Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 320 (mars, 2000)


Description:(CLS: Introduction)
Rapport:320
Document:(Vol. LXXXIII, 2000, Séries B, No. 1)
SEANCE:1
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 222000320

Introduction

1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 16, 17 et 24 mars 2000, sous la présidence de M. le professeur Max Rood.

2. Les membres de nationalité australienne, mexicaine et zimbabwéenne n'étaient pas présents lors de l'examen des cas relatifs à l'Australie (cas no 1963), au Mexique (cas no 2013) et au Zimbabwe (cas no 2027).

3. Le comité est actuellement saisi de 98 cas dans lesquels les plaintes ont été transmises aux gouvernements intéressés pour observations. A la présente session, le comité a examiné 31 cas quant au fond et a abouti à des conclusions définitives dans 22 cas et à des conclusions intérimaires dans 9 cas; les autres cas ont été ajournés pour les raisons indiquées aux paragraphes suivants.

Nouveaux cas

4. Le comité a ajourné à sa prochaine session l'examen des cas suivants: nos 2060 (Danemark), 2061 (Nouvelle-Zélande), 2062 (Argentine), 2063 (Paraguay), 2064 (Espagne), 2065 (Argentine), 2067 (Venezuela), 2068 (Colombie), 2069 (Costa Rica), 2072 (Haïti), 2073 (Chili), 2074 (Cameroun), 2075 (Ukraine), 2076 (Pérou) et 2077 (El Salvador), car il attend les informations et observations des gouvernements concernés. Tous ces cas se réfèrent à des plaintes présentées ou à des réclamations transmises depuis la dernière session du comité.

Observations attendues des gouvernements

5. Le comité attend encore les observations ou les informations des gouvernements sur les cas suivants: nos 1880 (Pérou), 1986 (Venezuela), 2028 (Gabon), 2012 (Fédération de Russie), 2022 (Nouvelle-Zélande), 2035 (Haïti), 2037 (Argentine), 2043 (Fédération de Russie), 2045 (Argentine), 2050 (Guatemala), 2053 (Bosnie-Herzégovine), 2058 (Venezuela) et 2059 (Pérou). Dans les cas nos 2028 (Gabon) et 2037 (Argentine), les gouvernements ont annoncé l'envoi de leurs observations. Pour ce qui est du cas no 2022 (Nouvelle-Zélande), le gouvernement a indiqué qu'en raison du changement récent de gouvernement la réponse serait envoyée plus tard.

Observations attendues des plaignants

6. Dans le cas no 1835 (République tchèque), la réponse du gouvernement concerné a été transmise aux organisations plaignantes, pour commentaires. Le comité leur demande de les envoyer sans tarder.

Observations partielles reçues des gouvernements

7. Dans les cas nos 1851 (Djibouti), 1922 (Djibouti), 1970 (Guatemala), 2011 (Estonie), 2017 (Guatemala), 2036 (Paraguay), 2042 (Djibouti) et 2049 (Pérou), les gouvernements ont envoyé des informations partielles sur les allégations formulées. En ce qui concerne le cas no 1951 (Canada/Ontario), le comité attend copie d'une décision judiciaire que le gouvernement doit communiquer dès que le jugement aura été rendu. Le comité demande à ces gouvernements de compléter sans tarder leurs observations afin qu'il puisse examiner les cas en question en pleine connaissance de cause.

Observations reçues des gouvernements

8. Dans les cas nos 1965 (Panama), 1975 (Canada/Ontario), 1979 (Pérou), 1980 (Luxembourg), 1991 (Japon), 2005 (République centrafricaine), 2006 (Pakistan), 2031 (Chine), 2041 (Argentine), 2055 (Maroc), 2056 (République centrafricaine), 2066 (Malte), 2070 (Mexique) et 2071 (Togo), le comité a reçu les observations des gouvernements et se propose de les examiner à sa prochaine session. Dans les cas nos 1960 et 2021 (Guatemala), le comité prie le gouvernement de compléter ses réponses par des informations sur les derniers développements intervenus dans ces affaires.

Appels pressants

9. Dans les cas nos 1888 (Ethiopie), 2019 (Swaziland) et 2052 (Haïti), le comité observe que, en dépit du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte ou le dernier examen du cas, il n'a pas reçu les observations des gouvernements concernés. Le comité attire l'attention des gouvernements en question sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d'administration, il pourra présenter un rapport sur le fond de ces affaires, même si leurs informations et observations n'étaient pas envoyées à temps. En conséquence, le comité prie instamment les gouvernements de transmettre d'urgence leurs observations et informations.

Manque grave de coopération

10. Le comité attire l'attention du Conseil d'administration sur le cas no 1995 (Cameroun) traité dans le présent rapport, pour lequel le gouvernement a fait preuve d'un manque total de coopération à la procédure. Il demande instamment au gouvernement d'envoyer d'urgence ses observations.

Retrait de plainte

11. Dans le cas no 2039 (Mexique), l'organisation plaignante a déclaré dans une communication du 20 février 2000 retirer sa plainte. Le comité lui demande de préciser les motifs à l'origine de ce retrait, afin de déterminer, conformément à sa procédure, si cette décision a été prise en toute indépendance.

Rapport préliminaire de la mission de contacts directs en Colombie (Bogotá et Medellín) du 7 au 16 février 2000 (Plainte en vertu de l'article 26 de la Constitution et cas nos 1787, 1948, 1955, 1962, 1964, 1973, 2015, 2046 et 2051)

12. A ( 1)sa réunion de novembre 1999, le Comité de la liberté syndicale a présenté au Conseil d'administration les recommandations suivantes concernant la plainte présentée au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT par plusieurs délégués à la 86e session (1998) de la Conférence concernant la non-application par la Colombie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949:

Le comité a considéré de nouveau le contenu de la plainte présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT et de la réponse que le gouvernement a fournie à cet égard. Le comité estime qu'il appartient maintenant au Conseil d'administration, sur la base du présent rapport ainsi que de ses conclusions adoptées dans les cas en instance concernant la Colombie, de se prononcer sur l'opportunité d'instituer une commission d'enquête. Le comité déplore qu'aucun progrès significatif n'ait été accompli dans les cas en instance et veut croire que le Conseil d'administration prendra en considération cet élément dans sa décision d'établir ou non une commission d'enquête.

13. A sa réunion de novembre 1999, le Conseil d'administration a débattu ces questions. Durant cette discussion, le Président du Conseil a lu un accord daté du 16 novembre 1999 où les représentants du gouvernement de la Colombie et les représentants des travailleurs de la Colombie sont convenus de demander au Conseil d'administration ce qui suit:

1. Reporter à la session de juin 2000 du Conseil d'administration la décision concernant l'opportunité d'instituer une commission d'enquête pour la Colombie.

2. Dans l'intervalle, demander au Directeur général de désigner une mission de contacts directs qui évaluera la situation de la Colombie en matière de liberté syndicale, notamment en ce qui concerne les cas dont est actuellement saisi le Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement colombien s'engage à octroyer à cette mission toute garantie pour qu'elle puisse visiter le pays tout le temps et toutes les fois nécessaires pour s'acquitter de son mandat.

3. Cette mission se composera de deux experts indépendants désignés par le Directeur général et pourra compter sur l'appui du Bureau international du Travail.

4. La mission aura jusqu'au 15 mai 2000 pour mener à bien son travail, mais elle soumettra un rapport intérimaire au Comité de la liberté syndicale à la session de mars du Conseil d'administration.

5. Le rapport de la mission sera examiné par le Comité de la liberté syndicale à sa session de mai 2000 à l'occasion de laquelle il recommandera au Conseil d'administration les mesures à prendre.

6. En juin 2000, le Conseil d'administration se prononcera sur l'opportunité d'instituer une commission d'enquête. Il prendra en considération les éléments fournis par la mission et par le Comité de la liberté syndicale pour décider de créer ou non une commission d'enquête pour la Colombie.

7. La désignation d'une mission de contacts directs n'empêche pas les organes de contrôle de l'OIT (Comité de la liberté syndicale et commission d'experts) de continuer à examiner les cas et les situations, pas plus qu'elle empêche la présentation de nouvelles plaintes, réclamations ou observations.

