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Article 73 Procédure de vote à l'occasion des élections (Règlement de la CIT)


Description:(Règlement de la CIT)
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Document No. (ilolex): 27199479
Partie II: Règlements concernant des sujets particuliers, Section I - Groupes de la Conférence. Adopté le 21 novembre 1919, lors de la 1re session de la Conférence; révisé et codifié au cours de la 27e session. Le texte de cet article comprend toutes les modifications qui ont été adoptées jusqu'à la 87e session, 1999.

ARTICLE 73

Procédure de vote à l'occasion des élections

Les opérations électorales nécessaires pour la désignation des Vice-présidents de la Conférence, des membres des commissions et du Conseil d'administration seront dirigées par le Président de la Conférence ou son délégué, qui convoque en temps voulu les délégués ayant le droit de vote, veille à la régularité du scrutin, fait rapport à la Conférence et lui communique les résultats de l'élection.


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