syndicat mais qu'elles étaient affiliées à une association d'intérêt particulier et qu'il a été précisé dans leur reçu pour solde de tout compte que toutes les obligations à leur égard ont été satisfaites. En outre, les personnes intéressées n'ont présenté aucune plainte pour pratique antisyndicale. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir au courant du processus de réforme du Code du travail; il espère que ce processus tiendra pleinement compte de ses recommandations. Cas no 2032 (Guatemala) 63. A sa réunion de mars 2000, le comité avait regretté que le gouvernement ait adopté la circulaire du 21 septembre 1998 (en vertu de laquelle l'inspection du travail doit s'abstenir d'intervenir dans les conflits et affaires concernant le secteur public) sans avoir consulté les organisations syndicales du secteur public et avait prié le gouvernement de tenir dûment compte à l'avenir du principe selon lequel les autorités publiques doivent consulter les organisations les plus représentatives sur les questions d'intérêt commun, y compris sur les circulaires administratives qui ont un effet sur les intérêts de ces organisations du secteur public et de leurs membres. (Voir 320e rapport, paragr. 698.) 64. Dans sa communication du 4 mai 2000, le gouvernement déclare que cette circulaire étant contraire à la législation et à la convention no 87, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale l'a déclarée inapplicable par arrêté ministériel no 040-2000 du 21 janvier 2000. Le comité prend note avec intérêt de ces informations. Cas no 1890 (Inde) 65. A sa session de mars 2000, le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, qui concerne le licenciement de M. Laximan Malwankar, président du Fort Aguada Beach Resort Employees' Union (FABREU), ainsi que la suspension ou la mutation de 15 membres du FABREU à la suite d'une grève et le refus de reconnaître l'organisation de travailleurs la plus représentative aux fins de la négociation collective. (Voir 320e rapport, paragr. 54-58.) 66. Dans une communication datée du 22 septembre 2000, le gouvernement indique que, sur les trois enquêtes en cours concernant respectivement MM. Shri Ashok Deulkar, Sitaram Ruthod et Shyam Kerkar, celle concernant M. Deulkar a été classée, puisque l'intéressé et la direction ont conclu un accord à l'amiable visant à la cessation de la relation entre l'employeur et le salarié. Sur les cinq travailleurs faisant actuellement l'objet d'une enquête, deux ont démissionné et réglé leurs dettes, ce qui a mis fin à la relation entre l'employeur et le salarié. Il ne reste plus ainsi que trois enquêtes en cours. Quant à la procédure d'arbitrage concernant M. Laximan Malwankar, les arguments relatifs aux questions préalables ont été présentés le 12 septembre 2000. De même, la procédure relative au cahier de revendications a été fixée au 24 septembre 2000, en vue de la présentation des arguments relatifs aux mesures intérimaires à prendre. Par ailleurs, le gouvernement indique que l'accord signé par la direction et le syndicat, l'Association des travailleurs du Fort Aguada Beach Resort, s'applique à ces travailleurs. L'ensemble des 171 salariés (y compris les cinq dont l'enquête est en cours) bénéficient de l'accord, qui était en vigueur jusqu'au 30 juin 2000. Par ailleurs, l'association a présenté un nouveau cahier de revendications, et des négociations bilatérales sont en cours. 67. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Il rappelle que le présent cas porte sur divers actes de harcèlement et de discrimination antisyndicale menés contre le président du FABREU, M. Malwankar, de 1992 à 1994, actes qui ont abouti au licenciement de ce dirigeant syndical en janvier 1995 et à la suspension ou à la mutation de membres du FABREU en avril 1995, à la suite d'une grève dans l'industrie hôtelière, qui a été déclarée service d'utilité publique, ce qui a permis de transférer l'affaire au tribunal du travail, contrairement aux principes de la liberté syndicale, puisque l'industrie hôtelière ne constitue nullement un service essentiel dans lequel les grèves peuvent être interdites. Le comité rappelle également qu'un accord a été signé en octobre 1995 avec une nouvelle organisation appelée Fort Aguada Beach Resort Workers' Association, avec pour conséquence de mettre fin à la reconnaissance du FABREU, la direction considérant l'association comme l'agent de négociation exclusif de l'entreprise. S'appuyant sur les faits dont il avait connaissance, le comité a conclu que le FABREU était sans aucun doute l'organisation la plus représentative du Fort Aguada Beach Resort et a invité instamment le gouvernement à prendre les mesures de conciliation voulues pour obtenir la reconnaissance du FABREU par les employeurs aux fins de la négociation collective. (Voir 307e rapport, paragr. 