Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 321 (juin, 2000)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:321
Document:(Vol. LXXXIII, 2000, Séries B, No. 2)
SEANCE:2
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 222000321

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 25, 26 mai et 2 juin 2000, sous la présidence de M. le professeur Max Rood.

2. Le membre de nationalité mexicaine n'était pas présent lors de l'examen du cas relatif au Mexique (cas no 2070).

3. Le comité est actuellement saisi de 83 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 25 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 12 cas et à des conclusions intérimaires dans 13 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2078 (Lituanie), 2079 (Ukraine), 2080 (Venezuela), 2082 (Maroc), 2083 (Canada/Nouveau-Brunswick) et 2084 (Costa Rica) car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées ou à des réclamations transmises depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1865 (République de Corée), 1986 (Venezuela), 1995 (Cameroun), 2010 (Equateur), 2012 (Fédération de Russie), 2014 (Uruguay), 2022 (Nouvelle-Zélande), 2034 (Nicaragua), 2048 (Maroc), 2059 (Pérou), 2061 (Nouvelle-Zélande), 2062 (Argentine), 2063 (Paraguay), 2065 (Argentine), 2067 (Venezuela), 2068 (Colombie), 2072 (Haïti), 2073 (Chili) et 2076 (Pérou).

Observations attendues des plaignants

6. Dans le cas no 2039 (Mexique), le comité attend des précisions de l'organisation plaignante sur les motifs à l'origine du retrait de la plainte. Le comité lui demande de les envoyer sans tarder, faute de quoi il pourrait examiner le cas quant au fond.

Observations partielles reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 1851, 1922 et 2042 (Djibouti), 1984 (Costa Rica), 2049 (Pérou) et 2077 (El Salvador), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. En ce qui concerne le cas no 1951 (Canada/Ontario), le comité attend copie d'une décision judiciaire que le gouvernement est censé communiquer dès que le jugement aura été rendu. Dans le cas no 1991 (Japon), le comité attend les observations du gouvernement sur une récente communication d'une organisation plaignante. Le comité demande à ces gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

8. Dans les cas nos 1953 (Argentine), 1960 (Guatemala), 1980 (Luxembourg), 2006 (Pakistan), 2013 (Mexique), 2021 (Guatemala), 2028 (Gabon), 2037 (Argentine), 2045 (Argentine), 2058 (Venezuela), 2060 (Danemark), 2069 (Costa Rica), 2074 (Cameroun), 2075 (Ukraine) et 2081 (Zimbabwe), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session.

Appels pressants

9. Dans les cas nos 1880 (Pérou), 1970 (Guatemala), 2017 (Guatemala), 2035 (Haïti), 2036 (Paraguay), 2043 (Fédération de Russie), 2050 (Guatemala) et 2053 (Bosnie-Herzégovine), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations.

Clôture de cas

10. Dans le cas no 1835 (République tchèque), les organisations plaignantes n'ont pas répondu à l'invitation adressée par le comité de fournir des commentaires sur la réponse du gouvernement. En raison du temps écoulé depuis cette demande et du nombre de fois où celle-ci a été réitérée, le comité décide de clore ce cas.

Transmission de cas à la commission d'experts

11. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: Canada/Ontario (cas no 1975) et Swaziland (cas no 2019).

Cas no 1939 (Argentine)

12. Le comité a examiné ce cas à sa session de juin 1999 (voir 316e rapport, paragr. 88-101) où il a demandé au gouvernement:

a) de le tenir informé des charges retenues contre les syndicalistes de la CTA de Cutral-Co, MM. Sandro Botron, Juan Bastías, Cristián Rodríguez, Oscar Chávez, Mme Beatriz Parra, MM. Cristián Valle et Angel Lucero, et de la durée de leur détention;

b) de le tenir informé du résultat des enquêtes judiciaires entreprises en ce qui concerne les allégations: 1) d'agression dont a été victime le délégué de l'ATE, M. Jorge Villalba, le 13 juin 1997, à Lanús; 2) de menace de mort adressée le 23 juin 1997 à Mme Nélida Curto, membre de la commission administrative de l'ATE-Lanús; 3) de menace adressée le 26 juin 1997 à Mme Ana María Luegurcho, déléguée de l'ATE pour l'hôpital Arturo Melo de Remedios de Escalada; 4) de menace de mort adressée à M. Daniel Saavedra, délégué de l'ATE-Lanús; 5) de menace de mort adressée à M. Víctor Bordiera, secrétaire général de l'ATE-San Martín; et 6) de menace adressée le 10 juillet 1997 à M. Ricardo Caffieri, délégué général adjoint de l'ATE-General Rodríguez;

c) de mener une enquête concernant les allégations: 1) d'attaque contre le domicile du secrétaire adjoint de l'ATE-National, M. Juan González; 2) d'attaque et le pillage des locaux de l'ATE-section Comodoro Rivadavia et de l'ATE-section Goya, qui ont eu lieu en juillet 1997; et 3) de demande d'annulation du statut syndical dont bénéficiaient le syndicat de l'Etat et celui des enseignants (ATE et ATEN), qui sont affiliés à la CTA, émise par le gouverneur de la province de Neuquén, et de le tenir informé du résultat de ces enquêtes;

d) de le tenir informé du résultat de l'enquête judiciaire relative à la mort de Mme Teresa Rodríguez, qui aurait été causée par des membres de la police au cours d'une manifestation organisée le 12 avril 1997 dans la province de Neuquén pour protester contre le chômage.

13. Dans des communications en date des 3 et 9 mars 2000, le gouvernement déclare que: 1) le gouvernement national élu démocratiquement, qui a pris ses fonctions le 10 décembre 1999, a de nouveau officiellement transmis les conclusions et recommandations du comité aux gouvernements provinciaux concernés, dont un grand nombre ont également été confirmés dans leurs fonctions par la voie démocratique. Dans ces conditions, il faut espérer que cette initiative du nouveau gouvernement national provoquera une prise de conscience accrue desdites conclusions et recommandations, dans les provinces où les faits se sont produits; 2) les autorités policières et judiciaires ont enquêté sur les allégations concernant l'attaque et le pillage des locaux de l'ATE-section Comodoro Rivadavia; l'enquête a été classée dans l'attente de nouvelles preuves; 3) il a été décidé de classer, faute de preuves, l'enquête sur l'agression dont a été victime M. Jorge Villalba (délégué de l'ATE), et de classer provisoirement l'enquête sur les menaces de mort proférées contre Mme Nélida Curto, membre de la commission administrative de l'ATE-Lanús.

14. Le comité prend note de ces informations. Il espère que le nouveau gouvernement communiquera rapidement l'ensemble des informations demandées lors du dernier examen de ce cas en juin 1999, afin que toutes les allégations en suspens puissent être examinées.

Cas no 1849 (Bélarus)

15. Lors de son dernier examen du cas présent, à sa session de mars 2000, le comité avait demandé une nouvelle fois au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour assurer la réintégration dans leurs postes de travail de tous les travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995. (Voir 320e rapport, paragr. 32-34.)