14. Après avoir pris connaissance du contenu de cet accord, le Conseil d'administration:

a) a pris note de la recommandation formulée par le Comité de la liberté syndicale au paragraphe 219 de son 319e rapport;

b) a décidé de se prononcer sur l'opportunité d'instituer une commission d'enquête au mois de juin 2000. A cette date, afin de prendre sa décision sur la constitution ou non d'une commission d'enquête en Colombie, le Conseil pourra tenir compte des éléments apportés par la mission de contacts directs et par le Comité de la liberté syndicale.

15. La mission de contacts directs a eu lieu du 7 au 16 février 2000 en Colombie (Bogotá et Medellín) et, par décision du Directeur général du BIT, elle était composée de M. Cassio Mesquita Barros, membre de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations et professeur de droit du travail (Sao Paulo), et de M. Alberto Pérez Pérez, professeur de droit constitutionnel et des droits de l'homme (Montevideo). Ces personnalités étaient accompagnées de MM. Alberto Odero et Horacio Guido, fonctionnaires au service de la liberté syndicale du Département des normes internationales du travail.

16. Le mandat de la mission consistait, selon les termes de l'accord conclu entre le gouvernement colombien et les centrales syndicales du pays, à "évaluer la situation en Colombie dans le domaine de la liberté syndicale, en particulier en ce qui concerne les cas actuellement portés à la connaissance du Comité de la liberté syndicale", soumettre un rapport préliminaire au Comité de la liberté syndicale à sa réunion de mars 2000 et lui soumettre un rapport détaillé pour examen à sa réunion de mai 2000.

17. Prenant en considération le contenu de la plainte présentée au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT ainsi que des cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale, la mission a décidé de concentrer ses activités sur les points suivants: 1) rappeler aux autorités et aux personnes rencontrées la profonde préoccupation exprimée par le Comité de la liberté syndicale et le Conseil d'administration suite aux actes de violence dont ont été victimes de nombreux dirigeants syndicaux et des syndicalistes, et identifier les mesures adoptées par les autorités afin de remédier à cette situation; 2) obtenir un maximum d'informations concernant les allégations en instance relatives aux différents cas qui sont toujours examinés par le comité; 3) souligner l'importance de mettre la législation en pleine conformité avec les conventions nos 87 et 98 - qui était une des questions soulevées dans la plainte présentée au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT -, appuyer les mesures déjà prises dans ce sens par les autorités et inciter à l'adoption d'autres mesures pour obtenir la pleine application des conventions; et 4) obtenir des informations sur l'exercice des droits syndicaux et les problèmes qui en découlent dans la pratique.

18. A cet égard, la mission a pu s'entretenir avec plus de 200 personnes, et notamment avec le Président de la République, M. Andrés Pastrana Arango, le Vice-Président de la République, M. Gustavo Bell Lemus, la ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Mme Gina Magnolia Riaño Barón, le ministre des Relations extérieures, M. Guillermo Fernández de Soto, le ministre de l'Intérieur, M. Nestor Humberto Martínez Neita, le ministre de la Défense nationale, M. Luis Fernando Ramírez Acuña, le ministre de la Justice, M. R?mulo González Trujillo, le docteur Mauricio Cardena, directeur du Département national de planification, des membres des deux chambres du Congrès de la République et du Sénat, des magistrats de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'Etat et du Conseil supérieur de la magistrature, le Procureur général de la nation, le Protecteur du citoyen, le Procureur général adjoint en l'absence du Procureur général qui était en vacances, d'autres personnalités et plus d'une centaine de représentants des centrales et des organisations syndicales, ainsi que des organisations d'employeurs. La mission désire souligner qu'elle a pu bénéficier de toutes les facilités nécessaires à l'accomplissement de sa tâche, en toute liberté, ainsi que d'une coopération totale de la part du gouvernement et des autorités. Elle a également bénéficié de la même coopération de la part des centrales syndicales et des organisations d'employeurs, et elle désire exprimer sa profonde gratitude à toutes les parties intéressées pour l'esprit franc et constructif dont elles ont fait preuve.

19. Le rapport de mission détaillé qui sera soumis au Comité de la liberté syndicale à sa session de mai sera rédigé par la mission une fois qu'elle aura pu examiner et contrôler la volumineuse documentation fournie par les autorités et les organisations de travailleurs et d'employeurs. Toutefois, et sans préjuger de l'examen de cette documentation et des conclusions qui en seront tirées, la mission peut déjà indiquer dans ce rapport préliminaire que le gouvernement fait des efforts sincères afin de résoudre les problèmes qui ont motivé l'envoi de la mission de contacts directs.

a) En particulier, le gouvernement partage la profonde préoccupation exprimée par le Comité de la liberté syndicale et par le Conseil d'administration concernant les actes de violence à l'encontre de plusieurs dirigeants syndicaux et syndicalistes, et il a, entre autres mesures, alloué d'importantes ressources financières et humaines pour un plan de protection et de sécurité visant spécifiquement les dirigeants syndicaux, dont les effets devront être évalués dans le contexte de la violence générale, qui provient de nombreux groupes armés en marge de la loi, de délinquants de droit commun et des narcotrafriquants, qui prévaut malheureusement dans la société colombienne.

b) En ce qui concerne les nombreuses allégations formulées dans les plaintes en instance devant le BIT, le gouvernement a fourni des informations qui seront transmises au Comité de la liberté syndicale; la mission a également reçu des informations d'organisations d'employeurs ainsi que des informations de certaines organisations syndicales plaignantes et de nouvelles plaintes qui ont été transmises au secrétariat du comité afin d'y recevoir le traitement qui convient.

c) Sur le plan normatif, le gouvernement a effectué des pas importants visant à la ratification des conventions internationales du travail nos 151 et 154, relatives notamment à la négociation collective dans le secteur public, et a obtenu l'autorisation législative et il ne manque, en ce qui concerne la convention no 154, que le résultat du contrôle de constitutionnalité qui incombe à la Cour constitutionnelle. Le gouvernement s'est engagé à mener à terme à brève échéance le processus de ratification de la convention no 151 et, si le contrôle de constitutionnalité mentionné ci-dessus s'avère positif, de la convention no 154. La mission a également pris connaissance du projet de loi no 184 qui apporte des modifications à la législation en matière syndicale visant à la mettre en conformité avec les obligations internationales qui incombent à la Colombie. Ce projet de loi a été approuvé par le Sénat, et le gouvernement a adressé à la Chambre des représentants un message lui demandant de l'examiner de façon urgente.

20. Pour sa part, la mission, à partir de projets antérieurs préparés par le ministère du Travail, a élaboré des textes qui proposent des modifications concernant d'autres questions soulevées par la commission d'experts. Le gouvernement a indiqué qu'il soumettra ces avant-projets et ces propositions aux partenaires sociaux, conformément aux mécanismes prévus dans la législation nationale et ultérieurement au Congrès pour examen. Ces projets concernent les points suivants: 1) le droit de négociation collective des employés du secteur public; 2) l'identification des services publics essentiels, et 3) d'autres questions soulevées par les organes de contrôle du BIT.

(Signé) Cassio Mesquita Barros,

Alberto Pérez Pérez.

Transmission de cas à la commission d'experts

21. Le comité signale à l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations les aspects législatifs des cas suivants: nos 1963 (Australie), 1849 (Bélarus), 2025 (Canada/Ontario), 2044 (Cap-Vert), 1961 (Cuba), 1891 et 2017 (Roumanie), 1959 (Royaume-Uni/Bermudes).

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration

Cas no 1949 (Bahreïn)

22. Lors de son dernier examen du cas à sa session de mai 1999 (voir 316e rapport, paragr. 102 à 129), le comité avait prié instamment le gouvernement de réexaminer les ordonnances nos 9 et 10 de 1981 prises en application de la loi sur le travail no 23 de 1976 portant création de commissions consultatives paritaires et précisant les conditions d'élection de leurs membres employeurs et travailleurs. Le comité avait aussi prié le gouvernement d'harmoniser sa législation avec les principes de la liberté syndicale et, de façon générale, de prendre les mesures nécessaires pour que soit effectivement garanti aux travailleurs le droit de s'organiser librement.

