Comité de la liberté syndicale: Introduction au Rapport 319 (novembre, 1999)
Description:(CLS: Introduction)
Rapport:319
Document:(Vol. LXXXII, 1999, Séries B, No. 3)
SEANCE:3
Sujet: Liberté syndicale, négociation collective et relations professionnelles
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Document No. (ilolex): 221999319
Introduction
1. Le Comité de la liberté syndicale, institué par le Conseil d'administration à sa 117e session (novembre 1951), s'est réuni au Bureau international du Travail à Genève les 4, 5 et 12 novembre 1999, sous la présidence de M. le professeur Max Rood. Cas en instance 2. Le comité est saisi de différentes plaintes en violation de la liberté syndicale en Colombie déposées par diverses organisations syndicales (cas nos 1787, 1948, 1955, 1962, 1964, 1973, 2015, 2046 et 2051) -- ces trois derniers cas ayant été présentés postérieurement au dernier examen quant au fond des cas relatifs à la Colombie par le comité en mars 1999 --, et d'une plainte concernant la non-application par la Colombie de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, présentée par plusieurs délégués à la 86e session (1998) de la Conférence au titre de l'article 26 de la Constitution de l'OIT. A sa réunion de mars 1999, le comité a déjà examiné les cas nos 1787, 1948, 1955, 1962, 1964, 1973. (Voir 314e rapport, paragr. 1 à 128, présentant des conclusions intérimaires.) 3. Conformément à la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 273e session (novembre 1998) et à sa 274e session (mars 1999), le comité examine et soumet à l'approbation du Conseil un rapport sur les cas en instance (à l'exception des cas nos 2046 pour lequel il vient de recevoir une réponse partielle et 2051 pour lequel le gouvernement n'a pas encore envoyé ses observations) et sur la plainte présentée en vertu de l'article 26 de la Constitution. Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d'administration 4. Dans le cas no 1925 qui a fait l'objet d'un rapport définitif du comité (voir 309e rapport, paragr. 106 à 119), le gouvernement a déclaré, dans une communication du 27 septembre 1999, accepter que des informations fournies par l'entreprise AVIANCA soient considérées comme partie de sa réponse. En outre, l'organisation plaignante, le Syndicat national des travailleurs d'AVIANCA, a transmis récemment de nouvelles informations au comité. Il demande au gouvernement de fournir ses observations sur cette dernière communication du plaignant et examinera l'ensemble du dossier dans le cadre des suites données à ses recommandations lorsqu'il disposera ainsi de tous les éléments du dossier.
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