16. Dans une communication datée du 22 avril 2000, le gouvernement indique que les grèves en question ont été déclarées illégales et que les travailleurs ayant participé à ces grèves ont été licenciés pour n'avoir pas respecté la discipline du travail. Les anciens employés du métro de Minsk ont bénéficié d'une assistance afin de retrouver un autre emploi. Le conseil municipal de Minsk a adopté en août-septembre 1995 une série de mesures afin d'aider les travailleurs de façon individuelle à trouver un nouvel emploi. Par exemple, le 28 mars 1996, un comité de travail du conseil municipal s'est réuni afin de discuter de la question de trouver de nouveaux emplois aux anciens employés du métro de Minsk, qui se sont vu par ailleurs offrir la possibilité d'obtenir un travail avec un nouvel employeur ou l'opportunité de suivre un programme de formation.

17. Le comité prend bonne note de cette information. Il doit toutefois attirer l'attention du gouvernement sur ses conclusions et recommandations lors de son premier examen du cas. (Voir 302e rapport, paragr. 161-222.) A cette occasion, le comité avait rappelé que la grève pouvait être interdite pour les services essentiels, mais que le secteur du transport ne faisait généralement pas partie de cette catégorie. Il avait donc demandé au gouvernement de modifier sa législation de telle sorte que les travailleurs de ce secteur puissent bénéficier pleinement du droit de grève. Le comité avait de plus souligné que le licenciement de travailleurs motivé par leur participation à une grève légitime constitue une discrimination antisyndicale dans l'emploi et avait demandé au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la réintégration dans leurs postes de travail des travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995.

18. Tout en prenant note des efforts pour offrir de nouveaux emplois ou des programmes de formation professionnelle, le comité doit exprimer sa profonde préoccupation concernant le fait que le gouvernement a, semble-t-il, limité son action dans le contexte de licenciements suite à une grève illégale, alors que le comité avait souligné qu'une législation interdisant de telles grèves était contraire aux principes de la liberté syndicale. En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre sans délai des mesures afin de s'assurer qu'une solution satisfaisante et garantissant une pleine compensation pour les salaires perdus soit trouvée pour les travailleurs qui n'ont pas retrouvé d'emploi, et de le tenir informé à ce sujet.

Cas no 1997 (Brésil)

19. Lors de son dernier examen du présent cas relatif à l'ingérence des autorités dans l'application d'une convention collective à sa réunion de novembre 1999 (voir 318e rapport, paragr. 16-18), le comité avait demandé au gouvernement "d'indiquer si la convention collective a été dénoncée par les entreprises du secteur des ports de Puerto Alegre à la suite de la réunion qui a fait l'objet de la plainte de l'organisation plaignante (réunion convoquée par le Groupe exécutif pour la modernisation des ports) et de préciser si lesdites entreprises ont fait l'objet de mesures coercitives pour le simple fait d'avoir appliqué la convention".

20. Dans sa communication datée du 10 avril 2000, le gouvernement déclare que ce n'est pas le ministère public du Travail qui a dénoncé la convention collective, mais la délégation régionale du travail de l'Etat de Río Grande do Sul. La délégation a reconnu l'illégalité de diverses clauses de la convention collective concernée, ce qui l'a conduite à envoyer une notification aux intéressés, les exhortant à respecter la loi. Au terme de négociations prolongées, les parties ont accepté, devant le Département régional du travail, de régulariser les clauses qui avaient motivé la dénonciation afin d'éviter l'engagement d'une action civile publique. Par ailleurs, la délégation régionale a demandé aux organisations syndicales signataires de la convention collective de remédier aux irrégularités de cette convention et elle a pris les mesures nécessaires pour faire en sorte que les parties arrivent à un accord. Les syndicats eux-mêmes avaient reconnu l'illégalité des clauses qui avaient motivé la dénonciation. Quoi qu'il en soit, la convention collective était déjà arrivée à échéance et les engagements pris par les parties intéressées à l'égard de la délégation régionale et du Département régional du travail seront honorés à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective qui est en cours de négociation.

21. Le comité prend note de cette information.

Cas no 1999 (Canada/Saskatchewan)

22. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 1999. (Voir 318e rapport, paragr. 119-171.) A cette occasion, il avait prié le gouvernement de mettre la loi de 1998 sur le maintien de la société d'énergie de la Saskatchewan (projet de loi no 65) en conformité avec les principes de la liberté d'association, et d'envisager la possibilité de consulter les organisations de travailleurs sur une enveloppe budgétaire, dans le cadre d'une négociation collective dans le secteur public.

23. Dans une communication en date du 25 avril 2000, le gouvernement indique que le projet de loi no 65 arrivera à expiration le 31 décembre 2000 et que, par conséquent, il n'envisage pas d'abroger la loi en question. A propos de la consultation dans le service public, le gouvernement indique que les départements et organismes compétents ont examiné les recommandations du comité et ont accepté de tenir compte de sa recommandation, à savoir procéder à des consultations en ce qui concerne les principes directeurs du secteur public et envisager d'autres mécanismes de règlement des différends pour surmonter les entraves à la négociation collective.

24. Le comité prend note avec intérêt de cette information et veut croire que le projet de loi no 65 restera sans effet après le 31 décembre 2000.

Cas no 1938 (Croatie)

25. Le comité a examiné ce cas qui concerne des allégations d'ingérence dans les activités syndicales et dans la répartition des biens des syndicats pour la dernière fois à sa session de juin 1998. (Voir 310e rapport, paragr. 15-17.) A cette occasion, le comité avait renouvelé sa demande de fixer des critères de répartition des biens immobiliers, anciennement propriétés des syndicats, en consultation avec les syndicats concernés si ceux-ci ne pouvaient parvenir à se mettre d'accord, et de fixer un calendrier précis et raisonnable pour la répartition des biens une fois la période de négociation terminée. Le comité avait également demandé au gouvernement de lui transmettre copie de la décision de la Cour constitutionnelle relative à la constitutionnalité des dispositions de l'article 38 de la loi sur les associations.

26. Dans une communication datée du 25 février 2000, le gouvernement envoie copie de la décision de la Cour constitutionnelle rendue le 3 février 2000 et dans laquelle la Cour a estimé que l'article 38 de la loi sur les associations, en tant que mesure de transition, n'était pas contraire à la Constitution.

27. Le comité prend note du contenu de la décision. Il demande de nouveau au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation en ce qui concerne les autres questions traitées ci-dessus.

Cas no 1978 (Gabon)

28. A sa session de novembre 1999 (voir 318e rapport, paragr. 208-219), le comité avait déploré la suppression de la structure syndicale de la Confédération gabonaise des syndicats libres (CGSL) au sein des entreprises SOCOFI et Leroy-Gabon et l'absence de réponse du gouvernement à ces allégations. Il avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'existence et le libre fonctionnement de ce syndicat au sein desdites entreprises. En outre, déplorant les licenciements ainsi que l'expulsion vers leur pays d'origine de syndicalistes pour des activités liées à la création d'un syndicat ou pour avoir exercé le droit de grève, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs en question soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de salaires.

29. Le gouvernement explique que l'inspection du travail est intervenue à deux reprises suite à la création d'un bureau syndical CGSL à l'entreprise SOCOFI. L'inspection du travail avait décelé une première fois que le syndicat s'était constitué sans dépôt préalable des statuts et des noms des dirigeants et une deuxième fois parce que le bureau ne représentait qu'une profession de l'entreprise. Le gouvernement affirme que, bien que la CGSL ait accepté en août 1997 les recommandations de l'inspection du travail, elle a préféré conserver en l'état sa structure syndicale avec toutes les conséquences survenues par la suite.