23. Dans une communication du 28 décembre 1999, le gouvernement se borne à rappeler ce qu'il avait déclaré par le passé, à savoir que le droit de s'organiser consacré par l'article 27 de la Constitution est réglementé par la loi sur le travail de 1976 et par les ordonnances ministérielles nos 9 et 10 de 1981. Le gouvernement explique une fois encore que l'organe syndical national est la Commission générale des travailleurs de Bahreïn (GCBW), dont les membres sont élus parmi les membres travailleurs des commissions consultatives paritaires. La GCBW présente la même structure qu'une organisation de travailleurs et son objectif est de protéger les droits des travailleurs. Le gouvernement insiste sur le fait que la GCBW, de par sa forme et sa structure, qui sont fixées par la législation du travail, est conforme aux normes internationales du travail et aux dispositions des conventions nos 87 et 98, et que ces conventions n'imposent pas une appellation particulière pour les organisations de travailleurs ou d'employeurs et exigent que soient prises en considération les conditions économiques et sociales des pays concernés. Enfin, le gouvernement indique que les buts fondamentaux d'une organisation de travailleurs, quelle que soit son appellation, sont d'organiser les travailleurs, de protéger leurs intérêts et de s'efforcer d'établir de saines pratiques en matière de travail dans le cadre de la réglementation en vigueur et des valeurs sociales.

24. Le comité prend note de cette information et regrette que les dispositions des ordonnances ministérielles nos 9 et 10 de 1981, qui ont fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années à l'occasion de plusieurs cas, n'aient pas été encore modifiées. Le comité estime à nouveau qu'il existe un risque que, dans certains cas, les représentants des travailleurs au sein des commissions paritaires ne soient pas élus librement, en particulier parce qu'il appartient à l'employeur d'organiser les élections (article 4 de l'ordonnance no 9/1981). En outre, le comité rappelle que les articles 2 et 8 de l'ordonnance no 10, qui exigent que les règles de gestion de la GCBW et toute modification de ces dernières soient approuvées par le ministère du Travail, et l'article 10, qui interdit à la GCBW d'investir ses fonds ou d'acquérir des avoirs sans l'approbation préalable du ministère et de se livrer à des activités politiques, sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. En conséquence, le comité demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation avec les principes de la liberté syndicale afin que soit effectivement garanti aux travailleurs le droit de s'organiser librement. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Cas no 1862 (Bangladesh)

25. Lors de son dernier examen du cas à sa session de juin 1999 (voir 316e rapport, paragr. 17-23), le comité:

-- a noté avec regret le refus du gouvernement d'amender les articles 7(2) et 10(1)(g) de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles (ORP), qui exige un effectif de 30 pour cent de l'ensemble des travailleurs dans un établissement ou groupe d'établissements pour l'enregistrement d'un syndicat; il a insisté de nouveau sur le fait que, à maintes reprises, la commission d'experts avait formulé des recommandations à cet égard et qu'un représentant gouvernemental avait déclaré à la session de juin 1998 de la Conférence que le gouvernement envisageait l'adoption de mesures concernant ces dispositions; il a demandé instamment à nouveau au gouvernement de revoir la situation;

-- a regretté que l'enregistrement du syndicat des employés de l'entreprise Saladin Garments Ldt. n'ait pas encore eu lieu, alors qu'il était demandé depuis plus de trois ans, et a insisté auprès du gouvernement pour que le syndicat soit enregistré sans délai;

-- a demandé aussi instamment au gouvernement d'enregistrer sans délai le syndicat Karmachari de l'usine Palmar Knitwear Ltd.;

-- a demandé au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les recours introduits par des travailleurs victimes de représailles antisyndicales à l'usine de Palmal, y compris par Mme Kalpana, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs qui ont été licenciés, molestés ou mis sur liste noire en raison de leur appartenance syndicale d'obtenir réparation et leur réintégration dans leurs postes de travail s'ils le désirent.

26. Dans sa communication du 6 janvier 2000, le gouvernement indique que les consultations se poursuivent avec les représentants des employeurs et ceux des travailleurs afin de parvenir à un consensus concernant un amendement de l'ORP, et qu'elles devraient prochainement connaître un heureux aboutissement.

27. Le comité prend note de cette information et regrette profondément qu'aucune mesure n'ait encore été prise à cet égard et espère que des dispositions législatives concrètes seront adoptées sous peu, eu égard en particulier à l'engagement pris par un représentant gouvernemental à la session de juin 1998 de la Conférence et aux nombreux appels lancés par la commission d'experts. Etant donné la longueur du temps écoulé, le comité demande instamment au gouvernement de mener ces discussions tripartites à bonne fin dans un très proche avenir et le prie de le tenir informé de toute évolution de la situation.

28. Le gouvernement déclare que le cas relatif à l'enregistrement du syndicat de l'entreprise Saladin Garments Ldt. est encore en instance devant le tribunal du travail, en raison principalement du peu d'empressement de l'organisation plaignante; le comité sera informé de la décision du tribunal dès qu'elle sera rendue.

29. Le comité note avec regret qu'aucun progrès n'a été accompli concernant ce cas, alors que le syndicat a présenté une demande de reconnaissance en avril 1996, il y a près de quatre ans. Il prie instamment à nouveau le gouvernement de le tenir informé, dans les meilleurs délais, des résultats qui auront été obtenus en ce qui concerne la situation dans l'entreprise Saladin Garments Ltd.

30. Le gouvernement signale que le cas concernant la situation à l'usine Palmar Knitwear Ltd. est toujours en instance; la plupart des travailleurs ont quitté l'entreprise et le syndicat ne le conteste pas; le gouvernement a chargé le Procureur de porter l'affaire devant la division de la Haute Cour pour accélérer la procédure et attend la décision de cette Cour. En ce qui concerne les autres questions en suspens à l'usine Palmal Knitwear Ltd., Mme Kalpana a demandé le classement de son cas en raison d'un règlement à l'amiable; le gouvernement précise qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale.

31. Le comité prie une nouvelle fois le gouvernement d'enregistrer sans délai le syndicat Karmachari. Pour ce qui est du cas de Mme Kalpana, contrairement aux indications données dans la communication du gouvernement, la décision de la Cour attestant le règlement à l'amiable n'était pas jointe; le comité demande au gouvernement de fournir cette décision. D'une manière plus générale, le comité insiste sur le fait que toutes les violations juridiques graves et les événements factuels qui font l'objet de cette plainte remontent à 1995, sans que des résultats tangibles aient été obtenus à ce jour. Le comité rappelle que l'administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. Il demande donc instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre à tous les travailleurs et syndicats concernés d'obtenir une réparation appropriée.

Cas no 1849 (Bélarus)

32. Lors de son dernier examen du cas présent, à sa session de novembre 1998, le comité a demandé une nouvelle fois au gouvernement de le tenir informé: 1) des mesures prises pour modifier le décret no 158 du 28 mars 1995 en vue d'assurer que le droit de grève ne puisse être interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme, ainsi que 2) des mesures prises pour assurer la réintégration dans leurs postes de travail de tous les travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995. (Voir 311e rapport, paragr. 18-20.)

33. Dans une communication datée du 13 janvier 2000, le gouvernement fait savoir que le Code du travail de la République du Bélarus est entré en vigueur le 1er janvier 2000 et qu'il traite de plusieurs sujets, dont le partenariat social, la représentation des intérêts des travailleurs et le droit de grève. Le gouvernement affirme également que, conformément au décret présidentiel no 2 du 26 janvier 1999, 38 syndicats nationaux et deux associations syndicales ont été enregistrés, parmi lesquels le Syndicat libre du Bélarus et le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus.

34. Le comité prend bonne note de ces informations et attire l'attention de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas, dans le cadre de son examen de l'application de la convention no 87. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour assurer la réintégration à leurs postes de travail des travailleurs licenciés pour avoir participé aux grèves de Minsk et de Gomyel en août 1995, puisque aucune information n'a été communiquée à ce sujet.