366-375.) Le comité déplore une nouvelle fois les longs délais intervenus en l'espèce, les faits ayant donné lieu aux diverses procédures et enquêtes s'étant produits en 1995 et antérieurement. En ce qui concerne M. Malwankar, le comité exprime le ferme espoir que la procédure judiciaire sera menée rapidement et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé du résultat de cette procédure, notamment en lui adressant un exemplaire des décisions provisoires et définitives. En outre, le comité demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de toutes les autres questions en suspens concernant le présent cas, notamment les résultats de la procédure relative au cahier de revendications. Cas no 1877 (Maroc) 68. A sa session de mars 1999, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé de l'évolution des procédures judiciaires intentées par les travailleurs de la société SOMADIR à Casablanca et El Jadidale, qui avaient été licenciés ou suspendus en raison de leurs activités syndicales légitimes. (Voir 313e rapport, paragr. 38.) Dans une communication du 15 septembre 2000, le gouvernement indique que les dossiers de 12 travailleurs ont été résolus en faveur des salariés licenciés qui ont tous bénéficié des indemnités légales de licenciement. En outre, le tribunal de première instance a rendu une décision dans 11 dossiers et les travailleurs concernés ont fait appel de ce verdict. Enfin, trois dossiers suivent toujours leur cours devant le tribunal de première instance alors que la Cour d'appel a rendu jugement dans 16 dossiers, jugements par la suite cassés devant la Haute Cour. Tout en prenant bonne note de ces informations, le comité prie le gouvernement de continuer à le tenir informé de l'évolution des suites judiciaires de cette affaire. Cas no 1931 (Panama) 69. A sa réunion de juin 1999, se référant à la demande qu'il avait adressée au gouvernement pour que celui-ci envisage la modification de certaines dispositions de la législation qui soulevaient des problèmes de conformité avec les conventions nos 87 et 98, le comité avait pris note du fait que le gouvernement avait engagé une consultation générale avec les partenaires sociaux et lui avait demandé de le tenir informé de l'issue du processus de consultation. (Voir 321e rapport, paragr. 54.) 70. Dans sa communication du 6 septembre 2000, le gouvernement indique que les partenaires sociaux ne sont pas d'accord sur la modification à apporter à certaines dispositions de la législation et qu'il ne peut compter sur une majorité parlementaire suffisante pour faire approuver le projet de loi portant réforme du Code du travail. Le gouvernement indique que le succès d'une réforme législative passe par des consultations et le consensus des partenaires sociaux. Devant la complexité de cette situation, le gouvernement réitère sa volonté de fournir tous les efforts nécessaires pour que les organisations d'employeurs et de travailleurs représentatives parviennent, grâce au dialogue et à la concertation, à un accord permettant de présenter un projet de loi reprenant tous les points soulignés par le Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement envisage de recourir à l'assistance technique de l'équipe multidisciplinaire de San José pour l'aider à régler cette question et espère qu'il sera ainsi possible de parvenir à un consensus tripartite. 71. Le comité prend note de ces informations et exprime l'espoir que l'assistance technique dont il est question permettra de réaliser des progrès dans un avenir proche. Cas no 1826 (Philippines) 72. Lors de l'examen antérieur de ce cas en juin 1999 (voir 316e rapport, paragr. 72-74), le comité avait invité le gouvernement à veiller à ce que les élections d'accréditation demandées par les membres de l'Union des travailleurs de Cebu Mitsumi (CMEU) aient lieu immédiatement dans l'entreprise Cebu Mitsumi de la ville de Danao, étant donné notamment que le CMEU, qui avait été nouvellement constitué, avait déposé en février 1994 une requête pour obtenir la tenue d'élections d'accréditation signée par la quasi-totalité des travailleurs de l'entreprise. (Voir 302e rapport, paragr. 405-408.) 