30. S'agissant des allégations de rapatriement injustifié, par la police gabonaise, de M. Sow Alliou, délégué syndical CGSL à la SOCOFI, en date du 22 août 1997, le gouvernement affirme que la carte de séjour de l'intéressé, qui est de nationalité guinéenne, expirait le 31 juillet 1997 et qu'il n'a donc pas été expulsé du Gabon parce qu'il était délégué syndical mais pour des raisons que la police de l'immigration doit encore préciser. Par ailleurs, le gouvernement précise que M. Sow Alliou est revenu au Gabon quelques mois plus tard, qu'il a trouvé un nouvel emploi et qu'il bénéficie d'une carte de séjour valable jusqu'en octobre 2001. En outre, le gouvernement indique que son ancien employeur lui aurait versé les droits afférents à son contrat et que M. Alliou et la CGSL viennent d'engager une action en réparation des dommages et intérêts, ce contentieux relevant de la compétence exclusive des tribunaux gabonais.

31. S'agissant des allégations de licenciement de l'ensemble des membres du syndicat CGSL de l'entreprise SOCOFI en septembre 1997 suite à une grève, le gouvernement déclare que cette grève a été déclarée illégale par le tribunal de première instance et que l'affaire est maintenant en instance devant la Cour d'appel. (Le gouvernement fournit copie de la décision du tribunal de première instance.)

32. S'agissant des allégations de suspension de la structure syndicale de la CGSL à l'entreprise Leroy-Gabon au chantier forestier de Gongue, le gouvernement précise que l'intervention de l'inspection du travail de Koula-Mouton s'est fondée sur les mêmes bases juridiques que dans l'affaire CGSL/SOCOFI et que, contrairement aux allégations de la CGSL, un simple adhérent à la CGSL a cru pouvoir bénéficier de la protection accordée aux délégués syndicaux d'entreprise et s'est autorisé des absences pendant les heures de travail pour activités syndicales. C'est à défaut d'avoir reçu une liste du bureau des délégués CGSL du chantier forestier de Gongue que l'inspection du travail a recommandé au prétendu délégué syndical de suspendre provisoirement ses activités en attendant de constituer un véritable bureau et de communiquer la liste des membres à l'inspection du travail. Enfin, le gouvernement précise que peu de temps après la recommandation de l'inspection du travail, et bien longtemps avant le dépôt de la plainte de la CGSL, le chantier de Gongue a été abandonné pour baisse d'activités et les salariés mutés vers d'autres exploitations.

33. Le comité prend note de ces informations. Il déplore toutefois vivement le fait que, bien que la plainte ait été déposée le 27 juillet 1998, le gouvernement ait mis près de deux ans avant d'envoyer la moindre information sur ce cas. Le comité exprime l'espoir que le gouvernement fera preuve d'une meilleure coopération dans l'avenir.

34. S'agissant des allégations relatives à la dissolution de la structure syndicale de la CGSL au sein de l'entreprise SOCOFI, le comité note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'inspection du travail est intervenue à l'entreprise SOCOFI en raison du non-respect des règles relatives à l'enregistrement des syndicats. A cet égard, le comité a toujours estimé que, s'il est vrai que les fondateurs d'un syndicat doivent respecter les formalités prévues par la législation, ces formalités, de leur côté, ne doivent pas être de nature à mettre en cause la libre création des organisations. De plus, le comité insiste sur le fait que le libre exercice du droit de constituer des syndicats et de s'y affilier implique la libre détermination de la structure et de la composition de ces syndicats. En outre, il devrait exister un droit de recours auprès des tribunaux contre toute décision administrative en matière d'enregistrement d'une organisation syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 248, 264 et 275.) Dans le cas d'espèce, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir l'existence et le libre fonctionnement du syndicat CGSL au sein de l'entreprise SOCOFI, une fois que ce dernier aura respecté les formalités d'enregistrement prévues par la loi. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

35. S'agissant des allégations de rapatriement injustifié en Guinée de M. Sow Alliou, délégué syndical CGSL à la SOCOFI, le comité note avec préoccupation que, de l'aveu même du gouvernement, la police de l'immigration, trois ans après les faits, n'a toujours pas pu fournir les motifs exacts de cette expulsion. Par ailleurs, le gouvernement déclare que l'intéressé a perçu une indemnité de la part de son ancien employeur. A cet égard, le comité estime qu'il peut être souvent difficile, sinon impossible, à un travailleur d'apporter la preuve qu'il a été victime d'une mesure de discrimination antisyndicale. Le comité considère qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 707.) Notant que M. Alliou et la CGSL viennent d'entamer une action en réparation de dommages et intérêts, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision du tribunal dès qu'elle sera rendue. Par ailleurs, le comité prie également le gouvernement de le tenir informé de la décision de la Cour d'appel relative à la légalité de la grève déclenchée par la CGSL à l'entreprise SOCOFI en 1997. Dans le cas où cette grève serait déclarée légale, le comité veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs en question soient réintégrés dans leurs fonctions sans perte de salaires.

36. S'agissant des allégations de suspension de la structure syndicale de la CGSL à l'entreprise Leroy-Gabon au chantier forestier de Gongue, le comité note de nouveau l'intervention de l'inspection du travail suite au non-respect par le bureau syndical des formalités d'enregistrement. A cet égard, le comité, tout en réitérant les principes énoncés ci-dessus relatifs au bureau syndical de la CGSL au sein de l'entreprise SOCOFI, note cependant qu'avant le dépôt de la plainte le chantier en question a été fermé et les salariés mutés vers d'autres exploitations.

Cas nos 1512 et 1539 (Guatemala)

37. A sa session de novembre 1997, le comité a formulé les recommandations suivantes concernant certaines allégations relatives à de graves actes de violence commis entre 1990 et 1994 contre des dirigeants syndicaux ou des travailleurs syndiqués (voir 308e rapport, paragr. 394): "En ce qui concerne les cas nos 1512 et 1539, le comité prie le gouvernement de le tenir informé périodiquement des progrès accomplis par la Commission d'enquête historique au sujet des allégations, actuellement en instance, d'assassinat ou d'enlèvement de syndicalistes (1990-1994)." Dans sa communication du 27 août 1999, le gouvernement a indiqué que la Commission d'enquête historique avait présenté son rapport.

38. Vu que le rapport précité énonce des conclusions générales sur les violations des droits de l'homme commises avant la conclusion des accords de paix, le comité prie le gouvernement d'indiquer si les annexes du rapport précité contiennent des éléments concrets sur les faits allégués dans le présent cas et si des enquêtes judiciaires ont été engagées à cet égard, si des jugements ont été rendus et si les coupables ont été sanctionnés.

Cas no 1974 (Mexique)

39. A sa réunion de novembre 1999, lors de son dernier examen de ce cas concernant le licenciement de dirigeants syndicaux et des menaces d'emprisonnement (voir 318e rapport, paragr. 298-308), le comité avait formulé la recommandation suivante:

Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les dirigeants syndicaux membres du comité directeur du Syndicat unique pour les travailleurs au service de l'Etat, des municipalités et des industries décentralisées à caractère étatique de Nayarit (SUTSEM), licenciés à la suite de leur participation à une grève en mars 1998, soient effectivement réintégrés à leur poste de travail, sans perte de salaires. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure prise à cet égard.