Cas no 2016 (Brésil)

35. A sa session de novembre 1999, le comité avait examiné le cas présent concernant le refus du gouvernement de l'Etat du Paraná de retenir les cotisations syndicales. (Voir 318e rapport, paragr. 93-102.)

36. Il avait alors rappelé que la suppression de la possibilité de retenir les cotisations à la source, qui pouvait déboucher sur des difficultés financières pour les organisations syndicales, n'était pas propice à l'instauration de relations professionnelles harmonieuses et devait donc être évitée, et il avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour retenir les cotisations syndicales et les verser rapidement aux organisations intéressées dès que celles-ci auraient présenté aux autorités du gouvernement de l'Etat du Paraná l'autorisation expresse de leurs affiliés de retenir sur leurs salaires les cotisations syndicales.

37. Dans une communication datée du 26 janvier 2000, le gouvernement indique que, conformément à la demande du comité, le gouvernement de l'Etat du Paraná a commencé à retenir les cotisations syndicales des affiliés qui ont présenté une autorisation expresse. Le comité prend note avec satisfaction de ces informations.

Cas no 1943 (Canada/Ontario)

38. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas concernant l'arbitrage obligatoire des différends dans certains secteurs de la fonction publique, à sa session de novembre 1999. (Voir 318e rapport, paragr. 103-118.) Notant que le gouvernement souhaitait adopter une nouvelle politique de nomination des membres des agences publiques, y compris de la Commission des relations de travail de l'Ontario (OLRB), le comité lui avait demandé de le tenir informé de l'adoption de cette politique et de son contenu. Le comité avait aussi insisté sur le fait que les présidents des conseils d'arbitrage nommés par le ministre du Travail lorsque les parties ne réussissent pas à s'entendre doivent non seulement être strictement impartiaux, mais aussi apparaître comme tels, de manière à recueillir et conserver la confiance des deux parties.

39. Dans une communication du 10 janvier 2000, le gouvernement informe le comité que l'affaire concernant la nomination d'arbitres aux termes de la loi sur l'arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux, qui devait être entendue par la Cour d'appel de l'Ontario le 25 novembre 1999, a été renvoyée au 12 avril 2000. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer une copie de la décision qui sera rendue.

40. En ce qui concerne l'examen de la procédure de nomination à des fonctions publiques, le gouvernement indique que, le 19 novembre 1999, le gouvernement de l'Ontario a annoncé qu'il approuvait les recommandations faites à ce sujet par le Secrétariat aux nominations à des fonctions publiques. Ces recommandations sont principalement les suivantes: transparence de la procédure de candidature, avec descriptions de poste fondées sur des compétences fondamentales; participation accrue des présidents d'organismes, de conseils ou de commissions au processus de recommandation pour les nouvelles nominations et les renouvellements de mandats; établissement d'une stratégie d'apprentissage prévoyant un niveau de formation correspondant aux compétences fondamentales requises; établissement d'"accords" relatifs aux nominations comprenant des dispositions sur la publication d'avis; durée des mandats limitée à trois ans, renouvelables une seule fois. Cette politique devrait entrer en vigueur dans les mois à venir, la réforme s'appliquant aux nouvelles nominations. Le comité prend note de cette information et veut croire que la nouvelle procédure de nomination et de renouvellement garantira la totale indépendance et l'impartialité de la Commission des relations de travail de l'Ontario.

Cas no 1985 (Canada)

41. La dernière fois qu'il a examiné ce cas, à sa session de novembre 1999 (voir 318e rapport, paragr. 23-25), le comité a de nouveau suggéré au gouvernement d'examiner la possibilité d'introduire, en accord avec le syndicat concerné, des mesures comme la négociation d'un service minimum, afin d'éviter le recours à des lois de retour au travail dans le service des postes, et il avait demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

42. Dans une communication du 7 janvier 2000, le gouvernement fournit des informations relatives à l'évolution récente de la négociation collective entre la Société canadienne des postes et le Syndicat des postiers du Canada (SPC). A l'issue de la procédure de médiation-arbitrage prévue par la législation de retour au travail, mais avant le dépôt du rapport du médiateur-arbitre, la Société canadienne des postes et le SPC ont relancé les négociations et adopté une nouvelle convention collective expirant en janvier 2003. Cet accord, dont le vote de ratification est fixé à février 2000, supprimera l'exigence du rapport de médiation-arbitrage et deviendra la nouvelle convention collective entre les parties. Le gouvernement met aussi l'accent sur une disposition générale du Code canadien du travail qui fait obligation aux employeurs et aux travailleurs auxquels il s'applique d'assurer le maintien, pendant un arrêt de travail légal, des activités (prestation de services, fonctionnement des installations, production de biens) nécessaires à la prévention d'un danger grave et immédiat pour la sécurité et la santé du public. De l'avis du gouvernement, cette approche est conforme à la position des organes de contrôle concernant le service minimum. Il revient à l'employeur et au syndicat, pour chaque arrêt de travail, de se mettre d'accord sur les activités à maintenir, faute de quoi, c'est le Conseil canadien des relations industrielles, tribunal quasi judiciaire indépendant, qui se charge de le faire. Toutefois, la nouvelle convention collective courant jusqu'à janvier 2003, cette question n'aura pas à être déterminée avant trois ans.

43. Le comité prend note de cette information. Il porte à nouveau à l'attention du gouvernement le fait que les dispositions législatives visées s'appliquent aux services essentiels au sens strict, ce qui n'inclut pas le service postal.

Cas no 1942 (Chine/Région administrative spéciale de Hong-kong)

44. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 1999 (voir 318e rapport, paragr. 26 à 35) à l'occasion de laquelle il avait demandé au gouvernement de: a) prendre des mesures pour abroger l'article 5 de l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations de travail (telle que modifiée), (ELRO), qui réserve l'exercice des responsabilités syndicales aux personnes effectivement employées dans le métier, le secteur ou l'activité du syndicat considéré; b) prendre les mesures nécessaires pour abroger les dispositions suivantes: i) l'article 8 de l'ordonnance, qui subordonne dans certains cas l'utilisation des fonds syndicaux à l'approbation du chef de l'exécutif de Hong-kong; et ii) l'article 9 de l'ordonnance, qui impose une interdiction générale à l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques; c) réexaminer l'ordonnance no 3 de 1997 sur l'emploi (modifiée) en vue de faire en sorte qu'elle garantisse: i) une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale; et ii) un droit à la réintégration qui ne soit pas subordonné à l'accord mutuel préalable de l'employeur et du salarié intéressés; d) examiner sérieusement la question de l'adoption, dans un proche avenir, de dispositions législatives définissant des procédures objectives de détermination du caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective qui respectent les principes de la liberté syndicale.

45. Dans une communication en date du 14 janvier 2000, le gouvernement se réfère aux recommandations susmentionnées du comité. En ce qui concerne la question des restrictions à l'admissibilité des syndicalistes aux postes de responsabilité, le gouvernement fait remarquer que l'article 17 (2) de l'ordonnance sur les syndicats, qui prévoit que les personnes qui sont ou ont été engagées ou employées dans le métier, le secteur ou l'activité du syndicat considéré peuvent devenir responsables syndicaux, a pour seul objet de faire en sorte que les responsables d'un syndicat possèdent de manière générale une expérience du domaine concerné de façon à mieux comprendre les besoins des membres du syndicat. En outre, l'article 17 (2) de l'ordonnance prévoit également que les personnes qui sont ou ont été engagées ou employées dans le métier, le secteur ou l'activité du syndicat considéré peuvent devenir responsables syndicaux avec l'accord du greffier des syndicats. A ce jour, toutes les demandes d'accord ont reçu une réponse favorable. Le gouvernement est néanmoins en train de revoir l'exigence relative à l'appartenance à la profession pour devenir responsable syndical et consulte actuellement le Comité consultatif du travail (LAB) sur les résultats de la révision.