73. Dans une communication du 17 août 2000, le gouvernement déclare que le 27 juin 2000 le bureau régional du Département du travail et de l'emploi (DOLE) a publié le décret suivant concernant l'organisation d'élections d'accréditation au sein de l'entreprise Cebu Mitsumi: Par la présente, ce bureau ordonne la conduite d'élections d'accréditation dans un (1) lieu donné à partir de 8 heures le 14 septembre 2000 jusqu'à 17 heures dans l'après-midi de la même journée étant entendu que, si des votants qualifiés se trouvent dans les locaux et manifestent leur intention de voter, le vote sera prolongé au-delà de 17 heures jusqu'à ce que ces personnes aient voté. La vérification des bulletins commencera immédiatement après. Le responsable des élections mettra au point un système permettant à ceux qui ont l'intention de voter après 17 heures le jour des élections de le faire dans le calme. Par les présentes, les parties sont invitées à fournir leur coopération et leur appui sans réserve. 74. Le comité prend note de ces informations. Il veut croire que les nouvelles élections d'accréditation seront organisées avec toutes les assurances d'impartialité et de non-ingérence et invite le gouvernement à le tenir informé du résultat de ces élections. Cas no 1914 (Philippines) 75. Lors de son dernier examen du cas en juin 1999 (voir 316e rapport, paragr. 76 à 79), le comité a de nouveau demandé au gouvernement de s'assurer que les quelque 1 500 dirigeants ou membres du syndicat des employés de Telefunken travaillant dans le secteur des semi-conducteurs (TSEU), qui avaient été licenciés à la suite de leur participation à une grève du 14 au 16 septembre 1995, soient immédiatement réintégrés dans leur poste de travail selon les mêmes dispositions et clauses que celles qui prévalaient avant la grève avec versement des salaires non perçus et des indemnités. Le comité avait noté que sa recommandation était conforme aux ordonnances demandant la réintégration prises par le ministère du Travail et de l'Emploi du gouvernement (DOLE) (voir 308e rapport, paragr. 668), ainsi qu'à une décision de la Cour suprême qui est devenue définitive et exécutoire le 6 avril 1998. Le comité avait en outre noté que, compte tenu de ce développement, le Secrétaire à la main-d'oeuvre et à l'emploi avait rendu une ordonnance exécutoire le 26 août 1998 demandant la réintégration immédiate des travailleurs sur les feuilles de paie de l'entreprise au cas où une réintégration effective ou physique serait impossible, mais le refus persistant de l'entreprise de réintégrer lesdits travailleurs l'avait conduit à déposer une série de motions visant à retarder l'exécution de ladite ordonnance. Enfin, le comité avait noté que le gouvernement lui a indiqué que le secrétaire a rendu une ordonnance demandant au Bureau des conditions de travail (BWC) de calculer les salaires individuels des travailleurs reconnus en grève depuis le 27 juin 1996 jusqu'à la date effective de leur réintégration, qu'une ordonnance d'exécution serait rendue pour répondre aux requêtes susmentionnées et qu'il le tiendrait informé de toute mesure adoptée par le Bureau des conditions de travail en rapport avec l'ordonnance. 76. Dans une communication datée du 17 août 2000, le gouvernement déclare que le DOLE a fourni un exemplaire d'une demande d'ordonnance de certiorari présentée par le TSEU auprès de la Cour suprême et demandant: a) l'annulation de la décision de la Cour d'appel; b) le classement de l'affaire pour grève illégale; c) la réintégration effective et physique de tous les dirigeants ou membres du syndicat; et d) le paiement des salaires en retard aux dirigeants et membres du syndicat. Le gouvernement ajoute que, suite à la demande d'ordonnance de certiorari présentée par les membres du syndicat, la Cour suprême a publié une résolution datée du 14 juin 2000 invitant les défendeurs à fournir des observations sur la demande en question. Les défendeurs privés et le bureau du Procureur général pour les défendeurs publics ont demandé les 19 et 20 juillet 2000, respectivement, un report du délai pour la présentation de leurs observations. 77. Le comité prend note de ces informations. Il regrette toutefois vivement que plus de cinq années se soient écoulées depuis la première ordonnance de réintégration des quelque 1 500 dirigeants ou membres du TSEU (27 octobre 1995) et que trois années se soient écoulées depuis que la Cour suprême a rendu une décision (12 décembre 1997) ordonnant la réintégration immédiate, sans exception, de tous les travailleurs du TSEU concernés. A cet égard, le comité rappelle à nouveau que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires soient examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 738 et 749.) Le comité invite donc instamment le gouvernement à assurer une protection efficace et rapide contre les actes de discrimination antisyndicale et insiste pour qu'il prenne toutes les mesures nécessaires afin de garantir que les quelque 1 500 dirigeants et membres du TSEU qui ont été licenciés à la suite de leur participation à une grève en septembre 1995 soient immédiatement réintégrés dans leurs postes de travail selon les mêmes dispositions et clauses que celles qui prévalaient avant la grève avec versement des salaires non perçus et des indemnités. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. Cas no 1618 (Royaume-Uni) 78. A sa session de mars 2000, le comité avait pris note de l'intention du gouvernement de prendre, au cours de l'année, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de 1999 sur les relations d'emploi, des textes d'application interdisant la compilation, la diffusion et l'utilisation de listes comportant des informations sur l'appartenance ou l'activité syndicale. (Voir 320e rapport, paragr. 70 à 72.) 79. Dans une communication du 15 septembre 2000, le gouvernement fait part de son intention de recourir à des consultations publiques en ce qui concerne l'adoption desdits textes d'application, et ce avant la fin de l'année. 80. Le comité prend bonne note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'évolution de la situation. Cas no 1959 (Royaume-Uni/Bermudes) 81. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2000. A cette occasion, il a demandé au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau concernant le respect de son engagement d'inclure le personnel d'encadrement dans le champ d'application de la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats et de toute mesure prise en vue d'assurer une meilleure protection contre toute manoeuvre d'intimidation ou d'ingérence éventuelle de la part des employeurs en ce qui concerne les procédures d'accréditation ou de révocation d'accréditation des syndicats. (Voir 320e rapport, paragr. 784 à 801.) 82. Par une communication du 15 septembre 2000, le gouvernement des Bermudes informe le comité que la loi de 1998 portant modification de la loi sur les syndicats est entrée en vigueur après des consultations avec les partenaires sociaux et suite aux inquiétudes exprimées par les syndicats que certaines des nouvelles dispositions prévues par cette loi n'étaient toujours pas appliquées. De plus, le gouvernement déclare vouloir continuer, en consultation avec les partenaires sociaux, à chercher une solution acceptable concernant la question de l'inclusion du personnel d'encadrement dans le champ d'application de cette loi. 83. Le comité prend bonne note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à le tenir informé de l'évolution de la situation. Cas no 1994 (Sénégal) 84. Lors du dernier examen de ce cas à sa session de novembre 1999 concernant un conflit du travail qui s'était déroulé au sein de la Société nationale d'électricité du Sénégal (SENELEC), et qui avait conduit à des arrestations de grévistes à la suite d'une interruption générale de l'électricité en juillet 1998 et au licenciement de nombreux membres du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité (SUTELEC), le comité avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour restaurer la situation (Voir 318e rapport, paragr. 431 à 462.) Il avait notamment prié le gouvernement de le tenir informé: 1) du déroulement des négociations menées entre le SUTELEC et la SENELEC; 2) d'assurer aux travailleurs de la SENELEC une protection adéquate de manière à compenser les restrictions imposées au droit de grève des travailleurs du secteur de l'électricité, protection pouvant prendre la forme de procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et expéditives; 3) de prendre des mesures pour que les syndicalistes et les dirigeants syndicaux de SUTELEC qui ont été licenciés à la suite des incidents de juillet 1998 se voient offrir la réintégration dans leur poste de travail sans perte de salaire. Lors de la session de mai-juin 2000, le Comité de la liberté syndicale a demandé à nouveau au gouvernement de le tenir informé des suites données à ses recommandations dans cette affaire. (Voir 321e rapport, paragr. 94.) 85. Au cours de la session du juin de la Conférence internationale du Travail, le ministre du Travail du Sénégal a eu un entretien avec le chef du Service de la liberté syndicale du BIT. Il a indiqué que son gouvernement était préoccupé par la question et qu'il a lui-même rencontré les dirigeants syndicaux qui avaient fait la grève et le chef d'entreprise concernés par cette affaire à plusieurs reprises. Il a assuré qu'un processus de compromis était engagé et qu'il explorait des voies possibles de solutions; dès qu'il aura une vue claire de la direction vers laquelle l'issue de ce conflit s'achemine, il tiendra le comité informé de la situation. 