40. Dans une communication du 9 mai 2000, le gouvernement déclare que les membres du comité directeur de ladite organisation syndicale n'ont jamais été licenciés de leurs fonctions, pour lesquelles ils bénéficiaient d'un détachement syndical. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs n'ont jamais été privés de leur salaire, qu'ils continuent effectivement à percevoir, puisqu'il a été fait droit à leur recours, le jugement déclarant nulle et non avenue toute mesure qui aurait un effet préjudiciable sur la relation de travail ou sur le droit à la rémunération.

41. Le comité prend note de ces informations.

Cas no 2020 (Nicaragua)

42. Le comité a examiné ce cas relatif à des licenciements et autres mesures antisyndicales - violation de locaux syndicaux et confiscation de biens appartenant à des syndicats - la dernière fois à sa réunion de novembre 1999. (Voir 318e rapport, paragr. 309-323.) A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:

a) Le comité a demandé au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir la réintégration des 367 travailleurs licenciés, au moins jusqu'à ce que les autorités judiciaires se prononcent à cet égard.

b) Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la négociation de la convention collective dans l'entreprise ENITEL.

c) Le comité a demandé au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur la violation des locaux syndicaux et la confiscation de documents appartenant aux syndicats de León, Chinandega, Granada et Matagalpa par des unités paramilitaires et, s'il constate la véracité des faits allégués, de prendre les mesures nécessaires pour que les locaux, la documentation et les biens des syndicats en question leur soient immédiatement restitués, et de veiller à ce que les coupables soient jugés par les autorités judiciaires compétentes.

d) Le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour mener une enquête indépendante sur les allégations relatives à des pressions et menaces de licenciement qui auraient été prononcées à l'encontre de travailleurs pour qu'ils renoncent à bénéficier des acquis de la convention collective et à se faire représenter par l'organisation plaignante et, s'il en constate la véracité, de veiller à ce que lesdits travailleurs puissent choisir librement d'être ou non couverts par la convention collective et de se faire ou non représenter par une organisation syndicale;

e) Le comité a demandé au gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations relatives à la désaffiliation forcée de travailleurs de l'organisation plaignante au moyen de pressions et, s'il constate la véracité de ces allégations, de prendre les mesures qui s'imposent pour que soient appliquées les sanctions administratives et judiciaires prévues, et de faire en sorte que ce type d'acte ne soit plus commis à l'avenir. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation.

43. Dans une communication datée du 22 mars 2000, le gouvernement fait savoir, en ce qui concerne la réintégration des 367 travailleurs licenciés, que l'autorisation de licencier certains anciens salariés de l'entreprise ENITEL a été donnée parce qu'ils ont abandonné leurs postes de travail le 19 octobre 1998. Par ailleurs, les 312 travailleurs qui ont touché leurs indemnités de licenciement ne peuvent être réintégrés, leur cas ayant été réglé définitivement par un jugement exécutoire. En revanche, pour ce qui est des travailleurs qui n'ont pas touché leurs indemnités, le gouvernement ne peut déterminer si leur réintégration est possible, même à titre provisoire, car cela reviendrait à une ingérence du pouvoir exécutif dans le domaine de compétence du pouvoir judiciaire. Enfin, le gouvernement déclare que, par le biais de la procédure de conciliation, les travailleurs et les employeurs étaient parvenus à un accord satisfaisant par lequel les travailleurs ont négocié et accepté les conditions de leur retrait de leur emploi, et qu'ils ont expressément déclaré aux autorités judiciaires qu'ils renonçaient au jugement de réintégration qu'ils avaient voulu obtenir.

44. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas intercédé en faveur des travailleurs licenciés et rappelle le principe selon lequel il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 707.)

45. Le gouvernement indique également que l'entreprise ENITEL a signé avec l'organisation plaignante et ses deux autres associations syndicales une nouvelle convention collective, datée du 28 février 2000 (le nouveau comité directeur syndical ayant pris ses fonctions le 16 janvier 1999).

46. Le comité prend note de cette information.

47. En ce qui concerne l'allégation relative à la violation de locaux syndicaux et à la confiscation de divers documents syndicaux, le gouvernement déclare qu'il n'existe pas d'unités paramilitaires au Nicaragua et qu'une telle violation n'a pas eu lieu.

48. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas fourni d'informations sur le résultat final du recours administratif présenté par l'organisation plaignante à propos de ces faits, ni sur les résultats des enquêtes indépendantes demandées pour ces motifs. C'est pourquoi le comité rappelle que l'inviolabilité des locaux syndicaux a comme corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent exiger de pénétrer dans ces locaux sans l'autorisation préalable des occupants ou sans être en possession d'un mandat judiciaire les y autorisant. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 175.)

49. Le gouvernement assure par ailleurs qu'aucune pression n'a été exercée pour que les travailleurs renoncent aux acquis de la convention collective passée avec l'entreprise ENITEL, et il ajoute que les travailleurs n'ont pas fait l'objet de pressions en vue d'obtenir qu'ils se désaffilient.

50. Le comité observe que dans sa réponse le gouvernement ne fait pas référence aux pressions qui auraient été exercées sur les travailleurs pour qu'ils renoncent à se faire représenter par l'organisation plaignante et pour qu'ils n'en soient plus membres, et encore moins aux résultats des enquêtes indépendantes demandées à propos de ces allégations. Il rappelle qu'en examinant plusieurs cas dans lesquels des salariés qui avaient refusé de renoncer à leur droit de négociation collective ont été privés (de certains droits), le comité a toujours considéré que cette mesure soulevait de graves problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale, particulièrement au regard de l'article 1, paragraphe 2 b), de la convention no 98. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 913.) Il souligne également que les travailleurs (...), sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations (...). (Voir convention no 87, article 2.)

Cas nos 1793 et 1935 (Nigéria)

51. Lors du dernier examen du cas en mars 1999 (voir 315e rapport, paragr. 1-26), le comité a prié instamment le gouvernement de modifier la loi sur les syndicats afin de garantir le droit des travailleurs de constituer le syndicat de leur choix à tous les niveaux et de s'y affilier, de prendre les mesures nécessaires pour abroger l'article 7(9), qui confère des pouvoirs trop étendus au ministre, en l'autorisant à révoquer la certification d'un syndicat, et pour modifier la législation afin qu'il ne soit plus nécessaire d'inclure des clauses qui interdisent la grève et le lock-out dans les conventions collectives pour bénéficier de la possibilité de retenir à la source les cotisations syndicales. Par ailleurs, le comité a prié instamment le gouvernement de modifier le décret sur l'affiliation internationale afin que les organisations de travailleurs puissent s'affilier aux organisations internationales de travailleurs de leur choix, sans aucune ingérence de la part des autorités publiques.

52. Dans une communication datée du 9 mars 2000, le gouvernement rappelle un certain nombre de mesures qu'il a prises pour assurer une plus grande conformité avec les principes de la liberté syndicale et qui ont été prises en compte lorsque le comité a examiné ce cas pour la dernière fois. Il exprime l'espoir que les détails concernant les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour répondre à toutes les plaintes qui ont été formulées dans les cas nos 1793 et 1935 auront l'approbation du comité.