46. A ce sujet, le comité rappelle une nouvelle fois que la détermination des conditions d'éligibilité aux directions syndicales est une question qui devrait être laissée aux statuts des syndicats et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention qui pourrait entraver l'exercice de ce droit par les organisations syndicales. Notant que le gouvernement a réexaminé l'exigence relative à l'appartenance à la profession pour devenir responsable syndical, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d'abroger l'article 5 de l'ordonnance de 1997 sur l'emploi et les relations de travail (telle que modifiée) (ELRO), qui limite l'accès aux responsabilités syndicales aux personnes effectivement ou antérieurement employées dans le métier, l'industrie ou l'activité du syndicat considéré.

47. En ce qui concerne les restrictions imposées par le gouvernement à l'utilisation des fonds syndicaux, le gouvernement déclare que les dispositions actuelles de l'ordonnance sur les syndicats concernant l'utilisation des fonds syndicaux visent à encourager le développement d'un syndicalisme viable et responsable. Ces dispositions sont d'une portée suffisamment large pour permettre aux syndicats d'administrer leurs fonds en toute liberté en vue de promouvoir les intérêts sociaux et économiques de leurs membres. Le gouvernement indique néanmoins qu'il a procédé à la révision des dispositions concernant les fonds syndicaux et qu'il consulte actuellement le Conseil consultatif du travail sur les résultats de cette révision.

48. Rappelant que l'article 8 de l'ELRO soumet "à l'approbation du chef de l'exécutif" les contributions financières aux syndicats ou organisations similaires situés à l'étranger ainsi que l'utilisation des fonds syndicaux à toute autre fin que celles énumérées à l'article 33 (1) de l'ordonnance de 1989 sur les syndicats, le comité souhaite réitérer que les dispositions qui confèrent aux autorités le droit de restreindre la liberté d'un syndicat de gérer et d'utiliser ses fonds comme il le désire en vue d'objectifs syndicaux normaux et licites sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. De la même façon, rappelant que l'article 9 de l'ELRO interdit entièrement l'utilisation des fonds syndicaux à des fins politiques, le comité souhaite rappeler au gouvernement que les dispositions qui interdisent de façon générale les activités politiques exercées par des syndicats pour la promotion de leurs objectifs spécifiques sont contraires aux principes de la liberté syndicale. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il a procédé à la révision des dispositions concernant les fonds syndicaux, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger les articles 8 et 9 de l'ELRO.

49. En ce qui concerne la question de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le gouvernement indique que l'article 21 B (1) de l'ordonnance sur l'emploi confère aux employés le droit de s'affilier à un syndicat et de participer à des activités syndicales. Il les protège également contre les actes discriminatoires, qui ne se limitent pas aux licenciements, perpétrés dans le cadre du travail. En vertu de l'article 21 B (2) de l'ordonnance sur l'emploi, tout employeur qui empêche ou dissuade un salarié d'exercer ses droits syndicaux ou qui le renvoie, le sanctionne ou se livre à des actes discriminatoires à son égard pour avoir exercé lesdits droits se rend coupable d'un délit et est passible, s'il est déclaré coupable, d'une amende s'élevant à 100 000 dollars de Hong-kong. En outre, la partie VI A de l'ordonnance sur l'emploi prévoit l'octroi de compensations ou la réintégration du salarié, sous réserve d'accord mutuel préalable entre celui-ci et l'employeur, en cas de licenciement illicite, y compris pour des motifs de discrimination antisyndicale. Le gouvernement indique qu'il a procédé à la révision de la disposition relative à l'accord mutuel de réintégration et qu'il consulte actuellement le Conseil consultatif du travail sur les résultats de cette révision.

50. En ce qui concerne l'étendue de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale, le comité note que les alinéas 1) et 2) de l'article 21 B de l'ordonnance sur l'emploi protègent les salariés contre tout licenciement et toute mesure discriminatoire qui interviendraient en cours d'emploi. S'agissant de l'exigence concernant l'accord mutuel préalable en l'absence de laquelle un travailleur pourra ne pas être réintégré mais recevra plutôt une compensation, le comité estime qu'il n'apparaît pas qu'une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visée par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique aux employeurs, à condition de verser l'indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. Le comité demande donc une nouvelle fois au gouvernement de réexaminer l'ordonnance no 3 de 1997 sur l'emploi (modifiée) en vue de faire en sorte qu'elle garantisse un droit à la réintégration qui ne soit pas subordonné à l'accord mutuel préalable de l'employeur et du salarié intéressés.

51. Enfin, en ce qui concerne la question de la promotion de la négociation collective par la législation, le gouvernement souligne qu'il est très attaché à la liberté de la négociation collective et qu'il s'est toujours efforcé de promouvoir la négociation volontaire entre les salariés et les employeurs ou leurs organisations respectives. Cette approche a été bénéfique à Hong-kong, comme l'atteste l'harmonie qui prévaut dans les relations professionnelles depuis des années. Le résultat des débats qui ont eu lieu au sein du conseil législatif en 1998 et 1999 illustre clairement l'absence de consensus de la part de la communauté sur la question de l'adoption d'un texte de loi instituant la négociation collective et des mesures connexes.

52. Le comité rappelle que le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et que les syndicats devraient avoir le droit, par le biais de négociations collectives ou par tout autre moyen légal, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent. Etant donné que le comité avait précédemment estimé que le présent cas illustrait clairement le bien-fondé de l'adoption de dispositions fixant des procédures objectives pour la détermination du caractère représentatif des syndicats aux fins de la négociation collective, le comité demande à nouveau au gouvernement d'examiner sérieusement la question de l'adoption de dispositions législatives appropriées respectant les principes de la liberté syndicale.

53. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées pour donner suite à ses recommandations.

Cas no 1890 (Inde)

54. Le comité a examiné ce cas la dernière fois à sa session de mai-juin 1999. Les allégations concernent le licenciement de M. Laximan Malwankar, président de Fort Aguada Beach Resort Employee's Union (FABREU), la suspension ou la mutation de 15 membres du FABREU à la suite d'une grève et le refus de reconnaître l'organisation de travailleurs la plus représentative aux fins de la négociation collective. (Voir 316e rapport, paragr. 66-68.)

55. Dans une communication datée du 3 janvier 2000, le gouvernement informe le comité que la procédure concernant le licenciement de M. Malwankar est en cours et qu'une audience préliminaire concernant le caractère équitable de l'enquête s'est tenue le 17 décembre 1999. Le gouvernement confirme également que huit travailleurs ont été mutés dans d'autres établissements: l'un d'eux, M. Joseph Gomes, s'est rendu sur son nouveau lieu de travail et a ensuite démissionné, mais les sept autres travailleurs ne se sont pas présentés sur leur nouveau lieu de travail. Un "acte d'accusation" a donc été dressé contre eux, et une enquête a été ouverte. Par la suite, deux de ces travailleurs, MM. Joseph Nobert D'Souza et Angelo Quadros, ont démissionné et ont réglé leurs dettes. Les enquêtes concernant deux des travailleurs, MM. Shri Shyam Kerkar et Shri Neville Pinho, ont été menées à bien et ont abouti à leur licenciement. Une demande d'approbation des licenciements est actuellement examinée par le tribunal du travail conformément à la loi sur les différends du travail. Les enquêtes concernant les trois autres travailleurs, MM. Shri Ashok Deulkar, Michael Fernades et Sitaram Rathod, sont en cours. Quant aux sept travailleurs qui ont été suspendus, deux d'entre eux ont démissionné (le 1er mars 1999 et le 8 octobre 1999, respectivement) et ont réglé leur différend avec l'employeur. Les cinq autres font toujours l'objet d'une enquête pour conduite fautive, qui est en cours. Enfin, s'agissant du refus de reconnaître le FABREU, le gouvernement déclare que la direction a signé deux accords (le 7 juin 1995 et le 5 mai 1998) avec une autre organisation de travailleurs (Fort Aguada Beach Resort Workers' Association), et que tous les travailleurs employés par l'hôtel ont accepté les clauses de ces deux accords. La procédure concernant le litige relatif au cahier de revendications présenté par le FABREU est en cours.

56. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. S'agissant de M. Malwankar, vu que cette personne a été licenciée en raison de ses activités syndicales, le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette personne soit réintégrée à son poste de travail si elle le souhaite. Le comité doit également déplorer le fait que les événements sur lesquels porte la procédure ont eu lieu en 1995 et avant, et rappelle que "l'administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice". (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 56.) Le comité veut croire qu'à présent la procédure judiciaire sera accélérée et prie le gouvernement de continuer à le tenir informé du résultat de cette procédure et de lui envoyer copie de la décision préliminaire et de la décision finale.

57. S'agissant des enquêtes de la direction, quelques-unes ont abouti au licenciement ou à la démission de certains travailleurs et d'autres ne sont pas encore terminées. Le comité déplore une nouvelle fois que ces enquêtes portent sur des événements survenus en 1995. En outre, le comité doit rappeler sa précédente conclusion, à savoir que ces enquêtes constituent une discrimination antisyndicale. C'est pourquoi le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les travailleurs qui ont été licenciés ou qui ont démissionné soient réintégrés à leurs postes s'ils le souhaitent et pour que les enquêtes qui ne sont pas encore achevées soient immédiatement abandonnées, et que les travailleurs soient réintégrés à leurs postes de travail initiaux. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé de toutes décisions de justice concernant ces travailleurs.

58. S'agissant de la reconnaissance du FABREU en tant que partie prenante à la négociation collective, le comité doit une nouvelle fois affirmer instamment l'importance qu'il attache à la reconnaissance du FABREU par l'employeur, dans la mesure où il s'agit de l'organisation de travailleurs la plus représentative à Fort Aguada Beach Resort. Le comité prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures conciliatoires appropriées pour obtenir la reconnaissance, par l'employeur, du FABREU aux fins de la négociation collective et insiste une nouvelle fois sur la nécessité de prendre des mesures d'urgence pour rétablir des relations professionnelles harmonieuses à Fort Aguada Beach Resort et de le tenir informé de toute évolution à cet égard et de l'issue de la procédure concernant le cahier de revendications.

Cas no 1869 (Lettonie)

59. Lors du dernier examen de ce cas à sa session de novembre 1998, le comité a noté qu'il ressort de la communication d'août 1998 du gouvernement que le transfert de propriété du Syndicat letton de l'industrie du livre (LGAS) n'avait pas encore eu lieu et a demandé au gouvernement de le tenir informé de l'évolution de la situation. (Voir 311e rapport, paragr. 515-524.) Dans une communication datée du 3 février 2000, le gouvernement a indiqué que l'Agence immobilière publique a effectué, le 1er septembre 1998, le transfert de propriété du bâtiment à Riga au LGAS, ce qui faisait l'objet de la plainte, en conformité avec la loi rétablissant les droits de propriété du Syndicat letton de l'industrie du livre. Le comité prend note avec satisfaction de cette information.

Cas no 2000 (Maroc)

60. Le comité, à sa session de juin 1999 (voir 316e rapport, paragr. 618-641), avait examiné ce cas qui concernait entre autres la suspension pour huit jours de M. Dalil, délégué syndical, par le directeur général de l'Office d'exploitation des ports (ODEP), ainsi que des mouvements de grève ayant eu lieu dans cet établissement les 28 décembre 1998 et 9 janvier 1999. En février 2000, l'organisation plaignante a transmis le texte d'un protocole d'accord conclu en janvier 1999. Le comité prend note avec satisfaction de cet accord conclu entre les parties et notamment du fait qu'aucune sanction pour fait de grève n'a été prise et que la sanction prise à l'encontre de M. Dalil a été annulée.

Cas no 1944 (Pérou)

61. A sa réunion de mars 1999, le comité avait demandé au gouvernement: 1) de prendre des mesures pour que le dirigeant syndical Mickey Juán Alvarez Aguirre, de la Fédération nationale des travailleurs de pouvoir judiciaire (FNTPJ), soit rétabli dans son poste de travail sans perte de droit acquis; 2) de communiquer la décision de la municipalité de Lima à propos du recours en appel intenté par la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou (FTEP) contre le refus d'octroyer un certificat permettant à l'Institut supérieur de technologie privé dénommé "Energie et développement" (ISTED) de fonctionner comme centre supérieur de formation professionnelle; et 3) de communiquer la décision judiciaire concernant le recours en appel introduit par cette même fédération contre le non-respect par l'employeur Electro Sur Est SA et FGEM SA d'une sentence arbitrale qui a mis fin à un processus de négociation collective. (Voir 313e rapport, paragr. 50 à 54.)

62. Dans une communication du 18 mars 1999, le gouvernement fournit la copie de la décision de la municipalité de Lima du 16 février 1999 déclarant que le certificat après inspection des locaux sera octroyé à l'ISTED si la totalité du local est propriété de la FTEP et si les activités d'éducation qui s'y déroulent sont effectuées à distance.

63. Dans une autre communication du 26 octobre 1999, le gouvernement indique, au sujet du différend entre la FTPE et l'entreprise Electro Sur Est SA et FGEM SA, que la Cour supérieure de justice de Cuzco a fait droit au recours en appel de l'organisation plaignante le 15 novembre 1996 mais que l'entreprise a introduit un recours en cassation contre cette décision. Le 25 juin 1998, la Cour de cassation a débouté le plaignant et l'a condamné à une amende.

64. Le comité prend note avec intérêt des informations concernant les plaintes de la Fédération des travailleurs de l'électricité du Pérou.

65. Le comité reste cependant dans l'attente d'informations sur les mesures prises pour rétablir dans son poste de travail sans perte de droit acquis le dirigeant de la FNTPJ, Mickey Juán Alvarez Aguirre.

Cas no 1891 (Roumanie)

66. A sa session de novembre 1998, le comité avait demandé au gouvernement de communiquer le plus rapidement possible copie de la loi nouvelle sur le règlement des conflits du travail afin de pouvoir en examiner le contenu au regard des principes de la liberté syndicale. (Voir 311e rapport, paragr. 70 à 72.)

67. Dans une communication du 22 décembre 1999, le gouvernement transmet le texte de la loi no 168/ sur la solution des conflits du travail du 12 novembre 1999, et il indique que ce texte a été adopté sur la base des consultations avec les partenaires sociaux et tenant compte des recommandations de la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations.

68. Le comité prend note avec satisfaction des améliorations contenues dans la loi nouvelle et en particulier des dispositions relatives 1) au but de la grève qui peut être déclenchée pour défendre les intérêts à caractère professionnel, économique et social des salariés, 2) à l'arbitrage obligatoire qui ne peut intervenir qu'à la demande des deux parties, 3) à la suppression de l'obligation d'appartenance à la profession depuis au moins trois ans pour pouvoir être élu délégué syndical, 4) à la réduction de 90 à 30 jours de la suspension d'une grève prononcée par un tribunal à la demande d'un employeur, si la grève met en danger la vie ou la santé des populations et non plus en cas d'intérêts majeurs pour l'économie nationale, 5) à la suppression des unités pharmaceutiques, de l'enseignement et des réparations de matériel roulant et de l'approvisionnement en pain, lait et viande de la population de la liste des services essentiels où au moins un tiers de l'activité normale devait être assuré en cas de grève, 6) à la reconnaissance de la licéité des grèves de solidarité d'une journée pour soutenir des revendications formulées par des salariés des autres unités, et enfin 7) à l'interdiction faite aux employeurs d'embaucher des travailleurs pour remplacer ceux qui sont en grève.

69. Le comité attire l'attention de la commission d'experts sur cette législation dans le cadre de l'examen de l'application de la convention no 87.