86. Le comité prend note de ces informations insistant sur les développements attendus dans le cadre de la transition démocratique. Le comité rappelle au gouvernement l'importance d'adopter des mesures comprenant des garanties compensatoires pour les travailleurs du secteur de l'électricité dont le droit de grève est limité. Il lui demande à nouveau d'obtenir la réintégration dans leur poste de travail des militants et des dirigeants syndicaux du SUTELEC licenciés lors du conflit du travail de juillet 1998. Il demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard. Cas no 1581 (Thaïlande) 87. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2000 au cours de laquelle il a noté avec intérêt que le Sénat et la Chambre des représentants avaient adopté le 16 février 2000 le projet de loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat qui attendait maintenant la sanction royale. Le comité a voulu croire que cette nouvelle législation rétablirait pleinement les droits des employés des entreprises d'Etat à la liberté syndicale et à la négociation collective et avait demandé au gouvernement de lui transmettre le texte de la loi adoptée par le Parlement. Il avait en outre demandé au gouvernement de le tenir informé des développements relatifs aux amendements nécessaires à la loi sur les relations professionnelles. (Voir 320e rapport, paragr. 83-85.) 88. Dans des communications en date du 22 mai et du 23 août 2000, le gouvernement indique que le 23 mars 2000 le Roi a donné sa sanction et signé le texte de loi qui est entré en vigueur le 8 avril 2000. Le gouvernement indique en outre que cette nouvelle législation, qui donne aux employés du secteur public le droit de former un syndicat et de négocier collectivement, sera transmise au Bureau dès que la traduction aura été achevée. 89. En ce qui concerne les amendements nécessaires à la loi sur les relations professionnelles applicables au secteur privé, le gouvernement signale que le 1er décembre 1999 le Cabinet a approuvé le projet d'amendement à ce texte de loi proposé par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et l'a transmis au bureau du Conseil d'Etat pour examen détaillé. Si le Conseil d'Etat approuve le projet d'amendement, celui-ci sera à nouveau soumis au Cabinet avant d'être envoyé au Parlement pour examen. Enfin, le gouvernement indique que les questions clés de la loi sur les relations professionnelles devant faire l'objet d'amendement sont les suivantes: encourager la création d'organisations d'employeurs et de travailleurs et renforcer leur puissance et leur légitimité; renforcer le bipartisme en invitant les employeurs et les salariés à participer à des consultations conjointes et à coopérer de manière à prévenir et résoudre les conflits professionnels; encourager les employeurs et salariés à avoir recours à l'arbitrage volontaire et développer le rôle des organisations d'employeurs et de travailleurs dans le règlement des conflits du travail. 90. Le comité prend dûment note de ces informations. Il veut à nouveau croire que la législation rétablira pleinement le droit des employés des entreprises d'Etat à la liberté syndicale et à la négociation collective et attend un exemplaire de ce texte de loi dès que la traduction sera terminée. En outre, le comité invite le gouvernement à le tenir informé des amendements consécutifs nécessaires à la loi sur les relations professionnelles. Cas no 1977 (Togo) 91. A sa session de mars 2000 (voir 320e rapport, paragr. 86 à 88), le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau relatif à ce cas qui concerne la non-délivrance du récépissé des statuts de la Confédération Force ouvrière du Togo (FOT) depuis 1995. Dans une communication du 27 juillet 2000, le gouvernement explique qu'en l'absence du secrétaire général de la FOT, qui a quitté le Togo depuis deux ans, il n'a noté aucune réaction de la part de cette organisation après l'invitation faite à son adjoint par lettre en date du 11 novembre 1999 de déposer un nouveau dossier au ministère de l'Intérieur, de la Sécurité sociale et de la Décentralisation. 92. Le comité prend note de cette information. Cependant, il rappelle au gouvernement qu'en ratifiant la convention no 87 il s'est engagé à garantir aux travailleurs et à leurs organisations le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s'y affilier à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, conformément aux exigences des articles 2, 5 et 6 de la convention. Le comité demande en conséquence au gouvernement d'abroger les dispositions législatives qui confèrent au ministre de l'Intérieur le pouvoir de délivrer ou non un récépissé du dépôt des statuts des syndicats afin de reconnaître aux travailleurs le droit de créer un syndicat et aux organisations de travailleurs le droit de créer une fédération ou une confédération sans l'autorisation préalable du ministre de l'Intérieur pour la rendre conforme aux prescriptions de la convention sur ces points essentiels. Le comité attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur cet aspect du cas. Cas no 2018 (Ukraine) 93. Lors de sa réunion de juin 2000, le comité a examiné ce cas concernant notamment des allégations de discriminations antisyndicales, d'atteinte au droit de grève, de menace physique et de poursuites judiciaires à l'encontre du président d'un syndicat. (Voir 321e rapport, paragr. 