53. Le comité prend note de cette information. Il renvoie de nouveau le gouvernement aux conclusions et recommandations qui ont été formulées lors du dernier examen du cas en mars 1999 et prie le gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.

Cas no 1931 (Panama)

54. A sa session de novembre 1999, le comité avait formulé des conclusions définitives sur ce cas et avait demandé en particulier au gouvernement d'envisager la modification de certaines dispositions de la législation qui soulevaient des problèmes de conformité avec les conventions nos 87 et 98. (Voir 318e rapport, paragr. 353 à 371.) Dans ses communications des 24 janvier et 8 mai 2000, le gouvernement indique que ces recommandations doivent faire l'objet d'un consensus et d'une concertation, et qu'il a engagé une consultation générale avec les partenaires sociaux, dont il a sollicité l'avis afin de pouvoir concilier les positions avec les recommandations du comité. La majorité des organisations de travailleurs consultées ont exprimé leurs désaccords avec les recommandations du comité. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat final du processus de consultation.

Cas no 1967 (Panama)

55. A sa session de novembre 1999, le comité a pris note "avec satisfaction des informations que lui a communiquées la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication du 5 octobre 1999, selon lesquelles le ministère du Travail a enregistré l'affiliation de la Fédération nationale des associations et organisations d'employés publics (FENASEP) à la centrale "Convergence syndicale"".

56. Dans sa communication du 4 février 2000, le gouvernement déclare, au sujet de cet enregistrement de la FENASEP, que l'ancien ministre du Travail, le dernier jour de son mandat et sans analyser la situation sous l'angle juridique, a décidé d'approuver l'inscription de la FENASEP à la "Convergence syndicale", laissant ainsi un problème juridique au nouveau gouvernement, vu que la décision ainsi rendue a été illégalement signée par des personnes non habilitées à agir et, de surcroît, était contraire aux dispositions constitutionnelles et juridiques en vigueur, de sorte qu'il a fallu prendre une nouvelle décision portant annulation de la décision antérieure. Le gouvernement ajoute que l'enregistrement de la FENASEP à la centrale "Convergence syndicale" serait contraire aux statuts de la FENASEP qui n'envisagent pas cet enregistrement. Après une longue explication de caractère juridique, le gouvernement précise que, en vertu de la Constitution nationale, du Code du travail et de la loi sur la carrière dans la fonction publique, la FENASEP ne peut s'affilier à la "Convergence syndicale" car cela constituerait une violation flagrante de la Constitution, du Code du travail et de la loi sur la carrière dans la fonction publique. Par ailleurs, l'article 18 de la Constitution politique du Panama autorise les employés publics à agir uniquement dans le cadre qui leur est fixé par la loi; c'est pourquoi "les employés publics sont responsables de tout outrepassement de leurs fonctions ou omission dans l'exercice de ces fonctions". Le ministère du Travail ne peut donc, par l'intermédiaire de ses fonctionnaires et sans encourir une responsabilité "pénale", reconnaître et enregistrer l'affiliation d'une association d'employés publics à une organisation syndicale de travailleurs du secteur privé, alors que la loi dispose clairement que la Direction de la fonction publique est compétente en la matière, précisément en ce qui concerne les fédérations et les confédérations d'employés publics.

57. Le comité déplore profondément la décision administrative qui a porté annulation de la décision enregistrant l'affiliation de la FENASEP à la centrale "Convergence syndicale" et rappelle au gouvernement les obligations internationales qui lui incombent et qui résultent de la ratification de la convention no 87, et concrètement de l'article 5, lequel dispose que "les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de constituer des fédérations et confédérations ainsi que de s'y affilier". Le comité prie le gouvernement de reconnaître et d'enregistrer à nouveau et sans retard l'affiliation de la FENASEP à la centrale "Convergence syndicale" et de le tenir informé à cet égard.

Cas no 1796 (Pérou)

58. A sa session de mars 1999, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures judiciaires relatives aux licenciements des dirigeants syndicaux, MM. Delfín Quispe Saavedra et Iván Arias Vildoso. (Voir 313e rapport, paragr. 46 à 48.)

59. Dans une communication en date du 8 février 2000, le gouvernement indique que: 1) le procès intenté par M. Delfín Quispe Saavedra est en instance de jugement, de sorte que la Chambre paritaire de Chimbote a déclaré nul et non avenu le jugement de première instance et a ordonné l'adoption d'une nouvelle décision, et 2) en ce qui concerne le procès intenté par M. Iván Arias Vildoso visant à annuler le licenciement, et vu le jugement contraire rendu par la Chambre du travail, le recours en cassation intenté par le plaignant a été approuvé et le dossier est en attente de renvoi devant la Cour suprême de la République.

60. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat final des procédures judiciaires concernant les dirigeants syndicaux susmentionnés.

Cas no 1813 (Pérou)

61. A sa session de mars 1999 (voir 313e rapport, paragr. 49), le comité a prié le gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure judiciaire relative à la mort des syndicalistes Alipio Chueca et Juan Marco Donayre Cisceros suite aux coups de feu tirés par le personnel de la sécurité de CORDECALLAO (le gouvernement avait fait savoir que trois agents étaient impliqués dans cette affaire). Dans une communication datée du 8 février 2000, le gouvernement déclare que la procédure en question est toujours en cours.

62. Le comité prend note de ces informations et regrette vivement que, en ce qui concerne l'assassinat en 1994 des syndicalistes en question, les faits n'aient pas encore été éclaircis, les responsabilités déterminées et les coupables sanctionnés. Dans ce contexte, le comité appelle l'attention du gouvernement sur ce qu'il a souligné à de nombreuses reprises, à savoir que "l'absence de jugements contre les coupables entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d'insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l'exercice des activités syndicales". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 55.) Dans ces conditions, le comité exprime l'espoir que la procédure judiciaire en cours sera rapidement menée à terme et prie le gouvernement de le tenir informé du résultat final de cette procédure.

Cas no 1926 (Pérou)

63. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de juin 1998 et à cette occasion il avait demandé au gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour que soit reconnu le droit de la section syndicale du Syndicat unifié des travailleurs de l'électricité de Lima et Callao (SUTREL) de représenter ses membres et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, au moins en leur nom; 2) de lui communiquer les résultats de l'enquête concernant les allégations relatives à la nature antisyndicale des licenciements des dirigeants de diverses organisations (tous les dirigeants du Syndicat des travailleurs des brasseries Backus et Johnston et de la Fédération des brasseries du Pérou, le sous-secrétaire de la CGTP, pour la région du Nord, les dirigeants du Syndicat unique des travailleurs de l'électricité Electro Ucayali et un dirigeant du Syndicat unique des travailleurs de Electroperú del Sistema Interconectado). (Voir 310e rapport, paragr. 48 à 52.)

64. Par une communication du 8 février 2000, le gouvernement déclare que, pour ce qui est de la reconnaissance du droit de la section syndicale du SUTREL de représenter ses membres et de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, au moins en leur nom, l'autorité administrative du travail a déclaré irrecevable la présentation du cahier des revendications de ladite section syndicale au motif que, en date du 10 janvier 1997, l'entreprise Luz del Sur Servicios S.A. a signé une convention collective avec la majorité de ses travailleurs, et qu'il a été décidé d'étendre les acquis de cette convention à la totalité des travailleurs de l'entreprise, puisque 50 pour cent d'entre eux étaient affiliés au syndicat.

