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Note concernant les sessions maritimes de la Conférence internationale du travail (Règlement de la CIT)


Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 271994N1
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cette note comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.

NOTE CONCERNANT LES SESSIONS MARITIMES DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Le Règlement qui précède s'applique à toutes les sessions de la Conférence internationale du Travail. Cependant, son application aux sessions maritimes de la Conférence fait l'objet des ajustements figurant ci-après.

Les articles 7, 7bis et 11bis du Règlement ne sont pas applicables.

Article 12, paragraphe 2: Le rapport du Directeur général traite des activités de l'Organisation dans le secteur maritime et des évolutions récentes affectant ce secteur.

Article 17, paragraphe 1 (1): La première phrase de ce paragraphe ne s'applique pas aux sessions maritimes.

Article 17, paragraphe 6: Il pourra être nécessaire que la date de la fin des travaux de la Commission des résolutions soit fixée par la Conférence sur la recommandation de la Commission de la proposition, compte tenu de la date fixée pour la clôture de la session.

Article 25, paragraphe 5: Le Président du Conseil d'administration fait rapport à la Conférence sur les travaux relatifs au secteur maritime depuis la dernière session maritime de la Conférence.

Les articles 27 et 28 (Admission de nouveaux Membres) ne sont pas applicables.

L'article 31 n'est pas applicable.

Les articles 48 à 54 (Elections au Conseil d'administration) ne sont pas applicables.


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