Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 322 (juin, 2000)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:322
Document:(Vol. LXXXIII, 2000, Séries B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 222000322
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 25 et 26 mai et 2 juin 2000, sous la présidence de M. le professeur Max Rood. Cas en instance 2. Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale en Colombie déposées par diverses organisations syndicales (cas nos 1787, 1948, 1955, 1962, 1964, 1973, 2015, 2046, 2051 et 2068) - ce dernier cas ayant été présenté postérieurement au dernier examen quant au fond des cas relatifs à la Colombie par le comité en novembre 1999 -, et d'une plainte concernant la non-application par la Colombie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentée par plusieurs délégués à la 86e session (1998) de la Conférence au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT. A sa réunion de novembre 1999, le comité a déjà examiné les cas nos 1787, 1948, 1955, 1962, 1964, 1973 et 2015. (Voir 319e rapport, paragr. 1 à 201, présentant des conclusions intérimaires.) 3. Le comité a pris note du rapport de la mission de contacts directs qui s'est rendue en Colombie (Bogotá et Medellín) du 7 au 16 février 2000. La mission était composée de MM. Cassio Mesquita Barros, membre de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et professeur de droit du travail (São Paulo) et Alberto Pérez Pérez, professeur de droits de l'homme et de droit constitutionnel (Montevideo), accompagnés de deux fonctionnaires du Service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail (voir rapport de mission en annexe au présent rapport). Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration 4. Dans le cas no 1925 (Colombie), que le comité avait examiné dans le cadre du suivi de ses recommandations à ses sessions de juin 1999 (316e rapport, paragr. 39 à 42) et novembre 1999 (319e rapport, paragr. 4), le gouvernement avait déclaré dans une communication du 27 septembre 1999 qu'il acceptait que les informations envoyées par l'entreprise AVIANCA fussent considérées comme partie intégrante de sa réponse. L'organisation plaignante, le Syndicat national des travailleurs d'AVIANCA, et le gouvernement ont transmis de nouvelles informations au comité. Le comité note cependant que, dans sa communication du 9 mars 2000, le gouvernement indique que l'entreprise, le syndicat et les autorités ont constitué une commission tripartite de concertation pour mettre fin au conflit. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
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