65. Le comité prend note de ces informations. Il attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'à de nombreuses occasions il a souligné qu'une négociation directe conduite entre l'entreprise et son personnel, en ignorant les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 785.) Compte tenu de ce qui précède, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la section syndicale du Syndicat unifié des travailleurs de l'électricité de Lima et Callao (SUTREL) puisse négocier collectivement les conditions d'emploi de ses membres. Enfin, le comité déplore profondément que le gouvernement n'ait pas communiqué des informations sur le résultat de l'enquête - annoncée en 1998 - sur les allégations de licenciement de nombreux dirigeants syndicaux en 1997. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour clore rapidement l'enquête en question et, s'il est avéré que les dirigeants syndicaux mentionnés ont été licenciés en raison de leurs fonctions ou de leurs activités syndicales, pour qu'ils soient immédiatement réintégrés à leur poste de travail et reçoivent le paiement des salaires qui ne leur ont pas été versés.

Cas no 1785 (Pologne)

66. A sa session de mars 1999, le comité avait pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les questions de l'indemnisation en numéraire des organisations syndicales et des attributions de biens immeubles au syndicat NSZZ "Solidarnosc" et à l'Alliance générale des travailleurs polonais (OPZZ). (Voir 313e rapport, paragr. 55-61.)

67. Dans une communication du 23 février 2000, le gouvernement a indiqué que, en juin 1999 (c'est-à-dire la date limite de présentation des demandes à la Commission sociale des revendications), 1 793 procédures ont été engagées par des syndicats et des organisations sociales devant la commission en vue de la restitution des biens confisqués pendant la période de la loi martiale. Au 31 janvier 2000, 1 287 de ces procédures étaient arrivées à leur terme et la commission sociale compte avoir traité tous les cas avant la fin de 2001. Le montant total des sommes dues par le Trésor est estimé à quelque 220 millions de zlotych (PLN). Pour ce qui est des engagements non liquides, les organisations autorisées ont le droit de choisir entre deux formes d'indemnisation: soit des bons du Trésor, soit un transfert de droit sur des éléments de patrimoine appartenant au Trésor ou à des municipalités. D'autres dettes résultant de décisions de la commission, devenues définitives en décembre 1999, seront acquittées en numéraire.

68. Le gouvernement reste convaincu que le statut juridique et l'éventuelle redistribution des biens de l'ancien Conseil central des syndicats (CRZZ) et d'autres organisations syndicales qui ont été confisqués pendant la période de la loi martiale devraient être pleinement établis, mais, en raison de la complexité du statut juridique et factuel de ces biens et d'une documentation incomplète, les travaux préliminaires sur ce point ont pris du retard. Le gouvernement envisage la possibilité d'une initiative législative pour régler ce problème qui n'est pas couvert par la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats. Toutefois, avant de prendre cette initiative, le gouvernement a demandé en décembre 1999 à la Commission nationale de NSZZ "Solidarnosc" de soumettre des propositions à ce sujet.

69. Le gouvernement apporte des informations plus récentes sur deux questions liées à la plainte. Tout d'abord, l'OPZZ a contesté une décision en date du 9 octobre 1998 du ministère du Travail par laquelle il s'est vu refuser quelque 25 millions de zlotych (PLN) (au titre d'un transfert de biens, constitués depuis 1985, de l'ancien Conseil central des syndicats (CRZZ) à l'OPZZ). Le 10 novembre 1999, la Haute Cour administrative a rejeté le recours de l'OPZZ; la Commission nationale de NSZZ "Solidarnosc" est intervenue dans cette procédure. Enfin, le projet de loi sur les biens confisqués du fonds social (récréatif) des travailleurs a été soumis en vertu d'une résolution du Sénat à la Sejm (Chambre basse du Parlement); en juin 1999, le gouvernement a formulé des commentaires et des propositions sur le projet de loi et des travaux législatifs sont en cours au Parlement.

70. Le comité prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement et, en particulier, du fait que la commission sociale compte avoir traité tous les cas en suspens avant la fin de 2001. Tout en étant conscient de la complexité des questions juridiques et factuelles qui se posent, le comité exprime à nouveau l'espoir que l'ensemble des questions relatives au patrimoine des syndicats seront réglées dans un proche avenir. Il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet

Cas no 1972 (Pologne)

71. A sa session de juin 1999, le comité a examiné ce cas qui concerne trois séries d'allégations présentées par trois syndicats. (Voir 316e rapport, paragr. 681-709.)

72. Tout d'abord, à propos de la plainte de l'Alliance générale des syndicats polonais (OPZZ), le comité a prié le gouvernement de faire en sorte que des mesures soient prises pour promouvoir la consultation et la coopération entre les autorités publiques et les partenaires sociaux avant l'adoption d'une législation qui touche aux intérêts de ces derniers; le comité a également encouragé le gouvernement et l'OPZZ à négocier un accord pour le règlement des conflits collectifs. Deuxièmement, au sujet de la plainte du Syndicat des employés municipaux de Varsovie (WZZPS), le comité a demandé au gouvernement de lui envoyer copie du jugement concernant le licenciement de Mme Sikorka-Mrozek, présidente du conseil du WZZPS, et de veiller à ce qu'elle soit réintégrée à son poste dans le cas où il serait établi que son licenciement était lié à l'exercice d'activités syndicales légitimes; le comité a demandé en outre au gouvernement de confirmer que le syndicat WZZPS peut exercer ses activités légitimes dans des locaux appropriés. Troisièmement, en ce qui concerne la plainte du syndicat "Sprawiedliwosc", le comité a prié le gouvernement de le tenir informé des suites de l'appel que M. Marek Grabowski, président de Sprawiedliwosc, a interjeté pour s'opposer à son licenciement, et de prendre les mesures nécessaires pour que M. Grabowski soit réintégré dans ses fonctions s'il s'avère que son licenciement était de nature discriminatoire; le comité a également prié le gouvernement d'indiquer si le syndicat "Sprawiedliwosc" est en mesure d'exercer normalement ses activités.

73. Le gouvernement a fourni les informations demandées dans des communications datées des 23 février et 9 mai 2000.

74. En ce qui concerne les allégations de Sprawiedliwosc, le gouvernement indique que, le 7 avril 1999, la Chambre sociale du tribunal régional a infirmé le verdict du tribunal de première instance, lequel avait ordonné la réintégration de M. Grabowski dans ses fonctions, et a renvoyé le cas en première instance pour un examen plus approfondi, conformément aux recommandations de la juridiction d'appel. Le gouvernement indique en outre que Sprawiedliwosc a été autorisé à exercer ses activités normales et que les deux allégations de M. Grabowski à ce sujet sont sans fondement: celui-ci avait demandé à son employeur (GP KPRM) d'utiliser le téléphone portable de l'entreprise pour appeler des membres du syndicat, ce que l'employeur a refusé au motif que ces appels dépassaient le cadre de ses responsabilités, lesquelles sont définies à l'article 33 de la loi du 23 mai 1991 sur les syndicats; de plus, les locaux sont pourvus d'un important réseau de téléphones fixes qu'il pouvait utiliser pour communiquer avec des membres du syndicat. Par ailleurs, l'entrée des locaux de l'employeur n'a jamais été interdite à M. Grabowski. La direction du syndicat a été informée, par une lettre du 14 juillet 1998, qu'elle pouvait entrer dans ces locaux. De fait, elle y a eu accès à partir du 1er novembre 1998 mais elle ne l'a pas fait.