Cas no 1618 (Royaume-Uni)

70. A sa session de novembre 1999, le comité avait pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la loi de 1998 sur la protection des données qui étend les restrictions appliquées au traitement des données personnelles "délicates" aux données traitées manuellement comme aux données traitées par ordinateur, fermant ainsi la brèche qu'avait exploitée l'Economic League. Il avait, en outre, pris note de l'intention du gouvernement de prendre, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de 1999 sur les relations d'emploi, des textes d'application interdisant la compilation, la diffusion et l'utilisation de listes comportant des informations sur l'appartenance ou l'activité syndicale, en vue de leur exploitation par des employeurs ou des bureaux de placement dans le cadre du recrutement, ou bien à des fins de discrimination à l'égard des syndicalistes dans le cadre de l'emploi. (Voir 318e rapport, paragr. 71-73.)

71. Dans une communication datée du 18 janvier 2000, le gouvernement a fait part de son intention d'élaborer ces textes dans le courant de cette année.

72. Le comité prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé de tous faits nouveaux en la matière.

Cas no 1852 (Royaume-Uni)

73. A sa session de novembre 1999, le comité avait regretté le refus persistant du gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations concernant les tactiques antisyndicales menées dans l'usine Co-Steel de Sheerness et il avait à nouveau prié le gouvernement d'entreprendre cette enquête et de le tenir informé de toute évolution de la situation chez Co-Steel en ce qui concerne la reconnaissance syndicale aux fins de la négociation collective. (Voir 318e rapport, paragr. 74-76.)

74. Dans une communication datée du 18 janvier 2000, le gouvernement indique que la loi sur les relations d'emploi facilitera à l'avenir le règlement de problèmes du genre de ceux qui sont survenus à Co-Steel. Il rappelle qu'il n'a pas l'intention de mener une enquête sur les événements de Co-Steel dans la mesure où il n'existe pas de système d'inspection du travail et où toutes les plaintes pour atteinte aux droits individuels en matière d'emploi peuvent être entendues par des tribunaux de l'emploi.

75. Le comité ne peut que regretter le manque de volonté manifesté en l'espèce par le gouvernement de traiter de questions telles que celles qui sont soulevées dans ce cas de discrimination antisyndicale, ainsi que le fait que les victimes de tels actes de discrimination risquent par conséquent de ne pas pouvoir obtenir réparation, si les procédures disponibles n'aboutissent pas à des résultats appropriés.

Cas no 1843 (Soudan)

76. Le comité a examiné ce cas quant au fond à ses sessions de mars 1997, mars 1998 et novembre 1998. (Voir 306e rapport, paragr. 601 à 618; 309e rapport, paragr. 371 à 386, et 311e rapport, paragr. 81 à 84, respectivement.) Le comité a également attiré l'attention du Conseil d'administration sur ce cas en raison de la gravité et de l'acuité des problèmes en cause (voir 319e rapport, paragr. 9), à savoir licenciements, arrestations, détentions, torture et décès de syndicalistes.

77. La dernière fois qu'il a examiné ce cas, le comité a prié instamment le gouvernement de lui communiquer des informations concrètes et détaillées sur la situation de chacun des travailleurs qui étaient cités dans les annexes du 306e rapport, et qui auraient été licenciés pour activités syndicales, auraient été empêchés par les autorités de mener des activités syndicales ou auraient fait l'objet de mesures antisyndicales. Le comité a également prié le gouvernement de lui envoyer copie de toutes les recommandations ou considérations écrites formulées par la commission d'appel établie pour réexaminer les plaintes faisant état de licenciements abusifs.

78. Dans une communication datée du 18 octobre 1999, le gouvernement signale que le Président de la République a pris plusieurs décrets destinés aux divers ministres indiquant les noms des personnes à réintégrer et des personnes dont la pension de retraite devait être augmentée. Le gouvernement joint à sa communication un tableau où figurent les numéros des décrets, le nombre de personnes à réintégrer et le nombre de personnes dont les retraites ont été augmentées ainsi que leurs lieux de travail.

79. Le comité rappelle que, dans son précédent rapport, il a déploré une nouvelle fois que le gouvernement ne lui communique que des informations partielles sur la situation des différents travailleurs concernés. Le comité se voit une nouvelle fois dans l'obligation de déplorer le même fait et insiste une nouvelle fois auprès du gouvernement pour qu'il lui communique des informations concrètes et détaillées sur la situation de chacun des travailleurs dont le nom apparaît dans les annexes du 306e rapport, et lui envoie copie de toutes les recommandations ou considérations écrites formulées par la commission d'appel. Le comité demande aussi au gouvernement de lui envoyer copie des décrets présidentiels mentionnés dans sa communication la plus récente.

80. S'agissant des allégations d'arrestation et de détention de syndicalistes, souvent accompagnées d'actes de torture, le comité a instamment prié le gouvernement d'ouvrir une enquête sur les circonstances précises dans lesquelles MM. Abdel Moniem Suliman, Abdel Moniem Rahma, Mohamed Babiki, Youssif Hussain, Osman Abdel Gadir et Daoud Suliaman ont été arrêtés, torturés ou tués. Dans une communication du 18 novembre 1998, l'organisation plaignante déclare que les arrestations de militants syndicalistes se poursuivent. Regrettant profondément que le gouvernement n'ait pas, semble-t-il, ouvert une enquête comme il le lui avait demandé et n'ait pas, à ce jour, répondu aux allégations concrètes très graves de détention et de torture concernant MM. Osman Abdel Gadir et Daoud Suliaman, le comité prie instamment le gouvernement d'ouvrir une enquête afin d'établir les circonstances précises dans lesquelles les personnes susmentionnées ont été arrêtées, torturées ou tuées, et de prendre les mesures nécessaires pour traduire les responsables en justice, punir les coupables et réparer les préjudices subis. Le comité prie en outre le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

81. Le gouvernement déclare que la commission tripartite créée pour réviser la loi de 1992 sur les syndicats a achevé ses travaux et a rédigé une nouvelle loi sur les syndicats en tenant compte des observations des organes de contrôle de l'OIT. Ce projet de loi a été soumis au Procureur général afin qu'il y mette la dernière main et prenne les mesures nécessaires pour qu'il soit approuvé par le Conseil des ministres et le Conseil national.

82. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de lui envoyer copie du projet de loi sur les syndicats et de lui faire savoir quel sera le statut de ce projet et dans quel délai il devrait être adopté.

Cas no 1581 (Thaïlande)

83. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa réunion de novembre 1999, au cours de laquelle il avait noté que le Sénat et la Chambre des représentants n'avaient pas pu encore se mettre d'accord sur le texte du projet de loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat dont ils avaient été saisis par le gouvernement en 1993. Il avait invité instamment le gouvernement à veiller à ce que la version définitive du projet de loi soit conforme aux principes de la liberté syndicale et avait prié le gouvernement de le tenir informé de tout développement à ce sujet. (Voir 318e rapport, paragr. 77-79.)

84. Dans une communication en date du 16 mars 2000, le gouvernement fait savoir que le projet de loi sur les relations professionnelles dans les entreprises d'Etat a été adopté par la Chambre des représentants et le Sénat en date du 16 février 2000 et qu'il attend maintenant la sanction royale En vertu de cette loi, les employés du secteur public jouiront du droit syndical et de négociation collective, en conformité avec les normes de l'OIT. Ils sont libres de constituer des syndicats et des fédérations. La nouvelle loi autorise aussi les syndicats du secteur public à s'affilier aux syndicats du secteur privé. Afin que ce droit soit effectif, les dispositions de la loi sur les relations professionnelles en vigueur devront être modifiées. Ce processus d'amendement est actuellement en cours devant le Congrès.

85. Le comité note cette information avec intérêt. Le comité veut croire que cette nouvelle législation rétablira pleinement les droits des employés des entreprises d'Etat à la liberté syndicale et à la négociation collective, et demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard ainsi que sur les amendements à la loi sur les relations professionnelles, et de lui faire parvenir le texte de ladite loi qui vient d'être adoptée par le Parlement.

Cas no 1977 (Togo)

86. A sa session de novembre 1999 (voir 318e rapport, paragr. 80 à 82), le comité avait à nouveau demandé au gouvernement de délivrer sans retard le récépissé attendu par la Confédération Force ouvrière du Togo (FOT) et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.