83-90.) A cette occasion, le comité avait: a) regretté que le gouvernement n'ait pas ordonné une nouvelle enquête menée par un organisme indépendant sur les allégations de pression de la direction exercée sur les membres du syndicat afin qu'ils quittent le syndicat, réitéré sa demande d'information sur le cas et demande à être tenu informé; b) demandé au gouvernement de s'assurer que les fonctions exercées par l'association de jeunes travailleurs des ports n'empiètent pas sur les activités normales d'une organisation syndicale; c) rappelé au gouvernement que les ports ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme où la grève pourrait être totalement interdite et demandé au gouvernement de le tenir informé de toutes modifications qui pourraient être apportées à la législation en la matière; et d) invité instamment le gouvernement à s'assurer que les procédures judiciaires concernant le président de l'organisation plaignante sont menées avec diligence et demandé à être tenu informé à cet égard. 94. Dans sa communication du 16 août 2000, le gouvernement souligne que le Conseil national sur le partenariat social et le Service national de médiation et de conciliation dont les présidents ont participé à l'enquête sur les allégations de pression à l'encontre de syndicalistes et qui ont conclu à l'absence de pression sont deux organismes indépendants sans rapport avec le pouvoir exécutif. Le gouvernement considère donc inapproprié de mener une nouvelle enquête dans ce domaine. Tout en prenant note de ces informations, le comité rappelle que, pour disposer d'un système de relations professionnelles ayant la confiance de tous les partenaires sociaux - travailleurs et employeurs -, il est de la plus haute importance que les organismes appelés à prendre des décisions susceptibles d'affecter le fonctionnement, voire l'existence même de ces organisations, ne soient pas seulement indépendants mais soient considérés comme véritablement indépendants par toutes les personnes concernées. 95. Le gouvernement confirme que l'association des jeunes travailleurs des ports s'occupe d'organiser des activités sportives, des excursions et autres loisirs pour les jeunes. En tant qu'organisation à vocation sociale, créée conformément à la loi sur les associations de citoyens, cette association n'a pas les fonctions d'un syndicat. Le gouvernement ajoute que les autorités n'ont pas le droit de s'ingérer dans les activités des associations de citoyens. Le comité prend note de cette information. Rappelant les garanties établies à cet égard par l'article 2 de la convention no 98, le comité veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures appropriées pour garantir que les fonctions exercées par l'association des jeunes travailleurs des ports n'empiètent pas sur les activités normales d'une organisation syndicale, y compris en rapport avec la grève. 96. Le gouvernement déclare que la grève du 7 septembre 1998 a été déclarée illégale principalement parce que le syndicat avait violé les dispositions de la loi sur le règlement des conflits du travail et non parce qu'elle était en violation de l'article 8 de la loi interdisant les grèves dans le secteur portuaire. Le gouvernement ajoute que le ministère des Transports prépare actuellement des projets d'amendement à la loi sur les transports, y compris des dispositions relatives aux grèves dans ce secteur et qu'il enverra des informations supplémentaires lorsque le Conseil suprême aura pris une décision. Le comité prend note de ces informations. Il invite le gouvernement à lui fournir dès que possible les amendements à la loi sur les transports et rappelle au gouvernement la possibilité que l'OIT lui fournisse une assistance technique en la matière, de préférence avant l'adoption des amendements en question. 