75. Le comité prend note de ces informations. Il prie le gouvernement de le tenir informé de la décision définitive du tribunal à propos du licenciement de M. Grabowski, dès qu'elle aura été prise, et conclut que les autres aspects de cette plainte n'appellent pas un examen plus approfondi.

76. En ce qui concerne les allégations du WZZPS, le gouvernement communique le texte du jugement définitif du tribunal régional sur le licenciement de Mme Sikorka-Mrozek, lequel confirme le jugement du tribunal de première instance, à savoir que son licenciement n'était pas lié à l'exercice d'activités syndicales, mais à ses prestations professionnelles insuffisantes. Le gouvernement indique également que des locaux ont été mis à disposition du WZZPS dans un bâtiment situé dans le district de Zoliborz (c'est-à-dire le siège du WZZPS, conformément à ses statuts), afin qu'il puisse y mener ses activités.

77. Le comité prend note de cette information. Tout en rappelant l'importance qu'il attache au principe selon lequel les plaintes pour des actes de discrimination antisyndicale devraient être examinées dans le cadre d'une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées (voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 738), le comité conclut que ces conditions semblent avoir été réunies dans le cas d'espèce. Le comité note en outre, sur la base des informations fournies, que des locaux appropriés ont été mis à la disposition du WZZPS pour qu'il puisse y exercer ses activités.

78. S'agissant des allégations de l'OPZZ, le gouvernement note avec satisfaction que le comité reconnaît que le principe de consultation semble respecté dans la très grande majorité des cas; il souligne que la consultation sur les projets de loi constitue une pratique bien établie et que les exceptions à ce principe sont très rares. Quoi qu'il en soit, cette exigence de consultation des partenaires sociaux a été rappelée par circulaire à tous les ministres et directeurs d'agences centrales du gouvernement, qui fera tous les efforts requis pour qu'il y soit donné suite. En ce qui concerne le fait qu'un accord n'a pas été conclu avec l'OPZZ sur une procédure de règlement des différends, le gouvernement souligne que le fait qu'un tel accord ait été signé avec Solidarnosc et non avec l'OPZZ ne doit pas être interprété comme un cas de traitement différencié entre syndicats. De fait, bien que l'accord conclu avec Solidarnosc en 1992 soit toujours formellement en vigueur, il a perdu toute pertinence depuis la mise sur pied, en 1994, de la Commission tripartite sociale et économique, qui fournit un forum institutionnel approprié pour régler les différends et dégager les consensus requis pour les réformes d'envergure nationale. Le gouvernement regrette que l'OPZZ ait cru bon de suspendre sa participation aux travaux de cette institution. Afin de donner de solides assises juridiques à la commission, le gouvernement a préparé un projet de loi, qui en est actuellement aux dernières étapes de consultations avec les différents départements et les partenaires sociaux. Etant donné que le projet de loi dispose que la commission constituera un forum de consultation et de négociation des questions sociales avec les partenaires sociaux, il serait inutile de négocier un accord bilatéral avec l'OPZZ.

79. Le comité note avec intérêt que le gouvernement a rappelé à tous les ministères et agences gouvernementales l'obligation de consulter les partenaires sociaux sur les projets de loi, et espère que cette directive sera pleinement appliquée à l'avenir. S'agissant des arrangements pour le règlement des différends collectifs, le comité note qu'une nouvelle législation élargissant le mandat de la Commission tripartite nationale est actuellement en préparation, et veut espérer que ce processus se fera en consultation avec tous les partenaires sociaux, y compris l'OPZZ. Le comité demande au gouvernement de lui fournir le texte de cette loi dès qu'elle aura été adoptée.

Cas no 1884 (Swaziland)

80. Lors du dernier examen du cas à sa session de novembre 1998, le comité a exprimé à nouveau le ferme espoir que le projet de loi sur les relations professionnelles serait adopté dans un proche avenir et que, dans sa forme finale, il assurerait le respect des principes de la liberté syndicale. Il a également exprimé le ferme espoir que, avec l'adoption de ce projet de loi, le décret de 1973 et la loi de 1963 sur l'ordre public ne seraient plus utilisés pour réprimer des activités syndicales légitimes. Pour finir, le comité a prié à nouveau instamment le gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur la mort de la collégienne de 16 ans lors de la grève de janvier 1996, sur l'enlèvement de M. Jan Sithole en août 1996 et sur le licenciement de Jabulani Nxumalo. (Voir 311e rapport, paragr. 85-88.)

81. Dans une communication datée du 2 mai 2000, le gouvernement indique que les recommandations du comité et celles de la Commission pour l'application des conventions et recommandations ont été prises en compte dans toutes les structures législatives au moment de l'examen du projet de loi sur les relations professionnelles. Le gouvernement déclare que ce projet de loi est passé devant les deux chambres du Parlement et n'attend plus aujourd'hui que l'assentiment du chef de l'Etat. Pour ce qui est de la nécessité d'établir des commissions d'enquête sur l'enlèvement de M. Sithole, sur la mort de la collégienne et sur le licenciement de M. Nxumalo, le gouvernement ajoute que sa position n'a pas changé.

82. Le comité prend note de cette information. Il note en particulier que le projet de loi sur les relations professionnelles, qui a apparemment été approuvé par le Parlement, attend toujours l'assentiment du chef de l'Etat pour entrer en vigueur. Le comité doit, de ce fait, rappeler que deux années ont passé depuis que le gouvernement a indiqué pour la première fois que le projet de loi sur les relations professionnelles avait été rédigé de manière à mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les principes et les normes de la liberté syndicale. Il demande, par conséquent, au gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour que ce projet de loi sur les relations professionnelles entre en vigueur dans un proche avenir, et de tenir le comité informé de l'évolution de la situation à cet égard. Pour ce qui est des autres questions qui ont été soulevées dans la présente plainte, le comité se doit d'exprimer son profond regret devant le refus du gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur la mort de la collégienne qui a été abattue lors de la grève de 1996, sur l'enlèvement de M. Sithole et sur le licenciement de M. Nxumalo.

Cas no 2018 (Ukraine)

83. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1999 (voir 318e rapport, paragr. 473-516) qui traitait, entre autres, d'allégations de persécutions antisyndicales, d'atteinte au droit de grève et de menace physique contre le président d'un syndicat. A cette occasion, le comité avait formulé les recommandations suivantes:

a) S'agissant des allégations de pressions de l'employeur du port maritime commercial d'Illichevsk pour contraindre les membres du syndicat plaignant à quitter ce syndicat, le comité, rappelant que la preuve de l'incitation à quitter un syndicat de la part d'un employeur peut être très difficile à opérer pour les travailleurs qui craignent de perdre leur emploi, demande au gouvernement d'ordonner une nouvelle enquête par une instance indépendante jouissant de la confiance des parties en vue d'établir les circonstances des démissions du syndicat et la véracité de ces allégations. S'il est avéré que des pressions ont été exercées sur les travailleurs pour qu'ils quittent le syndicat, le comité demande au gouvernement de s'assurer que cela ne se reproduira pas et de le tenir informé des résultats de l'enquête.

