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Article 76 (Règlement de la CIT)


Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199482
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section J - Suspension d'une disposition du Règlement. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.

ARTICLE 76

Sous réserve des dispositions de la Constitution, la Conférence peut, sur la recommandation unanime du Président et des trois Vice-présidents, décider à titre exceptionnel et dans l'intérêt de son bon et prompt fonctionnement de suspendre toute disposition du présent Règlement pour aborder une question spécifique qui ne prête pas à controverse. Une décision ne peut être prise avant la séance suivant celle à laquelle une proposition de suspendre une disposition du Règlement a été soumise à la Conférence.


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