87. Dans une communication du 19 janvier 2000, le gouvernement indique que le dossier de la Confédération Force ouvrière du Togo (FOT) n'est jamais parvenu à l'autorité chargée de délivrer le récépissé. Les traces du dossier n'ayant pas été retrouvées au niveau du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, le gouvernement dit avoir demandé au secrétaire général de la FOT d'adresser expressément au ministère compétent un autre exemplaire des statuts de l'organisation aux fins d'enregistrement, ce qu'il n'a toujours pas fait.

88. Le comité prend note de cette information et prie le gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau en la matière.

Cas no 1886 (Uruguay)

89. A sa session de mars 1998, le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer le texte du jugement du tribunal portant sur les allégations relatives aux actes de discrimination antisyndicale concernant la nomination des seuls travailleurs non affiliés au syndicat aux postes de direction de l'entreprise Lloyds Bank. (Voir 309e rapport, paragr. 43.) Dans sa communication du 15 décembre 1999, le gouvernement envoie copie de la décision rendue le 5 novembre 1999 par le Tribunal du contentieux administratif par laquelle celui-ci déclare que l'Association des employées de banque n'a en l'espèce pas d'intérêt légitime pour demander l'annulation d'une décision administrative qui révoquait une décision de l'Inspection générale du travail, laquelle imposait une amende à l'entreprise en relation avec les faits allégués dans le cas no 1886 (Uruguay). Le comité prend note de ces informations.

Cas no 1895 (Venezuela)

90. A ses sessions de juin 1998 et mars 1999 (voir 310e rapport, paragr. 66, et 313e rapport, paragr. 65), lors de l'examen du cas relatif à la détention arbitraire du président du Syndicat unique de base des travailleurs du corps enseignant (SUBATRA), M. José Ramón Pacheco, le comité a noté que les autorités judiciaires avaient décidé de mettre en liberté ce dirigeant syndical pendant que se poursuivait l'enquête pénale ouverte contre lui pour falsification présumée de documents (l'enquête était restée ouverte car, si la réalité de l'infraction avait bien été établie, son auteur n'avait pas encore été identifié). Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire en question.

91. Par une communication datée du 15 octobre 1999, le gouvernement a envoyé au comité une communication du président et du secrétaire de SUBATRA, dans laquelle ces deux responsables syndicaux demandent au Comité de la liberté syndicale de classer l'affaire au motif que M. José Ramón Pacheco, ex-président du syndicat susmentionné, a été exclu de cette organisation par l'assemblée générale des travailleurs du corps enseignant municipal. Au vu de ces informations, le gouvernement estime que les éléments d'appréciation nécessaires pour poursuivre l'examen de ce cas font défaut.

92. Le comité prend note de ces informations. En tout état de cause, vu que le fond du litige concerne les poursuites engagées contre un dirigeant syndical pour falsification présumée de documents et que ces poursuites n'ont en principe rien à voir avec le fait que cette personne a été ultérieurement exclue du syndicat, le comité invite une nouvelle fois le gouvernement à le tenir informé du résultat final de la procédure pénale engagée contre l'ex-dirigeant syndical José Ramón Pacheco.

Cas no 1937 (Zimbabwe)

93. Lors de son dernier examen du cas, à sa session de novembre 1998, le comité avait de nouveau demandé instamment au gouvernement de modifier les articles 98, 99, 100, 106 et 107 de la loi sur les relations professionnelles afin que l'arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que lorsqu'il s'agit de services essentiels et en cas de crise nationale aiguë. Il avait également prié le gouvernement de l'informer de toute mesure qu'il pourrait prendre pour que les travailleurs qui ont été licenciés pour avoir participé à la grève de la Standard Chartered Bank d'avril 1997 soient réintégrés dans leur emploi et retrouvent les conditions et avantages qui étaient les leurs avant la grève. Enfin, il lui avait demandé de le tenir informé du dénouement de cette affaire, dont est actuellement saisi le Tribunal des relations professionnelles. (Voir 318e rapport, paragr. 89-91.)

94. Dans une communication du 11 janvier 2000, le gouvernement a communiqué une copie du jugement rendu par le tribunal et indiqué que la Standard Chartered Bank a interjeté appel auprès de la Cour suprême, et qu'il fournira une copie de l'arrêt de la Cour suprême dès qu'il sera rendu et qu'il respectera l'arrêt en question.

95. Le comité prend dûment note du jugement du Tribunal des relations professionnelles. En particulier, du fait qu'il a estimé que la façon, dont les employeurs ont choisi les membres salariés du comité disciplinaire chargé d'examiner les licenciements des 211 employés de banque, constitue un grave manquement au code de conduite rendant la procédure, et donc de ce que les licenciements ont été considérés nuls et non avenus. Le Tribunal des relations professionnelles a ordonné la réintégration des 211 employés sans perte de salaire ou d'avantages avec effet à compter de la date du licenciement abusif. La banque a fait appel du jugement devant la Cour suprême. Le comité note cependant que, d'après le jugement, les employés de la Standard Chartered Bank ont connu d'interminables tribulations judiciaires avant de pouvoir faire trancher leur différend. Près de trois années se sont écoulées depuis leur licenciement et ils n'ont toujours pas été réintégrés. Le comité doit par conséquent rappeler que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l'absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. (Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 749.) Le comité regrette d'autant plus ce retard qu'il a recommandé au gouvernement, en mars 1998, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réintégration des travailleurs licenciés pour avoir participé à la grève de la Standard Chartered Bank d'avril 1997. Le comité exprime l'espoir que l'arrêt suprême sera rendu très prochainement et que les employés licenciés pour avoir exercé une activité syndicale légitime seront rapidement réintégrés sans perte de salaire ou d'avantages. Il prie le gouvernement de lui transmettre copie de l'arrêt de la Cour suprême dès qu'il aura été rendu.

96. Le comité regrette par ailleurs que le gouvernement ne lui ait fourni aucune information concernant les mesures prises pour modifier les dispositions de la loi sur les relations professionnelles relatives à l'arbitrage obligatoire. Il fait observer qu'un projet de modification de cette loi datée de l'année 1999 a été porté à sa connaissance et que ce projet, outre qu'il apporte certaines modifications de pure forme en ce qui concerne l'arbitrage obligatoire, permet aux autorités publiques de soumettre un différend à l'arbitrage obligatoire et prévoit que toute participation à une action collective pendant la procédure d'arbitrage est punissable d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans. Le comité prend note avec préoccupation de ces propositions et rappelle que l'assistance technique du BIT sur la conformité du projet de loi avec les principes de la liberté syndicale est à la disposition du gouvernement s'il le souhaite. Le comité demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les parties pertinentes de la loi sur les relations professionnelles afin que l'arbitrage obligatoire ne puisse être imposé que dans les services essentiels et en cas de crise nationale aiguë, et il prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

97. Finalement, en ce qui concerne les cas nos 1698 (Nouvelle-Zélande), 1769 (Fédération de Russie), 1826 (Philippines), 1854 (Inde), 1877 (Maroc), 1878 (Pérou), 1884 (Swaziland), 1908 (Ethiopie), 1914 (Philippines), 1930 (Chine), 1952 (Venezuela), 1954 (Côte d'Ivoire), 1957 (Bulgarie), 1966 (Costa Rica), 1974 (Mexique), 1988 (Comores), 1993 (Venezuela), 1994 (Sénégal), 1996 (Ouganda), 1999 (Canada/Saskatchewan), 2004 (Pérou), 2009 (Maurice), 2018 (Ukraine), 2020 (Nicaragua) et 2038 (Ukraine), le comité demande aux gouvernements concernés de le tenir informé des développements relatifs aux affaires les concernant. Il espère que ces gouvernements fourniront rapidement les informations demandées. En outre, le comité a reçu des informations concernant les cas suivants: nos 1512/1539 (Guatemala), 1785 (Pologne), 1793/1935 (Nigéria), 1796 (Pérou), 1813 (Pérou), 1925 (Colombie), 1926 (Pérou), 1931 (Panama), 1939 (Argentine), 1967 (Panama) et 1972 (Pologne) et 1978 (Gabon), qu'il examinera à sa prochaine session.


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