b) S'agissant de l'allégation de création avec les fonds de l'employeur d'une association de jeunes travailleurs, le comité demande au gouvernement de s'assurer que les fonctions exercées par cette association n'empiètent pas sur les activités normales d'une organisation syndicale.

c) Au sujet des allégations relatives à la conférence du collectif des travailleurs, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les activités de nature syndicale soient exercées par des organisations syndicales indépendantes et qu'en particulier les collectifs des travailleurs n'empiètent pas sur les fonctions normales des syndicats, notamment en matière de grève et de négociation collective.

d) Au sujet des déclarations judiciaires d'illégalité de la grève envisagée pour le 7 septembre 1998, le comité, soulignant que les ports ne constituent pas des services essentiels où la grève pourrait être interdite, même s'il s'agit de services publics importants dans lesquels pourrait être prévu le maintien de service minimum en cas de grève, demande au gouvernement de modifier l'article 18 de la loi afin qu'il ne puisse pas être interprété comme permettant d'interdire la grève dans les ports.

e) Le comité, exprimant sa préoccupation devant la gravité des allégations de menaces physiques et judiciaires contre le président du syndicat plaignant et contre le syndicat lui-même (saisie de rapports financiers, fermeture de comptes bancaires, pressions, atteintes au droit de libre circulation et tentative d'enlèvement du président du syndicat du NPRP), demande au gouvernement de s'assurer que l'enquête ordonnée auprès du bureau du Procureur général sera menée avec diligence et de le tenir informé du résultat de l'enquête.

84. Dans une communication du 30 mars 2000, le gouvernement précise qu'en ce qui concerne les allégations selon lesquelles il y aurait eu des pressions de la part de la direction exercées sur les adhérents de l'organisation plaignante, afin qu'ils quittent le syndicat, la commission du ministère du Travail et des Affaires sociales et du ministère des Transports n'a trouvé aucun élément pouvant constituer une preuve des pressions exercées sur les intéressés. Le gouvernement insiste sur le fait que les travailleurs du port ont quitté l'organisation plaignante afin d'adhérer à d'autres syndicats présents dans le port et mieux à même de défendre leurs intérêts.

85. Tout en prenant note de cette information, le comité regrette que le gouvernement n'ait pas ordonné une nouvelle enquête indépendante sur cette question et réitère sa demande initiale à cet égard. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet effet.

86. S'agissant de l'allégation de création avec les fonds de l'employeur d'une association de jeunes travailleurs prétendument signataire d'un pacte de non-recours à la grève, le gouvernement explique que les membres de cette organisation sont de jeunes travailleurs affiliés à cinq syndicats différents actifs dans le port et que le but de cette organisation est d'organiser des activités sportives, des excursions et autres loisirs pour ces jeunes. Le comité, tout en prenant note de cette information, demande à nouveau au gouvernement de s'assurer que les fonctions exercées par cette association de jeunes travailleurs n'empiètent pas sur les activités normales d'une organisation syndicale.

87. S'agissant des déclarations judiciaires d'illégalité de la grève envisagée pour le 7 septembre 1998, le gouvernement insiste sur le fait que cette grève fut déclarée illégale principalement parce qu'elle violait les dispositions de la loi sur le règlement des conflits du travail et non pas parce qu'elle était en violation de l'article 18 de la loi de l'Ukraine sur les transports, qui interdit les grèves dans le secteur des transports. Toutefois, le gouvernement indique que le ministère des Transports a commencé à élaborer des dispositions modifiant la loi sur les transports, qui concerne notamment les modalités d'exercice du droit de grève dans ce secteur.

88. Le comité prend note de ces informations. Il rappelle de nouveau que les ports ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme où la grève pourrait être totalement interdite et demande au gouvernement de le tenir informé de toutes modifications qui pourront être apportées à la loi sur les transports.

89. Au sujet des poursuites judiciaires entamées contre le président de l'organisation plaignante, le gouvernement indique que cette affaire a été renvoyée devant le tribunal municipal de Illichevsk.

90. Le comité prend note de cette information et, devant la gravité des allégations, prie instamment le gouvernement de s'assurer que les procédures judiciaires soient menées avec diligence et lui demande de le tenir informé à cet égard.

Cas no 2038 (Ukraine)

91. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de novembre 1999. (Voir 318e rapport, paragr. 517 à 533.) A cette occasion, il avait invité le gouvernement, en consultation avec tous les syndicats concernés, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité des articles 11 et 16 de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités avec les dispositions de la convention no 87. Ces deux articles traitent notamment des exigences en matière de compétence territoriale, des effectifs syndicaux et des formalités d'enregistrement.

92. Dans une communication datée du 25 avril 2000, le gouvernement fait savoir que le 24 février de l'année en cours, à l'initiative du président de la Confédération des travailleurs solidaires de l'Ukraine et du président de la Fédération des syndicats libres de l'Ukraine, la question des articles 11 et 16 de la loi a été débattue lors d'une session du Conseil national sur le partenariat social qui comprend, sur une base paritaire, 22 représentants du gouvernement, des syndicats et des employeurs de l'Ukraine. Après avoir pris en considération les déclarations de ces dirigeants syndicaux, le Conseil national a demandé au tribunal constitutionnel d'accélérer l'examen de la constitutionnalité de la loi. Le gouvernement fait savoir que le Conseil national a également suggéré aux syndicats d'approfondir la question, compte tenu de la décision du tribunal constitutionnel, et de lui soumettre, après s'être nouvellement consultés, des propositions acceptables et concertées d'éventuels amendements de certains articles de la loi. Le gouvernement déclare que cette question reste à l'étude, et que de nouvelles consultations et de nouvelles négociations auront lieu avec les syndicats, dont le BIT sera informé.

93. Le comité prend bonne note de ces informations. Il demande une fois encore au gouvernement de le tenir informé de tous les événements concernant l'amendement éventuel des articles 11 et 16 de la loi sur les syndicats, leurs droits et la protection de leurs activités, conformément aux principes de la liberté syndicale. Le comité attire l'attention du gouvernement sur la disponibilité du BIT pour lui accorder une assistance technique en cette matière.

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

94. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1581(Thaïlande), 1618 (Royaume-Uni), 1698 (Nouvelle-Zélande), 1769 (Fédération de Russie), 1826 (Philippines), 1843 (Soudan), 1854 (Inde), 1890 (Inde), 1895 (Venezuela), 1908 (Ethiopie), 1914 (Philippines), 1930 (Chine), 1937 (Zimbabwe), 1942 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong), 1944 (Pérou), 1949 (Bahreïn), 1954 (Côte d'Ivoire), 1957 (Bulgarie), 1959 (Royaume-Uni/Bermudes), 1963 (Australie), 1966 (Costa Rica), 1977 (Togo), 1988 (Comores), 1989 (Bulgarie), 1992 (Brésil), 1994 (Sénégal), 1996 (Ouganda), 1997 (Brésil), 1998 (Bangladesh), 2004 (Pérou), 2007 (Bolivie), 2008 (Guatemala), 2009 (Maurice), 2023 (Cap-Vert), 2024 (Costa Rica), 2027 (Zimbabwe), 2044 (Cap-Vert) et 2047 (Bulgarie), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées. En outre, le comité vient de recevoir des informations concernant les cas suivants: 1952 (Venezuela) et 1993 (Venezuela) qu'il examinera à sa prochaine session.


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