97. Le gouvernement rappelle que des informations détaillées sur les procédures judiciaires à l'encontre des dirigeants syndicaux ont été fournies dans sa communication antérieure et ajoute qu'au titre de l'article 7 de la loi concernant le Bureau du Procureur général les autorités ne doivent donner aucune instruction au Procureur général quant à l'issue des cas qui lui sont soumis. Le comité prend note de cette information. Il rappelle que les dirigeants syndicaux doivent, comme tout le monde, bénéficier d'une procédure judiciaire normale et que le respect des droits de la défense ne devrait pas aller à l'encontre de la possibilité d'un jugement juste et rapide. Le comité invite donc à nouveau le gouvernement à garantir que les procédures judiciaires concernant le président de l'organisation plaignante soient menées avec diligence et lui demande de le tenir informé à cet égard. Cas no 1952 (Venezuela) 98. Lors de son dernier examen du cas en novembre 1999, le comité avait prié le gouvernement de le tenir informé des discussions qui étaient en cours en vue du règlement des salaires échus des dirigeants et membres de l'Association des pompiers professionnels du discrict fédéral de l'Etat de Miranda (SIN.PRO.BOM) qui avaient été licenciés (et ultérieurement réintégrés dans leur poste de travail) à la suite d'actions collectives. (Voir 318e rapport, paragr. 88.) 99. Dans des communications des 6, 18 octobre et 22 décembre 1999, la SIN.PRO.BOM déclare que régler le problème de la reconnaissance des promotions des pompiers, dirigeants et membres de l'organisation syndicale n'est pas résolu car jusqu'à présent seules six promotions leur ont été accordées. SIN.PRO.BOM reconnaît que des ressources pour le règlement des salaires échus de ses dirigeants syndicaux sont prévues mais prie le comité de rester vigilant et de demander des informations au gouvernement. 100. Dans sa communication du 4 mai 2000, le gouvernement envoie copie des décrets généraux nos 001-00 et 002-00 signés du commandant général du Corps des pompiers de l'Est, qui accordait 124 promotions aux pompiers appartenant à la SIN.PRO.BOM, y compris aux membres de la direction du syndicat. 101. Le comité prend note du fait que le gouvernement a signalé que 124 promotions ont été accordées aux pompiers. Néanmoins, il fait remarquer que le gouvernement n'a pas envoyé d'informations sur la question du paiement effectif des salaires échus correspondant à la période pendant laquelle les pompiers avaient été licenciés. Il lui demande de l'informer de la situation à cet égard. Cas no 1993 (Venezuela) 102. Lors de son dernier cas en novembre 1999, le comité avait formulé les recommandations suivantes sur les allégations en instance (voir 318e rapport, paragr. 595): - le comité demande au gouvernement de s'efforcer de promouvoir la négociation d'une convention collective entre le Syndicat des agents publics de l'Institut vénézuélien de la recherche scientifique (SEPIVIC) et l'Institut vénézuélien de la recherche scientifique (IVIC), et de le tenir informé à cet égard; - en ce qui concerne l'allégation relative à la longueur des délais dans l'examen du recours du SEPIVIC contre la décision administrative de septembre 1998 ordonnant l'arrêt du processus de négociation collective entre le syndicat et l'IVIC, le comité regrette la longueur de ce délai écoulé sans que les autorités ne soient intervenues à ce sujet et exprime l'espoir que ce recours sera examiné dans un avenir très proche. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision finale des autorités administratives à cet égard; - le comité invite l'organisation plaignante à formuler ses commentaires en ce qui concerne le nouveau règlement du 20 juillet 1999 portant application de la loi organique du travail en ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public. 103. Dans sa communication d'avril 1999, le SEPIVIC indique qu'à cette date le ministère du Travail n'a toujours pas examiné le recours qu'il a déposé. 104. Dans sa communication du 4 mai 2000, le gouvernement transmet un exemplaire de la décision du 4 avril 2000 dans laquelle le ministère du Travail déclare recevable le recours introduit par le syndicat SEPIVIC et invite les parties concernées à entamer des discussions sur le projet de convention collective. 105. Le comité prend note de la décision administrative du 4 avril 2000 qui invite les parties à entamer des discussions sur le projet de convention collective et prie le gouvernement de le tenir informé des résultats de la négociation. Le comité note que l'organisation plaignante n'a pas formulé d'observation sur le nouveau règlement portant application de la loi organique du travail (qui régit la négociation collective dans le secteur public) bien qu'il ait été invité à le faire. En conséquence, le comité ne poursuit pas l'examen de cette question. Cas no 1937 (Zimbabwe) 106. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2000 lorsqu'il a de nouveau demandé instamment au gouvernement de modifier les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations professionnelles afin que l'arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que lorsqu'il s'agit de services essentiels et en cas de crise nationale aiguë. De plus, le comité avait espéré que la décision définitive concernant les travailleurs licenciés de la Standard Chartered Bank serait rapidement rendue et que ces travailleurs seraient réintégrés rapidement dans leur emploi sans perte de salaire ni d'avantages, et il avait demandé au gouvernement de lui transmettre une copie de l'arrêt de la Cour suprême dès qu'il aurait été rendu. (Voir 320e rapport, paragr. 93 à 96.) 107. Dans une communication datée du 29 août 2000, le gouvernement indique que la Cour suprême a instruit le cas des travailleurs licenciés de la Standard Chartered Bank en juillet 2000 mais n'a pas encore rendu sa décision. Le gouvernement ajoute qu'il respectera le jugement et en fournira une copie dès qu'il aura été rendu. 108. Par une communication du 26 septembre 2000, le gouvernement a fait parvenir copie du jugement en question. Dans ce jugement, la Cour suprême a rejeté la décision de la Chambre d'appel du Tribunal du travail qui avait demandé la réintégration des travailleurs de la Standard Chartered Bank. Tout en étant d'accord sur le fait que la procédure du comité disciplinaire qui avait licencié les travailleurs aurait été irrémédiablement viciée, la Cour suprême a ordonné la constitution d'un nouveau comité disciplinaire afin de rejuger le cas au mérite, replaçant ainsi les travailleurs licenciés dans la situation dans laquelle ils se trouvaient avant le début des procédures. 109. Le comité note avec profond regret que les 211 travailleurs de la Standard Chartered Bank licenciés il y a plus de trois ans pour exercice légitime d'activités syndicales sont toujours victimes d'une longue bataille judiciaire visant à obtenir leur réintégration. Tout en notant que ces travailleurs sont aujourd'hui dans l'obligation d'attendre de nouveau la décision d'un comité disciplinaire, le comité se doit de rappeler que, selon l'information disponible lors du dépôt initial de la plainte ainsi que de la réponse du gouvernement, il apparaît très clairement que ces travailleurs ont été licenciés pour avoir exercé leur droit de grève. Le comité doit dès lors rappeler que le licenciement de travailleurs pour faits de grève légitime constitue une discrimination en matière d'emploi. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 704.) 110. De plus, une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 749.) Le comité demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer que ces travailleurs soient réintégrés en attendant la décision du comité disciplinaire et il veut croire que ledit comité tiendra compte des principes énoncés ci-dessus afin que tous les travailleurs licenciés pour exercice d'activités syndicales légitimes soient réintégrés dans leur emploi le plus rapidement possible. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard. 111. En ce qui concerne son autre recommandation relative à la modification des dispositions de la loi sur les relations professionnelles qui prévoit un arbitrage obligatoire, le comité regrette profondément que le gouvernement n'ait pas encore fourni d'informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Il invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles pertinents de la loi sur les relations professionnelles dans un avenir très proche et rappelle à nouveau que le gouvernement peut, s'il le souhaite, disposer de l'assistance technique de l'OIT pour l'aider dans l'examen et la révision de la loi. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise pour modifier la loi sur les relations professionnelles. 112. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1512/1539 (Guatemala), 1769 (Fédération de Russie), 1785 (Pologne), 1796 (Pérou), 1813 (Pérou), 1843 (Soudan), 1884 (Swaziland), 1895 (Venezuela), 1925 (Colombie), 1938 (Croatie), 1939 (Argentine), 1944 (Pérou), 1954 (Côte d'Ivoire), 1967 (Panama), 1972 (Pologne), 1978 (Gabon), 1996 (Ouganda), 1998 (Bangladesh), 2004 (Pérou), 2005 (République centrafricaine), 2007 (Bolivie), 2008 (Guatemala), 2009 (Maurice), 2019 (Swaziland), 2027 (Zimbabwe), 2031 (Chine) et 2056 (République centrafricaine), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir aussitôt que possible informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il veut croire que les gouvernements concernés communiqueront rapidement les renseignements demandés. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant les cas nos 1698 (Nouvelle-Zélande), 1849 (Bélarus), 1942 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong), 1964 (Colombie), 1966 (Costa Rica) 1987 (El Salvador), 2024 (Costa Rica), 2030 (Costa Rica) et 2038 (Ukraine) qu'il examinera à sa prochaine session.
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